Affaire n° : IT-98-30/1-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état en appel

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 juin 2003

LE PROCUREUR

C/

Miroslav KVOCKA, Mlado RADIC, Zoran ZIGIC et Dragoljub PRCAC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI ET D’AUTORISATION DE DÉPASSER LE NOMBRE DE PAGES AUTORISÉ

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Le Bureau du Procureur :

M. Christopher Staker

Le Conseil de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Toma Fila, pour Mlado Radic
M. Slobodan Stojanovic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac

 

1. En déposant sa première requête en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») aux fins d’admission d’éléments de preuve supplémentaires dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté de sa déclaration de culpabilité1, l’appelant Zoran Zigic (« Zigic ») a omis de joindre les éléments de preuve supplémentaires dont il souhaite l’admission. Pour que la Chambre d’appel puisse dûment examiner les éléments de preuve supplémentaires, Zigic a été invité à les déposer par voie de supplément à la requête2. Zigic a déposé un supplément comprenant dix déclarations de témoins et deux preuves documentaires3. La Chambre d’appel a reconnu la validité du dépôt du Supplément en application de la Directive pratique pertinente4.

3. Lorsque Zigic s’est vu accorder la possibilité de déposer un supplément, il a été informé que s’il décidait de le faire, l’Accusation se verrait autorisée à déposer une réponse supplémentaire dans les sept jours suivant le dépôt du supplément5. L’Accusation a demandé l’autorisation de déposer une réponse supplémentaire, mais affirme qu’il lui est impossible de le faire dans les sept jours impartis6. Elle demande que le délai imparti pour déposer sa réponse supplémentaire soit prorogé jusqu’au 25 juin, et qu’elle soit autorisée à déposer un document de vingt-cinq pages, dépassant le nombre de pages autorisé par la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes7.

4. À l’appui de sa Demande, l’Accusation déclare n’avoir reçu le Supplément que trois jours après son dépôt8, et soutient que pour y répondre valablement, il lui faudra examiner des points de fait issus des déclarations de témoins qui accompagnent le Supplément. Il lui faudra pour cela passer en revue les éléments dont elle dispose et déterminer quelles informations sont connues de l’équipe chargée de l’enquête et du procès en première instance qui a été en rapport avec les témoins en question. Elle devra, pour chaque témoin dont la déclaration est présentée, vérifier si les conditions imposées par l’article 115 du Règlement sont bien remplies, et revoir tous les éléments de preuve présentés en première instance ayant rapport aux faits dont il est question dans les déclarations 9. Elle devra également examiner les éléments obtenus depuis la clôture du procès afin de voir si certains peuvent être produits en réfutation10. Elle soutient également que Zigic n’ayant présenté aucun argument concernant les pièces déposées avec le Supplément, elle devra s’employer à examiner les déclarations pour relever les faits pertinents, les comparer avec le jugement et les éléments de preuve présentés en première instance et estimer l’effet des éléments de preuve supplémentaires sur l’issue du procès11.

5. À l’évidence, la majeure partie de ce travail est due au fait que Zigic n’a pas fourni à la Chambre d’appel et à l’Accusation l’assistance prescrite par l’article 115 du Règlement. Cependant, le travail que l’Accusation produira allègera considérablement la tâche de la Chambre d’appel, chargée de statuer sur la demande déposée en application de l’article 115 du Règlement. Nous sommes convaincus de la validité des motifs invoqués pour que le délai de dépôt de la réponse de l’Accusation soit prorogé jusqu’au 25 juin. Nous sommes également convaincus que, en l’occurrence, la demande en vue de porter à vingt-cinq le nombre de pages autorisé n’est pas déraisonnable. Les mesures sollicitées par l’Accusation sont accordées.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 19 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

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David Hunt
Juge de la mise en état en appel

[Sceau du Tribunal]


1 - Motion to Admit Additional Evidence - Conseil de l’accusé Zoran Zigic, 22 août 2002 (la « Requête »).
2 - Letter to Counsel for Zoran Zigic, Confidential, 23 mai 2003 (la « Lettre confidentielle »).
3 - Confidential, Add endum to Zoran Zigic’s Motion to Present Additional Evidence Filed on 22 Aug. 2002, 13 juin 2003 (le « Supplément »).
4 - Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155.Rev.1), 7 mars 2002 (la « Directive pratique »), par. 16.
5 - Lettre confidentielle.
6 - Confidential Prosecution Request for an Extension of Time Limit and Page Limit for Response to Zigic’s Rule 115 Addendum, 18 juin 2003 (la « Demande »).
7 - Demande, par. 6 ; IT/184.Rev.1, 5 mars 2002.
8 - Ibid., par. 1.
9 - Ibid., par. 8.
10 - Demande, par. 9.
11 - Ibid., par. 10.