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1 Le lundi 28 février 2005
2 [Jugement en Appel]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
6 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] La Chambre d'appel du Tribunal
7 international est en audience.
8 Je vais demander à Madame la Greffière d'audience, de bien vouloir donner
9 le numéro de l'affaire inscrite au rôle de ce jour.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.
11 Affaire IT-98-30/1-A, le Procureur contre Miroslav Kvocka, Mladjo
12 Radic, Zoran Zigic et Dragoljub Prcac.
13 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci.
14 En premier lieu, il convient que je vérifie le bon fonctionnement de
15 l'équipement. Je me tourne vers les appelants, afin de leur demander s'ils
16 sont en mesure de m'entendre et de me comprendre dans la langue qu'ils ont
17 l'habitude de parler.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous entends, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Vous parlez, je pense, au nom de
20 tous vos collègues.
21 L'ACCUSÉ KVOCKA: [interprétation] Oui. Ils ont tous confirmé qu'ils
22 pouvaient bien vous entendre.
23 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Il convient maintenant, que je
24 vous annonce un certain nombre de dispositions qui suivent une demande
25 faite par M. Simic afin que nous organisions une téléconférence pour lui.
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1 Nous connaissons tous Me Simic puisque c'est le conseil de l'un des
2 appelants, si bien que le 22 février 2005, une ordonnance a été rendue lui
3 permettant de comparaître par téléphone.
4 Je vais demander si Me Simic m'entend.
5 [M. Simic participe par téléphone]
6 M. K. SIMIC : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous
7 entends très bien. Je vous remercie, une fois encore, de la compréhension
8 dont vous avez fait preuve et de m'avoir permis de vous adresser à vous de
9 cette manière.
10 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Il m'entend. Puisqu'un conseil a
11 le droit de comparaître, mais il a le droit également de ne pas être
12 présent.
13 M. K. SIMIC : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vais maintenant me tourner
15 vers les conseils de la Défense.
16 M. FILA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
17 Toma Fila et je défends Mladjo Radic.
18 M. RODIC : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Goran Rodic, je suis
19 avocat de Podgorica et je représente M. Dragoljub Prcac, en l'espèce.
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, Maître.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle
22 Slobodan Stojanovic, je suis avocat de Belgrade et je défends
23 M. Zoran Zigic. Merci.
24 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Est-ce que l'un de vous
25 représente Me Simic en son absence ?
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1 M. K. SIMIC : [interprétation] Me Simic représente Me Simic.
2 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Pour l'Accusation.
3 Mme BRADY : [interprétation] Helen Brady, je suis accompagnée de David Re
4 et de notre commis aux audiences, Lourdes Galicia.
5 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci. La Chambre d'appel du
6 Tribunal international va maintenant prononcer son arrêt dans l'affaire le
7 Procureur contre Miroslav Kvocka, Mladjo Radic, Zoran Zigic et Dragoljub
8 Prcac.
9 Ce qui suit n'est qu'un résumé et non pas l'arrêt, lui-même. A l'issue de
10 l'audience, des copies de l'arrêt en anglais, français et B/C/S seront
11 mises à la disposition des parties et en particulier, des accusés dans une
12 langue qu'ils comprennent. Je souligne que seul fait autorité l'exposé des
13 conclusions de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de
14 l'arrêt en anglais. Cependant, il sera donné lecture du dispositif à la fin
15 du présent résumé.
16 Une chose encore. Comme vous le savez, l'affaire a été une affaire
17 compliquée faisant intervenir plusieurs appelants. Ce résumé est plus long
18 que d'accoutumée, et dans ces circonstances, j'ai demandé à deux de mes
19 collègues de cette formation de m'aider à donner lecture de certaines
20 parties de ce résumé et ils ont gentiment accepté. Je me tournerai vers eux
21 en temps utile.
22 Le procès de Miroslav Kvocka, Mladjo Radic, Zoran Zigic, Dragoljub Prcac et
23 Milojica Kos s'est ouvert le 28 février 2000. La Chambre de première
24 instance I du Tribunal a rendu son jugement, le
25 2 novembre 2001. Miroslav Kvocka a interjeté appel du jugement, le
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1 13 novembre 2001, suivi de Mladjo Radic et de Dragoljub Prcac, le
2 15 novembre 2001. Puis de Milojica Kos et de Zoran Zigic, le
3 16 novembre 2001. Le 21 mai 2002, Milojica Kos a retiré son appel.
4 La procédure d'appel en l'espèce a été, notamment, marquée par le dépôt de
5 plusieurs requêtes aux fins d'admission des moyens de preuves
6 supplémentaires en application de l'Article 115 du Règlement de procédure
7 et de preuve. La Chambre d'appel a conclu que trois éléments de preuve
8 supplémentaires, ainsi que trois éléments de preuve en réplique étaient
9 admissibles aux termes de l'Article 115. Le procès en appel a eu lieu du 23
10 au 26 mars 2004. Des audiences consacrées aux éléments de preuve
11 supplémentaires ont eu lieu du
12 19 au 21 juillet 2004.
13 Les événements qui sont à l'origine du présent appel se sont déroulés dans
14 trois camps établis dans le village d'Omarska et de Trnopolje, ainsi que
15 dans l'usine Keraterm, dans la région de Prijedor, au nord-ouest de la
16 Bosnie-Herzégovine. Ces camps ont été établis peu après la prise de
17 contrôle par les Serbes de la ville de Prijedor, le 30 avril 1992; leur
18 objectif premier était de détenir des personnes soupçonnées d'être
19 solidaires de l'opposition à la prise de contrôle de la ville.
20 Je vais maintenant présenter les appelants.
21 Miroslav Kvocka était policier d'active relevant du poste de police
22 d'Omarska, au moment de la création du corps d'Omarska. La Chambre de
23 première instance a conclu que Miroslav Kvocka tenait dans l'administration
24 du camp, un rang équivalent à celui de commandant en second du service de
25 garde et qu'il avait une certaine autorité sur les gardiens. Vu son pouvoir
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1 et son influence sur ces derniers et son manque de zèle à empêcher la
2 commission de crimes et à soulager les souffrances des détenus, vu
3 également le rôle important qu'il a joué pour perpétuer le fonctionnement
4 du camp, et ce, bien qu'il ait su qu'il s'agissait d'un projet criminel, la
5 Chambre de première instance a jugé que Miroslav Kvocka était co-auteur de
6 l'entreprise criminelle commune du camp d'Omarska. Il a été déclaré
7 coupable sur la base de l'Article 7(1) du Statut en tant que co-auteur des
8 crimes de persécution, sanctionnés par l'Article 5 du Statut et de meurtres
9 et tortures réprimés par son Article 3. La Chambre de première instance l'a
10 condamné à une peine unique de sept ans d'emprisonnement pour les crimes
11 dont il a été déclaré coupable.
12 Dragoljub Prcac était un policier à la retraite, ayant exercé des fonctions
13 de technicien de la police scientifique et il a été mobilisé pour servir au
14 poste de police d'Omarska, le 29 avril 1992.
15 La Chambre de première instance a conclu qu'il avait exercé les fonctions
16 d'auxiliaire administratif auprès du commandant du camp d'Omarska pendant
17 plus de trois semaines et qu'à ce titre, il pouvait circuler librement dans
18 l'enceinte du camp. La Chambre a estimé que Dragoljub Prcac, du fait de sa
19 position, avait une certaine influence sur les gardiens. La Chambre a
20 conclu qu'il avait choisi de rester impassible, lorsque des crimes étaient
21 commis en sa présence et que s'il n'était pas responsable du comportement
22 des gardiens, ni de celui des personnes procédant aux interrogatoires, il
23 n'en restait pas moins responsable de la gestion et du mouvement des
24 détenus au sein du camp. La Chambre de première instance a conclu que sa
25 participation, en connaissance de cause au fonctionnement du camp, avait
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1 été importante, et ses actes et ses omissions avaient largement contribué à
2 aider et à faciliter l'entreprise criminelle commune du camp. La Chambre de
3 première instance l'a déclaré coupable sur la base de l'Article 7(1) du
4 Statut, en tant que co-auteur des crimes de persécution, sanctionnés par
5 l'Article 5 du Statut, et de meurtres et tortures réprimés par son Article
6 3. La Chambre de première instance l'a condamné à une peine unique de cinq
7 ans d'emprisonnement pour les crimes dont il a été déclaré coupable.
8 Mladjo Radic, était policier d'active relevant du poste de police
9 d'Omarska. La Chambre de première instance a conclu qu'il avait pris ses
10 fonctions de chef d'équipe, de gardien au camp d'Omarska, vers le 28 mai
11 1992, et qu'il n'y était resté jusqu'à la fin août 1992. La Chambre a
12 conclu que Mladjo Radic avait une autorité considérable sur les gardiens de
13 son équipe. Il a choisi de se servir de ce pouvoir pour empêcher certains
14 crimes, sans prêter attention à la vaste majorité de ceux qui étaient
15 commis lorsque son équipe était de garde. La Chambre de première instance a
16 noté que les gardiens de son équipe étaient particulièrement brutaux, et
17 que Mladjo Radic avait personnellement fait subir des violences sexuelles à
18 des femmes détenues au camp. La Chambre a conclu que Mladjo Radic avait
19 joué un rôle important dans le fonctionnement du camp d'Omarska, et qu'il
20 était co-auteur de l'entreprise criminelle commune. Il a été déclaré
21 coupable sur la base de l'Article 7(1) du Statut en tant que co-auteur des
22 crimes suivants commis dans le cadre d'une entreprise criminelle commune :
23 Persécutions, crimes sanctionnés par l'Article 5 du Statut; meurtres et
24 tortures, crimes sanctionnés par son Article 3. Mladjo Radic a été condamné
25 à une peine unique de 20 ans d'emprisonnement pour sa participation aux
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1 crimes commis au camp d'Omarska.
2 Zoran Zigic était chauffeur de taxi et civil. Il avait été mobilisé pour
3 servir en tant que policier de réserve. Il a brièvement travaillé en tant
4 que garde au camp de Keraterm, où il effectuait des livraisons. Il était
5 également autorisé à pénétrer dans les camps d'Omarska et de Trnopolje.
6 S'agissant du camp d'Omarska, la Chambre a conclu que Zoran Zigic s'y
7 rendait régulièrement à seule fin d'y maltraiter les détenus. La part
8 importante prise par Zoran Zigic aux crimes commis dans le camp d'Omarska,
9 ajoutée au fait qu'il savait que ces crimes constituaient des persécutions,
10 ainsi que l'ardeur et l'enthousiasme avec lesquels il y a participé, ont
11 amené la Chambre de première instance a conclure qu'il s'était rendu co-
12 auteur de l'entreprise criminelle commune du camp d'Omarska. La Chambre a
13 également conclu que Zoran Zigic avait commis des crimes de persécutions,
14 tortures et meurtres au camp de Keraterm, et que ces crimes s'inscrivaient
15 dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre les
16 détenus non-serbes de ce camp, constituant de ce fait, des crimes contre
17 l'humanité. La Chambre de première instance a, en outre, conclu que Zoran
18 Zigic s'était rendu au camp de Trnopolje, et y avait maltraité des détenus.
19 Sur la base de l'Article 7(1) du Statut, Zoran Zigic a été déclaré coupable
20 de persécutions à raison des crimes commis au camp d'Omarska en général, et
21 en particulier contre des personnes identifiées, ainsi qu'en raison des
22 crimes commis par lui au camp de Keraterm contre des personnes identifiées.
23 Zoran Zigic a été reconnu coupable de meurtres à raison des crimes commis
24 au camp d'Omarska en général, et contre une personne identifiée en
25 particulier. S'agissant du camp de Keraterm, il a été déclaré coupable du
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1 meurtre de personnes identifiées. Il a été déclaré coupable de tortures à
2 raison de crimes commis au camp d'Omarska en général, et contre des
3 personnes identifiées en particulier, et à raison de crimes commis au camp
4 de Keraterm contre des personnes identifiées. Il a été déclaré coupable de
5 traitements cruels à raison de crimes commis contre une personne identifiée
6 au camp d'Omarska et contre une autre au camp de Trnopolje. La Chambre de
7 première instance a condamné Zoran Zigic à une peine unique de 25 ans
8 d'emprisonnement.
9 Je vais maintenant aborder les moyens d'appel soulevés par les appelants.
10 Les quatre appelants partagent des moyens d'appel qui ont trait à une
11 insuffisance alléguée des motifs donnés par la Chambre de première
12 instance, à des questions relatives à l'acte d'accusation et à la thèse de
13 l'entreprise criminelle commune. Nous allons examiner ces moyens avant
14 d'aborder les moyens d'appel propres à chacun des appelants.
15 Examinons les moyens d'appel communs.
16 En premier lieu, traitons de l'insuffisance alléguée des motifs donnés.
17 Plusieurs appelants soutiennent que la Chambre de première instance n'a pas
18 suffisamment motivé les déclarations de culpabilité prononcées à leur
19 encontre.
20 La Chambre d'appel rappelle que tout accusé a droit à connaître les motifs
21 de la décision le concernant. Cependant, la Chambre de première instance
22 n'a pas l'obligation de justifier ses conclusions pour chacun des arguments
23 présentés au procès. Il convient de supposer que la Chambre de première
24 instance a évalué tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis, sauf
25 indication contraire quand, par exemple, il n'est pas fait référence à un
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1 élément qui aurait manifestement dû être mis en exergue. A cet égard, la
2 Chambre d'appel souligne qu'un appelant alléguant une erreur de droit en
3 raison de l'absence de décision motivée, doit identifier les constatations
4 ou les arguments spécifiques que la Chambre de première instance n'a, selon
5 lui, pas abordé et expliqué pourquoi pareille omission invalide la
6 décision. On ne peut pas se prononcer sur la qualité d'un jugement sur la
7 seule base de sa longueur, ou en comparant le nombre de pages consacrées à
8 certaines questions particulières. Ces moyens d'appel sont rejetés.
9 Deuxièmement, les questions relatives à l'acte d'accusation. Les appelants
10 avancent que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit
11 en les déclarant coupables de crimes qui n'ont pas été correctement exposés
12 dans l'acte d'accusation, dont ils n'ont, par conséquent, pas été notifiés.
13 Les appelants font valoir en particulier, que l'acte d'accusation ne met
14 pas en cause leur responsabilité sur la base d'une participation à une
15 entreprise criminelle commune.
16 Il est établi que le Statut impose au Procureur d'exposer dans l'acte
17 d'accusation tous les faits essentiels qui fondent les accusations portées,
18 mais non les éléments de preuve qui doivent établir ces faits. Un acte
19 d'accusation est vicié s'il n'expose pas les faits essentiels. Le caractère
20 essentiel d'un fait est déterminé par la nature de la thèse de
21 l'Accusation. Si l'Accusation fait appel à la théorie de l'entreprise
22 criminelle commune, elle doit indiquer l'objectif de l'entreprise,
23 l'identité des participants et la nature de la participation de l'accusé à
24 ladite entreprise. L'acte d'accusation doit également préciser la catégorie
25 d'entreprise criminelle commune alléguée. Cependant, dans certains cas, le
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1 caractère préjudiciable d'un acte d'accusation vicié peut être purgé, si
2 l'Accusation a fourni, en temps voulu, à l'accusé des informations claires
3 et cohérentes concernant les faits sur lesquels reposent les allégations
4 portées contre lui; ce qui contrebalance le fait que celles-ci ne lui ont
5 pas été indiquées de manière appropriée.
6 La Chambre d'appel note que la participation à une entreprise criminelle
7 commune n'a été alléguée contre les appelants ni dans l'acte d'accusation
8 initial ni dans ceux qui ont suivi. Cependant, la Chambre d'appel fait
9 observer que l'Accusation a fourni, en temps voulu, des informations
10 claires et cohérentes aux appelants. Ces informations concernaient les
11 faits sur lesquels reposaient les accusations portées contre eux, et elles
12 contrebalançaient le fait que l'acte d'accusation ne les avait pas
13 informés de manière appropriée de l'intention de l'Accusation de mettre en
14 cause leur responsabilité pour leur participation à une entreprise
15 criminelle commune. L'Accusation a traité de la question de l'entreprise
16 criminelle commune dans son mémoire au procès du 9 avril 1999, ainsi que
17 dans sa version mise à jour du 14 février 2000, puis, dans sa déclaration
18 liminaire, ainsi que dans sa nouvelle déclaration liminaire prononcée après
19 l'arrestation de Prcac et la suspension du procès qui en a résulté.
20 L'examen des arguments présentés en première instance par les appelants,
21 confirme qu'ils étaient informés du fait que leur participation à
22 l'entreprise criminelle commune serait un argument de l'Accusation au cours
23 du procès.
24 Mladjo Radic et Miroslav Kvocka font également valoir que la Chambre de
25 première instance a commis une erreur, puisqu'elle s'est abstenue de faire
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1 des constations pour chacun des faits énumérés dans les annexes
2 confidentielles de l'acte d'accusation. Comme a fait observer la Chambre
3 d'appel par le passé, les annexes d'un acte d'accusation en font partie
4 intégrante. Les faits ou événements mentionnés dans les annexes
5 confidentielles, constituent des faits essentiels qui doivent être prouvés
6 pour que l'accusé puisse être tenu responsable des crimes qui lui sont
7 reprochés dans l'acte d'accusation. La Chambre d'appel fait observer que la
8 Chambre de première instance a fait des constatations pour certains des
9 faits énumérés dans les annexes confidentielles, et s'est assurée que des
10 crimes relevant de chaque catégorie d'infractions visée dans l'acte
11 d'accusation, avaient été effectivement commis sans choisir de procéder à
12 l'analyse au cas par cas pour chaque victime et pour chaque crime. La
13 Chambre d'appel estime qu'il aurait été préférable que la Chambre de
14 première instance fournisse une liste exhaustive des faits établis sous-
15 tendant chacun des crimes. Cependant, la Chambre d'appel a été en mesure de
16 trouver, dans le jugement rendu en première instance, un grand nombre de
17 constatations tendant à établir les crimes dont les appelants ont été
18 déclarés coupables.
19 Le troisième moyen d'appel commun a trait à l'entreprise criminelle
20 commune. Les appelants contestent les principes juridiques appliqués par la
21 Chambre de première instance pour conclure qu'ils avaient pris part à une
22 entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel affirme que l'entreprise
23 criminelle commune constitue une forme de commission au sens de l'Article
24 7(1) du Statut, et suppose une pluralité de co-auteurs agissant pour
25 atteindre un objectif commun impliquant la perpétration d'un crime visé
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1 dans le Statut. La jurisprudence du Tribunal international a identifié
2 trois catégories d'entreprise criminelle commune. En espèce, c'est la
3 deuxième catégorie d'entreprise criminelle commune qui était invoquée, la
4 variante "systémique"; variante caractérisée par l'existence d'un système
5 criminel organisé, en particulier, dans les affaires de camps de
6 concentration ou de détention. Les participants à une entreprise criminelle
7 commune de cette catégorie, sont censés avoir connaissance personnellement
8 du système organisé, et avoir l'intention de contribuer à l'objectif
9 criminel concerté de ce système.
10 Dans leurs arguments, les appelants soulèvent des questions relatives à la
11 distinction qu'il convient d'établir entre la participation en tant que co-
12 auteurs et la participation en tant que complices à une entreprise
13 criminelle commune. La Chambre de première instance a considéré que les co-
14 auteurs d'une entreprise criminelle commune doivent partager l'intention de
15 réaliser cette entreprise et en favoriser activement la réalisation. Un
16 complice, en revanche, ne doit pas partager l'intention des autres
17 participants; il suffit qu'il soit conscient du fait que sa contribution
18 aide à perpétrer ou facilite un crime commis par les autres participants.
19 La Chambre de première instance a estimé que l'intention connue pouvait
20 être détruite d'une connaissance de la nature criminelle du projet et d'une
21 participation continue et importante à sa réalisation. Elle a concédé qu'il
22 pouvait être difficile d'établir une distinction entre un complice et un
23 co-auteur, en particulier, lorsque sont en cause des accusés occupant des
24 fonctions de niveau intermédiaire, qui n'ont pas commis personnellement de
25 crimes. La Chambre de première instance, a toutefois estimé, que lorsqu'un
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1 accusé avait participé à un crime qui facilitait la réalisation des
2 objectifs de l'entreprise criminelle, il était plus probable qu'il soit
3 tenu responsable en tant que co-auteur que comme complice.
4 En outre, les appelants soulèvent tous des questions relatives au degré de
5 contribution requis pour établir la participation à une entreprise
6 criminelle commune. Ils font, notamment valoir, que l'on ne saurait déduire
7 qu'il y a eu contribution importante de leur part en raison de la position
8 qu'ils occupaient dans le camp. La Chambre d'appel, note tout d'abord, que
9 pour établir la participation d'une personne à une entreprise commune, il
10 n'est pas nécessaire que celle-ci ait matériellement participé à l'un
11 quelconque des éléments constitutifs des crimes reprochés. La Chambre
12 d'appel, considère par ailleurs, qu'il n'est pas expressément requis en
13 droit que l'accusé ait contribué de manière importante à l'entreprise
14 criminelle commune. En pratique, toutefois, l'importance de la contribution
15 de l'accusé, est un élément pertinent lorsqu'il s'agit de démontrer que
16 celui-ci partageait l'intention de réaliser l'objectif commun. La Chambre
17 d'appel affirme également que le poste occupé de fait ou de droit par
18 l'accusé dans le camp, ne constitue que l'un des éléments contextuels que
19 la Chambre de première instance doit prendre en considération pour
20 déterminer s'il a ou non participé à la réalisation de l'objectif commun.
21 Les pouvoirs dont a été investi l'accusé peuvent, néanmoins, être à prendre
22 en considération pour établir la connaissance qu'il avait du système et sa
23 participation à la mise en œuvre ou au maintien de l'objectif criminel
24 commun dont procédait le système, ainsi que pour évaluer ultérieurement son
25 degré de participation dans le cadre de la fixation de la peine.
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1 Les appelants laissent tous entendre qu'ils n'étaient pas animés de
2 l'intention requise pour contribuer à la réalisation de l'entreprise
3 criminelle commune, et qu'ils ne faisaient que leur travail. La Chambre
4 d'appelle remarque qu'elle a confirmé à maintes reprises qu'il y avait lieu
5 d'établir une distinction entre l'intention et le mobile. Il n'est pas
6 nécessaire pour que l'intention délictueuse soit démontrée, que le co-
7 auteur éprouve une satisfaction personnelle et un enthousiasme quelconque
8 ni qu'il décide de sa propre initiative de contribuer à l'entreprise
9 commune.
10 Parmi les arguments juridiques avancés par les appelants, figurent la
11 question de savoir si l'Accusation doit prouver l'existence d'un accord
12 conclu entre l'accusé et les autres participants à l'entreprise criminelle
13 commune. La Chambre d'appel estime que la jurisprudence est claire à cet
14 égard. L'entreprise criminelle commune requiert l'existence d'un objectif
15 commun qui consiste à commettre un crime, ou en applique la perpétration.
16 Cet objectif commun ne doit pas nécessairement avoir été élaboré ou formulé
17 au préalable; il peut se concrétiser de manière inopinée.
18 Plusieurs arguments avancés par les appelants semblent implicitement
19 indiquer que ces derniers ne devraient pas être tenus responsables de
20 crimes commis alors qu'ils ne se trouvaient pas dans le camp. Dans le cadre
21 d'une entreprise criminelle commune, il n'est pas nécessaire que le co-
22 auteur commette physiquement l'un quelconque des éléments matériels
23 constitutifs du crime reproché. Le participant à une entreprise criminelle
24 commune ne doit pas non plus être physiquement présent au moment et à
25 l'endroit où le crime est commis. Même s'il est possible en droit, qu'un
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1 accusé soit tenu responsable de crime commis en son absence, l'application
2 de cette possibilité dépend des éléments de preuve produits.
3 Je me tourne à présent vers mon ami le Juge Pocar, afin qu'il
4 poursuive la lecture de ce résumé.
5 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.
6 La Chambre d'appel en vient, maintenant, aux moyens d'appel soulevés par
7 chacun des appelants. Pour des raisons pratiques, la Chambre d'appel
8 abordera les moyens d'appel soulevés par les appelants dans un ordre
9 différent de celui qu'ils ont choisi dans leurs mémoires respectifs. Le
10 présent résumé n'examine que les principaux arguments présentés.
11 Parlons d'abord de Miroslav Kvocka :
12 Miroslav Kvocka affirme que la Chambre de première instance a mal appréciée
13 son audition par l'Accusation. Il fait valoir que les éléments de preuve
14 relatifs à cette audition n'auraient pas dû être admis et que contrairement
15 à ce qu'a conclu la Chambre de première instance, rien, dans l'audition en
16 question, n'étaie la thèse selon laquelle il y avait des chefs d'équipes au
17 camp Omarska.
18 La Chambre d'appel ne considère pas que la Chambre de première instance ait
19 eu tort d'admettre les éléments de preuve relatifs à l'audition de Miroslav
20 Kvocka. S'agissant de l'interprétation qui a été faite du procès verbal de
21 l'audition, la Chambre d'appel estime qu'un juge du fait aurait pu
22 raisonnablement tirer la même conclusion que la Chambre de première
23 instance. Ce moyen d'appel est donc rejeté.
24 Dans son deuxième moyen d'appel, Miroslav Kvocka soutient que la Chambre de
25 première a conclu à tort qu'il était, de fait, commandant en second du
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1 service de garde. Il affirme que les éléments de preuve ne l'établissent
2 pas au-delà de tout doute raisonnable et il conteste certains témoignages.
3 Selon lui, il n'était pas le second de Jemko [phon] Meakic, commandant du
4 poste de police d'Omarska, à l'époque et ne remplaçait pas, non plus,
5 Meakic en son absence.
6 La Chambre d'appel estime que le grief formulé par Miroslav Kvocka est sans
7 fondement. Miroslav Kvocka n'a pas démontré qu'aucun juge du fait ne
8 pouvait raisonnablement conclure qu'il détenait, de fait, une position
9 d'autorité dans le camp. Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre de
10 première instance s'est fondé sur un certain nombre de témoignages. La
11 plupart des arguments qu'avance Miroslav Kvocka pour réfuter ces
12 témoignages ne tiennent pas. Un juge du fait pouvait raisonnablement
13 conclure, sur la base du témoignage fourni par Miroslav Kvocka, lui-même,
14 que ce dernier agissait en qualité de second de Jemko [phon] Meakic parce
15 que Meakic était absent. La Chambre d'appel note, en outre, que comme dans
16 l'acte d'accusation modifié, Miroslav Kvocka était le responsable sur la
17 base de l'article 7(1) du Statut, le poste qu'il occupait officiellement
18 dans la hiérarchie de la police, qu'il s'agisse de commandant ou de
19 commandant en second, ne revêt aucune importance en ce qui concerne sa
20 responsabilité. Une personne ne doit pas nécessairement occuper un poste
21 officiel dans la hiérarchie pour que sa responsabilité soit engagée sur la
22 base de l'Article 7(1). Ce moyen d'appel est donc rejeté.
23 Miroslav Kvocka soutient que la Chambre de première instance a conclu, à
24 tort, que l'élément matériel et l'élément moral requis étaient réunis pour
25 établir sa responsabilité, en tant que co-auteur, dans le cadre d'une
Page 762
1 entreprise criminelle commune. Il affirme, en particulier, que lorsqu'il
2 travaillait au camp d'Omarska, il n'avait pas connaissance de l'objectif
3 criminel commun et qu'il n'avait pas l'intention de contribuer à la
4 réalisation du système de mauvais traitement.
5 La Chambre d'appel rappelle, ici, les constations de la Chambre de première
6 instance. Miroslav Kvocka travaillait au camp entre
7 le 29 mai 1992, environ et le 23 juin 1992. Il a été absent
8 du 2 au 6 juin 1992, puis, du 16 au 19 juin 1992. Il occupait un poste
9 important au sein du camp et avait une certaine autorité sur les gardiens.
10 Il avait suffisamment d'influence pour prévenir certains sévices ou y
11 mettre un terme, mais ne s'est servi de cette influence qu'à de très rares
12 occasions. Il s'acquittait diligemment de ses tâches et prenait une part
13 active à la marche du camp. Par sa participation, il a cautionné, aux yeux
14 des autres participants, ce qui s'y passait. Miroslav Kvocka n'a pas
15 démontré en quoi les constatations de la Chambre de première instance
16 étaient déraisonnables. Il est évident que, de part les fonctions qu'il
17 exerçait, Miroslav Kvocka a contribué à la gestion et au fonctionnement du
18 camp au quotidien et que ce faisant, il a permis au système de mauvais
19 traitements qui y régnait de perdurer.
20 Bien que Miroslav Kvocka ait pu participer à l'entreprise criminelle
21 commune, dans les premiers temps, sans être conscient de la nature
22 criminelle de celle-ci, les faits de l'espèce prouvent qu'il n'aurait pas
23 pu ne pas en prendre conscience, par la suite. La Chambre d'appel se rallie
24 à l'opinion de la Chambre de première instance, selon laquelle faute
25 d'éléments de preuve directe, l'intention de Miroslav Kvocka peut être
Page 763
1 déduite des circonstances, eu égard à l'autorité dont il jouissait au camp,
2 à la connaissance qu'il avait des crimes qui y étaient perpétrés et à sa
3 participation continue à la marche de l'établissement. La Chambre d'appel
4 estime qu'un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure, sur la base
5 des constatations de la Chambre de première instance, que Miroslav Kvocka
6 partageait l'intention de contribuer à la réalisation de l'objectif
7 criminel commun. Pour ces raisons, la Chambre d'appel considère que la
8 Chambre de première instance n'a pas commis l'erreur lorsqu'elle a déclaré
9 Miroslav Kvocka coupable, en tant que co-auteur de crimes commis dans le
10 cadre de l'entreprise criminelle commune. Ce moyen d'appel est donc rejeté.
11 Miroslav Kvocka soutient que la Chambre de première instance l'a déclaré, à
12 tort, coupable de meurtre. Il avance que la Chambre de première instance
13 n'a pas apprécié comme elle convenait les éléments de preuve relatifs au
14 meurtre de prisonniers perpétrés à Omarska, entre le 24 mai et le 30 août
15 1992; selon lui, la Chambre de première instance n'a pas établi qu'il avait
16 commis des actes ou omissions en rapport avec le décès de chacune des
17 victimes.
18 La Chambre d'appel doit tout d'abord examiner le laps de temps pour
19 lequel la responsabilité de Miroslav Kvocka peut être engagée. La Chambre
20 d'appel convient avec Miroslav Kvocka que la Chambre de première instance a
21 décidé de ne pas le tenir responsable des crimes commis, avant son arrivée
22 au camp. La Chambre de première instance a également estimé qu'il ne
23 pouvait être tenu responsable des crimes commis, après son départ.
24 Cependant, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance
25 n'a pas limité la responsabilité de Miroslav Kvocka à la seule période
Page 764
1 pendant laquelle il travaillait effectivement au camp, mais l'a tenu
2 responsable des crimes qui ont été commis pendant la durée de son service,
3 qu'il eût été ou non présent sur les lieux.
4 Pour déclarer un accusé coupable du crime de meurtre commis dans le cadre
5 d'une entreprise criminelle commune, il n'est pas nécessaire d'établir que
6 ce dernier a matériellement participé au meurtre. Il suffit de démontrer
7 que le décès de la victime a résulté de la mise en œuvre d'un objectif
8 criminel commun et que la responsabilité de l'accusé est engagée pour alors
9 contribuer à la réalisation de cet objectif. La Chambre d'appel juge que la
10 Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur parce qu'elle a
11 déclaré Miroslav Kvocka coupable de meurtre, sans qu'ait été établi sa
12 participation matérielle à chacun des meurtres reprochés.
13 Miroslav Kvocka avance que la Chambre de première instance l'a
14 déclaré, à tort, coupable du meurtre de certaines personnes identifiées.
15 Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel retient les
16 arguments de Kvocka relatifs aux meurtres d'Ahil Dedic et d'Ismet Hodzic et
17 rejette le surplus. La Chambre d'appel estime que ces deux erreurs ne sont
18 pas de nature à invalider la déclaration de culpabilité prononcée à
19 l'encontre de Miroslav Kvocka, s'agissant du chef 5, meurtre, dans la
20 mesure où elle confirme la déclaration de culpabilité prononcée pour les
21 meurtres de Mehmedalija Nasic et de Becir Medunjanin.
22 Miroslav Kvocka soutient que la Chambre de première instance a conclu, à
23 tort, qu'il était responsable des tortures infligées aux détenus du camp
24 d'Omarska.
25 Contrairement à ce qu'affirme Miroslav Kvocka, la Chambre d'appel fait
Page 765
1 observer que la Chambre de première instance n'a pas exigé la preuve que
2 l'un, au moins des auteurs des actes reprochés, était un agent de l'état
3 pour que les actes en question soient qualifiés de torture. En outre, la
4 Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas commis
5 d'erreur de droit lorsqu'elle n'a pas exigé que ce critère soit rempli
6 reprenant ainsi, à son compte, l'arrêt Kunarac. Pour les motifs exposés
7 dans le présent arrêt, la Chambre d'appel rejette les griefs soulevés par
8 Miroslav Kvocka au sujet de certains actes de torture.
9 Miroslav Kvocka affirme que la Chambre de première instance l'a déclaré, à
10 tort, coupable de persécution, un crime contre l'humanité. Il avance que
11 les actes de persécution doivent atteindre le même degré de gravité que les
12 autres crimes contre l'humanité prohibés par l'Article 5 du Statut et que
13 par conséquent, les actes d'harcèlement, les humiliations et les violences
14 psychologiques ne constituent pas des persécutions. Il fait valoir que
15 l'Accusation n'a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable que les
16 viols et les violences sexuelles allégués ont été perpétrés pendant la
17 durée de son service au camp. Il fait également valoir que, comme il lui
18 était impossible d'influer sur l'emprisonnement ou la libération des
19 détenus, il n'aurait pas dû être tenu responsable de leur internement dans
20 des conditions inhumaines.
21 Miroslav Kvocka soutient, par ailleurs, que la Chambre de première
22 instance l'a déclaré, à tort, coupable de persécution, un crime contre
23 l'humanité, l'Accusation n'ayant pas démontré, au-delà de tout doute
24 raisonnable, qu'il était animé de l'intention discriminatoire requise. Il
25 souligne qu'il est marié à une musulmane de Bosnie et entretenait des
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1 rapports étroits avec des non-Serbes; qu'il était membre du Parti
2 réformiste d'Ante Markovic de tendance modérée; et qu'il a été relevé de
3 ses fonctions au camp d'Omarska, après qu'on l'eût perçu comme un traître
4 et soupçonné d'aider des Musulmans de Bosnie.
5 Pour la Chambre d'appel, il ne fait aucun doute que, vu le contexte dans
6 lequel les actes reprochés ont été commis et compte tenu de leur effet
7 cumulatif, les actes de harcèlement, les humiliations et les violences
8 psychologiques mentionnées par la Chambre de première instance, de par leur
9 gravité, constituent des éléments matériels du crime de persécution. La
10 Chambre d'appel estime également qu'il n'importe aucunement que Miroslav
11 Kvocka n'ait pas été en mesure d'empêcher certains crimes, puisque sa
12 contribution à l'entreprise criminelle commune englobant ces crimes a été
13 établie.
14 S'agissant des viols et des violences sexuelles, la Chambre d'appel juge
15 que la Chambre de première instance a eu tort de déclarer Miroslav Kvocka
16 coupable de ces crimes, étant donné qu'il n'a pas été établi que ceci avait
17 eu lieu au cours de la période pendant laquelle il travaillait au camp
18 d'Omarska. La Chambre d'appel retient, donc, cette branche du moyen d'appel
19 soulevé par Miroslav Kvocka et annule la déclaration de culpabilité
20 prononcée à son encontre pour viol et violence sexuelle qualifiés de
21 persécution.
22 La Chambre d'appel rappelle sa conclusion selon laquelle la Chambre de
23 première instance n'a pas commis d'erreurs en estimant que Miroslav Kvocka
24 était animé de l'intention de contribuer à l'entreprise criminelle commune
25 mise en place au camp d'Omarska. La Chambre d'appel est d'avis que, dans le
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1 contexte propre à cette affaire, l'intention de contribuer à l'entreprise
2 criminelle commune et l'intention discriminatoire recouvrent la même
3 notion. Partant [phon], la Chambre d'appel considère que la Chambre de
4 première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que Miroslav Kvocka
5 possédait l'intention discriminatoire requise. Hormis, la branche relative
6 aux viols et aux violences sexuelles, ce moyen d'appel est, donc, rejeté.
7 La Chambre d'appel en vient, maintenant, aux moyens d'appel soulevés par
8 Mladjo Radic.
9 Mladjo Radic fait valoir que la Chambre de première instance a violé son
10 droit à un procès équitable et impartial en s'abstenant de faire des
11 constatations concernant chaque fait énuméré dans les annexes
12 confidentielles. Après avoir minutieusement examiné les constatations de la
13 Chambre de première instance, la Chambre d'appel estime que, contrairement
14 à ce que soutient Mladjo Radic, la Chambre de première instance ne l'a
15 déclaré coupable de certains chefs retenus dans l'acte d'accusation
16 qu'après avoir établi au moins certains faits qui sous-tendent chacun
17 d'entre eux. En conséquence, ce moyen d'appel est rejeté.
18 Mladjo Radic reproche à la Chambre de première instance de l'avoir déclaré
19 coupable de persécution constitutive d'un crime contre l'humanité. Il fait
20 valoir qu'un acte n'est qualifié de discriminatoire que s'il entraîne des
21 conséquences discriminatoires et qu'il ne suffit pas d'établir que
22 l'appelant savait que ces actes étaient discriminatoires, mais aussi qu'il
23 était animé de l'intention consciente d'exercer une discrimination. Mladjo
24 Radic conteste la conclusion de la Chambre de première instance, selon
25 laquelle l'intention discriminatoire requise à titre individuel pour les
Page 768
1 persécutions peut être déduite du caractère discriminatoire du camp
2 d'Omarska.
3 La Chambre d'appel considère que, vu les circonstances, il ne fait aucun
4 doute que les crimes sous-jacents ont été commis pour des raisons
5 discriminatoires et ont été discriminatoires dans les faits. La Chambre
6 d'appel est d'accord avec Mladjo Radic pour estimer que l'intention
7 discriminatoire ne saurait être directement déduite du caractère
8 discriminatoire général d'une attaque qualifiée de crimes contre
9 l'humanité. Toutefois, l'intention discriminatoire peut être déduite du
10 contexte dans lequel s'est inscrite l'attaque, à condition que les
11 circonstances entourant le crime confirment l'existence d'une telle
12 intention.
13 Mladjo Radic soutient également qu'il ne partageait pas les objectifs
14 visés par la politique discriminatoire et qu'il avait travaillé au camp
15 contre son gré parce que son supérieur lui en avait expressément donné
16 l'ordre. Selon la Chambre d'appel, il semble que Mladjo Radic n'établit pas
17 de distinction entre le mobile et l'intention. Elle estime que la Chambre
18 de première instance a eu raison de conclure, sur la base de la
19 connaissance qu'il avait de la nature des crimes et de sa participation, en
20 connaissance de cause au système de persécution mis en place dans le camp,
21 que Mladjo Radic avait agi avec une intention discriminatoire. En
22 conséquence, ce moyen d'appel est rejeté.
23 Mladjo Radic conteste diverses constatations faites par la Chambre de
24 première instance et en particulier, celle qui concerne l'autorité dont il
25 était investi dans le camp. Il fait valoir que la Chambre de première
Page 769
1 instance n'a pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il était
2 chef d'équipe et qu'il occupait un poste de responsabilité. Il soutient
3 qu'il avait offert son aide aux détenus "chaque fois que possible" et qu'il
4 ne l'a pas fait parce qu'il était investi d'une quelconque autorité et il
5 ajoute qu'il n'exerçait pas un contrôle effectif sur les gardiens de son
6 équipe. La Chambre d'appel fait observer que la Chambre de première
7 instance s'est fondée sur les déclarations d'un grand nombre de témoins,
8 afin d'établir l'autorité de Mladjo Radic. Une lecture attentive des
9 déclarations de témoins sur lesquelles ce dernier s'appuie pour contester
10 la conclusion de la Chambre de première instance, montre qu'elle n'étaye
11 ses arguments. Mladjo Radic n'a pas démontré qu'aucun juge du fait n'aurait
12 pu raisonnablement parvenir à la conclusion tirée par la Chambre de
13 première instance.
14 Mladjo Radic fait également grief à la Chambre de première instance d'avoir
15 conclu qu'il avait violé, tenté de violer certaines personnes et commis des
16 violences sexuelles à leur encontre. Après avoir examiné ces griefs et les
17 preuves pertinentes, la Chambre d'appel rejette, pour les motifs exposés
18 dans l'arrêt, les arguments de Mladjo Radic.
19 Dans son mémoire d'appel, Mladjo Radic reproche à la Chambre de première
20 instance d'avoir appliqué en l'espèce la théorie de l'entreprise criminelle
21 commune. Il conteste la conclusion de la Chambre de première instance,
22 selon laquelle le camp d'Omarska constituait une entreprise criminelle
23 commune. Il soutient que d'après les conclusions de la Chambre de première
24 instance, l'anarchie et le désordre régnaient dans le camp, et qu'à son
25 avis, il n'est guère plausible de parler de dessein commun. A supposer
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1 même, ajoute-t-il, que ce dessein commun ait été une réalité, les appelants
2 n'en avaient pas connaissance, et n'avaient pas pris part à son
3 élaboration. Il soutient également qu'il n'a pas participé délibérément et
4 intentionnellement au fonctionnement du camp. Il avance que loin de là, le
5 camp n'était pour lui, qu'un simple lieu de travail, un lieu auquel il
6 était affecté sur l'ordre de ses supérieurs.
7 L'argument de Mladjo Radic concernant l'anarchie et le désordre qui
8 régnaient dans le camp ne tient pas. L'existence du camp et la gestion du
9 service de garde nécessitaient un certain degré d'organisation. En effet,
10 s'agissant de l'intention de persécuter la population non-serbe de la
11 région de Prijedor, le camp opérait avec une redoutable efficacité.
12 L'anarchie et le désordre auxquels la Chambre de première instance a fait
13 référence, faisaient partie intégrante des rouages du camp. Les gardiens
14 pouvaient ainsi infliger à l'envie des mauvais traitements aux détenus.
15 Cela ne signifiait pas pour autant que leurs agissements étaient ceux d'une
16 bande désorganisée, et ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'entreprise
17 criminelle commune. La Chambre d'appel fait remarquer que Mladjo Radic
18 reconnaît qu'il avait connaissance des crimes commis dans le camp.
19 Lorsqu'il avance qu'il travaillait dans ce camp, parce qu'il exécutait des
20 ordres et craignait les conséquences que le refus d'y obéir pourrait
21 entraîner, il confond intention et mobile. Dans la mesure où il a pris part
22 délibérément et en connaissance de cause au fonctionnement du camp, ces
23 mobiles ne revêtent aucune importance s'agissant de la déclaration de
24 culpabilité prononcée à son encontre. Pour ces raisons, son moyen d'appel
25 est rejeté.
Page 771
1 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je me tourne vers Mme le Juge
2 Mumba pour lui demander de prendre la relève.
3 Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Merci.
4 La Chambre en vient maintenant aux moyens d'appel soulevés par Zoran Zigic.
5 Zoran Zigic a, à plusieurs reprises, prié la Chambre d'appel de considérer
6 son mémoire en clôture comme faisant partie de son mémoire d'appel. La
7 Chambre d'appel rappelle qu'un appelant doit lui indiquer précisément les
8 paragraphes des jugements, les comptes rendus d'audience, les pièces à
9 conviction, ou les sources auxquelles il est fait référence afin qu'elle
10 puisse s'acquitter efficacement de sa tâche. Des références générales aux
11 arguments présentés au procès ne remplissent pas cette condition et la
12 Chambre d'appel n'en tiendra pas compte.
13 Les griefs formulés par Zoran Zigic, portent sur l'acte d'accusation. La
14 Chambre d'appel croit comprendre qu'il conteste la présentation de l'acte
15 d'accusation, et en particulier, les annexes qui, selon lui, ont semé la
16 confusion et l'on gêné dans la préparation de sa défense. La Chambre
17 d'appel croit comprendre que Zoran Zigic se plaint de ce qu'il a été
18 déclaré coupable de certains crimes qui n'étaient pas clairement exposés
19 dans l'acte d'accusation.
20 Afin d'examiner ses griefs, la Chambre d'appel doit déterminer si la
21 Chambre de première instance a prononcé les déclarations de culpabilité, en
22 se fondant sur des faits essentiels dont l'acte d'accusation modifié ne dit
23 mot. Si tel a été le cas, déterminer si le procès de Zoran Zigic a été, de
24 ce fait, inéquitable. Après avoir analysé les exemples fournis par Zoran
25 Zigic, la Chambre d'appel conclut, pour les motifs exposés dans l'arrêt,
Page 772
1 qu'il n'a subi aucun préjudice du fait de l'imprécision de l'acte
2 d'accusation.
3 Zoran Zigic relève que la Chambre de première instance a commis une
4 erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné pour déterminer
5 s'il était animé de l'intention requise pour les persécutions. Il fait
6 également valoir que les conclusions tirées par la Chambre de première
7 instance, ne sauraient conforter l'idée qu'il a agi avec une intention
8 discriminatoire. En outre, il arrive que la Chambre de première instance se
9 soit trompée, car les persécutions étaient motivées non pas par des
10 considérations religieuses ou ethniques, mais par une volonté de faire
11 sécession.
12 La Chambre d'appel estime infondé l'argument de Zoran Zigic, selon
13 lequel la Chambre de première instance a commis une erreur de droit dans la
14 définition de la discrimination. Elle considère également qu'il n'a
15 présenté aucun élément de preuve à l'appui de son argument concernant la
16 volonté de faire sécession. Le dossier de première instance n'accrédite pas
17 cette opinion, et aucun témoin n'a indiqué qu'on lui avait demandé de
18 s'exprimer sur la question de la sécession. La Chambre d'appel fait
19 observer que la Chambre de première instance disposait de preuves en
20 nombre, lui permettant de conclure raisonnablement que les détenus des
21 camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje, s'y trouvaient en raison de
22 leur "appartenance religieuse, ethnique et politique."
23 Dans la plupart de ses moyens d'appel, Zoran Zigic conteste les
24 déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour le meurtre de
25 certaines personnes, les tortures infligées à des personnes identifiées et
Page 773
1 les sévices dont on fait l'objet des victimes nommément désignées. Après
2 avoir soigneusement examiné le jugement et les preuves relatives à ces
3 arguments, la Chambre d'appel, pour les motifs exposés dans l'arrêt,
4 rejette ces griefs s'agissant de toutes les personnes concernées.
5 Outre le fait qu'elle l'a déclaré coupable des crimes commis à
6 l'encontre de personnes identifiées, la Chambre de première instance a
7 déclaré Zoran Zigic responsable des crimes commis au camp d'Omarska en
8 général, à savoir, des persécutions, des meurtres et des tortures. Zoran
9 Zigic conteste cette conclusion, aux motifs qu'elle n'est pas étayée par
10 les contestations de la Chambre de première instance, et ajoute que celle-
11 ci a commis une erreur en concluant qu'il avait contribué de manière
12 importante au fonctionnement du camp.
13 La Chambre d'appel estime qu'il n'est pas besoin qu'une personne
14 exerce des fonctions officielles dans le camp, ou appartienne au personnel
15 de ce camp, pour être tenu responsable pour sa participation à l'entreprise
16 criminelle commune. Il est possible d'avancer que le fait des visiteurs
17 opportunistes aient pu pénétrer dans le camp et maltraité au hasard les
18 détenus, a ajouté au climat d'oppression et de peur qui régnait dans le
19 camp. Toutefois, dans un tel cas, la preuve d'une contribution importante
20 au régime instauré dans le camp, s'impose pour établir la responsabilité en
21 vertu de la théorie de l'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel
22 n'entend pas minimiser les gravités des crimes que Zoran Zigic a commis
23 dans le camp. Ils constituent des violations graves du droit international
24 humanitaire. Par ailleurs, la Chambre de première instance a conclu que le
25 camp était le théâtre d'une succession ininterrompue de meurtres, d'actes
Page 774
1 de torture et d'autres formes de violence physique et psychologique, et que
2 les actes de brutalité extrême y étaient généralisés. Ces violences
3 n'étaient pas seulement le fait d'un petit groupe; les actes auxquels Zoran
4 Zigic a participé, nonobstant leur gravité, n'étaient que des détails d'un
5 tableau de violence et d'oppression généralisée. La Chambre estime qu'en
6 l'absence de preuve supplémentaire portant sur la participation de Zoran
7 Zigic au fonctionnement du camp, aucun juge du fait n'aurait pu
8 raisonnablement conclure, sur la base des éléments présentés devant la
9 Chambre de première instance, que l'appelant a participé à l'entreprise
10 criminelle commune. La déclaration de culpabilité prononcée à son encontre
11 pour les crimes commis au camp "en général", est annulée.
12 La Chambre d'appel en vient enfin aux moyens d'appel soulevés par Dragoljub
13 Prcac. Dragoljub Prcac soutient que la Chambre de première instance a
14 accepté tous les arguments qu'il avait présentés, et qu'en conséquence,
15 elle aurait dû l'acquitter de tous les chefs. La Chambre d'appel considère
16 que vu les conclusions énumérées dans le jugement, la Chambre de première
17 instance n'a pas, de toute évidence, accepté tous les arguments de
18 l'appelant. Ce moyen d'appel, est en conséquence, rejeté. Dragoljub Prcac
19 s'attache ensuite à ce qu'il appelle la conformité de l'acte d'accusation
20 avec le jugement rendu en première instance. Il fait valoir que la Chambre
21 de première instance a fait un certain nombre de constatations relatives à
22 des faits, sur lesquels l'acte d'accusation restait muet. La Chambre
23 d'appel fait remarquer que Dragoljub Prcac n'a pas exposé en détail les
24 incohérences entre l'acte d'accusation et le jugement, qui peuvent faire
25 l'objet d'un recours à l'exception d'une référence à la conclusion selon
Page 775
1 laquelle il exerçait les fonctions d'auxiliaire administratif. Dans l'acte
2 d'accusation que Dragoljub Prcac avait remplacé Miroslav Kvocka au poste de
3 commandant en second du camp d'Omarska. Toutefois, la Chambre de première
4 instance a conclu qu'il n'était pas commandant en second du camp, mais
5 qu'il exerçait les fonctions d'auxiliaire administratif auprès du chef de
6 la sécurité.
7 Dragoljub Prcac soutient qu'en faisant abstraction des éléments
8 figurant dans l'acte d'accusation, et en concluant qu'il exerçait les
9 fonction d'auxiliaire administratif, la Chambre de première instance a à
10 tort joué le rôle du Procureur, et l'a déclaré coupable sous la base de
11 faits qui n'étaient pas exposés dans l'acte d'accusation. La Chambre
12 d'appel fait observer que la question qui se pose, est celle de savoir si
13 la conclusion selon laquelle Dragoljub Prcac exerçait les fonctions
14 d'auxiliaire administratif a une incidence sur sa responsabilité pour les
15 crimes commis au camp d'Omarska.
16 La Chambre d'appel fait également remarquer, qu'au procès, la Défense n'a
17 pas contesté la description des tâches de Dragoljub Prcac, qui figure dans
18 le jugement, mais qu'elle l'a, au contraire, confirmée. Dans son mémoire en
19 clôture, l'appelant a lui-même dit qu'il occupait un poste administratif.
20 En conséquence, il n'a pas démontré qu'aucun juge du fait n'aurait pu
21 raisonnablement aboutir à la conclusion de la Chambre de première instance,
22 selon laquelle il exerçait les fonctions d'auxiliaire administratif. Plus
23 importante encore, la Chambre d'appel considère que l'intitulé utilisé par
24 la Chambre de première instance pour décrire le poste qu'il occupait,
25 importe peu, s'agissant de la conclusion selon laquelle il était co-auteur
Page 776
1 dans le cadre d'une entreprise criminelle commune. La Chambre de première
2 instance n'a pas estimé que le fait d'exercer les fonctions d'auxiliaire
3 administratif, permettait de conclure à la responsabilité pénale.
4 L'intitulé du poste servait uniquement à résumer les tâches que Dragoljub
5 Prcac accomplissait, et qui se distinguait de celles des autres gardiens ou
6 de leurs supérieurs.
7 La Chambre de première instance a, à juste titre, conclu à la
8 responsabilité de Dragoljub Prcac, sur la base des tâches qu'il
9 accomplissait effectivement, et non sur celle d'un intitulé décrivant ses
10 tâches. La Chambre d'appel estime que Dragoljub Prcac n'a pas démontré
11 qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure comme l'a fait
12 la Chambre de première instance qu'il a contribué de manière importante à
13 l'entreprise criminelle commune que constituait le camp d'Omarska. En
14 conséquence, ce moyen d'appel est rejeté. Dragoljub Prcac avance que la
15 Chambre de première instance a commis plusieurs erreurs de fait et de droit
16 concernant ses fonctions administratives, son rôle dans la préparation, la
17 lecture des listes des détenus, et cetera. Il affirme que si la Chambre de
18 première instance n'avait pas commis ces erreurs, elle l'aurait
19 certainement acquitté.
20 Dragoljub Prcac fait valoir que la Chambre de première instance a constaté
21 à tort, que dans le mémoire préalable au procès, il avait essentiellement
22 prétendu qu'il n'était guère qu'un auxiliaire administratif de Zeljko
23 Meakic au camp d'Omarska. L'appelant soutient qu'il n'a jamais rien
24 prétendu de tel, et affirme qu'il n'accomplissait que ponctuellement des
25 tâches administratives. La Chambre d'appel estime que l'argument de
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1 Dragoljub Prcac est infondé. La Chambre de première instance n'a jamais dit
2 que l'appel de la Défense, était que Prcac exerçait officiellement des
3 fonctions administratives. En constatant que la Défense prétendait, en
4 bref, que Dragoljub Prcac n'était guère qu'un auxiliaire administratif de
5 Zeljko Meakic au camp d'Omarska, la Chambre de première instance analysait
6 simplement la nature des tâches qu'il accomplissait dans le camp, en se
7 fondant sur les éléments de preuve présentés au procès, sur le fait que
8 Dragoljub Prcac avait lui-même soutenu qu'il occupait un poste
9 administratif. La Chambre de première instance affirme l'appréciation
10 parfaitement raisonnable des éléments de preuve sur ce point.
11 Dragoljub Prcac affirme également que la Chambre de première instance a
12 constaté à tort "que de nombreux témoins à charge avaient confirmé la
13 description faite par Prcac des tâches administratives qu'il exerçait au
14 camp." Selon lui, aucun de ces témoins n'a qualifié ses tâches
15 d'administratives, et rien dans leur déposition au procès, n'indique qu'il
16 s'occupait des tâches administratives du camp. De l'avis de la Chambre
17 d'appel, la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle
18 Dragoljub Prcac exerçait les fonctions d'auxiliaire administratif, était
19 fondée sur la nature des tâches qu'il exécutait au camp telles qu'elles ont
20 été décrites par plusieurs témoins à charge et par l'appelant lui-même et
21 non sur l'intitulé décrivant ces tâches.
22 Au surplus, puisque la Chambre de première instance n'a pas conclu que
23 Dragoljub Prcac exerçait officiellement les fonctions d'auxiliaire
24 administratif, la Chambre d'appel estime qu'il importe peu que les témoins
25 entendus au procès n'aient pas dit expressément que les tâches accomplies
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1 au camp par Dragoljub Prcac étaient de nature administrative. En outre,
2 Dragoljub Prcac affirme que la Chambre de première instance a constaté à
3 tort qu'il avait la responsabilité de s'occuper des listes des détenus qui
4 étaient interrogés, transférés, échangés ou remis en liberté. La Chambre
5 d'appel ne constate aucune erreur de la Chambre de première instance sur ce
6 point. Elle fait observer, qu'outre les autres tâches qu'il accomplissait
7 dans le camp, également tenues pour acquises par la Chambre de première
8 instance, le fait de s'occuper des listes des détenus, donnait une
9 indication sur la nature de ses fonctions et de son autorité dans le camp.
10 Aussi, la Chambre d'appel ne voit aucune raison d'infirmer les conclusions
11 de la Chambre de première instance sur ce point.
12 Dragoljub Prcac conteste également les constatations de la Chambre de
13 première instance, selon lesquelles il appelait les détenus dont les noms
14 figuraient sur les listes. La Chambre d'appel conclut que les arguments de
15 Dragoljub Prcac sont sans fondement. La Chambre de première instance n'a
16 jamais dit que Dragoljub Prcac
17 avait déclaré qu'il avait fréquemment accompli cette tâche ou qu'il était
18 le seul à le faire. Du reste, la Chambre d'appel note que les épisodes pour
19 lesquels il est établi que Dragoljub Prcac avait appelé des détenus, ont
20 simplement été considérés par la Chambre de première instance comme une
21 preuve de la nature de ses fonctions dans le camp, et qu'il ne constitue en
22 aucun cas un crime dont il a été déclaré coupable.
23 Dragoljub Prcac avance que puisqu'il ignorait tout du sort réservé au
24 détenus qui avaient disparus après avoir été appelés, la Chambre de
25 première instance a eu tort de le tenir pénalement responsable de ce qui
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1 leur était arrivé. La Chambre d'appel fait observer que Dragoljub Prcac n'a
2 été tenu responsable d'aucun crime commis à l'encontre des détenus en
3 particulier. La Chambre de première instance a, au contraire, conclus qu'il
4 avait pris part à une entreprise criminelle commune visant à commettre des
5 persécutions au camp d'Omarska. En conséquence, le fait que Dragoljub Prcac
6 ait eu connaissance ou non du sort qui a été réservé aux détenus disparus,
7 importe peu s'agissant de sa responsabilité pénale au regard de l'Article
8 7(1) du Statut.
9 Dragoljub Prcac affirme en outre que la Chambre de première instance a
10 commis une erreur en concluant qu'il ne travaillait pas dans le camp sous
11 la contrainte. A propos de la constatation de la Chambre de première
12 instance, selon laquelle il "n'a jamais fait mention de ces menaces
13 lorsqu'il a été interrogé par l'Accusation," Dragoljub Prcac affirme qu'il
14 a bel et bien déclaré alors à l'Accusation qu'il était venu travailler au
15 camp sous la menace; ce qu'il a réaffirmé dans son mémoire préalable au
16 procès et lors de la déclaration liminaire qui a été confirmée par deux
17 témoins. La Chambre d'appel note que la constatation selon laquelle
18 Dragoljub Prcac n'a jamais fait mention de menaces lorsqu'il a été
19 interrogé par l'Accusation, n'était que l'un des éléments pris en compte
20 par la Chambre de première instance dans sa conclusion. Au vu de l'ensemble
21 des éléments de preuve présentés devant la Chambre de première instance, la
22 Chambre d'appel estime que Dragoljub Prcac n'a pas démontré qu'aucun juge
23 du fait n'aurait pu raisonnablement conclure qu'il ne travaillait pas dans
24 le camps sous la contrainte.
25 Dragoljub Prcac fait valoir que dans le jugement, la Chambre de première
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1 instance n'a pas fourni la moindre explication à propos de la crédibilité
2 des témoins ni indiqué si elle considérait qu'un témoignage était digne de
3 foi, et le cas échéant, dans quelle mesure. Il soutient en particulier, que
4 la Chambre de première instance a commis une erreur en ne précisant pas si
5 elle était convaincue par le témoin Jesic et par lui-même.
6 La Chambre d'appel note, que contrairement à ce qu'avance Dragoljub Prcac,
7 les références concernant l'appréciation que la Chambre a fait de la
8 crédibilité des témoins, abondent dans le jugement. En tout état de cause,
9 la Chambre d'appel estime qu'il n'est nul besoin qui figure les conclusions
10 relatives à la crédibilité de chaque témoin entendu. Au surplus, la Chambre
11 d'appel fait observer que Dragoljub Prcac ne soutient pas que tous les
12 témoins à charge, même certains d'entre eux, n'étaient pas des témoins
13 oculaires ou qu'ils ont déposé devant la Chambre de première instance, à
14 propos de faits dont ils n'avaient pas une connaissance directe. Dragoljub
15 Prcac n'a, donc, relevé aucune erreur de fait ou de droit.
16 Dragoljub Prcac avance, en outre, que certains témoignages ne cadraient pas
17 avec les faits réels et étaient, en partie, mensongers. La Chambre d'appel
18 constate que Dragoljub Prcac ne précise pas la conclusion de la Chambre de
19 première instance qu'il attaque dans cette branche du moyen d'appel et
20 qu'il ne mentionne aucun des faits à propos desquels les témoins auraient
21 fait de fausses déclarations. Ce moyen d'appel est, en conséquence, rejeté.
22 En dernier lieu, Dragoljub Prcac affirme qu'il a été privé du droit à un
23 procès équitable car il n'a pas eu suffisamment de temps pour se préparer
24 convenablement au contre-interrogatoire et à la présentation de la
25 déposition de dix témoins. La Chambre d'appel constate que cette question a
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1 été soulevée devant la Chambre de première instance qui l'a tranchée. La
2 Chambre d'appel s'est elle-même prononcée sur ce point pendant le procès en
3 première instance, dans le cadre d'un appel interlocutoire. En outre, les
4 arguments avancés par Dragoljub Prcac concernant la communication tardive
5 ou la modification des listes de témoins sont sans fondement.
6 Dragoljub Prcac prétend également que la Chambre de première instance n'a
7 pas répondu à sa demande de consultation du compte rendu d'audience
8 provenant de l'affaire Sikirica. La Chambre d'appel note que la défense de
9 Dragoljub Prcac a présenté oralement cette demande à l'audition du 28 mai
10 2001 et que la Chambre de première instance a immédiatement rendu une
11 décision orale sur la question. Dragoljub Prcac n'a pas démontré que la
12 Chambre de première instance avait commis la moindre erreur concernant
13 cette demande formulée oralement. Par ces motifs, le moyen d'appel en
14 question est rejeté.
15 La Chambre d'appel en vient, maintenant, à la question de la sentence.
16 Les Appelants ont tous interjeté appel de la sentence qui a été
17 prononcée contre eux. Miroslav Kvocka estime que la Chambre de première
18 instance n'a pas tenu compte de certaines circonstances atténuantes dans la
19 sentence et qu'elle a fixé une peine disproportionnée par rapport aux
20 autres peines prononcées par le Tribunal. Dragoljub Prcac soutient que la
21 Chambre de première instance n'a pas tenu compte de plusieurs circonstances
22 atténuantes dans la sentence et qu'elle lui a, de ce fait, infligé une
23 peine trop lourde. Mladjo Radic avance que la Chambre de première instance
24 n'a pas suffisamment motivé la sentence, qu'elle a retenu, à tort,
25 certaines circonstances aggravantes, qu'elle n'a pas accordé suffisamment
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1 de poids à certaines circonstances atténuantes et que la comparaison de sa
2 sentence avec d'autres prononcées pas le Tribunal montre que sa peine
3 devrait être réduite. Zoran Zigic soutient que la Chambre de première
4 instance n'a pas tenu compte de plusieurs circonstances atténuantes.
5 La Chambre d'appel rappelle que la fixation de la peine est laissée à
6 l'appréciation des Chambres de première instance. La procédure d'appel ne
7 donne pas lieu à un nouveau procès. Elle est, au contraire, de nature
8 corrective. C'est pourquoi la Chambre d'appel ne substituera pas sa propre
9 sentence à celle prononcée en première instance, sauf s'il peut être
10 démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur manifeste.
11 La Chambre d'appel constate que la Chambre de première instance a commis
12 une erreur lorsqu'elle a refusé de retenir la reddition volontaire de Zoran
13 Zigic au Tribunal comme une circonstance atténuante. Toutefois, il n'est
14 accordé que peu de poids à cet élément, puisque Zoran Zigic était en prison
15 lorsqu'il s'est livré. Quant aux autres moyens d'appel relatifs à la
16 sentence, ils sont rejetés.
17 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci,
18 Madame le Juge Mumba, d'avoir participé à la lecture de ce résumé.
19 En résumé, par ces motifs qui sont exposés, en détails, dans l'arrêt,
20 l'appel de Miroslav Kvocka contre la déclaration de culpabilité prononcée à
21 son encontre pour les meurtres d'Ahil Dedic et d'Ismet Hodzic et contre la
22 déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour viols et violences
23 sexuelles sous la qualification de persécutions est accueilli. La peine de
24 Zoran Zigic contre la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre
25 pour les crimes commis au camp d'Omarska, en général, est également
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1 accueillie, ainsi que la branche du moyen d'appel selon laquelle la Chambre
2 de première instance n'aurait pas retenu sa réddition volontaire comme une
3 circonstance atténuante. Tous les autres moyens d'appel sont rejetés.
4 Je vais, maintenant, vous donner lecture du dispositif de l'arrêt
5 dans son intégralité. Comme il convient, je demanderais aux appelants de
6 bien vouloir se lever.
7 [Les appelants se lèvent]
8 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Par ces motifs, la
9 Chambre d'appel, en application de l'Article 25 du Statut et des Articles
10 117 et 118 du Règlement de procédure et de preuve;
11 Vu les écritures respectives des parties et leurs exposés aux
12 audiences du 23 au 26 mars 2004 et du 21 juillet 2004;
13 Siégeant en audience publique à l'unanimité;
14 S'agissant des moyens d'appel soulevés par Miroslav Kvocka :
15 Note le retrait du premier moyen d'appel de Miroslav Kvocka;
16 Accueille, partiellement, le quatrième moyen d'appel soulevé par
17 Mirolslav Kvocka en ce qui a trait à la déclaration de culpabilité, en tant
18 que co-auteur de persécution prononcée à son encontre pour viols et
19 violences sexuelle, chef 1, annule la déclaration de culpabilité prononcée
20 à son encontre sur la base de l'Article 7(1) du Statut pour le chef 1, à
21 savoir, persécution, un crime contre l'humanité, en ce qu'elle a trait aux
22 viols et aux violences sexuelles et confirme pour le surplus la déclaration
23 de culpabilité prononcée à son encontre, sur la base de l'Article 7(1) du
24 Statut pour le chef 1;
25 Accueille, partiellement, le cinquième moyen d'appel soulevé par
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1 Miroslav Kvocka, en ce qui a trait au meurtre d'Ahil Dedic et d'Ismet
2 Hodzic, annule la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre, sur
3 la base de l'Article 7(1) du Statut, pour le chef 5 (meurtre, une
4 violation des lois ou coutumes de la guerre) en ce qu'elle a trait au
5 meurtre d'Ahil Dedic et d'Ismet Hodzic, et confirme la déclaration de
6 culpabilité prononcée à son encontre, sur la base de l'Article 7(1) du
7 Statut pour le chef 5, en ce qui concerne les meurtres de Mehmedalija Nasic
8 et de Becir Medunjanin;
9 Rejette, pour le surplus, la peine interjetée par Miroslav Kvocka
10 contre les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre;
11 La Chambre d'appel confirme l'entente d'emprisonnement de sept ans,
12 prononcée par la Chambre de première instance.
13 S'agissant des moyens d'appel soulevés par Mladjo Radic :
14 La Chambre d'appel rejette l'ensemble des moyens d'appel soulevés par
15 Mladjo Radic et confirme la peine de vingt ans d'emprisonnement prononcée
16 par la Chambre de première instance.
17 S'agissant des moyens d'appel soulevés par Zoran Zigic :
18 La Chambre d'appel accueille les moyens d'appel soulevés par Zoran Zigic,
19 concernant sa responsabilité pour les crimes commis au camp d'Omarska, en
20 général, annule les déclarations de culpabilité
21 prononcées à son encontre sur la base de l'Article 7(1) du Statut,
22 Pour le chef 1 (persécution, un crime contre l'humanité) en ce qu'elle a
23 trait aux crimes commis au camp d'Omarska en général, annule la déclaration
24 de culpabilité prononcée à son encontre sur la base de l'Article 7(1) du
25 Statut, pour le chef 7 (meurtre, une violation des lois ou coutumes de la
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1 guerre) en ce qu'elle a trait aux crimes commis au camp d'Omarska, en
2 général, annule la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sur
3 la base de l'Article 7(1) du Statut.
4 Pour le chef 12 (torture, une violation des lois ou coutumes de la
5 guerre) en ce qu'elle a trait aux crimes commis au camp d'Omarska, en
6 général, et confirme la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre
7 sur la base de l'Article 7(1) du Statut, pour le chef 1, en ce qu'elle a
8 trait aux crimes commis contre Becir Medunjanin, Asef Kapetanovic, les
9 Témoins AK, AJ et T, Abdulah Brkic, Emir Beganovic, Fajzo Mujkanovic, le
10 Témoin AE, Redzep Grabic, Jasmin Ramadanovic, le Témoin V, Edin Ganic,
11 Emsud Bahonjic, Drago Tokmadzic et Sead Jusufagic, confirme à la
12 déclaration de culpabilité prononcée à son encontre, sur la base de
13 l'Article 7(1) pour le chef 7, en ce qu'elle a trait aux crimes commis
14 contre Becir Medunjanin, Drago Tokmadzic, Sead Jusufagic et Emsud Bahonjic
15 et confirme la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sur la
16 base de l'Article 7(1) du Statut pour le chef 12, en ce qu'elle a trait aux
17 crimes commis contre Abdulah Brkic, les Témoins T, AK et AJ, Asef
18 Kapetanovic, Fajzo Mujkanovic,
19 le Témoin AE, Redzep Grabic et Jasmin Ramadanovic;
20 Rejette, pour le surplus, l'appel interjeté par Zoran Zigic contre les
21 déclarations de culpabilité prononcées à son encontre;
22 Rejette l'appel interjeté par Zoran Zigic contre la peine et confirme la
23 peine de 25 années d'emprisonnement infligée par la Chambre de première
24 instance.
25 S'agissant des moyens d'appel soulevés par Dragoljub Prcac :
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1 La Chambre d'appel rejette l'ensemble des moyens d'appel soulevés par
2 Dragoljub Prcac et confirme la peine de cinq années d'emprisonnement
3 infligée par la Chambre de première instance.
4 La Chambre d'appel, enfin, dit aux termes de l'Article 118 du Règlement que
5 l'arrêt est exécutoire immédiatement;
6 Et ordonne, en application des Articles 103(C) et 107 du Règlement, que les
7 Appelants restent sous la garde du Tribunal international jusqu'à ce que
8 soient arrêtées les dispositions nécessaires pour leur transfert vers
9 l'Etat auquel ils purgeront leur peine.
10 Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi, signée
11 par les cinq Juges de la Chambre d'appel.
12 Messieurs les Appelants, vous pouvez vous asseoir.
13 [Les Appelants s'assoient]
14 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] L'audience est levée.
15 --- L'audience de Jugement en appel est levée à 15 heures 53.
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