Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 2 juin 2005

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour Monsieur Zyrapi. Je vous

7 rappelle que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

8 votre déposition s'applique toujours.

9 Monsieur Whiting.

10 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 LE TÉMOIN: BISLIM ZYRAPI [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 Contre-interrogatoire par M. Whiting :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zyrapi. Je m'appelle Alex Whiting,

15 je suis l'un des représentants de l'Accusation en espèce. Est-ce que vous

16 me comprenez ?

17 R. Oui.

18 Q. Je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser, mais je souhaiterais

19 commencer par parler plus en détails de votre parcours. Vous avez déclaré

20 hier qu'à partir de 1977 et jusqu'en 1981, vous avez suivi vos études à

21 l'école secondaire militaire de Sarajevo, et que de 1987 à 1989, vous aviez

22 suivi vos études à l'académie militaire. Est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Je suppose qu'entre 1981, date à laquelle vous avez obtenu votre

25 diplôme de l'école secondaire, jusqu'à 1987, vous étiez membre de

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1 l'ancienne armée yougoslave. Est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. A l'époque, cette armée était connue sous le sigle JNA. Est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Après 1989, vous êtes resté membre de la JNA; n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Je suppose que c'est en 1992 que vous avez quitté les rangs de la JNA

8 pour rejoindre l'armée bosniaque. Est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Alors que vous étiez membre de la JNA, pourriez-vous nous dire où vous

11 avez servi ?

12 R. Oui. Après 1981, date à laquelle j'ai obtenu mon diplôme de l'école

13 secondaire, jusqu'en 1987, j'ai servi dans la zone de Lukavica près de

14 Sarajevo. Après avoir terminé mes études à l'académie militaire, en 1989,

15 et jusqu'en 1992, je suis resté au sein de la même garnison.

16 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment de l'année 1992 vous êtes devenu

17 membre de l'armée bosniaque ? Quel mois précisément ?

18 R. Au mois d'avril.

19 Q. Alors que vous serviez dans les rangs de la JNA, aviez-vous des

20 difficultés particulières vis-à-vis des autorités serbes ?

21 R. Oui. En 1985 et 1986.

22 Q. Que s'est-il passé ?

23 R. A l'époque, je n'étais pas le seul concerné, cela concernait également

24 d'autres officiers albanais. On leur a reproché de mener des activités

25 illicites et d'organiser l'armée du Kosovo. Ils ont été accusés

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1 d'irrédentisme.

2 Q. Vous souvenez-vous combien de personnes faisaient partie de ce groupe ?

3 R. Ils étaient assez nombreux. Je ne connais pas exactement leur nombre,

4 une trentaine de personnes ont été concernées par cela.

5 Q. Quel a été le résultat de ces accusations ?

6 R. Suite à ces accusations, j'ai été condamné. On m'a mis à l'épreuve

7 pendant une année et demie. D'autres ont été condamnés à des peines de

8 trois à quatre années.

9 Q. Après cela, vous êtes resté membre de la JNA ?

10 R. Oui.

11 Q. Y a-t-il eu d'autres incidents de ce type, avez-vous rencontré d'autres

12 problèmes avez les autorités serbes ?

13 R. Voilà quels étaient les problèmes à l'époque.

14 Q. Lorsque vous avez rejoint les rangs de l'armée bosniaque en 1992,

15 pourriez-vous nous dire où vous avez d'abord été affecté ou cantonné ?

16 R. Lorsque j'ai rejoint les rangs de l'armée bosniaque, au début, j'ai été

17 affecté à une portion de la ligne de front qui devait défendre la ville de

18 Sarajevo.

19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que le témoin se rapproche du

20 microphone.

21 M. WHITING : [interprétation]

22 Q. Les interprètes ont du mal à vous entendre, car vous parlez très bas.

23 L'Huissier va vous aider, il va rapprocher le microphone. Mais je vous

24 rappellerai de bien vouloir essayer de parler un peu plus haut, un peu plus

25 clairement; ceci serait apprécié.

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1 S'il y a un problème, les interprètes nous le ferons savoir.

2 Lorsque vous avez rejoint les rangs de l'armée bosniaque, vous a-t-on

3 confié un poste particulier ?

4 R. Je n'entends pas l'interprétation.

5 M. WHITING : [interprétation] Peut-être que M. l'Huissier pourrait nous

6 aider; le témoin n'entend pas l'interprétation.

7 Q. Monsieur Zyrapi, est-ce que vous m'entendez maintenant ?

8 R. Oui.

9 Q. Avant ces problèmes techniques, je vous avais posé une question.

10 Lorsque vous avez rejoint les rangs de l'armée bosniaque, vous a-t-on

11 confié un poste particulier ?

12 R. Comme je l'ai déjà dit au début de ma déposition, au mois d'avril,

13 j'étais commandant de la défense à Vojmilo [phon]. Au mois de mai, j'ai été

14 nommé commandant de la 14e Brigade chargée de la défense de Sarajevo.

15 Jusqu'au mois d'octobre 1992, conformément à l'ordre donné par l'état-major

16 suprême de l'armée bosniaque, j'ai été muté en Bosnie centrale. A l'époque,

17 le 3e Corps d'armée était en cours de création, et au sein de ce 3e Corps

18 d'armée, j'ai été nommé au poste de commandant de la 308e Brigade.

19 Q. Lorsque vous avez été nommé commandant de la 14e Brigade en mai 1992,

20 pouvez-vous nous dire qui vous a nommé à ce poste ?

21 R. A l'époque, c'était l'état-major de l'armée bosniaque qui se chargeait

22 des nominations. Il s'agissait de l'état-major territorial, qui est devenu

23 par la suite l'état-major de l'armée bosniaque.

24 Q. Combien y avait-il d'hommes au sein de la 14e Brigade ?

25 R. A l'époque, la 14e Brigade était composée d'environ 2 000 hommes.

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1 Beaucoup de temps s'est écoulé depuis les faits, et pour être tout à fait

2 franc avec vous, je ne me souviens pas de chiffres exacts.

3 Q. Une estimation me suffira. En octobre 1992, vous avez été nommé par

4 l'état-major suprême de l'armée bosniaque, au poste de commandant de la

5 308e Brigade du 3e Corps de l'armée. Est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre de première instance combien

8 d'hommes se trouvaient au sein de la 308e Brigade du 3e Corps d'armée en

9 octobre 1992 ?

10 R. En réalité, ma nomination en tant que commandant de la 308e Brigade

11 s'est faite en octobre 1992. En octobre et en novembre, j'ai servi à Zenica

12 en Bosnie centrale, et j'ai aidé à la formation du corps d'armée.

13 Q. A quel moment la 308e Brigade a-t-elle été constituée ? Etait-ce en

14 octobre ou novembre 1992 ?

15 R. En décembre 1992, et non pas au mois d'octobre. A l'époque j'étais

16 nommé commandant de la dite brigade.

17 Q. Lorsque vous avez été nommé commandant de cette brigade au mois de

18 décembre, combien d'hommes comptait-elle en son sein ?

19 R. A l'époque, elle comprenait entre 1 500 et 2 000 hommes. Je ne connais

20 pas le chiffre exact, il s'agit d'une approximation.

21 Q. A quel endroit précis de la Bosnie centrale avez-vous été stationné ?

22 R. Pourriez-vous répéter votre question, je n'ai compris.

23 Q. A quel endroit précis de Bosnie centrale avez-vous été stationné, après

24 avoir été nommé commandant de la 308e Brigade ?

25 R. La 308e Brigade était stationnée dans un endroit dont --

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1 L'INTERPRÈTE : n'a pas entendu le nom.

2 M. WHITING : [interprétation]

3 Q. Les interprètes n'ont pas entendu le nom de la ville où était

4 stationnée la 308e Brigade. Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous

5 avez dit ?

6 R. La brigade était stationnée dans la ville de Novi Travnik.

7 Q. Jusqu'à quelle date êtes-vous resté au poste de commandant de la 308e

8 Brigade ?

9 R. Jusqu'à la fin de l'année 1994.

10 Q. Que s'est-il passé ensuite ? Avez-vous été promu ? Avez-vous exercé

11 d'autres fonctions de commandement ?

12 R. J'ai alors quitté la Bosnie. Avant mon départ, j'ai été promu au poste

13 de commandant de division. Toutefois, je n'ai pas exercé ces fonctions, car

14 après mon départ en 1994 début 1995, je suis parti et je ne suis pas

15 revenu.

16 Q. C'est à ce moment-là que vous vous êtes installé aux Pays-Bas, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Vers le mois de juin 1993, y a-t-il eu des combats intenses qui se sont

20 déroulés à Novi Travnik ?

21 R. A l'époque, en juin, en avril et en mai, les combats faisaient rage non

22 seulement à Novi Travnik, mais sur tous les territoires de la Bosnie

23 centrale.

24 Q. Il s'agissait, bien entendu, de combats qui opposaient l'armée

25 bosniaque au HVO ?

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1 R. Oui. A l'époque, il y avait un conflit entre l'armée bosniaque et le

2 HVO, l'armée croate.

3 Q. En juillet 1993, y a-t-il eu, à un moment donné, un échange de

4 prisonniers entre l'armée bosniaque et le HVO, l'armée croate ?

5 R. Je ne me souviens pas précisément du moment où cela a eu lieu, mais il

6 est arrivé, en effet, qu'un échange entre l'armée bosniaque et le HVO ait

7 eu lieu.

8 Q. Pour être tout à fait clair l'armée bosniaque avait capturé des

9 prisonniers pendant les combats, le HVO avait fait de même, et il y a eu,

10 quelques temps plus tard, un échange de prisonniers. Est-ce que c'est comme

11 cela que les choses se sont passées ?

12 R. Oui.

13 Q. Des deux côtés des civils avaient été faits prisonniers, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que les prisonniers qui avaient été capturés par l'armée

16 bosniaque avaient été capturés par des soldats de la 308e Brigade placés

17 sous votre commandement ?

18 R. Beaucoup de temps s'est écoulé. Je ne me souviens pas bien des détails

19 de ce qui s'est passé. L'échange de civils et de soldats qui avaient été

20 faits prisonniers concernait des personnes qui n'avaient pas été

21 emprisonnées, mais qui se trouvaient à leurs domiciles dans leurs villages.

22 Les civils musulmans de Bosnie qui se trouvaient dans un bâtiment situé sur

23 la ligne de front qui était à l'époque contrôlé par les forces du HVO --

24 Q. Je pense que la fin de votre réponse n'a pas été traduite. Je vais

25 passer à autre chose. Je ne comprends pas très bien. Vous avez déclaré

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1 qu'il y avait eu un échange de prisonniers entre les deux armées et que les

2 deux parties au conflit avaient fait prisonniers des civils. Je vous ai

3 demandé ensuite si certains des prisonniers avaient été capturés par des

4 soldats placés sous votre commandement au sein de la 308e Brigade.

5 R. Oui.

6 Q. Etait-ce une pratique courante au sein de la 308e Brigade de l'armée

7 bosniaque ? Etait-il fréquent que des civils soient faits prisonniers afin

8 d'être échangés ultérieurement contre d'autres prisonniers ?

9 R. Non. C'est la seule fois que les choses se sont passées de cette

10 manière ou du moins que je m'en souviens en détail, grosso modo.

11 Q. Est-ce que vous vous souvenez comment il a pu arriver que des civils

12 soient faits prisonniers par la 308e Brigade ?

13 R. Comme je l'ai déjà dit, la population des villages était mixte. Il y

14 avait des Bosniaques et des Croates. Pendant le conflit, à l'époque, dans

15 un village dont je ne connais pas le nom, des personnes armées ont été

16 désarmées par des membres du HVO. Certains sont restés chez eux. Les civils

17 ou ceux qui n'ont pas rejoint les rangs de l'armée sont restés chez eux.

18 Des civils musulmans ont également été isolés et se trouvaient dans un

19 bâtiment d'où ils ne pouvaient pas bouger, mais ce n'était pas une prison.

20 Je ne dirais pas que ces personnes étaient emprisonnées. A l'époque, il n'y

21 avait pas de prison sur ce territoire. La prison militaire se trouvait, à

22 l'époque, à Travnik et relevait du commandant chargé des opérations au sein

23 du 3e Corps d'armée.

24 Q. Je vais vous présenter un document et vous poser quelques questions à

25 son sujet. Peut-être que cela nous permettra d'être un peu plus précis.

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1 M. WHITING : [interprétation] Je demanderais à Monsieur l'Huissier de bien

2 vouloir distribuer ce document. En fait, il a déjà été communiqué au

3 conseil de la Défense. Je demanderais qu'il soit également communiqué aux

4 Juges de la Chambre et au témoin pour que ce dernier puisse le consulter.

5 Ce document existe en trois langues.

6 Q. Monsieur le Témoin, sur la copie qui vous est présentée, la première

7 page est en anglais. Vous avez ensuite une version en B/C/S et si vous le

8 souhaitez, je peux également vous remettre une copie en albanais.

9 Veuillez prendre le temps de regarder ce document afin d'en prendre

10 connaissance.

11 Monsieur Zyrapi, est-ce qu'il est bien question dans ce document de

12 l'échange de prisonniers dont nous venons de parler ?

13 R. Oui.

14 Q. Dans ce groupe de personnes remises par l'armée bosniaque se trouvent

15 quelques personnes très âgées, car on voit leur date de naissance. On voit

16 paraître sur cette liste des personnes âgées de 70 ou de 71 ans à l'époque,

17 je suppose qu'il s'agissait de civils; est-ce exact ?

18 R. Vu leur âge, oui. C'était la même chose pour l'armée bosniaque. Il y

19 avait des personnes âgées.

20 Q. Si vous examinez la deuxième page, si vous examinez la deuxième page du

21 document, vous verrez qu'il est dit que le HVO a reçu l'ordre de votre

22 part, un ordre de votre part en vertu duquel certains de ces individus

23 devaient être transférés à la caserne de la prison de Travnik le 19

24 juillet, et que c'est dans cette prison que l'échange aura lieu. Est-ce que

25 c'est effectivement ce qui s'est passé ?

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1 R. Cela fait déjà longtemps et je n'arrive plus à me souvenir des détails

2 mais j'imagine que c'était le cas. Bien sûr, il y avait une prison à

3 Travnik, une prison militaire, le commandement du corps d'armée, en vertu

4 de ces ordres, a transféré ces personnes là où c'était requis. Mais comme

5 je vous le disais, je ne peux pas me souvenir des détails parce que cela

6 fait longtemps.

7 Q. Vous souvenez-vous de ce deuxième groupe de personnes qui a été

8 transféré vers cette prison, et d'après votre souvenir, est-ce que dans ce

9 deuxième groupe de personnes, on trouvait des civils ?

10 R. Je me souviens que des gens ont été envoyés vers cette prison, mais

11 s'agissait-il de civils ou de militaires, je ne sais pas. La plupart de

12 ceux qui ont été envoyés vers cette prison avaient participé ou étaient

13 membres du HVO de l'armée croate.

14 Q. D'après votre déposition, peut-on comprendre que ce groupe de 38

15 personnes dont on parle à la première page, y compris quelques personnes

16 âgées, ce groupe n'a pas été détenu dans une prison mais ces personnes ont

17 été détenues dans leurs propres maisons. Est-ce que c'est bien ce que vous

18 nous dites ?

19 R. Oui. Jusqu'à l'échange, ils sont restés chez eux dans leur village

20 respectif.

21 Q. Est-ce que ces personnes étaient détenues dans leurs maisons ? Est-ce

22 qu'elles avaient le droit d'aller et venir, ou est-ce qu'elles devaient

23 rester dans leurs maisons ?

24 R. Cela fait longtemps que cela s'est passé, je ne peux plus me souvenir

25 de tous les détails, mais ils pouvaient se déplacer librement dans le

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1 village.

2 Q. Monsieur Zyrapi, vous nous avez dit que c'est la seule fois où cela est

3 arrivé. Compte tenu de votre expérience, croyez-vous que le fait de faire

4 prisonnier des civils en temps de guerre est une pratique militaire

5 appropriée ?

6 R. Non.

7 Q. Lorsque vous avez rejoint l'UCK en 1998, est-ce que c'est une pratique

8 que vous avez suggérée ou encouragée ?

9 R. Je n'ai ni suggéré, ni encouragé une telle pratique.

10 Q. D'après vos souvenirs, cet incident qui s'est passé en juillet 1993,

11 était-il conforme aux pratiques acceptées ou non ?

12 R. Conformément aux circonstances de l'époque, nous nous sommes efforcés,

13 dans la mesure du possible, de suivre les règles existantes qui avaient été

14 mises par écrit. Ces règles étaient très claires pour l'armée bosniaque.

15 Q. Vous nous dites que vous avez fait de votre mieux pour respecter les

16 règles mais en l'occurrence, pensez-vous avoir réussi à le faire ?

17 R. Dans la mesure où je pouvais respecter ces règles, oui.

18 Q. Là, vous vous exprimez au conditionnel. Y êtes-vous parvenu ? Est-ce

19 que ces règles étaient observées ?

20 R. Comme je vous l'ai dit précédemment, dans la mesure où je pouvais

21 suivre ces règles, je le faisais. Quant aux résultats obtenus, à savoir si

22 nous avons réussi à le faire, cela dépendait des circonstances en vigueur.

23 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce document

24 pourrait être versé au dossier ?

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P250 de

2 l'Accusation.

3 M. WHITING : [interprétation]

4 Q. Vous nous avez dit dans votre déposition qu'en mars 1998, vous avez

5 quitté les Pays-Bas pour vous rendre à Tirana.

6 R. Oui.

7 Q. Le 29 mai 1998, vous avez quitté l'Albanie pour rentrer au Kosovo; est-

8 ce exact ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Qu'avez-vous fait en Albanie entre le mois de mars et le mois de mai

11 1998 ?

12 R. Pendant cette période avec d'autres collègues avec qui j'attendais à

13 Tirana, j'ai apporté mon aide pour des questions logistiques de l'UCK à

14 Tirana. J'étais expert en matière d'armements et de matériel militaire

15 nécessaires pour l'UCK. J'ai apporté mon aide à ces personnes qui

16 essayaient de se former sur le tas, mais qui n'étaient pas des

17 professionnels, qui n'avaient pas le savoir faire nécessaire, et je les

18 aidais notamment en termes d'achat d'armements.

19 Q. Monsieur Zyrapi, je vais vous demander encore une fois de parler plus

20 fort parce que les interprètes ont manifestement encore du mal à saisir vos

21 propos.

22 M. WHITING : [interprétation] Je remarque d'ailleurs qu'un seul des deux

23 microphones est allumé.

24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

25 M. WHITING : [interprétation]

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1 Q. Est-ce que vous êtes resté à Tirana pendant cette période ou est-ce que

2 vous vous êtes rendu ailleurs en Albanie ?

3 R. Il m'arrivait de rester à Tirana; il m'arrivait également de me rendre

4 à la frontière entre l'Albanie et le Kosovo.

5 Q. Ensuite le 29 mai, vous vous rendez au Kosovo, et vous êtes resté là

6 essentiellement depuis cette date; est-ce exact ?

7 R. Oui. A partir du 29 mai, je suis resté au Kosovo tout le temps, à

8 l'exception de la mi-septembre, au moment où nous avons quitté le Kosovo,

9 mais j'y suis revenu en novembre 1998, jusqu'en avril 1999. En 1999, j'ai

10 quitté le Kosovo et je suis revenu en juin 1999.

11 Q. Depuis juin 1999, vous vivez au Kosovo, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Au moment où vous êtes rentré au Kosovo, fin mai 1998, peut-on dire que

14 les personnes qui avaient servi dans l'ex-JNA, avaient parfois du mal à se

15 faire accepter au sein de l'UCK ?

16 R. Les supérieurs n'avaient pas forcément de difficultés vis-à-vis de cela

17 à l'époque, car ils avaient besoin de professionnels. Je vous parle compte

18 tenu de ma propre expérience et celles de mes collègues, qui sont arrivés

19 au Kosovo au même moment. Pour ce qui est de ceux qui se trouvaient au

20 Kosovo, et qui ont rejoint les rangs de l'UCK, je ne pense pas que cela ait

21 posé des problèmes particuliers. Nous avons essayé de nous acquitter de nos

22 obligations.

23 Q. Vous n'avez jamais entendu parler d'officiers de l'ex-armée yougoslave

24 qui auraient été perçus avec méfiance, au moment où ils ont essayé de

25 rejoindre les rangs de l'UCK ? Ce type de cas de figure ne vous évoque

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1 rien ?

2 R. Je n'ai aucun souvenir d'histoires de la sorte, au sujet de soupçons

3 vis-à-vis d'anciens officiers de l'ex-armée yougoslave qui auraient voulu

4 rejoindre l'UCK.

5 Q. Entre juin, au moment où vous êtes arrivé, et juillet, vous avez été

6 l'officier responsable du développement et du recrutement de l'UCK; est-ce

7 exact ?

8 R. A l'époque, j'étais l'officier chargé du développement et de la

9 professionnalisation de l'UCK. En d'autres termes, le renforcement du

10 niveau professionnel de l'UCK.

11 Q. Vous nous avez dit dans votre déposition qu'au départ, vous vous êtes

12 rendu dans la zone de Rahovec, au moment où que cela s'est arrivé; est-ce

13 exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Au même moment, c'est-à-dire en juin et juillet 1998, vous vous êtes

16 rendu à Klecka et à Lapusnik; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous vous êtes également rendu à Negrovce ?

19 R. Oui, et ailleurs également.

20 Q. Kishna Reka, Suva Reka, Likovc : est-ce que vous vous êtes rendu à ces

21 endroits également ?

22 R. Oui.

23 Q. Egalement dans la zone de Drenica ? Ailleurs dans la zone de Drenica ?

24 R. Oui.

25 Q. Pourriez-vous nous dire où plus précisément au sein de la zone de

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1 Drenica ? Dans quels autres villages vous êtes-vous rendu ?

2 R. D'une manière générale, la zone de Drenica se compose de différents

3 villages qui étaient contrôlés par l'UCK à l'époque, et dans les

4 municipalité de Gllogovc et Skenderaj, et aussi dans des villages relevant

5 de la municipalité de Kline. D'autres villages étaient situés dans la zone

6 de Drenica, mais je ne peux pas vous donner le nom de chacun de ces

7 villages.

8 Q. Je ne vous demande pas de me citer tous les noms, mais pourriez-vous

9 nous énumérer quelques villages où vous vous êtes rendu à ce moment-là; à

10 savoir, au mois de juin et juillet 1998 ? Pouvez-vous nous dire dans quels

11 villages vous vous êtes notamment rendu ?

12 R. Dans la zone de Drenica ?

13 Q. Oui.

14 R. Je me suis rendu à Rezar, Prezal [phon], les villages en direction des

15 monts Izbice, à Jashanice, Kroimire, Gllareve, Negrovce; vous en avez parlé

16 tout à l'heure. Voilà plus ou moins les villages où je me suis rendu, et

17 qui relevaient de la zone de Drenica.

18 Q. Vous vous êtes également rendu dans la zone de Dukagjin pendant cette

19 période; est-ce exact ?

20 R. Oui. Vers la mi-juillet, je me suis rendu à Dukagjin avec l'état-major

21 général.

22 Q. Quand vous y êtes-vous rendu à la mi-juillet? Est-ce que vous vous en

23 souvenez ?

24 R. C'était peut-être deux jours avant le début des attaques contre

25 Rahovec.

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1 Q. Combien de temps êtes-vous resté à Dukagjin ?

2 R. Deux ou trois jours, deux jours entiers je pense. C'est le temps que

3 j'ai passé à Dukagjin.

4 Q. Est-ce que c'était la première fois que vous vous rendiez à Dukagjin

5 depuis votre retour au Kosovo ?

6 R. Oui.

7 Q. Ai-je raison de penser qu'au moins de juin et juillet, on disait

8 parfois que Malisevo était parfois désignée comme étant le centre, ou la

9 capitale de la zone libre au Kosovo ?

10 R. Oui. On pourrait le dire.

11 Q. Cette zone libre allait jusqu'à Klecka, et d'autres villages dans les

12 monts Berisa, comme Novoselle, Terpeze, et Berisa; est-ce exact ?

13 J'ai vu que vous sembliez être d'accord, mais je vous demandais tout

14 de même de le dire, pour que cela figure au compte rendu d'audience.

15 R. Oui.

16 Q. Cette zone libre englobait également des villages comme Shale, Sedlare,

17 Kroimire, Javor, Luznica ?

18 R. Oui, je m'en souviens.

19 Q. Cette zone allait également jusqu'à Lapusnik, que vous avez décrite

20 hier dans votre déposition comme se situant sur l'une des lignes de front;

21 n'est-ce pas ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Ensuite, comme vous l'avez indiqué aujourd'hui, ce qui se trouvait de

24 l'autre côté de la route principale Pristina-Peja, était également contrôlé

25 dans une large mesure par l'UCK, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Revenons à la première fois où vous vous êtes rendu dans le secteur de

3 Rahovec. Vous nous avez dit que vous avez passé cinq jours dans ce secteur,

4 et que vous avez aidé à organiser la zone d'un point de vue militaire. Est-

5 ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

6 R. Oui, je m'en souviens.

7 Q. Vous avez aidé à organiser ce secteur, c'est bien cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Le fait de créer une structure au sein d'une armée est un processus

10 continu, vous êtes d'accord avec moi ?

11 R. Oui.

12 Q. Il est impossible de mettre place une brigade du jour au lendemain ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous nous avez dit que vous aviez vu Fatmir Limaj en juin à Klecka;

15 est-ce que vous vous en souvenez ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous nous avez dit que vous y aviez été envoyé pour l'aider, et

18 également pour préparer une maison pour qu'il puisse accueillir l'état-

19 major central; est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Combien de temps êtes-vous resté à Klecka à cette occasion ?

22 R. Très peu de temps; je ne peux pas vous le dire avec exactitude, peut-

23 être une heure ou deux, et d'ailleurs dans la plupart des endroits où je me

24 rendais, je ne restais pas longtemps. Je dirais une heure ou deux.

25 Q. Klecka bien entendu, ne se trouvait pas sur l'une des lignes de front;

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Non, Klecka ne se trouvait pas sur une ligne de front.

3 Q. En fait en juin et juillet 1998, il n'y avait aucun combat à Klecka;

4 n'est-ce pas ?

5 R. A l'époque, il n'y avait pas de combat.

6 Q. C'était un endroit très protégé sur le plan géographique ?

7 R. Oui.

8 Q. Savez-vous combien de soldats composaient l'unité basée à Klecka ?

9 R. Je ne sais plus combien ils étaient. Je sais qu'il y avait un groupe de

10 soldats sur place, mais combien étaient-ils, je ne sais pas. Au moment où

11 je me suis rendu sur place, ils étaient peut-être au nombre de dix ou 20,

12 mais je ne peux pas vous donner de réponses plus précises, car je ne les ai

13 pas comptés.

14 Q. Vous vous êtes rendu à Klecka, n'est-ce pas, Monsieur Zyrapi, pour

15 aider M. Limaj à organiser, non pas ces 10 ou 20 hommes présents à Klecka,

16 mais une zone plus vaste autour de Klecka; est-ce exact ?

17 R. Au moment je m'y suis rendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je

18 suis allé leur prêter assistance, et le département des opérations qui m'a

19 envoyé sur place, pour que je les aide à trouver une maison où ils

20 pourraient s'installer en toute sécurité, une maison qui pourrait être

21 utilisée par les membres de l'état-major général. Je devais également voir

22 ce que je pouvais faire pour sécuriser cette base; voilà quelle était ma

23 mission.

24 Q. C'était votre seule tâche ?

25 R. Au moment où je me suis rendu sur place, c'était là la seule tâche qui

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1 m'avait été confiée.

2 Q. Vous n'êtes pas sans savoir n'est-ce pas, qu'à l'époque, on savait déjà

3 que les villages aux alentours de Klecka qui se trouvaient dans cette zone

4 libre, devaient travailler en coordination on en était déjà conscients à

5 l'époque, n'est-ce pas ?

6 R. C'était une action à entreprendre, non seulement pour ces villages-là,

7 mais pour tous les villages des monts Berisa. Tous ces villages devaient

8 faire l'objet d'une coordination, mais au moment où j'étais sur place, j'y

9 étais pour une tâche bien précise. Le département pertinent de l'état-major

10 général m'avait envoyé sur place à cette fin.

11 Q. J'ai bien compris.

12 Vous nous avez dit dans votre déposition que vous vous êtes rendu à

13 Lapusnik à peut-être deux ou trois reprises; est-ce que vous vous souvenez

14 de cette déclaration ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous nous avez dit que vous n'y étiez resté que peu de temps, comme

17 pour d'autres unités également.

18 R. Oui.

19 Q. Vous nous avez dit que vous vous étiez rendu à Lapusnik pour aider à

20 organiser la structure; est-ce exact ?

21 R. Dans ma déposition, j'ai dit que lorsque je m'y rendais pour de courtes

22 périodes, j'y allais pour voir comment la ligne de front était structurée,

23 parce que c'était l'endroit où les armes étaient positionnées, et

24 j'essayais de m'assurer du fait qu'il s'agissait bien des meilleures

25 positions de défense.

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1 Q. Lapusnik était une position stratégique importante pour l'UCK, n'est-ce

2 pas ? Parce que Lapusnik se trouvait sur l'une des lignes de front ?

3 R. Oui. D'ailleurs, puisque vous parlez de Lapusnik, je crois qu'il faut

4 parler d'une zone plus vaste, mais là vous semblez parler des gorges de

5 Lapusnik qui avaient une importance particulière sur le plan tactique. Pour

6 nous, c'était en effet un endroit où on pouvait bloquer la route Pristina-

7 Peja, et faire en sorte que tout le territoire à l'arrière de cette ligne

8 reste libre.

9 Q. Au moment où vous vous êtes rendu à Lapusnik, vous vous y êtes rendu

10 avec Agim Qelaj; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous étiez également accompagnés par quelqu'un d'autre du nom de Hans,

13 n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous vous y êtes également rendus avec Fatmir Limaj, n'est-ce pas ?

16 R. Les deux ou trois fois où j'y suis allé, la première fois, je m'y suis

17 rendu seul; peut-être qu'Agim Qelaj m'a accompagné la deuxième ou la

18 troisième fois. Quant à Fatmir, il nous a peut-être accompagné la deuxième

19 ou la troisième fois, et nous y sommes restés très peu de temps. Nous y

20 sommes allés pour placer un mortier lourd de 12.7 millimètres. Au moment où

21 nous l'avons placé dans la position qui nous paraissait la plus appropriée,

22 nous sommes partis. Voilà ce dont je peux me souvenir.

23 Q. Lorsque Me Mansfield vous a posé des questions au sujet des occasions

24 où vous avez vu M. Limaj, vous n'avez pas évoqué cette occasion-là où vous

25 étiez à Lapusnik avec lui. Est-ce que vous l'avez omis au moment où vous

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1 avez répondu aux questions hier ?

2 R. Oui. Je me souviens avoir dit hier qu'il y a eu d'autres occasions où

3 je l'ai rencontré brièvement, mais hier je ne pouvais pas m'en souvenir.

4 Q. Hier, vous avez oublié que pendant cette période, vous vous êtes trouvé

5 à Lapusnik avec Fatmir Limaj ?

6 R. J'ai simplement oublié cela parce que comme je vous le dis, c'était une

7 rencontre très brève, mais après y avoir réfléchi à nouveau, cela m'est

8 revenu et je me suis souvenu que nous y avons passé quelques instants

9 ensemble.

10 Q. La fois dont nous parlons, vous étiez avec Fatmir Limaj, mais est-ce

11 que quelqu'un d'autre vous accompagnait également ?

12 R. Agim Qelaj et "Hans", qui est le surnom de Nusret Krasniqi. Il était un

13 officier expérimenté parce qu'il avait servi dans l'ex-JNA. Il nous a

14 escorté et il nous a également escorté à d'autres reprises.

15 Q. Le mortier lourd dont vous avez parlé, est-ce que vous l'avez apporté

16 d'ailleurs ?

17 R. Non, il se trouvait déjà sur place. Avec Agim et Fatmir, je m'y suis

18 rendu pour vérifier où il était placé. Je me souviens qu'il se trouvait au

19 point, comme nous l'appelions.

20 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu à Lapusnik avec Fatmir Limaj ou est-ce

21 qu'il était déjà là au moment où vous êtes arrivé ?

22 R. Autant que je m'en souviens, nous nous sommes rencontrés en route,

23 entre Orlat et Lapusnik, entre ces deux villages. Je crois que lorsque nous

24 nous sommes rencontrés, il était en compagnie de Rexhep Selimi, je crois.

25 Il nous a donné pour instructions d'aller là-bas inspecter cette arme et

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1 d'aider les soldats à la mettre en place dans le meilleur endroit possible

2 dans les gorges de Lapusnik.

3 Q. Qui vous a donné ces instructions ? Fatmir Limaj ?

4 R. Non. Lorsque nous l'avons rencontré, il était avec Rexhep et il a dit

5 que nous devions aller avec Fatmir de façon à voir où le mortier de 12.7

6 était, de façon à le placer au meilleur endroit possible, de trouver le

7 meilleur endroit possible pour ce mortier. Je ne sais pas où le mortier a

8 été placé, mais nous y sommes allés ensemble.

9 Q. Vous avez dit plus tôt dans votre déposition que ces voyages, les fois

10 où vous vous êtes rendu à Lapusnik, avaient pour but de voir comment était

11 structurée la ligne de front. A cette occasion, cette fois-là, avez-vous

12 également fait la même chose ?

13 R. Comme je l'ai dit plusieurs fois, j'y suis allé pour des périodes

14 brèves. A chaque visite à Lapusnik, lorsque les unités me demandaient de

15 les aider, je m'arrêtais et je les aidais. En parlant de Lapusnik, à chaque

16 fois que je parle de Lapusnik, en fait je pense aux gorges de Lapusnik

17 parce qu'il s'agissait d'un endroit important pour nous, c'est là où nous

18 étions et c'est là que nous donnions les instructions pour les défendre de

19 la meilleure façon, de placer là-bas les moyens que nous avions, les armes,

20 les personnes, les soldats, et cetera.

21 Q. Je comprends. Lorsque vous parlez des gorges de Lapusnik, vous parlez

22 également de la partie de Lapusnik qui est située au-dessous, au sud de la

23 route Peja-Pristina, n'est-ce pas ?

24 R. Lorsque je parle des gorges de Lapusnik, je pense à l'endroit qui est

25 le long de l'axe routier Peja-Pristina. C'est de cet endroit-là que je

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1 parle parce qu'il était d'une importance cruciale d'un point de vue

2 stratégique.

3 Q. Oui, mais de quel côté de la route ?

4 R. Lorsque je me suis rendu sur la ligne, le mortier était situé sur la

5 droite de l'axe routier Peja-Pristina.

6 Q. Le côté droit, lorsque l'on se rend de Peja à Pristina.

7 R. Oui.

8 Q. Fatmir Limaj était lui aussi intéressé par l'état de structuration de

9 la ligne de front à Lapusnik, n'est-ce pas ?

10 R. Après que la demande m'eut été envoyée d'aller voir comment le mortier

11 était situé, je ne me souviens pas d'autres raisons qui aient éveillé un

12 intérêt chez lui.

13 Q. Vous ne vous souvenez pas qu'il était intéressé par comment était

14 structurée la ligne de front à Lapusnik ? Vous ne vous souvenez pas de

15 quelque chose de similaire ?

16 R. Non. Je vous l'ai dit, je n'ai été là-bas que pour une brève période.

17 Il était surtout intéressé par trouver la meilleure position pour ce

18 mortier. C'était la chose la plus importante.

19 Q. Merci.

20 M. WHITING : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

22 Maître Mansfield.

23 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Pourrions-nous clarifier l'endroit où

24 était situé ce mortier ? Dans le compte rendu d'audience, on lit 12.7

25 millimètres. J'imagine qu'il ne s'agit pas de cela.

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1 Peut-être que M. Whiting pourrait vous poser cette question.

2 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je puis le

3 faire.

4 Q. Monsieur Zyrapi, pourriez-vous nous dire, parce que je crois

5 qu'il y a une erreur de traduction, parce que je suis persuadé que vous

6 connaissez ce genre de chose. Est-ce que vous pouvez nous décrire la taille

7 de ce mortier à Lapusnik dont vous nous avez parlé ?

8 R. Lorsque nous parlions du mortier, nous parlions d'un calibre

9 12.7.

10 L'INTERPRÈTE : Peut-être qu'en fait le terme exact serait

11 mitrailleuse.

12 M. WHITING : [interprétation]

13 Q. Cette arme, s'agissait-il d'une mitrailleuse où d'un mortier ? Peut-

14 être que c'est un peu difficile à traduire pour les interprètes.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lançait-il des balles ou des obus ?

16 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 Q. Lançait-il des balles ou des obus ?

18 R. Lorsque nous parlons de mitrailleuse lourde, cela veut dire que vous

19 pouvez lancer des balles de grand calibre, c'est-à-dire 12.7 millimètres.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agit-il de balles qui étaient sur

21 une ceinture ?

22 M. WHITING : [interprétation]

23 Q. Parlez-vous de balles qui étaient lancées à partir d'une ceinture ?

24 R. Non, pas des balles qui sont dans une ceinture parce qu'une

25 mitrailleuse lourde, elle est alimentée à partir d'une chaîne de balles.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, je crois que nous pouvons être

2 sûr qu'ici on parle d'une mitrailleuse et non pas d'un mortier.

3 Maître Mansfield, après cette exploration du monde de l'armement.

4 M. MANSFIELD : [interprétation] Alors, je vais lancer un dernier obus.

5 Nouvel interrogatoire par M. Mansfield :

6 Q. [interprétation] J'ai une question. En fait, c'est plutôt un sujet.

7 L'Accusation vient de vous poser des questions concernant votre intérêt sur

8 la structuration de la ligne de front à Lapusnik et dans les environs. Vous

9 souvenez-vous des questions qui vous ont été posées à ce sujet ?

10 R. Oui.

11 Q. Gardant cet intérêt à l'esprit, cet intérêt que vous aviez en la chose,

12 avez-vous découvert ou vous a-t-on dit ou avez-vous été -- êtes venu

13 conscient de la possibilité d'un camp de prisonniers sur la ligne de

14 front ?

15 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il s'agit

16 de quelque chose qui va au-delà du champ de nos questions. Cela n'a pas été

17 soulevé dans aucun des interrogatoires.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que cela est exact, Maître

19 Mansfield, n'est-ce pas ?

20 M. MANSFIELD : [interprétation] C'est exact. J'étais très intéressé parce

21 que cela n'a pas été justement soulevé par mon éminent collègue. C'est une

22 question que j'ai tenté de poser à quelqu'un d'autre au cours de la

23 procédure lorsque vous avez dit vous-même qu'il valait mieux poser cette

24 question à quelqu'un qui a une expérience militaire. La thèse de

25 l'Accusation, la thèse qu'elle adopte vis-à-vis de ce témoin est plus ou

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1 moins de dire, en ce qui concerne l'intérêt de Fatmir Limaj, la question --

2 dans la mesure où il pose des questions concernant l'intérêt qu'avait

3 Fatmir Limaj à ce sujet, la question suivante est soulevée : est-ce que

4 vous pensez que d'un point de vue militaire, il aurait été sensé d'avoir

5 une prison sur la ligne de front ? Cela c'est simplement une question.

6 Cette question vient tout simplement de la position qui est adoptée par

7 l'Accusation vis-à-vis de ce témoin. Il le traite comme un expert militaire

8 qui sait exactement comment se passe les choses d'un point de vue

9 militaire. C'est la question pour laquelle je pense avoir le droit

10 d'adopter la même approche, et de lui demander ce qu'il pense de

11 l'existence d'un camp de prisonniers sur la ligne de front.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous aviez posé cette question lors

13 de votre interrogatoire principal et qu'il y avait eu une objection de

14 soulever, je ne vous aurais pas empêché de poser cette question. Le

15 problème, c'est de savoir pourquoi vous souhaitez le faire à présent lors

16 du contre-interrogatoire.

17 Je ne vois pas très bien où vous voulez en venir.

18 M. MANSFIELD : [interprétation] Je vais vous demander de bien vouloir

19 insister à ce sujet parce que ma thèse n'est pas qu'il y avait un camp de

20 prisonniers sur la ligne de front. Tout au moins à la connaissance de

21 Fatmir Limaj, tel que cela dit dans son témoignage. Il ne s'agit pas d'un

22 témoin au travers duquel je peux établir cette absence d'existence d'un

23 camp de prisonniers de manière claire.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'êtes pas en train de poser une

25 question à ce témoin concernant ses souvenirs ou s'il y avait eu ou pas,

Page 6863

1 mais vous lui demandez du point de vue d'une expérience militaire si cela

2 serait ou pas une chose sensée à avoir.

3 M. MANSFIELD : [interprétation] Très bien.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi ne l'avez-vous pas posé cette

5 question lors de votre interrogatoire principal ?

6 M. MANSFIELD : [interprétation] Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas

7 encore une question qui avait été posée au témoin en tant que telle. Parce

8 que je lui ai posé des questions concernant d'autres sujets. Si la thèse de

9 l'Accusation est qu'il est allé voir sur la ligne de front la

10 structuration, de manière implicite Fatmir Limaj n'était-il pas intéressé

11 lui-même par la même question, il faut savoir si d'un point de vue de

12 stratégie militaire cela serait sensé d'avoir un camp de prisonniers sur la

13 ligne de front, parce que cette question pourrait s'appliquer à Fatmir

14 Limaj également. Il a l'expérience voulue. On lui a posé des questions

15 concernant la structuration de la ligne de front. On lui a posé des

16 questions concernant ses visites à Lapusnik. De mon point de vue, cela ne

17 dépend pas de savoir si j'ai ou non posé cette question lors de mon

18 interrogatoire principal. Tout cela est simplement directement pertinent.

19 C'est là une valeur probante. C'était une question concernant son opinion.

20 J'ai attendu de voir si cette question allait être abordée. De façon tout à

21 fait intéressante, l'Accusation ne l'a pas abordée, alors que c'est leur

22 thèse. C'est le type même de témoin à qui il faudrait poser cette question.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Whiting, vous entendez la

24 réponse qui est faite à votre objection. Est-ce que vous souhaitez

25 répondre ?

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1 M. WHITING : [interprétation] J'aurais pu passer plus de temps sur le

2 parcours du témoin, mais son parcours militaire n'a pas été abordé lors de

3 l'interrogatoire principal. Il ne s'agit pas ici d'une nouvelle question

4 concernant son expérience ou de savoir ce qu'il a fait pendant les mois de

5 juin ou juillet. Je ne comprends pas très bien ce qui est en train de faire

6 Me Mansfield. Suggère-t-il que l'Accusation avait une obligation au titre

7 du Règlement de poser cette question au témoin ? Si c'est là sa position,

8 bien, c'est quelque chose dont il nous faudrait discuter. Je pars du

9 principe que ce n'est certainement pas cela qu'il est en train de dire. Il

10 est simplement en train de trouver un argument pour dire qu'il a le droit

11 de poser cette question lors d'un interrogatoire supplémentaire.

12 Je trouve que M. Mansfield arrive à cette question de manière un peu

13 tortueuse. Cela n'a pas été soulevé auparavant. Cela ressemble à un saut de

14 logique, je ne vois pourquoi il fait cela.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Whiting.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Mansfield, nous ne souhaitons

18 pas vous laisser poser cette question.

19 M. MANSFIELD : [interprétation] Bien, j'ai deux autres propositions.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Seulement deux ?

21 M. MANSFIELD : [interprétation] Il s'agit peut-être de sous propositions. A

22 d'autres occasions, vous m'avez donné la possibilité, mais je ne l'ai pas

23 utilisée parce que cela n'était pas indispensable. La procédure que

24 j'aimerais suivre serait de recommencer mon interrogatoire principal à ce

25 sujet et M. Whiting aurait la possibilité de procéder à un contre-

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1 interrogatoire à ce sujet s'il le souhaite. Parce que de mon point de vue,

2 il s'agit d'une question d'une importance extrêmement haute pour la Chambre

3 à long terme.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette proposition exige que vous

5 justifiiez pourquoi vous n'avez pas abordé cette question lors de votre

6 interrogatoire principal.

7 M. MANSFIELD : [interprétation] Ecoutez, je puis y venir à présent.

8 Ma deuxième proposition est que vous posiez vous-même la question

9 parce que je pense qu'elle est importante.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons pensé à cela, et nous avons

11 étudié cette possibilité. Nous avons décidé de ne pas le faire. Nous avons

12 adopté une manière de procéder et par respect pour notre qualité de Juges,

13 je vous demanderais de bien vouloir ne pas tenter de vous ingérer dans les

14 affaires des Juges, de respecter leur opinion. Nous ne souhaitons pas que

15 vous puissiez faire pencher l'opinion des Juges du côté opposé de l'opinion

16 des Juges auparavant sans apporter de véritables justifications à cela.

17 M. MANSFIELD : [interprétation] Bien sûr, nous sommes d'accord sur ce point

18 de vue et je ne cherche pas à m'ingérer dans l'opinion qui est exprimée par

19 les Juges. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse penser que ce que je

20 suis en train de faire, c'est de tenter de m'ingérer dans la façon de

21 réfléchir des Juges. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il

22 s'agit d'une question importante et je pense qu'il s'agit d'une question à

23 laquelle vous pourriez souhaiter avoir la réponse venant de quelqu'un qui

24 avait l'expérience de la ligne de front telle cette personne l'a.

25 Visiblement, je ne puis réussir à vous persuader et dans la mesure où vous

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1 avez déjà décidé, je ne vais pas continuer de cette manière. Je vous le dis

2 tout de suite cela fera partie de nos plaidoiries en fin de compte. Parce

3 que comme je vous l'ai dit, et de la même manière, cela a fait partie de

4 nos déclarations liminaires, parce que je pense que d'avoir l'opinion de

5 cette personne pourrait être pertinent, et tout dépend du poids que vous

6 souhaitez donner à sa situation et à son expérience.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela nous ramène à la question de

8 savoir pourquoi vous n'avez pas abordé cette question lors de votre

9 interrogatoire principal ?

10 M. MANSFIELD : [interprétation] Puis-je conférer un instant avec mes

11 collègues ?

12 [Le conseil de la Défense se concerte]

13 M. MANSFIELD : [interprétation] Il faut que nous réfléchissions à cette

14 question. J'ai l'impression qu'au titre du règlement, cela ramène à quelque

15 chose que M. Whiting a dit. Je vais revenir à l'autre point tout à l'heure,

16 parce qu'il y a une obligation il me semble de la part de l'accusation,

17 dans la mesure où il s'agit de leur thèse fondamentale, mais je vais tenter

18 de ne pas passer trop de temps à ce sujet. Nous avons ici quelqu'un qui

19 s'est rendu sur la ligne de front à plusieurs reprises. C'est quelqu'un de

20 l'état-major général, donc, on s'attendrait à ce qu'à un moment ou un

21 autre, on lui ait posé la question à savoir s'il a entendu dire ceci ou

22 cela, avez-vous vu ceci ou cela, parce qu'on a posé cette question à

23 beaucoup d'autres témoins.

24 Apparemment il semblerait que ce soit à nous de poser cette question,

25 alors que ce n'est pas notre thèse, c'est celle de l'Accusation, et ils ne

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1 l'ont pas fait.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes en train de procéder à

3 une logique qui me semble assez inversée, assez à l'envers pour mon pauvre

4 esprit, Maître Mansfield.

5 Votre thèse est qu'il n'y avait pas de prisons là-bas. Elle est

6 claire pour tout le monde, et cela depuis le début du procès.

7 M. MANSFIELD : [interprétation] Non, c'est différent. Notre position, et je

8 crois que vous-même, vous vous en êtes rendu compte, lorsque M. Whiting a

9 mal interprété ce qui était dit par M. Limaj. Il a fait très attention lors

10 de son témoignage, sur ce qu'il a dit à ce sujet, et ce qu'il pensait

11 concernant l'existence d'un camp, et il ne pouvait pas penser qu'il y avait

12 un camp, sur la base des informations qu'il avait, c'est une croyance. Ce

13 qui ne veut pas dire qu'à la fin vous n'allez pas penser qu'il y avait un

14 camp, mais je ne suis pas dans une situation qui me permette de parler de

15 cela à présent. Tout ce qu'il peut dire, c'est je ne me suis pas rendu dans

16 un camp, je n'y suis pas allé, je n'étais pas dans un poste de commandement

17 qui avait un rapport avec un quelconque camp, je ne pense pas qu'il y en

18 avait un. C'est différent de dire qu'il n'y avait pas de camp. Pour cette

19 raison, je pense que c'est une question de croyance. Dans la mesure où M.

20 Whiting n'a pas abordé cette question, je ne suis pas dans la situation où

21 je puis poser cette question à ce témoin, une question concernant ce que

22 pense M. Limaj, sur l'existence d'un camp. C'est la raison pour laquelle je

23 n'ai pas posé cette question, c'est la thèse de l'Accusation, et il me

24 semble qu'à une occasion au moins, à un moment ou un autre, ils allaient

25 lui poser cette question.

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1 Si c'est une question que l'on va étudier à long terme concernant un

2 camp, et concernant la vie que les militaires pouvaient avoir, je pense que

3 c'est le témoin même à qui on pourrait poser cette question. Je ne peux pas

4 en dire plus que cela, c'est ma position.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Suite à la requête que vous venez de

6 faire, je pense que vous puissez recommencer votre interrogatoire

7 principal.

8 Monsieur Whiting souhaitez-vous faire un commentaire ?

9 M. WHITING : [interprétation] Pour commencer, on avait prévu dans le cadre

10 du 65 ter de poser cette question à ce témoin. Pour une raison ou une

11 autre, la Défense a choisi de ne pas aborder cette question lors de son

12 interrogatoire principal, et je n'ai pas encore entendu la raison pour

13 laquelle ils n'ont pas abordé cette question, et pourquoi ils devraient

14 pouvoir recommencer leur interrogatoire principal.

15 Deuxième chose : si je comprends bien, la thèse de la Défense n'est

16 pas qu'il n'y avait pas de camp à Lapusnik, parce que c'est une question

17 qui aurait pu être posée au témoin, tel que cela était prévu par le 65 ter,

18 c'est pour cela qu'il est censé venir témoigner.

19 La troisième chose est que la règle 90 (h), à laquelle je crois que

20 M. Mansfield fait référence pour pouvoir poser cette question à ce témoin,

21 dit : "Lorsqu'une partie contre-interroge un témoin qui est en mesure de

22 déposer sur un point ayant trait à sa cause, elle doit le confronter aux

23 éléments dont elles disposent qui contredisent ces déclarations."

24 Dans les circonstances des visites qu'a fait ce témoin à Lapusnik,

25 qui étaient très brèves, il ne me semblait pas être exigées par cette

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1 article, de lui poser une question concernant l'existence d'une prison,

2 dans la mesure où c'est quelque chose dont il aurait pu ne pas conscient,

3 dans la mesure où ses visites étaient très brèves. Quant à savoir si d'un

4 point de vue militaire il était censé y avoir ou pas un camp, cela renverse

5 complètement les choses, parce que si je comprends bien la Défense, elle

6 dit que l'UCK n'était pas une armée très perfectionnée. Donc, de suggérer

7 que la prison n'aurait pas pu se situer là parce que cela n'aurait pas été

8 sensé d'un point de vue militaire, cela renverse complètement leur logique,

9 et un des pilier central de la Défense, qui est que l'UCK n'était pas, d'un

10 point de vue militaire, n'était pas très perfectionnée. Ainsi, je ne crois

11 pas que l'opinion de ce témoin, quant à savoir si cela était sensé ou pas

12 d'un point de vue militaire, est d'un intérêt quelconque pour qui que ce

13 soit.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous ne souhaitons pas

16 laisser la Défense reprendre son interrogatoire principal. Il nous semble

17 que la question de savoir si à la fois il y avait une prison dans le

18 village dans Lapusnik, et non pas dans les gorges de Lapusnik, de savoir

19 s'il s'agissait d'un bon endroit pour une prison, sont des questions qui

20 faisaient partie du champ d'application, et auraient dû faire partie du

21 contre-interrogatoire principal de ce témoin, si vous aviez souhaité

22 aborder cette question avec lui. Dans la mesure où vous ne l'avez pas fait,

23 l'Accusation a décidé de ne pas aborder cette question, et je crois que les

24 choses devraient en rester là.

25 Il y a-t-il d'autres questions ?

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1 M. MANSFIELD : [interprétation] Non.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation]

3 Monsieur Zyrapi je vous remercie, nous n'allons pas vous poser

4 d'autres questions. Vous allez pouvoir quitter le Tribunal et reprendre vos

5 activités normales.

6 Avant que vous quittiez votre siège, s'agit-il des dernières

7 questions que vous souhaitiez poser Maître Mansfield ?

8 M. MANSFIELD : [interprétation] Oui, je le crains. L'autre témoin arrive

9 par avion aujourd'hui, mais je ne crois pas que nous pourrons l'avoir à

10 disposition avant demain matin.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous souhaitez lever la séance jusqu'à

12 demain matin neuf heures ?

13 M. MANSFIELD : [interprétation] Oui.

14 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,

15 j'aimerais soulever un point d'intendance, que nous souhaitons aborder

16 depuis pas mal de temps, et qui concerne les pièces. Il s'agit de la pièce

17 P197 qui est ici dans la copie qui a été donnée au Greffe. Il manque la

18 page 3.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

20 M. WHITING : [interprétation] Il s'agit d'une déclaration au titre de

21 l'Article 92 bis; nous en avons parlé avec la Défense, et il n'y a pas de

22 problème. Si cette page pouvait être ajoutée nous en serions heureux.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

24 Il semblerait que nous devions suspendre l'audience. Nous reprendrons

25 demain matin à neuf heures.

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1 Lorsque les Juges auront quitté le prétoire, l'Huissier vous

2 escortera en dehors du prétoire M. Zyrapi.

3 --- L'audience est levée à 15 heures 42 et reprendra le vendredi 3 juin

4 2005, à 9 heures 00.

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