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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-98-30/1-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Mardi 02 mai 2000
4 L'audience est ouverte à 9 heures 30.
5 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
6 M. le Président : Bonjour. Peut-être une fois que nous allons
7 recommencer, je vais demander au bureau du Procureur de se présenter, s'il
8 vous plaît.
9 Mme Hollis (interprétation) : Bonjour, Monsieur le Président et
10 Monsieur le Juge. Je m'appelle Mme Hollis, j'ai avec moi Me Keegan et
11 M. Waidyaratne pour l’accusation.
12 M. le Président : Puis-je demander à la défense de se présenter
13 aussi, s’il vous plait, par ordre de présentation des accusés.
14 M. Simic (interprétation) : Bonjour, Monsieur le Président, je
15 m'appelle Simic, défendeur M. Lukic, représentant M. Kvocka.
16 M. Nikolic (interprétation) : Bonjour M. Le Président, Madame et
17 Messieurs les Juges, je représente M. Kos, nous sommes Zarko Nikolic, M.
18 O’sullivan et Mme Nikolic.
19 M. Fila.(interprétation) : Je m'appelle Me Fila et je représente avec
20 M. Jovanovic, la défense de M. Radic.
21 M. Tosic (interprétation) : Bonjour, Monsieur le Président, je
22 m'appelle Simo Tosic avec M. Stojanovic nous représentons M. Zigic.
23 M. J. Simic(interprétation) : Je m'appelle Jovan Simic, Avec M.
24 Zoranevic nous représentons M. Prcac.
25 M. le Président : Pour la défense, nous avons deux noms "Simic" :
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1 nous avons Lukic - Simic pour l’accusé Kvocka, et si j’ai bien entendu,
2 M. Jovan Simic ?
3 M. J. Simic (interprétation) : Oui.
4 M. le Président : Donc, Monsieur Dubuisson, est-ce que vous pouvez
5 amorcer l’affaire ?
6 M. Dubuisson : Il s'agit de l'affaire IT 98 30/1 T. Le Procureur
7 contre Miroslav Kvocka, Milojica Kos, Mlado Radic, Zoran Zigic et M.
8 Prcac.
9 M. le Président : Merci beaucoup. Je vois que Me Nikolic veut dire
10 quelque chose ?
11 M. Nikolic (interprétation) : J’aimerais seulement dire au président
12 que le nom de mon assistant n’est pas inscrit au compte-rendu de
13 l'audience, j’aimerais qu’on l’inscrive. Merci.
14 M. le Président : Pouvez-vous le répéter, pour que l’on puisse
15 l’inscrire, s'il vous plaît
16 M. Nikolic (interprétation) : Il s'agit de la défense de M. Kos, de
17 Mme Jela Nikolic, M. O’Sullivan et M. Jarko Nikolic.
18 M. le Président : Nous l'avons déjà, merci beaucoup. Donc, nous
19 allons reprendre notre affaire et je me tourne vers Mme Hollis pour… Il y
20 a un problème technique, Monsieur Dubuisson ?
21 M. Dubuisson : Je tenais à m'assurer que le débat soit bien compris
22 par les accusés.
23 M. le Président : Oui, est-ce que tous les accusés peuvent tous nous
24 suivre ? Madame Hollis, vous avez la parole.
25 Mme Hollis(interprétation) : Nous avons demandé une requête pour
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1 apporter une clarification à plusieurs points avant de commencer notre
2 présentation. Nous croyons qu'il est très important de porter quelques
3 clarifications pour pouvoir procéder à un procès rapide ; nous aimerions
4 vous parler de ces requêtes telles que nous les avons mentionnées dans la
5 requête et chacun d'entre nous vous présentera les choses qui sont à
6 l'ordre du jour. M. Keegan prendra la parole le premier si vous le
7 permettez.
8 M. le Président : Est-ce que la requête tient à voir avec les
9 mesures de protection dans la requête que vous avez déposée vendredi ?
10 Mme Hollis(interprétation) : Oui, et à d’autres questions, d'autres
11 questions incluses en une demande que vous, Monsieur le Président,
12 Monsieur et Madame le Juge de prendre connaissance judiciaire des faits
13 avant qu'ils ne vous soient présentés, ainsi qu’une demande que les
14 décisions soient faites ainsi qu'une requête demandant des mesures de
15 protection et il faudrait apporter une clarification et des décisions
16 concernant la procédure telle qu'elle est présentée par l’accusation,
17 c’est-à-dire de se servir des sommaires de procès et des témoignages
18 précédents donnés par les témoins et des discussions sur les procédures et
19 le contre-interrogatoire et en dernier lieu, une requête qu’une décision
20 soit prise concernant une requête d’aller sur les lieux.
21 M. le Président : J'étais en train de vous proposer une conférence
22 de mise en état pour demain. On pourrait traiter toutes ces questions dans
23 la conférence de mise en état demain et on allait tout de suite reprendre
24 le procès.
25 Je ne sais pas si la question que vous avez à traiter notamment pour la
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1 question des témoins, on pourrait traiter particulièrement les questions
2 des témoins aujourd'hui et demain, on pourrait traiter l'ensemble de
3 toutes les requêtes dans la conférence de mise en état. Sinon, nous
4 risquons de faire une conférence de mise en état au lieu de faire le
5 procès. Qu'est-ce que vous dites sur cette suggestion, Madame Hollis ?
6 Mme Hollis (interprétation) : D'abord avant tout, il est de notre
7 compréhension au bureau du Procureur que lorsque nous allons commencer
8 avec la conférence de mise en état, nous sommes désolés si nous avons mal
9 compris, mais c’est ce que nous avions compris, que ce matin nous allions
10 avoir la conférence de mise en état et ensuite présenter les moyens de
11 preuve. Plusieurs des choses mentionnées ont une importance sur tous les
12 témoins telles que la question sur tous les témoignages précédents et les
13 sommaires de procès. Egalement les questions concernant le contre-
14 interrogatoire, maintenant les mesures de protection ne s’appliquent pas
15 au premier témoin mais s'appliquent au second, au troisième et au
16 quatrième témoins appelés au prétoire. Nous faisons la demande que si nous
17 pouvions éliminer ces questions préliminaires avant de poursuivre avec les
18 témoignages des témoins.
19 Le Président : Vous aviez le témoin présent, Madame Hollis ?
20 Mme Hollis(interprétation): Nous avons des témoins pour cette
21 semaine oui. Nous n'avons pas un témoin présent ici à l'instant, car nous
22 avions bien sûr compris que nous avions une conférence de mise en état,
23 mais nous serions en mesure de vous présenter un témoin très rapidement
24 par contre.
25 Le Président : Combien de temps avez-vous besoin pour avoir le témoin
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1 présent ?
2 Mme Hollis(interprétation).: Le témoin se trouve non loin d'ici donc
3 indépendamment du fait que si le témoin est préparé de se présenter, le
4 temps que cela prendra de préparer le témoin d'emmener le témoin, peut-
5 être une demi-heure.
6 Le Président. : Donc si nous voulons être sûrs, on pourrait peut-être
7 compter sur une heure ? Pensez-vous faire une déclaration préliminaire par
8 rapport à M. Prcac, avant de reprendre ?
9 Mme Hollis(interprétation) : Il y aura une conférence préliminaire
10 concernant M. Prcac.
11 Mme Wald(interprétation) : Madame Hollis, est-ce que les avocats de la
12 défense ont reçu ces requêtes que vous nous avez présentées vendredi
13 dernier ?
14 Mme Hollis(interprétation) : Oui, je ne peux pas parler à leur
15 place, mais nous croyons qu'ils les ont reçues.
16 Mme Wald(interprétation) : Je ne les ai pas reçues pendant la fin de
17 semaine, hier étant un jour férié, mais je crois qu'il y a beaucoup de
18 questions préliminaires que le bureau du Procureur voudrait présenter, je
19 crois qu'il serait bien de pouvoir présenter le tout à la défense. Je n'ai
20 pas reçu les documents.
21 Mme Hollis(interprétation) : Je suis désolée, Madame le Juge.
22 Mme Wald (interprétation) : C'est une très bonne idée, mais je sais que je
23 n'ai pas reçu le document et je ne serais pas personnellement en mesure de
24 vous donner un jugement sans même avoir lu les documents.
25 Mme Hollis(interprétation) : Nous comprenons très bien.
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1 Le Président : C’était bien de commencer par la déclaration préliminaire
2 par rapport à M Prcac. Nous ferons une pause pour avoir le témoin
3 disponible. On commence avec le témoin et éventuellement les témoins qui
4 ont besoin de mesures de protection, on décide immédiatement. Demain, on
5 aura la conférence de mise en état à 3 heures 30 et là, on pourra discuter
6 de tout cela. Peut-être que la défense aura-t-elle aussi le temps de se
7 préparer et nous, de voir aussi les papiers. Etes-vous d'accord ?
8 Mme Hollis(interprétation) : Oui, Monsieur le Président. Nous allons
9 faire de notre mieux tel que j'ai mentionné. Il y a deux questions qui ont
10 un impact important sur ces témoins. Le premier témoin n'est pas un témoin
11 protégé, il n'y a pas besoin de rendre une décision là-dessus. Seulement
12 si nous avons besoin de nous servir d'un témoignage préliminaire et de
13 nous servir du sommaire du procès, ce sera un point important pour ce
14 témoin. J’aimerais vous demander, Monsieur le Président, s'il serait
15 possible de permettre à notre assistante de quitter ce prétoire pour
16 s'assurer que le témoin soit emmené au Tribunal immédiatement ?
17 Le Président : Oui, nous sommes d'accord. Donc nous pouvons commencer par
18 votre déclaration liminaire madame Hollis. Vous avez la parole.
19 Mme Hollis(interprétation) : M. Keegan fera la déclaration
20 liminaire.
21 M. Keegan(interprétation) : Les interprètes ont demandé à avoir une copie,
22 je dois dire que nous croyons que la conférence de mise en état sera celle
23 avec laquelle on débuterait. Donc, nous n'avons pas de copie additionnelle
24 pour les interprètes. Je suis terriblement désolé, je vais essayer de lire
25 lentement car les interprètes n’ont pas une copie de cette déclaration.
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1 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges tel que nous le
2 savons, il s'agit dans cette affaire de persécution et du nettoyage
3 ethnique des Croates de Bosnie et des Musulmans de Bosnie dans la région
4 de Prijedor. Pendant la période que l'on retrouve dans cet acte
5 d'accusation, l’accusé Prcac, ainsi que les quatre autres accusés, a
6 participé à une campagne brutale orchestrée par les autorités serbes de
7 Bosnie dans un effort de nettoyer les régions des Musulmans de Bosnie et
8 des Croates de Bosnie, comme faisant partie d'un effort pour créer un état
9 serbe. Plus particulièrement, l'accusé Prcac sachant très bien et a
10 sciemment participé aux crimes du camp d’Omarska, l’une des composantes de
11 cette campagne brutale. Dans la déclaration liminaire initiale, mon
12 collègue M. Niemann vous a parlé de qui, quand et où, et les raisons pour
13 lesquelles ces crimes ont été commis à Prijedor, incluant les crimes
14 commis dans le camp d’Omarska. Il a décrit pour vous les responsabilités
15 des accusés Kvocka, Kos Radic et Zigic. Nous avons joint l’accusé Prcac,
16 il est important de l'ajouter à l'équation de la responsabilité criminelle
17 et de décrire sa participation dans la campagne de terreur entre le mois
18 d’avril et le mois de décembre 1992, à Prijedor. Prcac et les quatre
19 autres accusés sont responsables individuellement pour les crimes commis
20 au camp d’Omarska, contre les prisonniers. De plus Prcac ainsi que les
21 accusés Kvocka, Kos et Radic ont eu une position d'autorité supérieure,
22 mais n'ont rien fait pour prévenir ou punir la maltraitance des
23 prisonniers par leurs subordonnés. Sa conduite criminelle ainsi que celle
24 de ses coaccusés s'est assurée pour que la grande majorité de la
25 population non serbe, qui a survécu à l’attaque de leur maison ou à
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1 l’emprisonnement dans ces camps faisant en sorte, que ces gens devaient
2 quitter Prijedor. La façon dont il s’est conduit ainsi que les autres
3 quatre accusés était une conduite qui représente une manifestation d’une
4 criminalité collective, c’est-à-dire une conduite pénale, criminelle,
5 menée par un groupe d'individus dans le but d'avoir un dessein criminel
6 commun. Le dessein criminel commun de ces gens qui ont uni l’accusé Prcac,
7 avec les autres quatre accusés, de cette affaire est donc l'enlèvement
8 forcé des croates de Bosnie et les Musulmans de Bosnie d’un territoire
9 qu'ils proclamaient territoire serbe, à travers une campagne de terreur et
10 de persécution. A ces fins la province spécifique de l’accusé Prcac et de
11 ses coaccusés s'appelait donc, le camp d’Omarska. Dans ce camp les 5
12 coaccusés ont fait en sorte que les prisonniers musulmans de Bosnie et les
13 Croates de Bosnie et les autres qui y étaient associés avec ces deux
14 groupes, étaient dans des conditions barbares. Les prisonniers étaient
15 tués, agresses sexuellement, on les a terrorisés par la faim et on les a
16 maltraités. De toutes sortes d’autres façons ils ont été soumis à des
17 séances d'interrogation brutales, faisant en sorte que les gens donnaient
18 de fausses déclarations, qui pouvaient être utilisées avec les Serbes de
19 Bosnie comme propagande pour justifier leur crime et la persécution des
20 musulmans de Bosnie et des croates de Bosnie.
21 Il est connu que les membres d'un groupe organisé, afin de commettre un
22 crime commun, peuvent être organisés de manière différente, mais peuvent
23 partager la responsabilité. Certains peuvent effectivement perpétrer des
24 actes physiques criminels alors que d'autres peuvent organiser ou
25 encourager à ce que ces actes soient commis. En dépit des différences dans
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1 la forme de l'exécution et la responsabilité de chacun des membres de
2 groupe souvent sont égales. Dans ce cas, des crimes brutaux ont été commis
3 au camp d’Omarska et ont été permis par le comportement direct de Prcac,
4 même s'il n'a peut-être pas commis lui-même ou s'il n'a même pas été
5 présent lui-même sur les lieux aux moments où les crimes énoncés dans
6 l'acte d’accusation ont été commis. Ces actes n'auraient pas pu être
7 commis, si lui-même n'y avait pas prêté assistance, ne les avait pas
8 approuvés. Ce sont les éléments de preuve que nous allons présenter, ils
9 montreront que l’accusé Prcac a sciemment participé à ces actes en donnant
10 des ordres, en encourageant à ce que ces actes soient perpétrés. Mon
11 collègue, lors de sa première déclaration, la déclaration liminaire, ne
12 vous a présenté que 3 théories différentes de la responsabilité existante.
13 Je ne reviendrais pas sur l'ensemble du texte qui peut s'appliquer à notre
14 affaire. Je vous renvoie donc au texte qui a été présenté par
15 l'accusation, lors de la présentation liminaire. Mais, je souhaite
16 néanmoins résumer ces 3 théories et je voudrais me référer à quelques
17 éléments qui n'ont pas été entièrement détaillés. La première théorie de
18 la responsabilité pénale dit que toutes les personnes qui ont participé
19 dans un acte criminel partagent la responsabilité criminelle. La seconde
20 théorie est celle de la responsabilité dérivée de la première, donc la
21 doctrine de la responsabilité dérivée est elle liée à la jurisprudence sur
22 les camps de concentration, les affaires concernant les camps de
23 concentration de la seconde guerre mondiale. Elle dit que l'individu
24 devait être au courant de l'intention criminelle. La troisième théorie
25 implique la responsabilité dans les actes criminels qui dépassent
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1 l'intention initiale du groupe. D'après cette troisième théorie, il est
2 néanmoins possible de considérer comme responsable, l'individu, s'il
3 pouvait anticiper sur les conséquences de ce projet initial. L'accusation
4 estime que les éléments de preuve démontreront que l'accusé Prcac est
5 responsable au-delà du doute raisonnable des actes qui lui sont reprochés
6 et ceci selon chacune et toutes les trois théories que je viens d'énoncer.
7 Nous vous présenterons les éléments de preuve qui démontreront au-delà de
8 tout doute raisonnable, que l'intention des camps de Omerska, Keratem et
9 Trnopolje était de détenir les Musulmans de manière brutale les Musulmans
10 de Bosnie, les Croates de Bosnie et d'autres qui ont été identifiés avec
11 ces groupes jusqu'à ce qu'on les tue ou les expulse de la région de
12 Prijedor. Nos éléments de preuve montreront que ces camps faisaient partie
13 intégrante et importante de la persécution des Musulmans croates de Bosnie
14 et d'autres et que ces camps ont joué une part importante dans la
15 purification ethnique de Prijedor.
16 Les éléments de preuve démontreront que M. Prcac, ensemble avec les autres
17 coaccusés, a pris activement part à cette entreprise criminelle dans le
18 camp d'Omarska. Nous démontrerons aussi que dans son comportement, il a
19 encouragé le comportement criminel dans ce système de détention dans le
20 camp.
21 Il est impossible que l'accusé Prcac ou l'un des autres coaccusés, quel
22 qu'il soit, ait pu faire partie des personnes qui travaillaient au camp
23 d'Omarska pendant une longue période ; ce qui a été le cas, sans être au
24 courant de l'intention criminelle et de la manière dont a été géré le camp
25 d'Omarska. Il était impossible qu'ils occupent des positions de
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1 responsabilité dans l'organisation du camp d'Omarska, comme cela était le
2 cas sans être au courant de ce qui se passait alors que les prisonniers
3 étaient violés, assassinés, passés à tabac, torturés par la faim.
4 Face à ces faits, il a déjà été montré très clairement dans les notions
5 préalables de la défense, que les accusés, y compris Prcac, ont dit qu'ils
6 n'avaient aucun choix d'agir de telle ou telle manière et qu'ils ne
7 possédaient pas de responsabilité dans ce camp.
8 La défense essaiera d'adopter une tactique qui est assez généralement
9 partagée par les avocats de la défense afin d'accuser quelqu'un qui est
10 déjà mort, à savoir Simo Drljaca, l'ex-chef de la police et un autre
11 accusé non présent devant cette chambre, Jelco Merkic*, dans cette
12 affaire. Cependant, les éléments de preuve montrent très clairement que
13 ces accusés essayent de se montrer comme des personnes qui n'étaient pas
14 importantes ou qui n'avaient aucun poste de responsabilité au sein de la
15 structure de commandement.
16 Au contraire ces éléments de preuve montreront que ceci n'était pas le
17 cas, que les crimes qui ont été commis contre les Musulmans de Bosnie et
18 les Croates de Bosnie, ont été commis d'après un plan intentionnel et
19 clair par les forces qui étaient bien organisées et structurées.
20 S'agissant de la chaîne de commandement et de la responsabilité de la
21 police d’Omarska et de la responsabilité qui relève des personnes
22 présentes dans le camp, mon collègue M. Niemann en a parlé dans le
23 document 32 A, et dans les documents qu'il a utilisés dans sa déclaration
24 liminaire. Une lettre datée du 11 mai 1992 du chef de la police de
25 Prijedor, Simor Drljaca, existe, c'est une directive et je vais la citer :
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1 « le policier et la personne de responsabilité dans la police doivent
2 travailler de très près, doivent coopérer de très près, tous les ordres
3 doivent être exécutés sans délai, tout refus d’exécuter l'ordre
4 entraînerait l'élimination de la personne des forces de police ou de la
5 police de réserve », fin de citation. Un exemple de ce niveau
6 d'organisation et de discipline montre que c'était un niveau très élevé
7 dans les forces de la police et je peux citer qu'il est arrivé que pendant
8 la prise du pouvoir dans la ville de Prijedor, cela s'est passé en moins
9 d'une heure. 1 500 personnes ont été utilisées, membres de la police sans
10 tirer un seul coup de fusil. Enfin les éléments de preuve vont montrer,
11 au-delà de tout doute raisonnable, qu'une chaîne de commandement très
12 clairement organisée, existait dans le camp d’Omarska, et que l’accusé
13 Prcac* occupait le poste de l’adjoint au commandant, qu’il était en son
14 pouvoir de contrôler les relèves des commandants, les gardes, les
15 visiteurs entrés dans le camp, tout comme l'accusé Zigic, il pouvait
16 également accorder plus de liberté, plus de droits aux détenus dans le
17 camp, y compris la possibilité de prendre de l'eau potable, de leur
18 accorder des conditions de vie supportables, des mesures d'hygiène
19 honorables ainsi que le contact avec leur famille et leurs amis afin de
20 recevoir de la nourriture, des médicaments ou des vêtements de leur part,
21 s'agissant des connaissances qu'avait l'accusé Dragojo Prcac, sur la
22 nature du camp, sur les intentions criminelles du camp. Les éléments de
23 preuve montrent qu'il a sciemment participé à des crimes qui se sont
24 produits au cap d’Omarska, pendant qu'un certain nombre de crimes, précis
25 ont été perpétrés dans ce camp. L'accusé Prcac a été présent, mais n'a
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1 rien fait afin d'empêcher que ces crimes soient perpétrés. Souvent, il a
2 cité les prisonniers, en utilisant des listes préparées à l'avance et ces
3 prisonniers ont été battus ou torturés ou ils ont disparu ultérieurement.
4 Il a également permis que des individus extérieurs au camp, l'accusé
5 Zigic, se rende à l'intérieur du camp et il leur a permis de soumettre les
6 prisonniers à toutes sortes de mauvais traitements y compris le meurtre.
7 L’accusé Prcac, tout comme Kvocka, avant lui, s'est comporté de cette
8 manière pendant une période où il disposait de pouvoirs hiérarchiques
9 considérables et il avait le pouvoir d'accorder la vie ou la mort pour les
10 prisonniers d’Omarska. Nos éléments de preuve montreront que l’accusé
11 Prcac se déplaçait au sein du camp et qu'il a été vu à tous les endroits
12 au sein du camp. Et le résultat est que l'accusé connaissait parfaitement
13 les conditions physiques dans lesquelles se trouvaient les prisonniers,
14 ainsi que les affreuses conditions dans lesquelles ils vivaient. Nos
15 éléments de preuve montreront que lorsque le commandant du camp Jelco
16 Merkic n’était pas présent, l'accusé Prcac était sur les lieux et il était
17 la première personne d'après la chaîne d'autorité. Les éléments de preuve
18 montreront qu'avant que les gardes puissent agir d'après des demandes des
19 prisonniers, ils devaient vérifier cela auprès du commandant Prcac. Nous
20 démontrerons également qu'il avait la possibilité de décider où allaient
21 se trouver les prisonniers au sein du camp, c'était sa position qui était
22 la position dominante par rapport aux gardes, lorsque les gardes n'étaient
23 pas d'accord. Enfin, l'accusé Prcac n'a pas pris des mesures qui auraient
24 pu permettre que les crimes ne se produisent pas. Il n'a rien fait pour
25 punir ceux qui les ont commis ou afin de modifier les conditions de
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1 détention des prisonniers. Cette omission d'exercer ses obligations, a
2 également créé l'intention de participer dans ce système de répression. Il
3 est également important de se rappeler qu’une entière loyauté au SDS et à
4 ses programmes était une nécessité, afin de pouvoir posséder un poste de
5 responsabilité dans un secteur quelconque du gouvernement de l'économie, à
6 l'époque, y compris les forces de police. La position du député du
7 commandant, d'un des plus importants camps, n'était pas une position
8 inférieure ou de peu d'importance. M. Prcac était présent donc en tant que
9 député du commandant et il a totalement omis ou échoué d'empêcher le
10 mauvais comportement des gardes. Ceci n'a pu que les encourager à
11 continuer à abuser des prisonniers et que ce soit de la part des gardes,
12 de la part des visiteurs qui se rendaient dans le camp, tel que l'accusé
13 Zigic. M. Prcac en étant sur place et en encourageant les gens de cette
14 sorte, a volontairement participé à une intention criminelle commune qui
15 était le camp d’Omarska. Qui plus est, il a montré l'intention de
16 participer et à aidé à ce que ces actes se produisent. Que ce soient les
17 gardes ou les visiteurs tels que Zigic, ont participé à des crimes
18 considérables qui ont été commis sur place, y compris fin juillet. Il
19 s'est produit le meurtre d'un grand nombre de prisonniers qui ont été
20 capturés dans la région de Burdo* sur la rive gauche de la rivière Cavor*,
21 de la région de Prijedor. Le camp d’Omarska était au premier poste du
22 système mis en place par les Serbes de Bosnie afin de persécuter et de
23 purifier éthniquement. La participation et le soutien à ces crimes au
24 quotidien commis dans le camp d’Omarska est l’élément de preuve que
25 l'accusé Prcac avait l'intention de participer à ce système. L’accusé
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1 Prcac ainsi que d’autres, ont participé et ont partagé la même intention
2 criminelle commune qui était de persécuter les Musulmans et les Croates de
3 Prijedor. Enfin, la nature généralisée, la cruauté, la violence et le
4 manque de respect pour la vie humaine dans le camp d’Omarska au quotidien
5 montrent que tous les actes de violence et que tous les crimes qui ont été
6 reprochés dans cet acte d'accusation, font partie de ces conséquences
7 qu'on pouvait anticiper, qui étaient horribles? de l'opération du camp
8 d’Omarska. L'accusé a participé de façon continue à l’opération du camp
9 d’Omarska, et cela le rend criminellement responsable de tous les actes
10 qui lui sont reprochés. En résumé, les éléments présentés pendant ce
11 procès démontreront au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé Prcac
12 ainsi que les autres accusés ont partagé la même intention criminelle
13 commune qui était l'expulsion forcée de la majorité des musulmans et des
14 croates de Bosnie du territoire prétendument appartenant à la Republika
15 Sprska et ceci à travers une campagne de terreur et de persécution.
16 L'accusé Prcac ainsi que les coaccusés à travers leurs actions au sein du
17 camp d’Omarska ont pris activement part à cette intention commune et en
18 faisant ceci, sont responsables des crimes contre l'humanité et de la
19 violation des lois et des coutumes de la guerre qui leur sont reprochés.
20 Ce qui leur est reproché dans l'acte d'accusation lui, en tant qu‘individu
21 et lui en tant que supérieur hiérarchique qui est responsable pour ne pas
22 avoir entrepris les mesures afin d’empêcher ces crimes. Je vous remercie.
23 Le Président.: Donc je crois nous allons faire une pause. Vous
24 n'avez pas des indications madame Hollis à propos de la disponibilité du
25 témoin ?
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1 Mme Hollis.(interprétation) Monsieur le président, le témoin est
2 disponible, mais je ne sais si nous pouvons l'avoir très bientôt.
3 Le Président.: Nous allons faire une pause de 25 minutes
4 La séance reprend à 11 heures 40 minutes.
5 Les accusés sont introduits dans le prétoire.
6 M. le Président : Vous pouvez vous asseoir. Madame Hollis,
7 vous avez la parole. Nous avons déjà la requête. Je crois que Me Simic
8 avait des questions ?
9 M. Simic(interprétation) : Monsieur le Président, je n'ai point
10 l'intention de polémiquer avec les paroles prononcées par M. Keegan tout à
11 l'heure, mais je voudrais présenter une objection de la part de tous les
12 conseils de la défense, à savoir que M. Keegan a présenté une constatation
13 qui pourrait être le résultat d'une rhétorique malheureuse ou d'une
14 mauvaise traduction peut-être, mais il a dit que les accusés s'efforcent
15 de désigner M. Meakic* et de se défendre en rejetant la culpabilité sur
16 autrui. Je crois pouvoir dire que nous avons déjà présenté dans nos
17 écrits, et que M. Kvocka et M. Radic ont déjà témoigné devant cette
18 Chambre et à aucune occasion, ils n'ont jamais rejeté la culpabilité sur
19 M. Meakic mais ont présenté des faits qui concernent le statut de M.
20 Meakic en sa qualité de commandant de cette section du département de
21 police d'Omarska qui avait été citée par l'accusation ; ils avaient
22 également mentionné le chef de la sécurité des gardes de ce camp
23 d'Omarska. Nous devons souligner la chose étant donné que cela peut avoir
24 des répercussions fort négatives tant au niveau de la défense. Cela est
25 transmis, cela va dans le public et cela peut occasionner des résistances
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1 auprès des témoins que nous sommes supposés faire témoigner ici. C'est une
2 assertion qui peur nuire aux procès dans sa tenue à l'avenir. Je vous
3 remercie de votre attention.
4 M. le Président : Merci beaucoup. Monsieur Keegan, voulez-vous
5 répondre ?
6 M. Keegan(interprétation).: Non, Monsieur le Président.
7 M. le Président : C'est une question de rhétorique.
8 Donc, nous avons déjà le témoin introduit. Il faut discipliner les débats.
9 Avez-vous encore quelque chose à dire Maître Tosic ?
10 M. Tosic(interprétation). : Monsieur le Président, je voudrais
11 exprimer plusieurs faits. Je ne sais pas s'il serait peut-être préférable
12 que le témoin ne soit pas présent pendant ces faits que je me propose de
13 vous présenter. Je vous propose d'éloigner le témoin pendant la
14 présentation de ces faits. C'est une chose que j'avais à dire en
15 commentaires des dires de M. Keegan. Entre temps, nous avons eu une pause
16 et je n'ai pas eu l'opportunité de le faire.
17 M. le Président : Maître Tosic, pouvez-vous faire le commentaire
18 après que le témoin ait témoigné ?
19 M. Tosic(interprétation).: Monsieur le Président, je voudrais le
20 dire avant que le témoignage ne se fasse pour une simple et bonne raison,
21 à savoir que les faits et les circonstances devraient être éclairées au
22 préalable avant que d'entendre le témoignage de ce témoin.
23 M. le Président : Vous comprenez, M. Tosic, que faire entrer un
24 témoin, le faire sortir, le faire entrer encore, cela peut paraître un
25 jeu. Les choses ne sont pas sérieuses.
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1 M. Tosic(interprétation).: Monsieur le Président, dans le cas où
2 vous estimeriez qu'il n'est pas nécessaire que le témoin sorte, je suis
3 bien d'accord. Je me proposerais seulement de vous présenter une position
4 qui est la mienne concernant les circonstances de témoignage. Pour ce qui
5 me concerne, la présence du témoin ne me gêne pas et à vous de juger si le
6 témoin est habilité à entendre les débats ou pas.
7 M. le Président : Madame Hollis, avez-vous quelque information à
8 propos des intentions de Me Tosic ?
9 Mme Hollis(interprétation).: Monsieur le Président, l'accusation
10 proposerait que l'on évite de toute façon que le témoin entende ce qu'il
11 ne devrait pas entendre. Donc, nous préférerions qu'il quitte au préalable
12 le prétoire afin que nous puissions débattre des questions préliminaires
13 et ainsi nous éviterions que ce témoin soit influencé par les questions
14 que voulait soulever M. Tosic. Et je suis d'accord avec M. Tosic sur ce
15 point-là, je crois qu'il serait préférable que le témoin quitte le
16 prétoire auparavant.
17 Nous savons, en outre, que la défense a l'opportunité et doit avoir
18 l'opportunité de répondre à nos assertions préliminaires et nous
19 comprenons ce que vient de dire M. Simic a été une réponse à ce que nous
20 avons dit. Il se peut que nous autres collègues veuillent répondre de
21 façon analogue et c'est à vous, Monsieur et Madame le Juge si nous allons
22 le faire maintenant mais il serait préférable que cela se fasse en
23 l'absence du témoin.
24 M. le Président : Un moment, s'il vous plaît.
25 (Le Président et les Juges se consultent sur le siège).
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1 M. le Président : Témoin, nous nous excusons de vous déranger, mais
2 s'il vous plait, pouvez-vous sortir un instant et après nous vous ferons
3 rentrer. Merci beaucoup de votre attention.
4 (Le témoin acquiesce.)
5 M. le Président : De toute façon, Maître Tosic, il est toujours
6 possible de faire mention aux juges que vous aviez l'intention de dire
7 quelque chose avant de faire rentrer le témoin. Je crois que cela doit
8 être la procédure. Nous avions accordé quand même que s'il y a une
9 requête, elle devait être faite oralement avant de consulter l'autre
10 partie. De cette façon on peut dérouler le procès de façon plus efficace.
11 De toute façon maintenant vous avez la parole Me Tosic.
12 M. Tosic (interprétation).: Monsieur le Président, notre position et
13 la suivante. Nous ne voulions pas entendre le témoin avant la tenue d’une
14 conférence de mise en état et les raisons que je me propose de présenter
15 abondent dans ce sens. Pour ce qui est de l'acte d'accusations modifié où
16 figurent aussi M. B* , nous ne l'avons pas reçu, pas plus que les autres
17 conseils de la défense et nous estimons qu’il n'y a pas eu de modification
18 d’identité pour ce qui concerne l'acte d'accusation, mais nous avons un
19 acte d'accusation datant de juillet 99 et, j’estime que, suivant l'article
20 50 du règlement de procédure et de preuve, il faudrait que nous l’ayons,
21 qu’il nous soit remis ainsi qu’aux accusés, notamment en ce qui concerne
22 l'acte d'accusations modifié. Et je ne voudrais pas que vous pensiez que
23 nous faisons obstruction au procès et nous proposons pour ce faire, de
24 renoncer à toute objection dans ce sens, mais je tiens à vous dire que
25 nous ne disposons pas de l'acte d'accusations modifié et nous supposons
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1 seulement qu'il n'y a pas eu de modifications d'identité. Je pense qu’en
2 ce qui concerne mon client, l'acte d'accusation est resté le même, mais je
3 n’ai pas vu l’acte d’accusation modifié et lui non plus et je pense que
4 nous devions recevoir cet acte d’accusation modifié avant de procéder à
5 l'audition des témoins. Dans mon casier ce matin, j'ai trouvé 444 faits
6 présentés par l'accusation . Je ne peux pas me prononcer. Il y en avait eu
7 500 et quelques, sur lesquels nous nous sommes déjà prononcés à l’occasion
8 de la dernière conférence de mise en état. Nous avons pris position à ce
9 sujet, mais pour ce qui est des nouvelle, je ne sais pas à quoi elles ont
10 trait et je n'ai pas reçu de traduction n'ont plus. Mais indépendamment de
11 cela, je ne sais pas s’il s’agit de faits nouveaux ou s’il s’agit de
12 résumés des 583 faits présentés jusqu’à présent. Par la suite nous avons
13 reçu un mémoire de l'accusation qui date de février et nous ignorons le
14 contenu de ce mémoire. En même temps le bureau du Procureur a proposé de
15 recourir aux résumés de témoignages de témoins dans d'autres affaires.
16 Etant donné que nous n'avons pas reçu la liste des témoins je ne puis que
17 supposer qu'il s'agit du nom et du prénom du témoin qui est déjà présent
18 ici dans le prétoire, mais je pense que nous aurions pu obtenir une liste
19 de témoin pour une semaine au moins à l'avance, afin que nous puissions en
20 temps utile nous préparer, nous-mêmes et nos clients pour la défense. Pour
21 autant que je le sache le témoin qui était ici tout à l’heure est, il a
22 témoigné dans l’affaire *. J'ignore la position de la Chambre mais si le
23 Procureur a demandé tout à l'heure que le témoignage de l'affaire soit
24 accepté comme une chose au sujet de laquelle nous aurions ou n’aurions pas
25 le droit d’interroger ou de contre-interroger le témoin, je pense que nous
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1 parlons de circonstances qu’il nous faut élucider au niveau de la
2 conférence de mise en état et de procéder, par la suite, à
3 l’interrogatoire du témoin concerné. Voilà, c’est ce que j’avais à vous
4 dire. Je m’excuse Monsieur le Président je voudrais peut-être compléter en
5 disant que nous n'avons pas reçu de traductions ni de résumés, ni du
6 mémoire ni des faits généralement établis. Et je ne puis parler au nom des
7 autres, mais pour ce qui me concerne, je voudrais dire que je n'ai reçu
8 cela que ce matin. Et la question qui se pose, compte tenu de ces
9 circonstances, il ne serait pas approprié, à mon avis du moins, qu'il y
10 ait audition de témoin, de démarrer donc le procès, et ce, sans avoir
11 résolu les autres questions au préalable. Il n'est pas approprié que nous
12 ne puissions pas disposer d'actes d'accusation modifié, que nous nous
13 servions d'actes d'accusation de l'an passé et que nous, défenseurs, ni
14 les accusés n'ayons connaissance cet acte d'accusations modifié. Et, je
15 parle en mon nom et au nom de mon client, pour dire que nous n'avons
16 nullement l'intention d'obstruer le fonctionnement de cette Chambre, mais
17 nous voudrions quand même pouvoir lire cet acte d’accusation modifié, le
18 faire lire à nos clients, et, suite à une heure nous pourrions vous dire
19 que nous renonçons à toute objection, parce que je suppose qu’il ne sera
20 pas nécessaire de le faire. Nous supposons qu’il n’y a pas eu de
21 modification de l’acte d’accusation, mais, je tiens à le réitérer, je
22 crois qu’il ne serait pas approprié de débattre d'un acte d'accusation que
23 nous n'avons pas vu et que nous n’avons pas compris. Je tiens à ce qu’au
24 compte rendu d’audience, notre position soit bien précisée avant que
25 d’entamer le et je crois qu'il faut quand même que nous ayons résolu
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1 beaucoup de questions avant d'auditionner des témoins. Pour ce qui que me
2 concerne, il importe d'entamer l'audition de témoin aujourd’hui, demain
3 après-midi ou à une autre date prochaine, mais nous voudrions quand même
4 vous dire que nous venons de ces régions, nous connaissons les témoins en
5 question, nous avons vécu dans ces régions là et ce que vous venez de me
6 dire concernant le fait de ne pas avoir posé et soulevé la question avant
7 l'entrée du témoin, je voudrais dire que de mon point de vue, lorsque nous
8 sommes tous ici présent et ce n'est qu'une fois que nous sommes tous là
9 qu'il faudrait convier le témoin, et non pas de faire entrer le témoin
10 avant nous. Je ne voulais pas bien entendu vous interrompre tout à
11 l’heure, puisque M. Keegan avait fait sa déclaration liminaire, puis nous
12 avons fait une pause et j’avais estimé qu’il ne serait pas nécessaire de
13 faire entrer un témoin avant que de voir si nous avons des questions à
14 résoudre, avant de commencer le procès proprement dit et, une fois les
15 conditions réunies pour commencer, je crois que nous aurions pu le faire.
16 Mais, ce que je voudrais reprocher à nos collègues de l’accusation, c'est
17 que nous aurions dû être informé, et ne pas avoir à supposer de quel
18 témoin il s’agit. Nous avions quand même pas mal de temps, mais je crois
19 que si nous avions su 3 jours avant, que nous allions entendre le témoin
20 et bien je crois que nous nous serions préparés de façon bien meilleure et
21 nous aurions su préparer de façon bien meilleure et nous aurions su que le
22 Procureur se tient à une liste de témoins mais nous ne savons pas demain
23 quel va être le témoin que nous allons avoir ici dans le prétoire. Une
24 fois terminé avec ce témoin, nous ne savons pas quel va être le suivant et
25 il se peut que nous ayons avec nos clients des consultations concernant
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1 des circonstances dont ils se seraient souvenu à un moment donné. Je pense
2 que toutes ces questions-là devraient être résolues à une conférence de
3 mise en état comme cela a été proposé par Mme Hollis et résoudre la chose
4 à la conférence de mise en état, puis enchaîner avec une présentation des
5 éléments de preuve. Merci beaucoup de votre attention.
6 M. le Président : Merci, Maître Tosic. Nous sommes toujours
7 préoccupés avec le principe du procès rapide et équitable et il a été
8 annoncé que nous allions reprendre ce procès après la jonction d'instance
9 de Prcac et nous pensions que nous que vous étiez tous préparés pour
10 prendre le procès. C'était vrai que nous avions annoncé une conférence de
11 mise en état, mais il n'était pas clair ; peut-être qu'il s'agissait dans
12 la semaine et pas au début. De toute façon, je vais donner la parole à
13 Mme Hollis pour répondre et après nous allons décider. Madame Hollis, vous
14 avez la parole. Avez-vous des commentaires ?
15 Mme Hollis(interprétation).: Merci, Monsieur le Président. Pour ce
16 qui est des sujets qui viennent d'être soulevés et l'acte d'accusation
17 modifié et ce qu'il est arrivé, c'est que nous avons eu une jonction
18 d'instance, la Chambre a déjà tranché sur cette question.
19 Pour autant que nous le sachions, les conseils de la défense disposent
20 d'un exemplaire de l'acte d'accusation concernant M. Prcav. Ils ont donc
21 une copie de cet acte d'accusation pertinent et pour ce qui est des faits
22 que nous présentons, le bureau du Procureur a bien compris qu'à l'occasion
23 de notre dernier entretien, il vous avait été demandé de présenter les
24 faits généralement établis et acceptés par les parties en présence et avec
25 une feuille d'intitulé différente ; mais la défense avait accepté, donc la
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1 défense a reçu les éléments des faits qu'elle avait agréés auparavant.
2 Cela était remis par courrier en date du 28 et c'est une chose qui avait
3 été convenue en date du 24 février à une conférence de mise en étant en
4 présence des quatre accusés de l'affaire initiale. Et nous avons ajouté
5 les faits qui concernent M. Prcac agréés par son conseil de la défense
6 pour ce qui le concernait.
7 Quant au mémoire de février 2000, nous pensons qu'ils auraient dû recevoir
8 les documents.
9 Le juge Wald : De quel mémoire parlons-nous ?
10 Mme Hollis(interprétation).: Je pense que nous parlons des écrits
11 que nous avons présentés à l'occasion de la présentation des faits
12 généralement établis et cela a été accompagné par une lettre
13 d'accompagnement.
14 Mme Wald : Est-ce que cela comprend aussi les conclusions qui
15 accompagnent votre mémoire actuel, que j'ai l'occasion de voir pendant la
16 pause, à savoir que la Chambre devrait prendre ces décisions partant des
17 faits généralement établis.
18 Mme Hollis(interprétation) : C'est une question qui a été soulevée
19 en date du 24 février et la dépense avait été présente à cette occasion-
20 là. Mais cela a très bien pu avoir lieu à la conférence de mise en état au
21 mois de février où les conseils de la défense avaient été présents. Un
22 exemplaire avait été distribué dans les casiers pour les quatre défenseurs
23 concernés. Cela a été remis en date du 28, le vendredi. Le conseil de la
24 défense de M. Prcac dispose également d'un casier mais le gardien n'avait
25 pas la clef. Ce qui fait que nous n'avons pas pu remettre les documents
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1 dans son casier à lui en date du 27 mais le matin suivant nous avons remis
2 cela au département de la défense afin que cela soit transmis à M. Simic.
3 Donc, il y a eu une copie qui avait été distribuée en date du 27 avril au
4 soir et le 28, par le biais du département chargé de la défense, cela a
5 été transmis au représentant légal de M. Prcac. Les conseils de la défense
6 devaient savoir depuis vendredi quel serait le premier témoin. Il s'agit
7 de M. Becanovic comme cela est précisé sur le document en question. Pour
8 ce qui est des observations relatives au résumé, le premier témoin sera un
9 témoin qui disposera d'un résumé et pour ce qui est de la traduction de
10 tous ces documents et en fonction de l'article 66, pour autant que nous le
11 sachons, il y a deux catégories que l'on soulève, à savoir la nécessité
12 d'avoir une langue comprise par l'accusé et ensuite il y a les
13 déclarations des témoins. Nous avons fait traduire la chose les résumés ne
14 sont pas des témoignages de témoin et c'est la raison pour laquelle ces
15 résumés ne sont pas établis en BCS. Pour ce qui est des faits généralement
16 établis, nous avons fourni une traduction en BCS. Par conséquent, c'est
17 une chose que nous n'étions pas tenus de fournir en BCS.
18 S'il y a des problèmes qui se posent, il faudrait résoudre la question
19 mais je crois que nous avons transmis tous les documents dans les langues
20 comprises par les accusés et tous les documents mentionnés par notre
21 collègue de la défense ne devraient pas être présentés en BCS. Si j'ai
22 sauté quelque chose, je vais revenir sur la question.
23 Mme Wald – J'ai une question. A votre avis, est-ce que les
24 recherches et les contre-interrogatoires des témoins, du témoin notamment
25 qui est en train d'attendre, concerneront certaines demandes de contre-
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1 interrogatoire qui avaient été mentionnées.
2 Mme Hollis(interprétation) : Oui, madame le Juge, je crois que
3 toutes les questions seront posées aux accusés.
4 M. Vohrah(interprétation) : Mais, je crois que les conseils de la
5 défense ont reçu cette requête pour ce qui est de la limitation du contre-
6 interrogatoire.
7 Mme Hollis(interprétation) : C'est ce que nous avons soumis
8 vendredi, Mme le juge.
9 M. Vohrah.(interprétation) : Je ne sais pas s’ils ont eu
10 l'opportunité de se pencher sur la chose avant que nous commencions notre
11 procès.
12 Mme Hollis.(interprétation) : Je ne sais pas Mme la juge.
13 M. Tosic.(interprétation) : M. le Président, je n'ai jamais reçu
14 l'acte d'accusation concernant M. Prcac. Je ne sais pas pour les autres
15 conseils de la défense, moi-même je ne l'ai pas reçu pas plus que mon
16 client.
17 Le Président.: Excusez-moi de vous interrompre, mais l'acte
18 d'accusation est public. N’est-ce pas monsieur Dubuisson ?
19 M. Dubuisson : Oui, tout à fait.
20 Le Président : Vous pouvez continuer Maître Tosic.
21 M. Tosic.(interprétation) : Pour ce qui est de l’autre question qui
22 concerne les faits généralement admis, il n’est pas exact que, nous
23 conseils de la défense, avant que de voir M. Prcac, nous sommes tombés
24 d’accord avec ces faits généralement établis, pour certain de ces faits
25 généralement admis, M. Simic et moi-même n'avons pas été d'accord avec un
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1 grand nombre de faits présentés et nous ne pourrions pas accepter
2 l'assertion présentée par Mme Hollis concernant notre acceptation de tous
3 les faits. Et quant à l’ordre de présentation des témoins, nous avons reçu
4 un ordre de présentation, mais nous n'avons pas pu savoir si le procureur
5 s’en tiendrait à l’ordre tel que cela nous avait été soumis, et je
6 voudrais savoir, si c'est une liste définitive et si c'est bien, suivant
7 cette liste, que nous allons entendre et auditionner les témoins. Quant à
8 la documentation qui devait être traduite, nous recevions en général une
9 version anglaise et pas française et, pour autant que je le sache aucun
10 des collègues de la défense n'a reçu, ou nos clients n'ont reçu les écrits
11 traduits en serbe, ni les autres de document. Je voudrais dire que nous
12 n'avons pas reçu une version anglaise pour ce qui est de ces documents,
13 mais une version française.
14 Le Président.: M. Fila, je vois que voulez dire quelque chose.
15 M. Fila.(interprétation) : M. le Président, je ne voulais pas me mêler à
16 cette polémique, mais j'ai vite appris à fonctionner avec le bureau du
17 Procureur. On nous avait promis de nous présenter les témoignages de 2
18 témoins aujourd’hui, mais nous ne l'avons pas reçu. Il s'agit des témoins
19 A. G. et A. H. qui sont des témoins complètement nouveaux, qui n’ont
20 jamais été mentionnés où que ce soit et on nous avait dit dans cet écrit
21 de l’accusation qui nous avait été présenté vendredi soir, et je tiens à
22 dire que samedi, dimanche et lundi on n'a pas travaillé. Cela fait 2 ans
23 que ces gens sont détenus, ces événements sont arrivés, il y a 10 ans et
24 ce n'est que maintenant qu'on nous donne la chose. On nous a promis les
25 textes concernant les témoignages de ces témoins, mais nous n'avons pas
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1 reçu cela et nous n'avons pas reçu 9 déclarations, que l'accusation avait
2 été tenue ne de nous présenter, il y a longtemps déjà. Je ne voudrais
3 formuler de critique au sujet du travail de qui que ce soit, mais je vais
4 vous présenter ce que j'ai reçu vendredi. Mais il nous est difficile de
5 nous entendre tous entre nous concernant la façon dont nous allons réagir,
6 mais le procès risque de durer très très longtemps. Si nous ne recevons
7 pas les documents à temps et ce que j'avais à dire, et ce que M. Simic
8 avait à dire, nous le dirons forcément. Il faudra forcément que nous le
9 disions. Depuis vendredi, on nous avait promis les résumés des témoignages
10 de 2 témoins, mais nous ne les avons pas reçus, mais il relève de l'ordre
11 élémentaire des choses qu'il faudrait faire et vous savez comment cela
12 doit être réalisé pour ce qui est des choses qui sont dites.
13 Le Président.: Donc, peut-être il serait mieux de dire à la défense
14 qu'est-ce qu'ils ont dit, que la position du Procureur répond à tous.
15 Sinon, on sort d’ici. D'accord. Maintenant Me Nikolic.
16 M. Nikolic. (interprétation) : M. le Président, permettez-moi de me
17 joindre à cette discussion brièvement, concernent quelques questions dont
18 on a soulevé la teneur ici. L'accusation les date, c'est-à-dire que nous
19 avons reçu sur la liste des témoins émise par l'accusation le 28 avril.
20 Cette liste est bien différente de celle qui correspond à
21 l'article 65 ter. Cette nouvelle liste avec une nouvelle énumération de
22 noms n'avait pas été faite, en vertu de l'article 65 ter. Hier soir, nous
23 avons reçu dans notre casier, un document qui ressemblerait à ce document
24 et qui porte cette même date, le 28 avril. Par contre, en jetant un coup
25 d'oeil bref, des erreurs techniques, je ne sais pas, mais cela nous prend
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1 énormément de temps on parle Orkicesmir* entré sous le n° 12 sur cette
2 liste. D'après cette liste de témoins donnés, il est inscrit sous le n° 9.
3 Donc tous les autres noms qui apparaissent sur cette liste qui devant
4 conformément à l'article 65 ter, ne correspondent pas du tout à
5 l’énumération de la liste de témoins qui nous a été donnée le 28 avril, à
6 l'exception des deux derniers noms qui figurent à la liste. Deuxièmement,
7 on n'a pas du tout le nom du témoin, on ne sait pas à qui se réfère ce
8 témoin, à quel accusé, à quels événements, tel qu'il est demandé en vertu
9 de l'article 65 ter. Ce sont quelques problèmes avec lesquels la défense a
10 dû faire face.
11 Je vais maintenant utiliser le mot du Me Wald qui a dit que ce n'était pas
12 raisonnable puisque nous avons eu une interruption assez longue et la
13 défense aurait pu recevoir ces documents dans l'entrefaite pour ne pas
14 mentionner des documents que nous avons reçus hier dans notre casier. Il y
15 144 faits.
16 M. le Président : Merci, Maître Tosic. Il faut donner la parole à
17 Me. Lukic Simic et après Me Irvan Simic
18 M. Simic(interprétation) : Merci, Monsieur le Président. Je n'avais
19 pas non plus l'intention de participer à cette polémique mais je vois que
20 cela a pris une ampleur assez importante et on s'attend à ce que je
21 réplique.
22 Tous les faits énoncés, il est vrai qu'après deux ans de préparation je ne
23 peux pas croire que nous arrivons au début de ce procès et qu'il y ait
24 tant d'omissions de la part de l'accusation. Pour nous, il est de notre
25 position de trouver que cela est inacceptable. Si M. le Président décide
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13 page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la
14 pagination anglaise et la pagination française
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1 d'entendre M. Beganovic, étant donné qu'il est déjà là, j'aimerai vous
2 demander qu'on demande à M. Béganovic qu'on le questionne de la façon
3 classique telle que nous l'avons déjà fait, donner le sommaire ou la
4 transcription de ce qu'il a fait sans soumettre ses déclarations
5 préalables et peut-être de simplement nous comporter à partir de ce que
6 vous décidez, à partir de demain à la conférence de mise en état.
7 J'aimerais que ce procès soit un peu mieux organisé. Je ne parle pas de
8 vous, Monsieur le Président, Monsieur et Madame le Juge, mais j'aimerais
9 qu'on ne perde pas de temps.
10 M. le Président : Maintenant Maître Yvan Simic, sur la question,
11 avez-vous quelques réactions et commentaires ?
12 M. Simic(interprétation) : Monsieur le Président, je n'aurais rien à
13 ajouter. Mes collègues ont déjà tout dit mais j'aimerais souligner le fait
14 que concernant mon client, je n'ai pas reçu non plus leurs déclarations.
15 Hormis les déclarations qui me manquent, il est vrai que la liste a été
16 changée, mais je n'ai pas les déclarations des témoins en question. Merci.
17 M. le Président : Merci. Madame Hollis.
18 Mme Hollis(interprétation) : Monsieur le Président, nous avons donné les
19 documents au conseil de la défense de M. Prcac. Je crois qu'il y a
20 quelques déclarations : je ne sais pas combien : qui doivent être
21 traduites en BCF, cela ne fait pas partie du bureau de l'accusation mais
22 de dire qu'il n'a pas reçu de déclaration du témoin de son client, ceci
23 est incorrect. Tous les témoins qui ont témoigné pendant la période que
24 M. Prcac était là, ce sont des témoins qui sont pertinents à la défense de
25 M. Prcac ou à l'accusation de M. Prcac.
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1 Concernant la traduction, de nouveau, il faut s'assurer ce que nous devons
2 traduire en BCF et les documents que la défense devait avoir en BCF, nous
3 avons fait de notre mieux à l'exception de quelques documents, ce qui a
4 trait à la traduction des documents. Si les avocats de la défense ont des
5 problèmes, c'est parce qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire dans la
6 langue qu'ils comprennent. Cette question doit être soulevée et nous
7 devons la résoudre mais il ne relève pas de notre responsabilité du bureau
8 du Procureur et nous pensons que cette pratique doit être résolue.
9 M. Emir Béganovic a été énuméré comme étant notre témoin n°1. Nous avons
10 donné un constat et nous avons changé le 28 l'ordre des témoins et nous
11 leur avons donné cette liste avec l'ordre des témoins qui a été changé tel
12 que je l'ai mentionné. Nous avons remis une copie de cette nouvelle liste
13 à quatre des avocats de la défense la veille avant de soulever cette
14 motion et M. Simic le vendredi matin avait bien une copie de cette liste.
15 Nous leur avons remis. Nous avons également remis la transcription des
16 témoignages précédant de M. Béganovic et nous l'avons fait probablement
17 pendant le week-end.
18 Monsieur le Président. Il faudrait vérifier.
19 De sorte que je ne suis pas certaine d'avoir répondu à toutes les
20 questions soulevées mais, en fait, l'ordre des témoins leur a été
21 communiqué. Nous avons fourni le matériel tout au moins durant le week-end
22 concernant Emir Béganovic. S'agissant des témoins auxquels on se réfère
23 avec les lettres AG et AH, ce sont des témoins qui sont dans des
24 circonstances particulières. Ils ont indiqué que nous allons donner les
25 déclarations pertinentes à ces témoins une fois que nous aurons reçu votre
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1 décision sur les mesures de protection. Nous n'avons pas donné aux avocats
2 les déclarations avant de savoir s'il s'agira de témoins protégés avant de
3 donner à la défense l'identité de ces témoins. Ce ne sont pas des témoins
4 qui se situent parmi les quatre ou cinq ou six témoins qui seront appelés
5 devant vous. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas remis leur
6 déclaration mais nous avons indiqué qu'après la conférence de mise en
7 état, nous allons certainement donner ces déclarations. Je croyais bien
8 sûr que la conférence aurait lieu ce matin.
9 Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions à soulever mais si
10 vous avez des questions, je serais heureuse d'y répondre.
11 M. le Président : La raison pour laquelle nous changeons l'ordre des
12 témoins, nous vous en parlerons demain lors de la conférence de mise en
13 état concernant les mesures de protection. L'accusation pense qu'il est
14 très important d'informer cette chambre de première instance que certains
15 témoins ont énormément de problèmes dans cette affaire et je crois que
16 cela sera soulevé peut-être d'une meilleure façon pendant une session
17 fermée.
18 Mme Wald(interprétation) : Madame Hollis, j'aimerais entendre votre
19 réaction votre réaction à la proposition de M. Simic. Pour le restant de
20 la journée, nous pourrions peut-être traiter le premier témoin avec des
21 questions directes et de réserver les questions soulevées dans votre
22 requête pour demain après la conférence de mise en état. Croyez-vous que
23 ce soit un scénario acceptable ?
24 Mme Hollis(interprétation).: Madame le Juge, il y a certainement
25 beaucoup de zones qui ne sont pas couvertes par les témoignages
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1 préliminaires ou précédents. Nous pourrions donc en parler aujourd'hui,
2 une fois que nous aurons déterminé, si nous pouvons appliquer les
3 déclarations précédentes, afin de pouvoir mieux de nous orienter mais nous
4 aurions certaines questions à poser à ce témoin avant d’introduire les
5 témoignages précédents.
6 M. Le Président.: Je crois qu'on voit tous que la reprise est
7 toujours plus difficile. Nous avons reçu une quantité énorme de documents
8 vendredi et nous-mêmes nous les avons vus. Ce que la Chambre a envisagé,
9 c'était vraiment de profiter du temps et nous avons pensé que commencer un
10 témoignage c'était profiter du temps et après, avoir la conférence de mise
11 en état où on pouvait discuter et tout régler. Maintenant, nous avons
12 peut-être 2 hypothèses. Ou nous discutons la requête des mesures de
13 protection pour être préparés, pour commencer le témoignage et tous les
14 témoins, ou nous commençons seulement l'interrogatoire principal du témoin
15 et après on doit régler toutes les autres questions. De toute façon, comme
16 nous avons envisagé la conférence de mise en état pour demain à
17 3 heures 30 c'est-à-dire après la matinée de procès, peut-être il est trop
18 tard parce que nous devons faire quelque chose demain matin. Et donc, je
19 crois, que nous sommes préoccupés avec la position des témoins qui sont
20 là, à attendre, mais je crois que peut-être pour être plus efficace, il
21 serait mieux de discuter la requête maintenant, de la protection des
22 témoins et là, on pourrait être prêts pour demain et toutes les autres
23 matières étaient discutées à la conférence de mise en état, demain à 3
24 heures 30.
25 Sur cette question, j’aimerais bien quand même entendre Mme Hollis et
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1 après peut-être la défense.
2 Mme Hollis.(interprétation) : Monsieur le Président, étant donné que
3 les témoins 2, 3 et 4 font le sujet de notre requête écrite pour les
4 mesures de protection, ce sera la même chose pour la soumission orale des
5 mesures de protection, on pourrait peut-être terminer avec cette matière,
6 aujourd'hui, d'une façon plus expéditive et on ne devrait pas interrompre
7 le procès demain, lorsque nous aurons appelés les témoins 2 et 3. Oui,
8 nous sommes d'accord de faire cette motion aujourd’hui.
9 M. Le Président.: Je vais consulter rapidement chacun des conseils
10 de la défense. Par ordre, maître Simic ?
11 M. Simic.(interprétation) : Je suis de d'accord avec cette
12 proposition que nous devrions résoudre ce problème, aujourd'hui.
13 M. Le Président.: Maître Nikolic ?
14 M. Nikolic.(interprétation) : Nous sommes de d'accord.
15 M. Le Président. : Monsieur Fila ?
16 M. Fila. (interprétation) : Je suis d'accord.
17 M. Tosic. (interprétation) : Nous devrions d'abord régler tous les
18 problèmes de procès avant de commencer à entendre le témoin, merci.
19 Le Président.: Maître Simic ?
20 M. Simic.(intreprétation) : Nous sommes d'accord M. le Président.
21 M. Le Président.: Peut-être faut-il faire une petite pause pour que
22 même la défense puisse prendre contact avec cette requête et nous en
23 allons reprendre l'audience et profiter de tout le temps disponible
24 jusqu’à 2 heures 30 pour essayer quand même de discuter cette requête des
25 mesures de protection et éventuellement aller même aux autres questions.
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1 Nous allons faire une pause pour qu'on puisse se réorganiser et si je peux
2 avancer cela je crois que nous allons discuter de tout cela à huis-clos.
3 C'est cela Mme Hollis ?
4 Mme Hollis.(interprétation) : Oui, M. le Président, s’il vous plaît.
5 M. Le Président.: Je dis cela à l'intention du public. Une fois que
6 nous allons discuter des mesures de protection, nous allons passer à huis
7 clos après la pause de 20 minutes.
8 (La séance suspendue à 12 heures 25, reprend à 12 heures 55)
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