LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
M. le Greffier Hans Holthuis

Décision rendue le :
31 janvier 2001

LE PROCUREUR

c/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC

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CORRIGENDUM A LA DECISION RELATIVE AUX DEMANDES D’AQUITTEMENT DE LA DEFENSE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers
M. Kapila Waidyaratne
M. Daniel Saxon

Les Conseils de la Défense :

M. Krstan Simic pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic pour Milojica Kos
M. Toma Fila pour Mladjo Radic
M. Slobodan Stojanovic pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic pour Dragoljub Prcac

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la «Chambre») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),

VU la "Requête en vue de corrigendum à la décision relative aux demandes d’acquittement présentées par la Défense datée du 15 décembre 2000", déposée par l’accusé Zigic le 24 janvier 2001,

VU la "Décision relative aux demandes d’acquittement présentées par la défense" du 15 décembre 2000 (ci-après, "la décision"),

en application de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,

DECIDE que la première phrase du paragraphe 52 et les les deux premières phrases du paragraphe 53 de la décision :

« 52- S’agissant des chefs 6 et 7 de l’Acte d’accusation modifié, l’accusé Zigic soutient qu’aucun élément de preuve n’a été présenté concernant sa participation au massacre qui a eu lieu au camp de Keraterm le 24 juillet 1992, jour de Petrovdan, […]

53- La Chambre convient avec le Procureur que les nombreux éléments de preuve attestant de la présence de l’accusé Zigic dans les camps permettent, en vertu de la théorie de la responsabilité du fait d’un dessein commun, de se déclarer coupable d’avoir participé aux meurtres de Jasmin Izeiri, de « Spija » Mesic et des victimes de Petrovdan1. Par conséquent, la Chambre conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour permettre à un tribunal raisonable de condamner l’accusé Zigic pour les crimes commis lors de ces évenements et rejette la demande d’acquittement s’agissant du meurtre de Jasmin Izeiri, de « Spija » Mesic et des victimes de Petrovdan. […] »,

doivent se lire comme suit :

« 52- S’agissant des chefs 6 et 7 de l’Acte d’accusation modifié, l’accusé Zigic soutient qu’aucun élément de preuve n’a été présenté concernant sa participation au massacre qui a eu lieu au camp de Keraterm le 24 juillet 1992, […]

53- La Chambre convient avec le Procureur que les nombreux éléments de preuve attestant de la présence de l’accusé Zigic dans les camps permettent, en vertu de la théorie de la responsabilité du fait d’un dessein commun, de se déclarer coupable d’avoir participé aux meurtres de Jasmin Izeiri, de « Spija » Mesic et des victimes du massacre de Keraterm le 24 juillet 19922. Par conséquent, la Chambre conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour permettre à un tribunal raisonable de condamner l’accusé Zigic pour les crimes commis lors de ces évenements et rejette la demande d’acquittement s’agissant du meurtre de Jasmin Izeiri, de « Spija » Mesic et des victimes du massacre de Keraterm le 24 juillet 1992. […] ».

 

Fait en anglais et en français.

___________________
Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance

Fait le 31 janvier 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Cf. De manière plus générale les tableaux joints à la réponse de l’Accusation et reproduisant les éléments de preuve à l’appui des allégations présentées à l’encontre des accusés.
2. Cf. De manière plus générale les tableaux joints à la réponse de l’Accusation et reproduisant les éléments de preuve à l’appui des allégations présentées à l’encontre des accusés.