Affaire n° : IT-99-36-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
Mme le Juge Ivana Janu
Mme le Juge Chikako Taya

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1er mars 2004

LE PROCUREUR

c/

RADOSLAV BRDJANIN

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE DE MILAN MARTIĆ AUX FINS D’AVOIR ACCÈS À DES COMPTES RENDUS D’AUDIENCE ET DOCUMENTS CONFIDENTIELS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Andrew Cayley

Les Conseils de l’Accusé :

M. John Ackerman
M. David Cunningham

Le Conseil de Milan Martic :

M. Predrag Milovancevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête de la Défense de Milan Martic (IT-95-11-PT) aux fins d’accès à des comptes rendus d’audience et documents confidentiels (Motion Filed by the Defence of Milan Martic (IT-95-11-PT) for Access to Confidential Transcripts and Documents) (la « Requête »), déposée le 13 février 2004, par laquelle la Défense de Milan Martic (le « Requérant ») sollicite 1) l’autorisation de consulter les comptes rendus de tous les témoignages entendus en audience à huis clos partiel ou total dans l’affaire Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin, dès que possible et de façon continue ; 2) l’autorisation de consulter les pièces à conviction et les éléments de preuve documentaires produits lors de dépositions à huis clos partiel ou total dans l’affaire Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin, dès que possible et de façon continue ; et 3) l’autorisation de demander à la Chambre de première instance qu’elle ordonne la communication de toute pièce produite à huis clos qui serait susceptible d’aider la cause de la Défense et que l’Accusation ne serait autrement pas tenue de lui communiquer,

VU l’argument du Requérant selon lequel l’accès aux pièces susmentionnées est nécessaire en raison des recoupements géographiques et temporels entre les faits allégués dans son affaire et ceux de l’affaire portée devant la présente Chambre, et selon lequel les éléments de preuve produits dans l’affaire Brdjanin aideraient considérablement la Défense de Milan Martic dans la préparation de son dossier,

VU la réponse à la Requête (Prosecution’s Response to "Motion Filed by the Defence of Milan Martic (IT-95-11-PT) for Access to Confidential Transcripts and Documents") (la « Réponse »), déposée par l’Accusation le 23 février 2004, par laquelle cette dernière admet que le Requérant a un intérêt légitime à consulter les comptes rendus et les pièces à conviction provenant d’audiences à huis clos partiel ou total dans l’affaire Brdjanin, mais uniquement en ce qui concerne les municipalités de Bosanski Novi, Prnjavor et Sipovo, le recoupement entre les deux affaires se limitant à ces municipalités,

ATTENDU que l’Accusation ne s’oppose pas à ce que le Greffier fournisse au Requérant des versions expurgées des comptes rendus d’audiences tenues à huis clos partiel ou total, ainsi que des copies expurgées des pièces confidentielles produites à l’audience s’agissant des municipalités de Bosanski Novi, Prnjavor et Sipovo,

ATTENDU que l’Accusation s’oppose à la communication, sous quelque forme que ce soit, de pièces qui lui ont été fournies en application de l’article 70 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), et à la communication de l’identité de témoins protégés,

ATTENDU qu’il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal qu’un requérant ne peut « aller à la pêche aux informations1», mais qu’il peut se voir octroyer l’accès à des pièces qui ne relèvent pas des articles 66 et 68 du Règlement mais qui sont susceptibles de lui être utiles dans la préparation de son dossier, à condition i) qu’il désigne les pièces visées ou en indique aussi clairement que possible le caractère général, même s’il ne peut le faire dans le détail ; et ii) qu’il ait démontré qu’il cherche à les consulter dans un but légitime juridiquement pertinent2,

ATTENDU que l’article 75 F) du Règlement dispose qu’« [u]ne fois que des mesures de protection ont été ordonnées en faveur d’une victime ou d’un témoin dans le cadre d’une affaire portée devant le Tribunal (la « première affaire »), ces mesures i) continuent de s’appliquer mutatis mutandis dans toute autre affaire portée devant le Tribunal (la « deuxième affaire ») et ce, jusqu’à ce qu’elles soient annulées, modifiées ou renforcées selon la procédure exposée dans le présent article, mais ii) n’empêchent pas le Procureur de s’acquitter des obligations de communication que lui impose le Règlement dans la deuxième affaire, sous réserve qu’il informe de la nature des mesures de protection ordonnées dans la première affaire les conseils de la Défense auxquels il communique les éléments en question »,

ATTENDU que le Requérant a décrit le caractère général des pièces sollicitées et qu’au vu des recoupements entre son affaire et la présente espèce pour ce qui est des municipalités de Bosanski Novi, Prnjavor et Sipovo, il a démontré l’existence d’un intérêt légitime juridiquement pertinent à avoir accès aux pièces de l’espèce en ce qui concerne lesdites municipalités, ces pièces étant susceptibles de lui être utiles pour sa défense,

ATTENDU que l’accès ne couvrira toutefois pas les pièces qui sont couvertes et protégées par l’article 70 B) du Règlement, cette disposition constituant une exception à l’obligation générale de communication qui incombe à l’Accusation3,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 20, 21 et 22 du Statut du Tribunal et des articles 54, 73 et 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Le Requérant se voit accorder

1) l’accès aux comptes rendus des audiences à huis clos partiel ou total produits par la Chambre de première instance II dans l’affaire Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin, n° IT-99-36-T, s’agissant des éléments de preuve pertinents pour les municipalités de Bosanski Novi, Prnjavor et Sipovo et ce, après suppression par le Greffe des passages susceptibles de révéler l’identité de personnes protégées ;

2) l’autorisation de déposer, en temps voulu, une demande justifiant la communication de l’identité de témoins donnés ;

3) l’accès aux pièces à conviction confidentielles présentées à l’audience dans l’affaire Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin, n° IT-99-36-T, s’agissant des éléments de preuve pertinents pour les municipalités de Bosanski Novi, Prnjavor et Sipovo, après suppression par le Greffe des passages susceptibles de révéler l’identité de personnes protégées ;

4) l’autorisation de déposer, en temps voulu, une demande justifiant la communication des pièces à conviction sous leur forme originale.

2. Le Requérant ne se voit accorder l’accès à aucune pièce relevant de l’article 70 B) du Règlement qui pourrait figurer parmi les éléments de preuve visés aux points 1) et 3) du paragraphe 1 ci-dessus.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 1er mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Hadzihasanovic et consorts, affaire n° IT-01-47-AR73, Décision relative à l’appel interjeté contre le refus d’autoriser l’accès à des pièces confidentielles admises dans une autre affaire, 23 avril 2002, p. 3.
2. Le Procureur c/ Rajic, affaire n° IT-95-12-PT, Décision relative à la requête conjointe de la Défense aux fins de pouvoir consulter les pièces jointes, les documents déposés, les comptes rendus d’audience et les pièces à conviction confidentiels produits dans l’affaire Rajic, 15 septembre 2003, p. 3 ; Le Procureur c/ Brdjanin, affaire n° IT-99-36-T, Décision relative à la requête de Momcilo Gruban aux fins d’avoir accès à des pièces confidentielles de l’affaire Brdjanin et Talic, 1er avril 2003, p. 3 ; ibid., Décision relative à la requête déposée conjointement par Momcilo Krajisnik et Biljana Plavsic aux fins d’obtenir l’accès à des comptes rendus d’audiences publiques et à huis clos, ainsi qu’à des documents et autres pièces sous scellés, 13 mars 2002, par. 6 ; ibid., Deuxième décision relative aux requêtes de Radoslav Brdjanin et Momir Talic aux fins d’acccs à des documents confidentiels, 15 novembre 2000, par. 12.
3. Le Procureur c/ Brdjanin, affaire n° IT-99-36-T, Décision relative à la requête déposée conjointement par Momcilo Krajisnik et Biljana Plavsic aux fins d’obtenir l’acccs à des comptes rendus d’audiences publiques et à huis clos, ainsi qu’à des documents et autres pièces sous scellés, 13 mars 2002, par. 19.