Affaire n° IT-03-66-PT

Le Procureur c/ Haradin Bala

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, modifiée ultérieurement, et en particulier ses articles 8, 9, 10, 11 A) i) et 16,

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125/Rév.1) (le « Code de déontologie »), et en particulier ses articles 9, 13 et 14,

VU la Décision, rendue par le Greffier adjoint le 7 juillet 2004, de commettre d’office M. Gregor Guy-Smith, avocat en Californie, comme Conseil principal de l’Accusé,

ATTENDU que dans ladite décision le Greffier adjoint a rejeté la requête de l’Accusé aux fins de la commission d’office de M. Richard Harvey, avocat à Londres, en tant que son Conseil principal, au motif que lorsque la décision a été rendue celui-ci ne figurait pas sur la liste, établie en application de l’article 45 du Règlement, des conseils pouvant être commis d’office à la défense d’un accusé indigent, qu’il n’était pas non plus membre de l’Association des conseils de la Défense, et qu’il travaille pour le même cabinet d’avocats que les Conseils principaux de Fatmir Limaj et Isak Musliu, codéfendeurs dans la présente affaire, ce qui aurait pu entraîner un conflit d’intérêts qu’il s’agissait d’éviter,

VU cependant la requête présentée par M. Guy-Smith le 27 septembre 2004 aux fins de la commission d’office de M. Harvey en tant que Coconseil, et les motifs qui y sont exposés,

ATTENDU que M. Harvey, de langue maternelle anglaise, a plus de trente ans d’expérience du droit pénal et de la législation des droits de l’homme, qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale ou disciplinaire en rapport avec l’exercice de ses fonctions et qu’il remplit toutes les conditions requises en matière de qualification pour la commission d’office de conseils en application du Règlement et de la Directive,

ATTENDU que M. Harvey est devenu membre de l’Association des conseils de la Défense et que son nom a été ajouté à la liste, établie en application de l’article 45 B) du Règlement, des conseils pouvant être commis d’office à la défense d’un accusé indigent,

ATTENDU en outre que, suite aux observations de M. Harvey, le Greffe est maintenant d’avis que compte tenu de leur structure organisationnelle, les chambres de membres du barreau anglaises (law chambers) ne peuvent pas être considérées comme des « cabinets » d’avocats (law firms) au sens de l’article 14 D) du Code de déontologie, et qu’en conséquence le fait que deux avocats de la même chambre représentent deux accusés dont les intérêts pourraient être opposés ne peut en soi mener à un conflit d’intérêts,

ATTENDU en outre que le 23 septembre 2004, après avoir rencontré l’Accusé au Quartier pénitentiaire des Nations Unies, M. Harvey s’est déclaré d’accord pour être commis d’office comme son Coconseil,

ATTENDU en outre que conformément à l’article 16 C) de la Directive, le Greffier peut, sur demande du conseil principal, commettre un second conseil pour assister le conseil principal si l’intérêt de la justice le commande,

ATTENDU que le Greffe est convaincu que les exigences posées par le Règlement et la Directive en matière de commission d’office d’un coconseil sont satisfaites,

DÉCIDE par la présente de commettre M. Richard Harvey comme Coconseil de l’Accusé avec effet à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 30 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)