Affaire n° : IT-98-30/1-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg De Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

MIROSLAV KVOCKA
MLADJO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE MIROSLAV KVOCKA AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils des Appelants :

M. K. Simic, pour M. Kvocka
M. T. Fila, pour M. Radic
M. S. Stojanovic, pour Z. Zigic
M. J. Simic, pour D. Prcac

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

ATTENDU que, le 2 novembre 2001, Miroslav Kvocka a été reconnu coupable par la Chambre de première instance I et condamné à sept ans d’emprisonnement, raison pour laquelle il est actuellement en détention,

ATTENDU que, le 13 novembre 2001, Miroslav Kvocka a déposé un acte d’appel devant la Chambre d’appel et qu’il est actuellement en attente de son jugement en appel,

VU la « Décision relative à la Requête aux fins de disjonction de l’appel interjeté par Miroslav Kvocka et à la Requête de Kvocka aux fins de mise en liberté provisoire jusqu’à l’ouverture des débats en appel », rendue le 24 novembre 2003, par laquelle la Chambre d’appel a rejeté la requête aux fins de disjonction de l’appel interjeté par Miroslav Kvocka, mais a accordé à l’Appelant 20 jours à compter de la date de la décision pour traiter, dans une requête, des conditions requises par l’article 65 I) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

VU l’amendement à la requête aux fins de mise en liberté provisoire faisant suite à la Décision relative à la Requête aux fins de disjonction de l’appel interjeté par Miroslav Kvocka et à la Requête de Kvocka aux fins de mise en liberté provisoire jusqu’à l’ouverture des débats en appel (Appellants Amendment to Request for Provisional Release According to ‘Decision on request for separation of Miroslav Kvocka’s request for provisional release pending hearing of the appeal’) (la « Requête » et l’« Appelant ») déposé le 8 décembre 2003, par lequel l’Appelant demande d’être mis en liberté provisoire, notamment pour les raisons suivantes :

i) l’Appelant est détenu depuis le 9 avril 1998 et, à la date du 9 décembre 2002, avait purgé les deux tiers de sa peine ; à la date de la Requête, l’Appelant a purgé environ 81 % de sa peine ;

ii) le Gouvernement de la Republika Srpska a fourni les garanties nécessaires ;

iii) il n’y a aucun risque que l’Appelant ne comparaisse pas à l’audience en appel ;

iv) l’Appelant ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne et n’a pas déposé de requête aux fins d’admission d’éléments de preuve supplémentaires en appel ;

v) sa famille n’a pas de revenus réguliers et son épouse est malade,

VU les garanties fournies par le Gouvernement de la Republika Srpska (Guarantee of the Government of Republika Srpska), déposées le 9 décembre 2003, par lesquelles le Gouvernement de la Republika Srpska s’engage à exécuter les ordonnances de la Chambre d’appel et fournit un certain nombre de garanties concernant la mise en liberté provisoire de l’Appelant,

VU la réponse à la Requête (Prosecution Response to the Appelant’s Amendment to Request for Provisional Release according to ‘Decision on Request for Separation of Miroslav Kvocka’s Request for Provisional Release pending Hearing of the Appeal’) (la « Réponse »), déposée par l’Accusation le 10 décembre 2003, par laquelle cette dernière déclare ne pas s’opposer à ce que l’Appelant se voie accorder une mise en liberté provisoire sous réserve de certaines conditions,

VU la réplique à la Réponse (Reply on the Prosecutor’s Answer), déposée par l’Appelant le 11 décembre 2003,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 65 I) du Règlement, la Chambre d’appel doit être convaincue que :

i) « l’Appelant, s’il est libéré , comparaîtra à l’audience en appel ou, le cas échéant, qu’il se présentera aux fins de détention à l’expiration de la période donnée » ;

ii) « l’Appelant, s’il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne » et

iii) « des circonstances particulières justifient cette mise en liberté »,

ATTENDU que les conditions énoncées à l’article 65 I) i) et ii) du Règlement sont remplies et que le fait que l’Appelant a déjà purgé environ 80 % de la peine imposée par la Chambre de première instance constitue une circonstance particulière, qui justifie sa mise en liberté,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE que l’Appelant soit mis en liberté provisoire dans l’attente de l’audience en appel, dans les conditions suivantes :

1. Miroslav Kvocka sera, dès que possible, transporté à l’aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas, par les autorités néerlandaises.

2. À l’aéroport de Schiphol, il sera mis en liberté provisoire, sous la garde de responsables désignés du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine (« BiH ») (dont les noms seront fournis à l’avance à la Chambre d’appel et au Greffe), qui l’accompagneront pendant toute la durée du voyage jusqu’en BiH et jusqu’à son lieu de résidence.

3. Lors de son retour, Miroslav Kvocka sera accompagné par un représentant désigné du Gouvernement de BiH (ou par d’autres représentants désignés que la Chambre d’appel pourra choisir ou accepter), qui le remettra aux mains des autorités néerlandaises à l’aéroport de Schiphol à une date et à une heure qui seront fixées ultérieurement par la Chambre d’appel ; les autorités néerlandaises le reconduiront ensuite au quartier pénitentiaire des Nations Unies.

4. Pendant sa mise en liberté provisoire, Miroslav Kvocka respectera les conditions suivantes, et les autorités de Republika Srpska en garantiront le respect :

a) au plus tard 3 jours à compter de son arrivée, communiquer au Greffier du Tribunal l’adresse où il séjournera et lui signaler tout changement d’adresse, au plus tard 3 jours à compter dudit changement,

b) remettre son passeport au poste de police de son lieu de résidence,

c) se présenter une fois par mois au poste de police local, lequel tiendra un registre et présentera chaque fois au Tribunal un rapport écrit confirmant sa présence,

d) ne pas entrer directement en rapport et, en aucun cas, faire pression sur les victimes ou les témoins potentiels, ou perturber de quelque manière que ce soit la procédure ou la bonne administration de la justice,

e) ne pas discuter de l’affaire dans laquelle il est impliqué avec toute personne, y compris les médias, autre que son conseil et ses parents proches,

f) observer les ordonnances de la Chambre d’appel modifiant les conditions de sa mise en liberté provisoire, ou y mettant un terme,

g) se conformer strictement aux demandes des autorités de BiH et de Republika Srpska nécessaires à ce que ces dernières respectent les obligations qui leurs incombent en vertu de la présente décision de mise en liberté provisoire,

h) revenir au Tribunal à la date et à l’heure que la Chambre d’appel fixera,

REQUIERT du Gouvernement de Republika Srpska qu’il :

a) assure la sécurité personnelle de Miroslav Kvocka pendant sa mise en liberté provisoire,

b) prenne en charge les frais relatifs au voyage de Miroslav Kvocka entre l’aéroport de Schiphol et son lieu de résidence,

c) signale immédiatement au Greffier du Tribunal la nature des menaces envers la sécurité de Miroslav Kvocka, et soumette notamment des rapports complets d’enquêtes sur ces menaces,

d) mette à disposition, à la demande de la Chambre d’appel ou des parties, tous les moyens de coopération et de communication entre les parties, et garantisse la confidentialité de ces communications,

e) place immédiatement Miroslav Kvocka en détention s’il violait l’une des conditions de sa mise en liberté provisoire, et en fasse immédiatement rapport au Greffe et à la Chambre d’appel,

f) respecte la primauté du Tribunal en ce qui concerne toute procédure en cours ou à venir en BiH ou en Republika Srpska concernant Miroslav Kvocka,

ENJOINT au Greffier du Tribunal de consulter les autorités néerlandaises ainsi que les autorités de BiH et de Republika Srpska au sujet des modalités pratiques de la mise en liberté provisoire de Miroslav Kvocka.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
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Mohamed Shahabuddeen

Le 17 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]