Affaire n° : IT-95-11-PT

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
4 juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

MILAN MARTIC

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ORDONNANCE RÉATTRIBUANT UNE AFFAIRE ET PORTANT RENVOI DE LA REQUÊTE AUX FINS DE JONCTION D’INSTANCES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

Les Conseils de l’Accusé :

M. Predrag Milovančevic
M. Vuk Sekulic

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU l’acte d’accusation établi dans Le Procureur c/ Milan Martic, affaire n° IT-95-11,

VU l’Ordonnance attribuant une affaire à une Chambre de première instance, déposée le 30 mai 2003, par laquelle la Chambre de première instance I a été saisie de la présente espèce,

VU la requête aux fins de jonction d’instances (Prosecution Motion for Joinder), déposée le 30 mai 2005 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande de joindre la présente instance à, entre autres, celle introduite dans Le Procureur c/ Jovica Stanisic et Franko Simatovic, affaire actuellement pendante devant la Chambre de première instance III,

VU aussi la requête aux fins de jonction d’instances (Prosecution’s Motion for Joinder), déposée le 1er juin 2005 dans Le Procureur c/ Jovica Stanisic et Franko Simatovic, affaire n° IT-03-69-PT, contrepartie de la Requête par laquelle l’Accusation demande de joindre l’instance introduite contre Milan Martic à, entre autres, celle introduite contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic,

VU l’ordonnance attribuant une affaire à une nouvelle Chambre de première instance (Order Reassigning a Case to a Trial Chamber), déposée le 7 juin 2005 (l’« Ordonnance »), par laquelle la présente espèce a été confiée à la Chambre de première instance III au motif que la Chambre saisie de la demande de jonction d’instances doit, pour pouvoir statuer, également être saisie des affaires en question,

ATTENDU qu’avant que l’Ordonnance ait été rendue, la Chambre de première instance I était saisie d’un certain nombre de requêtes dont l’examen sera retardé par celui de la Requête par la Chambre de première instance III,

ATTENDU que les nécessités liées à la gestion des procès au Tribunal et en l’espèce commandent que la Chambre de première instance I reste compétente pour statuer sur toute requête qui est sans rapport avec la Requête, et qu’elle soit de nouveau saisie de la présente espèce,

ATTENDU que le Bureau a été consulté,

VU la composition des Chambres de première instance du Tribunal, telle que définie par le document IT/228 établi le 7 juin 2004,

RÉATTRIBUONS avec effet immédiat la présente affaire à la Chambre de première instance I et DÉCIDONS en application de l’article 27 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») que le collège chargé de statuer sur la Requête en application de l’article 48 du Règlement sera composé comme suit :

M. le Juge Patrick Robinson,

M. le Juge Carmel Agius,

M. le Juge Liu Daqun.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 4 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal international
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]