Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 13 septembre 2000.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 40.)

3 (Audience publique.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président: Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour

6 Mesdames, Messieurs. Bonjour cabine technique. Bonjour interprètes.

7 Les interprètes: Bonjour Monsieur le Président.

8 M. le Président: Bonjour sténotypistes et Greffe. Bonjour Bureau du

9 Procureur. Je vois que nous avons aujourd'hui Mme Hollis. Bonjour défense.

10 Bonjour les accusés. Le Procureur a suggéré que l'audition du Témoin A

11 se déroule dans des conditions particulières. Le Procureur souligne que ce

12 témoin a déjà déposé dans le cadre d'une autre affaire et que les faits sur

13 lesquels porteront le témoignage sont particulièrement traumatisants. Le

14 risque serait donc de victimiser à nouveau ce témoin en faisant rappeler

15 des événements douloureux sans intérêt particulier pour la défense qui

16 dispose déjà du compte rendu de la précédente déposition ni pour les

17 Juges auxquels cette déposition serait soumise.

18 La Chambre note néanmoins que le compte rendu de l'autre affaire n'est pas

19 détaillé. La Chambre est tout à fait consciente du risque de deuxième

20 victimisation ou de victimisation secondaire en l'espèce et elle serait

21 d'ailleurs peut-être tertiaire, dont parle le Procureur. Mais à

22 l'évidence, le Témoin A est un témoin important, aussi bien pour

23 l'accusation que pour la défense, et pour la défense de l'un des accusés

24 plus spécialement.

25 La Chambre a déjà pris en compte la situation particulière de ce témoin

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1 qui revient déposer en accordant un très au niveau de protection. Mais

2 dans ce cadre, il apparaît important que tant l'accusation que la défense

3 puissent procéder à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire du

4 témoin, de manière à faire valoir leurs arguments devant la Chambre comme

5 il leur convient.

6 Toutefois, la Chambre souligne, si besoin en était, que des personnes,

7 susceptibles d'avoir subi des événements tels que ceux en cause, sont

8 particulièrement vulnérables. La Chambre en appelle donc aux parties pour

9 qu'elles ne posent que les questions strictement nécessaires et pour que

10 les questions soient posées d'une manière pleinement appropriée aux

11 circonstances. La Chambre en remercie les parties par avance et décide de

12 suivre la procédure normale. Voilà la décision de la Chambre. Maintenant

13 nous allons commencer un nouveau témoignage.

14 Madame Hollis?

15 Mme Hollis (interprétation): Merci beaucoup, Monsieur le Président.

16 L'accusation appelle à la barre le Témoin F. La déposition de ce témoin

17 sera entendue à huis clos.

18 Monsieur le Président tandis que nous attendons le témoin, je souhaiterais

19 soulever la chose suivante, si vous n'y voyez pas d'objection: le témoin

20 est venu accompagné d'une personne qui est là pour l'aider, pour la

21 soutenir. Le témoin a demandé à ce que cette personne puisse entendre

22 cette déposition afin qu'elle puisse ultérieurement l'aider à traverser

23 cette expérience. Il y a également le soignant de ce témoin qui est venu

24 avec elle. Nous avons demandé à la défense si elle acceptait la

25 proposition faite par le témoin: est-ce que la personne pouvait entrer

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1 dans la cabine technique pour écouter la déposition? La défense n'a pas

2 manifesté d'objection. Si vous n'y voyez pas d'objection non plus, nous

3 accepterons la présence de cette personne dans la cabine technique.

4 M. le Président: Réaction de la défense?

5 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, bonjour. Nous sommes

6 un peu confus car nous avons reçu une information au terme de laquelle il

7 s'agissait de l'avocat du Témoin F et nous avons été d'accord mais en

8 principe, nous ne nous opposons pas. Mais nous voudrions savoir de qui il

9 s'agit, de quel genre de service cette personne est chargée?

10 Mme Hollis (interprétation): Maintenant, c'est moi qui ne comprends plus

11 ce qui se passe. Jamais nous n'avons dit qu'il s'agissait de l'avocat du

12 témoin. Cette personne est médecin et non pas avocat. Pour autant que je

13 le sache, ce témoin n'a pas d'avocat, donc nous parlons ici d'un médecin

14 qui assisterait à la déposition du témoin pour des visées thérapeutiques,

15 parce qu'il se peut qu'effectivement sa déposition traumatise le témoin

16 et, d'après ce que ce nous avions compris, la défense n'avait pas

17 d'objection à manifester.

18 Je m'excuse si j'ai mal compris ce que voulait dire la partie adverse.

19 Peut-être y a-t-il des problèmes de communication parce que nous ne

20 partageons pas tous la même langue.

21 M. K. Simic (interprétation): Oui, cela est possible. Nous venons

22 d'entendre une interprétation où la personne en question serait une espèce

23 de conseiller, mais en tout état de cause, nous ne nous opposons pas à la

24 demande présentée par l'accusation.

25 M. le Président: Moi-même, je suis confus aussi parce que je n'avais pas

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1 ordonné de fermer les rideaux. Je n'avais pas ordonné encore que nous

2 allions passer à huis clos partiel. Et j'ai des indications qu'il y a un

3 problème important et je dois faire une pause de cinq minutes.

4 De toute façon j'avais déjà autorisé, j'avais connaissance qu'un

5 psychiatre devait être ici pour être disponible pour aider le témoin s'il

6 en avait besoin. Je crois que nous tous comprenons que c'est une situation

7 délicate du point de vue humain. Donc, la Chambre avait été déjà informée.

8 Mais de toute façon, on doit faire une pause de cinq minutes au moins.

9 (L'audience, suspendue à 9 heures 50, est reprise à 10 heures.)

10 M. le Président: Donc, vu la requête du Procureur, d'avoir la présence

11 d'un psychiatre qui suit le témoin, et la non opposition de la Chambre, de

12 la défense, la Chambre décide d'autoriser la présence de cette personne,

13 de ce professionnel dans la cabine technique, mais avec la condition que

14 nous avons déjà pris des mesures avec la condition que ce professionnel

15 signe une déclaration de ne pas révéler, en dehors de la relation

16 thérapeutique, quelque information, parce que nous sommes dans une

17 situation de confidentialité. Donc ce professionnel est obligé, par écrit,

18 à ne pas parler en dehors de la relation thérapeutique avec le témoin, de

19 ne pas révéler quelque information à propos de ce qui s'est passé ou dit

20 dans la salle d'audience. Donc, avec cette condition, la Chambre autorise

21 la présence de cette personne.

22 Maintenant, nous allons passer à huis clos et faire entrer le témoin.

23 Monsieur l'huissier, s'il vous plaît.

24 (La séance passe à huis clos.)

25 (expurgée)

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12 Pages 5343 à 5432 – expurgées – audience à huis clos.

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25 (La séance est levée à 14 heures 30.)