LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
Mme le Juge Patrick Robinson
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 16 décembre 1998
LE PROCUREUR
C/
MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
M. Kapila Waidyaratne
M. Michael Keegan
M. James Cowles
Le Conseil de la Défense :
M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mlado Radic
M. Simo Tosic, pour Zoran Zigic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
SAISIE, entre autres, de la "Demande de mise en liberté provisoire", déposée par le Conseil de la Défense de Milojica Kos, le 19 octobre 1998 (la "Requête"),
VU la Réponse du Bureau du Procureur ("lAccusation") à la Requête, déposée le 27 octobre 1998 (la "Réponse"),
ATTENDU QUE, les parties ont décidé, lors de la conférence de mise en état qui sest tenue en lespèce le 10 décembre 1998, que la Chambre de première instance pouvait statuer sur la Requête sans entendre aucun exposé, sous réserve de la requête de la Défense de Milojica Kos aux fins dune autorisation de déposer une réplique à la Réponse,
VU les débats relatifs à la Requête et à dautres questions auxquels ont donné lieu la conférence de mise en état et, en particulier, ceux concernant la communication de pièces par lAccusation et le dépôt dexceptions préjudicielles,
EN APPLICATION DES articles 54, 72 et 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"),
ORDONNE ce qui suit :
(1) le Conseil de Milojica Kos déposera sa réplique à la Réponse le lundi 21 décembre 1998 au plus tard, après quoi la Chambre de première instance se prononcera sur la Requête ;
(2) lAccusation notifiera à la Chambre de première instance, par écrit et dans une langue que laccusé comprend, la date de la communication et lui présentera les pièces jointes à lActe daccusation modifié lors de la demande de confirmation ;
(3) la Défense déposera toutes les exceptions préjudicielles en application de larticle 72 du Règlement, au plus tard trente jours après que lAccusation a communiqué les documents précités ;
(4) lAccusation disposera ensuite de 14 jours pour déposer sa réponse aux éventuelles exceptions préjudicielles ;
(5) lAccusation déposera, le lundi 11 janvier 1999 au plus tard, toute requête concernant les accords intervenus sur les points de fait, les témoignages dexpert dans dautres affaires, les documents à verser au dossier et dautres points ayant pour but daccélérer le déroulement de la procédure en lespèce ;
(6) la Défense déposera ses réponses aux éventuelles requêtes le jeudi 11 février 1999 au plus tard;
(7) chacune des parties déposera auprès de la Chambre de première instance, le jeudi 25 février 1999 au plus tard, une note indiquant les requêtes sur lesquelles aucun accord nest possible et pour lesquelles une audience contradictoire est demandée ;
(8) la Chambre de première instance entendra les exposés relatifs aux requêtes qui nont pu faire lobjet dun accord, le mardi 9 mars 1999, à partir de 10 heures et, le cas échéant, le mercredi 10 mars 1999. Ces exposés seront suivis dun conférence de mise en état à huis clos.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la
Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May
Fait le seize décembre 1998
La Haye (Pays-Bas)
[
Sceau du Tribunal]