LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
17 mars 1999
LE PROCUREUR
C/
MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC
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ORDONNANCE ACCÉDANT À LA DEMANDE AUX FINS DE VERSER AU DOSSIER LE TÉMOIGNAGE DUN TÉMOIN EXPERT
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
M. Kapila Waidyaratne
M. Michael Keegan
M. James Cowles
Le Conseil de la Défense :
M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mlado Radic
M. Simo Tosic, pour Zoran Zigic
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),
VU la "Demande aux fins de verser au dossier le témoignage et les éléments de preuve dun témoin expert" ("Demande") déposée le 11 janvier 1999, par laquelle le Bureau du Procureur ("Accusation") demandait le versement au dossier du témoignage antérieur devant le Tribunal international dHanne Sophie Greve, témoin expert, et des pièces y relatives,
VU la "Réponse à la demande du Procureur aux fins de verser au dossier le témoignage et les éléments de preuve dun témoin expert", déposée le 26 février 1999 au nom de laccusé Miroslav Kvocka et la "Réponse de la Défense à la demande du Procureur aux fins de verser au dossier le témoignage et les éléments de preuve dun témoin expert", déposée le 1er mars 1999 au nom des trois autres coaccusés, qui sopposaient au versement au dossier de certaines pièces et demandaient que le témoin puisse être contre-interrogé,
VU les exposés des parties durant laudience du 9 mars 1999,
EN APPLICATION des articles 54 et 94 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"),
ORDONNE COMME SUIT :
1) les comptes rendus du témoignage antérieur et les pièces à conviction y relatives énumérées à lannexe 1 de la Demande seront versés au dossier dans le cadre de la présentation principale des preuves du Procureur en lespèce,
2) le témoin expert figurera sur la liste des témoins à charge et lAccusation veillera à ce que le témoin soit disponible lorsquil sera cité pour contre-interrogatoire,
3) lAccusation devra obtenir lautorisation de la Chambre de première instance pour compléter linterrogatoire principal du témoin expert et
4) lAccusation traitera en réplique de toutes questions relatives à lauthenticité des pièces à conviction produites par le témoin expert.
Fait en anglais et en français, le texte en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Richard May
Fait le dix-sept mars 1999
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]