LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :

M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :

Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :

13 février 1998

 

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
VLADIMIR SANTIC ALIAS "VLADO", DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Terree Bowers
M. Michael Blaxill

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme. Jadranka Slovic Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina et M. Zelimir par, pour Vlatko Kupreskic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, proprio motu,

VU la Requête présentée par le Procureur le 9 février 1998 ("Requête") en application de l’Article 50 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") aux fins d’obtenir l’autorisation de modifier l’acte d’accusation,

ATTENDU QUE le Bureau du Procureur ("Accusation") a déclaré dans la Requête que l’Accusation n’avait pas l’intention de fournir à la Défense de pièces justificatives à l’appui des chefs d’accusation supplémentaires pour lesquels elle avait demandé l’autorisation de modifier l’acte d’accusation, et ce aussi longtemps qu’il ne serait pas fait droit à sa demande,

ATTENDU QUE la Défense a jusqu’au lundi 23 février 1998 pour répondre à la Requête,

ATTENDU QU’il est essentiel pour la Défense d’examiner ces pièces pour être en mesure de répondre parfaitement à la Requête,

ATTENDU QUE, dans une autre affaire, les pièces justificatives accompagnant une demande faite en application de l’Article 50 en vue d’obtenir l’autorisation de modifier l’acte d’accusation ont été fournies à la Défense sans la moindre objection,

ATTENDU aussi QUE l’Accusation veut revenir sur certaines des accusations portées dans l’acte d’accusation initial confirmé par le Juge McDonald le 11 novembre 1995,

ATTENDU QUE, pour pouvoir statuer sur la requête, la Chambre de première instance doit examiner les pièces justificatives présentées au Juge ayant confirmé l’acte d’accusation afin de comprendre et de connaître parfaitement les raisons pour lesquelles le Procureur souhaite revenir sur ces accusations, lesdits documents ayant déjà été communiqués à la défense,

VU l’article 54 du Règlement

PAR CES MOTIFS, ORDONNE COMME SUIT :

1) le Greffe communiquera immédiatement à la Défense les pièces présentées à l’appui des chefs d’accusation supplémentaires pour lesquels l’autorisation de modifier l’acte d’accusation est demandée,

2) la Défense a jusqu’au lundi 2 mars 1998 pour déposer sa réponse à la Requête,

3) l’Accusation communiquera à la Chambre de première instance le mardi 19 février 1998 au plus tard les copies des pièces justificatives soumises au Juge McDonald à l’appui des charges à retirer,

4) la Chambre de première instance entendra les conclusions orales sur la Requête le mardi 10 mars 1998 à 10 heures.

 

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance

(signé)

Juge Antonio Cassese

Fait le treize février 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]