Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 21 mai 2002.)

2 (Comparution initiale.)

3 (L'audience est ouverte à 14 heures 20, sous la présidence du Juge Liu.)

4 (Audience publique.)

5 M. le Président (interprétation): Bonjour, Mesdames et Messieurs.

6 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer le numéro de l'affaire.

7 Mme Thompson (interprétation): Bonjour, il s'agit de l'affaire IT-95-11-I,

8 le Procureur contre Milan Martic.

9 M. le Président (interprétation): Merci. Les parties peuvent-elles se

10 présenter? Du côté du Procureur, s'il vous plaît?

11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.

12 Madame Diane Boles, mon assistante juridique, et moi je suis Mme Uertz-

13 Retzlaff.

14 M. le Président (interprétation): Merci. Du côté de l'accusé?

15 M. Kastratovic (interprétation): Monsieur le Juge, Madame le Procureur,

16 Mesdames et Messieurs, chers journalistes, j'apparais ici devant ce

17 Tribunal pénal international à La Haye pour la première fois et c'est pour

18 cela que je souhaite me présenter.

19 Je suis Strahina Kastratovic, avocat de Belgrade et je sais qu'il vous

20 sera difficile de prononcer mon nom et mon prénom mais ce n'est pas pour

21 cela que je vais les changer. Je vais présider l'équipe de la défense de

22 l'accusé Milan Martic.

23 Mon collaborateur et co-conseil sera M. Marko Kastratovic, le jeune homme

24 assis à côté de moi. Je ne vais pas parler de mes intentions, ni de mon

25 âge, j'espère que vous allez comprendre cela et le justifier mais je vous

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1 informe du fait que cela fait presque 40 ans que je suis avocat. Ce fait

2 va, en fait, dévoiler le secret que j'avais essayé de taire.

3 Je vais dire encore quelque chose qui risque d'être important et

4 d'influencer notre travail à l'avenir. Mon accusé M. Milan Martic et moi

5 en tant que son avocat…

6 M. le Président (interprétation): Monsieur Kastratovic, j'espère que ce

7 que vous avez à dire va concerner uniquement cette comparution initiale.

8 Je vais vous donner l'opportunité de parler des choses importantes dans le

9 cadre de la comparution initiale le moment venu, mais, à présent, nous

10 souhaitons connaître votre nom et le nom de votre co-conseil.

11 M. Kastratovic (interprétation): Je souhaite simplement attirer votre

12 attention sur le fait que j'ai des problèmes d'écouteurs, donc je

13 n'entends pas très bien.

14 M. le Président (interprétation): Ça va maintenant?

15 M. Kastratovic (interprétation): Oui, oui.

16 M. le Président (interprétation): Vous m'entendez maintenant?

17 M. Kastratovic (interprétation): Oui. Veuillez répéter que ce vous m'avez

18 dit car je n'ai pas entendu car c'est un problème, non pas de ma capacité

19 de vous entendre mais de mes écouteurs.

20 M. le Président (interprétation): Sur la base de ce que j'ai entendu, je

21 peux dire que j'espère que vous parlerez seulement des points ayant trait

22 à cette comparution initiale. Et je vous donne la parole pour que vous

23 puissiez parler de cela, à savoir des choses importantes dans la cadre de

24 la comparution initiale. Mais, à présent, nous ne souhaitons savoir que

25 votre nom et le nom de votre co-conseil.

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1 M. Kastratovic (interprétation): Merci de cet avertissement. Vous me

2 donnerez donc l'opportunité tout à l'heure de faire un certain nombre de

3 commentaires qui, à mon avis, seront très importants pour notre

4 coopération, la coopération entre nous et ce Tribunal et le Procureur

5 justement, car je pense que nous allons surmonter un certain nombre de

6 problèmes plus facilement si nous traitons des problèmes dès à présent.

7 Merci beaucoup. Moi, je me suis présenté dans un degré approprié, à mon

8 avis.

9 M. le Président (interprétation): Je souhaite vous poser une question:

10 est-ce que vous représentez l'accusé seulement dans le cadre de cette

11 comparution initiale ou ce sera le cas tout au long de la procédure?

12 M. Kastratovic (interprétation): Moi, je représente M. Milan Martic dès le

13 début de la procédure et j'espère que je resterai jusqu'à la fin de la

14 procédure en tant que son avocat, son conseil de la défense avec les

15 collègues que je vais nommer moi-même.

16 M. le Président (interprétation): Merci. Vous pouvez vous asseoir.

17 Nous allons poursuivre la comparution initiale de l'accusé, M. Martic, en

18 vertu de l'Article 62 du Règlement de preuve et de procédure.

19 Je m'adresse à vous maintenant. Veuillez vous lever, Monsieur Martic. Est-

20 ce que vous entendez la procédure dans une langue que vous comprenez?

21 M. Martic (interprétation): Oui.

22 M. le Président (interprétation): Votre micro n'est pas branché.

23 M. Martic (interprétation): Oui, oui, j'entends, j'entends tout.

24 M. le Président (interprétation): Veuillez, s'il vous plaît, décliner

25 votre identité pour le compte rendu d'audience et dites-nous quels sont

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1 vos surnoms?

2 M. Martic (interprétation): Je suis Milan Martic et je n'ai pas de surnom.

3 M. le Président (interprétation): Très bien. Et quelle est la date et le

4 lieu de votre naissance?

5 M. Martic (interprétation): Je suis né le 18 novembre 1954 dans le village

6 de Zagrebvici dans la municipalité de Knin.

7 M. le Président (interprétation): Quelle est l'adresse à laquelle vous

8 résidiez avant votre arrestation?

9 M. Martic (interprétation): Je vivais en Serbie Vrnjacka Banja, Slatinski

10 Vjenac 11B.

11 M. le Président (interprétation): Merci. Avez-vous reçu l'Acte

12 d'accusation contre vous dans une langue que vous comprenez? Est-ce que

13 vous avez eu l'occasion de le lire?

14 M. Martic (interprétation): Oui, je l'ai reçu il y a une quinzaine de

15 jours récemment, mais j'avais eu l'opportunité de le lire avant également

16 et donc je l'ai compris.

17 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez compris son

18 contenu?

19 M. Martic (interprétation): Oui, tout à fait.

20 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez eu l'occasion de

21 discuter avec votre conseil de cet Acte d'accusation?

22 M. Martic (interprétation): Dans mes contacts, dans mes derniers contacts

23 avec mon avocat, avant de me rendre à ce Tribunal, j'ai pu le faire dans

24 une certaine mesure.

25 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez été informé de vos

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1 droits en vertu du Statut et du Règlement de preuve et de procédure de ce

2 Tribunal?

3 M. Martic (interprétation): Oui, j'ai été informé de cela.

4 M. le Président (interprétation): Merci. Veuillez vous asseoir.

5 De toute façon, je vais demander à Madame la Greffière d'audience de nous

6 lire les Articles 20 et 21 du Statut du Tribunal concernant les droits de

7 l'accusé.

8 Mme Thompson (interprétation): Tout à fait, Monsieur le Président.

9 "-Article 20: Ouverture et conduite du procès.

10 1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit

11 équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux

12 Règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement

13 respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.

14 2. Toute personne contre laquelle un Acte d'accusation a été confirmé est,

15 conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal

16 international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des

17 chefs d'accusation portés contre elle et déférée au Tribunal

18 international.

19 3. La Chambre de première instance donne lecture de l'Acte d'accusation,

20 s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé

21 a compris le contenu de l'Acte d'accusation, et lui ordonne de plaider

22 coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la

23 date du procès.

24 4. Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première

25 instance décide de les tenir à huis clos conformément à ces Règles de

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1 procédure et de preuve.

2 -Article 21: Les droits de l'accusé.

3 1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.

4 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à

5 ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement sous réserve

6 des dispositions de l'Article 22 du Statut.

7 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à sa culpabilité

8 ait été établie conformément aux dispositions du présent Statut.

9 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du

10 présent Statut a droit en pleine égalité au moins aux garanties suivantes:

11 a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle

12 comprend et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation

13 portée contre elle;

14 b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa

15 défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

16 c) à être jugée sans retard excessif;

17 d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir

18 l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à

19 être informée de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de

20 la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais

21 si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

22 e) à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la

23 comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes

24 conditions que les témoins à charge;

25 f) à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend

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1 pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

2 g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer

3 coupable."

4 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, veuillez

5 lire l'Acte d'accusation, s'il vous plaît?

6 Mme Thompson (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

7 "Le Procureur du Tribunal contre Milan Martic.

8 Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en

9 vertu des pouvoirs que lui confère l'Article 18 du Statut du Tribunal

10 pénal international pour l'ex-Yougoslavie ("Le Statut du Tribunal")

11 accuse:

12 -Depuis l'été de 1991, les forces armées de la République de Croatie (HV)

13 sont engagées dans un conflit armé contre les forces armées de

14 l'administration serbe de Croatie à Knin (ARSK).

15 -Depuis l'ouverture des hostilités durant l'été de 1991 jusqu'à la fin de

16 l'année, l'ARSK, avec l'appui de l'armée populaire yougoslave, connue

17 également comme la JNA, a vaincu les forces armées de la République de

18 Croatie dans de nombreuses opérations, s'emparant ainsi du contrôle

19 d'environ un tiers du territoire de la République de Croatie, y compris de

20 parties de la Slovénie orientale et occidentale de la Krajina.

21 -Après le cessez-le-feu de janvier 1992, la force de protection des

22 Nations Unies a été postée dans les zones contrôlées par l'ARSK.

23 -Une zone contrôlée par l'ARSK en Slovénie occidentale constituait la zone

24 occidentale des Nations Unies, connue aussi sous le nom de Secteur Ouest,

25 qui est restée sous le contrôle de l'ARSK jusqu'au 1er mai 1995.

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1 -Le 1er mai 1995, les forces armées de la République de Croatie ont

2 attaqué les forces armées de l'ARSK dans le Secteur Ouest et les ont

3 repoussées vers le sud, au-delà de la rivière Sava, dans la partie de la

4 Bosnie sous contrôle serbe.

5 -En représailles, les forces militaires de la RSK ont reçu de Milan

6 Martic, Président de l'administration serbe de Croatie à Knin, l'ordre

7 d'attaquer trois villes croates, y compris Zagreb, la capitale de la

8 République de Croatie.

9 -La roquette Orkan, une arme à longue portée peut porter différentes

10 ogives pour accomplir des tâches distinctes, à savoir détruire des cibles

11 militaires ou tuer des personnes. Lorsque la roquette Orkan porte des

12 "bombes à billes", comme celles utilisées contre Zagreb, elle constitue

13 une arme anti-personnelle conçue uniquement pour tuer des personnes.

14 -Le 2 mai 1995 à environ 10 heures 25, sur les ordres de Milan Martic,

15 l'ARSK a tiré des roquettes Orkan porteuses de "bombes à billes" sur le

16 centre de Zagreb, tuant et blessant des civils dans cette ville. Cette

17 action constitue une attaque illégale contre la population civile et

18 contre des personnes civiles.

19 -Le 3 mai 1995, à environ 12 heures 10, sur les ordres de Milan Martic,

20 l'ARSK a tiré d'autres roquettes Orkan porteuses de "bombes à billes" sur

21 le centre de Zagreb, tuant et blessant des civils dans cette ville. Cette

22 action constitue également une attaque illégale contre la population

23 civile et contre des personnes civiles.

24 -L'accusé.

25 -Milan Martic, est né le 18 novembre 1945 près de Knin."

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1 M. Martic (interprétation): 1954. S'il vous plaît, n'ajoutez pas des

2 années de plus à mon âge.

3 Mme Thompson (interprétation): J'accepte la correction de l'accusé.

4 "-Milan Martic est né le 18 novembre 1954 prés de Knin, Croatie. Il est

5 diplômé de l'école croate de police et occupait les fonctions d'inspecteur

6 principal au ministère croate des Affaires intérieures.

7 -En janvier 1991, Milan Martic a été nommé chef des Affaires intérieures

8 de l'administration des Serbes de Croatie à Knin. Il a été renommé à ce

9 poste en 1993 et il est devenu président de ladite administration en

10 février 1994. Il réside actuellement à Knin, capitale de l'administration

11 des Serbes de Croatie à Knin.

12 -Contexte général.

13 -A toutes les époques concernées, le territoire de la République de

14 Croatie était le théâtre d'un conflit armé.

15 -A toutes les époques concernées, les victimes présumées visées dans le

16 présent Acte d'accusation étaient des personnes civiles protégées par les

17 lois ou coutumes de la guerre.

18 -A toutes les époques concernées, Milan Martic était tenu de se conformer

19 aux prescriptions des lois ou coutumes de la guerre.

20 -Chefs d'accusation.

21 -Chef d'accusation I: le 2 mai 1995, Milan Martic, en sa qualité de

22 président de l'administration des Serbes de Croatie à Knin, a sciemment et

23 délibérément ordonné une attaque illégale contre la population civile et

24 contre des personnes civiles de Zagreb, faisant au moins cinq morts et de

25 nombreux blessés parmi la population civile et les personnes civiles de

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1 cette ville et, ce faisant, Milan Martic a commis une violation des lois

2 ou coutumes de la guerre, un crime sanctionné par les Articles 3 et 7-1 du

3 Statut du Tribunal.

4 Ou alternativement:

5 -Chef d'accusation II: le 2 mai 1995, Milan Martic, en sa qualité de

6 président de l'administration des Serbes de Croatie à Knin, savait ou

7 avait des raisons de savoir qu'un subordonné appartenant à l'ARSK

8 s'apprêtait à commettre et avait en fait commis un crime de guerre, à

9 savoir l'attaque illégale à la roquette contre la population civile et

10 contre des personnes civiles de Zagreb, et Milan Martic n'a pas pris les

11 mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ladite attaque et a

12 négligé d'en punir les auteurs, en violation des Articles 3 et 7-3 du

13 Statut du Tribunal.

14 -Chef d'accusation III: le 3 mai 1995, Milan Martic, en sa qualité de

15 président de l'administration des Serbes de Croatie à Knin, a sciemment et

16 délibérément ordonné une attaque illégale contre la population civile et

17 contre des personnes civiles de Zagreb, faisant au moins deux morts et de

18 nombreux blessés parmi la population civile et les personnes civiles de

19 cette ville et, ce faisant, Milan Martic a commis une violation des lois

20 ou coutumes de la guerre, un crime sanctionné par les Articles 3 et 7-1 du

21 Statut du Tribunal.

22 Ou alternativement:

23 -Chef d'accusation IV: le 3 mai 1995, Milan Martic, en sa qualité de

24 président de l'administration des Serbes de Croatie à Knin, savait ou

25 avait des raisons de savoir qu'un subordonné appartenant à l'ARSK

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1 s'apprêtait à commettre et avait en fait commis un crime de guerre, à

2 savoir l'attaque illégale à la roquette contre la population civile et

3 contre des personnes civiles de Zagreb, et Milan Martic n'a pas pris les

4 mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ladite attaque et a

5 négligé d'en punir les auteurs, en violation des Articles 3 et 7-3 du

6 Statut du Tribunal.

7 M. le Président (interprétation): Merci, Madame la Greffière d'audience.

8 Conformément à l'Article 62 du Règlement de procédure et de preuve de ce

9 Tribunal, l'accusé a le droit de plaider coupable ou non coupable à chaque

10 chef d'accusation aujourd'hui ou dans un délai de 30 jours suite à sa

11 comparution initiale.

12 Si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l'autre dans ce délai, la

13 Chambre de première instance prendra note de son plaidoyer de culpabilité

14 à sa place.

15 Monsieur Kastratovic, est-ce que votre client est prêt à plaider coupable

16 ou non coupable aujourd'hui?

17 M. Kastratovic (interprétation): Oui, il est prêt à le faire de manière

18 générale sans entrer dans les détails. Il est prêt à plaider coupable ou

19 non coupable, donc il est prêt à répondre à votre question.

20 M. le Président (interprétation): Oui.

21 Monsieur Martic, je vais maintenant répéter les Chefs d'accusation portés

22 contre vous.

23 Je vais vous demander si vous plaidez coupable ou non coupable aux chefs

24 d'accusation en question. A chaque fois, vous devez répondre par "je

25 plaide coupable" ou "je plaide non coupable". Est-ce que vous me

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1 comprenez?

2 M. Martic (interprétation): Oui.

3 M. le Président (interprétation): Très bien, nous allons commencer.

4 Le Chef d'accusation I porte sur une attaque illégale contre la population

5 civile le 2 mai 1995, en tant que violation des lois ou coutumes de la

6 guerre que vous avez prétendument ordonnée.

7 Comment plaidez-vous: coupable ou non coupable?

8 M. Martic (interprétation): Je plaide non coupable.

9 M. le Président (interprétation): Le Chef d'accusation II porte contre

10 vous les allégations alternatives pour une attaque illégale contre les

11 civils le 2 mai 1992, en tant que violation des lois ou coutumes de la

12 guerre.

13 Est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable?

14 M. Martic (interprétation): Je plaide non coupable.

15 M. le Président (interprétation): Le Chef d'accusation III porte sur une

16 attaque illégale contre la population civile le 3 mai 1995, en tant que

17 violation des lois ou coutumes de la guerre que vous avez prétendument

18 ordonnée. Comment plaidez-vous coupable ou non coupable?

19 M. Martic (interprétation): Je plaide non coupable. Et mon conseil de la

20 défense va vous fournir une explication plus détaillée quant à mes

21 motivations liées à cet acte.

22 M. le Président (interprétation): Le Chef d'accusation IV porte

23 alternativement sur votre responsabilité de supérieur hiérarchique pour

24 une attaque illégale contre les civils le 3 mai 1995, en tant que

25 violation des lois ou coutumes de la guerre.

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1 Comment plaidez-vous coupable ou non coupable?

2 M. Martic (interprétation): Je plaide non coupable.

3 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur. Vous pouvez vous

4 asseoir.

5 Madame la Greffière, pouvez-vous prendre note du fait que M. Martic a

6 plaidé non coupable aux Chefs d'accusation de l'Acte d'accusation?

7 On va donner instructions au Greffe de fixer la date de la procédure.

8 Pendant ce délai, l'accusé devra être maintenu en détention jusqu'à nouvel

9 ordre.

10 Y a-t-il d'autres questions de la part de l'accusation à ce stade?

11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, deux points que je voudrais

12 soulever, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

13 D'abord une question d'information pour vous, concernant la divulgation

14 des documents. Jusqu'à ce jour, nous avons déjà mis en possession du

15 Tribunal les documents en anglais, de même que la transcription de

16 l'audience de la Règle 61, de même que les preuves documentaires. C'est

17 le premier point.

18 M. le Président (interprétation): Tous ces documents ont été traduits en

19 BCS ou dans une autre langue que l'accusé comprend?

20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): En anglais, et la traduction va être

21 fournie dans les délais qui sont imposés.

22 Deuxième point, à la fois pour la défense et pour la Chambre, l'accusation

23 a l'intention de modifier l'Acte d'accusation, non seulement en ce qui

24 concerne la date de naissance de l'accusé mais quant au fond également.

25 M. le Président (interprétation): Pour votre information, le Président de

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1 cette Chambre m'a désigné, moi, comme Juge de mise en état. Donc vous

2 pourrez me faire parvenir ces modifications.

3 La défense a-t-elle des points à soulever à ce stade?

4 M. Kastratovic (interprétation): Au nom de l'accusé, M. Milan Martic, je

5 souhaite faire un certain nombre de commentaires portant sur des faits

6 importants qui caractérisent notre attitude envers ce Tribunal.

7 Je crois que ce Tribunal est juste et je crois depuis le moment où mon

8 pays, la Yougoslavie, a été réintégrée au sein des Nations Unies. Et

9 depuis ce moment-là, je ne fais pas de différence entre ce Tribunal et des

10 tribunaux de mon pays.

11 Mon accusé, mon client M. Milan Martic, a commencé à avoir confiance en ce

12 Tribunal un peu plus tard, à savoir au moment où la loi sur la coopération

13 avec ce Tribunal a été adoptée par les pouvoirs démocratiques.

14 A partir de ce moment-là, M. Martic a cru nécessaire de se rendre...

15 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, Maître Kastratovic. Vous

16 devez comprendre que tout ce que vous dites doit être traduit, interprété

17 vers l'anglais et le français; les deux langues officielles de ce

18 Tribunal. Veuillez donc parler lentement et arrêtez-vous au bout de chaque

19 phrase pour permettre aux interprètes et aux sténotypistes de vous suivre.

20 Excusez-moi de vous interrompre. Vous pouvez poursuivre.

21 M. Kastratovic (interprétation): C'est moi qui m'excuse, Monsieur le Juge.

22 Je vais donc répéter la dernière phrase.

23 A partir de ce moment-là, l'accusé Martic considère qu'il est de son

24 devoir civique de faire pleinement confiance en ce Tribunal éminent, en ne

25 doutant pas de sa bonne foi et de sa neutralité et en étant sûr qu'avec

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1 mon aide également, il établira les faits et la vérité.

2 Vous avez déjà décidé de la détention provisoire de M. Martic, moi-même,

3 je ne propose pas une solution différente parce que je ne pense pas qu'il

4 s'agirait là d'une proposition bien fondée et utile)

5 Je souhaite simplement vous informer également de la chose suivante: M.

6 Martic et moi-même, nous allons essayer de décrire tous les points

7 principaux de la défense dans le cadre d'un mémoire. Nous allons également

8 établir les points contestés et les points non contestés pour faciliter la

9 tâche de ce Tribunal, et j'espère que nous allons résoudre un certain un

10 grand nombre de points contestés avec le Procureur, même avant le début du

11 procès.

12 J'ai dit tout cela simplement parce que j'éprouve le besoin de vous dire

13 que nous ne souhaitons pas que ce procès soit beaucoup trop long parce que

14 ceci n'est pas dans l'intérêt de ce Tribunal, de l'accusé et de la

15 justice.

16 Vous pouvez donc compter sur notre pleine coopération et notre respect de

17 l'ensemble de la procédure. Je vous remercie.

18 M. le Président (interprétation): Bien que vous ayez informé cette Chambre

19 et que vous avez déjà divulgué les éléments de preuve, mais pour procès-

20 verbal je dois vous dire que, en vertu de la Règle 66 du Règlement de

21 procédure et de preuve, vous avez 30 jours pour remettre ces éléments de

22 preuve. La défense est également informée de ce délai de 30 jours pour

23 pouvoir mettre en avant des requêtes, une fois qu'elle aura reçu toute

24 cette documentation, selon la Règle 66 du Règlement de procédure et de

25 preuve.

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1 Vous pouvez contester la juridiction, de même que déposer toute autre

2 requête. Mais la requête pour une libération sous condition de votre

3 client est également soumise à cette Règle.

4 Afin de pouvoir préparer cette procédure, nous allons avoir une conférence

5 de mise en état dans les cent vingt jours à partir d'aujourd'hui, selon

6 l'Article 65bis A) du Règlement.

7 Je pense que cela est tout pour cette première comparution. Je vais, par

8 conséquent, suspendre cette audience.

9 (L'audience est levée à 14 heures 55.)

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