Affaire n° : IT-03-66-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Kevin Parker, Président
M. le Juge Krister Thelin
Mme le Juge Christine Van Den Wyngaert

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 février 2005

LE PROCUREUR

c/

Fatmir LIMAJ
Haradin BALA
Isak MUSLIU

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 67 A) i) a) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Alex Whiting
M. Julian Nicholls
M. Colin Black

Les Conseils des Accusés :

MM. Michael Mansfield et Karim A. Khan, pour Fatmir Limaj
MM. Gregor Guy-Smith et Richard Harvey, pour Haradin Bala
MM. Michael Topolski et Steven Powles, pour Isak Musliu

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête de l’Accusation présentée en vertu de l’article 67 A) i) a) du Règlement (Prosecution’s Motion Pursuant to Rule 67(A)(i)(a)), déposée le 1er février 2005, par laquelle il est demandé à la Chambre d’enjoindre à tous les accusés en l’espèce d’informer l’Accusation de toute intention d’invoquer un alibi, avec indication des noms et adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels les accusés ont l’intention de se fonder pour établir une telle défense, dans un délai de sept jours à compter de la date de l’ordonnance en question ou dans le délai fixé par la Chambre (la « Requête »),

VU la réponse de Haradin Bala à la Requête (Haradin Bala’s Response to Prosecution’s Motion Pursuant to Rule 67(A)(i)(a)), déposée le 14 février 2005, et la réponse à la Requête (Response to Prosecution’s Motion Pursuant to Rule 67(A)(i)(a)), déposée par la Défense d’Isak Musliu le même jour (les « Réponses »),

VU la réplique de l’Accusation aux Réponses (Prosecution’s Reply to Defence Response to Prosecution’s Motion Pursuant to Rule 67(A)(i)(a)), déposée le 15 février 2005 (la « Réplique »),

ATTENDU que, dans les Réponses, chacune des deux équipes de la Défense reconnaît qu’elle est tenue, en vertu de l’article 67 A) du Règlement, de communiquer à l’Accusation des informations sur les alibis des accusés et qu’elle est disposée à le faire en temps voulu de manière à permettre à l’Accusation de mener les recherches nécessaires et de présenter les éléments de preuve requis ; que chacune des deux équipes de la Défense demande en outre que les parties soient autorisées à se concerter à ce sujet au lieu que la Chambre fixe une date limite de manière formelle,

ATTENDU que la Défense d’Isak Musliu reconnaît qu’il est dans l’intérêt de la Défense que tout moyen de preuve susceptible d’être invoqué par l’Accusation pour réfuter une défense d’alibi le soit pendant la présentation principale des moyens de preuve à charge plutôt qu’en réplique,

ATTENDU, toutefois, que la Défense de Haradin Bala affirme que, de par son énoncé, l’article 67 A) i) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») « prévoit clairement la présentation de moyens en réplique fondés sur les moyens de défense communiqués à l’Accusation » en application dudit article,

VU l’article 67 A) du Règlement aux termes duquel i) la défense informe le Procureur de son intention d’invoquer une défense d’alibi, avec indication du lieu ou des lieux spécifiques où l’accusé prétend s’être trouvé au moment des faits incriminés, des nom et adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels l’accusé a l’intention de se fonder pour établir sa défense d’alibi ; et ii) le Procureur informe la défense du nom des témoins à charge qu’il a l’intention d’appeler pour réfuter tout moyen de défense dont il a été informé conformément au paragraphe i) ci-dessus,

ATTENDU que, selon la Chambre, contrairement à ce qu’affirme la Défense de Haradin Bala, le renvoi à la présentation d’éléments de preuve à charge pour réfuter tout moyen de défense ne signifie pas que l’Accusation peut automatiquement présenter ces éléments en réplique1-,

ATTENDU que, sur ce point, la Chambre convient avec l’Accusation que les moyens en réfutation dont il est question au paragraphe 67 A) ii) renvoient en réalité « au fait de réfuter la défense d’alibi », plutôt qu’au stade de la procédure prévue pour ce faire ; que l’obligation d’informer d’une défense d’alibi s’ajoute à l’obligation générale visée à l’article 65 ter G) du Règlement, selon laquelle la Défense est tenue de fournir à l’Accusation, à l’issue de la présentation des moyens à charge, la liste des témoins qu’elle entend citer et un résumé des faits au sujet desquels chacun d’eux déposera,

VU la version précédente de l’article 67 A) du Règlement selon laquelle la Défense était tenue d’informer l’Accusation de son intention d’invoquer une défense d’alibi « [d]ès que possible et en toute hypothèse avant le début du procès »2,

ATTENDU qu’après avoir pris connaissance des arguments présentés en vue de la modification de cet article, la Chambre estime que celle-ci visait à permettre expressément au juge de la mise en état de fixer un délai relatif à la notification de toute défense d’alibi,

ATTENDU que la présentation principale des moyens à charge est à un stade avancé et que l’Accusation a indiqué dans la Réplique qu’elle comptait la terminer au plus tard début avril 2005,

ATTENDU que l’Accusation doit pouvoir disposer de suffisamment de temps pour enquêter sur toute défense d’alibi présentée par les accusés en l’espèce et pour la réfuter,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 67 A) du Règlement,

ORDONNE à la Défense de chaque accusé d’informer l’Accusation, le 28 février 2005 au plus tard, de toute défense d’alibi qu’elle entend invoquer, avec indication du lieu ou des lieux spécifiques où l’accusé prétend s’être trouvé au moment des faits incriminés, des nom et adresse des témoins ainsi que de tous autres éléments de preuve sur lesquels l’accusé a l’intention de se fonder pour établir sa défense d’alibi.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_____________
Kevin Parker

Le 16 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. La Chambre relève à ce propos que, d’après la jurisprudence, les moyens en réplique « doi[vent] porter sur une question importante directement soulevée par les moyens à décharge et que l’Accusation n’aurait pu raisonnablement prévoir ». Voir Le Procureur c/ Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-A, Arrêt, par. 273.
2. La Chambre relève que la version actuelle de cet article fait suite à la modification effectuée à l’occasion de la 29e session plénière qui s’est tenue en décembre 2003.