Affaire n° : IT-98-30/1-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Fausto Pocar
Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 mars 2004

LE PROCUREUR

c/

Miroslav KVOCKA, Mlađo RADIC, Zoran ZIGIC et Dragoljub PRCAC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE PRÉSENTER DES MOYENS EN RÉPLIQUE

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Le Substitut du Procureur :

M. Norman Farrell 

Les Conseils des Appelants :

M. Krstan Simic pour Miroslav Kvocka
M. Toma Fila pour Mladjo Radic
M. Slobodan Stojanovic pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic pour Dragoljub Prcac

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la « Décision relative à la requête des appelants aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement » (la « Décision du 16 février 2004 »), rendue le 16 février 2004, qui ordonnait que les témoins mentionnés aux numéros 4 et 16 de l’annexe D à la Décision soient entendus par la Chambre d’appel à une date qu’elle fixerait ultérieurement,

VU la requête de l’Accusation aux fins de présenter des moyens en réplique (Prosecution’s Motion to Adduce Rebuttal Evidence), la « Requête de l’Accusation », déposée à titre confidentiel le 27 février 2004, par laquelle l’Accusation demande l’admission des dépositions de deux témoins comme moyens de preuve en réplique conformément à l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »)1,

VU la réponse de Zoran Zigic à la requête de l’Accusation aux fins de présenter des moyens en réplique (Zoran Zigic’s Response to Prosecution’s Motion to Adduce Rebuttal Evidence), la « Réponse », déposée à titre confidentiel par l’appelant Zigic le 8 mars 2004, dans laquelle ce dernier affirme que la Chambre d’appel devrait appliquer aux moyens présentés en réplique par l’Accusation « tous les critères que la Chambre a appliqués » à ses propres moyens de preuve supplémentaires2, « avec la même rigueur », puisque « tout moyen de preuve présenté en réplique constitue indubitablement un moyen de preuve supplémentaire qui relève manifestement de l’article 115 du Règlement »3,

VU la réplique de l’Accusation à la réponse de Zoran Zigic à la requête de l’Accusation aux fins de présenter des moyens en réplique (Prosecution’s Reply to Zoran Zigic’s Response to Prosecution’s Motion to Adduce Rebuttal Evidence), la « Réplique », déposée à titre confidentiel le 11 mars 2004,

ATTENDU que, par son Ordonnance portant calendrier rendue le 16 février 2004, la Chambre d’appel a ordonné : 1) à l’Accusation de déposer toute requête aux fins de présenter des moyens en réplique le 27 février 2004 au plus tard, 2) à l’appelant Zigic de déposer toute réponse avant le 5 mars 2004 au plus tard, et 3) à l’Accusation de déposer toute réplique avant le 10 mars 2004 au plus tard,

ATTENDU que la Réponse a été déposée hors délai, mais que le Conseil de l’appelant a reçu une copie de la Requête de l’Accusation le 5 mars 2004 et qu’il a demandé une prorogation du délai dans sa Réponse4,

ATTENDU qu’en application de l’article 127 du Règlement, l’appelant Zigic a présenté des motifs convaincants pour se voir octroyer une prorogation de délai,

ATTENDU, par conséquent, que la Réponse a été déposée dans les règles,

ATTENDU que la Réplique a été déposée le 11 mars 2004, mais qu’elle ne comportait aucune demande de prorogation de délai,

ATTENDU que l’Accusation n’a fourni aucune explication sur le retard d’un jour survenu dans le dépôt de sa Réplique,

ATTENDU néanmoins que, le dépôt de la Réponse le 8 mars 2004 ayant eu pour effet de raccourcir le délai, il y a de bonnes raisons d’admettre que la Réplique a été déposée dans les règles malgré un retard d’un jour non justifié,

ATTENDU que l’Accusation avance que les dépositions des deux témoins qu’elle présente en réplique sont déterminantes au regard de la question soulevée par les moyens de preuve supplémentaires parce qu’elles contredisent les informations figurant dans la déclaration d’un des témoins supplémentaires, et que l’Accusation a établi que les moyens proposés en réplique peuvent contredire les dépositions que feront les témoins supplémentaires5,

ATTENDU que la Chambre d’appel a dit que « les moyens présentés en réplique sont admissibles s’ils sont directement en rapport avec les moyens supplémentaires admis en appel », et que « les moyens en réplique dont l’admission a été demandée, mais qui auraient dû être présentés en première instance ou qui ont été admis en appel en vertu de l’article 115, ne peuvent être admis comme tels »6,

ATTENDU que les informations figurant dans les trois déclarations de témoin jointes à la Requête de l’Accusation sont admissibles comme moyens en réplique au sens de l’article 115 du Règlement puisqu’elles sont directement en rapport avec les moyens supplémentaires admis par la Chambre appel dans sa Décision du 16 février 2004,

ATTENDU, en outre, que l’appelant se méprend lorsqu’il considère les moyens présentés en réplique comme des moyens de preuve supplémentaires au sens de l’article 115 du Règlement et qu’il affirme que le même critère d’admissibilité devrait s’appliquer aux deux catégories de moyens,

PAR CES MOTIFS,

FAISANT DROIT à la Requête de l’Accusation,

  1. DIT que les informations figurant dans les trois déclarations de témoin jointes à la Requête de l’Accusation sont admissibles en tant que moyens présentés en réplique,
  2. ORDONNE à l’Accusation de prendre, en liaison avec la Section d’aide aux victimes et aux témoins, les dispositions nécessaires pour assurer la comparution des témoins en réplique devant la Chambre d’appel le 23 mars 2004,
  3. ET ORDONNE à l’Accusation de signaler à la Chambre d’appel, dans les sept jours du dépôt de la présente décision, toute mesure de protection que pourront demander les témoins en réplique durant leur comparution devant la Chambre d’appel.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 12 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
__________
Mohamed Shahabuddeen

[Sceau du Tribunal]


1. L’expression « rebuttal material » utilisée à l’article 115 B) du Règlement [en français : moyen de preuve présenté en réplique] doit être considérée comme synonyme de « rebuttal evidence », utilisée dans la Requête de l’Accusation.
2. Réponse, par. 8.
3. Ibid., par. 5.
4. Réponse, par. 3 et 4.
5. Requête de l’Accusation, par. 6 à 8.
6. Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Décision relative à l’admissibilité d’éléments de preuve, 31 octobre 2003, p. 5.