Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 27 janvier 2005

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Monsieur, je souhaiterais

  7   vous rappeler que vous avez déjà prononcé une déclaration solennelle au

  8   tout début de votre témoignage et vous êtes toujours tenu par cette même

  9   déclaration solennelle.

 10   LE TÉMOIN: TÉMOIN L-97 [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Guy-Smith, je vous écoute,

 13   maintenant.

 14   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, je

 15   vous prie, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement, nous sommes à huis clos

 17   partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation]

 14   Q.  Concernant ces allégations dites-nous, est-ce que l'Accusation ne vous

 15   a-t-elle jamais approché concernant ces faits, est-ce qu'elle vous a jamais

 16   montré une déclaration de (expurgé), prétendant et affirmant que vous mentez

 17   là-dessus ?

 18   R.  Non, jamais.

 19   Q.  L'information que vous avez reçue d'un membre de votre famille, et je

 20   ne souhaiterais pas identifier la personne ici, l'information que vous avez

 21   reçue concernant Murrizi, c'était qu'il s'agissait d'un homme qui

 22   s'appelait Agim Murtezi; est-ce que c'est exact ?

 23   R.  Oui, c'est exact. L'information concernant Murrizi, c'était que son nom

 24   était Agim Murtezi.

 25   Q.  Sur la base de l'information reçue, vous avez ensuite dit à d'autres


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  1   personnes que Murrizi s'appelait Agim Murtezi; est-ce que c'est exact ?

  2   R.  Lorsque j'ai reçu cette information je n'ai pas vu Agim Murtezi, je ne

  3   l'ai pas vu au moment où j'ai vu sa photo. Je l'ai vu dans la prison, je

  4   l'ai vu au pied du cerisier et je l'ai également vu sur le site

  5   d'exécution.

  6   Q.  Mais ce n'est pas la question que je vous ai posée. La question que je

  7   vous ai posée était fort simple. Je voulais simplement savoir : " Si sur la

  8   base de l'information reçue, si vous avez dit à d'autres personnes que

  9   Murrizi s'appelait Agim Murtezi ?"

 10   R.  Que voulez-vous dire par "à d'autres personnes" ?

 11   Q.  A d'autres personnes telles, par exemple, les enquêteurs du service

 12   chargé des enquêtes criminelles, la CCIU ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  L'information que vous avez reçue concernant Agim Murtezi, était

 15   erronée, n'est-ce pas ?

 16   R.  Avant l'information, c'est-à-dire avant de voir qu'il s'agissait d'une

 17   information erronée, lorsqu'on m'a montré la planche photographique, je ne

 18   pouvais pas voir qui était Agim Murtezi ou Murrizi, Agim Murtezi comme il

 19   l'on dit. Je ne pouvais donc pas montrer son nom et son numéro. Si je

 20   n'avais pas été sûr à son sujet  comme c'était le cas pour les autres,

 21   Shala, Qerqizi, Celiku, je n'aurais pas pu écrire son nom.

 22   Q.  De nouveau, l'information que vous avez reçue, c'est cela que je veux

 23   savoir, c'est que l'information que vous avez reçue était erronée, n'est-ce

 24   pas ?

 25   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président,  je suis vraiment


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  1   désolé.

  2   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi --

  3   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président --

  4   M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi, Maître Whiting.

  5   M. WHITING : [interprétation] Je m'oppose à la question.

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] Puis-je terminer ma question, vous

  7   m'interrompez ?

  8   Q.  N'est-ce pas ?

  9   M. WHITING : [interprétation] La question est terminée, je vais formuler

 10   une objection.

 11   M. GUY-SMITH : [interprétation] Bien, merci.

 12   M. WHITING : [interprétation] D'abord on a déjà posé ces questions, le

 13   temoin a déjà répondu à la question. Deuxièmement, ce n'est pas à ce témoin

 14   de dire si l'information est erronée ou non. Il a simplement témoigné là-

 15   dessus. Il a dit ce qu'il pensait et ce n'est pas à lui de dire si

 16   l'information est erronée ou non. Mais dans tous les cas la question lui a

 17   déjà été posée et le témoin a déjà répondu à la question.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Guy-Smith, je vous écoute.

 19   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec l'analyse de

 20   M. Whiting. Mon désaccord est à deux volets. D'abord, concernant

 21   l'information que ce témoin a reçu, il peut donner son opinion concernant

 22   la véracité ou l'inexactitude de cette information comme il l'a fait

 23   concernant d'autres informations qu'il a reçues comme étant des

 24   informations correctes et incorrectes. C'est à la  Chambre, bien sûr, de

 25   déterminer et de juger de cela, en dernier lieu.


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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, et quel était le deuxième volet

  2   de votre objection ?

  3   M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, effectivement mon objection était à

  4   deux volets et je voulais dire que je ne crois pas qu'il a déjà répondu à

  5   la question.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que le témoin a essayé de

  7   répondre. Je ne vais toutefois pas vous empêcher de poser une question

  8   concernant son opinion. Il s'agit de ouï-dire et d'essayer de rentrer plus

  9   en détail, dans la qualité de l'essence de l'information reçue, serait

 10   quelque chose que la Chambre apprécierait, je crois qui nous serait bien

 11   utile. Je tranche la poire en deux et je vous permets de poser une question

 12   tel que je vous l'ai demandé.

 13   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Q.  Monsieur, vous avez essayé tout comme d'autres personnes, d'autres

 15   (expurgé) et je ne souhaite pas citer ici des noms, pour ne

 16   pas identifier ces personnes, vous avez essayé de découvrir qui étaient les

 17   personnes responsables à diverses étapes concernant divers événements que

 18   vous avez vécus. Est-ce que cette affirmation est juste ?  

 19       R.  Pardon, pourriez-vous répéter votre question. Je ne suis pas tout à

 20   fait certain de l'avoir bien comprise ?

 21   Q.  Certainement, vous vouliez savoir, pour vous donner un exemple, à un

 22   moment donné, qui étaient les personnes qui vous ont enlevé, qui sont

 23   venues chez vous à la maison et qui vous ont enlevé, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Vous, vous avez essayé également d'obtenir des noms de personnes qui se


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  1   sont trouvées autour de vous à Lapusnik, autour de vous, avec vous à

  2   Lapusmik, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  A l'époque, alors que vous essayiez d'obtenir cette information --

  5   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je crois qu'il nous faudrait passer à

  6   huis clos partiel pour quelques instants, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos

  8   partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. GUY-SMITH : [interprétation] 

  7   Q.  En ce qui concerne le troisième soldat qui se trouvait sur le lieu de

  8   l'exécution, vous souvenez-vous avoir jamais donné à quiconque un élément

  9   d'information concernant une description physique de sa personne ?

 10   R.   Je ne me souviens pas avoir jamais recueilli des éléments

 11   d'information à son sujet. C'est ce que j'ai dit dans ma déclaration. Il se

 12   trouvait en face de moi et tirait dans ma direction. Je ne sais pas s'il

 13   est en vie au jour d'aujourd'hui ou s'il est mort. Je ne sais pas où il se

 14   trouve. Je ne le connais pas. J'ai toujours pensé, que malgré qu'on lui ait

 15   donné l'ordre de tirer, peut-être que quelque part, il avait une âme et que

 16   c'est la raison pour laquelle il ne m'a pas tué, et c'est la raison pour

 17   laquelle j'ai réussi à m'échapper. Je ne me souviens pas avoir jamais

 18   communiqué une description physique de sa personne à quiconque.

 19   Q.  Lorsque vous avez assisté à une séance -- lorsque vous avez essayé de

 20   recueillir le plus d'éléments possibles sur ces personnes, vous tentiez de

 21   les reconnaître et vous tentiez de rassembler tous les éléments

 22   d'information possibles pour pouvoir les retrouver, n'est-ce pas ?

 23   R.  De ces personnes -- de toutes ces personnes, la personne que nous

 24   recherchions en priorité était Shala. Ceci à cause de (expurgée)

 25   (expurgée) Nous avons essayé de découvrir qui était Shala, qui était cet


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  1   homme, d'où il venait, où se trouvait sa maison. On a effectivement réussi

  2   à le retrouver. On a décliné son identité. On a retrouvé son père. Cette

  3   personne se trouve assise derrière vous.

  4   Q.  Vous aviez des éléments d'information sur l'origine du troisième

  5   soldat. Par là, j'entends que vous aviez des éléments en vertu de quoi le

  6   troisième soldat s'appelait Celiku, n'est-ce pas ?

  7   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire ? Est-ce que vous entendez qu'il venait

  8   d'un endroit qui s'appelait Celiku ou qu'il s'appelait Celiku ?

  9   Q.  Il avait été envoyé par un dénommé Celiku pour, comme vous l'avez dit,

 10   aider Shala. Tels étaient les éléments d'information dont vous disposiez,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Les choses étaient ainsi. En gravissant la montagne et depuis en

 13   partant de la prison, ce soldat n'était pas avec nous. A mi-chemin, on lui

 14   a demandé de nous escorter. Nous avons rencontré un certain nombre de

 15   personnes. C'est là que Shala nous a dit que le commandant Celiku allait

 16   arriver. C'est à ce moment-là que ce soldat nous a rejoints. Avant ce

 17   moment-là, il n'y avait aucun soldat qui nous accompagnait.

 18   Q.  Pour ce qui est de cet élément d'information en particulier, cet

 19   élément d'information qui porte sur Celiku. Il s'agit d'un élément

 20   extrêmement important. Vous n'avez communiqué cet élément à personne. Vous

 21   n'avez pas remis cet élément d'information à quelqu'un, que ce soit les

 22   Serbes ou les enquêteurs de la MINUK ?

 23   M. WHITING : [interprétation] Ceci n'est pas une représentation exacte du

 24   témoignage. Il a donné ces éléments aux enquêteurs de la MINUK.

 25   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non, pas tout à fait.


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  1   Q.  Parce que ceci n'a pas été communiqué tout de suite. Ce n'est que

  2   lorsque vous avez procédé pas à pas avec les enquêteurs de la MINUK, pour

  3   essayer de comprendre ce qui s'est passé, que vous avez communiqué ces

  4   éléments.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A l'origine, ceci a été communiqué aux

  6   enquêteurs de la MINUK ?

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Non. A l'origine, cette déclaration a été

  8   faite aux Serbes.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que vous tentez de recueillir

 10   une réponse qui a plutôt tendance à semer la confusion au niveau du

 11   témoignage qui est donné ici.

 12   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pardonnez-moi. Je ne tente pas de semer la

 13   confusion dans le témoignage qui est donné, bien que quelques fois, ce sont

 14   des choses dont on accuse les conseils de la Défense. Je tente en réalité

 15   de clarifier les choses.

 16   Q.  Lorsque vous avez rencontré les autorités serbes pour la première fois,

 17   vous n'avez pas évoqué le nom de Celiku, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non. Je n'ai pas évoqué son nom.

 19   Q.  Merci.

 20   M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Guy-Smith.

 22   Maître Topolski, vous avez la parole.

 23   Contre-interrogatoire par M. Topolski :

 24   Q.  [interprétation] Je représente Isak Musliu. J'aimerais comprendre votre

 25   point de vue. Vous vous êtes engagé à faire appliquer la justice, n'est-ce


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  1   pas ?

  2   R.  Bien sûr.

  3   Q.  Pour vous, si vous voulez que justice soit rendue, il faut que vous

  4   empruntiez les voies judiciaires, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est ce que je pense.

  6   Q.  Vous avez abandonné le Kanun, vous avez abandonné toute idée de

  7   vengeance; est-ce exact ?

  8   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez par "abandonné le Kanun," et

  9   "abandonné toute idée de (expurgé)." A quoi faites-vous allusion ? Je ne

 10   vous comprends pas.

 11   Q.  J'évoque ici ce que vos propres propos aux enquêteurs du TPIY. Vous et

 12   votre famille, vous avez évoqué cette question, à savoir si vous deviez

 13   assassiner les personnes responsables de la mort d'(expurgé)

 14   (expurgé). Vous avez donc décidé d'abandonner cette voie-là pour vous tourner

 15   vers les voies plus juridiques, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est quelque chose que nous évoquions souvent en présence des membres

 17   de ma famille, lorsque nous avons évoqué ce meurtre. Nous avons donc décidé

 18   d'opter pour la voie juridique.

 19   Q.  Nous pouvons écarter toute idée de vengeance, ici. Vous n'êtes pas ici

 20   à la barre avec cette idée en tête, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Qu'est-ce que vous

 22   entendez pas vengeance ?

 23   Q.  Je vais poursuivre. Je vais vous poser un certain nombre de questions,

 24   mais elles ne sont pas en très grand nombre, concernant Murrizi. Je ne vais

 25   pas répéter les questions qui ont déjà été posées. Est-ce que vous me


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  1   comprenez ?

  2   R.  Oui, oui. Je vous comprends fort bien.

  3   Q.  Les recherches que vous avez menées vous-même, ainsi que d'autres, ont

  4   indiqué que Murrizi avait pour nom Agim Murtezi, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Les choses étaient ainsi. C'est ainsi que nous avons découvert ce

  6   nom.

  7   Q.  Un homme appelé Agim Murtezi est apparu au banc des accusés, un banc

  8   qui ressemble beaucoup à celui qui est derrière moi, au mois de février

  9   2003. Avez-vous vu cela à la télévision ?

 10   R.  Oui, j'ai vu cela, tout à fait. Et j'ai vu qu'une des personnes est

 11   venue ici.

 12   Q.  Avez-vous pris un téléphone pour dire qu'ils s'étaient trompés de

 13   personne ?

 14   R.  Pourquoi voulez-vous que je prenne le téléphone ?

 15   Q.  Vous dites que voulez que justice soit faite, et vous dites n'avoir

 16   aucun esprit de vengeance. Vous saviez que cet homme, Agim Murtezi, qui se

 17   trouve dans le banc des accusés derrière moi, n'était pas Murrizi. Qu'avez-

 18   vous fait donc ?

 19   R.  Avant qu'Agim Murtezi ne se retrouve dans le banc des accusés, les

 20   enquêteurs de la MINUK m'ont montré six photographies. La première

 21   concernait Shala, et ensuite Qerqiz et ensuite Celiku. Ils ne m'ont pas dit

 22   s'il s'agissait de quelqu'un de Lapusnik ou d'ailleurs. J'ai regardé ces

 23   photographies très attentivement, et ensuite, lorsqu'on m'a montré la

 24   photographie d'Agim Murtezi, je n'étais pas tout à fait sûr, et je ne

 25   savais pas exactement qui était cette personne. C'est la raison pour


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  1   laquelle je n'ai pas pu entourer sa photo d'un cercle et signer la

  2   photographie. Par conséquent, lorsque le TPIY m'a demandé de venir ici, je

  3   n'ai pas été en mesure d'apporter des modifications. Pour ce qui est des

  4   autres témoins, il a dû y avoir une erreur ou quelque chose. Ceci est

  5   quelque chose sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Je l'ai vu, et je

  6   regardais, et j'attendais de savoir ce qui allait se passer. En ce qui me

  7   concerne, je ne pouvais pas entourer sa photographie d'un cercle et signer

  8   à côté, car je ne connaissais pas cette personne. Pourquoi devrais-je

  9   prendre le téléphone ? Qui devrais-je appeler ?

 10   Q.  Ce n'est pas vous qui l'avez envoyé ici; il vient ici, il aurait pu

 11   être poursuivi et condamné, n'est-ce pas ? Est-ce bien votre point de vue

 12   concernant Agim Murtezi, oui ou non ?

 13   R.  Que cela vous importe ou non, du reste, à avoir s'il avait  pu être

 14   condamné en présence d'autres témoins ou à la lumière d'autres déclarations

 15   du témoin, je n'ai rien à voir avec cela. Tout ce que je peux dire, c'est

 16   que je ne pouvais pas le reconnaître sur la photographie. Je ne pouvais pas

 17   dire que cette personne était effectivement Agim Murtezi.

 18   Q.  Je souhaite que tout le monde comprenne. Est-ce que vous souhaitez

 19   maintenant lui envoyer vos excuses ?

 20   M. WHITING : [interprétation] J'objecte à ce qui vient d'être dit.

 21   M. TOPOLSKI : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez envoyer un mot d'excuse à Agim Murtezi,

 23   puisque vous avez dit que c'était l'homme qui avait tiré sur les vôtres.

 24   Vous avez la possibilité de le faire maintenant.

 25   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, vraiment, je soulève


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  1   une objection.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'entends bien votre objection, mais

  3   elle est rejetée.

  4   M. TOPOLSKI : [interprétation]

  5   Q.  Bien, répondez à ma question. Souhaitez-vous faire des excuses, oui ou

  6   non ?

  7   R.  Je lui aurais présenté mes excuses, si j'avais dit que cette personne

  8   avait été Agim Murtezi. Dans ce cas-là, je lui aurais présenté mes excuses.

  9   Mais lorsque j'ai vu ces photographies, je ne pouvais pas dire si cette

 10   personne était à Lapusnik. Je ne vois pas pourquoi vous me demandez de lui

 11   faire des excuses. Donnez-moi une raison, et à ce moment-là, je pourrais

 12   savoir pourquoi vous souhaitez que je lui présente mes excuses.

 13   Q.  Ecoutez, je ne réponds pas à vos questions, vous devez répondre aux

 14   miennes. Je vais poursuivre.

 15   R.  Et bien, c'est la réponse que je vous fournie. Je ne vois pas pourquoi

 16   je devrais présenter mes excuses, car je n'ai pas reconnu cette personne

 17   sur les photographies qui m'ont été montrées comme étant une personne qui

 18   se trouvait sur le lieu du meurtre. Il est très difficile d'entourer d'un

 19   cercle le nom de quelqu'un lorsque vous ne savez pas si cette personne

 20   correspond effectivement à la photographie ou non.

 21   Q.  Vous donnez des noms même lorsque vous n'êtes pas sûr, n'est-ce pas ?

 22   R.  J'ai dit que j'ai entendu dire que Murrizi était une personne qui

 23   s'appelait Agim Murtezi. Mais lorsque les enquêteurs m'ont montré les

 24   photographies, et m'ont demandé de reconnaître qui était Agim Murtezi,

 25   d'après ces photographies, je ne pouvais le reconnaître. Par conséquent,


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  1   j'avais ces photographies sous les yeux. Il y en avait six sur cette

  2   planche et j'étais censé reconnaître la personne, mais je n'étais pas en

  3   mesure de prendre mon stylo et d'entourer la photographie d'un cercle et

  4   d'y apposer ma signature, car je ne savais pas qui était la personne.

  5   Ensuite, cette planche photographique a été retirée. Je ne sais pas où elle

  6   est.

  7   M. TOPOLSKI : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à

  8   huis clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît ?

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. TOPOLSKI : [interprétation]

  5   Q.  Je vais essayer, autant que faire se peut, de me rapprocher le plus

  6   possible des dates où vous avez été détenu à Lapusnik d'après vous. Nous

  7   allons essayer de faire cela ensemble. En premier lieu, pourriez-vous nous

  8   donner une date en juillet 1998, qui est le premier moment, dites-vous où

  9   vous avez été emmené ?

 10   R.  Je ne connais pas la date exacte, mais je sais que c'était 15 jours

 11   après l'enlèvement d'(expurgé). Je crois que c'était 15

 12   jours après, mais je ne peux pas vous donner la date exacte.

 13   Q.  Si cet événement que vous venez de relater s'est produit aux alentours

 14   du 4 juillet, voyons si nous ne pouvons pas essayer de trouver une date

 15   ensemble. Le 18 juillet, vous étiez au SUP, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne sais pas à quelle date j'étais dans le SUP.

 17   Q.  Ecoutez, nous avons un document, et je vous dis que c'était bien le 18.

 18   Nous avons un document à l'appui de cela. Nous allons regarder ceci dans

 19   quelques instants. Donc ce n'est pas le 18, dites-vous ? Combien de jours

 20   après votre interrogatoire au SUP avec (expurgé) et (expurgé),

 21   combien de jours après cet interrogatoire avec (expurgé) et (expurgé) avez-

 22   vous été emmené ?

 23   R.  Je ne sais pas. Après ce jour-là, il y a eu une réunion dans le

 24   bâtiment de l'école. Je ne sais pas exactement à quel moment cette réunion

 25   s'est tenue, mais je sais simplement que cette réunion a eu lieu ce soir-


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  1   là.

  2   Q.  Je vais essayer de vous aider. D'après d'autres éléments de preuve, il

  3   devait sans doute s'agir du 20 juillet. Nous savons que Lapusnik est tombé

  4   aux mains des Serbes le 26 juillet. Nous savons également que les terribles

  5   événements qui se sont produits dans la forêt se sont produits ce jour-là

  6   ou la veille, le 25 juillet; ce qui signifie, si je ne me trompe pas, que

  7   vous avez dû passer cinq jours et cinq nuits à l'endroit que vous nous avez

  8   décrit comme étant le camps; êtes-vous d'accord avec moi sur ce point ?

  9   R.  Je sais que j'ai passé les trois premières nuits en présence de

 10   (expurgé), (expurgé), (expurgé). J'ai passé les trois premières nuits en

 11   présence des personnes dont je viens de citer les noms et la personne qui

 12   venait de Belince. Ce jour-là, Isak m'a bandé les yeux, et j'ai décrit ce

 13   qu'il m'a fait ce jour-là. Il m'a emmené dans l'autre pièce, et pour autant

 14   que je m'en souvienne, j'ai passé quatre jours dans la deuxième pièce. Il

 15   se peut que ce soit trois jours, mais pour autant que je m'en souvienne,

 16   c'était quatre. Je ne me souviens pas des dates, mais je peux le compter en

 17   nombre de jours. Je sais que j'ai passé trois nuits dans la première pièce.

 18   Je sais que j'y étais trois nuits et trois jours et je sais que (expurgée)

 19   (expurgée).

 20   Q.  D'après votre témoignage, il est clair que les passages à tabac, que

 21   vous dites avoir subis aux mains de Qerqiz, sont des passages à tabac que

 22   vous avez subis au cours de ces trois premiers jours, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est ainsi que les choses se sont passées.

 24   Q.  La raison pour laquelle je vous pose ces questions, Monsieur, est la

 25   suivante : je souhaite recueillir votre commentaire à cet égard. D'après


Page 2516

  1   mon client, le 18 juillet entre l'heure du déjeuner du 18 juillet et le 24

  2   juillet, il ne se trouvait pas à Lapusnik puisqu'il se battait à Rahovec.

  3   Si j'ai raison, il ne se trouvait pas là au moment où vous y étiez.

  4   Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre la peine de nous faire part de vos

  5   observations ?

  6   R.  Oui, vous pensez  qu'Isak était à Rahovec en train de combattre. C'est

  7   votre point de vue. Moi, je vous dis que je n'ai jamais cru qu'Isak s'est

  8   battu à Rahovec. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, lorsqu'il est entré dans

  9   la pièce avec Murrizi et les soldats, qu'ils ont ordonné de m'enchaîner,

 10   qu'il a commencé à me frapper et me rouer de coups, qu'il a commencé à me

 11   sauter dessus et à me frapper sur la poitrine, je suis tombé à terre. Il a

 12   commencé à me rouer de coups de pied. C'était bien Isak en train de nous

 13   passer à tabac avec un soldat qui nous tenait -- qui pointait le canon de

 14   son fusil dans notre direction, et qu'Isak n'était pas en train de se

 15   battre quelque part. Je suis tout à fait convaincu qu'il n'est jamais allé

 16   se battre. Tout ce qu'il pouvait faire, était d'aller rechercher les gens,

 17   de les attacher, de les passer à tabac. C'est ce que je pense.

 18   Q.  Vous utilisez souvent les termes, "je pense", "je suis convaincu", et

 19   cetera, Monsieur le témoin. Est-ce que vous êtes maintenant convaincu que

 20   c'était bien Isak Musliu ?

 21   R.  Où cela ? En train de combattre ou de me battre ? Où cela ?

 22   Q.  Est-ce que vous avez été convaincu que c'était Isak Musliu qui vous

 23   portait des coups ? Est-ce que vous croyez, c'est cela que vous croyez ?

 24   R.  Sans avoir besoin de réfléchir, je l'ai vu là. C'est une personne que

 25   je connaissais d'avant la guerre, que j'avais vue avant la guerre. Que


Page 2517

  1   voulez-vous dire par, est-ce que je crois ?

  2   Q.  J'y reviendrai, je reviendrai à cela. Est-ce que vous avez été un

  3   informateur des Serbes, pour le compte des Serbes ?

  4   R.  Jamais. Tout ce que je dis ici, vous pouvez le prendre ou le comprendre

  5   de façon différente, mais je n'ai jamais été un informateur.

  6   Q.  Est-ce qu'aucun de --

  7   R.  Je n'étais même pas intéressé à devenir un informateur. 

  8   Q.  Nous parlerons des questions d'intérêts par la suite. Est-ce que l'un

  9   quelconque de (expurgé) a été informateur des Serbes, à votre

 10   connaissance ?

 11   R.  A ma connaissance, non.

 12   Q.  Est-ce qu'après 1990, vous avez demandé un permis pour avoir une arme

 13   au Kosovo ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Qui a donné à (expurgé) l'autorisation de conserver une arme à feu

 16   après 1990 au Kosovo ?

 17   R.  Voilà ce que je peux vous dire : (expurgé) était chasseur. Il avait des

 18   armes en sa possession dans les années 1980 lorsque Tito était encore en

 19   vie. Après 1972, lorsque le Kosovo a obtenu l'autonomie et lorsque les

 20   Albanais gouvernaient, le chef du SUP à Ferizaj et à Shtime était Albanais.

 21   Donc, (expurgé) a obtenu d'avoir un autre fusil de chasse. C'était un passe

 22   temps, un divertissement pour ma famille. (expurgé), Dieu le bénisse, il

 23   arrêtait parfois de travailler pour aller à la chasse. C'était un

 24   divertissement pendant toute cette période. Ce n'était pas un

 25   divertissement acquis; c'est quelque chose que nous aimions beaucoup et


Page 2518

  1   ceci n'a pas de frontières, ce type de -- ou n'a pas de frontière. Moi

  2   aussi, j'allais à la chasse. Il y avait des rumeurs selon lesquelles

  3   j'allais chasser sans permis pour l'arme que j'utilisais, et que je me

  4   servais du fusil de (expurgé) sans permis de chasse. A l'époque, j'ai eu la

  5   possibilité d'obtenir l'autorisation d'utiliser le fusil de (expurgé). A

  6   l'époque, c'était la même chose que d'obtenir un permis de conduire. Il

  7   était même plus difficile d'obtenir un passeport ou un permis de conduire

  8   qu'un permis de chasse. Le gouvernement du Kosovo fonctionnait à l'époque,

  9   bien que ---

 10   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le témoin ralentisse si

 11   possible.

 12   M. TOPOLSKI : Oui --

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voudriez-vous, s'il vous plaît, faire

 14   une pause entre les questions, les réponses. Les interprètes ne réussissent

 15   pas à vous suivre. Vous donnez beaucoup de renseignements très rapidement.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, je vais faire cela. Je vais m'y

 17   efforcer.

 18   Nous avons répondu à tous les appels que nous avions reçus ou entendus du

 19   gouvernement du Kosovo. A l'époque, il fallait payer un impôt au

 20   gouvernement du Kosovo, pas seulement nous, mais tout un chacun, toute la

 21   population du Kosovo. Quoique nous ayons affaire sur le niveau national,

 22   tout ce qui était dans l'intérêt du peuple du Kosovo, nous l'avons fait.

 23   Nous avons, par exemple, participé aux élections --

 24   M. TOPOLSKI : [interprétation]

 25   Q.  S'il vous plaît, nous sommes excessivement éloignés de la question que


Page 2519

  1   je vous ai posée. Nous sommes à des milliers de kilomètres de la question

  2   que je vous ai posée. Qui a donné à (expurgé) le permis de détenir une

  3   arme en 1990. La réponse était : "Ce fut un membre du SUP à Ferizaj."

  4   Maintenant, vous allez quitter la barre si vous continuez à faire des

  5   discours.

  6   Vous niez avoir été un informateur serbe. Vous niez qu'(expurgé)

  7   (expurgé) ait été informateur des Serbes. Est-ce qu'on ne vous a

  8   jamais donné à penser qu'à votre connaissance, quelqu'un du Kosovo avant la

  9   guerre, que vous étiez un informateur serbe ? N'avez-vous jamais été accusé

 10   d'être cela ?

 11   R.  Non, jamais.

 12   Q.  Très bien. A la lumière de ces réponses, je souhaiterais avoir -- que

 13   l'on mette devant vous, en albanais, le texte de l'audition que vous avez

 14   donnée avec des Serbes le 18 juillet 1998. Me Mansfield avait ceci hier. Je

 15   crois que ceci fait partie du lot des documents. C'est le troisième

 16   document.

 17   M. TOPOLSKI : [interprétation] J'espère que la Chambre a encore la liasse

 18   de M. Mansfield, utilisée hier. J'ai moi-même cette pièce.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît nous

 20   donner le numéro ERN ?

 21   M. TOPOLSKI : [interprétation] Bien sûr. En anglais, le numéro ERN est

 22   U000-0691 à 0692, et dans ce que je pense être la version albanaise 0691 --

 23   non, c'est le même numéro, jusqu'à 0692. Mais ceci fait immédiatement suite

 24   au texte anglais.

 25   Q.  Maintenant, on vous a posé des questions à ce sujet hier, dans tous les


Page 2520

  1   cas une partie des documents. C'est M. Mansfield qui vous a posé des

  2   questions pour le compte de M. Limaj. Je me rends compte que nous allons

  3   devoir faire très attention parce que les personnes sont nommées dans ce

  4   document. Avant de commencer à le regarder dans votre langue et dans la

  5   mienne, il y a également une autre chose que je voudrais vous demander;

  6   j'ai une autre question à vous poser.

  7   R.  Oui, bien sûr.

  8   Q.  Dans --

  9   R.  Je voudrais poser une question ou lancer un appel. Si nous pouvions

 10   retourner en audience à huis clos partiel, je pourrais peut être

 11   m'expliquer mieux.

 12   Q.  Oui, bien sûr, nous le ferons. Avant que nous n'allions en audience à

 13   huis clos partiel, je voudrais vous poser publiquement la question

 14   suivante. Je veux vous la poser en audience publique : vous avez un certain

 15   nombre de déclarations a des enquêteurs du Tribunal, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  J'espère que vous considérerez, mais naturellement, on peut vous mettre

 18   le texte devant vous. Je suis en train de regarder la déclaration que vous

 19   avez faite le 8 et 9 octobre 2003. Je ne suis pas en train de regarder le

 20   document que vous, vous avez devant vous pour le moment. Vous pouvez

 21   l'écarter pour le moment. Je voudrais que vous écoutiez. Voici ce que vous

 22   avez dit au Tribunal dans une déclaration faite à cette date, je cite :"Je

 23   n'ai jamais parlé de l'UCK comme des terroristes. On ne penserait jamais

 24   que l'UCK était cela. L'UCK était notre armée, et combattait légitimement

 25   pour le Kosovo. Malgré tout ce que j'ai dit dans ma déposition, tout ce


Page 2521

  1   dont j'ai été témoin et toutes ces épreuves que j'ai traversées, je ne

  2   blâme l'UCK d'une façon générale pour ce qui s'est passé. A mon avis, il

  3   n'y a que quelques personnes qui ont été membres de notre armée, qui sont

  4   responsables. Ce sont eux qu'il faut blâmer. Ce sont eux qui sont

  5   responsables et non  pas l'UCK dans son ensemble."

  6   M. TOPOLSKI : [interprétation] M. Younis très aimablement, vous a tendu

  7   également un exemplaire de cette déclaration en albanais, je pense.

  8   Q.  Si vous voulez bien regarder le paragraphe 15 de cette déclaration,

  9   vous verrez que je viens d'en donner lecture.

 10   R.  Que voulez-vous dire par le numéro 15 ?

 11   Q.  A la quatrième page.

 12   R.  Oui, je l'ai trouvé.

 13   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, confirmer pour les membres de la

 14   Chambre, que ceci est à la fois une déclaration vraie et exacte de votre

 15   position, de votre avis, à savoir que vous n'avez jamais mentionné le fait

 16   que l'UCK était des terroristes et que vous n'avez jamais pensé qu'ils

 17   étaient terroristes, et que pour vous, ils constituaient "notre armée."

 18   Est-ce que c'est ce que vous pensiez à l'époque ? Est-ce que c'est ce que

 19   vous croyez encore aujourd'hui ?

 20   R.  Oui. Je vais répondre, et je vais répondre lentement afin que vous

 21   puissiez comprendre ma réponse. Les trois personnes qui sont dans le box

 22   maintenant sont du Kosovo. Mais pour autant que je puisse dire, personne

 23   d'autre n'est de la Yougoslavie ici. A l'époque, quand on allait au SUP,

 24   même si on m'avait demandé au SUP si l'UCK était des terroristes, j'aurais

 25   dit oui parce qu'il n'y avait aucune manière d'en sortir -- de sortir du


Page 2522

  1   bureau de Jasovic si j'avais répondu autrement. Ces gens-là ont fait ce

  2   qu'ils ont fait. Le peuple du Kosovo, l'UCK a lutté pour la liberté contre

  3   le régime serbe. La même chose a été dite ici par le Dr Rugova dans

  4   l'affaire Milosevic. La même chose que ce qu'il a dit lorsqu'il est allé à

  5   Belgrade. Il a admis des choses de ce genre.

  6   Q.  Je vais vous interrompre parce qu'il faut absolument que vous

  7   ralentissiez. Entendez, s'il vous plaît.

  8   L'INTERPRÈTE : Microphone, Maître Topolski.

  9   M. TOPOLSKI : [interprétation]

 10   Q.  Il faut que vous ralentissiez. Peut-être -- en tout les cas, veuillez,

 11   s'il vous plaît, arrêtez de faire des discours.

 12   R.  Oui, je vais essayer de parler plus lentement. Je vais essayer de

 13   préciser et de clarifier les choses. Comment étaient les choses à l'époque

 14   à Pristina. Parce que cette personne a été envoyée à Belgrade, envoyée par

 15   la force. Rugova a été envoyé à Belgrade pour serrer la main de Milosevic

 16   parce qu'il a été forcé à le faire. Vous mentionnez cette déclaration même

 17   s'il m'avait demandé si ma mère était membre de l'UCK, j'aurais dit oui,

 18   parce que sans cela, je n'aurais pas plus revoir la lumière du jour. En

 19   plus de cela, les combats avaient commencé dans ces régions du Kosovo.

 20   L'UCK combattait pour la liberté du Kosovo.

 21   Q.  Vous savez ce qui va suivre ? Vous connaissez, n'est-ce pas, les

 22   questions que je vais vous poser en ce qui concerne cette déclaration,

 23   n'est-ce pas ? Répondez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous savez quelles

 24   sont les prochaines questions ? Savez-vous ce que je suis sur le point de

 25   vous demander ?


Page 2523

  1   R.  Non.

  2   Q.  L'une des choses que je voudrais vous demander, c'est pourquoi cette

  3   déclaration est remplie de mots "terroristes" ? Il est question de

  4   terroristes. Bien entendu, c'est une déclaration qui a été faite à

  5   quelqu'un qui n'a jamais été chez vous pour prendre un verre. (expurgé)

  6   (expurgé) n'est jamais venu chez vous pour prendre amicalement un verre,

  7   n'est-ce pas ?

  8   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Maître --

 10   M. WHITING : [interprétation] Si je pourrais juste interrompre --

 11   M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui.

 12   M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je remarque

 13   lorsque le conseil a présenté cette déclaration au témoin, il a demandé si

 14   on pouvait aller en audience à huis clos partiel. Le conseil a indiqué que

 15   oui. Je voudrais donc rappeler à tout le monde que ceci a été dit.

 16   M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui. Je suis très reconnaissant qu'on me le

 17   rappelle. J'espère que je m'impose suffisamment d'autodiscipline. Ces

 18   questions, à mon avis, devraient pouvoir être évoquées en audience

 19   publique. Lorsque le moment vient d'examiner ce texte, à mon avis, c'est le

 20   moment où il convient, à ce moment-là, d'aller en audience à huis clos

 21   partiel.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est évidemment la voie que nous

 23   suivrons à moins que le témoin n'entre dans les difficultés en citant des

 24   noms.

 25   M. TOPOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr. Je n'ai pas


Page 2524

  1   l'intention de créer de difficultés de ce genre.

  2   Q.  Maintenant, cette déclaration que nous allons regarder est remplie de

  3   phrases dans lesquelles apparaît le mot "terroristes". J'étais sur le point

  4   de vous demander si c'était une déclaration faite à un homme qui avait fait

  5   lui-même une déclaration au Tribunal, dans laquelle il avait dit que

  6   (expurgé) venait chez vous pour boire un verre. Est-ce que vous

  7   êtes surpris d'entendre qu'il dit ceci dans une déclaration au Tribunal ?

  8   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas le voir, je ne le  vois pas. Où

 10   est-ce que c'est ?

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.

 12   M. WHITING : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre à nouveau, mais

 13   ce n'est pas ce que dit la déclaration. Il ne dit pas cela. Il y a une

 14   question de temps présent et de temps passé, des temps de verbe. C'est la

 15   raison pour laquelle la question a été posée ainsi. Je suis désolé de

 16   pinailler, mais c'était très important. Il n'y a pas de déclaration qu'il

 17   venait chez lui.

 18   M. TOPOLSKI : [interprétation]

 19   Q.  Je vais donner lecture de ce qui a été dit dans la déclaration de

 20   (expurgé), signée par lui, adressée au Tribunal. C'est daté du 11

 21   mai.

 22   Monsieur le Témoin, j'espère que vous me suivez. Il s'agit du paragraphe

 23   14. Je cite :

 24   "Le 1er août, quelqu'un est venu d'un certain endroit à un poste de police.

 25   Le 1er août 1998," -- non, je ne suis pas en train de lire cette


Page 2525

  1   déclaration. C'est la déclaration (expurgé). Pardon, non, je vous

  2   remercie. Cela n'est pas la déclaration (expurgé). Ecartez cela, s'il

  3   vous plaît, Monsieur le Témoin, si vous voulez bien. Ce n'est pas cela que

  4   j'étais en train de lire. Je reviens donc à la déclaration faite, (expurgé)

  5   qui dit que :

  6   "Le 1er août 1998, vous-même de votre village êtes venu à un poste de

  7   police pour rendre compte du fait que vous aviez été détenu en prison. Je

  8   me rappelle cette date, parce que je savais," et il donne seulement votre

  9   (expurgé). Ensuite, "(expurgé). (expurgé), c'étaient des gens -

 10   - c'étaient des amis qui ne s'opposaient pas aux autorités serbes. Je m'y

 11   arrêtais souvent." On emploie le temps passé. "Je m'arrêtais souvent chez

 12   eux pour prendre un verre. Ensuite, j'allais chasser avec eux. J'allais à

 13   la chasse avec eux."

 14   Est-ce que vous êtes surpris d'entendre que M. (expurgé) du MUP dit cela de

 15   vous et de (expurgé) ?

 16   R.  Non, je n'en suis pas surpris. Mais il y a erreur sur la personne parce

 17   que la famille (expurgé) avait de nombreux membres. Il y en avait un autre

 18   également chasseur, qui allait avec (expurgé) à la chasse. Je ne nie pas ici

 19   que (expurgé) ait eu des amis serbes de l'époque de Tito et ceci jusqu'à

 20   l'époque de l'autonomie et par la suite. Mais il allait à la chasse avec

 21   certains Serbes, mais pas les Serbes. Cette personne de la police là, qui

 22   est mentionnée ici, cela n'est pas celui qui allait à la chasse. Il s'agit

 23   d'une autre personne. Son nom est -- il travaillait à l'hôtel Ljuboten.

 24   C'est lui qui venait chez nous, qui venait prendre du café, et ensuite nous

 25   allions à la chasse. Mais ceci, c'est différent. Ce n'est pas la personne


Page 2526

  1   dont vous parlez ici.

  2   Q.  Est-ce que vous voudriez que l'on suspende un moment la séance ? Est-ce

  3   que vous êtes fatigué ? Je voudrais évidemment que vos réponses soient

  4   appréciées comme il convient. En toute justice, avez-vous besoin qu'on

  5   suspende la séance ?

  6   R.  Non, non. Pas du tout.

  7   Q.  Bon. J'ai ici devant moi une déclaration de (expurgé).

  8   (expurgée)

  9   (expurgée), ceci est donc dit au Tribunal, on voit au troisième

 10   paragraphe de cette déclaration en avril 1991, il avait rejoint le SUP à

 11   Urosevac. C'est le même policier serbe qui venait prendre un verre chez

 12   vous. Alors, est-ce que vous voulez modifier votre réponse, la réponse que

 13   vous venez de nous donner ?

 14   R.  Est-ce que vous voulez dire que (expurgée) était un fonctionnaire de

 15   police ? Je ne comprends pas cela.

 16   Q (expurgée)

 17   fonctionnaire de police.

18  (expurgée)

19  (expurgée)

20  (expurgée)

21  (expurgée)

22  (expurgée)

23  (expurgée)

24  (expurgée)

25  (expurgée)


Page 2527

  1   (expurgée)

  2   (expurgée). La seule chose qu'il avait c'était ses fusils de chasse

  3   de l'époque de Tito; ceci à partir de l'époque de l'autonomie jusqu'à

  4   l'époque de Slobodan Milosevic. Cela, je ne peux pas le nier. Lorsque nous

  5   parlons du moment où je suis allé au bureau du SUP et où j'ai dû répondre à

  6   ce qu'il voulait que je réponde, en ce qui concernait l'UCK ou tout le

  7   monde --

  8   Q.  Je vais vous interrompre, parce que les questions que je vous pose sur

  9   cette question, cela n'est plus important.

 10   Je vois que M. Whiting demande la parole. Donc, je cède.

 11   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais voulu évoquer

 12   la question plus tôt, mais cela m'a pris un certain temps de comprendre que

 13   la déclaration à laquelle se réfère Me Topolski, je crois qu'en toute

 14   justice, le reste du paragraphe que Me Topolski était en train de lire, je

 15   crois qu'il devrait lire l'intégralité du paragraphe, parce que

 16   l'insinuation qui se trouve tout en bas, et c'est ce qui a été dit au

 17   témoin, c'est qu'il fournissait des informations. Et si je pouvais

 18   simplement donner lecture du reste du paragraphe --

 19   M. TOPOLSKI : [interprétation] Je voulais d'abord obtenir une certaine

 20   réponse, et ensuite j'allais y revenir. Mais je suis d'accord pour que M.

 21   Whiting en donne lecture.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Whiting.

 23   M. WHITING : [interprétation] Le reste du paragraphe se réfère au témoin et

 24   à sa famille. Je cite : "Je ne dirais pas que c'étaient des Albanais loyaux

 25   de façon négative, et nous ne les avons jamais employés pour obtenir des


Page 2528

  1   renseignements. C'était juste des personnes qui ne faisaient pas de

  2   différence entre les différentes ethnies. En tout état de cause, ceci

  3   aurait pu être une raison suffisante pour que les séparatistes albanais

  4   aient des raisons de les enlever."

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. TOPOLSKI : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que vous étiez des Albanais loyaux, vous et (expurgé) ?

  8   R.  Pour les questions nationales, oui, bien sûr, sans aucun doute,

  9   lorsqu'il s'agissait de question nationale, de notre identité nationale.

 10   Mais pour obtenir un extrait de naissance, ou obtenir un permis, il fallait

 11   que nous allions trouver les Serbes pour les obtenir, à la municipalité, à

 12   la police. Il fallait bien obtenir des documents d'identité. C'était des

 13   questions quotidiennes, des problèmes quotidiens, qui étaient importants

 14   pour nous. Il fallait bien qu'on les obtienne. Pas seulement moi, mais

 15   également le numéro un au Kosovo, M. Ibrahim Rugova, lui-même, devait y

 16   aller aussi.

 17   Mais c'est une autre question si vous demandez : Avez-vous jamais travaillé

 18   pour la police ? Il y avait à l'époque des personnes qui étaient des

 19   Albanais, et qui travaillaient à la municipalité, qui étaient des chefs de

 20   service à la municipalité, les maires, ainsi de suite. Mais en ce qui nous

 21   concerne, nous avons jamais rien eu à avoir avec le régime, si ne n'est

 22   pour cette question du divertissement de la chasse. J'ai dit que la chasse

 23   et l'amour sont très semblables. Elles ne connaissent ni frontières, ni

 24   couleurs. Lorsqu'on aime quelque chose beaucoup, c'est comme cela. Si on

 25   aime le basket-ball, le football, voilà comment sont les choses. Voilà


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  1   comment il se trouve que nous étions ensembles, et que nous allions à la

  2   chasse avec des Serbes. C'est cela qui s'est passé, et je ne le nie pas.

  3   Nous le faisons encore aujourd'hui. Il n'y a plus de Serbes, et (expurgé)

  4   continue d'aller à la chasse avec des amis albanais. A l'époque, il y avait

  5   aussi des Albanais qui allaient à la chasse, mais nous avions aussi des

  6   Serbes avec nous. Voilà comment est la situation.

  7   M. TOPOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que le

  8   moment serait bien choisi pour suspendre l'audience. Je me demande si

  9   pendant la suspension d'audience, les membres de la Chambre pourraient

 10   envisager de trouver certaines paroles apaisantes pour le témoin en ce qui

 11   concerne la visibilité apparente. On pourrait penser, d'après les réponses

 12   qu'il donne aux questions, s'il pouvait faire des réponses simples. A

 13   l'évidence, on reconnaît, bien entendu, l'autre aspect de la fonction de la

 14   Chambre devant l'opinion mondiale, mais il vient un moment où il faut que

 15   le temps de la Chambre soit utilisé de façon vraiment efficace. Je me

 16   demande si quelque chose pourrait être dit au témoin à cet égard. Je n'aime

 17   pas interrompre le témoin et lui dire : Mais répondez à ma question. Je

 18   laisse ceci évidemment aux membres de la Chambre.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Jusqu'à présent, la Chambre a été

 20   consciente du fait que les témoins sont interrogés par des conseils

 21   expérimentés, et que leurs tentatives n'ont pas été couronnées de succès.

 22   M. TOPOLSKI : [interprétation] Non.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, je ne sais pas si l'une

 24   quelconque de mes interventions pour ce qui est de la

 25   Chambre -- Enfin, nous allons voir.


Page 2530

  1   M. TOPOLSKI : [interprétation] Peut-être que vous pourriez envisager

  2   d'essayer encore une fois, et de voir --

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons avoir besoin d'une

  5   interruption de 30 minutes supplémentaires à cause des expurgations. Il

  6   faudra que le texte soit expurgé. Nous reprendrons à 16 heures 15.

  7   L'audience est suspendue.

  8   --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

  9   --- L'audience est reprise à 16 heures 17.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, Me Topolski vous posera

 11   maintenant un certain nombre de questions. Je vous demanderais, s'il vous

 12   plaît, de répondre plus lentement car les interprètes pourront mieux vous

 13   suivre. Car vous savez, vos propos sont interprétés dans quatre langues et

 14   lorsque vous parlez très rapidement, cela devient une tâche

 15   particulièrement ardue.

 16   La deuxième chose que je voulais vous demander, c'est d'essayer de vous

 17   concentrer et de répondre précisément aux questions qui vous sont posées

 18   par le conseil de la Défense. Il semble que vous commencez par répondre à

 19   une question qui vous est posée, mais vous vous éloignez assez rapidement

 20   du cœur du sujet. Alors, je vous demanderais d'écouter attentivement la

 21   question qui vous est posée, et si vous savez quelle est la réponse, vous

 22   pouvez la donner. Il n'est pas nécessaire de donner plus d'information

 23   qu'il n'est nécessaire. Vous pouvez peut-être répondre plus précisément et

 24   plus lentement.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, j'ai compris.


Page 2531

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   Je vous écoute, Maître Topolski.

  3   M. TOPOLSKI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Vous avez relaté aux Juges de la Chambre, à plusieurs reprises, que ni

  5   vous, ni aucun autre (expurgé), ayez coopéré avec les

  6   autorités serbes. Je voudrais vous poser une question très précise

  7   concernant ce fait. Et pour être tout à fait juste envers vous, je voudrais

  8   vous dire ce que j'ai sous les yeux. On vient de me remettre à l'instant le

  9   procès-verbal d'une réunion qui a eu lieu le 20 mai 1992. Il s'agit d'une

 10   réunion de la présidence d'une antenne de la Ligue de la Libération du

 11   Kosovo pour ce qui est de la zone dans laquelle se trouve votre village.

 12   D'abord, j'aimerais vous demander si vous me comprenez, si vous avez

 13   compris tout ce que j'ai dit jusqu'à présent ?

 14   R.  Oui, bien sûr, tout à fait.

 15   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, pourrait-

 16   on nous donner également un exemplaire de ce document ?

 17   M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui. Certainement le document est en

 18   albanais, et j'ai demandé à ce que l'on me le traduise pendant la pause.

 19   Pourrait-on remettre la traduction également. Je me tourne vers mes

 20   collègues. En fait, il s'agit d'une traduction faite assez rapidement. Nous

 21   l'avons vraiment faite au cours de la dernière demi-heure, pendant la

 22   pause. Mais vous pouvez effectivement remettre cette copie à M. Whiting.

 23   M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on également remettre le document au

 24   témoin ?

 25   M. TOPOLSKI : [interprétation] Non, car je vais simplement lui parler des


Page 2532

  1   conclusions de la réunion et je vais lui demander s'il était au courant de

  2   la conclusion qui a été faite à la fin de la réunion car le sujet de la

  3   réunion n'est pas quelque chose qui me préoccupe.

  4   Q.  En lisant la conclusion, nous pouvons lire qu'on demande à ce que (expurgé)

  5   (expurgé) soit boycottée car vous continuez à coopérer avec la police serbe.

  6   Je vous demandais : est-ce que vous comprenez ce que le mot "boycotté" veut

  7   dire ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  La seule question que je peux vous poser est la chose suivante en fait

 10   : est-ce que l'on vous a mis au courant du fait que (expurgé) serait

 11   boycottée en 1992 ?

 12   R.  D'abord, je voudrais savoir de quel boycott vous parlez ?

 13   Est-ce que vous parlez de boycotter pour les mariages, les funérailles, les

 14   morts ?

 15   Q.  On a demandé à ce que vous soyez boycotté pour tout, c'est-à-dire que

 16   les gens ne devaient plus se rendre à votre maison, ne devrait plus vous

 17   parler. Je ne sais pas si vous saviez ce que cette antenne de la Ligue de

 18   la Libération du Kosovo avait rendu pour décision.

 19   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

 20   cette traduction se trouve sous vos yeux. Mais d'abord on parle de la non

 21   coopération avec la police, et non pas de la coopération avec la police. Et

 22   deuxièmement, il n'y a absolument aucune référence à ce témoin dans ce

 23   document, comme on le lui soumet dans la question. M. Topolski a dit que :

 24   "En conclusion de cette réunion, on a dit qu'il faudrait boycotter (expurgé)

 25   (expurgé) car vous continuez d'avoir ou de coopérer avec la police serbe."


Page 2533

  1   Je ne vois vraiment pas où cela est écrit ici, car on parle ici dans ce

  2   document de la non-coopération justement.

  3   M. TOPOLSKI : [interprétation] Je vais éclairer les choses.

  4   Q.  L'effet de cette décision, comme je la comprends, l'effet de cette

  5   décision prise par cette antenne, par ce parti politique, c'est que cette

  6   antenne, cette branche particulière du parti croyait que (expurgé)

  7   coopérait avec la police serbe. Les décisions avaient été prises par cette

  8   antenne de la Ligue démocratique du Kosovo que les gens ne devraient plus

  9   avoir de contact avec (expurgé). Tout ce que je voudrais vous demander,

 10   c'est si en 1992 vous étiez mis au courant de ce fait ?

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'objection qui a été formulée, Maître

 12   Topolski, c'est qu'il n'y a absolument pas de base sur laquelle vous pouvez

 13   cette question. Nous n'avons pas ce document sous les yeux. Est-ce que vous

 14   êtes en train de dire, qu'effectivement, on parle du témoin et de (expurgé)

 15   (expurgé) ici ?

 16   M. TOPOLSKI : [interprétation] Non. On ne parle pas de ce témoin, on ne

 17   parle pas de la (expurgé) du témoin non plus, on ne les désigne pas par nom.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que l'on a dit que le nom de

 19   (expurgé) ?

 20   M. TOPOLSKI : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, je

 21   vous prie ?

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous passerons maintenant à huis

 23   clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

25  (expurgée)


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11  Pages 2534-2542 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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Page 2543

 1  (expurgée)

 2  (expurgée)

 3  (expurgée)

 4  (expurgée)

 5  (expurgée)

 6  (expurgée)

 7  (expurgée)

 8  (expurgée)

 9  (expurgée)

10  (expurgée)

11  (expurgée)

12  (expurgée)

13  (expurgée)

14  (expurgée)

15  (expurgée)

16  (expurgée)

17  (expurgée)

18  (expurgée)

19  (expurgée)

20  (expurgée)

21  (expurgée)

22  (expurgée)

23  (expurgée)

 24   [Audience publique]

 25   M. TOPOLSKI : [interprétation] Merci.


Page 2544

  1   Q.  Monsieur le Témoin, nous sommes actuellement en audience publique et je

  2   vais faire très attention aux noms et je pense que vous ferez de même. Nous

  3   regardons ensemble une déclaration qui a été signée par vous où il est dit

  4   : Vers (expurgé) au moment où vous avez été interrogé par (expurgé)

  5   (expurgé) et (expurgé). La question que je vais vous poser est celle-

  6   ci : Ce qui est écrit ici et jusqu'à présent vous nous avez dit qu'en

  7   réalité vous n'aviez pas le choix et que vous répétiez simplement les

  8   choses qu'ils souhaitaient entendre de votre bouche. Je souhaite poursuivre

  9   toujours avec ce même document.

 10   "A plusieurs reprises," précise le document, "et tard le soir, une Jeep de

 11   couleur foncée a été vue au village où logeaient les terroristes. J'ai

 12   entendu des prétendus membres de l'UCK de ces villages," et ils ont établi

 13   une liste de noms y compris certains endroits comme Suva Reka. "Ils

 14   logeaient également chez quelqu'un," et vous citez le nom de la personne,

 15   c'est Laniste.

 16   Ma question est celle-ci : Avez-vous dit ceci aux Serbes ou est-ce vous,

 17   après qu'ils vous ont demandé d'écrire cela ou de dire cela ?

 18   R.  C'est la même chose. Vous lisez une déclaration et c'est ainsi qu'il

 19   s'agissait. Ils vous demandaient : Est-ce que cette personne est membre ?

 20   Oui. A ce moment-là, je répétais à nouveau qu'il y avait des membres de mon

 21   village et des membres de l'UCK. Et les personnes qui m'interrogeaient ne

 22   savaient pas cela. Je peux vérifier les zones et les membres de l'UCK.

 23   Avant de consigner ceci par écrit dans ma déclaration, il m'a montré du

 24   doigt quelques bâtons en bois. Et il m'a dit : Est-ce que vous voyez cela?

 25   Ce bâton en bois  était utilisé.


Page 2545

  1   Q.  Je vous demande de bien vouloir vous expliquer, s'il vous plaît, si

  2   vous le pouvez. S'ils avaient déjà l'information pourquoi vous posaient-ils

  3   la question ?

  4   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils me posaient ces questions.

  5   Q.  Bien. Nous allons donc porter notre attention sur autre chose que vous

  6   semblez en tout cas dire, que c'est eux qui inscrivaient tout cela et c'est

  7   vous qui signiez. Encore un élément à cet égard : "Il y a quelques jours,

  8   un membre de l'UCK a été placé dans le village de Rance et va diriger

  9   Petrastica et les autres villages," alors qu'un nombre d'autres villages y

 10   compris Racak ont été évoqués plus tôt et, "tomberont sous le contrôle de

 11   l'état-major du village de Rance."

 12   Bien. Quelle qu'ait été la personne qui ait écrit cela, la personne semble

 13   avoir d'information sur les agissements de l'UCK, n'est-ce pas ?

 14   R.  J'ai entendu beaucoup de choses à propos de l'UCK dans ce bureau-là ?

 15   Q.  Et en dehors de ce bureau, c'est la question que je vous soumets, est-

 16   ce que vous avez dit à vos amis dans le bureau, exactement la même chose et

 17   ce que vous avez entendu ? C'est ce que vous faites ici, et maintenant vous

 18   prenez vos distances et vous allez le plus loin possible, n'est-ce pas ?

 19   C'est effectivement ce que vous êtes en train de faire ?

 20   R.  Non, je ne prends pas mes distances par rapport à ce que j'ai dit. Mais

 21   je vais répéter encore une fois, et dans la plupart des cas, ils me

 22   posaient la question : Est-ce vrai ? Je répondais : Oui. Est-ce qu'il y a

 23   un quartier général à Rance ? Oui. Est-ce que cette personne est là ? Oui.

 24   Mais je suis heureux de constater qu'il n'y a pas de nom de personnes de

 25   mon village parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient aucune idée sur qui


Page 2546

  1   étaient les membres de l'UCK dans notre village. Donc, je suis heureux de

  2   constater qu'aucun des noms cités ici ne correspond à des habitants de mon

  3   village.

  4   Q.  Je ne veux pas examiner le reste du document parce que je suppose que

  5   vous allez nous donner les mêmes réponses. Je souhaite vous poser cette

  6   question-ci. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui et à ce moment-là, vous

  7   nourrissiez une haine envers l'UCK ?

  8   R.  Non, la vérité, c'est non.

  9   Q.  Pourquoi avez-vous refusé d'avoir un interprète albanais lors d'une des

 10   séances que vous avez eues avec l'enquêteur du TPIY ? Vous ne faites pas

 11   confiance aux Albanais ?

 12   R.  Non, ce n'est pas que je ne leur fais pas confiance, Monsieur, mais à

 13   ce moment-là après la guerre des gens étaient encore tués. J'avais reçu

 14   quelques coups de fil alors que je me trouvais à l'ouest. On me disait de

 15   faire attention parce que certaines personnes voulaient me retrouver et

 16   voulaient me tuer. C'est la raison pour laquelle je souhaitais des

 17   interprètes non-Albanais de façon à ce que je ne puisse pas être reconnu.

 18   C'était simplement une question de survie, et c'était important pour moi de

 19   venir jusqu'ici, là où je suis aujourd'hui.

 20   Q.  Mais vous étiez en présence d'un enquêteur du TPIY --

 21   M. WHITING : [interprétation] Pardonnez-moi, je souhaite que vous me

 22   donniez un numéro de référence parce que je crois que ceci ne représente

 23   pas de façon exacte le témoignage en question. Je cois qu'ici, il est fait

 24   état de l'entretien en présence des enquêteurs de la MINUK.

 25   M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui, je reconnais que ceci peut être corrigé


Page 2547

  1   dans le compte rendu d'audience d'hier, page 61. Accordez-moi un instant,

  2   je vous prie à la ligne 16. M. Whiting a tout à fait raison. C'est

  3   effectivement les enquêteurs de la MINUK. "A cause du fait que

  4   l'interprète, qui se trouvait en présence des enquêteurs de la MINUK était

  5   allemand, j'ai refusé d'avoir un Albanais comme interprète," lorsque nous

  6   avons parlé des croquis qui avaient été dessinés en 2001.

  7   Q.  Donc, nous allons nous en tenir au moi d'août. Nous allons repartir un

  8   petit peu en arrière, s'il vous plaît. Je souhaite vous poser des questions

  9   à propos d'une autre réunion que vous avez eue avec des Serbes, réunion

 10   courte et cette réunion se tenait (expurgé) ou, aux environs de cette

 11   date, en présence de (expurgé). Vous souvenez-vous des questions qui

 12   vous ont été posées à cet effet hier ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  C'était une pure coïncidence, n'est-ce pas, de constater que vous étiez

 15   à nouveau dans le bureau de (expurgé), (expurgé) ?

 16   R.  Oui, c'est effectivement ainsi que les choses se sont passées ?

 17   Q.  Vous étiez d'accord avec M. Mansfield, hier, lorsqu'il vous a dit que

 18   la déclaration qui émanait de cette réunion ou plutôt les notes, pardonnez-

 19   moi, il s'agit d'une notre officielle dans les propres termes utilisés par

 20   Me Mansfield dont on a donné une description assez détaillée. C'est ce que

 21   vous nous avez dit hier. Vous souvenez-vous nous avoir dit cela ?

 22   R.  Quelles notes étaient particulièrement détaillées, je ne comprends pas

 23   très bien ?

 24   Q.  Oui c'est une bonne question et c'est de ma faute. Je vais vous re-

 25   soumettre la question. Vous aviez devant vous, hier, en albanais, je vais


Page 2548

  1   refaire la même chose. C'est la seconde réunion que vous avez eue avec

  2   (expurgé) maintenant dont nous parlons. Au mois (expurgé), encore je

  3   souhaite vous rappeler que vous êtes en audience publique, donc faites

  4   attention de ne pas prononcer des noms. Il s'agit d'un document que vous

  5   avez décrit comme étant un document très détaillé, une description très

  6   exacte d'un certain nombre d'événements concernant l'enlèvement et la

  7   détention.

  8   Vous souvenez-vous en avoir parlé ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous nous avez dit hier que vous aviez assisté à cette réunion avant

 11   que Me Mansfield ne vous présente cette note, qui ne faisait état que des

 12   meurtres dans la forêt. Je vais maintenant vous poser une question

 13   différente à propos de ce document.

 14   Compte tenu des termes "détaillés" et "très précis," pourriez-vous nous

 15   dire pourquoi le nom de Qerqiz n'est pas évoqué ici. Vous parlez des

 16   passages à tabac extrêmement durs que vous avez reçus lorsque vous étiez

 17   entre les mains de cet homme, et cet homme était très méchant. Vous avez, à

 18   maintes reprises, évoqué cela ?

 19   R.  Oui. La partie la plus difficile, le meurtre a eu lieu, pardonnez-moi,

 20   j'ai oublié les mauvais comportements de Qerqiz. Je ne m'intéressais plus

 21   aux passages à tabac; c'était quelque chose de secondaire par rapport au

 22   meurtre. Je concentrais mon attention sur le meurtre, lui-même. J'étais

 23   devant quelqu'un qui exerçait l'autorité et qui ne voulait pas croire que

 24   j'étais dans cette situation-là. Ils pensaient que je m'étais rendu à cet

 25   endroit-là pour me battre et que je m'étais enfui. D'un côté, il y avait le


Page 2549

  1   meurtre, et de l'autre, il y avait les autorités qui me disaient que

  2   j'étais là pour me battre et que j'avais abandonné l'armée juste avant que

  3   les forces serbes ne prennent le contrôle de l'endroit. Donc c'était une

  4   situation dans laquelle, tout ce qui m'importait c'était de survivre. La

  5   différence entre le meurtre et cet épisode avec les autorités, le temps qui

  6   s'est écoulé entre les deux est très court. C'est la raison pour laquelle

  7   je ne l'ai pas évoqué ici.

  8   Q.  Vous dites que : "C'était secondaire par rapport au meurtre."

  9   Oui, c'est exact, peut-être, mais je me demande pourquoi vous ne l'avez pas

 10   évoqué. Regardez, par exemple, un de vos amis, ou un de mes amis de longue

 11   date, quelqu'un que je connais vraiment bien, qui se comporte comme un

 12   véritable monstre dans ce village. Il s'appelle Musliu. Ils l'appellent

 13   Qerqiz. Pourquoi n'avez-vous pas dit cela comme cela ?

 14   R.  Je crois que j'ai répondu à votre question, Monsieur. Je n'ai pas

 15   besoin de me répéter.

 16   Q.  Bien. Je vais maintenant passer à la question suivante. On parle de la

 17   seconde page de ce document. Vous évoquez un autre Musliu, Musli Musliu.

 18   Lorsque vous leur avez donné ce nom, cela ne vous est pas venu à l'esprit

 19   de dire : Ah oui, effectivement, il y a un autre Musliu, dont je dois vous

 20   parler. C'est un monstre. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Je suppose

 21   que vous allez répondre de la même manière, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Une réponse tout à fait différente. Bien. Donnez-moi votre réponse

 24   différente, je vous prie.

 25   R.  Je vais vous donner une réponse différente. Lorsque j'ai parlé de Musli


Page 2550

  1   Musliu, à ce moment-là, je parlais d'un témoignage pour qu'il croit à ce

  2   que j'étais en train de dire, et pour qu'il croit que les événements

  3   s'étaient véritablement passés ainsi. Et pour qu'il me croit et savoir

  4   combien de personnes avaient été tuées, combien de personnes étaient en

  5   prison. Donc, c'était un témoignage. J'ai été passé à tabac par Qerqiz. A

  6   ce moment-là, je me battais pour ma libération. Je voulais quitter le

  7   Kosovo. Lorsque je suis revenu pour remettre les pendules à l'heure, c'est

  8   à ce moment-là que j'ai cité le nom de Qerqiz.

  9   Q.  Vous vous battiez pour pouvoir quitter le Kosovo, raison de plus pour

 10   fournir à ces personnes le plus d'éléments d'information possible; n'êtes-

 11   vous pas d'accord ?

 12   R.  Je dis la vérité. Je leur ai dit la vérité et ils ne m'ont pas fait

 13   confiance. Ils ne m'ont pas laissé ajouter certains éléments. Ils ne me

 14   croyaient pas. Je disais la vérité. Je disais la vérité par rapport à ce

 15   que j'avais vu de mes propres yeux, et ils ne me croyaient pas. Ils ont dit

 16   : Non, vous vous battiez ici. Comment se fait-il que vous veniez de (expurgé)

 17   pour vous rendre en prison ? Vous étiez là pour vous battre.

 18   Q.  Est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas encore le nom de Qerqiz et

 19   (expurgé) ne vous l'ont communiqué que plus tard ? C'est cela la raison,

 20   puisque son nom ne figure pas ici ? Vous ne saviez pas qui était ce

 21   monstre, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non. Même avant ce moment-là, je savais qui était Isak Musliu.

 23   (expurgée) c'était un membre de l'UCK qui venait au magasin.

 24   (expurgée). Je connaissais Salih, que j'ai vu à

 25   Lapusnik. Son nom est Salih, son vrai nom. Il y avait beaucoup de personnes


Page 2551

  1   qui m'étaient proches que je connaissais et qui étaient membres de l'UCK et

  2   qui m'ont raconté un certain nombre de choses, bien que ces personnes

  3   avaient peur de parler sur ce qu'elles savaient. Et ces personnes m'ont

  4   rapporté ces choses-là parce qu'elles me faisaient confiance. J'avais

  5   simplement besoin d'une preuve des meurtres parce que je souhaitais partir,

  6   parce que les Serbes allaient me faire quelque chose, sans raison

  7   apparente. Ils allaient m'emmener, me passer à tabac, sans aucune raison,

  8   comme cela se passait pendant la guerre.

  9   Q.  Ecoutez, je vais vous interrompre. Monsieur le Témoin, que disiez-vous

 10   aux Serbes pour qu'ils aient l'impression de boire du petit lait. Vous leur

 11   disiez que l'UCK se comportait comme des animaux. Ils voulaient tout

 12   savoir, n'est-ce pas ? Vous ne vouliez pas leur parliez de Qerqiz. L'idée

 13   que je vous soumets est celle-ci : c'est parce que vous ne connaissiez pas

 14   encore son nom,

 15   n'est-ce pas ? C'est cela la vérité ?

 16   R.  Je ne connaissais pas son nom. Je ne connais pas le nom de l'autre

 17   personne. Il s'agit là de noms dont j'ai eu connaissance au moment où

 18   j'étais en prison, mais je n'en ai pas parlé à cette occasion-là. Parce que

 19   lorsqu'ils m'ont demandé, qui est l'auteur de ce meurtre ? Telle et telle

 20   personne ? C'est ainsi que les choses se sont passées.

 21   Q.  Un instant, s'il vous plaît, je souhaite parler d'un autre nom, si vous

 22   le voulez bien. Nous reviendrons après sur ce que vous avez dit à propos de

 23   Qerqiz, à la fin. (expurgé), vous en avez parlé déjà, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  (expurgée)


Page 2552

  1   (expurgée)

  2   (expurgée)

  3   (expurgée)

  4   (expurgée)

  5   (expurgée)

  6   (expurgée)

  7   R.  Non.

  8   Q.  Est-ce un ennemi ?

  9   R.  Non, nous n'avions ni de bonnes, ni de mauvaises relations. Nous

 10   partagions plutôt les bons moments.

 11   Q.  Est-ce que c'est quelqu'un auquel vous feriez confiance, s'il prêtait

 12   serment ?

 13   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle en serait la raison.

 14   Q.  Je ne comprends pas votre réponse. Si ma question n'est pas claire,

 15   demandez-moi de la répéter, s'il vous plaît.

 16   Est-ce quelqu'un auquel vous feriez confiance, s'il prêtait serment ?

 17   R.  Cela dépend.

 18   Q.  Ah oui, très bien, certainement. Dites-moi autre chose, s'il vous

 19   plaît, n'avez-vous jamais porté l'uniforme serbe de la police ?

 20   R.  Jamais. Je suis tout à fait sûr de n'avoir jamais porté l'uniforme

 21   serbe.

 22   Q.  Pouvez-vous imaginer la raison pour laquelle (expurgé) a signé une

 23   déclaration qu'il a faite aux enquêteurs du Tribunal où il a précisé que

 24   c'était effectivement le cas, que vous avez porté l'uniforme ?

 25   R.  Ceci effectivement peut arriver car (expurgé) a été relâché de prison, et


Page 2553

  1   c'est vrai que cela pouvait être la même chose pour moi, lorsque j'étais

  2   dans le bureau de Jasovic ? Oui. En fait, la même chose aurait pu se

  3   produire pour lui, si tel est le cas d'après ces propres termes. A ce

  4   moment-là, je pourrais devenir l'adjoint de Milosevic, et encore moins

  5   porter un uniforme serbe. En ce qui me concerne, je n'ai jamais porté un

  6   uniforme serbe. Le seul uniforme que j'ai jamais porté, était l'uniforme

  7   que j'ai porté au cours de mon service militaire, entre le 15 décembre 1985

  8   au 16 décembre.

  9   Q.  Cette déclaration qui a été faite par (expurgé), n'a pas été recueillie par

 10   Dragan Jasovic, mais par Ole Lehtinen, qui est un enquêteur de ce Tribunal.

 11   Donc, assez éloigné de Dragan Jasovic. Je crois qu'il ne serait pas que

 12   content de constater que vous le comparez à Dragan Jasovic. Ce témoin a dit

 13   ceci à Lehtinen dans une déclaration qui a été signée. Je vous demande si

 14   ceci est vrai. Il dit : Je l'ai souvent vu porter un uniforme utilisé par

 15   la police serbe. Niez-vous ceci, oui ou non ?

 16   R.  Je peux nier ceci catégoriquement car ceci n'a jamais existé.

 17   Q.  Je vais maintenant parler du fait que vous ayez reconnu Qerqiz comme

 18   étant l'homme qui vous avait frappé. C'est le sujet suivant que je souhaite

 19   aborder, s'il vous plaît. Je vais vous donner l'occasion de répondre, et je

 20   vais vous poser la question comme

 21   suit : pourrait-il y avoir une quelconque erreur lorsque vous avez reconnu

 22   Qerqiz ?

 23   R.  Non, je ne me suis absolument pas trompé dans ce cas.

 24   Q.  Peut-être est-ce que c'est possible que votre mémoire, ou votre esprit

 25   vous ait fait défaut à ce moment-là ?


Page 2554

  1   R.  Ce n'est pas une question de mémoire. J'ai vu cette personne; je ne

  2   peux rien rajouter de plus. J'ai parlé de ce qui s'est passé en présence de

  3   Qerqiz. J'ai déclaré que je ne l'ai pas vu tous les jours, et j'ai déclaré

  4   qu'il y a des moments où je l'ai vu.

  5   Q.  Est-ce possible vous vous soyez convaincu vous-même que c'était

  6   effectivement lui. En particulier lorsque des membres de votre famille vous

  7   ont dit que c'était effectivement ce qu'ils pensaient eux-mêmes. Est-ce

  8   dans le domaine du possible ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Est-ce que ce n'était que dans cette pièce -- dans ce prétoire, deux

 11   jours et demi que vous vous êtes souvenu pour la première fois que Qerqiz

 12   portait la barbe ? Parce que vous n'avez jamais dit cela auparavant.

 13   R.  Je l'ai déjà dit.

 14   Q.  Non, vous ne l'avez pas dit.

 15   R.  Qerqiz, à l'époque où je l'ai vu, ne portait pas une barbe très longue;

 16   il avait une moustache. Il avait une barbe de quelques jours, comme s'il ne

 17   s'était pas rasé depuis quelques semaines ou un mois. Ces cheveux n'étaient

 18   pas très longs. Sa barbe, comme je vous l'ai dit, était une barbe qui

 19   n'était pas très longue. Il ressemblait plutôt à un homme qui ne s'était

 20   pas rasé depuis un mois.

 21   Q.  Un mois, ce n'est pas quelque chose dont vous venez de vous souvenir,

 22   mais cela a toujours été le cas, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez de lui

 23   comme étant un homme qui n'était pas rasé depuis un mois environ, a

 24   toujours été l'apparence physique de cet homme là, c'est exact ?

 25   R.  Les choses étaient ainsi.


Page 2555

  1   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas mentionné ceci à personne, et que vous ne

  2   l'avez fait qu'il y a deux jours et demi ?

  3   R.  Personne ne m'a posé la question. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on m'a

  4   demandé -- lorsqu'on m'a posé cette question : Qui connaissiez-vous ? J'ai

  5   dit : Qerqiz. Qui avez-vous vu ? Le cousin de Qerqiz, Salih. Il était dans

  6   la même pièce que moi, en présence de (expurgé) et (expurgé).

  7   Q.  Non, je ne vais pas essayer -- je ne veux pas vous laisser digresser de

  8   cette manière. Devant ce Tribunal, vous faites une description de cet

  9   homme, vous dites qu'il porte la barbe et une moustache. La question que je

 10   vous pose est celle-ci : pourquoi n'avez-vous pas dit qu'il portait la

 11   barbe ? Pourquoi n'en avez-vous jamais parlé, ou peut-être que vous venez

 12   de découvrir récemment qu'il portait une barbe ? Où se trouve la vérité ?

 13   R.  Non, je ne viens pas de m'en rendre compte. Car j'ai déjà croisé des

 14   personnes qui ont des barbes assez longues et d'autres ont des barbes assez

 15   courtes. Lorsque quelqu'un se laisse pousser la barbe pendant quelques

 16   semaines ou un mois, à ce moment-là, on ne parle pas d'une barbe, mais

 17   d'une personne qui ne s'est pas rasée. On parle de barbe lorsque la barbe

 18   est longue. A ce moment-là, il ressemblait à quelqu'un qui ne s'était pas

 19   rasé depuis un mois environ. C'est ce que j'ai vu.

 20   Q.  Vous souvenez nous avoir dit hier, non, c'est lorsque

 21   M. Whiting vous a posé la question. On vous a montré des photographies de

 22   l'homme que vous avez reconnu comme étant Isak Musliu. Vous souvenez-vous

 23   avoir parlé de cela dans ce prétoire ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens.

 25   Q.  C'était en 2002.


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  1   R.  Oui, je crois que oui.

  2   Q.  A ce moment-là, on vous avait montré des photographies avant cette

  3   date-là, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Si. Le 17 août 2001, par quelqu'un du nom de Kereakes, qui est un

  6   enquêteur de ce Tribunal, qui vous a montré des photos d'Isak Musliu.

  7   Lorsque vous l'avez reconnu en 2002, vous aviez déjà vu des photographies

  8   de ce même homme, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Maintenant, je me souviens. Il m'a montré les photographies en

 10   présence des enquêteurs de la MINUK. J'ai quatre ou cinq déclarations qui

 11   ont été faites avec les enquêteurs. Je me souviens, il y avait une première

 12   et une deuxième fois. Je me souviens, maintenant.

 13   Q.  Avez-vous suivi ce procès, lorsqu'il a démarré à la télévision ?

 14   Pardonnez-moi ?

 15   R.  Oui, certains moments. Il y avait certains moments que je ne pouvais --

 16   enfin certains passages que je ne pouvais pas suivre. Certains je pouvais,

 17   d'autres je ne pouvais pas.

 18   Q.  Avez-vous entendu ma déclaration liminaire puisque je représente Isak

 19   Musliu ? Est-ce que vous avez vu les débats, est-ce que vous avez suivi les

 20   débats ?

 21   R.  Je ne sais pas. Par la suite, j'ai pu suivre d'autres audiences. J'ai

 22   constaté que vous étiez effectivement le conseil d'Isak Musliu. Mais je ne

 23   me souviens pas de votre déclaration liminaire.

 24   Q.  Vous souvenez-vous que j'aie présenté une photographie d'Isak Musliu,

 25   portant une barbe ? Il était debout derrière Fatmir Limaj. Vous souvenez-


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  1   vous avoir vu cette photographie à la télévision ?

  2   R.  Non, je ne me souviens pas avoir vu cette photographie. J'ai vu un

  3   certain nombre de choses, mais je n'ai pas vu ce que vous venez d'évoquer.

  4   Q.  Quelqu'un d'autre vous a-t-il rapporté avoir vu une photographie d'Isak

  5   Musliu portant la barbe ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  En êtes-vous tout à fait sûr ?

  8   R.  Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît ? Je ne comprends pas

  9   à qui vous voulez faire allusion lorsque vous dites, "est-ce que quelqu'un

 10   vous a dit."

 11   Q.  Quelqu'un vous a-t-il dit qu'il a vu une photographie d'Isak Musliu

 12   portant la barbe ? C'est la raison pour laquelle vous avez cité ou

 13   mentionné la barbe il y a deux jours seulement pour la première fois.

 14   R.  Non, personne ne m'a dit cela.

 15   Q.  Cet homme que vous connaissiez bien, que vous pouviez identifier

 16   facilement, vous a frappé encore. Il ne s'est même pas préoccupé de se

 17   masquer, de mettre un masque sur son visage; c'est bien cela ?

 18   R.  Je n'ai pas vu de personne portant un masque.

 19   Q.  Vous êtes, bien entendu, quelqu'un qui est près à donner le nom de

 20   personnes, n'est-ce pas, de donner des noms ?

 21   R.  Je ne vous comprends pas.

 22   Q.  Vous avez donné le nom du troisième homme qui portait un fusil, aux

 23   enquêteurs, n'est-ce pas ? Me Guy-Smith vous a posé des questions à ce

 24   sujet ce matin.

 25   R.  Quelle troisième personne ? Pendant les meurtres ou à la prison, où ?


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  1   Q.  Oui, pendant les meurtres, le troisième bourreau.

  2   Lorsque vous avez fait cette déclaration aux enquêteurs du TPIY, celle que

  3   vous avez faite en 2002, est-ce que vous vous êtes arrêté un instant pour

  4   réfléchir aux conséquences que pourrait avoir pour cet homme, cet homme

  5   innocent dont vous avez donné le nom, quelles pourraient être les

  6   conséquences pour lui ? Est-ce que vous vous êtes penché sur la question ?

  7   Est-ce que vous avez réfléchi un instant, ou est-ce que cela vous a été

  8   égal ?

  9   R.  J'ai également pensé -- j'ai toujours considéré ces faits, parce que

 10   c'est très difficile de faire cela et de dire quelque chose pour une

 11   personne. Cette personne n'avait pas fait cette chose-là. Quant à la

 12   troisième personne, je ne le connaissais pas; je n'étais pas sûr de qui

 13   c'était. Je pensais que les enquêteurs de la MINUK allaient procéder à une

 14   enquête et découvrir qui était cette personne, et si cette personne n'avait

 15   jamais participé au meurtre ou non.

 16   Q.  Voilà la question et la réponse d'une déclaration faite par vous le 2

 17   août 2002. Gardez à l'esprit, s'il vous plaît, que vous venez juste de dire

 18   aux Juges, je vous cite :

 19   "Je ne le connaissais pas, je n'étais pas sûr de qui c'était.

 20   Comme nous le savons, vous faisiez partie du groupe qui n'a pas été

 21   relâché. Vous avez été emmené par trois suspects dans les montagnes, près

 22   de Berisa. Ces suspects ont commencé à tirer sur vous, et ont tué la plus

 23   grande partie des membres de votre groupe. L'un de ces suspects était

 24   Shala. Le second était Murrizi. Pour le troisième suspect, pour le moment,

 25   on ne sait rien." C'est l'enquêteur qui parle. "Aujourd'hui, il dit : que


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  1   vous avez mentionné le troisième nom du suspect qui avait pris part à la

  2   tuerie. Pourquoi n'avez-vous pas dit ce nom précédemment à l'enquêteur de

  3   la MINUK ?"

  4   "R.  J'ai juste appris cela. Je viens juste d'apprendre cela de (expurgé)

  5   il y a environ deux mois au téléphone." Alors vous donnez le nom de cet

  6   homme, Nexhmedin Krashiqi, d'un village que je ne nommerai pas. Ce n'est

  7   pas nécessaire.

  8   Vous n'avez pas hésité à donner, comme cela, un nom tout simplement parce

  9   que (expurgé) vous l'avait mentionné ? C'est ce que vous avez fait pour

 10   obtenir une vengeance, c'est cela, pour vous venger ?

 11   R.  Pourquoi dites-vous le 2 août 2002 ? Je ne comprends pas.

 12   Q.  Parce que c'est la date de l'audition, de l'interview dont je viens de

 13   lire le compte rendu.

 14   R.  Le 2 août 2002, dites-vous ?

 15   Q.  Oui. Vous l'avez devant vous, près de votre main droite. Vous l'avez à

 16   la main. Vous avez lancé un nom simplement parce que (expurgé) vous avait

 17   donné ce nom. C'est cela que vous avez fait, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, ce n'était pas (expurgé) qui m'a donné ce nom.

 19   Q.  Quelle importance ? Est-ce que cela avait véritablement une

 20   importance ? Il s'agissait d'un homme innocent que vous accusiez d'avoir

 21   sauvagement perpétré un meurtre. Mais cela vous est égal ?

 22   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je dois objecter à la

 23   forme de ces questions. Rien ne permet d'établir si cette personne est

 24   innocente ou coupable, ou s'il le sait. Il a fourni un nom, fourni des

 25   renseignements. Mais caractériser cela de cette manière, déforme les


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  1   éléments de preuve dont on dispose.

  2   M. TOPOLSKI : [interprétation] Excusez-moi. Caractériser cet homme comme

  3   innocent, n'est pas déformer les choses. La nature n'est rien de plus

  4   qu'une allégation en l'occurrence de meurtre.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La remarque de M. Whiting, est que

  6   votre question laissait suggérer que l'homme nommé était un innocent. Il

  7   objecte au fait que rien ne permet d'établir ni culpabilité ni innocence.

  8   M. TOPOLSKI : [interprétation] Nous sommes tous innocents jusqu'au moment

  9   où on a prouvé que nous étions coupables devant une juridiction digne de ce

 10   nom. Je ne pense pas que j'aie le droit de décrire cet homme qui est là-

 11   bas, d'en parler comme étant un homme innocent. Aucune juridiction n'a jugé

 12   en ce sens ou d'une manière différente.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement, je suppose, bien que je

 14   ne connaisse pas les faits, est-ce qu'il n'a jamais été accusé de cela par

 15   qui que ce soit ?

 16   M. TOPOLSKI : [interprétation] Il a été interviewé, il a été auditionné.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je ne sais pas --

 18   M. TOPOLSKI : [interprétation] Je le fais parce que j'ai posé à M. Whiting

 19   cette question cet après-midi. Si vous pensez que je me suis trop avancé

 20   dans les termes que j'ai employés, je n'irai pas plus loin. A mon avis,

 21   respectueusement, ce n'était pas le cas.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense, en tout les cas, que vous

 23   avez dit ce que vous vouliez dire.

 24   M. TOPOLSKI : [interprétation] Très bien. Je vais passer à autre chose.

 25   Q.  Le point essentiel de la question, Monsieur le Témoin, c'est que tout


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  1   au long de ceci, vous vous êtes fortement fondé, n'est-ce pas, sur des

  2   renseignements qui vous ont été donnés par d'autres personnes, n'est-ce pas

  3   le cas ?

  4   R.  Les noms que j'ai vu en prison, sur lesquels je me suis fondé parce que

  5   j'étais un témoin oculaire, ce sont ceux-là. A l'exception de Qerqiz, la

  6   découverte du nom de Shala et d'autres, d'après des renseignements pour

  7   lesquels (expurgé) m'ont aidé. D'après Qerqiz, je n'avais pas

  8   besoin de dire quoi que ce soit à son sujet. Avant la guerre, j'ai entendu

  9   certaines personnes qu'il connaît très bien, et avait travaillé avec eux,

 10   ils se trouvaient dans l'UCK. Ce sont (expurgé). Quant à Shala,

 11   Celiku, Murrizi, j'ai appris par (expurgé) ce qu'il en

 12   était parce que j'étais intéressé à découvrir la vérité. Voilà comment

 13   étaient les choses, parce que je ne pouvais évidemment aller nulle part

 14   pour poser une question à Shala. Lorsque je suis allé au Kosovo, il fallait

 15   que je fasse très attention avant d'aller où que ce soit parce que je

 16   savais que je courais des risques imminents.

 17   M. TOPOLSKI : [interprétation] Pourrions-nous aller en audience à huis clos

 18   partiel pendant un instant, s'il vous plaît ?

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 10   M. TOPOLSKI : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, je n'ai que quelques questions à vous poser, et je

 12   promets que je terminerai bien dans les délais qui nous ont été accordés

 13   pour ce soir. J'espère, par conséquent, que les questions de M. Whiting

 14   seront les dernières de façon à que ce soit le dernier de votre déposition.

 15   Lorsque vous avez déposé devant la Chambre il y a deux jours, vous nous

 16   avez dit - et je regarde la journée du 24, version non corrigée, à la page

 17   11 du compte rendu, il était question de Lapusnik -- ou plutôt Musliu.

 18   Excusez-moi. Vous avez dit que vers la fin du mois d'avril ou au début du

 19   mois de mai, vous avez entendu dire que le chef du point Rance était Isak

 20   Musliu.

 21   Est-ce que, pour commencer, vous vous rappelez nous avoir dit cela ?

 22   R.  Oui, je m'en souviens.

 23   Q.  Est-ce que vous maintenez votre déposition sur ce point ?

 24   R.  C'est cela que nous avons entendu dire. Nous avons entendu dire qu'il

 25   était la personne qui était chargée de ce point. C'est ce que les gens de


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  1   (expurgé) ou Racak ont dit. C'était ce point qui avait été formé et la

  2   personne qui en était chargée l'antenne de Rance. Je n'ai pas vu moi-même

  3   cette antenne, ou ce point où se trouvait cette personne. Je l'ai entendu

  4   dire par les gens du village de Racak.

  5   Q.  La raison pour laquelle je vous pose cette question c'est parce que je

  6   suggère et c'est la thèse de mon client qu'il n'y avait, au fait aucune

  7   antenne de l'UCK à Rance tout au moins jusqu'au 26 juin. Est-ce que vous

  8   êtes prêt à accepter cela ou est-ce que vous êtes en désaccord sur ce

  9   point ? Vous n'êtes pas d'accord avec moi ?

 10   R.  Je ne peux rien prouver. J'ai seulement entendu des gens lorsqu'ils

 11   venaient la nuit. Ils venaient de Rance. C'était à la fin du mois d'avril

 12   et au début du mois de mai. C'est ce que j'ai entendu à l'époque. Mais en

 13   fait, je n'ai pas vu cette antenne de mes propres yeux. Si vous me demandez

 14   ce que les gens disaient à l'époque voilà ce qu'ils disaient, même des

 15   activistes de la Ligue de la Défense du Kosovo ont dit que ce n'était pas

 16   des gens ordinaires.

 17   Q.  Je comprends tout à fait d'où vous avez obtenu vos informations. Je

 18   vous remercie. Ce que je voudrais également vous suggérer et ceci a peut-

 19   être donné lieu ensuite à des ragots dans le village, dans les boutiques,

 20   c'est ce que ce n'est pas avant au moins le début du mois d'août qu'Isak

 21   Musliu, Qerqizi est devenu commandant. Et le commandant, il est devenu

 22   commandant de la 121e Brigade formée au mois d'août. Est-ce que vous avez

 23   entendu des racontars à ce sujet ?

 24   R.  Non, je n'ai rien entendu à ce sujet. Je ne sais pas quel a été le rôle

 25   qu'il a joué au commandement, mais je sais ce qu'il a fait dans la prison.


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  1   Quand il est venu là, Shala a obéi à ses ordres. Quand Qerqizi n'était pas

  2   là, Murrizi était sous les ordres de Shala. Quant au rôle de Qerqizi, quel

  3   était son commandement, cela, je ne le sais pas.

  4   Q.  Vous nous avez dit il y a deux jours sous serment que vous connaissiez

  5   Musliu, que vous le connaissiez depuis longtemps, que vous connaissiez sa

  6   famille. Est-ce que vous avez l'intention de dire à la Chambre qu'avant la

  7   guerre vous aviez eu des conversations avec Isak Musliu ?

  8   R.  Nous nous rencontrions dans la rue. Nous nous saluions. On se saluait.

  9   La route traverse son village, va en direction de son village. C'était

 10   simplement une connaissance tout à fait normale que j'avais.

 11   Q.  Je suggère personnellement que ce n'était pas du tout le cas. Je

 12   suggère que vous n'avez jamais parlé en ce sens. Je suggère que vous pouvez

 13   bien l'avoir connu, savoir quelle était son apparence parce qu'il était

 14   bien connu dans le village et dans le secteur. Voulez-vous faire des

 15   commentaires à ce sujet ?

 16   R.  Il est vrai que je le connaissais. Je le connaissais de vue. Je savais

 17   à quelle famille il appartenait, de quel village il était. Comme je l'ai

 18   dit on se saluait tout comme les autres gens ordinaires. C'est normal au

 19   Kosovo.

 20   Q.  Je vais résumer la position, la situation de la manière suivante.

 21   J'espère de façon suffisamment précise pour tous. Je suggère que vous le

 22   connaissiez mais que vous n'aviez pas entendu parler de lui. Je suggère que

 23   c'est le cas. Est-ce que vous êtes d'accord ?

 24   R.  Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je le

 25   connaissais d'avant la guerre. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, je


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  1   le connaissais sous le nom de Qerqiz. Après la guerre, je l'ai également

  2   connu et je le connais maintenant également.

  3   Q.  Je veux maintenant passer aux éléments de preuve considérables que vous

  4   avez fournis concernant ces activités, concernant vous-même et d'autres

  5   dans le camp. Je vais essayer de dire les choses brièvement compte tenu de

  6   ce que j'ai suggéré. Au cours des trois dernières heures, Qerqizi ou Isak

  7   Musliu n'étaient pas à ce camp ou dans ce camp à aucun moment, et

  8   certainement à aucun moment où vous vous y trouviez. Ce que je vous

  9   suggère, c'est que vous avez fait une terrible erreur. J'espère que ma

 10   suggestion vous est bien claire. Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous

 11   l'avez comprise ?

 12   R.  Oui, je vous suis très bien.

 13   Q.  Je peux également considérer d'après la déposition que vous avez faite

 14   au cours des deux derniers jours et demi que vous n'êtes pas d'accord avec

 15   moi; vous n'avez commis aucune erreur c'est cela que vous voudriez dire ?

 16   R.  Je vous ai dit ce que j'ai vu. Mais au cours de ma déposition, il se

 17   peut que j'ai fait des erreurs, mais pas en ce qui ce qui concerne Qerqizi

 18   et de ce que je l'ai vu faire. Il se peut que j'ai fait des erreurs

 19   concernant les dates. Il se peut que je n'ai pas été très précis concernant

 20   les dates, mais quand il s'agit de Qerqizi je n'ai fait aucune erreur.

 21   Q.  Je comprends ce que vous dites. Mais vous voyez nous connaissons les

 22   dates, parce que nous avons des éléments de preuve concernant la fin de la

 23   période. Nous savons que personne ne pouvait se trouver dans le camp après

 24   le 25 et 26 juillet. C'est une période sur laquelle nous pouvons nous

 25   concentrer, pendant sept ou huit jours. Je vous ai dit très clairement, je


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  1   crois, qu'il n'était tout simplement pas là, même pas à Lapusnik à son

  2   poste de combat. Vous dites que je me trompe et vous dites qu'il était

  3   présent, qu'il était là. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je dis que je l'ai vu là et qu'il m'a fait ce que j'ai décrit. Alors

  5   que vous disiez que j'ai été avec lui à tel ou tel endroit, cela, on peut

  6   en parler, on peut voir. Moi, je vous dis que j'étais sur place, que j'ai

  7   vu, et vous dites qu'il n'était pas là.

  8   Q.  Je suggère, en fait, que vous croyez de bonne foi qu'il était là, mais

  9   qu'il ne l'était pas. C'est cela que je vous suggère. C'est le point

 10   essentiel de la question. Vous pensez de bonne foi que c'est vrai, mais ce

 11   n'était pas vrai. Ne serait-ce pas une possibilité ? Oui ou non ?

 12   R.  Je peux faire confiance à mes yeux, Maître. Une petite partie de ma

 13   déposition était basée sur ce que j'ai entendu. Mais l'essentiel était basé

 14   sur ma propre expérience.

 15   Q.  Est-ce que votre famille a une histoire d'animosité entre des membres

 16   de votre famille et Isak Musliu, entre votre famille et lui et dont vous

 17   auriez connaissance ?

 18   R.  Pas que je sache, Maître, à l'exception de Lapusnik. Mais d'après ma

 19   famille et de ce que l'on sait de ma famille, (expurgé)

 20   s'entendaient très bien entre eux. Je n'ai jamais entendu dire quoi que ce

 21   soit de défavorable par mes parents ou grands-parents à ce sujet.

 22   M. TOPOLSKI : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, retourner

 23   en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]


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24 

25 


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 1  (expurgée)

 2  (expurgée)

 3  (expurgée)

 4  (expurgée)

 5  (expurgée)

 6  (expurgée)

 7  (expurgée)

 8  (expurgée)

 9  (expurgée)

10  (expurgée)

11  (expurgée)

12  (expurgée)

13  (expurgée)

 14   [Audience publique]

 15   Nouvel interrogatoire par M. Whiting :

 16   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, je serai très bref. Il y a très

 17   peu de questions que je dois vous poser. Vous avez dit dans votre

 18   déposition que vous aviez vu pour la première fois Fatmir Limaj à la

 19   télévision en décembre 2000 ou en janvier 2001. Est-ce que vous vous

 20   rappelez avoir dit cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire quand vous avez vu Fatmir Limaj à la télévision

 23   en décembre 2000 ou en janvier 2001, avez-vous vu d'autres chefs, leaders

 24   du Kosovo à la télévision ?

 25   R.  Oui, j'ai vu d'autres dirigeants, ou chefs à la télévision, ainsi que


Page 2570

  1   dans la presse.

  2   Q.  Est-ce que vous avez vu Jakup Krasniqi à la télévision ?

  3   R.  Oui. Avant de voir Jakup Krasniqi à la télévision étrangère, j'ai vu

  4   Ramush Haradinaj expliquant aux étrangers l'entrée des troupes au Kosovo.

  5   Ensuite, derrière lui, j'ai vu Fatmir Limaj, ensuite Jakup Krasniqi,

  6   ensuite Hashim Thaqi, ensuite Agim Ceku, et Ram Buja, et d'autres personnes

  7   qui étaient dans les hauts dirigeants du parti de l'UCK.

  8   Q.  Parlez-moi maintenant de Jakup Krasniqi. Avant que vous ne soyez enlevé

  9   et que l'on vous emmène à Lapusnik, est-ce que vous aviez entendu parler de

 10   son nom ?

 11   R.  Oui. Avant d'aller à Lapusnik, j'avais entendu le nom de Jakup Krasqini

 12   comme étant le porte-parole de l'UCK.

 13   Q.  S'agissant de Jakup Krasniqi, est-ce que vous savez où il était basé,

 14   d'où il travaillait ?

 15   R.  Oui. A l'époque, on avait dit qu'il s'agissait de la capitale du

 16   Kosovo, à l'époque c'était Malisevo puisqu'il s'agissait d'un territoire

 17   libéré. C'est à ce moment-là que j'ai entendu dire que Jakup Krasniqi

 18   parlait en tant que porte-parole de l'UCK.

 19   Q.  Concernant ces autres personnes que vous avez vues à la télévision,

 20   vous nous avez parlé de Jakup Krasniqi, Agim Ceku, Ram Buja, Hashim Thaqi,

 21   et Ramush Haradinaj, est-ce que vous avez dit jamais d'avoir vu l'une de

 22   ces personnes à Lapusnik ?

 23   R.  Non. Je ne les ai jamais vues à Lapusnik. Je n'ai jamais dit cela et je

 24   ne les ai jamais vues là-bas.

 25   Q.  Qu'en est-il en montant le sentier qui mène vers le sommet de la


Page 2571

  1   montagne de Berisa ? Est-ce que vous les avez vues sur votre route, cette

  2   route qui menait vers le site de l'exécution ?

  3   R.  Oui. A l'époque lorsque les enquêteurs prenaient ma déclaration étape

  4   par étape, en me demandant où j'avais été emmené, dans quelle prison, de

  5   quelle façon j'avais été enlevé, et je leur ai expliqué qu'alors qu'on

  6   montait la montagne Shala a dit que le commandant Celiku arrivait et qu'il

  7   avait assigné un soldat à Shala. C'est ce que j'ai dit.

  8   Q.  Qu'en était-il de ces autres personnes, de Jakup Krasiniqi, d'Agim

  9   Ceku, Ramb Buja, Hasim Thaqi ? Est-ce que vous les avez vues alors que vous

 10   vous dirigiez sur Berisa ?

 11   R.  Non. Je ne les ai pas vues pendant le trajet. Pour ce qui est de Ram

 12   Buja, je l'ai vu lorsque je cherchais (expurgé) et je l'ai vu une fois à

 13   Krajmirovce.

 14   Q.  Maintenant, le conseil de la Défense représentant Isak Musliu vous a

 15   dit que vous vous trompiez certainement concernant Isak Musliu à Lapusnik

 16   de l'avoir vu à deux reprises à ce moment-là. Maintenant, dites-moi, la

 17   première fois qu'il est entré et qu'il vous a posé votre nom à Lapusnik,

 18   est-ce que c'était pendant le jour ou pendant la nuit, la première fois que

 19   vous l'avez vu ?

 20   R.  C'était pendant le jour, c'était à midi. J'ai donné mon nom et mon

 21   prénom. Il a ensuite répliqué avec mon surnom, il s'est adressé à moi en

 22   m'appelant par mon surnom. C'est ainsi que j'étais connu.

 23   Q.  Est-ce que vous vous trouviez très proche de lui alors que vous parliez

 24   ainsi, étiez-vous face à face ?

 25   R.  J'étais peut-être à un mètre de lui, peut-être un mètre et demi. Je


Page 2572

  1   n'ai pas mesuré exactement la distance entre nous, mais il ne pouvait être

  2   plus éloigné qu'un mètre.

  3   Q.  Portait-il un masque ?

  4   R.  Non, il ne portait pas de masque.

  5   Q.  Lorsque vous l'avez vu cette deuxième fois, vous nous avez dit qu'il

  6   était arrivé et qu'il vous a ordonné de passer dans l'autre pièce et qu'il

  7   vous a passé à tabac. Est-ce que c'était pendant la nuit ou pendant le

  8   jour ?

  9   R.  C'était également pendant le jour.

 10   Q.  Est-ce que vous avez bien pu le voir ?

 11   R.  Oui. Aussi clairement que je peux voir les trois personnes se trouvant

 12   devant moi maintenant aujourd'hui.

 13   Q.  Monsieur, je souhaiterais que vous regardiez dans le prétoire et dites-

 14   nous si vous reconnaissez dans ce prétoire Isak Musliu, appelé Qerqizi ?

 15   R.  Oui, je le vois. C'est la première personne à gauche.

 16   Q.  Est-ce que vous êtes absolument certain que c'était l'homme que vous

 17   avez vu tel que vous l'avez décrit dans la prison de Lapusnik, et tel que

 18   vous l'avez vu à deux reprises dans cette prison ? Est-ce que vous êtes

 19   certain que c'est lui ?

 20   R.  Oui, je suis tout à fait certain que cette personne était là le premier

 21   jour et le deuxième jour de ma détention.

 22   Q.  Maintenant, je souhaiterais vous poser une dernière question. Vous vous

 23   souvenez d'avoir dit -- ou plutôt, j'aurais deux ou trois autres questions,

 24   Monsieur. Pour être tout à fait limpide au compte rendu d'audience, je

 25   voudrais qu'il soit clairement indiqué au compte rendu d'audience que le


Page 2573

  1   témoin a identifié Isak Musliu.

  2   Simplement pour être tout à fait sûr d'avoir bien consigné le tout au

  3   compte rendu d'audience, s'agissant de Shala, de la personne que vous avez

  4   vue à la prison de Lapusnik comme étant Shala, est-ce que vous le voyez

  5   ici, dans ce prétoire aujourd'hui ?

  6   R.  Oui. Il se trouve au milieu, entre Isak Musliu et Fatmir Limaj. C'est

  7   Shala qui était à Lapusnik. C'est le même Shala.

  8   Q.  La personne que l'on appelait Celiku, le voyez-vous ici également dans

  9   ce prétoire, l'homme que vous avez vu en route vers Berisa, en train de

 10   s'entretenir avec Shala ? Le voyez-vous dans ce prétoire aujourd'hui ?

 11   R.  Oui, je le vois. C'est Fatmir Limaj. Nous l'avons vu ce jour-là pendant

 12   le trajet. Il se trouve à droite.

 13   Q.  Pour le compte rendu d'audience, je souhaiterais que le compte rendu

 14   indique que le témoin a identifié les trois accusés.

 15   Monsieur, êtes-vous absolument certain que ce soit les hommes que vous avez

 16   vus, concernant les événements dont vous nous avez parlé ?

 17   R.  Si ces personnes n'étaient pas celles-là, je n'aurais pas témoigné. Si

 18   je n'étais pas tout à fait sûr que c'était bien ces personnes-là, je ne

 19   serais pas ici aujourd'hui.

 20   M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres

 21   questions.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, je crois que vous serez bien

 23   heureux d'apprendre que cela met fin à votre déposition. Vous avez témoigné

 24   devant cette Chambre. Cette Chambre vous remercie de l'aide que vous nous

 25   avez apportée, de l'aide que vous lui avez apportée. Je vous remercie de


Page 2574

  1   vous être déplacé. Je vous remercie d'être vu déposer devant le Tribunal.

  2   Vous êtes maintenant libre de retourner à l'endroit où vous demeurez.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous prierais d'attendre quelques

  5   instants afin que les stores soient baissés pour que vous puissiez sortir.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Whiting.

  8   M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons renvoyé

  9   notre prochain témoin, car il nous a fallu travailler sur un certain nombre

 10   de rapports d'expert que nous devions classer et de communiquer au conseil

 11   de la Défense. Il faudrait peut-être attendre que les rideaux soient

 12   relevés. Je ne sais pas de quelle façon vous voulez procéder.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voilà, je vois un volontaire qui veut

 14   bien aider.

 15   M. WHITING : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'on ferait sans lui.

 16   M. TOPOLSKI : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que mon

 17   éminent confrère voulait que l'on passe en revue ces documents ? Car je ne

 18   les ai pas ici avec moi. J'enverrais quelqu'un les chercher.

 19   M. WHITING : [interprétation] Non. Effectivement, je n'allais pas les

 20   passer en revue. Je voulais simplement parler d'une ou deux phrases.

 21   M. TOPOLSKI : [interprétation] D'accord.

 22   M. WHITING : [interprétation] Voilà. Je voulais faire un commentaire sur

 23   tous les commentaires se trouvant sur cette feuille.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela vous convient, Maître

 25   Topolski ?


Page 2575

  1   M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis trop

  2   fatigué pour aller chercher d'autres dossiers.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Je vous écoute, Monsieur

  4   Whiting.

  5   M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voici, il y a

  6   une série de rapports d'expert. La Défense a accepté que ces documents

  7   soient versés au dossier sans en faire l'objet d'un contre-interrogatoire

  8   conformément à l'Article 94 bis (C). Le premier document, c'est une

  9   déclaration faite par Judy Thomas. Elle est une exception à cette règle,

 10   cet accord, auquel nous sommes parvenus. Il s'agit d'un rapport qui se

 11   trouve dans le classeur 1 ou 2. Je viens de voir que M. Younis me fait

 12   signe qu'il se trouve dans le classeur numéro 2.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous l'avons.

 14   M. WHITING : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, la

 15   déclaration est datée du 28, 29 et 30 août 2003. Cette déclaration porte

 16   les numéros ERN U003-6888 jusqu'à U003-6946. A la demande de la Défense,

 17   certains paragraphes ont été expurgés. Il s'agit des paragraphes 13, 14, 43

 18   et 44. Cette déclaration décrit l'exhumation des corps à Berisa faite au

 19   mois d'août 2001. Cela fait suite à l'information qui a été fournie à

 20   l'enquêteur de la MINUK qui a interrogé le dernier témoin. On a pu trouver

 21   huit corps, leurs vêtements, des balles et des cartouches. Il y a un

 22   certain nombre de documents qui sont annexés à ce document. Il y a des

 23   photographies du site de l'exhumation ainsi que les notes, les

 24   photographies et certaines cartes également. De plus, ces pièces

 25   contiennent l'information concernant une deuxième exhumation, où sur un


Page 2576

  1   deuxième site on a découvert, le 11 avril 2002, un neuvième corps avec ses

  2   vêtements. Pour que le tout soit complété, je vais vous donner les numéros

  3   ERN des différentes pièces qui se trouvent dans un certain désordre. Toutes

  4   ces pièces commencent par 0323. Ces pièces vont de 1847 à 1928; de 1941 à

  5   1955; de 1966 à 1968; de 2015 à 2015; 2034 à 2034; 2045 à 2067; 2391 à

  6   2398; 2424 à 2570. Je crois qu'au tout début du premier classeur, vous avez

  7   une liste des numéros ERN dont je viens de vous faire lecture. Je voulais

  8   simplement les lire à haute voix pour qu'elles soient consignées au compte

  9   rendu d'audience.

 10   S'agissant de cette déclaration et des pièces qui ont trait aux deux sites

 11   d'exhumation et l'exhumation des neuf corps, n'est pas un rapport expert.

 12   Cela ne tombe pas sous le coup de la règle en tant d'expert. Mais nous nous

 13   sommes mis d'accord avec la Défense que ces documents soient versés au

 14   dossier conformément à l'Article 89 (F) --

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dois-je bien comprendre qu'il y a deux

 16   volumes assez volumineux qui comportent les déclarations de Judy Thomas ?

 17   M. WHITING : [interprétation] Non, ce n'est ce qui se trouve derrière

 18   l'intercalaire de Judy Thomas. C'est tout cela que je viens de décrire.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Vous parlez de l'ensemble du

 20   volume numéro 2 ?

 21   M. WHITING : [interprétation] Oui, effectivement. Pour moi, tous ces

 22   documents sont dans le même volume, dans le même classeur. C'est la raison

 23   pour laquelle je dis cela.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Vous versez ce document au

 25   dossier par un accord mutuel. C'est bien le volume


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  1   numéro 2 --

  2   M. WHITING : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit donc de la déclaration de

  4   2003.

  5   M. WHITING : [interprétation] Oui, certainement, et les pièces qui y seront

  6   attachées.

  7   M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, nous

  8   acceptons que le volume 2 soit versé au dossier. Nous nous sommes mis

  9   d'accord là-dessus. Je crois que cela pourrait énormément aider à la

 10   Chambre sans mettre en péril -- de violer le droit d'aucune des deux

 11   parties.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Je vous en sais bien gré.

 13   La déclaration de Judy Thomas est maintenant versée au dossier.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]  Il s'agit de la pièce de l'Accusation

 15   P110.

 16   M. WHITING : [interprétation] Très bien. Maintenant, je souhaiterais parler

 17   du volume 1. Je souhaiterais attirer également l'attention de la Chambre

 18   sur le rapport d'expert de Jose Pablo Baraybar. Ce document est identifié

 19   avec un intercalaire. L'intercalaire est intitulé, en fait, Jose Pablo

 20   Baraybar.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé.

 22   M. WHITING : [interprétation] Ce rapport est le rapport de l'expert Jose

 23   Pablo Baraybar, daté du 4 janvier 2004. Il y a une annexe qui porte la date

 24   de janvier 2004. En fait, c'est l'annexe qui porte une date, décembre 2004

 25   alors que le document ne porte pas de date. Il n'y a pas de 4 janvier, mais


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  1   simplement janvier 2004. On parle des neuf corps qui ont été trouvés à

  2   Berisa. Ce rapport nous fournit des renseignements concernant les causes du

  3   décès et les blessures qui ont été faites à ces corps, les blessures que

  4   ces corps ont eues, ces personnes ont eues. L'annexe donne une information

  5   semblable concernant les quatre corps supplémentaires; le corps de Ajet

  6   Gashi et trois corps supplémentaires qui ont été exhumés d'un site se

  7   trouvant dans la municipalité de Stimlje tout près du village de Rance.

  8   L'Accusation demande à ce que ces deux rapports d'expert soient versés au

  9   dossier; ces deux rapports d'expert faits par la même personne conformément

 10   à l'Article 94 bis (C).

 11   Je devrais également dire qu'il y a certaines pièces qui sont également

 12   annexées à ces rapports, et qui ont trait également aux mêmes rapports.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le rapport d'expert de janvier 2004

 14   est un rapport qui comporte une annexe de pièces. Ces deux documents

 15   porteront une cote.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce d'Accusation P111.

 17   M. WHITING : [interprétation] Je souhaiterais attirer l'attention de la

 18   Chambre sur ce qui se trouve derrière l'intercalaire intitulé Daniel Vanek.

 19   Il y a trois rapports d'expert de Daniel Vanek de l'ICMP. Ils sont datés du

 20   20 mai 2004; 12 décembre 2004 et 12 décembre 2004 respectivement; même

 21   date. Encore une fois, ceci figure sur le tableau qui vous a été remis et

 22   qui se trouve en première page de la liasse, y compris les numéros

 23   d'identification ERN. Ces rapports fournissent une analyse de l'ADN

 24   permettant de trouver des corrélations avec un certain degré de certitude.

 25   C'est précisé dans le rapport degré de corrélation de huit des corps qui


Page 2579

  1   ont été exhumés à Berisa. Et d'après le rapport, il s'agit bien des noms

  2   qui sont mentionnés. Emin Emini, Ibush Hamza, Shaban Hoti, Bashkim Rashiti,

  3   Lutfi Xhemshiti et Zymeri.

  4   Un peu plus tard, l'Accusation va certainement vous soumettre d'autres

  5   rapports, et ceci, après un accord avec la Défense concernant l'identité du

  6   neuvième corps qui aurait été retrouvé à Berisa et deux des corps qui ont

  7   été retrouvés sur les sites d'exhumation à Rance, que j'ai évoqués un peu

  8   plus tôt. Je souhaite que ces trois rapports soient versés au dossier à ce

  9   stade; les trois rapports de Daniel Vanek. Je souhaite que vous leur

 10   donniez un numéro.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les trois rapports de Daniel Vanek

 12   seront versés au dossier.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceux-ci auront la cote P112, pièce de

 14   l'Accusation.

 15   M. WHITING : [interprétation] Finalement, Monsieur le Président, je

 16   souhaite attirer votre attention sur le dernier intercalaire qui est un

 17   rapport d'expert de Wim Kerkhoff, un expert en balistique au Pays-Bas. Il

 18   s'agit d'un rapport d'expert qui est daté du 29 octobre 2003 ainsi qu'un

 19   rapport supplémentaire qui est daté du 15 décembre 2004. Ce rapport, y

 20   compris le rapport supplémentaire, analyse les balles ainsi que les

 21   douilles qui ont été retrouvées sur le lieu de l'exhumation à Berisa. Ces

 22   rapports fournissent des éléments d'information sur le nombre et le type

 23   d'armes qui ont été utilisées ou qui ont été tirées -- qui ont été

 24   utilisées et quel type de balles et quel type de douilles ont été

 25   retrouvées. On arrive à retracer le pays d'origine de ces munitions, à


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  1   savoir, l'Albanie, la Chine et dans un cas, l'Allemagne de l'Est. Je

  2   souhaite que l'on attribue une cote à ceci conformément à l'Article 94 bis

  3   (C).

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le rapport d'expert ainsi que le

  5   rapport supplémentaire de Kerkhoff sera versé au dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce de l'Accusation

  7   qui porte le numéro P113.

  8   M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation

  9   n'a rien d'autre à ajouter aujourd'hui. Notre prochain témoin sera prêt

 10   demain matin à 9 heures 00.

 11   M. TOPOLSKI : [interprétation] Pardonnez-moi de faire une remarque quelque

 12   peu obséquieuse, si vous me le permettez.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous avons besoin de ce

 14   genre de chose ?

 15   M. TOPOLSKI : [interprétation] Nous pourrions en faire des choux gras

 16   plutôt que d'en faire un repas. Ce qui vient de se passer, Me Guy-Smith a

 17   passé en revue tout les -- tout le témoignage parle, en fait, de certains

 18   aspects de cette affaire pour lesquels mon client n'a même pas été mis en

 19   accusation. Néanmoins, il est important de se pencher là-dessus. Ce que Me

 20   Guy-Smith a fait, nous permet d'après notre estimation, de gagner trois ou

 21   quatre heures du temps d'audience. Je souhaite simplement le remercier

 22   publiquement, et je pense que le Tribunal se joindra à moi.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le Tribunal apprécie beaucoup cet

 24   élément d'information, et j'apprécie que vous ayez pu parvenir à un accord.

 25   Je pense même qu'ils ne sont pas touchés -- les personnes qui ne sont pas


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  1   touchées directement se joindront à moi.

  2   Très bien. Nous allons suspendre l'audience et reprendre demain matin à 9

  3   heures 00. 

  4   --- L'audience est levée à 18 heures 47 et reprendra le vendredi 28 janvier

  5   2005, à 9 heures 00.

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