Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 28 février 2005

  2   [Jugement en Appel]

  3   [Audience publique]

  4   [Les appelants sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.

  6   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] La Chambre d'appel du Tribunal

  7   international est en audience.

  8   Je vais demander à Madame la Greffière d'audience, de bien vouloir donner

  9   le numéro de l'affaire inscrite au rôle de ce jour.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

 11   Affaire IT-98-30/1-A, le Procureur contre Miroslav Kvocka, Mladjo

 12   Radic, Zoran Zigic et Dragoljub Prcac.

 13   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci.

 14   En premier lieu, il convient que je vérifie le bon fonctionnement de

 15   l'équipement. Je me tourne vers les appelants, afin de leur demander s'ils

 16   sont en mesure de m'entendre et de me comprendre dans la langue qu'ils ont

 17   l'habitude de parler.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous entends, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Vous parlez, je pense, au nom de

 20   tous vos collègues.

 21   L'ACCUSÉ KVOCKA: [interprétation] Oui. Ils ont tous confirmé qu'ils

 22   pouvaient bien vous entendre.

 23   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Il convient maintenant, que je

 24   vous annonce un certain nombre de dispositions qui suivent une demande

 25   faite par M. Simic afin que nous organisions une téléconférence pour lui.

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  1   Nous connaissons tous Me Simic puisque c'est le conseil de l'un des

  2   appelants, si bien que le 22 février 2005, une ordonnance a été rendue lui

  3   permettant de comparaître par téléphone.

  4   Je vais demander si Me Simic m'entend.

  5   [M. Simic participe par téléphone]

  6   M. K. SIMIC : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous

  7   entends très bien. Je vous remercie, une fois encore, de la compréhension

  8   dont vous avez fait preuve et de m'avoir permis de vous adresser à vous de

  9   cette manière.

 10   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Il m'entend. Puisqu'un conseil a

 11   le droit de comparaître, mais il a le droit également de ne pas être

 12   présent.

 13   M. K. SIMIC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vais maintenant me tourner

 15   vers les conseils de la Défense.

 16   M. FILA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

 17   Toma Fila et je défends Mladjo Radic.

 18   M. RODIC : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Goran Rodic, je suis

 19   avocat de Podgorica et je représente M. Dragoljub Prcac, en l'espèce.

 20   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui, Maître.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle

 22   Slobodan Stojanovic, je suis avocat de Belgrade et je défends

 23   M. Zoran Zigic. Merci.

 24   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Est-ce que l'un de vous

 25   représente Me Simic en son absence ?

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  1   M. K. SIMIC : [interprétation] Me Simic représente Me Simic. 

  2   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Pour l'Accusation.

  3   Mme BRADY : [interprétation] Helen Brady, je suis accompagnée de David Re

  4   et de notre commis aux audiences, Lourdes Galicia.

  5   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci. La Chambre d'appel du

  6   Tribunal international va maintenant prononcer son arrêt dans l'affaire le

  7   Procureur contre Miroslav Kvocka, Mladjo Radic, Zoran Zigic et Dragoljub

  8   Prcac.

  9   Ce qui suit n'est qu'un résumé et non pas l'arrêt, lui-même. A l'issue de

 10   l'audience, des copies de l'arrêt en anglais, français et B/C/S seront

 11   mises à la disposition des parties et en particulier, des accusés dans une

 12   langue qu'ils comprennent. Je souligne que seul fait autorité l'exposé des

 13   conclusions de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de

 14   l'arrêt en anglais. Cependant, il sera donné lecture du dispositif à la fin

 15   du présent résumé.

 16   Une chose encore. Comme vous le savez, l'affaire a été une affaire

 17   compliquée faisant intervenir plusieurs appelants. Ce résumé est plus long

 18   que d'accoutumée, et dans ces circonstances, j'ai demandé à deux de mes

 19   collègues de cette formation de m'aider à donner lecture de certaines

 20   parties de ce résumé et ils ont gentiment accepté. Je me tournerai vers eux

 21   en temps utile.

 22   Le procès de Miroslav Kvocka, Mladjo Radic, Zoran Zigic, Dragoljub Prcac et

 23   Milojica Kos s'est ouvert le 28 février 2000. La Chambre de première

 24   instance I du Tribunal a rendu son jugement, le

 25   2 novembre 2001. Miroslav Kvocka a interjeté appel du jugement, le

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  1   13 novembre 2001, suivi de Mladjo Radic et de Dragoljub Prcac, le

  2   15 novembre 2001. Puis de Milojica Kos et de Zoran Zigic, le

  3   16 novembre 2001. Le 21 mai 2002, Milojica Kos a retiré son appel.

  4   La procédure d'appel en l'espèce a été, notamment, marquée par le dépôt de

  5   plusieurs requêtes aux fins d'admission des moyens de preuves

  6   supplémentaires en application de l'Article 115 du Règlement de procédure

  7   et de preuve. La Chambre d'appel a conclu que trois éléments de preuve

  8   supplémentaires, ainsi que trois éléments de preuve en réplique étaient

  9   admissibles aux termes de l'Article 115. Le procès en appel a eu lieu du 23

 10   au 26 mars 2004. Des audiences consacrées aux éléments de preuve

 11   supplémentaires ont eu lieu du

 12   19 au 21 juillet 2004.

 13   Les événements qui sont à l'origine du présent appel se sont déroulés dans

 14   trois camps établis dans le village d'Omarska et de Trnopolje, ainsi que

 15   dans l'usine Keraterm, dans la région de Prijedor, au nord-ouest de la

 16   Bosnie-Herzégovine. Ces camps ont été établis peu après la prise de

 17   contrôle par les Serbes de la ville de Prijedor, le 30 avril 1992; leur

 18   objectif premier était de détenir des personnes soupçonnées d'être

 19   solidaires de l'opposition à la prise de contrôle de la ville.

 20   Je vais maintenant présenter les appelants.

 21   Miroslav Kvocka était policier d'active relevant du poste de police

 22   d'Omarska, au moment de la création du corps d'Omarska. La Chambre de

 23   première instance a conclu que Miroslav Kvocka tenait dans l'administration

 24   du camp, un rang équivalent à celui de commandant en second du service de

 25   garde et qu'il avait une certaine autorité sur les gardiens. Vu son pouvoir

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  1   et son influence sur ces derniers et son manque de zèle à empêcher la

  2   commission de crimes et à soulager les souffrances des détenus, vu

  3   également le rôle important qu'il a joué pour perpétuer le fonctionnement

  4   du camp, et ce, bien qu'il ait su qu'il s'agissait d'un projet criminel, la

  5   Chambre de première instance a jugé que Miroslav Kvocka était co-auteur de

  6   l'entreprise criminelle commune du camp d'Omarska. Il a été déclaré

  7   coupable sur la base de l'Article 7(1) du Statut en tant que co-auteur des

  8   crimes de persécution, sanctionnés par l'Article 5 du Statut et de meurtres

  9   et tortures réprimés par son Article 3. La Chambre de première instance l'a

 10   condamné à une peine unique de sept ans d'emprisonnement pour les crimes

 11   dont il a été déclaré coupable.

 12   Dragoljub Prcac était un policier à la retraite, ayant exercé des fonctions

 13   de technicien de la police scientifique et il a été mobilisé pour servir au

 14   poste de police d'Omarska, le 29 avril 1992.

 15   La Chambre de première instance a conclu qu'il avait exercé les fonctions

 16   d'auxiliaire administratif auprès du commandant du camp d'Omarska pendant

 17   plus de trois semaines et qu'à ce titre, il pouvait circuler librement dans

 18   l'enceinte du camp. La Chambre a estimé que Dragoljub Prcac, du fait de sa

 19   position, avait une certaine influence sur les gardiens. La Chambre a

 20   conclu qu'il avait choisi de rester impassible, lorsque des crimes étaient

 21   commis en sa présence et que s'il n'était pas responsable du comportement

 22   des gardiens, ni de celui des personnes procédant aux interrogatoires, il

 23   n'en restait pas moins responsable de la gestion et du mouvement des

 24   détenus au sein du camp. La Chambre de première instance a conclu que sa

 25   participation, en connaissance de cause au fonctionnement du camp, avait

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  1   été importante, et ses actes et ses omissions avaient largement contribué à

  2   aider et à faciliter l'entreprise criminelle commune du camp. La Chambre de

  3   première instance l'a déclaré coupable sur la base de l'Article 7(1) du

  4   Statut, en tant que co-auteur des crimes de persécution, sanctionnés par

  5   l'Article 5 du Statut, et de meurtres et tortures réprimés par son Article

  6   3. La Chambre de première instance l'a condamné à une peine unique de cinq

  7   ans d'emprisonnement pour les crimes dont il a été déclaré coupable.

  8   Mladjo Radic, était policier d'active relevant du poste de police

  9   d'Omarska. La Chambre de première instance a conclu qu'il avait pris ses

 10   fonctions de chef d'équipe, de gardien au camp d'Omarska, vers le 28 mai

 11   1992, et qu'il n'y était resté jusqu'à la fin août 1992. La Chambre a

 12   conclu que Mladjo Radic avait une autorité considérable sur les gardiens de

 13   son équipe. Il a choisi de se servir de ce pouvoir pour empêcher certains

 14   crimes, sans prêter attention à la vaste majorité de ceux qui étaient

 15   commis lorsque son équipe était de garde. La Chambre de première instance a

 16   noté que les gardiens de son équipe étaient particulièrement brutaux, et

 17   que Mladjo Radic avait personnellement fait subir des violences sexuelles à

 18   des femmes détenues au camp. La Chambre a conclu que Mladjo Radic avait

 19   joué un rôle important dans le fonctionnement du camp d'Omarska, et qu'il

 20   était co-auteur de l'entreprise criminelle commune. Il a été déclaré

 21   coupable sur la base de l'Article 7(1) du Statut en tant que co-auteur des

 22   crimes suivants commis dans le cadre d'une entreprise criminelle commune :

 23   Persécutions, crimes sanctionnés par l'Article 5 du Statut; meurtres et

 24   tortures, crimes sanctionnés par son Article 3. Mladjo Radic a été condamné

 25   à une peine unique de 20 ans d'emprisonnement pour sa participation aux

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  1   crimes commis au camp d'Omarska.

  2   Zoran Zigic était chauffeur de taxi et civil. Il avait été mobilisé pour

  3   servir en tant que policier de réserve. Il a brièvement travaillé en tant

  4   que garde au camp de Keraterm, où il effectuait des livraisons. Il était

  5   également autorisé à pénétrer dans les camps d'Omarska et de Trnopolje.

  6   S'agissant du camp d'Omarska, la Chambre a conclu que Zoran Zigic s'y

  7   rendait régulièrement à seule fin d'y maltraiter les détenus. La part

  8   importante prise par Zoran Zigic aux crimes commis dans le camp d'Omarska,

  9   ajoutée au fait qu'il savait que ces crimes constituaient des persécutions,

 10   ainsi que l'ardeur et l'enthousiasme avec lesquels il y a participé, ont

 11   amené la Chambre de première instance a conclure qu'il s'était rendu co-

 12   auteur de l'entreprise criminelle commune du camp d'Omarska. La Chambre a

 13   également conclu que Zoran Zigic avait commis des crimes de persécutions,

 14   tortures et meurtres au camp de Keraterm, et que ces crimes s'inscrivaient

 15   dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre les

 16   détenus non-serbes de ce camp, constituant de ce fait, des crimes contre

 17   l'humanité. La Chambre de première instance a, en outre, conclu que Zoran

 18   Zigic s'était rendu au camp de Trnopolje, et y avait maltraité des détenus.

 19   Sur la base de l'Article 7(1) du Statut, Zoran Zigic a été déclaré coupable

 20   de persécutions à raison des crimes commis au camp d'Omarska en général, et

 21   en particulier contre des personnes identifiées, ainsi qu'en raison des

 22   crimes commis par lui au camp de Keraterm contre des personnes identifiées.

 23   Zoran Zigic a été reconnu coupable de meurtres à raison des crimes commis

 24   au camp d'Omarska en général, et contre une personne identifiée en

 25   particulier. S'agissant du camp de Keraterm, il a été déclaré coupable du

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  1   meurtre de personnes identifiées. Il a été déclaré coupable de tortures à

  2   raison de crimes commis au camp d'Omarska en général, et contre des

  3   personnes identifiées en particulier, et à raison de crimes commis au camp

  4   de Keraterm contre des personnes identifiées. Il a été déclaré coupable de

  5   traitements cruels à raison de crimes commis contre une personne identifiée

  6   au camp d'Omarska et contre une autre au camp de Trnopolje. La Chambre de

  7   première instance a condamné Zoran Zigic à une peine unique de 25 ans

  8   d'emprisonnement.

  9   Je vais maintenant aborder les moyens d'appel soulevés par les appelants.

 10   Les quatre appelants partagent des moyens d'appel qui ont trait à une

 11   insuffisance alléguée des motifs donnés par la Chambre de première

 12   instance, à des questions relatives à l'acte d'accusation et à la thèse de

 13   l'entreprise criminelle commune. Nous allons examiner ces moyens avant

 14   d'aborder les moyens d'appel propres à chacun des appelants.

 15   Examinons les moyens d'appel communs.

 16   En premier lieu, traitons de l'insuffisance alléguée des motifs donnés.

 17   Plusieurs appelants soutiennent que la Chambre de première instance n'a pas

 18   suffisamment motivé les déclarations de culpabilité prononcées à leur

 19   encontre.

 20   La Chambre d'appel rappelle que tout accusé a droit à connaître les motifs

 21   de la décision le concernant. Cependant, la Chambre de première instance

 22   n'a pas l'obligation de justifier ses conclusions pour chacun des arguments

 23   présentés au procès. Il convient de supposer que la Chambre de première

 24   instance a évalué tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis, sauf

 25   indication contraire quand, par exemple, il n'est pas fait référence à un

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  1   élément qui aurait manifestement dû être mis en exergue. A cet égard, la

  2   Chambre d'appel souligne qu'un appelant alléguant une erreur de droit en

  3   raison de l'absence de décision motivée, doit identifier les constatations

  4   ou les arguments spécifiques que la Chambre de première instance n'a, selon

  5   lui, pas abordé et expliqué pourquoi pareille omission invalide la

  6   décision. On ne peut pas se prononcer sur la qualité d'un jugement sur la

  7   seule base de sa longueur, ou en comparant le nombre de pages consacrées à

  8   certaines questions particulières. Ces moyens d'appel sont rejetés.

  9   Deuxièmement, les questions relatives à l'acte d'accusation. Les appelants

 10   avancent que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit

 11   en les déclarant coupables de crimes qui n'ont pas été correctement exposés

 12   dans l'acte d'accusation, dont ils n'ont, par conséquent, pas été notifiés.

 13   Les appelants font valoir en particulier, que l'acte d'accusation ne met

 14   pas en cause leur responsabilité sur la base d'une participation à une

 15   entreprise criminelle commune.

 16   Il est établi que le Statut impose au Procureur d'exposer dans l'acte

 17   d'accusation tous les faits essentiels qui fondent les accusations portées,

 18   mais non les éléments de preuve qui doivent établir ces faits. Un acte

 19   d'accusation est vicié s'il n'expose pas les faits essentiels. Le caractère

 20   essentiel d'un fait est déterminé par la nature de la thèse de

 21   l'Accusation. Si l'Accusation fait appel à la théorie de l'entreprise

 22   criminelle commune, elle doit indiquer l'objectif de l'entreprise,

 23   l'identité des participants et la nature de la participation de l'accusé à

 24   ladite entreprise. L'acte d'accusation doit également préciser la catégorie

 25   d'entreprise criminelle commune alléguée. Cependant, dans certains cas, le

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  1   caractère préjudiciable d'un acte d'accusation vicié peut être purgé, si

  2   l'Accusation a fourni, en temps voulu, à l'accusé des informations claires

  3   et cohérentes concernant les faits sur lesquels reposent les allégations

  4   portées contre lui; ce qui contrebalance le fait que celles-ci ne lui ont

  5   pas été indiquées de manière appropriée.

  6   La Chambre d'appel note que la participation à une entreprise criminelle

  7   commune n'a été alléguée contre les appelants ni dans l'acte d'accusation

  8   initial ni dans ceux qui ont suivi. Cependant, la Chambre d'appel fait

  9   observer que l'Accusation a fourni, en temps voulu, des informations

 10   claires et cohérentes aux appelants. Ces informations concernaient les

 11   faits sur lesquels reposaient les accusations portées contre eux, et elles

 12   contrebalançaient le fait que l'acte d'accusation  ne les avait pas

 13   informés de manière appropriée de l'intention de l'Accusation de mettre en

 14   cause leur responsabilité pour leur participation à une entreprise

 15   criminelle commune. L'Accusation a traité de la question de l'entreprise

 16   criminelle commune dans son mémoire au procès du 9 avril 1999, ainsi que

 17   dans sa version mise à jour du 14 février 2000, puis, dans sa déclaration

 18   liminaire, ainsi que dans sa nouvelle déclaration liminaire prononcée après

 19   l'arrestation de Prcac et la suspension du procès qui en a résulté.

 20   L'examen des arguments présentés en première instance par les appelants,

 21   confirme qu'ils étaient informés du fait que leur participation à

 22   l'entreprise criminelle commune serait un argument de l'Accusation au cours

 23   du procès.

 24   Mladjo Radic et Miroslav Kvocka font également valoir que la Chambre de

 25   première instance a commis une erreur, puisqu'elle s'est abstenue de faire

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  1   des constations pour chacun des faits énumérés dans les annexes

  2   confidentielles de l'acte d'accusation. Comme a fait observer la Chambre

  3   d'appel par le passé, les annexes d'un acte d'accusation en font partie

  4   intégrante. Les faits ou événements mentionnés dans les annexes

  5   confidentielles, constituent des faits essentiels qui doivent être prouvés

  6   pour que l'accusé puisse être tenu responsable des crimes qui lui sont

  7   reprochés dans l'acte d'accusation. La Chambre d'appel fait observer que la

  8   Chambre de première instance a fait des constatations pour certains des

  9   faits énumérés dans les annexes confidentielles, et s'est assurée que des

 10   crimes relevant de chaque catégorie d'infractions visée dans l'acte

 11   d'accusation, avaient été effectivement commis sans choisir de procéder à

 12   l'analyse au cas par cas pour chaque victime et pour chaque crime. La

 13   Chambre d'appel estime qu'il aurait été préférable que la Chambre de

 14   première instance fournisse une liste exhaustive des faits établis sous-

 15   tendant chacun des crimes. Cependant, la Chambre d'appel a été en mesure de

 16   trouver, dans le jugement rendu en première instance, un grand nombre de

 17   constatations tendant à établir les crimes dont les appelants ont été

 18   déclarés coupables.

 19   Le troisième moyen d'appel commun a trait à l'entreprise criminelle

 20   commune. Les appelants contestent les principes juridiques appliqués par la

 21   Chambre de première instance pour conclure qu'ils avaient pris part à une

 22   entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel affirme que l'entreprise

 23   criminelle commune constitue une forme de commission au sens de l'Article

 24   7(1) du Statut, et suppose une pluralité de co-auteurs agissant pour

 25   atteindre un objectif commun impliquant la perpétration d'un crime visé

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  1   dans le Statut. La jurisprudence du Tribunal international a identifié

  2   trois catégories d'entreprise criminelle commune. En espèce, c'est la

  3   deuxième catégorie d'entreprise criminelle commune qui était invoquée, la

  4   variante "systémique"; variante caractérisée par l'existence d'un système

  5   criminel organisé, en particulier, dans les affaires de camps de

  6   concentration ou de détention. Les participants à une entreprise criminelle

  7   commune de cette catégorie, sont censés avoir connaissance personnellement

  8   du système organisé, et avoir l'intention de contribuer à l'objectif

  9   criminel concerté de ce système.

 10   Dans leurs arguments, les appelants soulèvent des questions relatives à la

 11   distinction qu'il convient d'établir entre la participation en tant que co-

 12   auteurs et la participation en tant que complices à une entreprise

 13   criminelle commune. La Chambre de première instance a considéré que les co-

 14   auteurs d'une entreprise criminelle commune doivent partager l'intention de

 15   réaliser cette entreprise et en favoriser activement la réalisation. Un

 16   complice, en revanche, ne doit pas partager l'intention des autres

 17   participants; il suffit qu'il soit conscient du fait que sa contribution

 18   aide à perpétrer ou facilite un crime commis par les autres participants.

 19   La Chambre de première instance a estimé que l'intention connue pouvait

 20   être détruite d'une connaissance de la nature criminelle du projet et d'une

 21   participation continue et importante à sa réalisation. Elle a concédé qu'il

 22   pouvait être difficile d'établir une distinction entre un complice et un

 23   co-auteur, en particulier, lorsque sont en cause des accusés occupant des

 24   fonctions de niveau intermédiaire, qui n'ont pas commis personnellement de

 25   crimes. La Chambre de première instance, a toutefois estimé, que lorsqu'un

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  1   accusé avait participé à un crime qui facilitait la réalisation des

  2   objectifs de l'entreprise criminelle, il était plus probable qu'il soit

  3   tenu responsable en tant que co-auteur que comme complice.

  4   En outre, les appelants soulèvent tous des questions relatives au degré de

  5   contribution requis pour établir la participation à une entreprise

  6   criminelle commune. Ils font, notamment valoir, que l'on ne saurait déduire

  7   qu'il y a eu contribution importante de leur part en raison de la position

  8   qu'ils occupaient dans le camp. La Chambre d'appel, note tout d'abord, que

  9   pour établir la participation d'une personne à une entreprise commune, il

 10   n'est pas nécessaire que celle-ci ait matériellement participé à l'un

 11   quelconque des éléments constitutifs des crimes reprochés. La Chambre

 12   d'appel, considère par ailleurs, qu'il n'est pas expressément requis en

 13   droit que l'accusé ait contribué de manière importante à l'entreprise

 14   criminelle commune. En pratique, toutefois, l'importance de la contribution

 15   de l'accusé, est un élément pertinent lorsqu'il s'agit de démontrer que

 16   celui-ci partageait l'intention de réaliser l'objectif commun. La Chambre

 17   d'appel affirme également que le poste occupé de fait ou de droit par

 18   l'accusé dans le camp, ne constitue que l'un des éléments contextuels que

 19   la Chambre de première instance doit prendre en considération pour

 20   déterminer s'il a ou non participé à la réalisation de l'objectif commun.

 21   Les pouvoirs dont a été investi l'accusé peuvent, néanmoins, être à prendre

 22   en considération pour établir la connaissance qu'il avait du système et sa

 23   participation à la mise en œuvre ou au maintien de l'objectif criminel

 24   commun dont procédait le système, ainsi que pour évaluer ultérieurement son

 25   degré de participation dans le cadre de la fixation de la peine.

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  1   Les appelants laissent tous entendre qu'ils n'étaient pas animés de

  2   l'intention requise pour contribuer à la réalisation de l'entreprise

  3   criminelle commune, et qu'ils ne faisaient que leur travail. La Chambre

  4   d'appelle remarque qu'elle a confirmé à maintes reprises qu'il y avait lieu

  5   d'établir une distinction entre l'intention et le mobile. Il n'est pas

  6   nécessaire pour que l'intention délictueuse soit démontrée, que le co-

  7   auteur éprouve une satisfaction personnelle et un enthousiasme quelconque

  8   ni qu'il décide de sa propre initiative de contribuer à l'entreprise

  9   commune.

 10   Parmi les arguments juridiques avancés par les appelants, figurent la

 11   question de savoir si l'Accusation doit prouver l'existence d'un accord

 12   conclu entre l'accusé et les autres participants à l'entreprise criminelle

 13   commune. La Chambre d'appel estime que la jurisprudence est claire à cet

 14   égard. L'entreprise criminelle commune requiert l'existence d'un objectif

 15   commun qui consiste à commettre un crime, ou en applique la perpétration.

 16   Cet objectif commun ne doit pas nécessairement avoir été élaboré ou formulé

 17   au préalable; il peut se concrétiser de manière inopinée.

 18   Plusieurs arguments avancés par les appelants semblent implicitement

 19   indiquer que ces derniers ne devraient pas être tenus responsables de

 20   crimes commis alors qu'ils ne se trouvaient pas dans le camp. Dans le cadre

 21   d'une entreprise criminelle commune, il n'est pas nécessaire que le co-

 22   auteur commette physiquement l'un quelconque des éléments matériels

 23   constitutifs du crime reproché. Le participant à une entreprise criminelle

 24   commune ne doit pas non plus être physiquement présent au moment et à

 25   l'endroit où le crime est commis. Même s'il est possible en droit, qu'un

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  1   accusé soit tenu responsable de crime commis en son absence, l'application

  2   de cette possibilité dépend des éléments de preuve produits.

  3   Je me tourne à présent vers mon ami le Juge Pocar, afin qu'il

  4   poursuive la lecture de ce résumé.

  5   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.

  6   La Chambre d'appel en vient, maintenant, aux moyens d'appel soulevés par

  7   chacun des appelants. Pour des raisons pratiques, la Chambre d'appel

  8   abordera les moyens d'appel soulevés par les appelants dans un ordre

  9   différent de celui qu'ils ont choisi dans leurs mémoires respectifs. Le

 10   présent résumé n'examine que les principaux arguments présentés.

 11   Parlons d'abord de Miroslav Kvocka :

 12   Miroslav Kvocka affirme que la Chambre de première instance a mal appréciée

 13   son audition par l'Accusation. Il fait valoir que les éléments de preuve

 14   relatifs à cette audition n'auraient pas dû être admis et que contrairement

 15   à ce qu'a conclu la Chambre de première instance, rien, dans l'audition en

 16   question, n'étaie la thèse selon laquelle il y avait des chefs d'équipes au

 17   camp Omarska.

 18   La Chambre d'appel ne considère pas que la Chambre de première instance ait

 19   eu tort d'admettre les éléments de preuve relatifs à l'audition de Miroslav

 20   Kvocka. S'agissant de l'interprétation qui a été faite du procès verbal de

 21   l'audition, la Chambre d'appel estime qu'un juge du fait aurait pu

 22   raisonnablement tirer la même conclusion que la Chambre de première

 23   instance. Ce moyen d'appel est donc rejeté.

 24   Dans son deuxième moyen d'appel, Miroslav Kvocka soutient que la Chambre de

 25   première a conclu à tort qu'il était, de fait, commandant en second du

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  1   service de garde. Il affirme que les éléments de preuve ne l'établissent

  2   pas au-delà de tout doute raisonnable et il conteste certains témoignages.

  3   Selon lui, il n'était pas le second de Jemko [phon] Meakic, commandant du

  4   poste de police d'Omarska, à l'époque et ne remplaçait pas, non plus,

  5   Meakic en son absence.

  6   La Chambre d'appel estime que le grief formulé par Miroslav Kvocka est sans

  7   fondement. Miroslav Kvocka n'a pas démontré qu'aucun juge du fait ne

  8   pouvait raisonnablement conclure qu'il détenait, de fait, une position

  9   d'autorité dans le camp. Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre de

 10   première instance s'est fondé sur un certain nombre de témoignages. La

 11   plupart des arguments qu'avance Miroslav Kvocka pour réfuter ces

 12   témoignages ne tiennent pas. Un juge du fait pouvait raisonnablement

 13   conclure, sur la base du témoignage fourni par Miroslav Kvocka, lui-même,

 14   que ce dernier agissait en qualité de second de Jemko [phon] Meakic parce

 15   que Meakic était absent. La Chambre d'appel note, en outre, que comme dans

 16   l'acte d'accusation modifié, Miroslav Kvocka était le responsable sur la

 17   base de l'article 7(1) du Statut, le poste qu'il occupait officiellement

 18   dans la hiérarchie de la police, qu'il s'agisse de commandant ou de

 19   commandant en second, ne revêt aucune importance en ce qui concerne sa

 20   responsabilité. Une personne ne doit pas nécessairement occuper un poste

 21   officiel dans la hiérarchie pour que sa responsabilité soit engagée sur la

 22   base de l'Article 7(1). Ce moyen d'appel est donc rejeté.

 23   Miroslav Kvocka soutient que la Chambre de première instance a conclu, à

 24   tort, que l'élément matériel et l'élément moral requis étaient réunis pour

 25   établir sa responsabilité, en tant que co-auteur, dans le cadre d'une

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  1   entreprise criminelle commune. Il affirme, en particulier, que lorsqu'il

  2   travaillait au camp d'Omarska, il n'avait pas connaissance de l'objectif

  3   criminel commun et qu'il n'avait pas l'intention de contribuer à la

  4   réalisation du système de mauvais traitement.

  5   La Chambre d'appel rappelle, ici, les constations de la Chambre de première

  6   instance. Miroslav Kvocka travaillait au camp entre

  7   le 29 mai 1992, environ et le 23 juin 1992. Il a été absent

  8   du 2 au 6 juin 1992, puis, du 16 au 19 juin 1992. Il occupait un poste

  9   important au sein du camp et avait une certaine autorité sur les gardiens.

 10   Il avait suffisamment d'influence pour prévenir certains sévices ou y

 11   mettre un terme, mais ne s'est servi de cette influence qu'à de très rares

 12   occasions. Il s'acquittait diligemment de ses tâches et prenait une part

 13   active à la marche du camp. Par sa participation, il a cautionné, aux yeux

 14   des autres participants, ce qui s'y passait. Miroslav Kvocka n'a pas

 15   démontré en quoi les constatations de la Chambre de première instance

 16   étaient déraisonnables. Il est évident que, de part les fonctions qu'il

 17   exerçait, Miroslav Kvocka a contribué à la gestion et au fonctionnement du

 18   camp au quotidien et que ce faisant, il a permis au système de mauvais

 19   traitements qui y régnait de perdurer.

 20   Bien que Miroslav Kvocka ait pu participer à l'entreprise criminelle

 21   commune, dans les premiers temps, sans être conscient de la nature

 22   criminelle de celle-ci, les faits de l'espèce prouvent qu'il n'aurait pas

 23   pu ne pas en prendre conscience, par la suite. La Chambre d'appel se rallie

 24   à l'opinion de la Chambre de première instance, selon laquelle faute

 25   d'éléments de preuve directe, l'intention de Miroslav Kvocka peut être

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  1   déduite des circonstances, eu égard à l'autorité dont il jouissait au camp,

  2   à la connaissance qu'il avait des crimes qui y étaient perpétrés et à sa

  3   participation continue à la marche de l'établissement. La Chambre d'appel

  4   estime qu'un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure, sur la base

  5   des constatations de la Chambre de première instance, que Miroslav Kvocka

  6   partageait l'intention de contribuer à la réalisation de l'objectif

  7   criminel commun. Pour ces raisons, la Chambre d'appel considère que la

  8   Chambre de première instance n'a pas commis l'erreur lorsqu'elle a déclaré

  9   Miroslav Kvocka coupable, en tant que co-auteur de crimes commis dans le

 10   cadre de l'entreprise criminelle commune. Ce moyen d'appel est donc rejeté.

 11   Miroslav Kvocka soutient que la Chambre de première instance l'a déclaré, à

 12   tort, coupable de meurtre. Il avance que la Chambre de première instance

 13   n'a pas apprécié comme elle convenait les éléments de preuve relatifs au

 14   meurtre de prisonniers perpétrés à Omarska, entre le 24 mai et le 30 août

 15   1992; selon lui, la Chambre de première instance n'a pas établi qu'il avait

 16   commis des actes ou omissions en rapport avec le décès de chacune des

 17   victimes.

 18   La Chambre d'appel doit tout d'abord examiner le laps de temps pour

 19   lequel la responsabilité de Miroslav Kvocka peut être engagée. La Chambre

 20   d'appel convient avec Miroslav Kvocka que la Chambre de première instance a

 21   décidé de ne pas le tenir responsable des crimes commis, avant son arrivée

 22   au camp. La Chambre de première instance a également estimé qu'il ne

 23   pouvait être tenu responsable des crimes commis, après son départ.

 24   Cependant, la Chambre d'appel considère que la Chambre de première instance

 25   n'a pas limité la responsabilité de Miroslav Kvocka à la seule période

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  1   pendant laquelle il travaillait effectivement au camp, mais l'a tenu

  2   responsable des crimes qui ont été commis pendant la durée de son service,

  3   qu'il eût été ou non présent sur les lieux.

  4   Pour déclarer un accusé coupable du crime de meurtre commis dans le cadre

  5   d'une entreprise criminelle commune, il n'est pas nécessaire d'établir que

  6   ce dernier a matériellement participé au meurtre. Il suffit de démontrer

  7   que le décès de la victime a résulté de la mise en œuvre d'un objectif

  8   criminel commun et que la responsabilité de l'accusé est engagée pour alors

  9   contribuer à la réalisation de cet objectif. La Chambre d'appel juge que la

 10   Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur parce qu'elle a

 11   déclaré Miroslav Kvocka coupable de meurtre, sans qu'ait été établi sa

 12   participation matérielle à chacun des meurtres reprochés.

 13   Miroslav Kvocka avance que la Chambre de première instance l'a

 14   déclaré, à tort, coupable du meurtre de certaines personnes identifiées.

 15   Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel retient les

 16   arguments de Kvocka relatifs aux meurtres d'Ahil Dedic et d'Ismet Hodzic et

 17   rejette le surplus. La Chambre d'appel estime que ces deux erreurs ne sont

 18   pas de nature à invalider la déclaration de culpabilité prononcée à

 19   l'encontre de Miroslav Kvocka, s'agissant du chef 5, meurtre, dans la

 20   mesure où elle confirme la déclaration de culpabilité prononcée pour les

 21   meurtres de Mehmedalija Nasic et de Becir Medunjanin.

 22   Miroslav Kvocka soutient que la Chambre de première instance a conclu, à

 23   tort, qu'il était responsable des tortures infligées aux détenus du camp

 24   d'Omarska.

 25   Contrairement à ce qu'affirme Miroslav Kvocka, la Chambre d'appel fait

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  1   observer que la Chambre de première instance n'a pas exigé la preuve que

  2   l'un, au moins des auteurs des actes reprochés, était un agent de l'état

  3   pour que les actes en question soient qualifiés de torture. En outre, la

  4   Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas commis

  5   d'erreur de droit lorsqu'elle n'a pas exigé que ce critère soit rempli

  6   reprenant ainsi, à son compte, l'arrêt Kunarac. Pour les motifs exposés

  7   dans le présent arrêt, la Chambre d'appel rejette les griefs soulevés par

  8   Miroslav Kvocka au sujet de certains actes de torture.

  9   Miroslav Kvocka affirme que la Chambre de première instance l'a déclaré, à

 10   tort, coupable de persécution, un crime contre l'humanité. Il avance que

 11   les actes de persécution doivent atteindre le même degré de gravité que les

 12   autres crimes contre l'humanité prohibés par l'Article 5 du Statut et que

 13   par conséquent, les actes d'harcèlement, les humiliations et les violences

 14   psychologiques ne constituent pas des persécutions. Il fait valoir que

 15   l'Accusation n'a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable que les

 16   viols et les violences sexuelles allégués ont été perpétrés pendant la

 17   durée de son service au camp. Il fait également valoir que, comme il lui

 18   était impossible d'influer sur l'emprisonnement ou la libération des

 19   détenus, il n'aurait pas dû être tenu responsable de leur internement dans

 20   des conditions inhumaines.

 21   Miroslav Kvocka soutient, par ailleurs, que la Chambre de première

 22   instance l'a déclaré, à tort, coupable de persécution, un crime contre

 23   l'humanité, l'Accusation n'ayant pas démontré, au-delà de tout doute

 24   raisonnable, qu'il était animé de l'intention discriminatoire requise. Il

 25   souligne qu'il est marié à une musulmane de Bosnie et entretenait des

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  1   rapports étroits avec des non-Serbes; qu'il était membre du Parti

  2   réformiste d'Ante Markovic de tendance modérée; et qu'il a été relevé de

  3   ses fonctions au camp d'Omarska, après qu'on l'eût perçu comme un traître

  4   et soupçonné d'aider des Musulmans de Bosnie.

  5   Pour la Chambre d'appel, il ne fait aucun doute que, vu le contexte dans

  6   lequel les actes reprochés ont été commis et compte tenu de leur effet

  7   cumulatif, les actes de harcèlement, les humiliations et les violences

  8   psychologiques mentionnées par la Chambre de première instance, de par leur

  9   gravité, constituent des éléments matériels du crime de persécution. La

 10   Chambre d'appel estime également qu'il n'importe aucunement que Miroslav

 11   Kvocka n'ait pas été en mesure d'empêcher certains crimes, puisque sa

 12   contribution à l'entreprise criminelle commune englobant ces crimes a été

 13   établie.

 14   S'agissant des viols et des violences sexuelles, la Chambre d'appel juge

 15   que la Chambre de première instance a eu tort de déclarer Miroslav Kvocka

 16   coupable de ces crimes, étant donné qu'il n'a pas été établi que ceci avait

 17   eu lieu au cours de la période pendant laquelle il travaillait au camp

 18   d'Omarska. La Chambre d'appel retient, donc, cette branche du moyen d'appel

 19   soulevé par Miroslav Kvocka et annule la déclaration de culpabilité

 20   prononcée à son encontre pour viol et violence sexuelle qualifiés de

 21   persécution.

 22   La Chambre d'appel rappelle sa conclusion selon laquelle la Chambre de

 23   première instance n'a pas commis d'erreurs en estimant que Miroslav Kvocka

 24   était animé de l'intention de contribuer à l'entreprise criminelle commune

 25   mise en place au camp d'Omarska. La Chambre d'appel est d'avis que, dans le

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  1   contexte propre à cette affaire, l'intention de contribuer à l'entreprise

  2   criminelle commune et l'intention discriminatoire recouvrent la même

  3   notion. Partant [phon], la Chambre d'appel considère que la Chambre de

  4   première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que Miroslav Kvocka

  5   possédait l'intention discriminatoire requise. Hormis, la branche relative

  6   aux viols et aux violences sexuelles, ce moyen d'appel est, donc, rejeté.

  7   La Chambre d'appel en vient, maintenant, aux moyens d'appel soulevés par

  8   Mladjo Radic.

  9   Mladjo Radic fait valoir que la Chambre de première instance a violé son

 10   droit à un procès équitable et impartial en s'abstenant de faire des

 11   constatations concernant chaque fait énuméré dans les annexes

 12   confidentielles. Après avoir minutieusement examiné les constatations de la

 13   Chambre de première instance, la Chambre d'appel estime que, contrairement

 14   à ce que soutient Mladjo Radic, la Chambre de première instance ne l'a

 15   déclaré coupable de certains chefs retenus dans l'acte d'accusation

 16   qu'après avoir établi au moins certains faits qui sous-tendent chacun

 17   d'entre eux. En conséquence, ce moyen d'appel est rejeté.

 18   Mladjo Radic reproche à la Chambre de première instance de l'avoir déclaré

 19   coupable de persécution constitutive d'un crime contre l'humanité. Il fait

 20   valoir qu'un acte n'est qualifié de discriminatoire que s'il entraîne des

 21   conséquences discriminatoires et qu'il ne suffit pas d'établir que

 22   l'appelant savait que ces actes étaient discriminatoires, mais aussi qu'il

 23   était animé de l'intention consciente d'exercer une discrimination. Mladjo

 24   Radic conteste la conclusion de la Chambre de première instance, selon

 25   laquelle l'intention discriminatoire requise à titre individuel pour les

Page 768

  1   persécutions peut être déduite du caractère discriminatoire du camp

  2   d'Omarska.

  3   La Chambre d'appel considère que, vu les circonstances, il ne fait aucun

  4   doute que les crimes sous-jacents ont été commis pour des raisons

  5   discriminatoires et ont été discriminatoires dans les faits. La Chambre

  6   d'appel est d'accord avec Mladjo Radic pour estimer que l'intention

  7   discriminatoire ne saurait être directement déduite du caractère

  8   discriminatoire général d'une attaque qualifiée de crimes contre

  9   l'humanité. Toutefois, l'intention discriminatoire peut être déduite du

 10   contexte dans lequel s'est inscrite l'attaque, à condition que les

 11   circonstances entourant le crime confirment l'existence d'une telle

 12   intention.

 13   Mladjo Radic soutient également qu'il ne partageait pas les objectifs

 14   visés par la politique discriminatoire et qu'il avait travaillé au camp

 15   contre son gré parce que son supérieur lui en avait expressément donné

 16   l'ordre. Selon la Chambre d'appel, il semble que Mladjo Radic n'établit pas

 17   de distinction entre le mobile et l'intention. Elle estime que la Chambre

 18   de première instance a eu raison de conclure, sur la base de la

 19   connaissance qu'il avait de la nature des crimes et de sa participation, en

 20   connaissance de cause au système de persécution mis en place dans le camp,

 21   que Mladjo Radic avait agi avec une intention discriminatoire. En

 22   conséquence, ce moyen d'appel est rejeté.

 23   Mladjo Radic conteste diverses constatations faites par la Chambre de

 24   première instance et en particulier, celle qui concerne l'autorité dont il

 25   était investi dans le camp. Il fait valoir que la Chambre de première

Page 769

  1   instance n'a pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il était

  2   chef d'équipe et qu'il occupait un poste de responsabilité. Il soutient

  3   qu'il avait offert son aide aux détenus "chaque fois que possible" et qu'il

  4   ne l'a pas fait parce qu'il était investi d'une quelconque autorité et il

  5   ajoute qu'il n'exerçait pas un contrôle effectif sur les gardiens de son

  6   équipe. La Chambre d'appel fait observer que la Chambre de première

  7   instance s'est fondée sur les déclarations d'un grand nombre de témoins,

  8   afin d'établir l'autorité de Mladjo Radic. Une lecture attentive des

  9   déclarations de témoins sur lesquelles ce dernier s'appuie pour contester

 10   la conclusion de la Chambre de première instance, montre qu'elle n'étaye

 11   ses arguments. Mladjo Radic n'a pas démontré qu'aucun juge du fait n'aurait

 12   pu raisonnablement parvenir à la conclusion tirée par la Chambre de

 13   première instance.

 14   Mladjo Radic fait également grief à la Chambre de première instance d'avoir

 15   conclu qu'il avait violé, tenté de violer certaines personnes et commis des

 16   violences sexuelles à leur encontre. Après avoir examiné ces griefs et les

 17   preuves pertinentes, la Chambre d'appel rejette, pour les motifs exposés

 18   dans l'arrêt, les arguments de Mladjo Radic.

 19   Dans son mémoire d'appel, Mladjo Radic reproche à la Chambre de première

 20   instance d'avoir appliqué en l'espèce la théorie de l'entreprise criminelle

 21   commune. Il conteste la conclusion de la Chambre de première instance,

 22   selon laquelle le camp d'Omarska constituait une entreprise criminelle

 23   commune. Il soutient que d'après les conclusions de la Chambre de première

 24   instance, l'anarchie et le désordre régnaient dans le camp, et qu'à son

 25   avis, il n'est guère plausible de parler de dessein commun. A supposer

Page 770

  1   même, ajoute-t-il, que ce dessein commun ait été une réalité, les appelants

  2   n'en avaient pas connaissance, et n'avaient pas pris part à son

  3   élaboration. Il soutient également qu'il n'a pas participé délibérément et

  4   intentionnellement au fonctionnement du camp. Il avance que loin de là, le

  5   camp n'était pour lui, qu'un simple lieu de travail, un lieu auquel il

  6   était affecté sur l'ordre de ses supérieurs.

  7   L'argument de Mladjo Radic concernant l'anarchie et le désordre qui

  8   régnaient dans le camp ne tient pas. L'existence du camp et la gestion du

  9   service de garde nécessitaient un certain degré d'organisation. En effet,

 10   s'agissant de l'intention de persécuter la population non-serbe de la

 11   région de Prijedor, le camp opérait avec une redoutable efficacité.

 12   L'anarchie et le désordre auxquels la Chambre de première instance a fait

 13   référence, faisaient partie intégrante des rouages du camp. Les gardiens

 14   pouvaient ainsi infliger à l'envie des mauvais traitements aux détenus.

 15   Cela ne signifiait pas pour autant que leurs agissements étaient ceux d'une

 16   bande désorganisée, et ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'entreprise

 17   criminelle commune. La Chambre d'appel fait remarquer que Mladjo Radic

 18   reconnaît qu'il avait connaissance des crimes commis dans le camp.

 19   Lorsqu'il avance qu'il travaillait dans ce camp, parce qu'il exécutait des

 20   ordres et craignait les conséquences que le refus d'y obéir pourrait

 21   entraîner, il confond intention et mobile. Dans la mesure où il a pris part

 22   délibérément et en connaissance de cause au fonctionnement du camp, ces

 23   mobiles ne revêtent aucune importance s'agissant de la déclaration de

 24   culpabilité prononcée à son encontre. Pour ces raisons, son moyen d'appel

 25   est rejeté.

Page 771

  1   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je me tourne vers Mme le Juge

  2   Mumba pour lui demander de prendre la relève. 

  3   Mme LE JUGE MUMBA : [interprétation] Merci.

  4   La Chambre en vient maintenant aux moyens d'appel soulevés par Zoran Zigic.

  5   Zoran Zigic a, à plusieurs reprises, prié la Chambre d'appel de considérer

  6   son mémoire en clôture comme faisant partie de son mémoire d'appel. La

  7   Chambre d'appel rappelle qu'un appelant doit lui indiquer précisément les

  8   paragraphes des jugements, les comptes rendus d'audience, les pièces à

  9   conviction, ou les sources auxquelles il est fait référence afin qu'elle

 10   puisse s'acquitter efficacement de sa tâche. Des références générales aux

 11   arguments présentés au procès ne remplissent pas cette condition et la

 12   Chambre d'appel n'en tiendra pas compte.

 13   Les griefs formulés par Zoran Zigic, portent sur l'acte d'accusation. La

 14   Chambre d'appel croit comprendre qu'il conteste la présentation de l'acte

 15   d'accusation, et en particulier, les annexes qui, selon lui, ont semé la

 16   confusion et l'on gêné dans la préparation de sa défense. La Chambre

 17   d'appel croit comprendre que Zoran Zigic se plaint de ce qu'il a été

 18   déclaré coupable de certains crimes qui n'étaient pas clairement exposés

 19   dans l'acte d'accusation.

 20   Afin d'examiner ses griefs, la Chambre d'appel doit déterminer si la

 21   Chambre de première instance a prononcé les déclarations de culpabilité, en

 22   se fondant sur des faits essentiels dont l'acte d'accusation modifié ne dit

 23   mot. Si tel a été le cas, déterminer si le procès de Zoran Zigic a été, de

 24   ce fait, inéquitable. Après avoir analysé les exemples fournis par Zoran

 25   Zigic, la Chambre d'appel conclut, pour les motifs exposés dans l'arrêt,

Page 772

  1   qu'il n'a subi aucun préjudice du fait de l'imprécision de l'acte

  2   d'accusation.

  3   Zoran Zigic relève que la Chambre de première instance a commis une

  4   erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné pour déterminer

  5   s'il était animé de l'intention requise pour les persécutions. Il fait

  6   également valoir que les conclusions tirées par la Chambre de première

  7   instance, ne sauraient conforter l'idée qu'il a agi avec une intention

  8   discriminatoire. En outre, il arrive que la Chambre de première instance se

  9   soit trompée, car les persécutions étaient motivées non pas par des

 10   considérations religieuses ou ethniques, mais par une volonté de faire

 11   sécession.

 12   La Chambre d'appel estime infondé l'argument de Zoran Zigic, selon

 13   lequel la Chambre de première instance a commis une erreur de droit dans la

 14   définition de la discrimination. Elle considère également qu'il n'a

 15   présenté aucun élément de preuve à l'appui de son argument concernant la

 16   volonté de faire sécession. Le dossier de première instance n'accrédite pas

 17   cette opinion, et aucun témoin n'a indiqué qu'on lui avait demandé de

 18   s'exprimer sur la question de la sécession. La Chambre d'appel fait

 19   observer que la Chambre de première instance disposait de preuves en

 20   nombre, lui permettant de conclure raisonnablement que les détenus des

 21   camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje, s'y trouvaient en raison de

 22   leur "appartenance religieuse, ethnique et politique."

 23   Dans la plupart de ses moyens d'appel, Zoran Zigic conteste les

 24   déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour le meurtre de

 25   certaines personnes, les tortures infligées à des personnes identifiées et

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  1   les sévices dont on fait l'objet des victimes nommément désignées. Après

  2   avoir soigneusement examiné le jugement et les preuves relatives à ces

  3   arguments, la Chambre d'appel, pour les motifs exposés dans l'arrêt,

  4   rejette ces griefs s'agissant de toutes les personnes concernées.

  5   Outre le fait qu'elle l'a déclaré coupable des crimes commis à

  6   l'encontre de personnes identifiées, la Chambre de première instance a

  7   déclaré Zoran Zigic responsable des crimes commis au camp d'Omarska en

  8   général, à savoir, des persécutions, des meurtres et des tortures. Zoran

  9   Zigic conteste cette conclusion, aux motifs qu'elle n'est pas étayée par

 10   les contestations de la Chambre de première instance, et ajoute que celle-

 11   ci a commis une erreur en concluant qu'il avait contribué de manière

 12   importante au fonctionnement du camp.

 13   La Chambre d'appel estime qu'il n'est pas besoin qu'une personne

 14   exerce des fonctions officielles dans le camp, ou appartienne au personnel

 15   de ce camp, pour être tenu responsable pour sa participation à l'entreprise

 16   criminelle commune. Il est possible d'avancer que le fait des visiteurs

 17   opportunistes aient pu pénétrer dans le camp et maltraité au hasard les

 18   détenus, a ajouté au climat d'oppression et de peur qui régnait dans le

 19   camp. Toutefois, dans un tel cas, la preuve d'une contribution importante

 20   au régime instauré dans le camp, s'impose pour établir la responsabilité en

 21   vertu de la théorie de l'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel

 22   n'entend pas minimiser les gravités des crimes que Zoran Zigic a commis

 23   dans le camp. Ils constituent des violations graves du droit international

 24   humanitaire. Par ailleurs, la Chambre de première instance a conclu que le

 25   camp était le théâtre d'une succession ininterrompue de meurtres, d'actes

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  1   de torture et d'autres formes de violence physique et psychologique, et que

  2   les actes de brutalité extrême y étaient généralisés. Ces violences

  3   n'étaient pas seulement le fait d'un petit groupe; les actes auxquels Zoran

  4   Zigic a participé, nonobstant leur gravité, n'étaient que des détails d'un

  5   tableau de violence et d'oppression généralisée. La Chambre estime qu'en

  6   l'absence de preuve supplémentaire portant sur la participation de Zoran

  7   Zigic au fonctionnement du camp, aucun juge du fait n'aurait pu

  8   raisonnablement conclure, sur la base des éléments présentés devant la

  9   Chambre de première instance, que l'appelant a participé à l'entreprise

 10   criminelle commune. La déclaration de culpabilité prononcée à son encontre

 11   pour les crimes commis au camp "en général", est annulée.

 12   La Chambre d'appel en vient enfin aux moyens d'appel soulevés par Dragoljub

 13   Prcac. Dragoljub Prcac soutient que la Chambre de première instance a

 14   accepté tous les arguments qu'il avait présentés, et qu'en conséquence,

 15   elle aurait dû l'acquitter de tous les chefs. La Chambre d'appel considère

 16   que vu les conclusions énumérées dans le jugement, la Chambre de première

 17   instance n'a pas, de toute évidence, accepté tous les arguments de

 18   l'appelant. Ce moyen d'appel, est en conséquence, rejeté. Dragoljub Prcac

 19   s'attache ensuite à ce qu'il appelle la conformité de l'acte d'accusation

 20   avec le jugement rendu en première instance. Il fait valoir que la Chambre

 21   de première instance a fait un certain nombre de constatations relatives à

 22   des faits, sur lesquels l'acte d'accusation restait muet. La Chambre

 23   d'appel fait remarquer que Dragoljub Prcac n'a pas exposé en détail les

 24   incohérences entre l'acte d'accusation et le jugement, qui peuvent faire

 25   l'objet d'un recours à l'exception d'une référence à la conclusion selon

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  1   laquelle il exerçait les fonctions d'auxiliaire administratif. Dans l'acte

  2   d'accusation que Dragoljub Prcac avait remplacé Miroslav Kvocka au poste de

  3   commandant en second du camp d'Omarska. Toutefois, la Chambre de première

  4   instance a conclu qu'il n'était pas commandant en second du camp, mais

  5   qu'il exerçait les fonctions d'auxiliaire administratif auprès du chef de

  6   la sécurité.

  7   Dragoljub Prcac soutient qu'en faisant abstraction des éléments

  8   figurant dans l'acte d'accusation, et en concluant qu'il exerçait les

  9   fonction d'auxiliaire administratif, la Chambre de première instance a à

 10   tort joué le rôle du Procureur, et l'a déclaré coupable sous la base de

 11   faits qui n'étaient pas exposés dans l'acte d'accusation. La Chambre

 12   d'appel fait observer que la question qui se pose, est celle de savoir si

 13   la conclusion selon laquelle Dragoljub Prcac exerçait les fonctions

 14   d'auxiliaire administratif a une incidence sur sa responsabilité pour les

 15   crimes commis au camp d'Omarska.

 16   La Chambre d'appel fait également remarquer, qu'au procès, la Défense n'a

 17   pas contesté la description des tâches de Dragoljub Prcac, qui figure dans

 18   le jugement, mais qu'elle l'a, au contraire, confirmée. Dans son mémoire en

 19   clôture, l'appelant a lui-même dit qu'il occupait un poste administratif.

 20   En conséquence, il n'a pas démontré qu'aucun juge du fait n'aurait pu

 21   raisonnablement aboutir à la conclusion de la Chambre de première instance,

 22   selon laquelle il exerçait les fonctions d'auxiliaire administratif. Plus

 23   importante encore, la Chambre d'appel considère que l'intitulé utilisé par

 24   la Chambre de première instance pour décrire le poste qu'il occupait,

 25   importe peu, s'agissant de la conclusion selon laquelle il était co-auteur

Page 776

  1   dans le cadre d'une entreprise criminelle commune. La Chambre de première

  2   instance n'a pas estimé que le fait d'exercer les fonctions d'auxiliaire

  3   administratif, permettait de conclure à la responsabilité pénale.

  4   L'intitulé du poste servait uniquement à résumer les tâches que Dragoljub

  5   Prcac accomplissait, et qui se distinguait de celles des autres gardiens ou

  6   de leurs supérieurs.

  7   La Chambre de première instance a, à juste titre, conclu à la

  8   responsabilité de Dragoljub Prcac, sur la base des tâches qu'il

  9   accomplissait effectivement, et non sur celle d'un intitulé décrivant ses

 10   tâches. La Chambre d'appel estime que Dragoljub Prcac n'a pas démontré

 11   qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure comme l'a fait

 12   la Chambre de première instance qu'il a contribué de manière importante à

 13   l'entreprise criminelle commune que constituait le camp d'Omarska. En

 14   conséquence, ce moyen d'appel est rejeté. Dragoljub Prcac avance que la

 15   Chambre de première instance a commis plusieurs erreurs de fait et de droit

 16   concernant ses fonctions administratives, son rôle dans la préparation, la

 17   lecture des listes des détenus, et cetera. Il affirme que si la Chambre de

 18   première instance n'avait pas commis ces erreurs, elle l'aurait

 19   certainement acquitté.

 20    Dragoljub Prcac fait valoir que la Chambre de première instance a constaté

 21   à tort, que dans le mémoire préalable au procès, il avait essentiellement

 22   prétendu qu'il n'était guère qu'un auxiliaire administratif de Zeljko

 23   Meakic au camp d'Omarska. L'appelant soutient qu'il n'a jamais rien

 24   prétendu de tel, et affirme qu'il n'accomplissait que ponctuellement des

 25   tâches administratives. La Chambre d'appel estime que l'argument de

Page 777

  1   Dragoljub Prcac est infondé. La Chambre de première instance n'a jamais dit

  2   que l'appel de la Défense, était que Prcac exerçait officiellement des

  3   fonctions administratives. En constatant que la Défense prétendait, en

  4   bref, que Dragoljub Prcac n'était guère qu'un auxiliaire administratif de

  5   Zeljko Meakic au camp d'Omarska, la Chambre de première instance analysait

  6   simplement la nature des tâches qu'il accomplissait dans le camp, en se

  7   fondant sur les éléments de preuve présentés au procès, sur le fait que

  8   Dragoljub Prcac avait lui-même soutenu qu'il occupait un poste

  9   administratif. La Chambre de première instance affirme l'appréciation

 10   parfaitement raisonnable des éléments de preuve sur ce point.

 11   Dragoljub Prcac affirme également que la Chambre de première instance a

 12   constaté à tort "que de nombreux témoins à charge avaient confirmé la

 13   description faite par Prcac des tâches administratives qu'il exerçait au

 14   camp." Selon lui, aucun de ces témoins n'a qualifié ses tâches

 15   d'administratives, et rien dans leur déposition au procès, n'indique qu'il

 16   s'occupait des tâches administratives du camp. De l'avis de la Chambre

 17   d'appel, la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle

 18   Dragoljub Prcac exerçait les fonctions d'auxiliaire administratif, était

 19   fondée sur la nature des tâches qu'il exécutait au camp telles qu'elles ont

 20   été décrites par plusieurs témoins à  charge et par l'appelant lui-même et

 21   non sur l'intitulé décrivant ces tâches.

 22   Au surplus, puisque la Chambre de première instance n'a pas conclu que

 23   Dragoljub Prcac exerçait officiellement les fonctions d'auxiliaire

 24   administratif, la Chambre d'appel estime qu'il importe peu que les témoins

 25   entendus au procès n'aient pas dit expressément que les tâches accomplies

Page 778

  1   au camp par Dragoljub Prcac étaient de nature administrative. En outre,

  2   Dragoljub Prcac affirme que la Chambre de première instance a constaté à

  3   tort qu'il avait la responsabilité de s'occuper des listes des détenus qui

  4   étaient interrogés, transférés, échangés ou remis en liberté. La Chambre

  5   d'appel ne constate aucune erreur de la Chambre de première instance sur ce

  6   point. Elle fait observer, qu'outre les autres tâches qu'il accomplissait

  7   dans le camp, également tenues pour acquises par la Chambre de première

  8   instance, le fait de s'occuper des listes des détenus, donnait une

  9   indication sur la nature de ses fonctions et de son autorité dans le camp.

 10   Aussi, la Chambre d'appel ne voit aucune raison d'infirmer les conclusions

 11   de la Chambre de première instance sur ce point.

 12   Dragoljub Prcac conteste également les constatations de la Chambre de

 13   première instance, selon lesquelles il appelait les détenus dont les noms

 14   figuraient sur les listes. La Chambre d'appel conclut que les arguments de

 15   Dragoljub Prcac sont sans fondement. La Chambre de première instance n'a

 16   jamais dit que Dragoljub Prcac

 17   avait déclaré qu'il avait fréquemment accompli cette tâche ou qu'il était

 18   le seul à le faire. Du reste, la Chambre d'appel note que les épisodes pour

 19   lesquels il est établi que Dragoljub Prcac avait appelé des détenus, ont

 20   simplement été considérés par la Chambre de première instance comme une

 21   preuve de la nature de ses fonctions dans le camp, et qu'il ne constitue en

 22   aucun cas un crime dont il a été déclaré coupable.

 23   Dragoljub Prcac avance que puisqu'il ignorait tout du sort réservé au

 24   détenus qui avaient disparus après avoir été appelés, la Chambre de

 25   première instance a eu tort de le tenir pénalement responsable de ce qui

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  1   leur était arrivé. La Chambre d'appel fait observer que Dragoljub Prcac n'a

  2   été tenu responsable d'aucun crime commis à l'encontre des détenus en

  3   particulier. La Chambre de première instance a, au contraire, conclus qu'il

  4   avait pris part à une entreprise criminelle commune visant à commettre  des

  5   persécutions au camp d'Omarska. En conséquence, le fait que Dragoljub Prcac

  6   ait eu connaissance ou non du sort qui a été réservé aux détenus disparus,

  7   importe peu s'agissant de sa responsabilité pénale au regard de l'Article

  8   7(1) du Statut.

  9   Dragoljub Prcac affirme en outre que la Chambre de première instance a

 10   commis une erreur en concluant qu'il ne travaillait pas dans le camp sous

 11   la contrainte. A propos de la constatation de la Chambre de première

 12   instance, selon laquelle il "n'a jamais fait mention de ces menaces

 13   lorsqu'il a été interrogé par l'Accusation," Dragoljub Prcac affirme qu'il

 14   a bel et bien déclaré alors à l'Accusation qu'il était venu travailler au

 15   camp sous la menace; ce qu'il a réaffirmé dans son mémoire préalable au

 16   procès et lors de la déclaration liminaire qui a été confirmée par deux

 17   témoins. La Chambre d'appel note que la constatation selon laquelle

 18   Dragoljub Prcac n'a jamais fait mention de menaces lorsqu'il a été

 19   interrogé par l'Accusation, n'était que l'un des éléments pris en compte

 20   par la Chambre de première instance dans sa conclusion. Au vu de l'ensemble

 21   des éléments de preuve présentés devant la Chambre de première instance, la

 22   Chambre d'appel estime que Dragoljub Prcac n'a pas démontré qu'aucun juge

 23   du fait n'aurait pu raisonnablement conclure qu'il ne travaillait pas dans

 24   le camps sous la contrainte.

 25   Dragoljub Prcac fait valoir que dans le jugement, la Chambre de première

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  1   instance n'a pas fourni la moindre explication à propos de la crédibilité

  2   des témoins ni indiqué si elle considérait qu'un témoignage était digne de

  3   foi, et le cas échéant, dans quelle mesure. Il soutient en particulier, que

  4   la Chambre de première instance a commis une erreur en ne précisant pas si

  5   elle était convaincue par le témoin Jesic et par lui-même.

  6   La Chambre d'appel note, que contrairement à ce qu'avance Dragoljub Prcac,

  7   les références concernant l'appréciation que la Chambre a fait de la

  8   crédibilité des témoins, abondent dans le jugement. En tout état de cause,

  9   la Chambre d'appel estime qu'il n'est nul besoin qui figure les conclusions

 10   relatives à la crédibilité de chaque témoin entendu. Au surplus, la Chambre

 11   d'appel fait observer que Dragoljub Prcac ne soutient pas que tous les

 12   témoins à charge, même certains d'entre eux, n'étaient pas des témoins

 13   oculaires ou qu'ils ont déposé devant la Chambre de première instance, à

 14   propos de faits dont ils n'avaient pas une connaissance directe. Dragoljub

 15   Prcac n'a, donc, relevé aucune erreur de fait ou de droit.

 16   Dragoljub Prcac avance, en outre, que certains témoignages ne cadraient pas

 17   avec les faits réels et étaient, en partie, mensongers. La Chambre d'appel

 18   constate que Dragoljub Prcac ne précise pas la conclusion de la Chambre de

 19   première instance qu'il attaque dans cette branche du moyen d'appel et

 20   qu'il ne mentionne aucun des faits à propos desquels les témoins auraient

 21   fait de fausses déclarations. Ce moyen d'appel est, en conséquence, rejeté.

 22   En dernier lieu, Dragoljub Prcac affirme qu'il a été privé du droit à un

 23   procès équitable car il n'a pas eu suffisamment de temps pour se préparer

 24   convenablement au contre-interrogatoire et à la présentation de la

 25   déposition de dix témoins. La Chambre d'appel constate que cette question a

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  1   été soulevée devant la Chambre de première instance qui l'a tranchée. La

  2   Chambre d'appel s'est elle-même prononcée sur ce point pendant le procès en

  3   première instance, dans le cadre d'un appel interlocutoire. En outre, les

  4   arguments avancés par Dragoljub Prcac concernant la communication tardive

  5   ou la modification des listes de témoins sont sans fondement.

  6   Dragoljub Prcac prétend également que la Chambre de première instance n'a

  7   pas répondu à sa demande de consultation du compte rendu d'audience

  8   provenant de l'affaire Sikirica. La Chambre d'appel note que la défense de

  9   Dragoljub Prcac a présenté oralement cette demande à l'audition du 28 mai

 10   2001 et que la Chambre de première instance a immédiatement rendu une

 11   décision orale sur la question. Dragoljub Prcac n'a pas démontré que la

 12   Chambre de première instance avait commis la moindre erreur concernant

 13   cette demande formulée oralement. Par ces motifs, le moyen d'appel en

 14   question est rejeté.

 15   La Chambre d'appel en vient, maintenant, à la question de la sentence.

 16   Les Appelants ont tous interjeté appel de la sentence qui a été

 17   prononcée contre eux. Miroslav Kvocka estime que la Chambre de première

 18   instance n'a pas tenu compte de certaines circonstances atténuantes dans la

 19   sentence et qu'elle a fixé une peine disproportionnée par rapport aux

 20   autres peines prononcées par le Tribunal.  Dragoljub Prcac soutient que la

 21   Chambre de première instance n'a pas tenu compte de plusieurs circonstances

 22   atténuantes dans la sentence et qu'elle lui a, de ce fait, infligé une

 23   peine trop lourde. Mladjo Radic avance que la Chambre de première instance

 24   n'a pas suffisamment motivé la sentence, qu'elle a retenu, à tort,

 25   certaines circonstances aggravantes, qu'elle n'a pas accordé suffisamment

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  1   de poids à certaines circonstances atténuantes et que la comparaison de sa

  2   sentence avec d'autres prononcées pas le Tribunal montre que sa peine

  3   devrait être réduite. Zoran Zigic soutient que la Chambre de première

  4   instance n'a pas tenu compte de plusieurs circonstances atténuantes.

  5   La Chambre d'appel rappelle que la fixation de la peine est laissée à

  6   l'appréciation des Chambres de première instance. La procédure d'appel ne

  7   donne pas lieu à un nouveau procès. Elle est, au contraire, de nature

  8   corrective. C'est pourquoi la Chambre d'appel ne substituera pas sa propre

  9   sentence à celle prononcée en première instance, sauf s'il peut être

 10   démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur manifeste.

 11   La Chambre d'appel constate que la Chambre de première instance a commis

 12   une erreur lorsqu'elle a refusé de retenir la reddition volontaire de Zoran

 13   Zigic au Tribunal comme une circonstance atténuante. Toutefois, il n'est

 14   accordé que peu de poids à cet élément, puisque Zoran Zigic était en prison

 15   lorsqu'il s'est livré. Quant aux autres moyens d'appel relatifs à la

 16   sentence, ils sont rejetés.

 17   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Merci,

 18   Madame le Juge Mumba, d'avoir participé à la lecture de ce résumé.

 19   En résumé, par ces motifs qui sont exposés, en détails, dans l'arrêt,

 20   l'appel de Miroslav Kvocka contre la déclaration de culpabilité prononcée à

 21   son encontre pour les meurtres d'Ahil Dedic et d'Ismet Hodzic et contre la

 22   déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour viols et violences

 23   sexuelles sous la qualification de persécutions est accueilli. La peine de

 24   Zoran Zigic contre la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre

 25   pour les crimes commis au camp d'Omarska, en général, est également

Page 783

  1   accueillie, ainsi que la branche du moyen d'appel selon laquelle la Chambre

  2   de première instance n'aurait pas retenu sa réddition volontaire comme une

  3   circonstance atténuante. Tous les autres moyens d'appel sont rejetés.

  4   Je vais, maintenant, vous donner lecture du dispositif de l'arrêt

  5   dans son intégralité. Comme il convient, je demanderais aux appelants de

  6   bien vouloir se lever.

  7   [Les  appelants se lèvent]

  8   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation]  Par ces motifs, la

  9   Chambre d'appel, en application de l'Article 25 du Statut et des Articles

 10   117 et 118 du Règlement de procédure et de preuve;

 11   Vu les écritures respectives des parties et leurs exposés aux

 12   audiences du 23 au 26 mars 2004 et du 21 juillet 2004;

 13   Siégeant en audience publique à l'unanimité;

 14   S'agissant des moyens d'appel soulevés par Miroslav Kvocka :

 15   Note le retrait du premier moyen d'appel de Miroslav Kvocka;

 16   Accueille, partiellement, le quatrième moyen d'appel soulevé par

 17   Mirolslav Kvocka en ce qui a trait à la déclaration de culpabilité, en tant

 18   que co-auteur de persécution prononcée à son encontre pour viols et

 19   violences sexuelle, chef 1, annule la déclaration de culpabilité prononcée

 20   à son encontre sur la base de l'Article 7(1) du Statut pour le chef 1, à

 21   savoir, persécution, un crime contre l'humanité, en ce qu'elle a trait aux

 22   viols et aux violences sexuelles et confirme pour le surplus la déclaration

 23   de culpabilité prononcée à son encontre, sur la base de l'Article 7(1) du

 24   Statut pour le chef 1;

 25   Accueille, partiellement, le cinquième moyen d'appel soulevé par

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  1   Miroslav Kvocka, en ce qui a trait au meurtre d'Ahil Dedic et d'Ismet

  2   Hodzic, annule la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre, sur

  3   la base de l'Article 7(1) du Statut, pour le chef 5  (meurtre, une

  4   violation des lois ou coutumes de la guerre) en ce qu'elle a trait au

  5   meurtre d'Ahil Dedic et d'Ismet Hodzic, et confirme la déclaration de

  6   culpabilité prononcée à son encontre, sur la base de l'Article 7(1) du

  7   Statut pour le chef 5, en ce qui concerne les meurtres de Mehmedalija Nasic

  8   et de Becir Medunjanin;

  9   Rejette, pour le surplus, la peine interjetée par Miroslav Kvocka

 10   contre les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre;

 11   La Chambre d'appel confirme l'entente d'emprisonnement de sept ans,

 12   prononcée par la Chambre de première instance.

 13   S'agissant des moyens d'appel soulevés par Mladjo Radic :

 14   La Chambre d'appel rejette l'ensemble des moyens d'appel soulevés par

 15   Mladjo Radic et confirme la peine de vingt ans d'emprisonnement prononcée

 16   par la Chambre de première instance.

 17   S'agissant des moyens d'appel soulevés par Zoran Zigic :

 18   La Chambre d'appel accueille les moyens d'appel soulevés par Zoran Zigic,

 19   concernant sa responsabilité pour les crimes commis au camp d'Omarska, en

 20   général, annule les déclarations de culpabilité

 21   prononcées à son encontre sur la base de l'Article 7(1) du Statut,

 22   Pour le chef 1 (persécution, un crime contre l'humanité) en ce qu'elle a

 23   trait aux crimes commis au camp d'Omarska en général, annule la déclaration

 24   de culpabilité prononcée à son encontre sur la base de l'Article 7(1) du

 25   Statut, pour le chef 7 (meurtre, une violation des lois ou coutumes de la

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  1   guerre) en ce qu'elle a trait aux crimes commis au camp d'Omarska, en

  2   général, annule la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sur

  3   la base de l'Article 7(1) du Statut.

  4   Pour le chef 12 (torture, une violation des lois ou coutumes de la

  5   guerre) en ce qu'elle a trait aux crimes commis au camp d'Omarska, en

  6   général, et confirme la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre

  7   sur la base de l'Article 7(1) du Statut, pour le chef 1, en ce qu'elle a

  8   trait aux crimes commis contre Becir Medunjanin, Asef Kapetanovic, les

  9   Témoins AK, AJ et T, Abdulah Brkic, Emir Beganovic, Fajzo Mujkanovic, le

 10   Témoin AE, Redzep Grabic, Jasmin Ramadanovic, le Témoin V, Edin Ganic,

 11   Emsud Bahonjic, Drago Tokmadzic et Sead Jusufagic, confirme à la

 12   déclaration de culpabilité prononcée à son encontre, sur la base de

 13   l'Article 7(1) pour le chef 7, en ce qu'elle a trait aux crimes commis

 14   contre Becir Medunjanin, Drago Tokmadzic, Sead Jusufagic et Emsud Bahonjic

 15   et confirme la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sur la

 16   base de l'Article 7(1) du Statut pour le chef 12, en ce qu'elle a trait aux

 17   crimes commis contre Abdulah Brkic, les Témoins T, AK et AJ, Asef

 18   Kapetanovic, Fajzo Mujkanovic,

 19   le Témoin AE, Redzep Grabic et Jasmin Ramadanovic;

 20   Rejette, pour le surplus, l'appel interjeté par Zoran Zigic contre les

 21   déclarations de culpabilité prononcées à son encontre;

 22   Rejette l'appel interjeté par Zoran Zigic contre la peine et confirme la

 23   peine de 25 années d'emprisonnement infligée par la Chambre de première

 24   instance.

 25   S'agissant des moyens d'appel soulevés par Dragoljub Prcac :

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  1   La Chambre d'appel rejette l'ensemble des moyens d'appel soulevés par

  2   Dragoljub Prcac et confirme la peine de cinq années d'emprisonnement

  3   infligée par la Chambre de première instance.

  4   La Chambre d'appel, enfin, dit aux termes de l'Article 118 du Règlement que

  5   l'arrêt est exécutoire immédiatement;

  6   Et ordonne, en application des Articles 103(C) et 107 du Règlement, que les

  7   Appelants restent sous la garde du Tribunal international jusqu'à ce que

  8   soient arrêtées les dispositions nécessaires pour leur transfert vers

  9   l'Etat auquel ils purgeront leur peine.

 10   Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi, signée

 11   par les cinq Juges de la Chambre d'appel.

 12   Messieurs les Appelants, vous pouvez vous asseoir.

 13   [Les Appelants s'assoient]

 14   M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] L'audience est levée.

 15   --- L'audience de Jugement en appel est levée à 15 heures 53.

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