Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-98-30/1-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mardi 02 mai 2000

4 L'audience est ouverte à 9 heures 30.

5 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

6 M. le Président : Bonjour. Peut-être une fois que nous allons

7 recommencer, je vais demander au bureau du Procureur de se présenter, s'il

8 vous plaît.

9 Mme Hollis (interprétation) : Bonjour, Monsieur le Président et

10 Monsieur le Juge. Je m'appelle Mme Hollis, j'ai avec moi Me Keegan et

11 M. Waidyaratne pour l’accusation.

12 M. le Président : Puis-je demander à la défense de se présenter

13 aussi, s’il vous plait, par ordre de présentation des accusés.

14 M. Simic (interprétation) : Bonjour, Monsieur le Président, je

15 m'appelle Simic, défendeur M. Lukic, représentant M. Kvocka.

16 M. Nikolic (interprétation) : Bonjour M. Le Président, Madame et

17 Messieurs les Juges, je représente M. Kos, nous sommes Zarko Nikolic, M.

18 O’sullivan et Mme Nikolic.

19 M. Fila.(interprétation) : Je m'appelle Me Fila et je représente avec

20 M. Jovanovic, la défense de M. Radic.

21 M. Tosic (interprétation) : Bonjour, Monsieur le Président, je

22 m'appelle Simo Tosic avec M. Stojanovic nous représentons M. Zigic.

23 M. J. Simic(interprétation) : Je m'appelle Jovan Simic, Avec M.

24 Zoranevic nous représentons M. Prcac.

25 M. le Président : Pour la défense, nous avons deux noms "Simic" :

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1 nous avons Lukic - Simic pour l’accusé Kvocka, et si j’ai bien entendu,

2 M. Jovan Simic ?

3 M. J. Simic (interprétation) : Oui.

4 M. le Président : Donc, Monsieur Dubuisson, est-ce que vous pouvez

5 amorcer l’affaire ?

6 M. Dubuisson : Il s'agit de l'affaire IT 98 30/1 T. Le Procureur

7 contre Miroslav Kvocka, Milojica Kos, Mlado Radic, Zoran Zigic et M.

8 Prcac.

9 M. le Président : Merci beaucoup. Je vois que Me Nikolic veut dire

10 quelque chose ?

11 M. Nikolic (interprétation) : J’aimerais seulement dire au président

12 que le nom de mon assistant n’est pas inscrit au compte-rendu de

13 l'audience, j’aimerais qu’on l’inscrive. Merci.

14 M. le Président : Pouvez-vous le répéter, pour que l’on puisse

15 l’inscrire, s'il vous plaît

16 M. Nikolic (interprétation) : Il s'agit de la défense de M. Kos, de

17 Mme Jela Nikolic, M. O’Sullivan et M. Jarko Nikolic.

18 M. le Président : Nous l'avons déjà, merci beaucoup. Donc, nous

19 allons reprendre notre affaire et je me tourne vers Mme Hollis pour… Il y

20 a un problème technique, Monsieur Dubuisson ?

21 M. Dubuisson : Je tenais à m'assurer que le débat soit bien compris

22 par les accusés.

23 M. le Président : Oui, est-ce que tous les accusés peuvent tous nous

24 suivre ? Madame Hollis, vous avez la parole.

25 Mme Hollis(interprétation) : Nous avons demandé une requête pour

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1 apporter une clarification à plusieurs points avant de commencer notre

2 présentation. Nous croyons qu'il est très important de porter quelques

3 clarifications pour pouvoir procéder à un procès rapide ; nous aimerions

4 vous parler de ces requêtes telles que nous les avons mentionnées dans la

5 requête et chacun d'entre nous vous présentera les choses qui sont à

6 l'ordre du jour. M. Keegan prendra la parole le premier si vous le

7 permettez.

8 M. le Président : Est-ce que la requête tient à voir avec les

9 mesures de protection dans la requête que vous avez déposée vendredi ?

10 Mme Hollis(interprétation) : Oui, et à d’autres questions, d'autres

11 questions incluses en une demande que vous, Monsieur le Président,

12 Monsieur et Madame le Juge de prendre connaissance judiciaire des faits

13 avant qu'ils ne vous soient présentés, ainsi qu’une demande que les

14 décisions soient faites ainsi qu'une requête demandant des mesures de

15 protection et il faudrait apporter une clarification et des décisions

16 concernant la procédure telle qu'elle est présentée par l’accusation,

17 c’est-à-dire de se servir des sommaires de procès et des témoignages

18 précédents donnés par les témoins et des discussions sur les procédures et

19 le contre-interrogatoire et en dernier lieu, une requête qu’une décision

20 soit prise concernant une requête d’aller sur les lieux.

21 M. le Président : J'étais en train de vous proposer une conférence

22 de mise en état pour demain. On pourrait traiter toutes ces questions dans

23 la conférence de mise en état demain et on allait tout de suite reprendre

24 le procès.

25 Je ne sais pas si la question que vous avez à traiter notamment pour la

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1 question des témoins, on pourrait traiter particulièrement les questions

2 des témoins aujourd'hui et demain, on pourrait traiter l'ensemble de

3 toutes les requêtes dans la conférence de mise en état. Sinon, nous

4 risquons de faire une conférence de mise en état au lieu de faire le

5 procès. Qu'est-ce que vous dites sur cette suggestion, Madame Hollis ?

6 Mme Hollis (interprétation) : D'abord avant tout, il est de notre

7 compréhension au bureau du Procureur que lorsque nous allons commencer

8 avec la conférence de mise en état, nous sommes désolés si nous avons mal

9 compris, mais c’est ce que nous avions compris, que ce matin nous allions

10 avoir la conférence de mise en état et ensuite présenter les moyens de

11 preuve. Plusieurs des choses mentionnées ont une importance sur tous les

12 témoins telles que la question sur tous les témoignages précédents et les

13 sommaires de procès. Egalement les questions concernant le contre-

14 interrogatoire, maintenant les mesures de protection ne s’appliquent pas

15 au premier témoin mais s'appliquent au second, au troisième et au

16 quatrième témoins appelés au prétoire. Nous faisons la demande que si nous

17 pouvions éliminer ces questions préliminaires avant de poursuivre avec les

18 témoignages des témoins.

19 Le Président : Vous aviez le témoin présent, Madame Hollis ?

20 Mme Hollis(interprétation): Nous avons des témoins pour cette

21 semaine oui. Nous n'avons pas un témoin présent ici à l'instant, car nous

22 avions bien sûr compris que nous avions une conférence de mise en état,

23 mais nous serions en mesure de vous présenter un témoin très rapidement

24 par contre.

25 Le Président : Combien de temps avez-vous besoin pour avoir le témoin

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1 présent ?

2 Mme Hollis(interprétation).: Le témoin se trouve non loin d'ici donc

3 indépendamment du fait que si le témoin est préparé de se présenter, le

4 temps que cela prendra de préparer le témoin d'emmener le témoin, peut-

5 être une demi-heure.

6 Le Président. : Donc si nous voulons être sûrs, on pourrait peut-être

7 compter sur une heure ? Pensez-vous faire une déclaration préliminaire par

8 rapport à M. Prcac, avant de reprendre ?

9 Mme Hollis(interprétation) : Il y aura une conférence préliminaire

10 concernant M. Prcac.

11 Mme Wald(interprétation) : Madame Hollis, est-ce que les avocats de la

12 défense ont reçu ces requêtes que vous nous avez présentées vendredi

13 dernier ?

14 Mme Hollis(interprétation) : Oui, je ne peux pas parler à leur

15 place, mais nous croyons qu'ils les ont reçues.

16 Mme Wald(interprétation) : Je ne les ai pas reçues pendant la fin de

17 semaine, hier étant un jour férié, mais je crois qu'il y a beaucoup de

18 questions préliminaires que le bureau du Procureur voudrait présenter, je

19 crois qu'il serait bien de pouvoir présenter le tout à la défense. Je n'ai

20 pas reçu les documents.

21 Mme Hollis(interprétation) : Je suis désolée, Madame le Juge.

22 Mme Wald (interprétation) : C'est une très bonne idée, mais je sais que je

23 n'ai pas reçu le document et je ne serais pas personnellement en mesure de

24 vous donner un jugement sans même avoir lu les documents.

25 Mme Hollis(interprétation) : Nous comprenons très bien.

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1 Le Président : C’était bien de commencer par la déclaration préliminaire

2 par rapport à M Prcac. Nous ferons une pause pour avoir le témoin

3 disponible. On commence avec le témoin et éventuellement les témoins qui

4 ont besoin de mesures de protection, on décide immédiatement. Demain, on

5 aura la conférence de mise en état à 3 heures 30 et là, on pourra discuter

6 de tout cela. Peut-être que la défense aura-t-elle aussi le temps de se

7 préparer et nous, de voir aussi les papiers. Etes-vous d'accord ?

8 Mme Hollis(interprétation) : Oui, Monsieur le Président. Nous allons

9 faire de notre mieux tel que j'ai mentionné. Il y a deux questions qui ont

10 un impact important sur ces témoins. Le premier témoin n'est pas un témoin

11 protégé, il n'y a pas besoin de rendre une décision là-dessus. Seulement

12 si nous avons besoin de nous servir d'un témoignage préliminaire et de

13 nous servir du sommaire du procès, ce sera un point important pour ce

14 témoin. J’aimerais vous demander, Monsieur le Président, s'il serait

15 possible de permettre à notre assistante de quitter ce prétoire pour

16 s'assurer que le témoin soit emmené au Tribunal immédiatement ?

17 Le Président : Oui, nous sommes d'accord. Donc nous pouvons commencer par

18 votre déclaration liminaire madame Hollis. Vous avez la parole.

19 Mme Hollis(interprétation) : M. Keegan fera la déclaration

20 liminaire.

21 M. Keegan(interprétation) : Les interprètes ont demandé à avoir une copie,

22 je dois dire que nous croyons que la conférence de mise en état sera celle

23 avec laquelle on débuterait. Donc, nous n'avons pas de copie additionnelle

24 pour les interprètes. Je suis terriblement désolé, je vais essayer de lire

25 lentement car les interprètes n’ont pas une copie de cette déclaration.

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1 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges tel que nous le

2 savons, il s'agit dans cette affaire de persécution et du nettoyage

3 ethnique des Croates de Bosnie et des Musulmans de Bosnie dans la région

4 de Prijedor. Pendant la période que l'on retrouve dans cet acte

5 d'accusation, l’accusé Prcac, ainsi que les quatre autres accusés, a

6 participé à une campagne brutale orchestrée par les autorités serbes de

7 Bosnie dans un effort de nettoyer les régions des Musulmans de Bosnie et

8 des Croates de Bosnie, comme faisant partie d'un effort pour créer un état

9 serbe. Plus particulièrement, l'accusé Prcac sachant très bien et a

10 sciemment participé aux crimes du camp d’Omarska, l’une des composantes de

11 cette campagne brutale. Dans la déclaration liminaire initiale, mon

12 collègue M. Niemann vous a parlé de qui, quand et où, et les raisons pour

13 lesquelles ces crimes ont été commis à Prijedor, incluant les crimes

14 commis dans le camp d’Omarska. Il a décrit pour vous les responsabilités

15 des accusés Kvocka, Kos Radic et Zigic. Nous avons joint l’accusé Prcac,

16 il est important de l'ajouter à l'équation de la responsabilité criminelle

17 et de décrire sa participation dans la campagne de terreur entre le mois

18 d’avril et le mois de décembre 1992, à Prijedor. Prcac et les quatre

19 autres accusés sont responsables individuellement pour les crimes commis

20 au camp d’Omarska, contre les prisonniers. De plus Prcac ainsi que les

21 accusés Kvocka, Kos et Radic ont eu une position d'autorité supérieure,

22 mais n'ont rien fait pour prévenir ou punir la maltraitance des

23 prisonniers par leurs subordonnés. Sa conduite criminelle ainsi que celle

24 de ses coaccusés s'est assurée pour que la grande majorité de la

25 population non serbe, qui a survécu à l’attaque de leur maison ou à

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1 l’emprisonnement dans ces camps faisant en sorte, que ces gens devaient

2 quitter Prijedor. La façon dont il s’est conduit ainsi que les autres

3 quatre accusés était une conduite qui représente une manifestation d’une

4 criminalité collective, c’est-à-dire une conduite pénale, criminelle,

5 menée par un groupe d'individus dans le but d'avoir un dessein criminel

6 commun. Le dessein criminel commun de ces gens qui ont uni l’accusé Prcac,

7 avec les autres quatre accusés, de cette affaire est donc l'enlèvement

8 forcé des croates de Bosnie et les Musulmans de Bosnie d’un territoire

9 qu'ils proclamaient territoire serbe, à travers une campagne de terreur et

10 de persécution. A ces fins la province spécifique de l’accusé Prcac et de

11 ses coaccusés s'appelait donc, le camp d’Omarska. Dans ce camp les 5

12 coaccusés ont fait en sorte que les prisonniers musulmans de Bosnie et les

13 Croates de Bosnie et les autres qui y étaient associés avec ces deux

14 groupes, étaient dans des conditions barbares. Les prisonniers étaient

15 tués, agresses sexuellement, on les a terrorisés par la faim et on les a

16 maltraités. De toutes sortes d’autres façons ils ont été soumis à des

17 séances d'interrogation brutales, faisant en sorte que les gens donnaient

18 de fausses déclarations, qui pouvaient être utilisées avec les Serbes de

19 Bosnie comme propagande pour justifier leur crime et la persécution des

20 musulmans de Bosnie et des croates de Bosnie.

21 Il est connu que les membres d'un groupe organisé, afin de commettre un

22 crime commun, peuvent être organisés de manière différente, mais peuvent

23 partager la responsabilité. Certains peuvent effectivement perpétrer des

24 actes physiques criminels alors que d'autres peuvent organiser ou

25 encourager à ce que ces actes soient commis. En dépit des différences dans

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1 la forme de l'exécution et la responsabilité de chacun des membres de

2 groupe souvent sont égales. Dans ce cas, des crimes brutaux ont été commis

3 au camp d’Omarska et ont été permis par le comportement direct de Prcac,

4 même s'il n'a peut-être pas commis lui-même ou s'il n'a même pas été

5 présent lui-même sur les lieux aux moments où les crimes énoncés dans

6 l'acte d’accusation ont été commis. Ces actes n'auraient pas pu être

7 commis, si lui-même n'y avait pas prêté assistance, ne les avait pas

8 approuvés. Ce sont les éléments de preuve que nous allons présenter, ils

9 montreront que l’accusé Prcac a sciemment participé à ces actes en donnant

10 des ordres, en encourageant à ce que ces actes soient perpétrés. Mon

11 collègue, lors de sa première déclaration, la déclaration liminaire, ne

12 vous a présenté que 3 théories différentes de la responsabilité existante.

13 Je ne reviendrais pas sur l'ensemble du texte qui peut s'appliquer à notre

14 affaire. Je vous renvoie donc au texte qui a été présenté par

15 l'accusation, lors de la présentation liminaire. Mais, je souhaite

16 néanmoins résumer ces 3 théories et je voudrais me référer à quelques

17 éléments qui n'ont pas été entièrement détaillés. La première théorie de

18 la responsabilité pénale dit que toutes les personnes qui ont participé

19 dans un acte criminel partagent la responsabilité criminelle. La seconde

20 théorie est celle de la responsabilité dérivée de la première, donc la

21 doctrine de la responsabilité dérivée est elle liée à la jurisprudence sur

22 les camps de concentration, les affaires concernant les camps de

23 concentration de la seconde guerre mondiale. Elle dit que l'individu

24 devait être au courant de l'intention criminelle. La troisième théorie

25 implique la responsabilité dans les actes criminels qui dépassent

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1 l'intention initiale du groupe. D'après cette troisième théorie, il est

2 néanmoins possible de considérer comme responsable, l'individu, s'il

3 pouvait anticiper sur les conséquences de ce projet initial. L'accusation

4 estime que les éléments de preuve démontreront que l'accusé Prcac est

5 responsable au-delà du doute raisonnable des actes qui lui sont reprochés

6 et ceci selon chacune et toutes les trois théories que je viens d'énoncer.

7 Nous vous présenterons les éléments de preuve qui démontreront au-delà de

8 tout doute raisonnable, que l'intention des camps de Omerska, Keratem et

9 Trnopolje était de détenir les Musulmans de manière brutale les Musulmans

10 de Bosnie, les Croates de Bosnie et d'autres qui ont été identifiés avec

11 ces groupes jusqu'à ce qu'on les tue ou les expulse de la région de

12 Prijedor. Nos éléments de preuve montreront que ces camps faisaient partie

13 intégrante et importante de la persécution des Musulmans croates de Bosnie

14 et d'autres et que ces camps ont joué une part importante dans la

15 purification ethnique de Prijedor.

16 Les éléments de preuve démontreront que M. Prcac, ensemble avec les autres

17 coaccusés, a pris activement part à cette entreprise criminelle dans le

18 camp d'Omarska. Nous démontrerons aussi que dans son comportement, il a

19 encouragé le comportement criminel dans ce système de détention dans le

20 camp.

21 Il est impossible que l'accusé Prcac ou l'un des autres coaccusés, quel

22 qu'il soit, ait pu faire partie des personnes qui travaillaient au camp

23 d'Omarska pendant une longue période ; ce qui a été le cas, sans être au

24 courant de l'intention criminelle et de la manière dont a été géré le camp

25 d'Omarska. Il était impossible qu'ils occupent des positions de

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1 responsabilité dans l'organisation du camp d'Omarska, comme cela était le

2 cas sans être au courant de ce qui se passait alors que les prisonniers

3 étaient violés, assassinés, passés à tabac, torturés par la faim.

4 Face à ces faits, il a déjà été montré très clairement dans les notions

5 préalables de la défense, que les accusés, y compris Prcac, ont dit qu'ils

6 n'avaient aucun choix d'agir de telle ou telle manière et qu'ils ne

7 possédaient pas de responsabilité dans ce camp.

8 La défense essaiera d'adopter une tactique qui est assez généralement

9 partagée par les avocats de la défense afin d'accuser quelqu'un qui est

10 déjà mort, à savoir Simo Drljaca, l'ex-chef de la police et un autre

11 accusé non présent devant cette chambre, Jelco Merkic*, dans cette

12 affaire. Cependant, les éléments de preuve montrent très clairement que

13 ces accusés essayent de se montrer comme des personnes qui n'étaient pas

14 importantes ou qui n'avaient aucun poste de responsabilité au sein de la

15 structure de commandement.

16 Au contraire ces éléments de preuve montreront que ceci n'était pas le

17 cas, que les crimes qui ont été commis contre les Musulmans de Bosnie et

18 les Croates de Bosnie, ont été commis d'après un plan intentionnel et

19 clair par les forces qui étaient bien organisées et structurées.

20 S'agissant de la chaîne de commandement et de la responsabilité de la

21 police d’Omarska et de la responsabilité qui relève des personnes

22 présentes dans le camp, mon collègue M. Niemann en a parlé dans le

23 document 32 A, et dans les documents qu'il a utilisés dans sa déclaration

24 liminaire. Une lettre datée du 11 mai 1992 du chef de la police de

25 Prijedor, Simor Drljaca, existe, c'est une directive et je vais la citer :

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1 « le policier et la personne de responsabilité dans la police doivent

2 travailler de très près, doivent coopérer de très près, tous les ordres

3 doivent être exécutés sans délai, tout refus d’exécuter l'ordre

4 entraînerait l'élimination de la personne des forces de police ou de la

5 police de réserve », fin de citation. Un exemple de ce niveau

6 d'organisation et de discipline montre que c'était un niveau très élevé

7 dans les forces de la police et je peux citer qu'il est arrivé que pendant

8 la prise du pouvoir dans la ville de Prijedor, cela s'est passé en moins

9 d'une heure. 1 500 personnes ont été utilisées, membres de la police sans

10 tirer un seul coup de fusil. Enfin les éléments de preuve vont montrer,

11 au-delà de tout doute raisonnable, qu'une chaîne de commandement très

12 clairement organisée, existait dans le camp d’Omarska, et que l’accusé

13 Prcac* occupait le poste de l’adjoint au commandant, qu’il était en son

14 pouvoir de contrôler les relèves des commandants, les gardes, les

15 visiteurs entrés dans le camp, tout comme l'accusé Zigic, il pouvait

16 également accorder plus de liberté, plus de droits aux détenus dans le

17 camp, y compris la possibilité de prendre de l'eau potable, de leur

18 accorder des conditions de vie supportables, des mesures d'hygiène

19 honorables ainsi que le contact avec leur famille et leurs amis afin de

20 recevoir de la nourriture, des médicaments ou des vêtements de leur part,

21 s'agissant des connaissances qu'avait l'accusé Dragojo Prcac, sur la

22 nature du camp, sur les intentions criminelles du camp. Les éléments de

23 preuve montrent qu'il a sciemment participé à des crimes qui se sont

24 produits au cap d’Omarska, pendant qu'un certain nombre de crimes, précis

25 ont été perpétrés dans ce camp. L'accusé Prcac a été présent, mais n'a

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1 rien fait afin d'empêcher que ces crimes soient perpétrés. Souvent, il a

2 cité les prisonniers, en utilisant des listes préparées à l'avance et ces

3 prisonniers ont été battus ou torturés ou ils ont disparu ultérieurement.

4 Il a également permis que des individus extérieurs au camp, l'accusé

5 Zigic, se rende à l'intérieur du camp et il leur a permis de soumettre les

6 prisonniers à toutes sortes de mauvais traitements y compris le meurtre.

7 L’accusé Prcac, tout comme Kvocka, avant lui, s'est comporté de cette

8 manière pendant une période où il disposait de pouvoirs hiérarchiques

9 considérables et il avait le pouvoir d'accorder la vie ou la mort pour les

10 prisonniers d’Omarska. Nos éléments de preuve montreront que l’accusé

11 Prcac se déplaçait au sein du camp et qu'il a été vu à tous les endroits

12 au sein du camp. Et le résultat est que l'accusé connaissait parfaitement

13 les conditions physiques dans lesquelles se trouvaient les prisonniers,

14 ainsi que les affreuses conditions dans lesquelles ils vivaient. Nos

15 éléments de preuve montreront que lorsque le commandant du camp Jelco

16 Merkic n’était pas présent, l'accusé Prcac était sur les lieux et il était

17 la première personne d'après la chaîne d'autorité. Les éléments de preuve

18 montreront qu'avant que les gardes puissent agir d'après des demandes des

19 prisonniers, ils devaient vérifier cela auprès du commandant Prcac. Nous

20 démontrerons également qu'il avait la possibilité de décider où allaient

21 se trouver les prisonniers au sein du camp, c'était sa position qui était

22 la position dominante par rapport aux gardes, lorsque les gardes n'étaient

23 pas d'accord. Enfin, l'accusé Prcac n'a pas pris des mesures qui auraient

24 pu permettre que les crimes ne se produisent pas. Il n'a rien fait pour

25 punir ceux qui les ont commis ou afin de modifier les conditions de

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1 détention des prisonniers. Cette omission d'exercer ses obligations, a

2 également créé l'intention de participer dans ce système de répression. Il

3 est également important de se rappeler qu’une entière loyauté au SDS et à

4 ses programmes était une nécessité, afin de pouvoir posséder un poste de

5 responsabilité dans un secteur quelconque du gouvernement de l'économie, à

6 l'époque, y compris les forces de police. La position du député du

7 commandant, d'un des plus importants camps, n'était pas une position

8 inférieure ou de peu d'importance. M. Prcac était présent donc en tant que

9 député du commandant et il a totalement omis ou échoué d'empêcher le

10 mauvais comportement des gardes. Ceci n'a pu que les encourager à

11 continuer à abuser des prisonniers et que ce soit de la part des gardes,

12 de la part des visiteurs qui se rendaient dans le camp, tel que l'accusé

13 Zigic. M. Prcac en étant sur place et en encourageant les gens de cette

14 sorte, a volontairement participé à une intention criminelle commune qui

15 était le camp d’Omarska. Qui plus est, il a montré l'intention de

16 participer et à aidé à ce que ces actes se produisent. Que ce soient les

17 gardes ou les visiteurs tels que Zigic, ont participé à des crimes

18 considérables qui ont été commis sur place, y compris fin juillet. Il

19 s'est produit le meurtre d'un grand nombre de prisonniers qui ont été

20 capturés dans la région de Burdo* sur la rive gauche de la rivière Cavor*,

21 de la région de Prijedor. Le camp d’Omarska était au premier poste du

22 système mis en place par les Serbes de Bosnie afin de persécuter et de

23 purifier éthniquement. La participation et le soutien à ces crimes au

24 quotidien commis dans le camp d’Omarska est l’élément de preuve que

25 l'accusé Prcac avait l'intention de participer à ce système. L’accusé

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1 Prcac ainsi que d’autres, ont participé et ont partagé la même intention

2 criminelle commune qui était de persécuter les Musulmans et les Croates de

3 Prijedor. Enfin, la nature généralisée, la cruauté, la violence et le

4 manque de respect pour la vie humaine dans le camp d’Omarska au quotidien

5 montrent que tous les actes de violence et que tous les crimes qui ont été

6 reprochés dans cet acte d'accusation, font partie de ces conséquences

7 qu'on pouvait anticiper, qui étaient horribles? de l'opération du camp

8 d’Omarska. L'accusé a participé de façon continue à l’opération du camp

9 d’Omarska, et cela le rend criminellement responsable de tous les actes

10 qui lui sont reprochés. En résumé, les éléments présentés pendant ce

11 procès démontreront au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé Prcac

12 ainsi que les autres accusés ont partagé la même intention criminelle

13 commune qui était l'expulsion forcée de la majorité des musulmans et des

14 croates de Bosnie du territoire prétendument appartenant à la Republika

15 Sprska et ceci à travers une campagne de terreur et de persécution.

16 L'accusé Prcac ainsi que les coaccusés à travers leurs actions au sein du

17 camp d’Omarska ont pris activement part à cette intention commune et en

18 faisant ceci, sont responsables des crimes contre l'humanité et de la

19 violation des lois et des coutumes de la guerre qui leur sont reprochés.

20 Ce qui leur est reproché dans l'acte d'accusation lui, en tant qu‘individu

21 et lui en tant que supérieur hiérarchique qui est responsable pour ne pas

22 avoir entrepris les mesures afin d’empêcher ces crimes. Je vous remercie.

23 Le Président.: Donc je crois nous allons faire une pause. Vous

24 n'avez pas des indications madame Hollis à propos de la disponibilité du

25 témoin ?

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1 Mme Hollis.(interprétation) Monsieur le président, le témoin est

2 disponible, mais je ne sais si nous pouvons l'avoir très bientôt.

3 Le Président.: Nous allons faire une pause de 25 minutes

4 La séance reprend à 11 heures 40 minutes.

5 Les accusés sont introduits dans le prétoire.

6 M. le Président : Vous pouvez vous asseoir. Madame Hollis,

7 vous avez la parole. Nous avons déjà la requête. Je crois que Me Simic

8 avait des questions ?

9 M. Simic(interprétation) : Monsieur le Président, je n'ai point

10 l'intention de polémiquer avec les paroles prononcées par M. Keegan tout à

11 l'heure, mais je voudrais présenter une objection de la part de tous les

12 conseils de la défense, à savoir que M. Keegan a présenté une constatation

13 qui pourrait être le résultat d'une rhétorique malheureuse ou d'une

14 mauvaise traduction peut-être, mais il a dit que les accusés s'efforcent

15 de désigner M. Meakic* et de se défendre en rejetant la culpabilité sur

16 autrui. Je crois pouvoir dire que nous avons déjà présenté dans nos

17 écrits, et que M. Kvocka et M. Radic ont déjà témoigné devant cette

18 Chambre et à aucune occasion, ils n'ont jamais rejeté la culpabilité sur

19 M. Meakic mais ont présenté des faits qui concernent le statut de M.

20 Meakic en sa qualité de commandant de cette section du département de

21 police d'Omarska qui avait été citée par l'accusation ; ils avaient

22 également mentionné le chef de la sécurité des gardes de ce camp

23 d'Omarska. Nous devons souligner la chose étant donné que cela peut avoir

24 des répercussions fort négatives tant au niveau de la défense. Cela est

25 transmis, cela va dans le public et cela peut occasionner des résistances

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1 auprès des témoins que nous sommes supposés faire témoigner ici. C'est une

2 assertion qui peur nuire aux procès dans sa tenue à l'avenir. Je vous

3 remercie de votre attention.

4 M. le Président : Merci beaucoup. Monsieur Keegan, voulez-vous

5 répondre ?

6 M. Keegan(interprétation).: Non, Monsieur le Président.

7 M. le Président : C'est une question de rhétorique.

8 Donc, nous avons déjà le témoin introduit. Il faut discipliner les débats.

9 Avez-vous encore quelque chose à dire Maître Tosic ?

10 M. Tosic(interprétation). : Monsieur le Président, je voudrais

11 exprimer plusieurs faits. Je ne sais pas s'il serait peut-être préférable

12 que le témoin ne soit pas présent pendant ces faits que je me propose de

13 vous présenter. Je vous propose d'éloigner le témoin pendant la

14 présentation de ces faits. C'est une chose que j'avais à dire en

15 commentaires des dires de M. Keegan. Entre temps, nous avons eu une pause

16 et je n'ai pas eu l'opportunité de le faire.

17 M. le Président : Maître Tosic, pouvez-vous faire le commentaire

18 après que le témoin ait témoigné ?

19 M. Tosic(interprétation).: Monsieur le Président, je voudrais le

20 dire avant que le témoignage ne se fasse pour une simple et bonne raison,

21 à savoir que les faits et les circonstances devraient être éclairées au

22 préalable avant que d'entendre le témoignage de ce témoin.

23 M. le Président : Vous comprenez, M. Tosic, que faire entrer un

24 témoin, le faire sortir, le faire entrer encore, cela peut paraître un

25 jeu. Les choses ne sont pas sérieuses.

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1 M. Tosic(interprétation).: Monsieur le Président, dans le cas où

2 vous estimeriez qu'il n'est pas nécessaire que le témoin sorte, je suis

3 bien d'accord. Je me proposerais seulement de vous présenter une position

4 qui est la mienne concernant les circonstances de témoignage. Pour ce qui

5 me concerne, la présence du témoin ne me gêne pas et à vous de juger si le

6 témoin est habilité à entendre les débats ou pas.

7 M. le Président : Madame Hollis, avez-vous quelque information à

8 propos des intentions de Me Tosic ?

9 Mme Hollis(interprétation).: Monsieur le Président, l'accusation

10 proposerait que l'on évite de toute façon que le témoin entende ce qu'il

11 ne devrait pas entendre. Donc, nous préférerions qu'il quitte au préalable

12 le prétoire afin que nous puissions débattre des questions préliminaires

13 et ainsi nous éviterions que ce témoin soit influencé par les questions

14 que voulait soulever M. Tosic. Et je suis d'accord avec M. Tosic sur ce

15 point-là, je crois qu'il serait préférable que le témoin quitte le

16 prétoire auparavant.

17 Nous savons, en outre, que la défense a l'opportunité et doit avoir

18 l'opportunité de répondre à nos assertions préliminaires et nous

19 comprenons ce que vient de dire M. Simic a été une réponse à ce que nous

20 avons dit. Il se peut que nous autres collègues veuillent répondre de

21 façon analogue et c'est à vous, Monsieur et Madame le Juge si nous allons

22 le faire maintenant mais il serait préférable que cela se fasse en

23 l'absence du témoin.

24 M. le Président : Un moment, s'il vous plaît.

25 (Le Président et les Juges se consultent sur le siège).

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1 M. le Président : Témoin, nous nous excusons de vous déranger, mais

2 s'il vous plait, pouvez-vous sortir un instant et après nous vous ferons

3 rentrer. Merci beaucoup de votre attention.

4 (Le témoin acquiesce.)

5 M. le Président : De toute façon, Maître Tosic, il est toujours

6 possible de faire mention aux juges que vous aviez l'intention de dire

7 quelque chose avant de faire rentrer le témoin. Je crois que cela doit

8 être la procédure. Nous avions accordé quand même que s'il y a une

9 requête, elle devait être faite oralement avant de consulter l'autre

10 partie. De cette façon on peut dérouler le procès de façon plus efficace.

11 De toute façon maintenant vous avez la parole Me Tosic.

12 M. Tosic (interprétation).: Monsieur le Président, notre position et

13 la suivante. Nous ne voulions pas entendre le témoin avant la tenue d’une

14 conférence de mise en état et les raisons que je me propose de présenter

15 abondent dans ce sens. Pour ce qui est de l'acte d'accusations modifié où

16 figurent aussi M. B* , nous ne l'avons pas reçu, pas plus que les autres

17 conseils de la défense et nous estimons qu’il n'y a pas eu de modification

18 d’identité pour ce qui concerne l'acte d'accusation, mais nous avons un

19 acte d'accusation datant de juillet 99 et, j’estime que, suivant l'article

20 50 du règlement de procédure et de preuve, il faudrait que nous l’ayons,

21 qu’il nous soit remis ainsi qu’aux accusés, notamment en ce qui concerne

22 l'acte d'accusations modifié. Et je ne voudrais pas que vous pensiez que

23 nous faisons obstruction au procès et nous proposons pour ce faire, de

24 renoncer à toute objection dans ce sens, mais je tiens à vous dire que

25 nous ne disposons pas de l'acte d'accusations modifié et nous supposons

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1 seulement qu'il n'y a pas eu de modifications d'identité. Je pense qu’en

2 ce qui concerne mon client, l'acte d'accusation est resté le même, mais je

3 n’ai pas vu l’acte d’accusation modifié et lui non plus et je pense que

4 nous devions recevoir cet acte d’accusation modifié avant de procéder à

5 l'audition des témoins. Dans mon casier ce matin, j'ai trouvé 444 faits

6 présentés par l'accusation . Je ne peux pas me prononcer. Il y en avait eu

7 500 et quelques, sur lesquels nous nous sommes déjà prononcés à l’occasion

8 de la dernière conférence de mise en état. Nous avons pris position à ce

9 sujet, mais pour ce qui est des nouvelle, je ne sais pas à quoi elles ont

10 trait et je n'ai pas reçu de traduction n'ont plus. Mais indépendamment de

11 cela, je ne sais pas s’il s’agit de faits nouveaux ou s’il s’agit de

12 résumés des 583 faits présentés jusqu’à présent. Par la suite nous avons

13 reçu un mémoire de l'accusation qui date de février et nous ignorons le

14 contenu de ce mémoire. En même temps le bureau du Procureur a proposé de

15 recourir aux résumés de témoignages de témoins dans d'autres affaires.

16 Etant donné que nous n'avons pas reçu la liste des témoins je ne puis que

17 supposer qu'il s'agit du nom et du prénom du témoin qui est déjà présent

18 ici dans le prétoire, mais je pense que nous aurions pu obtenir une liste

19 de témoin pour une semaine au moins à l'avance, afin que nous puissions en

20 temps utile nous préparer, nous-mêmes et nos clients pour la défense. Pour

21 autant que je le sache le témoin qui était ici tout à l’heure est, il a

22 témoigné dans l’affaire *. J'ignore la position de la Chambre mais si le

23 Procureur a demandé tout à l'heure que le témoignage de l'affaire soit

24 accepté comme une chose au sujet de laquelle nous aurions ou n’aurions pas

25 le droit d’interroger ou de contre-interroger le témoin, je pense que nous

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1 parlons de circonstances qu’il nous faut élucider au niveau de la

2 conférence de mise en état et de procéder, par la suite, à

3 l’interrogatoire du témoin concerné. Voilà, c’est ce que j’avais à vous

4 dire. Je m’excuse Monsieur le Président je voudrais peut-être compléter en

5 disant que nous n'avons pas reçu de traductions ni de résumés, ni du

6 mémoire ni des faits généralement établis. Et je ne puis parler au nom des

7 autres, mais pour ce qui me concerne, je voudrais dire que je n'ai reçu

8 cela que ce matin. Et la question qui se pose, compte tenu de ces

9 circonstances, il ne serait pas approprié, à mon avis du moins, qu'il y

10 ait audition de témoin, de démarrer donc le procès, et ce, sans avoir

11 résolu les autres questions au préalable. Il n'est pas approprié que nous

12 ne puissions pas disposer d'actes d'accusation modifié, que nous nous

13 servions d'actes d'accusation de l'an passé et que nous, défenseurs, ni

14 les accusés n'ayons connaissance cet acte d'accusations modifié. Et, je

15 parle en mon nom et au nom de mon client, pour dire que nous n'avons

16 nullement l'intention d'obstruer le fonctionnement de cette Chambre, mais

17 nous voudrions quand même pouvoir lire cet acte d’accusation modifié, le

18 faire lire à nos clients, et, suite à une heure nous pourrions vous dire

19 que nous renonçons à toute objection, parce que je suppose qu’il ne sera

20 pas nécessaire de le faire. Nous supposons qu’il n’y a pas eu de

21 modification de l’acte d’accusation, mais, je tiens à le réitérer, je

22 crois qu’il ne serait pas approprié de débattre d'un acte d'accusation que

23 nous n'avons pas vu et que nous n’avons pas compris. Je tiens à ce qu’au

24 compte rendu d’audience, notre position soit bien précisée avant que

25 d’entamer le et je crois qu'il faut quand même que nous ayons résolu

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1 beaucoup de questions avant d'auditionner des témoins. Pour ce qui que me

2 concerne, il importe d'entamer l'audition de témoin aujourd’hui, demain

3 après-midi ou à une autre date prochaine, mais nous voudrions quand même

4 vous dire que nous venons de ces régions, nous connaissons les témoins en

5 question, nous avons vécu dans ces régions là et ce que vous venez de me

6 dire concernant le fait de ne pas avoir posé et soulevé la question avant

7 l'entrée du témoin, je voudrais dire que de mon point de vue, lorsque nous

8 sommes tous ici présent et ce n'est qu'une fois que nous sommes tous là

9 qu'il faudrait convier le témoin, et non pas de faire entrer le témoin

10 avant nous. Je ne voulais pas bien entendu vous interrompre tout à

11 l’heure, puisque M. Keegan avait fait sa déclaration liminaire, puis nous

12 avons fait une pause et j’avais estimé qu’il ne serait pas nécessaire de

13 faire entrer un témoin avant que de voir si nous avons des questions à

14 résoudre, avant de commencer le procès proprement dit et, une fois les

15 conditions réunies pour commencer, je crois que nous aurions pu le faire.

16 Mais, ce que je voudrais reprocher à nos collègues de l’accusation, c'est

17 que nous aurions dû être informé, et ne pas avoir à supposer de quel

18 témoin il s’agit. Nous avions quand même pas mal de temps, mais je crois

19 que si nous avions su 3 jours avant, que nous allions entendre le témoin

20 et bien je crois que nous nous serions préparés de façon bien meilleure et

21 nous aurions su préparer de façon bien meilleure et nous aurions su que le

22 Procureur se tient à une liste de témoins mais nous ne savons pas demain

23 quel va être le témoin que nous allons avoir ici dans le prétoire. Une

24 fois terminé avec ce témoin, nous ne savons pas quel va être le suivant et

25 il se peut que nous ayons avec nos clients des consultations concernant

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1 des circonstances dont ils se seraient souvenu à un moment donné. Je pense

2 que toutes ces questions-là devraient être résolues à une conférence de

3 mise en état comme cela a été proposé par Mme Hollis et résoudre la chose

4 à la conférence de mise en état, puis enchaîner avec une présentation des

5 éléments de preuve. Merci beaucoup de votre attention.

6 M. le Président : Merci, Maître Tosic. Nous sommes toujours

7 préoccupés avec le principe du procès rapide et équitable et il a été

8 annoncé que nous allions reprendre ce procès après la jonction d'instance

9 de Prcac et nous pensions que nous que vous étiez tous préparés pour

10 prendre le procès. C'était vrai que nous avions annoncé une conférence de

11 mise en état, mais il n'était pas clair ; peut-être qu'il s'agissait dans

12 la semaine et pas au début. De toute façon, je vais donner la parole à

13 Mme Hollis pour répondre et après nous allons décider. Madame Hollis, vous

14 avez la parole. Avez-vous des commentaires ?

15 Mme Hollis(interprétation).: Merci, Monsieur le Président. Pour ce

16 qui est des sujets qui viennent d'être soulevés et l'acte d'accusation

17 modifié et ce qu'il est arrivé, c'est que nous avons eu une jonction

18 d'instance, la Chambre a déjà tranché sur cette question.

19 Pour autant que nous le sachions, les conseils de la défense disposent

20 d'un exemplaire de l'acte d'accusation concernant M. Prcav. Ils ont donc

21 une copie de cet acte d'accusation pertinent et pour ce qui est des faits

22 que nous présentons, le bureau du Procureur a bien compris qu'à l'occasion

23 de notre dernier entretien, il vous avait été demandé de présenter les

24 faits généralement établis et acceptés par les parties en présence et avec

25 une feuille d'intitulé différente ; mais la défense avait accepté, donc la

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1 défense a reçu les éléments des faits qu'elle avait agréés auparavant.

2 Cela était remis par courrier en date du 28 et c'est une chose qui avait

3 été convenue en date du 24 février à une conférence de mise en étant en

4 présence des quatre accusés de l'affaire initiale. Et nous avons ajouté

5 les faits qui concernent M. Prcac agréés par son conseil de la défense

6 pour ce qui le concernait.

7 Quant au mémoire de février 2000, nous pensons qu'ils auraient dû recevoir

8 les documents.

9 Le juge Wald : De quel mémoire parlons-nous ?

10 Mme Hollis(interprétation).: Je pense que nous parlons des écrits

11 que nous avons présentés à l'occasion de la présentation des faits

12 généralement établis et cela a été accompagné par une lettre

13 d'accompagnement.

14 Mme Wald : Est-ce que cela comprend aussi les conclusions qui

15 accompagnent votre mémoire actuel, que j'ai l'occasion de voir pendant la

16 pause, à savoir que la Chambre devrait prendre ces décisions partant des

17 faits généralement établis.

18 Mme Hollis(interprétation) : C'est une question qui a été soulevée

19 en date du 24 février et la dépense avait été présente à cette occasion-

20 là. Mais cela a très bien pu avoir lieu à la conférence de mise en état au

21 mois de février où les conseils de la défense avaient été présents. Un

22 exemplaire avait été distribué dans les casiers pour les quatre défenseurs

23 concernés. Cela a été remis en date du 28, le vendredi. Le conseil de la

24 défense de M. Prcac dispose également d'un casier mais le gardien n'avait

25 pas la clef. Ce qui fait que nous n'avons pas pu remettre les documents

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1 dans son casier à lui en date du 27 mais le matin suivant nous avons remis

2 cela au département de la défense afin que cela soit transmis à M. Simic.

3 Donc, il y a eu une copie qui avait été distribuée en date du 27 avril au

4 soir et le 28, par le biais du département chargé de la défense, cela a

5 été transmis au représentant légal de M. Prcac. Les conseils de la défense

6 devaient savoir depuis vendredi quel serait le premier témoin. Il s'agit

7 de M. Becanovic comme cela est précisé sur le document en question. Pour

8 ce qui est des observations relatives au résumé, le premier témoin sera un

9 témoin qui disposera d'un résumé et pour ce qui est de la traduction de

10 tous ces documents et en fonction de l'article 66, pour autant que nous le

11 sachons, il y a deux catégories que l'on soulève, à savoir la nécessité

12 d'avoir une langue comprise par l'accusé et ensuite il y a les

13 déclarations des témoins. Nous avons fait traduire la chose les résumés ne

14 sont pas des témoignages de témoin et c'est la raison pour laquelle ces

15 résumés ne sont pas établis en BCS. Pour ce qui est des faits généralement

16 établis, nous avons fourni une traduction en BCS. Par conséquent, c'est

17 une chose que nous n'étions pas tenus de fournir en BCS.

18 S'il y a des problèmes qui se posent, il faudrait résoudre la question

19 mais je crois que nous avons transmis tous les documents dans les langues

20 comprises par les accusés et tous les documents mentionnés par notre

21 collègue de la défense ne devraient pas être présentés en BCS. Si j'ai

22 sauté quelque chose, je vais revenir sur la question.

23 Mme Wald – J'ai une question. A votre avis, est-ce que les

24 recherches et les contre-interrogatoires des témoins, du témoin notamment

25 qui est en train d'attendre, concerneront certaines demandes de contre-

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1 interrogatoire qui avaient été mentionnées.

2 Mme Hollis(interprétation) : Oui, madame le Juge, je crois que

3 toutes les questions seront posées aux accusés.

4 M. Vohrah(interprétation) : Mais, je crois que les conseils de la

5 défense ont reçu cette requête pour ce qui est de la limitation du contre-

6 interrogatoire.

7 Mme Hollis(interprétation) : C'est ce que nous avons soumis

8 vendredi, Mme le juge.

9 M. Vohrah.(interprétation) : Je ne sais pas s’ils ont eu

10 l'opportunité de se pencher sur la chose avant que nous commencions notre

11 procès.

12 Mme Hollis.(interprétation) : Je ne sais pas Mme la juge.

13 M. Tosic.(interprétation) : M. le Président, je n'ai jamais reçu

14 l'acte d'accusation concernant M. Prcac. Je ne sais pas pour les autres

15 conseils de la défense, moi-même je ne l'ai pas reçu pas plus que mon

16 client.

17 Le Président.: Excusez-moi de vous interrompre, mais l'acte

18 d'accusation est public. N’est-ce pas monsieur Dubuisson ?

19 M. Dubuisson : Oui, tout à fait.

20 Le Président : Vous pouvez continuer Maître Tosic.

21 M. Tosic.(interprétation) : Pour ce qui est de l’autre question qui

22 concerne les faits généralement admis, il n’est pas exact que, nous

23 conseils de la défense, avant que de voir M. Prcac, nous sommes tombés

24 d’accord avec ces faits généralement établis, pour certain de ces faits

25 généralement admis, M. Simic et moi-même n'avons pas été d'accord avec un

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1 grand nombre de faits présentés et nous ne pourrions pas accepter

2 l'assertion présentée par Mme Hollis concernant notre acceptation de tous

3 les faits. Et quant à l’ordre de présentation des témoins, nous avons reçu

4 un ordre de présentation, mais nous n'avons pas pu savoir si le procureur

5 s’en tiendrait à l’ordre tel que cela nous avait été soumis, et je

6 voudrais savoir, si c'est une liste définitive et si c'est bien, suivant

7 cette liste, que nous allons entendre et auditionner les témoins. Quant à

8 la documentation qui devait être traduite, nous recevions en général une

9 version anglaise et pas française et, pour autant que je le sache aucun

10 des collègues de la défense n'a reçu, ou nos clients n'ont reçu les écrits

11 traduits en serbe, ni les autres de document. Je voudrais dire que nous

12 n'avons pas reçu une version anglaise pour ce qui est de ces documents,

13 mais une version française.

14 Le Président.: M. Fila, je vois que voulez dire quelque chose.

15 M. Fila.(interprétation) : M. le Président, je ne voulais pas me mêler à

16 cette polémique, mais j'ai vite appris à fonctionner avec le bureau du

17 Procureur. On nous avait promis de nous présenter les témoignages de 2

18 témoins aujourd’hui, mais nous ne l'avons pas reçu. Il s'agit des témoins

19 A. G. et A. H. qui sont des témoins complètement nouveaux, qui n’ont

20 jamais été mentionnés où que ce soit et on nous avait dit dans cet écrit

21 de l’accusation qui nous avait été présenté vendredi soir, et je tiens à

22 dire que samedi, dimanche et lundi on n'a pas travaillé. Cela fait 2 ans

23 que ces gens sont détenus, ces événements sont arrivés, il y a 10 ans et

24 ce n'est que maintenant qu'on nous donne la chose. On nous a promis les

25 textes concernant les témoignages de ces témoins, mais nous n'avons pas

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1 reçu cela et nous n'avons pas reçu 9 déclarations, que l'accusation avait

2 été tenue ne de nous présenter, il y a longtemps déjà. Je ne voudrais

3 formuler de critique au sujet du travail de qui que ce soit, mais je vais

4 vous présenter ce que j'ai reçu vendredi. Mais il nous est difficile de

5 nous entendre tous entre nous concernant la façon dont nous allons réagir,

6 mais le procès risque de durer très très longtemps. Si nous ne recevons

7 pas les documents à temps et ce que j'avais à dire, et ce que M. Simic

8 avait à dire, nous le dirons forcément. Il faudra forcément que nous le

9 disions. Depuis vendredi, on nous avait promis les résumés des témoignages

10 de 2 témoins, mais nous ne les avons pas reçus, mais il relève de l'ordre

11 élémentaire des choses qu'il faudrait faire et vous savez comment cela

12 doit être réalisé pour ce qui est des choses qui sont dites.

13 Le Président.: Donc, peut-être il serait mieux de dire à la défense

14 qu'est-ce qu'ils ont dit, que la position du Procureur répond à tous.

15 Sinon, on sort d’ici. D'accord. Maintenant Me Nikolic.

16 M. Nikolic. (interprétation) : M. le Président, permettez-moi de me

17 joindre à cette discussion brièvement, concernent quelques questions dont

18 on a soulevé la teneur ici. L'accusation les date, c'est-à-dire que nous

19 avons reçu sur la liste des témoins émise par l'accusation le 28 avril.

20 Cette liste est bien différente de celle qui correspond à

21 l'article 65 ter. Cette nouvelle liste avec une nouvelle énumération de

22 noms n'avait pas été faite, en vertu de l'article 65 ter. Hier soir, nous

23 avons reçu dans notre casier, un document qui ressemblerait à ce document

24 et qui porte cette même date, le 28 avril. Par contre, en jetant un coup

25 d'oeil bref, des erreurs techniques, je ne sais pas, mais cela nous prend

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1 énormément de temps on parle Orkicesmir* entré sous le n° 12 sur cette

2 liste. D'après cette liste de témoins donnés, il est inscrit sous le n° 9.

3 Donc tous les autres noms qui apparaissent sur cette liste qui devant

4 conformément à l'article 65 ter, ne correspondent pas du tout à

5 l’énumération de la liste de témoins qui nous a été donnée le 28 avril, à

6 l'exception des deux derniers noms qui figurent à la liste. Deuxièmement,

7 on n'a pas du tout le nom du témoin, on ne sait pas à qui se réfère ce

8 témoin, à quel accusé, à quels événements, tel qu'il est demandé en vertu

9 de l'article 65 ter. Ce sont quelques problèmes avec lesquels la défense a

10 dû faire face.

11 Je vais maintenant utiliser le mot du Me Wald qui a dit que ce n'était pas

12 raisonnable puisque nous avons eu une interruption assez longue et la

13 défense aurait pu recevoir ces documents dans l'entrefaite pour ne pas

14 mentionner des documents que nous avons reçus hier dans notre casier. Il y

15 144 faits.

16 M. le Président : Merci, Maître Tosic. Il faut donner la parole à

17 Me. Lukic Simic et après Me Irvan Simic

18 M. Simic(interprétation) : Merci, Monsieur le Président. Je n'avais

19 pas non plus l'intention de participer à cette polémique mais je vois que

20 cela a pris une ampleur assez importante et on s'attend à ce que je

21 réplique.

22 Tous les faits énoncés, il est vrai qu'après deux ans de préparation je ne

23 peux pas croire que nous arrivons au début de ce procès et qu'il y ait

24 tant d'omissions de la part de l'accusation. Pour nous, il est de notre

25 position de trouver que cela est inacceptable. Si M. le Président décide

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13 page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la

14 pagination anglaise et la pagination française

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1 d'entendre M. Beganovic, étant donné qu'il est déjà là, j'aimerai vous

2 demander qu'on demande à M. Béganovic qu'on le questionne de la façon

3 classique telle que nous l'avons déjà fait, donner le sommaire ou la

4 transcription de ce qu'il a fait sans soumettre ses déclarations

5 préalables et peut-être de simplement nous comporter à partir de ce que

6 vous décidez, à partir de demain à la conférence de mise en état.

7 J'aimerais que ce procès soit un peu mieux organisé. Je ne parle pas de

8 vous, Monsieur le Président, Monsieur et Madame le Juge, mais j'aimerais

9 qu'on ne perde pas de temps.

10 M. le Président : Maintenant Maître Yvan Simic, sur la question,

11 avez-vous quelques réactions et commentaires ?

12 M. Simic(interprétation) : Monsieur le Président, je n'aurais rien à

13 ajouter. Mes collègues ont déjà tout dit mais j'aimerais souligner le fait

14 que concernant mon client, je n'ai pas reçu non plus leurs déclarations.

15 Hormis les déclarations qui me manquent, il est vrai que la liste a été

16 changée, mais je n'ai pas les déclarations des témoins en question. Merci.

17 M. le Président : Merci. Madame Hollis.

18 Mme Hollis(interprétation) : Monsieur le Président, nous avons donné les

19 documents au conseil de la défense de M. Prcac. Je crois qu'il y a

20 quelques déclarations : je ne sais pas combien : qui doivent être

21 traduites en BCF, cela ne fait pas partie du bureau de l'accusation mais

22 de dire qu'il n'a pas reçu de déclaration du témoin de son client, ceci

23 est incorrect. Tous les témoins qui ont témoigné pendant la période que

24 M. Prcac était là, ce sont des témoins qui sont pertinents à la défense de

25 M. Prcac ou à l'accusation de M. Prcac.

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1 Concernant la traduction, de nouveau, il faut s'assurer ce que nous devons

2 traduire en BCF et les documents que la défense devait avoir en BCF, nous

3 avons fait de notre mieux à l'exception de quelques documents, ce qui a

4 trait à la traduction des documents. Si les avocats de la défense ont des

5 problèmes, c'est parce qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire dans la

6 langue qu'ils comprennent. Cette question doit être soulevée et nous

7 devons la résoudre mais il ne relève pas de notre responsabilité du bureau

8 du Procureur et nous pensons que cette pratique doit être résolue.

9 M. Emir Béganovic a été énuméré comme étant notre témoin n°1. Nous avons

10 donné un constat et nous avons changé le 28 l'ordre des témoins et nous

11 leur avons donné cette liste avec l'ordre des témoins qui a été changé tel

12 que je l'ai mentionné. Nous avons remis une copie de cette nouvelle liste

13 à quatre des avocats de la défense la veille avant de soulever cette

14 motion et M. Simic le vendredi matin avait bien une copie de cette liste.

15 Nous leur avons remis. Nous avons également remis la transcription des

16 témoignages précédant de M. Béganovic et nous l'avons fait probablement

17 pendant le week-end.

18 Monsieur le Président. Il faudrait vérifier.

19 De sorte que je ne suis pas certaine d'avoir répondu à toutes les

20 questions soulevées mais, en fait, l'ordre des témoins leur a été

21 communiqué. Nous avons fourni le matériel tout au moins durant le week-end

22 concernant Emir Béganovic. S'agissant des témoins auxquels on se réfère

23 avec les lettres AG et AH, ce sont des témoins qui sont dans des

24 circonstances particulières. Ils ont indiqué que nous allons donner les

25 déclarations pertinentes à ces témoins une fois que nous aurons reçu votre

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1 décision sur les mesures de protection. Nous n'avons pas donné aux avocats

2 les déclarations avant de savoir s'il s'agira de témoins protégés avant de

3 donner à la défense l'identité de ces témoins. Ce ne sont pas des témoins

4 qui se situent parmi les quatre ou cinq ou six témoins qui seront appelés

5 devant vous. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas remis leur

6 déclaration mais nous avons indiqué qu'après la conférence de mise en

7 état, nous allons certainement donner ces déclarations. Je croyais bien

8 sûr que la conférence aurait lieu ce matin.

9 Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions à soulever mais si

10 vous avez des questions, je serais heureuse d'y répondre.

11 M. le Président : La raison pour laquelle nous changeons l'ordre des

12 témoins, nous vous en parlerons demain lors de la conférence de mise en

13 état concernant les mesures de protection. L'accusation pense qu'il est

14 très important d'informer cette chambre de première instance que certains

15 témoins ont énormément de problèmes dans cette affaire et je crois que

16 cela sera soulevé peut-être d'une meilleure façon pendant une session

17 fermée.

18 Mme Wald(interprétation) : Madame Hollis, j'aimerais entendre votre

19 réaction votre réaction à la proposition de M. Simic. Pour le restant de

20 la journée, nous pourrions peut-être traiter le premier témoin avec des

21 questions directes et de réserver les questions soulevées dans votre

22 requête pour demain après la conférence de mise en état. Croyez-vous que

23 ce soit un scénario acceptable ?

24 Mme Hollis(interprétation).: Madame le Juge, il y a certainement

25 beaucoup de zones qui ne sont pas couvertes par les témoignages

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1 préliminaires ou précédents. Nous pourrions donc en parler aujourd'hui,

2 une fois que nous aurons déterminé, si nous pouvons appliquer les

3 déclarations précédentes, afin de pouvoir mieux de nous orienter mais nous

4 aurions certaines questions à poser à ce témoin avant d’introduire les

5 témoignages précédents.

6 M. Le Président.: Je crois qu'on voit tous que la reprise est

7 toujours plus difficile. Nous avons reçu une quantité énorme de documents

8 vendredi et nous-mêmes nous les avons vus. Ce que la Chambre a envisagé,

9 c'était vraiment de profiter du temps et nous avons pensé que commencer un

10 témoignage c'était profiter du temps et après, avoir la conférence de mise

11 en état où on pouvait discuter et tout régler. Maintenant, nous avons

12 peut-être 2 hypothèses. Ou nous discutons la requête des mesures de

13 protection pour être préparés, pour commencer le témoignage et tous les

14 témoins, ou nous commençons seulement l'interrogatoire principal du témoin

15 et après on doit régler toutes les autres questions. De toute façon, comme

16 nous avons envisagé la conférence de mise en état pour demain à

17 3 heures 30 c'est-à-dire après la matinée de procès, peut-être il est trop

18 tard parce que nous devons faire quelque chose demain matin. Et donc, je

19 crois, que nous sommes préoccupés avec la position des témoins qui sont

20 là, à attendre, mais je crois que peut-être pour être plus efficace, il

21 serait mieux de discuter la requête maintenant, de la protection des

22 témoins et là, on pourrait être prêts pour demain et toutes les autres

23 matières étaient discutées à la conférence de mise en état, demain à 3

24 heures 30.

25 Sur cette question, j’aimerais bien quand même entendre Mme Hollis et

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1 après peut-être la défense.

2 Mme Hollis.(interprétation) : Monsieur le Président, étant donné que

3 les témoins 2, 3 et 4 font le sujet de notre requête écrite pour les

4 mesures de protection, ce sera la même chose pour la soumission orale des

5 mesures de protection, on pourrait peut-être terminer avec cette matière,

6 aujourd'hui, d'une façon plus expéditive et on ne devrait pas interrompre

7 le procès demain, lorsque nous aurons appelés les témoins 2 et 3. Oui,

8 nous sommes d'accord de faire cette motion aujourd’hui.

9 M. Le Président.: Je vais consulter rapidement chacun des conseils

10 de la défense. Par ordre, maître Simic ?

11 M. Simic.(interprétation) : Je suis de d'accord avec cette

12 proposition que nous devrions résoudre ce problème, aujourd'hui.

13 M. Le Président.: Maître Nikolic ?

14 M. Nikolic.(interprétation) : Nous sommes de d'accord.

15 M. Le Président. : Monsieur Fila ?

16 M. Fila. (interprétation) : Je suis d'accord.

17 M. Tosic. (interprétation) : Nous devrions d'abord régler tous les

18 problèmes de procès avant de commencer à entendre le témoin, merci.

19 Le Président.: Maître Simic ?

20 M. Simic.(intreprétation) : Nous sommes d'accord M. le Président.

21 M. Le Président.: Peut-être faut-il faire une petite pause pour que

22 même la défense puisse prendre contact avec cette requête et nous en

23 allons reprendre l'audience et profiter de tout le temps disponible

24 jusqu’à 2 heures 30 pour essayer quand même de discuter cette requête des

25 mesures de protection et éventuellement aller même aux autres questions.

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1 Nous allons faire une pause pour qu'on puisse se réorganiser et si je peux

2 avancer cela je crois que nous allons discuter de tout cela à huis-clos.

3 C'est cela Mme Hollis ?

4 Mme Hollis.(interprétation) : Oui, M. le Président, s’il vous plaît.

5 M. Le Président.: Je dis cela à l'intention du public. Une fois que

6 nous allons discuter des mesures de protection, nous allons passer à huis

7 clos après la pause de 20 minutes.

8 (La séance suspendue à 12 heures 25, reprend à 12 heures 55)

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