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1 Le mardi 20 juillet 2004
2 [Audience d'appel]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 [L'appelant Kvocka n'est pas présent]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 50.
7 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Bonjour. Madame la Greffière
8 d'audience, voudriez-vous, s'il vous plaît, appeler la cause inscrite au
9 Greffe.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Mesdames,
11 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-98-30/1-A, le Procureur contre
12 Miroslav Kvocka, Mladjo Radic, Zoran Zigic et Dragoljub Prcac.
13 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie. Nous
14 poursuivons ce matin notre audience et nous allons entendre la déposition
15 du Témoin KV3. Je voudrais savoir si tout le monde m'entend bien dans le
16 prétoire, ainsi que les interprètes.
17 L'INTERPRÈTE : Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] La Défense et l'Accusation ?
19 Oui, bien. Je considère que les membres de la Défense et de l'Accusation
20 sont les mêmes.
21 Je voudrais, maintenant, faire quelques observations liminaires avant que
22 nous ne poursuivions avec la déposition prévue pour cette phase de l'appel.
23 Hier, nous avons entendu le Témoin KV2, qui était un témoin supplémentaire.
24 Oui, Madame Brady ?
25 Mme BRADY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, pourrais-je
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1 demander, s'il vous plaît, qu'on aille brièvement à huis clos partiel avant
2 que nous poursuivions ?
3 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui. Je demande que l'on passe à
4 huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (Expurgé)
7 (Expurgé)
8 (Expurgé)
9 (Expurgé)
10 (Expurgé)
11 (Expurgé)
12 (Expurgé)
13 (Expurgé)
14 (Expurgé)
15 (Expurgé)
16 (Expurgé)
17 (Expurgé)
18 (Expurgé)
19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui. Je disais qu'hier, nous
21 avons entendons le Témoin KV2, témoin supplémentaire en appel par la
22 décision du 12 mars 2004. La Chambre d'appel a également jugé admissible
23 comme témoin à la réplique les déclarations contenues dans la déclaration
24 du témoin présentée par l'Accusation, la déclaration du Témoin KV3, par une
25 ordonnance datée du 2 juillet 2004. Le Témoin KV3, qui a été appelé à
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1 déposer en l'espèce en tant que témoin pour la réplique, l'ordonnance datée
2 du 2 juillet 2004, a fait droit à certaines mesures provisoires de
3 protection pour le Témoin KV3, qui déposera aujourd'hui dans des conditions
4 dans lesquelles sa voix et son visage seront entendus de façon déformée.
5 Nous sommes arrivés maintenant au point auquel le témoin doit, maintenant,
6 entrer dans le prétoire. Est-ce que l'on pourrait faire venir le témoin à
7 la barre ?
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est
9 inquiet en ce qui concerne les mesures de protection et il souhaiterait ne
10 pas entrer dans le prétoire pour le moment.
11 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie.
12 Nous allons entendre l'Accusation.
13 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons entendu le
14 témoin qui avait demandé à s'exprimer et à parler à l'Accusation juste
15 avant que vous n'entriez dans la salle d'audience. C'est la raison du
16 retard et vous en avez été informé.
17 Il a des inquiétudes et il craint d'être reconnu en entrant à l'audience et
18 il craint également que des indices soient donnés concernant le pays dans
19 lequel il se trouve et d'où la diffusion se fait. Vous avez réglé le
20 deuxième problème qui était de ne pas révéler le nom du pays dans lequel il
21 se trouve.
22 Sa première inquiétude, je crois, avait également été apaisée. Je ne suis
23 pas sûr qu'on lui ait bien expliqué pour le deuxième aspect. Est-ce que je
24 pourrais respectueusement suggérer peut-être que le témoin puisse entrer à
25 huis clos et, à ce moment-là, vous pourriez peut-être informer le témoin de
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1 la procédure qui sera suivie et comment fonctionnent les mesures de
2 protection. Ceci pourrait être utile pour le faire venir dans le prétoire,
3 expliquant quelles sont les mesures qui sont appliquées plutôt que de
4 suspendre la séance et que je retourne lui expliquer comment cela se passe.
5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je peux dire au témoin que trois
6 mesures de protection lui ont été accordées : l'une, c'est qu'on ne parlera
7 de lui que sous un pseudonyme; la deuxième, c'est que sa voix sera
8 déformée; et la troisième, qu'on lui a également accordé, que l'image qui
9 apparaîtra à l'écran soit déformée pour qu'on ne puisse pas voir son
10 visage.
11 M. RE : [interprétation] Pourrais-je simplement demander ceci : peut-être
12 que, si vous pouviez suspendre la séance pour un petit moment, je pourrais
13 avoir encore un bref entretien avec le témoin et lui expliquer.
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Mais vous vous rendez compte,
15 Monsieur Re, que je ne peux pas aller plus loin que ce qui est écrit, le
16 texte que nous avons et ce qui a déjà été décidé. Peut-être que nous
17 pourrions avoir quelques arguments de Me Stojanovic qui, je le vois, s'est
18 levé.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
20 essayer d'aider à régler la question, bien que parfois j'ai l'impression
21 que je ne fais que compliquer les choses.
22 Si je ne me trompe, les documents font apparaître que le témoin refuse de
23 déposer et je n'ai pas trouvé une seule raison pour laquelle il refuse de
24 le faire. C'est la raison pour laquelle on a lancé une injonction et il
25 refuse de venir déposer. Il ne veut pas venir déposer. D'après les
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1 documents, que l'Accusation a annexés à sa requête, on le voit clairement.
2 Deuxièmement, protéger un témoin veut dire protéger la vérité, mais parfois
3 cela veut dire également protéger ce qui est faux. Nous avons beaucoup
4 d'éléments de preuve contre certains témoins pour lesquels nous pourrions
5 exercer des poursuites devant les juridictions internationales parce qu'ils
6 ont fait de fausses dépositions -- de faux témoignages, mais comment
7 pouvons-nous déposer une requête auprès d'une juridiction internationale,
8 en disant que le Témoin X a menti ici, a dit telle et telle chose, alors
9 que nous ne sommes pas en mesure de dire qui est le Témoin X ? Je crains
10 qu'en l'espèce ce témoin, il insiste pour avoir des mesures de protection,
11 de façon à s'assurer qu'il ne sera pas poursuivi à un moment quelconque à
12 l'avenir. Ceci risque d'être le résultat de la déposition qu'il a fait
13 devant le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal a une approche différente
14 de ce problème. Je me rends compte qu'il est nécessaire de prendre en
15 considération les préoccupations des témoins, dans toute la mesure du
16 possible, mais il y a d'autres dangers que celui auquel il a à faire face.
17 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re, pourrais-je dire
18 simplement quelques mots pour répondre à ce que Me Stojanovic vient de dire
19 et je veux dire que je crois que nous avons tous convenu, au sein de cette
20 Chambre d'appel, que les mesures de protection ont une utilité tout à fait
21 légitime, en particulier, dans un Tribunal comme celui-ci. Mais il est
22 évident que de telles mesures sont à double tranchant. Elles peuvent,
23 effectivement, fournir une protection légitime d'un témoin et permettrent
24 au Tribunal de se déterminer en ce qui concerne la vérité, comme c'est la
25 mission du Tribunal, mais comme Me Stojanovic vient de le remarquer à juste
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1 titre, cela peut également donner créance à des contrevérités qui
2 pourraient être exprimées par un témoin protégé. Nous devons faire preuve
3 de prudence et nous devons user de ces mesures de protection avec prudence,
4 de façon limitée.
5 Est-ce que vous souhaitez développer les choses au-delà de cela.
6 M. RE : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Président. Il semble
7 à l'Accusation qu'il y a simplement un malentendu sur ce qui s'est passé.
8 L'argument de mon éminent confrère, en ce qui concerne le fait que le
9 témoin ne veut pas déposer, est tout à fait dénué de fondements et je n'ai
10 absolument aucune idée des raisons pour lesquelles il peut avoir compris
11 cela.
12 Nous nous sommes entretenus avec le témoin. Il est disposé à déposer. A 9
13 heures 30 ce matin, nous avons reçu -- le témoin a demandé à parler à un
14 membre de l'Accusation du bureau du Procureur par téléphone ou du Greffe en
15 ce qui concernait une préoccupation particulière. J'ai essayé de lui
16 expliquer, à ce moment-là, quelles étaient exactement ces mesures. C'est
17 tout. On y était presque arrivé, je pensais qu'on avait pu résoudre la
18 question en dehors du prétoire avant même que vous n'entriez dans la salle
19 d'audience. C'est une question qui n'est pas très difficile dans la mesure
20 où il y a probablement eu une erreur dans les communications, en ce qui
21 concerne l'explication des mesures de protection. Mais c'est tout. Ce n'est
22 pas du tout des choses qui touchent au fond de cette déposition.
23 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Est-ce qu'une préoccupation
24 particulière a été évoquée par le témoin auprès des membres du bureau du
25 Procureur, Monsieur Re ?
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1 M. RE : [interprétation] Non. Il y a eu une erreur dans les
2 communications. La Chambre s'en rendra compte. Le témoin a compris qu'on le
3 verrait dans la salle d'audience. Voilà simplement ce qu'il y a. Cela ne va
4 pas plus loin. C'est cette difficulté que ce témoin voulait exprimer. J'ai
5 expliqué, en ce qui concerne les autres questions que --
6 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Est-ce que cet accord a déjà été
7 évoqué. A vous, M. Re.
8 M. RE : [interprétation] Non, à 9 heures 30, Monsieur le Président. Juste
9 au moment où vous alliez entrer en salle d'audience, le Juge de la Chambre
10 a dit : "Le témoin souhaite parler à quelqu'un à ce sujet," et il voulait
11 expliquer -- il voulait des explications à ce sujet. Il n'est pas question
12 qu'il mente ou qu'il refuse de déposer. C'est simplement le fait qu'il
13 souhaite être rassuré sur un aspect particulier des mesures de protection.
14 C'est tout, en fait, Monsieur le Président. Maintenant, il nous dit qu'il
15 ne veut pas entrer dans la salle d'audience, c'est peut-être parce que les
16 choses ne lui ont pas été expliquées, de façon suffisante.
17 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je comprends que vous souhaitez
18 que le témoin aurait des explications de la Chambre. Ceci étant lié aux
19 mesures de protection que la Chambre a ordonnées, à savoir un pseudonyme,
20 déformation de la voix et déformation de l'image concernant son visage.
21 M. RE : [interprétation] Le témoin est au courant de tout cela. C'était
22 simplement un point mineur sur lequel il y a eu un malentendu et sur lequel
23 j'essayais d'expliquer. Malheureusement, ce point a été évoqué à 9 heures
24 30.
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Nous allons entendre Me
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1 Stojanovic. J'ai vu qu'il demandait la parole, il y a un moment.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Peut-être que
3 le témoin a changé d'avis, maintenant, après avoir été convaincu. En tous
4 les cas, je l'espère. J'espère que nous sommes, pour le moment, en huis
5 clos partiel et je vais préciser quelque chose ex parte.
6 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Nous sommes en audience
7 publique, je crois.
8 Sommes-nous à huis clos partiel, Madame la Greffière.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous
10 sommes en audience publique.
11 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, je pensais. Nous sommes en
12 audience publique.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Devons-nous aller en audience à huis
14 clos partiel ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à
18 huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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21 (Expurgé)
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1 (Expurgé)
2 (Expurgé)
3 (Expurgé)
4 (Expurgé)
5 (Expurgé)
6 (Expurgé)
7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Le témoin est-il assis sur la
9 chaise des témoins et peut-on lui lire le texte de la déclaration
10 solennelle, à moins de demander immédiatement au témoin de la prononcer,
11 cette déclaration solennelle. Peut-il le faire ?
12 [Le témoin témoigne par vidéoconférence]
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je déclare
14 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la
15 vérité.
16 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci. Sur ordonnance rendue par
17 les Juges de la présente Chambre d'appel, en date du 2 juillet et du 14
18 juillet de cette année, ce témoin a obtenu le pseudonyme de KV3 --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] -- et témoignera avec
21 déformation de sa voix pour ceux qui l'écoutent et déformation des traits
22 de son visage à l'écran pour ceux qui regardent les écrans. Je rappelle à
23 toutes les parties la nécessité de recourir à ce pseudonyme à tout moment
24 au cours de l'interrogatoire.
25 LE TÉMOIN: TEMOIN KV3 [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur le Témoin KV3, la
3 Greffière, présente à vos côtés, va vous soumettre une feuille de papier
4 sur laquelle vous pourrez sans doute reconnaître le nom qui y figure.
5 Mme LA GREFFIÈRE DE VIDEOCONFÉRENCE : [interprétation] Monsieur le
6 Président, je demanderais un huis clos partiel. Le témoin aimerait
7 prononcer son nom.
8 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je ne souhaite pas qu'il
9 prononce son nom. Ce qu'il convient qu'il fasse, c'est simplement
10 d'alléguer si c'est bien son nom qui est écrit sur cette feuille de papier.
11 Il peut le faire par un geste ou en disant, oui ou non.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
13 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, c'est bien son nom. Madame
14 la Greffière sur place, je vous rappelle que vous êtes la représentante
15 assermentée du Tribunal sur place. Vous connaissez la procédure. Vous
16 connaissez la nature de votre mission et vous savez qui est le témoin.
17 Je m'adresse à présent à la Greffière du prétoire ici même, à qui je
18 demande d'inscrire le même nom, sur une autre feuille de papier, que je lui
19 demande de montrer au conseil de la Défense, ainsi qu'aux représentant de
20 l'Accusation.
21 Je formulerai les mêmes observations que tout à l'heure, à savoir que la
22 Greffière qui se trouve dans le prétoire ici est une représentante
23 assermentée du Tribunal, qui connaît bien la nature de sa mission et
24 l'objet de ce procès et qui, par conséquent, connaît également l'identité
25 du témoin.
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1 Merci beaucoup, Monsieur le Témoin KV3. Vous êtes là où vous êtes
2 aujourd'hui pour témoigner en appel dans l'affaire intentée à Miroslav
3 Kvocka et consorts. L'Accusation sera la première à vous poser des
4 questions, après quoi, vous subirez le contre-interrogatoire, conduit par
5 le conseil de M. Zigic et les autres conseils de la Défense, qui vous
6 poseront également quelques questions. Quant aux Juges, ils peuvent
7 intervenir à tout moment et ne manqueront pas de vous poser également des
8 questions.
9 Monsieur le Procureur, c'est à vous.
10 M. RE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Interrogatoire par M. Re :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin KV3. Je m'appelle David Re. Je
13 représente l'Accusation et je m'apprête à vous poser quelques questions au
14 sujet de la période que vous avez passée à Omarska. Pouvez-vous me dire si
15 vous m'entendez bien ?
16 R. Oui.
17 Q. Je vais, à présent, vous poser quelques questions générales qui ne
18 risqueront, en aucun cas, de révéler votre identité. Ce sont des questions
19 qui portent sur le contexte général et qui, je suppose, ne font l'objet
20 d'aucune contestation. Première question, résidiez-vous dans la région de
21 Prijedor en 1991 ?
22 R. Oui.
23 [La Chambre d'appel se concerte]
24 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [hors micro]
25 [interprétation] Allez-y, M. Re.
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1 M. RE : [interprétation]
2 Q. Quelle est votre appartenance ethnique ?
3 R. Je suis bosnien, de confession musulmane.
4 Q. Avez-vous été arrêté dans la région de Prijedor, entre le 29 et le 31
5 mai 1991, arrêté par des soldats de la SAO de Krajina, région autonome
6 serbe de Krajina, avant d'être emmené au poste de police de Prijedor, et
7 d'être placé à bord d'un autobus et emmené à Omarska ?
8 R. En effet.
9 Q. Lorsque j'ai dit "1991", je voulais dire --
10 R. C'est 1992 en fait.
11 Q. Oui, oui, je corrige mon erreur. Je voulais dire 1992. En quelques
12 mots, à présent, où avez-vous été maintenu en détention pendant les deux
13 premières semaines que vous avez passées à Omarska ?
14 R. Si les Juges ont devant les yeux la maquette, ah non, ils n'ont pas la
15 maquette du camp de concentration d'Omarska. Je me trouvais sur la pista.
16 Q. Est-ce que vous restiez sur la pista le jour et la nuit ?
17 R. Oui.
18 Q. Combien de temps cela a-t-il duré ?
19 R. Quelques semaines. Au maximum, trois ou quatre semaines.
20 Q. Que se passait-il lorsqu'il pleuvait ?
21 R. Nous pouvions rentrer dans la salle de restaurant.
22 Q. Connaissez-vous un bâtiment que l'on connaissait à l'époque sous le nom
23 de "maison blanche" dans le camp d'Omarska ?
24 R. Oui.
25 Q. Connaissez-vous une personne répondant au nom de Becir Medunjanin ?
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1 R. Oui.
2 Q. Le connaissiez-vous avant d'arriver à Omarska ?
3 R. Oui.
4 Q. Depuis combien de temps connaissiez-vous Becir Medunjanin avant
5 d'arriver à Omarska ?
6 R. Depuis quelques mois.
7 Q. Quelle était la nature exacte des liens qui vous unissaient.
8 R. Je le connaissais simplement. Nous n'étions pas amis intimes. Mais je
9 le connaissais. Nous nous connaissions.
10 Q. L'avez-vous lorsque vous étiez en détention à Omarska ?
11 R. Oui.
12 Q. Savez-vous où dans le camp d'Omarska, il était détenu ?
13 R. Oui.
14 Q. Où était-ce ?
15 R. Dans la "maison blanche".
16 Q. Vous rappelez-vous un moment où vous avez vu Becir Medunjanin dans la
17 "maison blanche" ?
18 R. Oui.
19 Q. Où vous trouviez-vous avant de le voir dans la "maison blanche" ?
20 R. J'étais sur la pista.
21 Q. Quelles étaient les conditions climatiques ?
22 R. Au début, il pleuvait.
23 Q. Qu'est-il arrivé à cause de la pluie ? Non, non, je retire ma question.
24 Combien de personnes se trouvaient à vos côtés sur la pista à ce moment-là
25 ?
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1 R. 500 à 600.
2 Q. Qu'est-il arrivé à toutes ces personnes lorsque la pluie a commencé à
3 tomber ?
4 R. On nous a poussés à l'intérieur de la "maison blanche".
5 Q. Qui vous a poussés à l'intérieur de la "maison blanche" ?
6 R. Les soldats du coin.
7 Q. A quel endroit à peu près dans la "maison blanche" vous a-t-on fait
8 pénétrer ?
9 R. Dans deux pièces. La deuxième pièce sur la gauche et les toilettes.
10 Quant à moi, je me suis retrouvé dans les toilettes.
11 M. RE : [interprétation] J'ai ici un schéma que j'aimerais que l'on place
12 sur le rétroprojecteur.
13 Q. Monsieur le Témoin, ce que je vous montre en ce moment, c'est une
14 photographie aérienne d'un bâtiment. Est-ce que vous reconnaissez ceci
15 comme étant une photographie aérienne ou en tout cas une photographie prise
16 d'en haut d'une maquette de la "maison blanche" ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez dit que vous vous trouviez dans les toilettes. Quel est le
19 numéro des toilettes sur cette photographie de la maquette de la "maison
20 blanche" ?
21 R. A5.
22 Q. Combien de personnes a-t-on poussées dans ces toilettes qui
23 correspondent au carré A5 sur le schéma à votre avis ?
24 R. Je dirais entre 20 et 50.
25 Q. Que s'est-il passé pour les autres pièces ? Est-ce qu'on a poussé des
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1 gens à l'intérieur des pièces qui correspondent sur le schéma aux carrés
2 A3, A4, A1, A6, ainsi que dans le couloir qui correspond au rectangle, A2 ?
3 R. Seulement dans le carré A4. Les autres personnes présentes ont été
4 poussées dans la zone A4. Peut-être que certaines ont été poussées dans la
5 zone A6, mais je ne suis au courant que pour la zone A4.
6 Q. Vous avez dit avoir vu M. Becir Medunjanin. Où vous l'avez-vous vu ?
7 R. Dans la zone A3.
8 Q. Est-ce que des personnes, qui n'étaient pas des prisonniers, entraient
9 dans la "maison blanche" ?
10 R. Je n'ai pas compris votre question. Pourriez-vous la répéter ?
11 Q. Vous venez de dire que les soldats ont poussé des centaines de
12 personnes à l'intérieur de la "maison blanche", mais, en dehors de
13 prisonniers, y avait-il d'autres personnes qui entraient dans la "maison
14 blanche" ?
15 R. Il y a eu trois hommes qui sont arrivés plus tard dans la "maison
16 blanche".
17 Q. Qui étaient ces hommes ?
18 R. M. Zigic, M. Duca et M. Saponja.
19 Q. Je vais à présent vous poser des questions au sujet de chacun de ces
20 hommes. Le premier dont vous avez prononcé le nom est M. Zigic. Quel est le
21 prénom de cet homme ?
22 R. Je ne sais pas.
23 Q. Connaissiez-vous une autre personne répondant au nom de Zigic avant
24 d'arriver à Omarska ?
25 R. Non.
Page 634
1 Q. Connaissiez-vous une personne dont le nom de famille aurait eu une
2 ressemblance à la sonorité du mot Zigic ?
3 R. Non.
4 Q. S'agissant de ce Duca. Connaissiez-vous une personne répondant au nom
5 de Duca ?
6 R. Je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais je connaissais cet homme
7 parce que j'en ai entendu dire de la bouche de tierces personnes et il
8 m'est arrivé de le rencontrer dans des boîtes de nuit et des bars qu'il
9 fréquentait avant la guerre.
10 Q. Quel était l'aspect physique de cet homme répondant au nom Duca que
11 vous avez vu entrer dans la "maison blanche" ?
12 R. Oui. Il avait les cheveux blonds assez longs, il mesurait à peu près un
13 mètre 80, assez mince. Il portait des gants, en fait, des mitaines, et il
14 avait un uniforme de camouflage.
15 Q. Le troisième homme dont vous avez parlé s'appelait Saponja. Qui était
16 cet homme ?
17 R. Saponja est un joueur d'handball de Prijedor. Il était un peu plus
18 grand que Duca. Il avait les cheveux très foncés, une allure athlétique, un
19 mètre 85 à peu près. Ce jour-là, je ne m'en souviens pas très bien, mais je
20 pense qu'il portait l'uniforme des réservistes de la police. C'est ce que
21 je crois me rappeler.
22 Q. Le connaissiez-vous personnellement avant la guerre ?
23 R. Oui. Oui.
24 Q. Le connaissiez-vous bien ?
25 R. Son ami était au lycée avec moi.
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1 Q. Fort bien. J'aimerais à présent que vous décriviez cet homme dont vous
2 avez dit qui s'appelait Zigic. Quel était son aspect physique ?
3 R. Il faisait à peu près un mètre 80, il était assez mince, d'âge moyen,
4 disons dans les 33 à 35 à l'époque, je ne sais pas exactement, en tout cas,
5 mince et même plutôt maigre. Il avait une façon assez caractéristique de
6 marcher un peu comme un renard. Il portait un uniforme des réservistes de
7 la police et un béret de couleur foncée.
8 Q. Ses cheveux étaient de quelle couleur ?
9 R. Foncés, presque noirs.
10 Q. Est-ce que vous aviez rencontré cet homme, que vous dites être M.
11 Zigic, avant le jour où vous l'avez vu à Omarska ?
12 R. Oui.
13 Q. Où l'aviez-vous rencontré auparavant ?
14 R. Nous avions l'habitude de le voir à la station de taxi, à la gare
15 ferroviaire.
16 Q. Que pouvez-vous dire, d'après ce que vous connaissiez de lui à l'époque
17 quand vous le voyiez à la station de taxi, à la gare ?
18 R. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît, je n'ai pas
19 compris ?
20 Q. Quand vous le rencontriez à la station de taxi, à la gare, connaissiez-
21 vous son nom ? Non, je retire ma question.
22 Combien de fois, à peu près, aviez-vous vu M. Zigic avant cette rencontre à
23 Omarska, disons à la station de taxi ou ailleurs ?
24 R. Je ne saurais précisément vous dire combien de fois, mais, disons, en
25 tout cas, pas moins de dix.
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1 Q. D'après vous, quelle était sa profession ?
2 R. D'après ce que je sais, il était chauffeur de taxi.
3 Q. Quelle était la dimension de Prijedor en, non, non, je retire cette
4 question.
5 Lorsque vous dites, "station de taxe à la gare ferroviaire," parlez-vous de
6 Prijedor ou d'une autre localité ?
7 R. Oui. Quand vous allez dans un certain restaurant, vous passez à côté de
8 la station de taxi.
9 Q. De quelle taille était Prijedor en 1992?
10 R. Le centre de la ville abritait à peu près 10 000 à
11 13 000 personnes.
12 Q. Est-ce que vous aviez déjà rencontré auparavant cet homme, M. Zigic ?
13 Est-ce que vous l'aviez rencontré personnellement, face à face ?
14 R. Non.
15 Q. Pourquoi dites-vous que cet homme dont vous dites qu'il s'agit de M.
16 Zigic et que vous l'avez vu à Omarska est le même homme que celui que vous
17 connaissiez à Prijedor en tant que chauffeur de taxi ?
18 R. En raison de deux choses : d'abord, je reconnais son visage; en
19 deuxième lieu, les gens qui étaient assis autour de moi à ce moment-là dans
20 cet espace correspondant aux toilettes l'a reconnu aussi et ont fait des
21 commentaires du genre : "Fait gaffe, Ziga arrive." Son surnom à l'époque
22 était Ziga.
23 Q. Est-ce que vous saviez qu'il était surnommé Ziga avant d'arriver à
24 Omarska ?
25 R. Oui.
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1 Q. Les trois hommes que vous avez vus pénétrer dans la "maison blanche", à
2 savoir, Saponja, Zigic, et Duca, où sont-ils allés ?
3 R. Si vous regardez le schéma, vous verrez ils sont allés dans l'espace A3
4 -- et jusqu'à ce que les Juges voient également ce schéma.
5 Q. Est-ce que vous pouviez les voir lorsqu'ils se sont dirigés vers
6 l'espace A3 ?
7 R. Oui.
8 Q. Qu'ont-ils dit, s'ils ont dit quelque chose ?
9 R. Ils cherchaient M. Becir Medunjanin.
10 Q. Qu'elle a été la réponse ? Est-ce que vous avez entendu
11 M. Becir Medunjanin dire quelque chose ?
12 R. Pas clairement.
13 Q. Est-ce que l'un de ces trois hommes, Duca, Zigic ou Saponja, portait
14 quelque chose à la main ?
15 R. Je ne me souviens pas s'ils portaient des armes mais Zigic en tout cas
16 portait une matraque de police, une matraque de forme un peu particulière.
17 Q. Pourriez-vous décrire plus en détails cet objet ? Je sais que cela fait
18 longtemps, mais pourriez-vous décrire plus précisément cette matraque de
19 police ?
20 R. Ce qui était caractéristique sur cette matraque, c'est qu'elle était
21 munie d'une espèce de fil métallique ou d'un ressort à l'intérieur; et au
22 bout il y avait une espèce de boule métallique; et elle était couverte de
23 caoutchouc ou quelque chose comme cela.
24 Q. Très bien. Une fois qu'ils ont appelé à haute voix,
25 M. Becir Medunjanin, qu'est-il arrivé ?
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1 R. Ils nous ont donné l'ordre de sortir de l'espace A5, donc des
2 toilettes, pour nous rendre dans l'espace A4.
3 Q. L'avez-vous fait à ce moment-là ?
4 R. Oui.
5 Q. Où ces trois hommes sont-ils allés à ce moment-là ou qu'ont-ils fait à
6 ce moment-là ?
7 R. Je pense qu'ils ont commencé à frapper M. Medunjanin, mais nous ne
8 pouvions pas voir ce qui se passait parce qu'on nous avait donné l'ordre de
9 regarder le mur. Il y a deux murs, et quand on est dans le coin, on voit
10 deux murs. Si les Juges voient l'espace A3 et l'espace A4, on nous a poussé
11 de ce côté-là, du côté gauche du dessin. Nous regardions vers le bas. Nous
12 avions les yeux face au mur et nous ne pouvions pas voir exactement ce qui
13 se passait.
14 Q. Où se déroulait le passage à tabac ? Dans quel espace entre ces espaces
15 d'A1 à A6 ?
16 R. Dans le couloir qui est indiqué comme correspondant à l'espace A2 et
17 vers la sortie aussi.
18 Q. Quels sont les bruits que vous avez entendus qui vous ont permis de
19 penser qu'il s'agissait d'un passage à tabac ?
20 R. Depuis le début, nous avons très clairement entendu qu'il s'agissait
21 d'un passage à tabac à main nue ou à l'aide de certains objets. A la fin,
22 nous avons entendu des espèces de gargouillis et nous avons vu que
23 quelqu'un tirait le corps dans le couloir.
24 Q. Que disait M. Medunjanin, s'il a dit quelque chose pendant ce passage à
25 tabac ?
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1 R. Depuis le début, il les suppliait de ne pas le frapper au départ, et
2 ensuite, quand les coups ont commencé, il en a pris de plus en plus et il a
3 cessé de parler.
4 Q. Combien de temps, je sais que les choses se sont passées il y a
5 longtemps, mais combien de temps pensez-vous que le passage à tabac a duré
6 ?
7 R. 40 à 45 minutes.
8 Q. Vous trouviez-vous dans l'espace A3, face au mur pendant tout ce temps
9 dans la "maison blanche" ou à un autre endroit ?
10 R. Excusez-moi. Ce n'était pas en espace A3. C'était l'espace A4.
11 Q. Oui. Je vous prie de m'excuser. Espace A4.
12 R. Nous étions face au mur tout le temps. Nous faisions rien. Nous étions
13 simplement debout face au mur.
14 Q. Comment est-ce que vous avez pu quitter la pièce ?
15 R. Une fois qu'ils ont tiré le corps à travers le couloir, donc à travers
16 l'espace A2 pour pénétrer dans l'espace A3, ils nous ont donné l'ordre de
17 sortir de la "maison blanche".
18 Q. Où êtes-vous allé ?
19 R. D'abord, nous nous sommes arrêtés à côté du corps de
20 M. Zigic dans le couloir, c'est-à-dire, dans l'espace A2.
21 Q. Qu'avez-vous vu dans ce couloir ?
22 R. D'abord, nous étions face au mur. Regardez le dessin de maquette. Vous
23 avez des espaces d'A1 à A6. Nous étions dans l'espace A3, et on nous a on
24 nous a demandé d'où nous étions originaires.
25 Un grand nombre d'entre nous venait de Prijedor, certains de Kozarac, qui
Page 640
1 est un petit village entre Prijedor et Banja Luka. Vous me comprenez ?
2 Q. Oui. Vous avez dit que M. Zigic s'est arrêté dans le couloir et vous a
3 demandé d'où vous veniez ?
4 R. Oui.
5 Q. Quelle a été votre réponse ou la réponse des gens qui se trouvaient
6 dans le couloir ?
7 R. Nous avons répondu – enfin, il n'a pas posé la question à chacune des
8 personnes présentes une par une. Il a posé une question à la cantonade et
9 nous avons tous dit que nous venions de tel ou tel quartier de Prijedor et
10 que certains venaient de Kozarac.
11 Q. Quelle a été la réponse de M. Zigic ?
12 R. Il nous a dit de sortir.
13 Q. Où se trouvaient les deux hommes, c'est-à-dire, Duca et Saponja,
14 lorsque M. Zigic a demandé aux personnes présentes si elles étaient
15 originaires de Kozarac ?
16 R. Je pense, enfin, d'après ce dont je me souviens en ce moment, je pense
17 qu'ils étaient dehors, devant la "maison blanche".
18 Q. Etes-vous en train de dire que vous êtes sortis de la "maison blanche",
19 à ce moment-là ?
20 R. Une fois qu'il nous a posé la question de savoir d'où nous venions, il
21 a choisi un homme nommé Dalija, et il lui a dit : "Toi, tu viens ici."
22 Quant au reste d'entre nous, il nous a dit de sortir. Il a également choisi
23 deux jeunes gens de Kozarac, mais je ne sais pas ce qu'il leur est arrivé.
24 Je sais seulement qu'il a choisi M. Dalija sous mes yeux.
25 Q. Vous avez décrit les bruits qui venaient du passage à tabac de M.
Page 641
1 Medunjanin dans le couloir. Est-ce que vous avez vu
2 M. Medunjanin lorsque vous êtes sorti ?
3 R. Oui.
4 Q. Dans quelle pièce l'avez-vous vu ?
5 R. Dans la pièce A3.
6 Q. Je voudrais simplement que vous répondiez par oui ou par non à ceci.
7 Vous souvenez-vous s'il était conscient lorsque vous l'avez vu ?
8 R. Oui. Je m'en souviens.
9 Q. Etait-il conscient ou inconscient ?
10 R. Inconscient.
11 Q. L'avez-vous jamais revu en vie après ce moment-là ?
12 R. Non.
13 Q. Avez-vous entendu dire qu'il était mort à Omarska ou qu'il aurait
14 survécu ?
15 R. J'ai entendu qu'il était mort en effet.
16 Q. Combien de temps plus tard avez-vous entendu ce que vous venez de dire,
17 à savoir, qu'il était mort ?
18 R. Quelques jours plus tard.
19 Q. Vous a-t-on dit comment il était mort ?
20 R. Non.
21 Q. Combien de temps après votre arrivée à Omarska, et je sais que 12 ans
22 se sont écoulés depuis, mais pourriez-vous nous donner une indication
23 approximative du moment où cet incident dans la "maison blanche" est arrivé
24 ?
25 R. C'était approximativement au mois de juin. Or, vous voulez que je vous
Page 642
1 dise si c'était dans la première partie du mois ou dans la deuxième partie
2 du mois ? Je ne comprends pas techniquement comment voulez-vous que je vous
3 décrive le moment où c'est arrivé.
4 Q. Du meilleur que vous le pouvez. Peut-être au début du mois de juin,
5 vers la mi-juin, vers la fin juin ?
6 R. Je crois que c'était vers la mi-juin.
7 Q. Huit ans plus tard, au mois d'avril de l'an 2000, les enquêteurs du
8 bureau du Procureur vous ont montré une planche photo contenant un certain
9 nombre de photographies. Il y avait 12 photos la dessus. Je vous pose
10 maintenant la question suivante : vous souvenez-vous qu'un enquêteur vous a
11 montré ces photos ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous souvenez-vous si, en 2000, huit ans après les événements décrits,
14 vous étiez en mesure de reconnaître des personnes par leur nom, des
15 personnes dont le visage vous auriez vu sur cette planche photo ?
16 R. Oui, j'ai pu reconnaître deux personnes.
17 Q. Les enquêteurs vous ont-ils laissé une copie des photos ?
18 R. Non, il ne m'a jamais laissé une copie des photos.
19 Q. Est-ce que vous connaissiez la femme de M. Medunjanin avant la guerre ?
20 Est-ce que vous l'aviez jamais rencontrée avant la
21 guerre ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous la connaissiez de vue ou était-ce quelqu'un que vous
24 aviez déjà rencontré ?
25 R. Je la connaissais de vue.
Page 643
1 Q. Est-ce que vous savez si M. Medunjanin avait des fils ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous connaissiez ses fils, personnellement, ou est-ce que
4 vous les connaissiez de vue ou ne les connaissiez-vous peut-être pas avant
5 la guerre ?
6 R. Je le connais de vue.
7 Q. Vous parlez au singulier. Vous parlez de l'un de ses fils ?
8 R. Oui, l'un de ses fils.
9 Q. Quel était son nom ? Vous souvenez-vous de son nom ?
10 R. Non, je ne me souviens pas de son nom.
11 Q. Vous souvenez-vous avoir vu ce fils à Omarska ?
12 R. Oui.
13 Q. Où l'avez-vous vu ?
14 R. Près de la pièce A3, pour les Juges.
15 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire, "pour les Juges, dans la zone A3" ?
16 R. Non, en fait, je voulais dire pour que les Juges puissent suivrent, que
17 vous puissiez suivre également, c'était dans la zone A3.
18 Q. Est-ce que c'était au moment où vous avez décrit que Zigic, Duca et
19 Saponja sont venus lorsque l'on vous avez poussé dans la "maison blanche"
20 le jour où M. Medunjanin est passé à tabac ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous avez dit, il y a quelques instants, que vous connaissiez sa femme
23 de vue. Je comprends qu'un grand nombre d'années se sont écoulées depuis,
24 mais pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez si, effectivement, vous
25 avez vu sa femme à Omarska et où l'avez-vous vue ?
Page 644
1 R. Elle était assise dans la pièce correspondante au carré A3.
2 Q. Combien d'autres personnes se trouvaient dans cette pièce ?
3 R. Il est très difficile de me rappeler du nombre de personnes maintenant,
4 mais je crois qu'il n'y avait pas plus que dix personnes.
5 Q. Vous souvenez-vous s'il y avait d'autres femmes dans cette pièce ?
6 R. Non, c'était la seule femme dans cette pièce.
7 Q. Connaissez-vous une personne qui s'appelle le
8 Dr Sadikovic ?
9 R. Je ne vous comprends pas tout à fait bien. Vous ne prononcez pas bien
10 le nom de famille dans ma langue.
11 Q. Un instant, je vous prie. Je vais tenter de l'épeler. Voilà, je vais
12 vous l'épeler. Sur le moniteur, en fait, c'était bien épelé, c'est S-a-d-i-
13 k-o-v-i-c.
14 R. Ah bon, Sadikovic.
15 Q. Oui, Sadikovic.
16 R. Je comprends. Oui, M. Sadikovic, je le connais. Il était là dans la
17 "maison blanche". Il était au camp de concentration.
18 Q. Lorsque vous avez vu M. Medunjanin, ce jour-là, est-ce que vous l'avez
19 vu avec sa femme ou était-il seul ?
20 R. Lorsque nous étions en mesure de quitter la "maison blanche", il était
21 allongé, inconscient, dans la pièce A3. Sa femme était assise, et son dos
22 était contre un radiateur. Elle était assise sur le plancher. Il était
23 allongé, son corps faisait face au plancher. Il ne montrait plus de signe
24 de vie. C'était tout ce que l'on pouvait voir à ce moment-là.
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
Page 645
1 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, cela met fin à mon
2 interrogatoire principal.
3 Je suis vraiment désolé, Monsieur le Président. Avec votre
4 permission, je vous demanderais de me permettre de poser une dernière
5 question au témoin.
6 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, je vous prie, faites.
7 M. RE : [interprétation] Merci.
8 Q. Monsieur KV3, avez-vous vu cette personne, M. Zigic, entre le moment où
9 vous avez quitté Omarska et aujourd'hui ?
10 R. Non.
11 Q. A quel moment avez-vous quitté Omarska ?
12 R. Je crois que c'était à la fin du mois de juillet ou au début du mois
13 d'août. C'est à ce moment-là que le camp d'Omarska a été démantelé et on
14 nous a transférés au camp de concentration Manjaca.
15 Q. Je vous remercie, Monsieur KV3.
16 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Stojanovic, je vous
17 écoute.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on prendre
19 une pause de trois à cinq minutes ?
20 [La Chambre d'appel se concerte]
21 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] C'est le témoin qui s'est
22 adressé à moi; est-ce exact ?
23 Mme LA GREFFIÈRE DE VIDÉOCONFÉRENCE : [interprétation] Oui, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre
Page 646
1 une pause de cinq minutes.
2 --- La pause est prise à 11 heures 05.
3 --- La pause est terminée à 11 heures 14.
4 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez la
5 parole.
6 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, avant que mon confrère ne
7 commence, j'ai oublié de présenter, comme élément de preuve en appel, le
8 diagramme de --
9 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Vous voudriez, Monsieur Re,
10 avoir un troisième tour. Allez-y.
11 M. RE : [interprétation] Pourrais-je simplement présenter ce dessin comme
12 élément de preuve en appel.
13 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Stojanovic.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Mme LA GREFFIÈRE DE LA VIDÉOCONFÉRENCE: [interprétation] Monsieur le
16 Président, c'est le Greffe qui vous parle à l'autre bout.
17 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui. Oui. Je peux vous entendre.
18 Oui, je peux vous entendre.
19 Mme LA GREFFIÈRE DE LA VIDÉOCONFÉRENCE : [interprétation] On est en train
20 de faire venir le témoin, Monsieur le Président. Il a été emmené dans un
21 autre couloir. Si vous pouvez nous accorder une minute, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Une minute.
23 Mme LA GREFFIÈRE DE LA VIDÉOCONFÉRENCE : [interprétation] Dix secondes,
24 Monsieur le Président. On vient de me dire qu'il est là. Un instant.
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui. Nous avons déjà passé plus
Page 647
1 de cinq minutes.
2 Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Vous êtes maintenant prêt à entendre
3 les questions de Me Stojanovic.
4 Maître Stojanovic, vous avez la parole.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Interrogatoire par M. Stojanovic :
7 Q. [interprétation] Témoin KV3. Je m'appelle Slobodan Stojanovic. Je
8 représente l'accusé, M. Zigic.
9 Une injection à comparaître a dû être établie vous concernant, ce qui
10 montre bien que vous refusiez de témoigner devant ce Tribunal, sans avoir
11 dit pour quels motifs vous refusiez de le faire. Avez-vous été contraint de
12 témoigner aujourd'hui ?
13 R. Non.
14 Q. Pourquoi avez-vous refusé de témoigner devant ce Tribunal au départ ?
15 Aviez-vous des raisons précises pour ce faire ?
16 R. Il y avait des difficultés techniques.
17 Q. De quand datent ces raisons ?
18 R. De ce matin.
19 Q C'est quelque chose qui est arrivé ce matin.
20 R. Oui, oui.
21 Q. Avez-vous fait une déclaration au bureau du Procureur le 24 février
22 2004 ?
23 R. Oui.
24 Q. Je vais vous donner lecture du point 4.
25 Il est stipulé que : "Concernant ceci, je déclare que je suis prêt à venir
Page 648
1 témoigner à La Haye, aux Pays-Bas, si l'on me le demande." Est-ce que ce
2 qui est indiqué, ici, dans cette déclaration est vrai et exact ? C'est bien
3 ce que vous aviez déclaré ?
4 R. Je ne vois pas le document à ce moment-ci.
5 Q. Il s'agit du point 4.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le document
7 en question ?
8 C'est un document qui est rédigé en langue bosnienne, quoique j'aie le même
9 document en anglais.
10 Q. Est-ce exact que vous avez déclaré, indépendamment du document, que
11 vous êtes prêt à venir témoigner à La Haye devant le Tribunal pénal
12 international et que c'est quelque chose que vous avez déclaré le 24
13 février de cette année, 2004 ?
14 R. Comme je viens de dire il y a quelques instants, je n'arrive pas à voir
15 le document en question que vous me citez.
16 Q. Je ne vous pose pas une question concernant le document. Vous essayez
17 de gagner du temps.
18 Je vous comprends, mais je voudrais savoir si vous avez déclaré ceci
19 indépendamment du document. Est-ce que vous avez fait cette déclaration
20 indépendamment du document en question ?
21 R. Donnez-moi quelques instants.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne pouvons
23 pas placer le document sur le rétroprojecteur car le nom du témoin figure
24 sur le document. Il nous faudrait peut-être passer à huis clos à ce moment-
25 là, si vous désirez lui montrer le document.
Page 649
1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pensais plutôt au point 4, et je
2 pensais à cette page. Mais si le témoin continue à éviter de répondre, à ce
3 moment-là, je demanderai que l'on montre au témoin ce document.
4 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Le problème n'est pas là. La
5 Greffière d'audience nous a indiqué que ce paragraphe précis contient le
6 nom du témoin.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Effectivement, mon collègue vient de me
8 montrer ceci également et vous avez tout à fait raison. Mais si l'on avait
9 répondu à ma question tout à l'heure, cela m'aurait évité à tenter de lui
10 montrer ce document.
11 Je voulais simplement savoir s'il est vrai et exact qu'il était prêt à
12 venir témoigner devant le Tribunal pénal international à La Haye, et si
13 c'est quelque chose qu'il a affirmé le 24 février 2004.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas le document à ce moment-ci.
15 Mais oui, effectivement, il est vrai.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation]
17 Q. Dans ce document confidentiel que j'ai mentionné aujourd'hui, le
18 Procureur nous indique que 12 jours plus tard, déjà vers le 13 mars 2004,
19 vous aviez changé d'idée. C'était avant les problèmes techniques que vous
20 aviez ce matin, c'est-à-dire, vous avez refusé de venir à La Haye, 12 jours
21 après avoir dit que vous viendriez. J'aimerais savoir si vous vous êtes
22 entretenu entre-temps ou plutôt, c'est le 13 et le 15 mars 2004, vous vous
23 étiez entretenu avec les membres du bureau du Procureur, et si vous leur
24 avez dit que vous ne vouliez plus venir à La Haye ?
25 R. Oui, effectivement.
Page 650
1 Q. Ces raisons que vous avez évoquées, ces difficultés techniques de ce
2 matin ne tiennent pas la route puisque vous aviez déjà refusé de venir à La
3 Haye, dix jours après votre déclaration dans laquelle vous aviez dit que
4 vous vouliez venir témoigner, ici, à La Haye ?
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je retire cette question, Monsieur le
6 Président. Je crois que vous pouvez parvenir à votre propre conclusion, à
7 ce moment-là.
8 Q. J'aimerais savoir, Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes enclin à
9 changer souvent d'opinion même lorsqu'il s'agit de questions fort
10 importantes, et ce, dans des délais très courts ?
11 R. Non, et de nouveau, non.
12 Q. Est-ce que le nom de Besic Munir Vahid vous dit quelque chose ?
13 R. Non.
14 Q. Qu'en est-il de Basic Mahmut Uzeir ?
15 R. Non.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin
17 un autre document. Ces deux personnes, et je vais tenter d'aider le témoin.
18 Il s'agit de deux personnes qui ont témoigné devant la cour municipale de
19 Sanski Most. Ils ont témoigné sur le décès de Becir Medunjanin.
20 Q. Est-ce que la cour de Sanski Most s'est-elle trompée ? Ce sont deux
21 témoins qui, après avoir été invités, ont témoigné sur la mort de Becir
22 Medunjanin et de le tribunal a accepté leur témoignage.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit placé
24 sur le rétroprojecteur.
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Stojanovic, est-ce que
Page 651
1 c'est un événement qui a un lien quelconque avec ce témoin ? Est-ce que ce
2 témoin a pris part à cette procédure-là ?
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis navré. Il
4 ne connaît pas les personnes, mais ce sont des personnes qui ont fait des
5 déclarations concernant leur présence dans la "maison blanche" à Omarska.
6 Ce sont des personnes qui ont témoigné sur la mort de Becir Medunjanin. La
7 cour de Bosnie-Herzégovine a déclaré que Becir Medunjanin a été tué. C'est
8 une mort qui a été établie, de façon officielle, grâce à ces témoins qui
9 ont témoigné de la mort de ce dernier. C'est devant le tribunal de Sanski
10 Most. Ils ont témoigné après avoir été témoins oculaires des événements.
11 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re, je souhaiterais
12 vous entendre là-dessus.
13 M. RE : [interprétation] J'aimerais essayer de comprendre ce que fait mon
14 éminent confrère. Tente-t-il d'obtenir une réponse du témoin, à savoir s'il
15 est d'accord avec ce qu'il lui lit ? S'agit-il d'un document qu'il souhaite
16 utiliser suivant l'Article 115 ? Je crois que la Chambre a statué contre la
17 présentation d'un tel document car la valeur probante de ce document
18 n'existe pas, puisque le nom du témoin ne figure pas sur ce document.
19 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Stojanovic, est-ce que
20 vous pourriez peut-être nous fournir une réponse ? Est-ce que c'est un
21 document qui serait déposé suivant votre requête en vertu de l'Article 115
22 ?
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Effectivement,
24 je voulais simplement savoir si le témoin connaît les personnes qui étaient
25 présentes sur place. Selon nous, nous affirmons que, oui, ces personnes
Page 652
1 étaient présentes, et c'est la raison pour laquelle nous aimerions montrer
2 ce document au témoin.
3 [La Chambre d'appel et le Juriste se concertent]
4 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Stojanovic, êtes-vous en
5 train de dire que cette requête a été rejetée par la Chambre d'appel ?
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, mais dans un autre contexte. Je
7 souhaitais tester la crédibilité du témoin en lui montrant ce document. Il
8 ne s'agit pas de nouveaux documents -- d'un document qui ferait état d'un
9 nouvel événement.
10 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Ne pouvez-vous pas poser la
11 question au témoin à savoir s'il est conscient du fait qu'un tribunal a
12 rendu cette décision ?
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Mais, justement, je posais cette question
14 au témoin. Je voulais savoir s'il estime qu'une telle décision prise par le
15 tribunal de Sanski Most est exacte, et c'est quelque chose dont le tribunal
16 a rendu une décision suite au témoignage de ces deux personnes.
17 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] N'est-ce pas la bonne façon de
18 procéder plutôt que demander -- de montrer au témoin des documents qui sont
19 émis par ce Tribunal ? Il n'a pas pris part à ces procédures-là.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec
21 vous, Monsieur le Président, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé
22 de l'aide.
23 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Veuillez, je vous prie
24 poursuivre, Maître Stojanovic.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien.
Page 653
1 Q. Monsieur le Témoin, à la page 4, de votre déclaration -- et je me
2 réfère de nouveau à la déclaration que vous avez faite, le 24 février 2004
3 -- vous souvenez-vous avoir dit que Kvocka était la personne la plus
4 importante du camp et qu'il portait un uniforme spécial et qu'il était muni
5 d'un PAM, d'une mitrailleuse antiaérienne ? Je souhaiterais --
6 Un instant, je vous prie -- oui, effectivement, il s'agit de la page 4 de
7 la déclaration que vous avez donnée en --
8 R. 1995.
9 Q. -- 1995. Je vais vous donner lecture du passage pertinent.
10 R. Oui, oui, je me souviens de cela.
11 Q. En 1995, avez-vous donné une déclaration au bureau du Procureur et, ce,
12 en date du 21 février 1995 ?
13 R. Oui.
14 Q. A la page 4, entre autres, on peut lire : "Kvocka était le principal du
15 camp. Il portait des lunettes Rayban de soleil, un uniforme spécial. Il
16 était muni d'un PAM, et cetera, et cetera." Est-ce que vous vous souvenez
17 d'avoir déclaré ceci ?
18 R. Le "PAM" est mal interprété. Je pensais à un fusil PAM ou à un fusil à
19 pompe plutôt.
20 Q. Ah, bon, je vois. Votre affirmation, à savoir qu'il était la personne
21 la plus importante du camp, c'est ce que vous aviez dit, effectivement,
22 n'est-ce pas ?
23 R. C'est tout ce que je peux vous dire.
24 Q. Mais est-ce que vous le voyiez souvent ? Que voulez-vous dire par le
25 mot "le plus important" ?
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1 R. J'étais en mesure de le voir à plusieurs reprises. Il donnait des
2 ordres aux gardes du camp d'Omarska.
3 Q. C'est ce que vous avez vu également ? Lorsqu'il donnait des ordres,
4 vous l'avez vu faire ?
5 R. Oui.
6 Q. Comment se fait-il, à ce moment-là, que vous n'étiez pas en mesure de
7 le reconnaître sur la planche-photo qui vous a été montrée ?
8 R. Je ne le sais pas.
9 Q. L'Accusation vous a montré cette planche-photo en 2000. Comment se
10 fait-il que vous n'étiez pas en mesure de le reconnaître ?
11 R. L'Accusation m'a montré une planche de photos en 1995, mais non pas en
12 2000.
13 Désolé. Effectivement, en 2000, vous avez raison. Oui, oui, Monsieur, oui,
14 vous avez raison. Oui, je suis un peu nerveux. Effectivement, j'ai vu des
15 photos, mais je n'étais pas en mesure de reconnaître la personne, à ce
16 moment-là.
17 Q. Avez-vous reconnu Zigic sur ces photos ?
18 R. Non, non.
19 Q. Mais n'avez-vous pas dit aujourd'hui qu'il vous est arrivé de voir
20 Zigic avant le camp d'Omarska, que vous l'avez vu à l'arrêt des taxis une
21 dizaine de fois ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous l'avez également vu dans la "maison blanche" ?
24 R. Oui, oui.
25 Q. Lorsque vous avez procédé à l'identification, grâce à cette planche-
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1 photo, n'avez-vous pas dit que vous reconnaissez cette personne que vous
2 avez identifiée comme étant Zigic et que c'était une personne qui vendait
3 de la bière à Omarska, mais que vous ne vous souvenez pas de son nom ?
4 R. Oui, c'est cela.
5 Q. Vous ne saviez pas le nom de la personne que vous avez reconnue sur la
6 photo; est-ce exact ?
7 R. Non, je ne sais pas.
8 Q. Alors que l'Accusation nous a informé qu'il s'agissait bien de Zigic.
9 R. Je ne me souviens pas de ce dont il parle, maintenant.
10 Q. Cette personne qui vendait de la bière, est-ce que vous l'avez vue à
11 Omarska et ce, avant la mort de Medunjanin, s'il vous est arrivé,
12 effectivement, de voir le moment où il a été tué ? Vous avez dit que vous
13 l'avez vu se faire passer à tabac. J'aimerais savoir si vous avez vu cette
14 personne avant l'évènement ou après.
15 R. Si je me souviens bien, je l'ai vu avant et après.
16 Q. Vous connaissez le nom de Zigic. Je vous demande : est-ce que c'est
17 possible que cette personne n'ait pas été Zigic ou ce n'était peut-être pas
18 la personne pour laquelle vous pensiez qu'il s'agissait de Zigic ?
19 R. Non, ce n'est pas la personne pour laquelle je croyais que c'était
20 Zigic. C'était une personne qui vendait de la bière, un gars de la place.
21 Q. L'Accusation nous a dit que cette personne, pour laquelle vous avez dit
22 que c'était l'homme en question qui vendait de la bière et qui était un
23 habitant de cet endroit-là, de la région, que c'était Zigic. Est-ce que
24 vous vous seriez trompé quant à l'identité de
25 Zigic ?
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1 R. C'est possible…
2 Q. Vous nous avez dit que cette personne qui vendait de la bière que
3 c'est une personne que vous aviez déjà vue et que vous la connaissiez de
4 vue, mais que vous ne connaissiez pas son nom.
5 R. Oui.
6 M. RE : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Mon éminent
7 confrère, pourrait-il poser -- pourrait-il citer la phrase correctement ?
8 Dans la citation, on peut y lire : "Je l'ai vu un certain nombre de fois,"
9 et non pas "plusieurs fois". Mais c'est peut-être la traduction --
10 l'interprétation -- peut-être la faute de l'interprétation.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'accepte la correction. Je crois que
12 c'est le témoin lui-même qui a ajouté quelque chose dans ce sens-là. Il a
13 dit que c'était un homme de l'endroit et qu'il venait là très souvent, mais
14 il ne semblerait pas que ce soit bien important. Nous allons certainement
15 verser ceci au dossier, et c'est à la Chambre d'appel, aux Juges, d'évaluer
16 le tout.
17 Q. Pourriez-vous nous donner plus de noms de personnes qui se trouvaient
18 dans la "maison blanche" lorsque cet incident est survenu, ceux qui étaient
19 déjà là, qui se trouvaient à l'intérieur puisqu'il pleuvait ? Vous
20 souvenez-vous d'autres noms ?
21 R. Quelle langue voulez-vous que j'emploie ?
22 Q. La langue que vous désirez.
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Il ne s'agit pas d'une langue officielle.
25 R. Si je me souviens bien --
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1 Voulez-vous que je vous donne une réponse, Monsieur le Président ?
2 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation]
4 Q. Pourriez-vous nous donner le nom de personnes pour lesquelles vous
5 savez qu'elles étaient là dans cette pièce ? Est-il exact de dire que,
6 parmi eux, il y avait une personne pour laquelle les Serbes croyaient que
7 c'était Slavko Ecim, mais qu'en réalité ce n'était pas cette personne-là ?
8 R. Je ne me souviens pas de la référence faite à Slavko Ecim, mais je me
9 souviens d'avoir vu Becir Medunjanin dans la pièce A3 et que sa femme était
10 avec lui et son fils était avec eux. Les personnes qui étaient forcées
11 d'entrer dans "la maison blanche" à cause de la pluie, je ne sais pas, qui
12 elles étaient toutes. Il s'est passé plusieurs années depuis.
13 Q. Vous avez mentionné Becir -- le fils de Becir Medunjanin. A-t-il
14 également été soumis à de mauvais traitements, cette fois-là ?
15 R. Si je me souviens bien, non.
16 Q. Vous nous avez également informés que la femme de Becir Medunjanin
17 était présente et que vous la connaissez, personnellement. Vous souvenez-
18 vous si elle était vêtue d'un uniforme, portait-elle des vêtements civils
19 ou était-elle vêtue d'un uniforme militaire ?
20 R. Elle ne portait certainement pas de vêtements militaires. Elle portait
21 des vêtements civils. Je crois qu'elle avait une jupe assez longue qui
22 était de couleur foncé. Elle portait des cheveux longs, foncés également,
23 et je pourrais dire qu'elle était un peu rondelette.
24 Q. Si je vous disais que le Témoin T est le témoin le plus important ici
25 suivant la décision --
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1 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, objection.
2 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui. Oui.
3 M. RE : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos ?
4 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Vous faites un commentaire, mais
5 je ne vois pas -- une objection, mais je ne vois pas. Je ne comprends pas
6 quel est votre commentaire.
7 M. RE : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à huis clos.
8 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai aucune objection, Monsieur le
10 Président, à ce que l'on passe à huis clos.
11 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Sommes-nous à huis clos
12 partiel ?
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes a huis clos partiel,
14 Monsieur le Président.
15 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. STOJANOVIC : [interprétation]
11 Q. -- que la femme de Becir Medunjanin n'était pas là lors
12 de sa mort, et qu'elle avait été emmenée à l'extérieur de la
13 "maison blanche" deux jours avant. Comment commentez-vous
14 ceci, Monsieur le Témoin, qui n'a pas dit la vérité, vous ou
15 le Témoin T ?
16 M. RE : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je sais c'est ce que je peux vous
18 dire à ce moment-ci, ce dont je peux me souvenir à ce moment-ci. Je dis
19 qu'il y avait une personne là qui ressemblait énormément à son épouse et
20 que c'était la seule femme qui se trouvait dans la "maison blanche". Encore
21 une chose –-
22 M. STOJANOVIC : [interprétation]
23 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais passer à une autre question.
24 R. Permettez-moi de dire la chose suivante : j'ai lu tous les documents et
25 je n'ai jamais vu dans ces documents, je n'ai jamais fait de déclaration
Page 662
1 disant que j'avais étais présent lorsque Becir Medunjanin a été tué. Je
2 vous prierais de noter cela –- d'assister au meurtre de Becir Medunjanin.
3 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous demanderais, Maître
4 Stojanovic, de vous en tenir au temps qui vous est imparti. Nous approchons
5 de midi, et je vous demanderais de vous en tenir au délai.
6 M. RE : [interprétation] J'ai une objection, de cette façon de poser les
7 questions au témoin, de le confronter à une déclaration précédente d'une
8 autre personne. Je souhaiterais faire une objection là-dessus.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà
10 passé à autre chose, et j'ai l'impression que l'on essaie de gagner du
11 temps. Je crois que le témoin et M. le Procureur font de leur mieux pour
12 étirer le plus possible le temps qui m'est imparti. Je demanderais que l'on
13 m'accorde encore quelques minutes supplémentaires, car le témoin a évité de
14 répondre à plusieurs questions, disant soit je ne comprends pas, soit
15 veuillez répéter.
16 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. Monsieur Stojanovic,
17 lorsque nous arriverons à la fin du temps qui vous est imparti, nous allons
18 entendre vos commentaires.
19 Pour ce qui est de vous, Monsieur Re, je croyais que vous vouliez
20 soulever une objection concernant le droit de faire des commentaires.
21 Ceci étant dit, je vous écoute, Maître Stojanovic. Veuillez
22 poursuivre.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissiez Fadil Avdagic ?
25 R. Non, je ne le connais pas.
Page 663
1 Q. Pourriez-vous nous en dire un peu plus en ce qui concerne l'apparition
2 de Zigic ou, tout au moins, l'apparition de la personne qui, selon vous,
3 vous croyez que c'était Zigic, dans la "maison blanche" ? Vous dites qu'il
4 portait un uniforme de réserviste de la police. Pourriez-vous décrire cet
5 uniforme, sa couleur et son
6 aspect ?
7 R. C'est un uniforme de couleur bleu.
8 Q. Bleu ou vert ?
9 R. Je vous demande pardon.
10 Q. Vous avez déjà répondu à la question. Je vous remercie.
11 Est-ce que vous avez remarqué s'il portait un brassard ou quelque
12 chose, s'il portait des bandages ?
13 R. Non, je n'ai pas remarqué.
14 Q. Est-ce qu'il a passé des gens à tabac ? Est-ce que vous l'avez vu
15 battre des gens ?
16 R. Le seul passage à tabac que j'ai vu, c'est quand il s'est occupé de
17 Dalija.
18 Q. Vous ne l'avez, en fait, pas vu en train de battre quelqu'un, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Non.
21 Q. Est-ce que vous connaissez Mesinovic Sabahudin ?
22 R. Oui.
23 Q. Etait-il également à Omarska ?
24 R. Oui, il était.
25 Q. J'ai ici sa déclaration, qui n'a pas été produite comme éléments de
Page 664
1 preuve devant la Chambre, dans laquelle il dit que Zigic n'a pas fait ce
2 que vous soutenez qu'il a fait. Quelle est votre réaction ?
3 R. Je n'ai rien à dire.
4 Q. Est-ce que vous connaissez Brkic Abdulah ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce qu'il était présent pendant l'incident dont nous parlons ?
7 R. Je ne m'en souviens pas.
8 Q. Est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelait Azedin Oklopcic, un
9 jeune enseignant ?
10 R. Je ne sais pas. Je ne parviens pas à me rappeler avoir rencontré
11 quelqu'un portant ce nom. Peut-être que j'ai rencontré quelqu'un, mais --
12 quelqu'un que je connaîtrais de vue, mais je ne sais pas lui, non.
13 Q. Très bien. Je pense que maintenant j'ai presque épuisé le temps qui
14 m'était imparti. Nous allons revenir à la personne qui vendait de la bière
15 à Omarska. Est-ce que cette personne a pris part au passage à tabac de
16 Becir Medunjanin ?
17 R. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, répéter votre question ?
18 Q. Nous allons revenir maintenant à la personne qui vendait de la bière à
19 Omarska. Vous l'avez décrit comme étant quelqu'un du cru, que vous voyiez
20 très souvent ou, tout au moins, que vous aviez vu plusieurs fois. Je vous
21 demande si cette personne a participé au passage à tabac de Medunjanin ?
22 R. Pour autant que je m'en souvienne, non.
23 Q. Bien.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
25 Mesdames et Messieurs les Juges.
Page 665
1 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie, Maître
2 Stojanovic.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous allons certainement avoir un certain
4 nombre de documents dont nous allons demander le versement au dossier comme
5 éléments de preuve. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour le demander.
6 Il s'agit de cette déclaration faite par le témoin, qui est datée du 24
7 février, et des pièces à conviction présentées par l'Accusation, que je
8 dois remercier parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour nous faire
9 avoir ces documents concernant l'identification de Kvocka et Zigic.
10 [La Chambre d'appel se concerte]
11 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Maître Stojanovic, cette
12 déclaration dont vous avez parlé il y a un instant, c'est bien la
13 déclaration faite par ce témoin-ci ou par quelqu'un d'autre ?
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Par ce témoin-ci, Monsieur le Président.
15 Oui, ce témoin-ci.
16 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Ce témoin.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, ce témoin-ci, et les documents qui
18 nous ont été communiqués par l'Accusation. Je souhaite répéter que je leur
19 serais gré de nous les avoir fait obtenir, un document qui concerne la
20 reconnaissance de Kvocka et de Zigic. Il s'agit de deux documents. J'ai ici
21 leur cote.
22 [La Chambre d'appel se concerte]
23 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, Maître Stojanovic. Nous
24 vous autorisons à présenter aux fins de versement au dossier la déclaration
25 faite par ce témoin, mais nous éprouvons une difficulté en ce qui concerne
Page 666
1 les autres documents que vous avez mentionnés.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Si je peux dire quelques mots en plus en
3 vue de leur production. Il s'agit d'un document concernant l'identification
4 de Zigic. Il comporte un numéro plus la déclaration. Le témoin vient juste
5 de confirmer sa déclaration de l'Accusation en ce qui concerne ce que le
6 témoin a dit, à savoir qu'il avait reconnu la personne, l'homme qui était
7 le conducteur d'une camionnette, et qu'il pense qu'il vendait de la bière
8 aux gardes du camp. Il les a vus plusieurs fois : "Mais je ne sais pas son
9 nom." Voilà ce que le témoin a dit.
10 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Est-ce que ceci est une
11 déclaration faite par le témoin ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit de Dominic Smith. Je suppose
13 qu'il s'agit d'un enquêteur du bureau du Procureur qui est familier avec ce
14 type de procédure car le témoin ne signe jamais la planche-photo. Tout au
15 moins, c'est mon expérience jusqu'à présent.
16 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re, qu'est-ce que vous
17 avez dire à ce sujet ?
18 M. RE : [interprétation] L'Accusation ne saurait élever d'objection à la
19 demande du versement au dossier de la planche-photo.
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien. Elle est admise.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le deuxième document, il s'agit de la même
22 chose. Simplement cela a trait à Kvocka. Là encore c'est une déclaration
23 faite par les enquêteurs de l'Accusation qui dit que le témoin n'a reconnu
24 aucune des personnes se trouvant sur la planche-photo.
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re. Vous êtes d'accord
Page 667
1 ?
2 M. RE : [interprétation] Je n'émets pas d'objection à présentation de ce
3 document en fins de versement au dossier.
4 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Ce document est admis.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien.
7 Maître Fila, je vais vous demander de vous exprimer en tant second votre
8 équipe. Je me demande si j'ai bien raison. Est-ce que je devrais vous
9 appeler uniquement second ou devrais-je d'abord donner la parole à Me Simic
10 ?
11 Je vois que vous êtes debout, je vais vous entendre.
12 M. FILA : [interprétation] Oui. Mais je n'ai pas de questions à poser,
13 Monsieur le Président. Je vous remercie.
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Simic.
15 M. J. SIMIC : [interprétation] Nous n'avons pas non plus de questions à
16 poser, Monsieur le Président. Je vous remercie.
17 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Est-ce que l'Accusation a
18 quelque chose à dire ?
19 M. RE : [interprétation] Des questions supplémentaires ?
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui.
21 M. RE : [interprétation] Oui, nous avons plusieurs questions à évoquer. Je
22 vous remercie.
23 Interrogatoire supplémentaire de M. Re :
24 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, KV2 [sic], je voudrais simplement
25 éclaircir quelque chose parce qu'au cours du contre-interrogatoire par Me
Page 668
1 Stojanovic, il vous a demandé si vous aviez vu M. Zigic en train de frapper
2 quelqu'un. Juste pour préciser quelque chose, vous avez mentionné une
3 personne du nom de Dalija. Est-ce que vous avez dit que vous avez vu M.
4 Zigic en train de frapper Dalija ou non ?
5 R. Oui. Il le faisait.
6 Q. Quand est-ce que ceci a eu lieu par rapport à l'incident concernant M.
7 Medunjanin ? Est-ce que c'était avant, après ou au même moment ?
8 R. Dois-je répondre ?
9 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui. Oui.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet incident s'est produit, si vous regardez
11 le tableau, lorsqu'on nous a demandé de quitter la zone A4, lorsqu'ils ont
12 emmené le corps dans le secteur A3, on nous a demandé de quitter le secteur
13 A4, et nous nous sommes arrêtés près de M. Zigic, dans le secteur A2.
14 Ensuite, M. Dalija se trouvait derrière moi, et il regardait derrière mon
15 épaule, et il l'a frappé avec cette matraque deux ou trois fois sur la
16 tête.
17 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu mon explication ?
19 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui. J'ai entendu votre
20 explication.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur Re, avez-vous d'autres
23 questions. Il vous reste dix minutes.
24 M. RE : [interprétation] Oui. Je vous présente mes excuses. J'ai beaucoup
25 de difficultés à entendre.
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1 Q. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Témoin, KV2 -- excusez-moi KV3.
2 Une question finale : est-ce que vous saviez ou est-ce que vous avez été
3 témoin de d'autres passages à tabac de M. Medunjanin ? Est-ce que vous avez
4 vu quelqu'un d'autre le faire ?
5 R. Non, je n'ai jamais vu de mes propres yeux frapper M. Becir Medunjanin,
6 si vous voulez dire de visu. Si vous voulez dire directement.
7 Q. Oui. Est-ce que vous entendez dû dire que M. Medunjanin aurait été
8 battu d'autres fois ?
9 R. J'ai entendu, mais je n'ai jamais vu.
10 Q. Qu'est-ce que vous avez entendu au sujet du fait qu'il aurait été passé
11 à tabac ?
12 R. J'ai entendu qu'il y avait trois personnes qui le frappaient. C'est
13 comme je l'ai dit dans ma déclaration, j'ai entendu des bruits de
14 gargouillement, et ils l'ont battu dans le secteur A2, dans le corridor A2.
15 Q. Oui.
16 R. Dans la pièce A4.
17 Q. Monsieur KV3, je vous posais une autre question. Indépendamment de
18 cela, est-ce que vous avez entendu dire qu'il avait été battu à un autre
19 moment ? C'est tout. Est-ce que vous avez entendu parler de cela ?
20 R. Non, je n'en ai pas entendu parler.
21 Q. Je vous remercie.
22 M. RE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vous remercie.
24 [La Chambre d'appel se concerte]
25 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Il n'y a pas de questions des
Page 670
1 membres de la Chambre.
2 Monsieur le Témoin, nous vous remercions d'être venu à la barre pour faire
3 votre déposition. Vous pouvez maintenant vous retirer.
4 [Le témoignage du témoin par vidéoconférence se termine]
5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je souhaite rappeler à toutes
6 les parties que nous devons nous réunir demain matin à 9 heures. L'audience
7 commencera demain matin à 9 heures et non pas à 9 heures 30.
8 Je conclus ainsi et je demande l'ajournement de cette séance. Merci.
9 --- L'audience d'appel est levée à 12 heures 04 et reprendra mercredi 21
10 juillet 2004, à 9 heures 00.
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