Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 5 octobre 2000)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 33.)

4 (Questions relatives à la procédure.)

5 M. le Président: Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour vous

6 tous, bonjour Bureau du Procureur, bonjour conseils de la défense, bonjour

7 les accusés.

8 Interprètes: Bonjour, Monsieur le Président.

9 M. le Président: Avant de commencer nos travaux, nous avions une question

10 pour décider aujourd'hui. Mais avant de décider, j'aimerais bien demander

11 au Procureur de nous faire une petite description des documents qui

12 étaient en cause hier par rapport au témoignage du témoin Haskic.

13 Hier, M. Keegan a demandé le versement au dossier de deux documents. Si je

14 peux bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous faire une petite

15 description pour, après, demander une cote.

16 Mme Hollis (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Le premier

17 document est donc la transcription du témoignage du témoin dans l'affaire

18 Tadic, donné le 20 juin 1996. Les pages de la transcription en langue

19 anglaise sont numérotées comme étant dans la page 19 jusqu'à 21, en fait

20 page 19, page 1931 jusqu'à 1966; cela inclut l'interrogatoire principal et

21 le contre interrogatoire.

22 Et hier soir, Monsieur le Président, j'ai revu le contre-interrogatoire et

23 je l'ai comparé avec ce document. Si vous voulez avoir plus de détails, je

24 pourrais vous référer aux pages spécifiques de ce document et aux phrases

25 dites.

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1 Le deuxième document dont on a parlé hier, c'est un document qui fait état

2 de l'entrevue de ce témoin dans un autre pays. Les dates sont donc de ces

3 rencontres comme étant le 5 et le 6, et la date que j'ai c'est 05.07.1994

4 et 06.07.1994. Il y a un passage important dans ce document auquel nous

5 aimerions nous référer pour pouvoir compléter le dossier. Il s'agit de la

6 page qui avait été estampée par le Bureau du Procureur par le 004988814.

7 Je répète 00498814. Et de nouveau, je parle du document en langue anglaise

8 et je ne fais pas allusion au document en langue BCS que je ne peux pas

9 lire bien sûr.

10 M. le Président: Merci, Madame Hollis.

11 Madame Chen, quelle est la cote pour le premier document et pour le

12 deuxième document?

13 Mme Chen (interprétation): Oui Monsieur le Président, le premier document

14 sera coté comme étant 3/153 et le deuxième document 3/154. Merci.

15 M. le Président: Maître Krstan Simic, vous aviez l'intention de dire

16 quelque chose?

17 M. K. Simic (interprétation): Bonjour Monsieur le Président. Justement lié

18 avec ce que vient de dire Mme Hollis, la défense a présenté des passages

19 de ces documents qu'elle croyait pertinents. Ces documents ont été

20 présentés pour essayer de comparer la consistance ou la crédibilité du

21 témoin.

22 M. le Président: Maître, ne mélangeons pas la question. Le Procureur a

23 demandé le versement au dossier de ces documents, la défense s'est

24 opposée. Est-ce que vous allez demander le versement aussi?

25 M. K. Simic (interprétation): Non. J'aimerais simplement que ces documents

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1 soient versés au dossier intégralement et non pas fragmentés.

2 M. le Président: Voilà. Nous mélangeons tout. La question maintenant,

3 c'est que nous en sommes à traiter du versement que le Procureur a demandé

4 au dossier.

5 Je vous demande: Hier, vous vous êtes opposé? Maintenant, est-ce que vous

6 voulez demander le versement aussi?

7 M. K. Simic (interprétation): (...)

8 M. le Président: Décidez une question et après vous en posez une autre.

9 M. K. Simic (interprétation): Merci.

10 M. le Président: Il faut avoir un certain ordre, Maître Krstan Simic.

11 Donc, décision de la Chambre sur la requête du Procureur de verser au

12 dossier cette pièce à conviction. Hier, le 4 octobre 2000, le Procureur a

13 demandé le versement au dossier des pièces à conviction 3/153 et 3/154,

14 utilisées dans le contre interrogatoire et l'interrogatoire supplémentaire

15 du témoin Sefik Zjakic.

16 La défense s'est opposée en tenant compte de la décision de la Chambre

17 datée du 4 juillet 2000. En effet, la Chambre a décidé que toute

18 déclaration préalable du témoin comparaissant peut être utilisée dans le

19 but de mettre en doute sa crédibilité sans qu'il soit nécessaire

20 d'admettre ladite déclaration. Les documents ont été utilisés par la

21 défense et par le Procureur. Il n'y a pas de circonstances

22 exceptionnelles, notamment liées à un éventuel faux témoignage, qui

23 peuvent justifier une modification du critère établi et pratiqué au cours

24 du procès.

25 Dans ces termes, la Chambre ne fait pas droit à la requête du Procureur et

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1 rejette donc l'admission des pièces soumises sous les numéros de cote

2 3/153 et 3/154. Donc voilà la décision. Maintenant, Madame Hollis?

3 Mme Hollis (interprétation): J'aimerais vous demander à cette étape-ci, si

4 nous pourrions permettre au Procureur d'établir la chose suivante: soit de

5 lire pour le compte rendu d'audience des passages de la transcription et

6 des déclarations auxquelles nous nous sommes référés, ou bien, de

7 simplement verser au dossier les pages et les numéros de ligne auxquels

8 nous nous sommes référés, auxquels nous serions... pour pouvoir donc...

9 pour les phrases que nous croyons qui ne sont pas correctement énoncées ou

10 citées. Donc cela, afin de pouvoir nous assurer que nous avons le tout au

11 dossier, si jamais cela devient un problème à une date ultérieure.

12 Mme Wald (interprétation): Si nous avons marqué les documents afin de les

13 identifier -puisque nous les avons versés au dossier-, est-ce que cela

14 serait suffisant pour vous, si nous surlignons les passages par exemple,

15 si jamais lors de la Chambre d'appel ou si quelqu'un voudrait les

16 regarder?

17 Mme Hollis (interprétation): Oui, si nous pouvions mettre le tout dans la

18 version à laquelle on a attribué un numéro de référence, on pourrait le

19 faire, oui.

20 M. le Président: Je vais consulter mes collègues.

21 (Les Juges se consultent sur le siège.)

22 Madame Hollis, je vous rappelle que, comme vous savez, il y a eu une très

23 grande discussion à propos de l'utilisation des déclarations préalables.

24 Vous-même, Madame Hollis, je vous rappelle que vous vous êtes opposée à

25 verser au dossier des parties du document. Vous-même, vous avez dit à

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1 l'époque qu'il faudrait avoir tout le document pour avoir le contexte des

2 parties parce qu'il y avait du côté de la défense, parce qu'il y avait des

3 accusés impliqués de façon différente dans le document. La défense

4 proposait à l'époque de verser des parties du document et, Madame Hollis,

5 vous vous êtes opposée à verser des parties du document mais vous

6 admettiez seulement la totalité.

7 De toute façon, nous allons maintenir notre décision. Mais nous acceptons

8 maintenant que vous fassiez la précision seulement pour identification des

9 parties que vous voudriez verser au dossier, au lieu de mentionner tout le

10 document. Vous allez mentionner donc seulement pour les faits

11 d'identification, une fois que nous avons déjà décidé de ne pas admettre;

12 donc vous allez mentionner les parties que vous voudriez verser, mais que

13 la Chambre n'a pas acceptées. Donc vous avez la parole pour les faits

14 d'identifier les parties du texte ou du document que vous vous devriez

15 verser, s'il vous plaît.

16 Mme Hollis (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Simplement pour

17 nous assurer que le tout est clair pour le compte rendu d'audience: donc,

18 les parties de la transcription d'hier sont les parties dont je vais me

19 référer, en fait, pour parler de la première question.

20 Pour la première question, je parle de la transcription d'hier, il s'agit

21 du contre-interrogatoire du 4 octobre. L'exemplaire de la transcription

22 que j'ai entre les mains est à la page 64; c'est à la ligne 19 jusqu'à la

23 page 66, ligne 11. Donc, c'est dans la version anglaise dans la

24 transcription d'hier.

25 Maintenant, s'agissant de la transcription de l'affaire Tadic, nous

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1 aimerions nous référer à la page 1935. Il s'agit de la transcription de

2 l'affaire Tadic datée du 20 juin 1996 en version anglaise. Il s'agit des

3 pages 1935, ligne 9 jusqu'à la ligne 14; ainsi que la ligne 17 jusqu'à la

4 ligne 22. Et nous avons également la page 1935, ligne 29 jusqu'à la page

5 1936, ligne 2; la page 1936, ligne 6 jusqu'à la ligne 15. Et nous avons

6 également la page 1937, ligne 8 jusqu'à la ligne 16; la ligne 23 jusqu'à

7 la ligne 33.

8 S'agissant de cette deuxième zone dont nous avons parlé hier, s'agissant

9 de la transcription d'hier dans le contre-interrogatoire, il s'agit de la

10 page 67 et la ligne 18 et, pour ces lignes-là, nous aimerions vous

11 renvoyer à la transcription de l'affaire Tadic en langue anglaise et au

12 contre-interrogatoire se trouvant à la page 1958, aux lignes 23 jusqu'à

13 32.

14 S'agissant de la troisième zone, nous aimerions vous renvoyer au

15 transcript d'hier, au contre-interrogatoire à la page 67 et à la ligne 19

16 jusqu'à la page 69, ligne 2. Nous aimerions vous renvoyer pour ces

17 questions-là à la transcription de l'affaire Tadic se trouvant à la page

18 1938, aux lignes 27 jusqu'à 33. Et au contre-interrogatoire se trouvant à

19 la page 1959, à la ligne 7 jusqu'à la ligne 12.

20 S'agissant de la quatrième question, nous aimerions vous renvoyer à la

21 pages 70 de la transcription d'hier se trouvant de la ligne 6 à la ligne

22 22, à la page 73 à la ligne 9 et 10, à la page 73 pour les lignes 23, à la

23 page 7 à la ligne 2 jusqu'à la ligne 4.

24 Concernant le compte rendu de l'affaire Tadic, nous aimerions vous

25 renvoyer à la page 1946, aux lignes 17 jusqu'à 21.

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1 S'agissant de la cinquième question, nous aimerions vous renvoyer au

2 compte rendu d'hier à la page 79 et aux lignes 12 jusqu'à 17.

3 S'agissant du compte rendu de l'affaire Tadic, nous aimerions vous

4 renvoyer à la page 1963. Il s'agit du contre-interrogatoire apparaissant

5 aux lignes 5 à 16.

6 S'agissant de la sixième question, nous aimerions vous renvoyer au compte

7 rendu d'hier à la page 80, et aux lignes 14 jusqu'à la page 81 ligne 1, et

8 à la page 81 ligne 19 jusqu'à la page 82, ligne 6.

9 Pour cela, nous aimerions nous servir ou comparer le tout à la déclaration

10 d'un autre pays qui avait été datée du 05.07.1994 et 05.06.1994 portant la

11 cote 3/154. La version anglaise n'est pas numérotée, mais si je compte à

12 partir de la première page, il s'agirait donc de la page 8 où le témoin

13 dit qu'il aimerait ajouter une liste de noms d'autres criminels.

14 S'agissant maintenant de la septième zone, nous aimerions vous renvoyer au

15 compte rendu d'hier, s'agissant de la page 84 lignes 9 jusqu'à 10 dans

16 l'affaire Tadic, nous aimerions vous renvoyer aux pages 1941 aux lignes 5

17 jusqu'à 9, et à la page 1944 aux lignes 26 jusqu'à la page 1945 à la ligne

18 3. Ce sont les références précises que nous aimerions vous soumettre,

19 Monsieur le Président.

20 Interprète: Note de l'interprète, Monsieur le Président. Madame Hollis a

21 fait deux lapsus: un au sujet de la question n°4 et un au sujet de la

22 question n°6.

23 Pour la question n°4, page 73, Mme Hollis a dit page 73 ligne 23 jusqu'à

24 page 7, lignes 2 à 4. Et pour la question n°6, elle a dit "pour la

25 déclaration de Tadic dans un pays étranger", 05.07.1994 et 05.06.1994. Ce

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1 sont des lapsus.

2 M. le Président: La cabine de traduction française était en train de me

3 rendre compte des lapsus de Mme Hollis. Je ne sais pas ce que je dois

4 faire avec cette communication parce que, à la fin, l'interprète n'est pas

5 une partie de la plaidoirie.

6 Je vous remercie beaucoup l'interprète, mais Mme Hollis saurait s'il y a

7 des lapsus ou non. C'est à elle de savoir cela.

8 J'aimerais aussi, pour que les choses soient claires et pour qu'elles

9 restent dans le compte rendu, que cette décision de la Chambre a été prise

10 dans le but de maintenir l'équité et l'égalité des parties. Il faut,

11 pour la comprendre, avoir bien présente la discussion que nous avons menée

12 dans les conférences de mise en état en date des 6 juin et 14 juin

13 derniers.

14 Je vous rappelle que nous sommes arrivés à cette décision parce que le

15 Procureur, Mme Hollis, a fait savoir à la fin, a proposé de faire

16 confirmer par un témoin la déclaration préalable de celui-ci et en a

17 demandé l'admission. La défense se trouvant dans la situation de devoir

18 mener un contre interrogatoire sur la seule base -ou presque- d'un

19 document écrit.

20 Je vous rappelle encore, à l'époque, la défense des accusés de Kvocka,

21 Prcac, Kos et Zigic par la défense Radic s'est opposée à cette proposition

22 au motif, d'un part, qu'elle violait le droit des accusés d'interroger ou

23 faire interroger les témoins à charge garantis par le Statut en son

24 Article 21, n°4; d'autre part, qu'elle était contraire au principe de

25 l'oralité des débats prévue à l'Article 90 A) du Règlement, c'est-à-dire

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1 la Chambre a utilisé un critère pour maintenir l'égalité de la procédure

2 et de la rapidité du procès parce que peut-être, peut-être, on pourrait

3 utiliser une autre solution.

4 Vous vous rappelez quand même qu'il y a eu une question concrète qui s'est

5 répétée hier: à l'époque, la question a été soulevée par la défense Radic

6 parce qu'un autre conseil de défense allait verser des déclarations dans

7 son intégralité qui mettaient en cause la position Radic, qui n'avait pas

8 contre-interrogé dans ce domaine.

9 Hier, la question s'est posée encore un fois par rapport à la défense

10 Prcac, c'est-à-dire que nous allions verser au dossier des documents qui

11 faisaient mention de M. Prcac, mais ici, dans le contre-interrogatoire, M.

12 Prcac n'a pas été mentionné dans l'interrogatoire principal du Procureur.

13 Et si le nom a été mentionné, c'était seulement à la suite d'une question

14 posée par le Président de la Chambre, mais quand les Juges ont posé des

15 questions.

16 Donc voilà! Nous avons trouvé cette solution pour garantir l'équité,

17 l'égalité et la rapidité du procès. Et vous, Madame Hollis, vous avez bien

18 participé à cette discussion. Et là, la Chambre a rendu cette décision

19 aujourd'hui parce qu'elle ne voudrait pas casser le critère qui était

20 maintenu.

21 Il faut encore dire une autre chose: le Procureur, hier, a eu

22 l'opportunité de faire son interrogatoire principal et de faire son

23 interrogatoire complémentaire. C'est pour cela que la Chambre a décidé de

24 ne pas faire une exception et de maintenir la stabilité du critère. Nous

25 avons toujours dit que dès que nous adoptons un critère de décision, il

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1 faut le maintenir pour maintenir l'équité, sauf s'il y a des circonstances

2 exceptionnelles qui justifient une modification de la décision. Voilà pour

3 le compte rendu.

4 Je voudrais aussi que soit clair toutes ces discussions et la décision.

5 Donc Madame Hollis, maintenant, je crois que nous devons passer à autre

6 chose. Je crois notamment que nous avons un témoin.

7 Mme Hollis (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Vous pourriez

8 peut-être nous dire à quel moment vous allez poser la question ou attendre

9 la question de la défense s'agissant de l'Acte d'accusation consolidé.

10 J'aimerais savoir si cela sera à la fin de la journée, aujourd'hui ou

11 demain, puisqu'il a été question de la requête pour corriger certaines

12 dates et l'Acte d'accusation consolidé.

13 M. le Président: Je vous remercie, Madame Hollis, d'avoir posé cette

14 question. Comme vous savez peut-être, nous avons déjà la réponse des

15 conseils de la défense Kos, Radic, Prcac, qui sont d'accord, donc qui ne

16 font pas d'objection à la requête. Nous avons aussi déjà la réponse de la

17 défense Kvocka qui s'oppose, qui a des objections et qui a répondu par

18 écrit. Nous avons la promesse de la défense de Zigic qui va répondre

19 jusqu'à aujourd'hui -j'ai compris qu'à la fin de la journée.

20 Donc, j'ai pensé qu'on pourrait discuter cette question demain, peut-être

21 avant de fermer nos travaux, parce que même Me Krstan Simic a demandé

22 trois minutes pour discuter oralement, et donc, il faut lui accorder ces

23 trois minutes. Voilà peut-être que la meilleure opportunité sera demain

24 avant de fermer et avant d'aller pour une période de travail.

25 Oui, Maître Stojanovic?

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1 M. Stojanovic (interprétation): Monsieur le Président, une information

2 simplement. En ce qui me concerne, je suis prêt à donner des explications

3 orales immédiatement. Nous aurons une objection et je peux apporter ces

4 explications immédiatement si vous décidez que la discussion se déroule

5 maintenant. Quant à demain, nous pouvons même présenter ces explications

6 par écrit, mais cela dépend de vous. C'est comme vous voyez, Monsieur le

7 Président. Merci.

8 M. le Président: Monsieur Stojanovic, je crois que, du point de vue de la

9 méthodologie du travail, il faudrait maintenant savoir si vous avez des

10 objections et quelles sont les objections en général. Et après, on peut

11 mener la discussion demain mais n'oubliez pas qu'on doit être rapide. On a

12 dans la tête les trois minutes de Me Krstan Simic. Peut-être que vous

13 aurez trois minutes aussi. Mais il est maintenant convenable de savoir

14 quelle est la position de la défense de M. Zigic pour qu'on puisse

15 travailler quand même.

16 M. Stojanovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je pense

17 qu'il me faudra un peu plus de trois minutes, mais pas davantage que six

18 minutes. Mon objection s'appuie sur la partie crédibilité.

19 M. le Président: Donc vous avez six minutes.

20 M. Stojanovic (interprétation): Merci. Sur la partie confidentielle de

21 l'Acte d'accusation, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous allez

22 inclure ce que je viens de dire dans les six minutes, mais il s'agit en

23 tout cas de la partie confidentielle de l'Acte d'accusation; donc je

24 suppose qu'il faut prendre des mesures de protection de cette

25 confidentialité. Je demande un huis clos partiel.

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1 M. le Président: Maître, il faut peut-être, oui. Nous allons passer à huis

2 clos partiel. Cela suffit je crois pour la discussion.

3 (Audience à huis clos partiel.)

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15 (Audience publique.)

16 M. le Président: Madame Hollis, vous avez déjà la position du côté de la

17 défense. Peut-être il faut travailler un peu vite. Je ne sais pas si vous

18 voulez répondre par écrit ou si nous faisons seulement un débat oral. La

19 Chambre va décider par écrit parce que nous n'avons pas le temps

20 nécessaire pour décider, donc nous avions déjà dit que la Chambre va

21 décider par écrit donc vous auriez une décision par écrit. Le Procureur

22 pense répondre par écrit ou il suffit d'avoir un débat oral?

23 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons pas de

24 préférence à ce sujet. Nous adopterons la décision que vous déciderez

25 quelle qu'elle soit. Si vous voulez que ce soit oral, nous le ferons

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1 oralement; si vous le voulez par écrit, nous le ferons par écrit.

2 M. le Président: Nous trouverons un peu de temps demain. Il faut le

3 trouver, sinon la Chambre décide par écrit. Nous avons les positions des

4 parties, nous avons le compte rendu et donc, on va tenir compte de ça.

5 Maintenant, Madame Hollis, sommes-nous en condition d'appeler le témoin?

6 Mme Hollis (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

7 M. le Président: Monsieur l'huissier, pouvez-vous faire introduire le

8 témoin, s'il vous plaît?

9 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, c'est M. Saxon qui

10 conduira l'interrogatoire.

11 M. le Président: Attendez un peu. Maître Nikolic?

12 M. Nikolic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Nous n'avons

13 pas entendu le nom du témoin qui va être cité à la barre. Nous supposons

14 qu'il s'agit de Tariq Malik?

15 M. le Président: Tariq Malik, je crois?

16 Mme Hollis (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

17 S'agissant de ce témoin, la défense a une objection à présenter et, quand

18 je dis la défense, il s'agit de tous les conseils. Puis-je avoir quelques

19 minutes, pouvez-vous me dire combien?

20 M. le Président: De combien avez-vous besoin, Maître Nikolic?

21 M. Nikolic (interprétation): Une minute

22 M. le Président: Une minute! Allez-y, très bien.

23 M. Nikolic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Nous avons reçu

24 ce matin les divers points qui constitueront l'interrogatoire principal de

25 ce témoin et un problème a surgi à cet égard.

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1 La défense avait reçu, au préalable, un résumé des documents médicaux

2 présentés par le Procureur et qui seront présentés grâce au témoin. Là, il

3 n'y a aucun problème. Il y est question de huit victimes qui ont été

4 soumises à une expertise d'experts, mais cet enquêteur est censé témoigner

5 également au sujet de la mort de trois autres personnes. Les documents

6 relatifs à ces trois autres personnes nous ont été communiqués avec la

7 date du 29 septembre en provenance du Bureau du Procureur, et nous n'en

8 avons reçu que la version en anglais.

9 Cela pose deux problèmes: sept jours à partir du dépôt et puis, il n'y a

10 pas de traduction BCS. Donc nous nous appuyons sur la décision de la

11 Chambre de première instance prise au mois de mai de cette année; nous

12 estimons que le principe en cause, ici, est le même que celui qui concerne

13 le résumé des dépositions des témoins communiquées par le Procureur à la

14 défense. Nous estimons que ce document doit également être traduit. Notre

15 objection porte sur le fait que, s'agissant des éléments de preuve liés à

16 la mort de ces 33 personnes, le témoin du Procureur ne doit pas pouvoir

17 témoigner aujourd'hui.

18 M. le Président: Merci, Maître Nikolic. Madame Hollis?

19 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, je crois que nous ne

20 sommes pas d'accord sur la signification du mot "déclaration". La

21 déclaration du témoin a été traduite en langue bosniaque. Selon le

22 Règlement, les déclarations des témoins doivent être traduites en langue

23 bosniaque quand, pour un certain nombre des victimes nommées dans le

24 document, des éléments de preuve sont apportés, des éléments

25 supplémentaires au sujet du décès de ces personnes que nous pensons verser

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1 au dossier.

2 D'après le Procureur, il ne s'agit pas de déclarations de témoins et ce ne

3 sont donc pas des documents qui sont tenus d'être traduits dans la langue

4 de l'accusé.

5 Tous les documents utilisés dans le prétoire, doivent être... Si nous

6 décidons que tous les documents utilisés dans le prétoire doivent être

7 traduits dans la langue de l'accusé, nous étirons l'Article du Règlement

8 et transformons cette troisième langue en langue officielle du Tribunal.

9 Nous pensons que cela n'est pas obligatoire. Cet Article du Règlement ne

10 concerne que les déclarations préalables des témoins. Nous ne pensons pas

11 qu'il soit utile de l'étendre à tous les documents qui seront utilisés en

12 salle d'audience.

13 Et puis, je saisis l'occasion pour rappeler aux Juges de cette Chambre que

14 l'une des exigences, pour la comparution des conseils de la défense devant

15 ce Tribunal, est qu'ils puissent parler couramment au moins l'une des deux

16 langues officielles du Tribunal.

17 Mme Wald (interprétation): Est-ce que le délai de sept jours a expiré?

18 Mme Hollis (interprétation): Vous parlez des documents, Madame la Juge?

19 Mme Wald (interprétation): Non, je parle du délai pour les déclarations de

20 témoins.

21 Mme Hollis (interprétation): Les déclarations de témoins ont été

22 communiquées il y a plus de sept jours.

23 Mme Wald (interprétation): C'est tout ce que je voulais savoir.

24 Mme Hollis (interprétation): Pour être tout à fait franche, il y a aussi

25 un résumé annexé à ces déclarations qui n'a pas été traduit. Mais notre

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1 position consiste à dire qu'il s'agit d'un résumé d'un élément de preuve

2 et pas d'une déclaration de témoin. Si c'était le cas, nous retirerions ce

3 résumé que nous ne verserions pas au dossier. Mais nous ne pensons pas

4 qu'il s'agit d'une déclaration et nous ne pensons pas que le délai de sept

5 jours s'applique à ce résumé.

6 M. Riad (interprétation): De toute façon, même dans le deuxième cas, le

7 délai de sept jours expire demain?

8 Mme Hollis (interprétation): 29 septembre... Excusez-moi, Monsieur le

9 Juge, un instant je vous prie. Nous avons communiqué cette pièce vendredi

10 dernier, donc effectivement le délai expire demain, Monsieur le Juge.

11 M. le Président: Maître Nikolic?

12 M. Nikolic (interprétation): Monsieur le Président, en dehors de ce que

13 j'ai déjà dit, j'ajouterai simplement que ce document peut nous servir de

14 base pour le contre-interrogatoire du témoin et, après avoir entendu la

15 position de Mme Hollis selon laquelle ce document n'est pas tenu d'être

16 traduit, nous n'avons pas la possibilité de conduire un contre-

17 interrogatoire.

18 Indépendamment des arguments présentés par Mme Hollis, nous pensons que la

19 situation est la même que celle qui s'est déjà présentée puisque ce sont

20 des documents que la défense a l'intention d'utiliser en contre-

21 interrogatoire et le délai n'a pas été respecté. Nous avons reçu ceci le

22 30 parce que le 29 c'était vendredi. Le document a été déposé le vendredi

23 soir; nous l'avons reçu le 30.

24 M. le Président: La question qui se pose ici, c'est... Il y a deux aspects

25 à considérer: la question du délai et celle de la déclaration. Madame

Page 6377

1 Hollis a admis la possibilité de ne pas verser ce document au dossier.

2 A la fin, la question est celle-ci: du point de vue de la défense, peut-on

3 entendre le témoin et le contre-interroger ou est-ce qu'on va faire

4 l'interrogatoire principal et, après, on va faire le contre-interrogatoire

5 à une autre date?

6 C'est la seule question qu'on doit poser. De toute façon, je vous rappelle

7 ce que Mme Hollis a dit: c'est vrai que ce n'est pas pour rien qu'au moins

8 un des conseils de la défense doit parler couramment une des langues

9 officielles du Tribunal. Comme vous savez, vraiment, le BCS n'est pas une

10 langue officielle.

11 Donc, question: êtes-vous préparé pour -même avec ces conditions-, pour

12 contre-interroger le témoin ou nous allons l'interroger principalement, et

13 après, on doit considérer une autre date pour le contre-interrogatoire?

14 M. Nikolic (interprétation): Je n'ai pas encore consulté mes confrères,

15 Monsieur le Président, mais je crois que nous sommes dans une situation

16 identique à celle déjà présentée; à savoir que dans les circonstances

17 actuelles, il n'est possible de procéder qu'à l'interrogatoire principal,

18 seulement l'interrogatoire principal.

19 M. le Président: Je vais consulter mes collègues. Madame Hollis, avez-vous

20 une proposition?

21 Mme Hollis (interprétation): Non, Monsieur le Président. Ce que je

22 m'apprêtais à dire simplement, c'est que le Procureur est contre cette

23 solution.

24 Comme le Juge Riad vient de le souligner, demain le délai de sept jours

25 aurait expiré de toute façon même si l'on compte le 30 comme le premier

Page 6378

1 jour. Et je parlais d'une partie de ce document que je m'apprêtais à ne

2 pas verser au dossier, il s'agit de deux pages qui peuvent être

3 considérées comme une déclaration si l'on élargit grandement la définition

4 de la déclaration.

5 Pour le reste, la défense a eu le temps d'examiner ces documents car elle

6 est censée pouvoir examiner un document en anglais et en français. Donc

7 nous nous opposons à un report du contre-interrogatoire puisque, depuis le

8 30 septembre, la défense a eu la possibilité de se préparer.

9 Mme Wald (interprétation): J'aimerais vous demander quelques

10 éclaircissements supplémentaires. Les documents dont parle la défense qui

11 n'ont pas été traduits en BCS, mais que la défense dit devoir utiliser en

12 contre-interrogatoire, depuis combien de temps la défense possède-t-elle

13 ces documents en anglais ou dans une autre langue officielle?

14 Mme Hollis (interprétation): Ces documents ont été placés dans les

15 armoires de la défense le soir du 29 et, selon Me Nikolic, la défense a

16 pris ces documents dans l'armoire le 30.

17 Mme Wald (interprétation): Donc pas seulement les déclarations de témoins,

18 mais les documents.

19 Mme Hollis (interprétation): Oui, effectivement, pas seulement le résumé

20 mais les documents également.

21 (Les Juges se consultent sur le siège.)

22 M. le Président: Maître Nikolic, je voudrais vous poser une question: pour

23 le contre-interrogatoire, vous préférez aujourd'hui ou demain? Une fois

24 qu'il y a cette question du délai, c'est une question de technique. Vous

25 avez raison quand vous dites qu'il y a cette question du délai de sept

Page 6379

1 jours. Nous allons avoir le délai demain. La question est de savoir si la

2 défense préfère contre-interroger seulement demain ou s'il elle accepte de

3 contre-interroger éventuellement aujourd'hui.

4 M. Nikolic (interprétation): Monsieur le Président, la question qui se

5 posait était une question de langue. La question est évoquée. Les conseils

6 de la défense, ici, remplissent bien le critère puisque Me O'Sullivan nous

7 assiste. Mais l'objection de notre client repose sur le fait qu'il veut

8 pouvoir prendre connaissance des documents afin d'assurer sa défense et

9 que c'est le droit de notre client.

10 Nous n'avons pas pu avoir de contact avec l'accusé au sujet de ce

11 document; donc contre-interrogatoire aujourd'hui ou demain, s'agissant de

12 notre équipe de défenseurs, cela n'a aucune signification. Et j'entends

13 mes confrères qui disent la même chose.

14 M. le Président: D'accord. Donc votre question est une question en premier

15 lieu de langue, et après, pour vous, c'est la même chose de contre-

16 interroger aujourd'hui ou demain. C'est cela que l'on doit comprendre?

17 M. Nikolic (interprétation): C'est tout à fait cela.

18 M. le Président: D'accord. Donc la Chambre prendra une décision.

19 (Les Juges se consultent sur le siège.)

20 Mme Wald (interprétation): Avant de suspendre quelques instants pour

21 rendre la décision, j'ai une question à vous poser, Madame Hollis. Avez-

22 vous un quelconque précédent devant ce Tribunal pour justifier votre

23 affirmation selon laquelle l'Article 66 du Règlement, selon laquelle les

24 déclarations, les affidavits doivent être traduits dans la langue parlée

25 par l'accusé ne concernent pas les autres documents?

Page 6380

1 Mme Hollis (interprétation): Si vous regardez le Règlement, Madame la

2 Juge, vous verrez que la traduction mentionnée dans le Règlement ne porte

3 que sur les déclarations et porte également sur les affidavits.

4 Mme Wald (interprétation): Mais pensez-vous que cela porte également sur

5 les documents évoqués par un témoin qui n'est pas un témoin oculaire mais

6 qui présente un certain nombre de documents?

7 Mme Hollis (interprétation): Je pense que cela porte sur tous les

8 documents présentés par tous les témoins. Si ces documents ne rentrent pas

9 dans la catégorie "déclaration de témoins ou affidavits" ou, en

10 application de l'Article 94 du Règlement, on peut étendre également la

11 définition aux déclarations officielles, eh bien, dans ce cas, nous

12 pensons que l'accusé n'est pas en droit de recevoir le document traduit

13 dans sa langue à lui. Nous pensions qu'il n'y a rien dans le Règlement qui

14 indique qu'il en aille autrement.

15 Mme Wald (interprétation): Mais je me demandais si vous aviez une décision

16 préalable du Tribunal sur ce sujet.

17 Mme Hollis (interprétation): Madame la Juge, je peux faire une recherche,

18 mais je n'en ai pas pour le moment à ma disposition.

19 Mme Wald (interprétation): Merci.

20 M. le Président: Madame Hollis, moi-même j'ai une question. Si j'ai bien

21 compris, les conseils de la défense ont déjà les rapports des experts et,

22 à la fin, cet investigateur va nous guider -pour ainsi dire- pour une

23 lecture des rapports, va présenter un peu les rapports. Il n'est pas un

24 expert, nous avons déjà convenu de cela, mais comme il a accompagné tous

25 ces travaux, au lieu de faire venir chaque expert, il va nous faire une

Page 6381

1 visite guidée de ces rapports. Est-ce que je comprends bien votre objectif

2 d'appeler l'enquêteur?

3 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, la raison pour

4 laquelle nous présentons cette déclaration et demandons son versement au

5 dossier plutôt que de faire témoigner le témoin sur le fond, c'est que

6 cette déclaration permet d'établir un lien entre ce qui s'est passé dans

7 les différentes fosses -et nous avons déjà de très nombreux témoignages

8 recueillis par des témoins à ce sujet-, donc cela établit un lien entre

9 les fosses et les rapports d'experts. Il y a également un lien qui est

10 établi avec les numéros et les lettres, et l'explication est apportée de

11 la façon dont ces lettres sont restées avec les restes humains.

12 Mais le témoin va apporter une lumière très considérable sur les points

13 les plus importants dont nous estimons qu'ils sont pertinents sans rentrer

14 dans tous les détails rapportés par les experts. Il ne parlera que de

15 certains points tout à fait importants qui, à notre avis, seront d'une

16 aide considérable pour les Juges.

17 Par ailleurs, lorsque nous parlerons avec le témoin, nous lui présenterons

18 certaines parties, certaines séquences d'une vidéo que nous souhaitons

19 verser au dossier, une vidéo qui montre les fosses. Et le témoin, nous le

20 pensons, peut nous aider à montrer aux Juges de cette Chambre quelle est

21 l'importance considérable de ces fosses grâce à la vidéo.

22 Par ailleurs, le témoin parlera également dans sa déposition de

23 renseignements supplémentaires en la possession du Procureur, c'est-à-dire

24 la preuve du décès d'un certain nombre de personnes dont les noms figurent

25 dans le résumé.

Page 6382

1 Et donc, nous demanderons à ce témoin de souligner des informations en la

2 possession du Procureur. C'est à ce sujet que le Procureur va utiliser un

3 document auquel la défense fait objection. Le témoin, en s'appuyant sur ce

4 document, nous apportera des renseignements sur la source des documents

5 que nous avons en notre possession et que la défense a reçu pour

6 inspection.

7 Donc le témoignage, Monsieur le Président, ne consistera pas à passer en

8 revue les détails des rapports, mais simplement à souligner les points les

9 plus importants, à établir des liens, à parler de la vidéo relative au

10 site -donc aux fosses communes-, à apporter la preuve des décès et à

11 répondre à certaines questions au sujet des interrogatoires conduits avec

12 l'accusé Prcac. Voilà donc le contenu de la déposition.

13 Mme Wald (interprétation): Mais pourriez-vous nous donner quelques

14 explications complémentaires au sujet des renseignements supplémentaires?

15 Maître Nikolic, je crois, a mentionné 33 personnes supplémentaires, je ne

16 sais pas exactement de quoi il s'agit. Mais ce que j'aimerais savoir, ce

17 qui m'intéresse fondamentalement, c'est de savoir si ce témoin va apporter

18 des informations nouvelles, c'est-à-dire des informations qui ne

19 s'appuient pas sur les rapports d'experts, mais sur ce qui figure dans ces

20 documents. Autrement dit, ce témoin va-t-il résumer certaines des

21 informations reçues par la défense dans les documents communiqués à elle

22 la semaine dernière, mais en anglais?

23 Mme Hollis (interprétation): Oui, Madame la Juge, et ces documents

24 apportent des sources au sujet de six personnes portées disparues. Et nous

25 avons l'intention de verser au dossier les résumés de ces dépositions.

Page 6383

1 Je répète, Madame la Juge, que les conseils de la défense ont reçu des

2 copies de toutes les informations étayant ce que nous avons en notre

3 possession.

4 M. le Président: L'autre question, Madame Hollis, est celle-ci: la

5 défense, à la fin, objecte et a des problèmes par rapport à cette

6 déclaration du témoin. Vous avez quand même, je crois, admis l'hypothèse

7 de ne pas verser cette déclaration au dossier. Est-ce que, pour les

8 objectifs que vous voulez poursuivre, était-il suffisant de tenir compte

9 des rapports des experts que la défense a eu il y a beaucoup de temps, et

10 seulement la présence du témoin ici qui n'est pas considérée sa

11 déclaration?

12 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, tout d'abord selon

13 l'accusation, sa position est la suivante: l'ensemble d'informations par

14 rapport auquel la défense soulève des objections comprend deux catégories.

15 En premier lieu, un résumé des documents suivants qui suivent et, deuxième

16 catégorie, des documents spécifiques qui résument les informations

17 concernant les preuves des décès d'une trentaine d'individus nommés dans

18 ce calendrier.

19 La position de l'accusation est la suivante: si l'on utilise le terme

20 "déclaration", si l'on l'interprète de façon très large, alors les deux

21 premières pages pourraient être considérées comme une déclaration, donc

22 les deux premières pages. Si le Tribunal décide que cela constitue une

23 déclaration, nous pourrions retirer ces deux premières pages. Mais nous

24 avions compris que la défense soulève une objection par rapport aux

25 documents individuels qui résument les informations concernant chaque

Page 6384

1 victime qui sont nommées.

2 A notre avis, les documents résumant les informations concernant la preuve

3 des décès de ces victimes nommées, ces documents-là ne constituent pas des

4 déclarations. Ainsi, nous pensons qu'il serait utile d'avoir ces documents

5 -encore une fois, nous ne pensons pas qu'il s'agit de déclarations-, le

6 témoin pourrait parcourir ces Documents, en faire état dans sa déposition

7 sans qu'il soit versé au dossier. Nous pensons que cela peut être utile

8 pour le Tribunal d'avoir ces documents. Mais la défense estime qu'il

9 devrait avoir des copies en BCS dans la langue de l'accusé de tous les

10 documents et nous ne sommes pas d'accord. Même si on retire ce résumé je

11 ne suis pas sûre que cela satisfasse aux objections de la défense.

12 M. le Président: L'autre question seulement pour nous orienter. Madame

13 Wald vous a posé déjà un peu la question. Mais si vous voyez l'Article 66,

14 Madame Hollis, vous avez la ligne A) qui dit: "Sous réserve des

15 dispositions des articles, Le Procureur communique à la défense dans une

16 langue que l'accusé comprend"; c'est le chapeau et dans le chapeau, sous

17 le chapeau nous avons le i) et le ii). Tout est inclus sous le chapeau.

18 Donc pourquoi vous dites que vous n'avez pas obligation de communiquer ces

19 documents en BCS?

20 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, en premier lieu A) i)

21 le matériel accompagnant l'Acte d'accusation a été traduit en BCS. A) ii),

22 les copies des déclarations de tous les témoins et copies de tous les

23 affidavits et déclarations formelles auxquelles on se réfère dans

24 l'Article 94 ter, copies des déclarations d'autres témoins, cela se réfère

25 à des déclarations, affidavits ou déclarations formelles selon l'Article

Page 6385

1 94 ter. Il ne s'agit pas de documents de façon générale sauf s'il s'agit

2 de dépositions, de déclarations formelles ou d'affidavits.

3 Dans le cas Blaskic, le terme "déclaration" a été interprété de manière un

4 peu plus stricte que par l'accusation. S'il s'agit d'une déclaration

5 judiciaire ou quasi-judiciaire faite ou signée par le témoin. Nous-mêmes

6 avons considéré qu'on étend des déclarations des documents adoptés ou

7 signés par le témoin comme sa propre déclaration. Donc nous avons adopté

8 une interprétation plus large, mais qui n'inclue pas les preuves

9 documentaires en tant que pièce à conviction.

10 Donc nous pensons que le A) ii) exclut les documents que nous souhaitons

11 faire verser au dossier auquel la défense objecte, parce qu'il ne s'agit

12 pas de déclaration et il n'est pas possible de fournir à la défense tous

13 les documents dans la langue que comprend le témoin. Et si la défense

14 soumet que le Greffe a besoin de tous ces documents, nous proposons qu'il

15 se conforme eux-mêmes à cette procédure.

16 M. le Président: Maître O'Sullivan? J'avais vu avant Me Nikolic… Est-ce

17 que vous déléguez Maître O'Sullivan? Maître Nikolic, très bien. Maître

18 O'Sullivan, s'il vous plaît.

19 M. O'Sullivan (interprétation): Je pourrais peut-être répondre à la

20 question de la Juge Wald concernant la jurisprudence à l'appui de notre

21 position. Je me réfère à l'accusation contre Delalic, décision sur la

22 requête de la défense concernant la transmission des documents dans la

23 langue de l'accusé. Le cas IT-96-21 pré-procès, Juge McDonald , Juge

24 Stephen et Juge Vohrah.

25 M. le Président: Je crois qu'il y a un problème avec le transcript, nous

Page 6386

1 ne voyons rien.

2 M. Riad (interprétation): Il n'y a rien, rien n'apparaît au compte rendu.

3 M. le Président: Donc je crois que nous sommes déjà en condition, oui,

4 maintenant. Oui, Maître O'Sullivan, s'il vous plait.

5 M. O'Sullivan (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je vais

6 reprendre donc. J'aimerais attirer l'attention du Tribunal sur la décision

7 dans l'instance accusation contre Delalic, décision sur la requête de la

8 défense concernant la transmission des documents dans la langue de

9 l'accusé IT-96-21, préalable au procès du 25 septembre 1996, MacDonald,

10 Stephen et Vohrah.

11 Nous estimons que cette décision a décidé la chose suivante: "Les

12 garanties de l'Article 21 1) et 4 A) du Statut exige que toutes preuves

13 soumises par l'une des parties soient communiquées dans une des langues

14 officielles et dans la langue de l'accusé." Cela recouvre manifestement

15 les 35 résumés que mon éminent collègue souhaite verser au dossier. Et je

16 maintiens que l'accusation ne peut pas contourner cette règle en demandant

17 au témoin simplement de discuter oralement de ces documents sans les

18 verser.

19 Mme Wald (interprétation): Est-ce une décision de la Chambre de première

20 instance?

21 M. O'Sullivan (interprétation): Oui, dans une procédure préalable au

22 procès. Ainsi, notre thèse est la suivante: les 35 résumés dont

23 l'intention est de les faire verser au dossier doivent être communiqués

24 non seulement dans une des langues officielles, mais aussi dans la langue

25 de l'accusé et n'ont pas été transmis dans la langue de l'accusé.

Page 6387

1 Deuxièmement, bien sûr la déclaration du témoin qui n'a pas non plus été

2 transmise dans la langue de l'accusé. Il s'agit là d'une préparation

3 préalable au procès, que cela vienne de l'accusation ou de la défense. Ces

4 documents doivent être traduits afin que nous disposions du temps

5 nécessaire pour préparer la défense selon les garanties accordées par le

6 Statut. Voilà notre thèse soutenue non seulement par le Statut, mais aussi

7 par la jurisprudence.

8 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, puis-je dire quelque

9 chose au sujet du site Celebici. L'accusation soutient que cette décision

10 était erronée et nous prenons note du fait que la décision a été rendue en

11 1996. Si vous regardez le Règlement datant du 2 août 2000 adopté par les

12 Chambres de première instance, vous verrez que cette règle n'a pas été

13 intégrée dans ce Règlement. Et cela ne correspond ni à la pratique ni à la

14 procédure suivies par le Tribunal, même si cette Chambre de première

15 instance a ainsi décidé dans ce cas-là.

16 Les Chambres n'ont pas estimé qu'il était opportun d'intégrer cette règle

17 dans le Règlement actuel, et le Règlement actuel n'est pas conforme à

18 cette décision qui était une décision erronée qui allait au-delà de ce qui

19 était exigé par le Statut et les règles en vigueur. Donc nous estimons que

20 ce précédent n'a pas de valeur et n'a pas été suivi par la pratique du

21 Tribunal.

22 M. le Président: Oui, Maître O'Sullivan, on doit… sinon on arrive à demain

23 avec la fin du procès, il faut prendre une décision quand même. Allez-y,

24 Maître O'Sullivan.

25 M. O'Sullivan (interprétation): Je ne suis pas sûr si je me suis mal

Page 6388

1 exprimé ou si on m'a mal compris, mais je me suis référé à la décision qui

2 se réfère à l'Article 21 du Statut, et le Règlement doit se conformer au

3 Statut. Le Statut est la constitution -pour ainsi dire- du Tribunal et le

4 Règlement ne peut pas violer le Statut. Donc, j'affirme qu'il s'agit d'une

5 décision correcte fondée sur l'Article 21 du Statut qui consacre les

6 droits de l'accusé.

7 M. le Président: Maître Jovan Simic, s'il vous plaît?

8 M. J. Simic (interprétation): Monsieur le Président, je n'avais pas

9 véritablement l'intention de prendre la parole maintenant pour me mêler à

10 ce débat, mais puisque nous avons déjà perdu autant de temps, je le fais

11 et je présente une nouvelle question.

12 Au point 6 du résumé de l'interrogatoire principal qui nous a été soumis

13 pour aujourd'hui et pour ce témoin, on nous dit que l'enquêteur Taliq

14 Malik va parler de son interrogatoire avec M. Prcac. J'ai parlé avec le

15 Procureur de ce point, et j'ai appris que l'accusation avait l'intention

16 de présenter comme élément de preuve le compte rendu écrit des entretiens

17 qui ont été menés avec M. Prcac. Donc ce serait une espèce de cadre, et le

18 Procureur a l'intention de soumettre ce texte comme élément de preuve.

19 La première chose que je tiens à dire, c'est que nous ne craignons pas

20 cela, nous sommes toujours dans la même position, mais nous estimons que

21 le versement au dossier d'un compte rendu par le biais du Procureur de

22 cette façon n'est pas acceptable, et qu'un compte rendu de cette nature ne

23 peut être que la base pour un contre-interrogatoire.

24 Nous l'avons déjà dit lors d'une conférence de mise en état, et nous

25 l'avons d'ailleurs répété, que notre client allait témoigner devant cette

Page 6389

1 Chambre. Nous le ferons au moment de la présentation de nos éléments de

2 preuve. Le Procureur aura, à ce moment-là, la possibilité de contre-

3 interroger M. Prcac et donc, d'utiliser cet élément de preuve, ce compte

4 rendu d'interrogatoire comme moyen d'étayer ses arguments.

5 Par ailleurs, nous n'avons pas ce compte rendu en notre possession

6 actuellement. Je souligne que cet entretien s'est déroulé en langue serbo-

7 croate, toutes les réponses ont été apportées en langue serbo-croate. Le

8 Procureur m'a dit qu'il allait me communiquer un compte rendu qui nous

9 permettrait de nous prononcer. Mais puisque je vois que le Procureur

10 déclare maintenant avoir de gros problèmes -cela nous a été dit hier- en

11 rapport avec la traduction, je pense qu'il serait tout à fait inacceptable

12 qu'une conversation menée en langue serbo-croate soit soumise au dossier

13 et présentée à la Chambre en version anglaise.

14 Donc le point 6 du résumé de déposition présentée par le Procureur ne peut

15 pas se réaliser comme cela nous a été dit. En tout cas, cela ne peut pas

16 constituer un élément de preuve pour des raisons que nous avons déjà

17 avancées à plusieurs reprises, à savoir que le compte rendu ne peut servir

18 que de base pour mettre en doute la crédibilité ou la cohérence des propos

19 tenus par un témoin, et rien d'autre.

20 Je pensais qu'il était sans doute préférable que je présente cet argument

21 maintenant plutôt que d'attendre l'arrivée du témoin dans le prétoire pour

22 de nouveau interrompre l'audience. Merci.

23 M. le Président: Oui, vous avez très bien fait, Maître Jovan Simic. Je

24 vous remercie de l'avoir présenté maintenant, c'était préférable plutôt

25 que d'avoir un incident après.

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1 Madame Hollis, à propos de cette question soulevée par Me Jovan Simic?

2 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, nous estimons que la

3 pratique de nombreuses juridictions, y compris le Tribunal, c'est que

4 l'accusation peut soumettre en tant que preuve des comptes rendus

5 d'entretiens avec les accusés. C'est la pratique qui a été suivie par le

6 passé, qui continue à l'être, et nous estimons que c'est une pratique tout

7 à fait acceptable.

8 Nous ne sommes pas limités dans l'utilisation de comptes rendus

9 d'entretiens d'accusés aux seules occasions où le témoin dépose, témoigne

10 et où il y a contre interrogatoire. Nous ne sommes pas limités en ce sens,

11 même si nous ne pouvons utiliser de telles déclarations.

12 L'accusé est informé de cela au moment de l'entretien. Si vous voyez

13 l'Article 63 du Règlement qui énonce les exigences concernant

14 l'interrogatoire d'un accusé, cet Article indique que la procédure doit

15 être suivie conformément à l'Article 43 et, qu'au début de tout

16 interrogatoire, le Procureur informe l'accusé de ses droits conformément à

17 l'Article 42 A) iii). Si l'on se penche sur cet Article 43 A) 3), 42 iii)

18 A) i), cela énonce son droit de garder le silence et d'être averti que

19 chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme

20 moyen de preuve. Donc cela se rapporte à notre droit d'utiliser le compte

21 rendu ou non.

22 En juin de cette année, afin de donner à la défense et à l'accusation, de

23 communiquer une forme de l'entretien, tous les enregistrements de

24 l'entretien ont été communiqués. Nous essayons de les transcrire

25 conformément à notre obligation. Nous sommes en passe de compléter

Page 6391

1 l'examen final de ces transcriptions tant en BCS qu'en anglais. Il est

2 vrai que ceux-ci n'ont pas encore été transmis à la défense.

3 Comme nous l'avons expliqué à la défense, et nous allons essayer de le

4 faire ici devant les Juges, c'est de demander à ce que soit versé au

5 dossier le transcript en anglais et en BCS, en tenant compte du fait que

6 l'accusé et les conseils de la défense n'ont pas eu la possibilité de

7 comparer le transcript avec les cassettes, les enregistrements, et donc,

8 nous demandons au Tribunal de surseoir à statuer sur la recevabilité de

9 ces preuves jusqu'à ce que le conseil de la défense ait eu l'occasion de

10 passer en revue, d'examiner ces transcripts et de les comparer aux

11 enregistrements et, par écrit, de soumettre au Tribunal s'ils ont des

12 objections ou non à la recevabilité de ces transcripts.

13 Nous estimons que c'est une procédure qui nous permettrait de soumettre ce

14 document, tout en permettant à la défense d'avoir suffisamment de temps

15 pour examiner ces transcripts et de dire s'il y a objection ou pas.

16 Mme Wald (interprétation): Si j'ai bien compris, je comprends que le

17 témoin viserait seulement à authentifier l'entretien et non pas à

18 l'interpréter?

19 Mme Hollis (interprétation): Nous voulions que le témoin affirme que

20 l'entretien a été mené conformément aux règles, que les...

21 Mme Wald (interprétation): Mais rien concernant le contenu?

22 Mme Hollis (interprétation): Non. Les Juges auront le compte rendu de

23 l'entretien.

24 (Les Juges se consultent sur le siège.)

25 M. Riad (interprétation): Une question de principe pour éviter tout

Page 6392

1 malentendu à l’avenir.

2 Monsieur O’Sullivan a évoqué l'Article 27 qui devrait l'emporter en

3 matière d'interprétation. Mais je ne peux pas conclure sur la base de

4 l'Article 21 du Statut que tous les documents doivent être traduits dans

5 la langue de l'accusé, étant donné que l'un des avocats de la défense doit

6 connaître la langue du Tribunal. Donc cela revient uniquement à donner

7 suffisamment de temps aux conseils de la défense d'expliquer à l'accusé.

8 Donc je pense que c'est à cela que toute la question se résume. Est-ce

9 que, en toute équité, vous avez eu suffisamment de temps pour expliquer ce

10 qu'il en est à l'accusé?

11 M. le Président: Maître O’Sullivan, nous allons ouvrir une discussion.

12 Nous avons ici un problème concret. Excusez-moi, je voudrais donner la

13 parole à Me Jovan Simic pour répondre.

14 M. J. Simic (interprétation): Monsieur le Président, merci.

15 Alors, premier point qui ne devrait pas faire l'objet de contestation,

16 c’est que nous avons répondu à des questions dans un interrogatoire et que

17 nous acceptons cet interrogatoire comme émanant de nous.

18 Je ne vois pas pourquoi M. Tariq Malik devrait maintenant confirmer

19 quelque chose que nous ne mettons pas en cause.

20 Deuxième point, en application de l’Article 43 du Règlement auquel

21 l’accusation a fait référence, 43.4, il est dit que le compte rendu doit

22 être élaboré le plus rapidement possible. Cette demande a été présentée en

23 avril par la défense.

24 Alors moi, je suggère que l'on dise qu’effectivement M. Tariq Malik peut

25 authentifier l'enregistrement vidéo, mais que les comptes rendus

Page 6393

1 d'interrogatoires ne soient pas ajoutés comme éléments de preuve à ce

2 sujet.

3 Nous aimerions d'abord voir ces comptes rendus, nous entendre avec

4 l'accusation à leur sujet, et ensuite, s'il n’y a pas d'objection, ils

5 peuvent être versés au dossier par le Procureur.

6 Nous estimons qu'un compte rendu ne peut être commenté si nous n'avons pas

7 eu le temps de l'examiner, car cela peut avoir des conséquences adverses.

8 Nous pouvons très bien nous réunir avec le Procureur et nous entendre

9 oralement avec lui, mais si on exige de nous une déclaration écrite, nous

10 pouvons la faire également; c'est seulement ensuite que je propose que

11 l'on discute du versement au dossier. Merci.

12 M. le Président: D'accord. Maître O’Sullivan a fait mention de vouloir

13 intervenir. Ce n'est pas ici qu'on va discuter de toute cette question,

14 mais je voudrais vous donner la parole.

15 M. O’Sullivan (interprétation): Monsieur le Président, j'aimerais

16 simplement réagir à la question et à l’observation faite par le Juge Riad.

17 Monsieur le Président, la décision à laquelle j'ai fait allusion plus tôt

18 distingue entre plusieurs documents, plusieurs divulgations. Selon cette

19 décision, tous les documents dont on demande le versement au dossier

20 doivent être dans la langue de l'accusé. La décision est allée encore plus

21 loin disant que toute pièce communiquée ne devait pas être traduite dans

22 la langue de l'accusé. Voilà la distinction fondamentale faite par la

23 Chambre.

24 En fait, l'accusé avait demandé que même le compte rendu soit traduit dans

25 sa propre langue et la Chambre, sur la base de l'Article 21 du Statut, a

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1 décidé d'un compromis: seuls les documents admis, versés au dossier,

2 doivent être traduits dans la langue de l'accusé.

3 Et, selon notre thèse, c'est la décision qui régit la question qui se

4 présente à nous afin que l'accusé puisse en toute connaissance de cause se

5 préparer.

6 Mme Hollis (interprétation): Je vous demande de faire preuve d'un peu de

7 patience. J'ai devant moi la décision du cas Celebici et je voudrais lire

8 quelques parties pertinentes.

9 Mme Wald (interprétation): Est-ce la même décision du 25 décembre?

10 Mme Hollis (interprétation): 25 septembre.

11 Mme Wald (interprétation): Ah, septembre, d’accord.

12 Mme Hollis (interprétation): Oui, le 25 septembre. Je cite: "La Chambre

13 ordonne ce qui suit:

14 1°/ Tout les éléments de preuve, y compris les documents fournis à l'appui

15 de l'Acte d’accusation, doivent être traduits par le Greffe -pas par le

16 Procureur, par le Greffe-, dans la langue de l'accusé.

17 2°/ La communication des documents doit être effectuée dans la langue dans

18 laquelle les éléments de preuve ont été obtenus à l'origine si cette

19 langue est celle de l'accusé, ou bien, dans l'une des langues de travail

20 officielles du Tribunal international. Et toute traduction souhaitée

21 dépendra de la responsabilité de la partie qui a demandé cette

22 traduction""

23 Je dis bien qu'il ne s'agit pas de la partie qui fournit le document, mais

24 de la partie qui demande la traduction.

25 Nous estimons que ces deux extraits sont importants et qu'ils présentent

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1 une façon de formuler les choses qui est un peu différente de celle qui

2 vient d'être utilisée devant cette Chambre

3 Mme Wald (interprétation): Je n'ai pas la décision sous les yeux, mais

4 vous venez de lire un extrait qui souligne que la traduction est de la

5 responsabilité de la partie qui demande cette traduction. Je crois que

6 cela ne s'applique qu'à l'étape de communication des pièces, n'est-ce pas?

7 Mme Hollis (interprétation): Oui, Madame la Juge. Et nous parlons des

8 documents reçus par la défense il y a déjà quelque temps. Ces documents ne

9 sont pas encore versés au dossier mais ils ont été communiqués à la

10 défense.

11 Mme Wald (interprétation): Donc, selon votre interprétation, si l'on veut

12 verser au dossier un élément de preuve, selon la décision Celebici, vous,

13 Procureur, vous n'êtes pas tenu de traduire ces éléments.

14 Mais comment la défense peut-elle contre-interroger? Elle doit attendre la

15 traduction qui sera fournie par le Greffe dans trois semaines?

16 Mme Hollis (interprétation): D’abord, je dis que la langue en question est

17 celle de la Chambre de première instance. Et deuxièmement, je dis que ce

18 qui est dit dans cette décision correspond tout à fait à ce que j'ai dit

19 avant, à savoir que les conseils de la défense doivent parler l'une des

20 deux langues officielles du Tribunal. Si ce n'est pas le cas c'est à la

21 Chambre de première instance qu'il appartient de déterminer combien de

22 temps supplémentaire elle peut accorder à la défense.

23 En tout cas, selon les textes officiels, les conseils doivent pouvoir

24 utiliser l'une des langues officielles. La décision Cebelici ne dit pas ce

25 que les conseils de la défense affirment trouver dans cette décision.

Page 6396

1 Notre position, en tout cas, consiste à dire que cette décision ne prévoit

2 pas que tous les documents soient traduits dans la langue de l'accusé et

3 que cette traduction dépende du Greffe ou du Procureur.

4 Mme Wald (interprétation): J'ai une dernière question. Etes-vous en train

5 de nous dire que, devant ce Tribunal, d'autres Chambres dans d'autres

6 affaires n'ont pas demandé la traduction dans la langue de l'accusé de

7 tout élément versé au dossier?

8 Mme Hollis (interprétation): C'est ce que je dis, Madame la Juge. Si les

9 documents en question ne rentrent pas dans les catégories prévues à

10 l'Article 21 4) iii) alors la traduction n'est pas exigée. Lorsque nous le

11 pouvons… et c'est à titre de courtoisie que nous essayons de fournir à la

12 défense les textes traduits dans la langue de l'accusé, mais notre

13 position officielle consiste à dire -et c'est ce que nous avons compris à

14 la lecture des textes officiels de ce Tribunal-, que ce n'est pas une

15 pratique obligatoire.

16 M. le Président: Cette requête que vous avez faite à la Chambre a été

17 discutée d'avance avec la défense. C'est-à-dire?

18 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, à quelle requête

19 faites-vous allusion?

20 M. le Président: Oui, cette requête d'admission des déclarations du témoin

21 Taliq Malik. Nous avons déjà eu ce malentendu, je m'en rappelle

22 maintenant. Vous nous avez dit par écrit que la défense était d'accord, et

23 après, la défense n'a pas été d'accord. Donc j'enlève ma question,

24 excusez-moi. La Chambre va décider de cette question. C'est le temps de

25 faire une pause, je crois qu'on ne peut pas revenir avant midi moins le

Page 6397

1 quart. Donc nous allons faire la pause d'une demi-heure et, comme nous

2 devons discuter de cette question, on ne peut pas commencer avant midi

3 moins le quart.

4 (L'audience, suspendue à 11 heures 10, est reprise à 12 heures 35.)

5 M. le Président: Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

6 Madame Chuqing Chen, j'aimerais bien avoir pour le compte rendu la

7 confirmation de situation par rapport aux langues des conseils de la

8 défense des accusés, s'il vous plaît.

9 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président. J'aimerais

10 confirmer à la Chambre que toutes les équipes de défense des accusés

11 comprennent et parlent l'anglais. L'avocat de défense, M. Lukic, donc

12 l'avocat de défense de M. Kvocka, parle l'anglais.

13 Pour ce qui est de l'équipe de défense de M. Kos, nous avons M. O'Sullivan

14 qui parle le français et l'anglais. Il y a également M. Fila qui parle le

15 français, M. Jovanovic qui parle l'anglais, M. Masic parle l'anglais,

16 ainsi que M. Jovan Simic. S'agissant de M. Stojanovic, l'avocat de

17 l'accusé Zigic parle également l'anglais.

18 M. le Président: Merci beaucoup, Madame Chuqing Chen. Nous allons rendre

19 notre décision et je vais parler lentement à l'intention des interprètes.

20 "L'Article 66 du Règlement n'impose pas que des documents annexés à la

21 déclaration de M. Taliq Malik dans la requête du Procureur enregistrée le

22 29 septembre soient traduits dans une langue que les accusés comprennent.

23 La Chambre se doit, cependant, de s'assurer que le procès est équitable et

24 que les droits de la défense sont respectés.

25 A cet égard, la Chambre observe que dans chacune des équipes de défense,

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1 l'un au moins des défenseurs comprend et lit l'anglais. De plus, la

2 Chambre relève que les documents en cause sont aisés à lire, à comprendre

3 et, le cas échéant, à expliquer aux accusés. Certains sont d'ailleurs en

4 BCS. D'autres sont des photographies ou des schémas. Aucune charge

5 excessive n'est donc imposée à la défense, du fait que les documents en

6 cause ne sont pas traduits en BCS. La Chambre donc admet les documents et

7 dit que le contre-interrogatoire du témoin, Tariq Malik, interviendra

8 demain 6 octobre 2000.

9 S'agissant de l'entretien Prcac avec le Bureau du Procureur, le témoin

10 Tariq Malik pourra authentifier l'enregistrement vidéo de cet entretien,

11 et l'enregistrement pourra être soumis comme pièce à conviction. La

12 défense Prcac fera parvenir ses observations, quant au compte rendu écrit

13 de l'entretien, après qu'elle aura eu la possibilité de comparer les

14 versions anglaises et BCS. La Chambre statuera ensuite sur l'admission

15 proprement dite." (Fin de lecture.)

16 Mme Wald (interprétation): Simplement pour apporter une correction dans le

17 compte rendu en anglais, ici, après m'être entretenue avec le Président,

18 je crois qu'il faudrait lire... et pour le 7, 12, 48 et 19, on devrait

19 lire "qu'on devrait demander le versement –et non pas verser- la cassette

20 au dossier".

21 M. le Président: Voilà la décision. De cette façon, on va commencer

22 l'interrogatoire principal du témoin Tariq Malik.

23 Madame Hollis, êtes-vous prête?

24 Mme Hollis (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Ce sera M. Saxon

25 qui interrogera ce témoin.

Page 6399

1 M. le Président: D'accord. Monsieur l'huissier, vous pouvez faire

2 introduire le témoin, s'il vous plaît.

3 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, avant de faire entrer

4 le témoin, le Bureau du Procureur aimerait s'assurer que le compte rendu

5 d'audience soit clair. Il faudrait peut-être apporter des précisions

6 concernant les documents qui, selon nous, font l'objet de discutions

7 préalables.

8 Je crois, Monsieur le Président, que vous avez pris une décision

9 s'agissant des documents annexés aux déclarations versées au dossier. Les

10 documents dont on parle ce matin n'ont pas encore été versés au dossier.

11 Ce sont des documents qui ont été communiqués comme éléments à la défense.

12 Alors, pour être tout à fait juste envers la défense, je crois qu'il

13 faudrait rentrer au compte rendu d'audience que les documents dont on a

14 parlé ce matin ne sont pas versés au dossier, et ces documents ne le sont

15 pas devant vous.

16 Donc il y a peut-être un malentendu lorsque nous avons présenté cette

17 requête un peu plus tôt, mais il s'agit de deux groupes de documents

18 différents. Les documents dont on a parlé ce matin ne sont pas les

19 documents qui ont été versés au dossier officiellement, et donc, qui n'ont

20 pas été déposés à la Cour. Ce sont des documents qui ont été communiqués

21 le 29 septembre. Je crois que ces documents ont été reçus par quelques

22 conseils de la défense le 30. Pour être tout à fait candide envers le

23 Tribunal, j'aimerais m'assurer que tout est clair.

24 Mme Wald (interprétation): Non, ce n'est pas clair. Ça n'a pas été

25 éclairci.

Page 6400

1 Mme Hollis (interprétation): Oui.

2 Mme Wald (interprétation): Nous ne connaissons même pas la teneur de ces

3 documents. Nous ne savons pas de quoi vous parlez.

4 Mme Hollis (interprétation): Vous connaissez la catégorie puisqu'on en a

5 parlé ce matin; il s'agit de la preuve de décès. Mais nous n'avons pas

6 encore versé ces documents. Donc les documents qui ont été associés avec

7 les déclarations versées sont des documents pertinents qui ont trait à

8 l'exhumation et non pas des documents concernant la preuve démontrant la

9 mort.

10 (Les Juges se consultent sur le siège.)

11 M. le Président: Est-ce que vous pouvez faire un peu de silence pour que

12 l'on puisse parler, s'il vous plaît.

13 (Les accusés font silence.)

14 Mme Wald (interprétation): Madame Hollis, j'aimerais vous poser une

15 question puisqu'il s'agit d'un malentendu en toute évidence: est-ce que

16 les documents dont vous nous parlez maintenant et auxquels les conseils de

17 la défense ont fait objection, est-ce que le Bureau du Procureur essaie de

18 demander le versement?

19 Mme Hollis (interprétation): Nous allons essayer de demander le versement

20 de ces documents.

21 Mme Wald (interprétation): Est-ce que c'est pendant le témoignage du

22 témoin?

23 Mme Hollis (interprétation): Oui, ou à la fin. J'aimerais proposer si vous

24 l'accepteriez, j'aimerais qu'on puisse vous donner des exemplaires de ces

25 documents qui sont en litige, il serait tout à fait acceptable que les

Page 6401

1 Juges professionnels puissent revoir les documents en litige. Si vous

2 décidez qu'ils ne sont pas admissibles, il est certain que vous avez le

3 droit de revoir ces documents pour en déterminer ainsi. Nous aimerions

4 vous proposer cette procédure afin que le tout soit clair.

5 Quels sont ces documents en litige? Nous avons des exemplaires de ces

6 documents si vous le désirez, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le

7 Juge, nous pourrions vous les communiquer ou vous les montrer pour que

8 vous puissiez en arriver à votre propre conclusion, mais ce serait peut-

9 être la meilleure façon de vous permettre d'en arriver à une décision.

10 Mme Wald (interprétation): Un autre aspect également: de quelle façon cela

11 pourrait affecter le témoignage direct du témoin -bien sûr hormis le

12 contre interrogatoire- puisque nous allons pouvoir les consulter ce soir?

13 Mais si le témoignage direct du témoin est basé sur ces documents, et si

14 nous n'avons pas encore décidé si nous devrions verser les documents au

15 dossier, donc de quelle façon cela pourrait affecter le témoignage du

16 témoin?

17 Mme Hollis (interprétation): Le témoin qui témoigne en tant qu'enquêteur

18 est un professionnel, il est enquêteur professionnel, il n'est pas une

19 partie, ce n'est pas un témoin de faits. Nous croyons que dans la plupart

20 des juridictions il y a eu même des précédents dans cette affaire, lorsque

21 le témoin se réfère aux notes, c'est-à-dire que l'on permette au témoin de

22 se référer à des notes durant leur témoignage. Nous croyons que le témoin…

23 on devrait permettre au témoin, dans son témoignage, de consulter ces

24 notes et ces documents. Et même si ces documents ne sont pas versés au

25 dossier en tant qu'éléments de preuve, il peut se référer à ces documents

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1 ou les consulter afin d'en tirer des informations.

2 A ce moment-là, nous aimerions dire qu'au tout début de ce procès, en

3 fait, au moins l'un des accusés avait des documents devant lui quand il a

4 témoigné, et il n'a pas témoigné en tant qu'enquêteur. Nous croyons donc

5 que nous pouvons procéder à l'interrogatoire principal et que le témoin

6 pourrait se servir de ces documents pour les consulter et que son

7 témoignage -qui est basé sur ces documents- pourrait être admis comme

8 éléments de preuve même si vous décidez le contraire, ou que ces documents

9 ne devraient pas être versés au dossier. Ils seront admissibles ou

10 recevables.

11 (Les Juges se consultent sur le siège.)

12 M. le Président: J'aimerais bien consulter la défense à propos de cette

13 proposition de Mme Hollis. Néanmoins, avant de faire ça, j'aimerais bien

14 dire que notre décision couvre seulement les documents qui étaient annexés

15 à votre requête, à la requête du Procureur. Donc, par rapport à l'usage de

16 ces documents, Mme Hollis a fait une proposition. J'aimerais entendre les

17 conseils de défense. Je ne sais pas s'il est possible, peut-être non,

18 d'avoir une vue générale au nom de tous les conseils ou si chacun doit

19 parler. Je vois que toutes les personnes vont dans la direction de Me

20 O'Sullivan. Je ne sais pas si je vois bien ou non.

21 M. O'Sullivan (interprétation): Donc je vais commencer. Je vous

22 présenterai ce que j'ai à vous dire et nous allons voir si mes collègues

23 sont d'accord. J'aimerais d'abord à ce que M. l'huissier donne ces

24 exemplaires, il s'agit de la décision de Celebici à laquelle vous vous

25 êtes référé, il s'agit d'une version en langue anglaise et deux dans la

Page 6403

1 langue de Molière.

2 Plus tôt, aujourd'hui, mon éminent collègue a lu une partie de ce document

3 en suggérant que je trompais la loi. Je ne voudrais certainement pas

4 tromper la loi, ici, devant cette instance -et je crois que je ne l'ai pas

5 fait.

6 J'aimerais me référer au paragraphe 6 de cette décision plus précisément

7 qui dit que les parties, donc le Bureau du Procureur ainsi que la défense,

8 et que lorsque le Greffe est d'accord, que tous les éléments de preuve

9 devraient être disponibles dans une des langues de travail et dans la

10 langue de l'accusé.

11 J'aimerais souligner que se sont les parties qui ont donné leur

12 consentement à cela incluant le Bureau du Procureur. L'ordre dit à la

13 dernière page, au paragraphe 1: "Tous les éléments de preuve incluant les

14 documents communiqués pour soutenir l'Acte d'accusation devraient être

15 traduits par le Greffe dans la langue de l'accusé."

16 Je soumets respectueusement que la référence quand on parle du Greffe, on

17 parle des traducteurs du département du CLSS. Pour en revenir à ces

18 documents, ce ne sont pas les documents qui ont été le sujet il y a

19 quelques instants. Vous dites qu'ils ne sont pas admissibles ou recevables

20 car ils n'ont pas été traduits dans la langue de l'accusé, mais ils ont

21 été communiqués le 29 octobre en tant qu'éléments, en fait, le 29

22 septembre seulement en langue anglaise. Nous ne pouvons pas détourner la

23 chose en posant des questions au témoin concernant ces documents

24 simplement.

25 Il est de notre avis que c'est la loi du Tribunal qui a été établie en

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1 1996 et que l'on suit ce Règlement depuis, et que ce Règlement est juste

2 et conforme au Statut. Donc nous croyons que ceci devrait être appliqué

3 dans cette instance également.

4 (Les Juges se consultent sur le siège.)

5 M. le Président: Devant cette question, la Chambre estime que la façon de

6 procéder est que le Procureur et le témoin vont utiliser ces documents.

7 Comme je vous l'ai dit, la Chambre n'a pas les documents, ne connaît pas

8 la substance des documents. Donc il faut voir les documents. Le Procureur

9 va utiliser ces documents dans l'interrogatoire principal du témoin. La

10 Chambre appréciera, à la fin, si elle va admettre ou non ces documents.

11 Mais il faut dire, pour être clair et honnête avec les parties, que si

12 nous décidons de ne pas admettre les documents, nous n'allons pas

13 considérer les parties pertinentes comme évidence, comme preuves.

14 Donc les parties relevant de ce témoignage ne seront pas considérées comme

15 preuve. Je crois que Mme Hollis veut un éclaircissement?

16 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, non. J'aimerais

17 simplement ajouter que nous ne pouvons pas prendre le risque d'avoir des

18 éléments de preuve pertinente et qu'elles ne soient pas admissibles si

19 vous n'acceptez pas le témoignage de ce témoin, si vous n'avez pas accepté

20 les documents.

21 Nous vous avons expliqué pourquoi nous croyons que cela est possible même

22 si les documents ne sont pas acceptés ou admis, mais après ce que vous

23 venez simplement de nous dire, nous nous trouverons en position très

24 difficile puisque le témoin n'est pas préparé à témoigner sans ces

25 documents, mais nous voulons vous présenter ces éléments de preuve.

Page 6405

1 Donc nous nous trouvons en position soit de procéder de cet façon-ci, soit

2 simplement de poursuivre avec le risque de croire que les documents ne

3 seront pas admis plus tard. Le témoin est préparé à témoigner aujourd'hui,

4 bien sûr tout en restant dans les lignes directrices que vous venez

5 d'établir. Donc nous nous trouvons en position très difficile, la position

6 est difficile pour vous également mais c'est vraiment la réalité telle

7 qu'elle est.

8 Il y a d'autres choses sur lesquelles le témoin peut témoigner lorsqu'il

9 s'agit de la preuve, mais s'il doit témoigner sans se servir ou consulter

10 ces documents, il n'est certainement pas préparé à le faire aujourd'hui.

11 Mme Wald (interprétation): Est-ce qu'il ne sera pas possible pour ce

12 témoin aujourd'hui de témoigner sans les documents, de parler de choses

13 sans consulter les documents qui sont en litige puisque nous allons les

14 recevoir ce soir. Je présume que ce témoin sera disponible pour venir

15 témoigner, ici, à la Cour, demain matin. Donc nous allons pouvoir décider

16 ce soir là-dessus.

17 Mme Hollis (interprétation): Oui, si vous nous permettez de le faire, nous

18 serions en mesure de le faire. Mais le problème auquel nous faisons face,

19 c'est que demain c'est le dernier jour qu'on nous a accordé. Depuis les

20 deux dernières séances, le temps qui nous avait été permis d'avoir des

21 témoins pour venir témoigner, en fait, nous avons parlé d'autres choses

22 pendant le temps qui nous était alloué.

23 Donc, nous avons passé finalement toute la journée d'aujourd'hui jusqu'à

24 une heure de discuter de choses qui n'ont rien à voir avec le témoignage

25 de mon témoin. Nous sommes un peu à court de temps, il pourrait arriver

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1 que demain nous ne puissions appeler notre dernier témoin. Nous croyons

2 que ce dernier témoin est très pertinent non pas parce nous n'avons pas

3 respecté le calendrier, mais parce qu'il y a eu d'autres sujets qui ont

4 fait en sorte que nous n'avons pas pu le faire.

5 C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, mais

6 nous allons certainement –si nous sommes obligés de le faire-, nous

7 n'appellerons pas notre dernier témoin. Nous croyons que nous avons le

8 droit de le faire, mais nous croyons également que si nous pouvions

9 choisir, nous poursuivrons avec M. Malik, c'est-à-dire que nous

10 attendrions pour poursuivre son interrogatoire principal demain, et nous

11 allons le faire. Mais j'espère que vous allez considérer le tout, nous

12 n'allons pas essayer de prolonger les choses, c'est simplement ce que je

13 voulais vous dire.

14 M. le Président: Madame Hollis, je crois que nous devons essayer quand

15 même de terminer demain, mais nous sommes toujours préoccupés avec

16 l'équité et le fait d'avoir du temps. De toute façon, vous allez essayer

17 de suivre ces directives en tenant compte que demain on peut continuer

18 avec le témoin Malik Tariq, et on verra. Donc allez-y, s'il vous plaît.

19 (Interrogatoire principal du témoin, M. Tariq Malik, par M. Saxon.)

20 M. le Président: Bonjour, Monsieur Malik Tariq. Vous pouvez vous lever,

21 s'il vous plaît. Vous allez lire la déclaration solennelle que M.

22 l'huissier va vous tendre.

23 M. Malik (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

25 M. le Président: Vous pouvez vous asseoir.

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1 M. Malik (interprétation): Merci.

2 M. le Président: Je crois que vous connaissez bien cette procédure. Donc,

3 maintenant, vous allez répondre aux questions que M. Saxon va vous poser,

4 s'il vous plaît.

5 Monsieur Saxon, vous avez la parole.

6 M. Saxon (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Monsieur,

7 pourriez-vous, je vous prie, décliner vos nom et prénom?

8 M. Malik (interprétation): Je m'appelle Tariq et mon nom de famille est

9 MALIK.

10 Question: Quand et où êtes-vous né?

11 Réponse: Au Pakistan, le 1er août 1961.

12 Question: Pourriez-vous dire aux Juges quel est votre passé professionnel?

13 Réponse: Je suis officier de police, membre des forces de police du

14 Pakistan.

15 Question: Quant avez-vous été recruté par les services de police

16 pakistanaise?

17 Réponse: Je suis entré dans la police fédérale du Pakistan en 1992.

18 Question: A quel niveau avez-vous été recruté lorsque vous êtes entré dans

19 les forces de police pakistanaises?

20 Réponse: En tant qu'assistant d'un lieutenant de police.

21 Question: Monsieur Malik, quelle est la formation qui vous a été dispensée

22 avant d'avoir été recruté à ce poste au sein des forces de police

23 pakistanaise?

24 Réponse: Moi-même ainsi que d'autres hommes qui sont entrés dans la police

25 en même temps que moi avons été entraînés à l'académie nationale de police

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1 où on nous a enseigné le droit, la criminologie, l'administration, le

2 recueil de preuves, l'échantillonnage, l'enquête, etc.

3 Question: En tant que superintendant ou lieutenant de police assistant du

4 superintendant, quelles étaient vos tâches?

5 Réponse: En tant qu'assistant du lieutenant de police, le superintendant,

6 j'avais pour tâche de travailler au sein de ce que nous appelions une

7 "subdivision policière"; une subdivision de la police se composant de deux

8 commissariats ou plus. Donc, je m'occupais du travail routinier à ce

9 niveau, j'étais responsable des enquête dans toutes les affaires

10 importantes en cours et j'étais également chargé de superviser l'enquête

11 menée dans des affaires moins importantes.

12 Question: Au Pakistan, avez-vous jamais mené des enquêtes pour homicide

13 qui ont impliqué l'exhumation de cadavres?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Quel était votre grade au sein des forces de police pakistanaise

16 quand vous êtes entré au Tribunal?

17 Réponse: J'étais lieutenant de police superintendant.

18 Question: Quant avez-vous travaillé en Bosnie-Herzégovine, si vous y avez

19 travaillé?

20 Réponse: J'ai fait partie de la force de police internationale qui fait

21 partie des missions des Nations-Unies en Bosnie-Herzégovine. J'ai

22 travaillé en Bosnie-Herzégovine pendant un an et trois mois, pendant les

23 années 1997 et 1998.

24 Question: Pouvez-vous parler et comprendre la langue bosniaque?

25 Réponse: Je peux communiquer avec des interlocuteurs bosniaques et parlant

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1 serbo-croate sans l'aide d'un interprète, mais j'utilise les services d'un

2 interprète chaque fois que la conversation devient plus complexe, plus

3 approfondie.

4 Question: Quand avez-vous commencé à travailler pour le Bureau du

5 Procureur?

6 Réponse: En septembre 1998.

7 Question: Quelles sont vos fonctions?

8 Réponse: Je suis un enquêteur qui travaille avec une équipe d'enquêteurs

9 chargés d'enquêter au sujet des événements survenus dans la région de

10 Prijedor.

11 Question: Ces évènements comprennent-ils les événements survenus dans les

12 camps?

13 Réponse: Oui, en effet. Mes responsabilités recouvrent les enquêtes

14 concernant les trois camps: Trnopolje, Keraterm et Omarska.

15 Question: Monsieur Malik, pour vous préparer à votre déposition

16 aujourd'hui, avez-vous rédigé une déclaration écrite?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Monsieur le Président, j'ai préparé des copies de ce qui a été

19 enregistré comme pièce à conviction de l'accusation 3/155-A, et je

20 demanderai à M. l'huissier de placer l'original de ce texte sous les yeux

21 de M. Malik. J'en possède également des exemplaires pour les Juges et les

22 conseils de la défense.

23 Pour le compte rendu d'audience, je signale que c'est la déclaration qui a

24 déjà été fournie à la Chambre de première instance précédemment, mais

25 désormais on trouve sur la version que je soumets en ce moment une

Page 6410

1 signature et une date.

2 (L'huissier s'exécute.)

3 Il s'agit bien de la pièce à conviction du Procureur 3/155-A qui est la

4 version en anglais et 3/155-B qui est la version en BCS. Monsieur Malik,

5 reconnaissez-vous ce document?

6 Réponse: Oui.

7 Question: De quoi s'agit-il?

8 Réponse: C'est la déclaration que j'ai préparée en rapport avec mon

9 témoignage.

10 Question: Les initiales que l'on trouve au bas de la première page, en

11 bas, à droite, sont bien vos initiales?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Trouve-t-on vos initiales sur chacune des pages de cette

14 déclaration?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Je vous demanderai de vous rendre en page 13 de la version

17 anglaise de ce texte, je vous prie. Est-ce bien votre signature et une

18 date que l'on trouve à la fin de ce texte?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Merci. Peut-on reprendre ce document?

21 (L'huissier s'exécute.)

22 Merci. Monsieur Malik, savez-vous que le Procureur a présenté, pour chacun

23 des accusés de cette affaire, un tableau comportant les éléments

24 identificateurs d'un certain nombre de personnes où l'on trouve les noms

25 de personnes qui seraient mortes dans les camps d'Omarska et de Keraterm?

Page 6411

1 Réponse: Je sais que des tableaux de ce genre ont été préparés et

2 présentés.

3 Question: A part les éléments de preuve de médecine légale qui ont été

4 recueillis par le Bureau du Procureur dans la présente affaire, avez-vous

5 participé au recueil d'autres éléments de preuve relatifs au sort des

6 détenus dans les camps d'Omarska et de Keraterm, qui sont censés avoir

7 trouvé la mort dans ces deux camps?

8 Réponse: Oui. Moi-même et d'autres collègues de mon équipe avons demandé

9 et obtenu des éléments de preuve documentaire et autre qui pouvaient nous

10 aider à établir si les personnes, dont les noms figuraient sur ces

11 tableaux, étaient effectivement mortes.

12 Question: J'aimerais vous poser quelques questions au sujet du genre

13 d'enquête réalisée, afin de recueillir les éléments de preuve relatifs à

14 la preuve du décès de ces détenus. D'abord, avez-vous déterminé si l'une

15 quelconque des victimes -dont les noms figurent dans ces documents comme

16 ayant été mortes ou tuées-, a été identifiée à l'aide d'analyses à l'ADN

17 ou par d'autres moyens qui concernent directement les restes humains

18 exhumés des fosses au nord-ouest de la Bosnie?

19 Réponse: Oui. Des prisonniers ont pu être identifiés grâce à une analyse à

20 l'ADN ou par d'autres moyens.

21 Question: A votre connaissance, l'une des personnes dont le nom figure sur

22 les listes des personnes tuées ou assassinées, et dont les détails ont été

23 remis par le Procureur, a-t-elle été identifiée grâce à une analyse à

24 l'ADN?

25 Réponse: Un homme répondant au nom de Miroslav Solaja, enregistré comme

Page 6412

1 ayant été un détenu et comme ayant été tué dans le camp d'Omarska, a été

2 exhumé de l'un des sites trouvés dans la région de Prijedor. Ses restes

3 ont été identifiés à l'aide d'une analyse à l'ADN comme correspondant bien

4 à cette victime.

5 Question: Je demande un instant, Monsieur le Président.

6 (Pause.)

7 J'aimerais vous ramener au travail que vous avez mené avec les membres de

8 votre équipe d'enquêteurs. S'agissant de localiser et d'exhumer un certain

9 nombre de fosses communes dans le nord de la Bosnie où les corps d'anciens

10 détenus du camp d'Omarska étaient censés être enterrés, quels sont les

11 noms de ces lieux, de ces sites? Et quand ont-ils étaient exhumés?

12 Réponse: Quatre sites ont été identifiés dans la région de Prijedor où

13 l'on estime que les prisonniers de Keraterm et d'Omarska ont été enterrés.

14 Le premier site connu sous le nom de Jama Rastova a été exhumé près de

15 Sanski Most en décembre 1998. En mai et juin 1999, une fosse commune a été

16 exhumée à Kevljani qui se trouve à cinq kilomètres à peu près du camp

17 d'Omarska.

18 Cette année, au début de cette année, une fosse découverte dans la zone de

19 Prijedor connue sous le nom de Podunovac a été exhumée. Et enfin, en juin

20 de l'an 2000, un site connu sous le nom de Jama Lisac a été identifié et

21 exhumé près de Bosanski Krypa.

22 Question: Dans le cadre du travail que vous avez réalisé pour le Bureau du

23 Procureur, avez-vous visité les sites de Kevljani et de Jama Lisac?

24 Réponse: Oui.

25 Question: J'aimerais que nous nous concentrions sur ces deux sites:

Page 6413

1 Kevljani et Jama Lisac. Nous avons une carte géographique que nous

2 aimerions montrer aux Juges, il s'agit de la pièce à conviction de

3 l'accusation 157 et j'aimerais qu'elle soit distribuée.

4 (L'huissier s'exécute.)

5 Je voudrais qu'une copie soit placée sur le rétroprojecteur. Pour le

6 compte rendu d'audience, Monsieur le Président, j'ai oublié de dire la

7 cote 3/156 qui doit être la cote du document dont nous avons parlé très

8 longuement ce matin. Mais pour l'instant je n'ai pas mentionné cette cote.

9 J'omets cette cote.

10 Monsieur Malik, si vous le pouvez, je vous demanderai d'expliquer aux

11 Juges de cette Chambre quel est l'emplacement relatif de Prijedor du camp

12 d'Omarska de Kevljani et de Donji Dubovik? Je vous demande de vous aider

13 du pointeur.

14 Réponse: Avant de le faire je pense qu'il faudrait un zoom sur le

15 rétroprojecteur de façon à ce qu'on voit une plus grande partie de la

16 carte en même temps.

17 M. le Président: Je demanderais à la cabine technique, si c'est possible,

18 de nous donner une vue d'ensemble de toute la carte, en premier lieu de

19 toute la carte.

20 (Intervention technique.)

21 M. Saxon (interprétation): Monsieur le Président, je ne suis pas sûr que

22 ce soit possible sur le plan technique car la largeur de la carte est

23 supérieure à la largeur du rétroprojecteur.

24 M. le Président: Vous avez peut-être raison, mais au moins on peut prendre

25 en considération ce que le témoin a demandé de donner une vue plus élargie

Page 6414

1 de cette zone. Je ne sais pas si c'est possible du point de vue technique.

2 Allez-y.

3 M. Malik (interprétation): Merci. La totalité de la carte ne peut pas être

4 vue en une seule fois, mais je déplacerai la carte et tous les lieux se

5 verront sur le rétroprojecteur finalement. Ici, nous voyons Prijedor. Au

6 sud-est nous trouvons Omarska, le village d'Omarska qui est ici et le camp

7 qui se trouvait à deux kilomètres au sud du village d'Omarska. Et ici,

8 nous sommes au site de Kevljani où nous avons trouvé l'une des fosses

9 communes à cinq ou six kilomètres du camp à peu près.

10 Immédiatement au sud de Prijedor, nous trouvons Sanski Most à trente

11 kilomètres à peu près de Prijedor. Cela vous donnera une idée de l'échelle

12 de cette carte. Et au sud-ouest de Prijedor, on trouve Donji Dubovik qui

13 est un village situé à quinze kilomètres à peu près à l'est de Bosanski

14 Krypa une ville plus importante.

15 Donji Dubovik est le lieu où se situe l'un des massacres, et Kevljani et

16 l'autre lieu où a eu lieu un massacre.

17 Question: Pouvez-vous nous donner le nom de la fosse que l'on a trouvée à

18 Donji Dubovik?

19 Réponse: C'est une grotte qui s'appelle la grotte de Jama Lisac.

20 Question: Merci. On peut enlever la carte du rétroprojecteur.

21 (L'huissier s'exécute.)

22 Monsieur Malik, avez-vous lu le rapport qui a été présenté par des experts

23 engagés par le Bureau du Procureur et qui ont travaillé sur les fosses de

24 Kevljani et Jama Lisac? Connaissez-vous la teneur de ces documents?

25 Réponse: Je les ai lus et je connais la teneur de ces documents.

Page 6415

1 Question: Quel type d'éléments de preuve a été trouvé dans ces deux sites?

2 Réponse: Les éléments de preuve trouvés sont des corps complets ou

3 pratiquement entiers, des parties de corps humains, des vêtements, des

4 douilles, quelque fois des liens, des documents d'identité, des cartes

5 bancaires etc., etc.

6 Question: Quelle tâche avez-vous rempli précisément en rapport avec les

7 fosses de Kevljani et de Jama Lisac?

8 Réponse: C'est l'équipe chargée des exhumations au Tribunal pénal

9 international pour l'ex-Yougoslavie qui a exhumé le site de Kevljani. Mon

10 travail a consisté à recevoir et enregistrer tous les éléments de preuve

11 et autres documents trouvés dans cette fosse et transmis à La Haye.

12 Question: Qu'en est-il de Jama Lisac?

13 Réponse: Jama Lisac était un site exhumé par la commission d'Etat

14 bosniaque chargée des disparus ou, pour être plus précis, d'une commission

15 d'Etat bosniaque chargée des victimes. J'ai aidé les autorités bosniaques

16 à localiser la fosse, et ensuite, j'ai supervisé par ma présence la

17 récupération des corps dans ce site.

18 Question: Au cours de ce travail, avez-vous eu connaissance des procédures

19 qui ont été appliquées dans les fosses de Kevljani et de Jama Lisac afin

20 de préserver la validité de la chaîne de conservation de tout ce qui a été

21 trouvé sur ces sites?

22 Réponse: Oui.

23 Question: Pouvez-vous décrire les procédures générales qui ont été

24 appliquées dans les deux sites de Kevljani et de Jama Lisac pour préserver

25 la chaîne de conservation?

Page 6416

1 Réponse: Une fois que les sites ont été trouvés, découverts, le site est

2 photographié, un numéro de série lui est affecté qui est unique. Chacun

3 des objets trouvés dans la fosse se voit affecter un tel numéro, et ce

4 numéro est enregistré dans les dossiers de l'exhumation au moment où

5 l'objet correspondant est découvert dans la fosse.

6 Par la suite, dans le cas de Kevljani, l'objet ou l'élément de preuve

7 découvert est maintenu selon une chaîne de conservation sûre par les

8 officiers criminologues chargés de l'enquête et, dans le cas de Jama

9 Lisac, cette fonction a été réalisée par l'équipe technique de

10 criminologues de Una Canton.

11 Question: Et ces éléments sont ensuite transférés à une autre personne. De

12 quelle façon?

13 Réponse: Une fois que l'élément de preuve a été enregistré et qu’il a été

14 mis entre les mains de l'officier chargé de l'enquête ou du technicien

15 chargé de l'enquête, il passe des mains d'une personne à une autre avec,

16 chaque fois, rédaction d'un document écrit portant une signature.

17 Question: Est-ce que la chaîne de conservation concernant les balles, les

18 documents d'identité, les bijoux ou les restes humains était identique

19 pour toutes les fosses communes?

20 Réponse: S'agissant des éléments de preuve consistant en restes humains ou

21 en objets divers, la chaîne de conservation était la même.

22 Question: Et sur le site de Kevljani, pouvez-vous décrire l'emplacement de

23 la fosse?

24 Réponse: Sur le site de Kevljani, la fosse se trouvait dans une prairie

25 immédiatement adjacente à une mosquée détruite dans le village.

Page 6417

1 Question: Monsieur le Président, nous aimerions montrer une vidéo que, je

2 crois, M. Malik a ramenée avec lui. Cette vidéo pourrait être enregistrée

3 comme pièce à conviction de l'accusation 3/158. Des copies de cette vidéo

4 ont déjà été remises à la défense. Je pense qu'on pourrait remettre la

5 cassette à la greffière d'audience pour enregistrement.

6 (La greffière s'exécute.)

7 Monsieur Malik, je vous demanderai de bien vouloir commencer la diffusion

8 de cette cassette en décrivant, si vous le pouvez, les images que vous

9 voyez pour autant qu'elles portent sur le site de Kevljani. Ensuite, vous

10 pourrez arrêter la diffusion.

11 (Diffusion de la cassette par le témoin.)

12 Réponse: Apparemment la cassette est diffusée, mais je ne vois pas

13 d'image sur mon écran.

14 (Diffusion.)

15 Ce que vous voyez maintenant, c'est le minaret détruit de la mosquée du

16 village de Kevljani et l’homme que l'on voit est Richard Wright qui était

17 l'archéologue en chef en médecine légale.

18 Ce que vous venez de voir avant l'interruption des images était une

19 tranchée.

20 Vous voyez ici une tranchée qui a été découverte par les responsables de

21 l'exhumation. Les responsables de l'exhumation ont estimé qu'il s'agissait

22 d'un site qui avait été déplacé avant le début de l'enquête. Ce qu’ils

23 voulaient dire par là, c’est que la fosse avait dû être ouverte et les

24 corps retirés de cette fosse pour être déplacés ailleurs. Vous voyez par

25 exemple, au tout premier plan, que cette fosse est la fosse numéro un et

Page 6418

1 il est indiqué qu'aucun corps n’y a été trouvé.

2 Question: Peut-on poursuivre la diffusion?

3 (Intervention technique.)

4 Réponse: Vous regardez maintenant la fosse 24 qui est une fosse dont tous

5 les corps, une nouvelle fois, ont été enlevés.

6 Question: Que voit-on ici?

7 Réponse: Nous voyons ici les membres de l'équipe d'exhumation qui

8 travaillent à l’extrémité de la fosse. Je crois qu'aucun corps n'y a été

9 découvert.

10 Les corps découverts se trouvent à droite de l'écran, et ces corps ont été

11 exhumés et recouverts.

12 Ce que vous regardez maintenant, c'est l'endroit où les responsables, les

13 officiers travaillaient à l'affectation de nouveaux numéros de séries sur

14 les différents éléments de preuve découverts. Leur rôle également

15 consistait à garder en leur possession tous les éléments découverts dans

16 la fosse.

17 Question: Monsieur Malik, de quelle façon les éléments de preuve étaient

18 localisés, numérotés et emportés sur le site de Kevljani?

19 Réponse: Dès que les éléments de preuve étaient mis à jour, les

20 responsables de l’enquête leur affectaient un numéro de série, et ce

21 numéro de série était celui de l'élément de preuve découvert pendant

22 toutes les manipulations ultérieures, indépendamment de l'endroit où

23 l'objet avait été trouvé. Ce numéro était enregistré dans un registre

24 conservé par l’officier responsable de la scène du crime. Lorsqu’il

25 s’agissait de restes humains, ils étaient immédiatement transportés dans

Page 6419

1 des congélateurs. Mais lorsque les éléments de preuve étaient des objets,

2 ils étaient conservés par l'officier responsable de la scène du crime.

3 Par la suite, ces éléments de preuve étaient emportés, lorsqu'il

4 s'agissait de restes humains, dans une morgue.

5 Question: J'ai entre les mains, Monsieur le Président, la pièce à

6 conviction de l'accusation 3/159. Je demanderai que ces différents

7 exemplaires soient distribués et que l'un de ces exemplaires soit placé

8 sur le rétroprojecteur.

9 (L'huissier s'exécute.)

10 Je demanderai l’aide de la régie maintenant pour un gros plan.

11 (Intervention technique.)

12 Monsieur Malik, que voit-on sur cette photographie?

13 Réponse: Nous voyons sur cette photographie un cadavre qui a été découvert

14 dans la fosse de Kevljani après le massacre.

15 Question: A peu près à quel moment ce corps a-t-il été découvert?

16 Réponse: Au cours de l'été 1999.

17 Question: Nous voyons des numéros à côté de ce corps. Pouvez-vous

18 expliquer quelle est la signification de ces numéros?

19 Réponse: Oui. Il y a la désignation KV, ces lettres KV signifient que ce

20 corps a été découvert sur le site de Kevljani. Le numéro 14 signifie que

21 c'est la quatorzième fosse découverte sur l'ensemble du site de Kveljani.

22 Le numéro 4 indique que ce cadavre est le quatrième élément qui a été

23 découvert dans cette quatorzième fosse.

24 Question: Monsieur Malik, vous avez dit qu'une fois que les cadavres

25 étaient retirés du site de Kevljani ils étaient emportés dans une morgue.

Page 6420

1 A Visoko, qu'était-il fait de ces cadavres?

2 Réponse: Une équipe de pathologistes sous la direction du Dr Clark

3 procédait à des investigations complémentaires.

4 Question: Y avait-il d’autres numéros de références utilisés à la morgue

5 pour faire référence à ces cadavres?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Pouvez-vous décrire ce système?

8 Réponse: Le même système de numérotation utilisé sur le site de Kevljani,

9 lui-même, était conservé et utilisé à la morgue. Quand ce squelette a été

10 emporté à la morgue de Visoko, il avait le même numéro et on faisait

11 référence à ce cadavre en disant le cadavre KV144.

12 Question: Quand un rapport d'autopsie était élaboré par les personnes qui

13 travaillaient à Visoko, s'agissant des corps sortant de la fosse de

14 Kevljani, comment faisait-il référence à ce cadavre?

15 Réponse: Il parlait du cadavre KV14004.

16 Question: Lorsqu'ils élaboraient leur rapport d'autopsie pour ce cadavre

17 particulier?

18 Réponse: Oui, pour ce cadavre que nous venons de voir, le rapport

19 d'autopsie aurait indiqué la dénomination KV14004.

20 Question: Monsieur l'huissier, je vous demanderai de retirer cette

21 photographie du rétroprojecteur et de distribuer à présent la pièce à

22 conviction de l'accusation 3/160 sur le rétroprojecteur. Merci.

23 (L'huissier s'exécute.)

24 Monsieur Malik, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo?

25 Réponse: Le même squelette que l'on voyait dans l'autre photo, le même

Page 6421

1 squelette KV14004B.

2 Question: Permettez-moi de reformuler, la lettre B que l'on voit sur ce

3 chiffre qu'est-ce que cela représente?

4 Réponse: La lettre B indique que le quatrième élément de la quatorzième

5 exhumation KV est un corps presque complet, un cadavre presque complet.

6 Question: A peu près quand cette photo a été prise et où?

7 Réponse: Dans le mortuaire de Visoko, la date figure à gauche, le 28 juin

8 1999.

9 Question: Et encore une fois, ces chiffres qu'indiquent-ils, quelle en est

10 l'origine?

11 Réponse: KV14004B représente ou démontre que le corps a été trouvé au site

12 Kevljani, donc KV représente Kevljani, n°14 se réfère au fait que le corps

13 a été trouvé dans la quatrième sous-fosse de cette grande fosse commune,

14 004 indique que c'est le quatrième élément qui a été trouvé dans cette

15 quatorzième sous fosse, et B indique qu'il s'agissait d'un cadavre complet

16 ou presque complet par opposition à un reste de corps.

17 Question: Et qui est-ce qui décidait de mettre la lettre B sur cette

18 identification?

19 Réponse: Il appartenait à l'équipe médico-légale de déterminer ce qui

20 était un cadavre complet ou simplement un membre.

21 Question: Est-ce que vous savez quelles questions ont été posées, les

22 enquêtes qui ont été faites par rapport à l'identité du cadavre KV14004B?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Pouvez-vous nous donner quelques explications?

25 Réponse: Après l'autopsie à Visoko, les corps ont été restitués aux

Page 6422

1 autorités bosniaques qui ont exposé ces restes et les habits à Sanski

2 Most. Au cours de cette année une femme est venue à cet endroit, mais

3 Mejra Dautovic est venu accompagner d'une autre personne et elle a

4 expliqué à l'anthropologue sur le site que son fils avait été vu pour la

5 dernière fois à Omarska, et que la personne qui l'accompagnait avait été

6 détenue avec son fils dans le camp.

7 La personne qui l'accompagnait, selon elle, avait reconnu les habits

8 associés à ce cadavre. Ces vêtements étaient les habits portés par son

9 fils alors qu'il était détenu dans le camp. Le nom du fils était Edvin

10 Dautovic.

11 M. Riad (interprétation): Sur le compte rendu il est indiqué "la personne

12 amené avec lui" au masculin.

13 M. Malik (interprétation): Oui, j'aurais dû dire "la personne qu'elle a

14 emmenée avec elle" au féminin.

15 M. le Président: On doit faire une pause. Nous sommes ici à travailler

16 d'une façon étonnante. Vers 12 heures 15. Nous sommes toujours avec des

17 contraintes de temps, nous ne pouvons pas faire une pause de moins d'une

18 demi-heure sinon les accusés ne peuvent pas sortir. Il faut bien profiter

19 du moment pour faire la pause, sinon on risque de revenir pour un quart

20 d'heure. Il faut faire une pause maintenant. On va la faire.

21 Mon collègue, le Juge Fuad Riad, était à me suggérer si on pourrait

22 prolonger un peu la séance aujourd'hui pour récupérer un peu. Mais c'est

23 toujours un peu compliqué à cause des engagements des personnes. Je ne

24 sais pas. Et quand même nous avons des engagements aussi dans l'après-

25 midi. De toute façon on peut considérer ça dans la pause et après vous

Page 6423

1 dire quelque chose, maintenant je ne suis pas en condition de vous

2 proposer cela. Donc une pause d'une demi-heure.

3 (L'audience, suspendue 13 heures 43, est reprise à 14 heures 10.)

4 (Le témoin, Tariq Malik, est introduit dans le prétoire.)

5 M. le Président: Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

6 Nous allons continuer. Monsieur Saxon, s'il vous plaît?

7 M. Saxon (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

8 Si je peux demander l'assistance de l'huissier: pièce à conviction 3/131.

9 Est-ce qu'il voudrait bien soumettre cette pièce au témoin et la placer

10 sur le rétroprojecteur?

11 (L'huissier s'exécute.)

12 Monsieur Malik, veuillez regarder la photo qui a été placée sur le

13 rétroprojecteur. Est-ce que vous reconnaissez la photo?

14 M. Malik (interprétation): Oui.

15 Question: Où les habits sur cette photo ont-ils été trouvés?

16 Réponse: Et les habits étaient portés par une personne dont le cadavre a

17 été trouvé sur le site de Kevljani.

18 Question: Est-ce que vous vous souvenez quel cadavre et quelle fosse?

19 Réponse: Oui. Un corps trouvé dans la fosse numéro 13, sur le site de

20 Kevljani, et ce cadavre en particulier était le sixième élément trouvé

21 dans cette fosse.

22 Question: En tant qu'enquêteur, est-ce que quelque chose de particulier a

23 attiré votre attention concernant ces vêtements?

24 Réponse: Au cours de mon enquête j'avais appris, sur la base de plusieurs

25 déclarations, qu'un prisonnier du nom Miroslav Solaja qui avait été détenu

Page 6424

1 et qui a été tué à Omarska portait un training, un jogging et des

2 chaussures de sport qui n'avaient pas de lacets... Pardon, des chaussures

3 qui n'avaient pas de lacets et qui n'étaient pas des chaussures de sport.

4 Question: Avez-vous trouvé d'autres éléments à côté de ce corps identifié

5 KV13006B?

6 Réponse: Oui. Dans cette même fosse, un sac en plastique a été trouvé qui

7 contenait, entre autres, un document partiellement lisible.

8 Question: Monsieur l'huissier, veuillez retirer cette pièce à conviction

9 et mettre sur le rétroprojecteur une copie de la photo que je vais

10 maintenant vous tendre et qui a été enregistrée, pièce à conviction de

11 l'accusation 3/161.

12 (L'huissier s'exécute.)

13 M. le Président: Maître Krstan Simic?

14 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai une objection

15 quant à la façon d'interroger ce témoin. Dans le document signé par le

16 témoin, nous lisons: "Cause de la mort non déterminée." A présent, on nous

17 dit que cet homme a été tué. Je parle de Miroslav Solaja dont on vient de

18 nous dire qu'il aurait été tué à Omarska.

19 M. le Président: Monsieur Saxon, posez la question d'une autre façon.

20 M. Saxon (interprétation): Bien, je vais reformuler, Monsieur le

21 Président, merci.

22 Auparavant, je vous ai montré quelques habits. Pouvez-vous nous décrire de

23 manière plus brève ce qui a attiré votre attention sur ces vêtements, sans

24 entrer dans des détails tels que la façon de mourir?

25 Réponse: Oui. Pendant mon enquête, j'avais appris qu'une personne du nom

Page 6425

1 de Miroslav Solaja détenu à Omarska portait des habits similaires. Ainsi,

2 quand j'ai vu ces vêtements, j'ai pensé tout de suite à cette personne.

3 Question: Veuillez maintenant regarder la photo, pièce à conviction 3/161,

4 à côté de vous. Est-ce que vous reconnaissez cette photo?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Dans un coin de la photo, du côté gauche sur l'écran, près du

7 pied, on voit quelque chose de sombre, un objet. Est-ce que vous savez ce

8 que c'est?

9 Réponse: Oui, un sac en plastique.

10 Question: Et lors de votre enquête, avez-vous pu examiner le contenu de ce

11 sac en plastique?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Quel type d'objet a été trouvé dans ce sac?

14 Réponse: Un document d'identification qui était partiellement lisible.

15 Question: D'autres objets ont-ils été trouvés dans ce sac en plastique?

16 Réponse: Oui. Une note ou une lettre manuscrite a également été trouvée

17 dans ce sac.

18 Question: Monsieur l'huissier, veuillez maintenant mettre sur le

19 rétroprojecteur une autre photo enregistrée, pièce à conviction de

20 l'accusation 3/162.

21 (L'huissier s'exécute.)

22 Monsieur Malik, que représente cette photo?

23 Réponse: Cette photo représente un objet trouvé dans la fosse n°13 à

24 Kevljani .

25 Question: Plus précisément, est-ce que cet objet a été trouvé dans le sac

Page 6426

1 en plastique?

2 Réponse: Oui. C'était le premier objet trouvé. On voit ici le chiffre A1

3 qui indique que cela a été le premier objet trouvé sur le site KV13008A.

4 Le sac en plastique était le huitième élément et, dans ce sac, cette

5 pièce, ce document était le premier élément trouvé dans ce sac.

6 Question: Est-ce qu'il y a des informations sur ce document qui indiquent

7 le lieu de la personne qui était titulaire de ce document?

8 Réponse: Oui, on voit ici qu'il vivait à Prijedor, rue Marsala Tita, n°22.

9 Question: Et qu'est-ce qui a attiré votre attention sur cette pièce

10 d'identité déchirée?

11 Réponse: Même si ce n'est partiellement lisible, certains détails sont

12 tout à fait clairs. Après avoir vu cette pièce d'identité, il me semblait

13 manifeste que l'on pouvait déterminer l'identité de la personne à laquelle

14 appartenait cette pièce.

15 Question: Pouvez-vous nous dire précisément quels sont les détails qui ont

16 attiré votre attention et auxquels vous avez fait allusion?

17 Réponse: Sur la ligne indiquant le prénom on peut lire SLAV. Ensuite, la

18 ligne qui correspond au nom de famille, on peut encore lire les deux

19 lettres JA de manière tout à fait lisible.

20 Question: Y a-t-il une ligne qui correspond à la date de naissance?

21 Réponse: Oui, et même si on ne peut pas voir la date exacte ou le jour

22 exact, on voit le mois et l’année.

23 Question: Quel mois, quelle année voit-on sur cette pièce d'identité?

24 Réponse: Avril 1936.

25 Question: Monsieur Malik, connaissez-vous la date de naissance de M.

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1 Miroslav Solaja?

2 Réponse: Oui, le 5 avril 1936.

3 Question: Monsieur Malik, outre ces restes de pièce d'identité, a-t-on

4 trouvé d'autres documents dans le sac en plastique près du corps identifié

5 KA13006?

6 Réponse: Oui, une lettre ou une note.

7 Question: Monsieur l'huissier, veuillez ôter cette photo-là et j'ai donné

8 une autre pièce enregistrée P3/163 A, B et C.

9 (L'huissier s'exécute.)

10 Pourrait-on peut-être reculer un peu le document sur le rétroprojecteur

11 afin que l'on voit la photo tout entière. Encore un petit peu plus, s'il

12 vous plaît. Monsieur Malik, veuillez faire en sorte que nous puissions

13 voir aussi les chiffres qui identifient le document. Merci.

14 Monsieur Malik, reconnaissez-vous ces deux photos et le texte en anglais

15 qui accompagnent ces photos?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Veuillez regarder la première page enregistrée 163-A au verso.

18 Pouvez-vous d’abord nous dire comment vous reconnaissez cette photo?

19 Réponse: Il s'agit là d'une photo de l'objet KV13008A3. Je reconnais que

20 c'est une photo de la note trouvée dans le sac en plastique noir.

21 Question: C'est une photo d'une page de la note?

22 Réponse: Oui, la photo d'une page.

23 Question: Pouvez-vous nous expliquer ce que représente ces chiffres?

24 Réponse: Ces chiffres montrent... A3, c'était donc le troisième objet

25 trouvé dans un autre objet qui était le huitième élément trouvé dans la

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1 fosse n°13 du site Kevljani.

2 Question: Monsieur Malik, à qui cette note était-elle destinée?

3 Réponse: Une personne du nom de Mira ou Miro.

4 Question: Pouvez-vous maintenant regarder la page enregistrée 163-C et

5 lire la traduction anglaise en entier?

6 Réponse: "Ma seule et unique Mira."

7 Question: Est-ce que vous aimeriez que je la mette sur le rétroprojecteur?

8 Question: Allez-y.

9 Réponse: "Ma seule et unique Mira, sois fière. Je pense que c'est notre

10 seul...", ensuite le reste est illisible. Je pense que c’est "notre

11 dernier", "notre dernier" pardon.

12 "Cela a été merveilleux de vivre avec toi. Nous n'avons pas pu réaliser

13 tout ce que nous avions projeté. Ma seule... essaye de continuer à vivre.

14 Tous ces mensonges sont ahurissants. Il s'agissait des chauffeurs de Lazo.

15 Ils ont menti à propos du fait que...", puis des mots illisibles.

16 "...Tuka....", mots illisibles. "... en prison et beaucoup d'autres

17 choses. Mira, prends tout de suite l'argent, les bijoux et mets-les en

18 lieu sûr. Fais-le tout de suite. Demande à Lazo d’emmener la voiture et le

19 camion de son garage."

20 Excusez-moi, je me suis trompé, je recommence.

21 "Demande à Lazo de prendre avec lui la voiture et la remorque et de les

22 mettre dans son garage... des choses, parce qu'ils ne sauront pas que je

23 ne suis pas là. Le terrain et la maison... et laisse-leur utiliser. Dis

24 bonjour à tout le monde, à ta famille à Zagreb et à Jelicka. Mon plus

25 grand regret est de mourir en homme innocent. Dis bonjour à ma famille.

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1 Demande à Una d'aller chercher le miel. Je meurs comme mon père est mort.

2 Personne ne saura où je serai enterré. Ma chère et unique, du fond du

3 cœur, ton Zika. Donne 1000 Dinars à Dragana. Obtiens le document pour le

4 garage à Rudnik si tu veux le vendre."

5 Question: Monsieur Malik, est-ce que vous avez enquêté… lors de votre

6 enquête vous avez appris si un autre détenu à Omarska était dénommé Zika?

7 Réponse: Oui.

8 Question: J'ai appris que Miroslav Solaja utilisait parfois le nom de Zika

9 pour se nommer lui-même, pour se présenter lui-même.

10 Question: Veuillez maintenant ôter du rétroprojecteur cette pièce à

11 conviction. Monsieur le Président, je vois qu'il est maintenant deux

12 heures et demie; si nous devons nous arrêter, eh bien, il serait opportun

13 pour l'accusation de le faire maintenant. Je ne sais pas si la Chambre a

14 l'intention de continuer encore aujourd'hui.

15 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Saxon. La Chambre a

16 l'intention de travailler, mais nous allons cet après-midi travailler sur

17 une autre affaire.

18 M. le Président: C'est vrai qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui parce

19 que nous avons d'autres engagements dans d'autres affaires. Nous sommes

20 les mêmes, mais l'équipe du Procureur change. De toute façon, cela n'est

21 pas un reproche, je vous le dis. Et ce n'est pas pour dire que nous

22 travaillons beaucoup, c'est seulement la réalité: nous ne pouvons pas

23 continuer. Mais nous tenons compte des circonstances et nous en étions à

24 penser continuer demain parce que je crois, je ne sais pas s'il y a ici

25 quelqu'un qui ne veut pas terminer demain. Je crois que nous sommes tous

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1 engagés à terminer demain. Mais sûrement avant 17 heures 30.

2 Mais il y a une limitation, un de nos collègues a pris des engagements

3 déjà et qui sont tout à fait inchangeables.

4 Donc notre proposition c'est que moi-même et la Juge Wald nous pouvons

5 continuer après 14 heures pour terminer, je dis pour terminer.

6 Donc, Madame Hollis, en principe nous allons siéger dès 15 heures jusqu'à

7 14 heures 30 pour vous donner des limites, mais on doit être honnête. Si

8 nécessaire, nous pourrons aller jusqu'à 17 heures 30 pour terminer.

9 Comme vous savez, nous avons fait… la Chambre, je crois, a fait preuve

10 d'efforts pour vous donner l'opportunité de terminer. Chacun a sa

11 conscience, chacun sait où on a perdu le temps et pourquoi. Mais je crois

12 que c'était bien pour toutes les personnes. Je dis quand même pour les

13 interprètes et la cabine technique de terminer. Il faut travailler pour un

14 objectif. Quand nous voyons l'objectif à la main il faut le prendre, je

15 crois. Nous comprenons qu'il y a des circonstances qu'on peut pas

16 contrôler souvent. Mais aussi, comme je vous l'ai dit, nous avons tous une

17 conscience et nous savons où nous avons perdu le temps et comment on l'a

18 perdu. Donc je vous propose, et j'aimerais entendre les parties pour

19 savoir si elles sont d'accord avec les termes de cette proposition.

20 Madame Hollis?

21 Mme Hollis (interprétation): Monsieur le Président, nous acceptons

22 certainement la proposition de siéger demain jusqu'à quatorze heures et

23 demie, voire même jusqu'à dix-sept heures et demie. Nous essaierons

24 d'organiser la déposition du témoin qui reste pour être aussi concise que

25 possible. Nous apprécions le fait que la Chambre accepte de siéger plus

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1 longtemps demain et nous espérons pouvoir conclure dans ce délai.

2 M. le Président: Peut-être je pourrais quand même pour le témoignage de M.

3 Tariq Malik, peut-être on pourrait donner les arguments avant pour être

4 marqués et pour ne pas perdre beaucoup de temps ici dans la salle

5 d'audience, c'est une suggestion. Merci, Madame.

6 Du côté de la défense, cette proposition?

7 M. K. Simic (interprétation): Monsieur le Président, la défense accepte

8 cette proposition mais à une nuance près. Nous avons reçu un document que

9 les Juges vont recevoir également et, compte tenu de tout ce que nous

10 avons à faire, notamment quand votre décision sera rendue, nous disons

11 qu'il nous faut au moins le temps de lire ces documents.

12 M. le Président: D'accord. Nous avons le temps jusqu'à 17 heures 30

13 demain. Je crois que si possible, faites un petit effort.

14 Vous êtes intéressés à terminer quand même demain. La défense est-elle

15 intéressée à terminer demain? Maître Krstan Simic?

16 M. K. Simic (interprétation): Oui, absolument.

17 M. le Président: Nous allons tous faire des efforts pour terminer.

18 Madame Hollis?

19 Mme Hollis (interprétation): Nous n'avons plus rien de prévu pour cet

20 après-midi, mais nous avons des copies des documents déjà évoqués pour la

21 Chambre. Nous les avons enregistrés à des fins d'identification 3/156 et

22 nous avons trois copies ou quatre même, si le Greffe en aurait besoin. Il

23 s'agit des documents évoqués que vous allez passer en revue ce soir.

24 Mme Wald (interprétation): Il est indiqué sur ces documents quelles sont

25 les parties pertinentes pour les dépositions à venir encore du témoin, par

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1 opposition à ce dont il a déjà parlé. Est-ce que nous avons une façon de

2 savoir quelles sont les parties pertinentes qui vont sous-tendre sa

3 déposition demain?

4 Mme Hollis (interprétation): Toutes les informations dans ces pièces à

5 conviction concernent ce que M. Tariq a pu découvrir en tant qu'enquêteur.

6 Il s'agit de résumer ce qu'il a lui-même trouvé au cours de ses enquêtes

7 et ses recherches dans différentes bases de données sur la base d'autres

8 preuves. Cela ressemble tout à fait à ce qu'il a dit aujourd'hui

9 concernant sa propre enquête.

10 Mme Wald (interprétation): Oui, mais aujourd'hui il a dit par exemple:

11 "Dans ce sac en plastique j'ai vu moi-même"; il s'agit là vraiment de

12 témoignage direct si quelqu'un dit: j'ai lu dans un livre ou dans un

13 rapport.

14 Mme Hollis (interprétation): Dans ces documents, il indique par exemple

15 que dans l'examen des informations par le Bureau du Procureur, il a pu

16 avoir des renseignements sur la mort de quelqu'un ou il a pu contacter les

17 membres d'une famille ou d'autres efforts qu'il a pu faire. Madame et

18 Messieurs les Juges, est-ce que vous souhaiteriez trois ou quatre copies

19 de ces documents?

20 M. le Président: On pourrait peut-être avancer déjà, la défense pourrait

21 avoir ces documents et la Chambre aussi.

22 Mme Hollis (interprétation): La défense dispose déjà de tous ces

23 documents. Je vous transmets simplement les documents litigieux afin que

24 vous puissiez les examiner ce soir, et nous allons suivre vos

25 recommandations. Dès que la séance sera suspendue pour cet après-midi,

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1 nous allons transmettre les autres documents que nous utiliserons demain.

2 Nous allons les transmettre.

3 M. le Président: Très bien.

4 (L'huissier distribue les documents aux Juges.)

5 M. le Président: Je vous rappelle que demain on commencera à 9 heures.

6 Donc à demain et bon travail.

7 (L'audience est levée à 14 heures 40).

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