Affaire n° : IT-03-66-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 février 2004

LE PROCUREUR

c/

FATMIR LIMAJ
HARADIN BALA
ISAK MUSLIU

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE MUSLIU AUX FINS DE CERTIFIER L’APPEL DE LA « DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MOFIDIFER L’ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ »

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Le Bureau du Procureur :

M. Andrew Cayley 
M. Alex Whiting

Les Conseils des Accusés :

M. Michael Mansfield, pour Fatmir Limaj
M. Peter Murphy, pour Haradin Bala
M. Steven Powles, pour Isak Musliu 

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, Section B (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête aux fins de certification par la Chambre de première instance de l’appel de la « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de modifier l’acte d’accusation modifié » (Application for Certification from Trial Chamber to Appeal " Decision on Prosecution’s Motion to Amend the Amended Indictment"), déposée le 20 février 2004 par la Défense d’Isak Musliu en application de l’article 73 B) du Règlement (la « Demande de certification »),

VU la réponse à la Demande de certification (Prosecution’s Response to the Accused Musliu’s Application for Certification from Trial Chamber to Appeal "Decision on Prosecution’s Motion to Amend the Amended Indictment") déposée par l’Accusation le 24 février 2004, par laquelle cette dernière avance de façon générale que l’Accusé Musliu n’a pas soulevé « de nouveaux arguments qui n’ont pas été pleinement et équitablement examinés par la Chambre de première instance1 »,

VU la décision de la Chambre de première instance déposée le 13 février 2004 et autorisant l’Accusation à modifier l’Acte d’accusation modifié (la « Décision contestée »),

ATTENDU qu’en application de l’article 73 B) du Règlement, la Chambre de première instance peut certifier l’appel d’une décision qui touche une question susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, et dont le règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait, de l’avis de la Chambre de première instance, faire concrètement progresser la procédure,

ATTENDU que la Défense d’Isak Musliu avance que la Chambre de première instance a versé dans l’erreur en autorisant l’Accusation à modifier l’Acte d’accusation modifié dressé à l’encontre d’Isak Musliu, parce que la Décision contestée « compromettra l’équité et la rapidité du procès et que le règlement immédiat de la question par la Chambre d’appel fera concrètement progresser la procédure2 »,

ATTENDU que la Décision contestée ne touche pas une question susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, ni une question dont le règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait, de l’avis de la Chambre de première instance, faire concrètement progresser la procédure, et que, dès lors, un appel interlocutoire de la Décision contestée ne se justifie pas,

EN APPLICATION de l’article 73 B) du Règlement,

REJETTE la Demande de certification.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_________
Alphons Orie

Le 25 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Réponse de l’Accusation, par. 1.
2. La Demande de certification, par. 4.