Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 19 juillet 2004

  2   [Audience d'appel]

  3   [Audience publique]

  4   [Les appelants sont introduits dans le prétoire]

  5   [L'appelant Kvocka n'est pas présent dans le prétoire]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  7   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la

  8   Greffière, veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Messieurs, Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-98-30/1-A, le

 11   Procureur contre Miroslav Kvocka, Mladjo Radic, Dragoljub Prcac, et Zoran

 12   Zigic.

 13   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je souhaiterais m'assurer que

 14   l'équipement fonctionne. Puis-je entendre l'Australie ?

 15   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL: [interprétation] Bonjour, je suis le

 16   magistrat principal de la cour d'Australie. Je m'appelle Ron Cahill.

 17   J'espère que vous pouvez m'entendre clairement.

 18   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

 19   Cahill.

 20   Je souhaiterais prendre cette opportunité pour nous présenter. Avant le

 21   début de l'affaire, je souhaiterais vous présenter cette Chambre d'appel.

 22   Je m'appelle Mohamed Shahabuddeen, je suis le Président. A ma droite se

 23   trouve le vice-président, le Juge Pocar. A sa droite se trouve le Juge

 24   Guney. A ma gauche, vous avez Mme le Juge Mumba, et à sa gauche, c'est le

 25   Juge Weinberg de Roca.


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  1   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL: [interprétation] Je vous souhaite bonjour.

  2   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie. Je viens de

  3   mentionner les moyens de communication, et je suis heureux de voir que les

  4   moyens de communication fonctionnent. Je souhaiterais maintenant m'enquérir

  5   auprès des appelants pour savoir s'ils m'entendent dans une langue qu'ils

  6   comprennent. Oui, je vois un signe affirmatif de la tête. Merci.

  7   Est-ce que les conseils pour les appelants m'entendent également ? Signe

  8   affirmatif de la tête. Est-ce que les membres de l'Accusation m'entendent

  9   également ? Je vois un signe, je les vois opiner du chef, très bien. Je me

 10   tourne vers les interprètes. Est-ce que les interprètes peuvent

 11   m'entendrent également ?

 12   L'INTERPRÈTE : Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vois que oui, très bien.

 14   Ce matin j'ai reçu une lettre de M. Krstan Simic indiquant que, pour une

 15   raison ou une autre, ni lui, ni son client, M. Kvocka, ne seront présents

 16   ici aujourd'hui.

 17   Puis-je me tourner vers M. Mladjo Radic et je lui demanderais de se

 18   présenter, ou plutôt y a-t-il des conseils de la Défense qui représentent

 19   les intérêts de M. Radic.

 20   M. FILA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis le conseil

 21   de M. Radic et je m'appelle Toma Fila.

 22   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie. Pour M. Zigic,

 23   puis-je entendre le conseil ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je

 25   m'appelle Slobodan Stojanovic, je suis conseil de Belgrade et je représente


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  1   les intérêts de M. Zigic.

  2   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie. Puis-je

  3   entendre le conseil de M. Prcac.

  4   M. J. SIMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je m'appelle

  5   Jovan Simic. Je suis avocat de Belgrade et je représente les intérêts de

  6   Dragoljub Prcac.

  7   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Puis-je entendre qui sont les

  8   membres de l'Accusation.

  9   Mme BRADY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je m'appelle

 10   Helen Brady. Je suis substitut d'audience. Avec moi se trouvent M. David Re

 11   et Mme Norul Rashid. Nous sommes accompagnés également de notre assistante,

 12   Mme Lourdes Galicia.

 13   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le

 14   Magistrat, je souhaiterais vous présenter l'affaire.

 15   Nous sommes ici conformément à l'ordonnance émise par la Chambre d'appel,

 16   le 25 juin 2004 et le 14 juillet 2004. Nous sommes ici afin de pouvoir

 17   entendre des moyens de preuve supplémentaires représentés par le Témoin

 18   KV2, qui est un témoin de la Chambre. Ceci a été rendu possible, grâce à la

 19   coopération des autorités du Commonwealth d'Australie. Cette Chambre

 20   d'appel remercie les autorités de Commonwealth d'Australie d'avoir rendu

 21   tout ceci possible, et plus particulièrement, je souhaiterais remercier le

 22   Chef Magistrat.

 23   C'est la première fois que le Tribunal pénal international pour l'ex-

 24   Yougoslavie reçoit des moyens de preuve par vidéoconférence. Nous estimons,

 25   en fait, qu'il est possible pour le gouvernement australien et pour le


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  1   Tribunal de coexister.

  2   Nous apprécions, Monsieur le Magistrat, de vous être conformé au droit

  3   d'Australie tel qu'il existe dans l'acte du Tribunal pénal international de

  4   1995. Je suis tout à fait heureux de voir que la coopération, entre les

  5   deux pays -- les deux instances, est possible.

  6   Je vais maintenant résumer les faits. Il s'agit d'un appel. Nous avons

  7   entendu oralement, le 23 et le 26 mars 2004, deux témoins. Deux témoins

  8   supplémentaires ont reçu pour ordonnance de témoigner conformément à la

  9   demande de l'appelant Zigic. L'un des témoins n'était toutefois pas

 10   disponible. Il a été décidé que le Témoin KV2 témoignerait aussitôt que les

 11   arrangements nécessaires seraient pris avec la coopération du Commonwealth

 12   d'Australie. Les arrangements ont, maintenant, été faits pour que ce témoin

 13   puisse témoigner par vidéoconférence du Commonwealth d'Australie.

 14   Le Témoin KV2, lorsqu'il témoignera, l'ordonnance a été émise que la

 15   Chambre d'appel entendra le témoignage de deux témoins de l'Accusation en

 16   réplique par une ordonnance du 14 juillet 2004. Leurs témoignages seront

 17   entendus demain et mercredi.

 18   Le Témoin KV2 est un témoin de la Chambre d'appel, comme j'ai déjà dit un

 19   peu plus tôt, par l'ordonnance qui a été émise le 2 juillet et le 14

 20   juillet 2004. On a accordé à ce témoin le pseudonyme KV2 et il lui a été

 21   permis de témoigner avec une déformation des traits du visage et une

 22   déformation de la voix. Je souhaiterais rappeler à toutes les parties de

 23   s'adresser à ce témoin, en se servant de son pseudonyme pendant la durée de

 24   cette audience.

 25   Monsieur le Magistrat, je crois qu'il vous faudra demander d'appliquer


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  1   l'affirmation – l'assermentation australienne. Nous vous demandons de le

  2   faire sans appeler le nom du témoin.

  3   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Monsieur le Président,

  4   j'ai également l'autorisation du ministre d'état, qui m'autorise de prendre

  5   la déposition. J'ai également les copies des ordonnances que vous avez

  6   mentionnées, datant du 25 juin 2004. Sans plus tarder, je vais m'assurer

  7   que le témoin prononce sa déclaration solennelle. Nous allons maintenant

  8   faire entrer le Témoin KV2.

  9   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 10   Premier Juge.

 11   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Nous avions demandé au

 12   témoin d'attendre à l'extérieur de la salle d'audience, et nous attendons

 13   qu'il entre dans la salle.

 14   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vois très bien.

 15   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Le témoin est maintenant

 16   présent. Monsieur le Témoin, nous nous adresserons à vous en vous appelant

 17   Témoin KV2. Veuillez, je vous prie, prononcer la déclaration solennelle.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 19   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 20   LE TÉMOIN: TÉMOIN KV2 [Assermenté]

 21   [Le témoin témoigne par vidéoconférence]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

 24   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur le Premier Juge, je

 25   vous écoute.


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  1   LE MAGISTRAT PRINCIPAL CAHILL : [interprétation] Le témoin a prononcé sa

  2   déclaration -- son affirmation solennelle. Le Témoin KV2 est, maintenant,

  3   dans la boite des témoins. Nous sommes en train de placer les écouteurs sur

  4   ses oreilles, et nous allons voir s'il comprend la langue que vous lui

  5   parlez.

  6   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie,  Monsieur le

  7   Premier Juge. Est-ce que vous avez eu quelque problème que ce soit à faire

  8   prononcer la déclaration solennelle et appliquer sa déclaration solennelle

  9   avec la déclaration solennelle du

 10   Tribunal ?

 11   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Non, pas du tout.

 12   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie.  Maintenant --

 13   LE MAGISTRAT PRINCIPAL CAHILL : [interprétation] La déclaration solennelle

 14   est maintenant prononcée, et le témoin est présent.

 15   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 16   Premier Juge. Nous aurons peut-être un problème technique, il s'agit de la

 17   divulgation du nom du témoin car nous passons par les liens vidéo. Je dois

 18   vous dire que j'espère que nous n'aurons aucun problème. Il est arrivé que,

 19   lors des conférences vidéo, le nom de la personne témoignant, dont

 20   l'identité est protégée, soit prononcé, donc j'espère que cela n'arrivera

 21   pas. Je ne comprends pas tout à fait bien comment les moyens techniques

 22   fonctionnent. Étant donné que nos officiers sont présents sur place, je

 23   voudrais demander à nos représentants en Australie de s'identifier, et

 24   d'écrire le nom du témoin sur une feuille de papier. Je leur demanderais de

 25   montrer au témoin ce bout de papier également. Je les prierais de vous


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  1   montrer, par la suite, à vous, Monsieur le Premier Juge, cette feuille de

  2   papier.

  3   Madame la Greffière d'audience en Australie, je vous prierais de procéder

  4   la sorte.

  5   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] On vient de montrer au

  6   témoin son nom qui figure sur papier.

  7   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Nous pourrons également

  9   consulter ce bout de papier, mais nous ne prononcerons pas le nom du

 10   témoin.

 11   Je suis tout à fait maintenant saisi du nom du témoin et également –-

 12   [Problème technique]

 13   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Voit-on la ligne ? Très bien

 14   c'est revenu.

 15   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Je viens de prendre

 16   connaissance du nom du témoin qui figure sur cette feuille. J'ai également

 17   sa date de naissance. Nous allons, maintenant, remettre cette feuille à la

 18   Greffière d'audience.

 19   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui. Maintenant --

 20   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Pour ce qui est de

 21   l'affaire en espèce, nous nous adresserons à ce témoin en l'appelant,

 22   Témoin KV2.

 23   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je demanderais à l'Huissier de

 24   montrer le nom du témoin à l'Accusation. Nous avons un problème technique

 25   je viens de résoudre à l'instant.


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  1   Je demanderais à l'Huissier de montrer le nom du témoin au conseils des

  2   deux côtés, c'est-à-dire, aux deux parties, et, ensuite, de montrer cette

  3   même feuille aux Juges de la Chambre d'appel.

  4   Puis-je également dire à la Greffière d'audience en Australie et à notre

  5   Huissier ici, je souhaiterais dire que nous procèderons sur la base du fait

  6   que vous êtes tous les deux des officiers de ce Tribunal. Vous connaissez

  7   l'identité du témoin qui témoignera aujourd'hui.

  8   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Je viens de recevoir un

  9   signe affirmatif De la Greffière ici.

 10   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le

 11   Premier Juge, je souhaiterais poser quelques questions préliminaires au

 12   témoin, étant donné qu'il s'agit d'un témoin de la Chambre.

 13   Questions de la Cour :

 14   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] En juin, en juillet de l'année

 15   en question, en quelle région du monde, c'est-à-dire, en 1992, dans quelle

 16   région du monde habitiez-vous ?

 17   R. En Bosnie-Herzégovine.

 18   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. Dites-nous si quelque

 19   chose d'inhabituel vous est arrivée à l'époque.

 20   R. Je ne comprends pas tout à fait bien votre question. Que vous voulez-

 21   vous dire par "quelque chose d'inhabituel" ?

 22   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Ah bon, je vois. Est-ce que l'on

 23   vous a emmené quelque part ?

 24   R.  Oui. J'ai été emmené à Keraterm.

 25   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Serait-il possible de voir le


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  1   témoin ? Les techniciens pourraient peut-être nous aider.

  2   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Je me demande si le

  3   témoin pourrait parler plus fort car cela passe par satellite et j'ai

  4   l'impression que sa voix ne porte pas suffisamment bien.

  5   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Nous aimerions plutôt voir le

  6   témoin car nous ne le voyons pas du tout.

  7   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Pouvez-vous voir

  8   maintenant, Monsieur le Président, le témoin ?

  9   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Non, malheureusement, Monsieur

 10   le Premier Juge, nous ne pouvons pas voir le témoin.

 11   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Le technicien tentera de

 12   montrer le témoin.

 13   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur le Premier Juge, on

 14   m'apprend à l'instant qu'il nous faudra pendre une pause de dix minutes

 15   afin que les techniciens sur place puissent diriger la caméra sur le

 16   témoin.

 17   Prenons une pause de dix minutes afin de permettre aux techniciens de faire

 18   leur travail. Il y aura suspension de l'audience pour dix minutes.

 19   --- La pause est prise à 10 heures 00.

 20   --- La pause est terminée à 10 heures 33.

 21   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] L'audience est reprise.

 22   CHIEF MAGISTRATE CAHILL : [interprétation] Nous sommes en train d'organiser

 23   l'entrée du témoin dans la salle. Il arrive. Est-ce que vous voyez le

 24   témoin, Monsieur le Président ?

 25   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci bien, mais nous ne voyons


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  1   pas -- nous ne voyons pas le témoin.

  2   Très bien, nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Monsieur

  3   le Témoin, nous nous adressons à vous en vous appelant KV2. Je crois me

  4   rappeler vous avoir entendu dire qu'en juin, juillet 1992, vous viviez en

  5   Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous ai demandé si, durant

  8   cette période, il vous était arrivé quelque chose d'inhabituel.

  9   Apparemment, vous avez quelques difficultés à définir exactement ce que

 10   voulait dire le mot "inhabituel", et je me suis corrigé, en vous expliquant

 11   que ce que je vous demandais c'était si vous aviez été emmené quelque part.

 12   Avez-vous été emmené quelque part pendant cette période ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Où vous a-t-on emmené ?

 15   R.  On m'a emmené à Keraterm.

 16   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Keraterm, qu'est-ce que c'était

 17   ?

 18   R.  Keraterm était une usine de carrelage.

 19   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Au moment où on vous a emmené

 20   là-bas, à quoi servaient ces installations ?

 21   R.  On emmenait là-bas les gens que l'on voulait interroger.

 22   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Etes-vous resté, ensuite, à

 23   Keraterm ou vous a-t-on emmené ailleurs ? On vous a emmené ailleurs ?

 24   R.  Je n'ai passé que deux semaines à Keraterm.

 25   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] On vous a emmené ailleurs après


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  1   Keraterm ?

  2   R.  Oui. Deux semaines plus tard, on m'a emmené à Omarska.

  3   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Omarska était utilisé à quelle

  4   fin ?

  5   R.  Il y avait là-bas des jeunes gens qui subissaient des interrogatoires.

  6   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Etaient-ils en état

  7   d'arrestation ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] J'aimerais vous montrer un

 10   dessin qui a été versé au dossier, en tant que pièce à conviction P3148.

 11   Vous verrez ce dessin apparaître à l'écran dans quelques instants. C'est le

 12   dessin d'une maquette. Dites-moi lorsque vous voyez apparaître ce dessin,

 13   lorsque vous le verrez.

 14   L'INTERPRÈTE : Le témoin a bougé les lèvres, mais les interprètes n'ont

 15   rien entendu.

 16   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin

 17   ait répondu.

 18   L'INTERPRÈTE : Les lèvres du témoin bougent, mais aucun son n'est entendu.

 19   [La Chambre d'appel se concerte]

 20   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Dans ce cas-là, nous

 21   continuerons sans le dessin.

 22   Vous voyez le dessin ?

 23   L'INTERPRÈTE : Les lèvres du témoin remuent, mais aucun son n'est entendu.

 24   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Peut-on arranger cela ? Peut-on

 25   rendre le témoin audible ? Le témoin est-il audible à présent ?


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  1   M'entendez-vous, Monsieur le Témoin ?

  2   L'INTERPRÈTE : Les lèvres du témoin remuent, aucun son n'est entendu.

  3   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Non, moi, je ne vous entends pas

  4   en tout cas.

  5   Madame la Greffière, le problème est-il résolu ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les techniciens en Australie

  7   s'efforcent de rétablir la liaison audio.

  8   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien.

  9   Comment les choses avancent-elles, Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La liaison est en train d'être

 11   rétablie, alors que nous parlons. Monsieur le Président, il faudra encore

 12   quelques secondes, nous verrons, à ce moment-là, si la liaison audio

 13   fonctionne.

 14   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, très bien. Ah, oui, oui,

 15   Monsieur le Témoin, m'entendez-vous ?

 16   R.  Oui, je vous entends.

 17   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous demandais si vous

 18   vouliez bien regarder ce dessin, le dessin d'une maquette qui se trouve

 19   sous vos yeux. Je vous demande si ce dessin correspond à quelque chose que

 20   vous connaissez ?

 21   R.  Sur ce dessin, je vois six carrés de couleur rouge.

 22   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, mais ces carrés

 23   correspondent-ils à l'image d'un bâtiment que vous connaîtriez ?

 24   R.  Je crois qu'il s'agit du bâtiment où se trouvait la cuisine. C'était

 25   sur le devant du bâtiment.


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  1   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Vous a-t-on fait pénétrer dans

  2   ce bâtiment ?

  3   R.  C'est là qu'on enfermait les gens qui étaient soumis à un

  4   interrogatoire, dans ce bâtiment.

  5   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Dans quelle pièce vous a-t-on

  6   fait pénétrer ?

  7   R.  Je ne sais pas exactement quel était le numéro de cette pièce, mais je

  8   me souviens que cette pièce se trouvait à l'étage.

  9   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Si vous vous fondez sur la

 10   maquette que vous avez actuellement sous les yeux, cette pièce

 11   correspondrait-elle au carré A1 ou A6 ? Ou encore A3 ou A4 ?

 12   R.  L'interrogatoire a commencé à l'étage si je me souviens bien.

 13   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. A Omarska, avez-vous

 14   rencontré un homme répondant au nom de M. Becir Medunjanin ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Est-il en vie aujourd'hui ?

 17   R.  Non.

 18   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Est-il décédé ?

 19   R.  Quand on était là-bas, il a été emmené dans la "maison blanche". Un peu

 20   plus tard, des soldats lui ont coupé la gorge. Nous avons vu son cadavre

 21   gisant sur le sol devant nos yeux.

 22   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Pourriez-vous nous dire comment

 23   tout cela s'est passé ? Dans quelle condition lui a-t-on tranché la gorge ?

 24   R.  Je ne saurais vous donner la date exacte, mais, pendant la période où

 25   je me suis trouvé à Omarska, nous avons été transféré dans la "maison


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  1   blanche". Il pleuvait sur la pista ce jour-là. Nous tous, qui nous

  2   trouvions sur la pista, on nous a fait entré dans le bâtiment et moi, on

  3   m'a fait entré dans la "maison blanche". Dans la "maison blanche", se

  4   trouvaient des gens qui avaient été passés à tabac et qui étaient allongés.

  5   Plus tard, il y a eu des désordres et une rixe a éclaté entre un groupe de

  6   soldats et les gens qu'on avait fait sortir de "la maison blanche". La

  7   "maison blanche" était petite,  il ne s'y trouvait qu'une soixantaine de

  8   personnes. Il y avait trois petites pièces dans la "maison blanche".

  9   Ils ont fait entrer M. Medunjanin, son épouse et son fils dans la "maison

 10   blanche", à un certain moment. Juste avant, on les avait passés à tabac, on

 11   le voyait sur leurs visages et sur leurs corps. Un peu plus tard, ils l'ont

 12   fait sortir lui -- lui ils l'ont fait sortir de la "maison blanche" et ils

 13   ont commencé à frapper. Bien sûr, nous n'avions pas le droit de regarder,

 14   mais on entendait le bruit des coups.

 15   Un peu plus tard, on nous a dit de sortir et on a vu ce cadavre, ainsi que

 16   cette flaque de sang qui s'était étendue sous son corps.

 17   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je suis au regret de constater

 18   que nous subissons un nouveau problème de fonctionnement.

 19   Pouvons-nous reprendre ? Oui.

 20   Monsieur le Témoin, les derniers mots prononcés par vous ont consisté à

 21   dire que : "Lorsque l'on vous a fait sortir, vous avez vu son corps et une

 22   flaque de sang qui s'étalait sous son corps." Voulez-vous ajouter quelque

 23   chose ?

 24   R.  Je voulais dire que nous avons vu son cadavre et beaucoup de sang sous

 25   son cadavre. Les soldats, qui nous entouraient, nous ont dit que chacun,


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  1   d'entre nous, qui refuserait de prêter allégeance à l'armée serbe, subirait

  2   le même sort et ce genre de chose, toute personne qui n'admettrait pas

  3   l'existence de l'armée serbe.

  4   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Pourrez-vous nous dire qui a

  5   tranché la gorge de M. Medunjanin ?

  6   R.  Je ne saurais vous  le dire avec exactitude, c'était quelqu'un qui

  7   faisait partie du groupe qui venait d'arriver. Je ne saurais vous le dire

  8   avec exactitude parce qu'on n'avait pas l'autorisation de regarder. Ces

  9   gens qui étaient arrivés étaient arrivés avec la volonté déterminée de le

 10   trouver, lui. Ils étaient à sa recherche.

 11   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Lorsqu'on lui a tranché la

 12   gorge, est-ce que sa tête est restée attachée au corps ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Connaissiez-vous M. Becir

 15   Medunjanin ?

 16   R.  Je n'ai jamais fait sa connaissance.

 17   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Connaissiez-vous M. Zigic ?

 18   L'aviez-vous rencontré ?

 19   R.  Je l'ai vu pendant mon séjour de 15 jours à Keraterm.

 20   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vois. Avez-vous rencontré un

 21   homme répondant au nom de Fadil Avdagic ? J'ai dit Avgadic, je n'ai peut-

 22   être pas bien prononcé. Il s'agit de Fadil Avdagic ?

 23   R.  Oui.

 24   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Vous l'avez rencontré ?

 25   R.  Oui. Il était aussi dans la "maison blanche".


Page 573

  1   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vois.

  2   [La Chambre d'appel se concerte]

  3   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] J'aimerais vous poser une

  4   dernière question. Avez-vous vu ce qu'il est advenu du cadavre de M. Becir

  5   Medunjanin ? Qu'en a-t-on fait ?

  6   R.  Je n'ai pas vu ce qu'il est advenu de son corps, mais plus tard, des

  7   gens sont pénétré à l'intérieur pour tout nettoyer.

  8   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. A présent, je vais

  9   donner la parole aux parties, je commencerais par le conseil de M. Zigic.

 10   Ah non, je vous prie de m'excuser. Un instant, je vous prie. Monsieur le

 11   Juge Guney a une question à vous poser.

 12   M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Monsieur le Témoin KV2, pourriez-vous,

 13   je vous prie, me dire qui est l'assassin de Becir Medunjanin ? Avez-vous vu

 14   la personne qui l'a tué ? Je vous remercie.

 15   R.  J'ai déjà dit que je n'avais pas vu cette personne de mes yeux, mais

 16   c'était un des hommes qui faisait partie du groupe de soldats qui était

 17   arrivé sur les lieux.

 18   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Stojanovic, je vous

 19   invite à présent, si vous le voulez bien, à poser quelques questions au

 20   témoin si vous en avez.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais j'ai,

 22   d'emblée, besoin de l'aide des interprètes. Il me semble qu'il y a un mot

 23   qui manque au compte rendu d'audience dans la dernière réponse du témoin.

 24   Je cite : "C'était un des hommes qui faisait partie du groupe de soldats

 25   arrivé sur les lieux." Je ne comprends pas à qui cela fait référence. Je


Page 574

  1   pense que le nom d'une personne manque au compte rendu d'audience.

  2   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Stojanovic, je crois que

  3   c'est exactement ce que le témoin a dit. Il a dit que c'était un homme qui

  4   faisait partie du groupe de soldats, mais qu'il ne savait pas qui était cet

  5   homme.

  6   Interrogatoire par M. Stojanovic :

  7   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin KV2, voudriez-vous, s'il vous

  8   plaît, me dire si vous avez fait une déclaration aux membres du bureau du

  9   Procureur à un moment quelconque ?

 10   R.  Oui, je l'ai fait.

 11   Q.  Je vais essayer de simplifier les choses et de m'exprimer, de façon la

 12   plus simple possible, puisque l'image n'est pas très claire. Je

 13   souhaiterais montrer au témoin la déclaration qu'il a faite au bureau du

 14   Procureur, je voudrais lire la dernière phrase de sa déclaration datée du

 15   22 septembre 1998.

 16   "Je suis prêt à venir et à offrir mon témoignage à l'audience devant le

 17   Tribunal international de La Haye. Je suis prêt à répéter tout ce que j'ai

 18   indiqué dans cette déclaration."

 19   Il s'agit de la dernière phrase de cette déclaration. Est-ce que vous

 20   rappelez cela, Monsieur le Témoin ?

 21   R.  Oui.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne vois pas la réponse. Ah si,

 23   maintenant cela va bien.

 24   Q.  Je peux, également, citer certains passages de la déclaration, mais je

 25   vais essayer d'éviter les difficultés techniques que nous rencontrons. Vous


Page 575

  1   avez déclaré très clairement que Duca Knezovic avait coupé la tête de Becir

  2   Medunjanin, et que vous trouviez à une distance d'un mètre, un mètre et

  3   demi, de l'endroit où cela s'était passé.

  4   R.  Oui, je me trouvais dans la "maison blanche" lorsque que cela a eu

  5   lieu.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et

  7   Messieurs les Juges, je vous remercie de votre patience.

  8   Q.  Je vais, également, donner lecture de ce que vous avez dit, Monsieur le

  9   Témoin, à la page 9 de votre déclaration.

 10   "Je sais que c'était la distance le jour où Becir a été tué. J'ai vu Zigic

 11   dans le camp dans l'après-midi de cet incident, et je suis, absolument,

 12   certain que Zigic n'était pas l'une des personnes qui avait participé au

 13   passage à tabac et au meurtre de Becir. Toutefois, le même jour, j'ai vu

 14   Zigic appeler trois ou quatre personnes qui étaient riches et qui avaient

 15   leurs propres commerces, leurs propres affaires."

 16   Ensuite, vous poursuivez, vous mentionnez les noms d'Asim Kapetanovic, et

 17   cetera. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit alors ?

 18   R.  Oui.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] En d'autres termes, que Zigic n'a pas

 20   participé d'aucune manière au meurtre de Becir Medunjanin, mais qu'il a,

 21   effectivement, participé au passage à tabac de certaines autres personnes.

 22   Je vous remercie beaucoup.

 23   Il s'agit de Becir Medunjanin.

 24   Q.  Est-ce que le fils de Becir Medunjanin était présent dans la "maison

 25   blanche" ?


Page 576

  1   R.  Oui, son fils se trouvait dans la "maison blanche".

  2   Q.  Lorsque vous l'avez vu, que ce qui se passait pour lui ? Qu'est-ce

  3   qu'il lui arrivait ? Est-ce que vous pourriez nous donner des détails de ce

  4   qui se passait, à ce moment-là ?

  5   R.  On n'a rien vu, on n'a pas pu voir quoi se passait à ce moment-là,

  6   parce qu'on nous a fait sortir de la "maison blanche" pour aller pour la

  7   pista très peu de temps après cela.

  8   Q.  Sur la base de ce que vous avez dit il y a un moment, est-il exact de

  9   dire que Zigic n'était pas l'un de ceux du groupe qui avait pris part au

 10   passage à tabac et au meurtre de Becir

 11   Medunjanin ?

 12   R.  Il n'était pas dans la "maison blanche", mais, après cela, je l'ai vu,

 13   moi-même, à Omarska. Je l'ai vu de mes propres yeux.

 14   Q. Je vous lis "A l'époque, il portait une chemise blanche, et un costume

 15   de couleur brune. Il portait des chaussures noires."

 16   R. De qui parlez-vous là ?

 17   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Je veux parler de Becir Medunjanin.

 20   R.  Je crois que c'est ce qu'il portait, mais je ne suis pas tout à fait

 21   sûr.

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande d'ouvrir le microphone, s'il vous

 23   plaît.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je crois que j'ai des

 25   problèmes avec mon microphone.


Page 577

  1   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire que le fils de Becir Medunjanin avait

  2   été battu, à ce moment-là ?

  3   R.  Sa femme et son fils ont été emmenés là, une ou deux nuits avant le

  4   meurtre du père. Après qu'ils aient emmené Becir Medunjanin,  qu'ils ont

  5   fait entrer aussi, son fils avait été passé à tabac avant cela.

  6   Q. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de la présence de quelqu'un d'autre

  7   dans la "maison blanche", soit parmi ceux que vous avez trouvés sur place,

  8   lorsque vous êtes arrivé ou ceux qui sont arrivés en même temps que vous ?

  9   R.  Il s'agissait, essentiellement, de personnes qui ont été amenées à la

 10   "maison blanche". Il y avait mon oncle, qui se trouvait en même temps que

 11   moi à Omarska, et moi-même. Il se trouvait également dans la "maison

 12   blanche", bien sûr.

 13   Q.  Est-ce qu'Abdulah Brkic était là ?

 14   M. RE : [interprétation] Monsieur le Président --

 15  (Expurgé)

 16  (Expurgé)

 17  (Expurgé)

 18  (Expurgé)

 19  (Expurgé)

 20  (Expurgé)

 21  (Expurgé)

 22   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, je vois -- je comprends ce

 23   que vous voulez dire.

 24   Maître Stojanovic, le substitut du bureau du Procureur vient d'appeler

 25   votre attention sur un point important concernant la révélation éventuelle


Page 578

  1   de noms de personne.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Abdulah Brkic n'est

  3   pas un témoin protégé, que Fadil Avdagic était là. J'ai simplement utilisé

  4   un autre nom, en mentionnant M. Brkic, qui n'est pas un témoin protégé.

  5   M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je vous demander

  6   que nous allions à huis clos pour un moment ?

  7   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui. Le huis clos est ordonné.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  9   Monsieur le Président.

 10   [Audience à huis clos partiel]

 11  (Expurgé)

 12  (Expurgé)

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 14  (Expurgé)

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 12  Page 579 –expurgée– audience à huis clos partiel.

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  1  (Expurgé)

  2  (Expurgé)

  3  (Expurgé)

  4  (Expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous connaissez un enseignant du nom de Zedin Oklopcic, un

  8   homme assez jeune ?

  9   R.  Je ne le connaissais pas.

 10   Q.  Est-ce que vous connaissez Fadil Avdagic, vous le connaissez-vous du

 11   tout ?

 12   R.  Oui, je le connais.

 13   Q.  Pour finir, est-ce que vous connaissez Zigic ?

 14   R.  Je ne le connaissais pas, Zigic, mais je l'ai vu.

 15   Q.  Je voudrais vous rappeler ce que vous avez dit dans votre déclaration.

 16   Je crois que vous avez dit que vous aviez un petit magasin près de la

 17   station de taxi, et que par le passé, vous voyiez Zigic très souvent, comme

 18   chauffeur de taxi, à ce moment-là.

 19   R.  Si je le voyais, cela ne veut pas dire que je le connaissais.

 20   Q.  Peut-être que les termes que nous employons ne sont peut-être pas assez

 21   précis. Connaître quelqu'un, peut-être que j'aurais dû dire est-ce que vous

 22   connaissiez son visage. Je pense que vous ne le connaissiez pas,

 23   personnellement, mais est-ce que vous le connaissiez de vue ?

 24   R.  Oui, je le connais de vue. 

 25   Q.  Merci beaucoup.


Page 581

  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

  2   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Fila, est-ce que vous

  3   avez d'autres questions à poser ?

  4   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

  5   M. FILA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous

  6   n'avons pas de questions à poser, non plus.

  7   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Simic.

  8   M. J. SIMIC : [interprétation] Nous n'avons pas, non plus, de questions à

  9   poser, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je donne maintenant la parole à

 11   l'Accusation.

 12   Monsieur Re.

 13   Interrogatoire par M. Re : 

 14   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin KV2, est-ce que vous pouvez me voir

 15   et m'entendre clairement ?

 16   R.  Je peux vous entendre et vous voir. Je vous vois et je vous entends.

 17   Q.  En 1992, vous habitiez Prijedor et vous étiez un bon citoyen

 18   respectueux des lois. Vous avez été arrêté par les soldats armés qui sont

 19   venus chez vous et qui vous ont emmené, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Est-ce que lorsque les soldats sont venus, ils vous ont frappé avec des

 22   barres de fer, avec des câbles électriques et avec des crosses de fusil

 23   pendant environ 15 à 20 minutes, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, vous avez raison. C'est exact.

 25   Q.  On vous a emmené de chez vous au poste de police de Prijedor où vous


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  1   avez subi un interrogatoire et vous avez été obligé de signer une

  2   déclaration, une déclaration mensongère disant que vous étiez membre des

  3   Bérets verts, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   M. RE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît, aller

  6   en audience à huis clos partiel pour un petit moment, s'il vous plaît ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (Expurgé)

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 19  (Expurgé)

 20  (Expurgé)

 21   [Audience publique]

 22   M. RE : [interprétation]

 23   Q.  Le fait d'avoir été emmené de chez vous par ces soldats armés et battu

 24   a été une épreuve terrifiante pour vous, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.


Page 583

  1   Q.  Au poste de police, outre le fait d'avoir été forcé de signer une

  2   déclaration mensongère, vous avez également été battu et vous avez reçu des

  3   coups de pied et des coups de poing et les hommes vous ont donné des coups

  4   de barre de fer, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Cela, évidemment, a également été terrifiant pour vous parce que vous

  7   ne saviez pas ce qui allait vous arriver après, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, vous avez raison.

  9   Q.  Vous avez passé au moins cinq jours dans le sous-sol du poste de police

 10   et pendant cette période, des soldats et des policiers sont entrés tous les

 11   jours, parfois pendant une heure, pour vous passer à tabac, n'est-ce pas ?

 12   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Est-ce que vous demandez la

 13   parole, Maître Stojanovic ?

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je lève une objection, Monsieur le

 15   Président. Ce sont des questions extrêmement orientées et directrices pour

 16   ce témoin, à notre avis. Je crois que, même dans l'affaire Tadic, Mme le

 17   Juge McDonald avait autorisé des questions directrices, mais, comme elle

 18   avait dit, on peut poser des questions directrices, mais on ne peut pas les

 19   diriger. Je pense que ces questions sont trop directrices au cas d'espèce.

 20   Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Stojanovic --

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ceci va au-delà de la portée de --

 23   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic, le

 24   substitut est en train de procéder à un contre-interrogatoire et,

 25   personnellement, je serais enclin à penser que nous devons lui permettre


Page 584

  1   d'aller un peu plus loin.

  2   M. RE : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin KV2, je vous posais des questions concernant la

  4   période que vous avez passée dans le sous-sol du poste de police. Ceci,

  5   c'était avant que vous n'ayez été emmené à Omarska. Vous avez été battu

  6   quotidiennement à cet endroit par des soldats et par des policiers. Ceci

  7   était également une épreuve absolument terrifiante pour vous, n'est-ce pas

  8   ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Excusez-moi, j'ai dit Omarska, je voulais dire Keraterm, avant que vous

 11   ne soyez emmené à Omarska.

 12   R.  Oui. C'est bien cela.

 13   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Keraterm, ceux qui s'y trouvaient vous ont

 14   pris tous vos objets de valeur, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Les soldats ont tout pris.

 16   Q.  Vous avez été emprisonné dans des conditions qu'on ne pourrait décrire

 17   que comme des conditions effrayantes. Vous receviez de la nourriture une

 18   fois par 24 heures ou par 48 heures. Vous receviez seulement une tranche de

 19   pain par jour, certains jours, n'est-ce pas ?

 20   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur le substitut, est-ce

 21   que vous pensez qu'il vous serait possible de faire preuve d'une certaine

 22   retenue en qui concerne ces questions. Il y a quand même du vrai dans ce

 23   que Maître Stojanovic a dit, à savoir que vous pouvez poser des questions

 24   directrices au témoin, mais vous ne pouvez pas le diriger dans ses

 25   réponses.


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  1   M. RE : [interprétation] J'essaie de procéder aussi rapidement que

  2   possible, Monsieur le Président. Je suis une certaine voie et cela me

  3   prendrait beaucoup plus de temps si je posais des questions qui ne soient

  4   pas suffisamment précises.

  5   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je me rends bien compte de cela.

  6   Mais est-ce que vous pouvez essayer ? On a déjà élevé une objection de

  7   l'autre partie. J'ai essayé, à ma manière, de vous permettre de procéder

  8   comme vous le vouliez, mais sans aller trop loin.

  9   M. RE : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur le Témoin KV2, la question, là, est que vous avez été détenu

 11   dans des conditions épouvantables à Keraterm. Vous n'avez pas été

 12   correctement nourri. Vous n'aviez pas des conditions d'hygiène correctes,

 13   et en même temps, des gens étaient passés à tabac et tués, alors que vous

 14   vous trouviez là.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Tout comme votre épreuve au poste de police, ceci a été horrible et

 17   terrifiant. Cela a été une épreuve terrible pour vous et toutes les autres

 18   personnes qui se trouvaient à Keraterm, n'est-ce pas ? Vous ne saviez pas

 19   si vous seriez en vie ou mort le lendemain, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, vous avez raison.

 21   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Après ceci, si je faisais une observation

 25   à cette question, je pense que ceci donne l'impression que M. Re connaît


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  1   mieux l'état mental du témoin que le témoin lui-même. Je pense que,

  2   vraiment, cela va au-delà de ce qui est prévu, avec tout le respect que je

  3   dois, dans le système anglo-saxon pour ce qui est permis pour des questions

  4   directrices. Je pense que là, on va un peu trop loin.

  5   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re, oui.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] En tout état de cause, ceci va au-delà des

  7   règles de l'interrogatoire principal.

  8   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Pourrais-je suggérer que l'on

  9   prête une certaine attention aux objections qui sont formulées dans

 10   lesquelles, si je peux donner la manière dont je comprends les choses, il y

 11   a une distinction qui s'impose entre une question directrice posée dans le

 12   cadre d'un contre-interrogatoire et le fait que le conseil est en train de

 13   témoigner, personnellement ?

 14   M. RE : [interprétation]

 15   Q. Monsieur KV2, lorsque vous étiez à Keraterm et Omarska, est-ce qu'on

 16   appelait des noms à partir d'une liste de personnes et est-ce que ces

 17   personnes étaient emmenées, certaines revenaient après avoir été battues,

 18   d'autres ont, tout simplement, disparu. Est-ce que cela a eu lieu comme

 19   cela ?

 20   R.  Oui, ceci se passait tous les jours.

 21   Q.  Ceci était quelque chose de terrifiant pour vous et tous les autres qui

 22   s'y trouvaient ?

 23   R.  Oui, bien sûr, parce qu'on ne savait pas quand ce serait son tour.

 24   Q.  Est-ce que c'était la même chose lorsqu'on vous a fait monté sur un bus

 25   à Omarska, dans un car ? Est-ce vous avez pensé que peut-être l'heure était


Page 587

  1   venue pour vous lorsqu'on vous a fait monté sur ce car pour Omarska ? Est-

  2   ce que vous avez pensé que vous alliez être tué ?

  3   R.  Oui, bien sûr. C'est la première chose qui m'est passée par la tête.

  4   Q.  Lorsque vous étiez à Omarska, est-ce que les conditions de détention

  5   étaient analogues à celles de Keraterm, c'est-à-dire, manque de nourriture,

  6   manque de conditions d'hygiène, et le fait d'être beaucoup trop nombreux

  7   pour pouvoir dormir ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Avez-vous vu là une personne qui s'appelle Rizo Hadzalic ? Est-ce que

 10   vous l'avez vu mourir suite à un passage à tabac qui était,

 11   particulièrement, brutal, alors que vous vous trouviez à Omarska ?

 12   R.  Ce jour-là, je me trouvais sur la pista. Nous avons vu quand il s'est

 13   fait frappé.

 14   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re, j'ai vu M. Fila se

 15   lever. Je ne sais s'il voulait prendre la parole.

 16   M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les

 17   Juges, au cours du procès, la Chambre de première instance a donné une

 18   ordonnance par laquelle la durée du contre-interrogatoire ne peut pas

 19   dépasser la durée de l'interrogatoire principal. C'est ainsi que nous avons

 20   défendu nos clients pendant trois ans. Lorsqu'on parle de la participation

 21   de Zoran Zigic concernant la mort de Becir Medunjanin, cela ne devrait pas

 22   être permis puisque, dans votre ordonnance, vous avez limité le témoignage

 23   du témoin à une question. Le témoin a déjà dit que cela n'avait absolument

 24   rien à voir avec la mort de Medunjanin, ou que notre client n'était pas

 25   impliqué. C'était la règle faite par le Juge Rodrigues, alors que là, on


Page 588

  1   ouvre un nouvel interrogatoire principal. Les questions que pose mon

  2   éminent confrère ne découlent pas de l'interrogatoire principal.

  3   Voici mon objection : l'Accusation ne peut poser des questions que

  4   sur Zigic et Medunjanin, mais rien d'autre. Je vous remercie.

  5   M. RE : [interprétation] En fait, je voulais, simplement, savoir quel était

  6   l'état d'esprit du témoin au moment où ces événements sont survenus, et au

  7   moment où il a fait sa déclaration. De toute façon, j'en ai terminé avec

  8   cette question.

  9   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] M. Re a terminé de poser les

 10   questions concernant cet aspect-là des événements. Je lui permets,

 11   maintenant, de continuer à poser d'autres questions.

 12   M. RE : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur KV2, lorsque vous avez quitté Omarska, vous aviez perdu

 14   beaucoup de poids, c'était suite aux rations très minimales que l'on vous

 15   donnait, n'est-ce pas, à manger ?

 16   R.  Oui, bien sûr que oui, c'est la raison.

 17   Q.  Serait-il juste de dire, je ne veux pas vous faire dire des propos,

 18   mais est-ce qu'on pourrait dire que vous étiez, psychologiquement,

 19   traumatisé par ce qui vous est arrivé au poste de police de Prijedor, à

 20   Keraterm et à Omarska ?

 21   R.  Oui, bien sûr.

 22   Q.  Est-ce que vous avez vu plusieurs incidents pendant lesquels les gens

 23   se sont fait passés à tabac et lors desquels ils ont été tués à Omarska et

 24   à Keraterm ?

 25   R.  Je ne peux pas dire que j'ai, personnellement, vu les meurtres. Je sais


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  1   et j'ai vu des personnes qui s'étaient fait passées à tabac, qui gisaient

  2   par terre et qui saignaient, cela oui. Je ne peux pas dire par contre que

  3   j'étais, personnellement, présent quand ils se sont adonnés à ce genre de

  4   geste.

  5   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re, est-ce que, selon

  6   vous, ces questions ont encore trait à l'état d'esprit du témoin ?

  7   M. RE : [interprétation] Oui, et ce qu'il a vu. Je voulais savoir ce qu'il

  8   avait vu également.

  9   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je croyais que vous aviez passé

 10   à autre chose.

 11   M. RE : [interprétation] Je croyais lui avoir posé la question, à savoir

 12   s'il avait vu si certaines personnes s'étaient fait tuer.

 13   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je crois que vous avez déjà

 14   terminé ce volet, et que vous alliez passer à autre chose outre que l'état

 15   d'esprit du témoin.

 16   M. RE : [interprétation] En fait, j'arrive à un incident particulier,

 17   l'incident pour lequel nous sommes ici. En fait, ce n'étaient que des

 18   questions préliminaires. Je suis vraiment navré s'il y a une confusion. Je

 19   vais passer directement au cœur du sujet, c'est-à-dire, au meurtre de M.

 20   Medunjanin.

 21   Q.  Monsieur KV2, est-ce que vous connaissiez Becir Medunjanin avant de

 22   vous rendre à Omarska ?

 23   R.  Non, je ne le connaissais pas.

 24   Q.  Connaissiez-vous son fils ou sa femme avant d'aller à Omarska ?

 25   R.  Non, je ne les connaissais pas.


Page 590

  1   Q.  Où étiez-vous enfermé lorsque vous étiez à Omarska ? Où passiez-vous la

  2   nuit ?

  3   R.  Au tout début, j'étais sur la pista. C'est là que nous passions nos

  4   journées et, pendant la nuit, nous dormions ailleurs.

  5   Q.  Vous êtes-vous jamais entretenu avec Becir Medunjanin ? Est-ce que vous

  6   lui avez parlé à quelque moment que ce soit ? Vous a-t-on présenté ?

  7   R.  Non, personne ne nous a jamais présenté. Il n'était pas là très

  8   longtemps avant que j'arrive.

  9   Q.  Vous connaissez son nom simplement parce que les gens qui étaient là

 10   vous ont dit que son nom était Becir Medunjanin; sinon, vous ne le

 11   connaissiez pas.

 12   R.  J'ai entendu son nom lorsque nous étions dans la "maison blanche"

 13   lorsque les soldats ont appelés son nom. Nous savions que c'était son nom à

 14   lui puisqu'il avait répondu à l'appel fait par les soldats.

 15   Q.  Pour être, tout à fait, clair, est-ce que vous avez, effectivement vu

 16   cette personne quitter la "maison blanche", ou est-ce que vous présumiez

 17   que cette personne avait quitté la "maison blanche" lorsque les soldats

 18   sont venus appeler son nom ?

 19   R.  Vous faites référence à Becir Medunjanin ? Est-ce exact ?

 20   Q.  Oui, c'est cela.

 21   R.  Oui. Ils ont appelé son nom, et il est sorti accompagné d'un groupe

 22   d'hommes.

 23   Q.  Pour être, tout à fait, limpide, vous êtes resté à l'intérieur de la

 24   "maison blanche", alors que cette personne, pour laquelle vous dites que

 25   c'était Becir Medunjanin, s'est fait sortir à l'extérieur du bâtiment,


Page 591

  1   n'est-ce pas ? Est-ce exact ?

  2   R.  Non, non. Il est sorti à l'extérieur de la pièce, car on est venu

  3   appeler son nom. Il a répondu en entendant son nom. Ils ont commencé à le

  4   battre immédiatement, déjà dans le couloir.

  5   Q.  Est-ce qu'en réalité, vous ne pouviez qu'entendre ce qui se passait à

  6   l'extérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouviez, ou est-ce que

  7   vous pouviez, également, voir ce qui se passait à l'extérieur ?

  8   R.  Oui, nous avons entendu qu'il gémissait, qu'il émettait des sons

  9   lorsqu'il était passé à tabac. Ils nous ordonnaient de faire face au mur,

 10   de ne pas regarder.

 11   Q.  Lorsque vous avez répondu à certaines questions posées par le Juge

 12   Shahabuddeen, à savoir que vous avez vu son corps à l'extérieur, est-ce que

 13   je dois présumer que vous parliez de l'extérieur de la "maison blanche" ?

 14   Est-ce que son corps était à l'extérieur du bâtiment même ?

 15   R.  Non, ce que je voulais dire, c'est que son corps était dans le couloir,

 16   puisqu'il y avait un couloir étroit. Il y avait trois pièces -- trois

 17   petites pièces dans ce bâtiment de la "maison blanche", qui donnaient sur

 18   ce couloir. Par la suite, ils nous ont fait sortir après tout ce qui

 19   s'était passé, nous sommes passés à côté du corps.

 20   Q.  Lorsque vous dites que vous êtes passés à côté du corps, est-ce que

 21   vous avez entendu quelqu'un, effectivement, battre quelqu'un à l'extérieur

 22   ? Les soldats sont partis. Ensuite, vous êtes sortis et vous avez vu un

 23   cadavre dans le couloir ?

 24   R.  Ils l'ont d'abord appelé. Ils ont appelé son nom. Nous n'avions pas pu

 25   voir ce qui se passait, mais nous avons vu le corps gisant dans une loque


Page 592

  1   de sang.

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas tout à fait saisie la réponse complète.

  3   Il y avait quelque interférence sur la ligne.

  4   Q.  Monsieur KV2, pourriez-vous répéter, je vous prie, ce que vous avez dit

  5   ? Vous avez dit que vous n'aviez pas vu ce qui s'était passé lorsque vous

  6   êtes passé à côté de son corps, il gisait dans une mare de sang. Est-ce que

  7   vous pourriez nous dire ce que vous avez dit, par la suite ?

  8   R.  Nous les avons entendus appeler son nom. Ensuite, nous les avons

  9   entendus le battre, il se faisait passer à tabac. Nous l'avons entendu, il

 10   appelait à l'aide, il gémissait, et plus tard, lorsqu'ils nous ont fait

 11   sortir de la "maison blanche", nous avons vu un corps gisant dans une mare

 12   de sang dans le couloir.

 13   Q.  Est-ce que vous êtes en train de dire à la Chambre d'appel que vous

 14   n'avez pas vu ce qu'on faisait à ce corps qui se trouvait dans cette mare

 15   de sang, c'est-à-dire que les soldats étaient déjà partis, lorsque vous

 16   êtes passé à côté de ce corps qui était là et qui gisait, sans personne

 17   autour ?

 18   R.  Ce n'est pas ce que je voulais dire.

 19   Q.  C'est justement ce que j'essayais de préciser, Monsieur KV2. Lorsque

 20   vous avez vu le corps, est-ce que quelqu'un se trouvait autour de ce

 21   cadavre, lorsque vous êtes passé devant ?

 22   R.  Il avait un groupe de soldats, le groupe de soldats qui nous ont fait

 23   sortir de la "maison blanche".

 24   Q.  Où était ces soldats et que faisaient-ils ?

 25   R.  Ils étaient dans le couloir, à côté du corps. Ils nous ont insultés.


Page 593

  1   Ensuite, ils nous ont fait sortir à l'extérieur de la "maison blanche".

  2   Q.  Etes-vous en train de nous dire que vous êtes sorti de la "maison

  3   blanche" et que vous avez laissé derrière vous les soldats, et le cadavre ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous êtes allé directement de la "maison blanche" quelque

  6   part d'autre ?

  7   R.  Nous sommes tous allés sur la pista.

  8   Q.  Lorsque vous étiez sur la pista, est-ce que vous vous êtes retourné

  9   pour voir ce qui se passait dans la "maison blanche", ou est-ce que vous

 10   étiez préoccupé par d'autre chose ?

 11   R.  Non, il était impossible de voir quoi que ce soit, puisqu'ils nous ont

 12   dit de tourner notre visage vers l'asphalte, de ne pas regarder.

 13   Q.  Lorsque vous avez dit avoir vu le corps gisant dans une mare de sang,

 14   est-ce que vous êtes sûr que ce cadavre avait subi une coupure au corps, et

 15   que c'est cette coupure, effectivement, qui avait causé cette mare de sang

 16   ?

 17   R.  Oui, bien sûr. Lorsque je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait une

 18   blessure de laquelle cette personne saignait.

 19   Q.  Vous avez vu une blessure. Mais vous avez dit à la Chambre d'appel que

 20   vous n'avez vu personne infliger cette blessure au corps, mais vous

 21   présumiez que, puisqu'il y avait des personnes à l'extérieur et que vous

 22   aviez entendu des bruits de passage à tabac, vous êtes arrivé à la

 23   conclusion que quelqu'un ait dû le battre.

 24   R. [aucune interprétation]

 25   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : le témoin a dit que la blessure


Page 594

  1   se trouvait au niveau du cou.

  2   Q.  Est-ce que vous êtes, également, en train de dire à la chambre d'appel

  3   que vous n'avez pas vu le cadavre après, que la dernière fois que vous avez

  4   vu le cadavre, le cadavre gisait dans une flaque de sang dans un couloir de

  5   la "maison blanche"; est-ce que c'est exact ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Vous êtes-vous jamais entretenu avec le fils de Becir Medunjanin ? Est-

  8   ce que vous savez qui c'est ?

  9   R.  Non, je n'ai jamais parlé à son fils.

 10   Q.  Combien de personnes se trouvaient dans la "maison blanche", ce jour-

 11   là, lorsque vous avez entendu ces bruits de passage à tabac dans le

 12   couloir, alors que votre visage était tourné vers le mur ?

 13   R.  Il pleuvait. Comme il pleuvait, il y avait beaucoup de d'hommes. Il y

 14   avait que des hommes qui s'étaient fait punir dans la "maison blanche".

 15   Comme il pleuvait, ils étaient tous venus s'abriter dans la pièce. Il y

 16   avait, au plus, 60 personnes.

 17   Q.  Y avait-il des personnes entre vous et la porte, alors que vous étiez

 18   là face au mur ?

 19   R.  Il y avait beaucoup de personnes autour de moi.

 20   Q.  Y avait-il des personnes entre vous et la porte, la porte qui mène vers

 21   le -- qui donne sur le couloir ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Le fait qu'il y avait tant de personnes dans la pièce, est-ce que le

 24   bruit était absorbé par ces personnes, le bruit de ce qui se passait à

 25   l'extérieur de la pièce, dans le couloir ?


Page 595

  1   R.  On pourrait dire que oui.

  2   Q.  Puisque vous faisiez face au mur et que vous étiez éloigné de ce qui se

  3   passait dans le couloir du passage à tabac, dans le couloir, vous ne pouvez

  4   pas dire à la Chambre d'appel qui se trouvait dans le couloir et qui

  5   procédait à ce passage à tabac ? Le fait est que vous ne le savez

  6   simplement pas.

  7   R.  Je ne peux pas dire avec certitude qui se trouvait là. Je ne peux

  8   vraiment pas dire avec précision qui s'adonnait à ce passage à tabac.

  9   Q.  Puisque de toute façon, si vous étiez dans la pièce et que vous faisiez

 10   face au mur et qu'il y avait d'autres personnes entre vous et la porte,

 11   d'autres personnes auraient pu venir et faire passer à tabac quelqu'un qui

 12   se trouverait dans le couloir sans que vous le sachiez; est-ce que c'est

 13   exact ?

 14   R.  Oui, vous avez tout à fait raison.

 15   Q.  Connaissez-vous une personne qui s'appelle Dr Sadikovic ?

 16   R.  Oui, je le connaissais.

 17   Q.  Vous souvenez-vous si le Dr Sadikovic se trouvait dans la "maison

 18   blanche" ce jour-là ou s'il était avec vous sur la pista ce jour-là ? Si

 19   vous ne vous en souvenez pas, dites-le nous, je vous prie.

 20   R.  Je crois qu'il était dans la "maison blanche" ce jour-là.

 21   Q.  Lorsque vous dites que vous pensez, est-ce que c'est parce qu'il y

 22   avait beaucoup de personnes dans la "maison blanche", que vous n'êtes pas

 23   sûr si vous l'avez vu car il aurait pu être là ou il aurait pu également ne

 24   pas être là ?

 25   R.  Monsieur Sadikovic a été emmené. Oui, effectivement, c'est le Dr


Page 596

  1   Sadikovic. Le Dr Sadikovic a été amené environ sept jours avant l'événement

  2   et il était placé dans la "maison blanche" après. Ils nous ont placé dans

  3   la "maison blanche" et nous ne pouvions plus quitter la "maison blanche".

  4   Q.  Douze ans après l'événement, est-ce que vous pouvez nous dire si le

  5   fils de M. Medunjanin était dans la pièce avec vous lorsque cet événement

  6   est survenu, c'est-à-dire, je parle de l'événement lorsqu'il y avait

  7   beaucoup de personnes dans la pièce et que vous faisiez face au mur, et que

  8   quelqu'un se faisait passer à tabac dans le couloir ?

  9   R.  Je ne comprends pas tout à fait bien votre question lorsque vous avez

 10   demandé s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire.

 11   Q.  Non. Je crois qu'il y a peut-être une légère confusion. Je vous demande

 12   si 12 ans plus tard, vous pouvez vous souvenir si le fils de M. Medunjanin

 13   était dans la même pièce que vous ?

 14   R.  Je me souviens que sa mère était là, et il était là également.

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez s'ils étaient dans la même pièce que vous

 16   alors que ce passage à tabac se déroulait à l'extérieur ?

 17   R.  Je crois qu'ils étaient dans la première pièce puisque les personnes

 18   étaient gardées séparément dans la première pièce. Nous, nous n'étions pas

 19   placés dans cette première pièce.

 20   Q.  Vous dites que vous croyez qu'ils étaient là et qu'ils se trouvaient

 21   dans une autre pièce; est-ce exact ?

 22   R.  Ils étaient dans cette pièce, dans la pièce qui était à gauche, la

 23   pièce de la "maison blanche", à gauche.

 24   Q.  Est-ce que c'était la même pièce que vous ? Etaient-ils dans une autre

 25   pièce ?


Page 597

  1   R.  Ils étaient dans une autre pièce puisque nous, nous étions dans les

  2   deux pièces de plus petites tailles.

  3   Q.  Lorsque vous nous dites cela, aujourd'hui, et lorsque vous dites que

  4   vous croyez qu'ils se trouvaient dans une autre pièce et que vous, vous

  5   étiez dans la troisième pièce, avec votre visage qui faisait face au mur,

  6   alors qu'on faisait passer à tabac cette personne dans le couloir, dans

  7   cette pièce bondée ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le

  9   témoin a déjà répondu à cette question deux fois. Je crois qu'il n'est pas

 10   nécessaire de répéter cette question, et plus particulièrement eu égard à

 11   la nature directrice de cette question. C'est déjà trois fois que cela

 12   arrive. J'estime que les questions posées au témoin sont particulièrement

 13   directrices et que le témoin a déjà répondu, de toute façon, à la question.

 14   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re.

 15   Effectivement, je ne sais pas si nous avons une image, voyons-nous le

 16   témoin ?

 17   M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, la question a trait à une

 18   autre pièce.

 19   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas ce que je

 20   veux dire, je veux dire que nous n'avons pas l'image à l'écran.

 21   Vous étiez en train d'expliquer que la question a trait à une autre pièce;

 22   est-ce exact ?

 23   M. RE : [interprétation] Oui, effectivement. Il n'a pas de transmission, à

 24   ce moment-ci. Simplement pour répondre à l'objection de mon éminent

 25   confrère, je ne pose pas une question directrice. Je voulais simplement


Page 598

  1   savoir si le témoin pensait qu'ils étaient dans une autre pièce. C'est ce

  2   que je voulais savoir. Je voulais lui donner la possibilité d'expliquer.

  3   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, je vois.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je dois dire quelque chose concernant les

  5   réponses précédentes. Avant même que le témoin n'ait répondu aux questions,

  6   on lui a suggéré cette question comme étant une question particulièrement

  7   directrice. Il est vrai que le témoin avait déjà répondu à cette même

  8   question posée quelques lignes plus haut dans le compte rendu d'audience.

  9   [La Chambre d'appel et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Eu égard aux circonstances, nous

 11   proposons de prendre une pause de 15 minutes. Merci.

 12   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 22.

 14   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Monsieur le Président,

 15   nous allons faire revenir le témoin dans la salle.

 16   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, c'est parfait, Monsieur le

 17   Premier Magistrat.

 18   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Nous sommes prêts à

 19   procéder, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci beaucoup.

 21   Monsieur Re, d'après mes calcules, vous disposez encore de sept minutes.

 22   Cela vous convient-il ?

 23   M. RE : [interprétation] Je croyez qu'il s'agissait de dix minutes,

 24   Monsieur le Président, mais --

 25   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Bien qu'il en soit ainsi.


Page 599

  1   M. RE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur KV2,

  3   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais tout de

  5   même que l'on n'ignore pas ma demande d'intervention. Vous avez annoncé que

  6   le témoin était un témoin de la Chambre. Cependant, c'est de nous qu'est

  7   venue l'initiative de son audition. C'est de nous qu'est venue la demande

  8   d'injonction à comparaître. La Chambre a accepté notre proposition et a

  9   organisé cette déposition, mais nous n'avons pas droit de poser des

 10   questions supplémentaires. Notre interrogatoire principal a été, par

 11   ailleurs, très limité car nous n'avons pas eu l'autorisation de poser des

 12   questions suggestives et nous n'avons interrogé le témoin que pendant dix

 13   minutes. Par ailleurs, l'Accusation est autorisée à procéder à un contre-

 14   interrogatoire rallongé et a des possibilités beaucoup plus grandes que les

 15   nôtres de poser ces questions. Nous estimons qu'il y a une contradiction

 16   importante dans tout cela avec le principe de l'égalité des armes.

 17   J'aimerais que la Chambre prenne note du fait que la Défense estime avoir

 18   été traitée de façon inéquitable.

 19   [La Chambre d'appel se concerte]

 20   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. Nous verrons ce que

 21   nous pouvons faire pour vous satisfaire, Maître Stojanovic.

 22   M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, je constate que le mot

 23   "interrogatoire" est utilisé dans l'ordonnance portant calendrier, et que

 24   tous les interrogatoires ont été prévus pour une durée identique, Monsieur

 25   le Président, y compris pour Me Stojanovic.


Page 600

  1   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re, nous vous donnons

  2   trois minutes de plus que le temps qui vous était imparti au départ.

  3   M. RE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur KV2, vous avez fait une déclaration devant les enquêteurs et

  5   les représentants judiciaires du bureau du Procureur en date du 21 et du 22

  6   septembre 1998. Avez-vous un exemplaire de cette déclaration sous les yeux

  7   en ce moment même ?

  8   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Monsieur le Président, je

  9   pourrais peut-être proposer mon aide aux représentants de l'Accusation.

 10   Nous avons ici une déclaration uniquement en anglais, mais aucune

 11   traduction.

 12   M. RE : [interprétation] Je crois savoir que cette déclaration a été

 13   effectivement recueillie en langue anglaise.

 14   Q.  Monsieur KV2, disposez-vous actuellement de votre déclaration en

 15   anglais ? Êtes-vous capable de lire et de comprendre l'anglais ?

 16   R.  Je dispose de cette déclaration, mais je ne lis pas particulièrement

 17   bien l'anglais.

 18   Q.  Je vais vous donner lecture d'un passage tiré de la page 8 de votre

 19   déclaration. Cette déclaration vous l'avez faite en septembre 1998. Vous

 20   souvenez-vous d'avoir fait cette déclaration ?

 21   R.  Oui, bien sûr.

 22   Q.  Dans cette déclaration vous dites ce qui suit, je cite : "Dès qu'ils

 23   ont cessé de le frapper," -- il s'agit de Becir – "j'ai vu Duca, qui

 24   regardait dans ma direction. Il a tiré son couteau militaire de son étui,

 25   j'ai servi dans les rangs de l'armée et je sais à quoi ressemble un couteau


Page 601

  1   militaire. J'ai remarqué que la larme mesurait 25 centimètres de long. Le

  2   cadavre de Becir se trouvait entre moi et Duca. Dès qu'il a sorti son

  3   couteau, Duca s'est penché et l'a décapité, en séparant sa tête du reste de

  4   son corps."

  5   C'est ce que vous avez déclaré devant les enquêteurs du bureau du

  6   Procureur, et devant les représentants judiciaires en septembre 1998,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne me souviens pas d'avoir dit cela.

  9   Q.  Le texte se poursuit, comme suit je cite : "Lorsque la tête a été

 10   coupée du corps, séparée du corps" -- excusez-moi, je m'arrête ici, j'ai

 11   une autre question à vous poser au préalable.

 12   Ce que je viens de lire à haute voix diffère du contenu de votre déposition

 13   aujourd'hui devant la Chambre d'appel, n'est-ce pas, car vous avez dit aux

 14   Juges de la Chambre d'appel, il y a quelque temps aujourd'hui, que vous

 15   n'avez pas vu de blessure particulière sur le corps de M. Medunjanin; c'est

 16   bien cela ?

 17   R. Dans ma première déclaration, j'ai dit ce que j'avais vu et j'ai parlé

 18   d'un groupe d'hommes, je n'ai jamais évoqué le nom de la personne

 19   susceptible d'avoir fait cela. J'ai dit que je savais que l'auteur de

 20   l'acte était l'un des membres de ce groupe.

 21   Q.  La suite de la déclaration se lit comme suit, je cite : "Une fois que

 22   la tête a été séparée du corps, je me souviens que le corps bougeait

 23   encore. Après que la tête a été séparée du corps, Saponja et les autres

 24   gardiens ont commencé à donner des coups de pied dans la tête. Je me

 25   souviens qu'ils ont donné neuf à dix coups de pied dans la tête et,


Page 602

  1   regardant dans notre direction, a déclaré : 'toute personne parmi vous, qui

  2   aurait fait quelque chose, finira exactement de la même façon que lui.'

  3   Duca n'a pas donné de coup de pied dans la tête, il était totalement

  4   couvert de sang."

  5   C'est ce que vous avez déclaré devant les enquêteurs du bureau du

  6   Procureur, et les représentants judiciaires en septembre 1998. C'est très

  7   différent, n'est-ce pas, Monsieur, de la déposition que vous venez de faire

  8   ici, que vous venez de faire aujourd'hui, en affirmant que vous n'aviez pas

  9   vu ce qu'il était advenu du corps, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je n'ai pas dit que je n'avais pas vu ce qui était advenu du corps,

 11   nous avons vu le cadavre qui gisait dans une flatte de sang.

 12   Q.  Monsieur, mais il est certain que vous avez déclaré n'avoir vu personne

 13   séparer la tête du corps et que vous n'avez pas dit avoir vu des gardiens

 14   donner des coups de pied dans la tête, comme s'il s'agissait d'un ballon de

 15   football, n'est-ce pas ?

 16   R.  J'ai vu un cadavre qui gisait sur le sol, et j'ai vu une plaie une

 17   coupure au niveau de la gorge.

 18   Q.  Monsieur, vous avez un exemplaire de votre déclaration en anglais sous

 19   les yeux, je ne souhaite pas que l'on montre la page de couverture qui

 20   risquerait de permettre votre identification.

 21   M. RE : [interprétation] Peut-être que le Premier Magistrat Cahill,

 22   pourrait-il nous apporter son aide, ou peut-être pourrions-nous bénéficier

 23   de l'aide de Mme la Greffière, en Australie, au sujet de ce document.

 24   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Mme la Greffière va

 25   s'acquitter de cette tâche. A présent le témoin a sous les yeux un


Page 603

  1   exemplaire de sa déclaration en anglais. Si je ne m'abuse.

  2   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Premier

  3   Magistrat.

  4   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Monsieur le Président,

  5   que souhaitez-vous que nous fassions avec ce document ?

  6   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je ne sais pas très bien. Je

  7   suis à la disposition des parties.

  8   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Je suis à votre

  9   disposition.

 10   M. RE : [interprétation] Je demanderais au Premier Magistrat de confirmer

 11   que ce document porte bien, en première page, le nom du témoin, que l'on

 12   voit bien le nom du témoin en page de couverture. 

 13   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Je vais vérifier,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. RE : [interprétation] Je demanderais, ensuite, au témoin de lire sa

 16   signature.

 17   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Je confirme, Monsieur le

 18   Président, que l'on trouve bien le nom du témoin en première page de la

 19   déclaration écrite de ce dernier.

 20   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, merci beaucoup, Monsieur

 21   le Premier Magistrat.

 22   Monsieur Re, c'est à vous.

 23   M. RE : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur KV2, pourriez-vous, je vous prie, jeter un coup d'œil à votre

 25   déclaration écrite. C'est un document de sept pages ou même d'huit pages --


Page 604

  1   de 13 pages, en fait, je vous prie de m'excuser. Déclaration comportant 13

  2   pages. J'aimerais que vous confirmiez bien que cette déclaration porte

  3   votre signature, qu'elle a été recueillie par des enquêteurs du bureau du

  4   Procureur de ce Tribunal, et que vous avez signé la page de garde et

  5   paraphé chacune des pages de cette déclaration au bas de la page et que

  6   vous avez également signé certificat d'authentification qui figure en page

  7   14.

  8   R.  Oui, j'ai la déclaration sous les yeux, mais, au milieu, il se trouve

  9   deux pages qui ne comportent pas de signature en bas de page, et qui

 10   semblent avoir été ajoutées.

 11   Q.  De quelles pages parlez-vous, quel est le numéro de ces pages ?

 12   R.  Il n'y a pas de numéro sur les pages que j'ai sous les yeux.

 13   Q.  S'agit-il bien de votre déclaration, déclaration que vous avez faite

 14   les 21 et 22 septembre 1998 ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Monsieur le Président,

 17   peut-être pourrais-je vérifier le contenu de cette déclaration, et

 18   m'efforcer de voir si je puis confirmer ou infirmer les propos du témoin au

 19   sujet de la pagination.

 20   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Premier

 21   Magistrat, je suis en train de regarder l'exemplaire que j'ai moi-même sous

 22   les yeux, et je n'y trouve pas les éléments dont parle le témoin. Les

 23   défauts mis en exergue par le témoin.

 24   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Je vais, moi aussi, jeter

 25   un coup d'œil à cette déclaration. Mme la Greffière, ici présente,


Page 605

  1   m'informe qu'il s'agit d'un exemplaire qu'elle a reçu du bureau du

  2   Procureur.

  3   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, Monsieur Re.

  4   M. RE : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur KV2, j'essaie de déterminer pour le moment si nous disposons

  6   bien d'un document identique, vous et moi. Votre document compte t-il bien

  7   14 pages, et porte t-il bien la date du 21, du 22 septembre 1998 ? Avez-

  8   vous sous les yeux un document comptant 13 pages, plus une dernière page à

  9   la fin du document.

 10   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Le problème, Monsieur Re, c'est

 11   que nous sommes en train de perdre du temps, n'est-ce pas ?

 12   M. RE : [interprétation] J'aimerais simplement que le témoin identifie ce

 13   document, et j'aimerais le verser au dossier dans la présente procédure.

 14   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. Je ne vais pas

 15   davantage abuser de votre temps.

 16   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [intreprétation] Monsieur le Président, je

 17   me permettrais de confirmer que j'ai sous les yeux des pages dont l'une

 18   porte le numéro 00642184, suivie d'une page 00642185. Ce sont là, les deux

 19   pages qui ne sont pas paginées dans le document, en tant que tel, et sur

 20   lesquelles on ne voit pas de paraphes. Quant aux autres pages, elles sont

 21   toutes paginées et paraphées. Mais ce n'est pas le cas des deux pages que

 22   je viens d'évoquer.

 23   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Premier

 24   Magistrat. Mon exemplaire est différent du vôtre.

 25   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [intreprétation] Je vous ai donné les


Page 606

  1   numéros de référence qui sont dactylographiés en haut à droite.

  2   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [intreprétation] Ensuite, on a la

  4   pagination qui va d'un à 13, en bas de page.

  5   M. RE : [interprétation] Il est possible qu'il y ait un problème dû à

  6   l'envoi par télécopie, ou un problème dû à la photocopie, car les numéros

  7   ERN, pour leur part, sont identiques.

  8   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] J'aimerais savoir ce qui

  9   intéresse M. Re.

 10   C'est la signature en bas de page qui vous intéresse ?

 11   M. RE : [interprétation] Pourriez-vous confirmer que le témoin a bien fait

 12   cette déclaration et qu'il l'a signée ? Il est possible que le processus de

 13   photocopie ait supprimé certaines parties en bas de page, de certaines

 14   pages.

 15   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Ce qui vous intéresse c'est la

 16   signature en bas de page ? Je suppose que le témoin vient de dire que deux

 17   pages ne comportent pas de signature.

 18   M. RE : [interprétation] Elles y sont, Monsieur le Président, mais ces deux

 19   pages comportent un numéro en haut de la page et, apparemment, lors de leur

 20   photocopie ou de leur envoi par télécopie, la partie inférieure de ces deux

 21   pages n'est pas passée, alors que c'est là que se trouve le numéro de page

 22   et le paraphe, normalement.

 23   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Ces deux pages sont-elles

 24   intéressantes par rapport aux questions que vous posez au témoin ?

 25   M. RE : [interprétation] Non.


Page 607

  1   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Dans ce cas, pouvons-nous

  2   procéder ?

  3   M. RE : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Pouvons-nous poursuivre dans ces

  5   conditions ?

  6   M. RE : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur KV2, c'est bien une déclaration faite par vous, et en dehors

  8   de ces deux pages qui sont, si je ne m'abuse, les pages 4 et 5, les autres

  9   pages comportent toutes votre paraphe en bas de page, et on trouve,

 10   également, votre signature à la fin du document, ainsi que sur la page de

 11   garde, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  En fait, c'est la déclaration que vous avez faite devant les enquêteurs

 14   ou les représentants judiciaires, et elle vous a été relue en langue

 15   bosniaque. Vous l'avez signée en langue anglaise, n'est-ce pas ? Le 22

 16   septembre 1998 ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Cela sera tout, Monsieur Re ?

 19   M. RE : [interprétation] Cela sera tout, mais j'ai encore une question à

 20   poser à huis clos complet et nous en aurons terminé.

 21   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Huis clos, je vous prie.

 22   M. RE : [interprétation] Pendant que nous attendons le huis clos, je

 23   demande le versement au dossier de la procédure d'appel de la présente

 24   déclaration.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à


Page 608

  1   huis clos partiel. Ce document portera la cote PA2 et sera conservé sous

  2   scellé, au titre de pièce à conviction.

  3   [Audience à huis clos partiel]

  4  (Expurgé)

  5  (Expurgé)

  6  (Expurgé)

  7  (Expurgé)

  8  (Expurgé)

  9  (Expurgé)

 10  (Expurgé)

 11  (Expurgé)

 12  (Expurgé)

 13  (Expurgé)

 14  (Expurgé)

 15  (Expurgé)

 16  (Expurgé)

 17   [Audience publique]

 18   M. RE : [interprétation] Ceci met fin à mon contre-interrogatoire. Je

 19   demande le versement au dossier de la déclaration écrite du témoin, en date

 20   du 21 et 22 septembre 1998.

 21   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Les pages qui comportent la

 22   signature du témoin ?

 23   M. RE : [interprétation] Non, l'intégralité du document.

 24   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Hormis ces deux pages ?

 25   M. RE : [interprétation] Non, non, l'intégralité du document. Il y a tout


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  1   de même une suite séquentielle à ce document, mais, apparemment, deux pages

  2   sont mal passées à la télécopie.

  3   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien, Monsieur Re. Nous

  4   avons tenu compte des arguments de Me Stojanovic. Nous lui accordons à

  5   présent dix minutes.

  6   Maître Stojanovic, vous avez dix minutes.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Bien que compte tenu de

  8   l'horaire prévu, je ne m'attendais pas à ce que la parole me soit donnée en

  9   cet instant. Je vous suis reconnaissant de me donner ce temps

 10   supplémentaire.

 11   Interrogatoire supplémentaire par M. Stojanovic :

 12   Q.  [interprétation] Monsieur KV2, avant 1998, le bureau du Procureur a-t-

 13   il recueilli une quelconque autre déclaration de votre bouche ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  L'Accusation a-t-elle établie une déclaration dans laquelle se trouvent

 16   bon nombre de choses que vous n'avez pas dites ?

 17   R.  J'ai reçu cette déclaration écrite, mais je suis arrivé dans ce pays

 18   étranger, j'ai reçu la visite d'un homme qui n'était pas accompagné d'un

 19   interprète et qui a établi un document qu'il avait apporté avec lui. Quand

 20   ils sont venus me voir en 1998, ils m'ont interrogé au sujet de cette

 21   déclaration qui n'a pas été établie sur la base de ce que j'ai dit. Je n'ai

 22   pas fait cette déclaration.

 23   Q.  Dans la première déclaration dont nous parlons, qui date de 1995, les

 24   enquêteurs du bureau du Procureur ont introduit bon nombre de choses que

 25   vous n'avez pas dites, qui sont erronées.


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  1   R.  Ils y ont intégré un grand nombre de choses. Ils disent, dans ce

  2   document, que j'ai vu bon nombre de choses qu'en réalité je n'ai pas vu de

  3   mes yeux.

  4   Q.  Est-il dit dans cette première déclaration que, par exemple, Zigic vous

  5   a passé à tabac, alors que vous n'avez pas dit cela ?

  6   R.  Vraiment, je ne me souviens pas de cette déclaration de 1995. Je ne

  7   souviens pas, exactement, de ce qui y était écrit.

  8   Q.  Pouvez-vous me dire à combien de reprises vous avez eu des contacts

  9   avec le bureau de Procureur, de ce Tribunal, bien entendu, du Tribunal

 10   international, pas du tribunal australien.

 11   R.  J'ai reçu deux visites à la maison chez moi, une visite en 1995, et une

 12   autre en 1998.

 13   Q.  En 1995, ne sont-ils pas venus chez vous à plusieurs reprises ?

 14   R.  Non, une seule fois. Ils ont établi la déclaration un jour, et le

 15   lendemain ils sont venus la faire signer.

 16   Q.  A combien de reprises la Défense a-t-elle été en contact avec vous ?

 17   Lorsque je dis "Défense", je parle de moi, de la Défense de Zigic, ou de la

 18   Défense d'autres personnes.

 19   R.  Je n'ai eu du contact avec personne.

 20   Q.  M'avez-vous déjà rencontré, ou déjà entendu au téléphone ou autrement à

 21   quelque moment que se soit, dans votre vie ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Si je me m'abuse, dans cette déclaration, vous faites mention d'une

 24   certaine Hajra Hadzic dans la "maison blanche". Que pouvez-vous dire à son

 25   sujet ?


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  1   R.  Au début, elle était aussi dans la "maison blanche". Elle était

  2   incarcérée dans la "maison blanche". Elle y est restée au moment ou, après

  3   quelques départs, il est resté un groupe de 174 hommes dans la "maison

  4   blanche". J'étais l'un de ces hommes et il y avait avec nous quatre femmes.

  5   C'était au moment où le camp était en cours de démantèlement. On ne nous

  6   avait pas encore emmenés.

  7   Q.  Savez-vous ce qu'il est advenu de l'épouse de Becir Medunjanin dans

  8   cette période ?

  9   R.  Pouvez-vous m'expliquer de quelle période vous parlez ?

 10   Q.  De la période au cours de laquelle des incidents ont eu lieu dans la

 11   "maison blanche", de la période où Becir Medunjanin a été tué. Etait-elle

 12   là-bas, à ce moment-là ?

 13   R.  Quand il a été tué, elle était là-bas et, ensuite, on a fait partir un

 14   certain nombre d'hommes mais elle, est restée. Elle a été emmenée à l'étage

 15   à l'endroit où se trouvaient les autres femmes.

 16   Q.  Etiez-vous capable d'entendre les voix, de façon audible ? Les voix de

 17   ceux qui ont passé à tabac et assassiné M. Becir Medunjanin ?

 18   R.  On entendait la voix des soldats, bien sûr, on les entendait lancer des

 19   insultes, des jurons et celui que l'on entendait le mieux, c'était l'homme

 20   qui poussait des gémissements parce qu'il était passé à tabac.

 21   Q.  Avez-vous vu le groupe de soldats au moment où ce groupe est sorti de

 22   la "maison blanche" ?

 23   R.  Le groupe de soldat, qui a fait tout cela, est resté à l'intérieur de

 24   la "maison blanche". Nous, on nous a fait sortir de la "maison blanche" et

 25   on nous a emmenés sur la pista.


Page 612

  1   Q.  Etes-vous passé à côté de ce groupe de soldats lorsque vous avez

  2   traversé le couloir de la "maison blanche" ?

  3   R.  Bien sûr, nous sommes passés à côté des soldats qui étaient là.

  4   Q.  A ce moment-là, parmi ces soldats avez-vous vu Zigic ?

  5   R.  Je ne saurais dire que je l'ai vu parce qu'on était obligé de garder la

  6   tête baissée. Vous comprendrez bien que dans une situation comme celle-ci,

  7   nous ne pouvions pas désobéir aux soldats qui nous ordonnaient de garder la

  8   tête penchée vers le bas.

  9   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Stojanovic, je suppose

 10   que vous êtes sur le point d'en terminer.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, assurément, Monsieur le Président.

 12   Q. Mais, Monsieur KV2, à quelle distance de ces soldats êtes-vous passé ?

 13   R.  Le couloir était très étroit. Nous étions en train de sortir en rang,

 14   en file indienne. Nous étions les uns derrière les autres dans le couloir.

 15   Q.  Est-ce que vous auriez pu les toucher avec votre main ?

 16      R.  Bien sûr, j'aurais pu le faire.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai plus

 18   de question.

 19   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Fila, Maître Simic, avez-

 20   vous des questions ? Non.

 21   Je me tourne vers mes collègues et je vois que M. le Juge Guney a une

 22   question à poser. D'ailleurs, je ne devrais pas dire une question. En tout

 23   cas, Monsieur le Juge Guney, c'est à vous.

 24   Questions de la Cour :

 25   M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Je voudrais éclaircir un point, Témoin


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  1   KV2. Vous vous rappelez la déclaration que vous avez faite le 21 août 1995

  2   devant le représentant du bureau du Procureur. Dans cette déclaration, au

  3   paragraphe 5, vous dites et je vous cite : "J'ai vu Becir Medunjanin qui a

  4   été tué par Duca avec un câble électrique et une matraque. Becir est mort

  5   dans notre pièce. Duca lui avait tranché la gorge." Est-ce que cette

  6   déclaration est exacte -- votre déclaration ?

  7   R.  La déclaration que j'ai signée en 1995, bien sûr quelqu'un est venu de

  8   La Haye et ne m'a pas laissé une carte de visite ou quoi que ce soit. Je ne

  9   peux pas savoir si c'est la personne en question.

 10   M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Aujourd'hui, je vous ai posé la

 11   question de savoir qui était la personne qui a tué Becir Medunjanin. Vous

 12   avez dit que vous ne saviez pas qui c'était. Comment pouvez-vous concilier

 13   ces deux déclarations ?

 14   R.  En 1995, lorsque j'ai fait cette déclaration, je savais très mal

 15   l'anglais. Bien entendu, j'ai essayé de lui expliquer les choses, mais je

 16   n'ai jamais mentionné de noms. Je n'ai jamais dit que telle et telle

 17   personne avait fait telle et telle chose. J'ai dit qu'il y avait un groupe

 18   de personnes, mais je n'ai jamais donné le nom d'un seul individu.

 19   M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Vous n'avez pas mentionné le nom de

 20   Duca dans votre déclaration ?

 21   R.  J'ai mentionné son nom. J'ai dit qu'il était dans le groupe d'hommes

 22   qui étaient allés dans la "maison blanche".

 23   M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie, Témoin KV2. Je

 25   ne crois pas que d'autres membres de la Chambre souhaitent vous poser des


Page 614

  1   questions. Vous pouvez quitter la barre.

  2   [Le témoignage du témoin par vidéoconférence est terminé]

  3   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je voudrais demander au

  4   Magistrat -- je voudrais lui dire que notre Chambre d'appel remercie les

  5   autorités du Commonwealth de l'Australie pour leur aimable coopération, qui

  6   nous a permis de faire ces arrangements. Nous vous remercions, plus

  7   particulièrement, Monsieur le Premier Juge, pour avoir participé,

  8   personnellement, à nos efforts visant à rendre la justice pénale

  9   internationale.

 10   M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [intreprétation] Je vous remercie,

 11   Monsieur le Président. C'était un plaisir de vous aider.

 12   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 13   Cela étant dit, je vais lever la séance jusqu'à demain matin où nous aurons

 14   à nouveau une vidéoconférence. Je vous remercie beaucoup. L'audience est

 15   levée.

 16   --- L'audience d'appel est levée à 12 heures 55 et reprendra le mardi 20

 17   juillet 2004, à 9 heures 00.

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