Affaire n° : IT-95-11-PT

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Devant :
M. le Juge Joaquín Martín Canivell, Juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

Milan MARTIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DE SON MÉMOIRE PRÉALABLE AU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff

Le Conseil de l’Accusé :

M. Predrag Milovancevic

 

NOUS, JOAQUÍN MARTÍN CANIVELL, Juge de la Chambre de première instance I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la décision rendue par le Président de la Chambre le 23 mai 2003, en vertu de laquelle nous avons été désigné juge de la mise en état dans l’affaire Le Procureur c/ Milan Martic (l’ « Accusé »),

ATTENDU que l’Accusation a déposé son mémoire préalable au procès en l’espèce le 7 mai 2004,

ATTENDU que, lors de la dernière conférence de mise en état qui s’est tenue le 20 mai 2004, nous avons fixé l’échéance du dépôt du mémoire préalable au procès de la Défense au 15 septembre 20041, date qui a été confirmée par écrit dans une ordonnance signée par le Président de la Chambre le 24 août 2004 (l’« Ordonnance »)2,

VU la requête de la Défense aux fins de prorogation du délai de dépôt de son mémoire préalable au procès (Defence’s Motion for Extension of Time to File Pre-Trial Brief, la « Requête »), déposée le 24 août 2004, et son corrigendum (Corrigendum to Defence’s Motion for Extension of Time to File Pre-Trial Brief, le « Corrigendum »), déposé le 27 août 2004, par lesquels la Défense sollicite un sursis à l’exécution de l’Ordonnance « jusqu’à ce que les requêtes de la Défense aux fins d’un classement approprié de l’affaire et de l’octroi de fonds supplémentaires soient tranchées »,

VU la réponse de l’Accusation à la requête de la Défense aux fins de prorogation du délai de dépôt de son mémoire préalable au procès (Prosecution’s Response to Defence’s Motion for Extension of Time to File Pre-Trial Brief), déposée le 2 septembre 2004, par laquelle l’Accusation s’oppose à la Requête,

ATTENDU que la Défense fait valoir qu’un volume considérable de documents a été communiqué par l’Accusation après que cette dernière eut déclaré, lors de la conférence de mise en état du 22 janvier 2004, qu’elle s’était acquittée des obligations de communication qui lui incombent en vertu des articles 66 et 68 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »)3, que la Défense n’a reçu aucun fonds en février et avril 20044, et qu’elle entend contester en appel le classement attribué à l’affaire par le Greffe5 et a demandé à celui-ci l’octroi de ressources supplémentaires6,

ATTENDU que la Défense souligne en outre qu’elle a déjà précisé, lors de la conférence de mise en état du 20 mai 2004, qu’elle ne serait prête à déposer son mémoire préalable au procès le 15 septembre que si des ressouces supplémentaires lui étaient allouées7,

ATTENDU que la Défense fait observer enfin que la date de la conférence préalable au procès n’a pas encore été fixée et qu’une prorogation du délai de dépôt de son mémoire préalable au procès ne retarderait pas l’ouverture de celui-ci8,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 127 du Règlement, « une Chambre de première instance peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, i) proroger ou raccourcir tout délai prévu par le […] Règlement ou fixé en vertu de celui-ci »,

VU l’importance fondamentale des ressources allouées à la Défense, s’agissant de l’équité et de la rapidité du procès,

ATTENDU, toutefois, que lorsque le conseil commis d’office a accepté de représenter M. Rajic, il était au fait du système de rémunération prévu pour les conseils commis d’office, et qu’aucune modification ultérieure n’est intervenue dans les termes de leur pouvoir ou de l’accord initialement conclu,

ATTENDU que la Chambre d’appel a estimé, dans une situation similaire, que les conseils sont tenus de s’acquitter de leurs obligations envers le Tribunal international9, et qu’il leur faut se conformer en toute circonstance au Statut, au Règlement, au Code de déontologie et à toute autre règle de droit applicable, y compris aux décisions que le Tribunal rend en cours d’instance concernant la conduite des débats et la procédure10,

ATTENDU, en outre, que la Défense a demandé la certification d’un appel contre la « Décision relative à la requête de la Défense aux fins d’examen de la décision du Greffier de ne pas classer l’affaire, pour son degré de complexité, dans la catégorie III », datée du 1er juillet 2004, et que la demande de certification a été accueillie le 27 juillet 2004 (la « Décision relative à l’examen de la décision du Greffier »)11,

ATTENDU que l’article 73 C) du Règlement prévoit que « [d]ès lors qu’il est fait droit à la demande de certification, la partie concernée dispose de sept jours pour former un recours auprès de la Chambre d’appel »,

ATTENDU que la Défense n’a formé aucun recours à ce jour et que la Décision relative à l’examen de la décision du Greffier est donc définitive,

ATTENDU qu’un volume considérable de documents supplémentaires a été communiqué à la Défense en mai 2004 et qu’une prorogation de délai ne retarderait pas l’ouverture du procès,

ATTENDU, par conséquent, que des motifs convaincants ont été présentés et que l’intérêt de la justice commande d’accorder la prorogation de délai sollicitée,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 65ter F) et 127 du Règlement,

ACCORDONS à la Défense un délai supplémentaire et lui ORDONNONS de déposer son mémoire préalable au procès le 1er novembre 2004 au plus tard.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 7 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
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Joaquín Martín Canivell

[Sceau du Tribunal]
1. Compte rendu d’audience en anglais, p. 144.
2. Ordonnance fixant la date de dépôt du mémoire préalable au procès de la Défense.
3. Requête, par. 13.
4. Ibidem, par. 10.
5. Ibid., par. 12.
6. Ibid., par. 13.
7. Ibid., par. 21.
8. Ibid., par. 18.
9. Voir Le Procureur c/ Milan Milutinovic, Dragoljub Ojdanic et Nikola Sainovic, Décision relative à l’appel interlocutoire concernant la requête aux fins de l’octroi de fonds supplémentaires, 13 novembre 2003, IT-99-37-AR73.2, par. 22.
10. Code de déontologie, article 20.
11. Certification de l’appel envisagé contre la décision relative à la requête de la Défense aux fins d’examen de la décision du Greffier de ne pas classer l’affaire, pour son degré de complexité, dans la catégorie III, 27 juillet 2004.