LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
29 mars 2001

 LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
DRAGOLJUB PRCAC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE MODIFICATION
DE LA LONGUEUR DU MÉMOIRE EN CLÔTURE DE L’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers
M. Kapila Waidyaratne
M. Daniel Saxon

Le Conseil de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mladjo Radic
M. Slobodan Stojanovic, pour Zoran Zigic
M. Jovan Simic, pour Dragoljub Prcac

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la «Chambre») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),

VU la Requête aux fins de modification de la longueur du mémoire en clôture de l’Accusation (la «Requête»), déposée le 23 mars 2001, dans laquelle le Procureur demande l’autorisation de déposer un mémoire en clôture comprenant 500 pages au lieu des 200 prévues par la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes (document IT/184) adoptée le 19 janvier 2001 (la «Directive pratique»),

ATTENDU que l’Accusation argue qu’une longueur de 200 pages est insuffisante dans une affaire engagée contre cinq accusés, que limiter ce nombre de pages à 200 contreviendrait au principe de l’égalité entre les parties, puisque l’Accusation ne disposerait que de 40 pages pour chaque accusé, tandis que chaque accusé en aurait 200 pour résumer sa défense et, enfin, que 200 pages ne suffisent pas au regard de la quantité d’éléments de preuve produits lors du procès,

ATTENDU qu’une partie qui demande l’autorisation de dépasser le nombre limite de pages fixé dans la Directive pratique doit expliquer quelles sont les circonstances exceptionnelles qui requièrent ce dépôt pléthorique,

ATTENDU que le fait qu’il y a cinq accusés en l’espèce ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle et que, d’une manière générale, les mêmes faits sous-tendent les accusations retenues contre chaque accusé dans l’acte d’accusation,

ATTENDU qu’en l’espèce, la Chambre a rendu, le 8 juin 2000, une Ordonnance dressant constat judiciaire dans laquelle elle déclarait que plusieurs des éléments constitutifs généraux des crimes contre l’humanité existaient au regard des endroits et des dates allégués dans l’acte d’accusation, de façon que l’Accusation n’a plus à prouver l’existence de ces éléments,

ATTENDU qu’imposer à l’Accusation le même nombre limite de pages pour son mémoire en clôture qu’aux différentes équipes de la Défense ne viole aucun principe d’égalité,

ATTENDU que le volume des éléments de preuve qui ont été présentés, ou qui doivent l’être, pendant le procès correspond exactement à la norme d’une affaire de type courant devant le Tribunal,

DÉCLARE qu’aucune circonstance exceptionnelle n’a été démontrée et

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais.

Le président de la Chambre de première instance
(signature)
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues

Fait le 29 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]