LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit:
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Madame le Juge Patricia Wald

Assistée de:
Madame Dorothee de Sampayo Garrigo-Nijgh, Greffier

Décision rendue le:
21 juillet 2000

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC

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DECISION RELATIVE À LA DEFENSE D’ALIBI DE L’ACCUSE ZORAN ZIGIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
M. Kapila Waidyaratne

Les conseils de la défense :

M. Krstan Simic pour Miroslav Kvocka
Mr. Zarko Nikolic pour Milojica Kos
Mr. Toma Fila pour Mladjo Radic
Mr. Simo Tosic pour Zoran Zigic
Mr. Jovan Simic pour Dragoljub Prcac

 

La Chambre de première instance I (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal »),

VU la requête de la défense de l’accusé Zoran Zigic en date du 26 juin 2000 (« la Requête »), par laquelle ledit accusé requiert l’autorisation d’invoquer une défense d’alibi pour les faits qui lui sont reprochés au paragraphe 34 d) de l’acte d’accusation, et indique les noms et adresse des trois témoins que la défense entend citer à l’appui de cette défense,

VU les articles 20 1), 21 2) et 21 4) e) du Statut,

VU le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (« le Règlement ») et notamment ses articles 54, 67 et 127,

OUÏ les parties lors des conférences de mise en état des 14 juin et 4 juillet 2000,

ATTENDU que, selon l’article 67 A), toute défense d’alibi doit être notifiée au Procureur « dès que possible et en toute hypothèse avant le début du procès » ; que le procès a débuté le 28 février 2000 ; que l’accusation a reçu une notification provisoire le 13 juin 2000, la notification définitive n’étant intervenue que par la déposition de la Requête, le 26 juin 2000 ;

ATTENDU que, contrairement à ce que soutient la défense, l’article 67 B) n’autorise pas un accusé à présenter des témoins à l’appui d’une défense d’alibi lorsque le Procureur n’a pas reçu notification dans le cadre des délais prescrits à l’article 67 A) ; que cet alinéa ne fait que préciser que l’article 67 A) ne doit pas être interprété comme limitant le droit de l’accusé de témoigner pour sa propre défense, garanti par l’article 85 C) du Règlement ;

ATTENDU en revanche que l’article 127 A) du Règlement autorise la Chambre à proroger tout délai prévu par le Règlement lorsqu’une requête présente des motifs convaincants ;

ATTENDU que selon la défense, la défense d’alibi invoquée concernerait la charge la plus grave portée contre l’accusé ;

ATTENDU que l’accusation considère qu’elle ne subirait aucun préjudice si la défense d’alibi était acceptée par la Chambre et estime être en mesure de se préparer pour répondre à cette défense sans qu’elle ait besoin de temps supplémentaire qu’il n’apparaît donc pas que le procès serait retardé si la Requête était accordée ;

PAR CES MOTIFS,

AUTORISE la défense de l’accusé Zoran Zigic à invoquer une défense d’alibi pour les faits visés au paragraphe 34 d) de l’acte d’accusation et à citer les témoins visés dans la Requête à cet égard ;

Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.

Fait le 21 juillet 2000
À La Haye,
Pays-Bas

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Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I

[sceau du Tribunal]