Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 6 juin 2007

2 [Audience d'appel]

3 [Audience publique]

4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Nous

7 reprenons l'audience d'appel dans l'affaire, le Procureur contre Limaj,

8 Bala et Musliu. Comme prévu par l'ordonnance portant calendrier, ce matin

9 nous allons d'abord entendre les arguments de l'Accusation dans l'appel

10 qu'elle a formé. Je relève, ça a été dit hier, que la Défense de M. Limaj a

11 déposé un document dans lequel se trouvent les réponses aux questions

12 posées par la Chambre d'appel. Je ne sais pas si cela a déjà été enregistré

13 ou si cela va l'être.

14 M. MANFIELD : [interprétation] Ce sera déposé, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Fort bien, donc acte. Je ne vais pas

16 répéter l'horaire et l'emploi du temps prévu dans l'ordonnance portant

17 calendrier. Ça va de soi, les parties savent bien ce que j'ai dit hier, à

18 savoir que les parties n'ont pas à répéter dans la mesure du possible ce

19 qu'elles ont déjà dit dans leurs écritures. Bien sûr, ce sera fortement

20 apprécié par la Chambre d'appel, ce qui permettrait, et ce serait bienvenu

21 également, d'écourter l'audience d'aujourd'hui.

22 Je vais donner la parole à Mme Brady pour qu'elle nous présente ses

23 arguments.

24 Mme BRADY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame

25 et Messieurs les Juges.

26 Ce matin, je vais vous parler de l'appel intenté par l'Accusation contre

27 Limaj et Musliu, surtout pour ce qui est des motifs 1 et 2 déposés par

28 l'Accusation contre ces intimés. Puis, c'est M. Wirth qui va vous parler du

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1 motif 3, l'entreprise criminelle commune, qui s'applique aux trois intimés.

2 Mme Margetts, en dernier lieu, va vous parler de l'appel formé par

3 l'Accusation contre la peine fixée pour M. Bala.

4 L'Accusation fait appel des décisions d'acquittement rendues par la Chambre

5 de première instance contre Fatmir Limaj et Isak Musliu, parce que les

6 conclusions tirées par la Chambre de première instance furent des

7 conclusions qu'aucun juge de fait raisonnable n'aurait pu tirer. La Chambre

8 de première instance a tiré ces conclusions en grande partie parce qu'elle

9 a mal appliqué les critères d'examen. En conséquence, il y a eu erreur

10 judiciaire. Deux hommes, qui au vu des preuves présentées auraient dû être

11 condamnés, ont au contraire été acquittés.

12 Comme la Chambre d'appel l'a relevé dans l'arrêt Stakic, lorsque

13 l'Accusation interjette appel des faits et des constatations retenues

14 contre elle, elle doit assumer une charge persuasive énorme. Il ne suffit

15 pas dans cet appel que nous vous convainquions que la culpabilité de ces

16 hommes était une déduction raisonnable au vu des éléments présentés. Nous

17 devons vous convaincre que c'était la seule conclusion raisonnable, que les

18 éléments de preuve ne peuvent raisonnablement que déboucher sur une

19 déclaration de culpabilité. C'est là une charge redoutable, mais une charge

20 que nous pouvons ici, en l'espèce, assumer. La seule conclusion raisonnable

21 à tirer de tous les éléments de preuve présentés c'est qu'à partir de la

22 fin mai jusqu'au 26 juillet 1998, Fatmir Limaj avait le commandement

23 général de la zone de Lapusnik dans laquelle se trouvait la prison, et

24 qu'il était présent et activement présent dans cette prison. Au cours de

25 cette même période, Isak Musliu était lui aussi présent dans la prison.

26 Parfois, il infligeait des coups et maltraitait des détenus, et il avait le

27 commandement effectif de la prison et des soldats de l'UCK qui s'y

28 trouvaient.

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1 Avant de vous parler de chacun des appels que nous avons déposés contre M.

2 Limaj et M. Musliu, je voudrais vous dire quelques mots à propos de la

3 nature des erreurs commises dans les deux cas, à propos des recours qui

4 sont à votre disposition si vous estimez, s'agissant de l'un ou des deux

5 intimés, qu'il y a eu de la part de la Chambre de première instance erreur

6 en droit et en fait.

7 Les appels que nous avons interjetés contre Limaj et Musliu ne sont

8 pas simplement des appels portant sur des erreurs de fait comme ont voulu

9 dire les intimés. Pour les deux, c'est aussi en droit que la Chambre s'est

10 fourvoyée, parce qu'elle a mal appliqué les critères d'examen. Je vais être

11 plus précise. A notre avis, la Chambre de première instance a d'abord

12 appliqué un critère d'examen qui ne se basait pas sur le doute raisonnable,

13 mais plutôt sur la notion de tout doute ou n'importe quel doute, notamment

14 des doutes qui ne s'appuyaient pas sur les éléments de preuve et qui

15 étaient parfois contraire au bon sens et à la logique.

16 Deuxièmement, la Chambre de première instance a appliqué ce critère

17 d'examen à des éléments parcellaires du dossier, au lieu de faire ce

18 qu'elle aurait dû faire, à savoir appliquer les éléments de preuve aux

19 éléments constitutifs des infractions et aux faits indispensables pour

20 avoir une déclaration de culpabilité. Puisque le critère d'examen c'est, en

21 fait, la lorgnette par laquelle le juge de fait doit examiner ces éléments

22 de preuve. L'erreur en droit a teinté et entraîné beaucoup de constatations

23 de la Chambre de première instance qui représentent des erreurs de fait. De

24 plus, et de façon séparée, la Chambre s'est trompée dans les faits à bien

25 des égards.

26 Si la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a commis

27 une erreur de droit dans l'application du critère d'examen, ce qui invalide

28 la décision, ceci signifie conformément à l'arrêt Blaskic et Kordic, et

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1 surtout dans l'arrêt Kordic au paragraphe 24(B), la Chambre devrait

2 appliquer le bon critère d'examen en droit à tous les éléments de preuve et

3 décider si vous êtes convaincus qu'il y a culpabilité des intimés au-delà

4 de tout doute raisonnable. Nous avons explicité ceci dans notre mémoire

5 d'appel, surtout au paragraphe 2.291, ainsi que dans notre mémoire en

6 réplique, paragraphes 1.7 à 1.15. Nous ajoutons ceci : l'erreur en droit a

7 un effet tellement puissant sur les constatations en l'espèce, nous avons

8 ici une affaire qui va obliger la Chambre d'appel à examiner tous les

9 éléments de preuve; et après l'avoir fait, à notre avis, vous serez

10 convaincus que la culpabilité est la seule conclusion raisonnable, vous

11 nous donnerez droit et vous allez condamner les intimés.

12 A titre subsidiaire, si la Chambre d'appel conclut qu'il n'y a pas eu, de

13 la part de la Chambre de première instance, d'erreur en droit, mais qu'il y

14 a eu erreur en fait provoquant une erreur judiciaire, la Chambre d'appel a

15 le choix entre de nouvelles condamnations, comme elle l'a fait dans

16 l'affaire Tadic et dans l'affaire Krnojelac, ou elle va pouvoir annuler les

17 conclusions et les verdicts et renvoyer l'affaire à une nouvelle Chambre de

18 première instance en vue d'un nouveau procès.

19 Je vous présente l'appel interjeté par l'Accusation contre Fatmir Limaj. La

20 Chambre de première instance a pensé qu'il existait une possibilité

21 raisonnable, à savoir que Limaj n'était pas l'homme dont des témoins ont

22 dit qu'ils l'avaient rencontré dans le camp, celui qu'ils appelaient le

23 commandant ou le commandant Celiku. Elle a également pensé qu'il y avait

24 une possibilité raisonnable qu'au moment pertinent, moment couvert par

25 l'acte d'accusation, il n'avait pas le commandement général de la zone de

26 Lapusnik où se trouvait la prison. Ce sont les constatations qu'on trouve

27 aux paragraphes 565 et 601 du jugement.

28 Au vu des éléments de preuve, aucune de ces deux possibilités n'était

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1 raisonnable. S'il y a eu ces conclusions, c'est parce que la Chambre n'a

2 pas bien appliqué le critère d'examen. La Défense a répondu. Dans son

3 mémoire, elle dit que la Chambre de première instance a bien structuré dans

4 plusieurs paragraphes du jugement, paragraphes 10, 20, 561, 601 par

5 exemple, qu'elle a bien appliqué le critère d'examen, que sa démarche était

6 la bonne. Bien sûr, nous reconnaissons l'existence de ces paragraphes dans

7 le jugement, mais ce que nous faisons savoir c'est que si l'on examine bien

8 ce jugement de première instance, et surtout la démarche de recherche

9 judiciaire appliquée par la Chambre de première instance, ceci montrera que

10 la Chambre de première instance n'a pas appliqué ce critère d'examen, et

11 que la démarche qu'elle a retenue n'était pas la bonne, que si la démarche

12 avait été la bonne, elle aurait condamné M. Limaj.

13 Voyons d'abord ce que dit ce jugement à propos du commandement. Paragraphe

14 601, c'est le deuxième motif de notre appel à l'encontre de M. Limaj. M.

15 Limaj n'a pas contesté qu'il avait la responsabilité de l'unité Celiku 1

16 qui était basée à Klecka, et ceci à partir d'avril 1998. Il n'a pas non

17 plus nié que la 121e Brigade avait été officiellement constituée en

18 août/septembre, alors qu'il était commandant, chef de brigade. Il n'a pas

19 non plus contesté que sa zone de responsabilité, celle de la 121e, incluait

20 cette partie de Lapusnik qui se trouve au sud de la route allant de Peje à

21 Prishtine. Pourtant, il a contesté une chose - c'est devenu vraiment la

22 pierre angulaire pour le jugement de la Chambre de première instance - est-

23 ce que la situation en matière de commandement en automne 1998 était déjà

24 existante avant, au moment où se sont déroulés les événements mentionnés

25 dans l'acte d'accusation.

26 La seule conclusion raisonnable que l'on puisse tirer de tous les éléments

27 de preuve présentés c'est que l'organisation de la 121e Brigade n'a fait

28 que formaliser la situation qui était factuelle sur place dans les mois qui

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1 avaient précédé. Donc à partir de la fin mai jusqu'à la fin du mois

2 juillet, et lui, Limaj, commandait une région qui dépassait Klecka, qui

3 englobait la partie de Lapusnik qui se trouve en contrebas de la route où

4 se trouvait la prison.

5 Il n'était pas possible raisonnablement, alors c'est ce qu'a dit Chambre de

6 première instance, il n'était pas possible que sa responsabilité n'aille

7 pas jusqu'à là.

8 La Défense affirme dans sa réponse que ce que nous essayons de faire c'est

9 de recommencer le procès et elle dit que les paragraphes 601 et 602

10 montrent clairement que la Chambre a examiné tous ces éléments de preuve.

11 Vous avez notre argumentaire complet dans notre mémoire d'appel,

12 paragraphes 2.129 à 2.228. Aujourd'hui, je vais me contenter de mettre en

13 exergue certains éléments qui vont démontrer qu'il y a une défaillance tant

14 en droit dans la démarche de la Chambre de première instance qu'un manque

15 de raison dans ses conclusions.

16 Je le dis d'emblée, nous ne contestons pas le fait que la Chambre de

17 première instance ait procédé à un examen individuel des éléments de

18 preuve. Le problème où se pose-t-il ? C'est qu'ici le juge de fait n'a pas

19 bien examiné les faits cumulatifs de tous ces éléments individuels. Au

20 fond, la Chambre qu'a-t-elle fait ? Elle a fait une évaluation ou une

21 élimination de chaque élément de preuve de façon isolée et l'a rejeté, par

22 exemple, parce qu'elle a dit qu'en tant que tel cet élément ne suffisait

23 pas à prouver ce qui était en litige et, en dernière analyse, il ne restait

24 plus rien et elle n'a pas pu dire qu'il y avait un fait essentiel qui avait

25 été prouvé. Le fait essentiel étant le fait de son commandement.

26 Du coup, à cause de cette démarche, la Chambre de première instance

27 n'a pas bien tenu compte de l'effet mutuel et réciproque de chacun des ces

28 éléments de preuve et l'effet cumulatif des témoins et des documents, ceci

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1 apparaît tout particulièrement dans la démarche de la Chambre eu égard à

2 trois officiers militaires de l'UCK : je parle de Ramiz Qeriqi, surnommé

3 Luan; Shukri Buja; et Ramadan Behluli, tous ont dit que Fatmir Limaj,

4 depuis la base qu'il y avait à Klecka, était le commandant régional

5 supérieur et qu'à cette époque, chacun de ces trois hommes lui était

6 subordonné directement ou indirectement.

7 Je vais étoffer mon propos. Ramiz Qeriqi était alors commandant adjoint à

8 Kroimire, il se trouvait sous le commandement de Shukri Buja, il a déposé,

9 il a dit que l'autorité de M. Limaj s'appliquait à une zone bien plus large

10 que celle de Klecka, qu'elle englobait en fait Lapusnik. Je voudrais vous

11 montrer un extrait de sa déposition. Avec votre permission, je vais

12 diffuser un extrait dans lequel il parlait de la voie hiérarchique de cette

13 chaîne de commandement qui va du Grand état-major à Likovc, avec Rexhep

14 Selimi au commandement et qui va jusqu'au niveau régional de Klecka où vous

15 avez Limaj au commandement pour descendre à l'échelon de l'unité locale

16 qui, lui, était à Kroimire. C'est le compte rendu d'audience, page 3 579,

17 lignes 10 [comme interprété] à 20. Je pense que vous allez voir cet extrait

18 dans un instant.

19 [Diffusion de la cassette vidéo]

20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

21 "Question : A cette époque, où se trouvait le commandement qui se trouvait

22 juste au-dessus de vous et de Shukri Buja, où était-il basé ?

23 Réponse : Je pense que Shukri le sait mieux que moi. J'ai dit que je suis

24 venu de Likovc à Klecke et de Klecke à Kroimire et c'est comme ça que se

25 présentait la ligne d'organisation, la voie.

26 Q. Donc elle allait de Likovc à Klecka à Kroimire.

27 R. Oui.

28 Q. Et qui était le commandant à Klecka ?

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1 R. Mais je pense que vous avez oublié. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai

2 dit que c'était Fatmir qui était le commandant à Klecke. A Likovc, c'était

3 Rexhep Selimi. Et le commandant général c'était Azem Syla. Je crois que je

4 vous l'ai déjà dit."

5 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

6 Mme BRADY : [interprétation] Un peu plus tard au cours de sa déposition ce

7 témoin dit que cette zone était la même quand lui était chef de bataillon,

8 et nous savons que c'est seulement en août 1998 qu'il est devenu chef de

9 bataillon. Etant donné que la Chambre de première instance n'a pas bien

10 compris les éléments de preuve, elle a pensé que le témoin n'était peut-

11 être pas trop sûr des délimitations de la zone de responsabilité au cours

12 de ces deux périodes respectives, ou qu'il ne savait pas trop de quelle

13 période on parlait, paragraphe 573. Nous l'avons dit de façon détaillée

14 dans notre mémoire au paragraphe 2.202. Cette déposition est d'une grande

15 importance et elle a dit que la zone de responsabilité était la même aussi

16 bien avant qu'après la constitution officielle des brigades et des

17 bataillons. A ceci s'ajoute un autre problème, la Chambre n'a pas bien tenu

18 compte du fait que Shukri Buja et Ramadan Behluli avaient été en situation

19 d'étroite coopération, ça été corroboré et nous l'avons dit dans notre

20 mémoire. Je vais donc écourter mon propos aujourd'hui ici à l'audience.

21 Mais au fond, ça revient à dire ceci : en 2003, ces hommes ont rencontré le

22 bureau du Procureur, Shukri Buja et Ramadan Behluli ont chacun dit, ils ont

23 d'ailleurs dessiné des cartes et tracé des diagrammes pour le dire, ils ont

24 confirmé qu'à partir de la base qu'il avait à Klecka, Limaj, à l'époque,

25 était le commandant régional de plusieurs unités de la région notamment à

26 Lapusnik, en contrebas de la route. Je vous invite à examiner avec soin ces

27 entretiens, vous avez pour M. Buja, la pièce P160.1 et pour M. Behluli, la

28 pièce P121.

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1 Ce qui est particulièrement convaincant, c'est le fait que quatre témoins,

2 Qeriqi, Behluli, Buja et L-64 ont, de façon indépendante, chacun pour soi,

3 tracé des diagrammes qui sont vraiment frappants dans leur ressemblance sur

4 la structure organisationnelle ou ont tracé des cartes montrant les zones

5 de commandant de la même façon. Vous allez voir à l'écran dans un instant

6 ce que je veux dire. Vous avez d'abord la carte du Témoin Qeriqi, c'est la

7 pièce P154, en noir et blanc, mais à gauche de l'écran vous voyez une zone

8 délimitée dont le témoin dit qu'elle se trouvait sous le commandement de

9 Limaj à l'époque et elle englobe la zone de Lapusnik. Nous sommes à ce

10 moment-là en mai et en juin 1998, pages du transcript 3 580 à

11 3 581.

12 Vous aurez d'abord examiné cette carte. Regardez maintenant celle-ci. C'est

13 la carte tracée par Behluli, la pièce P119. La ressemblance est frappante.

14 Vous avez la même zone qui est délimitée. Elle montre la zone se trouvant

15 sous le commandement de Limaj pendant cette période et s'y trouve Lapusnik.

16 Celle-ci est tracée en jaune, c'est un peu plus facile à voir.

17 Enfin, je vais vous montrer le tracé qu'a fait M. Buja de la voie

18 hiérarchique. C'est la pièce P159. Vous voyez au fond ici, Klecka, l'unité

19 et le commandement - ça se trouve au centre du diagramme - et à partir de

20 là vers l'extérieur vous avez les différentes unités, on a dit qu'elles

21 étaient sous le commandement de Limaj. Pas facile à lire, vous le voyez,

22 mais en bas de l'écran il y a une référence à Lapusnik et à Kroimire et aux

23 autres unités. Ça se poursuit vers le bas de ce diagramme.

24 Nous savons que lorsque Buja et Behluli sont venus déposer à l'audience,

25 ils se sont rétractés. Dans le fond, qu'ont-ils fait ? Ils ont simplement

26 dissimulé et effacé Limaj des échelons intermédiaires d'autorité et ont

27 affirmé que ce qu'ils avaient déclaré auparavant concernait la situation

28 qui a prévalu après le mois d'août. Nous savons aussi qu'on a déclaré ces

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1 deux témoins hostiles et leurs interrogatoires précédents avaient été

2 versés au dossier en tant qu'éléments matériels. Ce qu'ils ont dit à

3 l'audience n'était rien d'autre qu'un tissu de mensonges. La Chambre de

4 première instance elle-même a fait remarquer que s'ils avaient déposé de la

5 sorte à l'audience c'est parce qu'ils étaient animés d'un désir très clair,

6 celui de ne rien dire qui serait de nature à incriminer Limaj, et c'était

7 manifestement par sentiment de solidarité à l'encontre de l'UCK et de

8 Fatmir Limaj. Lorsque ces documents ont été déclarés recevables par la

9 Chambre de première instance s'agissant de Behluli, la Chambre a dit qu'il

10 avait démontré qu'il n'était pas prêt à dire la vérité.

11 A notre avis, la Chambre a commis une erreur essentielle en n'accordant

12 aucun poids aux déclarations préalables de ces témoins même si ces hommes

13 avaient reconnu qu'ils avaient tenu ces propos librement, et même si ceci

14 avait été corroboré de façon essentielle par d'autres éléments. Au

15 contraire, la Chambre a récompensé ces deux témoins pour l'effort délibéré

16 qu'ils avaient fait d'induire la Chambre en erreur dans des efforts qui

17 étaient absolument manifestes destinés à protéger Fatmir Limaj. La Chambre

18 s'est trompée en concluant que ces témoignages inexacts et délibérément

19 inexacts à l'audience faisaient que leurs déclarations préalables n'avaient

20 aucun poids. Paragraphes 581 et 586.

21 Nous reconnaissons que la Chambre donne des motifs supplémentaires au rejet

22 des déclarations préalables de ces témoins. Nous avons pour cela notamment

23 le paragraphe 582, mais si vous examinez la totalité des déclarations

24 préalables de Buja et de Behluli, vous verrez que ces préoccupations

25 étaient sans fondement. D'abord, c'est contraire à ce que la Chambre a dit

26 elle-même au procès, par exemple, que l'interrogatoire de Buja, celui qui

27 était préalable, était équitable et que les questions posées avait été

28 claires. En ce qui concerne Behluli, étant donné qu'il y a de nombreuses

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1 références dans cet entretien à la période concernée, et même le fait que

2 Behluli en personne mentionne divers événements intervenus au cours de

3 cette période, ce qui montre qu'il savait bien de quelle période on

4 parlait, il est difficile de penser qu'il aurait pu y avoir la moindre

5 confusion quant à la période dont on discutait. S'agissant du témoin

6 Behluli, il fait une référence à Luan, c'est la seule qu'il fait. Il dit de

7 lui qu'il était chef de bataillon, et ceci ne peut pas être une raison

8 suffisante pour rejeter la totalité de la déclaration préalable.

9 La Chambre s'est trompée en droit, de ce fait elle n'a pas bien examiné ou

10 considéré comme éléments qui vont corroborer d'autres éléments tout un

11 éventail d'éléments de preuve. Je vous en donne quelques points saillants.

12 Tout d'abord, le fait qu'officiellement il avait été désigné chef de

13 brigade de la 121e Brigade en août 1998, ceci a été suivi en novembre 1998

14 de sa désignation au Grand état-major de l'UCK. Est-il crédible qu'au mois

15 d'août 1998 Fatmir Limaj avait été considéré comme étant l'homme le plus

16 qualifié pour se trouver au commandement de la 121e Brigade qui regroupait

17 toutes les unités de la région, alors que dans la période qui avait précédé

18 immédiatement il n'aurait eu la responsabilité que d'une unité de 10 ou 20

19 hommes à Klecka, un village qui était protégé et qui ne se trouvait pas sur

20 la ligne de front. Nous avançons que tel ne pouvait pas être le cas.

21 Limaj a également joué d'autres rôles à ce moment-là, et ces rôles ne

22 concordent pas avec ce qu'il a relaté, mais ils sont conformes à ce

23 qu'avance l'Accusation. Vous verrez sur votre écran un cliché maintenant

24 extrait d'une émission télévisée. Il s'agit du premier discours public de

25 l'UCK, le 14 juin 1998. Cela est extrait de la pièce P034. Vous verrez

26 maintenant sur vos écrans et à la droite de vos écrans, M. Limaj qui est à

27 côté du porte-parole de l'UCK, M. Krasniqi, qui est en train de s'adresser

28 au public.

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1 J'aimerais également mentionner le rôle joué par Limaj lors d'une

2 cérémonie de prestation de serment de l'UCK à Lapusnik à la fin du mois de

3 juin ou au début du mois de juillet. Il accompagne deux généraux de l'état-

4 major qui sont en train d'inspecter la façon dont l'on positionne un

5 mortier le long de l'axe routier Peje-Prishtine au niveau des gorges de

6 Lapusnik. On le voit également désarmer des soldats dans d'autres unités.

7 Il s'agit de Fadil Kastrati et du Témoin L-64. Il a également participé, le

8 30 juillet 1998, à une réunion à très haut niveau avec les représentants de

9 l'Union européenne à Klecka et je dirais que le représentant autrichien se

10 souvient de lui. Il s'agit de M. Kickert qui se souvient de lui comme

11 étant, je cite : "Le commandant régional Celiku."

12 Il y a également les éléments de preuve apportés par Sylejman Selimi. Le

13 commandant de l'UCK de la zone de Drenica, qui était la zone au-dessus de

14 la zone où se trouvait Limaj, il a indiqué que la frontière de sa zone

15 n'allait que jusqu'au sud de l'axe routier Peje-Pristina. Il s'agit du

16 compte rendu d'audience 2088 et 2149. Puis vous avez le dernier élément et

17 moyen de preuve. J'avais déjà mentionné la pièce P34, l'image nous venait

18 de la pièce P34. Il s'agit d'un documentaire sur l'UCK, documentaire qui a

19 été réalisé en 2002, avant que les actes d'accusation ne soient dressés.

20 C'est un documentaire qui commémore un combattant de l'UCK, un combattant

21 tombé pour l'UCK, et lors de ces entretiens dans ce documentaire, Limaj et

22 les autres soldats de l'UCK se rappellent les premiers jours de l'UCK, et

23 leur message est particulièrement symptomatique et très clair. Je pense

24 qu'il faut voir l'ensemble du documentaire pour bien comprendre le message,

25 il y avait un message qui était très clair : Les unités qui sont devenues

26 officiellement la 121e Brigade en août et septembre 1998 étaient

27 opérationnelles de facto, et fonctionnaient sous les ordres de Limaj

28 pendant la période qui a juste précédé cela.

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1 La Défense en réponse nous a critiqués, car nous n'avons pas pris en

2 considération les témoins à décharge tels que Rexhep Selimi et Zyrapi. Cela

3 également a été indiqué par la Chambre de première instance, dans notre

4 réponse, dans les paragraphes 2.46 à 2.63. Nous exposons nos idées, l'idée

5 essentielle étant que la Chambre de première instance a fondamentalement

6 accepté leurs moyens de preuve sans pour autant évoquer la même critique

7 quant à leur fiabilité, à leur crédibilité tel que cela a été avancé pour

8 les témoins à charge. Alors, dit simplement, je dirais que la constatation

9 suivant laquelle le commandement de M. Limaj n'était pas une conclusion

10 qu'une Chambre de première instance raisonnable aurait pu atteindre, a été

11 faite sans pour autant que soit appliqué la norme de la preuve à

12 l'intégralité des moyens de preuve.

13 J'aimerais maintenant aborder l'autre constatation déraisonnable de la

14 Chambre de première instance eu égard à Fatmir Limaj. Il s'agit de la

15 possibilité raisonnable suivant laquelle Fatmir Limaj n'était pas la

16 personne que plusieurs détenus ont indiqué comme avoir rencontré dans le

17 camp et auquel ils ont fait référence comme le commandant Celiku. Il y a

18 quatre éléments de preuve qui sont indépendants et qui pourtant ont des

19 liens les uns avec les autres. Il s'agit d'identification visuelle, de

20 pseudonyme, de position de commandement et de proximité, qui en fait

21 aboutissent à la conclusion, à laquelle on ne peut pas échapper, qu'il

22 s'agissait bien de lui. La Chambre de première instance n'a pas abouti à

23 cette seule conclusion raisonnable parce qu'elle n'a pas en bonne et due

24 forme tiré la conclusion de ces éléments de preuve.

25 Je serai très brève à propos du commandement parce que cela a déjà

26 été développé dans nos écritures. Ce qui est important à propos des

27 éléments de preuve relatifs au commandement est que la Chambre de première

28 instance n'aurait pas dû disséquer de façon artificielle cet élément de

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1 preuve par rapport aux éléments de preuve relatifs à l'identification.

2 L'élément de preuve suivant lequel Limaj était au moins un commandant

3 aurait dû être obtenu, et lorsque l'on prend en considération les éléments

4 de preuve donnés par les détenus qui ont indiqué qu'il s'agissait du

5 commandant ou "du commandant Celiku" de la prison qui, en fait, avait été

6 partie prenante à leur libération.

7 Alors, pour ce qui est de la proximité, nous ne suggérons pas que sa

8 présence fréquente à Lapusnik et sa proximité par rapport à la prison

9 prouvent qu'il était la personne que les détenus ont rencontrée en prison.

10 On ne peut pas dégager cette conclusion, mais il y a quand même une

11 certaine pertinence à cela. Pour prouver ce que j'avance, j'aimerais vous

12 montrer deux images. La première, l'image 8 qui est maintenant affichée sur

13 vos écrans, qui vient de la pièce à conviction 001, nous pouvons voir la

14 taille du village de Lapusnik. Il s'agit d'une photographie aérienne de la

15 partie de Lapusnik qui est au sud de la route Peje-Pristina, et l'enceinte

16 de la prison est entourée d'un cercle rouge sur la photographie aérienne.

17 La route Peje-Prishtine est cette grande route goudronnée que l'on voit en

18 haut de la photographie, et Limaj a convenu qu'il se trouvait ou qu'il

19 s'était trouvé à Lapusnik une vingtaine de fois environ en juin et juillet

20 1998. D'après nos calculs, cela nous donne une moyenne de deux visites par

21 semaine.

22 J'aimerais également vous montrer une deuxième photographie qui est la

23 photographie de la pièce à conviction P006, car il est absolument essentiel

24 de comprendre la configuration physique de l'enceinte de la prison et de

25 ses environs. La Chambre de première instance a estimé qu'une trentaine de

26 prisonniers étaient détenus dans cette enceinte pendant cette période de

27 six semaines pendant les mois de juin et juillet 1998. Je souhaiterais vous

28 montrer certains bâtiments de cette photographie, car vous voyez le

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1 bâtiment numéro 1, qui se trouve dans le coin inférieur gauche de votre

2 écran. Il s'agit de l'étable, et juste à côté de cette étable, vous avez le

3 cellier dans lequel étaient gardés les détenus. Le bâtiment numéro 2, qui

4 se trouve au milieu de la photographie, est le bâtiment de la maison

5 principale, il s'agit du bâtiment principal de la prison. Le bâtiment

6 numéro 3, qui se trouve à la droite de la photographie telle qu'elle est

7 présentée sur votre écran, est la prison -- je recommence. Je souhaitais

8 dire que la maison numéro 3 qui se trouve sur vos écrans et qui se trouve à

9 côté de la prison, est ce que l'on appelle le bâtiment Vojvoda où Limaj a

10 indiqué qu'il avait participé à une cérémonie de prestation de serment de

11 l'UCK. J'aimerais vous demander de ne pas oublier, Madame et Messieurs les

12 Juges, que Limaj a participé à cette cérémonie en juin ou juillet 1998, au

13 moment où le camp était tout à fait opérationnel, à savoir en juin ou

14 juillet 1998.

15 Puis à propos toujours de ce thème de la proximité, je dirais que Limaj se

16 trouvait à Lapusnik pour des combats importants en mai et en juillet.

17 Pendant cette période, il s'est rendu avec des officiers supérieurs de

18 l'UCK de l'état-major général afin d'inspecter le positionnement d'une arme

19 près de la propriété Sopi qui se trouvait là où se trouvait situé le QG de

20 Celiku 3. Il faut savoir que la propriété de Sopi se trouvait à quelque 200

21 mètres de la prison. Il a également été dans la clinique qui se trouvait

22 dans l'enceinte de la propriété Sopi.

23 Nous indiquons que la Chambre de première instance n'a pas accordé le

24 poids qu'elle aurait dû accorder à ces faits, car la Défense avance que nos

25 arguments présentés à propos de la pertinence de la proximité ne

26 correspondent pas à ce que nous avancions dans notre mémoire préalable au

27 procès, dans lequel il était indiqué que la prison était gardée et ne

28 pouvait pas être vue par les personnes qui se trouvaient dans le village ou

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1 dans la ligne de front. Nous avançons que du fait de la fréquence des

2 visites de Fatmir Limaj, et de la nature des visites de Fatmir Limaj à

3 Lapusnik, Fatmir Limaj qui était une personnalité importante dans la

4 région, et du fait que ces visites se sont déroulées à quelques mètres de

5 la prison que je viens de vous montrer, il n'y a pas d'incohérence dans ce

6 que nous avançons.

7 J'aimerais maintenant vous parler d'identification, car il y a un

8 fait auquel nul ne peut échapper. Six témoins, qui ont tous été considérés

9 comme des témoins honnêtes et tout à fait crédibles, ont témoigné que lors

10 de leur détention dans la prison, ils ont rencontré un homme qu'ils ont

11 reconnu à l'époque comme étant le commandant Celiku, il s'agit du Témoin L-

12 07; ou qu'ils ont reconnu par la suite à la télévision comme étant le

13 commandant, il s'agit d'Ivan Bakrac et Vojko Bakrac qui l'ont indiqué; ou

14 qui l'ont reconnu par la suite comme étant le commandant Celiku, il s'agit

15 du Témoin L-04; ou ils l'ont décrit de façon différente, ou ils ont indiqué

16 en fait qu'il s'agissait de la personne qui avait donné l'ordre de leur

17 mise en liberté. Il s'agit des Témoins L-06 et L-10. Donc, ils l'ont vu à

18 la télévision, ils ont indiqué qu'il s'agit bien de la même personne, et

19 c'est à ce moment-là qu'ils ont appris son véritable nom.

20 Ces six personnes ont toutes reconnu Limaj comme étant cette personne.

21 J'indique et je réitère ce que j'ai déjà dit. Un l'avait reconnu à

22 l'époque. Cinq l'ont vu plus tard à la télévision, et ont été d'avis qu'il

23 s'agissait de la personne et de l'homme qu'ils avaient rencontré en prison.

24 Ces témoins ont donné une description très semblable de son apparence. Les

25 descriptions de ce qu'il faisait dans la prison correspondent à son

26 véritable grade de commandant. Au vu de ces circonstances, plutôt que de

27 considérer qu'il a été raisonnable que la Chambre de première instance

28 considère ce qu'elle a considéré ou appelé et je cite : "Un risque que l'on

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1 pourrait manifestement reconnaître," à savoir qu'un certain nombre de

2 témoins auraient pu être influencés de façon inconsciente par les images

3 présentées par les médias, les images présentées de cette personne. Plutôt

4 que de raviver la mémoire de ces six personnes, les images de télévision

5 auraient en quelque sorte créé cette mémoire visuelle chez ces six

6 personnes. Nous avançons que la réponse à cette question est absolument

7 négative.

8 Je vais maintenant parler des moyens de preuve avancés par le Témoin L-07.

9 Il s'agit de moyens de preuve qui ont été donnés à huis clos, je

10 souhaiterais que nous passions à huis clos pour cette partie de l'audience,

11 ce qui nous permettra d'écouter le compte rendu d'audience, il s'agit du

12 compte rendu d'audience 793, lignes 25 jusqu'à la page 794, lignes 25.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

14 le Président.

15 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

26 Mme BRADY : [interprétation] C'est très dur de parler encore plus fort que

27 le bruit des stores.

28 La Chambre de première instance a estimé que les moyens de preuve apportés

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1 par le Témoin L-07 n'étaient pas suffisamment dignes de foi pour identifier

2 Limaj comme la personne qu'il avait rencontrée. L'une des raisons évoquée

3 était ce spectre du transfert inconscient. De surcroît, les moyens de

4 preuve apportés par le Témoin L-07 ont été corroborés, ce que la Chambre de

5 première instance n'a pas pris en considération et je serai très brève à ce

6 sujet parce que c'est à peine que nous avons suffisamment développé dans

7 notre mémoire de clôture. Premièrement, après sa libération de la prison,

8 Ivan Bakrac a reconnu la personne qu'il appelait le commandant, personne

9 qu'il avait rencontrée deux fois dans la prison. Il l'a reconnu sur deux

10 photos. Premièrement, dans une émission télévisée, il s'agissait d'une

11 marche funéraire, le 16 juin 1998, marche lors d'un enterrement à laquelle

12 a participé Limaj, il s'agit de la pièce P81; puis plus tard, il a vu sur

13 internet une photo de Limaj, il s'agit de la pièce P80 et c'est à ce

14 moment-là qu'il a appris son véritable nom.

15 La Chambre de première instance a commis une erreur, à notre avis, car elle

16 a accordé une importance au fait qu'Ivan n'a pas su reconnaître une photo

17 de Limaj qui lui avait été montrée quelque quatre ou cinq ans plus tard et

18 c'était une photo où Limaj était rasé de près. Alors que lors de sa

19 déposition, il évoque une réunion avec un homme qui n'était pas rasé de

20 près. Je pense que nous avons véritablement bien développé cette idée dans

21 notre mémoire pour l'appel au paragraphe 2.16 [comme interprété] et dans

22 notre réplique au paragraphe 2.17. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été

23 dit mais des gens peuvent avoir des problèmes à identifier quelqu'un qu'ils

24 ont vu avec une barbe lorsqu'on leur montre une photo de la même personne

25 qui est imberbe. M. Wagenaar, d'ailleurs, en a amplement parlé lors de sa

26 déposition au compte rendu d'audience page 7 187 [comme interprété] à 7

27 197.

28 La Chambre de première instance a également commis une erreur en rejetant

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1 la valeur de corroboration de la déclaration de Vojko Bakrac, déclaration

2 au TPIY, il s'agit d'une déclaration faite en 2005 après sa déposition,

3 dans cette déclaration il déclare - il s'agit en fait d'une déclaration qui

4 avait été faite aux autorités serbes en juillet 1998, donc peu de temps

5 après sa libération de la prison - et il indique qu'il a examiné la

6 déclaration qu'il avait faite aux autorités serbes en juillet 1998, indique

7 qu'il s'agit d'une déclaration exacte et qu'il peut maintenant se souvenir

8 - cela fait l'objet du paragraphe 9 - qu'il peut maintenant se souvenir des

9 événements décrits dans cette déclaration.

10 A savoir que pendant qu'il était détenu dans la maison principale de

11 la prison, Vojko Bakrac regardait la télévision, il a vu une image d'un

12 convoi d'hommes et sur cette image il a rencontré le commandant qu'il avait

13 rencontré à la prison et que ledit commandant se trouvait en tête du

14 convoi. Il s'agit de la pièce P202 admise et versée au dossier, compte

15 rendu d'audience, pages 5 185 à 5 186.

16 L'erreur commise par la Chambre de première instance vient du fait

17 que la Chambre de première instance a rejeté cet élément de preuve parce

18 que cet élément de preuve n'avait pas été apporté de vive voix. Donc, elle

19 l'a rejeté du fait de sa forme.

20 Hormis Ivan et Vojko Bakrac, nous avons également les éléments de

21 preuve apportés par les Témoins L-04, L-10 et L-16 [comme interprété]. Car

22 le témoin L-04 a indiqué que le garde Topulli lui avait dit qu'on l'avait

23 conduit afin de voir le commandant Celiku et qu'il l'avait rencontré, qu'il

24 avait rencontré ce commandant Celiku. L-04 a d'abord appris son véritable

25 nom à la télévision. L-10 indique qu'un homme est venu deux fois et lui a

26 demandé pourquoi il avait été détenu. Il a entendu le gardien Shala dire

27 que son nom était Celiku, et lui aussi a appris son véritable nom à la

28 télévision. Tout comme le Témoin L-06 qui a reconnu la personne qui avait

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1 organisé sa mise en liberté de la prison. Il l'a reconnue à la télévision

2 et a appris son véritable nom à ce moment-là.

3 La Chambre de première instance a peut-être eu quelques problèmes à

4 utiliser des éléments de ces dépositions, mais nous pensons qu'il s'agit

5 d'une erreur qui a été commise parce que la Chambre n'a pas envisagé

6 l'effet cumulatif de ces éléments de preuve. Et la Chambre de première

7 instance a été tributaire de façon partiale de ce concept du transfert

8 inconscient afin d'expliquer comment six personnes ont choisi Limaj comme

9 cette personne qu'ils avaient rencontrée. Nous pensons que c'est un concept

10 qui ne peut pas être appliqué car les témoins ont reconnu Fatmir Limaj

11 comme étant la personne du camp de la prison et ils l'ont reconnu

12 lorsqu'ils l'ont vu à la télévision. Donc, ils l'ont reconnu de façon tout

13 à fait spontanée. C'est un peu comme s'ils l'avaient rencontré en pleine

14 rue et qu'ils l'avaient reconnu.

15 Nous pouvons voir et comprendre l'impact que les médias peuvent avoir

16 pour des identifications ultérieures. Il y a, par exemple, nous le savons,

17 au paragraphe 11 du document DM007 [comme interprété], nous avons le

18 rapport de M. Wagenaar, mais si je fais abstraction des identifications qui

19 ont été faites dans le prétoire, il n'y a pas eu d'exposition aux médias.

20 En fait, ce n'est pas qu'on leur ait montré ces séries de photographies et

21 qu'ils aient ensuite reconnu M. Limaj. D'ailleurs, les éléments de preuve

22 n'ont pas permis de déterminer que les images télévisées à partir

23 desquelles les témoins ont reconnu cet homme du camp, il n'a jamais été

24 suggéré par ces personnes à la télévision que Limaj s'était trouvé dans la

25 prison de Lapusnik ou avait participé aux crimes. Et nous pouvons voir

26 d'après ces images qui circulaient à l'époque dans les pièces P80, P81, et

27 même le 14 juin 1998 sont des images que -- je vous ai montré ces images.

28 Même dans le cas des Témoins L-04, L-06 et L-12, ils ont tous indiqué

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1 qu'ils l'avaient vu à la télévision après la guerre.

2 C'est un exemple, s'il en fut, que la Chambre de première instance a

3 utilisé tous les doutes possibles même lorsqu'il s'agissait de doutes qui

4 ne se fondaient pas sur les moyens de preuve, la logique et le bon sens.

5 Et il y a également les moyens de preuve assez frappants relatifs à

6 son pseudonyme. Car trois détenus ont témoigné qu'ils avaient entendu

7 d'autres soldats de l'UCK et d'autres gardiens de la prison qui faisaient

8 référence à l'homme qu'ils avaient rencontré et qu'ils avaient dit qu'il

9 s'agit du commandant Celiku. Les deux ont même dit que lorsqu'ils avaient

10 été libérés dans les monts Berisha, ils avaient obtenu leurs papiers de

11 mise en liberté d'après les ordres du commandement Celiku. Donc, en se

12 concentrant sur l'identification visuelle pour les éléments de preuve, la

13 Chambre de première instance n'a pas considéré en bonne et due forme la

14 pertinence du pseudonyme. Alors, il faut reconnaître que la Chambre de

15 première instance a mentionné ce pseudonyme dans d'autres parties du

16 jugement, notamment pour ce qui est des conclusions à propos du

17 commandement, mais pas pour ce qui est de l'identification. Donc, c'est un

18 autre exemple, s'il en fut, de ce que nous avançons, à savoir la Chambre de

19 première instance n'a pas appliqué la norme de la preuve à tous les

20 éléments de preuve pertinents aux faits.

21 Un grand nombre de soldats de l'UCK, à la fois à charge et à

22 décharge, ont confirmé qu'au printemps et à l'été 1998 ils connaissaient

23 déjà Limaj comme étant Celiku, le commandant Celiku. Certains, comme

24 Sylejman Selimi et Ramiz Qeriqi, ont confirmé qu'il était connu sous ce nom

25 Celiku, commandant Celiku, depuis mars 1998 quand ils l'avaient rencontré

26 pour la première fois. Même Fatmir Limaj d'ailleurs qui a nié être connu

27 personnellement sous le nom de Celiku avant une date ultérieure a dit que

28 ce nom n'était réservé qu'à l'unité, mais son unité s'appelait Celiku. Mais

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1 même lui a concédé en fin de compte lors du contre-interrogatoire,

2 lorsqu'on lui a montré une interview qu'il avait donnée à la télévision

3 albanaise le 3 juin. Il s'agit ici d'une pièce qui a été présentée comme

4 étant "une interview avec M. Celiku, l'un des commandants de l'UCK." C'est

5 ainsi que la vidéo a été présentée, donc il a dû concéder lors du contre-

6 interrogatoire que ce nom-là était bien associé à lui-même à ce moment-là.

7 Il n'y a eu aucune preuve présentée devant la Chambre de première

8 instance comme quoi il y aurait un autre homme qui aurait eu ce même nom à

9 l'époque.

10 Même si l'on accepte les faiblesses individuelles des identifications

11 par les six témoins, la Chambre de première instance a quand même commis

12 une erreur en ne concluant pas qu'en combinant tous les moyens de preuve ne

13 venant non seulement des témoins mais de tous les moyens de preuve

14 présents, cette combinaison des moyens de preuve éliminait la possibilité

15 que ces six personnes fassent une erreur de bonne foi. C'est très important

16 car la Chambre de première instance a trouvé que les six témoins étaient

17 honnêtes, fiables et crédibles. Elle n'a pas conclu que ces témoins

18 auraient menti lors de leurs dépositions, se seraient arrangés entre eux ou

19 quoi que ce soit.

20 Donc, nous reconnaissons bien que la Chambre de première instance,

21 dans son jugement au paragraphe 561, a bel et bien déclaré qu'elle avait

22 pris en compte les faits conjoints des différentes identifications afin de

23 déterminer si ces identifications une fois conjuguées éliminaient tout

24 risque d'erreur, éliminaient le risque d'erreur fait dans les

25 identifications individuelles. Mais elle a conclu que, de son avis, il y

26 avait de telles difficultés lors des identifications individuelles que :

27 "Nonobstant la possibilité importante au vu des preuves présentées, qu'elle

28 ne pouvait se déclarer satisfaite au-delà de tout doute raisonnable que

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1 Fatmir Limaj était bel et bien identifié comme étant la personne à laquelle

2 les témoins avaient fait référence lors de leurs dépositions."

3 Ceci contredit totalement l'approche qui, selon nous, est beaucoup

4 plus correcte de la Chambre de première instance lorsqu'elle s'est occupée

5 de M. Bala, au paragraphe 631, là, la Chambre de première instance a

6 déclaré alors qu'aucune des identifications individuelles n'avait été

7 suffisante, la conjonction de toutes ces identifications surmontait le

8 déficit des identifications individuelles. A notre avis, tout ceci vient de

9 la façon de disséquer, de morceler les éléments de preuve à laquelle a

10 procédé la Chambre de première instance. Elle n'a pas réussi à voir

11 l'ensemble des éléments de preuve. En envisageant l'ensemble, on pouvait

12 surmonter la possibilité que ces personnes individuelles auraient fait

13 juste une erreur de bonne foi. Je tiens à dire qu'il y a quand même six

14 personnes qui ont toujours trouvé que cette personne était bel et bien

15 celui dont on parlait, mais aussi quand on parlait, ils ont entendu les

16 pseudonymes utilisés par les gardes avant de les rencontrer. Il y avait sa

17 position aussi de commandant à l'époque, le fait qu'il était extrêmement

18 proche de la prison physiquement.

19 Or, la Chambre de première instance peut faire des évaluations

20 individuelles à propos de la fiabilité et de la crédibilité d'éléments de

21 preuve. C'est normal. C'est sa fonction. Mais, la Chambre de première

22 instance, à notre avis, n'est pas autorisée, comme elle l'a fait aux

23 paragraphes 531 à 565, à utiliser une démarche où elle appliquerait un

24 niveau de preuve à chaque élément de preuve bien distinct. Quand on tisse

25 ensemble tout cela, on ne peut qu'arriver à une seule conclusion logique,

26 c'est-à-dire que Fatmir Limaj était bel et bien cette personne que les

27 témoins ont rencontrée dans la prison. Donc, nous vous demandons de faire

28 droit aux motifs 1 et 2 de l'appel formé par l'Accusation contre Fatmir

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1 Limaj.

2 Maintenant, je vais parler de notre appel contre M. Isak Musliu. Certes, si

3 vous avez des questions à propos de l'appel formé par l'Accusation contre

4 M. Limaj, je pense que c'est le moment.

5 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vais voir, je pense que le Juge

6 Shahabuddeen a une question.

7 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Madame Brady, vous nous parlez

8 de l'identité de ce M. Celiku, il me semble que vous avez dit qu'il n'y

9 avait aucun élément de preuve montrant que personne d'autre dans cet

10 endroit ou aux alentours était connu sous le même nom. L'Accusation a-t-

11 elle présenté des moyens de preuve allant dans ce sens ?

12 Mme BRADY : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. L'Accusation n'a pas

13 présenté de moyens de preuve allant dans ce sens; mais nous faisons valoir

14 que lorsque l'on envisage dans son ensemble les moyens de preuve présentés

15 par l'Accusation, on ne peut qu'en conclure que Fatmir Limaj était bel et

16 bien cette personne, le commandant Celiku. D'ailleurs le récit donné à la

17 fois par Fatmir Limaj et Rexhep Selimi de l'étymologie de ce nom, de la

18 genèse de ce nom, de l'utilisation de radios, le fait qu'ils auraient créé

19 les unités de Celiku 1 et Celiku 2.

20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien, très bien. J'ai une

21 autre question à vous poser maintenant. J'ai été assez intrigué quand vous

22 avez fait référence au concept du transfert inconscient d'images. Est-il

23 vraiment nécessaire de présenter des moyens de preuve techniques à ce

24 propos; et le cas échéant, pouvez-vous nous dire ce qui a été présenté ?

25 Mme BRADY : [interprétation] Les seuls moyens de preuve présentés à ce

26 propos se trouvent dans la déposition du Dr Wagenaar, c'est lui qui nous a

27 donné des informations techniques à ce propos. On pourrait dire que c'est

28 quand même de notoriété publique. Il est facile de comprendre comment

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1 fonctionne le transfert inconscient, comment il aurait pu intervenir en

2 l'espèce. Je pense que le témoignage de M. Wagenaar explique comment ceci

3 peut arriver à l'insu de quelqu'un, mais notre argumentation c'est que ceci

4 n'a pas lieu d'être ici. En effet, les témoins ont vu. Il ne peut pas y

5 avoir de transfert inconscient si l'identification qui nous intéresse est

6 une identification où les personnes avaient été exposées au préalable à la

7 photo. En l'espèce, c'était l'inverse.

8 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Très bien.

9 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maintenant, le Juge Meron.

10 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Madame Brady, vous avez fait référence

11 au paragraphe 561 dans le jugement portant sur l'effet conjugué des

12 différentes identifications. Certes, nous avons énormément de respect pour

13 les Chambres de première instance, mais malgré tout le respect qu'on leur

14 doit, est-ce que vous êtes en train de nous dire de ne pas prendre en

15 compte ce que la Chambre a décidé à ce moment-là ? Que devons-nous en

16 penser ?

17 Mme BRADY : [interprétation] Pour ce qui est du paragraphe 561, notre avis

18 est un peu différent. Nous ne vous demandons pas de revenir sur ce qu'a dit

19 la Chambre de première instance. Nous comprenons bien qu'ils ont pris en

20 compte les faits conjugués des six témoignages pour l'identification. Vous

21 voyez bien d'ailleurs que c'est assez difficile parce que, dans le

22 paragraphe 561, ils exposent bien qu'ils ont essayé d'être convaincus, mais

23 qu'ils n'ont pas réussi à l'être au-delà de tout doute raisonnable. Mais

24 nous pensons que c'est parce qu'ils ont eu une approche trop parcellaire

25 des éléments de preuve. Ce que la Chambre de première instance aurait dû

26 faire est la chose suivante : ils auraient d'abord pris en compte les faits

27 conjugués des six témoignages et ils auraient aussi dû prendre en compte

28 les autres circonstances, c'est-à-dire le pseudonyme, le fait que la

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1 personne était tout à côté, sa position de commandement, et cetera. Or, ils

2 ne l'ont pas pris en compte visiblement et, à notre avis, il s'agit ici

3 d'une erreur de droit dans l'approche prise par la Chambre de première

4 instance pour évaluer les moyens de preuve. Ici, ils n'ont pris en compte

5 que la conjugaison des témoignages des témoins pour ce qui est de

6 l'identification visuelle, mais ils n'ont pas pris les autres circonstances

7 qui entouraient le cas en l'espèce. Ils auraient dû le faire s'ils

8 voulaient appliquer le niveau de preuve de façon correcte.

9 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.

10 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Le Juge Schomburg.

11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.

12 Si je vous ai bien compris, vous voulez nous convaincre qu'au paragraphe

13 561, la Chambre de première instance a quand même pris en compte votre

14 inquiétude et a parlé de cet effet conjugué; mais n'a pas expliqué pourquoi

15 quand on conjugue les six témoignages des témoins et qu'on l'associe aux

16 autres facteurs dont vous nous avez parlé; ils ne vous ont pas donné de

17 raison pour laquelle cet effet combiné ne suffit pas et que cet effet

18 combiné ne fournit qu'une possibilité forte et rien de plus, et qu'ils

19 n'arrivent pas à être convaincus en fin de compte au-delà de tout doute

20 raisonnable. Selon vous, ils ne se sont pas expliqués sur les points de

21 droit.

22 Mme BRADY : [interprétation] Oui, tout à fait, tout à fait. Ils sont juste

23 assez déférents par rapport à l'obligation de conjuguer les moyens de

24 preuve, mais le raisonnement n'est pas apparent. De plus, ils n'ont pas

25 pris en compte les autres éléments qui entourent ces moyens de preuve.

26 Certes, ils ont fait une partie du chemin en prenant en compte les six

27 témoignages en les associant, mais ils ont oublié de faire le reste du

28 chemin, qui était de prendre en compte tout le reste. A notre avis, ce

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1 n'était pas uniquement six personnes qui avaient fait l'identification

2 parce qu'ils avaient vu quelqu'un déjà à la télévision, ou qu'il l'avait

3 reconnu en prétoire pour ce qui est du Témoin L-07.

4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien.

5 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maintenant, pour ce qui est du

6 paragraphe 562, ici la Chambre s'explique quand même sur sa décision ?

7 Mme BRADY : [interprétation] Mais je pense que nous avons répondu à cela

8 déjà dans notre mémoire. La Chambre de première instance ici dit qu'elle a

9 bel et bien pris en compte l'effet conjoint, et que cela souligne les

10 incertitudes et contradictions qui se dégagent des témoignages. Mais à

11 notre avis, nous avons bien expliqué, je pense, dans notre mémoire, les

12 différences remarquées par la Chambre de première instance étaient souvent

13 leurs propres créatures, si je puis dire. Quand on regarde les preuves, on

14 se rend compte quand même lors des témoignages des témoins que les

15 identifications sont extrêmement proches et extrêmement similaires. Ils

16 donnent tous une description presque identique de la description physique

17 et du grade de Fatmir Limaj.

18 Ils ont fait des erreurs, certes, de fait peut-être; la taille de la barbe,

19 là ils se sont un peu trompés, à savoir s'il s'était rasé de près, ou s'il

20 avait une barbe bien nette, ou une barbe qui avait un peu poussée. Certes

21 des différences entre les différents témoignages, mais je pense que la

22 Chambre de première instance a fait une erreur en accordant trop de poids à

23 ces différences qui finalement étaient très légères.

24 M. LE JUGE POCAR : [aucune interprétation]

25 Mme LE JUGE VAZ : Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez dit

26 tout à l'heure, qu'en fait ce nom Celiku concernait des unités qui étaient

27 sous le commandement du commandant Limaj. Si c'est bien ce que vous avez

28 dit, je voudrais que vous nous donniez un peu plus de précision à ce sujet,

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1 et nous précisiez également ce qui fait que ce mot "Celiku" se réfère à

2 Limaj. Je vous remercie.

3 Mme BRADY : [interprétation] Selon le témoignage de Rexhep Selimi et de

4 Fatmir Limaj, le nom provient du moment où Selimi a donné deux radios.

5 Fatmir Limaj en a eu une, et l'une des radios s'est appelée Celiku 1, parce

6 que l'une des radios était pour l'unité Celiku 1, et l'autre était pour

7 l'unité Celiku 2. Mais il faut remarquer que de nombreux témoins, dès mars

8 d'ailleurs, quand ils ont rencontré Celiku, le connaissaient sous le nom de

9 Celiku, commandant Celiku. "Celiku" en albanais signifie acier. Je ne peux

10 pas vraiment vous aider pour ce qui est de la genèse du nom et comment il a

11 réussi à être associé à Fatmir Limaj, ce nom "Acier." Mais ce qui est

12 évident, c'est que les noms des unités venaient de lui. Il était Celiku. Il

13 était le commandant Celiku, et les unités sous son commandement étaient les

14 unités Celiku.

15 J'espère que cela répond à votre question, Madame Vaz.

16 Mme LE JUGE VAZ : Je vous remercie.

17 [La Chambre d'appel se concerte]

18 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je pense qu'il n'y a plus de questions.

19 Vous pouvez maintenant poursuivre Madame Brady.

20 Mme BRADY : [interprétation] Je vais maintenant aborder l'appel formé par

21 l'Accusation contre Isak Musliu. Dans notre mémoire d'appel, nous

22 expliquons comment, selon nous, la Chambre de première instance n'a pas

23 appliqué correctement le niveau de preuve et est arrivée à des conclusions

24 tout à fait déraisonnables, à la fois portant sur sa présence dans la

25 prison comme étant le garde Qerqiz, qui battait et frappait les détenus,

26 ainsi qu'à propos de son commandement de la prison et des soldats et des

27 gardes de l'UCK qui y travaillaient. Je vais parler de la présence tout

28 d'abord de cette personne à la prison.

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1 La Chambre de première instance a mis l'accent sur les identifications

2 visuelles, ce qui signifiait que la Chambre n'a pas considéré correctement

3 les autres éléments de preuve tout à fait pertinents et tout à fait

4 probants qui portaient sur la participation de cette personne. La seule

5 conclusion raisonnable que l'on peut tirer de toutes les preuves présentées

6 est la suivante : Isak Musliu était bel et bien la personne à laquelle

7 trois détenus ont fait référence comme étant Qerqiz, l'homme masqué,

8 l'homme cagoulé qui les a frappés en prison. C'est cette même personne que

9 deux de ses soldats ont vue soit dans la prison, il s'agit ici du témoin

10 Karpuzi, ils l'ont aussi vu en train d'entrer ou de sortir de la prison,

11 cela c'est le Témoin L-64, de plus un autre détenu l'a vu en prison sans

12 son masque, sans sa cagoule, il s'agit ici du Témoin L-96. Certes, six

13 témoins déjà ont identifié cet accusé, soit nommément parce qu'ils le

14 connaissaient, soit par le biais de son pseudonyme, pourtant, la Chambre de

15 première instance a évoqué le fait qu'il se pourrait très bien que ce ne

16 soit pas lui. Ce qui est tout à fait déraisonnable; ce qui est même

17 totalement illogique. Mais encore une fois, je tiens à répéter qu'ici la

18 Chambre de première instance a disséqué les éléments de preuve au lieu de

19 les combiner de façon logique et cohérente.

20 Par exemple, lorsqu'elle a décidé de prendre en compte les moyens de preuve

21 qui faisaient état que Musliu était bel et bien dans la prison, elle n'a

22 pas pris en compte d'autres éléments essentiels, le fait, par exemple,

23 qu'il commandait Celiku 3, qui était la seule force armée au sud de la

24 route dont les positions de combat se trouvaient à quelque 300 à 500 mètres

25 de l'enceinte; elle n'a pas pris en compte non plus sa présence régulière

26 aux alentours de la prison pendant tout les mois de mai, juin et juillet.

27 Je vais remettre à l'écran la pièce P006, la photographie que nous avons

28 déjà vue de tous les bâtiments de la prison. Il n'y a pas de référence,

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1 mais je voudrais que vous regardiez un petit peu la maison qui se trouve

2 derrière la maison principale qui est la numéro 2. Vous voyez qu'il y a un

3 groupe de maisons derrière un petit sentier. Il s'agit ici de la résidence

4 ou de la ferme de Gzim Gashi. Or, c'est là en fait que les soldats de

5 Celiku 3, à partir du 29 mai 1998, prenaient leurs repas et parfois

6 certains y dormaient aussi.

7 Certes, c'était déjà très proche de la prison. Admettons que cela ne

8 prouve pas que ce soit la bonne personne dont on parle, mais il faut quand

9 même le prendre en compte. Il était pratiquement toujours contigu à

10 Lapusnik. Sa présence était contiguë à Lapusnik. Un témoin l'a vu tous les

11 jours. Un autre l'a vu tous les deux ou trois jours aux alentours de la

12 ferme de Sopi, cette enceinte où se trouvait le dispensaire d'ailleurs.

13 C'est un groupe de maisons qui se trouvent à 200 mètres de la prison.

14 Ce qui est essentiel ici, c'est la chose suivante : la Chambre de première

15 instance n'a pas pris en compte la valeur probante du pseudonyme d'Isak

16 Musliu de Qerqiz quand elle a entendu les témoins parler des sévices

17 auxquels ils avaient été soumis. Vous avez demandé dans votre lettre du 30

18 mai si les parties étaient d'accord pour dire qu'Isak Musliu avait employé

19 le pseudonyme Qerqiz lors la période de référence. Je pense que je peux

20 parler pour la Défense sur ce point. Je leur en ai déjà parlé. Ils ont

21 confirmé d'ailleurs qu'ils sont d'accord pour dire qu'il s'agissait bien du

22 pseudonyme de cette personne à l'époque.

23 La Chambre n'a entendu aucune autre preuve disant que quelqu'un

24 d'autre aurait eu ce pseudonyme à l'époque. Dans sa réponse, la Défense

25 semblait suggérer que l'Accusation aurait dû prouver qu'il n'y avait pas

26 d'autres Qerqiz dans le coin à l'époque. Etant donné qu'aucun témoin,

27 qu'aucun document présenté en audience ou à la Chambre n'a indiqué qu'une

28 autre personne aurait pu avoir ce nom à l'époque, et que la Défense n'a

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1 jamais montré d'ailleurs qu'il y avait quelqu'un d'autre aux alentours qui

2 s'appelait de ce nom.

3 Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils ont demandé. En tant que

4 de l'Accusation, il y avait ce Qerqiz que les témoins ont mentionné, nous

5 aurions dû prouver qu'il ne s'agissait pas de lui.

6 Trois témoins ont témoigné en disant qu'ils avaient été battus,

7 qu'ils avaient vu d'autres être battus par un homme portant une cagoule ou

8 un masque dont ils avaient appris qu'il s'appelait Qerqiz, mais la Chambre

9 de première instance a évité, a craint d'en déduire ce qui était la seule

10 conclusion logique qui était qu'il s'agissait bien de Musliu. L-12 a été

11 battu par quatre personnes. Il a entendu l'un des ces bourreaux en appeler

12 un autre qui portait un masque et il l'a appelé Qerqiz. Vous trouverez cela

13 au compte rendu 1 808, 1 809, jusqu'à 1 811.

14 L-10, lui, a entendu Shala parler à un homme masqué qui le battait et

15 qui était en train de battre un autre détenu sous le pseudonyme Qerqiz.

16 L-04 a été battu de façon régulière par quelqu'un qu'il a finalement

17 appelé Qerqiz parce qu'un autre détenu lui a bel et bien appris que cette

18 personne qui avait un masque venait du même village que lui, de Racak et

19 que c'était Isak Musliu.

20 Or, la Chambre de première instance n'a pas pris en compte l'effet

21 cumulatif de toutes ces preuves, et particulièrement en conjonction avec

22 celles de trois autres personnes : Karpuzi, L-96 qui ont vu Musliu sans son

23 masque dans la grande maison, dans l'enceinte de la prison; et le

24 témoignage de L-64 qui l'a vu rentrer et sortir de l'enceinte, en plus, en

25 quittant son masque.

26 La Chambre de première instance a fait une erreur évidente pour ce

27 qui est des moyens de preuve apportés par M. Karpuzi. Nous l'avons

28 d'ailleurs abordé en détail dans notre mémoire d'appel, les paragraphes

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1 3.46 à 3.53. A notre avis, cette erreur n'est absolument pas aussi ténue

2 que le prétend la Défense. Selon la Chambre de première instance, Karpuzi a

3 déclaré qu'il était dans la résidence de Gzim Gashi quand il a entendu

4 Musliu chanter dans l'oda, donc la grande pièce, qui se trouvait dans

5 l'enceinte de la prison de l'autre côté de la route. En fait, ce n'est pas

6 ce qu'a dit ce témoin. Il a dit qu'il était lui-même dans l'oda de la

7 maison principale de la prison et qu'il a vu Musliu dans cette oda et qu'il

8 a même chanté avec lui, et ce, à plus d'une reprise.

9 Nous ne voulons absolument pas suggérer que Karpuzi a délibérément

10 corroboré avoir vu Musliu frapper L-04, L-10, L-12. Nous n'avons pas

11 suggéré qu'il a délibérément corroboré avoir vu Musliu frapper L-96. Il ne

12 corrobore pas non plus ce qu'a vu L-64, spécifiquement en tout cas, mais il

13 donne des éléments corroboratifs, essentiels qui prouvent que Musliu était

14 bien dans la prison.

15 La Chambre de première instance a exprimé ses préoccupations

16 concernant les deux témoins, L-64 et L-96, et a estimé que ces deux

17 témoignages ne se corroboraient pas l'un l'autre. Nous ne cherchons pas

18 dans le cadre de cet appel à revenir sur les remarques faites par la

19 Chambre aux paragraphes 26 et 28 du jugement concernant ces deux témoins.

20 Mais nonobstant ces préoccupations, ce qui est important s'agissant de la

21 déposition de M. Karpuzi, c'est que nous avons des éléments corroboratifs

22 supplémentaires; en d'autres termes, Karpuzi a corroboré ces deux

23 témoignages concernant la présence de Musliu dans le camp à l'époque. Ce

24 qui est important et qu'il faut garder à l'esprit c'est que les deux

25 occasions où le Témoin 96 a vu Musliu, un homme qu'il connaissait depuis

26 l'enfance, c'était dans la maison principale, le bâtiment principal de

27 l'enceinte, à l'étage et non pas à l'oda. A cet égard, nous devons corriger

28 ce qui figure dans notre mémoire d'appel aux paragraphes 3.42 à 3.64

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1 lorsque nous avons dit que l'oda se trouvait à l'étage. Nous avons vérifié

2 cela et elle se trouvait au rez-de-chaussée.

3 Enfin, toute réserve qu'aurait pu avoir la Chambre de première

4 instance au sujet du Témoin L-96 s'agissant de son honnêteté, de sa

5 fiabilité sur ce point, se fondant sur son témoignage selon lequel Musliu

6 se trouvait à Rahovec n'est pas justifiée. Nous n'avons pas mal compris ce

7 qu'a fait la Chambre de première instance. Nous comprenons que la Chambre

8 de première instance ne conclut pas qu'il se trouvait de façon continue à

9 Rahovec. Nous tenons à souligner que la Chambre de première instance avait

10 des réserves au sujet du Témoin L-96 pour cette raison. Il aurait pu se

11 trouver à Rahovec et la Chambre en a tenu compte lorsqu'elle a examiné la

12 crédibilité du Témoin L-96. Elle a eu tort de le faire. Les dates

13 auxquelles L-96 étaient en prison ne sont pas incompatibles avec les

14 témoignages indiquant que Musliu se trouvait à Rahovec, et même si Musliu

15 se trouvait à Rahovec cela n'empêchait pas qu'il ait pu se trouver à

16 Lapusnik le même jour.

17 J'en ai terminé avec mes arguments pour le moment, et je dirais que

18 si l'on tient compte de tous ces éléments, on ne peut que conclure que

19 Musliu était bien la personne cagoulée qui se trouvait en prison et qui

20 frappait les détenus.

21 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Juge Meron.

22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Madame Brady, Karpuzi a dit dans

23 le cadre de sa déposition que Musliu avait chanté dans l'oda pendant la

24 guerre, mais je ne comprends pas bien à la lecture de son témoignage que

25 cela fait nécessairement référence à la période au cours de laquelle les

26 prisonniers se trouvaient dans l'enceinte. Peut-être cela faisait-il

27 référence à la période antérieure avant l'arrivée des prisonniers. Pouvez-

28 vous nous donner des éléments concrets montrant que Musliu a chanté dans

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1 l'oda, dans le camp de Lapusnik/Llapushnik au cours des mois où les

2 prisonniers se trouvaient dans l'enceinte.

3 Mme BRADY : [interprétation] Je ne peux pas vous donner de références

4 précises. J'ai vérifié si ces références se trouvaient bien là. Le mois

5 précis n'a pas été mentionné dans la déposition de M. Karpuzi. Il n'a pas

6 parlé précisément des mois de juin ou de juillet. Mais ce que je puis dire

7 c'est que lors de l'interrogatoire de M. Karpuzi, on est parti du principe

8 que Karpuzi témoignait au sujet des événements qui s'étaient produits à

9 l'époque. Je ne peux pas être plus précise, Monsieur le Juge. C'est tout ce

10 que je puis dire.

11 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Madame Brady. J'ai seulement

12 pensé qu'il serait bon de dire que nous sommes conscients du fait que, dans

13 le témoignage de Karpuzi, il n'est pas fait référence à des références

14 précises.

15 Mme BRADY : [interprétation] Cela aurait pu être utile. Nous aurions pu lui

16 poser la question, mais nous pensons qu'il parlait de la période couverte

17 par l'acte d'accusation.

18 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.

19 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Juge Shahabuddeen.

20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Madame Brady, j'ai une question

21 qui ressemble davantage à un commentaire. J'enchaîne sur un point soulevé

22 par le Juge Meron, et je pense que vous serez d'accord avec moi sur le

23 point suivant. Les procès en appel ont tendance à être l'occasion pour que

24 l'on s'en remette à la Chambre de première instance. S'agissant des

25 constations dans ce domaine très délicat, qui est le domaine des

26 identifications, est-ce que vous diriez que c'est bien le cas. Pour ce qui

27 est du domaine délicat des identifications, sachant que la Chambre de

28 première instance a vu et a entendu tous ces témoins, demandez-vous aux

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1 Juges de la Chambre d'appel malgré tout de conclure que la Chambre de

2 première instance s'est trompée.

3 Mme BRADY : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec vous,

4 Monsieur le Juge, de façon générale la Chambre d'appel s'en remet à la

5 Chambre de première instance pour ce qui est des constatations, notamment

6 pour ce qui est du domaine, que vous qualifiez de délicat, des

7 identifications. La Chambre de première instance a l'obligation d'apprécier

8 la crédibilité, la fiabilité des témoins et d'accorder du poids à leur

9 témoignage. Mais, nous pensons qu'il y a des erreurs qui portent à

10 conséquence, lorsque l'on n'examine pas l'ensemble des éléments de preuve

11 relatifs à l'identification, par exemple.

12 Nous reconnaissons également qu'il y a une charge exceptionnelle qui

13 pèse sur cette Chambre d'appel car nous vous demandons de tirer ces

14 conclusions vous-mêmes. Ce n'est pas une tâche facile, nous le

15 reconnaissons. Mais l'examen du compte rendu d'audience, et il est utile

16 également de se pencher sur les enregistrements vidéo, nous pensons que

17 cette Chambre d'appel serait en mesure de tirer elle-même ces conclusions.

18 C'est la raison pour laquelle au début de mon intervention, j'ai mentionné

19 deux possibilités, soit cette Chambre examine elle-même les éléments de

20 preuve, à savoir l'ensemble du dossier, soit, en raison des erreurs qui ont

21 été commises, la Chambre décide la tenue d'un nouveau procès.

22 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie, Madame Brady,

23 nous allons faire une pause et nous reprendrons nos travaux dans une demi-

24 heure. L'Accusation pourra alors terminer son exposé.

25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.

26 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.

27 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous reprenons l'audience et je redonne

28 la parole à l'Accusation pour que celle-ci termine son exposé. Je remarque

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1 -- excusez-moi. Oui, Monsieur le Juge Schomburg.

2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci beaucoup. Vous êtes mieux

3 placé que moi pour répondre à cette question juridique. Y a-t-il eu une

4 incidence sur l'appréciation des preuves lorsque Karpuzi a été jugé témoin

5 hostile en raison des divergences entre sa déposition et sa déclaration

6 antérieure ? Pourquoi a-t-on établi une distinction, et ce n'est pas la

7 seule dans le jugement, entre les témoins hostiles et la fiabilité des

8 témoins ?

9 Mme BRADY : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Comme vous le savez, nous n'avons

11 pas l'habitude dans notre système d'appeler des témoins, des témoins

12 hostiles.

13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

14 Mme BRADY : [interprétation] Il me faut vérifier cela; si j'ai bien compris

15 Karpuzi n'a pas été déclaré un témoin hostile au même titre que Buja et

16 Behluli qui étaient hostiles envers l'Accusation. Si ses déclarations

17 antérieures étaient différentes par rapport à sa déposition, c'est un

18 élément que l'on pourrait prendre en considération. Cependant, nous faisons

19 valoir que la déclaration faite sous serment sur ce point, sur le fait

20 qu'il a vu M. Musliu dans l'oda n'est pas affectée par les déclarations

21 antérieures. Je souhaiterais revenir sur la réponse que j'ai faite au Juge

22 Meron précédemment. Si vous examinez ses déclarations antérieures,

23 notamment la déclaration qui a été versée au dossier sous la cote P136,

24 dans cette déclaration préalable, M. Karpuzi a déclaré qu'il s'était rendu

25 à la prison de Lapusnik au cours du dernier mois, en juillet. C'est ce

26 qu'il a dit. Il se trouvait dans la maison le dernier mois, en juillet.

27 Lorsque le Juge Meron m'a demandé s'il y avait d'autres preuves concernant

28 le moment où Musliu se trouvait sur les lieux, il faut tenir compte de

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1 cette déclaration.

2 J'ajouterais que, d'après le témoignage de M. Karpuzi, le 29 mai,

3 Celiku 3 s'est installé dans la propriété de Gzim Gashi, si bien que son

4 témoignage concernant le fait qu'il a vu M. Musliu à cet endroit, date

5 d'après le déménagement, d'après la date du 29 mai. C'est ce qui ressort du

6 paragraphe 693 du jugement et des pages 3 093 à 3 095 du compte rendu,

7 ainsi que des pages 3 248 et 3 249. Ces deux éléments, selon nous,

8 permettent de conclure que la période dont il parlait est la période

9 couverte par l'acte d'accusation. J'espère que cette réponse vous aide à

10 bien comprendre.

11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pour faciliter les

12 recherches, je signale que cela se trouve dans le compte rendu d'audience

13 du 8 février 2005, pages 3 158 à 3 165, et dans le jugement, au paragraphe

14 768.

15 Mme BRADY : [interprétation] Je vous remercie. Je vais vérifier les

16 références que vous mentionnez, et éventuellement je complèterai ma

17 réponse.

18 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Un instant, Monsieur le Juge

19 Shahabuddeen souhaite intervenir.

20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Madame Brady, ces déclarations

21 antérieures, ont-elles été versées au dossier seulement pour établir qu'il

22 existait une divergence entre la déposition du témoin à l'audience et qu'il

23 y a eu divergence entre les déclarations et la déposition ? Ou est-ce que

24 ces déclarations ont été versées au dossier en tant que preuve ?

25 Mme BRADY : [interprétation] On a attribué une cote, la cote P136 à ces

26 déclarations. Elles ont été versées au dossier, car elles ont été utilisées

27 de façon importante lors du contre-interrogatoire. La Défense ne s'y est

28 pas opposée.

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1 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Poursuivez votre exposé, Madame Brady.

2 Mme BRADY : [interprétation] Je souhaiterais tirer un point au clair avant

3 d'en terminer en ce qui concerne l'appel de l'Accusation concernant M.

4 Musliu. D'après l'ordonnance portant calendrier, l'Accusation disposait de

5 30 minutes après la pause pour terminer son exposé. Etant donné que nous

6 avons commencé tard, et vu le nombre de questions qui ont été posées, et

7 pour bien traiter des questions concernant l'entreprise criminelle commune

8 - c'est M. Wirth qui s'en chargera - je vous demande de faire preuve

9 d'indulgence et de nous accorder dix minutes supplémentaires maintenant

10 pour terminer notre exposé. Je ne pense pas toutefois que l'Accusation aura

11 besoin d'autant de temps qu'il est prévu pour la réplique. On avait prévu

12 45 minutes. Je ne pense pas que nous aurons besoin d'autant de temps. Nous

13 pourrions déduire ce temps du temps accordé à la réplique pour terminer

14 notre exposé.

15 [La Chambre d'appel se concerte]

16 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Très bien. En fait, il ne reste que 25

17 minutes. Mais nous faisons droit à votre demande.

18 Mme BRADY : [interprétation] Je vous en suis reconnaissante. Merci.

19 J'en viens maintenant au dernier moyen d'appel soulevé par l'Accusation en

20 ce qui concerne Musliu. Ensuite, nous parlerons de l'entreprise criminelle

21 commune. Nous allons parler du commandement qu'il exerçait sur la prison et

22 sur les soldats de l'UCK qui y travaillaient. La Chambre a commis une

23 erreur lorsqu'elle n'a pas conclu que Musliu exerçait un contrôle effectif

24 sur la prison et sur les gardiens et les soldats de l'UCK qui s'y

25 trouvaient. Cela figure au paragraphe 715 du jugement.

26 Ceci est exposé en détail dans notre mémoire d'appel. Je serai donc brève.

27 En réalité, la Chambre de première instance a commis deux erreurs de fait

28 s'agissant de sa position de commandement, erreur qu'aucun juge du fait

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1 n'aurait pu raisonnablement faire. Si l'on maintient ces erreurs, cela

2 porte à conclure que Musliu exerçait un contrôle effectif sur la prison ou

3 du moins sur les soldats de l'UCK appartenant à l'unité Celiku 3 qui y

4 travaillaient. La Chambre a d'abord commis une erreur lorsqu'elle n'a pas

5 conclu que l'unité Celiku 3 gérait la prison, ou du moins que les membres

6 de l'unité Celiku 3 y exerçaient certaines fonctions. Cette erreur découle

7 non pas vraiment des éléments de preuve, mais du raisonnement suivi par la

8 Chambre pour aboutir à ses constatations.

9 Tout d'abord, cette prison était administrée par l'UCK. La Chambre a conclu

10 qu'il y avait un certain degré d'organisation et de coordination. Les

11 détenus étaient enfermés. Il y avait des gardes qui les nourrissaient, qui

12 les amenaient aux toilettes. Les détenus, lorsqu'ils ont été libérés, ont

13 obtenu des instructions semblables sur ce qu'il convenait de dire au sujet

14 de leur détention, et le fait que Bala a été déclaré coupable indique qu'il

15 y avait bel et bien une certaine opération en cours supervisée par l'UCK.

16 Si l'on ajoute à cela le fait qu'aux paragraphes 702 et 713 [comme

17 interprété] du jugement, la Chambre a estimé que l'unité Celiku 3 était en

18 réalité la seule unité de l'UCK qui était cantonnée au sud de la route

19 Peje-Prishtine et qui opérait. On ne peut tirer aucune autre conclusion

20 raisonnable si ce n'est que l'unité Celiku 3 avait la tâche d'administrer

21 la prison. Il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient faire cela.

22 Selon nous, la Chambre de première instance s'est montrée déraisonnable

23 lorsqu'elle a conclu à la possibilité que d'autres entités fantômes aient

24 pu gérer cette prison.

25 De plus, la Chambre de première instance n'a pas tiré de conclusions

26 au sujet de la participation active -- ou plutôt, je me reprends. La

27 Chambre de première instance n'a pas tiré de conclusions au sujet de

28 l'unité à laquelle appartenait M. Bala. Elle a tiré des conclusions dans le

Page 130

1 jugement au sujet de sa présence active dans la prison et de sa

2 participation aux faits reprochés. Mais la Chambre, n'ayant pas tiré de

3 conclusions au sujet de cette unité, cela signifie que la Chambre n'a pas

4 tenu compte de l'implication régulière d'au moins un soldat de l'unité

5 Celiku 3 aux activités de la prison. La conclusion logique qui en découle

6 est que l'unité Celiku 3 a pris part à la gestion du camp.

7 En bref, la nature même de la prison; le fait que l'unité Celiku 3

8 était la seule unité opérationnelle au sud de la route; le fait que les

9 membres de l'unité Celiku 3, dont M. Bala, y travaillaient; compte tenu de

10 la conclusion selon laquelle M. Musliu exerçait une position lui permettant

11 d'exercer un commandement effectif sur l'unité de Celiku 3, comme il est

12 indiqué au paragraphe 712; et compte tenu des arguments que j'ai déjà

13 avancés au sujet de sa présence à cet endroit, la seule conclusion

14 raisonnable était qu'il exerçait une position de contrôle effectif sur la

15 prison, sur les gardes de l'UCK, sur les soldats qui y travaillaient, du

16 moins ceux qui appartenaient à l'unité Celiku 3. Hormis Bala, il y a

17 d'autres preuves attestant de la présence active d'autres gardes à la

18 prison, notamment Tamuli et Salihi. Nous avons parlé de cela dans notre

19 mémoire. Je ne vais pas m'appesantir sur la question.

20 Enfin, la deuxième erreur concernant le commandement exercé par Musliu

21 tient au fait que la Chambre de première instance n'a pas conclu que Musliu

22 était le commandant général de l'unité, du moins pas pour ce qui est de la

23 partie de Lapusnik située au sud de la route. Je pense que nous en avons

24 parlé en détail dans notre mémoire d'appel. Nous pensons qu'il convient de

25 tirer cette conclusion. Je ne reviendrai pas là-dessus.

26 En conclusion, la seule conclusion raisonnable est de dire qu'Isak

27 Musliu était bien la personne mentionnée par les témoins comme étant

28 Qerqiz, celui qui les avait frappés à la prison. Il exerçait une direction

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1 et un commandement effectif sur la prison et les gardiens de l'UCK qui y

2 travaillaient. Nous vous demandons de faire droit aux moyens d'appel 1 et 2

3 de l'Accusation le concernant.

4 A moins que les Juges n'aient des questions à poser, je vais donner la

5 parole à M. Wirth, qui parlera du troisième moyen d'appel concernant

6 l'entreprise criminelle commune, et il vous parlera également des

7 conclusions que la Chambre doit tirer afin de déclarer coupable Fatmir

8 Limaj et Isak Musliu en application soit de l'article 7(1), soit de

9 l'article 7(3) du Statut. Je vous remercie.

10 M. WIRTH : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

11 L'affaire du camp de Lapusnik est un cas classique d'un camp

12 d'emprisonnement. Tous les éléments constitutifs de la deuxième catégorie

13 de l'entreprise criminelle commune se retrouvent ici. Premier élément, une

14 pluralité de personnes. Le camp était administré par plusieurs personnes et

15 la Chambre a conclu que c'était l'UCK qui administrait ce camp, paragraphe

16 282 du jugement. Deuxième élément, un système criminel organisé. Cet

17 élément, il est rempli par la conclusion qu'il y avait une culture de

18 violence dans le camp, paragraphe 726 du jugement. Troisième élément, un

19 dessein criminel commun, cet élément consécutif est rempli, on le voit dans

20 la conclusion, je cite : "Que le camp était un exemple de la nature

21 organisée et coordonnée de fait de cibler des collaborateurs qui étaient

22 suspectés de collaboration," paragraphe 217. Quatrième élément,

23 contributions. Cette condition est remplie notamment par la conclusion que

24 les soldats de l'UCK frappaient les soldats quotidiennement, paragraphes

25 291 et 294 du jugement. Cinquième élément, connaissance du système criminel

26 et intention de l'exécuter. Il est manifeste que cette position est remplie

27 puisque c'était l'UCK qui avait administré ce camp, savait, connaissait le

28 système qu'ils avaient créé, aussi par leur comportement et par leur

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1 contribution qui étaient intentionnels, délibérés.

2 En dépit de ces faits, la Chambre de première instance n'a pas conclu à

3 l'existence de l'entreprise criminelle commune, elle a eu essentiellement

4 deux préoccupations. Elle a pensé tout d'abord que les membres de cette

5 entreprise n'avaient pas été suffisamment identifiés. C'est sans fondement

6 puisque les membres de l'entreprise criminelle commune étaient identifiés

7 tels qu'ils avaient été planifiés, à savoir les trois intimés, ainsi que

8 les soldats et gardes de l'UCK au camp. La Chambre a estimé qu'il faut

9 donner une définition plus stricte de l'entreprise criminelle commune,

10 c'est là une interprétation erronée en droit.

11 L'autre préoccupation de la Chambre c'était qu'on pouvait penser que ces

12 crimes auraient été commis par des éléments étrangers, qui ne partageaient

13 pas ce projet commun. C'est sans fondement; et ceci est sans fondement

14 aussi au vu des éléments de preuve. Je vous propose de vous faire parcourir

15 tous les éléments, ces cinq éléments constitutifs de l'entreprise

16 criminelle commune et vous montrer qu'ils existent. Ce faisant, je vais

17 examiner par le menu les préoccupations de la Chambre de première instance

18 ainsi que sur les éléments sur lesquels elle s'est appuyée. Je vais aussi

19 revenir à la troisième question posée par la Chambre d'appel puisque celle-

20 ci concerne l'élément du dessein criminel commun.

21 Commençons par la pluralité d'auteurs. En l'espèce, cette pluralité a été

22 exposée et prouvée s'agissant des trois intimés et des gardes et soldats de

23 l'UCK. Tout d'abord, ces trois personnes étaient présentes au camp. La

24 Chambre de première instance l'a conclu pour M. Bala, et Mme Brady vient de

25 vous expliquer que Limaj et Musliu étaient eux aussi présents au camp.

26 Deuxième élément, les autres personnes administrant le camp étaient

27 des soldats et des gardes de l'UCK. La Chambre de première instance le

28 répète d'ailleurs souvent dans ses conclusions, elle dit que c'était l'UCK

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1 qui administrait ce camp et qui détenait les victimes. Autre illustration,

2 nous avons Bala et Murrizi qui étaient des soldats de l'UCK et qu'on a

3 trouvés au camp. En dépit de ces conclusions, la Chambre n'a pas conclu

4 qu'il y avait pluralité d'auteurs. Pourquoi ? C'est parce que la démarche

5 juridique qu'elle a retenue n'était pas la bonne.

6 La Chambre a déclaré que l'identification des membres de l'entreprise

7 criminelle commune en tant que membres de l'UCK était insuffisante. Elle a

8 exigé, au contraire, de démontrer ou de donner une définition plus étroite

9 de cette entreprise en définissant un groupe plus spécifique. Pourtant,

10 ceci n'existe pas parmi les éléments constitutifs de l'entreprise

11 criminelle commune. Il ne faut pas nécessairement que ces personnes soient

12 membres d'un groupe mieux défini; mais il fallait simplement prouver que

13 ces personnes appartenaient au groupe mentionné dans l'acte d'accusation, à

14 savoir les soldats et gardes de l'UCK au camp, et cela a été prouvé par

15 conséquent nous avons rempli la condition qui était la pluralité des

16 auteurs.

17 Deuxième élément. Ce camp était aussi un système criminel organisé. La

18 Chambre a conclu qu'il y avait une culture de violence dans ce camp et que

19 les conditions de détention de la plupart des victimes étaient un

20 traitement cruel. Il y avait des sévices quotidiens infligés par les

21 soldats de l'UCK. Ces prisonniers étaient frappés quotidiennement, ils

22 vivaient dans la peur constante de sévices physiques, sinon de mort. Tout

23 ceci a été établi, on a donc établi l'élément constitutif d'un système

24 criminel organisé.

25 Troisième élément, c'est le plus important. Je dois donc m'appesantir sur

26 ce point du dessein commun. Je réponds tout d'abord à la troisième question

27 de la Chambre d'appel puisque celle-ci concerne précisément ce dessein

28 commun. Puis, je vais parcourir -- ou examiner la préoccupation de la

Page 135

1 Chambre de première instance qui dit qu'il y a peut-être un doute quant à

2 ce dessein commun parce qu'il y avait des éléments contrôlés dans le camp.

3 Votre question tout d'abord. Vous avez demandé si ce dessein commun se

4 limitait aux groupes de victimes mentionnés dans l'acte d'accusation, à

5 savoir des civils serbes ou des Albanais qu'on soupçonnait d'être des

6 collaborateurs, notre réponse est oui. Par conséquent, nous nous en tenons

7 à nos écritures et nous disons que ce sont bien les groupes de victimes que

8 nous avons précisés. Mais ceci n'empêche pas que nous avons déjà apporté la

9 preuve de ce que nous avancions, à savoir que ce dessein commun concernait

10 des civils serbes ou des Albanais qui étaient soupçonnés d'être des

11 collaborateurs.

12 Première étape du raisonnement, les victimes relevaient de deux groupes et,

13 deuxièmement, je vais vous montrer que ces membres de l'entreprise

14 criminelle commune partageaient un dessein commun qui était de cibler ces

15 groupes.

16 La plupart des Serbes dans le camp étaient des civils. Quand on voit la

17 façon dont ils ont été capturés, il est clair que toutes les victimes

18 serbes étaient ciblées comme étant des civils. Stamen Genov a été arrêté,

19 on l'a sorti d'un bus civil avec trois autres Serbes en civil.

20 Effectivement, d'après les éléments de preuve, la plupart des dix Serbes se

21 trouvant dans le camp étaient des Serbes [comme interprété]. A deux

22 exceptions près, Miodrag Krstic pour qui il n'y a pas d'éléments de preuve,

23 ainsi que Stamen Genov, qui était un soldat, et son livret militaire n'a

24 été découvert par l'UCK qu'après qu'il eut été arrêté au cours du premier

25 incident de mauvais traitement.

26 Le fait que ceux-ci n'ont pas été prouvés en tant que civils ne devrait pas

27 perturber la Chambre. Pourquoi ? Parce que nous avons ce paragraphe 42 du

28 mémoire préalable au procès qui montre que l'Accusation a affirmé que

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1 toutes les victimes serbes étaient des civils -- mais qu'on a dit que

2 presque toutes ces victimes étaient civiles. On précise là que Stamen Genov

3 est un soldat. En conclusion, tous les Serbes, à l'exception de Stamen

4 Genov et Miodrag Krstic, relèvent de la catégorie qui a été mentionnée dans

5 l'acte d'accusation et signifiée à la Défense.

6 Parlons des victimes albanaises, je vais vous montrer que toutes ces

7 victimes étaient perçues comme étant des collaborateurs. Mais ce qui compte

8 davantage c'est la conclusion de la Chambre de première instance, je la

9 cite : "Les personnes détenues dans le camp étaient principalement, sinon

10 exclusivement, ceux qui étaient ou ceux qu'on soupçonnait d'être des Serbes

11 ou des Albanais du Kosovo qui collaboraient avec les autorités serbes,"

12 paragraphe 174.

13 La Chambre a également conclu, je cite : "Que le camp lui-même était un

14 exemple de la nature ordonnée et organisée du fait de prendre pour cible

15 des personnes qu'on soupçonnait d'être des collaborateurs," paragraphe 217

16 du jugement. Les preuves indirectes sont nombreuses, elles montrent que

17 ceux qu'on soupçonnait d'être des collaborateurs étaient amenés au camp.

18 Ainsi, Shukri Buja a été contacté par un père dont le fils avait été

19 arrêté. Qu'est-ce que Shukri Buja a fait ? Il est allé au camp, il a

20 expliqué que le fils n'était pas un collaborateur, et c'est de cette façon-

21 là qu'il a permis la libération du fils. Shukri Buja nous dit également

22 qu'il suffisait qu'une personne soit soupçonnée d'être un collaborateur

23 pour être arrêtée et vérifiée, la preuve vous la trouverez dans la pièce

24 P160, pages 64, 66 et 67.

25 Autre témoin, le Témoin L-64, il parle des détenus du camp. Voici ce qu'il

26 dit :

27 "Ils ont été arrêtés soit parce qu'ils avaient travaillé pour le

28 gouvernement serbe ou parce qu'on les soupçonnait de poursuivre cette

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1 collaboration dans les années 1980 et dans les années 1990."

2 Page du compte rendu d'audience 4 463.

3 Cette déposition est corroborée par une pléthore d'autres éléments de

4 preuve mentionnés aux paragraphes 2.287 et 2.289 du mémoire en appel. En

5 résumé, les éléments de preuve montrent qu'effectivement les victimes

6 albanaises du camp étaient des gens qu'on soupçonnait d'être des

7 collaborateurs et que les victimes serbes étaient des civils.

8 Nous avons préparé une liste reprenant les éléments de preuve

9 concernant les groupes de victimes dans ce camp; afin de complémenter la

10 réponse que je viens de vous donner à votre troisième question, nous allons

11 vous fournir cette liste après l'audience. Est-ce que ceci vous convient ?

12 M. MANSFIELD : [hors micro]

13 M. TOPOLSKI : [hors micro]

14 [La Chambre d'appel se concerte]

15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Puis-je vous demander quelle sera

16 la teneur précise de cette liste ? Est-ce que vous allez faire référence au

17 dossier d'instance ?

18 M. WIRTH : [interprétation] Ce seront des références au compte rendu

19 d'audience et à des pièces.

20 [La Chambre d'appel se concerte]

21 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Qu'en pense la Défense ?

22 M. MANSFIELD: [interprétation] Nous avons -- en tout cas, j'ai reçu

23 la liste, pas d'objection.

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le

25 Président.

26 M. TOPOLSKI : [interprétation] Moi, non plus.

27 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] En l'absence d'objections, il n'y

28 aura pas de problème. Continuez.

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1 M. WIRTH : [interprétation]

2 Je vais maintenant vous expliquer ceci. Il n'y a pas que les victimes

3 qui relèvent du groupe des victimes, des éléments de preuve prouvent que

4 les membres de l'entreprise criminelle commune avaient un dessein commun

5 qui était de cibler ces victimes. Le fait de détenir des Serbes, de les

6 maltraiter, c'était en raison de leur appartenance ethnique, on a vu la

7 façon aléatoire de les prendre dans des bus, dans des voitures civiles. En

8 ce qui concerne les victimes albanaises, nous avons suffisamment de preuves

9 qui montrent que les soldats de l'UCK ont maltraité ces personnes parce

10 qu'on les accusait d'être des collaborateurs. On a ainsi le Témoin L-10, on

11 lui a posé des questions à propos d'espions dans son village. On lui a

12 demandé si Emin Emini était un espion. Ali Gashi et Ramadan Behluli, des

13 soldats de l'UCK, ont frappé L-06, ils lui ont demandé pourquoi il vendait

14 du bois aux Serbes, et on lui a posé des questions aussi à propos

15 d'espions.

16 Une autre victime du camp a été frappée par des soldats non

17 identifiés de l'UCK parce qu'il avait été traducteur pour un journaliste

18 russe.

19 Les trois intimés partageaient ce dessein commun et ceci apparaît à

20 l'examen du comportement que je viens de décrire. C'est la seule conclusion

21 que l'on puisse tirer de leurs postes importants dans le camp et de leurs

22 contributions actives. Je reviendrai à cet élément de la contribution plus

23 tard, mais on peut dire en deux mots que Limaj avait décidé qui allait être

24 détenu, M. Musliu était le commandant immédiat, et c'était M. Bala qui

25 avait les clés.

26 Conclusion, l'Accusation a fait valoir et a prouvé que le dessein

27 commun était partagé par les membres de l'entreprise criminelle commune,

28 c'était le fait de cibler des civils serbes et des Albanais qu'on

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1 soupçonnait d'être des collaborateurs. En dépit de tout ceci, en dépit de

2 tous ces éléments de preuve parlants, la Chambre a refusé de conclure à

3 l'existence d'un dessein commun. Ceci m'amène à parler de cette

4 préoccupation qui a empêché la Chambre de tirer cette conclusion.

5 Quelle était cette préoccupation ? C'était que la Chambre estimait

6 qu'elle ne pouvait pas exclure que certains crimes dans le camp aient été

7 commis par certains visiteurs opportunistes ou par des soldats de l'UCK qui

8 n'étaient pas motivés par la politique de l'UCK, mais par un souci de

9 revanche personnelle. Cette conclusion n'est pas basée sur des preuves.

10 Nous l'avons déjà expliqué, nous avons la déposition de M. Ringgaard

11 Pedersen qui ne soutient pas ce que dit la Chambre, de toute façon on sait

12 qu'il était très difficile que des éléments non contrôlés entrent dans le

13 camp. Après le 9 mai 1998, Lapusnik et les alentours étaient contrôlés par

14 de forces de plus en plus nombreuses de l'UCK. Les soldats de l'UCK étaient

15 placés dans le village et logés dans plusieurs maisons de particuliers.

16 Le camp d'emprisonnement était une enceinte bien délimitée dans le

17 village et elle était gardée par des soldats de l'UCK. Les prisonniers eux-

18 mêmes étaient enfermés dans des pièces qui servaient de cellules, et seuls

19 les gardes de l'UCK avaient les clés. De plus, beaucoup de prisonniers

20 étaient ligotés ou étaient enchaînés au mur.

21 Les détenus étaient enfermés dans un camp bien délimité qui est

22 administré par l'UCK, dans un village rempli de soldats de l'UCK, dans un

23 territoire contrôlé par l'UCK. Alors dire que n'importe quoi aurait pu

24 arriver à ces détenus, quelque chose que n'aurait pas voulu l'UCK, tout

25 ceci est déraisonnable et ne s'appuie pas sur des éléments de preuve.

26 Je n'ai pas le temps d'examiner la jurisprudence établie dans l'arrêt

27 Tadic, mais nous estimons qu'il y a beaucoup de ressemblances là où la

28 Chambre d'appel a décidé de renverser la décision prise en première

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1 instance. Nous en parlons dans nos écritures.

2 En conclusion, les éléments de preuve excluent tout à fait la

3 présence d'éléments incontrôlés, ce que la Chambre a conclu. Par

4 conséquent, la Chambre d'appel devrait rejeter cette position de la Chambre

5 de première instance comme étant déraisonnable. Mais ce n'est pas

6 simplement en fait que c'est intenable, c'est aussi sans pertinence en

7 droit. A supposer qu'il y aurait un élément incontrôlé qui entre dans le

8 camp, soit un visiteur opportuniste, qu'il commette un des crimes, il

9 n'empêche que les membres de l'entreprise criminelle commune restent

10 responsables du crime commis par cet élément incontrôlé. C'est ce que dit

11 l'arrêt Kvocka. En l'espèce, des actes commis par Zoran Zigic qui n'était

12 pas membre de l'entreprise criminelle commune ont été attribués à l'accusé

13 Kvocka, et ceci a été relevé explicitement dans la note de bas de page 885

14 de l'arrêt Brdjanin.

15 Par conséquent, l'hypothèse de la Chambre de première instance quant

16 à la présence d'un élément incontrôlé ne va pas empêcher la responsabilité

17 des membres de l'entreprise criminelle commune.

18 Je vous ai montré deux choses, il y avait un dessein commun qui était

19 de cibler des civils serbes et les Albanais soupçonnés d'être

20 collaborateurs. Deuxième élément, la thèse de la Chambre de première

21 instance quant à la présence d'un élément incontrôlé ne tient pas. Donc, il

22 y a dessein commun.

23 Parlons des deux derniers éléments constitutifs de l'entreprise

24 criminelle commune : l'intention délictueuse morale et la contribution. Il

25 y a connaissance du système et l'intention de le faire se développer.

26 Commençons par les intimés. M. Limaj a contribué de façon substantielle au

27 camp. C'est lui qui décidait des personnes à détenir et des personnes à

28 libérer. Ainsi, nous avons le Témoin L-06 qui dit que Fatmir Limaj lui a

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1 dit ceci : "Si t'as fait quelque chose, tu vas être tué. Si tu es innocent,

2 tu rentreras chez toi." Page du compte rendu d'audience 1 014, mentionné

3 dans le jugement au paragraphe 538.

4 D'autres preuves montrent que c'est bien M. Limaj qui a fini par libérer L-

5 06. Il a aussi participé à la libération de L-07, de Vojko Bakrac, d'Ivan

6 Bakrac, de L-04, de L-10 et de L-96. De surcroît, M. Limaj, en tant que

7 commandant général de la région assurait aussi la direction du camp.

8 En ce qui concerne le deuxième intimé, M. Musliu, c'est lui qui a

9 contribué au camp en tant que commandant direct, et aussi en infligeant des

10 mauvais traitements aux prisonniers, paragraphes 311, 673 et 677 du

11 jugement.

12 Enfin, s'agissant des contributions de M. Bala, elles sont claires

13 grâce aux faits à la base de sa condamnation.

14 En plus de ces contributions, les trois intimés étaient animés de

15 l'attention délictueuse nécessaire. Effectivement, cet élément moral doit

16 être déduit de ces contributions ainsi que du poste important qu'ils

17 jouaient dans ce camp. Ces facteurs aboutissent à une seule conclusion

18 inévitable, c'est qu'ils connaissaient le système criminel qu'ils

19 encourageaient, et ils l'ont fait de façon délibérée. En ce qui concerne

20 d'autres soldats et gardes de l'UCK au camp, nous avons déjà beaucoup parlé

21 de leurs contributions et on doit déduire de cela l'élément moral,

22 l'intention délictueuse.

23 J'en ai terminé de mon exposé sur l'entreprise criminelle commune. Je vous

24 ai montré que toutes les conditions étaient présentes et remplies, et que

25 les préoccupations de la Chambre de première instance n'étaient pas une

26 raison suffisante pour ne pas tirer cette conclusion. La Chambre d'appel

27 devrait annuler cette conclusion de la Chambre de première instance qui

28 avait dit qu'il n'y avait pas d'entreprise criminelle commune. Je vous

Page 142

1 propose dès lors les recours.

2 La Chambre d'appel devrait prendre une des mesures suggérées par Mme Brady.

3 Si la Chambre d'appel décide de prendre une décision elle-même sur le

4 dossier, elle doit déclarer les intimés coupables en fonction des crimes

5 qu'ils ont commis. M. Limaj et M. Musliu devraient être condamnés en tant

6 que membres de l'entreprise criminelle commune deuxième catégorie pour

7 torture et traitement cruel, et pour la troisième catégorie, pour

8 assassinat. A titre subsidiaire, une déclaration de culpabilité devrait

9 être décidée pour M. Limaj et M. Musliu en application de l'article 7(3).

10 Quant à M. Bala, il faudrait revoir sa condamnation, il devrait être

11 condamné pour la deuxième catégorie, pour tous les crimes de torture et de

12 traitement cruel; et la troisième catégorie, pour les meurtres qu'il n'a

13 pas commis lui-même. Il faudrait donc modifier sa peine en conséquence.

14 J'en ai terminé, merci.

15 [La Chambre d'appel se concerte]

16 M. LE JUGE POCAR : [hors micro]

17 M. WIRTH : [interprétation] Excusez-moi, il y a aussi Mme Margetts qui doit

18 intervenir quant à la peine.

19 M. LE JUGE POCAR : [hors micro]

20 [interprétation] Votre temps est dépassé, vous aurez peut-être trois

21 minutes. Je ne peux pas vous en donner plus.

22 M. WIRTH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Mme MARGETTS : [interprétation] Oui, je pense que je pourrai m'en tirer en

24 trois minutes. Je vais vous parler de la peine infligée à M. Bala.

25 A partir de la mi-juin jusqu'à la fin de juillet 1998, 23 hommes ont été

26 détenus dans des conditions inhumaines à Lapusnik pendant près de six

27 semaines. Certains ont été frappés, d'autres torturés et tués. Lorsque

28 l'UCK a dû évacuer le camp, plus de 20 de ces hommes ont été emmenés vers

Page 143

1 les monts, où la moitié d'entre eux ont été libérés et l'autre moitié

2 formant un groupe dont neuf membres ont été abattus. Bala était l'un des

3 hommes qui ont massacré ces neuf détenus; avec d'autres, il était

4 responsable du maintien et aussi de l'application des conditions

5 déplorables prévalant dans le camp; il a tourné un fusil à bout portant sur

6 l'un des hommes; il a menacé de le tuer s'il levait la tête; Bala a frappé

7 l'un d'eux jusqu'à ce qu'il perde conscience; il a assisté d'autres dans

8 des actes de torture.

9 Pour son rôle actif dans ces crimes très graves, on lui a imposé une peine

10 de 13 ans qui est manifestement inadéquate, qui est une erreur dans

11 l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance.

12 Voyons ce que d'autres affaires ont décidé. Là, des peines plus graves pour

13 la même conduite et le même comportement ont été bien plus lourdes. Aux

14 paragraphe 444 et suivants, il y a la peine imposée à Mitar Vasiljevic qui

15 a écopé de 15 ans pour avoir aidé et encouragé l'exécution de cinq hommes

16 et des traitements cruels pour deux hommes qui ont survécu, là

17 effectivement c'était un crime grave, il était près d'un peloton

18 d'exécution - je parle de Vasiljevic - il a empêché que les hommes

19 s'échappent. Mais à l'inverse de ce qu'a fait Balaj, il n'a pas administré

20 un camp, il ne s'est pas livré à des traitements cruels, et il n'a pas

21 commis personnellement des exécutions.

22 Si vous prenez le paragraphe 276 du jugement, vous verrez qu'il y a

23 beaucoup de circonstances aggravantes prises en compte par la Chambre :

24 insultes, longues souffrances, meurtres de sang-froid. Pourtant, la

25 Chambre, dans son paragraphe 731, estime que ces facteurs similaires ne

26 doivent pas être contre l'accusé : les victimes étaient vulnérables, il y

27 avait la nature violente des actes et les circonstances. Mais ces faits ne

28 sont pas bien pris en compte. On ne mentionne pas le fait que les victimes

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1 étaient faibles, des captifs, qu'il y avait de la cruauté, ceci n'est pas

2 du tout mentionné par la Chambre, pas plus que les conditions déplorables.

3 Le rôle joué dans les exécutions par Bala aurait dû être primordial, mais

4 la Chambre ne l'a pas du tout pris en compte de façon détaillée.

5 Des facteurs qui diminuent sa gravité, le manque de commandement, le fait

6 qu'il agissait en suivant des ordres, les motifs ont reçu un certain poids

7 mais l'absence de motif sadique ce n'est pas vraiment une raison. Quand on

8 voit la vie ou la santé des victimes, on sait que tout ceci a été bafoué,

9 mais ceci n'a pas été pris en compte, alors que dans l'arrêt de Vasiljevic,

10 paragraphe 302, on dit que ce genre de circonstances ne peut pas être

11 considéré comme des circonstances atténuantes.

12 Le fait qu'il répondait à des ordres, on n'aurait pas dû donner tellement

13 de poids à cela. Dans Bralo, paragraphe 24 de cet arrêt, on dit que toute

14 personne a l'obligation, lorsqu'il y a conflit armé, de se conformer aux

15 normes du droit international, et que même s'il y a pression exercée, on a

16 quand même l'obligation morale de bien se comporter. Ce que n'a pas fait

17 Bala. Même s'il avait des ordres à respecter, ceci n'aurait pas dû être

18 pris en compte vu son comportement criminel. Il a participé de plein gré;

19 ce n'était pas simplement un spectateur. Par conséquent, la Chambre n'a pas

20 dûment apporté le poids qu'il convenait à ces facteurs, ce qui fait que

21 justice n'est pas rendue pour les victimes et les survivants.

22 Je vous remercie.

23 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. C'est ainsi que se termine

24 l'appel de l'Accusation.

25 Mme MARGETTS : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] D'après l'emploi du temps prévu, nous

27 allons maintenant avoir la réponse de M. Limaj --

28 Vous avez une heure pour ce faire.

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1 M. MANSFIELD : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais obtenir

2 une précision puisque je vois qu'il est quasiment 11 heures 55. Souhaitez-

3 vous que je parle jusqu'à 12 heures 50.

4 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui, je pense que nous pouvons

5 poursuivre jusqu'à 12 heures 50, ensuite nous réorganiserons le calendrier

6 cet après-midi. Vous pouvez prendre le temps de présenter et terminer la

7 présentation de vos arguments.

8 M. MANSFIELD : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

9 J'aimerais commencer en disant que ce que vous avez aujourd'hui entendu de

10 la part de l'Accusation est ni plus ni moins une tentative de faire ce

11 qu'ils nient faire d'ailleurs, à savoir revenir sur leurs moyens à charge.

12 C'est quelque chose que nous avons indiqué dans notre mémoire, et cela a

13 son importance. Au vu des concessions qui ont été faites par l'Accusation,

14 je pense qu'il faut que nous soyons conscients de la véritable portée de

15 cet appel, car cela a une incidence pour les trois accusés. Je souhaiterais

16 en quelque sorte indiquer les paramètres importants. Je dirais que cela se

17 trouve dans une phrase que nous trouvons dans la réplique de l'Accusation.

18 Il s'agit d'un paragraphe dont je vais vous donner le numéro. C'est une

19 phrase qui se passe d'explication d'ailleurs. Il s'agit du paragraphe 117

20 de leur réplique, dans ce paragraphe, l'Accusation indique ce qui suit :

21 "L'Accusation accepte le fait que la Chambre de première instance a bien

22 établi la norme de la preuve" - et il y a un mot supplémentaire qui a son

23 importance, "et la manière dont cette norme de la preuve est utilisé."

24 Par conséquent, je pense qu'il faut être très circonspects afin de voir

25 s'il y a eu une erreur de droit, et je ne parle même pas d'erreur de fait

26 dans cette affaire parce que fondamentalement ce que nous dit l'Accusation,

27 c'est que la Chambre de première instance n'a pas fait d'erreur de droit, a

28 bien compris le droit et l'a bien mis en application, mais ils indiquent

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1 qu'entre la déclaration des principes et leur mise en application et leur

2 utilisation dans le même jugement, la Chambre de première instance a commis

3 une erreur grossière en ne faisant pas ce qu'ils avancent et ce qu'ils

4 disent qu'ils font. Nous pensons que cela conteste en quelque sorte

5 l'intégrité de la Chambre de première instance, essentiellement parce que

6 la Chambre de première instance a fait exactement ce pourquoi elle fait

7 l'objet de critiques à l'heure actuelle.

8 Par exemple, pour reprendre les principaux éléments, je dirais que la

9 Chambre de première instance n'a jamais dit qu'elle voulait utiliser une

10 norme plus rigoureuse en l'espèce. Vous remarquerez que l'Accusation n'a

11 jamais été en mesure de vous indiquer que la Chambre de première instance

12 avait prise en considération tout doute par opposition à tout doute

13 raisonnable. Alors, je sais que cela a été défini par de nombreuses

14 juridictions, et je ne vais pas abuser de votre temps, mais les définitions

15 évidentes et manifestes sont un doute fantaisiste, un doute truffé de

16 conjectures, un doute frivole, mais de toute façon dans leur argumentaire

17 il n'est pas indiqué que c'est ce que la Chambre de première instance a

18 fait, alors qu'ils répètent régulièrement que dans le jugement que cela va

19 au-delà de toute raisonnable.

20 Je souhaiterais que nous prenions en considération certains extraits

21 du jugement. Je sais que vous l'avez lu. Je sais que vous disposez de ce

22 jugement aujourd'hui d'une façon ou d'une autre, mais lorsqu'il s'agit du

23 critère d'examen et de la portée de l'examen en appel, cela est extrêmement

24 important - manifestement lorsqu'il s'agit de Limaj - lorsque vous avez un

25 appel qui est interjeté par un défenseur contre une condamnation, c'est une

26 situation. Mais lorsqu'il s'agit d'un appel interjeté par l'Accusation, le

27 critère ou la norme du caractère déraisonnable est le même, ce que je

28 comprends tout à fait. Mais lorsque vous l'utilisez, et que vous

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1 l'appliquez à un processus différent, vous avez dans un cas une conclusion

2 de condamnation, alors que dans l'autre cas la situation est différente,

3 parce que la Chambre de première instance est en train de dire, nous

4 n'avons pas été convaincus. Alors que l'Accusation aurait dû nous dire

5 aujourd'hui, ils n'ont pas été convaincus, et cela dépasse la portée des

6 décisions raisonnables qui sont prises par un Tribunal parce qu'il n'y

7 avait qu'une seule conclusion que l'on pouvait dégager.

8 Je pense qu'il y a une certaine ironie qui se glisse dans tout cela,

9 si on prend un certain recul, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois

10 qu'une Chambre de première instance tire la conclusion suivant laquelle

11 elle n'est pas en mesure d'être sûre, et l'Accusation en première instance

12 indique qu'il n'y a qu'une seule conclusion à tirer, est-ce

13 qu'automatiquement ils vont dire : Ah, ils ont dû utiliser la mauvaise

14 norme de la preuve, ou ils n'ont pas été à même de l'utiliser puisque nous

15 nous avançons que ces défenseurs sont coupables. Ensuite, ils interjettent

16 appel et ils demandent à la Chambre d'appel de revenir sur les moyens à

17 charge, ce qui est tout à fait impossible puisqu'il faudrait en fait

18 reprendre tout le dossier, réécouter tous les enregistrements, ce qui

19 signifie que cela prendrait la même durée que pendant le procès en première

20 instance ? Cela n'est absolument pas pragmatique. Ce que nous disons

21 aujourd'hui, c'est que si l'on prend en considération l'élément de la

22 déférence, et si l'on prend en considération ces questions plutôt

23 sensibles, telles que l'identification et la crédibilité des témoins, je

24 pense que ce sont des thèmes qui sont extrêmement pertinents pour une

25 Chambre de première instance et qui lui permettent d'apprécier et d'évaluer

26 ce qu'elle a fait. Je pense que la Chambre d'appel doit en ce domaine

27 accorder à cela une certaine déférence.

28 Lorsque l'on se demande comment est-ce que la Chambre de première

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1 instance a commis une erreur ? Lorsque l'on prend la décision

2 d'acquittement, il y a toute une série de décisions qui sont prises en

3 amont. Vous avez toute la gamme allant depuis probablement coupable, mais

4 cela ne suffit pas. Possiblement coupable, mais cela ne suffit pas. Il se

5 peut que la personne soit coupable, mais cela non plus n'est pas suffisant

6 comme argument. Jusqu'à nous pensons et nous considérons que cette personne

7 est innocente. Voilà toute la gamme des décisions qu'il faut prendre en

8 considération lorsqu'il y a appel à la suite de ce genre de décision. Je

9 pense que je souhaiterais citer une affaire que vous connaîtrez. Je pense

10 que cela fait l'objet d'un document d'une seule page. Il s'agit de

11 l'Accusation qui cite cela en note de bas de page dans leur mémoire. Il

12 s'agit de l'affaire Rutaganda. Je vais vous donner lecture de ce paragraphe

13 24.

14 "La Chambre d'appel dans Bagilishema a considéré que le même critère

15 du caractère déraisonnable et la même déférence vis-à-vis des constatations

16 de la Chambre de première instance doivent être appliqués lorsqu'il y a

17 appel interjeté par l'Accusation contre un acquittement. La Chambre d'appel

18 considérera seulement qu'une erreur de fait a été commise lorsqu'elle

19 détermine comment un juge raisonnable du fait n'aurait pu parvenir à la

20 conclusion contestée. Si l'on considère qu'il appartient à l'Accusation de

21 prouver la culpabilité de l'accusé au-delà d'un doute raisonnable,

22 l'importance d'une erreur de fait occasionnant ou entraînant un déni de

23 justice est un tant soit peu différente de quand l'erreur est alléguée par

24 l'Accusation." Voilà la phrase qui a son importance. "L'Accusation se

25 trouve confrontée à une tâche beaucoup plus difficile. Elle doit pouvoir

26 prouver, lorsque l'on prend en considération toutes les erreurs de fait

27 commises par la Chambre de première instance, que tout doute raisonnable

28 portant sur la culpabilité de l'accusé a été éliminé."

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1 Je pense que lorsque l'on pense à ce critère du caractère déraisonnable qui

2 est appliqué à un acquittement, il y a toute une gamme de décisions qui

3 doivent être prises. Je pense que vous devez être convaincus que la

4 décision prise par la Chambre de première instance a été prise sans prendre

5 en considération toutes ces décisions qui ont été mises à sa disposition.

6 Donc, la Chambre de première instance ne suggère pas qu'il pas qu'il

7 faut utiliser une norme beaucoup plus stricte et rigoureuse. En fait, le

8 raisonnement suivi pas la Chambre de première instance ne permet pas

9 d'indiquer qu'ils ont utilisé tout doute. Et deuxièmement, la Chambre de

10 première instance ne suggère pas que les moyens de preuve doivent être

11 analysés ou évalués de façon isolée, ce qui est un deuxième argument avancé

12 par l'Accusation. Ils répètent et ils présentent d'ailleurs les raisons qui

13 expliquent pourquoi la combinaison des éléments n'est pas satisfaisante.

14 J'aimerais marquer un temps d'arrêt et expliquer ce qui suit. Dans

15 l'affaire Limaj, si je peux me permettre de concentrer tout cela, la

16 responsabilité en l'espèce ne peut être obtenue que par deux voies.

17 Premièrement - il s'agit de la première voie - il s'agit de l'identifier

18 comme une personne qui a joué un rôle dans le camp. Manifestement,

19 l'Accusation se rend compte qu'elle doit faire cela afin de pouvoir établir

20 l'entreprise criminelle commune. Donc, l'identification de Limaj est

21 extrêmement importante. Cela est l'une des voies d'approche.

22 Deuxièmement, il a la responsabilité du commandement. Est-ce qu'il

23 commandait véritablement ce secteur où se trouvait ce camp ? Voilà les deux

24 principaux axes.

25 Je dirais qu'il est tout à fait clair que la Chambre de première

26 instance ne donne pas toutes les raisons qui sous-tendent leurs

27 conclusions. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils n'ont pas pris en

28 considération ces raisons, raisons qu'ils ont prises en considération et

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1 auxquelles ils font référence dans un paragraphe précédent. Dans tous les

2 jugements, ils indiquent qu'ils ont pris en considération tous les éléments

3 de preuve. Voilà pour ce qui est de mon deuxième élément.

4 Et troisièmement, je dirais que la Chambre de première instance n'a pas

5 suggéré que l'exercice auquel ils se livraient, en d'autres termes, au-delà

6 de tout doute raisonnable, a été seulement utilisé pour présenter des faits

7 et non pas des éléments de l'infraction. C'est quelque chose qui a son

8 importance car ce que semble dire l'Accusation - et j'espère que je ne me

9 suis pas mépris sur les propos de l'Accusation - c'est que la Chambre de

10 première instance peut tout à fait évaluer de façon individuelle les

11 témoins, mais elle ne devrait pas utiliser la norme de la preuve au-delà de

12 tout doute raisonnable à toutes ces personnes. Ce que nous disons c'est que

13 les deux ont un lien et les deux sont interdépendants. Vous avez tous une

14 expérience de ce genre de jugement, surtout en matière d'identification

15 parce que ce que vous faites c'est que vous vous dites : Puis-je

16 véritablement être absolument sûr de ce témoin si je prends en

17 considération ce qu'a dit ce témoin, sa cohérence en le comparant à

18 d'autres témoins et en comparant ses propos à l'ensemble des éléments de

19 preuve ?

20 C'est un exercice auquel on peut tout à fait se livrer et on pourrait

21 dire : Je pourrais être sûr de ce que ce témoin a dit s'il y avait d'autres

22 éléments de preuve; ou : Ce témoin est tel que je ne vais même pas examiner

23 d'autres éléments de preuve. Il est intéressant de voir que l'Accusation

24 n'a même pas essayé de reparler d'un témoin que l'on a tendance à oublier

25 un peu trop rapidement et qui était le Témoin L-96.

26 En fait, cela a été un échec, s'il en fut, lors du procès en première

27 instance car la Chambre de première instance a indiqué dans ses

28 observations générales qu'il n'était pas crédible, et qu'ils auraient dû

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1 étudier d'autres éléments de preuve et d'autres documents. En fait, c'est

2 le seul témoin qui établit le lien entre Limaj et les monts Berisha. Les

3 raisons de ces mensonges sont invoquées dans le jugement, je ne vais pas

4 revenir là-dessus.

5 Lorsque l'on pense à la corroboration, il est évident que la Chambre

6 de première instance n'a pas considéré les témoins de façon isolée, ils les

7 ont pris dans leur intégralité, dans leur globalité, ils ont essayé de

8 former ou de créer en quelque sorte un fondement de fiabilité pour parvenir

9 à leur conclusion définitive. Ce que nous avançons c'est que ce jugement

10 est un jugement impeccable et c'est l'exemple classique de la façon

11 d'approcher une affaire difficile, et je sais que toutes les affaires par

12 définition sont difficiles, mais ils ont examiné avec beaucoup de

13 circonspection tous les paramètres qu'il fallait prendre en considération.

14 On ne peut pas dire que la Chambre de première instance n'a pas utilisé les

15 méthodes qu'elle a présentées. J'espère que j'ai encore le temps de le

16 faire, mais je sais qu'il y a d'autres aspects qui sont importants, mais je

17 souhaiterais que vous n'oubliiez pas tous ces facteurs que je viens

18 d'évoquer.

19 Si vous avez le jugement, pour éviter de revenir à la case de départ,

20 je vais étudier de façon chronologique certains des paragraphes qui ont une

21 incidence, paragraphes à propos desquels vous avez posé des questions,

22 paragraphes à propos desquels l'Accusation a répondu. J'aimerais commencer

23 par le paragraphe 10 qui se trouve à la page 4. Il s'agit du paragraphe à

24 propos - d'ailleurs l'Accusation ne l'a pas réfuté - c'est un paragraphe

25 qui établit de façon succincte ce qui doit être fait. Il est indiqué :

26 "Pour que les accusés soient déclarés coupables d'un chef, les faits

27 qui le sous-tendent doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable.

28 Par conséquent, la Chambre doit s'estimer convaincue, à la lumière de

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1 l'ensemble des éléments de preuve versés au dossier, que tous les éléments

2 constitutifs de chaque chef reproché aux accusés et les formes de

3 responsabilité correspondantes ont été prouvées au-delà de tout doute

4 raisonnable."

5 Je vous fais grâce du reste. Il s'agit d'une phrase qui est la

6 cheville ouvrière du jugement, et là on ne pourrait pas être plus clairs,

7 parce que lorsque vous voyez ce qui est indiqué à la suite, il s'agit :

8 "Des considérations générales concernant l'appréciation des éléments de

9 preuve," vous voyez que dès le début du jugement la Chambre de première

10 instance est tout à fait consciente de ce qu'elle est censée faire. Elle

11 sait ce qu'elle est censée faire et comment elle est censée le faire. Cela

12 nous le retrouvons lorsque nous voyons les différentes en-têtes de chapitre

13 pour Limaj, en fait il y a deux idées essentielles : la participation

14 individuelle dans le camp et la structure du commandement. Cela nous le

15 retrouvons en fait.

16 Au paragraphe 12, il est indiqué : "La Chambre a dû apprécier les

17 éléments de preuve présentés par les parties." Ensuite, vous avez à la page

18 suivante, paragraphe 13 : "Ce qui se passe c'est qu'ils établissent de

19 façon très méticuleuse toute une gamme de facteurs qui ont leur incidence

20 et leur importance en l'espèce. Ils commencent par les déclarations de

21 témoins qui sont différentes des déclarations préalables. Vous avez posé

22 une question à propos du statut des déclarations préalables, et je dirais,

23 par exemple, pour éviter de me répéter, que cette question a été posée à

24 propos des témoins hostiles. Il faut savoir que nous pensons que dans

25 certaines juridictions, vous le savez certainement, une déclaration

26 préalable de la part d'un témoin hostile par opposition à une déclaration

27 préalable qui est divergente, mais une déclaration préalable faite par un

28 témoin hostile, notamment au Royaume-Uni, nous donne la situation suivante

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1 : à savoir - je sais que cela a été modifié récemment - mais une des

2 approches retenues étaient d'être très prudents lorsque l'on souhaite

3 utiliser la déclaration préalable pour pouvoir faire éclater la vérité,

4 parce que la déclaration préalable ne peut être utilisée que pour évaluer

5 et apprécier les éléments de preuve actuels.

6 Alors, je ne suis pas en train de suggérer que cela devrait être

7 appliqué ici, mais ce que la Chambre de première instance a fait, c'est

8 qu'elle a fait preuve de circonspection. Nous pensons que cela est tout à

9 fait approprié. Il appartient à la Chambre de première instance d'évaluer

10 en fin de compte si quelqu'un a changé ou modifié ses propos et si la

11 Chambre de première instance soupçonne que la personne est en train de

12 mentir alors qu'elle dépose sous serment, la Chambre de première instance a

13 tout à fait le droit de dire à la suite de cela : Cela jette un doute

14 sérieux sur la crédibilité de cette personne qui est capable de mentir.

15 C'est essentiellement ce qu'a fait cette Chambre de première instance

16 lorsqu'elle a pris en considération les témoins hostiles, mais au début du

17 jugement elle indique à quel point il est difficile de prendre en

18 considération les déclarations préalables, et puisque l'Accusation vous a

19 demandé de visionner à nouveau des vidéos d'entretiens avec des témoins

20 hostiles, certains indiquent que la différence peut être expliquée par les

21 différentes méthodes permettant de poser des questions, notamment dans

22 plusieurs cas lorsqu'il y a un manque de précision pour ce qui est de la

23 période prise en considération. La Chambre de première instance a été en

24 mesure de l'accepter dans certains cas, mais pas dans tous les cas.

25 [La Chambre d'appel et le Greffier se concertent]

26 M. MANSFIELD : [interprétation] Donc, tout ce que fait la Chambre de

27 première instance, et nous avançons que cela a été fait en bonne et due

28 forme, c'est qu'elle fait particulièrement attention à ce qui est dit dans

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1 les déclarations préalables. Au paragraphe 14, page 6, nous abordons la

2 question du témoin hostile.

3 Je vais m'interrompre.

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je viens d'avoir une conversation très

5 brève avec M. Bala. Il demande à la Chambre s'il lui serait possible de

6 quitter le prétoire pour le moment. Ce n'est pas qu'il a des objections, et

7 je sais qu'il souhaiterait rester, mais il demande à la Chambre de bien

8 vouloir le laisser partir du prétoire; cette situation est un peu trop

9 tendue pour lui. J'ai déjà eu des conversations avec lui et il sait que

10 nous pouvons poursuivre en son absence. Il n'a aucune objection à cela. Je

11 lui ai expliqué les différentes possibilités et j'aimerais demander à la

12 Chambre si elle est en mesure de le laisser quitter le prétoire.

13 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous n'avons absolument aucun problème

14 à le laisser partir, et je comprends que vous n'avez aucune objection à ce

15 que nous poursuivions et nous reprenions.

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

17 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Mansfield, vous pouvez

18 poursuivre.

19 M. MANSFIELD : [interprétation] J'en étais à la page 6 et je peux

20 véritablement traiter très rapidement ces paragraphes. Il s'agit toujours

21 d'évaluation. Il est question également de loyauté et d'honneur. A la page

22 suivante, page 7, le paragraphe 17 est un paragraphe très important parce

23 qu'il expose des facteurs qui sont connus par tout le monde, les risques en

24 matière d'identification, et là, il est question d'identification erronée.

25 Tout cela est exposé à la fin de la page. Il y a huit facteurs différents

26 qui sont indiqués et que vous connaîtrez tous. A la page suivante, page 19,

27 il est également indiqué qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on

28 utilise des séries de photos. Une fois de plus, il ne faut pas oublier

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1 certains facteurs qui sont énumérés en bas de page à propos des séries de

2 photos.

3 A la page suivante, la page 20, puisque tous ces facteurs ont été

4 exposés, je ne les ai pas repris, il faut prendre en considération

5 l'identification visuelle de chacun des accusés par les différents témoins,

6 il faut insister sur le fait suivant, et que nous retrouvons à nouveau :

7 "Pour tous les éléments d'infraction, l'identification de chaque accusé en

8 tant qu'auteur d'une infraction doit être prouvée pour tous les accusés au-

9 delà de tout doute raisonnable." Donc les deux vont de pair.

10 Vous avez ensuite, l'identification visuelle qui n'est qu'un élément

11 de ce qui pourrait être un élément pertinent dans une affaire. "Le poids à

12 accorder à chaque moyen de preuve, notamment l'identification visuelle,

13 lorsque plus d'un témoin a identifié l'accusé, ne doit pas être déterminée

14 de façon isolée. Lorsque vous avez une identification visuelle, et que cela

15 a été fait de façon isolée, c'est l'ensemble de tous les éléments de preuve

16 relatifs à l'identification d'un accusé qui doit être pris en considération

17 pour décider si l'Accusation a établi au-delà de tout doute raisonnable que

18 chaque accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés. Bien que les

19 identifications et autres éléments de preuve pertinents pris

20 individuellement soient sans doute insuffisants pour remplir la charge de

21 la preuve imposée à l'Accusation."

22 On ne peut pas être plus clairs, cela a été mis en exergue à

23 plusieurs reprises. Et dans les pages suivantes, il y a certains témoins

24 qui sont cités pour leur manque de fiabilité, le L-96 d'ailleurs étant le

25 premier de la liste. Cela a fait l'objet du paragraphe 26.

26 Voilà en guise d'introduction du jugement. Les principes sont énoncés

27 de façon très claire, et la façon d'utiliser les principes est énoncée de

28 façon encore plus claire.

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1 Ce qui n'a pas été fait aujourd'hui, il faut savoir que cela a une

2 incidence sur la question du commandement, parce qu'il a été dit à maintes

3 reprises que Limaj était responsable de ce secteur. Alors il convient de se

4 poser une question : est-ce qu'il a été responsable d'un secteur qui inclut

5 Lapusnik, et il y a des éléments qui militent en faveur et contre cet

6 argument. Donc il faut absolument - bien entendu, la Chambre de première

7 instance l'a fait - replacer tous ces éléments dans un contexte que nous

8 trouvons à la page 16, il s'agit de l'apparition de l'UCK.

9 Je dirais que ces paragraphes ne sont pas des critiques, bien au

10 contraire, ils sont tout simplement le fidèle reflet de la réalité. Voilà

11 comment se présentait la situation. C'était au tout début du printemps de

12 l'année 1998, la situation était en pleine mutation, tout comme lorsque

13 vous avez un mouvement de guérilleros - si l'on peut faire cette

14 comparaison - il y avait des cellules qui opéraient dans différents

15 endroits, qui opéraient visiblement avec un manque de communication total

16 entre les différentes cellules. Il s'agissait d'une situation de réaction

17 vis-à-vis de l'invasion serbe. Il faut bien comprendre, lorsque l'on pense

18 à l'évolution de l'UCK, qu'il y a des secteurs de responsabilité, et

19 comment attribuer ces différents secteurs de responsabilité. Je n'ai pas le

20 temps de lire tous les paragraphes, mais vous avez le paragraphe 26 [comme

21 interprété], à la page 22 : "La formation de la structure de l'UCK semble

22 avoir été un phénomène lent et des facteurs indépendants ont eu une

23 incidence sur cette formation."

24 Dans le paragraphe qui suit, il y a des références aux différents

25 organismes de guérilla à la page suivante, aux petits groupes qui opèrent

26 dans différentes zones, à la création de brigades, et cetera. Le paragraphe

27 60, à la page 24, illustre à nouveau la difficulté à laquelle s'est trouvée

28 confrontée la Chambre de première instance, et il est trop facile à

Page 159

1 l'Accusation de dire que cela n'est pas clair; ce n'était pas clair au tout

2 début d'ailleurs, ce n'est pas clair non plus maintenant. Mais ils

3 reprennent les témoignages de deux personnes, bien entendu leur crédibilité

4 a été remise en question à bien des égards. Hormis les lignes de division

5 entre les sous-zones de Drenica au nord et Pastrik, avec la route de

6 Pristina, Behluli a dessiné sur une carte les limites de cette zone, et il

7 a expliqué que cela était la situation après le mois d'août 1998.

8 Et vous avez le paragraphe 61. Lorsque la Chambre a étudié tous les

9 éléments de preuve, la Chambre de première instance conclut que : "Il y a

10 de nombreux éléments de preuve qui indiquent que la route de Peja-Peca-

11 Pristina marquait la limite entre les zones de responsabilité des

12 différentes unités. Mais cela n'indique pas, en fait, qu'il y a une zone

13 frontalière, avec des unités situées de part et d'autre de la route qui

14 auraient pu utiliser la même route. Les éléments de preuve ne sont pas

15 assez suffisants et, qui plus est, sont contradictoires, ce qui ne permet

16 pas de tirer une conclusion."

17 Je ne vous lis pas le reste du paragraphe.

18 Mais tout ça pour vous indiquer que c'était un secteur qui était

19 particulièrement difficile et particulièrement névralgique, et vous avez le

20 paragraphe 65 à la fin de ce chapitre où il est indiqué que : "Bien que la

21 formation de brigades et de bataillons au cours des six derniers mois de

22 1998 ait marqué un pas en avant dans la transformation de l'UCK en une

23 organisation militaire plus structurée et traditionnelle, il ne faut pas

24 imaginer que leurs effectifs étaient comparables à ceux d'unités

25 équivalentes dans les zones européennes d'aujourd'hui," et cetera. "Nombre

26 de brigades et de bataillons de l'UCK n'étaient rien d'autre, à l'origine,

27 que des structures symboliques auxquelles on pouvait affecter ou muter des

28 soldats. Ils regroupaient généralement les positions de combat établis par

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1 l'UCK," qui étaient les positions qui avaient été établies par l'UCK,

2 notamment à Lapusnik également.

3 Il y a un autre facteur contextuel - il s'agit en fait du

4 commandement et de l'appréciation portée sur ce commandement. Il s'agit du

5 paragraphe 96 [comme interprété]. Il y a 14 pages relatives à

6 l'organisation de l'UCK, de son état-major général, et des différentes

7 positions. Plutôt que de vous en donner lecture, je vais parcourir cela

8 pour vous indiquer que cela a son importance pour évaluer ce qu'ont dit les

9 différents témoins par rapport à Fatmir Limaj. Vous avez la synthèse de ce

10 chapitre au paragraphe 132 qui est comme suit :

11 "Pour la Chambre, ces éléments de preuve ne démontrent pas l'absence

12 d'une structure hiérarchique au sein de l'UCK. En revanche, ils sont

13 révélateurs des conditions dans lesquelles cette dernière opérait à

14 l'époque. L'UCK était bel et bien une organisation clandestine qui

15 fonctionnait dans l'ombre pour assurer la protection de ses dirigeants, et

16 était constamment exposée au risque d'une action militaire de la part des

17 forces serbes. Les membres de son état-major général, pour des raisons de

18 sécurité, se réunissaient sporadiquement et se faisaient appeler non pas

19 par leur nom, mais par un numéro." Cela a son importance pour ce qui est de

20 Limaj. "Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que les observateurs

21 externes aient été déconcertés par sa structure et sa hiérarchie, et que

22 certains en ont retiré une impression de confusion."

23 Au cours des pages suivantes, ils étudient d'autres facteurs qui ont leur

24 importance, tels que le conflit armé, l'intensité du conflit armé, et

25 cetera. Donc, voilà autant de facteurs contextuels qui ont leur importance

26 et qui permettent de planter le décor pour l'évaluation ultérieure du

27 commandement. En d'autres termes, il s'agissait d'une situation

28 embryonnaire, qui était mouvante et fluide, et il était absolument

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1 impossible d'établir de façon très claire qui était chargé ou responsable

2 de quoi. Et comme vous l'aurez vu dans le jugement, il y a d'autres

3 références qui sont faites à un autre commandant dans le secteur de

4 Lapusnik, il ne s'agissait pas de Fatmir Limaj.

5 Pour arriver maintenant aux différents éléments individuels dans les

6 différents chapitres du jugement, à savoir la responsabilité individuelle,

7 vous trouverez cela à la page 188. En d'autres termes, je ne vais pas vous

8 présenter les conclusions relatives au traitement cruel et au meurtre et

9 assassinat, et autres choses. Je vais plutôt vous parler directement de la

10 responsabilité individuelle, qui commence au paragraphe 188, et il y a 195

11 qui a son importance -- il s'agit de la page 195, paragraphe 530.

12 La question que se pose le Tribunal est absolument fondamentale : Est-ce

13 que Fatmir Limaj a été identifié à la prison du camp ?

14 Les témoins sont ensuite présentés. L'Accusation n'en a plus que six, ce

15 qui fait que L-96 n'est plus jugé digne de leur considération. Mais voilà

16 ce que la Chambre de première instance indique à propos des autres six

17 témoins. Je ne vais pas vous donner lecture de ce que chacun de ces témoins

18 a dit, mais ce qui est important, c'est de comprendre comment la Chambre de

19 première instance a apprécié et évalué leur fiabilité. Si vous prenez les

20 deux premiers, les Bakrac, le père et le fils, au paragraphe 534 - c'est un

21 des paragraphes essentiels. Dans ce paragraphe, c'est un paragraphe qui est

22 très long, car à partir du paragraphe 534, il faut savoir que l'on prend en

23 considération l'approche relative à ces témoins, étant donné qu'ils ont été

24 considérés comme des témoins honnêtes.

25 Il y a des circonstances -- et je vais peut-être marquer un temps d'arrêt.

26 Je dirai, avant de citer, que la Chambre doit avoir présente à l'esprit

27 toutes les observations qui ont été faites à propos de la vulnérabilité et

28 des défaillances en matière d'identification. "Il y a des circonstances qui

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1 peuvent rendre la déposition d'un témoin non fiable, même lorsque la

2 déposition a été faite de façon tout à fait honnête. En l'espèce, il s'agit

3 notamment des événements qu'ont connus le père et le fils Bakrac dans ce

4 camp, qui ont été des événements particulièrement traumatisants. On peut

5 indiquer que pendant ces années, Ivan et Vojko Bakrac ont pu être

6 influencés par la télévision et par ce qui était dit sur l'internet, à

7 propos de la façon dont Fatmir Limaj était décrit."

8 J'aimerais parler de cette publicité et de ces transferts d'images, et

9 cetera. Cela peut se passer de différentes façons. Cela peut se passer de

10 façon tout à fait simple : vous pourriez penser, lorsque vous voyez cette

11 photo après votre libération, que c'est ce que vous aviez vu à l'époque,

12 soit à la télévision à l'époque, soit dans le camp à l'époque. Tout

13 simplement, parce qu'il avait joué un rôle, en ce sens qu'il était à Klecka

14 et qu'il y a une conférence de presse à Klecka, et vous en avez entendu

15 parler de cette conférence en juin, et le problème c'est que - et surtout

16 lorsque la guerre est terminée - lorsque quelqu'un se voit sous les feux de

17 la rampe, ce qui était son cas, vous pouvez en fait, de façon

18 rétrospective, penser que cette personne se trouvait placée dans cette

19 situation. Et vous pouvez même penser que vous la reconnaissez à ce moment-

20 là, parce que vous pouvez penser que c'est la personne que vous avez vue

21 dans des émissions précédentes. Donc, lorsqu'il y a eu un événement

22 traumatisant qui s'est déroulé avant et, bien entendu, vous êtes préoccupé,

23 parce que vous souhaitez connaître la responsabilité des personnes qui vous

24 ont incarcéré.

25 Donc, la Chambre poursuit et dit : "Ces considérations pourraient

26 avoir eu une incidence sur l'aptitude de l'un ou des deux témoins à

27 identifier de façon idoine un ou plusieurs accusés. Il faut donc étudier

28 par le menu ces éléments de preuve." Et dans le paragraphe suivant, le

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1 paragraphe 535, ils le font avec beaucoup de prudence. Il y a quelque chose

2 qui est indiqué au paragraphe 535. Ce n'est pas uniquement une question de

3 savoir s'ils avaient bel et bien reconnus cet individu à un moment ou à un

4 autre. En fait, l'une des conclusions de la Chambre - nous considérons que

5 c'est une décision parfaitement raisonnable de la Chambre. Ce n'est pas

6 déraisonnable. Ce n'est pas l'application d'un différent niveau de preuve

7 par la Chambre, absolument pas, parce ce qu'ils ont fait ici est la chose

8 suivante étant donné que les incidents dont les deux personnes parlent sont

9 différents : "La Chambre a l'impression que" - et ça c'est à la page

10 suivante - "soit on fait référence à des commandants différents, ou à des

11 souvenirs tout à fait différents de l'époque et du contexte de leur

12 rencontre avec ce soi-disant 'commandant'."

13 Vous voyez qu'il y a déjà une difficulté qui est présentée ici. Bien sûr,

14 ni l'un ni l'autre n'ont identifié Fatmir Limaj à partir de tas de séries

15 de photographies ou quoi que ce soit, et ceci est aux paragraphes 536 et

16 537. Vous pouvez le retrouver dans le jugement. C'est au milieu du

17 paragraphe 537 :

18 "…lorsqu'on lui a montré une photographie de Fatmir Limaj, rasé de

19 près, c'est-à-dire comme il se rappelle l'avoir vu au camp, il ne l'a pas

20 reconnu." Ici, on parle d'Ivan Bakrac.

21 Donc, on dit que les témoins l'ont reconnu. Mais pas du tout, absolument

22 pas, c'est ça qui est le problème. La situation était extrêmement

23 embrouillée, si je peux dire. Je comprends très bien qu'ils ne veulent pas

24 vraiment que l'on rentre trop cette situation qui reste très confuse.

25 Chaque témoin est quand même traité de façon identique. Passons à la

26 page 540 -- au paragraphe 540, L-06 et L-10 sont abordés :

27 "La fiabilité du procédé par lequel L-06 et L-10 ont reconnu Fatmir

28 Limaj à la télévision comme étant l'homme de Lapusnik est quand même

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1 quelque chose dont la Chambre s'inquiète. Les deux rencontres n'ont duré

2 que quelques minutes, et les descriptions données par les deux témoins ne

3 correspondent pas, l'un dit qu'il avait une barbe, et l'autre qu'il n'en

4 avait pas, et cetera." Vous avez les éléments sous les yeux.

5 Ensuite, on parle de L-04 au paragraphe suivant; il y a des réserves à

6 propos de L-04. Paragraphes 542 et 543, le fait qu'il n'y est pas mentionné

7 des réunions, et cetera. Les réserves sont importantes. Nous avons cela aux

8 paragraphes 542, 543 et 544, il s'agit de réserves toujours.

9 Ce qui important c'est quand on en arrive aux conclusions, la Chambre

10 de première instance fait référence à toutes ces raisons qu'elles ont

11 énumérées en l'espèce, y compris en ce qui concerne L-07, ainsi que le

12 récit de Shukri Buja, qui est encore différent. Les réserves de la Chambre

13 à propos de L-07 sont exprimées au paragraphe 549.

14 Je répète une fois de plus que la Chambre de première instance a été

15 extrêmement prudente. Cela se voit bien au paragraphe 550, je cite :

16 "Pour L-07, la Chambre a invoqué la nécessité d'être extrêmement

17 prudente" - donc ça c'est écrit - "mais la Chambre de première instance ne

18 saurait être convaincue que Fatmir Limaj était le commandant Celiku du

19 camp." C'est bien noté.

20 Donc, on voit bien qu'ils étudient avec prudence chaque témoignage

21 tout comme le faisons et qui n'ont pas été convaincus de la fiabilité des

22 témoins. Je ne vais pas traiter de L-96 pour les raisons que vous savez. Il

23 y a énormément de paragraphes d'ailleurs qui portent sur cette personne,

24 mais qui font, bien sûr, référence aussi aux éléments de preuve apportés

25 par Fatmir Limaj à ce propos-ci, puisqu'il a énormément témoigné à ce

26 propos aussi.

27 En conclusion, nous avons l'évaluation au paragraphe 560. J'ai été un peu

28 long à arriver aux fins du jugement, mais au paragraphe 560, vous avez sans

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1 doute remarqué, et je cite :

2 "Pour les raisons susvisées," or les raisons ont été extrêmement

3 détaillées. Moi, je les abordais très brièvement. "Mais pour ces raisons

4 susvisées, la Chambre ne saurait se fier à l'identification de Fatmir Limaj

5 par ces différents témoins, et conclure au-delà de tout doute raisonnable

6 qu'il était le dénommé Celiku, ou l'homme qu'ils ont vu au camp de

7 Lapusnik, ou dans les monts Berisa, les 25 ou 26 juillet 1998."

8 Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont plus loin, puisqu'au

9 paragraphe suivant, de façon extrêmement détaillée, là je vais encore être

10 très, très, très bref, et je cite à nouveau :

11 "La Chambre a également tenu compte de l'effet combiné de tous ces

12 témoignages pour déterminer s'ils permettaient, en tout ou en partie, de

13 réduire les risques d'erreur d'identification, et d'établir au-delà de tout

14 doute raisonnable que Fatmir Limaj était bien la personne incriminée. Il

15 est inhabituel et difficile d'admettre que l'identification d'un accusé par

16 plusieurs témoins à différents moments et dans différentes circonstances

17 puisse dans certains cas suffire à écarter les risques d'erreur malgré la

18 sincérité des témoins. En l'espèce, la Chambre estime que les problèmes

19 présents dans certaines identifications, la nature des risques d'erreur qui

20 en découle sont tels que malgré ces témoignages, la Chambre ne saurait en

21 dernière analyse être convaincue" - parce que c'est quand même à la Chambre

22 en fin de compte de décider, "et la Chambre ne serait en dernière analyse

23 être convaincue au-delà de toute doute raisonnable que Fatmir Limaj était

24 l'homme qu'une partie ou l'ensemble de ces témoins avaient vu."

25 Là à nouveau, il y a une relation à l'acquittement, puisqu'ils ne sont pas

26 convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu'il est bien l'homme

27 incriminé. Ce qui est intéressant ici, et le point serait : "A défaut

28 d'établir l'identification du commandant Celiku, la combinaison de ces

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1 témoignages souligne les incertitudes et les contradictions qui s'en

2 dégagent."

3 Je ne vais pas quand même lire entièrement le jugement et lire toutes

4 les raisons qu'ils vous ont exposées, mais ce qui est au milieu du

5 paragraphe, je vais vous le lire quand même, c'est au 562 :

6 "Les deux témoins qui ont sans doute été le plus longtemps en

7 présence de l'intéressé," - les deux Bakrac - "en ont donné une description

8 différente et n'ont pas été en mesure de reconnaître formellement sa

9 photographie."

10 Donc : "Quand l'ensemble des ensembles des descriptions fournies à

11 l'audience montrent non pas des similarités mais des divergences, au lieu

12 d'avoir des similitudes" - donc l'Accusation a essayé de nous dire

13 aujourd'hui qu'il y avait des similitudes qui allaient en leur faveur, mais

14 nous sommes en train de dire que c'est au contraire des divergences

15 frappantes. Puis quand on voit ce qu'ont dit chacun des témoins, on arrive

16 à une description tout à fait patchwork, une description très morcelée de

17 la personne, puisqu'il a été parfois --

18 "On sait qu'il portait une barbe, qu'il était rasé de près, qu'il

19 avait une barbe de quelques jours, qu'il avait une barbe de taille moyenne,

20 et cetera. Donc plutôt que de réduire le risque d'erreur, la comparaison

21 des différents témoignages en fait, ne fait que l'augmenter."

22 Mais à la fin de tout cela, que dit l'Accusation, que nous sommes en train

23 uniquement de manifester un intérêt de pure forme et rien d'autre. Que

24 c'est un exercice de forme ? Absolument pas, c'est insulter la Chambre de

25 dire qu'elle s'est livrée à un exercice de pure forme. Au paragraphe, par

26 exemple, 563, il y est dit l'importance de la couverture médiatique de

27 Fatmir Limaj dont l'image a été diffusée à la télévision. "A cause de ce

28 risque," là je lis le paragraphe 563, "il convient d'être extrêmement

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1 circonspects pour apprécier s'il y a des risques d'identification,", et

2 ainsi de suite. "Ensuite, la Chambre doit être particulièrement

3 circonspecte pour apprécier si, dans ces conditions et compte tenu des

4 risques d'erreur d'identification exposés plus haut, sans perdre de vue

5 tous les autres éléments de preuve non pertinents," - non, vraiment ils

6 étudient tout, ils prennent tout en compte, et ensuite dit : "La Chambre

7 est convaincue au-delà de tout doute raisonnable…"

8 Et ils en arrivent à leur conclusion, mais je ne vais pas vous la

9 lire.

10 Nous affirmons quand même que la Chambre de première instance a pleinement

11 exercé ses obligations. Il n'y a aucune lacune dans l'exercice de leurs

12 fonctions. Ils ont été extrêmement prudents et circonspects. Maintenant,

13 je vais parler de la deuxième voie, deuxième axe de responsabilité, c'est-

14 à-dire le commandement. Là, nous allons passer à la page 214.

15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Le Juge Schomburg a une question pour

16 vous, Monsieur Mansfield.

17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Avant de passer à autre chose,

18 j'aimerais quand même vous poser une question extrêmement simple. La

19 Défense conteste-t-elle encore le fait que Fatmir Limaj, à ce moment-là,

20 était connu sous le pseudonyme de Celiku ?

21 M. MANSFIELD : [interprétation] Non, ce n'est pas contesté. Il a déposé en

22 disant d'ailleurs, qu'en fin de compte, on l'a connu sous ce nom. Ce qui

23 est important, c'est de savoir quand est-ce qu'on lui a attribué ce

24 pseudonyme, mais il a dit qu'en fin de compte, il est vrai que tout le

25 monde a fini par le connaître sous ce nom.

26 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.

27 M. MANSFIELD : [interprétation] A la page 240, le jugement là répond à la

28 question de la position de commandement que Fatmir Limaj aurait

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1 éventuellement tenue ? Cela a à voir avec la grande section qui parle de

2 l'évolution de l'UCK, du fait qu'elle était encore embryonnaire à l'époque.

3 Il y a un grand nombre de témoins, énormément d'ailleurs, on ne va

4 pas les passer en revue, mais il y a un grand nombre de témoins, surtout

5 deux sur lesquels comptait vraiment l'Accusation, qui se trouvent à la page

6 215. Ils ont déjà été mentionnés. Ils ont été appelés des témoins hostiles.

7 Je vous ai déjà dit quelle était la position de la Chambre de première

8 instance pour ce qui est de ces témoins, ce qui est parfaitement logique

9 d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, nous allons étudier l'un d'entre eux

10 en exemple. Mais bien sûr, cela pourrait s'appliquer à l'autre : Shukri

11 Buja, paragraphe 577. Je vais vous résumer leur position qui n'a jamais

12 changé d'ailleurs. Au paragraphe 580, ils parlent de la difficulté de se

13 servir comme fondement d'un entretien préalable.

14 581 : "Pour ces raisons, la Chambre ne saurait se fier au témoignage de

15 Shukri Buja sur la période à laquelle Fatmir Limaj a pris son commandement

16 d'un secteur comprenant le camp de Lapusnik, ici, c'est le seul élément de

17 preuve que le témoin a confirmé," comme je cite dans le jugement.

18 Donc on en conclut à la fin de ce paragraphe : "Par conséquent, la

19 Chambre ne saurait malgré de sérieux doutes conclure en faveur de la thèse

20 de l'Accusation sur la base de cette déclaration, de la déclaration de

21 Shukri Buja dans les passages de sa déclaration sur lesquels il est revenu

22 d'ailleurs expressément."

23 Nous disons concernant un témoin qui semble tout d'un coup totalement

24 modifier sa version. Il se pourrait bien qu'une des versions soit un tissu

25 de mensonges tout simplement. Appelons un chat un chat. Et que la

26 crédibilité des autres versions doit aussi être étudiée de près. Ce qui se

27 passe ici, c'est que Shukri Buja est considéré avec énormément de prudence.

28 Et au paragraphe suivant d'ailleurs, on voit - bien sûr, l'Accusation en a

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1 parlé au passage - mais c'est un paragraphe essentiel pourtant, et je ne

2 pense pas absolument pas qu'il faut que vous relisiez tout le compte rendu,

3 toute les vidéos, parce que selon nous il n'y avait pas eu d'erreur de

4 droit, ni en approche et dans l'évaluation de niveau de preuve. Mais la

5 Chambre observe au paragraphe 582.

6 "La Chambre observe que même si elle était convaincue de la véracité,

7 de la sincérité de cette déclaration de Shukri Buja" - ce qui n'est pas le

8 cas en plus,- "elle ne saurait en conclure que Fatmir Limaj commandait un

9 secteur ou une zone comprenant le camp de Lapusnik à l'époque des faits."

10 Ce qui suit est absolument essentiel, car lors du procès la Défense

11 suggérait que le processus d'entretien, comme nous l'avons dit d'ailleurs

12 dans notre mémoire, le témoin était dirigé pour le moins. On le voit à la

13 vidéo.

14 "La façon, les types de questions posées précédemment ont une

15 influence sur des réponses qui sont essentielles. Il y a certaines

16 questions qui pouvaient être comprises comme exprimant des réserves n'ont

17 pas été reprises par la suite. A un moment par exemple, Shukri Buja a

18 indiqué que l'accusé avait un rôle de coordinateur qu'il a spontanément

19 assumé à celui qu'il avait à Kacanica [phon]. Puis un rôle de consultant,

20 il a dit que c'était un consultant. La Chambre ne saurait en conclure que

21 l'accusé exerçait des fonctions de commandant au sens pertinent du terme.

22 Qui plus est, certains passages ne permettent pas de savoir qui de Fatmir

23 Limaj ou d'Ismet Jashari appelé Kumanova, commandait véritablement à

24 Klecka."

25 Mais bien sûr, ils abordent d'autres points et d'autres facteurs

26 portant sur Behluli, et cetera, aux pages suivantes et aux paragraphes

27 suivants. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand on arrive à

28 la fin du jugement, on commence à se rendre compte que non seulement le

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1 contexte était un contexte très embrouillé. On ne savait absolument pas qui

2 faisait quoi et qui était responsable de quoi. Mais si vous passez ensuite

3 au paragraphe 596, il est fait référence à un autre témoin à charge appelé

4 Selimi qui avait été nommé commandant de la 1ère Zone opérationnelle,

5 secteur de Drenica, fin mai 1998. Vous avez les dates. Sur l'une des cartes

6 de l'Accusation lors du procès, la zone de Drenica comprenait Lapusnik.

7 Alors peut-être que c'était une erreur mais on voit bien qu'elle est

8 embrouillée quand même.

9 Selimi a déclaré qu'il était chargé d'organiser les différentes

10 unités qui opéraient de façon plus ou moins autonome en groupes qui

11 devaient par la suite devenir des brigades. "Selon lui, le secteur de

12 Drenica se trouve au nord de la route Pristina, et cetera. On parle ici du

13 nord de la route et non pas du sud de la route où se trouvait le camp, et

14 que la route passant par Lapusnik était en fait la frontière."

15 La phrase suivante est essentielle : "Puisque Selimi a dit, de mai à

16 juillet, les unités de Celiku ne relevaient d'aucun commandement supérieur

17 et qu'elles étaient en fait autonomes."

18 C'était le poste de Fatmir Limaj. Il avait une unité à Klecka, il

19 n'était pas commandant d'autres unités, certes, il s'est rendu à Lapusnik

20 plusieurs fois pendant les trois mois, cela il l'a admis, mais pas au camp

21 en tout cas.

22 Tout ceci - et là je passe au paragraphe 597 - ce témoignage est

23 largement corroboré par Jakup Krasniqi qui était le porte-parole. Il y a

24 une référence d'ailleurs à cette personne plusieurs fois, et il a déclaré

25 qu'à l'époque des faits personne ne commandait l'ensemble du territoire qui

26 allait devenir le secteur de Pastrik. Si Lapusnik n'était pas Drenica qui

27 était au nord, mais en fait l'unité n'a été délimitée que bien plus tard.

28 Ensuite, il parle de Jashari qui aurait été nommé en juillet.

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1 Maintenant on arrive aux témoins à décharge, il y a Fatmir, Ismet,

2 Shala, qui traitent tous du même point. Ici nous avons le paragraphe 599.

3 Ce 599, en fait, résume la position de la Défense à ce propos.

4 Ces témoins n'ont peut-être pas été soumis aux mêmes procédés. Ils

5 n'avaient pas fait de déclarations préalables complètement différentes,

6 alors que tous les témoins à charge ont été dans ce cas. Mais on voit ici

7 Zyrapi, là je lis le paragraphe 599 :

8 "Bislim Zyrapi a déclaré qu'il pensait qu'Ymer Alushani," "Voglushi"

9 en un mot, "était le responsable à Lapusnik." Mais vous allez pouvoir

10 trouver référence à ce commandant aux paragraphes 546, 705 et 712. C'était

11 lui qui commandait Lapusnik et non pas Fatmir Limaj. Vous voyez, l'affaire

12 est embrouillée quand même. La Chambre de première instance a parfaitement

13 raison de tirer les conclusions qu'elle a tirées.

14 Pour en terminer maintenant, je vous parle de leur conclusion au paragraphe

15 601. Ils ont exposé toutes les raisons :

16 "Pour toutes ces raisons," il y avait des témoignages considérés

17 séparément et conjointement, et c'est cela. Ils ont donné leurs raisons et

18 ils ont conclu, et je cite : "La Chambre ne saurait être convaincue au-delà

19 de tout doute raisonnable qu'entre mai 1998 au 26 juillet 1998," Fatmir

20 Limaj commandait, et cetera.

21 Ensuite, ils disent que : "C'est le cas que les éléments de preuve

22 soient pris séparément ou en association." C'est bien dommage que

23 l'Accusation ne soit pas d'accord, ne soit pas d'accord avec la conclusion

24 de la Chambre de première instance, mais la Chambre de première instance y

25 est arrivée de façon parfaitement raisonnable. "Il n'a pas pu démontrer que

26 Fatmir Limaj était bel et bien le commandant des camps de prison à la

27 période de référence."

28 Maintenant, nous avons répondu à vos questions de la Chambre.

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1 Il y avait la troisième question portant sur l'entreprise criminelle

2 commune. Je pense que notre position et la position de l'Accusation est

3 absolument identique. Pour ce qui est des éléments irréguliers, nous avons

4 déjà donné toutes sortes de références, et vous pouvez vous référer au

5 compte rendu pour répondre à la question. Je suis désolé. J'ai été un peu

6 rapide et j'ai été un peu long aussi, mais j'en ai terminé.

7 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Il n'y a pas de questions.

8 Nous vous remercions, Monsieur Mansfield, d'avoir exposé votre thèse au nom

9 de M. Limaj. Nous allons maintenant lever la séance et nous reprendrons à 3

10 heures moins le quart, et nous entendrons les conseils de M. Bala pour leur

11 réponse. Merci.

12 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 53.

13 --- L'audience est reprise à 14 heures 46.

14 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Nous

15 poursuivons le procès en appel. Je donne la parole à la Défense de M. Bala

16 qui va nous présenter sa réponse. Vous avez la parole, Maître Guy-Smith.

17 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous remercie.

18 Il existe un principe bien connu dans toutes les juridictions, je pense,

19 qui veut que l'Accusation ait le devoir d'établir la vérité et pas

20 seulement de faire prononcer des condamnations. Je vais aborder un certain

21 nombre de questions cet après-midi et il apparaîtra que l'Accusation a

22 certains devoirs, notamment dans les cas comme celui-ci, où la Chambre de

23 première instance a examiné soigneusement tous les éléments à sa

24 disposition en tant que juge de fait et en tant qu'entité appliquant le

25 droit, les conclusions tirées par la Chambre de première instance ne

26 doivent pas être modifiées.

27 S'agissant notamment de la troisième question posée par les Juges de la

28 Chambre d'appel, je me rallie aux arguments avancés par mon confrère, nous

Page 174

1 sommes d'accord sur ce point avec l'Accusation. S'agissant de la question

2 numéro 2, je souscris également aux arguments qui ont été présentés

3 jusqu'alors. Je n'ai pas de commentaires à faire s'agissant de la question

4 numéro 3 car elle ne me concerne pas.

5 En ce qui concerne l'appel interjeté par l'Accusation sur la question de

6 l'entreprise criminelle commune, je m'appuierai sur les arguments avancés

7 dans le cadre du mémoire de l'intimé. J'en viens donc à la question de la

8 peine.

9 Si cette Chambre doit intervenir pour modifier la peine infligée à M.

10 Bala, l'Accusation doit établir que la Chambre de première instance a

11 commis une erreur manifeste, et prouver qu'aucune Chambre de première

12 instance n'aurait pu raisonnablement infliger la peine qui a été infligée à

13 M. Bala. Ce n'est que dans le cas où il est prouvé que la Chambre de

14 première instance a commis une erreur dans l'exercice de ses pouvoirs, et

15 l'application de la peine est une tâche qui revient à la Chambre de

16 première instance, s'il est prouvé que la Chambre n'a pas appliqué le droit

17 applicable, ce n'est que dans ce cas précis que la Chambre d'appel

18 reviendra sur la peine infligée par la Chambre de première instance.

19 Sur ce point, le dossier est tout à fait clair et sans équivoque, et si

20 l'on se penche sur les paragraphes 722 à 736 du jugement, il apparaît tout

21 à fait clairement que la Chambre de première instance a procédé à une

22 analyse soigneuse des éléments qu'elle a pris en compte pour fixer la peine

23 à infliger à M. Bala. La Chambre a conclu qu'il n'exerçait pas des

24 fonctions de commandement; qu'il n'était qu'un simple spectateur; qu'il

25 exécutait les ordres; qu'il ne tirait pas de plaisir particulier aux actes

26 commis, et la Chambre a également conclu qu'il n'exerçait aucune autorité

27 particulière sur les autres membres de l'UCK, ce qui apparaît au paragraphe

28 726.

Page 175

1 Nous sommes en désaccord avec l'Accusation qui fait valoir que la

2 Chambre n'a pas suffisamment tenu compte de ces éléments et que la peine

3 n'était pas appropriée. Nous pensons que cela ne justifie pas que l'on

4 revienne sur la peine infligée. J'ai remarqué aujourd'hui, à la page 33,

5 que l'Accusation a dit : "Dans le cadre de cet appel, nous ne cherchons pas

6 à revenir sur la remarque faite par la Chambre de première instance au

7 sujet de ces témoins aux paragraphes 26 et 28, dans la mesure où ces

8 arguments sont corroborés par ailleurs."

9 S'agissant du Témoin L-96, l'Accusation fait valoir que son témoignage doit

10 avoir une incidence sur la peine à infliger à M. Bala. Il n'y a plus lieu

11 de tenir compte de cela.

12 Ce qui s'est notamment passé ici - et même si hier j'ai exprimé

13 clairement mon désaccord par rapport à certaines des conclusions qui ont

14 été tirées par la Chambre de première instance - mais ce qui s'est passé

15 ici, lorsque l'on a examiné l'affaire du point de vue de la fixation de la

16 peine, c'est que la Chambre de première instance, après avoir analysé tous

17 les éléments de preuve et tenu compte de tous les éléments pertinents,

18 notamment les normes à appliquer, a conclu que M. Bala était coupable de

19 certains chefs d'accusation et non coupable d'autres chefs d'accusation qui

20 avaient été retenus à son encontre. A l'issue du procès, l'Accusation a

21 fait valoir dans son mémoire en clôture que si Haradin Bala était déclaré

22 coupable de tous les chefs d'accusation qui lui étaient reprochés, il

23 devrait être condamné à une peine de 18 ans d'emprisonnement.

24 Or, il n'a pas été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation,

25 c'est ce qu'affirme la Chambre de première instance au paragraphe 722. Si

26 l'on tient compte de cette réalité et de la gravité des crimes, si l'on

27 tient compte également de la situation de Bala au plan familial et au plan

28 personnel, et si l'on tient compte de sa participation à ces actes, M. Bala

Page 176

1 a été déclaré coupable d'une peine de 13 ans.

2 Compte tenu de ces éléments et de ces éléments uniquement, nous

3 pensons que la peine infligée est appropriée, s'agissant de l'une des

4 finalités de la peine : la dissuasion et la rétribution. M. Bala est le

5 seul à avoir été déclaré coupable, il n'était pas l'un des dirigeants, il

6 n'exerçait aucune autorité, et si la Chambre d'appel confirme la peine qui

7 lui a été infligée en première instance, et nous savons qu'il a passé un

8 certain temps en détention préventive, il s'agit d'une période assez longue

9 pour quelqu'un dans sa situation. Je ne vous parlerai pas d'autres éléments

10 qui peuvent exister en ce qui le concerne également, car pour le moment je

11 ne pense pas qu'il est opportun de le faire, compte tenu de l'analyse faite

12 par la Chambre de première instance.

13 Je pense que le raisonnement suivi par la Chambre de première

14 instance et son analyse étaient justifiés et que l'on n'a pas à revenir là-

15 dessus.

16 Je préfère ne pas revenir sur certains débats qui ont eu lieu hier.

17 S'agissant de la question de la peine, voilà tous les arguments que nous

18 avions à avancer au nom d'Haradin Bala. Je m'en remets à vous pour que vous

19 traitiez son cas conformément au droit appliqué par ce Tribunal.

20 Je vous remercie.

21 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

22 Y a-t-il des questions de la part des Juges de la Chambre ? Je vois

23 que non.

24 Je vais donc donner la parole au conseil de Musliu. Maître Topolski,

25 vous avez la parole, vous pouvez présenter vos arguments en réponse.

26 M. TOPOLSKI : [interprétation] Merci. Je tiens à dire au nom de M.

27 Isak Musliu que les arguments que nous allons présenter se répartiront en

28 cinq catégories. Nous allons d'abord présenter quelques remarques à titre

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1 d'introduction. Deuxièmement, nous évoquerons l'approche adoptée par la

2 Chambre de première instance. Troisièmement, nous avancerons quelques

3 arguments au sujet de l'approche que doit suivre la Chambre d'appel.

4 Quatrièmement, nous présenterons des arguments concernant les trois moyens

5 d'appel. Et enfin, nous aurons quelques remarques en conclusion.

6 Je commencerai par quelques remarques. Au 87e jour de ce procès, j'ai

7 commencé mes plaidoiries par une citation qui s'imposait alors, et je pense

8 qu'elle s'impose toujours aujourd'hui. Cette citation vient du Juge Jackson

9 devant le tribunal international de Nuremberg en juillet 1945. Il a déclaré

10 : "Un avocat ne saurait connaître de tâche plus importante que celle de

11 choisir ses arguments en clôture lorsqu'il a beaucoup de temps et lorsqu'il

12 a beaucoup d'éléments à sa disposition."

13 Nous savons que notre temps ici est limité. Ce procès, le premier, a

14 découlé directement et exclusivement du conflit qui a fait rage au Kosovo.

15 C'est la première fois que des Albanais du Kosovo ont été jugés devant ce

16 Tribunal. Dans nos déclarations liminaires, nous avons fait valoir que le

17 comportement des membres de l'UCK et le rôle d'Isak Musliu devaient être

18 examinés à la lumière de la situation qui existait à l'époque. Nous avons

19 demandé à la Chambre de première instance d'accorder le poids qui convient

20 au contexte politique et historique de l'époque. Nous avons demandé aux

21 Juges de la Chambre d'axer leur analyse des éléments de preuve sur quatre

22 points, à savoir la manière dont les éléments de preuve présentés à

23 l'encontre des anciens membres des forces de la RFY et du MUP a pu être

24 influencée par un parti pris; la manière dont ceux qui ont formulé des

25 allégations directes de comportements criminels a eu une influence --

26 J'entends que les interprètes ont du mal à m'entendre --

27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française confirment qu'ils ont

28 du mal à entendre Me Topolski.

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1 [Le conseil de la Défense se concerte]

2 M. TOPOLSKI : [interprétation] Le quatrième élément que nous avons demandé

3 à la Chambre de première instance de tenir compte, c'est la mesure dont,

4 compte tenu de l'endroit où ces événements se sont produits, il aurait été

5 possible que de vieux comptes aient été réglés. Un procès de sept mois

6 s'est ensuivi; au cours de ce procès la Chambre de première instance a vu

7 et entendu quelque 46 témoins, sans parler des déclarations versées au

8 dossier en application de l'article 92 bis et des preuves documentaires qui

9 ont été présentées. Le jugement a été rendu au bout de cinq mois. Ce

10 jugement fait 312 pages et compte presque 800 paragraphes. Le Juge Parker

11 était président de la Chambre de première instance, 13 jours à peine avant

12 que le jugement ne soit rendu, M. le Juge Parker est devenu vice-président

13 de ce Tribunal, il ne faut pas oublier cela.

14 Malgré tout cela, le bureau du Procureur a fait valoir que la Chambre

15 de première instance avait mal appliqué la norme de la preuve; qu'elle a

16 nourri des doutes qui n'étaient pas logiques; qu'elle n'a pas tenu compte

17 des preuves pertinentes; qu'elle a mal apprécié les éléments de preuve;

18 qu'elle a tiré des conclusions déraisonnables; qu'elle a adopté une

19 approche fragmentaire pour ce qui est de l'analyse des éléments de preuve,

20 ce qui l'a amenée à tirer des conclusions ou des constatations

21 déraisonnables; qu'elle a commis des erreurs de droit, non seulement en

22 renversant la charge de la preuve, mais également en ne croyant pas à

23 l'existence d'une entreprise criminelle commune, qui d'après le bureau du

24 Procureur "ne faisait aucun doute".

25 D'après l'Accusation, la Chambre de première instance a fait des

26 constations qu'aucune Chambre raisonnable n'aurait pu faire. Dans le cas

27 d'Isak Musliu, selon l'Accusation, la Chambre aurait commis trois erreurs,

28 en déclarant que Musliu n'avait pas personnellement participé à

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1 l'administration d'une prison; qu'il n'exerçait pas de fonction de

2 commandant sur les soldats de l'UCK qui se trouvaient au camp; et que

3 Musliu n'était pas, en tant que membre d'une entreprise criminelle commune,

4 individuellement responsable des crimes commis.

5 J'en viens au deuxième volet de mon exposé, l'approche adoptée par la

6 Chambre de première instance. Me Mansfield en a déjà parlé ce matin. Je ne

7 souhaite pas réitérer ce qu'il a dit. Je souhaite simplement compléter son

8 exposé.

9 Dans la rubrique intitulée : "Eléments pris en compte pour apprécier

10 les éléments de preuve," la Chambre de première instance, dans 25

11 paragraphes, énonce l'approche qu'elle a adoptée. Au paragraphe 10, il est

12 question de la charge de la preuve et de la norme de la preuve. Je m'excuse

13 par avance de me répéter, ou plutôt de répéter ce qu'a dit Me Mansfield. Il

14 est important de rappeler ce qu'a dit la Chambre au paragraphe 10 : "Par

15 conséquent, la Chambre a déterminé s'agissant de chacun des chefs reprochés

16 aux accusés, et des formes de responsabilité correspondantes, qu'elles ont

17 été prouvées au-delà de tout doute raisonnable."

18 L'Accusation a fait valoir ce matin que la Chambre n'était pas en droit

19 d'appliquer cette norme à chaque élément de preuve. Je n'en dirai pas de

20 plus pour le moment. Je laisse le soin à la Chambre de réfléchir à cela.

21 Au paragraphe 12, il est question du temps qui s'est écoulé depuis les

22 événements, et qu'il faut prendre en compte pour apprécier les témoignages.

23 Au paragraphe 13, il est question des loyautés qui existaient et qui ont pu

24 influencer certains témoignages. Au paragraphe 14, il est question des

25 problèmes d'approche et des divergences par rapport à des déclarations

26 antérieures. Aux paragraphes 16 à 20, il est question d'un point très

27 important dans le cas d'Isak Musliu, l'approche correcte à adopter

28 s'agissant de l'identification.

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1 Je marque un temps d'arrêt afin d'évoquer quelque chose qui n'a pas

2 été soulevé par l'Accusation. Je reviendrai au cas d'Agim Murtezi qui

3 revient sans cesse dans ce procès. Il en est question au paragraphe 157 du

4 mémoire en clôture de l'Accusation, où il est dit : "Les victimes ont tout

5 intérêt à veiller à ce que les bonnes personnes soient jugées et tenues

6 responsables."

7 On peut s'attendre à ce que certaines des victimes, qui ont témoigné,

8 auraient pu alerter les Juges du Tribunal si les mauvaises personnes

9 étaient jugées. Compte tenu des éléments de preuve, si le mauvais homme

10 avait été jugé et qu'aucun témoin à charge n'a reconnu, dans le cadre du

11 contre-interrogatoire, que cet homme ne lui a pas fait du mal, il faut en

12 tenir compte. Donc, il y a des erreurs liées à l'identification dans ce

13 procès.

14 J'en reviens à l'évaluation des preuves par la Chambre de première

15 instance. Au paragraphe 26, il est question du Témoin L-96, un témoin

16 crucial. Au paragraphe 26, Dragan Jasovic, un homme dont le nom n'a pas

17 encore été mentionné devant les Juges de cette Chambre, un boucher d'après

18 moi. Il est en question au paragraphe 27, où il est dit qu'il était

19 l'officier de la police serbe qui avait vu pour la première fois L-96 après

20 qu'il eut quitté Lapusnik. C'est lui qui l'a conduit à Lapusnik pour

21 commencer l'enquête. Au paragraphe 28, la Chambre de première instance

22 décrit sa position concernant un autre témoin crucial pour Isak Musliu, L-

23 64. Là encore, je marque un temps d'arrêt pour dire la chose suivante. Dans

24 son mémoire, au paragraphe 3.32 et dans sa réplique au paragraphe 3.26, le

25 bureau du Procureur a fait valoir que L-96 et L-64, que leurs témoignages

26 doivent être considérés comme se corroborant l'un l'autre.

27 D'après ce qui a été dit ce matin, l'Accusation ne maintient pas ce

28 point de vue. Si elle n'avait pas dit ce qu'elle a dit ce matin, voici ce

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1 que j'aurais dit : j'aurais dit que c'était un argument audacieux à

2 présenter, vu les conclusions tirées par la Chambre à propos de L-96 et de

3 L-64. Ne vous méprenez pas, Madame et Messieurs les Juges. L-96 était au

4 cœur du procès lorsque M. Cayley, il y a presque une éternité nous semble-

5 t-il, a tenu son propos liminaire et dit que L-96 était sans doute notre

6 raison d'être ici. Je vais retrouver quatre phrases à propos de L-96 dans

7 le jugement. La Chambre avait une méfiance générale de L-96. Elle avait des

8 "réserves sérieuses" quant à sa crédibilité générale, paragraphe 309. A

9 propos de L-64, la Chambre a dit qu'il n'était pas persuasif, convaincant.

10 Paragraphe 321, je cite :

11 "…les réserves s'agissant de la fiabilité de parties importantes de

12 sa déposition." Paragraphe 324.

13 "… un avis très négatif de la Chambre quant à la crédibilité dudit

14 témoin." Paragraphe 28.

15 Ces deux témoins sont au cœur même du procès intenté à Isak Musliu.

16 Tout ceci concernait la démarche retenue par la Chambre de première

17 instance.

18 Rubrique numéro 3, votre démarche à vous. Dans notre mémoire, paragraphes

19 10 à 16, nous présentons nos arguments. Il se peut, en temps utile, qu'il

20 soit utile à la Chambre d'appel de voir ce que l'Accusation a exhorté

21 d'autres Chambres d'appel à faire lorsqu'elle a dû répondre d'appels

22 interjetés. Ceci se trouve dans des écritures du domaine public, écritures

23 que nous avons essayé de glaner et de ventiler en quatre rubriques

24 différentes, je parle ici de la jurisprudence établie, je ne vais pas vous

25 présenter de documents, mais je me contenterai d'indiquer, si vous me le

26 permettez, en quelques mots quels sont les domaines qui à notre avis sont

27 susceptibles de vous intéresser. Ils ont déjà été effleurés par certains

28 des arguments de Me Mansfield ce matin, et dans l'une ou l'autre question

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1 que vous, Madame et Messieurs les Juges, avez eu l'obligeance de poser au

2 conseil de la Défense ce matin.

3 La première rubrique, c'est le fait de s'en remettre à la Chambre d'appel

4 comme si elle était une Chambre de jugement, un juge du fait. Dans

5 l'affaire Oric, le Procureur a fait valoir ceci publiquement, une ligne et

6 demie que ça fait, je cite : "Un appelant ne peut pas simplement

7 représenter des arguments sur le poids à donner à des éléments de preuve et

8 inviter la Chambre d'appel à résoudre un litige en sa faveur. Ce sont des

9 tâches qui reviennent, en premier lieu, à une Chambre de première

10 instance."

11 Dans l'affaire Krnojelac, l'Accusation là aussi fait valoir publiquement

12 une chose, je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de le souligner,

13 mais elle dit que la Chambre d'appel n'est pas une deuxième Chambre de

14 jugement. Deuxième rubrique, s'agissant de cette jurisprudence qu'il

15 conviendrait peut-être d'intituler Seuls des jugements déraisonnables d'une

16 Chambre de première instance seront annulés. Ici, je ne voudrais pas ici

17 flatter la Chambre, mais je voudrais citer le Juge Shahabuddeen dans

18 l'affaire Tadic, et il se faisait écho de Lord Helstrom [phon] qui l'avait

19 dit longtemps auparavant : "Des esprits égaux aussi compétents l'un que

20 l'autre peuvent parfaitement arriver à des résultats tout à fait différents

21 à partir des mêmes faits, sans que chacun des deux puisse être considéré

22 comme raisonnable."

23 Tout exercice de jugement n'est pas juste et toute erreur n'est pas

24 déraisonnable.

25 Troisième rubrique, c'est l'appréciation de la totalité des éléments de

26 preuve, nous avons déjà effleuré ce sujet. Dernière rubrique, et je pense

27 que Me Mansfield en a cité un extrait ce matin, il s'agit de l'arrêt

28 Rutaganda qui parle des difficultés auxquelles l'Accusation doit faire face

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1 en appel.

2 Si nous gardons cette démarche à l'esprit, cette démarche qu'il faut

3 retenir, je voudrais maintenant aborder les motifs d'appel concernant M.

4 Musliu.

5 Premier motif : participation personnelle au camp. L'Accusation critique de

6 façon catégorique la Chambre pour une démarche fragmentaire et illogique,

7 dit-elle, qui n'aurait pas tenu compte de tous les éléments de preuve. La

8 Chambre de première instance, Madame et Messieurs les Juges, s'est posée

9 cette question, page 269 du jugement : "Est-ce qu'Isak Musliu a été

10 identifié au camp de Lapusnik ?"

11 Il y a ensuite 17 paragraphes, sept pages et demie, et la Chambre

12 examine de très près, je dirais même de façon méticuleuse les éléments de

13 preuve. Notamment, ce que dit L-04, ce que dit L-06, L-10, L-12, L-96, L-

14 64, ce que dit aussi Ruzhdi Karpuzi. Ce sera le seul détail que je vais

15 aborder rapidement, car je pense que ceci en dit long.

16 L-04 implique Qerqiz dans l'assassinat de deux victimes. Il affirme

17 également que Qerqiz l'a frappé, lui L-04. Il affirme qu'il a découvert le

18 nom réel de Qerqiz, qu'il a appris que c'était Isak Musliu. Mais de qui

19 l'a-t-il appris ? D'un certain (expurgé). Qui était-ce (expurgé)

20 ? C'était un villageois qui habitait près de chez M. Musliu. (expurgé)

21 a fourni une déclaration au bureau du Procureur, c'était un témoin à charge

22 mais que l'Accusation a décidé de ne pas citer. De l'avis de l'Accusation,

23 la Chambre n'a pas été raisonnable en estimant qu'il n'y avait pas de

24 raison de douter de cette identification par un codétenu.

25 Dans son mémoire, l'Accusation, au point 3.55, fait une affirmation

26 qui frise vraiment la suffocation, en tout cas qui coupe le souffle. Elle

27 dit qu'il y avait une identification sans aucune ambiguïté qui a été

28 fournie à la Chambre. Alors que cette identification, c'est (expurgé)

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1 qui l'a fournie, alors que l'on ne l'a pas appelé en tant que témoin, et ce

2 serait la conclusion qui permettrait de dire à la Chambre de première

3 instance qu'il n'y avait pas de base suffisante pour estimer

4 qu'effectivement Musliu avait été bien identifié.

5 L-04, voyons sa première déclaration à la MINUK, il ne mentionne pas du

6 tout Qerqiz.

7 L-10, paragraphes 330 et 331, il affirme qu'il a été frappé par

8 Qerqiz, et que ce dernier a participé sans doute à l'assassinat de Fehmi

9 Xhema surnommé aussi Fehmi Tafa. S'agissant de cet assassinat, L-06 a un

10 récit tout à fait différent. Il ne mentionne pas du tout Qerqiz et dit que

11 c'est Ramadan Behluli et Ali Gashi qui sont responsables de cet assassinat,

12 de cette mort. Ce que L-10 dit à propos des sévices infligés par Qerqiz est

13 contredit par ce que dit L-06. Il dit qu'il n'a pas pu faire la différence

14 entre Qerqiz et les autres soldats du camp. L-12, quant à lui, affirme

15 qu'il a été frappé par un certain Rrahman Qerqizi. Il ne savait qui était

16 cet homme et il n'a pas reconnu Isak Musliu.

17 Excusez-moi d'avoir examiné ceci dans le détail, mais c'est là que le bât

18 blesse car si vous conjuguez ceci en d'autres éléments de preuve ou à

19 l'absence d'éléments de preuve, d'après l'Accusation, si nous avons bien

20 compris, c'est ce qui pousse l'Accusation à dire que la Chambre n'a pas

21 pris une décision raisonnable.

22 Soyons clairs, pour ce qui est de la première question posée à M. le

23 Juge Pocar, qu'il a eu l'obligeance de nous soumettre le 30 mai, notre

24 réponse est affirmative.

25 Est-ce que je dois vous rappeler la nature de cette question ?

26 "Est-ce que les deux parties sont d'accord pour dire qu'il est

27 incontesté, que le pseudonyme d'Isak Musliu dans l'acte d'accusation était

28 Qerqiz ?"

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1 Je réponds : Oui. J'ai dit quelquefois en début de contre-

2 interrogatoire que je défendais les intérêts de Qerqiz; ce n'est pas un

3 problème pour nous.

4 L'Accusation --

5 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Un instant. Le Juge Meron voudrait vous

6 poser une question.

7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Sur cette question de Qerqiz.

8 M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Est-ce qu'il y a dans le dossier

10 d'instance des preuves laissant entendre qu'il y aurait quelqu'un d'autre,

11 quelqu'un d'autre que Musliu qui aurait pu porter ce surnom de Qerqiz ?

12 M. TOPOLSKI : [interprétation] Non, je suppose à une exception près celle

13 que je viens de vous fournir, qui concerne L-12, qui dit qu'il a été frappé

14 par un certain Rrahman Qerqizi.

15 M. LE JUGE MERON : [interprétation] C'est tout ce que vous pouvez me donner

16 comme renseignement ?

17 M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.

19 M. TOPOLSKI : [interprétation] Je n'ai jamais affirmé qu'il y aurait eu un

20 autre Qerqiz qu'on aurait pu associer à M. Musliu, jamais je ne l'ai

21 affirmé.

22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pour que tout soit clair, est-ce

23 que vous affirmez maintenant que Qerqiz était effectivement le pseudonyme

24 de M. Musliu.

25 M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Donc, c'est un fait accepté.

27 M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] En effet, Me Powles mentionne en

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1 page de compte rendu d'audience 5 586 : "C'est soit de son nom Musliu ou de

2 son nom de guerre Qerqiz, qui est un raccourci de Qerqiz Topulli qui est un

3 héros albanais bien connu." C'est exact ?

4 M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui, oui. Ce n'est pas contesté mais ce qui

5 est contesté, bien sûr, c'est de savoir s'il s'agit bien d'Isak Musliu.

6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez expliciter

7 votre dernier commentaire.

8 M. TOPOLSKI : [interprétation] Volontiers. Je vais vous demander de vous

9 rapporter à une référence dans le mémoire de l'intimé, paragraphe 54 disant

10 : "La Chambre a été saisie d'éléments attestant du fait qu'Isak Musliu

11 était appelé Qerqiz. Mais il ne signifie pas que ces éléments étaient

12 disponibles pour établir que l'homme dont on disait qu'il s'agissait de

13 Qerqiz était bien M. Musliu."

14 Il est inconcevable de penser que la Chambre n'aurait pas soupesé

15 ceci. Les Juges le savaient car ils l'ont dit souvent. Ils savaient que

16 Musliu était synonyme de Qerqiz. Par exemple, au paragraphe 694 du

17 jugement, les Juges disent Musliu surnommé ou alias Qerqiz. Au paragraphe

18 712, même description. C'est la raison pour laquelle nous soutenons qu'il

19 est inconcevable de penser que la Chambre n'aurait pas tenu compte de ceci,

20 puisqu'elle avait été saisie de ce point, mais ceci ne les avait pas

21 convaincus que l'homme qui s'affirmait être Qerqiz était bien M. Isak

22 Musliu. J'espère, Monsieur le Juge Meron, que ceci vous explique mieux la

23 façon un peu lapidaire que j'avais eue de vous répondre tout à l'heure.

24 Dans le contexte de la prudence qu'il faut afficher lorsqu'il est

25 question d'identification, nous estimons que la Chambre a procédé à un

26 examen soigneux et minutieux qui s'est terminé par une conclusion claire

27 que l'on trouve au paragraphe 716, à savoir que : "La Chambre était

28 incapable de conclure qu'on avait procédé à une identification fiable de M.

Page 188

1 Isak Musliu."

2 La Chambre tire une conclusion sans équivoque, le seul témoin ayant

3 affirmé avoir identifié Musliu était le Témoin L-96, et moins on parle de

4 lui, mieux c'est.

5 Deuxième motif, sa fonction de commandement. J'ai constaté qu'en fait

6 j'avais deux fois 30 minutes d'après l'ordonnance portant calendrier.

7 Voulez-vous que j'arrête ? J'en aurai terminé dans 30 minutes ?

8 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Non. Effectivement, vous avez une

9 heure, vous pouvez l'utiliser. Je préférerais que vous poursuiviez.

10 M. TOPOLSKI : [interprétation] Fort bien. Je vais maintenant aborder le

11 deuxième motif.

12 La fonction de commandement de Musliu. La question qui se posait au

13 procès était claire. On a concédé que Musliu exerçait une fonction, un

14 poste de commandement. L'Accusation a affirmé qu'il occupait le seul poste

15 de commandement des soldats se trouvant sur place. Une fois de plus, la

16 Chambre s'est posée la question qu'il fallait, paragraphe 276 du jugement :

17 "Est-ce que Musliu exerçait un poste de commandement et de contrôle des

18 soldats se trouvant au camp ?"

19 La Chambre entreprend de répondre à la question qu'elle s'est posée sur

20 trois rubriques que je vous cite à titre de référence. Tout d'abord, la

21 rubrique "Unité, Celiku 3," paragraphe 277. Deuxième rubrique : "Est-ce

22 qu'il y avait d'autres unités qui opéraient à Lapusnik ?" Paragraphe 280.

23 Troisième rubrique : "Est-ce qu'Isak Musliu était le commandant de Celiku

24 3, ou est-ce qu'il était le commandant général de secteur de Lapusnik ?"

25 Paragraphe 281.

26 Je n'ai entendu aucun grief, aucun argument de la part de

27 l'Accusation se plaignant de la Chambre, qui aurait dit que la Chambre

28 aurait posé une mauvaise question. Plutôt l'Accusation laisse entendre

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1 qu'elle a mal répondu à la question qu'elle s'était posée - la Chambre de

2 première instance.

3 Puis suivent 22 paragraphes au cours desquels la Chambre essaie de

4 répondre à ces trois questions. Il y a au moins 11 témoins qui sont

5 examinés à la loupe, notamment Fatmir Limaj, Shukri Buja et aussi Ruzhdi

6 Karpuzi. Les deux derniers étant considérés par la Chambre comme hostiles.

7 S'agissant de Karpuzi, permettez-moi de simplement dire ceci, car

8 l'Accusation, Mme Brady, a dit de façon très précise ce matin que c'était

9 au cœur de l'argumentaire à charge. On laisse entendre qu Karpuzi a peut-

10 être aussi vu, et pas seulement entendu Isak Musliu chanter. Ceci apporte

11 la certitude qu'il n'y avait pas jusque-là. Ceci semblait être l'attitude

12 de l'Accusation. Nous nous contentons de répondre ceci : donner ce genre de

13 -- ceci n'a aucun poids. Le fait qu'il l'aurait entendu chanter ne signifie

14 rien. Est-ce que vous l'avez vu ou entendu ? Ceci n'ajoute rien à la chose,

15 à notre avis, et en tout état de cause, même si je me trompe, ceci avait

16 déjà été soumis à la Chambre de première instance qui en a tenu compte,

17 mais n'y a pas accordé de poids. Tout ceci a été bien examiné par la

18 Chambre qui a abordé toutes les facettes de cette problématique, et s'est

19 posée la bonne question et a abouti à une conclusion claire qui se basait

20 sur des éléments de preuve dont elle était sûre. Est-ce que ce n'est pas là

21 un bon exposé des tâches qui incombent à tout juge du fait où qu'on soit ?

22 Je pense que oui. Je ne vois rien de mieux.

23 Troisième motif : l'entreprise criminelle commune. Je me permets de

24 me rallier aux arguments de Me Mansfield qui a été soutenu en cela par Me

25 Guy-Smith. La Chambre a résumé, analysé la situation s'agissant des

26 infractions commises par participation à une entreprise criminelle commune.

27 Je pense qu'il n'y a pas de critique de cette analyse et de la démarche de

28 la Chambre de première instance. Le grief se concentre, semble-t-il, sur

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1 les paragraphes 666 [comme interprété] à 669 du jugement, où apparemment,

2 de l'avis de l'Accusation, la Chambre a commis une erreur en exigeant que

3 les individus soient identifiés de façon spécifique et en ne concluant pas

4 que ces crimes relevaient d'une entreprise criminelle commune.

5 Permettez-moi de vous fournir notre réponse. L'Accusation n'a pas

6 réussi à prouver la participation à une entreprise criminelle commune par

7 planification, par le fait d'ordonner, d'inciter, de commettre, ou d'aider,

8 ou encourager la commission des crimes reprochés, étant donné que

9 l'Accusation n'a pas réussi à prouver la responsabilité en application du

10 7(3), même s'il y avait eu entreprise criminelle commune, l'Accusation

11 n'avait pas de fondement pour affirmer que Musliu y avait participé. Ceci

12 n'a eu de cesse d'être notre position et elle le demeure. Ceci se voit dans

13 notre mémoire final, paragraphe 1039. C'est une position que nous avons

14 adoptée alors, et que nous maintenons aujourd'hui.

15 De plus, nous soutenons que la Chambre a bien compris et a bien appliqué

16 les principes de droit concernés et en les appliquant, elle les a soupesés,

17 elle les a confrontés à la réalité et aux éléments de preuve. J'en arrive à

18 ma dernière rubrique, à mes dernières observations.

19 Que ce soit dans l'appel intenté contre Isak Musliu, est-ce que

20 l'appel a été bien formé ? Il reviendra à la Chambre de le dire. Est-ce que

21 les arguments de l'Accusation seront les mêmes que ceux qu'elle a présentés

22 dans d'autres procédures, sans parler de la position qu'elle a eue

23 s'agissant de la peine de M. Bala. De nouveau il reviendra à la Chambre de

24 le dire. Mais ce qui peut être dit avec certitude, c'est que le cas de

25 Musliu est assez unique. Il est le premier, le premier, et je pense le seul

26 des accusés qui a été acquitté qui n'a pas fait venir un seul témoin. Par

27 notre truchement, il a obligé l'Accusation à faire la preuve de sa thèse.

28 Cette présentation a duré 85 jours et s'est terminée par un jugement motivé

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1 et détaillé. Pour accorder cet appel, la Chambre d'appel devrait être

2 convaincue qu'il y a erreur de droit ayant invalidé la décision du

3 jugement, ou une erreur de fait qui aurait provoqué une erreur judiciaire,

4 ce qui n'est pas le cas. La position que nous avons présentée était

5 vraiment un cas très important, un critère rigoureux. Est-ce que la Chambre

6 s'est bien acquittée de sa tâche ? A notre avis, oui. L'Accusation vous dit

7 : Nous ne sommes pas d'accord avec les réponses données par la Chambre de

8 première instance, ce qui veut dire qu'elle était déraisonnable. C'est là

9 effectivement une affirmation des plus extraordinaires, formulée

10 aujourd'hui à l'encontre d'Isak Musliu par l'Accusation.

11 Sans vouloir offenser qui que ce soit, et je suis sûr que nos propos

12 seront bien compris, vous aurez compris que M. Musliu a décidé de ne pas

13 être présent à l'audience, et avec tout le respect qu'il doit à la Chambre,

14 il me demande de s'en remettre à vous. Quelle devrait être la décision ?

15 Qu'il ne faut pas retenir cet appel, qu'il doit être débouté.

16 Je suis à votre disposition si vous avez des questions.

17 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Suis-je en droit de comprendre,

19 d'après le dossier d'instance, de comprendre qu'un certain Qerqiz est

20 toujours apparu masqué pendant les événements retenus dans l'acte

21 d'accusation à une exception près, à savoir le Témoin L-64 ? C'est

22 uniquement à l'entrée et la sortie du camp.

23 M. TOPOLSKI : [interprétation] Exactement.

24 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Mais personne ne l'a vu sans masque, à

25 visage découvert, pour aucun des événements pertinents ?

26 M. TOPOLSKI : [interprétation] Je le confirme, à l'exception de L-96, qui

27 affirme l'avoir reconnu parce qu'il le connaissait avant.

28 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Mais pas dans le camp ?

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1 M. TOPOLSKI : [interprétation] Oui, L-96 a dit qu'il l'avait vu dans le

2 camp, et que c'était quelqu'un qu'il connaissait. Mais vous avez entendu la

3 critique que nous avons faite de M. le Témoin L-96.

4 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.

5 Y a-t-il d'autres questions ? Si ce n'est pas le cas, c'est ainsi que

6 se termine la réponse de M. Musliu. Nous allons maintenant donner la parole

7 à l'Accusation, qui va maintenant fournir la réplique. Elle a pour ce faire

8 30 minutes.

9 [La Chambre d'appel se concerte]

10 Mme BRADY : [interprétation] Je vous remercie.

11 Avant de commencer, je souhaiterais répondre à la question posée par

12 M. le Juge Schomburg à l'Accusation avant la pause. Je n'ai pas été à même

13 de fournir une réponse très détaillée à la question posée à propos du

14 témoin Karpuzi, et à propos de l'effet potentiel représenté par le fait

15 qu'il s'agissait d'un témoin hostile. Alors, j'ai eu la possibilité de

16 faire quelques recherches à ce sujet pendant la pause, et je peux informer

17 la Chambre à propos de Karpuzi de ce qui suit : le témoin a été déclaré

18 hostile à l'Accusation, car il y avait des différences importantes entre sa

19 déposition orale et sa déclaration préalable. Ces divergences ou ces

20 différences, qui étaient au nombre de trois, portaient sur Limaj, à savoir

21 le rôle joué par Limaj lors d'une cérémonie de prestation de serment. Ces

22 différences ne portaient pas sur M. Musliu.

23 Alors Karpuzi a été déclaré un témoin hostile pour l'Accusation le 8

24 février 2005. Après cette déclaration d'hostilité, l'essentiel du contre-

25 interrogatoire a fait référence à Limaj, et à rien de ce qui pourrait être

26 considéré comme primordial pour Musliu. Tous les moyens de preuve présentés

27 par Karpuzi à propos du fait qu'il aurait vu ou qu'il a vu Musliu dans

28 l'oda dans la maison principale, tout ce qui a été dit à propos de ses

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1 chansons, tout cela a été dit avant qu'il n'ait été déclaré hostile à

2 l'Accusation.

3 Alors, pour ce qui est de l'utilisation de cette déclaration préalable, je

4 l'ai mentionné, et nous continuons à l'avancer, que contrairement aux

5 témoins à charge Buja et Behluli, qui ont été déclarés hostiles, il y a eu

6 une décision rendue à propos de ces deux personnes pour faire en sorte que

7 leurs éléments de preuve soient considérés comme éléments de preuve de

8 fond. Ce n'est pas le cas pour ce qui est de la déclaration de Karpuzi, car

9 dans sa déclaration, qui est la déclaration P136, cette déclaration est

10 considérée comme une pièce à conviction, et l'Accusation a eu la

11 possibilité de le contre-interroger à propos de sa déclaration préalable.

12 Vous nous avez demandé quelle a été l'incidence de cette déclaration

13 de témoin hostile. Nous n'avons pas pu trouver de réponse lors des

14 recherches que nous avons menées pendant la pause, bien que ces recherches

15 étaient plutôt hâtives. Ce que nous devons dire, c'est que nous ne sommes

16 pas sûrs. Nous ne sommes pas sûrs de la raison de son hostilité vis-à-vis

17 de l'Accusation. Mais si cette motivation pour son hostilité à l'Accusation

18 s'étendait à Musliu, ce que nous avançons, c'est qu'un témoin hostile

19 devrait se voir accorder dans une certaine mesure davantage de poids

20 lorsqu'il s'agit de sa déposition dans le prétoire, car l'hostilité est une

21 expression de partialité, et cette déposition doit être évaluée compte tenu

22 de cette partialité. Il faut pouvoir expliquer pourquoi un témoin avance

23 certaines choses pour protéger un accusé. Nous indiquons que cela pourrait

24 donner davantage de poids au facteur qui est le facteur incriminant, à

25 savoir ce que le témoin a dit à propos d'un accusé.

26 J'aimerais également dire, à propos de ce qui avait été dit, est-ce

27 qu'il avait vu ou non Musliu chanter dans l'oda ? Quelque chose qui n'est

28 pas considéré comme essentiel par ce témoin, donc même s'il essayait de

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1 protéger Musliu, ce témoin n'aurait peut-être pas compris l'importance de

2 ses propos. Je pense que cela donne une force probante assez importante à

3 la déposition qu'il a faite dans le prétoire.

4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.

5 Mme BRADY : [interprétation] Au vu du temps qui m'est imparti, je vais

6 essayer de répondre brièvement aux répliques de Me Mansfield pour Limaj et

7 de M. Topolski pour Musliu. Je vais dans un premier temps aborder des

8 thèmes généraux. Je vais essayer de le faire de façon structurée, car je

9 prends la parole immédiatement après Me Topolski, ce qui fait que cela est

10 beaucoup plus improvisé par rapport à ce qu'a dit Me Mansfield.

11 Me Mansfield, d'ailleurs Me Topolski s'est fait l'écho de ses propos, a

12 indiqué ce qui faisait l'objet de notre critique vis-à-vis des

13 constatations de la Chambre de première instance, parce qu'il y a une

14 certaine approche juridique qui a été retenue par la Chambre de première

15 instance. A la fois Me Mansfield et Me Topolski ont rappelé à la Chambre

16 certains paragraphes. Ils nous ont cité certains paragraphes du jugement

17 afin de montrer que la Chambre de première instance a vraiment bien énoncé

18 de façon correcte la norme de la preuve. Ils ont indiqué qu'ils ont su

19 apprécier les moyens de preuve.

20 Me Mansfield qui fait référence à notre propre mémoire en ce sens a indiqué

21 que la Chambre de première instance avait bien exposé la norme de la

22 preuve. Ils indiquent, en fait, cela a été résumé par Me Mansfield

23 lorsqu'il a dit que ce n'était pas vrai que la Chambre de première instance

24 n'avait pas utilisé les méthodes qu'elle préconisait. Nous avons également

25 lu, tout comme vous, toutes les références. Par exemple, la référence au

26 paragraphe 10, lorsque la Chambre de première instance estime qu'elle doit

27 être convaincue par l'ensemble des éléments de preuve. Mais ce pourquoi

28 nous avons interjeté appel, et je pense que nous l'avons expliqué ce matin,

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1 c'est qu'il faut envisager d'examiner le jugement ainsi que l'analyse

2 médico-légale et juridique contenue dans ce jugement; en fait, il y a cette

3 déclaration de principe qui a été établie dans le jugement et qui a été

4 mise en application par la Chambre de première instance.

5 Me Mansfield et Me Topolski ont tous les deux indiqué qu'en

6 interjetant cet appel, nous étions en train en quelque sorte de contester

7 l'intégrité des Juges et que nous n'avions pas pris en considération

8 l'expérience et l'autorité des Juges. Nous souhaiterions indiquer que notre

9 appel n'a rien à voir avec la capacité ou le statut personnel des Juges, ce

10 qui va sans dire d'ailleurs. Le fait est que notre appel -- nous acceptons

11 bien entendu le mérite, le calibre, l'expérience des Juges, ce qui n'est

12 absolument pas remis en question. Nous acceptons également le fait que

13 cette Chambre d'appel s'est penchée sur plusieurs jugements en première

14 instance par le passé, et dans ces cas la Chambre de première instance

15 avait commis une erreur de fait pour l'une des parties du jugement, mais

16 pas pour l'ensemble du jugement, ou que la Chambre de première instance

17 n'avait pas appliqué de façon idoine la norme de la preuve. Nous avons vu

18 également que cette Chambre avait corrigé un certain nombre de jugements

19 sur cette base, qu'il s'agisse d'appels interjetés par l'Accusation ou par

20 la Défense.

21 Il y a un autre élément qui a été invoqué par Me Mansfield, c'est quelque

22 chose qui a été dit de façon assez générique, que nous voulions tout

23 simplement réamorcer le procès, que nous voulions revenir sur la

24 présentation de nos moyens, et que l'on demandait à la Chambre d'appel tout

25 simplement de se mettre à la place d'une Chambre de première instance et

26 que nous voulions entendre l'affaire de nouveau. A certains égards, cela

27 est vrai. Car nous présentons des objections aux constatations établies par

28 la Chambre, mais non pas tout simplement parce que nous ne les apprécions

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1 pas. C'est parce que nous pensons qu'aucun juge raisonnable du fait

2 n'aurait pu aboutir à cette conclusion, et nous reprenons à notre compte et

3 avalisons entièrement les observations de la Chambre d'appel du TPIR dans

4 l'arrêt Rutaganda, et nous sommes entièrement d'accord lorsqu'il est

5 indiqué que l'Accusation a une charge qui est assez lourde, la charge de

6 persuasion lorsqu'il s'agit d'appels interjetés en cas d'acquittement. Et

7 cela, nous l'acceptons tout à fait.

8 Mais nous indiquons qu'il y a eu une décision erronée globale, même

9 si l'on prend en considération les différentes possibilités invoquées par

10 Me Mansfield. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il ne s'agit

11 pas d'un appel factuel, mais qu'il s'agit d'un appel factuel qui est sous-

12 tendu en quelque sorte par une erreur juridique. Notre appel porte plus que

13 sur des erreurs de fait. Notre appel est un appel du fait de l'approche

14 juridique et judiciaire erronée retenue par la Chambre de première instance

15 vis-à-vis des éléments de preuve et de l'utilisation de la norme de la

16 preuve. Donc, il s'agit en quelque sorte d'un appel factuel déguisé et

17 revêtu d'un appel juridique.

18 Me Mansfield a également indiqué que ce que nous demandons n'est absolument

19 pas défendable et, pour dire le tout, n'est absolument pas pragmatique.

20 Cette Chambre d'appel devra, bien entendu, faire sa propre évaluation de la

21 situation. Ce que j'ai dit ce matin, et je serai brève à cet égard, c'est

22 que nous acceptons le fait que la solution recherchée est difficile à cause

23 des conséquences des erreurs juridiques, et parce que les constatations

24 sont très nombreuses.

25 Toutefois, la Chambre a la possibilité de réviser des décisions

26 prises par une Chambre de première instance; nous avons l'article 25,

27 d'ailleurs cela a été utilisé auparavant, j'aimerais faire référence à

28 l'affaire Tadic, ainsi que l'affaire Rutaganda et Krnolejac. Il y a eu des

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1 peines révisées dans l'affaire Galic par exemple. Et quoi qu'il en soit,

2 cela est tout à fait conforme aux critères d'examen que cette Chambre a

3 établi avec les décisions dans les affaires Blaskic et Kordic. J'aimerais

4 également mentionner que cette Chambre pourrait d'ailleurs se mettre à la

5 place de la Chambre de première instance, et que nous avons les comptes

6 rendus d'audience ainsi que les enregistrements vidéo de l'affaire en

7 première instance.

8 Il y a également une autre solution, il s'agirait de préserver le

9 droit des parties à l'appel.

10 Je crois avoir bien compris Me Mansfield lorsqu'il a dit que la

11 Chambre de première instance n'avait pas suggéré qu'elle appliquait la

12 norme afin d'exposer et de présenter des faits, mais qu'elle se réservait

13 la possibilité de le faire. Si je l'ai bien compris, elle a indiqué que

14 c'était une norme qui devrait pouvoir être appliquée pour chaque témoin, et

15 que la Chambre de première instance avait eu raison de se demander pour

16 chaque témoin : "Puis-je être sûr de ce témoin ?" C'est au cœur de son

17 exposé.

18 L'Accusation n'est pas du tout d'accord avec la Défense à ce sujet.

19 Car la norme ne doit pas être appliquée à chaque témoin ou à chaque élément

20 de preuve, d'où l'erreur. Je parle par exemple de cas complexes, mais je

21 parle également lorsqu'il s'agit de crimes de guerre dont les poursuites

22 sont diligentées de nombreuses années après les événements, avec toutes les

23 difficultés que cela représente pour la collecte et la compilation des

24 éléments de preuve. Car il s'en trouve très rarement en flagrant délit.

25 Dans ce cas, la Chambre de première instance doit être extrêmement

26 prudente, car elle doit appliquer le concept au-delà de tout doute

27 raisonnable à chaque phase, et non pas pour chaque document ou pour chaque

28 témoin.

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1 Pour ce qui est de M. Limaj et de ce qui a été avancé à propos de M.

2 Limaj, j'aimerais réagir et répondre à plusieurs éléments avancés par Me

3 Mansfield. Fondamentalement, il a indiqué que le résumé de la Chambre de

4 première instance, pour ce qui est de la déposition des six témoins, était

5 exact, et qu'ils avaient de façon très méticuleuse étudié la fiabilité, et

6 il a mentionné le fait qu'Ivan et Vojko Bakrac auraient pu être influencés

7 par les images télévisées qu'ils avaient vues. Mais cela en fait n'est pas

8 défendable comme point de vue à notre avis, car à la fois Ivan et Vojko

9 Bakrac ont pu indiquer quand et où ils avaient reconnu le commandant dans

10 le camp. Parce qu'Ivan Bakrac l'a d'abord reconnu à la télévision, ensuite

11 sur internet. Puis Vojko Bakrac a dit que c'était lorsqu'il regardait la

12 télévision dans la demeure principale qu'il l'a reconnu. Nous pouvons

13 aisément imaginer que le fait de le reconnaître est quelque chose qui va

14 rester gravé de leur mémoire, et on ne peut pas indiquer que par la suite

15 ils ont été influencés par les médias ou les photos des médias, ce qui

16 m'amène à vous parler de ce phénomène de transfert inconscient. Me

17 Mansfield a dit qu'il s'agissait là d'un phénomène extrêmement subtil et

18 que le problème c'est que, lorsque vous avez quelqu'un qui a véritablement

19 toute l'attention du monde, tel que Limaj, un témoin peut rétrospectivement

20 penser qu'il était présent là. Mais je dirai en réponse que ce n'est pas ce

21 qu'a indiqué Wagenaar dans sa déposition. Wagenaar a indiqué que si

22 quelqu'un voit quelqu'un d'autre qu'il ne connaît pas, et que cette

23 personne ensuite est présentée dans la presse, et qu'on lui demande de

24 l'identifier, il ne s'agit pas d'une procédure d'identification fiable du

25 fait de ce potentiel du phénomène de transfert inconscient.

26 Mais nulle part, dans les éléments de preuve, est-il jamais dit que

27 lorsqu'une personne voit des photos de quelqu'un et reconnaît ladite

28 personne sur les photos, que cela doit être considéré comme une

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1 identification non fiable. Si je peux vous donner un exemple, c'est comme

2 si aujourd'hui je rencontre quelqu'un pour la première fois, je parle avec

3 cette personne. La semaine prochaine, je regarde les nouvelles et je vois

4 cette personne à la télévision, et je reconnais cette personne. Je me dis

5 que c'est la personne que j'ai rencontrée la semaine dernière après

6 l'audience. Même si, par la suite, de nombreuses images de cette personne

7 sont présentées dans les médias - c'est une question de logique, de bon

8 sens - il est difficile d'envisager comment est-ce que cela pourrait créer

9 une mémoire rétrospective qui fait que lorsque j'ai vu pour la première

10 fois cette personne aux nouvelles, je l'ai reconnue.

11 Me Mansfield a également indiqué les différentes réserves exprimées par la

12 Chambre de première instance pour ce qui est des témoins, il a notamment

13 fait référence aux paragraphes 560 et 561 où il est question des effets

14 individuels et conjugués de cet élément de preuve. Je pense que nous avons

15 largement abordé cette question ce matin et je ne pense pas que je doive

16 revenir à la charge à ce sujet.

17 Pour ce qui est de la position de commandant de M. Limaj, il a souligné les

18 constatations de la Chambre de première instance au début du jugement qui

19 indiquent que l'UCK était une organisation fluide et changeante, il a

20 indiqué que cela n'était pas d'ailleurs conforme au point de vue suivant

21 lequel Limaj commandait.

22 Il s'agit effectivement des premières constatations de la Chambre de

23 première instance. Il est évident que l'UCK était en pleine mouvance. Il y

24 avait des secteurs qui étaient mis au point dans différents endroits, mais

25 nous avançons que cela converge vers une seule conclusion, car même pendant

26 cette période, en juin, juillet, il y a quelque chose de très clair, à

27 savoir Limaj est devenu le commandant à un niveau intermédiaire qui

28 commandait les unités de ce secteur. Ensuite, les brigades et les

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1 bataillons n'ont pas été établis avant le mois d'août, mais cela ne

2 signifie pas qu'ils n'étaient pas opérationnels avant, c'est ce que nous

3 avançons. Et de toute façon, nous pensons qu'il y a suffisamment eu

4 d'éléments de preuve indiquant quelle était l'organisation de ces unités

5 pour que la Chambre de première instance soit convaincue que l'article 3

6 puisse être mis en application pour ces crimes et pour l'organisation

7 requise par cet article.

8 J'aborde maintenant le point de vue de la Chambre de première instance vis-

9 à-vis des entretiens de M. Buja et M. Behluli. Me Mansfield a indiqué qu'il

10 comprenait tout à fait le point de vue de la Chambre de première instance -

11 je vais résumer son point de vue - parce qu'il nous indique que quand un

12 témoin fait volte-face et change du tout au tout sa déposition par rapport

13 à la première version -- ou plutôt je vais recommencer ma phrase et la

14 formuler de façon différente.

15 Il nous a dit que lorsque vous avez un témoin qui fait volte-face par

16 rapport à sa version précédente, à telle enseigne que la Chambre de

17 première instance pense que la déposition dans le prétoire ne représente

18 que des mensonges, alors il faut prendre en considération la crédibilité de

19 sa première version. Ce qui est certainement une possibilité, mais ce que

20 la Chambre de première instance a fait, c'est qu'elle a décidé d'annuler sa

21 première décision qui consistait à autoriser les déclarations préalables en

22 indiquant que la vérité se trouvait dans ces déclarations. Nous l'indiquons

23 dans nos mémoires, mais la Chambre de première instance l'indique également

24 aux paragraphes 581 et 586 et la Chambre de première instance rejette la

25 première déclaration de façon catégorique.

26 Si vous prenez le paragraphe 581, à titre d'exemple, la dernière

27 ligne du paragraphe 581, les deux dernières lignes plus précisément nous

28 indiquent : "Il est revenu à ce sujet sur sa précédente déclaration. Par

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1 conséquent, la Chambre ne saurait, malgré de sérieux doutes, conclure en

2 faveur de la thèse de l'Accusation sur la base de cette déclaration."

3 Il y en va de même dans le paragraphe 586, à propos de la première

4 déclaration de M. Behluli. Alors, nous nous rendons compte qu'il y a des

5 raisons supplémentaires qui peuvent être exposées dans les derniers

6 paragraphes. En fait, ce que nous indiquons, c'est que lorsqu'il y a ces

7 raisons supplémentaires, ces raisons supplémentaires ne justifient pas un

8 refus catégorique des premières déclarations, à savoir les premières

9 déclarations préalables qui ne sont absolument pas prises en considération,

10 surtout lorsqu'il s'agit de passages des déclarations qui ont été

11 corroborés.

12 Je vais maintenant réagir à ce qui a été dit par rapport à M. Musliu. J'ai

13 déjà d'ailleurs mentionné les dénominateurs communs entre les deux pour ce

14 qui est des Témoins L-64 et L-96. Je dirai que nous sommes d'accord pour

15 dire que les Témoins L-64 et 96 ont besoin d'être corroborés, pour être

16 très clairs, nous ne sommes pas en train de suggérer que la Chambre de

17 première instance a commis une erreur en indiquant que la déposition de ces

18 deux témoins pouvait faire l'objet d'une corroboration mutuelle. Toutefois,

19 l'élément supplémentaire, c'est maintenant le témoin Karpuzi, et si la

20 Chambre de première instance n'avait pas fait une erreur à propos du témoin

21 Karpuzi, ce témoin aurait pu justement apporter la corroboration pour les

22 deux autres témoins.

23 Me Topolski nous dit que tout se tenait et tout s'est effondré à cause des

24 Témoins L-64 et L-96; nous ne sommes pas d'accord avec cette idée. Nous

25 avons toujours fondé la préparation de nos moyens à charge sur la globalité

26 des éléments de preuve, incluant les Témoins L-96 et L-64, mais tous les

27 témoins qui ont indiqué avoir été battus par un homme portant un masque,

28 auquel on faisait référence comme Qerqiz, l'on indiqué, et il y a également

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1 un autre élément de preuve relatif à la proximité et au commandement.

2 Pour ce qui est des critiques individuelles des différents témoins, L-04,

3 L-10, L-12, vous trouverez tous les détails dans nos mémoires, je ne veux

4 pas aborder cela par le menu, mais j'aimerais dire, en fait, que ce n'est

5 pas un seul élément de preuve qui est important; c'est la combinaison et la

6 conjugaison des différents éléments de preuve qui sont importantes, et la

7 Chambre de première instance a commis une erreur en ne prenant pas dans

8 leur globalité ce faisceau de preuves pour tirer la conclusion, par

9 exemple, qu'Isak Musliu était la personne qui passait à tabac les gens, qui

10 était connue sous le nom de Qerqiz, et qui était l'homme qui portait un

11 masque dans le camp.

12 Pour ce qui est maintenant de la confirmation suivant la question que son

13 pseudonyme à l'époque était Qerqiz, ce qui est important, c'est que les

14 trois témoins ont entendu ce nom pendant qu'on les rouait de coups ou

15 pendant qu'ils voyaient d'autres personnes être victimes de ces exactions.

16 Nous ne sommes pas d'accord pour dire que nous aurions dû prouver qu'il n'y

17 avait pas d'autre Qerqiz dans les parages. Mais, nous convenons que nous

18 aurions dû, en fait, prouver qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui

19 répondaient à ce pseudonyme. Toutefois, il n'y a pas d'éléments de preuve

20 suggérant qu'il y avait une autre personne dans le secteur, et aucun témoin

21 et aucun document ne l'ont jamais suggéré, d'ailleurs les différents

22 éléments de preuve présentés indiquent que la seule conclusion que l'on

23 puisse tirer est que l'homme auquel on faisait référence comme Qerqiz était

24 de fait Isak Musliu.

25 Il a indiqué à propos des éléments de preuve de M. Karpuzi, et à propos de

26 la pertinence de cet élément de preuve particulier. Toutefois, Me Topolski

27 n'a pas abordé deux sujets essentiels, car non seulement à la suite de

28 l'erreur commise par la Chambre de première instance, les éléments de

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1 preuve relatifs à Karpuzi sont tels que non seulement il a vu Musliu dans

2 l'oda, mais également il l'a vu plusieurs fois, puis il y a une certaine

3 familiarité qui émane de ces occasions, à savoir les soldats de Celiku 3

4 connaissaient le camp. Cela a été exprimé par Karpuzi dans sa déposition

5 lorsqu'il a indiqué qu'il avait vu ces personnes chanter ensemble dans

6 l'oda et que les soldats de Celiku 3 avaient accès au camp. Enfin, il n'a

7 pas traité du point principal à propos de Karpuzi, dont nous avons parlé

8 d'ailleurs, du fait qu'il corrobore justement les éléments de preuve

9 apportés par L-24 et 96 à propos de cette présence dans le camp.

10 Maintenant, pour ce qui est de l'erreur portant sur le commandement

11 éventuel de M. Musliu, Me Topolski a parlé d'une deuxième erreur quant à

12 savoir si, oui ou non, il était commandant en chef, commandant de facto.

13 Mais je pense qu'il n'a pas eu de réponse correcte, en tout cas en ce qui

14 concerne la première erreur, puisque le raisonnement de la Chambre de

15 première instance a été que le camp était bel et bien dirigé par l'UCK,

16 qu'il n'y avait pas d'autre unité au sud de la route mis à part Celiku 3,

17 et qu'il était bel et bien commandant de ce camp. Donc on ne peut pas en

18 tirer d'autre conclusion que le fait qu'il commandait de facto la prison.

19 J'aimerais m'arrêter ici. Je ne sais pas combien de temps j'ai utilisé.

20 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Vous avez encore une minute.

21 Mme BRADY : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais m'arrêter ici, et je

22 vous demande de faire droit à l'appel de l'Accusation contre Isak Musliu et

23 Fatmir Limaj.

24 Mon collègue, M. Wirth, va profiter des derniers instants qui nous sont

25 impartis pour faire un commentaire extrêmement bref à propos de

26 l'entreprise criminelle commune. Je vous remercie.

27 M. WIRTH : [interprétation] Je serai extrêmement rapide. Je vais répondre à

28 la présentation écrite de la Défense à propos de la deuxième question de la

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1 Chambre, quant à savoir s'il y a des preuves portant sur les visiteurs

2 éventuels. La Défense a fait référence au témoignage de Mme Pedersen. Mme

3 Pedersen à l'époque ne savait pas que le camp existait. Donc, sa déposition

4 ne peut absolument pas porter à propos du camp. Ensuite, Jan Kickert - je

5 tiens à dire que la Chambre de première instance ne s'est appuyée que sur

6 les preuves apportées par Mme Pedersen, et la raison pour cela, c'est que

7 toutes les autres preuves apportées sont soit non pertinentes ou uniquement

8 spéculatives, et rien d'autre.

9 En revanche, les éléments de preuve de M. Kickert, eux n'ont aucune

10 permanence, puisqu'il a parlé d'éléments incontrôlés de l'UCK dans l'ouest

11 du Kosovo. Ce n'est pas du tout l'endroit qui nous intéresse, et ces

12 factions irrégulières de l'UCK n'ont jamais été envisagées comme étant aux

13 alentours du camp de Lapusnik.

14 Maintenant, pour ce qui est de Jakup Krasniqi, il a témoigné -- ou du moins

15 on lui a demandé la chose suivante : si quoi que ce soit de mal était

16 arrivé, n'était-il pas d'accord pour dire que ce ne pouvait être que des

17 éléments irréguliers qui en seraient les auteurs ? Il était d'accord pour

18 cela, mais il n'a absolument pas témoigné en faveur de l'existence de ces

19 éléments irréguliers.

20 Maintenant, pour ce qui est du témoignage de Buja. A plusieurs reprises il

21 a dit qu'il ne se souvenait absolument pas d'avoir entendu parler d'actions

22 de représailles individuelles, et qu'il était juste d'accord avec une

23 possibilité éventuelle que cela puisse arriver, mais rien d'autre. Donc, M.

24 Buja n'a donc aucune connaissance en ce qui concerne des agissements

25 éventuels de représailles personnelles. C'est extrêmement essentiel,

26 puisqu'il connaissait justement le camp. A plusieurs reprises, il a escorté

27 des personnes libérées de ce camp jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux, et

28 comme on l'a dit déjà ce matin, il a aidé aussi à faire libérer certaines

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1 personnes du camp. Donc, la Chambre a eu tout à fait raison de ne pas

2 utiliser les moyens de preuve qui lui avait été présentés par la Défense.

3 Je pense qu'elle devrait d'ailleurs poursuivre dans cette voie. J'en ai

4 fini.

5 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Très bien. Il n'y a plus de questions ?

6 Donc, nous en avons fini avec la présentation des parties dans cet appel.

7 Dans l'ordonnance portant le calendrier, nous avions mis de côté un

8 bref moment pour entendre M. Limaj, M. Bala et M. Musliu, mais nous avons

9 entendu hier que M. Limaj et M. Musliu avaient décidé de ne pas exercer

10 leur droit à assister à cet appel, et de ce fait bien sûr, ils ne pourront

11 s'adresser à la Cour.

12 Quant à M. Bala, je pense que la même chose s'applique. Il n'est pas

13 présent dans le prétoire et il était d'accord pour que cet appel se fasse

14 en son absence, et de ce fait bien sûr, il a renoncé à son droit de parler

15 aux Juges.

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec les

17 commentaires que vous venez de faire. Je crois qu'il avait des choses

18 beaucoup plus importantes à traiter et à l'esprit. Je vous prie de

19 l'excuser pour son absence.

20 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Très bien, très bien. Je comprends.

21 Donc, nous en avons fini avec cet appel, et avant de terminer cette

22 audience d'appel, je tiens tout d'abord à remercier les conseils de

23 l'Accusation et les conseils de la Défense de leur présentation et de leur

24 coopération étroite avec les Juges. Je tiens à remercier le personnel du

25 Tribunal qui nous a aidé lors de cet appel. Et bien sûr, je tiens à

26 remercier les interprètes qui ont permis le dialogue entre les parties.

27 L'arrêt sera rendu en temps et heure. Nous allons maintenant lever la

28 séance.

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1 --- L'audience d'appel est levée à 16 heures 14.

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