Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 184

1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRES N° IT-95-8-T/IT-98-30-PT

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Lundi 27 Septembre 1999

4

5 L'audience est ouverte à 14 heures 58.

6

7 (L'accusé est introduit dans le prétoire.)

8 M. le Président (interprétation). - Le greffier peut-il citer

9 l'affaire ?

10 M. Abtahi (interprétation). - Affaires IT-95-8 et IT-98-30-PT.

11 M. le Président (interprétation). - Les parties peuvent-elles se

12 présenter pour l'accusation ?

13 M. Niemann (interprétation). - Bonjour. Je m'appelle

14 Grant Niemann. Je suis ici présent à l'audience avec M. Keegan et

15 Me Waidyaratne, et c'est Mme Reynders qui sera notre substitut d'audience

16 aujourd'hui.

17 M. le Président (interprétation). - Pour la défense ?

18 M. Simic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs les

19 Juges, je suis M. Simic, avocat de Banja Luka. Je représente M. Kvocka.

20 M. Nikolic (interprétation). - Monsieur le Président, je suis

21 Jarko Nikolic Avec Mme Miloja Nikolic, ma conseillère juridique, nous

22 représentons M. Milojica Kos.

23 M. Fila (interprétation). - Monsieur le Président, je m'appelle

24 Toma Fila. Avec M. Petrovic, je représente M. Mladen Radic.

25 M. Tosic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs les

Page 185

1 Juges, je suis Simo Tosic, de Banja Luka. Je représente M. Zigic Zoran.

2

3 Affaire IT-95-8-T

4

5 M. le Président (interprétation). - Maître Niemann ?

6 L'avocat de M. Kolundzija n'est pas présent, semble-t-il ?

7 M. Niemann (interprétation). - Effectivement.

8 M. le Président (interprétation). - Disposez-vous d'informations

9 expliquant son absence ?

10 M. Niemann (interprétation). - Pas du tout, Monsieur le Président.

11 M. le Président (interprétation). - Monsieur Kolundzija, veuillez

12 vous lever.

13 Votre avocat, M. Vucicevic (?), avez-vous une explication pour son

14 absence d'aujourd'hui ?

15 M. Kolundzija (interprétation). - Je n'en connais pas les raisons,

16 Monsieur le Président.

17 M. le Président (interprétation). - Ce n'est certainement pas à

18 cause de vous qu'il est absent. Il devrait être présent. Nous n'allons pas

19 tenir une audience.

20 Voilà ce que nous allons faire : nous allons repousser votre

21 nouvelle comparution à demain. Vous pourrez, à ce moment-là, être

22 représenté au moment où vous plaiderez coupable ou non coupable s'agissant

23 du nouvel acte d'accusation.

24 Pour ce qui est des soumissions écrites par votre conseil, nous

25 les avons, mais l'avocat s'est absenté et nous allons pas abandonner toute

Page 186

1 l'audience pour autant. Nous allons être saisis des autres questions. Vous

2 resterez ici, mais nous ne vous demanderons pas d'intervenir. Toutefois,

3 vous pourrez assister aux débats. Je vais vous demander de vous rasseoir.

4 Maître Niemann, j'aimerais m'adresser à vous. La nouvelle

5 comparution de M. Kolundzija aura lieu demain à 14 heures 15.

6 M. Niemann (interprétation). - Fort bien.

7 M. le Président (interprétation). - A cette occasion-là, nous nous

8 attendons à recevoir des explications de la part du conseil, afin qu'il

9 explique son absence d'aujourd'hui et qu'il dise pourquoi on ne devrait pas

10 signifier son absence auprès du Greffe.

11

12 Affaire IT-98-30-T

13

14 Nous sommes saisis de plusieurs questions. Il y a d'abord la

15 question de la jonction des chefs d'accusation, des deux actes

16 d'accusation, et nous devons voir s'il y a des objections à cet acte

17 d'accusation modifié. Puis nous examinerons la question des dépositions. Il

18 faut faire le point pour savoir où nous en sommes.

19 Je vous propose d'aborder ces questions une à une. Nous avons

20 jusqu'à 16 heures 30 cet après-midi. Nous aurons bien sûr une conférence de

21 mise en état afin d'être saisis d'autres questions en suspens, mais

22 commençons par la question de la jonction.

23 Nous avons votre requête du 22 juillet. Nous avons également une

24 réponse au nom de M. Kvocka, une réponse au nom de M. Kolundzija. Tout

25 ceci, bien sûr, découle des articles 48 et 49 du Règlement de Procédure et

Page 187

1 de Preuve.

2 Et en quelques mots, nous pourrons nous demander si les incidents

3 allégués peuvent être considérés comme relevant de la même opération.

4 Effectivement, une jonction d'instance entraînerait une économie judiciaire

5 et faciliterait la vie des accusés. Il y a aussi le fait que M. Zigic est

6 mis en accusation dans l'un et l'autre des actes d'accusation. Nous avons,

7 je le répète, des écritures. Avez-vous quelque chose à ajouter ?

8 M. Niemann (interprétation). - J'avais préparé quelques arguments

9 à votre intention, Messieurs les Juges, mais qui n'étaient pas d'une

10 ampleur particulière puisque je me basais surtout sur les soumissions

11 écrites. Toutefois, il y a certains points que j'aimerais évoquer, et je

12 pensais que vous seriez assistés, Messieurs les Juges, si je vous renvoyais

13 à la décision prise récemment à appel dans l'affaire Tadic où l'on parle

14 d'un objectif, d'un désir commun, et ceci est peut-être une notion peut-

15 être utile pour cette Chambre. Mais hormis cela, je me fonde surtout sur

16 les arguments présentés par écrit.

17 La question de la jonction ou de la disjonction avait déjà fait

18 l'objet d'une décision dans la jonction Zigic. Il est inutile que je vous

19 rappelle ce que vous avez dit à cette occasion. Je me contenterai d'ajouter

20 ceci : dans la décision que vous avez prise à ce moment-là, vous avez

21 examiné la question de la disposition des lieux à Prijedor et de

22 l'opportunité d'une jonction d'instance.

23 Les deux actes d'accusation, Zigic et Kolundzija, tout du moins

24 cette partie de l'acte d'accusation Kvocka et Kolundzija, peuvent être

25 examinés ensemble. On constate qu'il y a beaucoup de similitudes et que

Page 188

1 l'on a bien souvent le même libellé pour chacun des chefs d'accusation, ou

2 des actes d'accusation.

3 Donc je vous invite à comparer ceci : l'acte d'accusation

4 Kolundzija et Kvocka. Les 1, 2, 3 et 15 sont identiques. Les 3, 6, 7 et 14

5 sont les mêmes pour les chefs d'accusation 1 à 3, les chefs de persécution

6 dans l'acte d'accusation Kolundzija/Kvocka. Nous avons les mêmes que dans

7 l'acte d'accusation Kolundzija s'agissant du camp de Keraterm, ainsi que

8 pour les chefs 4 et 5 de l'acte d'accusation Kolundzija qui sont les mêmes

9 que les chefs 6 et 7 du paragraphe D de l'acte d'accusation Kvocka.

10 Je voulais simplement attirer votre attention sur ces points

11 analogues pour vous montrer que les éléments de preuve que nous

12 soumettrions à la seule lecture du libellé de l'acte d'accusation sont les

13 mêmes.

14 J'estime par conséquent que, pour ce qui est de la question de

15 savoir si on gagnerait en efficacité de soumettre en même temps les

16 éléments de preuve dans un procès et les répéter d'un autre, tout ceci,

17 cette question d'économie judiciaire aura aussi des répercussions sur le

18 nombre de témoins à appeler.

19 Je vous renvoie au paragraphe 15 des deux chefs d'accusation,

20 simplement pour vous rappeler que ceci porte sur la nature généralisée et

21 systématique des attaques dans la municipalité de Prijedor.

22 J'attire votre attention là-dessus, Messieurs les Juges, car à mon

23 avis ceci débouche sur la question de la compétence et aussi du type de

24 méfaits portés devant ce Tribunal Pénal International. Si nous avions une

25 jonction d'instance en vertu de cette compétence attribuée à ce Tribunal,

Page 189

1 les jonctions d'instance devraient constituer la règle plutôt que

2 l'exception. Et à l'appui de cet argument, je me fonde sur le fait que

3 pratiquement tous les actes répréhensibles dont vous connaissance dans ce

4 Tribunal se basent en partie sur un objectif, un désir commun au nom d'une

5 tierce partie, tel qu'un état ou un état de fait. Et par conséquent, la

6 nature même des actes commis exige la participation de plus d'une personne.

7 Si je vous en parle, Messieurs les Juges, c'est parce que ceci est

8 intéressant lorsque l'on voit ce qu'a dit la Chambre d'appel dans l'affaire

9 Tadic. En quelque mots, dans l'affaire Tadic, au paragraphe 175, page 77,

10 de l'avis majoritaire des Juges dans cette décision, les Juges ont rappelé

11 ce qu'avait dit l'accusation à cet égard. Lorsque l'on a repris la doctrine

12 de l'objectif et du but commun, le fait que pour l'accusation, l'aspect

13 central de l'attaque était de débarrasser la région -en l'occurrence la

14 région de Prijedor- de toute population qui n'était pas serbe.

15 Paragraphe 191, page 82. A ce propos, la Chambre d'appel a dit

16 ceci -et je vous livre ceci à l'appui de l'argument selon lequel les

17 jonctions d'instance sont la règle davantage que l'exception.

18 Vous avez dit, je vous cite : "L'interprétation susnommée n'est

19 pas seulement dictée par l'objet et l'objectif poursuivis par le Statut,

20 mais est nécessitée par la nature même de nombreux crimes internationaux

21 commis surtout en situation de guerre. La plupart du temps, de tels crimes

22 ne viennent pas de la propension affichée par tel ou tel individu, mais

23 sont la manifestations de criminalité collective.

24 Les crimes sont souvent le fait de groupes d'individus qui

25 agissent dans un même objectif. La participation -et la contribution des

Page 190

1 membres du groupe- est souvent vitale pour permettre ou faciliter la

2 perpétration des actes en question. Il en découle que la gravité morale

3 reste la même".

4 Ensuite au paragraphe 193, pour renforcer cet argument, vous dites

5 ceci : "Cette interprétation fondée sur le statut -et les caractéristiques

6 propres à chaque crime commis en temps de guerre- exige de conclure que la

7 responsabilité pénale englobe des actions perpétrées par une collectivité

8 de personnes dans le but d'atteindre un objectif commun". Fin de citation.

9 La Chambre d'appel poursuit en faisant référence à de nombreux

10 procès d'après la Deuxième Guerre mondiale et étoffe davantage la

11 définition de l'objet ou de l'objectif commun. Je ne vais pas entrer dans

12 cette question maintenant, mais j'y reviendrai au moment de mes remarques

13 liminaires du procès.

14 La Chambre poursuit, et c'est une partie que je souhaite mettre en

15 exergue à votre intention. Paragraphe 232, dernière partie de ce

16 paragraphe, page 107. Vous dites, Messieurs les Juges, ceci : "La seule

17 conclusion ou déduction que l'on peut tirer, c'est que l'appelant avait

18 pour intention d'encourager ces objectifs criminels qui consistaient à

19 débarrasser la région de Prijedor de populations non serbes en commettant à

20 son égard des actes répréhensibles. Que les non Serbes puissent être tués

21 dans la recherche de cet objectif commun était la conséquence de ces

22 principes".

23 Le procès Tadic n'a pas été déclenché ou était utile parce qu'il

24 constituerait une jonctions d'instance- non, non- mais parce qu'il parle de

25 cet objectif commun, de ce crime exécuté à la suite d'un objectif commun.

Page 191

1 Il y a donc une criminalité qui est le fait de plus d'une seule personne,

2 et tout ceci est une conséquence inévitable, vu la nature de ces crimes.

3 Je vous ai cité ceci à l'appui de l'argument que nous avançons, et

4 au nom duquel nous affirmons qu'une jonction d'instance est parfaitement

5 adéquate vu les circonstances et étant donné la définition de l'opération

6 telle qu'elle apparaît dans les dispositions de l'article II du Règlement

7 de procédure et de preuve.

8 Je ne vais pas parler maintenant du retard, si ce n'est pour dire

9 ceci. Un retard est toujours inévitable, s'il y a disjonction, soit parce

10 qu'un dossier en suit simplement un autre, et on ne peut pas dire ici que

11 c'est normal dans ce Tribunal, puisqu'il y a beaucoup d'autres personnes

12 qui pourraient, à juste titre, demander le temps d'audience du Tribunal. Et

13 il se peut qu'il y ait d'autres personnes qui aient davantage le droit de

14 voir leur audience avancer par rapport à l'affaire d'une autre personne,

15 simplement parce qu'on voudrait une disjonction d'instance.

16 Beaucoup d'arguments pourraient parler, bien sûr, en faveur d'une

17 disjonction d'instance, mais ceci replacerait ces personnes,

18 individualisées, en fin de liste. Il y aurait de toute façon un retard

19 parce qu'en disjonction d'instance un procès devrait en suivre un autre.

20 Vous avez vu avec le procès Blaskic et le procès Kordic que ceci

21 peut entraîner un retard tout à fait conséquent ; non pas que je veux dire,

22 ici, que ce seront les mêmes retards que nous allons accuser, mais ce

23 serait des retards importants s'il y a disjonction d'instance.

24 A notre avis, la question du retard mérite effectivement un examen

25 approfondi de votre part.

Page 192

1 Voilà rapidement les éléments que je voulais évoquer. Et je suis

2 tout à fait à votre disposition si je peux vous aider d'une autre manière.

3 M. le Président (interprétation). - Merci.

4 Les conseils de la défense veulent-ils intervenir ?

5 Maître Simic, vous avez la parole.

6 M. Simic (interprétation). - Monsieur le Président, la défense a

7 écouté avec beaucoup d'attention, a examiné également tout ce que notre

8 confrère Niemann vient de dire.

9 Mais nous devons quand même souligner que nous avons pris

10 l'attitude qui serait dans le sens de faire objection au sujet de la

11 jonction, car ceci n'est pas conforme au Statut et n'est pas conforme non

12 plus au Règlement, ni au procès et aux conditions générales.

13 Nous sommes bien évidemment d'accord que concernant le fondement

14 on se réfère aux articles 48 et 49. Mais nous considérons que l'article 49

15 ne peut pas être la base et le fondement de la jonction, étant donné qu'il

16 s'agit pratiquement d'une pratique qui ne peut pas être appliquée, comme

17 c'est le cas concret pour Kvocka et les autres.

18 Nous sommes d'avis que ces actes ne peuvent pas être considérés

19 comme des actes conjoints et liés aux mêmes opérations.

20 Keraterm est un camp qui est totalement éloigné par rapport à

21 Omarska, il n'appartenait pas à la même station de police ; ils ne savaient

22 même pas que deux camps existaient. C'est la première fois que M. Kvocka a

23 appris que M. Kolundzija a été à Omarska. Donc ils ne se connaissaient même

24 pas avant de se trouver au quartier pénitentiaire.

25 Notre collègue Niemann se réfère au procès Tadic. Il ne faut pas

Page 193

1 oublier qu'un certain nombre de faits ont été déjà établis et que les Juges

2 ont pris les décisions, qu'ils les ont prises.

3 De toute façon, ici, on ne peut pas demander une jonction à partir

4 du moment où les personnes qui sont accusées ne se connaissaient pas et ne

5 savaient même pas que les deux camps existaient. D'un autre côté, on ne

6 peut pas parler d'une responsabilité collective. Le Procureur avance qu'il

7 s'agissait des mêmes actes, que tous les participants avaient participé à

8 la persécution de non Serbes dans la municipalité de Prijedor ; c'est une

9 qualification qui est très dangereuse. C'est une rhétorique également qui

10 est dangereuse dans tous les sens quand il s'agit de tous les peuples.

11 Je ne parle pas du tout du fait qu'il y ait eu des incidences, des

12 persécutions, mais je considère qu'il y a quand même eu des qualifications

13 qui ont été avancées et qu'on a beaucoup trop parlé des persécutions d'un

14 peuple contre un autre. Par conséquent, c'est une thèse qui, à notre avis,

15 est avancée un peu trop rapidement.

16 D'un autre côté, nous voudrions attirer votre attention sur un

17 autre point, à savoir le droit à une procédure efficace. Concernant la

18 déclaration des droits de l'homme, c'est l'article 6, et également la

19 déclaration américaine des droits de l'homme, au point 8.6.1. Ils

20 envisagent une procédure rapide et efficace.

21 Nous nous sommes trouvés dans la position suivante : le Procureur

22 ainsi que la défense se sont mis d'accord pour le plan d'ouverture du

23 procès.

24 Actuellement, nous parlons de jonction et de cette manière-là nous

25 menaçons, nous mettons en cause le droit, nous mettons en cause les droits

Page 194

1 de l'homme et donc le statut de l'accusé d'avoir un procès rapide. C'est la

2 raison pour laquelle je pense que la Chambre devrait en tenir compte.

3 De l'autre côté, il s'agit également d'un secteur très spécifique.

4 Par conséquent, si nous suivons la logique du Procureur, si jamais par

5 exemple on emprisonne quelqu'un qui a été à Omarska, ou d'autres à

6 Keraterm, une fois de plus on dépose la requête pour la jonction et, dans

7 ce sens-là, on aurait je ne sais pas combien d'accusés. Par exemple,

8 Furundzija en janvier ou février, on va encore peut-être parler de la

9 nécessité de la jonction.

10 Par conséquent, il me semble qu'il est indispensable d'être

11 économe, d'être efficace dans la procédure que nous sommes en train

12 d'ouvrir. Et, à mon avis, il faut examiner les aspects différents.

13 Monsieur Kolundzija a droit aux préparatifs, M. Kvocka et les

14 autres ont droit à une procédure efficace et rapide. Par conséquent, ces

15 deux droits ne peuvent pas être conciliés, car en attendant que

16 M. Kolundzija et sa défense se préparent, nous aussi nous allons être dans

17 la position d'être obligés de vérifier, d'examiner les événements qui ont

18 eu lieu à Keraterm, alors que nous, en principe, nous n'avons rien à faire

19 avec.

20 Ce sont également davantage de frais que nous risquons d'avoir,

21 les analyses auxquelles nous devons procéder, les témoins que nous devons

22 citer.

23 Donc, à notre avis, il est indispensable également de commencer la

24 procédure que nous avons déjà préparée, alors que M. Kolundzija peut, bien

25 évidemment, attendre, se préparer ou ouvrir son projet ensemble, avec

Page 195

1 d'autres éventuels accusés qui sont avec lui.

2 Nous considérons que les conditions préalables ne sont pas réunies

3 conformément à l'article 48, car effectivement on ne peut pas joindre ces

4 deux affaires. Il s'agit de Prijedor, la même municipalité. Tous sont

5 effectivement des Serbes, comme l'avait dit le Procureur, mais il faut

6 tenir compte d'autres aspects, d'autres éléments et permettre que M. Kvocka

7 et les autres accusés puissent commencer leur procès le plus tôt possible.

8 Je vous remercie.

9 M. le Président (interprétation). - Maître Simic, vous parlez de

10 "nous". Vous utilisez ce prénom au pluriel. Est-ce que vous parliez

11 d'autres avocats de la défense ou est-ce que c'est simplement une

12 expression un peu rhétorique ?

13 M. Simic (interprétation). - C'est au nom de la défense que j'ai

14 parlé. C'est pour cela que j'ai utilisé "nous", mais au nom de l'accusé

15 Kvocka, pas les autres.

16 M. le Président (interprétation). - Je veux soulever une question

17 à ce propos et je voudrais en parler s'agissant de M. Tosic. Si nous

18 rejetions cette requête, la logique imposerait que M. Zigic soit séparé de

19 l'acte d'accusation dans la mesure où les chefs d'accusation portant sur

20 Keraterm, s'agissant de sa personne, devraient faire l'objet d'un procès

21 séparé, n'est-ce pas ? La logique l'imposerait.

22 M. Fila (interprétation). - En ce qui concerne la jonction du

23 procès, la défense de Zigic fait objection, s'y oppose et rejoint le point

24 de vue exprimé par notre collègue Simic. Je ne vais pas, bien évidemment,

25 avancer tous les éléments qu'il a avancés, toutes les causes. Je dois tout

Page 196

1 simplement attirer votre attention sur le fait que mon client s'est livré

2 lui-même, de plein gré. Par conséquent, il avait espéré que ce procès

3 serait ouvert le plutôt possible et qu'il y aurait eu une certaine

4 efficacité, à laquelle il avait droit. Il a attendu longtemps.

5 Il est également en position d'attendre longtemps le début du

6 procès. C'est la raison pour laquelle moi-même, la défense de Zigic Zoran,

7 considère qu'il ne faudrait pas passer à la jonction du procès.

8 M. le Président (interprétation). – Oui. Y a-t-il un avocat qui

9 souhaite intervenir rapidement, s'il vous plaît ?

10 M. Nikolic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs

11 les Juges, en ce qui concerne la proposition du Procureur en date du

12 17 juin 1999 portant jonction, la défense a soumis une requête le 2 juillet

13 et nous maintenons notre point de vue en ce qui concerne d'autres questions

14 avancées par le Procureur. Je pense que ceci se rapporte à d'autres. Nous

15 avons déjà un jugement qui a été prononcé dans le procès Tadic.

16 Par conséquent, il n'est pas tellement indispensable de contester

17 ceci. Ce qui est essentiel, à notre avis, c'est la responsabilité

18 individuelle ou la responsabilité de commandement en ce qui concerne mon

19 client. Et l'argument principal est que c'est le 28 juin 1998 que Kos avait

20 été arrêté. Il avait plaidé coupable en décembre, alors que M. Kolundzija a

21 été arrêté le 7 juin 1999.

22 Par conséquent, je ne sais pas si la défense de M. Kolundzija va

23 bénéficier de tous les droits qui découlent du Règlement de procédure et de

24 preuve. Et par conséquent, s'il se réfère à ce Règlement, il va sans dire

25 que le procès va prendre du temps.

Page 197

1 C'est la raison pour laquelle je voudrais suggérer... J'accepte

2 quelques critiques de mes collègues, mais je pense que nous pourrions peut-

3 être, quand même, discuter entre nous votre proposition et ensuite,

4 éventuellement, dire ce que nous pourrions vous donner comme réponse

5 concernant Zigic, et éventuellement une jonction dans le cas concret.

6 M. le Président (interprétation). – Mais ce n'est pas une

7 proposition que j'ai faite ; j'essaie d'établir une logique nous permettant

8 de déboucher sur une solution, quelle qu'elle soit.

9 Je vous en prie, Maître Fila ?

10 M. Fila (interprétation). – Monsieur le Président, très

11 brièvement, je maintiens ma requête du 24 juin 1999 et tous les arguments

12 qui y figurent. Tout ce que Me Niemann a dit tient debout, mais certains

13 éléments sont contraignants.

14 Tout en acceptant l'argumentation de Me Niemann qui, tout

15 simplement, touche aux circonstances générales, à ce moment-là, tous les

16 actes d'accusation de Bosnie-Herzégovine pourraient être traités comme un

17 procès de jonction, parce que tout ceci s'est passé aussi bien à Foca (?),

18 Prijedor, Sarajevo et ailleurs. Il faut s'arrêter quelque part.

19 Il est possible bien sûr de procéder à d'autres formules, que

20 l'accusé Zigic soit disjoint et qu'il soit joint à Kolundzjia. Par

21 conséquent, vous avez Omarska d'un côté, Keraterm de l'autre. Les deux

22 chefs d'accusation vont coïncider. C'est également une autre question qui

23 est logique, qui pourrait être posée.

24 Je voudrais tout simplement rappeler que mon confrère Niemann a

25 fait une proposition intéressante et qu'il avait avancée au début du

Page 198

1 procès, quand il avait tout simplement proposé que des parties de l'acte

2 d'accusation soient acceptées comme exactes, valables, afin qu'on ne les

3 répète pas mille fois. Ils sont tout simplement liés, ces accusés, par le

4 procès de Tadic.

5 C'est la raison pour laquelle je considère qu'il faut tout

6 simplement constater que c'est quelque chose qui est factuel, qui est

7 exact, et on peut tout simplement procéder à la responsabilité

8 individuelle. **** Sinon, concernant Me Vucicelic, cela va durer

9 certainement longtemps. Vous devez lui donner du temps également pour qu'il

10 puisse formuler sa requête, qu'il se prépare. Il est peut-être beaucoup

11 plus sage que Zigic soit disjoint et ensuite, commencer avec Omarska.

12 A mon avis, sur le plan procédural, cela me paraît plus logique et

13 plus efficace, et plus rapide aussi.

14 A l'appui de cette idée, il faut dire qu'au départ il y avait deux

15 chefs d'accusation, deux actes d'accusation, un à Keraterm et un à Omarska,

16 si je ne m'abuse. Effectivement, au départ il y en avait deux.

17 Il faut notamment examiner ceci face à ce genre de procès : c'est

18 que les circonstances évoluent, changent, et la Chambre doit examiner

19 l'affaire sous l'angle des circonstances actuelles, et non pas des

20 circonstances passées.

21 M. le Président (interprétation). – Je vous remercie.

22 M. Bennouna. - A propos de la question qui a été posée par le

23 Président sur l'accusé Zigic, qui était effectivement sur Keraterm. Mais le

24 problème est : est-ce que l'on peut savoir quelle est la position du

25 défenseur de Zigic ? Puisque normalement d'après les actes d'accusation, il

Page 199

1 est en même temps concerné par les deux camps.

2 Alors est-ce que nous pouvons savoir ? Nous venons d'avoir

3 l'opinion de M. Fila. Est-ce que l'on peut savoir du défenseur de M. Zigic

4 quelle est sa position sur la question de la jonction ou non, étant donné

5 que l'accusé Zigic est concerné par les deux camps ? Et les actes

6 d'accusation concernent aussi bien Omarska que Keraterm, bien qu'ils

7 étaient au préalable, comme cela vient d'être dit, sur Keraterm.

8 M. Tosic. (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs les

9 Juges, vous avez déjà pris la décision sur la jonction de mon client, et

10 nous maintenons notre attitude. Nous considérons que si l'on change le

11 point de vue, dans ce cas-là nous allons être en situation d'attendre

12 encore beaucoup plus longtemps que ceci n'avait pas été prévu au départ.

13 Par conséquent, attendre les préparatifs de Kolundzija, etc. Dans ce cas-

14 là, on n'aurait pas commencé le procès.

15 Vous avez déjà pris la décision de ne pas disjoindre, et de

16 joindre à Kolundzija. Nous maintenons notre attitude.

17 M. le Président (interprétation). – Ce qui pourrait se passer,

18 c'est une disjonction des actes d'accusation pour en faire un acte

19 d'accusation Keraterm et un acte d'accusation Omarska, comme c'était le cas

20 au départ. Monsieur Zigic figurant dans les deux actes d'accusation, cela

21 veut dire que le chef Keraterm serait enlevé de l'ancien acte d'accusation

22 Omarska et placé dans un nouvel acte d'accusation Keraterm, c'est-à-dire

23 que votre client devrait faire face à deux procès. Et c'est là que nous

24 avions voulu avoir votre avis.

25 A défaut, le procès Omarska devra entendre beaucoup de demandes de

Page 200

1 preuves concernant Keraterm si votre client doit être jugé en un seul et

2 même procès. Ceci vaudrait aussi pour M. Kolundzija.

3 M. Fila (interprétation). - Mais vous avez déjà pris la décision

4 concernant la jonction du procès ? Par conséquent, nous maintenons cette

5 attitude. Nous considérons qu'il est impossible d'accepter d'avoir un

6 procès pour Zigic et un autre pour Kolundzija. Nous maintenons notre

7 attitude ; nous considérons qu'il est indispensable d'éviter le procès

8 Kolundzija avec nous, tout simplement pour être plus efficaces et plus

9 rapides ; c'est tout.

10 M. le Président (interprétation). - Maître Niemann, sur ce dernier

11 point, l'accusation a-t-elle quelque chose à ajouter ? Est-ce que ce serait

12 effectivement la logique qui s'appliquerait s'il y avait une séparation de

13 M. Kolundzija et des chefs d'accusation Keraterm ? Est-ce que la logique

14 voudrait qu'il y ait un acte d'accusation séparé pour Keraterm, comme

15 c'était le cas auparavant ?

16 M. Niemann (interprétation). - Ce serait éventuellement le cas. La

17 difficulté, c'est qu'au moment du procès Omarska, certains aspects des

18 éléments de preuve Keraterm interviendraient sur la façon dont a été

19 élaboré l'acte d'accusation, d'où mon attention sur le paragraphe 15 qui

20 déterminait ce qu'avait dit la Chambre d'appel dans l'affaire Tadic, à

21 savoir que la persécution s'étant effectuée sur le territoire de Prijedor ;

22 elle était sur une base assez large. C'est la raison pour laquelle j'avais

23 dit qu'on ne gagnerait pas grand-chose à établir une distinction que nous

24 estimons artificielle entre Keraterm et Omarska, car la persécution couvre

25 les deux camps et il y a des liens très nets entre ces deux sites.

Page 201

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Page blanche insérée aux fins d'assurer la correspondance entre la pagination

14 anglaise et la pagination française

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 202

1 Il y aura sans doute des éléments de preuve soumis par rapport à

2 Keraterm, que vous réentendrez dans Omarska, sans oublier que M. Zigic est

3 accusé de chefs s'étant produits à Omarska ; cela intervient aussi pour

4 lui. En matière d'efficacité et d'économie judiciaire, à notre avis la

5 seule façon d'y parvenir c'est de joindre Keraterm et Omarska puisqu'on

6 entendra un peu des deux de toute façon.

7 Effectivement, dans l'acte d'accusation on ne parle pas simplement

8 de Keraterm et d'Omarska mais aussi de Trnopolje, de ce qui fait partie de

9 tout ce champ de la persécution. C'est la raison pour laquelle je vous

10 avais rappelé la décision Tadic puisque ceci corrobore la position que nous

11 avons adoptée. J'espère que je vous ai été utile.

12 M. le Président (interprétation). - Fort bien.

13 Nous allons délibérer et nous rendrons notre décision en temps

14 utile.

15 Parlons maintenant de la question suivante qui a fait l'objet

16 d'une requête. Il s'agit de l'acte d'accusation modifié dans l'affaire

17 Kvocka. Tous les accusés ont déposé des requêtes auxquelles a répondu

18 l'accusation. Une des parties veut-elle ajouter quelque chose par rapport à

19 ce qui a déjà été formulé par écrit ?

20 Fort bien.

21 La dernière pièce de résistance, c'est la question des

22 déclarations par déposition. Cette question a été soulevée par la Chambre

23 de première instance ; nous avons été aidés des parties. La Chambre les

24 remercie, même si les circonstances sont assez différentes aujourd'hui par

25 rapport à ce qu'elles étaient au moment où la question a été soulevée.

Page 203

1 Si j'ai bien compris, les parties seraient d'accord pour qu'il y

2 ait sept témoins à charge, cinq d'entre eux pouvant faire l'objet de prise

3 de déclaration par déposition. Il y aurait apparemment 50 témoins à

4 décharge ; s'il était possible d'obtenir des dépositions de leur part, ceci

5 pourrait grandement accroître l'efficacité judiciaire.

6 Au plan juridique, la position et la situation ont évolué ; elles

7 ont été changées du fait de la décision prise par la Chambre d'appel dans

8 l'affaire Kupreskic, décision prise le 15 juillet. C'est à ce propos que

9 j'ai demandé que des arguments nous soient soumis. Je vous rappelle ce qu'a

10 dit la Chambre d'appel : la majorité des Juges ont estimé que l'article 71

11 -il s'agit du paragraphe 19- devait faire l'objet d'une interprétation

12 rigoureuse, conformément à son objectif initial qui consiste à fournir une

13 exception par rapport à la règle, qui est la déposition au prétoire.

14 Tout écart par rapport à cette décision nécessite le consentement

15 de l'accusé. Il est clairement prévu -ceci est précisé au paragraphe

16 suivant- que la prise de déposition doit se faire, ne peut se faire à

17 l'extérieur de La Haye que si les circonstances sont telles que les témoins

18 ne peuvent pas se présenter physiquement devant la Chambre de première

19 instance.

20 L'affaire Kupreskic impliquait, bien sûr, la maladie d'un des

21 Juges, les deux Juges restant en fonction étant en mesure d'entendre des

22 éléments de preuve dans ce procès. Les accusés n'avaient pas apporté leur

23 consentement, mais c'est du moins ce qu'a dit la Chambre d'appel. Même s'il

24 y a eu un avis séparé du Juge Hunt aux paragraphes 25 à 28, d'après lui

25 rien dans le Règlement ne permet de limiter le recours à déposition par

Page 204

1 officier instrumentaire, comme le disait la majorité.

2 Voilà donc la situation sur le plan juridique, du moins pour le

3 moment. Mais demeure la question des modalités pratiques. Nous n'avons pas

4 encore décidé, bien sûr, mais si nous estimions possible d'avoir des prises

5 de témoignage par le biais d'officiers instrumentaires, tout ceci pourrait

6 être mis en place.

7 Voilà donc comment la situation se présente pour le moment.

8 M. Niemann (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

9 S'agissant de la décision Kupreskic dont vous avez parlé,

10 permettez-moi de dire que nous partirions de l'idée qu'un accord a été

11 conclu entre les parties. Je n'essaie pas ici de dire qu'elle est leur

12 position aujourd'hui, mais en tout cas c'était la position à l'époque, au

13 moment où la requête a été déposée.

14 Par conséquent, s'agissant de l'interprétation stricte des

15 dispositions de l'article, nous dirions que tout ce qui...

16 De toute façon, nous sommes en mesure de bénéficier de cet

17 assouplissement de l'interprétation. Quant à savoir s'il existe des

18 circonstances exceptionnelles, en tout état de cause nous estimons que,

19 s'agissant des faits, ces procès pourraient être plus rapides, même si

20 c'est sans doute plus efficace du côté de la défense que du côté de

21 l'accusation vu les circonstances actuelles.

22 A notre avis, ceci constitue une circonstance exceptionnelle, vu

23 la situation actuelle. Nous disons que ce n'est pas une affaire qui se

24 présente comme l'affaire Kupreskic où la Chambre pouvait entendre les

25 témoins. Ici, nous voulons accélérer le déroulement du procès pour diminuer

Page 205

1 le temps d'audience de ces procès. Nous disons que vu les circonstances

2 actuelles, nous avons là à faire à une circonstance exceptionnelle.

3 Il y a donc deux piliers à ce que nous disons : nous avons d'abord

4 le consentement des parties, nous avons donc le droit d'avoir une

5 application moins rigoureuse de l'article du Règlement tel qu'il est

6 interprété par la Chambre d'appel. Et notre deuxième pilier, c'est qu'il y

7 a présence, de toute façon, de circonstances exceptionnelles.

8 Si ceci devait permettre une procédure plus rapide, un procès plus

9 écourté, je pense qu'effectivement cette situation est à prendre en compte,

10 d'autant qu'il existe des circonstances exceptionnelles.

11 Et comme Me Keegan vient de me l'indiquer, ce n'était peut-être

12 pas une circonstance exceptionnelle au moment de l'élaboration de l'article

13 du Règlement. A ce moment-là, ce n'était peut-être pas exceptionnel de

14 prendre des mesures pour raccourcir la durée d'un procès. Mais, comme le

15 Juge Hunt l'a indiqué dans son avis distinct, dans son opinion séparée,

16 nous avons maintenant énormément de procès dont sont saisies les Chambres

17 de première instance. Et toute mesure prise pour écourter la durée des

18 procès devrait permettre effectivement d'être considérée comme étant une

19 circonstance exceptionnelle.

20 Je ne trouve rien dans l'avis majoritaire ou plutôt parmi les

21 autres Juges de la Chambre d'appel qui soit en désaccord avec ce que je

22 vous avance. A notre avis, rien dans la décision Kupreskic ne devrait nous

23 empêcher de poursuivre sur la voie de prise de dépositions par officier

24 instrumentaire.

25 Tout est fonction, bien sûr, de la question de savoir si une date

Page 206

1 est prévue pour l'ouverture du procès. Auquel cas, cette situation est

2 surmontée.

3 Nous sommes prêts, du côté de l'accusation, à ouvrir le procès

4 nonobstant ce que disait la défense, à savoir que M. Kolundzija a été

5 rajouté. Nous sommes prêts à ouvrir le procès, qu'on ajoute M. Kolundzija

6 ou pas.

7 Voilà où nous en sommes. Je vous remercie.

8 M. Robinson (interprétation). - Maître Niemann, si je vous

9 comprends bien, vous dites que dans la situation actuelle, il y a toujours

10 une circonstance exceptionnelle. J'aimerais y réfléchir.

11 Aussi, j'ai une autre question. Si nous décidions d'emprunter la

12 voie des prises de dépositions par officier instrumentaire, comment ceci se

13 passerait-il ?

14 M. Niemann (interprétation). - Eh bien, vous auriez effectivement

15 nomination d'un officier instrumentaire qui se rendrait sur place, là où se

16 trouvent les témoins, et il pourrait ainsi recueillir leurs dépositions de

17 cette façon puisque leurs témoignages seraient sans doute enregistrés sur

18 vidéo. Nous avons précisé ceci dans notre requête, il faudrait peut-être

19 affiner le propos là, mais je pense que c'est tout à fait réalisable et

20 pourrait se faire assez rapidement.

21 M. Robinson (interprétation). - Et qui pourrait être de nature à

22 être cet officier instrumentaire ?

23 M. Niemann (interprétation). - Le Règlement ne le dit pas, mais ce

24 pourrait être un Juge des Chambres, s'il est disponible. Il ne faut pas

25 nécessairement que ce soit un Juge de cette Chambre-ci. Ou encore, cela

Page 207

1 pourrait être un juriste. Si ce dernier cas était retenu, bien sûr il

2 faudrait poser la question de la responsabilité et il faudrait que cette

3 question vous soit soumise pour décision. Mais nous pourrions avoir un

4 juriste de la Chambre ou du Greffe qui pourrait accomplir cette tâche. Je

5 vous remercie.

6 M. Robinson (interprétation). - Merci.

7 M. le Président (interprétation). - Oui, Monsieur Fila ?

8 M. Fila (interprétation). - Monsieur le Président, je ne souhaite

9 pas m'étendre, mais je prendrai la parole au nom de toute la défense, la

10 défense dans son ensemble.

11 Il y a une chose sur laquelle nous étions d'accord depuis le

12 début. Et je ne vois pas pour quelle raison, on modifierait notre position.

13 Nous acceptons, par conséquent, tout ce que vient de dire

14 M. Niemann et tout ce que vient de lui suggérer son collègue Keegan ; il

15 s'agit d'arguments tout à fait logiques.

16 Mais il y a un point qu'il convient de rappeler. S'il y a jonction

17 avec M. Kolundzija, un conseil de la défense en plus doit être d'accord

18 avec cela. Et c'est cela qui m'inquiète !

19 D'autre part, nous devons également nous rappeler le fait que

20 l'ensemble de la procédure doit avoir lieu.

21 Croyez-moi, peu importe que ce soit un juriste, un des Juges de la

22 Chambre ou le Greffe qui s'en chargera, mais l'important est que cela se

23 passe rapidement et que l'on respecte la règle sur laquelle nous étions

24 d'accord, à savoir qu'il s'agit des témoins sur les circonstances générales

25 et éventuellement, sur le prononcé de la peine ou des témoins de moralité.

Page 208

1 Nous présenterons des éléments de preuve devant cette Chambre

2 concernant chacun de nos clients, concernant éventuellement le fait d'avoir

3 perpétré cet acte.

4 Donc telles sont les règles sur lesquelles nous sommes convenus.

5 Plus rapidement nous le ferons, mieux ce sera pour nous. Mais nous devrons

6 obtenir l'accord du conseil de M. Kolundzija et cela -encore une fois-

7 ralentira nos travaux. Voilà, c'est cela qui représente un petit problème

8 dans l'ensemble de cette histoire et nous l'avons peut-être un petit peu

9 oublié aujourd'hui dans nos discussions. En fait, parce que l'argument

10 principal de la décision de la Chambre d'appel c'est l'opinion dissidente

11 d'un des membres de la défense. Donc il nous faut absolument obtenir

12 l'accord et le consensus de la défense de M. Kolundzija.

13 Quant à nous, ici présents, nous sommes entièrement, entièrement

14 d'accord avec ce qui vient d'être présenté par MM. Niemann et Keegan, et

15 nous n'objecterons pas à ce sujet.

16 Quant à savoir si nous aurons un membre des Chambres, un Juge, le

17 Greffe ou un juriste qui s'acquittera de ces tâches, cela n'a pas une

18 importance majeure. Je vous remercie.

19 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

20 Voulez-vous évoquer d'autres questions avant que nous ne passions

21 à la conférence de mise en état ? Ou peut-être voudrez-vous parler de

22 choses concernant cette dernière ?

23 Maître Fila, vous avez la parole.

24 M. Fila (interprétation). - Je vous présente mes excuses, mais

25 nous avons un problème devant et il faut le résoudre. En effet, d'après le

Page 209

1 Règlement, il est très important de savoir si nos clients coopèrent,

2 collaborent avec l'accusation ou non.

3 L'accusé Radic s'est adressé à M. Keegan et aux officiers de la

4 police. Il s'agit d'une bande qui est considérée comme confidentielle. Je

5 dispose d'une copie, l'accusation d'une deuxième et le Tribunal d'une

6 troisième copie.

7 Sans qu'il y ait eu exprès accord, M. Simic a eu une de ces

8 bandes. Personnellement, je ne m'oppose pas à ce qu'on lui communique ces

9 bandes, puisque moi-même je lui aurais transmis la cassette. Mais la

10 question qui se pose à cette Chambre est la suivante. S'il est possible de

11 communiquer ces matériaux sans accord de la défense, dans quelle mesure

12 peut-on être sûr que nos clients seront prêts à coopérer, s'ils courent le

13 risque que ce qu'ils disent soit accessible à l'opinion, au public ?

14 Monsieur Simic est membre du Parlement de la Republika Srpska, il

15 aurait pu faire entendre cela lors d'une réunion du Parlement.

16 Nous, en Serbie, on a pris l'habitude de se traiter de "traîtres"

17 les uns les autres. Vous savez, nous sommes un peuple comme cela. Cette

18 chose pourrait se produire, quelqu'un pourrait dire : "Voilà, il a trahi

19 ceci ou cela", voilà.

20 Je considère qu'une décision prise par la Chambre serait tout à

21 fait souhaitable, une décision qui limiterait, qui restreindrait l'accès à

22 ce genre de documents dans une certaine mesure, dans un certain sens, pour

23 que ce ne soit pas entièrement public, comme les décisions prises par la

24 Chambre, pour que n'importe qui ne puisse pas prendre, s'emparer de ces

25 documents.

Page 210

1 Je pense qu'une distribution trop large compromettra l'idée d'une

2 coopération de la défense, à savoir des accusés avec le Bureau du

3 Procureur.

4 Je m'en remettrai à la Chambre, mais je souhaiterais que la

5 Chambre prenne une décision à ce sujet.

6 Et il est dit concrètement, concernant cette cassette, qu'elle ne

7 sera pas utilisée, sauf pour les besoins du Bureau du Procureur jusqu'à ce

8 que l'accusation la produise en temps qu'élément de preuve. Il s'agit d'un

9 point très délicat et je demanderai à la Chambre de prendre une décision

10 là-dessus.

11 M. le Président (interprétation). - Maître Niemann, vous avez la

12 parole.

13 M. Niemann (interprétation). - Concernant ce point, avant tout

14 permettez-moi de dire que je suis très préoccupé par tout ce qui pourrait

15 entraver une coopération potentielle de l'accusé avec l'accusation.

16 Je tiens à assurer à la défense, à l'ensemble des conseils de la

17 défense, que nous ferons tout ce que nous pouvons en ce sens. S nous avons

18 fait des erreurs concernant la communication de cette cassette, c'est une

19 erreur effectivement de notre part.

20 Il y a eu un entretien dans ce cas, nous avons une série

21 d'entretiens qui ont été communiqués. Nous pensons que nous avons une

22 obligation de communiquer, et, d'après l'article 66, si cet entretien doit

23 être considéré comme des accusations portées contre les autres co-assusés,

24 mais ce n'était pas le cas. Donc, si tel n'est pas le cas, nous ne pensons

25 pas que nous sommes couverts par cette obligation. Dans ce cas-là, nous

Page 211

1 aurions rédigé une lettre en disant que cela concernait des éléments à

2 charge contre le client d'un des conseils.

3 Peut-être est-ce de manière prématurée que cela a été communiqué,

4 mais s'il y a ce genre d'inquiétude il pourrait y avoir une communication

5 prématurée, nous demanderons alors qu'une décision s'applique à M. Simic,

6 ainsi qu'à tous les autres accusés.

7 Nous soutenons la défense et nous demandons qu'il y ait une

8 décision de la Chambre, à savoir au sujet de tout entretien enregistré par

9 les autres parties, que ces entretiens ou ces documents ne soient pas

10 rendus publics.

11 M. le Président (interprétation). - Les cassettes dont nous

12 parlons, Maître Niemann, s'agit-il d'entretiens au sujet de ces

13 événements ? C'est un entretien comme une enquête menée par la police ou un

14 interrogatoire mené par la police ?

15 M. Niemann (interprétation). - Si cela n'a pas à être utilisé

16 comme élément de preuve contre d'autres accusés, d'après l'article 66 nous

17 ne sommes pas dans l'obligation de communiquer.

18 C'est l'approche que je voudrais adopter, à savoir qu'il faudrait

19 communiquer de toute manière ces documents. Mais je voudrais néanmoins

20 qu'il y ait une lettre, par précaution.

21 M. le Président (interprétation). - Dans cette affaire, est-ce

22 qu'il serait bien de restreindre la communication des interrogatoires et

23 des entretiens ?

24 M. Niemann (interprétation). - Je pense que cela serait utile, car

25 il pourrait y avoir entrave à la coopération avec l'accusation si nous

Page 212

1 procédions ainsi. Si la Chambre le préfère, nous pouvons adresser une

2 requête par écrit.

3 M. le Président (interprétation). - Nous allons nous prononcer là-

4 dessus. Nous allons prononcer une décision.

5 Y a-t-il autre chose, s'il vous plaît ?

6 L'audience est levée.

7

8 L'audience est levée à 16 heures 03

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25