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1 Le lundi 19 juillet 2004
2 [Audience d'appel]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 [L'appelant Kvocka n'est pas présent dans le prétoire]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
7 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la
8 Greffière, veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Messieurs, Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-98-30/1-A, le
11 Procureur contre Miroslav Kvocka, Mladjo Radic, Dragoljub Prcac, et Zoran
12 Zigic.
13 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je souhaiterais m'assurer que
14 l'équipement fonctionne. Puis-je entendre l'Australie ?
15 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL: [interprétation] Bonjour, je suis le
16 magistrat principal de la cour d'Australie. Je m'appelle Ron Cahill.
17 J'espère que vous pouvez m'entendre clairement.
18 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
19 Cahill.
20 Je souhaiterais prendre cette opportunité pour nous présenter. Avant le
21 début de l'affaire, je souhaiterais vous présenter cette Chambre d'appel.
22 Je m'appelle Mohamed Shahabuddeen, je suis le Président. A ma droite se
23 trouve le vice-président, le Juge Pocar. A sa droite se trouve le Juge
24 Guney. A ma gauche, vous avez Mme le Juge Mumba, et à sa gauche, c'est le
25 Juge Weinberg de Roca.
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1 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL: [interprétation] Je vous souhaite bonjour.
2 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie. Je viens de
3 mentionner les moyens de communication, et je suis heureux de voir que les
4 moyens de communication fonctionnent. Je souhaiterais maintenant m'enquérir
5 auprès des appelants pour savoir s'ils m'entendent dans une langue qu'ils
6 comprennent. Oui, je vois un signe affirmatif de la tête. Merci.
7 Est-ce que les conseils pour les appelants m'entendent également ? Signe
8 affirmatif de la tête. Est-ce que les membres de l'Accusation m'entendent
9 également ? Je vois un signe, je les vois opiner du chef, très bien. Je me
10 tourne vers les interprètes. Est-ce que les interprètes peuvent
11 m'entendrent également ?
12 L'INTERPRÈTE : Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vois que oui, très bien.
14 Ce matin j'ai reçu une lettre de M. Krstan Simic indiquant que, pour une
15 raison ou une autre, ni lui, ni son client, M. Kvocka, ne seront présents
16 ici aujourd'hui.
17 Puis-je me tourner vers M. Mladjo Radic et je lui demanderais de se
18 présenter, ou plutôt y a-t-il des conseils de la Défense qui représentent
19 les intérêts de M. Radic.
20 M. FILA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis le conseil
21 de M. Radic et je m'appelle Toma Fila.
22 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie. Pour M. Zigic,
23 puis-je entendre le conseil ?
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je
25 m'appelle Slobodan Stojanovic, je suis conseil de Belgrade et je représente
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1 les intérêts de M. Zigic.
2 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie. Puis-je
3 entendre le conseil de M. Prcac.
4 M. J. SIMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je m'appelle
5 Jovan Simic. Je suis avocat de Belgrade et je représente les intérêts de
6 Dragoljub Prcac.
7 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Puis-je entendre qui sont les
8 membres de l'Accusation.
9 Mme BRADY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je m'appelle
10 Helen Brady. Je suis substitut d'audience. Avec moi se trouvent M. David Re
11 et Mme Norul Rashid. Nous sommes accompagnés également de notre assistante,
12 Mme Lourdes Galicia.
13 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le
14 Magistrat, je souhaiterais vous présenter l'affaire.
15 Nous sommes ici conformément à l'ordonnance émise par la Chambre d'appel,
16 le 25 juin 2004 et le 14 juillet 2004. Nous sommes ici afin de pouvoir
17 entendre des moyens de preuve supplémentaires représentés par le Témoin
18 KV2, qui est un témoin de la Chambre. Ceci a été rendu possible, grâce à la
19 coopération des autorités du Commonwealth d'Australie. Cette Chambre
20 d'appel remercie les autorités de Commonwealth d'Australie d'avoir rendu
21 tout ceci possible, et plus particulièrement, je souhaiterais remercier le
22 Chef Magistrat.
23 C'est la première fois que le Tribunal pénal international pour l'ex-
24 Yougoslavie reçoit des moyens de preuve par vidéoconférence. Nous estimons,
25 en fait, qu'il est possible pour le gouvernement australien et pour le
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1 Tribunal de coexister.
2 Nous apprécions, Monsieur le Magistrat, de vous être conformé au droit
3 d'Australie tel qu'il existe dans l'acte du Tribunal pénal international de
4 1995. Je suis tout à fait heureux de voir que la coopération, entre les
5 deux pays -- les deux instances, est possible.
6 Je vais maintenant résumer les faits. Il s'agit d'un appel. Nous avons
7 entendu oralement, le 23 et le 26 mars 2004, deux témoins. Deux témoins
8 supplémentaires ont reçu pour ordonnance de témoigner conformément à la
9 demande de l'appelant Zigic. L'un des témoins n'était toutefois pas
10 disponible. Il a été décidé que le Témoin KV2 témoignerait aussitôt que les
11 arrangements nécessaires seraient pris avec la coopération du Commonwealth
12 d'Australie. Les arrangements ont, maintenant, été faits pour que ce témoin
13 puisse témoigner par vidéoconférence du Commonwealth d'Australie.
14 Le Témoin KV2, lorsqu'il témoignera, l'ordonnance a été émise que la
15 Chambre d'appel entendra le témoignage de deux témoins de l'Accusation en
16 réplique par une ordonnance du 14 juillet 2004. Leurs témoignages seront
17 entendus demain et mercredi.
18 Le Témoin KV2 est un témoin de la Chambre d'appel, comme j'ai déjà dit un
19 peu plus tôt, par l'ordonnance qui a été émise le 2 juillet et le 14
20 juillet 2004. On a accordé à ce témoin le pseudonyme KV2 et il lui a été
21 permis de témoigner avec une déformation des traits du visage et une
22 déformation de la voix. Je souhaiterais rappeler à toutes les parties de
23 s'adresser à ce témoin, en se servant de son pseudonyme pendant la durée de
24 cette audience.
25 Monsieur le Magistrat, je crois qu'il vous faudra demander d'appliquer
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1 l'affirmation – l'assermentation australienne. Nous vous demandons de le
2 faire sans appeler le nom du témoin.
3 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Monsieur le Président,
4 j'ai également l'autorisation du ministre d'état, qui m'autorise de prendre
5 la déposition. J'ai également les copies des ordonnances que vous avez
6 mentionnées, datant du 25 juin 2004. Sans plus tarder, je vais m'assurer
7 que le témoin prononce sa déclaration solennelle. Nous allons maintenant
8 faire entrer le Témoin KV2.
9 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
10 Premier Juge.
11 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Nous avions demandé au
12 témoin d'attendre à l'extérieur de la salle d'audience, et nous attendons
13 qu'il entre dans la salle.
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vois très bien.
15 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Le témoin est maintenant
16 présent. Monsieur le Témoin, nous nous adresserons à vous en vous appelant
17 Témoin KV2. Veuillez, je vous prie, prononcer la déclaration solennelle.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN: TÉMOIN KV2 [Assermenté]
21 [Le témoin témoigne par vidéoconférence]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
24 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur le Premier Juge, je
25 vous écoute.
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1 LE MAGISTRAT PRINCIPAL CAHILL : [interprétation] Le témoin a prononcé sa
2 déclaration -- son affirmation solennelle. Le Témoin KV2 est, maintenant,
3 dans la boite des témoins. Nous sommes en train de placer les écouteurs sur
4 ses oreilles, et nous allons voir s'il comprend la langue que vous lui
5 parlez.
6 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
7 Premier Juge. Est-ce que vous avez eu quelque problème que ce soit à faire
8 prononcer la déclaration solennelle et appliquer sa déclaration solennelle
9 avec la déclaration solennelle du
10 Tribunal ?
11 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Non, pas du tout.
12 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant --
13 LE MAGISTRAT PRINCIPAL CAHILL : [interprétation] La déclaration solennelle
14 est maintenant prononcée, et le témoin est présent.
15 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
16 Premier Juge. Nous aurons peut-être un problème technique, il s'agit de la
17 divulgation du nom du témoin car nous passons par les liens vidéo. Je dois
18 vous dire que j'espère que nous n'aurons aucun problème. Il est arrivé que,
19 lors des conférences vidéo, le nom de la personne témoignant, dont
20 l'identité est protégée, soit prononcé, donc j'espère que cela n'arrivera
21 pas. Je ne comprends pas tout à fait bien comment les moyens techniques
22 fonctionnent. Étant donné que nos officiers sont présents sur place, je
23 voudrais demander à nos représentants en Australie de s'identifier, et
24 d'écrire le nom du témoin sur une feuille de papier. Je leur demanderais de
25 montrer au témoin ce bout de papier également. Je les prierais de vous
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1 montrer, par la suite, à vous, Monsieur le Premier Juge, cette feuille de
2 papier.
3 Madame la Greffière d'audience en Australie, je vous prierais de procéder
4 la sorte.
5 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] On vient de montrer au
6 témoin son nom qui figure sur papier.
7 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui.
8 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Nous pourrons également
9 consulter ce bout de papier, mais nous ne prononcerons pas le nom du
10 témoin.
11 Je suis tout à fait maintenant saisi du nom du témoin et également –-
12 [Problème technique]
13 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Voit-on la ligne ? Très bien
14 c'est revenu.
15 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Je viens de prendre
16 connaissance du nom du témoin qui figure sur cette feuille. J'ai également
17 sa date de naissance. Nous allons, maintenant, remettre cette feuille à la
18 Greffière d'audience.
19 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui. Maintenant --
20 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Pour ce qui est de
21 l'affaire en espèce, nous nous adresserons à ce témoin en l'appelant,
22 Témoin KV2.
23 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je demanderais à l'Huissier de
24 montrer le nom du témoin à l'Accusation. Nous avons un problème technique
25 je viens de résoudre à l'instant.
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1 Je demanderais à l'Huissier de montrer le nom du témoin au conseils des
2 deux côtés, c'est-à-dire, aux deux parties, et, ensuite, de montrer cette
3 même feuille aux Juges de la Chambre d'appel.
4 Puis-je également dire à la Greffière d'audience en Australie et à notre
5 Huissier ici, je souhaiterais dire que nous procèderons sur la base du fait
6 que vous êtes tous les deux des officiers de ce Tribunal. Vous connaissez
7 l'identité du témoin qui témoignera aujourd'hui.
8 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Je viens de recevoir un
9 signe affirmatif De la Greffière ici.
10 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le
11 Premier Juge, je souhaiterais poser quelques questions préliminaires au
12 témoin, étant donné qu'il s'agit d'un témoin de la Chambre.
13 Questions de la Cour :
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] En juin, en juillet de l'année
15 en question, en quelle région du monde, c'est-à-dire, en 1992, dans quelle
16 région du monde habitiez-vous ?
17 R. En Bosnie-Herzégovine.
18 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. Dites-nous si quelque
19 chose d'inhabituel vous est arrivée à l'époque.
20 R. Je ne comprends pas tout à fait bien votre question. Que vous voulez-
21 vous dire par "quelque chose d'inhabituel" ?
22 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Ah bon, je vois. Est-ce que l'on
23 vous a emmené quelque part ?
24 R. Oui. J'ai été emmené à Keraterm.
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Serait-il possible de voir le
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1 témoin ? Les techniciens pourraient peut-être nous aider.
2 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Je me demande si le
3 témoin pourrait parler plus fort car cela passe par satellite et j'ai
4 l'impression que sa voix ne porte pas suffisamment bien.
5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Nous aimerions plutôt voir le
6 témoin car nous ne le voyons pas du tout.
7 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Pouvez-vous voir
8 maintenant, Monsieur le Président, le témoin ?
9 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Non, malheureusement, Monsieur
10 le Premier Juge, nous ne pouvons pas voir le témoin.
11 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Le technicien tentera de
12 montrer le témoin.
13 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur le Premier Juge, on
14 m'apprend à l'instant qu'il nous faudra pendre une pause de dix minutes
15 afin que les techniciens sur place puissent diriger la caméra sur le
16 témoin.
17 Prenons une pause de dix minutes afin de permettre aux techniciens de faire
18 leur travail. Il y aura suspension de l'audience pour dix minutes.
19 --- La pause est prise à 10 heures 00.
20 --- La pause est terminée à 10 heures 33.
21 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] L'audience est reprise.
22 CHIEF MAGISTRATE CAHILL : [interprétation] Nous sommes en train d'organiser
23 l'entrée du témoin dans la salle. Il arrive. Est-ce que vous voyez le
24 témoin, Monsieur le Président ?
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci bien, mais nous ne voyons
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1 pas -- nous ne voyons pas le témoin.
2 Très bien, nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Monsieur
3 le Témoin, nous nous adressons à vous en vous appelant KV2. Je crois me
4 rappeler vous avoir entendu dire qu'en juin, juillet 1992, vous viviez en
5 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous ai demandé si, durant
8 cette période, il vous était arrivé quelque chose d'inhabituel.
9 Apparemment, vous avez quelques difficultés à définir exactement ce que
10 voulait dire le mot "inhabituel", et je me suis corrigé, en vous expliquant
11 que ce que je vous demandais c'était si vous aviez été emmené quelque part.
12 Avez-vous été emmené quelque part pendant cette période ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Où vous a-t-on emmené ?
15 R. On m'a emmené à Keraterm.
16 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Keraterm, qu'est-ce que c'était
17 ?
18 R. Keraterm était une usine de carrelage.
19 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Au moment où on vous a emmené
20 là-bas, à quoi servaient ces installations ?
21 R. On emmenait là-bas les gens que l'on voulait interroger.
22 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Etes-vous resté, ensuite, à
23 Keraterm ou vous a-t-on emmené ailleurs ? On vous a emmené ailleurs ?
24 R. Je n'ai passé que deux semaines à Keraterm.
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] On vous a emmené ailleurs après
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1 Keraterm ?
2 R. Oui. Deux semaines plus tard, on m'a emmené à Omarska.
3 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Omarska était utilisé à quelle
4 fin ?
5 R. Il y avait là-bas des jeunes gens qui subissaient des interrogatoires.
6 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Etaient-ils en état
7 d'arrestation ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] J'aimerais vous montrer un
10 dessin qui a été versé au dossier, en tant que pièce à conviction P3148.
11 Vous verrez ce dessin apparaître à l'écran dans quelques instants. C'est le
12 dessin d'une maquette. Dites-moi lorsque vous voyez apparaître ce dessin,
13 lorsque vous le verrez.
14 L'INTERPRÈTE : Le témoin a bougé les lèvres, mais les interprètes n'ont
15 rien entendu.
16 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin
17 ait répondu.
18 L'INTERPRÈTE : Les lèvres du témoin bougent, mais aucun son n'est entendu.
19 [La Chambre d'appel se concerte]
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Dans ce cas-là, nous
21 continuerons sans le dessin.
22 Vous voyez le dessin ?
23 L'INTERPRÈTE : Les lèvres du témoin remuent, mais aucun son n'est entendu.
24 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Peut-on arranger cela ? Peut-on
25 rendre le témoin audible ? Le témoin est-il audible à présent ?
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1 M'entendez-vous, Monsieur le Témoin ?
2 L'INTERPRÈTE : Les lèvres du témoin remuent, aucun son n'est entendu.
3 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Non, moi, je ne vous entends pas
4 en tout cas.
5 Madame la Greffière, le problème est-il résolu ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les techniciens en Australie
7 s'efforcent de rétablir la liaison audio.
8 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien.
9 Comment les choses avancent-elles, Madame la Greffière.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La liaison est en train d'être
11 rétablie, alors que nous parlons. Monsieur le Président, il faudra encore
12 quelques secondes, nous verrons, à ce moment-là, si la liaison audio
13 fonctionne.
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, très bien. Ah, oui, oui,
15 Monsieur le Témoin, m'entendez-vous ?
16 R. Oui, je vous entends.
17 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous demandais si vous
18 vouliez bien regarder ce dessin, le dessin d'une maquette qui se trouve
19 sous vos yeux. Je vous demande si ce dessin correspond à quelque chose que
20 vous connaissez ?
21 R. Sur ce dessin, je vois six carrés de couleur rouge.
22 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, mais ces carrés
23 correspondent-ils à l'image d'un bâtiment que vous connaîtriez ?
24 R. Je crois qu'il s'agit du bâtiment où se trouvait la cuisine. C'était
25 sur le devant du bâtiment.
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1 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Vous a-t-on fait pénétrer dans
2 ce bâtiment ?
3 R. C'est là qu'on enfermait les gens qui étaient soumis à un
4 interrogatoire, dans ce bâtiment.
5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Dans quelle pièce vous a-t-on
6 fait pénétrer ?
7 R. Je ne sais pas exactement quel était le numéro de cette pièce, mais je
8 me souviens que cette pièce se trouvait à l'étage.
9 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Si vous vous fondez sur la
10 maquette que vous avez actuellement sous les yeux, cette pièce
11 correspondrait-elle au carré A1 ou A6 ? Ou encore A3 ou A4 ?
12 R. L'interrogatoire a commencé à l'étage si je me souviens bien.
13 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. A Omarska, avez-vous
14 rencontré un homme répondant au nom de M. Becir Medunjanin ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Est-il en vie aujourd'hui ?
17 R. Non.
18 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Est-il décédé ?
19 R. Quand on était là-bas, il a été emmené dans la "maison blanche". Un peu
20 plus tard, des soldats lui ont coupé la gorge. Nous avons vu son cadavre
21 gisant sur le sol devant nos yeux.
22 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Pourriez-vous nous dire comment
23 tout cela s'est passé ? Dans quelle condition lui a-t-on tranché la gorge ?
24 R. Je ne saurais vous donner la date exacte, mais, pendant la période où
25 je me suis trouvé à Omarska, nous avons été transféré dans la "maison
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1 blanche". Il pleuvait sur la pista ce jour-là. Nous tous, qui nous
2 trouvions sur la pista, on nous a fait entré dans le bâtiment et moi, on
3 m'a fait entré dans la "maison blanche". Dans la "maison blanche", se
4 trouvaient des gens qui avaient été passés à tabac et qui étaient allongés.
5 Plus tard, il y a eu des désordres et une rixe a éclaté entre un groupe de
6 soldats et les gens qu'on avait fait sortir de "la maison blanche". La
7 "maison blanche" était petite, il ne s'y trouvait qu'une soixantaine de
8 personnes. Il y avait trois petites pièces dans la "maison blanche".
9 Ils ont fait entrer M. Medunjanin, son épouse et son fils dans la "maison
10 blanche", à un certain moment. Juste avant, on les avait passés à tabac, on
11 le voyait sur leurs visages et sur leurs corps. Un peu plus tard, ils l'ont
12 fait sortir lui -- lui ils l'ont fait sortir de la "maison blanche" et ils
13 ont commencé à frapper. Bien sûr, nous n'avions pas le droit de regarder,
14 mais on entendait le bruit des coups.
15 Un peu plus tard, on nous a dit de sortir et on a vu ce cadavre, ainsi que
16 cette flaque de sang qui s'était étendue sous son corps.
17 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je suis au regret de constater
18 que nous subissons un nouveau problème de fonctionnement.
19 Pouvons-nous reprendre ? Oui.
20 Monsieur le Témoin, les derniers mots prononcés par vous ont consisté à
21 dire que : "Lorsque l'on vous a fait sortir, vous avez vu son corps et une
22 flaque de sang qui s'étalait sous son corps." Voulez-vous ajouter quelque
23 chose ?
24 R. Je voulais dire que nous avons vu son cadavre et beaucoup de sang sous
25 son cadavre. Les soldats, qui nous entouraient, nous ont dit que chacun,
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1 d'entre nous, qui refuserait de prêter allégeance à l'armée serbe, subirait
2 le même sort et ce genre de chose, toute personne qui n'admettrait pas
3 l'existence de l'armée serbe.
4 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Pourrez-vous nous dire qui a
5 tranché la gorge de M. Medunjanin ?
6 R. Je ne saurais vous le dire avec exactitude, c'était quelqu'un qui
7 faisait partie du groupe qui venait d'arriver. Je ne saurais vous le dire
8 avec exactitude parce qu'on n'avait pas l'autorisation de regarder. Ces
9 gens qui étaient arrivés étaient arrivés avec la volonté déterminée de le
10 trouver, lui. Ils étaient à sa recherche.
11 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Lorsqu'on lui a tranché la
12 gorge, est-ce que sa tête est restée attachée au corps ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Connaissiez-vous M. Becir
15 Medunjanin ?
16 R. Je n'ai jamais fait sa connaissance.
17 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Connaissiez-vous M. Zigic ?
18 L'aviez-vous rencontré ?
19 R. Je l'ai vu pendant mon séjour de 15 jours à Keraterm.
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vois. Avez-vous rencontré un
21 homme répondant au nom de Fadil Avdagic ? J'ai dit Avgadic, je n'ai peut-
22 être pas bien prononcé. Il s'agit de Fadil Avdagic ?
23 R. Oui.
24 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Vous l'avez rencontré ?
25 R. Oui. Il était aussi dans la "maison blanche".
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1 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vois.
2 [La Chambre d'appel se concerte]
3 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] J'aimerais vous poser une
4 dernière question. Avez-vous vu ce qu'il est advenu du cadavre de M. Becir
5 Medunjanin ? Qu'en a-t-on fait ?
6 R. Je n'ai pas vu ce qu'il est advenu de son corps, mais plus tard, des
7 gens sont pénétré à l'intérieur pour tout nettoyer.
8 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. A présent, je vais
9 donner la parole aux parties, je commencerais par le conseil de M. Zigic.
10 Ah non, je vous prie de m'excuser. Un instant, je vous prie. Monsieur le
11 Juge Guney a une question à vous poser.
12 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Monsieur le Témoin KV2, pourriez-vous,
13 je vous prie, me dire qui est l'assassin de Becir Medunjanin ? Avez-vous vu
14 la personne qui l'a tué ? Je vous remercie.
15 R. J'ai déjà dit que je n'avais pas vu cette personne de mes yeux, mais
16 c'était un des hommes qui faisait partie du groupe de soldats qui était
17 arrivé sur les lieux.
18 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Stojanovic, je vous
19 invite à présent, si vous le voulez bien, à poser quelques questions au
20 témoin si vous en avez.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais j'ai,
22 d'emblée, besoin de l'aide des interprètes. Il me semble qu'il y a un mot
23 qui manque au compte rendu d'audience dans la dernière réponse du témoin.
24 Je cite : "C'était un des hommes qui faisait partie du groupe de soldats
25 arrivé sur les lieux." Je ne comprends pas à qui cela fait référence. Je
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1 pense que le nom d'une personne manque au compte rendu d'audience.
2 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Stojanovic, je crois que
3 c'est exactement ce que le témoin a dit. Il a dit que c'était un homme qui
4 faisait partie du groupe de soldats, mais qu'il ne savait pas qui était cet
5 homme.
6 Interrogatoire par M. Stojanovic :
7 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin KV2, voudriez-vous, s'il vous
8 plaît, me dire si vous avez fait une déclaration aux membres du bureau du
9 Procureur à un moment quelconque ?
10 R. Oui, je l'ai fait.
11 Q. Je vais essayer de simplifier les choses et de m'exprimer, de façon la
12 plus simple possible, puisque l'image n'est pas très claire. Je
13 souhaiterais montrer au témoin la déclaration qu'il a faite au bureau du
14 Procureur, je voudrais lire la dernière phrase de sa déclaration datée du
15 22 septembre 1998.
16 "Je suis prêt à venir et à offrir mon témoignage à l'audience devant le
17 Tribunal international de La Haye. Je suis prêt à répéter tout ce que j'ai
18 indiqué dans cette déclaration."
19 Il s'agit de la dernière phrase de cette déclaration. Est-ce que vous
20 rappelez cela, Monsieur le Témoin ?
21 R. Oui.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne vois pas la réponse. Ah si,
23 maintenant cela va bien.
24 Q. Je peux, également, citer certains passages de la déclaration, mais je
25 vais essayer d'éviter les difficultés techniques que nous rencontrons. Vous
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1 avez déclaré très clairement que Duca Knezovic avait coupé la tête de Becir
2 Medunjanin, et que vous trouviez à une distance d'un mètre, un mètre et
3 demi, de l'endroit où cela s'était passé.
4 R. Oui, je me trouvais dans la "maison blanche" lorsque que cela a eu
5 lieu.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et
7 Messieurs les Juges, je vous remercie de votre patience.
8 Q. Je vais, également, donner lecture de ce que vous avez dit, Monsieur le
9 Témoin, à la page 9 de votre déclaration.
10 "Je sais que c'était la distance le jour où Becir a été tué. J'ai vu Zigic
11 dans le camp dans l'après-midi de cet incident, et je suis, absolument,
12 certain que Zigic n'était pas l'une des personnes qui avait participé au
13 passage à tabac et au meurtre de Becir. Toutefois, le même jour, j'ai vu
14 Zigic appeler trois ou quatre personnes qui étaient riches et qui avaient
15 leurs propres commerces, leurs propres affaires."
16 Ensuite, vous poursuivez, vous mentionnez les noms d'Asim Kapetanovic, et
17 cetera. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit alors ?
18 R. Oui.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] En d'autres termes, que Zigic n'a pas
20 participé d'aucune manière au meurtre de Becir Medunjanin, mais qu'il a,
21 effectivement, participé au passage à tabac de certaines autres personnes.
22 Je vous remercie beaucoup.
23 Il s'agit de Becir Medunjanin.
24 Q. Est-ce que le fils de Becir Medunjanin était présent dans la "maison
25 blanche" ?
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1 R. Oui, son fils se trouvait dans la "maison blanche".
2 Q. Lorsque vous l'avez vu, que ce qui se passait pour lui ? Qu'est-ce
3 qu'il lui arrivait ? Est-ce que vous pourriez nous donner des détails de ce
4 qui se passait, à ce moment-là ?
5 R. On n'a rien vu, on n'a pas pu voir quoi se passait à ce moment-là,
6 parce qu'on nous a fait sortir de la "maison blanche" pour aller pour la
7 pista très peu de temps après cela.
8 Q. Sur la base de ce que vous avez dit il y a un moment, est-il exact de
9 dire que Zigic n'était pas l'un de ceux du groupe qui avait pris part au
10 passage à tabac et au meurtre de Becir
11 Medunjanin ?
12 R. Il n'était pas dans la "maison blanche", mais, après cela, je l'ai vu,
13 moi-même, à Omarska. Je l'ai vu de mes propres yeux.
14 Q. Je vous lis "A l'époque, il portait une chemise blanche, et un costume
15 de couleur brune. Il portait des chaussures noires."
16 R. De qui parlez-vous là ?
17 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation]
19 Q. Je veux parler de Becir Medunjanin.
20 R. Je crois que c'est ce qu'il portait, mais je ne suis pas tout à fait
21 sûr.
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande d'ouvrir le microphone, s'il vous
23 plaît.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je crois que j'ai des
25 problèmes avec mon microphone.
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1 Q. Est-ce que vous avez entendu dire que le fils de Becir Medunjanin avait
2 été battu, à ce moment-là ?
3 R. Sa femme et son fils ont été emmenés là, une ou deux nuits avant le
4 meurtre du père. Après qu'ils aient emmené Becir Medunjanin, qu'ils ont
5 fait entrer aussi, son fils avait été passé à tabac avant cela.
6 Q. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de la présence de quelqu'un d'autre
7 dans la "maison blanche", soit parmi ceux que vous avez trouvés sur place,
8 lorsque vous êtes arrivé ou ceux qui sont arrivés en même temps que vous ?
9 R. Il s'agissait, essentiellement, de personnes qui ont été amenées à la
10 "maison blanche". Il y avait mon oncle, qui se trouvait en même temps que
11 moi à Omarska, et moi-même. Il se trouvait également dans la "maison
12 blanche", bien sûr.
13 Q. Est-ce qu'Abdulah Brkic était là ?
14 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président --
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22 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, je vois -- je comprends ce
23 que vous voulez dire.
24 Maître Stojanovic, le substitut du bureau du Procureur vient d'appeler
25 votre attention sur un point important concernant la révélation éventuelle
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1 de noms de personne.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Abdulah Brkic n'est
3 pas un témoin protégé, que Fadil Avdagic était là. J'ai simplement utilisé
4 un autre nom, en mentionnant M. Brkic, qui n'est pas un témoin protégé.
5 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je vous demander
6 que nous allions à huis clos pour un moment ?
7 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui. Le huis clos est ordonné.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
9 Monsieur le Président.
10 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. STOJANOVIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous connaissez un enseignant du nom de Zedin Oklopcic, un
8 homme assez jeune ?
9 R. Je ne le connaissais pas.
10 Q. Est-ce que vous connaissez Fadil Avdagic, vous le connaissez-vous du
11 tout ?
12 R. Oui, je le connais.
13 Q. Pour finir, est-ce que vous connaissez Zigic ?
14 R. Je ne le connaissais pas, Zigic, mais je l'ai vu.
15 Q. Je voudrais vous rappeler ce que vous avez dit dans votre déclaration.
16 Je crois que vous avez dit que vous aviez un petit magasin près de la
17 station de taxi, et que par le passé, vous voyiez Zigic très souvent, comme
18 chauffeur de taxi, à ce moment-là.
19 R. Si je le voyais, cela ne veut pas dire que je le connaissais.
20 Q. Peut-être que les termes que nous employons ne sont peut-être pas assez
21 précis. Connaître quelqu'un, peut-être que j'aurais dû dire est-ce que vous
22 connaissiez son visage. Je pense que vous ne le connaissiez pas,
23 personnellement, mais est-ce que vous le connaissiez de vue ?
24 R. Oui, je le connais de vue.
25 Q. Merci beaucoup.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.
2 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Fila, est-ce que vous
3 avez d'autres questions à poser ?
4 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
5 M. FILA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous
6 n'avons pas de questions à poser, non plus.
7 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Simic.
8 M. J. SIMIC : [interprétation] Nous n'avons pas, non plus, de questions à
9 poser, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je donne maintenant la parole à
11 l'Accusation.
12 Monsieur Re.
13 Interrogatoire par M. Re :
14 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin KV2, est-ce que vous pouvez me voir
15 et m'entendre clairement ?
16 R. Je peux vous entendre et vous voir. Je vous vois et je vous entends.
17 Q. En 1992, vous habitiez Prijedor et vous étiez un bon citoyen
18 respectueux des lois. Vous avez été arrêté par les soldats armés qui sont
19 venus chez vous et qui vous ont emmené, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Est-ce que lorsque les soldats sont venus, ils vous ont frappé avec des
22 barres de fer, avec des câbles électriques et avec des crosses de fusil
23 pendant environ 15 à 20 minutes, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, vous avez raison. C'est exact.
25 Q. On vous a emmené de chez vous au poste de police de Prijedor où vous
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1 avez subi un interrogatoire et vous avez été obligé de signer une
2 déclaration, une déclaration mensongère disant que vous étiez membre des
3 Bérets verts, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 M. RE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît, aller
6 en audience à huis clos partiel pour un petit moment, s'il vous plaît ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. RE : [interprétation]
23 Q. Le fait d'avoir été emmené de chez vous par ces soldats armés et battu
24 a été une épreuve terrifiante pour vous, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
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1 Q. Au poste de police, outre le fait d'avoir été forcé de signer une
2 déclaration mensongère, vous avez également été battu et vous avez reçu des
3 coups de pied et des coups de poing et les hommes vous ont donné des coups
4 de barre de fer, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Cela, évidemment, a également été terrifiant pour vous parce que vous
7 ne saviez pas ce qui allait vous arriver après, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, vous avez raison.
9 Q. Vous avez passé au moins cinq jours dans le sous-sol du poste de police
10 et pendant cette période, des soldats et des policiers sont entrés tous les
11 jours, parfois pendant une heure, pour vous passer à tabac, n'est-ce pas ?
12 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Est-ce que vous demandez la
13 parole, Maître Stojanovic ?
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je lève une objection, Monsieur le
15 Président. Ce sont des questions extrêmement orientées et directrices pour
16 ce témoin, à notre avis. Je crois que, même dans l'affaire Tadic, Mme le
17 Juge McDonald avait autorisé des questions directrices, mais, comme elle
18 avait dit, on peut poser des questions directrices, mais on ne peut pas les
19 diriger. Je pense que ces questions sont trop directrices au cas d'espèce.
20 Je vous remercie.
21 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Stojanovic --
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Ceci va au-delà de la portée de --
23 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic, le
24 substitut est en train de procéder à un contre-interrogatoire et,
25 personnellement, je serais enclin à penser que nous devons lui permettre
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1 d'aller un peu plus loin.
2 M. RE : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin KV2, je vous posais des questions concernant la
4 période que vous avez passée dans le sous-sol du poste de police. Ceci,
5 c'était avant que vous n'ayez été emmené à Omarska. Vous avez été battu
6 quotidiennement à cet endroit par des soldats et par des policiers. Ceci
7 était également une épreuve absolument terrifiante pour vous, n'est-ce pas
8 ?
9 R. Oui.
10 Q. Excusez-moi, j'ai dit Omarska, je voulais dire Keraterm, avant que vous
11 ne soyez emmené à Omarska.
12 R. Oui. C'est bien cela.
13 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Keraterm, ceux qui s'y trouvaient vous ont
14 pris tous vos objets de valeur, n'est-ce pas ?
15 R. Oui. Les soldats ont tout pris.
16 Q. Vous avez été emprisonné dans des conditions qu'on ne pourrait décrire
17 que comme des conditions effrayantes. Vous receviez de la nourriture une
18 fois par 24 heures ou par 48 heures. Vous receviez seulement une tranche de
19 pain par jour, certains jours, n'est-ce pas ?
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur le substitut, est-ce
21 que vous pensez qu'il vous serait possible de faire preuve d'une certaine
22 retenue en qui concerne ces questions. Il y a quand même du vrai dans ce
23 que Maître Stojanovic a dit, à savoir que vous pouvez poser des questions
24 directrices au témoin, mais vous ne pouvez pas le diriger dans ses
25 réponses.
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1 M. RE : [interprétation] J'essaie de procéder aussi rapidement que
2 possible, Monsieur le Président. Je suis une certaine voie et cela me
3 prendrait beaucoup plus de temps si je posais des questions qui ne soient
4 pas suffisamment précises.
5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je me rends bien compte de cela.
6 Mais est-ce que vous pouvez essayer ? On a déjà élevé une objection de
7 l'autre partie. J'ai essayé, à ma manière, de vous permettre de procéder
8 comme vous le vouliez, mais sans aller trop loin.
9 M. RE : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur le Témoin KV2, la question, là, est que vous avez été détenu
11 dans des conditions épouvantables à Keraterm. Vous n'avez pas été
12 correctement nourri. Vous n'aviez pas des conditions d'hygiène correctes,
13 et en même temps, des gens étaient passés à tabac et tués, alors que vous
14 vous trouviez là.
15 R. Oui.
16 Q. Tout comme votre épreuve au poste de police, ceci a été horrible et
17 terrifiant. Cela a été une épreuve terrible pour vous et toutes les autres
18 personnes qui se trouvaient à Keraterm, n'est-ce pas ? Vous ne saviez pas
19 si vous seriez en vie ou mort le lendemain, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, vous avez raison.
21 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Après ceci, si je faisais une observation
25 à cette question, je pense que ceci donne l'impression que M. Re connaît
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1 mieux l'état mental du témoin que le témoin lui-même. Je pense que,
2 vraiment, cela va au-delà de ce qui est prévu, avec tout le respect que je
3 dois, dans le système anglo-saxon pour ce qui est permis pour des questions
4 directrices. Je pense que là, on va un peu trop loin.
5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re, oui.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] En tout état de cause, ceci va au-delà des
7 règles de l'interrogatoire principal.
8 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Pourrais-je suggérer que l'on
9 prête une certaine attention aux objections qui sont formulées dans
10 lesquelles, si je peux donner la manière dont je comprends les choses, il y
11 a une distinction qui s'impose entre une question directrice posée dans le
12 cadre d'un contre-interrogatoire et le fait que le conseil est en train de
13 témoigner, personnellement ?
14 M. RE : [interprétation]
15 Q. Monsieur KV2, lorsque vous étiez à Keraterm et Omarska, est-ce qu'on
16 appelait des noms à partir d'une liste de personnes et est-ce que ces
17 personnes étaient emmenées, certaines revenaient après avoir été battues,
18 d'autres ont, tout simplement, disparu. Est-ce que cela a eu lieu comme
19 cela ?
20 R. Oui, ceci se passait tous les jours.
21 Q. Ceci était quelque chose de terrifiant pour vous et tous les autres qui
22 s'y trouvaient ?
23 R. Oui, bien sûr, parce qu'on ne savait pas quand ce serait son tour.
24 Q. Est-ce que c'était la même chose lorsqu'on vous a fait monté sur un bus
25 à Omarska, dans un car ? Est-ce vous avez pensé que peut-être l'heure était
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1 venue pour vous lorsqu'on vous a fait monté sur ce car pour Omarska ? Est-
2 ce que vous avez pensé que vous alliez être tué ?
3 R. Oui, bien sûr. C'est la première chose qui m'est passée par la tête.
4 Q. Lorsque vous étiez à Omarska, est-ce que les conditions de détention
5 étaient analogues à celles de Keraterm, c'est-à-dire, manque de nourriture,
6 manque de conditions d'hygiène, et le fait d'être beaucoup trop nombreux
7 pour pouvoir dormir ?
8 R. Oui.
9 Q. Avez-vous vu là une personne qui s'appelle Rizo Hadzalic ? Est-ce que
10 vous l'avez vu mourir suite à un passage à tabac qui était,
11 particulièrement, brutal, alors que vous vous trouviez à Omarska ?
12 R. Ce jour-là, je me trouvais sur la pista. Nous avons vu quand il s'est
13 fait frappé.
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re, j'ai vu M. Fila se
15 lever. Je ne sais s'il voulait prendre la parole.
16 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les
17 Juges, au cours du procès, la Chambre de première instance a donné une
18 ordonnance par laquelle la durée du contre-interrogatoire ne peut pas
19 dépasser la durée de l'interrogatoire principal. C'est ainsi que nous avons
20 défendu nos clients pendant trois ans. Lorsqu'on parle de la participation
21 de Zoran Zigic concernant la mort de Becir Medunjanin, cela ne devrait pas
22 être permis puisque, dans votre ordonnance, vous avez limité le témoignage
23 du témoin à une question. Le témoin a déjà dit que cela n'avait absolument
24 rien à voir avec la mort de Medunjanin, ou que notre client n'était pas
25 impliqué. C'était la règle faite par le Juge Rodrigues, alors que là, on
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1 ouvre un nouvel interrogatoire principal. Les questions que pose mon
2 éminent confrère ne découlent pas de l'interrogatoire principal.
3 Voici mon objection : l'Accusation ne peut poser des questions que
4 sur Zigic et Medunjanin, mais rien d'autre. Je vous remercie.
5 M. RE : [interprétation] En fait, je voulais, simplement, savoir quel était
6 l'état d'esprit du témoin au moment où ces événements sont survenus, et au
7 moment où il a fait sa déclaration. De toute façon, j'en ai terminé avec
8 cette question.
9 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] M. Re a terminé de poser les
10 questions concernant cet aspect-là des événements. Je lui permets,
11 maintenant, de continuer à poser d'autres questions.
12 M. RE : [interprétation]
13 Q. Monsieur KV2, lorsque vous avez quitté Omarska, vous aviez perdu
14 beaucoup de poids, c'était suite aux rations très minimales que l'on vous
15 donnait, n'est-ce pas, à manger ?
16 R. Oui, bien sûr que oui, c'est la raison.
17 Q. Serait-il juste de dire, je ne veux pas vous faire dire des propos,
18 mais est-ce qu'on pourrait dire que vous étiez, psychologiquement,
19 traumatisé par ce qui vous est arrivé au poste de police de Prijedor, à
20 Keraterm et à Omarska ?
21 R. Oui, bien sûr.
22 Q. Est-ce que vous avez vu plusieurs incidents pendant lesquels les gens
23 se sont fait passés à tabac et lors desquels ils ont été tués à Omarska et
24 à Keraterm ?
25 R. Je ne peux pas dire que j'ai, personnellement, vu les meurtres. Je sais
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1 et j'ai vu des personnes qui s'étaient fait passées à tabac, qui gisaient
2 par terre et qui saignaient, cela oui. Je ne peux pas dire par contre que
3 j'étais, personnellement, présent quand ils se sont adonnés à ce genre de
4 geste.
5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re, est-ce que, selon
6 vous, ces questions ont encore trait à l'état d'esprit du témoin ?
7 M. RE : [interprétation] Oui, et ce qu'il a vu. Je voulais savoir ce qu'il
8 avait vu également.
9 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je croyais que vous aviez passé
10 à autre chose.
11 M. RE : [interprétation] Je croyais lui avoir posé la question, à savoir
12 s'il avait vu si certaines personnes s'étaient fait tuer.
13 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je crois que vous avez déjà
14 terminé ce volet, et que vous alliez passer à autre chose outre que l'état
15 d'esprit du témoin.
16 M. RE : [interprétation] En fait, j'arrive à un incident particulier,
17 l'incident pour lequel nous sommes ici. En fait, ce n'étaient que des
18 questions préliminaires. Je suis vraiment navré s'il y a une confusion. Je
19 vais passer directement au cœur du sujet, c'est-à-dire, au meurtre de M.
20 Medunjanin.
21 Q. Monsieur KV2, est-ce que vous connaissiez Becir Medunjanin avant de
22 vous rendre à Omarska ?
23 R. Non, je ne le connaissais pas.
24 Q. Connaissiez-vous son fils ou sa femme avant d'aller à Omarska ?
25 R. Non, je ne les connaissais pas.
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1 Q. Où étiez-vous enfermé lorsque vous étiez à Omarska ? Où passiez-vous la
2 nuit ?
3 R. Au tout début, j'étais sur la pista. C'est là que nous passions nos
4 journées et, pendant la nuit, nous dormions ailleurs.
5 Q. Vous êtes-vous jamais entretenu avec Becir Medunjanin ? Est-ce que vous
6 lui avez parlé à quelque moment que ce soit ? Vous a-t-on présenté ?
7 R. Non, personne ne nous a jamais présenté. Il n'était pas là très
8 longtemps avant que j'arrive.
9 Q. Vous connaissez son nom simplement parce que les gens qui étaient là
10 vous ont dit que son nom était Becir Medunjanin; sinon, vous ne le
11 connaissiez pas.
12 R. J'ai entendu son nom lorsque nous étions dans la "maison blanche"
13 lorsque les soldats ont appelés son nom. Nous savions que c'était son nom à
14 lui puisqu'il avait répondu à l'appel fait par les soldats.
15 Q. Pour être, tout à fait, clair, est-ce que vous avez, effectivement vu
16 cette personne quitter la "maison blanche", ou est-ce que vous présumiez
17 que cette personne avait quitté la "maison blanche" lorsque les soldats
18 sont venus appeler son nom ?
19 R. Vous faites référence à Becir Medunjanin ? Est-ce exact ?
20 Q. Oui, c'est cela.
21 R. Oui. Ils ont appelé son nom, et il est sorti accompagné d'un groupe
22 d'hommes.
23 Q. Pour être, tout à fait, limpide, vous êtes resté à l'intérieur de la
24 "maison blanche", alors que cette personne, pour laquelle vous dites que
25 c'était Becir Medunjanin, s'est fait sortir à l'extérieur du bâtiment,
Page 591
1 n'est-ce pas ? Est-ce exact ?
2 R. Non, non. Il est sorti à l'extérieur de la pièce, car on est venu
3 appeler son nom. Il a répondu en entendant son nom. Ils ont commencé à le
4 battre immédiatement, déjà dans le couloir.
5 Q. Est-ce qu'en réalité, vous ne pouviez qu'entendre ce qui se passait à
6 l'extérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouviez, ou est-ce que
7 vous pouviez, également, voir ce qui se passait à l'extérieur ?
8 R. Oui, nous avons entendu qu'il gémissait, qu'il émettait des sons
9 lorsqu'il était passé à tabac. Ils nous ordonnaient de faire face au mur,
10 de ne pas regarder.
11 Q. Lorsque vous avez répondu à certaines questions posées par le Juge
12 Shahabuddeen, à savoir que vous avez vu son corps à l'extérieur, est-ce que
13 je dois présumer que vous parliez de l'extérieur de la "maison blanche" ?
14 Est-ce que son corps était à l'extérieur du bâtiment même ?
15 R. Non, ce que je voulais dire, c'est que son corps était dans le couloir,
16 puisqu'il y avait un couloir étroit. Il y avait trois pièces -- trois
17 petites pièces dans ce bâtiment de la "maison blanche", qui donnaient sur
18 ce couloir. Par la suite, ils nous ont fait sortir après tout ce qui
19 s'était passé, nous sommes passés à côté du corps.
20 Q. Lorsque vous dites que vous êtes passés à côté du corps, est-ce que
21 vous avez entendu quelqu'un, effectivement, battre quelqu'un à l'extérieur
22 ? Les soldats sont partis. Ensuite, vous êtes sortis et vous avez vu un
23 cadavre dans le couloir ?
24 R. Ils l'ont d'abord appelé. Ils ont appelé son nom. Nous n'avions pas pu
25 voir ce qui se passait, mais nous avons vu le corps gisant dans une loque
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1 de sang.
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas tout à fait saisie la réponse complète.
3 Il y avait quelque interférence sur la ligne.
4 Q. Monsieur KV2, pourriez-vous répéter, je vous prie, ce que vous avez dit
5 ? Vous avez dit que vous n'aviez pas vu ce qui s'était passé lorsque vous
6 êtes passé à côté de son corps, il gisait dans une mare de sang. Est-ce que
7 vous pourriez nous dire ce que vous avez dit, par la suite ?
8 R. Nous les avons entendus appeler son nom. Ensuite, nous les avons
9 entendus le battre, il se faisait passer à tabac. Nous l'avons entendu, il
10 appelait à l'aide, il gémissait, et plus tard, lorsqu'ils nous ont fait
11 sortir de la "maison blanche", nous avons vu un corps gisant dans une mare
12 de sang dans le couloir.
13 Q. Est-ce que vous êtes en train de dire à la Chambre d'appel que vous
14 n'avez pas vu ce qu'on faisait à ce corps qui se trouvait dans cette mare
15 de sang, c'est-à-dire que les soldats étaient déjà partis, lorsque vous
16 êtes passé à côté de ce corps qui était là et qui gisait, sans personne
17 autour ?
18 R. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
19 Q. C'est justement ce que j'essayais de préciser, Monsieur KV2. Lorsque
20 vous avez vu le corps, est-ce que quelqu'un se trouvait autour de ce
21 cadavre, lorsque vous êtes passé devant ?
22 R. Il avait un groupe de soldats, le groupe de soldats qui nous ont fait
23 sortir de la "maison blanche".
24 Q. Où était ces soldats et que faisaient-ils ?
25 R. Ils étaient dans le couloir, à côté du corps. Ils nous ont insultés.
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1 Ensuite, ils nous ont fait sortir à l'extérieur de la "maison blanche".
2 Q. Etes-vous en train de nous dire que vous êtes sorti de la "maison
3 blanche" et que vous avez laissé derrière vous les soldats, et le cadavre ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous êtes allé directement de la "maison blanche" quelque
6 part d'autre ?
7 R. Nous sommes tous allés sur la pista.
8 Q. Lorsque vous étiez sur la pista, est-ce que vous vous êtes retourné
9 pour voir ce qui se passait dans la "maison blanche", ou est-ce que vous
10 étiez préoccupé par d'autre chose ?
11 R. Non, il était impossible de voir quoi que ce soit, puisqu'ils nous ont
12 dit de tourner notre visage vers l'asphalte, de ne pas regarder.
13 Q. Lorsque vous avez dit avoir vu le corps gisant dans une mare de sang,
14 est-ce que vous êtes sûr que ce cadavre avait subi une coupure au corps, et
15 que c'est cette coupure, effectivement, qui avait causé cette mare de sang
16 ?
17 R. Oui, bien sûr. Lorsque je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait une
18 blessure de laquelle cette personne saignait.
19 Q. Vous avez vu une blessure. Mais vous avez dit à la Chambre d'appel que
20 vous n'avez vu personne infliger cette blessure au corps, mais vous
21 présumiez que, puisqu'il y avait des personnes à l'extérieur et que vous
22 aviez entendu des bruits de passage à tabac, vous êtes arrivé à la
23 conclusion que quelqu'un ait dû le battre.
24 R. [aucune interprétation]
25 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : le témoin a dit que la blessure
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1 se trouvait au niveau du cou.
2 Q. Est-ce que vous êtes, également, en train de dire à la chambre d'appel
3 que vous n'avez pas vu le cadavre après, que la dernière fois que vous avez
4 vu le cadavre, le cadavre gisait dans une flaque de sang dans un couloir de
5 la "maison blanche"; est-ce que c'est exact ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Vous êtes-vous jamais entretenu avec le fils de Becir Medunjanin ? Est-
8 ce que vous savez qui c'est ?
9 R. Non, je n'ai jamais parlé à son fils.
10 Q. Combien de personnes se trouvaient dans la "maison blanche", ce jour-
11 là, lorsque vous avez entendu ces bruits de passage à tabac dans le
12 couloir, alors que votre visage était tourné vers le mur ?
13 R. Il pleuvait. Comme il pleuvait, il y avait beaucoup de d'hommes. Il y
14 avait que des hommes qui s'étaient fait punir dans la "maison blanche".
15 Comme il pleuvait, ils étaient tous venus s'abriter dans la pièce. Il y
16 avait, au plus, 60 personnes.
17 Q. Y avait-il des personnes entre vous et la porte, alors que vous étiez
18 là face au mur ?
19 R. Il y avait beaucoup de personnes autour de moi.
20 Q. Y avait-il des personnes entre vous et la porte, la porte qui mène vers
21 le -- qui donne sur le couloir ?
22 R. Oui.
23 Q. Le fait qu'il y avait tant de personnes dans la pièce, est-ce que le
24 bruit était absorbé par ces personnes, le bruit de ce qui se passait à
25 l'extérieur de la pièce, dans le couloir ?
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1 R. On pourrait dire que oui.
2 Q. Puisque vous faisiez face au mur et que vous étiez éloigné de ce qui se
3 passait dans le couloir du passage à tabac, dans le couloir, vous ne pouvez
4 pas dire à la Chambre d'appel qui se trouvait dans le couloir et qui
5 procédait à ce passage à tabac ? Le fait est que vous ne le savez
6 simplement pas.
7 R. Je ne peux pas dire avec certitude qui se trouvait là. Je ne peux
8 vraiment pas dire avec précision qui s'adonnait à ce passage à tabac.
9 Q. Puisque de toute façon, si vous étiez dans la pièce et que vous faisiez
10 face au mur et qu'il y avait d'autres personnes entre vous et la porte,
11 d'autres personnes auraient pu venir et faire passer à tabac quelqu'un qui
12 se trouverait dans le couloir sans que vous le sachiez; est-ce que c'est
13 exact ?
14 R. Oui, vous avez tout à fait raison.
15 Q. Connaissez-vous une personne qui s'appelle Dr Sadikovic ?
16 R. Oui, je le connaissais.
17 Q. Vous souvenez-vous si le Dr Sadikovic se trouvait dans la "maison
18 blanche" ce jour-là ou s'il était avec vous sur la pista ce jour-là ? Si
19 vous ne vous en souvenez pas, dites-le nous, je vous prie.
20 R. Je crois qu'il était dans la "maison blanche" ce jour-là.
21 Q. Lorsque vous dites que vous pensez, est-ce que c'est parce qu'il y
22 avait beaucoup de personnes dans la "maison blanche", que vous n'êtes pas
23 sûr si vous l'avez vu car il aurait pu être là ou il aurait pu également ne
24 pas être là ?
25 R. Monsieur Sadikovic a été emmené. Oui, effectivement, c'est le Dr
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1 Sadikovic. Le Dr Sadikovic a été amené environ sept jours avant l'événement
2 et il était placé dans la "maison blanche" après. Ils nous ont placé dans
3 la "maison blanche" et nous ne pouvions plus quitter la "maison blanche".
4 Q. Douze ans après l'événement, est-ce que vous pouvez nous dire si le
5 fils de M. Medunjanin était dans la pièce avec vous lorsque cet événement
6 est survenu, c'est-à-dire, je parle de l'événement lorsqu'il y avait
7 beaucoup de personnes dans la pièce et que vous faisiez face au mur, et que
8 quelqu'un se faisait passer à tabac dans le couloir ?
9 R. Je ne comprends pas tout à fait bien votre question lorsque vous avez
10 demandé s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire.
11 Q. Non. Je crois qu'il y a peut-être une légère confusion. Je vous demande
12 si 12 ans plus tard, vous pouvez vous souvenir si le fils de M. Medunjanin
13 était dans la même pièce que vous ?
14 R. Je me souviens que sa mère était là, et il était là également.
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'ils étaient dans la même pièce que vous
16 alors que ce passage à tabac se déroulait à l'extérieur ?
17 R. Je crois qu'ils étaient dans la première pièce puisque les personnes
18 étaient gardées séparément dans la première pièce. Nous, nous n'étions pas
19 placés dans cette première pièce.
20 Q. Vous dites que vous croyez qu'ils étaient là et qu'ils se trouvaient
21 dans une autre pièce; est-ce exact ?
22 R. Ils étaient dans cette pièce, dans la pièce qui était à gauche, la
23 pièce de la "maison blanche", à gauche.
24 Q. Est-ce que c'était la même pièce que vous ? Etaient-ils dans une autre
25 pièce ?
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1 R. Ils étaient dans une autre pièce puisque nous, nous étions dans les
2 deux pièces de plus petites tailles.
3 Q. Lorsque vous nous dites cela, aujourd'hui, et lorsque vous dites que
4 vous croyez qu'ils se trouvaient dans une autre pièce et que vous, vous
5 étiez dans la troisième pièce, avec votre visage qui faisait face au mur,
6 alors qu'on faisait passer à tabac cette personne dans le couloir, dans
7 cette pièce bondée ?
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le
9 témoin a déjà répondu à cette question deux fois. Je crois qu'il n'est pas
10 nécessaire de répéter cette question, et plus particulièrement eu égard à
11 la nature directrice de cette question. C'est déjà trois fois que cela
12 arrive. J'estime que les questions posées au témoin sont particulièrement
13 directrices et que le témoin a déjà répondu, de toute façon, à la question.
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re.
15 Effectivement, je ne sais pas si nous avons une image, voyons-nous le
16 témoin ?
17 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, la question a trait à une
18 autre pièce.
19 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas ce que je
20 veux dire, je veux dire que nous n'avons pas l'image à l'écran.
21 Vous étiez en train d'expliquer que la question a trait à une autre pièce;
22 est-ce exact ?
23 M. RE : [interprétation] Oui, effectivement. Il n'a pas de transmission, à
24 ce moment-ci. Simplement pour répondre à l'objection de mon éminent
25 confrère, je ne pose pas une question directrice. Je voulais simplement
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1 savoir si le témoin pensait qu'ils étaient dans une autre pièce. C'est ce
2 que je voulais savoir. Je voulais lui donner la possibilité d'expliquer.
3 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, je vois.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je dois dire quelque chose concernant les
5 réponses précédentes. Avant même que le témoin n'ait répondu aux questions,
6 on lui a suggéré cette question comme étant une question particulièrement
7 directrice. Il est vrai que le témoin avait déjà répondu à cette même
8 question posée quelques lignes plus haut dans le compte rendu d'audience.
9 [La Chambre d'appel et la Greffière se concertent]
10 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Eu égard aux circonstances, nous
11 proposons de prendre une pause de 15 minutes. Merci.
12 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 22.
14 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Monsieur le Président,
15 nous allons faire revenir le témoin dans la salle.
16 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, c'est parfait, Monsieur le
17 Premier Magistrat.
18 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Nous sommes prêts à
19 procéder, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Monsieur Re, d'après mes calcules, vous disposez encore de sept minutes.
22 Cela vous convient-il ?
23 M. RE : [interprétation] Je croyez qu'il s'agissait de dix minutes,
24 Monsieur le Président, mais --
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Bien qu'il en soit ainsi.
Page 599
1 M. RE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur KV2,
3 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais tout de
5 même que l'on n'ignore pas ma demande d'intervention. Vous avez annoncé que
6 le témoin était un témoin de la Chambre. Cependant, c'est de nous qu'est
7 venue l'initiative de son audition. C'est de nous qu'est venue la demande
8 d'injonction à comparaître. La Chambre a accepté notre proposition et a
9 organisé cette déposition, mais nous n'avons pas droit de poser des
10 questions supplémentaires. Notre interrogatoire principal a été, par
11 ailleurs, très limité car nous n'avons pas eu l'autorisation de poser des
12 questions suggestives et nous n'avons interrogé le témoin que pendant dix
13 minutes. Par ailleurs, l'Accusation est autorisée à procéder à un contre-
14 interrogatoire rallongé et a des possibilités beaucoup plus grandes que les
15 nôtres de poser ces questions. Nous estimons qu'il y a une contradiction
16 importante dans tout cela avec le principe de l'égalité des armes.
17 J'aimerais que la Chambre prenne note du fait que la Défense estime avoir
18 été traitée de façon inéquitable.
19 [La Chambre d'appel se concerte]
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. Nous verrons ce que
21 nous pouvons faire pour vous satisfaire, Maître Stojanovic.
22 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, je constate que le mot
23 "interrogatoire" est utilisé dans l'ordonnance portant calendrier, et que
24 tous les interrogatoires ont été prévus pour une durée identique, Monsieur
25 le Président, y compris pour Me Stojanovic.
Page 600
1 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re, nous vous donnons
2 trois minutes de plus que le temps qui vous était imparti au départ.
3 M. RE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur KV2, vous avez fait une déclaration devant les enquêteurs et
5 les représentants judiciaires du bureau du Procureur en date du 21 et du 22
6 septembre 1998. Avez-vous un exemplaire de cette déclaration sous les yeux
7 en ce moment même ?
8 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Monsieur le Président, je
9 pourrais peut-être proposer mon aide aux représentants de l'Accusation.
10 Nous avons ici une déclaration uniquement en anglais, mais aucune
11 traduction.
12 M. RE : [interprétation] Je crois savoir que cette déclaration a été
13 effectivement recueillie en langue anglaise.
14 Q. Monsieur KV2, disposez-vous actuellement de votre déclaration en
15 anglais ? Êtes-vous capable de lire et de comprendre l'anglais ?
16 R. Je dispose de cette déclaration, mais je ne lis pas particulièrement
17 bien l'anglais.
18 Q. Je vais vous donner lecture d'un passage tiré de la page 8 de votre
19 déclaration. Cette déclaration vous l'avez faite en septembre 1998. Vous
20 souvenez-vous d'avoir fait cette déclaration ?
21 R. Oui, bien sûr.
22 Q. Dans cette déclaration vous dites ce qui suit, je cite : "Dès qu'ils
23 ont cessé de le frapper," -- il s'agit de Becir – "j'ai vu Duca, qui
24 regardait dans ma direction. Il a tiré son couteau militaire de son étui,
25 j'ai servi dans les rangs de l'armée et je sais à quoi ressemble un couteau
Page 601
1 militaire. J'ai remarqué que la larme mesurait 25 centimètres de long. Le
2 cadavre de Becir se trouvait entre moi et Duca. Dès qu'il a sorti son
3 couteau, Duca s'est penché et l'a décapité, en séparant sa tête du reste de
4 son corps."
5 C'est ce que vous avez déclaré devant les enquêteurs du bureau du
6 Procureur, et devant les représentants judiciaires en septembre 1998,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Je ne me souviens pas d'avoir dit cela.
9 Q. Le texte se poursuit, comme suit je cite : "Lorsque la tête a été
10 coupée du corps, séparée du corps" -- excusez-moi, je m'arrête ici, j'ai
11 une autre question à vous poser au préalable.
12 Ce que je viens de lire à haute voix diffère du contenu de votre déposition
13 aujourd'hui devant la Chambre d'appel, n'est-ce pas, car vous avez dit aux
14 Juges de la Chambre d'appel, il y a quelque temps aujourd'hui, que vous
15 n'avez pas vu de blessure particulière sur le corps de M. Medunjanin; c'est
16 bien cela ?
17 R. Dans ma première déclaration, j'ai dit ce que j'avais vu et j'ai parlé
18 d'un groupe d'hommes, je n'ai jamais évoqué le nom de la personne
19 susceptible d'avoir fait cela. J'ai dit que je savais que l'auteur de
20 l'acte était l'un des membres de ce groupe.
21 Q. La suite de la déclaration se lit comme suit, je cite : "Une fois que
22 la tête a été séparée du corps, je me souviens que le corps bougeait
23 encore. Après que la tête a été séparée du corps, Saponja et les autres
24 gardiens ont commencé à donner des coups de pied dans la tête. Je me
25 souviens qu'ils ont donné neuf à dix coups de pied dans la tête et,
Page 602
1 regardant dans notre direction, a déclaré : 'toute personne parmi vous, qui
2 aurait fait quelque chose, finira exactement de la même façon que lui.'
3 Duca n'a pas donné de coup de pied dans la tête, il était totalement
4 couvert de sang."
5 C'est ce que vous avez déclaré devant les enquêteurs du bureau du
6 Procureur, et les représentants judiciaires en septembre 1998. C'est très
7 différent, n'est-ce pas, Monsieur, de la déposition que vous venez de faire
8 ici, que vous venez de faire aujourd'hui, en affirmant que vous n'aviez pas
9 vu ce qu'il était advenu du corps, n'est-ce pas ?
10 R. Je n'ai pas dit que je n'avais pas vu ce qui était advenu du corps,
11 nous avons vu le cadavre qui gisait dans une flatte de sang.
12 Q. Monsieur, mais il est certain que vous avez déclaré n'avoir vu personne
13 séparer la tête du corps et que vous n'avez pas dit avoir vu des gardiens
14 donner des coups de pied dans la tête, comme s'il s'agissait d'un ballon de
15 football, n'est-ce pas ?
16 R. J'ai vu un cadavre qui gisait sur le sol, et j'ai vu une plaie une
17 coupure au niveau de la gorge.
18 Q. Monsieur, vous avez un exemplaire de votre déclaration en anglais sous
19 les yeux, je ne souhaite pas que l'on montre la page de couverture qui
20 risquerait de permettre votre identification.
21 M. RE : [interprétation] Peut-être que le Premier Magistrat Cahill,
22 pourrait-il nous apporter son aide, ou peut-être pourrions-nous bénéficier
23 de l'aide de Mme la Greffière, en Australie, au sujet de ce document.
24 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Mme la Greffière va
25 s'acquitter de cette tâche. A présent le témoin a sous les yeux un
Page 603
1 exemplaire de sa déclaration en anglais. Si je ne m'abuse.
2 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Premier
3 Magistrat.
4 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Monsieur le Président,
5 que souhaitez-vous que nous fassions avec ce document ?
6 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je ne sais pas très bien. Je
7 suis à la disposition des parties.
8 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Je suis à votre
9 disposition.
10 M. RE : [interprétation] Je demanderais au Premier Magistrat de confirmer
11 que ce document porte bien, en première page, le nom du témoin, que l'on
12 voit bien le nom du témoin en page de couverture.
13 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Je vais vérifier,
14 Monsieur le Président.
15 M. RE : [interprétation] Je demanderais, ensuite, au témoin de lire sa
16 signature.
17 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Je confirme, Monsieur le
18 Président, que l'on trouve bien le nom du témoin en première page de la
19 déclaration écrite de ce dernier.
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, merci beaucoup, Monsieur
21 le Premier Magistrat.
22 Monsieur Re, c'est à vous.
23 M. RE : [interprétation]
24 Q. Monsieur KV2, pourriez-vous, je vous prie, jeter un coup d'œil à votre
25 déclaration écrite. C'est un document de sept pages ou même d'huit pages --
Page 604
1 de 13 pages, en fait, je vous prie de m'excuser. Déclaration comportant 13
2 pages. J'aimerais que vous confirmiez bien que cette déclaration porte
3 votre signature, qu'elle a été recueillie par des enquêteurs du bureau du
4 Procureur de ce Tribunal, et que vous avez signé la page de garde et
5 paraphé chacune des pages de cette déclaration au bas de la page et que
6 vous avez également signé certificat d'authentification qui figure en page
7 14.
8 R. Oui, j'ai la déclaration sous les yeux, mais, au milieu, il se trouve
9 deux pages qui ne comportent pas de signature en bas de page, et qui
10 semblent avoir été ajoutées.
11 Q. De quelles pages parlez-vous, quel est le numéro de ces pages ?
12 R. Il n'y a pas de numéro sur les pages que j'ai sous les yeux.
13 Q. S'agit-il bien de votre déclaration, déclaration que vous avez faite
14 les 21 et 22 septembre 1998 ?
15 R. Oui.
16 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Monsieur le Président,
17 peut-être pourrais-je vérifier le contenu de cette déclaration, et
18 m'efforcer de voir si je puis confirmer ou infirmer les propos du témoin au
19 sujet de la pagination.
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Premier
21 Magistrat, je suis en train de regarder l'exemplaire que j'ai moi-même sous
22 les yeux, et je n'y trouve pas les éléments dont parle le témoin. Les
23 défauts mis en exergue par le témoin.
24 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [interprétation] Je vais, moi aussi, jeter
25 un coup d'œil à cette déclaration. Mme la Greffière, ici présente,
Page 605
1 m'informe qu'il s'agit d'un exemplaire qu'elle a reçu du bureau du
2 Procureur.
3 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, Monsieur Re.
4 M. RE : [interprétation]
5 Q. Monsieur KV2, j'essaie de déterminer pour le moment si nous disposons
6 bien d'un document identique, vous et moi. Votre document compte t-il bien
7 14 pages, et porte t-il bien la date du 21, du 22 septembre 1998 ? Avez-
8 vous sous les yeux un document comptant 13 pages, plus une dernière page à
9 la fin du document.
10 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Le problème, Monsieur Re, c'est
11 que nous sommes en train de perdre du temps, n'est-ce pas ?
12 M. RE : [interprétation] J'aimerais simplement que le témoin identifie ce
13 document, et j'aimerais le verser au dossier dans la présente procédure.
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. Je ne vais pas
15 davantage abuser de votre temps.
16 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [intreprétation] Monsieur le Président, je
17 me permettrais de confirmer que j'ai sous les yeux des pages dont l'une
18 porte le numéro 00642184, suivie d'une page 00642185. Ce sont là, les deux
19 pages qui ne sont pas paginées dans le document, en tant que tel, et sur
20 lesquelles on ne voit pas de paraphes. Quant aux autres pages, elles sont
21 toutes paginées et paraphées. Mais ce n'est pas le cas des deux pages que
22 je viens d'évoquer.
23 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Premier
24 Magistrat. Mon exemplaire est différent du vôtre.
25 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [intreprétation] Je vous ai donné les
Page 606
1 numéros de référence qui sont dactylographiés en haut à droite.
2 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui.
3 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [intreprétation] Ensuite, on a la
4 pagination qui va d'un à 13, en bas de page.
5 M. RE : [interprétation] Il est possible qu'il y ait un problème dû à
6 l'envoi par télécopie, ou un problème dû à la photocopie, car les numéros
7 ERN, pour leur part, sont identiques.
8 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] J'aimerais savoir ce qui
9 intéresse M. Re.
10 C'est la signature en bas de page qui vous intéresse ?
11 M. RE : [interprétation] Pourriez-vous confirmer que le témoin a bien fait
12 cette déclaration et qu'il l'a signée ? Il est possible que le processus de
13 photocopie ait supprimé certaines parties en bas de page, de certaines
14 pages.
15 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Ce qui vous intéresse c'est la
16 signature en bas de page ? Je suppose que le témoin vient de dire que deux
17 pages ne comportent pas de signature.
18 M. RE : [interprétation] Elles y sont, Monsieur le Président, mais ces deux
19 pages comportent un numéro en haut de la page et, apparemment, lors de leur
20 photocopie ou de leur envoi par télécopie, la partie inférieure de ces deux
21 pages n'est pas passée, alors que c'est là que se trouve le numéro de page
22 et le paraphe, normalement.
23 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Ces deux pages sont-elles
24 intéressantes par rapport aux questions que vous posez au témoin ?
25 M. RE : [interprétation] Non.
Page 607
1 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Dans ce cas, pouvons-nous
2 procéder ?
3 M. RE : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Pouvons-nous poursuivre dans ces
5 conditions ?
6 M. RE : [interprétation]
7 Q. Monsieur KV2, c'est bien une déclaration faite par vous, et en dehors
8 de ces deux pages qui sont, si je ne m'abuse, les pages 4 et 5, les autres
9 pages comportent toutes votre paraphe en bas de page, et on trouve,
10 également, votre signature à la fin du document, ainsi que sur la page de
11 garde, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. En fait, c'est la déclaration que vous avez faite devant les enquêteurs
14 ou les représentants judiciaires, et elle vous a été relue en langue
15 bosniaque. Vous l'avez signée en langue anglaise, n'est-ce pas ? Le 22
16 septembre 1998 ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Cela sera tout, Monsieur Re ?
19 M. RE : [interprétation] Cela sera tout, mais j'ai encore une question à
20 poser à huis clos complet et nous en aurons terminé.
21 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Huis clos, je vous prie.
22 M. RE : [interprétation] Pendant que nous attendons le huis clos, je
23 demande le versement au dossier de la procédure d'appel de la présente
24 déclaration.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à
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1 huis clos partiel. Ce document portera la cote PA2 et sera conservé sous
2 scellé, au titre de pièce à conviction.
3 [Audience à huis clos partiel]
4 (Expurgé)
5 (Expurgé)
6 (Expurgé)
7 (Expurgé)
8 (Expurgé)
9 (Expurgé)
10 (Expurgé)
11 (Expurgé)
12 (Expurgé)
13 (Expurgé)
14 (Expurgé)
15 (Expurgé)
16 (Expurgé)
17 [Audience publique]
18 M. RE : [interprétation] Ceci met fin à mon contre-interrogatoire. Je
19 demande le versement au dossier de la déclaration écrite du témoin, en date
20 du 21 et 22 septembre 1998.
21 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Les pages qui comportent la
22 signature du témoin ?
23 M. RE : [interprétation] Non, l'intégralité du document.
24 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Hormis ces deux pages ?
25 M. RE : [interprétation] Non, non, l'intégralité du document. Il y a tout
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1 de même une suite séquentielle à ce document, mais, apparemment, deux pages
2 sont mal passées à la télécopie.
3 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien, Monsieur Re. Nous
4 avons tenu compte des arguments de Me Stojanovic. Nous lui accordons à
5 présent dix minutes.
6 Maître Stojanovic, vous avez dix minutes.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Bien que compte tenu de
8 l'horaire prévu, je ne m'attendais pas à ce que la parole me soit donnée en
9 cet instant. Je vous suis reconnaissant de me donner ce temps
10 supplémentaire.
11 Interrogatoire supplémentaire par M. Stojanovic :
12 Q. [interprétation] Monsieur KV2, avant 1998, le bureau du Procureur a-t-
13 il recueilli une quelconque autre déclaration de votre bouche ?
14 R. Oui.
15 Q. L'Accusation a-t-elle établie une déclaration dans laquelle se trouvent
16 bon nombre de choses que vous n'avez pas dites ?
17 R. J'ai reçu cette déclaration écrite, mais je suis arrivé dans ce pays
18 étranger, j'ai reçu la visite d'un homme qui n'était pas accompagné d'un
19 interprète et qui a établi un document qu'il avait apporté avec lui. Quand
20 ils sont venus me voir en 1998, ils m'ont interrogé au sujet de cette
21 déclaration qui n'a pas été établie sur la base de ce que j'ai dit. Je n'ai
22 pas fait cette déclaration.
23 Q. Dans la première déclaration dont nous parlons, qui date de 1995, les
24 enquêteurs du bureau du Procureur ont introduit bon nombre de choses que
25 vous n'avez pas dites, qui sont erronées.
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1 R. Ils y ont intégré un grand nombre de choses. Ils disent, dans ce
2 document, que j'ai vu bon nombre de choses qu'en réalité je n'ai pas vu de
3 mes yeux.
4 Q. Est-il dit dans cette première déclaration que, par exemple, Zigic vous
5 a passé à tabac, alors que vous n'avez pas dit cela ?
6 R. Vraiment, je ne me souviens pas de cette déclaration de 1995. Je ne
7 souviens pas, exactement, de ce qui y était écrit.
8 Q. Pouvez-vous me dire à combien de reprises vous avez eu des contacts
9 avec le bureau de Procureur, de ce Tribunal, bien entendu, du Tribunal
10 international, pas du tribunal australien.
11 R. J'ai reçu deux visites à la maison chez moi, une visite en 1995, et une
12 autre en 1998.
13 Q. En 1995, ne sont-ils pas venus chez vous à plusieurs reprises ?
14 R. Non, une seule fois. Ils ont établi la déclaration un jour, et le
15 lendemain ils sont venus la faire signer.
16 Q. A combien de reprises la Défense a-t-elle été en contact avec vous ?
17 Lorsque je dis "Défense", je parle de moi, de la Défense de Zigic, ou de la
18 Défense d'autres personnes.
19 R. Je n'ai eu du contact avec personne.
20 Q. M'avez-vous déjà rencontré, ou déjà entendu au téléphone ou autrement à
21 quelque moment que se soit, dans votre vie ?
22 R. Non.
23 Q. Si je me m'abuse, dans cette déclaration, vous faites mention d'une
24 certaine Hajra Hadzic dans la "maison blanche". Que pouvez-vous dire à son
25 sujet ?
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1 R. Au début, elle était aussi dans la "maison blanche". Elle était
2 incarcérée dans la "maison blanche". Elle y est restée au moment ou, après
3 quelques départs, il est resté un groupe de 174 hommes dans la "maison
4 blanche". J'étais l'un de ces hommes et il y avait avec nous quatre femmes.
5 C'était au moment où le camp était en cours de démantèlement. On ne nous
6 avait pas encore emmenés.
7 Q. Savez-vous ce qu'il est advenu de l'épouse de Becir Medunjanin dans
8 cette période ?
9 R. Pouvez-vous m'expliquer de quelle période vous parlez ?
10 Q. De la période au cours de laquelle des incidents ont eu lieu dans la
11 "maison blanche", de la période où Becir Medunjanin a été tué. Etait-elle
12 là-bas, à ce moment-là ?
13 R. Quand il a été tué, elle était là-bas et, ensuite, on a fait partir un
14 certain nombre d'hommes mais elle, est restée. Elle a été emmenée à l'étage
15 à l'endroit où se trouvaient les autres femmes.
16 Q. Etiez-vous capable d'entendre les voix, de façon audible ? Les voix de
17 ceux qui ont passé à tabac et assassiné M. Becir Medunjanin ?
18 R. On entendait la voix des soldats, bien sûr, on les entendait lancer des
19 insultes, des jurons et celui que l'on entendait le mieux, c'était l'homme
20 qui poussait des gémissements parce qu'il était passé à tabac.
21 Q. Avez-vous vu le groupe de soldats au moment où ce groupe est sorti de
22 la "maison blanche" ?
23 R. Le groupe de soldat, qui a fait tout cela, est resté à l'intérieur de
24 la "maison blanche". Nous, on nous a fait sortir de la "maison blanche" et
25 on nous a emmenés sur la pista.
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1 Q. Etes-vous passé à côté de ce groupe de soldats lorsque vous avez
2 traversé le couloir de la "maison blanche" ?
3 R. Bien sûr, nous sommes passés à côté des soldats qui étaient là.
4 Q. A ce moment-là, parmi ces soldats avez-vous vu Zigic ?
5 R. Je ne saurais dire que je l'ai vu parce qu'on était obligé de garder la
6 tête baissée. Vous comprendrez bien que dans une situation comme celle-ci,
7 nous ne pouvions pas désobéir aux soldats qui nous ordonnaient de garder la
8 tête penchée vers le bas.
9 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Stojanovic, je suppose
10 que vous êtes sur le point d'en terminer.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, assurément, Monsieur le Président.
12 Q. Mais, Monsieur KV2, à quelle distance de ces soldats êtes-vous passé ?
13 R. Le couloir était très étroit. Nous étions en train de sortir en rang,
14 en file indienne. Nous étions les uns derrière les autres dans le couloir.
15 Q. Est-ce que vous auriez pu les toucher avec votre main ?
16 R. Bien sûr, j'aurais pu le faire.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai plus
18 de question.
19 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Fila, Maître Simic, avez-
20 vous des questions ? Non.
21 Je me tourne vers mes collègues et je vois que M. le Juge Guney a une
22 question à poser. D'ailleurs, je ne devrais pas dire une question. En tout
23 cas, Monsieur le Juge Guney, c'est à vous.
24 Questions de la Cour :
25 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Je voudrais éclaircir un point, Témoin
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1 KV2. Vous vous rappelez la déclaration que vous avez faite le 21 août 1995
2 devant le représentant du bureau du Procureur. Dans cette déclaration, au
3 paragraphe 5, vous dites et je vous cite : "J'ai vu Becir Medunjanin qui a
4 été tué par Duca avec un câble électrique et une matraque. Becir est mort
5 dans notre pièce. Duca lui avait tranché la gorge." Est-ce que cette
6 déclaration est exacte -- votre déclaration ?
7 R. La déclaration que j'ai signée en 1995, bien sûr quelqu'un est venu de
8 La Haye et ne m'a pas laissé une carte de visite ou quoi que ce soit. Je ne
9 peux pas savoir si c'est la personne en question.
10 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Aujourd'hui, je vous ai posé la
11 question de savoir qui était la personne qui a tué Becir Medunjanin. Vous
12 avez dit que vous ne saviez pas qui c'était. Comment pouvez-vous concilier
13 ces deux déclarations ?
14 R. En 1995, lorsque j'ai fait cette déclaration, je savais très mal
15 l'anglais. Bien entendu, j'ai essayé de lui expliquer les choses, mais je
16 n'ai jamais mentionné de noms. Je n'ai jamais dit que telle et telle
17 personne avait fait telle et telle chose. J'ai dit qu'il y avait un groupe
18 de personnes, mais je n'ai jamais donné le nom d'un seul individu.
19 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Vous n'avez pas mentionné le nom de
20 Duca dans votre déclaration ?
21 R. J'ai mentionné son nom. J'ai dit qu'il était dans le groupe d'hommes
22 qui étaient allés dans la "maison blanche".
23 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie, Témoin KV2. Je
25 ne crois pas que d'autres membres de la Chambre souhaitent vous poser des
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1 questions. Vous pouvez quitter la barre.
2 [Le témoignage du témoin par vidéoconférence est terminé]
3 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je voudrais demander au
4 Magistrat -- je voudrais lui dire que notre Chambre d'appel remercie les
5 autorités du Commonwealth de l'Australie pour leur aimable coopération, qui
6 nous a permis de faire ces arrangements. Nous vous remercions, plus
7 particulièrement, Monsieur le Premier Juge, pour avoir participé,
8 personnellement, à nos efforts visant à rendre la justice pénale
9 internationale.
10 M. LE PREMIER MAGISTRAT CAHILL : [intreprétation] Je vous remercie,
11 Monsieur le Président. C'était un plaisir de vous aider.
12 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
13 Cela étant dit, je vais lever la séance jusqu'à demain matin où nous aurons
14 à nouveau une vidéoconférence. Je vous remercie beaucoup. L'audience est
15 levée.
16 --- L'audience d'appel est levée à 12 heures 55 et reprendra le mardi 20
17 juillet 2004, à 9 heures 00.
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