LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
15 novembre 1999

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC

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DÉCISION DE PROCÉDER PAR VOIE DE DÉPOSITION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 71 DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Michael Keegan
M. Kapila Waidyaratne

Le Conseil de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mladjo Radic
M. Simo Tošic, pour Zoran Zigic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),

VU la « Motion aux fins de recueillir des dépositions » déposée par le Bureau du Procureur (« l’Accusation ») le 9 avril 1999, les diverses réponses données par la Défense et la « Requête aux fins de garantir la protection des témoins » déposée par la Défense de Miroslav Kvocka le 11 juin 1999,

ouï les parties lors de la conférence préalable au procès tenue le 3 juin 1999, à laquelle les parties ont été enjointes de i) se réunir afin de clarifier les questions laissées en suspens en ce qui concerne le recueil des dépositions et ii) déposer une liste des témoins à charge et à décharge dont le recueil des dépositions est approuvé par les parties, et dans laquelle figurerait leur adresse actuelle, ces instructions apparaissant dans l’Ordonnance portant calendrier rendue le 8 juin 1999 par la Chambre de première instance (« l’Ordonnance portant calendrier »),

VU la réunion tenue le 4 juin 1999 par les parties en application des Ordonnances susmentionnées,

VU la « Réponse de la Défense à la liste des témoins présentée par l’Accusation » déposée par la Défense de Mlado Radic le 10 juin 1999 ; la « Requete supplémentaire aux fins de recueillir des dépositions datée du 6 mai 1999 », déposée par la Défense de Miroslav Kvocka le 11 juin 1999 ; la « Requête aux fins de divulgation d’éléments de preuve » déposée par la Défense de Milojica Kos le 25 juin 1999 ; la « Proposition de la Défense de l'accusé Milojica Kos aux fins de la déposition de témoins selon l'article 71 du Règlement de procédure et de preuve » déposée par la Défense de Milojica Kos le 28 juin 1999 ; la « Notification de la liste des témoins dont le recueil des dépositions a été approuvé par les parties » déposée par l’Accusation le 1er juillet 1999 ; la « Liste confidentielle des témoins de la Défense appelés à témoigner par voie de déposition » déposée par la Défense de Zoran Zigic le 30 août 1999 ; la « Notification de la liste des témoins pour Zoran Zigic dont le recueil des dépositions est approuvé par les parties » déposée par l’Accusation le 5 novembre 1999 ; et le « Corrigendum à la liste des témoins dont le recueil des dépositions est approuvé par les parties », déposé par l’Accusation le 11 novembre 1999,

ouï plus amplement les parties sur la question lors de l’audience tenue le 27 septembre 1999,

ATTENDU que le délai imparti à l’Accusation pour répondre à la « Requête aux fins de garantir la protection des témoins » déposée le 11 juin 1999 par la Défense de Miroslav Kvocka a expiré et qu’aucune réponse n’a été déposée,

ATTENDU que les parties ont convenu des témoins dont les déclarations pouvaient être recueillies par voie de déposition,

ATTENDU que des circonstances exceptionnelles justifient le recours au recueil de témoignages par voie de déposition en vertu de l’article 71 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (« le Règlement »), à savoir la durée de la détention préventive des accusés et la complexité des affaires dont est saisie la Chambre de première instance, qui ne permettent pas à celle-ci d’arrêter une date pour l’ouverture du procès en l’espèce,

ATTENDU également que l’interprétation stricte de l’article 71 du Règlement telle qu’elle a été faite par la Chambre d’appel dans l’affaire le Procureur c. Kupreškic1 n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que les quatre accusés ont consenti à ce que l’on applique l’article 71 dans les présentes circonstances,

PAR CES MOTIFS ,

EN APPLICATION de l’article 71 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1. Les témoignages des témoins dont le nom figure à l’Annexe confidentielle jointe à la présente Décision seront recueillis par voie de déposition en application de l’article 71 du Règlement ;

2. Mme Yvonne Featherstone, Juriste hors classe, est mandatée officier instrumentaire à cet effet, en application de l’article 71 A) du Règlement ;

3. L’officier instrumentaire convoquera les parties concernées à une conférence afin de d’examiner les questions relatives au recueil des dépositions, s’agissant notamment de la date et du lieu où elles seront recueillies et des modalités concernant le déplacement et l’herbergement des témoins ;

4. L’officier instrumentaire est habilité, en consultation avec le Greffe, à prendre toutes les mesures nécessaires relatives aux dépositions, hormis que celles-ci seront recueillies à huis clos et que les accusés ne seront pas présents ;

5. L’officier instrumentaire présentera tous les deux mois à la Chambre de première instance un rapport écrit sur l’état d’avancement du recueil des dépositions et, par ailleurs, lui signalera immédiatement toute difficulté touchant la mise en œuvre de la présente Décision ; et

6. Toute demande de mesures de protection, notamment la délivrance d’un sauf-conduit, à l’intention des témoins dont les déclarations seront recueillies par voie de déposition, doivent être déposées auprès de la Chambre de première instance le 15 décembre 1999 au plus tard.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le quinze novembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Décision relative à l'appel interjeté par Dragan Papic contre la décision de procéder par voie de déposition, le Procureur c. Kupreskic et consorts, affaire n°IT-95-16-AR73.3, Chambre d’appel, 15 juillet 1999.