LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Mohamed Bennouna

Mme le Juge Patrick Robinson

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 16 décembre 1998

 

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Kapila Waidyaratne
M. Michael Keegan
M. James Cowles

Le Conseil de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mlado Radic
M. Simo Tosic, pour Zoran Zigic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

SAISIE, entre autres, de la "Demande de mise en liberté provisoire", déposée par le Conseil de la Défense de Milojica Kos, le 19 octobre 1998 (la "Requête"),

VU la Réponse du Bureau du Procureur ("l’Accusation") à la Requête, déposée le 27 octobre 1998 (la "Réponse"),

ATTENDU QUE, les parties ont décidé, lors de la conférence de mise en état qui s’est tenue en l’espèce le 10 décembre 1998, que la Chambre de première instance pouvait statuer sur la Requête sans entendre aucun exposé, sous réserve de la requête de la Défense de Milojica Kos aux fins d’une autorisation de déposer une réplique à la Réponse,

VU les débats relatifs à la Requête et à d’autres questions auxquels ont donné lieu la conférence de mise en état et, en particulier, ceux concernant la communication de pièces par l’Accusation et le dépôt d’exceptions préjudicielles,

EN APPLICATION DES articles 54, 72 et 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"),

ORDONNE ce qui suit :

(1) le Conseil de Milojica Kos déposera sa réplique à la Réponse le lundi 21 décembre 1998 au plus tard, après quoi la Chambre de première instance se prononcera sur la Requête ;

(2) l’Accusation notifiera à la Chambre de première instance, par écrit et dans une langue que l’accusé comprend, la date de la communication et lui présentera les pièces jointes à l’Acte d’accusation modifié lors de la demande de confirmation ;

(3) la Défense déposera toutes les exceptions préjudicielles en application de l’article 72 du Règlement, au plus tard trente jours après que l’Accusation a communiqué les documents précités ;

(4) l’Accusation disposera ensuite de 14 jours pour déposer sa réponse aux éventuelles exceptions préjudicielles ;

(5) l’Accusation déposera, le lundi 11 janvier 1999 au plus tard, toute requête concernant les accords intervenus sur les points de fait, les témoignages d’expert dans d’autres affaires, les documents à verser au dossier et d’autres points ayant pour but d’accélérer le déroulement de la procédure en l’espèce ;

(6) la Défense déposera ses réponses aux éventuelles requêtes le jeudi 11 février 1999 au plus tard;

(7) chacune des parties déposera auprès de la Chambre de première instance, le jeudi 25 février 1999 au plus tard, une note indiquant les requêtes sur lesquelles aucun accord n’est possible et pour lesquelles une audience contradictoire est demandée ;

(8) la Chambre de première instance entendra les exposés relatifs aux requêtes qui n’ont pu faire l’objet d’un accord, le mardi 9 mars 1999, à partir de 10 heures et, le cas échéant, le mercredi 10 mars 1999. Ces exposés seront suivis d’un conférence de mise en état à huis clos.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la

Chambre de première instance

(signé)

M. le Juge Richard May

Fait le seize décembre 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]