Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 29 août 2005

2 [Réquisitoires]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, je suis heureux de constater

7 qu'il y a autant de visages connus et souriants. Nous allons maintenant

8 entendre les derniers arguments.

9 Monsieur Whiting, vous avez la parole.

10 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Plaise à la Cour, je vais commencer notre réquisitoire par les termes que

12 j'emprunte à un des témoins dans cette affaire, le Témoin L-06, à propos

13 d'un moment très particulier à Lapusnik. Il a dit : "Ce Fatmir Limaj est

14 venu et nous a demandé : Vous, vous pourquoi êtes-vous là ? Ensuite, il m'a

15 posé la question, et j'ai répondu que je ne savais pas. J'étais allé

16 chercher mon cousin, et on m'a emmené ici, je ne sais pas pourquoi. Lui, il

17 entendait Fatmir Limaj, a dit : Si vous avez quelque chose - si vous avez

18 fait quelque chose, vous serez tués. Si vous êtes innocents, vous rentrerez

19 chez vous."

20 Ces mots illustrent pour beaucoup ce que représentait Lapusnik au cours de

21 l'été 1998. C'était le domaine de l'arbitraire où on faisait venir des

22 hommes sur des suspicions les plus ténues. Ces hommes étaient accusés de

23 collaboration pour aucune raison valable. Ils étaient simplement emmenés à

24 cet endroit parce qu'ils étaient Serbes. Souvenez-vous du témoignage de

25 Ramadan Behluli, qui vous vous souvenez certainement dans ce prétoire, a

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1 accusé deux hommes qui sont devenus des victimes à Lapusnik, victimes de

2 collaboration et ceci est fondé sur rien, sur rien du tout. Souvenez-vous

3 du témoignage

4 d'Ivan et Vojko Bakrac, qui ont décrit la manière dont les soldats de l'UCK

5 sont entrés à bord de leurs autocars et ont fait descendre tous les hommes

6 serbes. Les quatre hommes qui ont dû descendre du bus ont terminé à

7 Lapusnik. Deux d'entre eux ont été assassinés et deux ont survécu, les deux

8 seuls Serbes à avoir survécu à Lapusnik.

9 Lapusnik était également un endroit où les prisonniers étaient détenus dans

10 le noir, au sens littéral du terme, c'est-à-dire dans des cellules de

11 prisons où ils étaient écrasés les uns contre les autres. Il faisait chaud

12 et c'était répugnant. Au sens figuré du terme, on ne leur a jamais dit

13 pourquoi ils étaient là et on ne leur a jamais accordé la moindre

14 protection même la plus simple, ni accordé la moindre procédure pour savoir

15 s'ils étaient arrêtés ou détenus pour une raison quelconque, ces procédures

16 qui, d'après nous, constituent le droit de tout être humain au cours d'une

17 guerre.

18 Lapusnik était également un endroit parsemé de violence et un endroit où on

19 avait peur, où les hommes étaient entassés les uns contre les autres.

20 Certains avaient perdus connaissance, étaient proche de la mort, d'autres

21 ne savaient pas ce que le lendemain allait leur apporter. Très souvent, on

22 les faisait sortir de leurs cellules pour les passer à tabac violemment,

23 les humilier, les torturer et dans grand nombre de cas, les assassiner.

24 Pour finir, Lapusnik, Messieurs les Juges, était un endroit qui était

25 placé sous le commandement de Fatmir Limaj. Fatmir Limaj s'est rendu à la

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1 prison et les prisonniers ont constaté - ils ont vu - que ce commandant

2 Celiku avait la responsabilité de cette prison. Il exerçait son autorité

3 sur la prison, et à plusieurs reprises, de façon arbitraire, de façon

4 impérieuse, ordonnant à certains prisonniers qu'ils soient relâchés. Ceci

5 ne remplace aucunement d'après nous des procédures adéquates, telle que

6 l'exige la loi. Il savait ce qui se passait pertinemment bien dans cette

7 prison puisque cette prison était placée sous son commandement. Il savait

8 que cela était mal, et c'est pour cette raison-là que les prisonniers qui

9 ont été relâchés sur son ordre devaient également promettre, lors de leur

10 sortie, qu'ils ne parleraient jamais de la prison ou on leur a demandé de

11 dire également qu'ils avaient été bien traités à cet endroit-là.

12 Messieurs les Juges, dès l'ouverture de ce procès, M. Cayley a dit que :

13 "Les faits essentiels de cette affaire sont aussi simples que

14 convaincants." Les éléments de preuve ont effectivement confirmé cela.

15 L'Accusation avance que les trois accusés, qui sont assis devant vous

16 aujourd'hui, sont coupables, coupables de tous les crimes qui leur sont

17 reprochés dans l'acte d'accusation.

18 Les faits ont indiqué, Messieurs les Juges, qu'aux mois de mai, juin et

19 juillet 1998, l'Unité 3 Celiku était responsable de la région de Lapusnik,

20 autrement dit dans le sud et au-delà de la route de Peja-Pristina. L'Unité

21 Celiku 3 avait quelque 70 soldats lorsqu'elle était au maximum de sa

22 capacité et contrôle les cinq postes de combat qui surplombaient la vallée

23 en direction des forces serbes. Ces postes de combat représentaient la

24 ligne de front de l'UCK, protégeant ainsi une région importante sous le

25 contrôle de l'UCK. A partir de ces postes de combat, les soldats de l'UCK

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1 contrôlaient également et surveillaient également un barrage routier de

2 l'UCK qui se trouvait sur l'autoroute entre Peja et Pristina, et

3 surveillaient également les forces serbes à Komorane. Dans la région de

4 Lapusnik, contrôlée par l'Unité Celiku 3, en plus de ces cinq postes de

5 combat et des barrages routiers, il existait également un quartier général,

6 un dispensaire et une cuisine où les soldats se réunissaient pour prendre

7 leurs repas, et une prison.

8 A ce moment-là, au cours de l'été 1998 et avant, l'UCK avait, comme M.

9 Limaj lui-même l'a reconnu, mis en place une politique qui prenait pour

10 cible les Albanais qu'on soupçonnait de collaboration. Néanmoins, aucune

11 définition n'a jamais été fournie sur le terme de collaborateur, et aucune

12 procédure n'a jamais été mise en œuvre pour enquêter ou estimer ces

13 allégations de collaboration. En conséquence, des hommes albanais, qui ne

14 présentaient aucune menace d'après nous, aucune menace à l'UCK, ont été

15 arrêtés et détenus. Ils ont été arrêtés pour rien, sans autre raison si ce

16 n'est le fait qu'ils s'étaient associés aux Serbes. Aucune procédure

17 adéquate n'a été adoptée, et aucun de ces hommes n'a jamais eu l'occasion

18 de se défendre. En même temps, nous avançons que l'UCK a pris pour cible

19 les hommes serbes qui étaient des civils, les arrêtant devant les barrages

20 routiers, les faisant descendre des autobus et des voitures, pour les

21 détenir. Ceci ne signifie pas pour autant qu'il s'agissait là des

22 principaux objectifs de l'UCK ou des objectifs premiers, ni que l'UCK

23 n'avait pas d'autres objectifs tout à fait louables. Cela ne signifie pas

24 pour autant que tous les membres de l'UCK ont pris part à ces activités-là.

25 Il est néanmoins un fait que le fait que les Albanais, que l'on suspectait

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1 de collaboration ainsi que les hommes serbes civils, ont été pris pour

2 cibles et qu'il s'agissait là véritablement d'un des éléments de la

3 politique mise en œuvre par l'UCK au cours de l'été 1998.

4 Dans la région commandée par Fatmir Limaj, tous les hommes albanais

5 et serbes qui ont été arrêtés, ont été emmenés à Lapusnik où ils ont été

6 détenus dans une prison dans des conditions épouvantables qui auraient été

7 criminelles même si cette détention avait été pour une raison ou pour une

8 autre justifiée. Les prisonniers de Lapusnik ont été interrogés, passés à

9 tabac, torturés, et dans grand nombre de cas, assassinés. A la fin du mois

10 de juillet 1998, lorsque l'Unité Celiku 3 n'exerçait plus de contrôle sur

11 Lapusnik, les prisonniers albanais, qui étaient restés sur place, car il

12 n'y avait aucun survivant serbe à ce stade, sont partis sous escorte dans

13 la montagne. La moitié d'entre eux ont été relâchés. L'autre moitié a été

14 massacrée.

15 Les éléments de preuve ont clairement indiqué que les trois accusés

16 qui sont ici aujourd'hui dans le prétoire ont joué un rôle prépondérant

17 dans la prison de Lapusnik. Haradin Bala était un gardien de prison de

18 Lapusnik. Il montait la garde devant les grilles de l'enceinte. Il

19 s'occupait du verrouillage et déverrouillage des portes. Il apportait de la

20 nourriture de la cuisine, de l'autre côté de la route, pour les

21 prisonniers, ainsi que de l'eau et des cigarettes. Il déplaçait les

22 prisonniers dans cette enceinte. A bon nombre d'occasions, il a pris part à

23 ces passages à tabac brutaux et cruels des prisonniers. Il a pris part à

24 leurs assassinats également. Il obligeait les prisonniers à enterrer les

25 corps des autres prisonniers qui avaient été assassinés. Lorsqu'il

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1 n'exerçait plus le contrôle de cette prison, Haradin Bala, ainsi qu'un

2 autre garde, ont escorté les prisonniers dans les montages de Berisa. Il a

3 rencontré Fatmir Limaj en route et a reçu des instructions, et un troisième

4 soldat. Il a ensuite poursuivi sa marche et a relâché certains prisonniers.

5 Il a ensuite demandé aux prisonniers qui étaient restés de s'aligner et il

6 a dit : "Ceci est votre sentence de mort. Ceci est votre sentence de mort."

7 Ces mots proférés par Haradin Bala étaient les derniers mots que dix de ces

8 hommes dans la rangée n'ont jamais entendu prononcés. Après avoir dit ces

9 mots, Haradin Bala, ainsi que deux autres soldats ont tiré sur les

10 prisonniers et en ont tué dix.

11 Isak Musliu était le commandant de l'Unité Celiku 3. Depuis le début

12 du mois de juin, il avait sa base dans son quartier général qui se trouvait

13 près du dispensaire ou de la clinique à quelque 200 ou 300 mètres de la

14 prison. Il commandait les postes de combat et les soldats qui étaient

15 détachés dans chaque poste de combat. Musliu commandait tous les soldats au

16 cours du combat du 29 mai. On le consultait à propos de questions

17 importantes comme, par exemple, les questions qui survenaient aux barrages

18 routiers. Lorsque l'ambassadeur des Etats-Unies, Christopher Hill, s'est

19 rendu au barrage routier à la fin du mois de juin, c'est Isak Musliu qui

20 s'est entretenu avec lui pendant plus d'une heure. Musliu a intégré de

21 nouveaux soldats dans Celiku 3 et il a donné la permission à ces soldats de

22 se rendre dans d'autres régions. Il appliquait les mesures disciplinaires à

23 ces soldats. Lorsqu'il fallait approvisionner le dispensaire, c'est le Dr

24 Gashi qui allait voir Isak Musliu, et Musliu s'organisait pour que le

25 réapprovisionnement se fasse.

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1 Musliu était responsable de la prison. Il donnait les ordres aux

2 gardiens. Il était là présent dans la prison, et à bon nombre de reprises,

3 il a pris part aux passages à tabac brutaux, à la torture ainsi qu'aux

4 assassinats dans la prison. Il portait souvent un masque, non pas pour

5 cacher son identité des forces serbes, qui est la raison pour laquelle la

6 plupart des bandes de l'UCK portaient des masques, mais par lâcheté parce

7 qu'il souhaitait que ses victimes ne puisse pas le reconnaître.

8 Fatmir Limaj était le commandant d'une région plus grande autour de Klecka

9 qui comprenait Lapusnik. Celiku 1 était basé à Klecka et a existé entre le

10 mois de mars et avril 1998. Lorsque l'UCK a pris le contrôle de Lapusnik le

11 9 mai 1998, cela s'est rapidement appelé Celiku 3 sous le commandement de

12 Limaj. Limaj y a installé Isak Musliu commandant de Celiku 3 et a dit aux

13 soldats qu'ils devaient aller voir Isak Musliu s'ils avaient besoin de

14 quelque chose et que lui, Fatmir Limaj était responsable d'une région plus

15 grande. Aux cours des mois de mai, juin et juillet 1998, Limaj est venu à

16 Lapusnik une vingtaine de fois environ, à savoir, quasiment deux fois par

17 semaine. Il a pris part à toutes les batailles à Lapusnik, c'était le

18 commandant de ces soldats pendant les journées des combats qui ont eu lieu

19 le 9 mai et 29 mai respectivement. Au mois de juin et plus tard au mois de

20 septembre, c'était Fatmir Limaj qui s'est entretenu avec les médias à

21 propos des succès de l'UCK à Lapusnik. Il prenait des décisions sur les

22 mesures disciplinaires à appliquer aux soldats et c'est lui qui prenait les

23 décisions sur qui devait être détaché à ces postes de combat à Lapusnik.

24 C'est lui qui a organisé les cérémonies d'allégeance à Lapusnik et il est

25 venu à Lapusnik accompagné de Byslym Zyrapi pour apporter un nouveau fusil

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1 sur la ligne de front. Il s'est rendu au QG de Lapusnik, il est allé dans

2 la cuisine, il a rencontré Isak Musliu à Lapusnik. Il a vérifié les

3 conditions du dispensaire pour voir si ce dispensaire fonctionnait

4 correctement et s'il fallait quelque chose. Il assurait le commandement de

5 la prison et, à plusieurs reprises, il a pris des décisions sur qui devait

6 être relâché de la prison. A une occasion en tous cas, il a insisté

7 personnellement sur le fait qu'avant de pouvoir relâcher un détenu de la

8 prison qu'il fallait lui faire signer une déclaration par le biais duquel

9 il allait jurer de ne jamais rien dire à propos de ce qui s'était passé à

10 Lapusnik. A la fin du mois de juillet, lorsque les prisonniers ont été

11 emmenés dans la montagne, on a consulté Limaj pour lui demander ce qui

12 devait être fait de ces hommes, après quoi la moitié des prisonniers ont

13 été relâchés et l'autre moitié a été assassinée.

14 Tels sont les faits, Messieurs les Juges, tout à fait simples et

15 clairs. Les accusés sont coupables d'avoir commis directement certains de

16 ces crimes qui leur sont reprochés dans l'acte d'accusation et pour avoir

17 préparer et ordonner d'autres crimes. Ils sont coupables pour avoir pris

18 part à l'entreprise criminelle commune qu'il s'agisse pour cette entreprise

19 criminelle commune d'un plan ou d'un projet commun ou d'un système de

20 mauvais traitements. L'objectif de ce plan commun ou de ce système de

21 mauvais traitements était censé prendre pour cible les Albanais que l'on

22 suspectait de collaboration ainsi que les civils serbes que l'on détenait,

23 auxquels on faisait subir des actes de violence et qu'on assassinait. Les

24 crimes reprochés font soit partie de l'entreprise criminelle commune ou

25 quoi qu'il en soit toute cette cause était prévisible par l'accusé. C'est

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1 la raison pour laquelle Fatmir Limaj et Isak Musliu sont également

2 responsables pour avoir omis d'empêcher ou de punir les crimes qui leur

3 sont reprochés dans l'acte d'accusation.

4 Dans son mémoire de clôture remis le 20 juillet, l'Accusation a

5 présenté très en détail une analyse des éléments de preuve et du droit à

6 appliquer dans cette affaire. Nous n'avons pas l'intention, vous serez

7 certainement soulagés de le savoir, de répéter tout ce qui a déjà été

8 clairement indiqué dans votre mémoire. Plutôt, l'Accusation utilisera ses

9 arguments oraux pour consacrer son attention sur des points précis, points

10 qui sont contestés, et pour tenter de répondre à certains, bien évidemment

11 pas dans leur totalité, aux arguments présentés par la Défense dans son

12 mémoire de clôture. Je vais tout d'abord évoquer la question du rôle joué

13 par les accusés. M. Black parlera alors des crimes, et M. Nicholls parlera

14 des questions relatives aux conflits armés et attaques généralisées et

15 systématiques. Je terminerai ensuite par aborder la question de la remise

16 des peines.

17 Quelques mots en guise d'introduction à propos des arguments présentés par

18 la Défense. L'Accusation a avancé dans ses arguments que le mémoire de

19 clôture de la Défense est truffé d'erreurs de faits et d'analyses. Il ne

20 sera pas possible au cours de ce réquisitoire à l'Accusation de mettre le

21 doigt sur toutes ces erreurs. Nous allons néanmoins mettre le doigt sur

22 certaines de ces erreurs.

23 Ces erreurs relèvent de plusieurs grandes catégories. La première, le

24 mémoire de la Défense cite de très nombreux documents et déclarations qui

25 ne sont simplement pas été présentés comme moyens de preuve et l'Accusation

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1 souhaite que ces questions-là soient simplement enlevées et biffées du

2 mémoire de clôture de la Défense, en particulier les notes en bas de page

3 de 1 à 11, 13 à 14, 16 à 23, 25, 28, 259, 470, 958, 1 063, 1 074, 1 120, 1

4 184; et les paragraphes 768, 788, 795 qui présentent des moyens de preuve

5 qui ne figurent pas au compte rendu d'audience et, par conséquent, d'après

6 nous, ne font pas partie à proprement parler d'un mémoire de clôture.

7 Deuxième catégorie, la Défense a, dans son mémoire de clôture, tenté de re-

8 plaider à nouveau un grand nombre de points qui ont été argumentés et à

9 propos desquels une décision a été prise au cours du procès. Dans son

10 argument, l'Accusation estime que ces questions ont été tranchées et leur

11 réexamen n'est pas à proprement parlé, ne fait pas l'objet d'un mémoire de

12 clôture.

13 Troisièmement, la Défense dans son mémoire affirme un certain nombre

14 de faits qui ne sont absolument pas corroborés par le compte rendu. Par

15 exemple, au paragraphe 619, la Défense affirme qu'il y avait un grand

16 nombre de soldats faisant partie de l'UCK qui avait pour pseudonyme Shala.

17 Cette affirmation ne figure dans aucune note en bas de page, ce qui ne

18 surprend personne parce qu'aucun élément ne tend à indiquer que ceci a été

19 confirmé ou figure au compte rendu d'audience. En réalité, on a demandé à

20 Sylejman Selimi au cours du contre-interrogatoire, à la page 2 204 du

21 compte rendu, s'il connaissait des soldats qui avaient ce pseudonyme Shala,

22 et il a répondu en disant que "non."

23 Quatrième, à bon nombre de reprises, la Défense cite le compte rendu

24 d'audience de façon erronée et présente les éléments de façon complètement

25 erronée, les éléments de preuve. Par exemple, aux paragraphes 522 et 524,

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1 la Défense dit qu'aucun des enlèvements dans cette affaire ne s'est produit

2 dans la région qui, par la suite, relevait de la 121e Brigade; ceci n'est

3 absolument pas exact. Si vous regardez la pièce DL7 que vous voyez

4 maintenant à l'écran, c'est la carte sur laquelle Fatmir Limaj a dessiné ce

5 qu'il disait représenter le secteur de la 121e Brigade en vert et la

6 description de cette région qu'il nous donne aux pages 5 966 et 5 967 du

7 compte rendu d'audience, il est tout à fait clair que cette zone comprend

8 Kroimire où Hetem Rexhaj a été enlevé; Petrastica où le Témoin L-7 a été

9 enlevé; Lapusnik où Shaban Hoti, L-01 et Miroslav Suljnic ont été enlevés;

10 et Carraleve où bon nombre de victimes serbes et albanaises ont été

11 enlevées à cet endroit.

12 Cinquièmement, la Défense fait souvent des affirmations fondées sur les

13 faits qui prêtent à confusion. Par exemple, au paragraphe 166, la Défense

14 déclare que, je cite : "Le témoin Ivan Bakrac a témoigné en disant que

15 Genov a été frappé avec des armes automatiques et des objets tranchants,

16 mais a omis de mentionner cela dans la déclaration qu'il a faite auprès de

17 l'enquêteur."

18 En réalité, le témoin a évoqué la question du passage à tabac de

19 Genov dans sa déclaration préalable; la seule chose qu'il n'a pas précisée

20 dans sa déclaration préalable est la question précisément de l'arme

21 utilisée au cours du passage à tabac.

22 Je ne vais pas insister sur ces points en vous donnant d'autres

23 exemples bien qu'il y ait des exemples très nombreux dans ce cas, et

24 d'autres exemples seront cités à d'autres moments lors de notre

25 réquisitoire. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute pour moi que la Chambre a

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1 examiné de très près toutes les affirmations fondées sur les faits et

2 fondées sur le droit faites par l'une et l'autre partie dans cette affaire,

3 elle examinera de près tous les dépôts d'écriture, ainsi que tous les

4 arguments présentés oralement au cours de cette semaine.

5 Selon l'Accusation, les éléments de preuve en l'espèce établissent au-delà

6 de tout doute possible qu'il y avait véritablement une prison contrôlée par

7 l'UCK à Lapusnik, et que les prisonniers qui y étaient détenus, ont fait

8 l'objet de mauvais traitements, de torture et de meurtres. Il est important

9 de souligner que même si la Défense a mis en doute le témoignage de

10 certaines victimes qui ont parlé du camp de Lapusnik, ceci a été finalement

11 abandonné. Dans son mémoire en clôture, la Défense ne contredit nullement

12 les éléments de preuve existants selon lesquels il y avait une prison à

13 Lapusnik. Lorsque j'en aurai terminé, M. Black parlera des crimes qui ont

14 été commis à Lapusnik.

15 La question que j'aborderai pour ma part est celle du rôle et de la

16 responsabilité des trois accusés pour les crimes qui leur sont reprochés, à

17 commencer par Fatmir Limaj. L'Accusation fait valoir que des sources

18 multiples et indépendantes prouvent que Fatmir Limaj a commandé une zone

19 plus vaste autour de Klecka, y compris Lapusnik, et qu'il commandait la

20 prison de Lapusnik. Il existe deux catégories de témoins qui ont parlé du

21 rôle joué par Fatmir Limaj à Lapusnik : des victimes qui se trouvaient dans

22 l'enceinte de la prison de Lapusnik et qui ont vu Limaj à l'intérieur de

23 cette prison, et les soldats de l'UCK ou d'autres personnes qui se

24 trouvaient à l'extérieur de la prison et qui ont parlé du rôle de

25 commandement qu'exerçait Limaj à Lapusnik.

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1 Commençons par des personnes extérieures à la prison. Ramiz Qeriqi a

2 déclaré que la zone qu'il a indiquée sur la pièce à conviction de

3 l'Accusation 154, que l'on voit apparaître à l'écran, y compris Lapusnik,

4 était placée sous le commandement de Klecka, c'est-à-dire sous le

5 commandement de Fatmir Limaj, à partir du mois de mai 1998. Qeriqi a

6 également fourni des informations détaillées sur la manière dont l'unité de

7 Kroimire était organisée et la manière dont les soldats placés sous le

8 commandement de Qeriqi prenaient leurs ordres de sa part à l'époque. La

9 Défense affirme au paragraphe 531 de son mémoire en clôture qu'il n'existe

10 aucun élément de preuve selon lequel Qeriqi, Luan, était subordonné à

11 Limaj; ceci est faux. Qeriqi lui-même a déclaré que la chaîne de

12 commandement allait de Likovc à Klecka, c'est-à-dire à Fatmir Limaj, puis à

13 Kroimire. Qeriqi a déclaré, je cite : "Depuis Klecka, toutes les

14 instructions venaient de Fatmir Limaj."

15 La Défense fait valoir en outre que l'Accusation croit au démenti de Ramiz

16 Qeriqi, au fait que ce dernier a déclaré qu'il n'avait pas participé à ces

17 activités criminelles, ceci est faux. Il arrive souvent que les témoins

18 disent la vérité au sujet de certaines choses mais pas d'autres, il arrive

19 souvent notamment que des témoins minimisent le rôle qu'ils ont joué dans

20 des agissements criminels. Nous estimons qu'il serait malvenu de rejeter le

21 témoignage de Qeriqi simplement parce que ce dernier n'a pas reconnu sa

22 propre culpabilité dans les événements en cause. La question est plutôt de

23 savoir si le témoignage fourni par Qeriqi au sujet du rôle de commandant de

24 Fatmir Limaj est corroboré par d'autres éléments de preuve, qui est le cas.

25 Ramadan Behluli a déclaré dans l'entretien qu'il a accordé aux

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1 représentants de l'Accusation, entretien qui a été versé au dossier sous la

2 cote P121, qu'au printemps 1998, Limaj était commandant de la zone où se

3 trouvait Kroimire. Behluli a réalisé le croquis qui porte la cote P119 et

4 qui apparaît à l'écran. Ceci correspond au croquis effectué par Qeriqi et

5 décrit la zone englobant Lapusnik, qui se trouvait placée sous le

6 commandement de Klecka en juillet 1998. Behluli a également étayé le

7 témoignage de Qeriqi au sujet de la manière dont fonctionnait l'unité de

8 Kroimire et la manière dont il recevait ses ordres. Il a également parlé de

9 la visite de Fatmir Limaj à Kroimire en juin 1998, le 17 juin 1998 plus

10 précisément, après que les combats aient commencé. Il a parlé de la manière

11 dont il a donné des instructions à Behluli afin d'attaquer les combattants

12 serbes, sans attendre d'autres ordres.

13 Dans l'entretien accordé par Shukri Buja au bureau du Procureur,

14 pièce à conviction de l'Accusation 160, ce dernier a confirmé les

15 témoignages de Ramiz Qeriqi et de Ramadan Behluli au sujet du rôle joué par

16 Limaj. Il a expliqué en détail la manière dont Limaj s'est retrouvé à un

17 poste de commandement à Klecka, et la manière dont il s'y trouvait

18 commandé, tout d'abord les zones organisées par Qeriqi et Shukri Buja, puis

19 par la suite d'autres villages, y compris Lapusnik et Luznica. C'est Shukri

20 Buja et non pas le bureau du Procureur qui est le premier au cours de cet

21 entretien à qualifier Limaj de commandement. Il a déclaré à la page 23 de

22 son entretien, je cite : "J'ai toujours considéré Fatmir Limaj comme étant

23 mon premier commandant."

24 Il a poursuivi son témoignage en décrivant la manière dont Limaj est

25 devenu coordinateur de la zone située autour de Klecka, mais Buja a été

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1 très clair en disant que c'est Limaj qui lui disait quoi faire. Il a dit,

2 je cite : "J'ai demandé à Fatmir ce que nous devions faire." A un autre

3 moment, il a dit, en parlant des personnes arrêtées : "Il recevait des

4 instructions là-bas," il parle ici de Klecka, "de la part du commandant

5 Celiku."

6 Buja est l'auteur de la pièce à conviction de l'Accusation 159, qui

7 apparaît à l'écran, il s'agit d'un croquis représentant les villages placés

8 sous le contrôle de Limaj, villages qui englobaient Kroimire, Klecka et

9 Lapusnik. Ce croquis correspond aux cartes réalisées par Qeriqi et Behluli.

10 Quel poids convient-il d'accorder aux entretiens menés par les

11 représentants de l'Accusation, entretiens qui ont été versés au dossier,

12 entretiens menés avec Ramadan Behluli et Shukri Buja, notamment à la

13 lumière de leurs dépositions dans le prétoire ? La Défense pour sa part

14 essaye de revenir sur les décisions rendues par la Chambre en vertu

15 desquelles ces deux témoins ont été déclarés hostiles, et sur la décision

16 de la Chambre d'admettre au dossier les entretiens menés par le bureau du

17 Procureur avec ces témoins. Ces questions toutefois ont déjà été tranchées

18 par la Chambre, si bien que la Défense se propose, au paragraphe 79 de son

19 mémoire en clôture, d'énoncer un certain nombre de principes permettant

20 d'évaluer le poids à accorder aux entretiens préalables menés avec ces

21 témoins. Il s'avère que ces principes directeurs, comme ils sont appelés,

22 ne font que répéter les arguments avancés contre le versement au dossier de

23 ces déclarations. Si l'on appliquait les principes proposés ainsi par la

24 Défense, ceci exclurait automatiquement le moindre poids à accorder à ces

25 déclarations.

Page 7260

1 La question qui se pose à la Chambre selon l'Accusation est beaucoup plus

2 simple. A propos de chaque question évoquée par Behluli et Buja, est-ce que

3 l'on peut dire que ces derniers ont dit la vérité dans leurs déclarations

4 préalables ou ont-ils dit la vérité dans le prétoire ? L'Accusation avance

5 que si l'on considère l'ensemble des circonstances dans lesquelles ont été

6 menés les entretiens préalables, en plus d'autres éléments de preuve

7 figurant au dossier de l'espèce, il apparaît clairement pour ce qui est du

8 commandement exercé par Limaj au cours des mois de mai, juin et juillet

9 1998, que Behluli et Buja ont dit la vérité dans leurs déclarations

10 préalables, et ont menti lors de leurs dépositions dans ce prétoire.

11 Comment autrement pourrait-on expliquer les propos qu'ils ont tenus dans

12 leurs entretiens préalables ? Comment auraient-ils pu se tromper ? C'est

13 impossible. Ces deux témoins ont été tout à fait précis et clairs

14 lorsqu'ils ont donné ces entretiens aux représentants du bureau du

15 Procureur. Il est impossible de penser qu'ils se soient toux les deux

16 trompés, qu'ils aient commis les mêmes erreurs au sujet de points relatifs

17 au commandement de Limaj. Est-ce qu'ils avaient la moindre raison de mentir

18 ou d'exagérer dans leurs entretiens ? Non. Aucun de ces témoins n'avait de

19 raison de mentir au sujet du commandement exercé par Fatmir Limaj. Ces deux

20 témoins ont donné des réponses très prudentes dans le cadre des entretiens

21 menés avec le bureau du Procureur. Rien n'indique qu'ils aient exagéré.

22 La Défense toutefois propose une autre explication sur ce point. La Défense

23 est d'avis que le bureau du Procureur a guidé ces témoins dans leurs

24 réponses lors des entretiens qui ont été menés ; le dossier néanmoins

25 indique le contraire. La Chambre dispose de séquences vidéo d'entretiens

Page 7261

1 menés avec Behluli et Buja. La Chambre peut revoir l'intégralité de ces

2 entretiens et décider par elle-même. Les éléments de preuve relatifs au

3 commandement exercé par Limaj viennent clairement des témoins. Ces témoins

4 ont fourni des informations de leur plein gré, ont précisé leurs réponses

5 et ont dit ce qu'ils savaient.

6 Je ne diffuserai pas ces extraits maintenant, mais je relèverai quelques

7 exemples. Ramadan Behluli, en page 21 de son entretien, a été le premier à

8 mentionner le nom de "Fatmir Limaj," il l'a décrit comme étant le

9 commandant de la zone. S'agissant de Shukri Buja, la Défense fait valoir au

10 paragraphe 97 de son mémoire en clôture que le croquis réalisé par Shukri

11 Buja constitue la pièce 159, qui est apparue tout à l'heure à l'écran, a

12 été le fait de la personne qui l'interrogeait. Je vous renvoie à

13 l'entretien, à commencer par la page 37 de la transcription. Buja dans cet

14 entretien avait déjà décrit la structure qui existait à Kroimire. On lui

15 demande ensuite s'il y avait d'autres antennes à l'instar de Kroimire qui

16 étaient placées sous le commandement de Klecka. Lorsqu'il répond par

17 l'affirmative, on lui demande d'indiquer sur le croquis les antennes qui

18 étaient placées sous le commandement de Klecka. Il indique alors Kroimire,

19 Petrastica, Luznica, Lapusnik, et d'autres endroits. Ce qui n'est pas

20 certain dans ses propos, c'est la question de savoir si les antennes en

21 question ont vu le jour en mai ou en juin, car on lui demande d'indiquer

22 les antennes qui existaient au mois de mai. Après avoir réalisé le croquis

23 en question, il dit, je le cite : "Voilà plus ou moins comment les choses

24 étaient organisées."

25 Ce croquis n'a pas été dicté au témoin. C'est lui qui l'a réalisé, et c'est

Page 7262

1 lui qui est la source des informations qui y figurent.

2 La Défense, une fois de plus, laisse entendre qu'il a fallu demander

3 à Buja plusieurs fois de confirmer la structure qui existait à Kroimire. Je

4 vous renvoie là encore à l'entretien, page 36. On demande simplement au

5 témoin de confirmer les informations relatives à la structure qu'il a déjà

6 décrites. Il répond plusieurs fois à cette question, on lui demande de se

7 concentrer sur la question. Lorsqu'il se concentre sur la question posée,

8 il confirme sans problème le commandement exercé par Limaj sur Kroimire.

9 Un autre point soulevé par la Défense concerne Shukri Buja. Dans ses

10 efforts persistants visant à renvoyer tous les regards sur l'Accusation et

11 à mettre l'Accusation sur la sellette dans cette affaire, la Défense a

12 suggéré au paragraphe 150 de son mémoire en clôture que l'Accusation avait

13 adopté des positions contraires pour ce qui est de Shukri Buja, à savoir

14 qu'il avait témoigné dans l'affaire Milosevic au sujet des mêmes questions

15 à propos desquelles il a témoigné ici, et que dans l'affaire Milosevic, il

16 a n'a pas été considéré comme un témoin hostile. Ceci est entièrement faux.

17 Comme Shukri Buja l'a déclaré lui-même dans le prétoire, sa déposition dans

18 l'affaire Milosevic concernait des événements survenus à Racak en 1999, un

19 sujet tout à fait différent.

20 De même, l'Accusation n'a pas adopté de positions contradictoires au sujet

21 de Dragan Jasovic. En l'espèce, l'Accusation a décidé qu'à la lumière des

22 éléments de preuve importants qui existaient contre M. Jasovic et qui ont

23 été versés au dossier dans cette affaire, la Chambre de première instance

24 devrait s'appuyer sur le témoignage de Jasovic de façon très limitée et à

25 propos de points sur lesquels il existe d'autres éléments de preuve

Page 7263

1 corroborant ces propos. Cette position correspond tout à fait à la position

2 adoptée par l'Accusation dans l'affaire Milosevic.

3 Le témoignage de Ramiz Qeriqi, Shukri Buja et Ramadan Behluli, ces

4 témoignages sont corroborés par la déposition du Témoin L-64 qui a déclaré

5 que Limaj commandait Lapusnik après la bataille du 9 mai. Il a fourni des

6 éléments de preuve précis à cet égard concernant le commandement exercé par

7 Limaj à Lapusnik. Le Témoin L-64 a également réalisé un croquis de la zone

8 placée sous le commandement de Klecka, qui correspond à la pièce 173 qui

9 apparaît à l'écran. Cette zone englobait Lapusnik et correspondait en tous

10 points aux cartes et croquis réalisés par les autres témoins.

11 La Défense fait valoir que l'on a contraint le Témoin L-64 à déposer et

12 qu'en échange de sa déposition, aucune charge ne serait retenue contre lui.

13 Cet argument est tout à fait erroné. Au paragraphe 125 de son mémoire en

14 clôture, la Défense laisse entendre que le Témoin L-64 a été convoqué dans

15 le bureau du Procureur en tant que suspect, et que deux mois plus tard son

16 statut avait été modifié, qu'il était désormais considéré comme un témoin.

17 En réalité, le témoin en question a été informé qu'il serait interrogé en

18 tant que témoin avant le début de son premier entretien avec le bureau du

19 Procureur en mai 2003. Au paragraphe 126, la Défense affirme que L-64 était

20 en prison au moment où il a été convoqué par le bureau du Procureur; ceci

21 est tout à fait faux. L-64 a accordé des entretiens au bureau du Procureur

22 en mai et en juin 2003 avant que des accusations soient portées à son

23 encontre. Avant que l'on puisse suggérer quoi que ce soit, L-64 a dit au

24 représentant de l'Accusation dans le cadre d'entretiens qui ont été

25 enregistrés, que Limaj était commandant d'une zone plus large comprenant

Page 7264

1 Lapusnik au cours de l'été 1998; qu'il avait nommé Isak Musliu au poste de

2 commandant de Lapusnik; que Musliu était le commandant des soldats de

3 Lapusnik; qu'il existait une prison à Lapusnik dans laquelle des

4 prisonniers étaient détenus dans des conditions abominables et que Haradin

5 Bala était gardien au sein de cette prison.

6 La Défense avance en outre, de façon répétée, aux paragraphes 138, 284, et

7 1 026 de son mémoire en clôture que L-64 a déclaré dans sa déposition qu'il

8 n'avait aucune connaissance au sujet de la structure de l'UCK; bien

9 entendu, ce n'est pas du tout là la teneur de ses propos. Il n'a fait

10 qu'affirmer qu'il ne savait pas qui commandait les différentes zones de

11 l'UCK au Kosovo. Il n'a cessé d'affirmer sans ambiguïté qu'il connaissait

12 la structure de commandement mis en place à Lapusnik et qu'il connaissait

13 les autres zones placées sous le commandement de Limaj.

14 En fin de compte, la question est de savoir si même si la Chambre de

15 première instance considère que L-64 n'a pas été tout à fait sincère au

16 sujet de certaines questions le concernant personnellement, notamment, ses

17 antécédents en matière d'utilisation de drogues, elle peut toutefois se

18 fonder sur son témoignage sur ce qui est des événement survenus à Lapusnik.

19 Bien que le Témoin L-64 soit le seul ex-membre de l'UCK à avoir été disposé

20 à témoigner au sujet de la structure de l'UCK à Lapusnik et au sujet de

21 l'existence d'une prison à cet endroit, la quasi-intégralité de sa

22 déposition sur ces points est corroborée par d'autres éléments de preuve.

23 Il est impossible de croire que L-64 ait inventé une histoire qui

24 corresponde à d'autres éléments de preuve indépendants et nombreux.

25 Outre les témoins que je viens de mentionner, il existe d'autres

Page 7265

1 éléments de preuve énoncés dans notre mémoire en clôture qui corroborent

2 les éléments relatifs au commandement de Limaj à Lapusnik, à l'existence

3 d'une prison à cet endroit, y compris la déposition du Témoin L-95, qui a

4 déclaré qu'au moment de la chute de Lapusnik au mois de juillet 1998, il

5 pensait que Limaj, qui était basé à Klecka, était responsable d'une zone

6 qui s'étendait jusqu'à la route menant de Peja à Pristina, y compris

7 Lapusnik. Le Témoin L-96, pour sa part, a déclaré qu'alors qu'il procédait

8 à des recherches pour retrouver une personne enlevée par l'UCK en juillet

9 1998, il avait appris que Limaj était le commandant de la région.

10 Voilà les éléments de preuve relatifs au commandement exercé par

11 Limaj de la part de sources extérieures à la prison. Qu'en est-il des

12 éléments de preuve fournis par des personnes qui se trouvaient à

13 l'intérieur de celle-ci ? Quasiment toutes les victimes L-04, L-06, L-07,

14 L-10 et Ivan Bakrac ont vu Limaj à l'intérieur de l'enceinte de la prison

15 et ont constaté qu'il y était le commandant. Leurs descriptions de Limaj et

16 leurs descriptions du rôle joué par ce dernier sont tout à fait cohérentes.

17 En outre, le Témoin L-96 a dit avoir vu Limaj lors de la marche en

18 direction de Berisa et entendu Haradin Bala déclarer qu'il demanderait au

19 commandant Celiku ce qu'il devait faire avec les prisonniers. Souvenez-vous

20 que ces prisonniers ont vu seulement ce qui se passait à l'intérieur de

21 l'enceinte de la prison alors qu'ils quittaient Lapusnik. Ils ne pouvaient

22 pas savoir ce qui se passait à l'extérieur de la prison de Lapusnik, ni

23 dans la zone se trouvant autour de Lapusnik. Ils n'auraient pas pu savoir

24 en détail quelle était la structure de l'UCK dans cette zone, et ils

25 n'étaient pas en mesure de savoir que Limaj se rendait à Lapusnik environ

Page 7266

1 deux fois par semaine au cours des mois de juin et juillet 1998. Le fait

2 que le témoignage des prisonniers détenus à l'intérieur de l'enceinte

3 corresponde au témoignage des témoins extérieurs à la prison constitue des

4 éléments de preuve solides s'agissant du rôle joué par Limaj.

5 A la lumière de ces éléments de preuve, la Défense laisse entendre que les

6 victimes n'ont fait que rajouter Limaj à leurs récits. Est-ce que cela

7 était fait de façon involontaire par toutes ces victimes ? Si tel est le

8 cas, il est tout à fait frappant, impossible à notre sens, que ces

9 différentes victimes aient pu inconsciemment raconter la même histoire.

10 Est-ce que cela était fait de façon intentionnelle ? Si tel est le cas,

11 pourquoi ? Ces victimes ne cherchent pas à coincer Fatmir Limaj. Certaines

12 d'entre elles lui sont même reconnaissantes pour le fait qu'elles ont

13 survécu leur détention. Donc, pourquoi inventer cette histoire ?

14 Selon nous, ces victimes n'ont pas inventé le commandement exercé par

15 Limaj sur la prison. Je vous renvoie la pièce P53. Il s'agit d'un document,

16 d'un entretien accordé par Hisni Murseli aux autorités serbes en janvier

17 1999. Ce rapport se trouve en possession du bureau du Procureur depuis le

18 mois de juin 1999, bien avant que l'une quelconque des victimes en l'espèce

19 ait été interrogée. Le rapport décrit la façon à laquelle au cours de l'été

20 1998 Fatmir Limaj était le commandant de divers villages, y compris

21 Lapusnik, et qu'effectivement, il y avait une prison à Lapusnik dans

22 laquelle des Serbes et des Albanais étaient détenus. Eu égard aux

23 circonstances, il est tout à fait impossible de savoir avec certitude si

24 l'information contenue dans ce rapport provient de Hisni Murseli ou des

25 autorités serbes qui l'ont interviewé, qui ont eu cet entretien avec Hisni

Page 7267

1 Murseli, mais on doit dire que la majorité des choses qui a été dites dans

2 ce rapport ou qui se trouve dans ce rapport avaient été déjà corroborées

3 par d'autres témoins.

4 La question n'est pas de savoir à ce moment-ci d'où provient l'information.

5 Ce qui est important, c'est de savoir que si la Défense prétend qu'il faut

6 nous croire, à ce moment-là, quelle que soit la personne qui a fourni

7 l'information contenue dans ce rapport avant le mois de juin 1999, doit

8 faire partie à ce moment-là, également de cette espèce de conspiration

9 inconsciente ou consciente, faite plusieurs années plus tard, conformément

10 à la Défense, pour ramener Limaj à la prison de Lapusnik, établir un lien

11 entre lui et la prison.

12 Et que dire des pièces P203 et P204, il s'agit d'entretiens accordés

13 par des témoins serbes, les témoins L-04 et L-06. Ces entretiens datent de

14 l'automne 1998. Les deux témoins nient n'avoir jamais accordé ces

15 entretiens et disent qu'elles sont des fabrications de toutes pièces. Il

16 est tout à fait vrai qu'il y a certaines erreurs tout à fait claires qui se

17 sont glissées dans ces entretiens. Toutefois, comme le conseil de la

18 Défense de Haradin Bala le montre aux paragraphes 686 et 711, il semblerait

19 que certaines informations contenues dans ces entretiens ont sans doute été

20 fournies par les Témoins L-04 et L-06. Pourquoi alors les Témoins L-04 et

21 L-06 ne sont pas en mesure de l'admettre ? Eu égard à ce qui est arrivé à

22 L-04 et L-06 et les accusations de collaboration faites à leur encontre, il

23 est tout à fait surprenant que certains nieraient quelle que soit

24 l'interaction qu'ils aient pu avoir avec des représentants serbes, même

25 plusieurs années plus tard. Souvenez-vous des propos prononcés par L-95,

Page 7268

1 qui a déposé à la page 4 262 du compte rendu d'audience, il a parlé de la

2 difficulté qu'il avait à venir témoigner en l'espèce. Il est tout à fait

3 étonnant que dans les deux entretiens, l'entretien accordé par L-04 et L-

4 06, accordés aux autorités serbes à l'automne 1998, les deux disent qu'ils

5 avaient été relâchés de la prison conformément aux ordres de Celiku, et

6 plus tard, ils réfutent la suggestion, ou la proposition, ou l'affirmation

7 de la Défense que les victimes ont simplement ajouté le nom de Limaj à leur

8 histoire plusieurs années plus tard et l'impliqueraient de cette façon-là.

9 En dernier lieu, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

10 l'identification de Limaj faite par Ivan Bakrac est étonnante et tout à

11 fait convaincante. Il est tout à fait étonnant également que la Défense

12 prétende qu'Ivan Bakrac n'a pas identifié Fatmir Limaj en tant que

13 commandant de la prison, et la Défense prétend même que cela jette un doute

14 sur le témoignage du Témoin L-07. Mais la vérité en est tout autre : Ivan

15 Bakrac a effectivement identifié Fatmir Limaj. Il a dit qu'après avoir été

16 relâché de Lapusnik, il a vu le commandant du camp de Lapusnik à la

17 télévision et l'a reconnu en tant que commandant de la prison en question.

18 Ivan a identifié également l'extrait vidéo d'une marche funèbre de

19 Carraluke datant du mois de juin 1998, qui se trouve dans la pièce P35 et

20 qui a été authentifié par Fatmir Limaj lui-même. La personne qui se trouve

21 dans cet extrait vidéo est effectivement le commandant Fatmir Limaj et cela

22 est indiscutable.

23 En fait, il semblerait qu'Ivan n'a pas vu cet extrait vidéo, cette séquence

24 de Fatmir Limaj, de cette marche funeste quelques mois après, au mois de

25 mars, peu de temps après qu'il ait quitté Lapusnik, mais comme il se

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1 souvenait, il était encore à Lapusnik. Vojko Bakrac a accordé un entretien

2 aux autorités serbes quelque temps après avoir été relâché de Lapusnik, qui

3 se trouve à la pièce P202. Il a dit que pendant qu'il était encore à

4 Lapusnik, lui-même et Ivan ont vu des extraits, des séquences aux nouvelles

5 "d'un convoi des membres de l'UCK" et "qu'à la tête du convoi, on pouvait

6 reconnaître le commandant qui venait fréquemment et qui donnait des ordres

7 à ses hommes au camp." Nous pouvons maintenant voir cet extrait.

8 [Diffusion de cassette vidéo]

9 M. WHITING : [interprétation] Ceci corrobore le témoignage d'Ivan Bakrac,

10 et cela corrobore également les propos de ce dernier qui dit avoir vu cet

11 extrait et qui dit reconnaître Fatmir Limaj en tant que commandant de

12 Lapusnik. Alors, tous les éléments de preuve mis ensemble nous permettent

13 de croire qu'effectivement, il est incontestable que Fatmir Limaj était le

14 commandant de Lapusnik et qu'Ivan Bakrac a effectivement vu cette séquence

15 vidéo qui lui a permis de lier le commandant en question comme étant Fatmir

16 Limaj au camp de Lapusnik.

17 La Défense parle d'Ivan Bakrac et dit qu'il était tout à fait incapable de

18 montrer Fatmir Limaj sur la photographie lorsqu'il est venu témoigné ici

19 devant le Tribunal. Mais ils oublient le témoignage de leur propre témoin

20 expert quant à l'identification, le Pr Wagenaar. Le Pr Wagenaar a témoigné

21 aux pages 7 193 et 7 194 du compte rendu d'audience que lorsqu'un témoin

22 voit un suspect qui porte une barbe, à ce moment-là, cela peut représenter

23 un empêchement, c'est-à-dire que la personne, il lui arrive de ne pas

24 reconnaître la personne portant la barbe. Il a également dit que cela peut

25 mener une personne à ne pas identifier une personne coupable. Ivan Bakrac

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1 était tout à fait capable, avec une certitude absolue, de reconnaître

2 l'image de Fatmir Limaj portant une barbe telle qu'il apparaît dans la

3 séquence vidéo. Mais lorsqu'on lui a montré la photographie de Limaj sans

4 la barbe, il n'a pas pu le montrer, il n'a pas pu l'identifier. Ceci s'est

5 également reproduit lorsqu'on lui a donné la deuxième possibilité de

6 montrer Fatmir Limaj ici dans le prétoire en lui demandant de montrer

7 Fatmir Limaj, on lui a montré une série de photos ici même dans le prétoire

8 et on lui a demandé de montrer et d'identifier la personne, car normalement

9 les témoins identifient les personne qui se trouvent assis dans le box des

10 accusés dans l'espèce, on lui a montré une série de photographies.

11 En résumant, l'Accusation prétend que les éléments de preuve vont démontrer

12 au-delà de tout doute raisonnable et au-delà de tout doute possible que

13 Fatmir Limaj était effectivement le commandant de la prison de Lapusnik et

14 qu'il s'est trouvé là-bas.

15 Maintenant parlons de Musliu. Isak Musliu a prétendu lorsqu'il a accordé un

16 entretien aux enquêteurs du bureau du Procureur du Procureur dans cette

17 affaire en l'espèce en 2001, il a simplement dit que, et cela figure à la

18 pièce P32, qu'il a simplement été chef d'équipe à Lapusnik, il était chargé

19 de 15 à 16 hommes. Mais au moment de son mémoire préalable au procès en

20 2004, toutefois, ce nombre a déjà été changé et on parle maintenant de 50 à

21 60 hommes. Maintenant dans son mémoire de clôture, il continu de prétendre

22 qu'il n'était qu'un -- ou la Défense prétend qu'il n'était qu'un chef

23 d'équipe à Lapusnik; mais ce n'est simplement pas vrai. Les éléments de

24 preuve ont pu démontrer le contraire, qu'Isaak Musliu était le commandant

25 de Celiku 3, de l'Unité Celiku 3 à Lapusnik. Ruzhdi Karpuzi le dit, le

Page 7271

1 Témoin L-64 le confirme également, Shukri Buja le confirme et il a dit dans

2 son entretien accordé au bureau du Procureur; même Fatmir Limaj l'a

3 confirmé dans son témoignage.

4 Quelle était l'étendue de la responsabilité d'Isak Musliu en tant que

5 commandant de l'Unité Celiku 3 ? Musliu fait valoir qu'il y avait plusieurs

6 unités à Lapusnik qui avaient des activités à Lapusnik. Bien sûr, cela

7 n'est tout à fait pas correct. Les éléments de preuve entendus par tous les

8 témoins qui sont venus témoigner nous disent que l'Unité Celiku 3 était

9 l'unité qui se trouvait dans la zone sous la route Peja-Pristina, en

10 contrebas de la route Peja-Pristina et que les autres unités telles que

11 Guri - l'Unité Guri, l'Unité Lumi et l'Unité Pellumbi opéraient plutôt dans

12 la zone qui se trouvait au-dessus de l'autoroute Peja-Pristina, donc pas en

13 contrebas mais bien au-dessus. Au même moment, il y a également l'Unité

14 Pellumbi qui se trouvait à Kishna Reka au sud de Lapusnik. La zone de

15 responsabilité de l'Unité Celiku 3 a été confirmée par Ruzhdi Karpuzi,

16 Shukri Buja dans son entretien accordé au bureau du Procureur, le Témoin L-

17 64, le Dr Gashi et beaucoup d'autres. C'est également corroboré par les

18 documents qui ont été trouvés à Lapusnik qui sont contenus dans les pièces

19 P244 et P245. Elmi Sopi a confirmé que lorsqu'il a rejoint l'Unité Pellumbi

20 à la fin du mois de juin 1998, il a servi de l'autre côté de la route, au-

21 dessus de la route Peja-Pristina.

22 Celiku 3 avait le contrôle de cinq positions de combat à Lapusnik : le

23 quartier général; la clinique médicale; la cuisine à Gzim et la maison de

24 Gashi; et juste en face, de l'autre côté de la route, en face de la

25 cuisine, il y avait la prison. Isak Musliu prétend également qu'il n'était

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1 qu'un commandant de l'Unité Celiku 3. Mais les éléments de preuve ont

2 démontré qu'il n'y avait qu'un seul commandant, c'était Ymer Alushani. Au

3 paragraphe 122 dans le mémoire en clôture de l'Accusation, on peut voir

4 qu'Alushani était le député, était l'adjoint de Musliu dans Lapusnik. Même

5 si aurait démontré qu'ils auraient partagé le commandement de l'Unité

6 Celiku 3, cela n'aurait rien changé quant à l'étendue de la responsabilité

7 de Musliu.

8 Alors quelle est la nature du commandement de Musliu ? Les éléments de

9 preuve ont pu démonter qu'il y avait des personnages importants et qu'ils

10 venaient à Lapusnik. Il donnait des ordres aux soldats et aux combattants,

11 il a fait venir de nouveaux soldats à l'Unité Celiku 3, il a donné la

12 permission aux soldats de voyager, il a donné des ordres concernant qui

13 était responsable, qui allait se rendre sur les positions de combat. Il

14 avait la responsabilité quant à la discipline et il donnait des ordres

15 quant aux opérations qui allaient être menées et la façon donc la clinique

16 allait fonctionner. C'est tout à fait impossible de croire que Musliu avait

17 tout le commandement de toute cette zone sans rien avoir avec la prison.

18 Musliu prétend qu'il n'était pas responsable, qu'il n'avait aucune

19 responsabilité de la prison, mais ce n'est pas du tout ce que le Témoin L-

20 64 dit. Le Témoin L-64 affirme simplement qu'il ne savait pas quelles

21 étaient les responsabilités de Musliu quant à la prison, mais il a

22 également dit de façon très claire que Musliu était incontestablement le

23 commandant de Lapusnik et que Musliu s'est trouvé physiquement dans la

24 prison, qu'il s'y était rendu. De plus, des éléments de preuve plus que

25 contraignants et tout à fait clairs démontrent que Musliu a pris part aux

Page 7273

1 passages à tabac et aux meurtres dans la prison.

2 La Défense estime que Musliu n'a pas été identifié par le Témoin L-96. Elle

3 conteste l'identification de ce témoin quant à Musliu, et il incombera à la

4 Chambre de première instance de décider sur les éléments reçus par le

5 Témoin L-96. Aux yeux de l'Accusation, il est tout à fait impossible de

6 penser, de croire que le témoin aurait pu inventer cette histoire de toutes

7 pièces. De plus, c'est tout à fait compréhensible que ce témoin n'a pas

8 parlé de Musliu dans son entretien accordé aux autorités serbes, son

9 entretien qui n'a pas été terminé et qui n'a pas été signé tout juste

10 quelques jours après avoir échappé à l'exécution ou lors de l'entretien

11 qu'il a accordé au CCIU, à la division des enquêtes de la MINUK. Ces

12 interviews, ces entretiens étaient des entretiens préliminaires, ils

13 étaient courts, ils étaient incomplets et les témoins étaient un peu

14 distraits, c'est tout à fait compréhensible. Il est tout à fait clair que

15 l'alibi d'Isak Musliu qui prétend ne s'être pas trouvé à Lapusnik alors que

16 le Témoin L-96 s'y était trouvé, qu'il était là, n'a simplement pas été

17 prouvé. De plus, certain témoins ont dit Qerqiz a battu, ou a passé à tabac

18 des prisonniers de façon régulière, il y a une victime qui dit avoir appris

19 de ses propres co-villageois que Qerqiz était Isak Musliu, et plusieurs

20 autres descriptions démontrent qu'il s'agissait effectivement de Musliu.

21 Tout ceci dit, l'Accusation sous-tend et fait valoir que tous les éléments

22 de preuve ont démontré au-delà de tout doute raisonnable qu'Isak Musliu

23 était le commandant de l'Unité Celiku 3, ainsi que de la prison de Lapusnik

24 et qu'il a personnellement pris part aux crimes qui s'y sont déroulés.

25 Monsieur le Président, je ne suis pas tout à fait certain si vous voulez

Page 7274

1 prendre la pause à ce moment-ci.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans dix à 15 minutes, Maître.

3 M. WHITING : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

4 En dernier lieu, parlons de Haradin Bala. Les éléments de preuve

5 démontrent que Haradin Bala était effectivement Shala, le gardien de la

6 prison de Lapusnik, qui a également pris part aux passages à tabac et aux

7 meurtres. Il ne peut exister aucun doute au fait que le gardien dans la

8 prison était effectivement Shala, et que ce même Shala a pris part aux

9 crimes allégués contre lui. La seule question qui se pose est de savoir si

10 Shala était effectivement Haradin Bala. L'Accusation fait valoir qu'il ne

11 peut y avoir aucun doute là-dessus. Tout d'abord, Haradin a été identifié

12 lors de la série photographique qui a été présentée à deux témoins

13 complètement indépendants, le Témoin L-96 et Ivan Bakrac. Ces deux témoins

14 se sont trouvés à Lapusnik à divers moments et ont accordé des entretiens à

15 des enquêteurs différents. Il n'y a absolument aucun élément de preuve

16 démontrant qu'ils ne se sont jamais parlés. Chacun de ces deux témoins a

17 identifié immédiatement Haradin Bala de cette planche photographique qu'on

18 leur avait remise et l'ont identifiée comme étant Shala. Il est tout à fait

19 impossible qu'il aurait pu s'agir d'une erreur ou d'une simple coïncidence.

20 La Défense a fait un certain nombre d'attaques concernant ces

21 identifications espérant que si l'on attaque tout ceci un point pourrait

22 peut-être se faire valoir. La Défense fait valoir de nouveau au paragraphe

23 627 [comme interprété,] 637 et 650, qu'après avoir été relâché de Lapusnik,

24 Ivan Bakrac a cherché sur Internet quelqu'un de responsable, la

25 responsabilité de quelqu'un mais ce n'est pas cela. Les éléments de preuve

Page 7275

1 nous démontrent qu'Ivan Bakrac voulait simplement trouver de l'information

2 concernant le Kosovo sur Internet, et qu'en fait, la Défense a reconnu à

3 plusieurs reprises, après avoir posé des questions à Ivan Bakrac, au compte

4 rendu d'audience 1 481, 1 491, 1 501 et 1 525 [comme interprété,] ces

5 pages-là du compte rendu d'audience le confirment. En fait, la Défense

6 prétend également qu'Ivan Bakrac a donné deux ou trois différents

7 entretiens et qu'il avait identifié Bala, mais ce n'est pas vrai non plus.

8 En fait, les éléments de preuve nous démontrent qu'alors qu'Ivan était

9 présent et que son père a été interviewé quelques jours après avoir été

10 relâché du camp de Lapusnik, il a ajouté une ou deux informations, lui-même

11 a accordé un entretien pour la première fois au bureau du Procureur et

12 identifie Haradin Bala au cours de ces entretiens.

13 Concernant le Témoin L-96, la Défense dit au paragraphe 781 que le témoin a

14 pris beaucoup plus de temps pour identifier Shala, mais ce n'est simplement

15 pas la vérité, c'est tout à fait le contraire. Il est tout à fait difficile

16 d'imaginer pourquoi quelqu'un pourrait oublier le témoignage du témoin.

17 Comment pourrait-on oublier le témoignage du Témoin L-96 et sa façon dont

18 il a identifié Haradin Bala; la rapidité avec laquelle il a identifié, il a

19 identifié immédiatement et sans aucune hésitation. La Défense a également

20 critiqué au paragraphe 875 que les instructions données au Témoin L-96 par

21 l'enquêteur n'étaient pas faites correctement. D'abord, la Défense n'a pas

22 bien compris les instructions que l'enquêteur donnait au témoin.

23 L'enquêteur n'a pas demandé au témoin, telle la règle de la Défense, quel

24 est le visage qui représente Shala ou plutôt l'enquêteur a demandé au

25 témoin tel que l'on le voit au paragraphe 11 de la pièce P259, que si

Page 7276

1 jamais il voyait Shala dans ces photographie qu'il fallait le dire.

2 Deuxièmement, conformément aux instructions menées par l'enquêteur, dire au

3 témoin quel est le suspect qui apparaît sur la planche photographique, le

4 suspect que l'on veut identifier. Il ne s'agit pas de cela du tout, il

5 s'agit d'une identification du témoin.

6 La Défense prétend que l'identification du Témoin L-96 et

7 identification d'Ivan Bakrac devraient être tout à fait claires et nettes,

8 et que leurs identifications doivent être prises tout à fait au sérieux et

9 doivent être prises pour une identification positive. Lorsqu'on écoute le

10 Professeur Wagenaar, lorsqu'il parle d'identification, il nous dit que ce

11 n'est pas simplement une question de hasard. L'Accusation prétend que,

12 lorsque les témoins ne peuvent pas immédiatement identifier quelqu'un de

13 façon générale, c'est parce qu'ils ont été traumatisés, ils ont eu une

14 expérience très difficile car ils se sont trouvés à Lapusnik et c'est la

15 raison pour laquelle ils n'ont pas toujours nécessairement pu identifier

16 les témoins. Mais le fait de ne pas pouvoir identifier quelqu'un à ce

17 moment-là ne doit pas amoindrir l'identification très puissante, très

18 positive de ce dernier par le Témoin L-96 et par Ivan Bakrac.

19 Est-ce que vous aimeriez prendre une pause, Monsieur le Président ?

20 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

21 M. WHITING : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, je vois l'heure arriver.

23 Nous allons prendre une pause à ce moment-ci pour reprendre nos travaux à

24 16 heures 05.

25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 41.

Page 7277

1 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Whiting, vous avez la parole.

3 M. WHITING : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Avant de

4 poursuivre, je souhaite apporter une correction à une erreur qui m'a été

5 précisée par M. Younis, parce qu'il me couvre jusqu'à la fin. A la page 20,

6 ligne 4, j'ai parlé du "P23 et P24." J'aurais dû dire P203 et P204.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. WHITING : [interprétation] Avant la pause, je parlais des séances

9 d'identification de Haradin Bala par les Témoins L-96 et Ivan Bakrac. La

10 Défense a également critiqué les procédures permettant d'utiliser aux fins

11 d'identification les planches photographiques utilisées par les enquêteurs.

12 Je ne vais pas répéter ici tous les arguments présentés par l'Accusation

13 dans son mémoire de clôture sur ce sujet. Néanmoins, l'Accusation avance

14 que les planches photographiques et les procédures étaient tout à fait

15 fiables en réalité. Une des procédures qui aurait dû être appliquée, qui ne

16 l'a pas été, est celle-ci : on aurait dû dire aux témoins que le suspect

17 pouvait ne pas être représenté sur la planche photographique. Mais dans les

18 moyens que nous présentons, la seule conséquence de ce manquement à cette

19 instruction n'aurait pas pu faire en sorte que le témoin ne reconnaissait

20 personne à notre avis, et rien ne semble indiquer que ceci s'est produit

21 dans cette affaire. Ivan Bakrac a identifié Haradin Bala sur cette planche

22 photographique, mais il n'a reconnu personne sur les autres planches

23 photographiques. Donc, il n'a pas deviné quoi que ce soit. Vojko Bakrac n'a

24 reconnu personne sur ces planches photographiques. Il n'a pas deviné non

25 plus, et ces résultants contestent de façon affirmative ces allégations

Page 7278

1 sans fondement faites par la Défense en vertu de quoi l'enquêteur Lehtinen

2 aurait guidé le témoin et l'aurait aidé à choisir une photographie qui se

3 trouvait sur la planche photographique. Cela se trouve au paragraphe 889 du

4 mémoire de clôture de la Défense. Le Témoin L-96 a identifié les trois

5 accusés dans ce cas, mais il n'a pas reconnu quelqu'un sur la planche

6 photographique qui comprenait une photographie d'Agim Murtezi, en indiquant

7 encore une fois qu'il ne s'est pas livré à des conjectures. Pris

8 séparément, si on oublie de dire à un témoin que le suspect pourrait ne pas

9 être représenté sur la planche photographique, ceci ne minimise en aucun

10 cas ce processus d'identification. A tous autres égards, les planches

11 photographiques et les procédures étaient tout à fait équitables, rien ne

12 semble indiquer que quelque chose aurait été suggéré au témoin au niveau

13 des planches photographiques ou au niveau des procédures.

14 La Défense allègue également de façon erronée que les enquêteurs ont omis

15 d'enregistrer les identifications négatives. Cet enregistrement dans cette

16 affaire établit tout à fait le contraire, en tous cas en ce qui concerne

17 les trois enquêteurs. Une référence est faite ici au compte rendu

18 d'audience page 4 949 de M. Kereakes, paragraphe 15 de la pièce P258 de M.

19 Lehtinen et paragraphe 17 de la pièce P259 de M. Manthey. Bien évidemment,

20 l'Accusation a communiqué toutes les identifications formelles et non

21 formelles à la Défense qu'elles aient été présentées au cours de

22 l'interrogatoire ou non, et nous estimons qu'il est inapproprié que la

23 Défense utilise ce processus d'identification négative pour affirmer que

24 ceci n'a pas été consigné au compte rendu d'audience, comme il est tout à

25 fait impropre que l'Accusation se livre à des conjectures sur les

Page 7279

1 identifications positives qui ne figurent pas au compte rendu d'audience.

2 Pour finir, la Défense avance qu'en évaluant ces identifications, la

3 Chambre devrait se concentrer sur les procédures adoptées quand ces

4 planches photographiques sont utilisées et non pas sur les circonstances

5 dans lesquelles les témoins ont vu l'accusé dans ce cas. Le droit néanmoins

6 est tout autre. Aux Etats-Unis, par exemple, si on semble indiquer qu'il y

7 ait des traces ou en tous cas des indications de suggestivité dans la

8 procédure d'identification préalable au procès, quelque chose qui n'a pas

9 été établi dans ce cas, l'identification ne sera pas exclue lorsqu'il a un

10 fondement réel pour l'identification. Autrement dit, suffisamment de temps

11 pour permettre au témoin de voir les photographies, des conditions

12 favorables, le degré d'attention, et cetera. Ce droit est clairement

13 explicité à la note au bas de page 544 du mémoire de l'Accusation et je ne

14 vais pas répéter le contenu de ce texte de loi.

15 L'Accusation est de l'avis que les deux identifications de L-96 et

16 Ivan Bakrac, à eux seuls prouvent que Shala était Haradin Bala. Il n'y a

17 aucune autre explication pour permettre d'expliquer comment ces deux

18 témoins indépendants auraient pu, chacun de leur côté, avec certitude et

19 sans aucune hésitation, pointer du doigt Haradin Bala. Mais bien sûr, il y

20 a bien plus à dire là-dessus. Le témoignage de L-64 qui dit que Haradin

21 Bala était en réalité le gardien de Lapusnik, à la prison et le témoignage

22 du Dr Gashi, qui connaissait Haradin Bala depuis longtemps et bien avant la

23 guerre, a témoigné et dans sa déposition a déclaré qu'il était en réalité à

24 Lapusnik au cours des mois de juin et juillet 1998. La Défense semble

25 indiquer que L-64 était confus à propos de Bala, mais L-64 explique que

Page 7280

1 lors de ces premiers entretiens avec le bureau du Procureur, il souhaitait

2 protéger Haradin Bala. Néanmoins, bien que L-64 souhaitait protéger Bala et

3 que dans le prétoire L-64 a continué à dire qu'il ne pensait pas que Bala

4 avait commis un quelconque crime, il a clairement indiqué dans les

5 entretiens qu'il a eus avec le bureau du Procureur et ainsi que dans le

6 prétoire, que Bala était en réalité gardien de la prison à Lapusnik.

7 C'était bien Bala.

8 La Défense précise également que Shala n'est pas mentionné et la

9 prison n'est pas mentionnée non plus dans le journal de L-64. Ce qui n'est

10 pas véritablement surprenant, car L-64 n'a pas parlé de la prison dans son

11 journal. Ce qui ne surprend personne, car c'était bien évidemment le secret

12 de Lapusnik.

13 De surcroît, quelle conclusion peut-on déduire à partir de

14 Cela, le fait que la prison et Shala ne figurent pas dans le journal ? N'a-

15 t-on jamais douté de l'existence d'une prison à Lapusnik et que Shala était

16 gardien à cet endroit-là ? Non. Le fait que L-64 n'ait pas mentionné ceci

17 dans son journal ne minimise en rien ces faits et ne minimise en rien le

18 témoignage récalcitrant de L-64 lorsqu'il dit que Haradin Bala était Shala,

19 le gardien de la prison de Lapusnik.

20 En ce qui concerne le Dr Gashi, la Défense avance que le Dr Gashi s'était

21 trompé, et que lorsqu'il avait ouvert son dispensaire à l'enceinte de Ferat

22 Sopi, c'est à ce moment-là qu'il a vu Haradin Bala. Il précise qu'il y a eu

23 une interview avant cette date-là avec le Dr Gashi, ce qui n'a pas donné

24 suite à une déclaration signée et au témoignage de Ferat Sopi. Les éléments

25 de preuve néanmoins indiquent lors du premier entretien du Dr Gashi, au

Page 7281

1 cours duquel lui-même a reconnu qu'il n'a pas été très coopératif et qu'il

2 n'a pas dit entièrement la vérité, il dit avoir ouvert ce dispensaire au

3 mois de mai ou juin 1998. Les éléments de preuve indiquent également qu'au

4 cours de cet entretien, le Dr Gashi n'a pas pu avec précision indiquer

5 quels étaient les dates et les événements en question au cours du mois de

6 mai. Lorsque le Dr Gashi a donné la chronologie exacte, il a dans son

7 témoignage déclaré que cela ne faisait pas l'ombre d'un doute que le

8 dispensaire avait été ouvert au début du mois de juin ou au plus tôt les

9 derniers jours du mois de mai. Ceci est corroboré mot pour mot par le

10 registre indiquant quelles piqûres ont été données au dispensaire, c'est

11 une pièce qui a été versée au dossier qui porte le numéro P127. Le Dr Gashi

12 a dans son témoignage dit qu'il avait vu Bala dans le dispensaire au mois

13 de juin --

14 Pièce 127. Non, c'est une erreur, pièce 217.

15 Dr Gashi dans son témoignage a également dit avoir vu Bala dans le

16 dispensaire au mois de juin ou juillet 1998. D'un autre côté, le témoignage

17 de Ferat Sopi était équivoque en ce qui concerne la date d'ouverture de ce

18 dispensaire et son témoignage est certainement moins fiable que le

19 témoignage du Dr Gashi concernant cette question-là. De surcroît, avant de

20 témoigner, nous avançons que Ferat Sopi a lu le compte rendu d'audience du

21 Dr Gashi lorsqu'il a témoigné devant cette Chambre, déposition qui a été

22 publiée dans le journal et qui constitue un élément de preuve et une pièce

23 à conviction P252, et qui, je dois dire, ceci est important, est différent

24 de ce qui avait été relu à Ferat Sopi lorsque la Défense a posé des

25 questions supplémentaires au témoin. C'est la raison pour laquelle j'invite

Page 7282

1 la Chambre à examiner de près cette pièce, ainsi que la traduction de cette

2 pièce. Ferat Sopi a déclaré aux enquêteurs que le témoignage du Dr Gashi

3 qu'il avait lu dans ce journal, cet article de journal est présenté comme

4 pièce à conviction, que ceci était exact.

5 Pour finir, il s'agit-là d'un point extrêmement important, le dispensaire

6 n'était pas le seul endroit où le Dr Gashi a vu Haradin Bala. Dans son

7 témoignage, il a dit l'avoir vu une ou deux fois alors qu'il se rendait à

8 la cuisine dans l'enceinte de Gzim Gashi au mois de juin ou juillet 1998.

9 La Défense concède au paragraphe 834 que Haradin Bala travaillait dans la

10 cuisine dans l'enceinte de Gzim Gashi. Quoi qu'il en soit, les éléments

11 présentés par Elmi Sopi et le Témoin L-64 permettent d'établir, sans

12 l'ombre d'un doute, que l'enceinte de Gzim Gashi n'a pas servi de cuisine

13 avant le 29 mai 1998. Cet élément permet d'établir, par conséquent, que

14 Haradin Bala n'a pas quitté Lapusnik comme il le prétend, mais qu'en

15 réalité, il y est resté aux mois de juin et juillet et qu'il était gardien

16 de cette prison.

17 Il y a d'autres éléments à l'appui prouvant que Haradin Bala était bien

18 Shala. Les autres victimes de Lapusnik qui sont venues témoigner vous ont

19 donné des descriptions de Shala qui concordent avec celle de Haradin Bala.

20 Souvenez-vous de ce qui a été dit en la matière. Il y avait deux Shalas à

21 Lapusnik : Haradin Bala et Ruzhdi Karpuzi. Voici donc les suspects. Les

22 descriptions correspondent à la description de Haradin Bala, mais ne

23 correspondent absolument pas à la description de Ruzhdi Karpuzi. De

24 surcroît, le Témoin L-07 a dans son témoignage dit avoir rencontré Shala à

25 une station essence après la guerre, et avait appris de lui que son nom

Page 7283

1 était Haradin Bala. Il n'y a aucune raison de croire que ce témoin aurait

2 inventé de toutes pièces ce témoignage. Bala a été reconnu dans ce prétoire

3 par les témoins L-06, L-07, L-10 et L-12. Il est vrai qu'en général, les

4 identifications dans le prétoire devant les bancs des accusés ne devraient

5 pas avoir beaucoup de poids. Néanmoins, l'Accusation fait valoir qu'au

6 paragraphe 157 de son mémoire, à la lumière de l'exposition prolongée et

7 diversifiée des victimes, exposition à Shala à Lapusnik, que les

8 identifications faites dans ce prétoire de Haradin Bala devraient avoir un

9 poids corroboratif.

10 Pour finir, Messieurs les Juges, Madame et Messieurs les Juges, il

11 faut prendre en compte l'alibi de Haradin Bala. L'Accusation est d'accord

12 avec la déclaration de la Défense au paragraphe 30 de leur mémoire, et je

13 cite : "Même si la Chambre de première instance refuse d'accepter la

14 véracité des récits des témoins de la Défense et de l'alibi de Haradin

15 Bala," la charge de la preuve revient toujours à l'Accusation pour prouver

16 la culpabilité de Haradin Bala au-delà de tout doute raisonnable.

17 Néanmoins, c'est également le cas, nous estimons qu'un faux alibi, il ne

18 s'agit pas d'un alibi qui ne se traduit pas dans la réalité, mais un faux

19 alibi peut être considéré comme moyen qui sous-tend la culpabilité. A

20 l'appui de cette proposition, l'Accusation souhaite vous citer les exemples

21 des affaires, les Etats-Unis contre Fortes, au 619, F. 2d 108, en

22 particulier la page 123, note numéro 6; il s'agit d'une affaire qui a été

23 jugée devant la Première Cour d'appel de Circuit et qui date de 1980. Et

24 l'autre affaire, People contre Ficarrota, 91 [comme interprété] New York 2d

25 244, 250, 1997 devant la chambre d'appel de New York, qui est le tribunal

Page 7284

1 de la plus haute instance à New York.

2 L'alibi de Haradin Bala est tout à fait faux. Si vous regardez les

3 premières versions, dans le mémoire préalable au procès de Bala au

4 paragraphe 4 qui a été déposé un an et demi après son arrestation, après

5 qu'il ait eu beaucoup de temps pour réfléchir sur les différents endroits

6 où il a pu se trouver au cours de l'été 1998, il a déclaré que le 8 mai

7 1998, il se trouvait dans son village natal de Korretice lorsqu'il a

8 entendu parler de combats à Lapusnik, et qu'il a quitté son village natal

9 pour se rendre à Lapusnik pour aller se battre. Dans la déclaration que

10 Bala a faite devant cette Chambre, il a redit la même chose à la page 6

11 912. Dans le mémoire de clôture cependant, se reposant sur le témoignage de

12 Kadri Dugoli, la Défense affirme aux paragraphes 831 et 832 que Bala avait

13 déplacé sa famille et l'avait amené à Nekovce avant le début des combats à

14 Lapusnik, et qu'il était à Nekovce lorsqu'il a entendu parler des combats à

15 Lapusnik et qu'il s'est rendu à Lapusnik à partir de Nekovce. Dans le

16 mémoire préalable au procès, Bala dit également qu'il est resté Lapusnik

17 15 jours au plus, ce qui correspondait à la date du 23 mai, et qu'il a

18 participé aux combats qui se sont déroulés entre le 17 et 18 mai. Cette

19 allégation a été réitérée dans les avis d'alibi et précisée par Bala lui-

20 même devant la Chambre, à la page T 6 913 du compte rendu d'audience à

21 propos de ces 15 jours. Elmi Sopi dans son témoignage néanmoins a dit que

22 Bala était toujours à Lapusnik le 29 mai et qu'il a pris part à cette

23 bataille très importante, ce jour-là, un fait qui ne figure nulle part dans

24 l'alibi de Bala.

25 Ensuite, Bala prétend dans le mémoire préalable au procès qu'après avoir

Page 7285

1 quitté Lapusnik, il s'est rendu à Klecka où il a travaillé dans un camp

2 d'entraînement pour un court laps de temps, il est ensuite allé travailler

3 dans un dépôt à Luznica. Dans l'avis d'alibi, ce récit est plus vague, il

4 précise simplement qu'après le départ de Bala pour Lapusnik, il a travaillé

5 à Luznica et Klecka, sans préciser à quel moment. Dans la déclaration que

6 Bala a faite devant la Chambre, il dit qu'il est allé de Lapusnik à

7 Luznica, et non pas à Klecka, comme il l'avait déclaré dans son mémoire

8 préalable au procès. En réalité, on ne mentionne absolument pas Klecka. Le

9 mémoire de clôture finit par adopter ces deux approches. Au paragraphe 614,

10 il déclare que Bala était à Klecka, Luznica et Javor après son départ de

11 Lapusnik. Aux paragraphes 835 et 838, néanmoins, on ne parle que de

12 Luznica. Bien sûr, aucun témoin ne l'a vu, ni à Luznica, ni à Klecka au

13 cours de cette période, pas un seul. Qui aurait dû le voir à Klecka ?

14 Fatmir Limaj, bien évidemment, qui était le commandant à Klecka et qui

15 déclare au paragraphe 580 du mémoire de clôture : "Refusait d'accepter des

16 civils et refusait de gonfler les rangs de l'UCK" à Klecka en adoptant "une

17 approche prudente," lorsqu'il s'agissait de gonfler les rangs à Klecka.

18 C'est ce qu'il a déclaré devant la Chambre et il n'a dit ne jamais avoir

19 rencontré Haradin Bala lors des arrestations dans cette affaire. Même s'il

20 avait été à Klecka au cours de cette période-là comme il a dit, c'est

21 certainement Fatmir Limaj qui aurait été au courant. Le simple fait est

22 qu'il n'était pas à Klecka du tout, comme il le prétend. Il n'était pas à

23 Luznica, il était à Lapusnik.

24 Bala affirme également pour la première fois dans son mémoire de

25 clôture, qu'en raison de son état de santé, il n'aurait pas pu commettre

Page 7286

1 ces crimes tels qu'ils sont allégés dans l'acte d'accusation. Cette

2 allégation apparaît aux paragraphes 617, 810 et 845 du mémoire de la

3 Défense. Bien évidemment, cette nouvelle allégation est tout à fait

4 différente de ce qu'a dit le conseil de la Défense au moment des

5 déclarations liminaires, lorsqu'il est précisé à la page 6 899 du compte

6 rendu : "Nous ne pouvons pas dire qu'il était physiquement impossible pour

7 Haradin Bala de mener ces actions dont on l'a accusé."

8 Bien sûr que cela est vrai. Rien n'indique ou ne semble indiquer que

9 c'eût été impossible au plan physique à Haradin Bala d'avoir commis ces

10 crimes. Cela n'était peut-être pas une bonne idée, mais cela n'était pas

11 une bonne idée pour bon nombre de raisons.

12 L'alibi de Bala est truffé de bon nombre d'autres contradictions qui

13 sont clairement exposées dans le détail dans le mémoire de clôture de

14 l'Accusation. L'alibi est faux et, bien sûr, Haradin Bala le sait

15 pertinemment bien. Il n'était pas à Luznica, il n'était pas à Klecka, il

16 était à Lapusnik, gardien de prison au mois de juin et juillet 1998. Ceci a

17 été prouvé et nous estimons que ceci a été prouvé au-delà de tout doute

18 raisonnable, et le faux alibi indique simplement que Haradin Bala est

19 conscient de sa culpabilité.

20 Messieurs les Juges, je vais maintenant me tourner vers M. Black qui

21 va présenter les éléments eu égard aux crimes précis dont on reproche

22 l'accusé dans cette affaire, après quoi, M. Nicholls va parler de la

23 question du conflit armé et de l'attaque systématique et généralisée. Lors

24 de la prochaine séance demain, je parlerai des questions de prononcé de

25 peine.

Page 7287

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

2 M. BLACK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour Madame

3 et Monsieur les Juges.

4 Plaise à la Cour, comme l'a affirmé M. Whiting, l'Accusation avance qu'elle

5 a prouvé la thèse allégée dans le deuxième acte d'accusation modifié

6 s'agissant de tous les chefs d'accusation. Il existe toutefois une petite

7 exception qui a été relevée dans notre mémoire en clôture, à savoir que

8 l'Accusation reconnaît que les preuves n'ont pas établi le chef de meurtre

9 s'agissant de Sinisa Blagojevic. A cette exception près, l'Accusation

10 affirme que tous les crimes reprochés dans l'acte d'accusation, liés à

11 l'emprisonnement, aux conditions de détention, aux passages à tabac et aux

12 actes de torture, ainsi qu'à tous les meurtres, visés dans l'acte

13 d'accusation et aux annexes I, II et III de celui-ci, ont été prouvés au-

14 delà de tout doute raisonnable. Les preuves établissant ces crimes, elles

15 sont énoncées en détail dans le mémoire en clôture de l'Accusation. Je ne

16 répèterai pas ces arguments ici, toutefois, nous pensons qu'il est

17 judicieux de résumer publiquement en quoi les preuves étayent les

18 allégations énoncées dans le deuxième acte d'accusation modifié, et nous

19 pensons qu'il convient d'aborder certaines questions soulevées par la

20 Défense dans son mémoire en clôture conjoint.

21 Tout d'abord et avant tout, les preuves produites ont établi au-delà de

22 tout doute possible qu'il existait réellement une prison gérée par l'UCK et

23 située dans le village de Lapusnik. La Chambre de première instance a

24 entendu des témoignages directs d'un certain nombre de survivants du camp,

25 y compris les témoins L-04, L-06,

Page 7288

1 L-07, L-10, L-12, L-96, ainsi que les frères Bakrac. Leurs témoignages

2 établient en tous points qu'ils ont été détenus dans une prison, que les

3 personnes qui géraient ce camp étaient membres de l'UCK et que le camp se

4 trouvait à Lapusnik, plus précisément dans la propriété appelée Propriété A

5 dans les pièces à conviction de l'Accusation P5 et P6.

6 Ces témoignages concernant l'existence du camp et l'endroit où il se

7 trouvait ont été corroborés de façon solide par d'autres preuves au

8 dossier. Par exemple, Shukri Buja a déclaré qu'il était allé à Lapusnik et

9 qu'il s'était occupé de la libération d'un détenu. Le Témoin L-64, un autre

10 membre de l'UCK, a déclaré qu'il s'était personnellement rendu au camp en

11 juin et juillet 1998. Ces éléments sont prouvés également par des preuves

12 documentaires retrouvées à Lapusnik après que les forces serbes en aient

13 pris le contrôle fin juillet 1998. Ces éléments se trouvent essentiellement

14 dans la pièce à conviction de l'Accusation P244, versée sous pli scellé, et

15 dans sa version publique, la pièce à conviction P245. Ces éléments ont été

16 versés aux dossiers conformément à l'Article 92 bis du Règlement et avec

17 l'accord des accusés. Toutefois, dans son mémoire en clôture, la Défense

18 avance que la source et l'authenticité de ces documents ne sont pas

19 certaines; ceci est faux. La source et l'authenticité de ces documents sont

20 des questions abordées dans la déclaration du Témoin 103 figurant au début

21 des pièces P244 et P245. L'origine de ces documents est une question

22 traitée également dans un mémorandum qui se trouve à l'intercalaire 1. Il

23 s'agit d'une pièce datée du 18 août 1998, soit trois semaines environ après

24 la saisie des documents en question à Lapusnik. Certains documents ont été

25 également authentifiés de façon indépendante par d'autres témoins dans le

Page 7289

1 prétoire. Par exemple, à l'intercalaire 2, on trouve la pièce à conviction

2 P129, document qui a été authentifié par Ruzhdi Karpuzi, ainsi que par le

3 Témoin L-64. Le Dr Zeqir Gashi a authentifié pour sa part un certain nombre

4 de documents retrouvés à Lapusnik, y compris des ordonnances, des dossiers

5 médicaux, ainsi qu'une liste de piqûres injectées à son dispensaire. Ces

6 documents portant les cotes P215, P216 et P217 sont également mentionnées

7 dans les pièces P244 et P245.

8 En conséquence, l'Accusation fait valoir que les preuves relatives à

9 l'existence d'un camp de l'UCK à Lapusnik sont accablantes. Comme l'a

10 indiqué plus tôt M. Whiting, la Défense a même interrompu son contre-

11 interrogatoire des témoins à charge sur ce point vers la fin de la

12 présentation des moyens à charge. Toutefois, dans son mémoire en clôture,

13 la Défense réitère cet argument au paragraphe 178, où il est dit non

14 seulement qu'il n'existait pas de camp de l'UCK à Lapusnik, mais que l'UCK

15 était tout simplement incapable d'administrer le moindre camp de détention,

16 point à la ligne.

17 Qui plus est, Fatmir Limaj a vigoureusement démenti l'existence d'un

18 camp dès le début de ce procès. Nous avançons que la position adoptée par

19 la Défense, selon laquelle il n'existait pas de camp de l'UCK à Lapusnik,

20 ne cadre tout simplement pas avec les éléments de preuve produit en

21 l'espèce.

22 La Chambre de première instance a également entendu des témoignages

23 de victimes concernant leur détention arbitraire au camp et les conditions

24 inhumaines qui leur ont été imposées. Un témoin, le Témoin L-06, a déposé

25 devant cette Chambre et il a parlé des conditions qui prévalaient dans

Page 7290

1 l'entrepôt. Je vous renvoie à la pièce A5, aux pièces à conviction de

2 l'Accusation P5 et P6. Les parties pertinentes de ces dépositions figurent

3 aux pages 994 à 999 du compte rendu d'audience. Il s'agit d'un extrait

4 assez long, donc, je n'en donnerai pas lecture dans son intégralité, mais

5 je souhaiterais souligner certains points importants. En résumé, à la page

6 994, M. Whiting demande au Témoin L-06 de décrire la pièce dans laquelle il

7 était détenu. Page suivante, il dit : "Elle faisait 2 mètres sur 3. Le sol

8 était en béton, il y avait des fuites d'eau depuis le plafond, il y avait

9 une petite fenêtre étroite." On lui demande ensuite :

10 "Q. Quelle était la température dans cette pièce ?"

11 R. La température, je ne sais pas comment vous décrire cela, comme

12 si quelqu'un avait mis le feu à cet endroit, il faisait très chaud.

13 Q. Est-ce qu'il y avait suffisamment d'air dans cette pièce ?

14 R. Non.

15 Q. Qu'est-ce que vous faisiez lorsque vous aviez besoin de faire vos

16 besoins ?

17 R. Nous n'allions jamais dans les latrines, il y avait des toilettes

18 à l'intérieur pendant deux ou trois semaines. Ensuite, ils apportaient une

19 espèce de sceau et c'est là que nous devions faire nos besoins.

20 Q. Au cours des deux ou trois premières semaines, où faisiez-vous

21 vos besoins ?

22 R. Près de la porte."

23 M. Whiting demande encore :

24 "Q. Par terre ?

25 R. Oui, par terre, derrière la porte.

Page 7291

1 Q. Lorsqu'il y avait un sceau, est-ce que ce sceau était

2 régulièrement vidé ?

3 "R. Non, lorsqu'il était plein, il débordait parfois. Lorsqu'ils ont

4 envie de le vider, ils venaient le vider. Sinon, cela restaient plein comme

5 cela en état."

6 M. Whiting continu à poser des questions au témoin au sujet de la

7 nourriture. Il lui demande :

8 "Q. A quelle fréquence vous donnait-on de la nourriture lorsque vous

9 étiez dans cette pièce ?

10 "R. Souvent, on ne nous donnait pas de nourriture. Pendant trois ou

11 quatre jours on ne nous donnait aucune nourriture. Parfois ils nous

12 apportaient à manger, parfois pendant 24 heures nous n'avions rien. Parfois

13 ils nous apportaient à manger, mais pendant trois ou quatre jours nous

14 n'avions rien à manger."

15 Ensuite, il explique que lorsqu'on leur apportait de la nourriture,

16 c'étaient des pâtes ou un morceau de pain. Il a dit qu'il y avait assez

17 d'eau, et lorsque M. Whiting lui a demandé qui a apportait l'eau, il a

18 répondu :

19 "R. C'est Shala qui apportait l'eau."

20 Ensuite, on lui pose une autre question, page 1 997 du compte rendu,

21 il s'agit du dernier passage de ce compte rendu que je citerai.

22 "Q. Est-ce qu'un médecin venait parfois administrer des soins aux

23 personnes qui se trouvaient dans cette pièce ?

24 R. Non, il n'y avait pas de médecin.

25 Q. Est-ce qu'on vous a jamais autorisé à quitter la pièce et à vous

Page 7292

1 déplacer dans la cours ?

2 R. Non, Shala parfois ouvrait la porte afin d'aérer la pièce le soir

3 après le coucher du soleil. Nous pouvions sortir un peu et nous devions

4 ensuite rentrer.

5 Q. Est-ce que c'était le cas tous les jours ?

6 R. Non, une fois par semaine, ou tous les trois ou quatre jour."

7 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, la description faite

8 le Témoin L-06 a été corroboré par d'autres éléments de preuve. En réalité,

9 toutes les victimes on parlé des conditions épouvantables qui régnaient au

10 camp et de la brutalité de ces conditions. En a parlé également le Témoin

11 L-64, un membre de l'UCK qui appartenait à l'Unité Celiku 3.

12 Comme nous l'avons exposé dans notre mémoire en clôture, les passages

13 à tabac violents et les actes de torture étaient monnaie courante au camp

14 de Lapusnik. La Chambre de première instance a entendu un certain nombre de

15 témoins qui eux-mêmes ont été frappés dans le camp, y compris les Témoins

16 L-04, L-12 et L-96. En réalité, les témoignages fournis par les victimes

17 illustrent un scénario manifeste indiquant que les passages à tabac se

18 produisaient de façon régulière quasiment toutes les nuits. Les prisonniers

19 étaient parfois frappés à l'endroit où ils étaient détenus, parfois on les

20 emmenait dehors pour y être frappés. Comme l'a dit un témoin : "Personne ne

21 savait qui serait le prochain à être frappé."

22 La Chambre de première instance a également entendu des témoignages

23 assez clairs sur les actes de torture perpétrés à l'encontre de Stamen

24 Genov, un jeune médecin de l'armée yougoslave, qui a été sorti d'un

25 autocar, en compagnie des Bakrac puis assassiné au camp. Vojko et Ivan

Page 7293

1 Bakrac on décrit en détail la manière dont Genov a été frappé sans merci

2 dès son arrivée au camp. Vojko Bakrac a ensuite décrit comment à la fin de

3 ce passage au tabac, un soldat qui correspondait à la description d'Isak

4 Musliu a menacé de couper ses parties génitales à l'aide d'un couteau alors

5 qu'il demandait à être épargné.

6 Je vais vous montrer un extrait vidéo de son témoignage.

7 [Diffusion de la cassette vidéo]

8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

9 "M.BLACK :

10 Question : [aucune interprétation]

11 Réponse : Oui, à un moment donné on nous a demandé d'aller là. Il y

12 avait du thé. Nous nous sommes assis.

13 Question : Hormis le fait qu'on vous a donné du thé, s'est-il passé

14 quelque chose d'autre ?

15 Réponse : Oui. C'était une situation désagréable pour mon fils et

16 pour moi-même. Nous avons dû assister au passage à tabac d'autres hommes.

17 Question : Je sais que c'est désagréable mais je vous demanderais de

18 bien vouloir décrire ce qui s'est passé aux Juges de la Chambre. Tout

19 d'abord vous souvenez-vous combien d'hommes à cet endroit étaient passés à

20 tabac ?

21 Réponse : Ils en ont emmenés quatre ou cinq. Je ne sais pas

22 exactement mais il n'y avait pas plus de cinq hommes. Ils les ont alignés

23 et on commencé à les frapper. Ils les frappaient tous pendant quatre ou

24 cinq minutes. Ils leurs donnaient des gifles, des coups de pied et ils les

25 frappaient aux jambes. L'un d'entre eux ne pouvait pas se tenir debout. En

Page 7294

1 tout état de cause, ils ont été passés à tabac.

2 Question : Avez-vous reconnu l'un quelconque des soldats qui a pris

3 part à ces passages à tabac ?

4 Réponse : Oui. Le même homme que celui qui a frappé Genov a frappé

5 ces gens. Je veux parler du jour de notre arrivée à cet endroit.

6 Question : A cette occasion que vous êtes en train de nous décrire,

7 est-ce que cet homme était armé ?

8 Réponse : Il avait un pistolet.

9 Question : A-t-il fait quoi que ce soit avec ce pistolet ?

10 Réponse : Oui, je m'en souviens. Lorsqu'ils ont arrêté de les

11 frapper, il a donné son pistolet à l'un des hommes et lui a demandé de tuer

12 les autres. L'homme a levé son pistolet, a placé le canon sur le front de

13 l'un des hommes. Ils pleuraient, Ils voulaient être épargnés. Puis le

14 premier homme a pris le pistolet, l'a placé sur le front d'un autre homme

15 et a tiré mais il était vide. Je pense que c'était une forme de torture

16 psychologique."

17 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

18 M. BLACK : [interprétation] Il convient de souligner que nombre des

19 victimes de sévices corporels au camp de Lapusnik étaient extrêmement

20 vulnérables. Mus Musliu et le Témoin L-12, par exemple, étaient tous deux

21 des vieillards. Pourtant, les preuves indiquent que Mus Musliu a été frappé

22 par Shala dans le bâtiment A1 et que Le Témoin L-12 a été frappé par Shala

23 dans une étable en présence de Qerqiz.

24 Citons également l'exemple de Shaban Hoti, un professeur à la

25 retraite de Pristina, qui a été détenu alors qu'il travaillait comme

Page 7295

1 interprète pour des journalistes russes qui couvraient le conflit. La

2 Chambre de première instance a entendu le témoignage d'Oleg Safiulin, l'un

3 de ces journalistes russes qui a raconté comment Hoti a été sauvagement

4 frappé après leur détention, ce qui corrobore le témoignage d'un autre

5 témoin qui a vu Hoti lorsqu'il est arrivé au camp. Ce jour-là et le

6 lendemain également des soldats ont donné des coups de pied à Hoti, ont

7 sauré sur lui jusqu'à ce que, pour reprendre les termes utilisés par un

8 témoin : "Il était impossible de dire s'il était mort ou vivant."

9 Il est important de noter que les témoignages relatifs aux sévices

10 corporels graves infligés en l'espèce ont été corroborés par les preuves

11 scientifiques apportées par des experts. Je renvoie notamment aux rapports

12 d'expert de Jose Pablo Baraybar et de Georg Maat, ainsi qu'à la déposition

13 du Dr Maat. Les autopsies menées par ces deux experts indiquent que

14 plusieurs victimes du camp, dont les restes ont été exhumés par la suite,

15 présentaient des signes de blessures infligées avant la mort, ce qui

16 correspond aux récits de passages à tabac sévères évoqués par plusieurs

17 survivants. Par exemple, plusieurs victimes ont déclaré qu'un détenu appelé

18 Shyqyri Zymeri avait la jambe cassée, que sa jambe avait été cassée alors

19 qu'il était détenu au camp, qu'il avait dû être porté par d'autres

20 prisonniers lors de la marche vers Berisa où il a été tué le 26 juillet

21 1998. Le corps de Zymeri a été exhumé du site d'exécution en 2001 et

22 identifié grâce à une analyse d'ADN réalisée par la Commission

23 internationale sur les personnes disparues. Les autopsies réalisées par

24 Baraybar et Maat indiquent que Zymeri présentait une fracture du tibia

25 droit. En d'autres termes qu'il avait la jambe cassée et que cette fracture

Page 7296

1 était intervenue environ trois semaines avant sa mort. Shyqyri Zymeri a été

2 enlevé le 28 juin 1998 et assassiné un mois plus tard, le 26 juillet 1998.

3 Cela signifie que trois semaines avant son décès, alors qu'il avait la

4 jambe cassée, il était détenu au camp de Lapusnik. Ces éléments de preuve

5 de nature scientifiques corroborent sans ambiguïté les témoignages fournis.

6 J'ajouterai que le témoignage du Dr Maat, outre le témoignage des

7 victimes, établit également qu'Emin Emini a présenté des fractures du

8 sternum et qu'il a eu plusieurs côtes cassées lors de sa détention au camp.

9 Lutfi Xhemshiti a également eu deux côtes cassées environ deux semaines

10 avant son décès alors qu'il était détenu à Lapusnik.

11 Il apparaît que rien ne prouve que Shyqyri Zymeri, Emin Emini ou

12 Lutfi Xhemshiti aient reçu des soins médicaux pour leurs fractures. Ils ont

13 dû souffrir atrocement de cela. Les éléments de preuve, bien au contraire,

14 établissent que les prisonniers qui étaient grièvement blessés, tels que

15 Srboljub Miladinovic, qui a été blessé par balles aux jambes, ne recevaient

16 aucun soins médicaux, même si nous savons de la bouche de plusieurs

17 témoins, qu'il y avait un dispensaire qui se trouvait à quelque centaine de

18 mètres de là dans la propriété de Ferat Sopi. Vu les circonstances, le fait

19 de refuser délibérément à quelqu'un des soins médicaux, notamment lorsqu'il

20 s'agit de détenus grièvement blessés peut-être qualifié de torture.

21 Il est peu surprenant, compte tenu de l'intensité des actes de

22 violence physique infligés au camp que beaucoup d'hommes y sont morts. La

23 Chambre de première instance a reçu un certain nombre d'éléments de preuve

24 provenant de diverses sources concernant les meurtres perpétrés au camp de

25 la part des rescapés, de la part d'un membre de l'UCK et de la part de

Page 7297

1 témoins experts.

2 La position de la Défense avant et pendant le procès a toujours été de dire

3 qu'ils ne "pouvaient pas nier" les décès des victimes de meurtres énoncés à

4 l'acte d'accusation. Dans son mémoire en clôture, la Défense change

5 toutefois de position. Au paragraphe 155, il est dit que lorsque aucun

6 cadavre n'a été retrouvé, "l'Accusation n'a pas n'a pas prouvé quoi que ce

7 soit au-delà de la simple disparition de ces personnes."

8 En réalité, à l'exception de Sinisa Blagojevic, que j'ai mentionné

9 plus tôt, l'Accusation a présenté des preuves qui suffisent à la Chambre de

10 première instance pour conclure que chaque victime visée aux chefs 7 et 8

11 et aux Annexes I et II de l'acte d'accusation ont été tuées au camp de

12 Lapusnik ou en rapport avec ce camp.

13 A plusieurs reprises la Chambre de première instance a entendu des

14 témoignages directs de témoins oculaires des meurtres ou des témoins

15 oculaires des événements en rapport étroit avec ces meurtres, par exemple,

16 le témoignage d'Ajet Gashi. La Chambre a entendu des témoignages directs au

17 sujet de cette exécution, qui a été corroborée par la déclaration présentée

18 en vertu de l'Article 92 bis d'un membre de la famille de Gashi. Ceci a été

19 également rapporté dans les journaux où il a été question du meurtre et de

20 la découverte du corps de Gashi. Ceci ressort également de l'autopsie menée

21 sur le corps.

22 Un autre exemple qu'il convient de mentionner est celui d'Agim Ademi.

23 Ademi a été vu vivant pour la dernière fois par des codétenus lorsqu'il a

24 été emmené par Qerqiz hors de l'étable, marquée par le numéro A6 sur les

25 pièces P5 et P6. Des détenus ont été contraints par la suite par Shala

Page 7298

1 d'enterrer les cadavres de trois hommes, l'un d'entre eux ayant été reconnu

2 comme étant Agim Ademi. La Défense affirme à tort au paragraphe 170

3 qu'Ademi ne s'est jamais retrouvé au camp. Toutefois, la Défense renvoie

4 plus tard au récit de l'enterrement d'Ademi comme étant l'une des raisons

5 pour lesquelles un document donné a été reçu des autorités serbes, ce

6 document doit être authentique, paragraphe 686 du mémoire. En tout état de

7 cause, il existe des preuves accablantes selon lesquelles Ademi a été

8 assassiné par l'UCK et qu'à ce meurtre ont pris part, à un certain degré,

9 Isak Musliu et Haradin Bala.

10 Troisièmement, nous avons le meurtre de Fehmi Xhema, également connu sous

11 le nom de Fehmi Tafa. La mort de Xhema a été observée par deux témoins

12 oculaires, deux codétenus. Leurs récits se ressemblent énormément même

13 s'ils divergent sur un point important. Le Témoin L-10 a déclaré que Xhema

14 avait été conduit hors de l'entrepôt par Shala et Qerqiz juste avant son

15 décès, alors que le Témoin L-06 a déclaré que c'était Ramadan Behluli et

16 Ali Gashi qui avaient emmené Xhema hors de l'entrepôt. Nous avons expliqué

17 dans notre mémoire en clôture, à la note de bas de page 732, la raison pour

18 laquelle nous pensons que la Chambre de première instance doit conclure au-

19 delà de tout doute raisonnable que la version donnée par L-10 est vraie.

20 Toutefois, nous faisons valoir qu'il s'agit d'un point de fait qui doit

21 être tranché en dernier ressort par la Chambre de première instance. Il est

22 important de noter que les deux témoins impliquent Shala dans le passage à

23 tabac de Xhema, dans le fait qu'il lui a été refusé de l'eau, et dans le

24 fait que son corps a été bougé plusieurs jours après sa mort.

25 La Défense prétend à plusieurs reprises dans leur mémoire en clôture,

Page 7299

1 s'agissant des rapports d'autopsie pour Fehmi Xhema, ils disent que son

2 corps a été retrouvé effectivement, mais que l'autopsie ne corrobore pas,

3 ne correspond pas aux éléments présentés. Au paragraphe 734, ils disent que

4 suivant certains récits de certains témoins, il s'agit de "quelque chose de

5 tout à fait incorrect." Toutefois, la Défense ne peut pas soutenir "qu'un

6 homme qui a été blessé au thorax ne peut pas parler ou a du mal à parler."

7 En fait, je dirais que cela ne peut pas correspondre à la vérité. Si on lui

8 avait tiré dessus lorsqu'il se trouvait dans le dépôt, nous soumettons que,

9 et c'est tout à fait possible, que les Témoins L-10 et L-06 ne l'ont

10 simplement pas remarqué, de plus, il a été sérieusement battu. Xhema a

11 également été blessé par balle. C'est tout à fait compréhensible qu'ils

12 auraient été préoccupés avec la question de la vie, que Xhema aurait été

13 préoccupé par une question de vie ou de mort. Maintenant, s'agissant de ces

14 deux témoins, est-ce que l'on peut vraiment croire qu'ils auraient pu se

15 tromper, que Fehmi Xhema a littéralement donner l'âme alors qu'il se

16 trouvait entre leurs bras, qu'il est mort en leur présence ? Nous vous

17 soumettons avec beaucoup de conviction que Xhema avait été soit tué ou a

18 été passé à tabac, et que c'est ainsi qu'il a été tué, mais ce qui est tout

19 à fait clair, c'est que des éléments de preuve démontrent qu'il a

20 effectivement été tué au camp de Lapusnik. Il a été assassiné au camp de

21 Lapusnik et que Haradin Bala au moins était particulièrement impliqué lui-

22 même, personnellement impliqué.

23 Au même moment, nous avons une autre catégorie de meurtres, celui de Jefta

24 Petkovic et de Zvonko Marinkovic. Tout comme Ademi, ces deux personnes, ces

25 deux hommes, ont été vus vivant la dernière fois lorsqu'ils se sont fait

Page 7300

1 sortir par Qerqiz d'une étable. Les deux corps qui sont enterrés à côté de

2 celui d'Ademi ont été décrits comme étant des hommes de 50 à 55 ans, c'est-

3 à-dire, en étant comme un cadavre d'une personne de 50 à 55 ans et un autre

4 cadavre d'une personne d'environ 35 ans, ce qui correspond aux âges de

5 Marinkovic et Petkovic. De plus, l'un des corps, suivant les témoins

6 oculaires, avait des blessures à la tête, ce qui correspond encore une fois

7 à l'autopsie concernant les corps de Marinkovic et de Petkovic qui ont été

8 découverts dans un site d'exhumation secondaire en 2004. Il s'agit d'un

9 rapport d'expert de M. Baraybar, à la pièce 111. Encore une fois, nous

10 avançons que la Défense ne dit pas les choses de façon correcte lorsqu'elle

11 dit au paragraphe 169 dans leur mémoire en clôture qu'aucun témoin ne peut

12 placer ces deux hommes-là au camp, alors que les éléments de preuve

13 démontrés devant la Chambre de première instance prouvent tout à fait le

14 contraire. Alors que nous devrions trouver Isak Musliu responsable du

15 meurtre de ces deux hommes, car ces deux hommes ont, plus tard, été trouvés

16 enterrés à un endroit éloigné conformément aux instructions données par

17 Haradin Bala.

18 Comme nous l'avons dit dans notre mémoire en clôture, qu'il n'est pas

19 nécessaire de produire un corps pour démontrer que des victimes ont été

20 tuées. Dans Krnojelac, nous voyons un certain nombre de facteurs qui

21 peuvent nous permettre d'établir des éléments de preuve circonstancielle.

22 Nous avons abordé tous ces facteurs dans notre mémoire en clôture. Nous

23 soumettons en l'espèce que la Chambre de première instance peut trouver au-

24 delà de tout doute raisonnable que tous ces hommes ont été tués dans le

25 camp ou tout près du camp sur la base des éléments suivants : d'abord, que

Page 7301

1 chaque homme a été vu pour la dernière fois au camp; deuxièmement, au cours

2 des sept dernières années depuis leur disparition, aucun membre de la

3 famille n'a jamais plus entendu parler de ces hommes qui ont été portés

4 disparus; et troisièmement, le schéma des crimes commis au camp, car ces

5 disparitions ne se sont pas déroulées dans le vide. Les éléments de preuve

6 démontrent qu'il y a eu des tortures et des meurtres fait à l'endroit de

7 Serbes et de civils albanais. Les corps ont été enterrés dans des endroits

8 éloignés, cachés, et nous pouvons voir les éléments de torture et de

9 meurtre sur ces corps exhumés.

10 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, très souvent les

11 personnes qui acceptent la mort de la personne sont les membres de la

12 famille. Mais Ljiljana Mitrovic est venue témoigner devant la Chambre, et

13 elle a dit elle-même qu'elle n'ose pas à croire que son mari avait été tué.

14 Mais la séquence que vous allez voir présentée à l'écran sous peu vous

15 permettra de voir les derniers moments de son témoignage.

16 [Diffusion de cassette vidéo]

17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

18 "M. CAYLEY :

19 Q. Maintenant, je vais vous poser une dernière question. Il y a six

20 ans qui se sont écoulés depuis la disparition de Boban. Aujourd'hui, vous

21 êtes là devant nous. Dites-nous si vous croyez qu'il est mort ou vivant ?

22 R. Je souhaiterais croire ou plutôt j'ose espérer que je me trompe. Je

23 souhaiterais que l'on me dise que je n'ai pas raison, afin que je puisse

24 m'excuser devant tout le monde. Je souhaiterais que l'on me dise qu'il n'a

25 pas été tué. Mais je souhaite que les auteurs des crimes qui sont traduits

Page 7302

1 en justice soient jugés pour les crimes qu'ils ont commis, car je crois

2 qu'il est effectivement mort."

3 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

4 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

5 Madame, Monsieur les Juges.

6 Nous estimons que la Chambre de première instance a entendu un très grand

7 nombre d'éléments de preuve concernant les chefs 7 et 8 de l'acte

8 d'accusation, et nous demandons à la Chambre de première instance de

9 trouver que toutes les victimes qui ont été nommées, à l'exception de

10 Blagojevic, ont été tuées effectivement au camp ou tout près du camp.

11 Maintenant, je vais parler de Berisa. Le Témoin L-96 nous a parlé de tout

12 l'épisode qu'il a vu. Ce témoin est crédible, et les éléments de preuve

13 qu'il a fournis sont corroborés par un très grand nombre d'éléments de

14 preuve. Premièrement, plusieurs témoins ont déposés quant au fait qu'on les

15 a sortis de leurs chambres au camp et que Berisa et Haradin Bala et un

16 autre gardien du camp appelé Murrizi les ont fait sortir tout comme il a

17 été décrit comme L-96, ce témoin-là. Deuxièmement, ce qui est très

18 important, c'est que le récit du Témoin L-96 a été corroboré par les

19 exhumations d'un certain nombre de témoins experts et l'autopsie qui avait

20 été menée par ces derniers. En 2001, L-96 a montré le site aux enquêteurs,

21 le site qui, selon lui, était le site de l'exécution. Ensuite, les corps de

22 toutes les personnes, à l'exception de l'une des victimes qu'il a nommée,

23 ont été exhumés de ce site. Les identités d'Emin Emini, d'Ibush Hamza, de

24 Hyzri Hajrizi, de Shaban Hoti, de Hasan Hoxha, de Safet Hysenaj, de Bashkim

25 Rashiti, de Lutfi Xhemshiti et de Shyqyri Zymeri ont été confirmées par des

Page 7303

1 analyses de l'ADN menées par la Commission internationale des personnes

2 portées disparues. En d'autres mots, Monsieur le Président, Madame,

3 Monsieur les Juges, les personnes pour lesquelles le Témoin L-96 a dit

4 qu'elles se trouvaient là, effectivement étaient là, leurs corps ont été

5 exhumés à cet endroit-là.

6 Les autopsies menées sur les corps qui ont été exhumés de Berisa par

7 Baraybar et Maat ont démontré l'ante-mortem et le peri-mortem - les

8 blessures qui ont été subies avant la mort et à la mort - et, encore une

9 fois, cela correspond tout à fait au récit du Témoin L-96 et cela également

10 correspond aux passages à tabac qui ont été observés par Shyqyri Zymeri,

11 Emin Emini et Lutfi Xhemshiti sur ces personnes plus tôt. Les éléments de

12 preuve nous ont démontré également qu'il y a eu des coups de feu de tirés

13 au moment de la mort. De plus, dans son mémoire en clôture, les experts en

14 balistique au document P113 ont confirmé que des douilles ont été trouvées

15 sur le site de Berisa et que cela correspond tout à fait aux armes

16 automatiques Kalachnikovs que le Témoin L-96 a dit avoir vu et d'autres

17 personnes ont vu sur la personne de Haradin Bala disant qu'il les avait, il

18 avait cet arme sur lui ainsi que d'autres soldats, disant qu'ils portaient

19 tous des Kalachnikovs.

20 En d'autres mots, le Témoin L-96 nous parle des événements du 26

21 juillet 1998 et son témoignage est corroboré des façons

22 suivantes : relâchées du camp, ces personnes ont dû marcher vers Berisa, il

23 a montré le site du meurtre, il a identifié les personnes qui avaient été

24 relâchées, les identités des personnes tuées, le type de l'arme par lequel

25 ces personnes ont perdu la vie, la participation de Shala et de Fatmir

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1 Limaj, je vais en parler sous peu.

2 D'abord, dans le mémoire en clôture de la Défense, nous estimons et

3 nous disons que le corps de Hetem Rexhaj n'a jamais été retrouvé, et

4 effectivement la Défense propose qu'il s'agit d'un problème assez sérieux

5 car, à ce moment-là, cela mettrait en doute le témoignage du Témoin L-96.

6 Mais il y a eu d'autres éléments de preuve qui ont été plutôt accablants et

7 qui corroborent de toute façon qu'il y a eu des sites secondaires et cela

8 pourrait représenter une explication raisonnable pour le fait que Hetem

9 Rexhaj n'a jamais été retrouvé.

10 D'abord, il est tout à fait possible que les corps aient été

11 déplacés. Il y a eu également des animaux qui auraient pu déplacer et

12 détruire les corps, et je dois également noter que le corps de Hetem Rexhaj

13 a été déplacé plusieurs mois après son meurtre vers le site secondaire.

14 Monsieur le Président, en fait, il n'est pas tout à fait important de

15 savoir vraiment en dernier lieu pourquoi le corps de cette personne n'a pas

16 été trouvé. Le Témoin L-96 a vu que Haradin Bala et deux autres soldats de

17 l'UCK, il les a vus tuer cette personne et cela suffit pour confirmer le

18 meurtre de cette personne tel qu'allégué.

19 Je vais maintenant parler de l'implication de Fatmir Limaj pour ce qui est

20 des meurtres de Berisa. La Défense prétend que les seuls éléments de

21 preuve, nous parlons de l'implication de Limaj, ce sont les meurtres de

22 Berisa et du témoignage de L-96 qu'ils ont attaqué, et ensuite des

23 documents qui le conteste. En prenant le témoignage de L-96 comme je l'ai

24 dit, son récit a été très fortement corroboré par un certain nombre de

25 détails et nous soumettons respectueusement que L-96 nous a parlé et a

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1 témoigné et que son témoignage suffit pour prouver l'implication de Limaj.

2 Cela est particulièrement vrai lorsque l'on considère les conditions sous

3 lesquelles il a vu Limaj lors de cette marche. Il faisait jour. Il n'était

4 pas très loin de Limaj et de Bala, il se trouvait à sept à huit mètres

5 d'eux. Il les a vus pendant une période assez prolongée, peut-être pendant

6 cinq minutes conformément à sa déposition. C'était des conditions

7 excellentes qui lui ont permis subséquemment de faire une identification

8 positive.

9 Le Témoin L-96 nous donne un récit tout à fait crédible, son récit est

10 soutenu par des éléments de preuve faits par le premier groupe de

11 prisonniers qui ont été relâchés sous les ordres de Celiku. Plusieurs

12 témoins ont déposé là-dessus, soit en disant qu'on leur a donné cette

13 information ou qu'ils ont eu des documents en guise de libération sur

14 lequel ceci était marqué. L-04, T1197; L-10, T2963;

15 L-04, T1029; L-12, T1817, T1818. C'est sur pages-là et dans ces documents-

16 là que vous pouvez trouver tous ces éléments. Alors que les détails de ces

17 témoignages varient quelque peu, ces témoignages, ces dépositions vues,

18 lues et considérées en tant qu'un tout nous démontrent une corroboration

19 très forte de tous ces témoins, tous situant Shala et Limaj sur les lieux

20 et nous démontrant qu'ils étaient présents lors de la marche de Berisa. La

21 Défense s'est plaint, a contesté les documents de libération du camp et dit

22 que ces documents n'ont jamais été versés au dossier. Les éléments de

23 preuve démontrent que ces éléments ont été remis à Luan et Shukri Buja à

24 Kroimire. Egalement, il avait les déclarations serbes de L-04 et L-06 sur

25 lesquelles la Défense insiste énormément pour la confirmation des documents

Page 7306

1 mais dans un autre contexte.

2 En dernier lieu, l'Accusation prétend que les éléments de preuve démontrent

3 l'implication de Limaj pour ce qui est des événements de Berisa et que ceci

4 doit être pris très au sérieux eu égard aux autres éléments de preuve

5 fournis concernant sa position de commandement. Par exemple, le Témoin L-96

6 [comme interprété] a déposé en disant que les commandants d'unités se

7 rapportent tous à Limaj, qu'ils répondaient tous de Limaj, ce qui montre

8 certainement, activement qu'il avait une responsabilité dans la zone. De

9 plus, il est très important de dire que Shala aurait agi de son propre chef

10 concernant le sort des prisonniers, en tant que -- la Défense semble le

11 dire. Troisièmement, Shukri Buja a plus tard relâché les prisonniers et a

12 immédiatement essayé de contacter Klecka. Par la suite, il s'est entretenu

13 avec Limaj concernant ces incidents. Buja a également accordé un entretien

14 au bureau du Procureur, il a dit que Klecka traitait ou s'occupait des

15 personnes qui étaient arrêtées. Dernièrement, chose qui n'a pas été

16 acceptée par l'Accusation, c'est que c'est que Fatmir Limaj n'aurait pas pu

17 se trouver à l'endroit où le Témoin L-96 l'a vu pour des raisons de santé.

18 Si nous prenons pour acquis que Limaj prétendait être malade et que son

19 état de santé l'aurait empêché de se trouver sur les lieux, là où le Témoin

20 L-96 l'aurait vu. Mais Limaj lui-même dit qu'il a passé la journée du

21 26 juillet 1998 allant d'un village à l'autre dans cette zone, qui n'était

22 pas très loin de l'endroit où le Témoin L-96 l'a vu.

23 Maintenant, les modes de fiabilité et je vais en parler à ce moment-

24 ci. Il serait peut-être approprié de prendre quelques minutes pour en

25 parler.

Page 7307

1 Les éléments de preuve à l'appui de divers modes de responsabilité

2 concernant les crimes variés commis et décrits dans l'acte d'accusation, on

3 en a déjà fait état dans le mémoire en clôture, je ne vais pas les répéter.

4 Mais très brièvement, nous voulons dire qu'outre cette –- Musliu et Limaj

5 n'ont en rien fait pour empêcher que ces crimes soient commis, conformément

6 à l'Article 7(3), sont responsables des crimes qui sont allégués, et qui se

7 trouvent à l'acte d'accusation.

8 D'abord, je vais vous parler d'Isak Musliu. Le premier, même si ce n'est

9 pas tout à fait clair, la Défense semble dire paragraphe 901 du mémoire en

10 clôture que Musliu n'est pas tenu responsable des meurtres à l'annexe I.

11 Effectivement, ce n'est pas ce qui figure dans la section Musliu dans le

12 mémoire, mais il est tout à fait clair, et cela ressort de l'acte

13 d'accusation, que l'on reproche à Musliu tous les meurtres des chefs de 7 à

14 9 [comme interprété]. En fait, effectivement il est vrai qu'on ne le tient

15 pas responsable d'avoir aidé, encouragé personnellement, mais cela ne se

16 réfère qu'à deux modes applicables de responsabilité. Il découle clairement

17 au paragraphe 28 et aux chefs 7 et 8 de l'acte d'accusation, que Musliu est

18 chargé d'avoir planifié et instigué ces meurtres et d'avoir participé à la

19 commission de ces crimes. Il est également responsable de la responsabilité

20 supérieure.

21 Maintenant, si l'on lit les chefs reprochés à Musliu, de cette façon-là,

22 cela laisserait Limaj est complètement dénué des meurtres qui auraient été

23 commis aux chefs 7 et 8. Cela n'est pas acceptable et ne correspond pas

24 avec le paragraphe 28 et la façon dont cela est libellé. Dernièrement, au

25 paragraphe 30 du mémoire préalable au procès de Musliu, il nie la

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1 responsabilité pour les morts de ces 14 personnes qui se trouvent aux chefs

2 d'accusation 7 et 8.

3 Troisièmement [comme interprété,] le fait que Musliu essaie de

4 minimiser les éléments de preuve contre lui en distinguant les éléments de

5 preuve contre Qerqiz et Isak Musliu. Musliu n'a jamais nié d'avoir utilisé

6 le pseudonyme Qerqiz. Nous n'avons rien trouvé, de raisons de croire qu'il

7 a eu d'autres Qerqiz qui se trouvaient au camp de Lapusnik ou de façon

8 générale dans la proximité de ce camp.

9 Premièrement, nous devons parler des éléments de preuve qui

10 l'identifiaient par un nom, ou qui l'identifiaient par la photographie

11 comme étant Isak Musliu. Deuxièmement, l'élément qui fait référence à

12 Qerqiz, élément de preuve qui fait référence à Qerqiz, et troisièmement,

13 l'élément de preuve qui, comme nous l'avons dit dans notre mémoire en

14 clôture, décrit une personne qui ressemble de très près à Isak Musliu en

15 parlant de ses caractéristiques physiques, mais en parlant également

16 d'autres informations identifiantes, tel que par exemple son expérience

17 dans le domaine du karaté. Nous soumettons respectueusement que tous ces

18 éléments doivent être pris en compte par la Chambre de première instance,

19 et qu'elle doit tenir compte de tout cela lorsqu'elle déterminera son rôle

20 de l'entreprise criminelle commune et de sa responsabilité au vu des

21 Articles 7(1) et 7(3).

22 Monsieur le Président, je crois que le moment est sans doute

23 approprié pour prendre la pause.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons nos

25 travaux à 17 heures 50.

Page 7309

1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 29.

2 --- L'audience est reprise à 17 heures 52.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Black, vous avez la parole.

4 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En tout premier

5 lieu, je souhaite apporter une correction au compte rendu d'audience, à la

6 page 39 du LiveNote. J'ai fais référence à une pièce de l'Accusation numéro

7 129. J'ai dit qu'il s'agissait de P245, intercalaire numéro 2, en réalité

8 il s'agit de l'intercalaire numéro 3. Pardonnez-moi, je souhaitais

9 simplement clarifier cela.

10 Madame, Messieurs les Juges, avec le temps qui me reste, je souhaite

11 présenter trois autres trois autres arguments qui sont présentés dans le

12 mémoire de clôture de la Défense. Le premier est un point de droit

13 secondaire. La Défense nous a attaqué en disant que dans notre déclaration

14 liminaire un accusé ne pouvait pas aider et encourager, faire partie de

15 l'entreprise criminelle commune. Cependant, comme ils le concèdent, la

16 Chambre de première instance, et c'est la décision rendue par elle, a

17 finalement établi une distinction entre la participation à l'entreprise

18 criminelle commune et le fait d'aider et encourager, avant le début de ce

19 procès. Cet argument n'est pas repris dans notre mémoire de clôture.

20 Le deuxième --

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose à ce moment-là que vous ne

22 contestez aucunement la décision rendue par la Chambre d'appel ?

23 M. BLACK : [interprétation] Du tout, effectivement.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

25 M. BLACK : [interprétation] Le deuxième point est plus important. La

Page 7310

1 Défense semble indiquer dans son mémoire de clôture que plusieurs témoins à

2 charge ont été enlevés pour des raisons personnelles et n'avaient rien à

3 voir avec le conflit armé. Tout d'abord, le premier point en réponse que je

4 souhaite faire valoir est que la Chambre d'appel dans l'affaire Tadic a

5 clairement indiqué que la commission d'un crime pour "des mobiles purement

6 personnels" n'exclut pas ce crime de la juridiction de ce Tribunal pour

7 autant que les exigences en matière de juridiction sont satisfaites. Vous

8 trouverez ceci aux paragraphes 248 à 252 de l'arrêt rendu dans l'affaire

9 Tadic. Deuxièmement, les éléments de preuve sont tout à fait clairs dans

10 cette affaire-ci, à savoir les crimes commis contre ces personnes avaient

11 un lien très clair avec le conflit quel que soient les motivations des

12 kidnappeurs. Les éléments indiquent clairement que les témoins en question

13 ont été enlevés par les membres de l'UCK. Ils ont ensuite été emmenés au QG

14 de l'UCK en route vers le camp, ils ont été transférés à un camp de l'UCK à

15 Lapusnik, et là ils ont été interrogés à propos d'espions serbes dans leurs

16 villages et d'autres sujets portants sur leur collaboration. De plus,

17 Ramadan Behluli a témoigné devant cette Chambre et a dit que deux d'entre

18 eux étaient des collaborateurs. Le lien qui existe avec le conflit armé en

19 particulier avec les politiques de l'UCK sur la question des collaborateurs

20 ne pourrait être davantage étayé. Un argument qui se rapporte à cet

21 argument de la Défense semble indiquer que ces témoins ont été kidnappés

22 par des malfrats. Mais, cela ne fait aucun doute que les kidnappeurs

23 étaient de membres de l'UCK, et que des malfrats feraient transiter les

24 victimes par des QG de l'UCK avant de les transférer dans un lieu contrôlé

25 par l'UCK qui abritait des prisonniers qui venaient de toute la région. Je

Page 7311

1 crois que ceci défit tout entendement.

2 Je vais maintenant parler du dernier point que je souhaite aborder

3 aujourd'hui. La Défense avance dans son mémoire de clôture qu'à plusieurs

4 endroits, les collaborateurs pris pour cibles par l'UCK étaient des

5 personnes qui prenaient part ou qui étaient très liées aux autorités

6 serbes; ce qui semble indiquer que les prisonniers détenus au camp de

7 Lapusnik étaient en réalité des collaborateurs. Aucune des victimes

8 albanaises, qui sont venues témoigner ici et qui ont été contre-interrogées

9 sur le fait de savoir s'il s'agissait véritablement de collaborateurs ou

10 non, à l'exception que si peut-être, concernant le Témoin L-96. Je crois

11 que la position de la Défense à cet égard reste quelque peu incertaine.

12 Comme M. Whiting l'a précisé un peu plus tôt, que les éléments de preuve

13 étaient irréfutables et que les accusations de collaboration se fondaient

14 sur des activités à plus grande échelle, à savoir, des contacts avec les

15 Serbes, ainsi que des échanges commerciaux réguliers avec les Serbes. Ceci

16 a été présenté par différents moyens y compris certains communiqués, le

17 témoignage de Jakup Krasniqi et, Ramadan Behluli; Ramiz Hoxha et Selman

18 Binici; la détention du Témoin L-07; l'interrogatoire des victimes de

19 Lapsunik, par exemple, on a demandé à un de ces détenus pourquoi il avait

20 vendu du bois aux Serbes; ainsi que le témoignage de Susanne Ringaard-

21 Pedersen; les notes concernant le Témoin L-96 qui ont été découvertes à

22 Lapusnik à l'intercalaire numéro 5, pièce à charge P245; ainsi que les

23 notes retrouvées dans l'appartement de Fatmir Limaj, qui font référence ici

24 à la victime assassinée, Lurfi Xhemshiti, pièce à conviction P30.

25 De surcroît, Madame, Messieurs les Juges, il est incontestable qu'il n'y

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1 avait aucune procédure mise en place par l'UCK pour savoir qui était en

2 réalité un collaborateur. Il n'y avait pas non plus de système d'examen à

3 cet égard. Bien sûr, le message que l'on peut faire passer dans cette

4 affaire, c'est l'importance des garde-fous en matière de procédure dans les

5 camps de détention. Le respect du contradictoire n'existait nullement dans

6 cette prison de Lapusnik. Mais j'ajoute de surcroît que toute cette idée de

7 "collaborateurs réels" ne porte que sur les accusations d'emprisonnement.

8 Je ne pense pas que la Défense fait valoir que les autres crimes tels

9 qu'ils sont allégés dans l'actes d'accusation, à savoir pour conditions

10 inhumaines de détention, de tortures, de passages à tabac et de meurtres

11 extra judiciaires ne pourraient être justifiées contre ces prisonniers

12 quels que soient les chefs d'accusation ou les accusations contre eux.

13 Madame, Messieurs les Juges, par conséquent ce sont des questions que j'ai

14 l'intention d'aborder. Dans un moment, M. Nicholls va parler des question

15 relatives au conflit armé et de l'attaque généralisée et systématique

16 conformément à l'Article 3 et 5. Comme je l'ai dit dans ma conclusion, dans

17 toute affaire pénale, l'Accusation a la charge de la preuve et doit prouver

18 ces chefs d'accusation au-delà de tout doute raisonnable. Nous acceptons la

19 charge de la preuve et nous espérons y avoir répondu. Nous demandons à la

20 Chambre de bien vouloir constater que l'accusé est coupable des chefs qui

21 lui sont reprochés. Merci beaucoup.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

23 Allez-y quand vous le voulez, Monsieur Nicholls.

24 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Comme l'a dit M. Black, je vais brièvement aborder la question du conflit

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1 armé et la question des éléments de preuve liés à l'attaque généralisée ou

2 systématique.

3 Pour ce qui est du conflit armé. Le droit est assez clair à cet égard, et

4 je ne m'attacherai peu aux critères juridiques applicables en l'espèce. Le

5 critère énoncé clairement dans la décision 98 bis rendue dans l'affaire

6 Milosevic l'an dernier est le suivant : je vous renvoie au paragraphe 16 à

7 17 de ladite décision :

8 "Le critère applicable en matière de conflit armé était appliqué de façon

9 constante au sein de ce Tribunal et énoncé clairement dans l'arrêt Tadic

10 relatif à la compétence : un conflit armée existe chaque fois qu'il y a

11 recourt à la force armée entre Etats ou un conflit armé prolongé entre les

12 autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels

13 groupes au sein d'un Etat."

14 La Chambre ainsi saisie dans l'affaire Milosevic a conclu que cela appelait

15 un examen premièrement de l'organisation des parties au conflit; et

16 deuxièmement de l'intensité du conflit. La Chambre saisie de l'affaire

17 Milosevic a expliqué l'objectif du critère Tadic de la manière suivante :

18 "Le critère Tadic vise principalement à distinguer le conflit armé du

19 banditisme, des insurrections inorganisées et de courtes durés, ou des

20 activités terroristes, lesquelles ne relèvent pas du droit international."

21 Voilà la portée de l'examen nécessaire pour établir l'essence d'un conflit

22 armé aux fins des Articles 3 et 5 du Statut. Il n'appartient pas à la

23 Chambre de déterminer si le conflit était de nature interne ou

24 international. La Chambre de première instance a reconnu dans le jugement

25 Strugar paragraphe 216, que l'Article 3 du Statut trouve à s'appliquer quel

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1 que soit la nature du conflit, qu'il soit international ou interne. Il en a

2 de même pour l'Article 5, expressément libellé.

3 Je vais parler des éléments de preuve produits en l'espèce qui prouvent que

4 l'Accusation a rempli la charge de la preuve et satisfait aux conditions

5 posées par le critère Tadic. Les éléments de preuve produits en l'espèce

6 ont prouvé que le conflit armé au Kosovo, pendant la période visée par

7 l'acte d'accusation, dépassait largement le cadre du banditisme, des

8 insurrections inorganisées et de courtes durées ou des activités

9 terroristes.

10 Tout d'abord, je vais aborder quelques arguments juridiques avancés par la

11 Défense dans son mémoire en clôture s'agissant du critère requis pour

12 établir un conflit armé. Il ressort clairement de la jurisprudence du

13 Tribunal que l'Article 3 du Statut sanctionne des violations de l'Article 3

14 commun aux conventions de Genève, l'Article 3 commun s'appliquant, bien

15 entendu, aux conflits armés internes. Dans l'affaire Strugar, la Chambre a

16 conclu qu'il était parfaitement établi que l'Article 3 du Statut

17 sanctionnait des violations de l'Article 3 commun aux conventions de

18 Genève.

19 Au paragraphe 205 de son mémoire, la Défense cherche à parler de

20 l'intention des rédacteurs de l'Article 3 commun s'agissant de son

21 application et renvoie au commentaire du CICR, eu égard à l'Article 3

22 commun. La Défense ensuite énonce des critères utiles contenus dans ces

23 commentaires. Je ne lirai pas l'intégralité de ces commentaires, ni les

24 critères qui sont énoncés dans ce mémoire. Je suis sûr que vous en avez

25 parfaitement connaissance. Je noterai simplement que la Défense omet, dans

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1 son mémoire en clôture, les commentaires tout à fait clairs concernant le

2 point de vue du CICR s'agissant de la nature des critères applicables, pour

3 ce qui est de l'application de l'Article 3 commun. Je parlerai cependant de

4 ce point de vue, car comme l'a suggéré à juste titre la Défense, ce

5 commentaire indique l'intention des rédacteurs de l'Article 3 commun.

6 La manière dont sont qualifiés ces critères par le CICR quant à

7 l'application de l'Article 3 commun sont les suivants : -- il est indiqué

8 dans ce commentaire :

9 "…ces différentes conditions, même si elles ne sont aucunement

10 contraignantes, constituent des critères pratiques," et ces critères sont

11 ensuite énoncés.

12 Après avoir énoncé ces différents critères, il est dit dans le commentaire

13 :

14 "Les critères susmentionnés sont utiles pour distinguer un véritable

15 conflit armé d'un simple acte de banditisme ou d'une insurrection

16 inorganisée et de courte durée." Est-ce que cela signifie pour autant que

17 l'Article 3 ne s'applique pas dans des cas où des conflits armés ont éclaté

18 dans un pays donné, mais ne remplissent aucune des conditions

19 susmentionnées qui ne sont pas contraignantes et qui sont mentionnées

20 simplement à titre indicatif ? Nous, nous ne souscrivons pas à cet

21 argument. Nous pensons au contraire que l'Article 3 doit être appliqué de

22 la façon la plus large possible. Par conséquent, nous pensons que les

23 critères utiles en question ne sont pas des conditions, ce ne sont pas des

24 éléments qu'il convient d'établir avant que ne s'applique les conditions de

25 l'Article 3 pour ce qui est d'un conflit armé interne, telle était

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1 l'intention des rédacteurs de ce texte.

2 Je reviendrai simplement à ce qui a été dit par la Chambre Milosevic au

3 sujet de ce point précis, au paragraphe 19 de la même décision que j'ai

4 mentionnée plus tôt. A cet égard, la Chambre de première instance observe

5 que les commentaires du CICR ne sont, ni plus ni moins, que ce qu'ils

6 entendent être, à savoir des commentaires et n'ont qu'une valeur

7 persuasive. Le commentaire du CICR énonce une liste plus complexe des

8 critères que ceux retenus dans l'affaire Tadic, critères qui peuvent être

9 examinés s'agissant de déterminer si un conflit armé existait ou non. Mais

10 le CICR lui-même indique que ces différentes conditions qui ne sont pas

11 contraignantes constituent des critères pratiques. En tant que tel, les

12 critères du CICR ne sont ni définitifs, ni exhaustifs, et l'Article 3

13 commun doit s'appliquer de la manière la plus large possible. Quoi qu'il en

14 soit, je pense que les éléments de preuve produits établissent qu'ils ne

15 sont pas contraignants, définitifs ou exhaustifs et les conditions requises

16 ont été remplies en l'espèce.

17 Le Protocole additionnel II. S'agissant de ce protocole, la Défense a

18 consacré une partie de son mémoire à parler de l'application du Protocole

19 additionnel II aux conventions de Genève de 1949, en l'espèce. Là encore,

20 la décision 98 bis rendue dans l'affaire Milosevic indique clairement que

21 le seul critère appliqué devant ce Tribunal est le critère Tadic, et qu'il

22 n'appartient pas à l'Accusation de remplir les conditions posées par le

23 Protocole additionnel II. A titre d'exemple, je dirais qu'au paragraphe 66

24 [comme interprété] de la décision Milosevic, la Chambre a conclu que la

25 capacité de l'UCK à exercer et à maintenir un contrôle sur une partie du

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1 territoire du Kosovo ne constitue pas une condition requise pour prouver

2 l'existence d'un conflit armé. Là encore, même si cela n'est pas requis,

3 les éléments de preuve produits établissent que les critères posés par le

4 Protocole additionnel II ont véritablement été remplis en l'espèce.

5 Enfin, la Défense fait valoir au paragraphe 67 -- paragraphe 184 plutôt,

6 page 67 de son mémoire en clôture, que : "La présente espèce est couverte

7 par le Protocole additionnel I." La Défense renvoie ici au Protocole

8 additionnel I aux conventions de Genève de 1949, relatif à la protection

9 des victimes de conflits armés internationaux. Je pense que c'est un

10 argument étrange de la part de la Défense. Il est difficile de croire que

11 la Défense invoque le Protocole additionnel I qui s'applique aux conflits

12 armés. Si cela s'applique à l'espèce, cela s'applique à un conflit armé. Je

13 l'ai dit tout à l'heure, ceci ne présente aucune pertinence, de savoir si

14 le conflit armé est interne ou international. Pour ce qui est de la

15 compétence, les éléments requis pour prouver l'existence d'un conflit armé

16 aux fins de notre Statut ont été remplis dans les deux cas.

17 Je vous renvoie également aux conclusions de Peter Bouckaert et d'autres

18 juristes de "Human Rights Watch." Je vous renvoie aux témoignages de Susan

19 Ringaard Pedersen et aux rapports de la Mission de vérification au Kosovo

20 de l'OSCE, selon lesquels le conflit qui règne au Kosovo était un conflit

21 armé international couvert par l'Article 3 commun et le Protocole

22 additionnel II. "Human Rights Watch" a conclu qu'un conflit armé interne

23 existait au Kosovo à partir du 28 février 1998. Par conséquent, le mémoire

24 de la Défense est erroné lorsqu'il est dit au paragraphe 345, dernière

25 phrase qu'il n'y avait "aucune indication" selon laquelle les observateurs

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1 internationaux sur le terrain au Kosovo pendant la période couverte par

2 l'acte d'accusation ont considéré que le conflit pouvait être qualifié de

3 conflit armé. Cette affirmation est erronée.

4 En outre, M. Bouckaert lors de son contre-interrogatoire a déclaré que

5 "Human Rights Watch" cherchait à mettre en œuvre le droit international

6 humanitaire dans les limites établies, qu'il ne fallait pas dépasser ces

7 limites, car sinon, cela risquerait de diluer ou de saper la protection

8 prévue par le droit international humanitaire. Je vous renvoie à la page 5

9 546 du compte rendu d'audience.

10 Pour en terminer sur ce point, il faut garder à l'esprit que l'UCK a

11 souvent prétendu respecter le droit international humanitaire pour obtenir

12 le soutien de la communauté internationale. A titre d'exemple, le porte-

13 parole de l'UCK, Jakup Krasniqi, lors de sa déposition, a authentifié la

14 pièce P142. Il s'agit d'un communiqué officiel de l'UCK, daté du 29 avril

15 1998. Il est dit dans ce communiqué, je cite : "Nous sommes en état de

16 guerre… l'UCK reconnaît et accepte les traités des Nations Unies ainsi que

17 les conventions relatives à la guerre. Nous en appelons aux centres de

18 décisions internationaux, à l'Union européenne, et notamment aux Etats-

19 Unis, pour qu'ils renforcent leur pression sur l'occupant au nom de la paix

20 et pour qu'ils soutiennent la guerre juste menée par notre nation."

21 Jakup Krasniqi a également authentifié, dans la pièce P48, un entretien

22 qu'il a accordé le 11 et le 12 juillet 1998 dans lequel il déclare : "L'UCK

23 reconnaît les conventions de Genève et les conventions régissant la

24 conduite de la guerre."

25 En parlant de cet entretien, M. Krasniqi a déclaré qu'en réalité, à

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1 l'époque, en juillet, l'UCK avait reçu des documents concernant les

2 conventions de Genève. On lui a demandé d'abord, je cite :

3 "Q. Je souhaiterais vous demander ce que vous avez à dire au sujet

4 des 'règles internes qui indiquent clairement que l'UCK reconnaissait les

5 conventions de Genève et les conventions régissant la conduite de la

6 guerre.' Est-ce que ces règles étaient couchées sur papier, est-ce que vous

7 aviez ces règles en version papier ?"

8 Monsieur Krasniqi a répondu, je cite :

9 "R. Oui, la Croix Rouge internationale nous avait envoyé des

10 documents selon lesquels l'UCK devait respecter ces conventions."

11 Pour finir, Fatmir Limaj a témoigné qu'il était présent, en présence

12 de Jakup Krasniqi, au cours d'une réunion et Jan Kickert, le 30 juillet à

13 Klecka, encore une fois Krasniqi a indiqué que l'UCK remplirait ses

14 responsabilités conformément au droit international. Ensuite, Limaj a

15 témoigné au mois de juillet, il a dit qu'il était en possession

16 personnellement des instructions écrites du CICR concernant le traitement

17 des prisonniers. Il s'agit du compte rendu d'audience aux pages 6 563 à 6

18 564.

19 Si nous regardons les faits dans cette affaire, ainsi que les

20 éléments de preuve car un conflit armé existait dans ce cas. Les moyens de

21 preuve indiquent au delà de tout doute raisonnable qu'au cours de la

22 période couverte par l'acte d'accusation, l'organisation des parties au

23 conflit - les forces serbes d'un côté et l'UCK de l'autre - existait, que

24 l'intensité des conflits était de part et d'autre à un niveau et qu'il

25 s'agissait là d'un niveau tel qu'il était nécessaire d'établir une

Page 7320

1 distinction entre un conflit armé au Kosovo du banditisme, du crime

2 organisé, des insurrections désorganisées et ponctuelles ou des activités

3 terroristes. Je vais regarder maintenant les deux composantes de ce

4 critère.

5 Nous ne contestons pas le fait que l'UCK n'était pas organisé ou

6 développé comme la VJ au niveau de sa structure organisationnelle. Il n'y a

7 aucune exigence au niveau de la jurisprudence de ce Tribunal demandant à ce

8 qu'il y ait un niveau d'organisation équivalent à celui d'une armée

9 professionnelle. Même si on regarde les critères présentés dans le

10 Protocole additionnel II, aucune exigence à cet égard au niveau de la

11 structure hiérarchique. Si j'interprète le Protocole additionnel II dans

12 l'arrêt rendu, il n'y a pas d'exigence de structure hiérarchique ou

13 d'équivalent dans une armée professionnelle. Comme j'interprète le

14 Protocole additionnel II du TPIR dans l'affaire Musema : "De surcroît, les

15 forces armées qui s'opposent au gouvernement doivent être placées sous un

16 commandement responsable. Cette exigence implique un degré d'organisation

17 de groupes armés ou de forces armées dissidentes, mais ne signifie pas pour

18 autant qu'il y a une structure hiérarchique militaire, au sens militaire du

19 terme ou qu'il s'agisse de forces armées régulières." Je crois qu'il s'agit

20 là de l'Article commun numéro 3 et de l'arrêt rendu dans ce procès,

21 paragraphe 257.

22 Bien sûr, il est probable qu'il s'agisse là d'un conflit armé

23 interne, que ceux-là font l'objet de l'Article commun numéro trois, que les

24 forces rebelles seraient moins organisées et donc moins bien armées si on

25 compare avec les armées professionnelles qui sont les armées

Page 7321

1 gouvernementales.

2 Si on regarde ici les arguments de clôture ici, M. Whiting a couvert

3 la question du commandement tel qu'exercé par Fatmir Limaj au cours de la

4 période couverte par l'acte d'accusation. Je ne vais donc pas répéter ces

5 faits, il suffit de dire simplement que les éléments de preuve ont indiqué

6 que Fatmir Limaj était le commandant effectif de ces soldats et qu'ils

7 organisaient ces unités. Ceci ne représente qu'une partie des forces de

8 l'UCK, telles qu'elles étaient organisées au cours l'été de l'année 1998.

9 Par exemple, Sylejman Selimi qui a témoigné ici et qui a parlé de la

10 façon dont il a été nommé commandant de la zone de Drenica par l'état-major

11 général à la fin du mois de mai 1998. La zone de Drenica, qui est en tout

12 cas la zone sur laquelle on a pu présenter le plus d'éléments de preuve,

13 s'étendait jusqu'à l'autoroute de Drenica et jusqu'à Lapusnik. Selimi, dans

14 son témoignage, a indiqué que dès qu'il a pris son commandement, il a

15 commencé à consolider les unités existantes et les a regroupées en brigades

16 et a nommé les commandants. De l'autre côté de l'autoroute Pristina-Peja,

17 les soldats de Celiku 3 ont été organisés comme nous l'avons entendu et ont

18 pris place sur leur poste de combat comme nous avons entendu dire

19 aujourd'hui. Ruzhdi Karpuzi qui a été un numéro un en poste de combat, il a

20 pu authentifier ce poste de combat [comme interprété] qui a été découvert à

21 Lapusnik à la fin du mois de juillet. Il a expliqué que ce livre est en

22 fait un registre de la surveillance de l'autoroute qui avait été établie 24

23 heures sur 24. Donc il y avait une surveillance en continu de la part de

24 soldats qui étaient postés de façon régulière à cet endroit par les

25 commandants et qui gardaient une trace de tous les mouvements de leurs

Page 7322

1 soldats.

2 Ils surveillaient également le poste de contrôle serbe et ils

3 communiquaient entre eux également toutes les fois que c'était nécessaire

4 par rapport à cette autoroute, quelquefois par radio, ou s'ils étaient

5 proches les uns des autres, les commandants des unités donnaient des ordres

6 et donnaient les permissions aux soldats pour leur permettre de traverser

7 l'autoroute toutes les fois que cela s'avérait nécessaire. Encore une fois,

8 il y avait des autorisations de voyager émises par l'UCK qui ont été

9 découvertes à Lapusnik et qui ont été présentées comme éléments de preuve,

10 découvertes à Lapusnik en juillet 1998. C'est P245, intercalaire 8.

11 Selimi a également avoué, au cours de son témoignage, avec quelques

12 réticences néanmoins, que le commandant de l'UCK avait le pouvoir

13 d'instaurer des mesures disciplinaires et de prendre les armes à tous

14 soldats de l'UCK qui se conduisaient mal ou de les chasser de leurs unités.

15 Bien que la Défense ait commencé, dans son mémoire au paragraphe 306, de

16 dire que Selimi prétendait qu'il devait faire appliquer la discipline à ses

17 subordonnés et que cela n'était pas nécessaire parce que tous les soldats

18 suivaient leurs ordres.

19 Un autre point, ici important, est celui de la mise à disposition des

20 armes par l'UCK. Le contrôle de l'autoroute Pristina-Peja était important

21 pour l'UCK. D'après Selimi, la stratégie de l'UCK consistait à garder le

22 contrôle de cette autoroute parce que c'était un corridor qui permettait

23 aux armes de transiter depuis l'Albanie et d'empêcher les incursions le

24 long de cette autoroute Pristina-Peja par les forces serbes. Un autre

25 témoin, L-95 au début de son témoignage a décrit avoir mené à bien les

Page 7323

1 missions en Albanie aux fins d'obtenir des armes et que l'UCK se livrait à

2 ce type d'activités et ramenait ces armes à leur QG. Référence 4 185 à 4

3 192. Encore une fois, ceci démontre la capacité de l'UCK à organiser la

4 mise à disposition et la distribution des armes.

5 John Crosland a également, dans son témoignage, parlé de son

6 expérience sur le terrain sur la capacité de l'UCK, déjà au début du mois

7 de mars 1998, à organiser l'importation des armes. Il a fait un commentaire

8 à cet égard sur les contenus des télégrammes diplomatiques du Royaume-Uni

9 qui portaient sur le combat du 24 mars 1998 dans la municipalité de Decani

10 ce qui se trouve à la frontière occidentale du Kosovo. Crosland a déclaré :

11 "Ceci indique simplement que le conflit s'est répandu dans la région

12 de Drenica à l'ouest de Pristina et que ceci allait maintenant déborder

13 dans la zone occidentale -- ce qui ne nous surprenait pas car il était

14 évident depuis le début que les renforts, le réapprovisionnement et le

15 ravitaillement allaient venir de l'autre côté, de l'Albanie, ce que

16 j'appelle le corridor par Decani, par Klina jusqu'à Drenica, il fallait

17 fournir en matériel militaire les hommes qui se trouvaient dans la zone

18 orientale pour continuer le combat contre les forces de Sécurité serbes."

19 Crosland a également, dans son témoignage, parlé non seulement de

20 l'approvisionnement en armes et de renforts en hommes, il a précisé que ces

21 hommes qui traversaient la frontière albanaise avaient été entraînés dans

22 des camps d'entraînement albanais. Limaj lui-même a déclaré se souvenir

23 d'une conversation qu'il avait eue au mois de juillet 1998 avec Jakup

24 Krasniqi, qui lui a dit que quasiment la totalité de l'état-major général

25 s'était engagé à fournir des armes, car la question des armes était la

Page 7324

1 question numéro 1. Donc ils voulaient tous obtenir autant d'armes que

2 possible et ils voulaient armer les gens qui souhaitaient être armés.

3 Pour revenir quelques instants au Témoin L-95, il a également témoigné sur

4 l'organisation de l'UCK. Je ne vais pas parler en détail de ce témoignage-

5 là. Il a parlé de la prison et de l'installation de la prison. Il s'agit du

6 compte rendu d'audience T 4 247 à 4 277. Néanmoins, je propose, Madame,

7 Messieurs les Juges, que le témoignage de ce témoin fournit des éléments

8 sur des structures de commandement et de contrôle semblables, de QG et

9 d'installations de prison qui sont très proches de celles qui figurent dans

10 cet acte d'accusation.

11 De plus, Madame, Messieurs les Juges, je vous demande d'examiner avec

12 attention le témoignage de L-95 qui se trouve aux pages 4 203 à 4 244, en

13 ce qui concerne la manière dont lui et son unité ont reçu l'ordre d'aller

14 aider une autre unité qui allait être attaquée et qui a évoqué également la

15 question des autres événements et d'autres réunions qui ont eu lieu après,

16 choses qu'il avait observées.

17 L'état-major général. La Défense, au paragraphe 276, il s'agit d'une

18 question qui revient de temps en temps, met mais en doute l'existence d'un

19 état-major général de l'UCK. Il s'agit d'une allégation absolument

20 incroyable, surtout qu'au paragraphe 281, il cite un membre de l'état-major

21 général, Rexhaj Selimi, qui au cours de son témoignage a dit que, pour la

22 période couverte par l'acte d'accusation, l'état-major général se déplaçait

23 pour les raisons de sécurité. Ceci ne signifie pas pour autant, comme cela

24 était indiqué pour la Défense, qu'il n'y avait aucune communication avec

25 l'état-major général et les commandants. Selimi, encore une fois, a

Page 7325

1 témoigné à la fin du mois de mai pour dire que l'état-major général était

2 représenté en personne par Rexhaj Selimi et qu'il l'a nommé commandant de

3 Drenica.

4 Un porte-parole de l'UCK, membre de l'état-major général, Jakup Krasniqi, a

5 témoigné dans ce procès et a dit que l'état-major général était une antenne

6 armée et politique, et que lui-même était un membre de l'antenne politique.

7 Krasniqi, à la page 3 415 du compte rendu d'audience, nous a raconté

8 comment les commandants des différentes zones avaient le devoir de tenir

9 informé l'état-major général de tous les événements qui se déroulaient dans

10 leurs secteurs. Fatmir Limaj a témoigné et a dit qu'au mois de juin, cela

11 lui faisait chaud au cœur de rencontrer des officiers de l'armée

12 professionnelle qui avait rejoint l'UCK. Et dans ses propres termes :

13 "C'est par l'intermédiaire de l'état-major général qu'ils surveillaient le

14 terrain. Si je puis dire, d'une certaine façon, ils surveillaient le

15 terrain ainsi que chaque unité."

16 Limaj a poursuivi en expliquant comment un des ces officiers, Agim Qelaj, a

17 amené trois à quatre des soldats de Limaj pour aller rejoindre des soldats

18 qu'il avait pris d'autres unités afin de les réunir et de mettre sur pied

19 une unité d'intervention spéciale. Dans le témoignage, Qelaj a dit qu'il

20 avait préparé et formé ces soldats. Ce témoignage, la réunion des officiers

21 avec Limaj, est corroboré par le témoin Byslym Zyrapi.

22 Un peu plus loin, encore une fois, d'après Limaj, au cours de son

23 témoignage ici devant cette Chambre, pendant les combats d'Orahovac au mois

24 de juillet, l'état-major général a désigné Agim Qelaj comme responsable des

25 opérations pour le secteur d'Orahovac. Les éléments de preuve indiquant que

Page 7326

1 l'état-major général avait une antenne armée qui devait rendre des comptes

2 à l'état-major général; que l'état-major général a nommé Selimi au poste de

3 commandant de Drenica au mois de mai; que l'état-major général s'est engagé

4 à mettre à disposition des armes pour les troupes; que l'état-major général

5 a fait en sorte que des officiers militaires professionnels puissent

6 surveiller le terrain et les unités, ce qui a conduit à la formation et

7 d'une mise sur pied d'une unité d'intervention spéciale qui comprenait des

8 soldats qui avaient été placés sous le commandement de Limaj.

9 L'état-major général n'était pas, comme le prétendait Robert Churcher, un

10 concept mythique, comme cela est indiqué au paragraphe 280 du mémoire en

11 clôture de la Défense. Cette déclaration inexacte de Churcher, je tends à

12 dire que c'est une des raisons pour laquelle son témoignage ainsi que son

13 rapport doivent être analysés avec la plus grande prudence.

14 Je vais résumer rapidement. Au cours de la période couverte par l'acte

15 d'accusation, l'UCK a constitué un groupe armé organisé si on veut et s'il

16 est comparé avec les critères appliqués dans Tadic. Les éléments de preuve

17 indiquent que l'UCK était organisé et devait combattre les unités et les

18 postes de combat, et que chaque poste avait son commandant. Le QG de l'UCK

19 était différent selon les zones opérationnelles. Les unités venaient en

20 aide aux autres unités toutes les fois que cela était nécessaire. Il y a

21 beaucoup de témoignages à cet égard, ainsi que le témoignage L-95 comme

22 quoi son unité a été envoyée par son commandant. Les éléments indiquent

23 également que les soldats étaient triés sur le volet pour constituer une

24 unité spéciale. Les postes de combat, à ce niveau-là, étaient quelque chose

25 qui était organisé, c'était un travail posté 24 heures sur 24 pour

Page 7327

1 surveiller le terrain et les mouvements des troupes, ce que l'on peut

2 vérifier d'après les journaux de guerre qui ont été consignés par les

3 soldats qui étaient de permanence, et sur quels types d'activités qui

4 étaient la leur, postes d'observation qui étaient les leurs. J'ai parlé de

5 questions militaires et des questions relatives à l'état-major général.

6 Des registres ont été tenus, des journaux de guerre ont été connus

7 contenant des détails personnels des soldats et les armes qui leur avaient

8 été remis. C'était justement l'une des tâches de Ruzhdi Karpuzi qui se

9 trouvait à Lapusnik. Les commandants ont dit que le pouvoir de discipliner

10 les soldats en reprenant leurs armes existait et qu'il pouvait également

11 les rejeter de l'UCK. Il y avait des centres médicaux qui avaient été mis

12 en place pour les soldats de l'UCK, il y avait également des centres de

13 détention qui avaient été mis en place pour les soldats. Il y avait des

14 règlements écrits. Limaj et Ramiz Qeriqi avaient reçu ces règlements

15 écrits, ce code qui figure parmi les éléments de preuve et qui porte la

16 cote P156. Qeriqi a témoigné qu'il croyait que lui et Shukri Buja l'avaient

17 reçu autour du mois de juin 1998. En fait, il n'était pas tout à fait

18 certain de la date, mais dans tous les cas, vous vous rappellerez

19 certainement que c'était avant l'offensive du mois de juillet. Qeriqi a dit

20 que le code avait été distribué aux soldats pour lecture. Limaj qui est

21 présent ici a également dit qu'il avait reçu ces règlements. Il s'est

22 référé à ces règlements comme étant un livre, un livre de règlements qu'il

23 a reçu autour du 23 juin. Il a pris connaissance de ce règlement interne

24 régissant le comportement. Justement, cela met un terme à ce premier

25 critère Tadic.

Page 7328

1 Le deuxième, c'est l'intensité du conflit. Je crois que les éléments de

2 preuve portent à croire très clairement qu'il y a eu un conflit armé au

3 Kosovo entre le mois de mai et entre le mois de juillet 1998, et va au-delà

4 des simples actes de banditisme et de petites insurrections. Je vais

5 maintenant attirer votre attention sur certains facteurs sur lesquels la

6 Chambre s'est penchée dans l'affaire Milosevic, lorsqu'elle a examiné les

7 critères concernant le Kosovo. C'est la nature prolongée du conflit, les

8 conflits qui s'étaient éparpillés sur le territoire, forces

9 gouvernementales qui, de plus en plus étaient augmentées, et les armes

10 utilisées par les deux côtés. Dans notre cas, nous avons entendu un grand

11 nombre de témoignages concernant les forces de l'UCK qui devenaient plus

12 important en nombre, et l'UCK qui grandissait de façon très importante

13 après le mois de février et mars 1998. De plus, la Chambre dans l'affaire

14 Milosevic n'a pas accepté qu'il faille trouver un critère pour que l'UCK

15 soit considéré comme une armée organisée comme une autorité civile pour

16 établir son contrôle sur le territoire.

17 Concernant maintenant la nature du conflit armé, effectivement il

18 existait un conflit armé, il y avait eu des attaques menées par l'UCK avant

19 le mois de mai 1998. Dans son témoignage, Jakup Krasniqi a confirmé qu'il y

20 a eu des opérations menées par l'UCK au mois d'août et au mois de novembre

21 1997 qui ont fait en sorte que certains membres et collaborateurs, comme on

22 les appelait, et les membres du MUP avaient été acquittés. Rexhep Selimi,

23 témoin de la Défense, a également témoigné, et a dit que pour lui, il a

24 exprimé en ses propres propos, il a parlé des attaques synchronisées contre

25 12 stations du MUP qui se sont déroulées le 11 novembre 1997, et ont

Page 7329

1 combattu les forces serbes à l'aide d'hélicoptères, de véhicules blindés,

2 et d'autres chars près d'Acareve le 26 novembre 1997.

3 Je vais maintenant passer à la période qui a suivi le 26 juillet,

4 donc, après la chute de Lapusnik. Le conflit armé au Kosovo s'est poursuivi

5 très intensément, John Crosland qui a déposé devant nous a parlé de ses

6 observations personnelles, il a parlé de très grands nombres de conflits

7 qu'il y a eus entre les forces de l'UCK et les forces serbes entre le mois

8 de juillet, c'est-à-dire, du mois de juillet jusqu'au mois de novembre

9 1998. Dans son témoignage, Crosland parle de rapports de combat du district

10 militaire de Pristina du 30 juillet 1998. On parle des forces, c'est-à-

11 dire, on parle des forces de l'UCK qui ont procédé à une opération de

12 nettoyage, et que ces opérations avaient été menées par le MUP et l'armée

13 dans la zone d'Iglarevo, Kijevo, et Junik. Crosland a dit que les combats

14 avaient duré déjà trois mois avant le rapport de combat du mois de juillet,

15 avaient déjà duré trois mois. Il a également parlé des incidents impliquant

16 les conflits armés, qui étaient des conflits armés, en fait, pendant trois

17 mois. Il a également parlé d'un rapport de situation du 23 novembre de

18 l'ambassade britannique qui a parlé du sérieux de l'attaque de l'UCK. Ceci

19 apparaît en tant que document.

20 Pendant la période de l'acte d'accusation, nous avons également

21 entendu un grand nombre d'éléments de preuve que des conflits ont eu lieu à

22 Drenica. En février et en mars, que les confrontations, les conflits

23 devenaient de plus en plus violents entre l'UCK et les forces serbes, et

24 que cela s'était poursuivi sur l'ensemble du territoire du Kosovo pendant

25 l'été 1998. A la fin du mois de mars, il était tout à fait clair que le

Page 7330

1 conflit armé était en train de prendre plus d'ampleur et sortait de

2 Drenica. John Crosland, qui, lorsqu'il a fait référence au télégramme

3 diplomatique britannique dont j'ai parlé un peu plutôt, daté du 24 mars

4 1998, a déposé en disant qu'à l'époque le conflit se dirigeait vers

5 l'ouest, c'est-à-dire, vers la frontière albanaise, le long du corridor des

6 armes. Conformément à Crosland, dès la fin du mois de mai, des combats très

7 intenses se sont intensifiés, se sont poursuivis tout autour de Decani et

8 de Drenica, et plusieurs témoins ont dit qu'on entendait des combats autour

9 de Lapusnik. Egalement vers la fin du mois de mai, John Crosland a dit :

10 Maintenant, le conflit a commencé à aller à l'est de Drenica, dans l'autre

11 direction.

12 Monsieur le Président, vous avez reçu des éléments preuves, vous avez

13 entendu et reçu les documents provenant de l'UCK, vous avez reçu des

14 communiqués de l'UCK, de la MCCE, et de l'armée qui peuvent également être

15 très utiles pour établir qu'un conflit armé a eu lieu sur le territoire du

16 Kosovo. Ces documents ont fait l'objet dans le rapport de Philip Coo, et je

17 vais maintenant parler de quelques-uns de ces rapports qui sont contenus

18 dans les annexes du rapport en question.

19 Le rapport du 13 mai envoyé au 3e Commandement d'armé, c'est le

20 général Pavkovic, le commandant du Corps de Pristina, écrit ce rapport, et

21 selon lui, selon son évaluation, le conflit est en train de grandir de

22 façon rapide. Il s'agit de l'intercalaire 17 et de la pièce P92. Ce rapport

23 est corroboré par les documents de la MCCE, et également le communiqué de

24 l'UCK. Plus spécifiquement, je parle du communiqué numéro 47 de la même

25 époque, du 12 mai, intitulé : "Notre armée a repoussé les attaques de

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1 l'ennemi et a repris des zones libérées."

2 Ce communiqué sur le succès de l'UCK nous démontre ce qui s'est passé

3 au Kosovo, et pendant cette période, les moniteurs de la MCCE sur le

4 territoire du Kosovo ont parlé d'une intensification dramatique des

5 opérations de l'UCK. Au même moment, le 15 mai, la MCCE a émis un rapport

6 hebdomadaire de l'évaluation et parle du conflit armé qui devient de plus

7 en plus intense et le décrit de la façon suivante : "L'équipe mobile de

8 Belgrade, observations sur le terrain, ont parlé du fait qu'un autre

9 tournant crucial a eu lieu au Kosovo. L'UCK, jusqu'il y a quelques

10 semaines, était un mystère avec sa structure, ses dirigeants, ses

11 tactiques, son financement et les connections politiques étaient tout à

12 fait inconnus, et maintenant, c'est devenu quelque chose de très connu par

13 le public. Du point de vue plus défensif, pendant les conflits aux mois de

14 février et de mars, l'UCK, maintenant, a pris l'initiative, est en train de

15 mener la guerre contre les forces de la sécurité serbe. Un exemple du

16 changement de leurs tactiques a été la fermeture de la route Pristina-Pec,

17 la route principale qui approvisionnait les forces de sécurité serbes, et

18 pendant plus de quatre jours, cette route a été fermée."

19 M. Younis me rappelle de vous dire qu'il s'agit du rapport P230 à

20 l'annexe D.

21 Le 30 juin 1998, le New York Times a également parlé de conflits

22 armés qui prennent de l'importance et des luttes entre les forces armées et

23 l'UCK à Lapusnik et Belacevac. L'article était intitulé : "Les forces

24 serbes ont attaqué les rebelles du Kosovo." L'article parle du fait que :

25 "'Les Serbes estiment qu'il s'agit d'une offensive finale', un

Page 7332

1 observateur militaire occidental a dit. 'Mais il s'agit d'une troisième

2 tentative depuis le mois de mars faite par les forces de sécurité serbe

3 pour repousser les rebelles. Mais chaque essaie n'a fait qu'amplifier les

4 combats, et celui-ci en fera de même.'" Il s'agit du document P233.

5 L'évaluation faite par cet observateur anonyme s'est avérée vrai.

6 Philipe Coo en déposant a parlé que les faits qui sont mentionnés dans cet

7 article du New York Times ont été corroborés par les documents de la MCCE

8 et de l'armée de la VJ, de l'armée yougoslave.

9 Outre les batailles qui ont eu lieu à Lapusnik, les témoins ont parlé

10 de leur participation, ils ont observé, ils ont parlé des conflits qui ont

11 eu lieu ailleurs entre le mois de mai et le mois de juillet. Ces endroits

12 sont Kroimire et Carraleve, Zborce, Petrastica, Djakovica, Ponosevac,

13 Junik, Grabanica, Ratkoc, Rahovec, et Luznica. On a parlé de ce conflit

14 armé dans notre mémoire au paragraphe 248.

15 Il y a également eu de nombreux témoignages que je n'évoquerai pas en

16 détail concernant l'offensive menée par les Serbes fin juillet 1998 lorsque

17 l'armée yougoslave et le MUP a lancé une attaque de grande envergure contre

18 l'UCK, contre ses positions et contre le contre le territoire à travers le

19 Kosovo. L'intégralité du Corps de Pristina a participé à l'offensive de

20 juillet en plus des unités de combat spéciales du MUP.

21 Les éléments de preuve produits en espèce étayent pleinement la

22 déclaration du témoin expert militaire, Philip Coo, selon laquelle à partir

23 du mois de mai 1998, les forces serbes étaient engagées dans des

24 affrontements armés avec l'UCK de façon continue sur une grande partie du

25 Kosovo. L'affirmation de la Défense au paragraphe 255 de son mémoire en

Page 7333

1 clôture selon laquelle "Il avait peu d'incidents de combat sur le

2 territoire du Kosovo jusqu'à la fin du mois de juillet 1998" est dénuée de

3 fondement.

4 La réaction des forces serbes à l'escalade du conflit est un sujet

5 que je j'aborderai très brièvement. Comme l'a déclaré M. Coo, l'intégralité

6 des forces du Corps de Pristina était en état de préparation au maximum au

7 combat. Les effectifs du Corps de Pristina ont été augmentés et sa

8 structure modifiée au fur et à mesure que le conflit s'intensifiait.

9 Pendant la période couverte par l'acte d'accusation, Belgrade a fourni aux

10 brigades du Corps de Pristina des effectifs appartenant à la 72e Brigade

11 des forces spéciales, à la 63e Brigade de Parachutistes. En outre, l'armée

12 yougoslave, la VJ a établi des postes de commandement avancés au Kosovo

13 pour le Corps de Pristina en avril.

14 Un autre critère utilisé par la Chambre Milosevic; les armes

15 utilisées par les partis au conflit. Très clairement, les armes utilisées

16 par les deux parties au conflit étaient des armes communément utilisées en

17 temps de guerre par opposition à des armes utilisées dans le cadre

18 d'opérations de police ou d'opérations terroristes. Il est clair toutefois

19 que les forces serbes disposaient d'un avantage en matière d'armement.

20 L'armée yougoslave et les unités de combat du MUP étaient armées de

21 véhicules blindés de transport de troupes, de chars, d'hélicoptères, de

22 pièces d'artillerie et de batteries anti- aériennes. Toutes ces armes

23 lourdes, à l'exception des hélicoptères, ont été utilisées pour combattre

24 les positions de l'UCK à Lapusnik. Comme nous l'avons entendu, l'UCK était

25 armée de Kalachnikovs, de fusils à lunettes, de canons lourds sans recul,

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1 de mitrailleuses, de roquettes explosives autopropulsées, de mortiers ainsi

2 que de fusils de chasse, de revolvers et d'armes de fabrication maison.

3 Même si cela n'est pas requis par le critère Tadic, je parlerai

4 brièvement du contrôle exercé par l'UCK sur le territoire. Au fur et à

5 mesure que le conflit armé s'intensifiait et gagnait du terrain, l'UCK a

6 réussi à gagner le contrôle d'une partie importante du territoire de

7 Kosovo. Pendant la période qui a précédé l'offensive de juillet, l'armée

8 yougoslave et les observateurs internationaux ont constaté que l'UCK

9 contrôlait environ 30 à 40 % du Kosovo. Les éléments de preuve produits

10 montrent que les succès remportés par l'UCK étaient dus à une planification

11 et une stratégie visant à établir un néant entre les zones contrôlées par

12 l'UCK afin d'augmenter le territoire contrôlé et de protéger le corridor

13 utilisé pour l'approvisionnement en armes qui allait de Drenica à

14 l'Albanie.

15 D'après Crosland, fin avril 1998, l'armée yougoslave "avait

16 véritablement peur de perdre le contrôle de parties importantes du Kosovo."

17 Le rapport de l'armée yougoslave en date du 13 mai, que

18 j'ai mentionné plus tôt, il s'agit du rapport général Pavkovic adressé à

19 l'armée, estimait que 30 % du Kosovo était contrôlé par l'UCK y compris

20 l'axe Peja-Pristina qui revêtait une grande importance stratégique.

21 Peter Bouckaert a déposé ici. Il était membre de "Human Rights Watch," et

22 il a constaté qu'entre avril et la mi-juillet l'UCK contrôlait environ 40 %

23 du Kosovo.

24 John Crosland a convenu qu'à partir du 23 juin, l'UCK contrôlait 35 % du

25 territoire du Kosovo et pouvait lancer des attaques dans 65 % du Kosovo.

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1 Crosland a expliqué que le contrôle du territoire variait pendant la guerre

2 et que lorsqu'une des parties au conflit entrait dans une zone, l'autre se

3 retirait et ainsi de suite. Il a confirmé toutefois que ce chiffre de 35 %

4 était exact.

5 Cette nature fluide du contrôle du territoire dans le cadre de conflits

6 armés internes est reconnu expressément dans les commentaires au Protocole

7 additionnel Ii. Je vais donner lecture d'un extrait de cela.

8 "Dans de nombreux conflit, il y a des mouvements considérables sur le

9 théâtre des hostilités. Il arrive souvent que le contrôle territorial

10 change rapidement. Le contrôle d'un territoire est une notion relative. Par

11 exemple, lorsque des zones urbaines demeurent sous le contrôle des

12 autorités gouvernementales, les zones rurales peuvent échapper aux

13 autorités du gouvernement. En termes pratiques, si les groupes armés, qui

14 se sont insurgés, sont organisés conformément aux conditions posées par le

15 protocole, l'étendue du territoire qu'ils prétendent contrôler sera le

16 territoire qui échappe au contrôle des forces armées gouvernementales.

17 Toutefois, il peut y avoir un certain niveau de stabilité dans le contrôle;

18 il suffit qu'il y ait une certaine stabilité sur une certaine partie du

19 territoire pour que les principes de ce protocole doit s'appliquer."

20 Ce niveau de stabilité a été établi en espèce : L'UCK contrôlait une

21 grande partie du territoire, contrôlait les routes, les axes

22 d'approvisionnement. L'UCK érigeait les postes de contrôle, a construit

23 casemates et des tranchées le long des lignes de front, a établi des

24 dispensaires, des cuisines, des endroit où elle pouvait entreposer ses

25 registres, des centres de détention et, bien entendu, l'UCK contrôlait

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1 Lapusnik pendant trois mois contre les attaques nombreuses menées par les

2 forces serbes.

3 Au mois de juin, la MCCE a rapporté que, par le biais d'opérations actives

4 et par le biais de l'armement de la population en Malisevo et dans les

5 environs, l'UCK a essayé de prendre le contrôle du centre de Kosovo et a

6 indiqué que la zone dite libérée était en train de gagner du terrain.

7 D'après un rapport de la MCCE en date du 16 juin, il apparaît que Malisevo

8 était au centre du territoire libéré. Ces rapports figurent également à

9 l'annexe D de la pièce P230. Le 22 juin, la MCCE a rapporté que l'UCK avait

10 réussi à gagner une partie importante du contrôle du territoire et des

11 infrastructures. Ces évaluations faites par la MCCE sont étayées par le

12 témoignage du témoin a décharge Byslym Zyrapi, ancien colonel de la VJ et

13 de l'armée bosniaque. Zyrapi a témoigné ici que Malisevo se trouvait au

14 centre de la zone libre. John Crosland, a déclaré que dès le mois d'avril

15 1998, la stratégie de l'UCK visait à relier Drenica et Decani, les deux

16 zones où les Serbes exerçaient le moins de contrôle.

17 Lorsque vous examinez ces éléments de preuve, ces opérations, tous

18 les éléments relatifs au contrôle du territoire, il apparaît que la Défense

19 se trompe lorsqu'elle qualifie le conflit de série d'opérations de coup de

20 mains, comme il est dit au paragraphe 203. Les éléments de preuve produits

21 en l'espèce ont rempli les critères énoncés dans l'arrêt Tadic.

22 Je souhaiterais parler brièvement des éléments de preuve relatifs aux

23 attaques menées contre les civils à présent. Au cours de la période

24 couverte par l'acte d'accusation, l'UCK a mené des attaques sur une grande

25 partie du Kosovo contre des civils serbes, ainsi que contre des Albanais

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1 qualifiés arbitrairement de collaborateurs. M. Whiting et M. Black ont déjà

2 évoqué cette question. Je ne répèterai pas ce qu'ils ont dit. Dans une

3 telle situation, et notamment en ce qui concerne l'enlèvement de certaines

4 victimes en l'espèce, Ivan et Vojko Bakrac, Djordje Cuk et Stamen Genov, le

5 29 juin, la MCCE a mentionné dans ses rapports que le CICR et le HCR se

6 préoccupaient de plus en plus de la stratégie d'enlèvement adoptée par

7 l'UCK. M. Black a évoqué les crimes commis contre les victimes dans cette

8 affaire. Ces crimes ne représentent qu'une fraction des attaques menées

9 contre les civils par l'UCK en 1998. Ces attaques n'étaient pas fortuites,

10 elles n'étaient pas commises par des malfrats, comme en témoigne notamment

11 l'attaque menée à l'aide d'une grenade à main par le témoin à décharge et

12 membre de l'état-major général, Rexhep Selimi, qui a reconnu avoir lancé

13 une grenade à main près d'un bâtiment destiné à héberger des réfugiés

14 serbes à Pristina en 1996. Il a affirmé, cependant, que cette attaque

15 visait seulement à envoyer aux colonisateurs serbes un message, et

16 affirmait qu'ils devaient lui être reconnaissants de les prévenir qu'une

17 guerre était en train de se préparer.

18 John Crosland dans sa déposition a affirmé que l'UCK menait des attaques

19 régulières visant à enlever des civils serbes dans la région de Klina.

20 Crosland a également déclaré que les zones situées à proximité du QG de

21 l'UCK étaient particulièrement dangereuses pour les civils, y compris

22 Carraleve. Il a dit, je cite : "En ce qui concerne Carraleve, il s'agissait

23 d'un QG de l'UCK, et par conséquent, les personnes qui passaient par cette

24 zone étaient susceptibles d'être enlevées et utilisées pour les activités

25 de l'UCK."

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1 Crosland connaissait également les attaques menées par l'UCK contre la

2 population civile serbe dans la municipalité d'Obiliq qui se trouve dans la

3 zone de Llap. Il a commenté un rapport de la VJ daté du 18 juin qui faisait

4 état de l'enlèvement de cinq Serbes de la mine de Belacevac. Crosland a

5 témoigné que cette mine se trouvait dans une zone majoritairement peuplée

6 de Serbes qui a été attaquée à l'extérieur de Drenica par l'UCK.

7 Le danger que représentait l'UCK pour la population civile serbe à

8 Belacevac était telle que la population civile a été contrainte de choisir

9 entre se protéger de leur propre chef des attaques de l'UCK ou abandonner

10 leurs domiciles. Crosland a expliqué que les efforts menés par la

11 population serbe de Belacevac était un cas classique de Serbes qui

12 s'armaient pour défendre leurs villages afin d'éviter d'être contraints à

13 quitter leurs foyers. Je souhaiterais poursuivre pendant deux minutes

14 encore, si vous me le permettez.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comme vous le souhaitez.

16 M. NICHOLLS : [interprétation] Je souhaiterais évoquer un dernier point, à

17 savoir que le témoignage de Crosland est corroboré par les conclusions de

18 "Human Rights Watch" et de l'OSCE. "Human Rights Watch" a conclu que

19 certaines opérations de l'UCK, même si ce n'étaient pas toutes les

20 opérations de l'UCK, avaient manifestement pour but de chasser les Serbes

21 de souche de leurs villages, et qu'il y avait des rapports crédibles

22 découlant de témoignages de Serbes de souche qui parlent du fait qu'ils

23 avaient été contraints de quitter les villages de Jelovac, Kijevo, Leocina,

24 Gorni Ratis, Maznik, Dasinovac, Veliki Djurdjevak, Mlecane, Dubrava, Boksic

25 et Lugodjija. Comme j'ai certainement mal prononcé ces noms, je vous

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1 renvoie à la pièce à conviction, P212, intercalaire 5. De même, la Mission

2 de vérification au Kosovo de l'OSCE, dans son rapport, a conclu que l'une

3 des principales menaces pour la communauté serbe était l'UCK.

4 Je vous remercie.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Nicholls. Nous

6 entendrons la suite de votre réquisitoire demain après-midi. M. Whiting

7 concluera, et ensuite, nous pourrons passer aux plaidoiries de la Défense.

8 Je vous remercie. Nous reprendrons nos débats demain à 14 heures 15.

9 --- L'audience est levée à 7 heures 00 et reprendra le mardi 30 août 2005,

10 à 14 heures 15.

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