LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 11 août 1998

 

LE PROCUREUR

c/

 

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,

DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO"

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Frank Terrier
M. Albert Moskowitz

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
M. Jadranka Glumac, pou Mirja Kupreskic
M. Borislav Krajina, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

LA PRESENTE CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international");

SAISIE de la "Réponse du Conseil de Drago Josipovic à l’Ordonnance de la Chambre de première instance du 20/5/1998" (Registre général du Greffe "RG", p. D2041-D2042), de la "Réponse du Conseil de Vladimir Santic à l’ordonnance de la Chambre de première instance du 20 mai 1998" (RG D2044-D2045), de la "Réponse de la Défense à l’ordonnance de la Chambre de première instance du 20 mai 1998") (RG D2037-D2039), toutes déposées le 31 juillet 1998, et de la "Requête des Conseils des accusés Zoran et Mirja Kupreskic relative à l’Ordonnance de la Chambre de première instance du 20/5/1998" (RG D2062-D2064), déposée le 5 août 1998;

VU son Ordonnance portant calendrier du 20 mai 1998 (RG D1109-D1111);

VU la "Réplique du Procureur à la Réponse de l’accusé Dragan Papic" (RG D2057-D2060), déposée le 5 août 1998,

ATTENDU PAR AILLEURS que le Conseil de la Défense pourrait avoir besoin d’un délai supplémentaire pour répondre au mémoire du Procureur préalable au procès (RG D1932-D1963), déposé le 13 juillet 1998 ("le Mémoire");

ATTENDU PAR AILLEURS que l’article 21 du Statut du Tribunal international garantit le droit de l’accusé à un procès équitable et, en particulier, son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

EN VERTU DE L’ARTICLE 54 DU REGLEMENT de procédure et de preuve;

ORDONNE PAR LA PRESENTE que la Défense soumette, le vendredi 14 août 1998 à 13h00 au plus tard, une réponse collective ou individuelle au Mémoire exposant les éventuels points de l’acte d’accusation et du Mémoire qui sont admis, ceux qui sont rejetés, avec les motifs du rejet, et présentant en termes généraux la ligne de défense adoptée face à l’acte d’accusation.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Mme le Juge de la Chambre de première instance

(Signé)

Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le 11 août 1998

A La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]