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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-16-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Mercredi 23 septembre 1998
4 L'audience est ouverte à 9 heures 30.
5 Il s'agit de l'affaire IT-95-16-T, le Procureur contre
6 Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic,
7 Drago Papic, Vladimir Santic allias "Vlado".
8 M. le Président (interprétation). - Merci. Bonjour. Avant de
9 commencer, permettez-moi de dire ceci. Hier je me suis rendu compte du
10 fait que M. Josipovic avait quelques difficultés à voir le témoin, devait
11 se reculer, peut-être à cause du pilier qui se trouve dans le prétoire.
12 C'est un des droits fondamentaux de l'accusé que de pouvoir voir
13 le témoin, ce qui lui permet de conférer par la suite avec l'avocat qui le
14 défend. J'ai vérifié la chose ce matin et effectivement, si vous voulez
15 prendre des notes tout en voyant le témoin, ce n'est pas possible.
16 J'ai demandé si des dispositifs pouvaient être pris de telle
17 sorte que, par exemple, le banc de gauche soit déplacé, ce qui vous
18 permettrait de voir le témoin. J'espère que ceci pourra être réglé d'ici
19 l'heure du déjeuner ou après. Si vous avez des problèmes, faites-le moi
20 savoir.
21 M. Krajina (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.
22 Hier, je ne vous ai pas donné la réponse à la question que vous
23 m'avez posée : à quelle date la vidéocassette a-t-elle été enregistrée ?
24 Elle a été enregistrée le 18 mars 1998 dans le village d'Ahmici. En ce qui
25 concerne la date de l'enregistrement, nous avons prévenu le Procureur par
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1 la lettre que nous avons remise ensemble avec la vidéocassette. Il y a la
2 déclaration écrite par la personne qui apparaît sur la cassette.
3 M. le Président (interprétation). - Merci infiniment,
4 Maître Krajina.
5 M. Terrier - Votre Tribunal a souhaité que l'accusation fasse
6 connaître son point de vue sur une motion qui a été soumise par la défense
7 de l'accusé Kordic et de l'accusé Cerkez. Je ne sais pas si vous voulez
8 que nous parlions de cela maintenant ou plus tard dans la journée. En tout
9 cas nous sommes à la disposition de votre Tribunal pour faire part de
10 notre position.
11 (Les Juges se consultent sur le siège.)
12 M. le Président (interprétation). - Cela dépend un peu du temps
13 dont vous avez besoin. Si on pouvait discuter de ce problème assez
14 rapidement. Vous avez besoin de...
15 M. Terrier - Cinq minutes, Monsieur le Président.
16 M. le Président (interprétation). - Allez-y.
17 M. Terrier - Je voudrais faire valoir que cette motion déposée
18 par la défense des accusés Kordic et Cerkez sollicite la communication des
19 dépositions faites à huis clos devant ce Tribunal et la communication des
20 pièces à conviction placées sous scellés dans les dossiers du Tribunal.
21 La défense de ces deux accusés se fonde très généralement sur
22 l'article 20 du Statut qui garantit les droits de la Défense. Elle fait
23 donc valoir les nécessités de la défense et aussi un ordre de protection
24 des témoins pris par la Chambre de jugement de cette affaire, le
25 27 janvier dernier, qui pourrait être amendé et étendu aux dépositions qui
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1 seraient communiquées à la suite de cette demande.
2 Ce que nous souhaitons simplement faire valoir, c'est que,
3 premièrement, dans la pratique de cette Chambre, il me semble que, autant
4 qu'il est possible, le principe de la publicité de l'audience a été
5 respecté et nous sommes venus à huis clos uniquement lorsque se posait un
6 problème d'identification d'un témoin protégé. Ce qui est demandé est donc
7 relativement restreint par rapport à tout ce qui est disponible, qui a été
8 réalisé dans le cadre de ce procès.
9 Deuxième élément d'appréciation que je voudrais faire valoir
10 c'est que, à ma
11 connaissance, dans le cadre de la procédure Kordic et Cerkez, il n'y a pas
12 eu de communication sur le fondement de l'article 66. Par conséquent, la
13 demande qui est faite aujourd'hui devant cette Cour a un caractère
14 extrêmement général. Elle concerne toutes les dépositions faites à huis
15 clos et toutes les pièces à conviction placées sous scellés.
16 Il me semble que le caractère très général de cette demande pose
17 une réelle difficulté dans la mesure où, s'il est fait droit à cette
18 requête, des témoignages qui ne sont pas pertinents au regard de la
19 défense des accusés Kordic et Cerkez, seraient communiqués. Il me semble
20 en conséquence qu'aujourd'hui, en l'état où se trouve la procédure suivie
21 contre les accusés Cerkez et Kordic, la demande est prématurée.
22 Si, un peu plus tard, dans le cours de la mise en état de cette
23 procédure, la défense est en mesure de préciser sa demande, je ne verrais
24 aucun inconvénient, cela me paraît être une nécessité, que ces dépositions
25 à huis clos et ces pièces à conviction placées sous scellés soient
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1 communiquées. Mais le caractère très général de la demande, en l'état,
2 pose problème. Si elle était restreinte à des témoignages pertinents au
3 regard de la défense, elle ne me paraîtrait poser aucun problème. En
4 l'état, pour le ministère... pour l'accusation, elle me paraît prématurée.
5 M. le Président (interprétation). - Merci. Puis-je me tourner
6 vers Me Pavkovic pour voir quelle est la position de la défense sur cette
7 question ?
8 M. Pavkovic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.
9 La défense a examiné la requête et nous sommes tous d'accord que tous les
10 documents des séances publiques, la Chambre peut mettre à la disposition
11 des conseils de la défense s'ils considèrent que c'est indispensable dans
12 l'intérêt de la justice et de la défense de leurs accusés. Par conséquent,
13 nous ne contestons pas cette conclusion.
14 Si éventuellement ils ont besoin de ces documents, c'est au
15 Bureau de l'accusation de nous le signaler. En ce qui nous concerne, ce
16 n'est pas à nous d'en parler, c'est une question de stratégie de
17 l'accusation. S'ils veulent se référer à un certain nombre de documents,
18 nous
19 sommes prêts à mettre à leur disposition ces documents.
20 Par conséquent, quand il s'agit des documents qui ont été
21 examinés au cours de huis clos, bien évidemment nous sommes prêts à les
22 mettre à leur disposition.
23 M. le Président (interprétation). - Merci, mais l'accusation a
24 avancé deux arguments. D'abord, le côté très général, l'aspect très
25 général de votre requête, et puis son aspect prématuré. Le Procureur a dès
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1 lors suggéré de reporter toute décision sur ce point. Dans l'attente de
2 voir l'évolution des débats, qu'en pensez-vous... de ces deux points, je
3 veux dire ?
4 Vous conviendrez peut-être de la nature très générale de la
5 requête. Et qu'en est-il de l'aspect prématuré ?
6 M. Pavkovic (interprétation). - Monsieur le Président, est-ce
7 que vous allez arrêter la décision maintenant ou bien éventuellement vous
8 allez ajourner votre décision ? Toujours est-il que l'attitude des
9 conseils de la défense serait la même. Ma proposition ne changera pas. Par
10 conséquent nous n'allons pas entrer dans les détails. Nous n'allons pas
11 demander si c'est prématuré ou non. Si l'accusation nous demande dès
12 maintenant d'avoir les documents, nous sommes prêts à leur donner les
13 documents dès aujourd'hui.
14 Même quand il s'agit du caractère général et du principe
15 général, à ce moment-là nous avons absolument la même attitude que nous
16 avons eue dans ce procès-là.
17 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie. Nous
18 trancherons en temps opportun. Nous voulions avoir votre avis. Nous venons
19 d’entendre l’avis de l’accusation et de la défense. Nous vous serions gré
20 de votre concision, de votre précision. Je crois que ceci nous permet
21 maintenant de passer au prochain témoin.
22 (Le témoin est introduit de le prétoire.)
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18 La séance, suspendue à 12 heures 30, est reprise à 14 heures 05.
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25 L'audience est levée à 17 heures.