Affaire n° : IT-98-30/1-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Fausto Pocar
Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
10 mars 2004

LE PROCUREUR

c/

Miroslav KVOCKA, Mladjo RADIC, Zoran ZIGIC et Dragoljub PRCAC

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DÉCISION RELATIVE À LA NOTIFICATION ADRESSÉE PAR ZORAN ZIGIC À LA CHAMBRE D’APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils des Appelants :

M. Kstan Simic pour Miroslav Kvocka
M. Toma Fila pour Mlado Radic

M. Slobodan Stojanovic pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic pour Dragoljub Prcac

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la notification adressée à la Chambre d’appel (Notifitication (sic) to the Appeals Chamber), déposée personnellement par Zigic (l’« appelant »), à titre confidentiel et ex parte, le 3 mars 2004 (la « Notification »), dans laquelle il se dit préoccupé que i) trois documents qu’il a déposés n’aient pas été portés à l’attention de la Chambre d’appel, ii) un certain document qu’il aurait dû recevoir le 1er mars 2004 ne lui ait été transmis que le 3 mars 2004, et iii) il lui faille présenter les témoins supplémentaires à l’audience du 23 mai 2004,

VU l’« Ordonnance » du 26 février 2004, qui réexaminait l’« Ordonnance portant calendrier » du 16 février 2004 et enjoignait à la Section d’aide aux victimes et aux témoins dépendant du Greffe de localiser les témoins supplémentaires, de se mettre en rapport avec eux et de prendre les dispositions nécessaires en vue de leur voyage à La Haye et de leur comparution devant la Chambre d’appel,

ESTIME dès lors que l’ordonnance du 26 février 2004 a déchargé l’appelant Zigic de toute obligation de se mettre en rapport avec les témoins supplémentaires afin de prendre les dispositions nécessaires en vue de leur comparution devant la Chambre d’appel le 23 mars 2004,

CONFIRME qu’elle a reçu les trois documents mentionnés par l’appelant au paragraphe 4 de la Notification et qu’elle procède actuellement à leur examen, et

RAPPELLE, en ce qui concerne les deux jours de retard dans la transmission du document dont il est question au paragraphe 5 de la Notification, que les documents déposés concernant un appel doivent être signifiés le plus rapidement possible aux appelants détenus au Quartier pénitentiaire des Nations Unies.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 10 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
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Mohamed Shahabuddeen

[Sceau du Tribunal]