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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-98-30/1-T
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Mercredi 03 mai 2000
4 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)
5 M. le Président. - Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.
6 Donc, avec cette décision, nous allons finir, j'espère, deux jours très
7 intenses de travail.
8 Voilà la décision de la Chambre.
9 A titre préliminaire, la Chambre souhaite rappeler que les parties, avant
10 de déposer une requête, quelle qu'elle soit, sauf le cas exceptionnel
11 d'une requête ex-parte par définition, doivent préalablement discuter
12 entre elles des termes de la requête et s’efforcer de trouver un accord.
13 La requête n'est portée devant la Chambre qu'en cas de désaccord
14 persistant.
15 Toute requête écrite doit être déposée au Greffe, simultanément, dans les
16 deux langues officielles du Tribunal et il appartient aux parties de
17 prendre les mesures nécessaires.
18 Enfin, les requêtes doivent, sauf circonstances imprévisibles, être
19 déposées dans un délai raisonnable permettant à la Chambre de pouvoir
20 statuer utilement avant que la question à trancher ne se pose
21 effectivement.
22 S'agissant des mesures de protection des témoins, la Chambre rappelle que
23 le principe est celui d'une audience publique.
24 La Chambre observe, en l'espèce, que le nombre de témoins pour lesquels le
25 huis clos est sollicité n'est pas de nature à remettre en cause, de
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1 manière significative, le principe du caractère public des audiences.
2 Toutefois dans la mesure où la Chambre ne dispose pas des moyens
3 d'investigations nécessaires, il appartient aux parties de lui fournir
4 tous les éléments lui permettant d'apprécier au cas par cas s'il est
5 souhaitable de faire bénéficier un témoin de la mesure exceptionnelle que
6 constitue le huis clos.
7 Dans ces conditions, la Chambre accorde les mesures de protection 1, 2, 3,
8 4 et 8 mentionnées au paragraphe 12 de la requête du Procureur du 27 avril
9 2000.
10 La Chambre ordonne par ailleurs que l'accusé, ses conseils ou ses
11 représentants, agissant selon leur instruction ou à leur demande, ne
12 pourront contacter un témoin, ou un témoin potentiel du Procureur, ou
13 toute personne identifiée dans des éléments fournis à la défense par le
14 Procureur qu'après en avoir préalablement avisé par écrit le Procureur
15 dans un délai raisonnable.
16 En outre, si la personne concernée le demande, le Procureur pourra être
17 présent lors de toute rencontre éventuelle entre la défense et cette
18 personne.
19 Cette mesure s'appliquera par réciprocité au témoin de la défense que le
20 Procureur souhaiterait contacter.
21 Concernant les résumés et les comptes rendus que le Procureur demande à
22 soumettre comme pièces à conviction, s'agissant des comptes rendus, les
23 dépositions faites par des témoins que le Procureur a cités à nouveau,
24 constituent des déclarations préalables au sens de l'article 66 du
25 Règlement et doivent donc être communiquées à la défense dès que possible,
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1 y compris dans une langue que l'accusé comprend.
2 La Chambre considère que cette communication ne saurait intervenir, sauf
3 circonstance exceptionnelle qu’il appartiendrait au Procureur de
4 justifier, au moins 7 jours ouvrables avant la date prévue pour la
5 comparution du témoin concerné.
6 Dans une telle hypothèse, les deux parties devront s'efforcer d'éviter de
7 poser aux témoins les mêmes questions que celles auxquelles il aurait déjà
8 répondues lors de sa première comparution, afin d'éviter toute répétition.
9 Naturellement, la Chambre apprécierait au cas par cas, si nécessaire, le
10 caractère répétitif des questions posées et justifiées en l'espèce.
11 S'agissant des résumés mentionnés à la section de Romain * B, alinéa 1, de
12 la requête du Procureur, en date du 21 avril 2000, la Chambre pense qu'il
13 pourrait s'agir d'une mesure de nature à accélérer la procédure.
14 Afin de se forger une opinion, la Chambre souhaite que lui soient
15 communiqués par le Procureur les résumés que celui-ci a déjà transmis à la
16 défense.
17 Dans l'immédiat, et afin de ne pas prendre de retard, la Chambre autorise
18 le Procureur à faire usage de ces résumés oralement à l'audience.
19 Afin de faciliter l'exercice de ses droits par la défense, et si la
20 Chambre faisait droit à la requête, elle considérerait cependant qu'un
21 projet de résumé devrait être soumis à la défense, y compris en version
22 BCS, au moins 7 jours ouvrables avant la date prévue pour la comparution
23 du témoin concerné.
24 Concernant le contre-interrogatoire, les parties se sont entendues
25 s'agissant des témoins du Procureur pour qu'après l'interrogatoire
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1 principal le conseil de Simo Drljaca précisera à la Chambre l'ordre dans
2 lequel les conseils des accusés souhaitent contre-interroger ce témoin. La
3 Chambre accepte cette proposition.
4 La Chambre estime que, dès qu'ils comparaissent devant elle, les témoins
5 sont moins les témoins d'une partie que ceux de la justice. Dans cette
6 perspective, il est important que les contacts de l'une ou l'autre des
7 parties avec un témoin cessent dès la prestation de serment de celui-ci
8 devant la Chambre. Naturellement, une partie pourra toujours saisir la
9 Chambre de toute raison qui justifierait d'un contact exceptionnel avec le
10 témoin. Mais le principe est celui de l'absence de tout contact entre les
11 parties et un témoin depuis la prestation de serment jusqu'à la fin de la
12 comparution devant la Chambre pour l'affaire en cause.
13 S'agissant du transport sur le lieu, la Chambre a déjà pris contact avec
14 le service compétent permettant d'envisager un éventuel transport sur le
15 lieu que demande le Procureur. A ce stade, elle n'est pas en mesure de
16 fournir une réponse.
17 Concernant le constat judiciaire, il semble à la Chambre qu'il est
18 important de fixer, dès maintenant et autant que possible, le cadre des
19 débats. Dans cette mesure, la Chambre prend acte des seuls faits et des
20 faits seulement qui ont fait déjà l'objet d'un accord entre les parties.
21 Voilà la décision de la Chambre.
22 Je voudrais peut-être ajouter que c'est la décision de la Chambre qu'on
23 peut revoir ou modifier si on a besoin de le faire.
24 Comme je l'ai toujours dit, nous essayons d'organiser notre travail, nous
25 ne sommes pas des esclaves de l'organisation, l'organisation est faite
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1 pour nous servir et, donc, dans la mesure où cette organisation nous sert
2 on la maintient, dans la mesure où elle ne nous sert pas on doit peut-être
3 la revoir.
4 Je crois que de cette façon, comme je l'ai dit au début, nous allons finir
5 ces deux jours de travail. Il n'y aura pas de décision écrite, donc c'est
6 la décision de la Chambre et c'est la décision définitive.
7 Je crois qu'il n'est pas convenable et utile maintenant de faire entrer un
8 témoin. nous allons finir nos travaux aujourd'hui.
9 Madame Hollis, vous avez la parole.
10 Mme Hollis (interprétation). - Le Bureau du Procureur demande des
11 précisions sur deux points.
12 Sur les transcriptions, quant à votre décision, vous avez indiqué que les
13 transcriptions doivent être communiquées 7 jours avant le témoignage du
14 témoin pour le premier témoin. Cela veut dire que nous ne pourrons pas
15 verser au dossier, comme pièce à conviction, la transcription ?
16 M. le Président. - La décision est applicable pour les prochains jours.
17 Pour demain, on fonctionnera avec les règles normales.
18 Mme Hollis (interprétation). – Merci, Monsieur le Président.
19 Pour le second point, je souhaite qu'on passe à huis clos partiel car il
20 s'agit d'une requête pour deux témoins. Il s'agit de mesures de protection
21 pour deux témoins. Peut-on passer à huis clos partiel ?
22 Monsieur Dubuisson, prenez les mesures nécessaires s'il vous plaît, quoi
23 que nous sommes à huis clos partiel.
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24 M. le Président. - Nous allons passer en session publique.
25 (Monsieur Dubuisson rappelle que nous sommes en session publique.)
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1 Nous sommes déjà en session publique. Merci de votre attention.
2 Maître O'sullivan ?
3 M. O'sullivan (interprétation). – Sur le second point de votre décision,
4 il me semble vous avoir entendu dire qu'à partir de maintenant toutes les
5 requêtes doivent être déposées simultanément en anglais et en français.
6 Ai-je bien compris ?
7 M. le Président. – Oui, vous avez bien entendu.
8 M. O'sullivan (interprétation). – Il arrive qu'il s'agisse d'un document
9 long qui doit être communiqué à la Chambre et aux parties.
10 Cela provoquera des délais considérables puisqu'il nous faudra du temps
11 pour la traduction d'une part, et d'autre part il faut prévoir avec le
12 Greffe des moyens pour financer ces traductions. Certains de ces
13 documents, comme par exemple des arguments finaux, contiendront des
14 centaines de pages. Par exemple, pour la protection des témoins, c'est un
15 document de 25 pages. Cela demandera du temps pour prévoir les
16 traductions. Il s'agit des aspects pratiques concrets.
17 M. le Président. – Oui, Maître O'sullivan, nous sommes bien conscients de
18 ces implications. Mais une chose est vraie : il y a deux langues
19 officielles dans le Tribunal, moi-même je préfère le Français et je n'ai
20 jamais de traductions en français.
21 Si nous commençons à faire cela, si les requêtes, si les documents sont
22 déposés dans les deux langues, on peut travailler d'une autre façon. Je
23 dis que c'était seulement vendredi dernier que j'ai reçu la traduction
24 française du mémoire préalable de l'accusation. Si je me refusais à
25 travailler dans les deux langues ou si j’admettais de travailler dans une
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1 seule langue, ce procès ne pourrait pas avoir commencé.
2 Si nous commençons vraiment à travailler dans les deux langues, je crois
3 que nous tous dans cette Chambre nous travaillons dans les deux langues,
4 donc nous avons le droit quand même de travailler dans les deux langues,
5 ce sera la seule Chambre qui travaille dans les deux langues.
6 Il faut prendre des mesures, que cela coûte de l'argent ou non. Il faut
7 nous adapter, mais peut-être on va s'adapter graduellement. Mais il faut
8 vraiment penser que le Tribunal a deux langues officielles et il faut les
9 mettre en route.
10 M. O'sullivan. – Il y a deux langues officielles, mais c’est le côté
11 pratique de traduire un document, qu'il soit rédigé en anglais ou en
12 français, et le coût de tout cela !
13 Je comprends qu’il y ait le principe des deux langues officielles mais il
14 y a aussi le fait, si nous ne voulons pas allonger les délais, que nous
15 avons 7 jours pour répondre à une requête normalement. Mais 7 jours
16 deviennent 10 ou 14 jours, car on ne peut pas traduire.
17 M. le Président (interprétation). - Vous avez un excellent exemple de ce
18 dont nous parlons. Par conséquent, si tous étaient en mesure de parler les
19 deux langues il n'y aurait pas de problème. Si le problème se pose, c'est
20 parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas ces deux langues.
21 Autrement dit, nous sommes conscients de ces questions pratiques. Mais les
22 documents doivent toujours être traduits par la suite, pourquoi ne pas les
23 traduire avant. C'est simplement un autre ordre d'organisation des choses.
24 Nous dépensons toujours du temps et de l'argent. C'est simplement une
25 manière de réorganiser les choses. Chacun d'entre nous doit peut-être
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1 faire un effort pour y parvenir, puisque le mémoire préalable de
2 l’accusation vient à peine d’être traduit. Pourquoi n’a-t-il pas été
3 traduit avant ? Je pense que, de manière réelle et sincère, nous devons
4 tous faire des efforts pour y parvenir.
5 Cette Chambre fonctionne avec les deux langues et nous avons besoin de
6 cela pour fonctionner. Même aujourd'hui nous rencontrons des difficultés
7 car nous travaillons avec deux langues. Si nous avions tous les documents
8 en français et en anglais, si nous avions eu tous ces documents en anglais
9 et en français, peut-être aurions-nous terminé nos travaux plus vite.
10 Quoi qu'il en soit, en dépit de toutes ces difficultés, nous avons essayé
11 et je pense que nous y sommes parvenus, en définitive.
12 Pour terminer, je crois que c'est vraiment important, je sais que j’ai
13 posé beaucoup de problèmes aux interprètes en changeant la langue, mais il
14 faut faire un effort. C’est une décision de la Chambre qu'on essaie
15 d'appliquer.
16 De toute façon, je crois que tout le Tribunal et toutes les autres
17 Chambres devraient adopter cette règle.
18 Comme vous le savez, d'autres tribunaux internationaux publient et
19 acceptent toujours les documents dans les langues officielles.
20 C'est un Statut. Dans le Statut, il est bien écrit qu'il y a deux langues
21 officielles dans ce Tribunal. Voilà. De toute façon nous sommes toujours
22 disponibles, comme je vous l'ai dit. Nous sommes toujours disponibles pour
23 considérer les situations exceptionnelles. Vous savez bien que cette
24 Chambre, avec une autre formation, a publié un jugement quelques mois
25 avant dont nous n’avons pas encore la traduction.
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1 Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions à considérer pour aujourd'hui.
2 J'espère vraiment qu'on sera là demain pour reprendre notre procès à
3 9 heures 30. On verra demain.
4 Merci à vous tous et bon travail.
5 La séance est levée à 14 heures 25.
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