Affaire n° : IT-03-66-R77

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Amin El Mahdi, Président
M. le Juge Liu Daqun
M. le Juge György Szénási

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

BEQA BEQAJ

  _______________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’ADMISSION D’UN COMPTE RENDU D’AUDIENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS DU RÈGLEMENT

  _______________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. David Akerson
M. Jason Dominguez

Le Conseil de l’Accusé :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins de l’admission de comptes rendus d’audience en application de l’article 92 bis D) du Règlement (Prosecution’s Motion for Admission of Transcripts pursuant to Rule 92 bis D), la « Requête »), déposée à titre confidentiel le 31 janvier 2005, par laquelle l’Accusation demande le versement au dossier du compte rendu de la déposition faite par le témoin B-1 dans l’affaire Le Procureur c/ Limaj et consorts (IT-03-66-T) (le « Compte rendu »), et ce, en application de l’article 92 bis D) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

VU la réponse de la Défense à la Requête (Defence Response to Prosecution’s Motion for Admission of Transcripts pursuant to Rule 92 bis D), la « Réponse de la Défense »), par laquelle la Défense ne s’oppose pas à l’admission du Compte rendu, sous réserve que celui-ci soit communiqué à la Défense en anglais et à l’accusé Beqa Beqaj (l’« Accusé ») en albanais, et que le témoin B-1 soit soumis à un contre-interrogatoire relatif à sa déposition dans l’affaire Limaj,

VU la Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’admission de comptes rendus d’audience en application de l’article 92 bis D) du Règlement, rendue par la Chambre le 24 février 2005, par laquelle cette dernière 1) invite le Greffe à communiquer à l’Accusé, en albanais, un enregistrement sonore des passages publics de la déposition du témoin B-1 dans l’affaire Limaj, 2) ordonne à l’Accusation de déposer une demande auprès de la Chambre de première instance saisie de l’affaire Limaj, en application de l’article 75 G) i) du Règlement, et 3) invite le Greffe, s’il est fait droit à la demande présentée en application de l’article 75 G) i) du Règlement, à communiquer à l’Accusé, en albanais, l’enregistrement sonore de la déposition complète du témoin B-1 dans l’affaire Limaj,

VU la Décision rendue par la Chambre saisie de l’affaire Le Procureur c/ Limaj et consorts le 8 mars 2005, par laquelle cette dernière autorise l’Accusation à communiquer la version non expurgée du Compte rendu à la Défense de Beqa Beqaj et la version non expurgée des enregistrements sonores de la déposition du témoin B-1 à l’Accusé,

ATTENDU que l’article 92 bis D) du Règlement dispose que « [l]a Chambre peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’accusé »,

ATTENDU que l’Accusation affirme que la déposition antérieure du témoin B-1 dans l’affaire Limaj est pertinente en l’espèce puisqu’elle a trait au contexte ayant entouré les actes et le comportement présumés de l’Accusé,

ATTENDU que le contenu du Compte rendu ne porte pas directement sur les actes ou le comportement de l’Accusé mais que la Défense doit être en mesure de demander des éclaircissements au sujet de certains aspects de la déposition du témoin B-1, ce qui aidera éventuellement à mieux comprendre le contexte de l’espèce,

ATTENDU que le témoin B-1 pourra être soumis à un contre-interrogatoire puisque l’Accusation, en plus de demander le versement au dossier du Compte rendu, entend citer à comparaître le témoin B-1,

EN APPLICATION de l’article 89,  paragraphes C) et D), et de l’article 92 bis D) du Règlement de procédure et de preuve,

FAIT DROIT à la Requête, ADMET le Compte rendu, AUTORISE la Défense à procéder dans un temps limité au contre-interrogatoire du témoin B-1 au sujet de questions abordées dans le Compte rendu, et INVITE le Greffe à attribuer une cote au Compte rendu.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 7 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Amin El Mahdi

[Sceau du Tribunal]