Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL IT-95-16-PT

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3 Vendredi 16 Janvier 1998

4 LE PROCUREUR

5 C.

6 VLATKO KUPRESKIC

7 L’audience est ouverte à 9 heures 00.

8 M. le Président (interprétation). - Bonjour. Je vais demander au

9 greffe de citer le numéro de l'affaire.

10 Mme le Greffier. - C'est l'affaire IT-95-16-PT, le Procureur du

11 Tribunal contre Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic,

12 Vladimir Santic également connu sous le nom de "Vlado", Drago Josipovic et

13 Dragan Papic.

14 M. le Président (interprétation). - Merci. Puis-je avoir les

15 présentations ?

16 M. Harmon (interprétation). - Je m'appelle Mark Harmon. Ce

17 matin, je représente l'accusation, en compagnie de mes

18 collègues Therree Browers à ma droite et Michael Blacxill à ma gauche.

19 M. le Président (interprétation). - Merci. Pourriez-vous vous

20 présenter, conseil de la défense, en épeler clairement votre nom ?

21 Pourriez-vous également indiquer à quel barreau vous êtes inscrit ?

22 M. Krajina (interprétation). - Je m'appelle Borislav Krajina. Je

23 suis avocat à Sarajevo et membre du barreau de Bosnie-Herzégovine. Je

24 défends l'accusé Vlatko Kupreskic. Mon collègue, M. Zelimir Par, avocat à

25 Zagreb, travaille avec moi.

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1 M. le Président (interprétation). - Avant de commencer,

2 j'aimerais d'abord vérifier que l'accusé m'entend dans une langue qu'il

3 comprend. Puis-je lui demander s'il peut suivre les débats et comprendre

4 mes propos ?

5 M. Kupreskic (interprétation). - Monsieur le Président, je vous

6 comprends très bien et je vous entends parfaitement.

7 M. le Président (interprétation). - Merci. Nous pouvons

8 commencer l'audience.

9 Vous le savez, il s'agit aujourd'hui de la comparution initiale

10 de l'accusé devant le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie.

11 Cette audience se tient conformément au Statuts de notre Tribunal, ainsi

12 que conformément au Règlement qui permet de mettre formellement l'accusé

13 en accusation. Vous savez que ces débats sont enregistrés et sont

14 disponibles au public.

15 L'article 62 de notre Règlement de procédure et de preuve exige

16 qu'après confirmation de l'acte d'accusation d'un accusé par un Juge de ce

17 Tribunal, et après arrestation dudit accusé et les pressions de celui-ci à

18 la garde du Tribunal Pénal International, l'accusé doit être mis en

19 accusation de façon officielle au cours d'une audience de comparution

20 initiale.

21 Etant donné les blessures subies par l'accusé lors de

22 l'arrestation par les forces de la SFOR, il a fallu retarder ladite

23 comparution initiale jusqu'au moment où il a été estimé que l'accusé était

24 en bonne condition physique pour comparaître devant ce Tribunal Pénal

25 International.

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1 Nous sommes aujourd'hui informés du fait que l'accusé peut

2 plaider coupable ou non coupable des charges retenues contre lui par le

3 Procureur.

4 Je me tourne vers l'accusé et lui demande de se lever pour

5 décliner son identité, sa date et son lieu de naissance.

6 M. Kupreskic (interprétation). - Monsieur le Président, je

7 m'appelle Vlatko Kupreskic. Je suis né le 1er janvier 1958 à Pirici dans

8 la municipalité de Vitez dans l'état

9 de Bosnie-Herzégovine.

10 M. le Président (interprétation). - Merci. Vous savez que les

11 articles régissant l'audience d'aujourd'hui sont les articles 20 et 21 du

12 Statut de notre Tribunal. Il faut aussi faire mention de l'article 62 du

13 Règlement. Vous connaissez tous ces articles du Statut et du Règlement, il

14 est inutile que je les résume à votre intention.

15 Nous allons tenir notre audience conformément aux articles

16 mentionnés. Je me tourne vers les conseils de la défense. Vous et votre

17 client, avez-vous reçu copie de l'acte d'accusation dans une langue que

18 vous comprenez ?

19 Le contenu de l'acte d'accusation a-t-il été compris ? Avez-vous

20 disposé de suffisamment de temps pour consulter votre client afin de

21 préparer la comparution initiale ?

22 M. Krajina (interprétation). - Nous avons bien reçu l'acte

23 d'accusation et nous en avons compris le contenu de façon tout à fait

24 exhaustive. Nous avons disposé d'un temps suffisant pour établir des

25 contacts avec notre client. Nous avons eu assez de contact avec notre

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1 client. Nous sommes absolument prêts pour la séance qui se déroule ici

2 aujourd'hui.

3 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

4 L'acte d'accusation a été présenté par le Procureur le

5 2 novembre 1995. Il a été confirmé par le Juge Mme McDonald le

6 10 novembre 1995.

7 Cinq des personnes mises en accusation, en même temps que

8 l'accusé ici présent, se trouvent déjà sous la garde du Tribunal Pénal

9 International et elles ont déjà comparu lors de la comparution initiale

10 Les charges retenues contre Marinko Katava et M. Alilovic ont

11 été retirées par le Procureur. Par conséquent, aucune référence ne sera

12 faite à ces deux personnes au cours de l'audience.

13 En principe, au titre de notre Statut et de notre Règlement, il

14 faudrait faire lecture de l'acte d'accusation dans sa totalité.

15 Je me tourne vers l'accusé, est-il prêt à renoncer à ce droit

16 qu'il a d'avoir une lecture publique de l'acte d'accusation ?

17 M. Kupreskic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

18 M. le Président (interprétation). - Je vous pose la question

19 conseil de la défense. Le conseil est-il prêt à renoncer à ce droit

20 d'avoir une lecture publique ou préférez-vous que l'acte d'accusation soit

21 lu ? Il est certain que nous ne donnerions lecture que des parties

22 pertinentes ayant trait à l'accusé.

23 M. Krajina (interprétation). - Nous nous sommes entendus et nous

24 avons estimé qu'il n'était pas nécessaire que l'acte d'accusation soit lu

25 de façon exhaustive. Maintenant, si les passages lus sont très courts,

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1 nous sommes favorables à la lecture d'une version courte de cet acte

2 d'accusation.

3 M. le Président (interprétation). - Il n'y a pas de version

4 écourtée de l'acte d'accusation, mais il serait possible de ne donner

5 lecture que des parties portant sur l'accusé. Nous ferions l'omission de

6 ces parties de l'acte d'accusation qui concernent d'autres accusés, qui

7 ont déjà fait l'objet d'une comparution initiale.

8 Que préférez-vous ? Qu'il soit donné lecture de ces parties

9 concernant l'accusé ?

10 M. Krajina (interprétation). - Nous ne souhaitons pas que

11 lecture soit donnée de ces passages de l'acte d'accusation Nous estimons

12 que ce n'est pas nécessaire.

13 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Cela veut

14 dire que nous pouvons poursuivre.

15 Je m'adresse à l'accusé. Je vous demande de vous lever

16 Monsieur Kupreskic.

17 (L'accusé s'exécute.)

18 Le conseil de votre défense nous a informé du fait que vous avez

19 reçu une copie de l'acte d'accusation dans une langue que vous comprenez

20 et que vous en avez compris la teneur. Pourriez-vous confirmer ce fait ?

21 M. Kupreskic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai

22 compris les termes de l'acte d'accusation sans ambiguïté. Mais il y a une

23 chose que je comprends mal : pour quelle raison mon nom apparaît-il lié au

24 contenu de cet acte d'accusation ?

25 M. le Président (interprétation). - C'est une question à

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1 laquelle nous ne donnerons pas de réponse. Il y a un lien entre vous et

2 cet acte d'accusation car d'après le Procureur vous devez être accusé de

3 certains crimes qui sont présentés dans l'acte d'accusation.

4 J'aimerais poursuivre et rappeler chacune des charges qui sont

5 retenues contre l'accusé et qui sont contenues dans l'acte d'accusation.

6 Pourriez-vous nous dire si vous plaidez coupable ou non coupable

7 chaque fois que je vous présenterai un chef d'accusation. Les termes que

8 vous devrez employer sont les suivants : "Je plaide coupable" ou "Je

9 plaide non coupable". M'avez-vous bien compris ?

10 M. Kupreskic (interprétation). - Oui.

11 M. le Président (interprétation). - Fort bien.

12 Chef d'accusation n° 1 : il est allégué que vous avez participé,

13 de façon individuelle, mais aussi avec Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic,

14 Vladimir Santic, Drago Josipovic et Dragan Papic, à la destruction

15 illicite et arbitraire de biens non justifiée par des nécessités

16 militaires, ce qui constitue une violation grave sanctionnée par

17 l'article 2 (d) du Statut du Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non

18 coupable ?

19 M. Kupreskic (interprétation). - Je n'ai absolument pas

20 participé et je ne suis absolument pas coupable.

21 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

22 Chef d'accusation n° 2 : il est affirmé qu'à titre individuel,

23 et aussi de concert avec Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic,

24 Vladimir Santic, Drago Josipovic et Dragan Papic, vous avez participé à

25 l'attaque délibérée contre la population civile et à la destruction

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1 arbitraire d'un village, ce qui constitue une violation des lois ou

2 coutumes de la guerre sanctionnée par

3 l'article 3 du Statut du Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

4 M. Kupreskic (interprétation). - Je n'ai pas participé à ces

5 actes, je ne les ai pas commis. Je ne me sens absolument pas coupable.

6 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

7 Chef d'accusation n° 9 : Il est allégué que vous avez participé

8 à l'homicide intentionnel de Fata Peser, une violation grave sanctionnée

9 par l'article 2 (a) du Statut du Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non

10 coupable ?

11 M. Kupreskic (interprétation). - Je n'ai même pas eu la

12 possibilité de commettre un tel acte. Je n'en ai pas eu l'occasion. Je

13 n'en aurais pas eu le courage et je n'y avais aucun intérêt. Je ne suis

14 absolument pas coupable.

15 M. le Président (interprétation). - Fort bien. Vous plaidez donc

16 non coupable.

17 Chef d'accusation n° 10 : Il est allégué que vous avez participé

18 au meurtre de Fata Pezer, ce qui constitue une violation des lois ou

19 coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal.

20 Plaidez-vous Coupable ou non coupable ?

21 M. Kupreskic (interprétation). - Je ne suis absolument pas

22 coupable. Je ne suis pas capable de la commission d’un tel acte.

23 M. le Président (interprétation). - Donc non coupable.

24 Chef d'accusation n° 11 : il est allégué que vous avez participé

25 ou causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes

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1 graves à l'intégrité physique ou à la santé de Dzenana Pezer et d'un civil

2 musulman bosniaque, ce qui constitue une violation grave sanctionnée par

3 l'article 2 (c) du Statut du Tribunal. Plaidez-vous coupable ou non

4 coupable ?

5 M. Kupreskic (interprétation). - Mon autorité personnelle ne

6 m'autorise pas à commettre un tel acte. Je ne l'ai pas commis et je ne

7 suis absolument pas coupable.

8 M. le Président (interprétation). - Bien.

9 Chef d'accusation n° 12 : il est allégué que vous avez

10 intentionnellement infligé un traitement cruel à Dzenana Pezer et à un

11 civil musulman bosniaque, ce qui constitue une violation des lois ou

12 coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal.

13 Comment plaidez-vous ?

14 M. Kupreskic (interprétation). - Je ne suis absolument pas

15 coupable.

16 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Vous

17 pouvez vous rasseoir.

18 M. Kupreskic (interprétation). - Merci, également à vous.

19 M. le Président (interprétation). - Vous allez être placé de

20 nouveau en détention sous la garde du Tribunal Pénal International. Vous

21 demeurez au quartier pénitentiaire jusqu'à ce qu’une ordonnance soit

22 rendue.

23 Le greffe peut-il prendre acte du plaidoyer de l'accusé, étant

24 donné qu'il a plaidé non coupable des chefs d'accusation retenus contre

25 lui.

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1 Nous devons voir comment nous allons organiser les travaux de la

2 Chambre de première instance. Il nous faudra fixer une date pour

3 l’ouverture du procès. Le greffe peut-il nous annoncer une date dès

4 aujourd'hui pour ce procès ?

5 Mme le Greffier. - Je ne suis pas maintenant en mesure de vous

6 donner une date pour l'audience.

7 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Il faudra

8 donc attendre confirmation ou toute suggestion par le greffe.

9 J'aimerais rappeler les obligations qui incombent au Procureur

10 au titre de l'article 66 bis du Règlement de preuve et de procédure.

11 Le Procureur doit, dans un délai de 30 jours à compter de la

12 comparution initiale, donner copie des pièces jointes accompagnant l’acte

13 d’accusation lorsqu'il a été demandé confirmation de l’acte d’accusation.

14 Il devra également fournir toutes les déclarations préalables,

15 obtenues par le

16 Procureur, de l’accusé.

17 Le Procureur doit aussi mettre à disposition, dans un délai ne

18 dépassant pas 60 jours à compter de la comparution, copie de toutes les

19 informations sur les témoins qui seront cités par l’accusation au procès.

20 Les déclarations des témoins supplémentaires seront mises à

21 disposition dès qu’une disposition sera prise pour citer tel ou tel

22 témoin.

23 D’autres ordonnances peuvent être rendues par la Chambre de

24 première instance dans l'intérêt d'un procès rapide et équitable pour

25 l'accusé. Est-ce que des documents de ce genre ont déjà été communiqués à

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1 la défense ? Si tel n’est pas le cas, le Procureur pourrait-il nous donner

2 un délai dans lequel ces documents pourraient être fournis à la défense ?

3 M. Harmon (interprétation). - Avant le début de ces débats, j’ai

4 fourni copie de toutes les pièces jointes à l’acte d’accusation.

5 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

6 Maître Krajina, comprenez-vous ce que vient de dire le

7 Procureur ? Apparemment vous avez reçu tous les documents qui

8 accompagnaient l'acte d'accusation. Il a été répondu aux demandes

9 d'informations.

10 Je tiens à rappeler aux parties qu'en vertu de l'article 72 du

11 Règlement de procédure et de preuve, elles disposent d'un délai de

12 60 jours à partir de la communication par le Procureur de toutes les

13 déclarations et autres pièces en vertu de l'article 66 (B) a). Il s'agit

14 de 60 jours qui devront être utilisés pour déposer toute exception

15 préjudicielle éventuelle. D'autres requêtes peuvent être déposées en vertu

16 de l'article 73. Vous êtes conscients qu'il s'agit de respecter ce délai

17 de 60 jours pour déposer toutes les requêtes.

18 Mes collègues ont-ils d'autres questions à poser ? Il n’y a pas

19 de question.

20 A la suite de cette audience, il a été convenu qu'il y aurait à

21 huis clos une Conférence de mise en état, donc dans une demi-heure. Cette

22 Conférence nous permettra

23 d'examiner dans le détail les préparatifs engagés par les parties pour le

24 procès et de régler toutes les questions encore en suspens.

25 En l'absence de commentaires ou de suggestion provenant des

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1 parties, je fais suspendre l’audience pour 30 minutes. Nous nous

2 retrouverons à huis clos pour tenir cette Conférence de mise en état.

3 L'audience est suspendue à 9 heures 20.

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