LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Lipton Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
17 mars 1999

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
MILOJICA KOS
MLADO RADIC
ZORAN ZIGIC

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ORDONNANCE ACCÉDANT À LA DEMANDE AUX FINS DE VERSER AU DOSSIER LE TÉMOIGNAGE D’UN TÉMOIN EXPERT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
M. Kapila Waidyaratne
M. Michael Keegan
M. James Cowles

Le Conseil de la Défense :

M. Krstan Simic, pour Miroslav Kvocka
M. Zarko Nikolic, pour Milojica Kos
M. Toma Fila, pour Mlado Radic
M. Simo Tosic, pour Zoran Zigic

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

VU la "Demande aux fins de verser au dossier le témoignage et les éléments de preuve d’un témoin expert" ("Demande") déposée le 11 janvier 1999, par laquelle le Bureau du Procureur ("Accusation") demandait le versement au dossier du témoignage antérieur devant le Tribunal international d’Hanne Sophie Greve, témoin expert, et des pièces y relatives,

VU la "Réponse à la demande du Procureur aux fins de verser au dossier le témoignage et les éléments de preuve d’un témoin expert", déposée le 26 février 1999 au nom de l’accusé Miroslav Kvocka et la "Réponse de la Défense à la demande du Procureur aux fins de verser au dossier le témoignage et les éléments de preuve d’un témoin expert", déposée le 1er mars 1999 au nom des trois autres coaccusés, qui s’opposaient au versement au dossier de certaines pièces et demandaient que le témoin puisse être contre-interrogé,

VU les exposés des parties durant l’audience du 9 mars 1999,

EN APPLICATION des articles 54 et 94 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"),

ORDONNE COMME SUIT :

1) les comptes rendus du témoignage antérieur et les pièces à conviction y relatives énumérées à l’annexe 1 de la Demande seront versés au dossier dans le cadre de la présentation principale des preuves du Procureur en l’espèce,

2) le témoin expert figurera sur la liste des témoins à charge et l’Accusation veillera à ce que le témoin soit disponible lorsqu’il sera cité pour contre-interrogatoire,

3) l’Accusation devra obtenir l’autorisation de la Chambre de première instance pour compléter l’interrogatoire principal du témoin expert et

4) l’Accusation traitera en réplique de toutes questions relatives à l’authenticité des pièces à conviction produites par le témoin expert.

 

Fait en anglais et en français, le texte en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Juge Richard May

Fait le dix-sept mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]