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1 (Jeudi 5 octobre 2000)
2 (Audience publique.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 33.)
4 (Questions relatives à la procédure.)
5 M. le Président: Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour vous
6 tous, bonjour Bureau du Procureur, bonjour conseils de la défense, bonjour
7 les accusés.
8 Interprètes: Bonjour, Monsieur le Président.
9 M. le Président: Avant de commencer nos travaux, nous avions une question
10 pour décider aujourd'hui. Mais avant de décider, j'aimerais bien demander
11 au Procureur de nous faire une petite description des documents qui
12 étaient en cause hier par rapport au témoignage du témoin Haskic.
13 Hier, M. Keegan a demandé le versement au dossier de deux documents. Si je
14 peux bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous faire une petite
15 description pour, après, demander une cote.
16 Mme Hollis (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Le premier
17 document est donc la transcription du témoignage du témoin dans l'affaire
18 Tadic, donné le 20 juin 1996. Les pages de la transcription en langue
19 anglaise sont numérotées comme étant dans la page 19 jusqu'à 21, en fait
20 page 19, page 1931 jusqu'à 1966; cela inclut l'interrogatoire principal et
21 le contre interrogatoire.
22 Et hier soir, Monsieur le Président, j'ai revu le contre-interrogatoire et
23 je l'ai comparé avec ce document. Si vous voulez avoir plus de détails, je
24 pourrais vous référer aux pages spécifiques de ce document et aux phrases
25 dites.
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1 Le deuxième document dont on a parlé hier, c'est un document qui fait état
2 de l'entrevue de ce témoin dans un autre pays. Les dates sont donc de ces
3 rencontres comme étant le 5 et le 6, et la date que j'ai c'est 05.07.1994
4 et 06.07.1994. Il y a un passage important dans ce document auquel nous
5 aimerions nous référer pour pouvoir compléter le dossier. Il s'agit de la
6 page qui avait été estampée par le Bureau du Procureur par le 004988814.
7 Je répète 00498814. Et de nouveau, je parle du document en langue anglaise
8 et je ne fais pas allusion au document en langue BCS que je ne peux pas
9 lire bien sûr.
10 M. le Président: Merci, Madame Hollis.
11 Madame Chen, quelle est la cote pour le premier document et pour le
12 deuxième document?
13 Mme Chen (interprétation): Oui Monsieur le Président, le premier document
14 sera coté comme étant 3/153 et le deuxième document 3/154. Merci.
15 M. le Président: Maître Krstan Simic, vous aviez l'intention de dire
16 quelque chose?
17 M. K. Simic (interprétation): Bonjour Monsieur le Président. Justement lié
18 avec ce que vient de dire Mme Hollis, la défense a présenté des passages
19 de ces documents qu'elle croyait pertinents. Ces documents ont été
20 présentés pour essayer de comparer la consistance ou la crédibilité du
21 témoin.
22 M. le Président: Maître, ne mélangeons pas la question. Le Procureur a
23 demandé le versement au dossier de ces documents, la défense s'est
24 opposée. Est-ce que vous allez demander le versement aussi?
25 M. K. Simic (interprétation): Non. J'aimerais simplement que ces documents
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1 soient versés au dossier intégralement et non pas fragmentés.
2 M. le Président: Voilà. Nous mélangeons tout. La question maintenant,
3 c'est que nous en sommes à traiter du versement que le Procureur a demandé
4 au dossier.
5 Je vous demande: Hier, vous vous êtes opposé? Maintenant, est-ce que vous
6 voulez demander le versement aussi?
7 M. K. Simic (interprétation): (...)
8 M. le Président: Décidez une question et après vous en posez une autre.
9 M. K. Simic (interprétation): Merci.
10 M. le Président: Il faut avoir un certain ordre, Maître Krstan Simic.
11 Donc, décision de la Chambre sur la requête du Procureur de verser au
12 dossier cette pièce à conviction. Hier, le 4 octobre 2000, le Procureur a
13 demandé le versement au dossier des pièces à conviction 3/153 et 3/154,
14 utilisées dans le contre interrogatoire et l'interrogatoire supplémentaire
15 du témoin Sefik Zjakic.
16 La défense s'est opposée en tenant compte de la décision de la Chambre
17 datée du 4 juillet 2000. En effet, la Chambre a décidé que toute
18 déclaration préalable du témoin comparaissant peut être utilisée dans le
19 but de mettre en doute sa crédibilité sans qu'il soit nécessaire
20 d'admettre ladite déclaration. Les documents ont été utilisés par la
21 défense et par le Procureur. Il n'y a pas de circonstances
22 exceptionnelles, notamment liées à un éventuel faux témoignage, qui
23 peuvent justifier une modification du critère établi et pratiqué au cours
24 du procès.
25 Dans ces termes, la Chambre ne fait pas droit à la requête du Procureur et
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1 rejette donc l'admission des pièces soumises sous les numéros de cote
2 3/153 et 3/154. Donc voilà la décision. Maintenant, Madame Hollis?
3 Mme Hollis (interprétation): J'aimerais vous demander à cette étape-ci, si
4 nous pourrions permettre au Procureur d'établir la chose suivante: soit de
5 lire pour le compte rendu d'audience des passages de la transcription et
6 des déclarations auxquelles nous nous sommes référés, ou bien, de
7 simplement verser au dossier les pages et les numéros de ligne auxquels
8 nous nous sommes référés, auxquels nous serions... pour pouvoir donc...
9 pour les phrases que nous croyons qui ne sont pas correctement énoncées ou
10 citées. Donc cela, afin de pouvoir nous assurer que nous avons le tout au
11 dossier, si jamais cela devient un problème à une date ultérieure.
12 Mme Wald (interprétation): Si nous avons marqué les documents afin de les
13 identifier -puisque nous les avons versés au dossier-, est-ce que cela
14 serait suffisant pour vous, si nous surlignons les passages par exemple,
15 si jamais lors de la Chambre d'appel ou si quelqu'un voudrait les
16 regarder?
17 Mme Hollis (interprétation): Oui, si nous pouvions mettre le tout dans la
18 version à laquelle on a attribué un numéro de référence, on pourrait le
19 faire, oui.
20 M. le Président: Je vais consulter mes collègues.
21 (Les Juges se consultent sur le siège.)
22 Madame Hollis, je vous rappelle que, comme vous savez, il y a eu une très
23 grande discussion à propos de l'utilisation des déclarations préalables.
24 Vous-même, Madame Hollis, je vous rappelle que vous vous êtes opposée à
25 verser au dossier des parties du document. Vous-même, vous avez dit à
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1 l'époque qu'il faudrait avoir tout le document pour avoir le contexte des
2 parties parce qu'il y avait du côté de la défense, parce qu'il y avait des
3 accusés impliqués de façon différente dans le document. La défense
4 proposait à l'époque de verser des parties du document et, Madame Hollis,
5 vous vous êtes opposée à verser des parties du document mais vous
6 admettiez seulement la totalité.
7 De toute façon, nous allons maintenir notre décision. Mais nous acceptons
8 maintenant que vous fassiez la précision seulement pour identification des
9 parties que vous voudriez verser au dossier, au lieu de mentionner tout le
10 document. Vous allez mentionner donc seulement pour les faits
11 d'identification, une fois que nous avons déjà décidé de ne pas admettre;
12 donc vous allez mentionner les parties que vous voudriez verser, mais que
13 la Chambre n'a pas acceptées. Donc vous avez la parole pour les faits
14 d'identifier les parties du texte ou du document que vous vous devriez
15 verser, s'il vous plaît.
16 Mme Hollis (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Simplement pour
17 nous assurer que le tout est clair pour le compte rendu d'audience: donc,
18 les parties de la transcription d'hier sont les parties dont je vais me
19 référer, en fait, pour parler de la première question.
20 Pour la première question, je parle de la transcription d'hier, il s'agit
21 du contre-interrogatoire du 4 octobre. L'exemplaire de la transcription
22 que j'ai entre les mains est à la page 64; c'est à la ligne 19 jusqu'à la
23 page 66, ligne 11. Donc, c'est dans la version anglaise dans la
24 transcription d'hier.
25 Maintenant, s'agissant de la transcription de l'affaire Tadic, nous
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1 aimerions nous référer à la page 1935. Il s'agit de la transcription de
2 l'affaire Tadic datée du 20 juin 1996 en version anglaise. Il s'agit des
3 pages 1935, ligne 9 jusqu'à la ligne 14; ainsi que la ligne 17 jusqu'à la
4 ligne 22. Et nous avons également la page 1935, ligne 29 jusqu'à la page
5 1936, ligne 2; la page 1936, ligne 6 jusqu'à la ligne 15. Et nous avons
6 également la page 1937, ligne 8 jusqu'à la ligne 16; la ligne 23 jusqu'à
7 la ligne 33.
8 S'agissant de cette deuxième zone dont nous avons parlé hier, s'agissant
9 de la transcription d'hier dans le contre-interrogatoire, il s'agit de la
10 page 67 et la ligne 18 et, pour ces lignes-là, nous aimerions vous
11 renvoyer à la transcription de l'affaire Tadic en langue anglaise et au
12 contre-interrogatoire se trouvant à la page 1958, aux lignes 23 jusqu'à
13 32.
14 S'agissant de la troisième zone, nous aimerions vous renvoyer au
15 transcript d'hier, au contre-interrogatoire à la page 67 et à la ligne 19
16 jusqu'à la page 69, ligne 2. Nous aimerions vous renvoyer pour ces
17 questions-là à la transcription de l'affaire Tadic se trouvant à la page
18 1938, aux lignes 27 jusqu'à 33. Et au contre-interrogatoire se trouvant à
19 la page 1959, à la ligne 7 jusqu'à la ligne 12.
20 S'agissant de la quatrième question, nous aimerions vous renvoyer à la
21 pages 70 de la transcription d'hier se trouvant de la ligne 6 à la ligne
22 22, à la page 73 à la ligne 9 et 10, à la page 73 pour les lignes 23, à la
23 page 7 à la ligne 2 jusqu'à la ligne 4.
24 Concernant le compte rendu de l'affaire Tadic, nous aimerions vous
25 renvoyer à la page 1946, aux lignes 17 jusqu'à 21.
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1 S'agissant de la cinquième question, nous aimerions vous renvoyer au
2 compte rendu d'hier à la page 79 et aux lignes 12 jusqu'à 17.
3 S'agissant du compte rendu de l'affaire Tadic, nous aimerions vous
4 renvoyer à la page 1963. Il s'agit du contre-interrogatoire apparaissant
5 aux lignes 5 à 16.
6 S'agissant de la sixième question, nous aimerions vous renvoyer au compte
7 rendu d'hier à la page 80, et aux lignes 14 jusqu'à la page 81 ligne 1, et
8 à la page 81 ligne 19 jusqu'à la page 82, ligne 6.
9 Pour cela, nous aimerions nous servir ou comparer le tout à la déclaration
10 d'un autre pays qui avait été datée du 05.07.1994 et 05.06.1994 portant la
11 cote 3/154. La version anglaise n'est pas numérotée, mais si je compte à
12 partir de la première page, il s'agirait donc de la page 8 où le témoin
13 dit qu'il aimerait ajouter une liste de noms d'autres criminels.
14 S'agissant maintenant de la septième zone, nous aimerions vous renvoyer au
15 compte rendu d'hier, s'agissant de la page 84 lignes 9 jusqu'à 10 dans
16 l'affaire Tadic, nous aimerions vous renvoyer aux pages 1941 aux lignes 5
17 jusqu'à 9, et à la page 1944 aux lignes 26 jusqu'à la page 1945 à la ligne
18 3. Ce sont les références précises que nous aimerions vous soumettre,
19 Monsieur le Président.
20 Interprète: Note de l'interprète, Monsieur le Président. Madame Hollis a
21 fait deux lapsus: un au sujet de la question n°4 et un au sujet de la
22 question n°6.
23 Pour la question n°4, page 73, Mme Hollis a dit page 73 ligne 23 jusqu'à
24 page 7, lignes 2 à 4. Et pour la question n°6, elle a dit "pour la
25 déclaration de Tadic dans un pays étranger", 05.07.1994 et 05.06.1994. Ce
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1 sont des lapsus.
2 M. le Président: La cabine de traduction française était en train de me
3 rendre compte des lapsus de Mme Hollis. Je ne sais pas ce que je dois
4 faire avec cette communication parce que, à la fin, l'interprète n'est pas
5 une partie de la plaidoirie.
6 Je vous remercie beaucoup l'interprète, mais Mme Hollis saurait s'il y a
7 des lapsus ou non. C'est à elle de savoir cela.
8 J'aimerais aussi, pour que les choses soient claires et pour qu'elles
9 restent dans le compte rendu, que cette décision de la Chambre a été prise
10 dans le but de maintenir l'équité et l'égalité des parties. Il faut,
11 pour la comprendre, avoir bien présente la discussion que nous avons menée
12 dans les conférences de mise en état en date des 6 juin et 14 juin
13 derniers.
14 Je vous rappelle que nous sommes arrivés à cette décision parce que le
15 Procureur, Mme Hollis, a fait savoir à la fin, a proposé de faire
16 confirmer par un témoin la déclaration préalable de celui-ci et en a
17 demandé l'admission. La défense se trouvant dans la situation de devoir
18 mener un contre interrogatoire sur la seule base -ou presque- d'un
19 document écrit.
20 Je vous rappelle encore, à l'époque, la défense des accusés de Kvocka,
21 Prcac, Kos et Zigic par la défense Radic s'est opposée à cette proposition
22 au motif, d'un part, qu'elle violait le droit des accusés d'interroger ou
23 faire interroger les témoins à charge garantis par le Statut en son
24 Article 21, n°4; d'autre part, qu'elle était contraire au principe de
25 l'oralité des débats prévue à l'Article 90 A) du Règlement, c'est-à-dire
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1 la Chambre a utilisé un critère pour maintenir l'égalité de la procédure
2 et de la rapidité du procès parce que peut-être, peut-être, on pourrait
3 utiliser une autre solution.
4 Vous vous rappelez quand même qu'il y a eu une question concrète qui s'est
5 répétée hier: à l'époque, la question a été soulevée par la défense Radic
6 parce qu'un autre conseil de défense allait verser des déclarations dans
7 son intégralité qui mettaient en cause la position Radic, qui n'avait pas
8 contre-interrogé dans ce domaine.
9 Hier, la question s'est posée encore un fois par rapport à la défense
10 Prcac, c'est-à-dire que nous allions verser au dossier des documents qui
11 faisaient mention de M. Prcac, mais ici, dans le contre-interrogatoire, M.
12 Prcac n'a pas été mentionné dans l'interrogatoire principal du Procureur.
13 Et si le nom a été mentionné, c'était seulement à la suite d'une question
14 posée par le Président de la Chambre, mais quand les Juges ont posé des
15 questions.
16 Donc voilà! Nous avons trouvé cette solution pour garantir l'équité,
17 l'égalité et la rapidité du procès. Et vous, Madame Hollis, vous avez bien
18 participé à cette discussion. Et là, la Chambre a rendu cette décision
19 aujourd'hui parce qu'elle ne voudrait pas casser le critère qui était
20 maintenu.
21 Il faut encore dire une autre chose: le Procureur, hier, a eu
22 l'opportunité de faire son interrogatoire principal et de faire son
23 interrogatoire complémentaire. C'est pour cela que la Chambre a décidé de
24 ne pas faire une exception et de maintenir la stabilité du critère. Nous
25 avons toujours dit que dès que nous adoptons un critère de décision, il
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1 faut le maintenir pour maintenir l'équité, sauf s'il y a des circonstances
2 exceptionnelles qui justifient une modification de la décision. Voilà pour
3 le compte rendu.
4 Je voudrais aussi que soit clair toutes ces discussions et la décision.
5 Donc Madame Hollis, maintenant, je crois que nous devons passer à autre
6 chose. Je crois notamment que nous avons un témoin.
7 Mme Hollis (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Vous pourriez
8 peut-être nous dire à quel moment vous allez poser la question ou attendre
9 la question de la défense s'agissant de l'Acte d'accusation consolidé.
10 J'aimerais savoir si cela sera à la fin de la journée, aujourd'hui ou
11 demain, puisqu'il a été question de la requête pour corriger certaines
12 dates et l'Acte d'accusation consolidé.
13 M. le Président: Je vous remercie, Madame Hollis, d'avoir posé cette
14 question. Comme vous savez peut-être, nous avons déjà la réponse des
15 conseils de la défense Kos, Radic, Prcac, qui sont d'accord, donc qui ne
16 font pas d'objection à la requête. Nous avons aussi déjà la réponse de la
17 défense Kvocka qui s'oppose, qui a des objections et qui a répondu par
18 écrit. Nous avons la promesse de la défense de Zigic qui va répondre
19 jusqu'à aujourd'hui -j'ai compris qu'à la fin de la journée.
20 Donc, j'ai pensé qu'on pourrait discuter cette question demain, peut-être
21 avant de fermer nos travaux, parce que même Me Krstan Simic a demandé
22 trois minutes pour discuter oralement, et donc, il faut lui accorder ces
23 trois minutes. Voilà peut-être que la meilleure opportunité sera demain
24 avant de fermer et avant d'aller pour une période de travail.
25 Oui, Maître Stojanovic?
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1 M. Stojanovic (interprétation): Monsieur le Président, une information
2 simplement. En ce qui me concerne, je suis prêt à donner des explications
3 orales immédiatement. Nous aurons une objection et je peux apporter ces
4 explications immédiatement si vous décidez que la discussion se déroule
5 maintenant. Quant à demain, nous pouvons même présenter ces explications
6 par écrit, mais cela dépend de vous. C'est comme vous voyez, Monsieur le
7 Président. Merci.
8 M. le Président: Monsieur Stojanovic, je crois que, du point de vue de la
9 méthodologie du travail, il faudrait maintenant savoir si vous avez des
10 objections et quelles sont les objections en général. Et après, on peut
11 mener la discussion demain mais n'oubliez pas qu'on doit être rapide. On a
12 dans la tête les trois minutes de Me Krstan Simic. Peut-être que vous
13 aurez trois minutes aussi. Mais il est maintenant convenable de savoir
14 quelle est la position de la défense de M. Zigic pour qu'on puisse
15 travailler quand même.
16 M. Stojanovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je pense
17 qu'il me faudra un peu plus de trois minutes, mais pas davantage que six
18 minutes. Mon objection s'appuie sur la partie crédibilité.
19 M. le Président: Donc vous avez six minutes.
20 M. Stojanovic (interprétation): Merci. Sur la partie confidentielle de
21 l'Acte d'accusation, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous allez
22 inclure ce que je viens de dire dans les six minutes, mais il s'agit en
23 tout cas de la partie confidentielle de l'Acte d'accusation; donc je
24 suppose qu'il faut prendre des mesures de protection de cette
25 confidentialité. Je demande un huis clos partiel.
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1 M. le Président: Maître, il faut peut-être, oui. Nous allons passer à huis
2 clos partiel. Cela suffit je crois pour la discussion.
3 (Audience à huis clos partiel.)
4 (expurgée)
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1 (expurgée)
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15 (Audience publique.)
16 M. le Président: Madame Hollis, vous avez déjà la position du côté de la
17 défense. Peut-être il faut travailler un peu vite. Je ne sais pas si vous
18 voulez répondre par écrit ou si nous faisons seulement un débat oral. La
19 Chambre va décider par écrit parce que nous n'avons pas le temps
20 nécessaire pour décider, donc nous avions déjà dit que la Chambre va
21 décider par écrit donc vous auriez une décision par écrit. Le Procureur
22 pense répondre par écrit ou il suffit d'avoir un débat oral?
23 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons pas de
24 préférence à ce sujet. Nous adopterons la décision que vous déciderez
25 quelle qu'elle soit. Si vous voulez que ce soit oral, nous le ferons
Page 6373
1 oralement; si vous le voulez par écrit, nous le ferons par écrit.
2 M. le Président: Nous trouverons un peu de temps demain. Il faut le
3 trouver, sinon la Chambre décide par écrit. Nous avons les positions des
4 parties, nous avons le compte rendu et donc, on va tenir compte de ça.
5 Maintenant, Madame Hollis, sommes-nous en condition d'appeler le témoin?
6 Mme Hollis (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
7 M. le Président: Monsieur l'huissier, pouvez-vous faire introduire le
8 témoin, s'il vous plaît?
9 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, c'est M. Saxon qui
10 conduira l'interrogatoire.
11 M. le Président: Attendez un peu. Maître Nikolic?
12 M. Nikolic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Nous n'avons
13 pas entendu le nom du témoin qui va être cité à la barre. Nous supposons
14 qu'il s'agit de Tariq Malik?
15 M. le Président: Tariq Malik, je crois?
16 Mme Hollis (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
17 S'agissant de ce témoin, la défense a une objection à présenter et, quand
18 je dis la défense, il s'agit de tous les conseils. Puis-je avoir quelques
19 minutes, pouvez-vous me dire combien?
20 M. le Président: De combien avez-vous besoin, Maître Nikolic?
21 M. Nikolic (interprétation): Une minute
22 M. le Président: Une minute! Allez-y, très bien.
23 M. Nikolic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Nous avons reçu
24 ce matin les divers points qui constitueront l'interrogatoire principal de
25 ce témoin et un problème a surgi à cet égard.
Page 6374
1 La défense avait reçu, au préalable, un résumé des documents médicaux
2 présentés par le Procureur et qui seront présentés grâce au témoin. Là, il
3 n'y a aucun problème. Il y est question de huit victimes qui ont été
4 soumises à une expertise d'experts, mais cet enquêteur est censé témoigner
5 également au sujet de la mort de trois autres personnes. Les documents
6 relatifs à ces trois autres personnes nous ont été communiqués avec la
7 date du 29 septembre en provenance du Bureau du Procureur, et nous n'en
8 avons reçu que la version en anglais.
9 Cela pose deux problèmes: sept jours à partir du dépôt et puis, il n'y a
10 pas de traduction BCS. Donc nous nous appuyons sur la décision de la
11 Chambre de première instance prise au mois de mai de cette année; nous
12 estimons que le principe en cause, ici, est le même que celui qui concerne
13 le résumé des dépositions des témoins communiquées par le Procureur à la
14 défense. Nous estimons que ce document doit également être traduit. Notre
15 objection porte sur le fait que, s'agissant des éléments de preuve liés à
16 la mort de ces 33 personnes, le témoin du Procureur ne doit pas pouvoir
17 témoigner aujourd'hui.
18 M. le Président: Merci, Maître Nikolic. Madame Hollis?
19 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, je crois que nous ne
20 sommes pas d'accord sur la signification du mot "déclaration". La
21 déclaration du témoin a été traduite en langue bosniaque. Selon le
22 Règlement, les déclarations des témoins doivent être traduites en langue
23 bosniaque quand, pour un certain nombre des victimes nommées dans le
24 document, des éléments de preuve sont apportés, des éléments
25 supplémentaires au sujet du décès de ces personnes que nous pensons verser
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1 au dossier.
2 D'après le Procureur, il ne s'agit pas de déclarations de témoins et ce ne
3 sont donc pas des documents qui sont tenus d'être traduits dans la langue
4 de l'accusé.
5 Tous les documents utilisés dans le prétoire, doivent être... Si nous
6 décidons que tous les documents utilisés dans le prétoire doivent être
7 traduits dans la langue de l'accusé, nous étirons l'Article du Règlement
8 et transformons cette troisième langue en langue officielle du Tribunal.
9 Nous pensons que cela n'est pas obligatoire. Cet Article du Règlement ne
10 concerne que les déclarations préalables des témoins. Nous ne pensons pas
11 qu'il soit utile de l'étendre à tous les documents qui seront utilisés en
12 salle d'audience.
13 Et puis, je saisis l'occasion pour rappeler aux Juges de cette Chambre que
14 l'une des exigences, pour la comparution des conseils de la défense devant
15 ce Tribunal, est qu'ils puissent parler couramment au moins l'une des deux
16 langues officielles du Tribunal.
17 Mme Wald (interprétation): Est-ce que le délai de sept jours a expiré?
18 Mme Hollis (interprétation): Vous parlez des documents, Madame la Juge?
19 Mme Wald (interprétation): Non, je parle du délai pour les déclarations de
20 témoins.
21 Mme Hollis (interprétation): Les déclarations de témoins ont été
22 communiquées il y a plus de sept jours.
23 Mme Wald (interprétation): C'est tout ce que je voulais savoir.
24 Mme Hollis (interprétation): Pour être tout à fait franche, il y a aussi
25 un résumé annexé à ces déclarations qui n'a pas été traduit. Mais notre
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1 position consiste à dire qu'il s'agit d'un résumé d'un élément de preuve
2 et pas d'une déclaration de témoin. Si c'était le cas, nous retirerions ce
3 résumé que nous ne verserions pas au dossier. Mais nous ne pensons pas
4 qu'il s'agit d'une déclaration et nous ne pensons pas que le délai de sept
5 jours s'applique à ce résumé.
6 M. Riad (interprétation): De toute façon, même dans le deuxième cas, le
7 délai de sept jours expire demain?
8 Mme Hollis (interprétation): 29 septembre... Excusez-moi, Monsieur le
9 Juge, un instant je vous prie. Nous avons communiqué cette pièce vendredi
10 dernier, donc effectivement le délai expire demain, Monsieur le Juge.
11 M. le Président: Maître Nikolic?
12 M. Nikolic (interprétation): Monsieur le Président, en dehors de ce que
13 j'ai déjà dit, j'ajouterai simplement que ce document peut nous servir de
14 base pour le contre-interrogatoire du témoin et, après avoir entendu la
15 position de Mme Hollis selon laquelle ce document n'est pas tenu d'être
16 traduit, nous n'avons pas la possibilité de conduire un contre-
17 interrogatoire.
18 Indépendamment des arguments présentés par Mme Hollis, nous pensons que la
19 situation est la même que celle qui s'est déjà présentée puisque ce sont
20 des documents que la défense a l'intention d'utiliser en contre-
21 interrogatoire et le délai n'a pas été respecté. Nous avons reçu ceci le
22 30 parce que le 29 c'était vendredi. Le document a été déposé le vendredi
23 soir; nous l'avons reçu le 30.
24 M. le Président: La question qui se pose ici, c'est... Il y a deux aspects
25 à considérer: la question du délai et celle de la déclaration. Madame
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1 Hollis a admis la possibilité de ne pas verser ce document au dossier.
2 A la fin, la question est celle-ci: du point de vue de la défense, peut-on
3 entendre le témoin et le contre-interroger ou est-ce qu'on va faire
4 l'interrogatoire principal et, après, on va faire le contre-interrogatoire
5 à une autre date?
6 C'est la seule question qu'on doit poser. De toute façon, je vous rappelle
7 ce que Mme Hollis a dit: c'est vrai que ce n'est pas pour rien qu'au moins
8 un des conseils de la défense doit parler couramment une des langues
9 officielles du Tribunal. Comme vous savez, vraiment, le BCS n'est pas une
10 langue officielle.
11 Donc, question: êtes-vous préparé pour -même avec ces conditions-, pour
12 contre-interroger le témoin ou nous allons l'interroger principalement, et
13 après, on doit considérer une autre date pour le contre-interrogatoire?
14 M. Nikolic (interprétation): Je n'ai pas encore consulté mes confrères,
15 Monsieur le Président, mais je crois que nous sommes dans une situation
16 identique à celle déjà présentée; à savoir que dans les circonstances
17 actuelles, il n'est possible de procéder qu'à l'interrogatoire principal,
18 seulement l'interrogatoire principal.
19 M. le Président: Je vais consulter mes collègues. Madame Hollis, avez-vous
20 une proposition?
21 Mme Hollis (interprétation): Non, Monsieur le Président. Ce que je
22 m'apprêtais à dire simplement, c'est que le Procureur est contre cette
23 solution.
24 Comme le Juge Riad vient de le souligner, demain le délai de sept jours
25 aurait expiré de toute façon même si l'on compte le 30 comme le premier
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1 jour. Et je parlais d'une partie de ce document que je m'apprêtais à ne
2 pas verser au dossier, il s'agit de deux pages qui peuvent être
3 considérées comme une déclaration si l'on élargit grandement la définition
4 de la déclaration.
5 Pour le reste, la défense a eu le temps d'examiner ces documents car elle
6 est censée pouvoir examiner un document en anglais et en français. Donc
7 nous nous opposons à un report du contre-interrogatoire puisque, depuis le
8 30 septembre, la défense a eu la possibilité de se préparer.
9 Mme Wald (interprétation): J'aimerais vous demander quelques
10 éclaircissements supplémentaires. Les documents dont parle la défense qui
11 n'ont pas été traduits en BCS, mais que la défense dit devoir utiliser en
12 contre-interrogatoire, depuis combien de temps la défense possède-t-elle
13 ces documents en anglais ou dans une autre langue officielle?
14 Mme Hollis (interprétation): Ces documents ont été placés dans les
15 armoires de la défense le soir du 29 et, selon Me Nikolic, la défense a
16 pris ces documents dans l'armoire le 30.
17 Mme Wald (interprétation): Donc pas seulement les déclarations de témoins,
18 mais les documents.
19 Mme Hollis (interprétation): Oui, effectivement, pas seulement le résumé
20 mais les documents également.
21 (Les Juges se consultent sur le siège.)
22 M. le Président: Maître Nikolic, je voudrais vous poser une question: pour
23 le contre-interrogatoire, vous préférez aujourd'hui ou demain? Une fois
24 qu'il y a cette question du délai, c'est une question de technique. Vous
25 avez raison quand vous dites qu'il y a cette question du délai de sept
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1 jours. Nous allons avoir le délai demain. La question est de savoir si la
2 défense préfère contre-interroger seulement demain ou s'il elle accepte de
3 contre-interroger éventuellement aujourd'hui.
4 M. Nikolic (interprétation): Monsieur le Président, la question qui se
5 posait était une question de langue. La question est évoquée. Les conseils
6 de la défense, ici, remplissent bien le critère puisque Me O'Sullivan nous
7 assiste. Mais l'objection de notre client repose sur le fait qu'il veut
8 pouvoir prendre connaissance des documents afin d'assurer sa défense et
9 que c'est le droit de notre client.
10 Nous n'avons pas pu avoir de contact avec l'accusé au sujet de ce
11 document; donc contre-interrogatoire aujourd'hui ou demain, s'agissant de
12 notre équipe de défenseurs, cela n'a aucune signification. Et j'entends
13 mes confrères qui disent la même chose.
14 M. le Président: D'accord. Donc votre question est une question en premier
15 lieu de langue, et après, pour vous, c'est la même chose de contre-
16 interroger aujourd'hui ou demain. C'est cela que l'on doit comprendre?
17 M. Nikolic (interprétation): C'est tout à fait cela.
18 M. le Président: D'accord. Donc la Chambre prendra une décision.
19 (Les Juges se consultent sur le siège.)
20 Mme Wald (interprétation): Avant de suspendre quelques instants pour
21 rendre la décision, j'ai une question à vous poser, Madame Hollis. Avez-
22 vous un quelconque précédent devant ce Tribunal pour justifier votre
23 affirmation selon laquelle l'Article 66 du Règlement, selon laquelle les
24 déclarations, les affidavits doivent être traduits dans la langue parlée
25 par l'accusé ne concernent pas les autres documents?
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1 Mme Hollis (interprétation): Si vous regardez le Règlement, Madame la
2 Juge, vous verrez que la traduction mentionnée dans le Règlement ne porte
3 que sur les déclarations et porte également sur les affidavits.
4 Mme Wald (interprétation): Mais pensez-vous que cela porte également sur
5 les documents évoqués par un témoin qui n'est pas un témoin oculaire mais
6 qui présente un certain nombre de documents?
7 Mme Hollis (interprétation): Je pense que cela porte sur tous les
8 documents présentés par tous les témoins. Si ces documents ne rentrent pas
9 dans la catégorie "déclaration de témoins ou affidavits" ou, en
10 application de l'Article 94 du Règlement, on peut étendre également la
11 définition aux déclarations officielles, eh bien, dans ce cas, nous
12 pensons que l'accusé n'est pas en droit de recevoir le document traduit
13 dans sa langue à lui. Nous pensions qu'il n'y a rien dans le Règlement qui
14 indique qu'il en aille autrement.
15 Mme Wald (interprétation): Mais je me demandais si vous aviez une décision
16 préalable du Tribunal sur ce sujet.
17 Mme Hollis (interprétation): Madame la Juge, je peux faire une recherche,
18 mais je n'en ai pas pour le moment à ma disposition.
19 Mme Wald (interprétation): Merci.
20 M. le Président: Madame Hollis, moi-même j'ai une question. Si j'ai bien
21 compris, les conseils de la défense ont déjà les rapports des experts et,
22 à la fin, cet investigateur va nous guider -pour ainsi dire- pour une
23 lecture des rapports, va présenter un peu les rapports. Il n'est pas un
24 expert, nous avons déjà convenu de cela, mais comme il a accompagné tous
25 ces travaux, au lieu de faire venir chaque expert, il va nous faire une
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1 visite guidée de ces rapports. Est-ce que je comprends bien votre objectif
2 d'appeler l'enquêteur?
3 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, la raison pour
4 laquelle nous présentons cette déclaration et demandons son versement au
5 dossier plutôt que de faire témoigner le témoin sur le fond, c'est que
6 cette déclaration permet d'établir un lien entre ce qui s'est passé dans
7 les différentes fosses -et nous avons déjà de très nombreux témoignages
8 recueillis par des témoins à ce sujet-, donc cela établit un lien entre
9 les fosses et les rapports d'experts. Il y a également un lien qui est
10 établi avec les numéros et les lettres, et l'explication est apportée de
11 la façon dont ces lettres sont restées avec les restes humains.
12 Mais le témoin va apporter une lumière très considérable sur les points
13 les plus importants dont nous estimons qu'ils sont pertinents sans rentrer
14 dans tous les détails rapportés par les experts. Il ne parlera que de
15 certains points tout à fait importants qui, à notre avis, seront d'une
16 aide considérable pour les Juges.
17 Par ailleurs, lorsque nous parlerons avec le témoin, nous lui présenterons
18 certaines parties, certaines séquences d'une vidéo que nous souhaitons
19 verser au dossier, une vidéo qui montre les fosses. Et le témoin, nous le
20 pensons, peut nous aider à montrer aux Juges de cette Chambre quelle est
21 l'importance considérable de ces fosses grâce à la vidéo.
22 Par ailleurs, le témoin parlera également dans sa déposition de
23 renseignements supplémentaires en la possession du Procureur, c'est-à-dire
24 la preuve du décès d'un certain nombre de personnes dont les noms figurent
25 dans le résumé.
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1 Et donc, nous demanderons à ce témoin de souligner des informations en la
2 possession du Procureur. C'est à ce sujet que le Procureur va utiliser un
3 document auquel la défense fait objection. Le témoin, en s'appuyant sur ce
4 document, nous apportera des renseignements sur la source des documents
5 que nous avons en notre possession et que la défense a reçu pour
6 inspection.
7 Donc le témoignage, Monsieur le Président, ne consistera pas à passer en
8 revue les détails des rapports, mais simplement à souligner les points les
9 plus importants, à établir des liens, à parler de la vidéo relative au
10 site -donc aux fosses communes-, à apporter la preuve des décès et à
11 répondre à certaines questions au sujet des interrogatoires conduits avec
12 l'accusé Prcac. Voilà donc le contenu de la déposition.
13 Mme Wald (interprétation): Mais pourriez-vous nous donner quelques
14 explications complémentaires au sujet des renseignements supplémentaires?
15 Maître Nikolic, je crois, a mentionné 33 personnes supplémentaires, je ne
16 sais pas exactement de quoi il s'agit. Mais ce que j'aimerais savoir, ce
17 qui m'intéresse fondamentalement, c'est de savoir si ce témoin va apporter
18 des informations nouvelles, c'est-à-dire des informations qui ne
19 s'appuient pas sur les rapports d'experts, mais sur ce qui figure dans ces
20 documents. Autrement dit, ce témoin va-t-il résumer certaines des
21 informations reçues par la défense dans les documents communiqués à elle
22 la semaine dernière, mais en anglais?
23 Mme Hollis (interprétation): Oui, Madame la Juge, et ces documents
24 apportent des sources au sujet de six personnes portées disparues. Et nous
25 avons l'intention de verser au dossier les résumés de ces dépositions.
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1 Je répète, Madame la Juge, que les conseils de la défense ont reçu des
2 copies de toutes les informations étayant ce que nous avons en notre
3 possession.
4 M. le Président: L'autre question, Madame Hollis, est celle-ci: la
5 défense, à la fin, objecte et a des problèmes par rapport à cette
6 déclaration du témoin. Vous avez quand même, je crois, admis l'hypothèse
7 de ne pas verser cette déclaration au dossier. Est-ce que, pour les
8 objectifs que vous voulez poursuivre, était-il suffisant de tenir compte
9 des rapports des experts que la défense a eu il y a beaucoup de temps, et
10 seulement la présence du témoin ici qui n'est pas considérée sa
11 déclaration?
12 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, tout d'abord selon
13 l'accusation, sa position est la suivante: l'ensemble d'informations par
14 rapport auquel la défense soulève des objections comprend deux catégories.
15 En premier lieu, un résumé des documents suivants qui suivent et, deuxième
16 catégorie, des documents spécifiques qui résument les informations
17 concernant les preuves des décès d'une trentaine d'individus nommés dans
18 ce calendrier.
19 La position de l'accusation est la suivante: si l'on utilise le terme
20 "déclaration", si l'on l'interprète de façon très large, alors les deux
21 premières pages pourraient être considérées comme une déclaration, donc
22 les deux premières pages. Si le Tribunal décide que cela constitue une
23 déclaration, nous pourrions retirer ces deux premières pages. Mais nous
24 avions compris que la défense soulève une objection par rapport aux
25 documents individuels qui résument les informations concernant chaque
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1 victime qui sont nommées.
2 A notre avis, les documents résumant les informations concernant la preuve
3 des décès de ces victimes nommées, ces documents-là ne constituent pas des
4 déclarations. Ainsi, nous pensons qu'il serait utile d'avoir ces documents
5 -encore une fois, nous ne pensons pas qu'il s'agit de déclarations-, le
6 témoin pourrait parcourir ces Documents, en faire état dans sa déposition
7 sans qu'il soit versé au dossier. Nous pensons que cela peut être utile
8 pour le Tribunal d'avoir ces documents. Mais la défense estime qu'il
9 devrait avoir des copies en BCS dans la langue de l'accusé de tous les
10 documents et nous ne sommes pas d'accord. Même si on retire ce résumé je
11 ne suis pas sûre que cela satisfasse aux objections de la défense.
12 M. le Président: L'autre question seulement pour nous orienter. Madame
13 Wald vous a posé déjà un peu la question. Mais si vous voyez l'Article 66,
14 Madame Hollis, vous avez la ligne A) qui dit: "Sous réserve des
15 dispositions des articles, Le Procureur communique à la défense dans une
16 langue que l'accusé comprend"; c'est le chapeau et dans le chapeau, sous
17 le chapeau nous avons le i) et le ii). Tout est inclus sous le chapeau.
18 Donc pourquoi vous dites que vous n'avez pas obligation de communiquer ces
19 documents en BCS?
20 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, en premier lieu A) i)
21 le matériel accompagnant l'Acte d'accusation a été traduit en BCS. A) ii),
22 les copies des déclarations de tous les témoins et copies de tous les
23 affidavits et déclarations formelles auxquelles on se réfère dans
24 l'Article 94 ter, copies des déclarations d'autres témoins, cela se réfère
25 à des déclarations, affidavits ou déclarations formelles selon l'Article
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1 94 ter. Il ne s'agit pas de documents de façon générale sauf s'il s'agit
2 de dépositions, de déclarations formelles ou d'affidavits.
3 Dans le cas Blaskic, le terme "déclaration" a été interprété de manière un
4 peu plus stricte que par l'accusation. S'il s'agit d'une déclaration
5 judiciaire ou quasi-judiciaire faite ou signée par le témoin. Nous-mêmes
6 avons considéré qu'on étend des déclarations des documents adoptés ou
7 signés par le témoin comme sa propre déclaration. Donc nous avons adopté
8 une interprétation plus large, mais qui n'inclue pas les preuves
9 documentaires en tant que pièce à conviction.
10 Donc nous pensons que le A) ii) exclut les documents que nous souhaitons
11 faire verser au dossier auquel la défense objecte, parce qu'il ne s'agit
12 pas de déclaration et il n'est pas possible de fournir à la défense tous
13 les documents dans la langue que comprend le témoin. Et si la défense
14 soumet que le Greffe a besoin de tous ces documents, nous proposons qu'il
15 se conforme eux-mêmes à cette procédure.
16 M. le Président: Maître O'Sullivan? J'avais vu avant Me Nikolic… Est-ce
17 que vous déléguez Maître O'Sullivan? Maître Nikolic, très bien. Maître
18 O'Sullivan, s'il vous plaît.
19 M. O'Sullivan (interprétation): Je pourrais peut-être répondre à la
20 question de la Juge Wald concernant la jurisprudence à l'appui de notre
21 position. Je me réfère à l'accusation contre Delalic, décision sur la
22 requête de la défense concernant la transmission des documents dans la
23 langue de l'accusé. Le cas IT-96-21 pré-procès, Juge McDonald , Juge
24 Stephen et Juge Vohrah.
25 M. le Président: Je crois qu'il y a un problème avec le transcript, nous
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1 ne voyons rien.
2 M. Riad (interprétation): Il n'y a rien, rien n'apparaît au compte rendu.
3 M. le Président: Donc je crois que nous sommes déjà en condition, oui,
4 maintenant. Oui, Maître O'Sullivan, s'il vous plait.
5 M. O'Sullivan (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je vais
6 reprendre donc. J'aimerais attirer l'attention du Tribunal sur la décision
7 dans l'instance accusation contre Delalic, décision sur la requête de la
8 défense concernant la transmission des documents dans la langue de
9 l'accusé IT-96-21, préalable au procès du 25 septembre 1996, MacDonald,
10 Stephen et Vohrah.
11 Nous estimons que cette décision a décidé la chose suivante: "Les
12 garanties de l'Article 21 1) et 4 A) du Statut exige que toutes preuves
13 soumises par l'une des parties soient communiquées dans une des langues
14 officielles et dans la langue de l'accusé." Cela recouvre manifestement
15 les 35 résumés que mon éminent collègue souhaite verser au dossier. Et je
16 maintiens que l'accusation ne peut pas contourner cette règle en demandant
17 au témoin simplement de discuter oralement de ces documents sans les
18 verser.
19 Mme Wald (interprétation): Est-ce une décision de la Chambre de première
20 instance?
21 M. O'Sullivan (interprétation): Oui, dans une procédure préalable au
22 procès. Ainsi, notre thèse est la suivante: les 35 résumés dont
23 l'intention est de les faire verser au dossier doivent être communiqués
24 non seulement dans une des langues officielles, mais aussi dans la langue
25 de l'accusé et n'ont pas été transmis dans la langue de l'accusé.
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1 Deuxièmement, bien sûr la déclaration du témoin qui n'a pas non plus été
2 transmise dans la langue de l'accusé. Il s'agit là d'une préparation
3 préalable au procès, que cela vienne de l'accusation ou de la défense. Ces
4 documents doivent être traduits afin que nous disposions du temps
5 nécessaire pour préparer la défense selon les garanties accordées par le
6 Statut. Voilà notre thèse soutenue non seulement par le Statut, mais aussi
7 par la jurisprudence.
8 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, puis-je dire quelque
9 chose au sujet du site Celebici. L'accusation soutient que cette décision
10 était erronée et nous prenons note du fait que la décision a été rendue en
11 1996. Si vous regardez le Règlement datant du 2 août 2000 adopté par les
12 Chambres de première instance, vous verrez que cette règle n'a pas été
13 intégrée dans ce Règlement. Et cela ne correspond ni à la pratique ni à la
14 procédure suivies par le Tribunal, même si cette Chambre de première
15 instance a ainsi décidé dans ce cas-là.
16 Les Chambres n'ont pas estimé qu'il était opportun d'intégrer cette règle
17 dans le Règlement actuel, et le Règlement actuel n'est pas conforme à
18 cette décision qui était une décision erronée qui allait au-delà de ce qui
19 était exigé par le Statut et les règles en vigueur. Donc nous estimons que
20 ce précédent n'a pas de valeur et n'a pas été suivi par la pratique du
21 Tribunal.
22 M. le Président: Oui, Maître O'Sullivan, on doit… sinon on arrive à demain
23 avec la fin du procès, il faut prendre une décision quand même. Allez-y,
24 Maître O'Sullivan.
25 M. O'Sullivan (interprétation): Je ne suis pas sûr si je me suis mal
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1 exprimé ou si on m'a mal compris, mais je me suis référé à la décision qui
2 se réfère à l'Article 21 du Statut, et le Règlement doit se conformer au
3 Statut. Le Statut est la constitution -pour ainsi dire- du Tribunal et le
4 Règlement ne peut pas violer le Statut. Donc, j'affirme qu'il s'agit d'une
5 décision correcte fondée sur l'Article 21 du Statut qui consacre les
6 droits de l'accusé.
7 M. le Président: Maître Jovan Simic, s'il vous plaît?
8 M. J. Simic (interprétation): Monsieur le Président, je n'avais pas
9 véritablement l'intention de prendre la parole maintenant pour me mêler à
10 ce débat, mais puisque nous avons déjà perdu autant de temps, je le fais
11 et je présente une nouvelle question.
12 Au point 6 du résumé de l'interrogatoire principal qui nous a été soumis
13 pour aujourd'hui et pour ce témoin, on nous dit que l'enquêteur Taliq
14 Malik va parler de son interrogatoire avec M. Prcac. J'ai parlé avec le
15 Procureur de ce point, et j'ai appris que l'accusation avait l'intention
16 de présenter comme élément de preuve le compte rendu écrit des entretiens
17 qui ont été menés avec M. Prcac. Donc ce serait une espèce de cadre, et le
18 Procureur a l'intention de soumettre ce texte comme élément de preuve.
19 La première chose que je tiens à dire, c'est que nous ne craignons pas
20 cela, nous sommes toujours dans la même position, mais nous estimons que
21 le versement au dossier d'un compte rendu par le biais du Procureur de
22 cette façon n'est pas acceptable, et qu'un compte rendu de cette nature ne
23 peut être que la base pour un contre-interrogatoire.
24 Nous l'avons déjà dit lors d'une conférence de mise en état, et nous
25 l'avons d'ailleurs répété, que notre client allait témoigner devant cette
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1 Chambre. Nous le ferons au moment de la présentation de nos éléments de
2 preuve. Le Procureur aura, à ce moment-là, la possibilité de contre-
3 interroger M. Prcac et donc, d'utiliser cet élément de preuve, ce compte
4 rendu d'interrogatoire comme moyen d'étayer ses arguments.
5 Par ailleurs, nous n'avons pas ce compte rendu en notre possession
6 actuellement. Je souligne que cet entretien s'est déroulé en langue serbo-
7 croate, toutes les réponses ont été apportées en langue serbo-croate. Le
8 Procureur m'a dit qu'il allait me communiquer un compte rendu qui nous
9 permettrait de nous prononcer. Mais puisque je vois que le Procureur
10 déclare maintenant avoir de gros problèmes -cela nous a été dit hier- en
11 rapport avec la traduction, je pense qu'il serait tout à fait inacceptable
12 qu'une conversation menée en langue serbo-croate soit soumise au dossier
13 et présentée à la Chambre en version anglaise.
14 Donc le point 6 du résumé de déposition présentée par le Procureur ne peut
15 pas se réaliser comme cela nous a été dit. En tout cas, cela ne peut pas
16 constituer un élément de preuve pour des raisons que nous avons déjà
17 avancées à plusieurs reprises, à savoir que le compte rendu ne peut servir
18 que de base pour mettre en doute la crédibilité ou la cohérence des propos
19 tenus par un témoin, et rien d'autre.
20 Je pensais qu'il était sans doute préférable que je présente cet argument
21 maintenant plutôt que d'attendre l'arrivée du témoin dans le prétoire pour
22 de nouveau interrompre l'audience. Merci.
23 M. le Président: Oui, vous avez très bien fait, Maître Jovan Simic. Je
24 vous remercie de l'avoir présenté maintenant, c'était préférable plutôt
25 que d'avoir un incident après.
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1 Madame Hollis, à propos de cette question soulevée par Me Jovan Simic?
2 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, nous estimons que la
3 pratique de nombreuses juridictions, y compris le Tribunal, c'est que
4 l'accusation peut soumettre en tant que preuve des comptes rendus
5 d'entretiens avec les accusés. C'est la pratique qui a été suivie par le
6 passé, qui continue à l'être, et nous estimons que c'est une pratique tout
7 à fait acceptable.
8 Nous ne sommes pas limités dans l'utilisation de comptes rendus
9 d'entretiens d'accusés aux seules occasions où le témoin dépose, témoigne
10 et où il y a contre interrogatoire. Nous ne sommes pas limités en ce sens,
11 même si nous ne pouvons utiliser de telles déclarations.
12 L'accusé est informé de cela au moment de l'entretien. Si vous voyez
13 l'Article 63 du Règlement qui énonce les exigences concernant
14 l'interrogatoire d'un accusé, cet Article indique que la procédure doit
15 être suivie conformément à l'Article 43 et, qu'au début de tout
16 interrogatoire, le Procureur informe l'accusé de ses droits conformément à
17 l'Article 42 A) iii). Si l'on se penche sur cet Article 43 A) 3), 42 iii)
18 A) i), cela énonce son droit de garder le silence et d'être averti que
19 chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme
20 moyen de preuve. Donc cela se rapporte à notre droit d'utiliser le compte
21 rendu ou non.
22 En juin de cette année, afin de donner à la défense et à l'accusation, de
23 communiquer une forme de l'entretien, tous les enregistrements de
24 l'entretien ont été communiqués. Nous essayons de les transcrire
25 conformément à notre obligation. Nous sommes en passe de compléter
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1 l'examen final de ces transcriptions tant en BCS qu'en anglais. Il est
2 vrai que ceux-ci n'ont pas encore été transmis à la défense.
3 Comme nous l'avons expliqué à la défense, et nous allons essayer de le
4 faire ici devant les Juges, c'est de demander à ce que soit versé au
5 dossier le transcript en anglais et en BCS, en tenant compte du fait que
6 l'accusé et les conseils de la défense n'ont pas eu la possibilité de
7 comparer le transcript avec les cassettes, les enregistrements, et donc,
8 nous demandons au Tribunal de surseoir à statuer sur la recevabilité de
9 ces preuves jusqu'à ce que le conseil de la défense ait eu l'occasion de
10 passer en revue, d'examiner ces transcripts et de les comparer aux
11 enregistrements et, par écrit, de soumettre au Tribunal s'ils ont des
12 objections ou non à la recevabilité de ces transcripts.
13 Nous estimons que c'est une procédure qui nous permettrait de soumettre ce
14 document, tout en permettant à la défense d'avoir suffisamment de temps
15 pour examiner ces transcripts et de dire s'il y a objection ou pas.
16 Mme Wald (interprétation): Si j'ai bien compris, je comprends que le
17 témoin viserait seulement à authentifier l'entretien et non pas à
18 l'interpréter?
19 Mme Hollis (interprétation): Nous voulions que le témoin affirme que
20 l'entretien a été mené conformément aux règles, que les...
21 Mme Wald (interprétation): Mais rien concernant le contenu?
22 Mme Hollis (interprétation): Non. Les Juges auront le compte rendu de
23 l'entretien.
24 (Les Juges se consultent sur le siège.)
25 M. Riad (interprétation): Une question de principe pour éviter tout
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1 malentendu à l’avenir.
2 Monsieur O’Sullivan a évoqué l'Article 27 qui devrait l'emporter en
3 matière d'interprétation. Mais je ne peux pas conclure sur la base de
4 l'Article 21 du Statut que tous les documents doivent être traduits dans
5 la langue de l'accusé, étant donné que l'un des avocats de la défense doit
6 connaître la langue du Tribunal. Donc cela revient uniquement à donner
7 suffisamment de temps aux conseils de la défense d'expliquer à l'accusé.
8 Donc je pense que c'est à cela que toute la question se résume. Est-ce
9 que, en toute équité, vous avez eu suffisamment de temps pour expliquer ce
10 qu'il en est à l'accusé?
11 M. le Président: Maître O’Sullivan, nous allons ouvrir une discussion.
12 Nous avons ici un problème concret. Excusez-moi, je voudrais donner la
13 parole à Me Jovan Simic pour répondre.
14 M. J. Simic (interprétation): Monsieur le Président, merci.
15 Alors, premier point qui ne devrait pas faire l'objet de contestation,
16 c’est que nous avons répondu à des questions dans un interrogatoire et que
17 nous acceptons cet interrogatoire comme émanant de nous.
18 Je ne vois pas pourquoi M. Tariq Malik devrait maintenant confirmer
19 quelque chose que nous ne mettons pas en cause.
20 Deuxième point, en application de l’Article 43 du Règlement auquel
21 l’accusation a fait référence, 43.4, il est dit que le compte rendu doit
22 être élaboré le plus rapidement possible. Cette demande a été présentée en
23 avril par la défense.
24 Alors moi, je suggère que l'on dise qu’effectivement M. Tariq Malik peut
25 authentifier l'enregistrement vidéo, mais que les comptes rendus
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1 d'interrogatoires ne soient pas ajoutés comme éléments de preuve à ce
2 sujet.
3 Nous aimerions d'abord voir ces comptes rendus, nous entendre avec
4 l'accusation à leur sujet, et ensuite, s'il n’y a pas d'objection, ils
5 peuvent être versés au dossier par le Procureur.
6 Nous estimons qu'un compte rendu ne peut être commenté si nous n'avons pas
7 eu le temps de l'examiner, car cela peut avoir des conséquences adverses.
8 Nous pouvons très bien nous réunir avec le Procureur et nous entendre
9 oralement avec lui, mais si on exige de nous une déclaration écrite, nous
10 pouvons la faire également; c'est seulement ensuite que je propose que
11 l'on discute du versement au dossier. Merci.
12 M. le Président: D'accord. Maître O’Sullivan a fait mention de vouloir
13 intervenir. Ce n'est pas ici qu'on va discuter de toute cette question,
14 mais je voudrais vous donner la parole.
15 M. O’Sullivan (interprétation): Monsieur le Président, j'aimerais
16 simplement réagir à la question et à l’observation faite par le Juge Riad.
17 Monsieur le Président, la décision à laquelle j'ai fait allusion plus tôt
18 distingue entre plusieurs documents, plusieurs divulgations. Selon cette
19 décision, tous les documents dont on demande le versement au dossier
20 doivent être dans la langue de l'accusé. La décision est allée encore plus
21 loin disant que toute pièce communiquée ne devait pas être traduite dans
22 la langue de l'accusé. Voilà la distinction fondamentale faite par la
23 Chambre.
24 En fait, l'accusé avait demandé que même le compte rendu soit traduit dans
25 sa propre langue et la Chambre, sur la base de l'Article 21 du Statut, a
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1 décidé d'un compromis: seuls les documents admis, versés au dossier,
2 doivent être traduits dans la langue de l'accusé.
3 Et, selon notre thèse, c'est la décision qui régit la question qui se
4 présente à nous afin que l'accusé puisse en toute connaissance de cause se
5 préparer.
6 Mme Hollis (interprétation): Je vous demande de faire preuve d'un peu de
7 patience. J'ai devant moi la décision du cas Celebici et je voudrais lire
8 quelques parties pertinentes.
9 Mme Wald (interprétation): Est-ce la même décision du 25 décembre?
10 Mme Hollis (interprétation): 25 septembre.
11 Mme Wald (interprétation): Ah, septembre, d’accord.
12 Mme Hollis (interprétation): Oui, le 25 septembre. Je cite: "La Chambre
13 ordonne ce qui suit:
14 1°/ Tout les éléments de preuve, y compris les documents fournis à l'appui
15 de l'Acte d’accusation, doivent être traduits par le Greffe -pas par le
16 Procureur, par le Greffe-, dans la langue de l'accusé.
17 2°/ La communication des documents doit être effectuée dans la langue dans
18 laquelle les éléments de preuve ont été obtenus à l'origine si cette
19 langue est celle de l'accusé, ou bien, dans l'une des langues de travail
20 officielles du Tribunal international. Et toute traduction souhaitée
21 dépendra de la responsabilité de la partie qui a demandé cette
22 traduction""
23 Je dis bien qu'il ne s'agit pas de la partie qui fournit le document, mais
24 de la partie qui demande la traduction.
25 Nous estimons que ces deux extraits sont importants et qu'ils présentent
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1 une façon de formuler les choses qui est un peu différente de celle qui
2 vient d'être utilisée devant cette Chambre
3 Mme Wald (interprétation): Je n'ai pas la décision sous les yeux, mais
4 vous venez de lire un extrait qui souligne que la traduction est de la
5 responsabilité de la partie qui demande cette traduction. Je crois que
6 cela ne s'applique qu'à l'étape de communication des pièces, n'est-ce pas?
7 Mme Hollis (interprétation): Oui, Madame la Juge. Et nous parlons des
8 documents reçus par la défense il y a déjà quelque temps. Ces documents ne
9 sont pas encore versés au dossier mais ils ont été communiqués à la
10 défense.
11 Mme Wald (interprétation): Donc, selon votre interprétation, si l'on veut
12 verser au dossier un élément de preuve, selon la décision Celebici, vous,
13 Procureur, vous n'êtes pas tenu de traduire ces éléments.
14 Mais comment la défense peut-elle contre-interroger? Elle doit attendre la
15 traduction qui sera fournie par le Greffe dans trois semaines?
16 Mme Hollis (interprétation): D’abord, je dis que la langue en question est
17 celle de la Chambre de première instance. Et deuxièmement, je dis que ce
18 qui est dit dans cette décision correspond tout à fait à ce que j'ai dit
19 avant, à savoir que les conseils de la défense doivent parler l'une des
20 deux langues officielles du Tribunal. Si ce n'est pas le cas c'est à la
21 Chambre de première instance qu'il appartient de déterminer combien de
22 temps supplémentaire elle peut accorder à la défense.
23 En tout cas, selon les textes officiels, les conseils doivent pouvoir
24 utiliser l'une des langues officielles. La décision Cebelici ne dit pas ce
25 que les conseils de la défense affirment trouver dans cette décision.
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1 Notre position, en tout cas, consiste à dire que cette décision ne prévoit
2 pas que tous les documents soient traduits dans la langue de l'accusé et
3 que cette traduction dépende du Greffe ou du Procureur.
4 Mme Wald (interprétation): J'ai une dernière question. Etes-vous en train
5 de nous dire que, devant ce Tribunal, d'autres Chambres dans d'autres
6 affaires n'ont pas demandé la traduction dans la langue de l'accusé de
7 tout élément versé au dossier?
8 Mme Hollis (interprétation): C'est ce que je dis, Madame la Juge. Si les
9 documents en question ne rentrent pas dans les catégories prévues à
10 l'Article 21 4) iii) alors la traduction n'est pas exigée. Lorsque nous le
11 pouvons… et c'est à titre de courtoisie que nous essayons de fournir à la
12 défense les textes traduits dans la langue de l'accusé, mais notre
13 position officielle consiste à dire -et c'est ce que nous avons compris à
14 la lecture des textes officiels de ce Tribunal-, que ce n'est pas une
15 pratique obligatoire.
16 M. le Président: Cette requête que vous avez faite à la Chambre a été
17 discutée d'avance avec la défense. C'est-à-dire?
18 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, à quelle requête
19 faites-vous allusion?
20 M. le Président: Oui, cette requête d'admission des déclarations du témoin
21 Taliq Malik. Nous avons déjà eu ce malentendu, je m'en rappelle
22 maintenant. Vous nous avez dit par écrit que la défense était d'accord, et
23 après, la défense n'a pas été d'accord. Donc j'enlève ma question,
24 excusez-moi. La Chambre va décider de cette question. C'est le temps de
25 faire une pause, je crois qu'on ne peut pas revenir avant midi moins le
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1 quart. Donc nous allons faire la pause d'une demi-heure et, comme nous
2 devons discuter de cette question, on ne peut pas commencer avant midi
3 moins le quart.
4 (L'audience, suspendue à 11 heures 10, est reprise à 12 heures 35.)
5 M. le Président: Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
6 Madame Chuqing Chen, j'aimerais bien avoir pour le compte rendu la
7 confirmation de situation par rapport aux langues des conseils de la
8 défense des accusés, s'il vous plaît.
9 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président. J'aimerais
10 confirmer à la Chambre que toutes les équipes de défense des accusés
11 comprennent et parlent l'anglais. L'avocat de défense, M. Lukic, donc
12 l'avocat de défense de M. Kvocka, parle l'anglais.
13 Pour ce qui est de l'équipe de défense de M. Kos, nous avons M. O'Sullivan
14 qui parle le français et l'anglais. Il y a également M. Fila qui parle le
15 français, M. Jovanovic qui parle l'anglais, M. Masic parle l'anglais,
16 ainsi que M. Jovan Simic. S'agissant de M. Stojanovic, l'avocat de
17 l'accusé Zigic parle également l'anglais.
18 M. le Président: Merci beaucoup, Madame Chuqing Chen. Nous allons rendre
19 notre décision et je vais parler lentement à l'intention des interprètes.
20 "L'Article 66 du Règlement n'impose pas que des documents annexés à la
21 déclaration de M. Taliq Malik dans la requête du Procureur enregistrée le
22 29 septembre soient traduits dans une langue que les accusés comprennent.
23 La Chambre se doit, cependant, de s'assurer que le procès est équitable et
24 que les droits de la défense sont respectés.
25 A cet égard, la Chambre observe que dans chacune des équipes de défense,
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1 l'un au moins des défenseurs comprend et lit l'anglais. De plus, la
2 Chambre relève que les documents en cause sont aisés à lire, à comprendre
3 et, le cas échéant, à expliquer aux accusés. Certains sont d'ailleurs en
4 BCS. D'autres sont des photographies ou des schémas. Aucune charge
5 excessive n'est donc imposée à la défense, du fait que les documents en
6 cause ne sont pas traduits en BCS. La Chambre donc admet les documents et
7 dit que le contre-interrogatoire du témoin, Tariq Malik, interviendra
8 demain 6 octobre 2000.
9 S'agissant de l'entretien Prcac avec le Bureau du Procureur, le témoin
10 Tariq Malik pourra authentifier l'enregistrement vidéo de cet entretien,
11 et l'enregistrement pourra être soumis comme pièce à conviction. La
12 défense Prcac fera parvenir ses observations, quant au compte rendu écrit
13 de l'entretien, après qu'elle aura eu la possibilité de comparer les
14 versions anglaises et BCS. La Chambre statuera ensuite sur l'admission
15 proprement dite." (Fin de lecture.)
16 Mme Wald (interprétation): Simplement pour apporter une correction dans le
17 compte rendu en anglais, ici, après m'être entretenue avec le Président,
18 je crois qu'il faudrait lire... et pour le 7, 12, 48 et 19, on devrait
19 lire "qu'on devrait demander le versement –et non pas verser- la cassette
20 au dossier".
21 M. le Président: Voilà la décision. De cette façon, on va commencer
22 l'interrogatoire principal du témoin Tariq Malik.
23 Madame Hollis, êtes-vous prête?
24 Mme Hollis (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Ce sera M. Saxon
25 qui interrogera ce témoin.
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1 M. le Président: D'accord. Monsieur l'huissier, vous pouvez faire
2 introduire le témoin, s'il vous plaît.
3 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, avant de faire entrer
4 le témoin, le Bureau du Procureur aimerait s'assurer que le compte rendu
5 d'audience soit clair. Il faudrait peut-être apporter des précisions
6 concernant les documents qui, selon nous, font l'objet de discutions
7 préalables.
8 Je crois, Monsieur le Président, que vous avez pris une décision
9 s'agissant des documents annexés aux déclarations versées au dossier. Les
10 documents dont on parle ce matin n'ont pas encore été versés au dossier.
11 Ce sont des documents qui ont été communiqués comme éléments à la défense.
12 Alors, pour être tout à fait juste envers la défense, je crois qu'il
13 faudrait rentrer au compte rendu d'audience que les documents dont on a
14 parlé ce matin ne sont pas versés au dossier, et ces documents ne le sont
15 pas devant vous.
16 Donc il y a peut-être un malentendu lorsque nous avons présenté cette
17 requête un peu plus tôt, mais il s'agit de deux groupes de documents
18 différents. Les documents dont on a parlé ce matin ne sont pas les
19 documents qui ont été versés au dossier officiellement, et donc, qui n'ont
20 pas été déposés à la Cour. Ce sont des documents qui ont été communiqués
21 le 29 septembre. Je crois que ces documents ont été reçus par quelques
22 conseils de la défense le 30. Pour être tout à fait candide envers le
23 Tribunal, j'aimerais m'assurer que tout est clair.
24 Mme Wald (interprétation): Non, ce n'est pas clair. Ça n'a pas été
25 éclairci.
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1 Mme Hollis (interprétation): Oui.
2 Mme Wald (interprétation): Nous ne connaissons même pas la teneur de ces
3 documents. Nous ne savons pas de quoi vous parlez.
4 Mme Hollis (interprétation): Vous connaissez la catégorie puisqu'on en a
5 parlé ce matin; il s'agit de la preuve de décès. Mais nous n'avons pas
6 encore versé ces documents. Donc les documents qui ont été associés avec
7 les déclarations versées sont des documents pertinents qui ont trait à
8 l'exhumation et non pas des documents concernant la preuve démontrant la
9 mort.
10 (Les Juges se consultent sur le siège.)
11 M. le Président: Est-ce que vous pouvez faire un peu de silence pour que
12 l'on puisse parler, s'il vous plaît.
13 (Les accusés font silence.)
14 Mme Wald (interprétation): Madame Hollis, j'aimerais vous poser une
15 question puisqu'il s'agit d'un malentendu en toute évidence: est-ce que
16 les documents dont vous nous parlez maintenant et auxquels les conseils de
17 la défense ont fait objection, est-ce que le Bureau du Procureur essaie de
18 demander le versement?
19 Mme Hollis (interprétation): Nous allons essayer de demander le versement
20 de ces documents.
21 Mme Wald (interprétation): Est-ce que c'est pendant le témoignage du
22 témoin?
23 Mme Hollis (interprétation): Oui, ou à la fin. J'aimerais proposer si vous
24 l'accepteriez, j'aimerais qu'on puisse vous donner des exemplaires de ces
25 documents qui sont en litige, il serait tout à fait acceptable que les
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1 Juges professionnels puissent revoir les documents en litige. Si vous
2 décidez qu'ils ne sont pas admissibles, il est certain que vous avez le
3 droit de revoir ces documents pour en déterminer ainsi. Nous aimerions
4 vous proposer cette procédure afin que le tout soit clair.
5 Quels sont ces documents en litige? Nous avons des exemplaires de ces
6 documents si vous le désirez, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le
7 Juge, nous pourrions vous les communiquer ou vous les montrer pour que
8 vous puissiez en arriver à votre propre conclusion, mais ce serait peut-
9 être la meilleure façon de vous permettre d'en arriver à une décision.
10 Mme Wald (interprétation): Un autre aspect également: de quelle façon cela
11 pourrait affecter le témoignage direct du témoin -bien sûr hormis le
12 contre interrogatoire- puisque nous allons pouvoir les consulter ce soir?
13 Mais si le témoignage direct du témoin est basé sur ces documents, et si
14 nous n'avons pas encore décidé si nous devrions verser les documents au
15 dossier, donc de quelle façon cela pourrait affecter le témoignage du
16 témoin?
17 Mme Hollis (interprétation): Le témoin qui témoigne en tant qu'enquêteur
18 est un professionnel, il est enquêteur professionnel, il n'est pas une
19 partie, ce n'est pas un témoin de faits. Nous croyons que dans la plupart
20 des juridictions il y a eu même des précédents dans cette affaire, lorsque
21 le témoin se réfère aux notes, c'est-à-dire que l'on permette au témoin de
22 se référer à des notes durant leur témoignage. Nous croyons que le témoin…
23 on devrait permettre au témoin, dans son témoignage, de consulter ces
24 notes et ces documents. Et même si ces documents ne sont pas versés au
25 dossier en tant qu'éléments de preuve, il peut se référer à ces documents
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1 ou les consulter afin d'en tirer des informations.
2 A ce moment-là, nous aimerions dire qu'au tout début de ce procès, en
3 fait, au moins l'un des accusés avait des documents devant lui quand il a
4 témoigné, et il n'a pas témoigné en tant qu'enquêteur. Nous croyons donc
5 que nous pouvons procéder à l'interrogatoire principal et que le témoin
6 pourrait se servir de ces documents pour les consulter et que son
7 témoignage -qui est basé sur ces documents- pourrait être admis comme
8 éléments de preuve même si vous décidez le contraire, ou que ces documents
9 ne devraient pas être versés au dossier. Ils seront admissibles ou
10 recevables.
11 (Les Juges se consultent sur le siège.)
12 M. le Président: J'aimerais bien consulter la défense à propos de cette
13 proposition de Mme Hollis. Néanmoins, avant de faire ça, j'aimerais bien
14 dire que notre décision couvre seulement les documents qui étaient annexés
15 à votre requête, à la requête du Procureur. Donc, par rapport à l'usage de
16 ces documents, Mme Hollis a fait une proposition. J'aimerais entendre les
17 conseils de défense. Je ne sais pas s'il est possible, peut-être non,
18 d'avoir une vue générale au nom de tous les conseils ou si chacun doit
19 parler. Je vois que toutes les personnes vont dans la direction de Me
20 O'Sullivan. Je ne sais pas si je vois bien ou non.
21 M. O'Sullivan (interprétation): Donc je vais commencer. Je vous
22 présenterai ce que j'ai à vous dire et nous allons voir si mes collègues
23 sont d'accord. J'aimerais d'abord à ce que M. l'huissier donne ces
24 exemplaires, il s'agit de la décision de Celebici à laquelle vous vous
25 êtes référé, il s'agit d'une version en langue anglaise et deux dans la
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1 langue de Molière.
2 Plus tôt, aujourd'hui, mon éminent collègue a lu une partie de ce document
3 en suggérant que je trompais la loi. Je ne voudrais certainement pas
4 tromper la loi, ici, devant cette instance -et je crois que je ne l'ai pas
5 fait.
6 J'aimerais me référer au paragraphe 6 de cette décision plus précisément
7 qui dit que les parties, donc le Bureau du Procureur ainsi que la défense,
8 et que lorsque le Greffe est d'accord, que tous les éléments de preuve
9 devraient être disponibles dans une des langues de travail et dans la
10 langue de l'accusé.
11 J'aimerais souligner que se sont les parties qui ont donné leur
12 consentement à cela incluant le Bureau du Procureur. L'ordre dit à la
13 dernière page, au paragraphe 1: "Tous les éléments de preuve incluant les
14 documents communiqués pour soutenir l'Acte d'accusation devraient être
15 traduits par le Greffe dans la langue de l'accusé."
16 Je soumets respectueusement que la référence quand on parle du Greffe, on
17 parle des traducteurs du département du CLSS. Pour en revenir à ces
18 documents, ce ne sont pas les documents qui ont été le sujet il y a
19 quelques instants. Vous dites qu'ils ne sont pas admissibles ou recevables
20 car ils n'ont pas été traduits dans la langue de l'accusé, mais ils ont
21 été communiqués le 29 octobre en tant qu'éléments, en fait, le 29
22 septembre seulement en langue anglaise. Nous ne pouvons pas détourner la
23 chose en posant des questions au témoin concernant ces documents
24 simplement.
25 Il est de notre avis que c'est la loi du Tribunal qui a été établie en
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1 1996 et que l'on suit ce Règlement depuis, et que ce Règlement est juste
2 et conforme au Statut. Donc nous croyons que ceci devrait être appliqué
3 dans cette instance également.
4 (Les Juges se consultent sur le siège.)
5 M. le Président: Devant cette question, la Chambre estime que la façon de
6 procéder est que le Procureur et le témoin vont utiliser ces documents.
7 Comme je vous l'ai dit, la Chambre n'a pas les documents, ne connaît pas
8 la substance des documents. Donc il faut voir les documents. Le Procureur
9 va utiliser ces documents dans l'interrogatoire principal du témoin. La
10 Chambre appréciera, à la fin, si elle va admettre ou non ces documents.
11 Mais il faut dire, pour être clair et honnête avec les parties, que si
12 nous décidons de ne pas admettre les documents, nous n'allons pas
13 considérer les parties pertinentes comme évidence, comme preuves.
14 Donc les parties relevant de ce témoignage ne seront pas considérées comme
15 preuve. Je crois que Mme Hollis veut un éclaircissement?
16 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, non. J'aimerais
17 simplement ajouter que nous ne pouvons pas prendre le risque d'avoir des
18 éléments de preuve pertinente et qu'elles ne soient pas admissibles si
19 vous n'acceptez pas le témoignage de ce témoin, si vous n'avez pas accepté
20 les documents.
21 Nous vous avons expliqué pourquoi nous croyons que cela est possible même
22 si les documents ne sont pas acceptés ou admis, mais après ce que vous
23 venez simplement de nous dire, nous nous trouverons en position très
24 difficile puisque le témoin n'est pas préparé à témoigner sans ces
25 documents, mais nous voulons vous présenter ces éléments de preuve.
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1 Donc nous nous trouvons en position soit de procéder de cet façon-ci, soit
2 simplement de poursuivre avec le risque de croire que les documents ne
3 seront pas admis plus tard. Le témoin est préparé à témoigner aujourd'hui,
4 bien sûr tout en restant dans les lignes directrices que vous venez
5 d'établir. Donc nous nous trouvons en position très difficile, la position
6 est difficile pour vous également mais c'est vraiment la réalité telle
7 qu'elle est.
8 Il y a d'autres choses sur lesquelles le témoin peut témoigner lorsqu'il
9 s'agit de la preuve, mais s'il doit témoigner sans se servir ou consulter
10 ces documents, il n'est certainement pas préparé à le faire aujourd'hui.
11 Mme Wald (interprétation): Est-ce qu'il ne sera pas possible pour ce
12 témoin aujourd'hui de témoigner sans les documents, de parler de choses
13 sans consulter les documents qui sont en litige puisque nous allons les
14 recevoir ce soir. Je présume que ce témoin sera disponible pour venir
15 témoigner, ici, à la Cour, demain matin. Donc nous allons pouvoir décider
16 ce soir là-dessus.
17 Mme Hollis (interprétation): Oui, si vous nous permettez de le faire, nous
18 serions en mesure de le faire. Mais le problème auquel nous faisons face,
19 c'est que demain c'est le dernier jour qu'on nous a accordé. Depuis les
20 deux dernières séances, le temps qui nous avait été permis d'avoir des
21 témoins pour venir témoigner, en fait, nous avons parlé d'autres choses
22 pendant le temps qui nous était alloué.
23 Donc, nous avons passé finalement toute la journée d'aujourd'hui jusqu'à
24 une heure de discuter de choses qui n'ont rien à voir avec le témoignage
25 de mon témoin. Nous sommes un peu à court de temps, il pourrait arriver
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1 que demain nous ne puissions appeler notre dernier témoin. Nous croyons
2 que ce dernier témoin est très pertinent non pas parce nous n'avons pas
3 respecté le calendrier, mais parce qu'il y a eu d'autres sujets qui ont
4 fait en sorte que nous n'avons pas pu le faire.
5 C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, mais
6 nous allons certainement –si nous sommes obligés de le faire-, nous
7 n'appellerons pas notre dernier témoin. Nous croyons que nous avons le
8 droit de le faire, mais nous croyons également que si nous pouvions
9 choisir, nous poursuivrons avec M. Malik, c'est-à-dire que nous
10 attendrions pour poursuivre son interrogatoire principal demain, et nous
11 allons le faire. Mais j'espère que vous allez considérer le tout, nous
12 n'allons pas essayer de prolonger les choses, c'est simplement ce que je
13 voulais vous dire.
14 M. le Président: Madame Hollis, je crois que nous devons essayer quand
15 même de terminer demain, mais nous sommes toujours préoccupés avec
16 l'équité et le fait d'avoir du temps. De toute façon, vous allez essayer
17 de suivre ces directives en tenant compte que demain on peut continuer
18 avec le témoin Malik Tariq, et on verra. Donc allez-y, s'il vous plaît.
19 (Interrogatoire principal du témoin, M. Tariq Malik, par M. Saxon.)
20 M. le Président: Bonjour, Monsieur Malik Tariq. Vous pouvez vous lever,
21 s'il vous plaît. Vous allez lire la déclaration solennelle que M.
22 l'huissier va vous tendre.
23 M. Malik (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 M. le Président: Vous pouvez vous asseoir.
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1 M. Malik (interprétation): Merci.
2 M. le Président: Je crois que vous connaissez bien cette procédure. Donc,
3 maintenant, vous allez répondre aux questions que M. Saxon va vous poser,
4 s'il vous plaît.
5 Monsieur Saxon, vous avez la parole.
6 M. Saxon (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Monsieur,
7 pourriez-vous, je vous prie, décliner vos nom et prénom?
8 M. Malik (interprétation): Je m'appelle Tariq et mon nom de famille est
9 MALIK.
10 Question: Quand et où êtes-vous né?
11 Réponse: Au Pakistan, le 1er août 1961.
12 Question: Pourriez-vous dire aux Juges quel est votre passé professionnel?
13 Réponse: Je suis officier de police, membre des forces de police du
14 Pakistan.
15 Question: Quant avez-vous été recruté par les services de police
16 pakistanaise?
17 Réponse: Je suis entré dans la police fédérale du Pakistan en 1992.
18 Question: A quel niveau avez-vous été recruté lorsque vous êtes entré dans
19 les forces de police pakistanaises?
20 Réponse: En tant qu'assistant d'un lieutenant de police.
21 Question: Monsieur Malik, quelle est la formation qui vous a été dispensée
22 avant d'avoir été recruté à ce poste au sein des forces de police
23 pakistanaise?
24 Réponse: Moi-même ainsi que d'autres hommes qui sont entrés dans la police
25 en même temps que moi avons été entraînés à l'académie nationale de police
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1 où on nous a enseigné le droit, la criminologie, l'administration, le
2 recueil de preuves, l'échantillonnage, l'enquête, etc.
3 Question: En tant que superintendant ou lieutenant de police assistant du
4 superintendant, quelles étaient vos tâches?
5 Réponse: En tant qu'assistant du lieutenant de police, le superintendant,
6 j'avais pour tâche de travailler au sein de ce que nous appelions une
7 "subdivision policière"; une subdivision de la police se composant de deux
8 commissariats ou plus. Donc, je m'occupais du travail routinier à ce
9 niveau, j'étais responsable des enquête dans toutes les affaires
10 importantes en cours et j'étais également chargé de superviser l'enquête
11 menée dans des affaires moins importantes.
12 Question: Au Pakistan, avez-vous jamais mené des enquêtes pour homicide
13 qui ont impliqué l'exhumation de cadavres?
14 Réponse: Oui.
15 Question: Quel était votre grade au sein des forces de police pakistanaise
16 quand vous êtes entré au Tribunal?
17 Réponse: J'étais lieutenant de police superintendant.
18 Question: Quant avez-vous travaillé en Bosnie-Herzégovine, si vous y avez
19 travaillé?
20 Réponse: J'ai fait partie de la force de police internationale qui fait
21 partie des missions des Nations-Unies en Bosnie-Herzégovine. J'ai
22 travaillé en Bosnie-Herzégovine pendant un an et trois mois, pendant les
23 années 1997 et 1998.
24 Question: Pouvez-vous parler et comprendre la langue bosniaque?
25 Réponse: Je peux communiquer avec des interlocuteurs bosniaques et parlant
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1 serbo-croate sans l'aide d'un interprète, mais j'utilise les services d'un
2 interprète chaque fois que la conversation devient plus complexe, plus
3 approfondie.
4 Question: Quand avez-vous commencé à travailler pour le Bureau du
5 Procureur?
6 Réponse: En septembre 1998.
7 Question: Quelles sont vos fonctions?
8 Réponse: Je suis un enquêteur qui travaille avec une équipe d'enquêteurs
9 chargés d'enquêter au sujet des événements survenus dans la région de
10 Prijedor.
11 Question: Ces évènements comprennent-ils les événements survenus dans les
12 camps?
13 Réponse: Oui, en effet. Mes responsabilités recouvrent les enquêtes
14 concernant les trois camps: Trnopolje, Keraterm et Omarska.
15 Question: Monsieur Malik, pour vous préparer à votre déposition
16 aujourd'hui, avez-vous rédigé une déclaration écrite?
17 Réponse: Oui.
18 Question: Monsieur le Président, j'ai préparé des copies de ce qui a été
19 enregistré comme pièce à conviction de l'accusation 3/155-A, et je
20 demanderai à M. l'huissier de placer l'original de ce texte sous les yeux
21 de M. Malik. J'en possède également des exemplaires pour les Juges et les
22 conseils de la défense.
23 Pour le compte rendu d'audience, je signale que c'est la déclaration qui a
24 déjà été fournie à la Chambre de première instance précédemment, mais
25 désormais on trouve sur la version que je soumets en ce moment une
Page 6410
1 signature et une date.
2 (L'huissier s'exécute.)
3 Il s'agit bien de la pièce à conviction du Procureur 3/155-A qui est la
4 version en anglais et 3/155-B qui est la version en BCS. Monsieur Malik,
5 reconnaissez-vous ce document?
6 Réponse: Oui.
7 Question: De quoi s'agit-il?
8 Réponse: C'est la déclaration que j'ai préparée en rapport avec mon
9 témoignage.
10 Question: Les initiales que l'on trouve au bas de la première page, en
11 bas, à droite, sont bien vos initiales?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Trouve-t-on vos initiales sur chacune des pages de cette
14 déclaration?
15 Réponse: Oui.
16 Question: Je vous demanderai de vous rendre en page 13 de la version
17 anglaise de ce texte, je vous prie. Est-ce bien votre signature et une
18 date que l'on trouve à la fin de ce texte?
19 Réponse: Oui.
20 Question: Merci. Peut-on reprendre ce document?
21 (L'huissier s'exécute.)
22 Merci. Monsieur Malik, savez-vous que le Procureur a présenté, pour chacun
23 des accusés de cette affaire, un tableau comportant les éléments
24 identificateurs d'un certain nombre de personnes où l'on trouve les noms
25 de personnes qui seraient mortes dans les camps d'Omarska et de Keraterm?
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1 Réponse: Je sais que des tableaux de ce genre ont été préparés et
2 présentés.
3 Question: A part les éléments de preuve de médecine légale qui ont été
4 recueillis par le Bureau du Procureur dans la présente affaire, avez-vous
5 participé au recueil d'autres éléments de preuve relatifs au sort des
6 détenus dans les camps d'Omarska et de Keraterm, qui sont censés avoir
7 trouvé la mort dans ces deux camps?
8 Réponse: Oui. Moi-même et d'autres collègues de mon équipe avons demandé
9 et obtenu des éléments de preuve documentaire et autre qui pouvaient nous
10 aider à établir si les personnes, dont les noms figuraient sur ces
11 tableaux, étaient effectivement mortes.
12 Question: J'aimerais vous poser quelques questions au sujet du genre
13 d'enquête réalisée, afin de recueillir les éléments de preuve relatifs à
14 la preuve du décès de ces détenus. D'abord, avez-vous déterminé si l'une
15 quelconque des victimes -dont les noms figurent dans ces documents comme
16 ayant été mortes ou tuées-, a été identifiée à l'aide d'analyses à l'ADN
17 ou par d'autres moyens qui concernent directement les restes humains
18 exhumés des fosses au nord-ouest de la Bosnie?
19 Réponse: Oui. Des prisonniers ont pu être identifiés grâce à une analyse à
20 l'ADN ou par d'autres moyens.
21 Question: A votre connaissance, l'une des personnes dont le nom figure sur
22 les listes des personnes tuées ou assassinées, et dont les détails ont été
23 remis par le Procureur, a-t-elle été identifiée grâce à une analyse à
24 l'ADN?
25 Réponse: Un homme répondant au nom de Miroslav Solaja, enregistré comme
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1 ayant été un détenu et comme ayant été tué dans le camp d'Omarska, a été
2 exhumé de l'un des sites trouvés dans la région de Prijedor. Ses restes
3 ont été identifiés à l'aide d'une analyse à l'ADN comme correspondant bien
4 à cette victime.
5 Question: Je demande un instant, Monsieur le Président.
6 (Pause.)
7 J'aimerais vous ramener au travail que vous avez mené avec les membres de
8 votre équipe d'enquêteurs. S'agissant de localiser et d'exhumer un certain
9 nombre de fosses communes dans le nord de la Bosnie où les corps d'anciens
10 détenus du camp d'Omarska étaient censés être enterrés, quels sont les
11 noms de ces lieux, de ces sites? Et quand ont-ils étaient exhumés?
12 Réponse: Quatre sites ont été identifiés dans la région de Prijedor où
13 l'on estime que les prisonniers de Keraterm et d'Omarska ont été enterrés.
14 Le premier site connu sous le nom de Jama Rastova a été exhumé près de
15 Sanski Most en décembre 1998. En mai et juin 1999, une fosse commune a été
16 exhumée à Kevljani qui se trouve à cinq kilomètres à peu près du camp
17 d'Omarska.
18 Cette année, au début de cette année, une fosse découverte dans la zone de
19 Prijedor connue sous le nom de Podunovac a été exhumée. Et enfin, en juin
20 de l'an 2000, un site connu sous le nom de Jama Lisac a été identifié et
21 exhumé près de Bosanski Krypa.
22 Question: Dans le cadre du travail que vous avez réalisé pour le Bureau du
23 Procureur, avez-vous visité les sites de Kevljani et de Jama Lisac?
24 Réponse: Oui.
25 Question: J'aimerais que nous nous concentrions sur ces deux sites:
Page 6413
1 Kevljani et Jama Lisac. Nous avons une carte géographique que nous
2 aimerions montrer aux Juges, il s'agit de la pièce à conviction de
3 l'accusation 157 et j'aimerais qu'elle soit distribuée.
4 (L'huissier s'exécute.)
5 Je voudrais qu'une copie soit placée sur le rétroprojecteur. Pour le
6 compte rendu d'audience, Monsieur le Président, j'ai oublié de dire la
7 cote 3/156 qui doit être la cote du document dont nous avons parlé très
8 longuement ce matin. Mais pour l'instant je n'ai pas mentionné cette cote.
9 J'omets cette cote.
10 Monsieur Malik, si vous le pouvez, je vous demanderai d'expliquer aux
11 Juges de cette Chambre quel est l'emplacement relatif de Prijedor du camp
12 d'Omarska de Kevljani et de Donji Dubovik? Je vous demande de vous aider
13 du pointeur.
14 Réponse: Avant de le faire je pense qu'il faudrait un zoom sur le
15 rétroprojecteur de façon à ce qu'on voit une plus grande partie de la
16 carte en même temps.
17 M. le Président: Je demanderais à la cabine technique, si c'est possible,
18 de nous donner une vue d'ensemble de toute la carte, en premier lieu de
19 toute la carte.
20 (Intervention technique.)
21 M. Saxon (interprétation): Monsieur le Président, je ne suis pas sûr que
22 ce soit possible sur le plan technique car la largeur de la carte est
23 supérieure à la largeur du rétroprojecteur.
24 M. le Président: Vous avez peut-être raison, mais au moins on peut prendre
25 en considération ce que le témoin a demandé de donner une vue plus élargie
Page 6414
1 de cette zone. Je ne sais pas si c'est possible du point de vue technique.
2 Allez-y.
3 M. Malik (interprétation): Merci. La totalité de la carte ne peut pas être
4 vue en une seule fois, mais je déplacerai la carte et tous les lieux se
5 verront sur le rétroprojecteur finalement. Ici, nous voyons Prijedor. Au
6 sud-est nous trouvons Omarska, le village d'Omarska qui est ici et le camp
7 qui se trouvait à deux kilomètres au sud du village d'Omarska. Et ici,
8 nous sommes au site de Kevljani où nous avons trouvé l'une des fosses
9 communes à cinq ou six kilomètres du camp à peu près.
10 Immédiatement au sud de Prijedor, nous trouvons Sanski Most à trente
11 kilomètres à peu près de Prijedor. Cela vous donnera une idée de l'échelle
12 de cette carte. Et au sud-ouest de Prijedor, on trouve Donji Dubovik qui
13 est un village situé à quinze kilomètres à peu près à l'est de Bosanski
14 Krypa une ville plus importante.
15 Donji Dubovik est le lieu où se situe l'un des massacres, et Kevljani et
16 l'autre lieu où a eu lieu un massacre.
17 Question: Pouvez-vous nous donner le nom de la fosse que l'on a trouvée à
18 Donji Dubovik?
19 Réponse: C'est une grotte qui s'appelle la grotte de Jama Lisac.
20 Question: Merci. On peut enlever la carte du rétroprojecteur.
21 (L'huissier s'exécute.)
22 Monsieur Malik, avez-vous lu le rapport qui a été présenté par des experts
23 engagés par le Bureau du Procureur et qui ont travaillé sur les fosses de
24 Kevljani et Jama Lisac? Connaissez-vous la teneur de ces documents?
25 Réponse: Je les ai lus et je connais la teneur de ces documents.
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1 Question: Quel type d'éléments de preuve a été trouvé dans ces deux sites?
2 Réponse: Les éléments de preuve trouvés sont des corps complets ou
3 pratiquement entiers, des parties de corps humains, des vêtements, des
4 douilles, quelque fois des liens, des documents d'identité, des cartes
5 bancaires etc., etc.
6 Question: Quelle tâche avez-vous rempli précisément en rapport avec les
7 fosses de Kevljani et de Jama Lisac?
8 Réponse: C'est l'équipe chargée des exhumations au Tribunal pénal
9 international pour l'ex-Yougoslavie qui a exhumé le site de Kevljani. Mon
10 travail a consisté à recevoir et enregistrer tous les éléments de preuve
11 et autres documents trouvés dans cette fosse et transmis à La Haye.
12 Question: Qu'en est-il de Jama Lisac?
13 Réponse: Jama Lisac était un site exhumé par la commission d'Etat
14 bosniaque chargée des disparus ou, pour être plus précis, d'une commission
15 d'Etat bosniaque chargée des victimes. J'ai aidé les autorités bosniaques
16 à localiser la fosse, et ensuite, j'ai supervisé par ma présence la
17 récupération des corps dans ce site.
18 Question: Au cours de ce travail, avez-vous eu connaissance des procédures
19 qui ont été appliquées dans les fosses de Kevljani et de Jama Lisac afin
20 de préserver la validité de la chaîne de conservation de tout ce qui a été
21 trouvé sur ces sites?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Pouvez-vous décrire les procédures générales qui ont été
24 appliquées dans les deux sites de Kevljani et de Jama Lisac pour préserver
25 la chaîne de conservation?
Page 6416
1 Réponse: Une fois que les sites ont été trouvés, découverts, le site est
2 photographié, un numéro de série lui est affecté qui est unique. Chacun
3 des objets trouvés dans la fosse se voit affecter un tel numéro, et ce
4 numéro est enregistré dans les dossiers de l'exhumation au moment où
5 l'objet correspondant est découvert dans la fosse.
6 Par la suite, dans le cas de Kevljani, l'objet ou l'élément de preuve
7 découvert est maintenu selon une chaîne de conservation sûre par les
8 officiers criminologues chargés de l'enquête et, dans le cas de Jama
9 Lisac, cette fonction a été réalisée par l'équipe technique de
10 criminologues de Una Canton.
11 Question: Et ces éléments sont ensuite transférés à une autre personne. De
12 quelle façon?
13 Réponse: Une fois que l'élément de preuve a été enregistré et qu’il a été
14 mis entre les mains de l'officier chargé de l'enquête ou du technicien
15 chargé de l'enquête, il passe des mains d'une personne à une autre avec,
16 chaque fois, rédaction d'un document écrit portant une signature.
17 Question: Est-ce que la chaîne de conservation concernant les balles, les
18 documents d'identité, les bijoux ou les restes humains était identique
19 pour toutes les fosses communes?
20 Réponse: S'agissant des éléments de preuve consistant en restes humains ou
21 en objets divers, la chaîne de conservation était la même.
22 Question: Et sur le site de Kevljani, pouvez-vous décrire l'emplacement de
23 la fosse?
24 Réponse: Sur le site de Kevljani, la fosse se trouvait dans une prairie
25 immédiatement adjacente à une mosquée détruite dans le village.
Page 6417
1 Question: Monsieur le Président, nous aimerions montrer une vidéo que, je
2 crois, M. Malik a ramenée avec lui. Cette vidéo pourrait être enregistrée
3 comme pièce à conviction de l'accusation 3/158. Des copies de cette vidéo
4 ont déjà été remises à la défense. Je pense qu'on pourrait remettre la
5 cassette à la greffière d'audience pour enregistrement.
6 (La greffière s'exécute.)
7 Monsieur Malik, je vous demanderai de bien vouloir commencer la diffusion
8 de cette cassette en décrivant, si vous le pouvez, les images que vous
9 voyez pour autant qu'elles portent sur le site de Kevljani. Ensuite, vous
10 pourrez arrêter la diffusion.
11 (Diffusion de la cassette par le témoin.)
12 Réponse: Apparemment la cassette est diffusée, mais je ne vois pas
13 d'image sur mon écran.
14 (Diffusion.)
15 Ce que vous voyez maintenant, c'est le minaret détruit de la mosquée du
16 village de Kevljani et l’homme que l'on voit est Richard Wright qui était
17 l'archéologue en chef en médecine légale.
18 Ce que vous venez de voir avant l'interruption des images était une
19 tranchée.
20 Vous voyez ici une tranchée qui a été découverte par les responsables de
21 l'exhumation. Les responsables de l'exhumation ont estimé qu'il s'agissait
22 d'un site qui avait été déplacé avant le début de l'enquête. Ce qu’ils
23 voulaient dire par là, c’est que la fosse avait dû être ouverte et les
24 corps retirés de cette fosse pour être déplacés ailleurs. Vous voyez par
25 exemple, au tout premier plan, que cette fosse est la fosse numéro un et
Page 6418
1 il est indiqué qu'aucun corps n’y a été trouvé.
2 Question: Peut-on poursuivre la diffusion?
3 (Intervention technique.)
4 Réponse: Vous regardez maintenant la fosse 24 qui est une fosse dont tous
5 les corps, une nouvelle fois, ont été enlevés.
6 Question: Que voit-on ici?
7 Réponse: Nous voyons ici les membres de l'équipe d'exhumation qui
8 travaillent à l’extrémité de la fosse. Je crois qu'aucun corps n'y a été
9 découvert.
10 Les corps découverts se trouvent à droite de l'écran, et ces corps ont été
11 exhumés et recouverts.
12 Ce que vous regardez maintenant, c'est l'endroit où les responsables, les
13 officiers travaillaient à l'affectation de nouveaux numéros de séries sur
14 les différents éléments de preuve découverts. Leur rôle également
15 consistait à garder en leur possession tous les éléments découverts dans
16 la fosse.
17 Question: Monsieur Malik, de quelle façon les éléments de preuve étaient
18 localisés, numérotés et emportés sur le site de Kevljani?
19 Réponse: Dès que les éléments de preuve étaient mis à jour, les
20 responsables de l’enquête leur affectaient un numéro de série, et ce
21 numéro de série était celui de l'élément de preuve découvert pendant
22 toutes les manipulations ultérieures, indépendamment de l'endroit où
23 l'objet avait été trouvé. Ce numéro était enregistré dans un registre
24 conservé par l’officier responsable de la scène du crime. Lorsqu’il
25 s’agissait de restes humains, ils étaient immédiatement transportés dans
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1 des congélateurs. Mais lorsque les éléments de preuve étaient des objets,
2 ils étaient conservés par l'officier responsable de la scène du crime.
3 Par la suite, ces éléments de preuve étaient emportés, lorsqu'il
4 s'agissait de restes humains, dans une morgue.
5 Question: J'ai entre les mains, Monsieur le Président, la pièce à
6 conviction de l'accusation 3/159. Je demanderai que ces différents
7 exemplaires soient distribués et que l'un de ces exemplaires soit placé
8 sur le rétroprojecteur.
9 (L'huissier s'exécute.)
10 Je demanderai l’aide de la régie maintenant pour un gros plan.
11 (Intervention technique.)
12 Monsieur Malik, que voit-on sur cette photographie?
13 Réponse: Nous voyons sur cette photographie un cadavre qui a été découvert
14 dans la fosse de Kevljani après le massacre.
15 Question: A peu près à quel moment ce corps a-t-il été découvert?
16 Réponse: Au cours de l'été 1999.
17 Question: Nous voyons des numéros à côté de ce corps. Pouvez-vous
18 expliquer quelle est la signification de ces numéros?
19 Réponse: Oui. Il y a la désignation KV, ces lettres KV signifient que ce
20 corps a été découvert sur le site de Kevljani. Le numéro 14 signifie que
21 c'est la quatorzième fosse découverte sur l'ensemble du site de Kveljani.
22 Le numéro 4 indique que ce cadavre est le quatrième élément qui a été
23 découvert dans cette quatorzième fosse.
24 Question: Monsieur Malik, vous avez dit qu'une fois que les cadavres
25 étaient retirés du site de Kevljani ils étaient emportés dans une morgue.
Page 6420
1 A Visoko, qu'était-il fait de ces cadavres?
2 Réponse: Une équipe de pathologistes sous la direction du Dr Clark
3 procédait à des investigations complémentaires.
4 Question: Y avait-il d’autres numéros de références utilisés à la morgue
5 pour faire référence à ces cadavres?
6 Réponse: Oui.
7 Question: Pouvez-vous décrire ce système?
8 Réponse: Le même système de numérotation utilisé sur le site de Kevljani,
9 lui-même, était conservé et utilisé à la morgue. Quand ce squelette a été
10 emporté à la morgue de Visoko, il avait le même numéro et on faisait
11 référence à ce cadavre en disant le cadavre KV144.
12 Question: Quand un rapport d'autopsie était élaboré par les personnes qui
13 travaillaient à Visoko, s'agissant des corps sortant de la fosse de
14 Kevljani, comment faisait-il référence à ce cadavre?
15 Réponse: Il parlait du cadavre KV14004.
16 Question: Lorsqu'ils élaboraient leur rapport d'autopsie pour ce cadavre
17 particulier?
18 Réponse: Oui, pour ce cadavre que nous venons de voir, le rapport
19 d'autopsie aurait indiqué la dénomination KV14004.
20 Question: Monsieur l'huissier, je vous demanderai de retirer cette
21 photographie du rétroprojecteur et de distribuer à présent la pièce à
22 conviction de l'accusation 3/160 sur le rétroprojecteur. Merci.
23 (L'huissier s'exécute.)
24 Monsieur Malik, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo?
25 Réponse: Le même squelette que l'on voyait dans l'autre photo, le même
Page 6421
1 squelette KV14004B.
2 Question: Permettez-moi de reformuler, la lettre B que l'on voit sur ce
3 chiffre qu'est-ce que cela représente?
4 Réponse: La lettre B indique que le quatrième élément de la quatorzième
5 exhumation KV est un corps presque complet, un cadavre presque complet.
6 Question: A peu près quand cette photo a été prise et où?
7 Réponse: Dans le mortuaire de Visoko, la date figure à gauche, le 28 juin
8 1999.
9 Question: Et encore une fois, ces chiffres qu'indiquent-ils, quelle en est
10 l'origine?
11 Réponse: KV14004B représente ou démontre que le corps a été trouvé au site
12 Kevljani, donc KV représente Kevljani, n°14 se réfère au fait que le corps
13 a été trouvé dans la quatrième sous-fosse de cette grande fosse commune,
14 004 indique que c'est le quatrième élément qui a été trouvé dans cette
15 quatorzième sous fosse, et B indique qu'il s'agissait d'un cadavre complet
16 ou presque complet par opposition à un reste de corps.
17 Question: Et qui est-ce qui décidait de mettre la lettre B sur cette
18 identification?
19 Réponse: Il appartenait à l'équipe médico-légale de déterminer ce qui
20 était un cadavre complet ou simplement un membre.
21 Question: Est-ce que vous savez quelles questions ont été posées, les
22 enquêtes qui ont été faites par rapport à l'identité du cadavre KV14004B?
23 Réponse: Oui.
24 Question: Pouvez-vous nous donner quelques explications?
25 Réponse: Après l'autopsie à Visoko, les corps ont été restitués aux
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1 autorités bosniaques qui ont exposé ces restes et les habits à Sanski
2 Most. Au cours de cette année une femme est venue à cet endroit, mais
3 Mejra Dautovic est venu accompagner d'une autre personne et elle a
4 expliqué à l'anthropologue sur le site que son fils avait été vu pour la
5 dernière fois à Omarska, et que la personne qui l'accompagnait avait été
6 détenue avec son fils dans le camp.
7 La personne qui l'accompagnait, selon elle, avait reconnu les habits
8 associés à ce cadavre. Ces vêtements étaient les habits portés par son
9 fils alors qu'il était détenu dans le camp. Le nom du fils était Edvin
10 Dautovic.
11 M. Riad (interprétation): Sur le compte rendu il est indiqué "la personne
12 amené avec lui" au masculin.
13 M. Malik (interprétation): Oui, j'aurais dû dire "la personne qu'elle a
14 emmenée avec elle" au féminin.
15 M. le Président: On doit faire une pause. Nous sommes ici à travailler
16 d'une façon étonnante. Vers 12 heures 15. Nous sommes toujours avec des
17 contraintes de temps, nous ne pouvons pas faire une pause de moins d'une
18 demi-heure sinon les accusés ne peuvent pas sortir. Il faut bien profiter
19 du moment pour faire la pause, sinon on risque de revenir pour un quart
20 d'heure. Il faut faire une pause maintenant. On va la faire.
21 Mon collègue, le Juge Fuad Riad, était à me suggérer si on pourrait
22 prolonger un peu la séance aujourd'hui pour récupérer un peu. Mais c'est
23 toujours un peu compliqué à cause des engagements des personnes. Je ne
24 sais pas. Et quand même nous avons des engagements aussi dans l'après-
25 midi. De toute façon on peut considérer ça dans la pause et après vous
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1 dire quelque chose, maintenant je ne suis pas en condition de vous
2 proposer cela. Donc une pause d'une demi-heure.
3 (L'audience, suspendue 13 heures 43, est reprise à 14 heures 10.)
4 (Le témoin, Tariq Malik, est introduit dans le prétoire.)
5 M. le Président: Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
6 Nous allons continuer. Monsieur Saxon, s'il vous plaît?
7 M. Saxon (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
8 Si je peux demander l'assistance de l'huissier: pièce à conviction 3/131.
9 Est-ce qu'il voudrait bien soumettre cette pièce au témoin et la placer
10 sur le rétroprojecteur?
11 (L'huissier s'exécute.)
12 Monsieur Malik, veuillez regarder la photo qui a été placée sur le
13 rétroprojecteur. Est-ce que vous reconnaissez la photo?
14 M. Malik (interprétation): Oui.
15 Question: Où les habits sur cette photo ont-ils été trouvés?
16 Réponse: Et les habits étaient portés par une personne dont le cadavre a
17 été trouvé sur le site de Kevljani.
18 Question: Est-ce que vous vous souvenez quel cadavre et quelle fosse?
19 Réponse: Oui. Un corps trouvé dans la fosse numéro 13, sur le site de
20 Kevljani, et ce cadavre en particulier était le sixième élément trouvé
21 dans cette fosse.
22 Question: En tant qu'enquêteur, est-ce que quelque chose de particulier a
23 attiré votre attention concernant ces vêtements?
24 Réponse: Au cours de mon enquête j'avais appris, sur la base de plusieurs
25 déclarations, qu'un prisonnier du nom Miroslav Solaja qui avait été détenu
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1 et qui a été tué à Omarska portait un training, un jogging et des
2 chaussures de sport qui n'avaient pas de lacets... Pardon, des chaussures
3 qui n'avaient pas de lacets et qui n'étaient pas des chaussures de sport.
4 Question: Avez-vous trouvé d'autres éléments à côté de ce corps identifié
5 KV13006B?
6 Réponse: Oui. Dans cette même fosse, un sac en plastique a été trouvé qui
7 contenait, entre autres, un document partiellement lisible.
8 Question: Monsieur l'huissier, veuillez retirer cette pièce à conviction
9 et mettre sur le rétroprojecteur une copie de la photo que je vais
10 maintenant vous tendre et qui a été enregistrée, pièce à conviction de
11 l'accusation 3/161.
12 (L'huissier s'exécute.)
13 M. le Président: Maître Krstan Simic?
14 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai une objection
15 quant à la façon d'interroger ce témoin. Dans le document signé par le
16 témoin, nous lisons: "Cause de la mort non déterminée." A présent, on nous
17 dit que cet homme a été tué. Je parle de Miroslav Solaja dont on vient de
18 nous dire qu'il aurait été tué à Omarska.
19 M. le Président: Monsieur Saxon, posez la question d'une autre façon.
20 M. Saxon (interprétation): Bien, je vais reformuler, Monsieur le
21 Président, merci.
22 Auparavant, je vous ai montré quelques habits. Pouvez-vous nous décrire de
23 manière plus brève ce qui a attiré votre attention sur ces vêtements, sans
24 entrer dans des détails tels que la façon de mourir?
25 Réponse: Oui. Pendant mon enquête, j'avais appris qu'une personne du nom
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1 de Miroslav Solaja détenu à Omarska portait des habits similaires. Ainsi,
2 quand j'ai vu ces vêtements, j'ai pensé tout de suite à cette personne.
3 Question: Veuillez maintenant regarder la photo, pièce à conviction 3/161,
4 à côté de vous. Est-ce que vous reconnaissez cette photo?
5 Réponse: Oui.
6 Question: Dans un coin de la photo, du côté gauche sur l'écran, près du
7 pied, on voit quelque chose de sombre, un objet. Est-ce que vous savez ce
8 que c'est?
9 Réponse: Oui, un sac en plastique.
10 Question: Et lors de votre enquête, avez-vous pu examiner le contenu de ce
11 sac en plastique?
12 Réponse: Oui.
13 Question: Quel type d'objet a été trouvé dans ce sac?
14 Réponse: Un document d'identification qui était partiellement lisible.
15 Question: D'autres objets ont-ils été trouvés dans ce sac en plastique?
16 Réponse: Oui. Une note ou une lettre manuscrite a également été trouvée
17 dans ce sac.
18 Question: Monsieur l'huissier, veuillez maintenant mettre sur le
19 rétroprojecteur une autre photo enregistrée, pièce à conviction de
20 l'accusation 3/162.
21 (L'huissier s'exécute.)
22 Monsieur Malik, que représente cette photo?
23 Réponse: Cette photo représente un objet trouvé dans la fosse n°13 à
24 Kevljani .
25 Question: Plus précisément, est-ce que cet objet a été trouvé dans le sac
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1 en plastique?
2 Réponse: Oui. C'était le premier objet trouvé. On voit ici le chiffre A1
3 qui indique que cela a été le premier objet trouvé sur le site KV13008A.
4 Le sac en plastique était le huitième élément et, dans ce sac, cette
5 pièce, ce document était le premier élément trouvé dans ce sac.
6 Question: Est-ce qu'il y a des informations sur ce document qui indiquent
7 le lieu de la personne qui était titulaire de ce document?
8 Réponse: Oui, on voit ici qu'il vivait à Prijedor, rue Marsala Tita, n°22.
9 Question: Et qu'est-ce qui a attiré votre attention sur cette pièce
10 d'identité déchirée?
11 Réponse: Même si ce n'est partiellement lisible, certains détails sont
12 tout à fait clairs. Après avoir vu cette pièce d'identité, il me semblait
13 manifeste que l'on pouvait déterminer l'identité de la personne à laquelle
14 appartenait cette pièce.
15 Question: Pouvez-vous nous dire précisément quels sont les détails qui ont
16 attiré votre attention et auxquels vous avez fait allusion?
17 Réponse: Sur la ligne indiquant le prénom on peut lire SLAV. Ensuite, la
18 ligne qui correspond au nom de famille, on peut encore lire les deux
19 lettres JA de manière tout à fait lisible.
20 Question: Y a-t-il une ligne qui correspond à la date de naissance?
21 Réponse: Oui, et même si on ne peut pas voir la date exacte ou le jour
22 exact, on voit le mois et l’année.
23 Question: Quel mois, quelle année voit-on sur cette pièce d'identité?
24 Réponse: Avril 1936.
25 Question: Monsieur Malik, connaissez-vous la date de naissance de M.
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1 Miroslav Solaja?
2 Réponse: Oui, le 5 avril 1936.
3 Question: Monsieur Malik, outre ces restes de pièce d'identité, a-t-on
4 trouvé d'autres documents dans le sac en plastique près du corps identifié
5 KA13006?
6 Réponse: Oui, une lettre ou une note.
7 Question: Monsieur l'huissier, veuillez ôter cette photo-là et j'ai donné
8 une autre pièce enregistrée P3/163 A, B et C.
9 (L'huissier s'exécute.)
10 Pourrait-on peut-être reculer un peu le document sur le rétroprojecteur
11 afin que l'on voit la photo tout entière. Encore un petit peu plus, s'il
12 vous plaît. Monsieur Malik, veuillez faire en sorte que nous puissions
13 voir aussi les chiffres qui identifient le document. Merci.
14 Monsieur Malik, reconnaissez-vous ces deux photos et le texte en anglais
15 qui accompagnent ces photos?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Veuillez regarder la première page enregistrée 163-A au verso.
18 Pouvez-vous d’abord nous dire comment vous reconnaissez cette photo?
19 Réponse: Il s'agit là d'une photo de l'objet KV13008A3. Je reconnais que
20 c'est une photo de la note trouvée dans le sac en plastique noir.
21 Question: C'est une photo d'une page de la note?
22 Réponse: Oui, la photo d'une page.
23 Question: Pouvez-vous nous expliquer ce que représente ces chiffres?
24 Réponse: Ces chiffres montrent... A3, c'était donc le troisième objet
25 trouvé dans un autre objet qui était le huitième élément trouvé dans la
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1 fosse n°13 du site Kevljani.
2 Question: Monsieur Malik, à qui cette note était-elle destinée?
3 Réponse: Une personne du nom de Mira ou Miro.
4 Question: Pouvez-vous maintenant regarder la page enregistrée 163-C et
5 lire la traduction anglaise en entier?
6 Réponse: "Ma seule et unique Mira."
7 Question: Est-ce que vous aimeriez que je la mette sur le rétroprojecteur?
8 Question: Allez-y.
9 Réponse: "Ma seule et unique Mira, sois fière. Je pense que c'est notre
10 seul...", ensuite le reste est illisible. Je pense que c’est "notre
11 dernier", "notre dernier" pardon.
12 "Cela a été merveilleux de vivre avec toi. Nous n'avons pas pu réaliser
13 tout ce que nous avions projeté. Ma seule... essaye de continuer à vivre.
14 Tous ces mensonges sont ahurissants. Il s'agissait des chauffeurs de Lazo.
15 Ils ont menti à propos du fait que...", puis des mots illisibles.
16 "...Tuka....", mots illisibles. "... en prison et beaucoup d'autres
17 choses. Mira, prends tout de suite l'argent, les bijoux et mets-les en
18 lieu sûr. Fais-le tout de suite. Demande à Lazo d’emmener la voiture et le
19 camion de son garage."
20 Excusez-moi, je me suis trompé, je recommence.
21 "Demande à Lazo de prendre avec lui la voiture et la remorque et de les
22 mettre dans son garage... des choses, parce qu'ils ne sauront pas que je
23 ne suis pas là. Le terrain et la maison... et laisse-leur utiliser. Dis
24 bonjour à tout le monde, à ta famille à Zagreb et à Jelicka. Mon plus
25 grand regret est de mourir en homme innocent. Dis bonjour à ma famille.
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1 Demande à Una d'aller chercher le miel. Je meurs comme mon père est mort.
2 Personne ne saura où je serai enterré. Ma chère et unique, du fond du
3 cœur, ton Zika. Donne 1000 Dinars à Dragana. Obtiens le document pour le
4 garage à Rudnik si tu veux le vendre."
5 Question: Monsieur Malik, est-ce que vous avez enquêté… lors de votre
6 enquête vous avez appris si un autre détenu à Omarska était dénommé Zika?
7 Réponse: Oui.
8 Question: J'ai appris que Miroslav Solaja utilisait parfois le nom de Zika
9 pour se nommer lui-même, pour se présenter lui-même.
10 Question: Veuillez maintenant ôter du rétroprojecteur cette pièce à
11 conviction. Monsieur le Président, je vois qu'il est maintenant deux
12 heures et demie; si nous devons nous arrêter, eh bien, il serait opportun
13 pour l'accusation de le faire maintenant. Je ne sais pas si la Chambre a
14 l'intention de continuer encore aujourd'hui.
15 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Saxon. La Chambre a
16 l'intention de travailler, mais nous allons cet après-midi travailler sur
17 une autre affaire.
18 M. le Président: C'est vrai qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui parce
19 que nous avons d'autres engagements dans d'autres affaires. Nous sommes
20 les mêmes, mais l'équipe du Procureur change. De toute façon, cela n'est
21 pas un reproche, je vous le dis. Et ce n'est pas pour dire que nous
22 travaillons beaucoup, c'est seulement la réalité: nous ne pouvons pas
23 continuer. Mais nous tenons compte des circonstances et nous en étions à
24 penser continuer demain parce que je crois, je ne sais pas s'il y a ici
25 quelqu'un qui ne veut pas terminer demain. Je crois que nous sommes tous
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1 engagés à terminer demain. Mais sûrement avant 17 heures 30.
2 Mais il y a une limitation, un de nos collègues a pris des engagements
3 déjà et qui sont tout à fait inchangeables.
4 Donc notre proposition c'est que moi-même et la Juge Wald nous pouvons
5 continuer après 14 heures pour terminer, je dis pour terminer.
6 Donc, Madame Hollis, en principe nous allons siéger dès 15 heures jusqu'à
7 14 heures 30 pour vous donner des limites, mais on doit être honnête. Si
8 nécessaire, nous pourrons aller jusqu'à 17 heures 30 pour terminer.
9 Comme vous savez, nous avons fait… la Chambre, je crois, a fait preuve
10 d'efforts pour vous donner l'opportunité de terminer. Chacun a sa
11 conscience, chacun sait où on a perdu le temps et pourquoi. Mais je crois
12 que c'était bien pour toutes les personnes. Je dis quand même pour les
13 interprètes et la cabine technique de terminer. Il faut travailler pour un
14 objectif. Quand nous voyons l'objectif à la main il faut le prendre, je
15 crois. Nous comprenons qu'il y a des circonstances qu'on peut pas
16 contrôler souvent. Mais aussi, comme je vous l'ai dit, nous avons tous une
17 conscience et nous savons où nous avons perdu le temps et comment on l'a
18 perdu. Donc je vous propose, et j'aimerais entendre les parties pour
19 savoir si elles sont d'accord avec les termes de cette proposition.
20 Madame Hollis?
21 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, nous acceptons
22 certainement la proposition de siéger demain jusqu'à quatorze heures et
23 demie, voire même jusqu'à dix-sept heures et demie. Nous essaierons
24 d'organiser la déposition du témoin qui reste pour être aussi concise que
25 possible. Nous apprécions le fait que la Chambre accepte de siéger plus
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1 longtemps demain et nous espérons pouvoir conclure dans ce délai.
2 M. le Président: Peut-être je pourrais quand même pour le témoignage de M.
3 Tariq Malik, peut-être on pourrait donner les arguments avant pour être
4 marqués et pour ne pas perdre beaucoup de temps ici dans la salle
5 d'audience, c'est une suggestion. Merci, Madame.
6 Du côté de la défense, cette proposition?
7 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, la défense accepte
8 cette proposition mais à une nuance près. Nous avons reçu un document que
9 les Juges vont recevoir également et, compte tenu de tout ce que nous
10 avons à faire, notamment quand votre décision sera rendue, nous disons
11 qu'il nous faut au moins le temps de lire ces documents.
12 M. le Président: D'accord. Nous avons le temps jusqu'à 17 heures 30
13 demain. Je crois que si possible, faites un petit effort.
14 Vous êtes intéressés à terminer quand même demain. La défense est-elle
15 intéressée à terminer demain? Maître Krstan Simic?
16 M. K. Simic (interprétation): Oui, absolument.
17 M. le Président: Nous allons tous faire des efforts pour terminer.
18 Madame Hollis?
19 Mme Hollis (interprétation): Nous n'avons plus rien de prévu pour cet
20 après-midi, mais nous avons des copies des documents déjà évoqués pour la
21 Chambre. Nous les avons enregistrés à des fins d'identification 3/156 et
22 nous avons trois copies ou quatre même, si le Greffe en aurait besoin. Il
23 s'agit des documents évoqués que vous allez passer en revue ce soir.
24 Mme Wald (interprétation): Il est indiqué sur ces documents quelles sont
25 les parties pertinentes pour les dépositions à venir encore du témoin, par
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1 opposition à ce dont il a déjà parlé. Est-ce que nous avons une façon de
2 savoir quelles sont les parties pertinentes qui vont sous-tendre sa
3 déposition demain?
4 Mme Hollis (interprétation): Toutes les informations dans ces pièces à
5 conviction concernent ce que M. Tariq a pu découvrir en tant qu'enquêteur.
6 Il s'agit de résumer ce qu'il a lui-même trouvé au cours de ses enquêtes
7 et ses recherches dans différentes bases de données sur la base d'autres
8 preuves. Cela ressemble tout à fait à ce qu'il a dit aujourd'hui
9 concernant sa propre enquête.
10 Mme Wald (interprétation): Oui, mais aujourd'hui il a dit par exemple:
11 "Dans ce sac en plastique j'ai vu moi-même"; il s'agit là vraiment de
12 témoignage direct si quelqu'un dit: j'ai lu dans un livre ou dans un
13 rapport.
14 Mme Hollis (interprétation): Dans ces documents, il indique par exemple
15 que dans l'examen des informations par le Bureau du Procureur, il a pu
16 avoir des renseignements sur la mort de quelqu'un ou il a pu contacter les
17 membres d'une famille ou d'autres efforts qu'il a pu faire. Madame et
18 Messieurs les Juges, est-ce que vous souhaiteriez trois ou quatre copies
19 de ces documents?
20 M. le Président: On pourrait peut-être avancer déjà, la défense pourrait
21 avoir ces documents et la Chambre aussi.
22 Mme Hollis (interprétation): La défense dispose déjà de tous ces
23 documents. Je vous transmets simplement les documents litigieux afin que
24 vous puissiez les examiner ce soir, et nous allons suivre vos
25 recommandations. Dès que la séance sera suspendue pour cet après-midi,
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1 nous allons transmettre les autres documents que nous utiliserons demain.
2 Nous allons les transmettre.
3 M. le Président: Très bien.
4 (L'huissier distribue les documents aux Juges.)
5 M. le Président: Je vous rappelle que demain on commencera à 9 heures.
6 Donc à demain et bon travail.
7 (L'audience est levée à 14 heures 40).
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