TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

 

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADEN RADIC
ZORAN ZIGIC

 

ACTE D'ACCUSATION MODIFIÉ

 

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ("Statut"), accuse :

Miroslav KVOCKA, Milojica KOS, Mladen RADIC et Zoran ZIGIC

des crimes contre l’humanité et des violations des lois ou coutumes de la guerre exposés ci-après.

 

Contexte :

1. La municipalité (opstina) de Prijedor se situe dans le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine. Selon le recensement réalisé en 1991, la municipalité de Prijedor comptait 112 543 habitants, dont 49 351 ont déclaré être Musulmans (soit 43,9 % de la population totale de la municipalité), 47 581 se sont déclarés Serbes (42,3 %), 6 316 se sont reconnus Croates (5,6 %), 6 459 se sont dits Yougoslaves (5,7 %) et 2 836 (2,5%) ont été recensés comme appartenant à d'autres nationalités. Cette municipalité est sise sur l'un des principaux axes de communication est-ouest de l'ex-Yougoslavie. Elle revêtait une importance stratégique pour les dirigeants serbes car ce corridor reliait la région sous contrôle serbe de la Krajina croate à l'ouest, à la République de Serbie, à l'est.

2. En 1991, après que la Slovénie et la Croatie ont proclamé leur indépendance de la Yougoslavie et que la guerre a éclaté, il a paru de plus en plus probable que la Bosnie-Herzégovine allait suivre leur exemple. Les dirigeants serbes de Bosnie, cependant, voulaient maintenir la Bosnie-Herzégovine au sein de la Yougoslavie. Quand il est devenu évident qu'elles ne parviendraient pas à garder la Bosnie-Herzégovine au sein de la Fédération yougoslave, les autorités Serbes de Bosnie, menées par le Parti démocratique serbe (SDS), se sont attachées à créer un territoire serbe distinct en Bosnie-Herzégovine.

3. Du point de vue des dirigeants du SDS, la présence, dans les régions revendiquées, de populations musulmane de Bosnie et croate de Bosnie relativement nombreuses constituait un obstacle majeur à la création et au contrôle de ce territoire par les Serbes. Ainsi, l'élimination permanente ou "nettoyage ethnique" était un aspect important du plan visant à la création d'un nouveau territoire serbe, consistant à écarter définitivement la quasi-totalité des populations musulmane et croate locales et à n'autoriser qu'un petit nombre de non-Serbes à demeurer sur place, ceux prêts à accepter certaines conditions pour vivre dans un Etat sous domination serbe.

4. A l'aube du 30 avril 1992, les forces serbes se sont emparées du contrôle matériel de la ville de Prijedor. Cette prise de contrôle a déclenché une série d'événements qui s'étaient soldés, à la fin de l'année, par l'élimination ou le départ forcé de presque toutes les populations musulmane et croate de Bosnie de la municipalité.

5. Immédiatement après la prise de la ville de Prijedor, les Musulmans, les Croates et d'autres non-serbes de Bosnie se sont vus imposer des restrictions sévères, notamment en matière de liberté de circulation et de droit à l'emploi. Ces restrictions ont eu pour effet de consigner les Musulmans et les Croates de Bosnie dans les villages et les régions de la municipalité où ils résidaient. A compter de la fin mai, les forces militaires, paramilitaires et policières serbes ont lancé des attaques d'envergure, extrêmement violentes contre ces endroits. Les forces serbes ont arrêté les Musulmans et les Croates de Bosnie ayant survécu aux premières opérations d'artillerie et d'infanterie et les ont transférés dans des camps et des centres d'internement créés et administrés sous la direction des autorités serbes dc Bosnie.

6. Du 26 mai 1992 environ au 30 août 1992, les autorités serbes de Bosnie de la municipalité de Prijedor ont illégalement procédé à la ségrégation, la mise en détention et l'internement de plus de 6 000 Musulmans, Croates et autres non-Serbes de la région de Prijedor dans les camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje. Parmi les détenus du camp d'Omarska se trouvaient surtout des hommes en âge de porter les armes et des personnalités musulmanes et croates de Bosnie représentant les milieux politique, économique, social et intellectuel. Trente-sept femmes environ y étaient également détenues. Au camp de Keraterm, la majorité des détenus était des hommes en âge de porter les armes. Dans celui de Trnopolje, la majorité était constituée de femmes, de personnes âgées et d'enfants musulmans et croates de Bosnie, mais il y avait aussi des hommes, détenus seuls ou avec leur famille.

7. Le camp d'Omarska, un ancien complexe minier sis dans le village du même nom, se trouvait à environ 20 - 25 kilomètres dc la ville de Prijedor. Quatre sites y servaient à la détention : le bâtiment administratif, où se déroulaient les interrogatoires et où la plupart des femmes étaient enfermées ; le garage, également appelé "le hangar" ; la "maison blanche", bâtiment dans lequel pratiquement tous les détenus ont été soit torturés, soit sauvagement battus ; une cour cimentée située entre les bâtiments, appelée la "pista". Il y avait encore un autre petit édifice appelé la "maison rouge", d'où les détenus qui y étaient emmenés ressortaient rarement vivants. Le camp de Keraterm, sur le site d'une ancienne usine de céramique, se trouvait sur la route de Prijedor à Banja Luka, à proximité immédiate du centre ville de Prijedor. Les détenus y étaient enfermés dans quatre entrepôts donnant sur la route.

8. Les conditions de vie à Omarska et Keraterm étaient brutales et inhumaines. Le fonctionnement de ces deux camps était tel que les détenus non serbes y souffraient de débilité ou mouraient. Les conditions de vie générales étaient abjectes. Le surpeuplement des divers locaux des deux camps était tel que, souvent, les détenus ne pouvaient ni s'asseoir, ni s'allonger. Les toilettes et autres installations sanitaires étaient rares ou inexistantes. Dans les deux camps, le peu d'eau reçue par les détenus était généralement croupie. Ils n'avaient aucun vêtement de rechange, dormaient à même le sol et ne recevaient pratiquement pas de soins médicaux. Une ration de famine leur était servie une seule fois par jour. De plus, à Omarska, les détenus disposaient d'à peu près trois minutes pour se rendre à la cantine, manger et ressortir. Souvent, en chemin, ils recevaient des coups et d'autres sévices.

9. Sévices cruels, tortures, homicides, violences sexuelles et autres formes de violences physiques et psychologiques étaient monnaie courante à Omarska comme à Keraterm. Les gardiens et d'autres personnes qui entraient dans le camp utilisaient toutes sortes d'armes et d'instruments pour frapper et brutaliser physiquement les détenus. Plusieurs centaines d'entre eux, au moins, dont l'identité n'est pas toujours connue, n'ont pas survécu à leur séjour dans ces camps.

10. A Omarska comme à Keraterm, les interrogatoires étaient quotidiens. Ils s'accompagnaient régulièrement de coups et de tortures. Les non-Serbes considérés comme extrémistes ou soupçonnés d'avoir résisté aux Serbes de Bosnie étaient souvent tués. De plus, les élites politiques, civiques, intellectuelles et économiques des communautés musulmane et croate de Bosnie étaient tout spécialement visées par les sévices cruels, la torture et le meurtre.

11. Le camp de Trnopolje, situé dans le village du même nom, se trouvait à une dizaine de kilomètres de la ville de Prijedor. Les prisonniers y étaient détenus dans un groupe de bâtiments, dont une école, un centre culturel, un cinéma et sur les terrains avoisinants. Les conditions de vie y était également abjectes et brutales. D'une manière générale, les infrastructures et les installations sanitaires étaient totalement inadaptées. Les rations de famine ne parvenaient que sporadiquement aux détenus. En plusieurs occasions, ils ont été autorisés à quitter le camp pour chercher de la nourriture aux alentours. Le personnel du camp et d'autres personnes autorisées à y entrer pour infliger de graves sévices corporels et mentaux aux détenus, ont tué, battu et fait subir des violences physiques et psychologiques aux détenus des deux sexes.

12. De plus, de nombreuses femmes détenues au camp de Trnopolje ont été violées, soumises à des violences sexuelles et diversement torturées par le personnel du camp, constitué de policiers et de militaires, mais aussi par d'autres, y compris les membres d'unités militaires des environs qui venaient au camp pour y commettre spécifiquement ces crimes. Dans de nombreux cas, les femmes et les jeunes filles étaient emmenées hors du camp, puis violées, torturées ou soumises à des sévices sexuels en d'autres endroits. Certains Musulmans et Croates de Bosnie détenus àTrnopolje s'étaient réfugiés au camp parce qu'ils pensaient avoir encore moins de chance de survivre s'ils demeuraient chez eux et dans leurs villages. Ce camp a servi de point de transit à la plupart des convois qui ont servi à la déportation ou à l'expulsion par la force des populations musulmane, croate et non-serbe de Bosnie de la municipalité de Prijedor.

 

ALLÉGATIONS GÉNÉRALES :

13. Sauf mention expresse du contraire, tous les actes et omissions allégués dans les chefs de cet Acte d'accusation ont eu lieu approximativement entre le 1er avril 1992 environ et le 30 août 1992 environ.

14. Dans chaque paragraphe où la torture est alléguée, les actes ont été commis par un représentant officiel ou une personne agissant à titre officiel, à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, aux fins suivantes : obtenir des renseignements ou des aveux de la victime ou d’un tiers ; la punir d'un acte qu'elle ou un tiers a commis ou est soupçonné d'avoir commis ; la maintenir dans l'appréhension ou la contraindre ; et pour tout autre motif fondé sur une forme ou une autre de discrimination.

15. Dans chaque paragraphe faisant état de crimes contre l'humanité, les actes et omissions présumés s'inscrivaient dans le cadre d'une offensive systématique ou de grande envergure dirigée contre une population civile et, on particulier, contre les Musulmans et Croates de Bosnie de la municipalité de Prijedor.

16. En vertu de l'article 7 1) du Statut du Tribunal, Miroslav KVOCKA, Milojica KOS, Mladen RADIC et Zoran ZIGIC sont tenus individuellement responsables des crimes qui leur sont reprochés dans le présent Acte d'accusation. La responsabilité pénale individuelle visée à l'article 7 1) du Statut pèse sur "SqCuiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter" les actes et les omissions ci-après. Le sens du terme "participation" retenu dans les chefs du présent Acte d'accusation vise à incorporer toutes les formes de responsabilité pénale individuelle énoncées à l'article 7 1) du Statut.

17. En vertu de l'article 7 3) du Statut, Miroslav KVOCKA, Milojica KOS et Mladen RADIC, de par leur position de supérieur hiérarchique au camp, sont également ou subsidiairement pénalement responsables des crimes reprochés à leurs subordonnés dans l'Acte d'accusation. Selon l'article 7 3), un supérieur hiérarchique est responsable des crimes de son subordonné "s'il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou l'avait déjà fait et SsiC le supérieur n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou SpourC en punir les auteurs".

18. Les paragraphes 1 à 17 sont réitérés et intégrés dans chacun des chefs d'accusation ci-après.

 

LES ACCUSÉS :

19. Miroslav KVOCKA est né le 1er janvier 1957 dans le village de Maricka, municipalité de Prijedor, Bosnie-Herzégovine. Il était officier de police dans cette même municipalité avant le conflit et il fut le premier commandant du camp d'Omarska. En juin 1992, il a été remplacé à ce poste par Zeljko Meakic et a occupé par la suite les fonctions de commandant adjoint du camp. En sa qualité de commandant, il était le supérieur hiérarchique de l'ensemble du personnel du camp. En qualité de commandant adjoint, il était le supérieur hiérarchique de l'ensemble du personnel, exception faite du commandant.

20. Milojica KOS, alias "Krle" est né le 1er avril 1963 dans le village de Lamovita, municipalité de Prijedor, Bosnie-Herzégovine. Il était l'un des trois chefs d'équipe de gardiens du camp d'Omarska. Lorsqu'il servait en qualité de chef d'équipe et qu'il était présent au camp, il était le supérieur hiérarchique de tout le personnel du camp, hormis le commandant et son adjoint, ainsi que de la plupart des visiteurs.

21. Mladen RADIC, alias "Krkan", alias 'Mladjo" est né le 15 mai 1952 dans le village de Lamovita, municipalité de Prijedor, Bosnie-Herzégovine. Avant le conflit, il était officier de police dans la municipalité de Prijedor et il fut l'un des trois chefs d'équipe de gardiens du camp d'Ornarska. Lorsqu'il servait en qualité de chef d'équipe et qu'il était présent au camp, il était le supérieur hiérarchique de tout le personnel du camp, hormis le commandant et son adjoint, ainsi que de la plupart des visiteurs.

22. Zoran ZIGIC, alias "Ziga" est né le 20 septembre 1958 dans le village de Balte, municipalité de Prijedor, Bosnie-Herzégovine. Avant le conflit, il était chauffeur de taxi dans la région de Prijedor. Entre le 26 mai et le 30 août 1992, il s'est rendu dans chacun des trois camps pour maltraiter, battre, torturer ou tuer des détenus.

 

CHEFS 1 à 3
(PERSÉCUTIONS ; ACTES INHUMAINS ;
ATTEINTES À LA DIGNITÉ DES PERSONNES)

23. Entre le 26 mai 1992 environ et le 30 août 1992 environ, Miroslav KVOCKA, Milojica KOS, Mladen RADIC et Zoran ZIGIC ont pris part aux persécutions de Musulmans de Bosnie, Croates de Bosnie et autres non-Serbes de la région de Prijedor, pour des motifs politiques, raciaux ou religieux.

24. Ces persécutions ont, notamment, revêtu les formes suivantes :

a. meurtre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d'autres non-Serbes dans la municipalité de Prijedor, notamment de détenus des camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje ;

b. tortures et sévices corporels infligés à des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie et d'autres non-Serbes dans la municipalité de Prijedor, notamment à ceux détenus aux camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje ;

c. violences sexuelles et viols commis sur des personnes musulmanes de Bosnie, croates de Bosnie et sur d'autres non-Serbes dans la municipalité de Prijedor, notamment sur celles détenues aux camps d'Omarska, de Keratean et de Trnopolje ;

d. harcèlement, humiliation et violences psychologiques visant des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie et d'autres non-Serbes dans la municipalité de Prijedor, notamment ceux détenus aux camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje ;

e. internement dans des conditions inhumaines dans les camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d'autres non-Serbes ;

25. De plus, entre le 26 mai 1992 environ et le 30 août 1992, Miroslav KVOCKA, Milojica KOS et Mladen RADIC savaient ou avaient des raisons de savoir que, au camp d'Omarska, leurs subordonnés s'apprêtaient à prendre part à des persécutions contre des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie et d'autres non-Serbes de la région de Prijedor, pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, ou l'avaient déjà fait et ils n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en punir les auteurs.

26. Entre le 26 mai 1992 environ et le 15 juillet 1992 environ, Miroslav KVOCKA, d'abord en qualité de commandant, puis de commandant adjoint, a pris part aux meurtres, tortures, violences sexuelles, sévices corporels, humiliations et violences psychologiques quotidiens de détenus musulmans de Bosnie, croates de Bosnie et non-Serbes, ainsi qu'à leur incarcération dans des conditions inhumaines au camp d'Omarska. Notamment, il a pris part aux sévices corporels et aux tortures dont Emir Beganovic, Rezak Hukanovic, Asef Kapetanovic et Sefik Terzic ont été les victimes.

27. Entre le 26 mai. 1992 environ et le 30 août 1992 environ, Milojica KOS, alors chef d'équipe de gardiens au camp de détention d'Omarska, a pris part aux meurtres, tortures, violences sexuelles, sévices corporels, humiliations et violences psychologiques quotidiens de détenus musulmans de Bosnie, croates de Bosnie et non-serbes, ainsi qu'à leur incarcération dans des conditions inhumaines au camp d'Omarska.

28. Entre le 26 mai 1992 environ et le 30 août 1992 environ, Mladen RADIC, alors chef d'équipe de gardiens au camp d'Omarska, a pris part aux meurtres, tortures, violences sexuelles, sévices corporels, humiliations et violences psychologiques quotidiens de détenus musulmans de Bosnie, croates de Bosnie et d'autres non-Serbes, ainsi qu'à leur incarcération dans des conditions inhumaines au camp d'Omarska. Il a, notamment, participé au viol et aux violences sexuelles perpétrés sur plusieurs détenues, dont les témoins A et F, au meurtre et à la torture de détenus inconnus le jour de Petrovdan (une fête serbe) et au pillage des biens de détenus.

29. Entre le 26 mai 1992 environ et le 30 août 1992 environ, Zoran ZIGIC a pris part aux meurtres, tortures, violences sexuelles, sévices corporels, humiliations et violences psychologiques de Musulmans de Bosnie, Croates de Bosnie et autres non-Serbes, ainsi qu'à leur détention dans des conditions inhumaines dans les camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje et à l'extérieur desdits camps. Il a, notamment, pris part à la torture et au meurtre de Becir Medunjanin au camp d'Omarska ; aux sévices et à la torture d'Emir Beganovic, Rezak Hukanovic, Asef Kapetanovic et Sefik Terzic au camp d'Omarska ; aux sévices et à la torture de Fajzo SsicC Mukanovic, Jasmin Ramadanovic, alias "Sengin", Fikret Alic, Faudin SsicC Hrustic et Redzep Grabic au camp de Keraterm ; à la torture et à l'homicide d'Emsud Bahonjic, d'un certain "Car", de Jasmin Izejiri, de "Spija" Mesic et de Drago Tokmanovic au camp de Keraterm ; au meurtre d'environ 150 à 200 hommes au camp de Keraterm vers le 4 juillet 1992.

En prenant part aux actes et omissions ci-dessus, Miroslav KVOCKA, Milojica KOS, Mladen RADIC et Zoran ZIGIC ont commis :

Chef 1 : Un CRIME CONTRE L'HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 h) (persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses) et 7 1) du Statut du Tribunal ;

Chef 2 : Un CRIME CONTRE L'HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i) (actes inhumains) et 7 1) du Statut du Tribunal ;

Chef 3 : Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (atteintes à la dignité des personnes, reconnues par l'article 3 1) c) des Conventions de Genève de 1949), sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.

De plus, Miroslav KVOCKA, Milojica KOS et Mladen RADIC sont pénalement responsables des crimes visés aux chefs 1 à 3 en vertu de l'article 7 3) du Statut du Tribunal.

 

CHEFS 4 ET 5
(MEURTRE)

30. Entre le 26 mai 1992 environ et le 30 août 1992, Miroslav KVOCKA, Milojica KOS et Mladen RADIC ont pris part au meurtre de détenus au camp d'Omarska. Pendant cette péricde, des gardiens du camp et d'autres Serbes autorisés à pénétrer dans le camp d'Omarska et qui étaient soumis à l'autorité et au contrôle Miroslav KVOCKA, Milojica KOS et Mladen RADIC, ont tué des détenus, leur ont infligé des tortures et des sévices qui ont souvent entraîné leur mort et ils les ont internés dans des conditions inhumaines entraînant leur débilité ou leur mort. Plusieurs centaines de détenus au moins ont ainsi perdu la vie, notamment Becir Medunjanin, Sefik Sivac et Rizah Hadzalic.

31. De plus, entre le 26 mai 1992 environ et le 30 août 1992 environ, Miroslav KVOCKA, Milojica KOS et Mladen RADIC savaient ou avaient des raisons de savoir que, au camp d'Omarska, des personnes qui leur étaient subordonnées s'apprêtaient à participer au meurrre de détenus musulmans de Bosnie, croates de Bosnie et d'autres non-Serbes ou l'avaient déjà fait. Ils n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en punir les auteurs.

De par leur participation aux actes et omissions visés aux paragraphes précédents, les accusés Miroslav KVOCKA, Milojica KOS et Mladen RADIC ont commis :

Chef 4 : Un CRIME CONTRE L'HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a) (assassinat), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal

Chef 5 : Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (meurtre, reconnu par l'article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949), sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

 

CHEFS 6 ET 7
(MEURTRE)

32. Entre le 26 mai 1992 environ et le 30 août 1992 environ, Zoran ZIGIC est entré, seul ou accompagné, dans les camps d'Omarska et de Keraterm et y a pris part au meurtre de détenus, notamment :

a. Fin juin 1992, au camp de Keraterm, un groupe de détenus, parmi lesquels Emsud Bahonjic et un prisonnier surnommé "Car", a fait l'objet de sévices corporels cruels pendant plusieurs jours. Bahonjic et "Car" ont été soumis à des sévices corporels particulièrement brutaux et à divers actes dégradants, humiliants et douloureux, en étant, notamment, forcés de s'allonger sur des tessons de verre, de sauter d'un camion de manière répétée et de commettre des fellations avec un autre détenu. Tous deux sont morts plusieurs jours plus tard des suites des blessures subies au cours de ces sévices.

b. A la mi-juillet 1992, au camp de Keraterm, de nombreux détenus ont fait l'objet de sévices brutaux, qui ont entraîné la mort de Jasmin Izejiri, "Spija" Mesic et Drago Tokmanovic.

c. En juillet 1992, au camp d'Omarska, Becir Medunjanin est mort des suites des sévices corporels qui lui ont été infligés pendant deux jours.

d. Vers le 20 juillet 1992, des hommes musulmans, croates et d'autres non-Serbes de Bosnie originaires de "Brdo", une zone de la municipalité de Prijedor qui inclut les villages de Hambarine, Carakovo, Rakovcani, Biscani et Rizvanovici, ont été amenés au camp de Keraterm et incarcérés dans la salle 3. Un soir, vers le 24 juillet 1992, Zoran ZIGIC et d'autres membres des forces serbes ont ouvert le feu à la mitrailleuse sur les détenus de la salle 3, tuant la majorité d'entre eux.

De par sa participation à ces actes, Zoran ZIGIC a commis :

Chef 6 : Un CRIME CONTRE L'HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a) (assassinat) et 7 1) du Statut du Tribunal ;

Chef 7 : Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (meurtre, reconnu par l'article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949) sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.

 

CHEFS 8 à 10
(TORTURE ET TRAITEMENTS CRUELS)

32. Entre le 26 mai 1992 environ et le 30 août 1992 environ, Miroslav KVOCKA, Milojica KOS et Mladen RADIC ont pris part aux tortures et aux sévices corporels infligés à des détenus musulmans, croates et d'autres non-Serbes de Bosnie au camp d'Omarska. Pendant cette période, les détenus du camp d'Omarska ont été quotidiennement soumis à la torture et à des sévices corporels cruels. Pour beaucoup d'entre eux, les sévices ont commencé dès le premier jour de leur internement et se sont poursuivis durant toute leur détention. Les gardiens du camp et d'autres personnes qui y pénétraient se servaient de toutes sortes d'armes et d'instruments pour infliger ces tortures et ces sévices. De nombreux détenus, dont Emir Beganovic, Rezak Hukanovic, Asef Kapetanovic, Sefik Terzic, Senad Muslimovic, Eno Alic, Jasmin Hrnic, Fikret Harambasic, Emir Karabasic et Hase Icic ont été torturés et se sont vu infliger des sévices de manière répétée.

33. De surcroît, pendant la période concernée, Miroslav KVOCKA, Milojica KOS et Mladen RADIC savaient ou avaient des raisons de savoir que, au camp d'Omarska, des personnes qui leur étaient subordonnées s'apprêtaient à prendre part aux tortures et aux sévices infligés à des détenus musulmans, croates et à d'autres non-Serbes de Bosnie ou l'avaient déjà fait. Ils n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pou empêcher ces actes ou pour en punir les auteurs.

De par leur participation aux actes ou omissions ci-dessus, Miroslav KVOCKA, Milojica KOS et Mladen RADIC ont commis :

Chef 8 : Un CRIME CONTRE L'HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 f) (torture), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 9 : Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (torture, reconnue par l'article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949), sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 10 : Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (traitements cruels, reconnus par l'article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949), sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

 

CHEFS 11 à 13
(TORTURE ET TRAITEMENTS CRUELS)

34. Entre le 26 mai 1992 environ et le 30 août 1992 environ, Zoran ZIGIC a pris part aux tortures et aux sévices infligés aux Musulmans, Croates et aux autres non-Serbes de Bosnie détenus aux camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje, et notamment à :

a. Faizo SsicC Mukanovic, au cours de la première moitié de juin 1992, au camp de Keraterm ;

b. Senahid Cirkic, vers le 4juin 1992, au camp de Keraterm ;

c. Emir Beganovic, Rezak Hukanovic. Asef Kapetanovic et Sefik Terzic, vers le 10 juin 1992, au camp d'Omarska ;

d. Fikret Alic, entre le 14 juin 1992 environ et le 5 août 1992 environ, au camp de Keraterm ;

e. un groupe de détenus dans la salle 3 du camp de Keraterm, dont Farudin SsicC Hrustic faisait partie, vers le 23juin 1992 ;

f. un groupe de personnes détenues dans la salle 2 du camp de Keraterm, dont Redzep Grabic faisait partie, aux alentours du 25juin 1992 ;

g. Jasmin Ramadanovic, alias "Sengin", entre le 27 mai 1992 environ et le 5 août 1992 environ, au camp de Keraterm.

De par sa participation aux actes ci-dessus, Zoran ZIGIC a commis :

Chef 11 : Un CRIME CONTRE L'HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 f) (torture) et 7 1) du Statut du Tribunal ;

Chef 12 : Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (torture, reconnue par l'article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949), sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal ;

Chef 13 : Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (traitements cruels, reconnus par l'article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949), sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.

 

CHEFS 14 à 17
(VIOL ; TORTURE ; ATTEINTES À LA DIGNITÉ DES PERSONNES)

35. Entre le 27 mai 1992 environ et le 30 août 1992 environ, au camp d'Omarska, Mladen RADIC a violé des détenues et leur a fait subir des violences sexuelles. Il a, notamment, violé le témoin A en de multiples occasions et s'est livré à des violences sexuelles sur la personne du témoin F.

Par ces actes, Mladen RADIC a commis :

Chef 14 : Un CRIME CONTRE L'HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 f) (torture) et 7 1) du Statut du Tribunal ;

Chef 15 : Un CRIME CONTRE L'HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 g) (viol) et 7 1) d Statut du Tribunal ;

Chef 16 : Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (torture, reconnue par l'article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949), sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal ;

Chef 17 : Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (atteintes à la dignité des personnes, reconnues par l'article 3 1) c) des Conventions de Genève de 1949), sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.

 

Le Procureur du Tribunal international
(Signé)
Louise Arbour

Fait le douze juin 1998
La Haye (Pays-Bas)