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1 Le vendredi 27 janvier 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 LE TÉMOIN: REYNAUD THEUNENS [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Interrogatoire principal par M. Black: [Suite]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black.
10 M. BLACK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Merci.
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens. Est-ce que vous m'entendez
12 bien ?
13 R. Oui, merci. Bonjour.
14 Q. A la fin de l'audience hier, vous parliez de plusieurs exemples de
15 commandement unifié entre la JNA et la TO, et notamment dans les localités
16 visées par l'acte d'accusation.
17 Pour poursuivre sur ce même sujet ce matin, je souhaiterais vous
18 demander d'examiner le document portant le numéro 1251 sur la liste 65 ter.
19 Numéro ERN en B/C/S 01527773.
20 Je rappelle à tout le monde que nous sommes aux pages 108 et 109 dans
21 le rapport de M. Theunens.
22 Monsieur Theunens, est-ce que vous voyez ce document à l'écran qui apparaît
23 en anglais ?
24 R. Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'un ordre émanant du
25 commandement du 13e Corps. Il s'agit d'une unité de la JNA, comme nous
26 pouvons le voir dans l'en-tête en haut à gauche. Il est daté du 7 novembre
27 1991. A la dernière, page nous voyons le nom du commandant de l'unité, le
28 colonel Slobodan Djordjevic.
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1 Dans le cadre du sujet dont nous parlons actuellement, je souhaite attirer
2 votre attention sur la partie numéro 2 qui se trouve en haut de la deuxième
3 page, le point 2 plus exactement. Au point 2, vous voyez que le commandant
4 du corps ordonne que le secteur de Saborsko, Funtana et Kuselj, fera
5 l'objet d'opérations; les forces armées doivent être détruites. Une fois
6 que cela sera fait, le secteur sera pris par des forces de la TO de Plaski
7 et de Titovo Korenica, qui sont des unités de la Défense territoriale.
8 Titovo Korenica est également mentionné un peu plus bas sur cette même
9 page, au point 3. Il s'agit là de commandement unifié entre la JNA et la
10 TO, où la TO est subordonnée à la JNA.
11 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document et
12 le verser au dossier.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier;
14 qu'on lui attribue une cote, je vous prie.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 52, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
18 M. BLACK : [interprétation] Merci.
19 Q. Le document suivant porte le numéro 1249 sur la liste
20 65 ter de la liste. Le numéro ERN en B/C/S est 01527793 à 7795.
21 Excusez-moi, j'ai un peu bouleversé l'ordre chronologique, Monsieur
22 Theunens. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, et souligner les
23 passages importants de ce document, je vous prie.
24 R. Ce document est un ordre émanant du commandant du
25 1er Bataillon de la Défense territoriale de Plaski de la SAO de Krajina.
26 Ceci apparaît là encore dans l'en-tête en haut à gauche de la feuille. Cet
27 ordre est lié au document précédent. Tous ces documents parlent des
28 opérations menées dans la région de Saborsko. Il s'agit d'un ordre de la
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1 Défense territoriale.
2 Ce qui est particulièrement intéressant se trouve au point 2 qui commence
3 au bas de la page. Information concernant nos forces. En haut de la page
4 suivante, il y a un passage intéressant également. En haut de cette page,
5 il s'agit de la suite du texte du point 2; information concernant nos
6 forces. Il est dit que le 1er Bataillon de la Brigade de Plascanska a été
7 renforcé à l'aide d'éléments des forces spéciales, des forces de réserve de
8 la police et de la police militaire. Il s'agit de l'unité de la police
9 spéciale de la SAO de Krajina. La police militaire peut inclure la TO ou la
10 JNA.
11 Ce document indique, en l'occurrence, que la TO et la police ont mené des
12 opérations conjointes, la Défense territoriale de la SAO de Krajina ayant
13 été renforcée par des éléments de la police de la SAO de Krajina.
14 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier;
16 qu'on lui attribue une cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 53, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
20 M. BLACK : [interprétation] Merci.
21 Q. Le document suivant porte le numéro 1253 dans la liste 65 ter. Le
22 numéro ERN en B/C/S est 02029343 à 9344.
23 Monsieur Theunens, veuillez examiner ce document et nous dire de quoi il
24 s'agit et nous signaler les passages particulièrement intéressants
25 également.
26 R. Monsieur le Président, il s'agit d'un ordre émanant du commandant du 5e
27 District militaire de la JNA. Il est signé à la deuxième page par le
28 colonel Zivota Avramovic. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est le
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1 point 2 qui se trouve au bas de la première page, où il est mentionné
2 quelles sont les unités subordonnées au 3e Groupe opérationnel. Vous voyez
3 qu'il y a des unités de la JNA et des unités de la TO de la SAO de la
4 Krajina parmi les unités qui sont subordonnées au 3e Groupe opérationnel ou
5 parmi les unités qui font partie du 3e Groupe opérationnel, ce qui est
6 conforme à la doctrine dont nous avons parlé.
7 Q. Merci.
8 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document et
9 le verser au dossier, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier;
11 qu'on lui attribue une cote.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 54, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 M. BLACK : [interprétation]
16 Q. Monsieur Theunens, j'ai deux documents supplémentaires sur le même
17 thème. Peut-être pourriez-vous les parcourir afin de confirmer ce que vous
18 avez dit plus tôt. Cela nous permettra d'avancer plus vite.
19 Ce premier document porte le numéro 1265 dans la liste 65 ter. Son numéro
20 ERN en B/C/S est 02032589 à 2591.
21 R. Effectivement, cela confirme ce dont nous avons parlé plus tôt. Au
22 milieu de la première page, vous voyez qu'il est mentionné expressément que
23 toute les unités dans le secteur sont placées sous le commandement unique
24 du 3e Groupe opérationnel, à savoir, le plus haut organe de commandement de
25 la JNA dans la zone de responsabilité des unités et formations
26 subordonnées.
27 Q. Pourriez-vous nous rappeler ce que signifie le sigle "OG" en anglais ?
28 R. "OG" veut dire "Operationnal Group", "Groupe opérationnel" en français.
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1 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier;
3 qu'on lui attribue une cote.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 55.
5 M. BLACK : [interprétation] Merci.
6 Q. Un dernier document sur le sujet. Il s'agit du document numéro 1858
7 dans la liste 65 ter. Son numéro ERN en B/C/S est 02032584 à 2586.
8 Monsieur Theunens, pourriez-vous examiner ce document une fois encore et
9 nous dire si cela confirme ce dont vous nous avez parlé.
10 R. Monsieur le Président, aux points 2 et 3 qui se trouvent au bas de la
11 première page, on peut voir qu'au point 2, il est dit qu'outre les unités
12 de la JNA, il y a un certain nombre d'unités de la Défense territoriale qui
13 sont placées sous le commandement du
14 2e Groupe tactique, ces unités sont précisées. Au point 3, la mission du 2e
15 Groupe tactique, conformément à l'ordre qui est donné, est précisée.
16 Q. Merci.
17 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document et
18 le verser au dossier ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier;
20 qu'on y attribue une cote, s'il vous plaît.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 56, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
24 M. BLACK : [interprétation]
25 Q. Monsieur Theunens, restons sur le sujet du commandement conjoint dans
26 d'autres localités. Je vous invite à regarder le document portant le numéro
27 2059 dans la liste 65 ter. Son numéro ERN en B/C/S est 02015502. Ce
28 document comporte une seule page.
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1 R. Il s'agit d'un ordre émanant du QG de la 2e et 3e zone opérationnelle
2 pour Banja et Kordun. Cette zone opérationnelle renvoie la Défense
3 territoriale de la SAO de Krajina. Un peu plus haut dans ce document, il
4 est question de la création d'un état-major de la Défense territoriale de
5 la SAO du Krajina, on détaille la zone opérationnelle. Il s'agit d'un ordre
6 portant sur la coopération avec les unités de la JNA, et il précise les
7 missions confiées aux points 2 et 3.
8 Q. Vous avez dit qu'il était question dans ce document un peu plus haut de
9 la création d'un état-major de la Défense territoriale pour la SAO de
10 Krajina. Est-ce que vous voulez dire un plus tôt dans votre rapport ou dans
11 ce document ?
12 R. Je voulais dire dans mon rapport.
13 Q. Merci.
14 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 57.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
18 M. BLACK : [interprétation]
19 Q. Le dernier document sur ce sujet porte le numéro 173 dans la liste 65
20 ter. Son numéro ERN en B/C/S est 02011628.
21 R. Il s'agit d'un ordre émanant du commandement du 1er Groupe opérationnel,
22 donc commandement de la JNA, et au deuxième paragraphe de ce document, le
23 commandant Spiro Ninkovic explique que toutes les unités de la Défense
24 territoriale dans cette zone de responsabilité, ou plutôt dans la zone,
25 sont placées sous le commandement du 1er Groupe opérationnel à partir du 19
26 octobre 1991. C'est la date qui est mentionnée dans cet ordre.
27 M. BLACK : [interprétation] Merci. Pourrait-on verser ce document au
28 dossier.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, nous voyons dans
2 l'en-tête du document qu'il est fait mention de la République socialiste de
3 Croatie ? Qu'est-ce que la République socialiste de Croatie ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'appellation par laquelle était
5 connue la Croatie avant de faire sécession et de quitter la RSFY. Le cachet
6 est celui de la personne qui a reçu le document ou du destinataire. Il est
7 question de la République socialiste de Croatie, mais si nous examinons la
8 situation qui prévalait à l'époque, nous voyons que la municipalité de
9 Vojnic faisait partie du territoire contrôlé par l'entité connue sous le
10 nom de SAO de Krajina. Il y a donc une certaine contradiction, comme vous
11 l'avez souligné. D'après ce cachet, on pourrait penser qu'il s'agit d'une
12 unité qui faisait partie de la Défense territoriale de la République de
13 Croatie, mais au vu de la date, le 20 octobre, et si nous replaçons ce
14 document dans son contexte et à la lumière d'autres documents, d'après mon
15 analyse, à l'époque, cette unité de la Défense territoriale ne rendait plus
16 compte à la République de Croatie, mais à la SAO de Krajina. Ce cachet peut
17 donc semer la confusion.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas très bien la
19 source du document, compte tenu de l'adresse de l'auteur.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le cachet se trouve en haut à gauche. Il
21 s'agit du cachet du destinataire.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas ce cachet, à moins que
23 ce cachet se trouve au bas de la page.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que vous ne voyez pas cela sur
25 l'exemplaire que vous avez sous les yeux.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai la copie en anglais sous les
27 yeux.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
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1 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait nous montrer la version
2 en B/C/S de ce document de façon à mieux voir de quoi il s'agit ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
4 M. BLACK : [interprétation] C'est la première fois que nous nous servons du
5 système électronique de façon extensive. Je ne sais pas si on peut voir le
6 B/C/S.
7 En haut de la page --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons toujours demander au Juge
9 Hoepfel à nous aider. Il a --
10 M. BLACK : [interprétation] Mais voilà, il apparaît à l'écran.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Cela fait plus de sens. Cela
12 est le cachet du destinataire. Ce n'est pas l'adresse de l'auteur.
13 M. BLACK : [interprétation]
14 Q. Monsieur Theunens, est-ce que la Chambre a bien compris ?
15 R. Oui. Si ce document a été établi conformément à la procédure mise en
16 place au sein de la JNA pour ce qui est de la rédaction des ordres et des
17 rapports, l'auteur du document, disons le commandement qui a donné l'ordre,
18 est toujours précisé en haut à gauche du document. Le cachet du
19 destinataire peut se trouver n'importe où sur ce document. Ici, il se
20 trouve en haut à droite. Parfois, le cachet du destinataire se trouve en
21 bas à gauche où on précise également l'heure et le numéro de référence.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Theunens. Je
23 comprends mieux les choses après avoir lu le document original.
24 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Black. Ce document est versé au
25 dossier.
26 M. BLACK : [interprétation] Merci.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 58.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 M. BLACK : [interprétation] Merci.
2 Q. Monsieur Theunens, aux pages 112 à 118 de votre rapport, qui
3 correspondent aux pages 133 à 139 en B/C/S, vous évoquez certains documents
4 qui, je vous cite, "indiquent qu'il y avait des problèmes pour ce qui est
5 du maintien de la discipline et de la prévention de la criminalité au cours
6 des opérations menées en Croatie."
7 Pour résumer les choses, en quoi ces documents indiquaient
8 l'existence de problèmes de discipline et de criminalité parmi les membres
9 de la TO ?
10 R. Les documents évoqués aux pages 112 à 118 de mon rapport sont des
11 ordres donnés par des officiers de la JNA, officiers de haut rang par
12 lesquels ces derniers avertissent leurs subordonnés, et notamment la
13 Défense territoriale, et leur demandent de respecter la discipline
14 militaire et les lois régissant la conduite de la guerre.
15 J'ai également mentionné un certain nombre d'enquêtes menées par les
16 services de sécurité, des forces armées de la RSFY, qui ont été informées
17 du fait que dans certains secteurs des violations des lois et des coutumes
18 de la guerre auraient eu lieu et qui ont rédigé des rapports au sujet de
19 ces violations présumées.
20 Q. Monsieur Theunens, penchons-nous sur un document en particulier que
21 vous avez évoqué de façon extensive aux pages 114 à 117 de votre rapport.
22 Ce document porte le numéro 2041 dans la liste 65 ter, et son numéro ERN
23 est 04192153 à 2156. Je souhaiterais que la version en anglais apparaisse
24 sur l'écran comme nous l'avons fait jusqu'ici. Merci.
25 Monsieur Theunens, veuillez regarder ce document, je vous prie, et
26 nous dire de quoi il s'agit et ce qu'il nous montre.
27 R. Monsieur le Président, il s'agit d'un ordre émanant du Corps de Knin, à
28 savoir, le 9e Corps de la JNA; le colonel Vukovic. C'est un ordre qu'il a
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1 donné le 20 octobre et dont l'intitulé est : combattre le crime dans la
2 zone des activités de combat du 9e Corps. Ce document, cet ordre est
3 adressé au commandement de la 1ère Brigade de partisans de la Défense
4 territoriale. Dans cet ordre, Vukovic donne des ordres dans ce qui doit
5 être fait pour maintenir la discipline et empêcher que des crimes soient
6 commis. Il précise les crimes qui ont déjà été commis, et mentionne ce qui
7 doit être fait à ce sujet pour sanctionner les crimes ou en empêcher
8 d'autres.
9 Je souhaite que l'on examine la dernière partie du point 2 en haut de
10 la deuxième page. Le général Vukovic dit que dans la prise de mesures afin
11 de protéger les citoyens et leurs biens, les forces armées ou tous leurs
12 éléments doivent coopérer avec les organes légaux, et notamment les organes
13 de sécurité qui vont prendre des mesures conformément à leurs compétences.
14 Ceci nous indique qu'à l'époque il y avait des organes du gouvernement dans
15 la zone de responsabilité du 9e Corps, donc le gouvernement locale, et des
16 organes et des structures capables de maintenir la sécurité et faire régner
17 l'ordre qui n'appartient pas au secteur militaire. Dans des circonstances
18 normales, lorsque l'armée et en train d'opérer et de mener des opérations
19 quelque part, les civils normalement ne vont pas être sur place. La police
20 militaire prend soin de l'ordre public, mais d'après ce passage, il est
21 clair que dans la zone de responsabilité du 9e Corps d'armée, comme je l'ai
22 déjà mentionné, il y avait des autorités civiles et également des
23 structures placées sous l'autorité civile qui peuvent maintenir l'ordre
24 public et agir à l'encontre du crime.
25 M. BLACK : [interprétation] Est-ce qu'on peut attribuer une cote et verser
26 au dossier ce document ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question. Comment est-ce que
28 ce mélange entre les autorités de sécurité civile et militaire ont établi
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1 une interaction par rapport au système unifié du commandement et du
2 contrôle au sein de l'armée ? Car, apparemment, ceci est en contradiction
3 par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire, qu'il y avait un
4 seul commandement et que ce commandement existait au sein de la structure
5 de l'armée. Apparemment, il y a également des autorités émanant de la
6 société civile.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le principe du commandement unifié existe
8 effectivement, et il y a un troisième principe selon lequel il est
9 nécessaire de mettre en œuvre les décisions qui s'appliquent aux opérations
10 militaires, les opérations militaires telles que, par exemple, une attaque
11 qui va commencer suite à un ordre donné, qui va se terminer avec un ordre
12 donné, et dans cet ordre - nous avons discuté de plusieurs exemples de ce
13 type hier soir et ce matin - on spécifie en détail la subordination. Le
14 commandant ne va pas seulement expliquer que la mission va être telle et
15 telle et qu'elle va être effectuée, mais également quelles unités y
16 participeront et qui commandera. Dans l'ordre ici, l'ordre sur lequel on se
17 penche en ce moment, l'on ne parle pas d'une opération concrète, mais de la
18 situation en général.
19 Cela veut dire qu'il n'y a pas d'opération concrète qui est en cours,
20 et puisque tel est le cas, il n'y a pas de nécessité de subordonner, par
21 exemple, la police à la JNA. Bien sûr, il y aura des négociations ou des
22 activités de coordination, de coopération avec la police locale et la JNA
23 si la police locale existe. Par exemple, dans une situation dans laquelle
24 une opération est menée visant à s'emparer d'une zone en particulier,
25 lorsque la mission est accomplie et lorsque la zone est occupée, dans ce
26 cas-là, le commandant de la JNA sait qu'il peut s'appuyer sur la police
27 civile et les structures civiles afin de faire régner l'ordre public. Il y
28 a aura des négociations entre ces deux organes afin d'établir ce transfert
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1 d'autorité. C'est ce à quoi fait référence l'ordre de Vukovic. Il ne fait
2 pas référence aux crimes qui ont été commis pendant que les opérations
3 étaient en cours. Il mentionne, par exemple, les pillages et je pense le
4 harcèlement de la population civile. Ceci pourrait se passer également dans
5 le cadre d'une opération après sa fin. Lorsque le village est déjà capturé
6 et lorsque la situation doit être normalisée dès que possible, et s'il
7 existe des organes civils chargés de la sécurité, ces organes doivent agir
8 conformément aux négociations avec le commandement de la JNA, bien sûr.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai quelques questions mais peut-être
10 je vais les poser par la suite.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, si je n'ai pas été suffisamment
12 précis, mais, par exemple, je peux vous dire qu'en Irak, dans le cadre du
13 conflit, lorsque l'armée a atteint ses objectifs, à ce moment, ils ont
14 souhaité avoir les autorités civiles sur place qui prendraient en charge la
15 situation dès que possible. Bien sûr, il est nécessaire que les autorités
16 civiles existent, et non pas seulement que quelqu'un proclame qu'il
17 représente les autorités civiles et qu'il prenne les choses en charge. Ceci
18 fait partie du processus de négociations qui aboutiront peut-être sur un
19 accord concernant la responsabilité, le partage des responsabilités entre
20 la police militaire et la police civile.
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai
22 une objection. On nous donne un exemple concernant une situation qui est
23 tout à fait différente sur le plan des faits et sur le plan juridique. En
24 Irak, il y avait des troupes étrangères, alors que la JNA était des forces
25 armées fédérales légales sur son propre territoire. Donc, peut-on faire
26 référence à une situation réelle ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Black.
28 M. BLACK : [interprétation] Je pense que ceci a été proposé en tant
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1 qu'illustration, mais nous pouvons le clarifier par la suite par le biais
2 d'autres questions, ou peut-être que le Président peut le faire.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis sûr que nous pouvons clarifier
4 cela en tenant aux faits liés à cette affaire, Monsieur Theunens. La
5 question que je souhaite vous poser, et je ne l'ai pas posée, j'ai évité à
6 la poser, était qu'effectivement je comprends ce que vous dites, il y a eu
7 une période de transition pendant le transfert de l'autorité de l'armée aux
8 structures civiles. Mais d'après la manière dont je comprends les choses,
9 j'ignore les questions militaires en profondeur, mais d'après ce qu'il a
10 été dit, je suppose que jusqu'à ce qu'un ordre ne soit donné par un
11 commandant militaire, disant, par exemple, les opérations civiles ont été
12 terminées. Il va falloir transférer les responsabilités à la société
13 civile. En attendant, l'armée contrôlera la situation, et l'armée
14 maintiendra la discipline, même la discipline des forces armées qui n'ont
15 pas participé à l'opération, mais qui contrôlent simplement la région afin
16 de s'assurer que l'ordre public règne. Si eux, ils commencent à piller, ils
17 seront disciplinés devant un tribunal militaire, et non pas devant un
18 tribunal civil, même à ce stade-là.
19 Je suppose qu'il sera dit très clairement à partir de quel moment il
20 y aura ce transfert vers les autorités civiles.
21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser une
22 question au sujet de cela. Si j'ai bien compris les paragraphes 5 et 6, le
23 tribunal militaire est saisi, en fait, mais ceci est lié au bureau du
24 procureur de Zagreb. Au point 6, il est dit que le siège était à Banja
25 Luka. Est-ce que ceci a une signification particulière ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Je vais
27 répondre tout d'abord à la première question. Bien sûr, le transfert peut
28 s'effectuer seulement suite aux ordres. L'ordre qui fait l'objet de nos
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1 discussions ne nous permet pas de conclure à quel moment ce transfert,
2 cette passation des pouvoirs a eu lieu. Seulement à la fin du deuxième
3 paragraphe, il y est mentionné qu'il existe des organes d'autorité civile
4 qui, d'après le commandant, sont capables de maintenir l'ordre public et
5 d'agir contre les crimes, les crimes commis tout d'abord par des civils,
6 car afin de répondre à la deuxième question, effectivement, si nous nous
7 penchons sur la législation qui s'applique aux tribunaux militaires et au
8 procureur militaire, ce qui fait partie de la première partie de mon
9 rapport, les tribunaux militaires et les procureurs militaires sont
10 responsables pour les crimes prétendument commis par des militaires, mais
11 également par d'autres personnes, par exemple, les volontaires où les
12 policiers. En fonction de l'enquête et de la coopération entre le tribunal
13 militaire et le tribunal civil, le reste sera établi. Nous devons voir
14 également si un tribunal civil existait à ce moment-là à Knin, et s'il
15 fonctionnait, afin de savoir qui devait être en charge des poursuites des
16 personnes non militaires qui avaient commis des crimes. Bien sûr, avant que
17 ce genre de chose puisse se passer, il faut d'abord procéder à la passation
18 des pouvoirs.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez m'expliquer cela un peu plus
20 en détail car je ne vous ai pas bien compris. J'ai compris l'explication
21 jusqu'à présent sur la base de votre rapport, que tous les volontaires ou
22 les policiers qui agissaient en tant que soldats pour une quelconque
23 raison, s'ils résistaient à une quelconque attaque, ils commençaient à
24 faire partie des forces armées, dans ce cas-là, peuvent faire l'objet des
25 poursuites devant un tribunal militaire. Par conséquent, que ce soit un
26 policier ou un volontaire, si la personne fait partie de l'armée, il peut
27 être discipliné par un tribunal militaire et non pas un tribunal civil,
28 tant que les hostilités ne cessent conformément aux ordres.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est exact. D'après
2 la loi relative à la Défense territoriale, toute personne qui prend des
3 armes et qui participe à la défense du pays sera considérée comme membre
4 des forces armées. Cependant, je souhaite faire un commentaire qui est
5 également mentionné dans la première partie de mon rapport, à savoir, à un
6 moment donné, nous avons vu l'apparition des groupes de volontaires. Il
7 s'agissait des formations paramilitaires qui poursuivaient surtout des
8 objectifs politiques. Ces groupes venaient de la Serbie, et poursuivaient
9 des objectifs purement serbes tels que l'établissement de la Grande-Serbie.
10 Dans le cadre des recherches menées afin de préparer mon rapport dans
11 l'affaire Milosevic, par exemple, nous avions un nombre de documents
12 concernant les crimes commis dans la région. Je crois que ces crimes ont eu
13 lieu en Slavonie occidentale, si mes souvenirs sont bons. Puis, nous avions
14 un rapport de l'organe de sécurité disant que les crimes ont eu lieu ici,
15 puis cette personne informe son supérieur hiérarchique, et le procureur
16 militaire ait informé. Ensuite, nous avons un échange de rapports entre des
17 procureurs militaires différents de même que la situation dans laquelle les
18 informations sont transmises au procureur civil à Novi Sad, en Serbie. Car
19 d'après le procureur militaire, les personnes impliquées n'étaient pas des
20 militaires, mais des membres d'un groupe de volontaires. Dans ce cas-là, le
21 procureur militaire n'est pas compétent pour eux.
22 Je peux expliquer ce que j'ai vu dans ces documents. Je remarque ici une
23 contradiction également entre la situation de fait et la situation de jure
24 par rapport au procureur militaire et aux tribunaux militaires d'un côté,
25 et d'autre part, la situation portant sur les volontaires. En ce qui
26 concerne la police --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous ne sommes même pas sûrs si
28 ce paragraphe porte sur les volontaires.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, mais je
2 souhaitais donner tout d'abord une introduction à mon rapport et mentionner
3 les volontaires. Nous voyons que dans la pratique, il y avait au moins une
4 exception à la règle. Lorsque l'on parle de la police, je dois mentionner
5 que je n'ai pas étudié la discipline au sein de la police ou les structures
6 judiciaires au sein de la police ni le règlement qui s'applique à ce
7 domaine.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends cela. Mais si la police a
9 participé à une action militaire, ils peuvent oublier le code de discipline
10 au sein de la police, car ils vont être assujettis aux tribunaux
11 disciplinaires militaires, n'est-ce pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours des opérations, oui. Apparemment,
13 c'est logique que la personne qui informe le Procureur militaire des crimes
14 va être un officier militaire. Il va être le supérieur de ces policiers ou
15 des soldats participant aux opérations. En ce qui concerne la procédure qui
16 s'ensuivra, je ne peux pas vous répondre à la question. Je ne sais pas que
17 sur la base des documents que j'ai analysés, sur la base de ces documents-
18 là, je ne peux pas tirer de conclusions concernant la question de savoir si
19 un procureur militaire lancera des poursuites contre ces personnes ou s'il
20 y aura un renvoi d'affaires devant les organes chargés de la police.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons dire que ce paragraphe,
22 apparemment, est en contradiction par rapport à la structure de jure
23 régissant la discipline au sein de l'armée.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne pouvez pas nous fournir
26 d'explication. Vous n'êtes pas un témoin oculaire; vous êtes un témoin
27 expert. Je dis qu'il est possible de conclure, sur la base de ce
28 paragraphe, que ceci va à l'encontre de ce qui était censé se passer à ce
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1 moment-là d'après la législation en vigueur dans le pays à l'époque.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous souhaitez verser
4 au dossier ce document.
5 M. BLACK : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier. Nous lui
7 attribuerons une cote.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 59.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
10 M. BLACK : [interprétation] Merci.
11 Q. Afin de clarifier les choses et de ne pas provoquer plus de confusion
12 par rapport au sujet de discussion jusqu'à présent, Monsieur Theunens, est-
13 ce qu'il est possible de faire une distinction entre les personnes qui
14 commandent les unités et les groupes d'opération, et dire qui est compétent
15 pour poursuivre ces personnes, pour les juger, les personnes qui avaient
16 commis des violations ou des crimes ? Est-ce qu'il est possible de faire ce
17 genre de distinction ?
18 R. Si j'ai bien compris votre question, il faut faire une distinction
19 entre la discipline militaire ou la justice militaire, au moins qui doit
20 être indépendante.
21 En ce qui concerne le secteur militaire, la discipline militaire est
22 différente de la justice militaire. La discipline militaire s'applique aux
23 violations mineures; par exemple, si quelqu'un est venu avec du retard ou
24 s'il n'a pas accompli sa mission dans des conditions appropriées ou
25 conformément à ce qui avait été demandé par le commandant, dans ce cas là,
26 le commandant est le plus responsable.
27 En ce qui concerne la justice militaire, bien sûr, le commandant
28 comme les autres officiers de la JNA est tenu de soumettre un rapport
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1 concernant les violations alléguées, des lois et des coutumes de la guerre.
2 Bien sûr, certaines personnes peuvent recevoir la tâche de mener une
3 enquête. Cependant, la procédure habituelle sur la base de la doctrine
4 voulait que le commandant informe les organes de sécurité ou la police
5 militaire qui mène l'enquête, ensuite, les informations sont transmises par
6 le biais de ces canaux aux organes de sécurité ou à la police militaire.
7 Elles sont transmises aux autorités compétentes. Là, il s'agira tout
8 d'abord du procureur militaire afin d'éviter, par exemple, le croisement
9 des activités du commandant au sein du système de justice.
10 Q. Dites-nous si possible, est-ce qu'il serait possible que le processus
11 d'enquête aboutisse à un renvoi de l'affaire devant un autre organe que la
12 justice militaire ?
13 R. Sur la base des documents mentionnés tout à l'heure, que j'ai révisés
14 dans le cadre de l'affaire Milosevic, il y a eu des renvois d'affaire en
15 Slavonie occidentale. Donc, la réponse serait oui.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle serait votre réponse dans le
17 cadre de l'affaire présente ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans mon rapport à la
19 page 118, en haut de la page, nous avons parlé d'un certain nombre de
20 documents qui sont des rapports émanant des organes de sécurité et du
21 policier militaire au sujet des crimes commis à Skabrnja, qui est situé à
22 l'ouest de Knin, le 18 novembre 1991.
23 Avant de traiter de ces documents, je souhaite attirer votre
24 attention sur la page précédente de mon rapport, page 117 en anglais ou au
25 paragraphe 2 portant sur Skabrnja. Nous voyons que le
26 20 novembre, la région militaire maritime qui constituait la structure de
27 commandement de la JNA la plus élevée dans la région - et il s'agit de
28 l'échelon de commandement supérieur au 9e Corps d'armée - ils sont informés
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1 de cela par la Mission des observateurs de la Communauté européenne. La
2 MCEE a reçu des informations de la part de la partie croate, je cite : "…un
3 crime à l'encontre de 30 personnes a été commis, 30 personnes qui ont été
4 massacrées à Skabrnja." La MCEE demande à la région maritime de fournir
5 l'accès à la région de Skabrnja. L'accès a été refusé. La région maritime
6 demande à ce moment-là au 9e Corps d'armée de soumettre un rapport sur la
7 situation à Skabrnja, et sur les événements qui s'y sont déroulés, Skabrnja
8 qui est dans la zone de responsabilité du 9e Corps d'armée.
9 Nous avons parlé des documents ici. Il s'agit de la demande de la
10 MCEE. J'ai analysé ce document. Je l'ai trouvé, lorsque j'ai fait des
11 recherches dans les archives d'états croates. Malheureusement, nous n'avons
12 pas trouvé de réponse du 9e Corps d'armée dans ces documents. Certains
13 documents manquaient. Je ne peux pas dire si le 9e Corps a reçu une telle
14 tâche, la tâche de mener une enquête au sujet de ces crimes.
15 Nous avons des rapports qui ont été rédigés plus tard en novembre et
16 même en mars 1992, par les organes de sécurité mentionnés à la page 118 de
17 mon rapport concernant ces crimes. Nous ne savons pas si une suite a été
18 donnée à cela. Je ne suis pas en mesure de dire s'il y a eu des enquêtes
19 des organes de sécurité afin d'identifier les auteurs de crimes prétendus.
20 Ils mentionnent le fait que "les meurtres ont été commis par les membres de
21 la Défense territoriale, des unités spéciales." L'on y mentionne également
22 un certain groupe, mais je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé par la
23 suite.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr que vous ne pouvez nous dire
25 cela. Je vous propose ce commentaire : la situation dont vous êtes en train
26 de parler, apparemment, est différente de la situation dont on parlait tout
27 à l'heure. Car ici, nous avons la MCEE qui pose la question. Vous pouvez
28 voir que l'armée essaie de se protéger, ne souhaite pas donner la carte
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1 blanche à la MCEE d'établir ce qui s'était passé. Ils disent : Non, non, ne
2 venez pas. Nous allons mener une enquête. Nous allons vous dire ce qui
3 s'est passé. Vous aurez notre rapport. La situation est différente par
4 rapport à la situation où les militaires doivent traiter des questions de
5 manière interne.
6 Monsieur Black, dans votre question, je ne sais pas si vous avez tenu
7 compte de cela, mais je pense que vous pourriez terminer pour ce qui est de
8 ce point.
9 M. BLACK : [interprétation] Oui. Je vais poser une ou deux questions
10 supplémentaires.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
12 M. BLACK : [interprétation]
13 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous savez dans ce scénario dont on était
14 en train de parler, les unités de police sont subordonnées à la JNA, au
15 commandant de la JNA dans le cadre d'une opération, est-ce que vous savez
16 qui est responsable ou quel est le recours du commandant de police de ces
17 unités qui sont placées sous son contrôle ? Est-ce qu'ils auraient un
18 recours face aux violations alléguées qui ont eu lieu au cours des
19 opérations ?
20 R. Logiquement parlant, je suppose que oui. Encore une fois, ce rapport se
21 limite aux aspects militaires. Je ne suis pas en mesure de vous donner une
22 réponse formelle à cette question.
23 Q. Très bien. Passons à un autre point. Le bureau du Procureur de Zagreb,
24 s'agit-il d'un procureur militaire ou civil ?
25 R. Je sais qu'il y avait un bureau du Procureur à l'époque à Zagreb. A
26 cause des événements et de l'évolution de la situation en Croatie, le
27 bureau du Procureur militaire a dû être transféré à un territoire moins
28 hostile. C'était Banja Luka.
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1 Q. Où est Banja Luka ?
2 R. Banja Luka est situé en Bosnie-Herzégovine, dans la partie occidentale
3 de la Bosnie-Herzégovine.
4 Q. Je vous remercie. Examinons maintenant ce document que vous avez
5 évoqué. C'est un document qui fait référence à --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez terminé le
7 sujet ?
8 M. BLACK : [interprétation] Non. Je vais passer maintenant à autre chose.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous croyez que le moment
10 est opportun pour prendre une pause ?
11 M. BLACK : [interprétation] Non. Je crois que nous avons jusqu'à 10 heures
12 15, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
14 Poursuivez alors.
15 M. BLACK : [interprétation]
16 Q. Il s'agit d'un document qui est mentionné à la page 118 de votre
17 rapport. Je crois qu'il s'agit de la page 134 ou 135 en B/C/S. Le numéro 65
18 ter est le 2065, et en B/C/S, le numéro ERN est le 04144389.
19 Monsieur Theunens, s'agit-il du document que vous avez mentionné un peu
20 plus tôt ?
21 R. Oui, effectivement. Monsieur le Président, Monsieur, Madame le Juge.
22 C'est le district naval militaire qui était le commandement supérieur du 9e
23 Corps. Elle demande formellement à la mission de l'EC de venir porter main-
24 forte au 9e Corps. Encore une fois, Skabrnja est située dans la zone de
25 responsabilité du 9e Corps d'armée.
26 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, plutôt que de répéter ce
27 que le témoin a déjà dit auparavant, je demanderais que ce document soit
28 versé au dossier.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourrait-on attribuer une
2 cote à cette pièce.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce numéro 60,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
6 Greffier.
7 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Theunens, encore une fois, je souhaiterais aborder une
9 dernière question concernant la partie 3 du rapport. Il s'agit de
10 l'établissement du RSK TO et sa transformation en "brigades spéciales de la
11 police." Ce passage débute à la page 118 de votre rapport, 140 en B/C/S. Ma
12 première question concernant ce point est la suivante : vous avez parlé
13 d'un plan Vance. Quel était ce plan Vance ? Comment ce plan a-t-il vu
14 jour ? Quelles étaient les dispositions de ce plan ?
15 R. Monsieur le Président, le 23 novembre 1991, le président de la Croatie,
16 Franjo Tudjman, et le président de la Serbie, Slobodan Milosevic, ainsi que
17 le secrétaire fédéral de la Défense populaire, le général d'armée, Veljko
18 Kadijevic, ont signé un accord sur le cessez-le-feu à Genève. C'était le
19 précurseur du plan Vance dont ces mêmes personnes s'étaient mises d'accord
20 le 2 janvier 1992.
21 Le plan Vance est composé de trois phases : la première phase
22 constitue à déployer les forces des Casques bleus, forces des Nations
23 Unies, dans un certain nombre de zones en Croatie qui s'appelaient UNPA,
24 donc régions protégées des Nations Unies. Ces régions protégées, ces zones
25 protégées, plutôt, des Nations Unies en Croatie, selon le secrétaire
26 général des Nations Unies, existaient. Des plans spéciaux étaient
27 nécessaires pour maintenir la paix, la sécurité dans ces zones. Ces zones,
28 même déjà avant le conflit ou à la suite du conflit, représentaient ou
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1 avaient un très grand nombre de Serbes. Les Serbes étaient en minorité
2 importante dans ces zones-là.
3 La deuxième phase du plan Vance constituait en une démilitarisation
4 qui voulait dire qu'il fallait mettre en œuvre le retrait de la Défense
5 croate et de la JNA. Il impliquait également la démilitarisation et le
6 désarmement des Défenses territoriales serbes locales. Les armes de la TO,
7 de la Défense territoriale devaient être entreposées selon un système de
8 clés appartenant aux deux parties. Cela voulait dire qu'une clé était
9 remise entre les mains des forces de la FORPRONU, et l'autre à la SAO
10 Krajina, c'est-à-dire, à la TO de la SAO Krajina. Les Serbes de la région
11 avait le droit de maintenir une force de police légèrement armée, et cette
12 dernière serait surveillée par la police des Nations Unies.
13 La troisième phase du plan Vance constituait un établissement de
14 sécurité et de paix pour permettre le retour des réfugiés de toutes
15 origines ethniques.
16 Maintenant, de façon générale, le plan Vance s'appuyait toujours sur
17 les résolutions du conseil de Sécurité et leurs rapports. Il ne s'agissait
18 que d'un accord intérim et c'était l'un des problèmes; c'était un rapport
19 intérimaire, plan intérimaire. Donc, c'était l'un des problèmes principaux
20 pour la mise en œuvre de ce plan.
21 Q. A quel moment ce plan a-t-il été mis en œuvre ? Quelles étaient les
22 dates ?
23 R. Je ne sais pas précisément. La résolution qui a permis le déploiement
24 des forces de paix a donné à la FORPRONU un mandat initial d'une durée
25 d'une année. Toutefois, selon cette résolution, on assistait également,
26 comme je l'ai mentionné, le plan Vance était un plan intérimaire. C'était
27 un accord intérimaire qui devait aider à mettre en œuvre les conditions de
28 sécurité, les conditions globales qui devaient permettre les négociations
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1 sur un plan politique. Donc, le plan Vance ne comprenait pas en soi une
2 solution politique au conflit et n'essayait pas non plus de trouver une
3 solution politique au conflit.
4 C'était d'ailleurs l'un des problèmes principaux, car les deux partis
5 impliqués, la Croatie et les Serbes de la SAO Krajina, qui par la suite
6 sont devenus la RSK, avaient une interprétation complètement différente du
7 plan. La Croatie voyait par le plan Vance un accord à court terme et
8 pensait à la situation telle que prévalant en Chypre; elle ne voulait pas
9 que la présence de ce dernier reste très longtemps là, alors que les Serbes
10 considéraient le plan Vance comme une consolidation, une confirmation de
11 l'existence de l'entité à l'époque.
12 Q. Monsieur Theunens, je vais maintenant vous poser un certain nombre de
13 questions découlant de ce que vous nous avez dit. Pourriez-vous, je vous
14 prie, prendre la page 140 [comme interprété] en B/C/S. Dans le rapport en
15 anglais, c'est la page 120. Il y a une carte.
16 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une des pages en
17 couleur que j'ai remise hier. Vous voyez peut-être un peu mieux en couleur.
18 Q. Monsieur Theunens, dites-nous, s'il vous plaît, ce que vous apercevez
19 sur la page 120. Ici, que représente cette carte ?
20 R. Monsieur le Président, la carte se trouvant sur la page 120, je l'ai
21 trouvée dans les documents qui étaient disponibles au bureau du Procureur.
22 De par la façon dont on s'exprime, il semblerait que le document, d'après
23 le langage, d'après la langue du document, c'est un document qui émane de
24 la RSK qui parle des zones protégées par les Nations Unies, et on parle
25 également des zones roses. On devrait d'abord expliquer la légende.
26 Q. Oui, certainement, faite.
27 R. C'est tout à fait clair, mais je souhaiterais néanmoins expliciter.
28 D'abord, au numéro 1, on parle de la Slavonie occidentale, et cette partie,
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1 cette zone là, se trouvait à l'extérieur, donc, il n'y avait pas de
2 présence de la FORPRONU permanente. Cela faisait partie de la Slavonie
3 occidentale. Il y avait une présence importante de Serbes, mais il n'y
4 avait pas de Casques bleus, car les Casques bleus n'avaient qu'une présence
5 importante qu'à l'intérieur de la UNPA, alors que ces derniers, les Casques
6 bleu devaient assurer le contrôle de ces régions.
7 Au numéro 2, on fait référence à une région connue comme Miljevac ou
8 Miljevci, le plateau de Miljevac ou Miljevci. Il s'agit là d'une région ou
9 d'une zone, basée sur la formation reçue, que cette région n'est pas située
10 dans la UNPA elle-même, mais dans une zone rose.
11 Que sont maintenant les zones roses ? Ce sont des zones qui sont
12 situées à l'extérieur de l'UNPA qui sont composées de façon importante de
13 Serbes. Maintenant, comment expliquer qu'il y avait des zones roses ? Le
14 problème était le suivant : les frontières de la UNPA avaient fait l'objet
15 de négociations après le mois de novembre et le mois de janvier 1992. Dans
16 quelques zones, les combats se poursuivaient toujours, et la Croatie
17 voulait que les UNPA soient très petites, soient les plus petites
18 possibles. J'exagère un peu, mais c'est un peu la situation. Les UNPA,
19 c'était des territoires croates sur lesquels l'autorité croate n'avait
20 aucune autorité.
21 D'autre part, les Serbes voulaient que les UNPA soient les plus
22 larges possibles, que ces zones soient les plus larges possibles, car plus
23 on a de territoire, plus on peut assurer le contrôle des territoires.
24 Ensuite, on a établi ces frontières de l'UNPA, mais lorsque les forces de
25 paix ont commencé à être déployées au mois d'avril 1992, la situation était
26 la suivante : il y avait une force serbe très importante à l'extérieur de
27 l'UNPA, donc, à l'extérieur des zones dans lesquelles les Casques bleus
28 devaient être déployés. Ces zones étaient sans protection. C'est la raison
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1 pour laquelle ces zones roses ont été définies. Ce sont des zones qui se
2 retrouvent à l'extérieur de l'UNPA avec une importante concentration de
3 Serbes. Il n'y avait absolument aucune patrouille de la FORPRONU. Il n'y
4 avait aucune présence de la FORPRONU, des Casques bleus.
5 Au point 2, vous avez le plateau de Miljevac.
6 Point 3, on fait référence à la région de Maslenica.
7 Numéro 4 --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a deux numéros 3. Ou peut-être
9 deux Maslenica ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, effectivement, au numéro 3 à droite, pour
11 le sud-est, on fait référence à Peruca, la région du barrage de Peruca;
12 alors qu'à gauche on fait référence à une zone du pont de Maslenica tel
13 qu'il existait avant le conflit.
14 Au point 4, on peut apercevoir Medak. C'est la zone de Medak.
15 Comme j'ai mentionné, cette carte provient d'une source de la RSK.
16 Maintenant, ces zones, enfin les zones 2, 3 et 4 sont des zones où les
17 forces croates avaient mené des opérations entre le mois de juin 1992 et le
18 mois de septembre 1993. Les soldats croates ont lancé une opération sur le
19 plateau de Miljevac en juin 1992. D'événements similaires se sont déroulés
20 dans la zone de Maslenica et Peruca en janvier 1993. Pour terminer, il y
21 avait également des opérations de soldats croates dans une zone appelée la
22 poche de Medak en septembre 1993.
23 Les autres numéros, numéro 5 indique la Slavonie occidentale, donc, cette
24 partie de la Slavonie occidentale où des forces de la FORPRONU étaient
25 déployées.
26 Ensuite, au point 6, ce point 6 fait référence au secteur sud.
27 Le numéro 7 fait référence à Baranja et Slavonie orientale, connus
28 également sous le nom de secteur oriental. La Slavonie occidentale est le
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1 secteur ouest, alors que la partie nord, en bleu, était connue sous le nom
2 du secteur nord dans les documents des Nations Unies. Donc, il y avait
3 trois UNPA, ce qui couvrait quatre secteurs, et tout compris, il y avait
4 également plusieurs zones roses. Nous avons parlé de trois zones roses ici
5 en examinant cette carte.
6 M. BLACK : [interprétation]
7 Q. Monsieur Theunens, vous nous avez dit que les zones de protection de
8 l'ONU, les UNPA les plus larges, se trouvaient entre les deux secteurs.
9 Est-ce que vous savez où était la frontière ? Où était tracée la frontière
10 entre les deux secteurs ?
11 R. Monsieur le Président, si vous examinez la carte, vous verrez que Bihac
12 se trouve dans la zone blanche, juste à gauche de la légende. La frontière
13 entre le secteur nord et le secteur sud est représentée par une ligne
14 horizontale juste au sud de Bihac, dans la zone bleue. Mais c'était des
15 frontières techniques dessinées par la FORPRONU simplement pour des raisons
16 techniques, pour mieux se comprendre.
17 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour votre
18 bénéfice, je pourrais demander au témoin d'apporter des annotations, mais
19 en même temps, je me demande si c'est cela que vous souhaiteriez.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc, procédons aux
21 annotations puisque, de toute façon, on y fera référence plus tard. Ce
22 document sera versé de façon formelle au dossier. J'ai remarqué en fait que
23 le document est déjà versé au dossier de façon formelle, mais nous pouvions
24 y attribuer une cote.
25 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est peut-être
26 opportun pour essayer de nous servir du crayon électronique, du stylo
27 électronique. Théoriquement, le témoin pourrait de façon électronique
28 tracer à l'aide d'un stylo électronique, faire des annotations.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Essayons de faire cet
2 exercice, et ce document sera marqué 6A ou 6, si vous voulez.
3 M. BLACK : [interprétation] Très bien.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Alors, essayons de demander au
5 témoin d'apporter des annotations au stylo électronique.
6 M. BLACK : [interprétation] C'est à la page 120 en anglais. J'espère que
7 cela va marcher. C'est une façon un peu nouvelle de procéder.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, je sais que la façon
9 traditionnelle fonctionne toujours, mais voyons qu'on peut voir comment les
10 choses vont se passer.
11 M. BLACK : [interprétation] Il nous faudrait voir la version en langue
12 anglaise.
13 Le numéro de la page est quelque peu différent. Je crois qu'il s'agit de la
14 page 140. Je ne veux certainement pas que le tout soit confondu. La copie
15 du rapport est à la page 120.
16 Monsieur le Président, procédons peut-être de la façon traditionnelle.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Passons à la façon
18 traditionnelle. Voilà.
19 M. BLACK : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissier, veuillez annoter
20 avec un stylo directement sur la feuille.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
22 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais m'assurer
23 que la cabine audiovisuelle, la régie technique, nous donne l'image sur le
24 même canal que celui qui se trouve sur le rétroprojecteur. Des fois, même
25 les façons traditionnelles présentent un certain nombre de problèmes.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà. Procédons à la façon
27 habituelle. Demandez au témoin n'annoter avec un stylo sur une feuille de
28 papier. Mais il semblerait que nous ayons un problème technique.
Page 759
1 M. BLACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous avons déjà
2 expliqué au témoin ce que nous voulions. Alors, je vais maintenant poser
3 une question au témoin.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non.
5 M. BLACK : [interprétation]
6 Q. Monsieur, pourriez-vous avec votre stylo nous indiquer la ligne de
7 démarcation qui existait entres les deux secteurs ?
8 R. J'ai tracé une ligne approximative, car la carte est assez petite.
9 C'était simplement pour un usage technique et interne pour la FORPRONU. On
10 n'était pas au sujet du même mandat, donc c'était simplement pour séparer
11 les zones de façon visuelle.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président,
14 pourrait-on attribuer une cote à ce document ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Est-ce que vous voulez attribuer
16 une nouvelle cote ou vous voulez que ce document fasse partie de ces
17 documents déjà versés sous la cote 6 ?
18 M. BLACK : [interprétation] Ce que vous voulez, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, ce document est maintenant versé
20 au dossier. Pourrait-on attribuer une cote au document ?
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 61, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
24 Greffier.
25 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur Theunens, aux pages 120 [comme interprété] et 121 de votre
27 rapport qui se trouvent entre les pages 140 [comme interprété] et 143 en
28 B/C/S, vous avez parlé de la création de la Republika Srpska de la Krajina
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1 ou la RSK, qui en anglais se traduit comme Republika Srpska de la Krajina.
2 A quel moment cette entité a-t-elle été établie ?
3 R. La RSK -- ou la constitution a été adoptée, si je me souviens bien, en
4 décembre 1991, mais comme je n'en ai pas parlé dans mon document, je
5 m'étais concentré plutôt sur les aspects militaires. Pour ce qui est des
6 autres parties, vous avez également la SAO de Krajina. Nous en avons
7 beaucoup parlé en parlant des événements de 1990, et ensuite 1991, plutôt,
8 et ensuite, il y avait la SAO Slavonija, la SAO Baranja, Srem de l'ouest.
9 Ils se sont regroupés et c'est cela qui a créé la RSK. Je crois que le
10 processus a été entamé au début de 1992.
11 Q. A la page 122 de votre rapport, je remarque que vous dites la
12 constitution de la nouvelle RSK a défini les forces armes. Quelle était
13 cette définition qu'ils ont donnée aux forces armées ?
14 R. Effectivement, les forces armées, conformément à l'article 102 de la
15 constitution de la RSK du mois de janvier 1992, stipulaient que la Défense
16 territoriale de la RSK dorénavant représenterait les forces armées de la
17 RSK.
18 Q. Est-ce que cela correspondait au plan Vance ?
19 R. Le plan Vance demandait à ce que l'on procède à une démobilisation et
20 un désarmement de la TO. Bien sûr, il n'y a absolument aucun problème à
21 avoir une constitution pour autant que ces forces armées ne soient pas
22 activées, ne soient pas mises en œuvre, et se plie aux conditions imposées
23 par le plan Vance. Selon le rapport, nous voyons qu'effectivement cet
24 aspect de la constitution avait également été mis en œuvre. Le début de la
25 mise en œuvre de cette pratique représente, selon moi, une violation du
26 plan Vance.
27 Q. Vous avez parlé de trois phases du plan Vance. Cela est entré en
28 violation ou en contradiction avec quelle phase ?
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1 R. A la deuxième phase. Puisque de toute façon, clairement, selon cette
2 phase, la RSK pouvait seulement ou avait seulement le droit de maintenir
3 une force policière légèrement armée.
4 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant
5 entamer un nouveau sujet. Souhaiteriez-vous que l'on passe à une pause en
6 ce moment ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que le moment est opportun.
8 Prenons maintenant une pause et revenons 10 heures 45.
9 La séance est levée.
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Black,
13 une question d'intendance dont nous devons parler. On a signalé à la
14 Chambre que la salle d'audience était disponible pour le reste de la
15 journée. Il a été suggéré que nous pourrions siéger cet après-midi pendant
16 une heure et quinze minutes pour essayer de terminer. La question est de
17 savoir si tout le monde est d'accord. Quand je dis tout le monde, je ne
18 veux pas parler uniquement des représentants de l'Accusation et de la
19 Défense, mais des interprètes et des autres personnes qui nous aident.
20 Parlons de vous, Monsieur Black.
21 M. BLACK : [interprétation] L'Accusation n'a pas de problème.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
23 Pour la Défense ?
24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous sommes d'accord.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
26 Qu'en est-il des interprètes ? Est-ce que vous vous exprimez également au
27 nom des techniciens ?
28 L'INTERPRÈTE : Nous parlons uniquement au nom des interprètes. Il faudrait
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1 consulter tout le monde pendant la pause avant de vous donner une réponse.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Je vous invite à le
3 faire pendant la prochaine pause, et nous dire ce qu'il en est. Merci
4 beaucoup.
5 Monsieur Black, vous avez la parole.
6 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une question
7 supplémentaire à aborder au sujet du rapport. On nous a signalé que M.
8 Theunens s'est occupé de la chronologie demandée par la Chambre. Etant
9 donné que je n'ai pas eu de contact avec
10 M. Theunens en dehors du prétoire aujourd'hui, je me demande quelle est la
11 situation.
12 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous pourriez mentionner au début de la
13 prochaine session, aujourd'hui ou lundi, ce qu'il en est, et nous en
14 parlerons plus en détail à ce moment-là.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black. Merci à vous
16 aussi, Monsieur Theunens.
17 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Theunens, nous allons passer à un autre sujet. En page 126 de
19 votre rapport, page 146 en B/C/S. Vous consacrez plusieurs pages aux
20 questions relatives à l'assistance fournie par la JNA à la TO de la RSK.
21 Nous allons examiner quelques documents dans un instant. Pourriez-vous nous
22 décrire le type d'assistance fournie par la JNA à la RSK pendant le premier
23 semestre de l'année 1992 ?
24 R. Au cours du premier semestre en 1992, plus particulièrement entre les
25 mois de février et d'avril, le secrétariat fédéral à la Défense nationale
26 ainsi que la JNA qui lui était subordonnée, a fourni une assistance dans
27 trois secteurs. Premièrement, les aspects relatifs à l'organisation qui
28 comprennent également les procédures opérationnelles en vigueur.
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1 Deuxièmement, la JNA et le secrétariat fédéral à la Défense nationale ont
2 fourni une assistance pour ce qui est de la dotation en effectifs.
3 Troisièmement, le secrétariat fédéral à la Défense nationale et la JNA ont
4 fourni un appui logistique.
5 Q. Pourrions-nous examiner le document numéro 1210 dans la liste 65 ter
6 qui porte le numéro ERN en B/C/S 02077072 à 7088.
7 Monsieur Theunens, j'espère que c'est la version en anglais qui apparaît
8 sur l'écran devant vous. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce
9 document et s'il est en rapport avec les assistances dont vous venez de
10 parler ?
11 R. Effectivement. En deuxième page de ce document --
12 M. BLACK : [interprétation] Je note que ce qui apparaît à l'écran devant
13 moi est la version B/C/S. Je ne sais pas s'il en va de même pour vous ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois le B/C/S.
15 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] La version en anglais apparaît sur
16 l'écran LiveNote.
17 M. BLACK : [interprétation] Peut-être que j'anticipe, mais il est possible
18 sur nos écrans personnels d'avoir le choix entre la version en anglais et
19 la version B/C/S. Inutile d'essayer de faire cela maintenant, mais à
20 l'avenir nous pourrions faire de cette manière.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous voyons l'anglais à
22 présent.
23 M. BLACK : [interprétation] D'accord.
24 Q. Excusez-moi de vous avoir interrompu, Monsieur Theunens. Vous pouvez
25 poursuivre.
26 R. L'en-tête situé en haut à gauche de ce document indique qu'il s'agit
27 d'un ordre donné par le secrétariat fédéral à la Défense nationale,
28 également connu sous le sigle SSNO. Cet ordre est daté du 27 février 1992.
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1 Comme nous le voyons sur la page de cadre, il s'agit d'un ordre qui
2 concerne les modifications dans l'organisation de la Défense territoriale
3 de la RSK. Je n'entrerai pas dans les détails à moins que vous ne le
4 souhaitiez, mais cet ordre précise les différentes unités, les différents
5 commandements de la TO de la RSK, au niveau de la RSK et dans les échelons
6 inférieurs. Il est indiqué que la structure de la TO de la RSK en février
7 1992 est déterminée par le secrétariat fédéral à la Défense nationale.
8 Q. Le secrétariat fédéral à la Défense nationale ou à la Défense populaire,
9 selon l'appellation que l'on choisit, relève de quelle autorité ?
10 R. Ce secrétariat fédéral à la Défense nationale relève des autorités de
11 la RSFY, la République socialiste fédérative de Yougoslavie.
12 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document et
13 le verser au dossier.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier;
15 qu'on lui attribue une cote.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 62.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
18 M. BLACK : [interprétation] Merci.
19 Q. Le document suivant porte le numéro 1300 dans la liste 65 ter. Le
20 numéro ERN en B/C/S, 02076683 à 6684.
21 R. Il s'agit d'un ordre donné par le commandement du 9e Corps, également
22 appelé le Corps de Knin. En fait, il ne s'agit pas d'un ordre, mais d'un
23 rapport régulier de combat qui est envoyé au centre opérationnel du
24 commandement du 2e District militaire. Le 2e District militaire a été créé à
25 la fin de l'année 1991, début de l'année 1992, et couvrait l'ensemble du
26 territoire de la Bosnie-Herzégovine à l'exception de quelques régions
27 situées à l'est. J'attire votre attention sur le dernier paragraphe de ce
28 rapport régulier de combat, page 4, où nous voyons -- peut-être que nous
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1 pourrions voir le haut de la page. Très bien. Nous voyons que cet ordre est
2 signé par le général de division, Ratko Mladic. La partie soulignée et la
3 plus pertinente. Il est indiqué que le commandant a pris des décisions
4 relatives à l'aide fournie à l'état-major de la Défense territoriale et au
5 ministère de l'Intérieur de la République serbe de Krajina. Il est question
6 non seulement de modification au niveau de l'organisation, comme nous
7 l'avons déjà vu dans le document précédent du secrétariat fédéral de la
8 Défense nationale comme nous avons parlé, mais Mladic parle également du
9 fait d'équiper des unités de la Défense territoriale et du ministère de
10 l'Intérieur.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment interprétez-vous la mention :
12 "à Glina et à ses environs" ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait clair. En principe,
14 pendant les opérations militaires, je veux parler des offensifs, des
15 attaques, une fois qu'on prend un objectif, il y a toujours un risque qu'il
16 subsiste des poches de résistance ennemies, et après il s'agit de procéder
17 à un nettoyage, comme cela est parfois traduit en anglais, "cleaning ou
18 cleansing". Ce terme de nettoyage est appliqué dans le cadre d'élimination
19 de poches de résistance de façon à ce qu'elles ne représentent plus une
20 menace.
21 Mais comme il ressort d'autres documents militaires, le terme
22 "nettoyage" peut-être utilisé pour écrire le processus qui consiste après
23 la prise de la région en question à empêcher la propagation d'épidémie.
24 L'armée est la seule force dans la région qui peut participer à ce type
25 d'opération.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez dire dans le
27 contexte de ce document ce que signifie exactement cette expression.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire, mais d'après ce
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1 que je sais de la situation, ici il s'agit de nettoyer des poches de
2 résistances.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction numéro 63.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
8 M. BLACK : [interprétation] Le document suivant porte le numéro 1324 dans
9 la liste 65 ter. Le numéro ERN en B/C/S, 02076818 à 6830.
10 Q. Monsieur Theunens, lorsque ce document apparaîtra à l'écran, pourriez-
11 vous nous dire de quoi il s'agit et si ce document est en rapport avec l'un
12 des types d'assistance dont vous nous avez parlé tout à l'heure ?
13 R. Il s'agit d'un ordre émanant du chef de l'administration du personnel
14 au sein du secrétariat fédéral à la Défense nationale. Il s'agit de l'aide
15 en matière d'effectifs. Dans cet ordre, il est question d'environ 72
16 officiers supérieurs, officiers moins hauts gradés et certains sous-
17 officiers. Ces personnes sont affectées à différentes unités de différents
18 niveaux au sein de la Défense territoriale de la RSK. Certains sont envoyés
19 au sein de l'état-major principal, d'autres au sein de différentes unités.
20 Il s'agit manifestement d'officiers de la JNA.
21 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce numéro 64.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. BLACK : [interprétation] Le document suivant porte le numéro 1314 dans
26 la liste 65 ter. Le numéro ERN en B/C/S est 01065887.
27 Q. Monsieur Theunens, une fois encore, lorsque ce document apparaîtra,
28 pourriez-vous nous dire de quoi il parle, et si là encore il fait référence
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1 au type d'assistance que vous avez mentionné plus tôt ?
2 R. Il s'agit là du troisième aspect, du troisième type d'assistance que le
3 secrétariat fédéral à la Défense nationale et la JNA fournissent à la TO de
4 la RSK, à savoir, l'appui logistique. Comme nous en avons déjà parlé
5 aujourd'hui, la deuxième phase du plan Vance prévoyait le retrait de la JNA
6 et de la HV hors des zones protégées des Nations Unies. En ce qui concerne
7 la JNA, il ressort de cet ordre daté du 3 avril 1992, que du matériel a été
8 remis à la TO de la RSK avant de quitter le secteur, et on précise dans ce
9 document la procédure suivie.
10 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier, s'il
11 vous plaît.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
13 Pourrait-on lui attribuer une cote.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
15 numéro 65.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. BLACK : [interprétation] Merci.
18 Q. Monsieur Theunens, nous allons passer à un autre sujet.
19 En page 130 de votre rapport, qui correspond à la page 150 en B/C/S, vous
20 parlez de ce que vous appelez la transformation des unités de la TO de la
21 RSK en brigades de police spéciale de la RSK. Mais avant d'examiner ce
22 document, pourquoi transformer des unités de la Défense territoriale en
23 unités de police ?
24 R. La réponse se trouve dans le plan Vance. Comme nous l'avons déjà dit,
25 la deuxième phase du plan Vance prévoyait la démobilisation, le
26 démantèlement et le désarmement de la Défense territoriale de la RSK. Il
27 est également stipulé que l'on autoriserait uniquement l'existence de
28 forces de police légèrement armées. En transformant la Défense territoriale
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1 en unités de police, on pouvait contourner cette disposition du plan Vance.
2 Q. Peut-être que nous pouvions --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question ne portait pas sur le fait
4 de savoir si la réponse se trouvait dans le plan Vance. C'est le -- on a
5 essayé ici de contourner certaines dispositions du plan Vance, n'est-ce pas
6 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Peut-être pourrions-nous examiner le premier document sur la question.
11 Il s'agit du document numéro 244B, dans la liste 65 ter. Le numéro ERN en
12 B/C/S est 02170670.
13 Pendant que ce document est préparé, je pourrais vous demander de nous
14 illustrer les différentes manières par lesquelles cette transformation a eu
15 lieu.
16 R. Cette transformation a consisté à transférer des personnes d'une unité
17 à une autre, c'est-à-dire, des officiers qui avaient occupé des postes de
18 commandement ou qui avaient été membres d'une unité de la Défense
19 territoriale étaient transférés à ces brigades de la police spéciale. De
20 l'extérieur, on les prenait pour des policiers. On a également repeint des
21 véhiculesmilitaires précédemment utilisés par la JNA et/ou la TO, de façon
22 à ce qu'ils n'aient l'apparence de véhicules de police. Ce fut également le
23 cas pour un certain nombre d'armes.
24 Q. Pourriez-vous examiner le document à l'écran, je vous prie, et nous
25 dire de quoi il s'agit.
26 R. Il s'agit d'une proposition en vue de la promotion du colonel Borislav
27 Djukic. Cette proposition émane de - comme nous pouvons le voir à la
28 deuxième page - cette proposition, disais-je, est envoyée par le président
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1 de la RSK, Goran Hadzic. Goran Hadzic a été nommé président de la RSK au
2 début de l'année 1992, date à laquelle il a remplacé Milan Babic. L'une des
3 raisons pour lesquelles Babic a été remplacé, c'est qu'il a refusé
4 d'accepter les dispositions du plan Vance. Si nous revenons sur la première
5 page de ce même document, au bas du document, nous voyons une phrase où il
6 est dit que Borislav Djukic est colonel d'infanterie. Vous vous rappellerez
7 des documents que nous avons examinés hier, il était au cours du deuxième
8 semestre de l'année 1991, commandant de la 221e Brigade motorisée de la
9 JNA, qui opérait dans la région de Knin. Au bas de ce document, dernier
10 paragraphe de la page 1, on peut lire qu'après la proclamation de la RSK,
11 Djukic a été nommé ministre adjoint de l'Intérieur et commandant des unités
12 de la police spéciale de la RSK. Donc, cette proposition de promotion
13 illustre une situation dans laquelle un haut officier de la JNA est
14 réinfecté au sein de la police de la RSK à la suite de l'adoption du plan
15 Vance.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour enchaîner sur ce que vous avez
17 dit un peu plus tôt, vous avez parlé du fait qu'on avait repeint des
18 véhicules de façon à contourner les exigences du plan Vance. Mais vous avez
19 également déclaré que, selon le plan Vance, la police était censée utiliser
20 des munitions légères et aucun équipement lourd. En contournant les
21 dispositions du plan Vance, qu'adviendrait-il d'un véhicule repeint, tel
22 que celui qui apparaît à la page 184 ? Il s'agit d'une photographie en
23 couleur que vous nous avez présentée hier. Est-ce qu'on ne prendrait pas ce
24 véhicule pour un véhicule léger, destiné à être utilisé par la police ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais dû être plus précis. Ces opérations
26 par lesquelles on repeignait des véhicules concernaient les jeeps, les
27 camions, les véhicules blindés de transport de troupes, aucune arme lourde,
28 car, bien sûr, les forces des Nations Unies auraient immédiatement repéré
Page 771
1 ces véhicules. Des armes lourdes telles que celles qui apparaissent sur
2 cette photo auraient été placées dans des entrepôts où on utilisait le
3 système des deux clés que j'ai expliqué plutôt. Il y a certains exemples à
4 cet égard qui sont mentionnés dans mon rapport, mais comme je l'ai dit,
5 cela concernait essentiellement les jeeps, les camions et les véhicules
6 blindés de transport de troupes que l'on appelle APC. C'est le sigle
7 anglais.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un APC, cela signifie quoi ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Un véhicule blindé de transport de troupes.
10 L'INTERPRÈTE : C'est le sigle anglais.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de photo avec moi, mais il y avait
12 des véhicules de type BOV qui étaient concernés.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] BOV signifie quoi ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, je n'ai pas de photo avec
15 moi, mais après la pause je pourrai vous en porter une. Cela ressemble à
16 une jeep, mais c'est un véhicule blindé qui est plus lourd avec moins de
17 vitres. Ce véhicule peut transporter des soldats, des policiers, et peut
18 être équipé avec d'armes de défense antiaérienne, de mitrailleuses, ainsi
19 de suite.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Revenons au
22 véhicule qui apparaît en page 184. Pouvez-vous nous en parler ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. BLACK : [interprétation] Je demanderais que le document qui apparaît à
25 l'écran soit versé au dossier et reçoive une cote.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier;
27 qu'on lui attribue une cote.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce numéro 66.
Page 772
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Suivant, numéro 1322 dans la liste 65 ter. Le numéro ERN en B/C/S est
4 04006412.
5 Monsieur Theunens, pourriez-vous nous dire de quoi il est question dans ce
6 document, s'il concerne l'un quelconque des types de transformation que
7 vous avez mentionné plus tôt.
8 R. Il s'agit d'un autre ordre émanant du général de division, Ratko Mladic
9 qui, à l'époque, était commandant du 9e Corps. Il parle de
10 l'approvisionnement en armes et en équipement des unités de police de la
11 République serbe de Krajina. Cet ordre couvre deux aspects du soutien
12 fourni. Ce qui touche au personnel. Au point 1, il est question d'unités en
13 temps de guerre, de soldats redéployés au sein d'unités de la police. Un
14 peu plus bas, il est dit qu'en cas de transfert de ces personnes, il faut
15 prévoir la délivrance d'équipement, y compris des munitions pour les armes.
16 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction numéro 67.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. BLACK : [interprétation]
21 Q. Document suivant, numéro 1862 dans la liste 65 ter. Numéros ERN en
22 B/C/S 02805183 à 5185.
23 R. Monsieur le Président, il s'agit ici d'un rapport émanant de la
24 République serbe de Krajina, le ministère de l'Intérieur. A la dernière
25 page, page numéro 5, nous voyons que le document a été émis par le ministre
26 Milan Martic. La date est celle du 19 mai 1992. D'après le document, il est
27 difficile de conclure à qui il s'adresse, même si Martic, dans ce rapport,
28 fait plusieurs demandes adressées au SSNO, le secrétariat fédéral de la
Page 773
1 Défense populaire. Puis, il y a plusieurs aspects concernant la structure
2 des unités de la police spéciale de la RSK et leur transformation. Si l'on
3 examine le paragraphe 1A à la page 2, au haut de la deuxième page.
4 Q. Pourrions-nous voir la page précédente, juste pour vérifier, s'il vous
5 plaît ?
6 R. Dans mon exemplaire, il s'agit de deux pages. Excusez-moi,
7 Effectivement, c'est 1A. Martic fait des recommandations ici également à
8 l'égard des noms des unités, des unités du MUP du ministère de l'Intérieur,
9 et leur subordination. Si l'on examine le texte un peu plus loin - je
10 suppose que ceci sera en haut de la deuxième page --
11 Q. Avant de poursuivre, qu'est-ce qu'il y est dit au sujet du
12 commandement ? Est-ce que nous pouvons revenir à cette page. Excusez-moi,
13 le fond de la première page en traduction, qu'est-ce qu'il y est dit au
14 sujet de commandement de ces unités de police ?
15 R. Il y est dit que les brigades du MUP ou de la police doivent être
16 placées sous le commandement du ministère de l'Intérieur de la RSK en temps
17 de paix et en temps de guerre, conformément à la constitution de la RSK
18 dont on a parlé déjà dans mon rapport. Ils doivent faire partie de l'armée
19 serbe de la RSK, et placées sous son commandement Suprême. En temps de
20 guerre, Martic recommande qu'un bataillon spécial soit constitué sur la
21 base de la Brigade de police de Knin, et ce bataillon spécial doit rester
22 placé sous le commandement du ministère de l'Intérieur de la RSK.
23 Q. Qui était le ministre de l'Intérieur de la RSK à l'époque ?
24 R. A l'époque, Milan Martic était le ministre de l'Intérieur de la RSK.
25 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, au fond ou un peu
26 plus loin sur cette page, ou plutôt à la page suivante, page 2, il est
27 question à la fin de ce paragraphe -- vous voyez, par exemple, paragraphe
28 2, les choses suivantes ont été mises en œuvre. Ensuite, il y est écrit :
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1 "Les unités de police ont reçu jusqu'à maintenant 100 véhicules motorisés
2 qui ont été peints."
3 Un peu plus loin dans ce document, il est mentionné également que
4 d'après Martic, les commandements de la JNA n'ont pas payé les troupes de
5 réserve du MUP pour le mois d'avril. Il y est écrit que ce paiement pour
6 les troupes de réserve du MUP doit être effectué par la JNA.
7 Martic se plaint également ou souligne plusieurs autres problèmes,
8 plusieurs autres tâches qui, apparemment, n'avaient pas été accomplies,
9 comme la fourniture de 20 000 armes à feu.
10 Q. Monsieur Theunens, pourquoi est-ce que les réservistes du MUP de la RSK
11 étaient payés par la JNA ?
12 R. Je n'ai pas analysé le fonctionnement du ministère de l'Intérieur de la
13 RSK ni les questions financières relatives aux forces qui faisaient partie
14 du MUP. Donc, je ne peux pas vous répondre à cela.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez parlé de trois domaines dans
16 lesquels la JNA ou le SSNO fournissait de l'aide à la RSK, entre autres, le
17 personnel. Est-ce que le paiement du MUP de la RSK ne faisait pas partie de
18 cette assistance au personnel ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible, Monsieur le Président. Je dois
20 indiquer que dans le rapport, je me suis penché uniquement sur les aspects
21 militaires. Cela peut très bien être le cas. Je pense qu'il y aura d'autres
22 témoins qui parleront du soutien de la RFY. Et au départ de la RSFY, leur
23 soutien à la RSK est allé bien plus loin que le soutien économique et
24 médical. Mais je ne veux parler que des questions militaires.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans le paragraphe 7, il est écrit :
26 "Les commandements de la JNA ont omis de payer les réservistes du MUP pour
27 le mois d'avril, même s'il avait été prévu que les membres du MUP tiennent
28 les lignes de combat jusqu'au retrait des unités de la JNA à leurs nouveaux
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1 emplacements." Donc, le MUP ici ne fonctionnait pas comme la police du
2 peuple mais dans le cadre de l'armée.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Ceci est
4 corroboré par un rapport dont je vais parler plus tard, dans mon rapport
5 soumis par le secrétaire général des Nations Unies en septembre 1992,
6 lorsqu'il informe le conseil de Sécurité des progrès dans le cadre de la
7 mise en œuvre du plan Vance.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si le commentaire de la Chambre est
9 exact, à votre avis, comment se fait-il que le MUP de la RSK avait le droit
10 de recevoir les paiements de la part de la RSFY ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux que m'appuyer sur ce document,
12 Monsieur le Président. D'après Milan Martic et d'après ce document, un
13 accord avait été passé au sujet du paiement des forces du MUP de la RSK,
14 qui avaient repris le contrôle des positions de la JNA. Je ne suis pas en
15 mesure de faire une évaluation générale concernant la manière dont les
16 membres du ministère de l'Intérieur étaient payés.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que vous n'êtes pas en
18 mesure d'aider la Chambre à établir un lien entre les éléments de preuve
19 différents afin de créer une image d'ensemble portant sur la politique dans
20 son sens large, la mission de la RSFY et de la RSK.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans mon rapport existe
22 un document qui avait été rédigé par le ministère de la Défense de la RSK
23 Spanovic en 1992. Peut-être nous en reparlerons.
24 M. BLACK : [interprétation]
25 Q. Vous pouvez l'examiner. Est-ce que vous connaissez le numéro 65 ter ?
26 M. BLACK : [interprétation] Avant de laisser le document à l'écran, est-ce
27 qu'il pourrait être versé au dossier et recevoir une cote ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les documents vont être versés au
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1 dossier et recevoir une cote. Est-ce que vous souhaitez que ceci soit
2 écarté à présent ?
3 M. BLACK : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes toujours en train d'en
5 parler.
6 M. BLACK : [interprétation] Je pense que M. Theunens souhaite faire
7 référence à un autre document.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis entre vos mains.
9 M. BLACK : [interprétation] Je suis entre vos mains, Monsieur le Président.
10 Peut-être il sera plus facile de lui attribuer une cote.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote 68.
12 M. BLACK : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur Theunens, lorsque vous aurez trouvé cela, est-ce que vous
14 pourriez nous dire quel est le numéro 65 ter, et ERN.
15 R. Il s'agit du numéro de la liste 65 ter, 248. Il est mentionné dans le
16 rapport à la page 157 de la version en anglais.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 157.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, au fond
19 de la page 157.
20 Nous avons le document maintenant placé par le biais du système
21 électronique. Ce document est une note rédigée par M. Spanovic, qui était
22 le ministre de la Défense de la RSK à l'époque. Il s'agit des notes portant
23 sur les discussions que les dirigeants politiques de la RSK avaient eu
24 avec Slobodan Milosevic, le président de la Serbie le 12 novembre 1992.
25 Nous parlerons un peu plus en détail de ce document. Je pense que c'est au
26 troisième paragraphe. Nous l'avons maintenant en bas de l'écran. D'après
27 les notes de Spanovic - je vais donner lecture sur la base de l'écran. "Le
28 président Milosevic a dit que les fonds pour le maintien des équipements
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1 devront être planifiés par le biais de l'armée de la Yougoslavie. Il a dit
2 également qu'il aiderait à la mise en œuvre de cela, et que l'armée de
3 Yougoslavie financerait les officiers actifs et les civils qui sont restés
4 en Krajina."
5 La raison pour laquelle je ne souhaitais pas vraiment répondre à
6 votre question initialement, Monsieur le Président, est que je n'ai pas
7 analysé la manière dont ce paiement, ou plutôt cette promesse de paiement a
8 été mise en œuvre. Je suppose, que dans le cas de Milosevic, il y avait un
9 expert financier qui pouvait analyser les questions financières et qui
10 pouvait faire des propositions adéquates. Mais dans le cadre de ce rapport,
11 mon mandat, pour ainsi dire, ne comportait pas l'analyse du soutien
12 financier.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous donner un résumé
14 des trois domaines d'assistance de la RSFY, sans faire de commentaire, s'il
15 vous plaît.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvons les répartir en trois catégories.
17 Tout d'abord, l'approvisionnement ou plutôt les instructions données et
18 même des ordres donnés sur les questions d'organisation et sur les
19 procédures opérationnelles. Le deuxième aspect porte sur le soutien en
20 termes de personnel. Troisièmement, il y a le soutien logistique, y compris
21 l'approvisionnement en munitions, armes, véhicules, et cetera.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là, je pense que
23 pour le moment, nous pouvons ignorer ma question.
24 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on attribuer
25 une cote à ce document et le verser au dossier.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
27 Peut-on lui attribuer une cote.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document 69.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. BLACK : [interprétation] Merci.
3 Q. Un autre document portant sur le même sujet. Nous pouvons l'examiner
4 rapidement. Il s'agit de 1864 en vertu de 65 ter. Le numéro B/C/S ERN est
5 02807718 à 7719.
6 Monsieur Theunens, veuillez nous dire ce à quoi se réfère ce document, et
7 s'il porte sur l'une des transformations que vous avez mentionnées.
8 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, il s'agit d'un ordre
9 émanant de l'état-major de la TO municipale de la RSK à Benkovac. Benkovac
10 est à proximité de Knin. La date est celle du 11 septembre 1992. Nous y
11 voyons qu'il est écrit : "Je donne l'ordre." Ensuite, il y a un nombre
12 d'instructions données par le commandant. Je souhaite attirer votre
13 attention sur le paragraphe 5 qui devrait figurer à la deuxième page. Il
14 est question du soutien logistique dont on a déjà parlé, et du fait que les
15 véhicules de la JNA sont restés sur place. Car à l'époque, le 11 septembre
16 1992, le retrait de la JNA était déjà terminé. Les véhicules de la JNA sont
17 transférés à la Défense territoriale. Il ne s'agit pas vraiment d'une
18 transformation de la TO en police, mais il s'agit plutôt d'un soutien donné
19 par la JNA et le SSNO à la TO dans cette situation particulière.
20 M. BLACK : [interprétation] Peut-on lui attribuer une cote et le verser au
21 dossier.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Le document est versé au dossier.
23 Quelle sera la cote ?
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] 70.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. BLACK : [interprétation] Merci. Je commencerai à la
27 page 132. En B/C/S, il s'agit de la page 152.
28 Q. Monsieur Theunens, vous donnez un peu plus de détails au sujet de deux
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1 exemples en particulier portant sur le personnel. Est-ce que vous pouvez
2 nous donner les noms des deux personnes qui font l'objet des discussions
3 ici ?
4 R. Je donne le nom du colonel Milan Novakovic et du colonel Borislav
5 Djukic. En ce qui concerne le colonel Borislav Djukic, nous avons vu un
6 document indiquant qu'il avait été transformé d'un colonel d'infanterie,
7 commandant de brigade en commandant de la brigade de la police spéciale.
8 Dans le rapport que je fournis, il y a des documents supplémentaires qui
9 illustrent cette transformation ou cette réaffectation. La même chose
10 s'applique au colonel Milan Novakovic qui, en juillet 1992, était le
11 commandant du Groupe tactique de le RSK, qui avait participé aux opérations
12 en Bosnie-Herzégovine afin d'aider à la constitution dudit couloir de
13 Posavina.
14 Q. Je vais vous demander d'examiner rapidement deux documents qui portent
15 sur Djukic. Tout d'abord, le document 2070 en vertu de
16 65 ter. Le numéro ERN B/C/S est 04142892 à 2893.
17 R. Monsieur le Président, ce document est un certificat émis par le
18 ministère de l'Intérieur de la République serbe de la Krajina. Il est
19 signé, comme nous pouvons le voir, à la dernière page, par Milan Martic. Il
20 s'agit là d'un certificat émis à Borislav Djukic qui, à ce moment-là, était
21 le général de division au sein de la JNA dans l'infanterie, à montrer ou à
22 prouver que Djukic était affecté au poste du, ou plutôt grade du général de
23 division dans la police spéciale, l'administration de la PGM. "PGM" qui
24 désigne "la police spéciale," les unités de la police spéciale en RSK.
25 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous pourriez nous dire de quelle page du
26 document il s'agit ? Je ne l'ai pas vue à l'écran.
27 R. Excusez-moi, il s'agit de la première page du document. C'est là que
28 les informations que j'ai fournies sont contenues.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 132 du rapport ?
2 M. BLACK : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] A la première page, vous voyez les devoirs de
5 Djukic et son grade au moment de la rédaction de ce document, le 3
6 septembre 1992. Il y est question également - je n'ai pas prêté attention à
7 cela - au fond de la première page, que Djukic aimerait être affecté à la
8 1ère Région militaire qui, à l'époque, faisait partie de la VJ, donc les
9 forces armées de la Serbie-et-Monténégro dont le siège ou l'état-major
10 était à Novi Sad. Je pense qu'à l'époque, on l'appelait la 1ère Armée. Peu
11 importe. Il y est écrit que les officiers de la JNA qui étaient transférés
12 au PGM avaient toujours l'opportunité de retourner à la VJ, donc à la
13 structure de base de la JNA.
14 M. BLACK : [interprétation]
15 Q. Simplement pour préciser une question précédente, si nous remontons en
16 haut de la page, complètement en haut de la page, nous pouvons apercevoir
17 les descriptions suivantes. Dites-nous d'abord, quelle administration a
18 envoyé ce document ?
19 R. C'était l'unité spéciale, les unités de la police spéciale du ministre
20 de l'Intérieur de la Republika Srpska de la République serbe de la Krajina.
21 Q. Qui a signé ce document ?
22 R Milan Martic. C'est visible sur la deuxième page.
23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Est-ce que c'est vraiment la
24 signature ? Puis-je savoir s'il s'agit effectivement d'une signature
25 originale du document ou est-ce que c'est simplement un tampon avec le nom
26 de M. Martic ? Ce n'est peut-être pas signé.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] En cyrillique.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement. Dans la traduction, on peut
2 lire les mots "signé et tamponné." Par contre, si vous examinez une version
3 en B/C/S, étant donné qu'il s'agit d'un document scanné, je crois qu'il est
4 possible de voir une signature qui est substantiellement couverte par le
5 tampon.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai du mal à voir une signature.
7 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, si vous souhaitez
8 examiner l'original, nous pourrions demander à ce que ce document nous soit
9 disponible au cours de la pause suivante.
10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
11 M. BLACK : [interprétation] Des fois, il arrive que nous n'ayons pas
12 d'originaux. Nous essayerons de voir ce que nous avons au sein de notre
13 unité chargée des éléments de preuve. Nous essayerons de le retrouver au
14 cours de la pause.
15 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci beaucoup.
16 M. BLACK : [interprétation]
17 Q. Monsieur Theunens, quelle est l'importance de ce document qui est signé
18 et tamponné ? Que représente ce document ?
19 R. Normalement, il est important d'avoir les deux. Une signature sans
20 tampon peut également soulever des questions quant à l'authenticité du
21 document. Il arrive des fois que lorsqu'on a un document émanant d'une
22 organisation officielle, le tampon est utilisé pour indiquer que quelque
23 chose émane effectivement de cette institution. La signature confirme le
24 tout. Maintenant, sans une signature, cela devient assez difficile
25 d'établir l'authenticité. Il se peut des fois que l'on ait simplement un
26 document provisoire, un document non officiel. A ce moment-là, le document
27 n'est pas signé.
28 Lorsqu'on parle de documents militaires, lorsque le nom est apposé,
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1 lorsqu'un nom existe sur le document, des fois la signature qui est apposée
2 n'est pas la signature de la personne. Par exemple, si le commandant n'est
3 pas présent, le chef de l'état-major peut, par exemple, avec
4 l'autorisation, signer. A ce moment-là, il faut lire "pour," signer "pour"
5 le commandement. Mais des fois, il arrive que le mot "pour" soit omis. Il
6 est, bien sûr, recommandé d'avoir les deux; le tampon et la signature.
7 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, à moins que vous n'ayez
8 d'autres questions là-dessus, je saurai revenir sur ce document lorsqu'on
9 aura l'original.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Faisons cela.
11 M. BLACK : [interprétation]
12 Q. Je vous demanderais --
13 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, question de procédure :
14 préférez-vous que l'on indique ce document, que l'on attribue une cote à ce
15 document pour l'instant, ou souhaiteriez-vous que l'on y attribue une cote
16 un peu plus tard ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il serait peut-être plus propice
18 d'avoir une cote pour l'instant. En fait, un numéro MFI serait bien.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du numéro MFI numéro 1. Il
20 s'agira, bien sûr, d'une cote provisoire indiquée par l'abréviation MFI.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 Q. Pourrait-on examiner maintenant le document 65 ter 1867 qui, en B/C/S
24 porte le numéro ERN 02808671 jusqu'à 8673.
25 Monsieur Theunens, lorsque vous aurez retrouvé ce document, pourriez-vous
26 nous dire brièvement ce que représente ce document, ce que c'est.
27 R. Ce document émane des unités de la police spéciale PGM, commandant de
28 l'Intérieur -- du commandement du ministère de l'Intérieur de la République
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1 serbe de Krajina. Il s'agit du document qui porte la date du 1er octobre.
2 Il parle d'une déclaration solennelle prêtée par les cadets de la police
3 afin d'organiser cette cérémonie. Ensuite, si on passe à la dernière page,
4 la dernière page devrait porter le numéro 5.
5 Q. Pourrait-on voir la page précédente, je vous prie.
6 R. Nous pouvons voir qui a signé le document si nous descendons un peu
7 plus bas. C'est Borislav Djukic qui a signé ici en tant que commandant des
8 unités spéciales de Knin. Il a également le titre de ministre adjoint.
9 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on également, Monsieur le Président,
10 verser ce document au dossier et attribuer une cote.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourrait-on y attribuer une
12 cote, et le document est versé au dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote 72, Monsieur
14 le Président, Monsieur, Madame le Juge.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
16 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Je souhaiterais maintenant que l'on passe à d'autres documents qui font
18 référence à Djukic et Novakovic. Je ne vais pas demander à ce que l'on
19 examine les autres documents qui font référence à Djukic et Novakovic. On y
20 fait référence dans le rapport. Je souhaiterais à présent examiner le
21 document qui porte le numéro ERN 02032603, jusqu'à 2619.
22 Monsieur Theunens, lorsque ce document sera affiché à l'écran, pourriez-
23 vous nous dire, je vous prie, de quoi il s'agit, et nous dire, si
24 effectivement, on parle de cette question de transformation.
25 R. Monsieur le Président, comme il est mentionné ici, il s'agit d'une
26 lettre informative, d'une lettre destinée au moral des troupes, émanant de
27 la 70e Brigade d'infanterie, à ce moment-là, appelée le RSK TO. Dans le
28 document, si nous examinons le document - on pourrait pointer le curseur un
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1 peu plus bas à la page suivante.
2 Je crois que c'était la deuxième page ou à la troisième page. Ce document
3 donne l'histoire de la Brigade de la Défense territoriale de Plaski. Ce qui
4 nous intéresse ici, c'est la période couverte par ce document, donc le
5 printemps 1992, jusqu'à - je crois qu'il faudrait peut-être descendre un
6 petit peu plus bas avec le curseur et prendre la page suivante. Je suis
7 vraiment désolé. Cela prend un peu plus de temps avant de retrouver une
8 page sur cet écran, enfin de façon électronique. Je n'ai pas de document en
9 papier sous les yeux -- je n'ai pas de document sur papier. Très bien.
10 Descendez encore un petit peu, je vous prie. Voilà, c'est à peu près ici.
11 Très bien. Passons maintenant à la page suivante. Rendez-vous jusqu'au bas
12 de la page, je vous prie, un peu plus haut. Voilà. C'est ici. Je vous
13 remercie.
14 On parle ici d'un processus qui transforme les unités de la Défense
15 territoriale en unité de la PJ. Nous pouvons lire ici que la Brigade de
16 Plaski, la Défense territoriale de Plaski a peut-être reçu un autre nom
17 plus tard, mais elle a été démobilisée entre le
18 24 juillet et le 15 août 1992. Au même moment, avait été établie comme un
19 bataillon de la police spéciale, donc une unité de la police spéciale qui
20 est un bataillon. La brigade a été établie selon la situation en temps de
21 paix.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il de PJM ou de PGM ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé. C'est PJM.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, parce que l'on peut voir à
25 l'écran PGM.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé. A chaque fois que
27 j'ai dit PGM, il fallait dire PJM, donc unité spéciale de la police.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce qui portera la
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1 cote 73.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. BLACK : [interprétation]
4 Q. Une question supplémentaire concernant un document qui porte le numéro
5 2072 conformément à l'article 65 ter. En B/C/S, numéro ERN est 04143152,
6 jusqu'à 3154. Il s'agira d'un autre document 65 ter.
7 R. Monsieur le Président, il s'agit d'un ordre relatif à la
8 démobilisation, émis par le lieutenant général, Milan Torbica, comme nous
9 pouvons le lire au bas du document à la troisième page. A l'époque, c'était
10 le commandant de la Défense territoriale de la République serbe de Krajina.
11 Si nous passons à la première page du document, nous pouvons lire à qui cet
12 ordre a été destiné. Il s'agit de la base logistique du 6e Corps. Arrêtez,
13 je vous prie, ce document ici. Ce que vous avez déjà mentionné un peu plus
14 tôt, Monsieur le Président, c'est qu'effectivement, on a remis la Défense
15 territoriale à l'unité spéciale de la police pour ce qu'on appelle des
16 tâches à être effectuées sur la ligne de front. Cette remise de pouvoir est
17 également expliquée sous l'intitulé 1, où l'on voit clairement comment est
18 définie la ligne de front et de quelle façon les forces de la PJM doivent
19 prendre le contrôle de ces territoires.
20 Plus loin dans l'ordre, nous pouvons voir des instructions supplémentaires
21 qui doivent être mises en œuvre. Il mentionne également au point 5, les
22 personnes travaillant à la Défense territoriale et les commandants dans
23 d'autres institutions doivent porter impérativement des vêtements civils.
24 Cela illustre, de façon très claire, qu'un effort a été déployé afin de
25 procéder à la démilitarisation. En réalité, nous pouvons voir que cela est
26 tout à fait contraire à cette organisation, au démantèlement tel que prévu
27 par le plan Vance. Puisque même si les unités allaient être démobilisées ou
28 transformées en unités de la police spéciale, les officiers, les
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1 commandants n'avaient pas été réassignés au PJM. Tous ceux qui n'avaient
2 pas été réassignés restent au sein du commandement de la Défense
3 territoriale et dans d'autres institutions, et ces derniers doivent porter
4 des vêtements civils en travaillant selon les heures prévues par l'ordre.
5 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser ce
6 document au dossier.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement. Attribuons une cote à ce
8 document.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 64, Monsieur le
10 Président, Messieurs, Madame le Juge.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Q. Maintenant, Monsieur, avant de passer à la section 3, à la partie 3 du
14 rapport, Monsieur Theunens, vous avez également fait référence à une autre
15 question. Il s'agit d'un autre document 65 ter qui porte le numéro ERN
16 00242533, jusqu'à 2544.
17 M. BLACK : [interprétation] Je sais, Monsieur le Président, que nous
18 n'avons pas de traduction en B/C/S de ce rapport des Nations Unies. Ce
19 document a été admis dans l'affaire Milosevic. Nous avons noté, il n'y a
20 pas très longtemps, qu'il n'y a pas de version en B/C/S. Ces passages
21 pertinents ont toutefois été traduits du B/C/S. Ce sont des passages qui
22 étaient pertinents. Donc, il s'agit du rapport qui contient des passages
23 pertinents traduits.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Black. Est-
25 ce que nous avons le rapport ?
26 M. BLACK : [interprétation]
27 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous nous dire de quoi s'agit-il, quelle
28 est la pertinence de ce rapport ?
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1 R. Monsieur le Président, Il s'agit d'un rapport dont j'ai fait mention un
2 peu plus tôt. C'est un rapport écrit ou rédigé par le secrétaire général
3 des Nations Unies au conseil de Sécurité afin d'informer les membres du
4 conseil de Sécurité du statut de la mise en œuvre de Résolutions des
5 Nations Unies, 743 et 762, ou plutôt 762. Je suis désolé. Plus
6 particulièrement, le secrétaire général informe le conseil de Sécurité du
7 statut de la mise en œuvre du plan Vance. Maintenant, lorsque je
8 travaillais au QG de la FORPRONU, entre le mois de décembre 1994 jusqu'au
9 mois décembre 1995, des rapports semblables avaient également été préparés.
10 C'est à ce moment-là que j'ai su que l'information contenue dans un rapport
11 tel que celui-ci est l'information fournie par les personnes qui se
12 trouvent sur le terrain. Les membres de la FORPRONU, le commandant et les
13 représentants des questions civiles et politiques envoient d'abord un
14 rapport préliminaire au département chargé des opérations de paix au sein
15 des Nations Unies, ensuite, ce rapport est rédigé, amélioré, des choses y
16 sont ajoutées. Par la suite, ce document est envoyé, et c'est le document
17 qui sert de base sur ce que le secrétaire général aura à dire au conseil de
18 Sécurité. Ce rapport est important car le secrétaire général des Nations
19 Unies informe le conseil de Sécurité des problèmes sérieux qui sont causés,
20 occasionnés par les unités de la PJM, les unités spéciales de police. Ceci
21 est très clair au paragraphe 4, à la page suivante. Dans ce paragraphe, le
22 secrétaire général fourni l'information concernant la phase de
23 démilitarisation. Au milieu du paragraphe, on parle de la police spéciale,
24 identifiée un peu plus tôt comme étant la PJM, et il fournit les mêmes
25 renseignements que nous avons examinés en lisant les documents de la JNA,
26 de la VJ, de la SAO Krajina, de la Défense territoriale de la SAO Krajina,
27 plutôt, et les documents du MUP. Le secrétaire général emploie même les
28 termes "forces paramilitaires" dans son rapport. Bien sûr, il s'en sert
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1 pour parler d'unités illégales.
2 Plus d'informations existent au paragraphe 6, et ce paragraphe se
3 trouve sur la page suivante. Au paragraphe 6, le secrétaire général parle
4 très spécifiquement de la protection de population
5 non-serbe qui était encore résidente dans les zones protégées par les
6 Nations Unies. Il parle également de cette préoccupation concernant "le
7 nettoyage éthique par les unités paramilitaires."
8 Je souhaiterais également attirer votre attention sur les paragraphes
9 de 10 à 18. Selon l'intitulé du rapport du secrétaire général, le
10 secrétaire général parle des actes de terrorisme, et ces actes de
11 terrorisme font l'objet de ce rapport de sept pages, sont évoqués lorsqu'on
12 parle du processus de transformation entre la Défense territoriale en unité
13 de la police spéciale PJM, mais on parle de la situation telle qu'elle
14 existe à l'intérieur des zones protégées par les Nations Unies.
15 Dans mon rapport au paragraphe 14, cela devient tout à fait pertinent,
16 puisqu'on parle de la situation prévalant dans le secteur sud, le secteur
17 sud qui couvre une partie de la zone connue en tant que république serbe de
18 Krajina, en allant de Knin, et en se partant de Knin en allant vers le
19 nord. On parle d'incidents qui ont trait à la loi et à l'ordre, et on parle
20 du fait que la population non-serbe a été ciblée lors de ces incidents.
21 Maintenant, au paragraphe 17, nous pouvons lire qu'il existe un lien entre
22 eux, la police civile régulière et la police régulière de la République
23 serbe de Krajina et les zones protégées par les Nations Unies, y compris la
24 police spéciale, PJM, les unités de police spéciale.
25 Maintenant, à moins de vouloir lire d'autres paragraphes du rapport, je
26 souhaiterais plutôt passer au paragraphe 34 et 35.
27 Au paragraphe 34, Monsieur le Président, Monsieur et Madame les
28 Juges, le secrétaire général des Nations Unies dit que la cause principale
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1 pour la détérioration pour laquelle la situation s'est dégradée dans les
2 zones protégées par les Nations Unies a été Knin, et il parle des décisions
3 prises par les autorités de Knin qui voulaient se créer des forces
4 paramilitaires. Ces forces paramilitaires sont les PJM dont nous avons
5 parlé un peu plus tôt, telles que j'ai mentionnées au début de mon rapport.
6 Au rapport 35, ce paragraphe est très important puisqu'il parle de la
7 troisième phase du plan Vance, c'est-à-dire, la maintien de la paix, de la
8 sécurité et de l'ordre permettant les réfugiés de revenir dans leur
9 demeure, de regagner leurs territoires, retourner chez eux. Plus
10 particulièrement, à la fin du paragraphe, ce qui est très pertinent et
11 important dans ce contexte, et ce que j'ai mentionné un peu plus tôt
12 concernant cette carte, je parle des opérations militaires en Croatie qui
13 ont été lancées contre un certain nombre de zones roses. Je ne crois pas
14 que le secrétaire général voulait créer une justification pour la Croatie.
15 C'est tout à fait le contraire. Je crois que ce rapport a été rédigé bien
16 avant les opérations militaires, et que le secrétaire général des Nations
17 Unies voulait attirer l'attention aux Etats membres du conseil de Sécurité
18 sur les faits que la situation était assez sérieuse et il n'était pas
19 d'accord avec ce que faisaient les autorités de Knin en essayant de mettre
20 en œuvre le plan Vance.
21 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on pourrait
22 attribuer une cote à ce document.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Le document devrait avoir une
24 cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote 75.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Peut-
28 être l'heure est arrivée pour avoir la prochaine pause.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'heure est arrivée pour la prochaine
2 pause, et s'il vous convient, nous allons revenir à 12 heures 30.
3 L'audience est suspendue.
4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, je souhaiterais que
7 l'on parle de questions administratives. La Chambre a reçu des informations
8 selon lesquelles les interprètes sont prêts à travailler pendant une séance
9 supplémentaire cet après-midi. Ils suggèrent que nous travaillons jusqu'à
10 13 heures 30, après quoi nous ferons une pause déjeuner d'une heure,
11 jusqu'à 14 heures 30, et ensuite nous reprendrions nos travaux à 14 heures
12 30 pour les poursuivre jusqu'à 15 heures 45. Je suppose que tout le monde
13 est d'accord ? Il semble que cela soit une suggestion raisonnable.
14 M. BLACK : [interprétation] L'Accusation est d'accord.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black. Maître
16 Milovancevic ?
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La Défense est d'accord également, et
18 nous espérons que le témoin expert sera lui aussi en mesure d'assister à
19 l'audience.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic.
21 Au cours de la semaine prochaine, nous ne siégerons pas les 6 et 7 février.
22 Si les parties ont reçu un calendrier sur lequel nous ne sommes pas prévus,
23 je souhaite vous rappeler que nous siégerons en réalité pendant ces
24 journées. De plus, nous siégerons pendant deux journées supplémentaires,
25 les 9 et 10 février. Est-ce que vous êtes d'accord pour cela ?
26 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes d'accord.
27 Mais, je souhaiterais demander quelque chose : est-ce qu'il s'agit
28 d'audience définitive ou provisoire ?
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut confirmer cela si tout le
2 monde est d'accord.
3 M. WHITING : [interprétation] Cela n'est pas un problème. Nous serons
4 disponibles.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Maître Milovancevic ?
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous sommes d'accord, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous siégerons donc
9 les 6, 7, 9 et 10 février. D'accord, merci. C'est tout ce que la Chambre
10 voulait aborder pour ce qui est des questions administratives.
11 Monsieur Black, vous ave la parole.
12 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
13 Q. Comme nous l'avons dit, nous sommes allés à l'unité des éléments de
14 preuve afin d'essayer de retrouver les meilleures copies ou des documents
15 de meilleure qualité qui ont reçu une cote provisoire, la cote provisoire
16 numéro 1. Malheureusement, nous n'avons pas les originaux. Nous avons des
17 photocopies, mais nous n'avons pas l'original. Si la Chambre souhaite que
18 je remette la copie de meilleure qualité pour voir la signature, peut-être
19 que je pourrais le présenter au témoin pour qu'il voit la signature. Nous
20 pouvons procéder comme vous le souhaitez.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que vous pourriez
22 communiquer une copie -- je vois que vous avez deux exemplaires.
23 M. BLACK : [interprétation] Non, nous avons deux pages d'un même document.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que cela pourrait être
25 distribué. Je suppose que la Défense souhaiterait en avoir un exemplaire.
26 Peut-être que vous pourriez donner cela au témoin, puis à la Défense puis à
27 la Chambre pour que nous l'examinions.
28 M. BLACK : [interprétation] Merci. Je demanderais à M. l'Huissier de bien
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1 vouloir distribuer le document en question.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Il a été suggéré que l'on place
3 cela sur le rétroprojecteur de façon à ce que tout le monde puisse voir ce
4 document.
5 M. BLACK : [interprétation] Très bien. Il faut appuyer sur le bouton "video
6 evidence" pour voir ce qui apparaît sur le rétroprojecteur.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. BLACK : [interprétation] Peut-être avons-nous encore des problèmes
9 techniques ? Je ne suis pas sûr que cela fonctionne. Peut-être que
10 l'Huissier, en regardant l'écran, pourrait ajuster la tête du
11 rétroprojecteur ?
12 Très bien.
13 Q. Monsieur Theunens, en regardant ce document, ce qui apparaît sur le
14 rétroprojecteur, est-ce que vous pourriez voir s'il y a une signature ou
15 non ?
16 R. Effectivement, Monsieur le Président, peut-être que je pourrais
17 l'indiquer à l'aide de mon stylo. Il y a une signature, mais compte tendu
18 de la qualité médiocre de cette copie, cela semble correspondre à la
19 signature de Milan Martic que l'on voit sur d'autres documents.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois ce qui ressemble à une
21 signature. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais j'ai déjà vu ce type de
22 signature sur des documents sans être signés par M. Martic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des documents contestés pour ce qui
24 est de la signature, mais compte tendu de la qualité médiocre de la
25 photocopie scannée, si vous regardez à partir du haut, il y a quelque chose
26 qui semble analogue à ce qui était la signature apposée sur le premier
27 document que l'on a vu au rétroprojecteur.
28 M. BLACK : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de deux pages d'un même
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1 document. Peut-être que le témoin pourrait citer le numéro ERN qui apparaît
2 en haut de ces deux feuilles.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Monsieur Theunens.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Les numéros ERN sont 0414-2893 et 0414-2892.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 M. BLACK : [interprétation] Cela correspond au document numéro 2070 sur la
7 liste 65 ter. Je demanderais le versement au dossier de ce document.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce document est versé au
9 dossier. Que l'on y attribut une cote.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 71,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup. Nous n'avons plus besoin de ce
14 document. Merci, Monsieur l'Huissier.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 M. BLACK : [interprétation]
17 Q. Monsieur Theunens, nous allons passer à la quatrième partie de votre
18 rapport, qui traite de l'armée de la République serbe de Krajina, autrement
19 appelée SVK. Cela commence à la page 139 de votre rapport, page 158 dans la
20 version en B/C/S. Nous allons laisser de côté le sujet de la Défense
21 territoriale pour parler de la SVK. Pourriez-vous nous dire ce qui était la
22 SVK, et quand elle était mise sur pieds ?
23 R. Monsieur le Président, le sigle SVK correspond à Srpska Vojska Krajina.
24 Il s'agit des forces armées serbes de la Krajina. Il s'agit d'une armée qui
25 a remplacé la Défense territoriale de la RSK, qui, dans l'intervalle, avait
26 été transformée pour devenir des unités de la police spéciale.
27 La création de la SVK a connu deux phases. Tout d'abord, il y a eu un
28 certain nombre de modifications dans la constitution de la RSK, adoptée le
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1 18 mai 1992, puis un certain nombre d'ordres ont été émis en octobre et
2 novembre 1992, par lesquels ces modifications ont été mises en œuvre.
3 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il est
4 inutile de parcourir tous ces documents. Ils sont évoqués aux pages 141 à
5 143 du rapport en anglais; pages 160 à 164 du rapport en B/C/S.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
7 M. BLACK : [interprétation]
8 Q. Monsieur Theunens, est-ce que l'accusé Milan Martic occupait des
9 fonctions ou un grade particulier au sein de la SVK ?
10 R. En page 143 du rapport en anglais, au bas, je fais référence au
11 document numéro 713 dans la liste 65 ter. Il s'agit d'un décret concernant
12 la promotion extraordinaire de Milan Martic au grade de général de l'armée
13 serbe de la République serbe de Krajina. Ce décret a été signé par Goran
14 Hadzic qui, à l'époque, était le président de l'entité connue sous le
15 sigle RSK.
16 Q. Un instant, je vous prie. Ce document qui apparaît à l'écran, pourrait-
17 on le voir en anglais, s'il vous plaît.
18 S'agit-il du document dont vous parliez, Monsieur Theunens ?
19 R. Effectivement. Si nous déplaçons l'image vers le bas, on peut voir qui
20 a signé le document en question. Ce document est daté du 16 juillet 1992.
21 Même si ce décrit ne comprend aucune référence aux motifs de cette
22 promotion extraordinaire, si nous examinons les événements qui se
23 déroulaient dans le secteur pendant cette période, nous pouvons établir un
24 lien entre la promotion de Milan Martic et sa participation dans les
25 opérations menées dans le couloir de la Posavina au nord de la Bosnie-
26 Herzégovine en juin 1992.
27 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document et
28 le verser au dossier, je vous prie.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier;
2 qu'on lui attribue une note, s'il vous plaît.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 76,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
6 M. BLACK : [interprétation] Merci.
7 Q. Le document suivant que je souhaiterais que l'on examine porte le
8 numéro 712 dans la liste 65 ter, numéro ERN en B/C/S 02170842 à 0843.
9 Monsieur Theunens, pourriez-vous nous parler de ce document, et nous dire
10 s'il est en rapport avec ce que vous venez d'évoquer.
11 R. Monsieur le Président, il s'agit d'une lettre du ministère de
12 l'Intérieur de la RSK, bureau du ministre, signé par le ministre lui-même,
13 Milan Martic, comme nous pouvons le voir en dernière page. Il s'agit de la
14 page 4. Si nous revenons à la page de garde, nous voyons que la lettre est
15 adressée à un certain nombre d'institutions politiques à Banija et Kordun.
16 Cela se trouve en Croatie au nord de l'enclave de Bihac, ce qui correspond
17 plus ou moins au secteur nord qui figurait sur la carte que nous avons vu
18 plus tôt. Au premier paragraphe de ce document, nous voyons que Milan
19 Martic mentionne le fait que lui et ses collaborateurs ont un front éloigné
20 et très difficile dans les régions de Derventa, Modrica, et que dans ces
21 secteurs, des batailles décisives se dérouleront à l'avenir pour l'honneur,
22 la religion et la dignité du peuple serbe dans les deux régions serbes de
23 Krajina.
24 Les régions de Derventa, Modrica, sont situées dans ce qu'on appelle
25 le couloir de la Posavina; la Posavina étant une vallée de la rivière Sava.
26 La Sava délimite la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie.
27 Lorsque Milan Martic parle des deux régions serbes de Krajina, il parle de
28 la Krajina serbe située sur le territoire croate et de la Krajina serbe
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1 située dans la partie occidentale de la Bosnie-Herzégovine, également
2 connue sous l'appellation Bosanska Krajina.
3 Q. Nous allons parler dans quelques instants du couloir de la Posavina
4 plus en détail. Pouvez-vous me dire si le grade de Milan Martic signifie
5 qu'il avait un poste particulier au sein de la SVK, s'il avait des forces
6 sous son commandement ? Quelle est l'importance de ce grade, d'après ce que
7 vous pouvez nous dire ?
8 R. Sur la base des documents que j'ai examinés, ce n'est qu'après que
9 Milan Martic soit devenu président de la RSK en janvier 1994, qu'il a
10 exercé une autorité de droit sur les forces armées. Je n'ai pas été en
11 mesure de retrouver des documents indiquant entre le moment de sa promotion
12 et le mois de janvier 1994, Milan Martic exerçait un quelconque sur les
13 unités militaire. A l'exception de la période où lui et ses collaborateurs,
14 comme il est dit dans ce document, ont participé à des opérations dans le
15 couloir de la Posavina. Ces opérations dans le couloir de la Posavina ont
16 été menées à deux - pendant deux périodes; en juin, juillet 1992 d'une
17 part, et novembre 1994 d'autre part.
18 Q. Merci. Nous parlerons plus en détail du couloir de la Posavina dans
19 quelques instants.
20 M. BLACK : [interprétation] J'ai oublié de demander qu'on lui attribue une
21 cote au dernier document qui était affiché à l'écran. Pourrait-il être
22 versé au dossier.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
24 Pourrait-on lui attribuer une cote, s'il vous plaît.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 77.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup.
28 Q. Monsieur Theunens, si l'on en tient aux éléments du jure du
Page 800
1 commandement du SVK, qui était son commandant suprême ?
2 R. Le président de la RSK était le commandant suprême de la SVK. Ceci a
3 été spécifié de manière supplémentaire en avril 1993, lorsque la RSK, son
4 assemblée, a adopté plusieurs amendements à la constitution. Dans ces
5 amendements, le conseil de la Défense, le conseil suprême de la Défense de
6 la RSK a été créé.
7 Q. Nous pourrions éventuellement nous pencher sur le document 1391 en
8 vertu de 65 ter. Une décision date du 22 avril 1993. Le numéro ERN en B/C/S
9 est 02166103. Veuillez montrer la version en anglais sur l'écran.
10 R. Comme je l'ai dit ici, il s'agit d'une décision portant sur les
11 modifications de la constitution de la RSK, la modification numéro 14, qui
12 détermine la composition du conseil suprême de la Défense de la RSK.
13 Q. Peut-être montrer la page suivante en anglais. Merci.
14 Monsieur Theunens, peut-être que c'est la page suivante qui nous intéresse
15 plus.
16 R. Oui, c'est la page suivante. Je préfère traiter de ces modifications
17 dans l'ordre utilisé dans mon rapport et non pas conformément à ce
18 document.
19 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous sommes
20 arrêtés, car nous avons entendu le signal indiquant un message d'urgence
21 que je ne peux pas entendre. Je vois que le Greffier d'audience est en
22 train de vérifier ce qui se passe.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black. Je me demandais
24 justement ce qui était en train de se passer. Nous essayons encore de
25 déterminer de quoi il s'agit. Apparemment, c'est un avertissement urgent.
26 M. BLACK : [interprétation] Faut-il que je poursuive ou faut-il attendre ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être il vaut mieux attendre.
28 Maintenant, il a été déterminé qu'il s'agit d'un problème lié à l'eau.
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1 Donc, nous pouvons poursuivre.
2 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Theunens, je m'excuse de cette interruption. Je crois que vous
4 alliez nous parler de l'amendement 14. Est-ce que vous pouvez nous dire ce
5 qui y était dit.
6 R. Oui, Monsieur le Président. L'amendement 14 de la constitution de la
7 RSK détermine les membres du conseil suprême de la RSK. Le conseil suprême
8 de la Défense sera constitué de cinq membres. Dois-je poursuivre ?
9 M. BLACK : [interprétation] Je ne comprends même pas ce qu'il dit. Peut-
10 être nous pourrions poursuivre et nous fier au Greffier d'audience qui nous
11 avertira s'il est nécessaire qu'on fasse quelque chose.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, je ne vous ai pas
13 entendu.
14 M. BLACK : [interprétation] Je disais que simplement, puisque je ne
15 comprenais pas le message, peut-être nous pouvions simplement poursuivre.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je souhaite simplement vous
17 avertir. Nous avons un avertissement concernant l'eau, selon lequel il ne
18 faut pas la boire. Je suppose que l'eau qui est dans vos carafes peut être
19 bue, car je pense, que lorsque vous dites : N'allez pas boire de l'eau,
20 ceci concerne l'eau du robinet.
21 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais continuer. L'amendement 14 donne la
24 liste des membres du conseil suprême de la Défense de la RSK. Cinq membres
25 y figurent; le président de la république, le premier ministre, le ministre
26 de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le commandant de l'armée serbe
27 de la Krajina. Lorsque l'on revient au début de ce document, amendement 13
28 - je pense que c'est à la page précédente en haut de la page - l'amendement
Page 802
1 13 clarifie la responsabilité du président de la république suite à la
2 constitution du conseil suprême de la Défense, et il y est dit que le
3 président de la république est à la tête des forces armées en temps de paix
4 et en temps de guerre, conformément à la constitution de la RSK et
5 conformément aux décisions du conseil suprême de la Défense de la RSK.
6 C'est lui qui préside. Donc, le président de la république préside le
7 conseil suprême de la Défense de la RSK. Bien sûr, c'est lui le commandant
8 suprême.
9 L'amendement 12 stipule que le commandant de l'armée serbe de la
10 Krajina sera nommé par l'assemblée de la RSK, conformément à la proposition
11 du conseil suprême de la RSK.
12 M. BLACK : [interprétation] Peut-on attribuer une cote à ce document
13 et le verser au dossier, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
15 Peut-on lui attribuer une cote.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 78.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup.
19 Q. Un autre document portant sur le même sujet a le numéro 2077 en
20 vertu de 65 ter. Le numéro ERN en B/C/S est, je crois, 03639756 à 9800.
21 Monsieur Theunens, il s'agit d'un document un peu plus long. Est-ce
22 que vous pourriez encore une fois nous aider à identifier les parties qui
23 sont pertinentes, à votre avis.
24 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, il s'agit des
25 amendements -- ou plutôt, je m'excuse. Les amendements adoptés, amendements
26 à la constitution de la RSK ont également été intégrés dans la loi de la
27 RSK relative à la défense, adoptée le
28 20 avril 1993. Je fais référence aux articles les plus pertinents au moins
Page 803
1 du point de vue de mon rapport. Dans mon rapport, les articles 840, par
2 exemple, 40 que l'on verra un peu plus loin, stipule que le président est à
3 la tête de l'armée en temps de paix et de guerre, conformément aux
4 décisions du conseil suprême de la Défense. La référence à la constitution
5 de la RSK n'est pas incluse, mais je pense que ceci n'est pas contesté.
6 Puis, l'article 41 qui n'est pas inclus dans cette traduction. Vous
7 voyez, par exemple, également l'article 42. Il s'agit là des articles tout
8 à fait clairs de la loi relative à la Défense qui donne plus de détails par
9 rapport aux amendements de la constitution de la RSK, qui avaient déjà été
10 adoptés. Nous pouvons conclure sur la base des amendements et sur la base
11 de la loi relative à la Défense, que le président de la RSK est à la tête
12 des forces armées en temps de paix et en temps de guerre, conformément à la
13 constitution de la RSK et aux décisions du conseil suprême de la Défense de
14 la RSK qu'il préside.
15 M. BLACK : [interprétation] Peut-on versé au dossier ce document et
16 lui accorder une cote.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier. Peut-on lui
18 attribuer une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
20 numéro 79.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
22 M. BLACK : [interprétation]
23 Q. Monsieur Theunens, encore une fois, à la page 100 -- ou plutôt,
24 au début de la page 155 de votre rapport, page 175, 176 en B/C/S, vous
25 notez, que suite à son élection au poste du président de la RSK, M. Martic
26 a remplacé le commandant de la SVK. Qui a été nommé à ce poste par Milan
27 Martic ?
28 R. Milan Martic a nommé le général de division, Milan Celeketic, au poste
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1 du nouveau commandant de la SVK. Il a fait cela sur la base du document que
2 j'ai vu conformément à la suggestion -- à la création du conseil suprême de
3 la Défense de la RSK. Je souhaite ajouter que cette personne était un
4 officier de la JNA, né dans une partie de la Serbie connue comme Vojvodine.
5 Il venait de Kikinda. Je mentionne cela souvent, car dans les documents
6 dans lesquels nous nous sommes déjà penchés, lorsqu'on parlait du soutien
7 en termes de personnel, les gens qui ont été envoyés et certains d'entre
8 eux s'étaient portés volontaires, souvent il s'agissait des personnes qui
9 avaient été nées en Croatie, notamment dans la Krajina. Ceci ne s'applique
10 pas à Milan Celeketic, qui lui était né à Kikinda, un village en Vojvodine,
11 en Serbie.
12 Q. Peut-être nous pourrions nous pencher sur le document 872 en vertu de
13 65 ter, le numéro ERN en B/C/S est 02804585.
14 Monsieur Theunens, est-ce que vous pourriez examiner ce document, et nous
15 dire quelle est sa pertinence par rapport à ce qui vient d'être dit.
16 R. Effectivement, il s'agit ici de la confirmation de ce que je viens de
17 dire. Ici, on voit la date de sa confirmation. C'est le 22 février 1994.
18 C'est Milan Martic qui a signé ce décret en tant que président de la
19 république.
20 M. BLACK : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document et lui
21 accorder une cote.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On le verse au dossier et lui
23 attribuer une cote.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 80.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. BLACK : [interprétation] Merci.
27 Q. Le document suivant a le numéro 261 en vertu de 65 ter. Le numéro ERN
28 en B/C/S est 02011845.
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1 Monsieur Theunens, de quoi il s'agit ce document ?
2 R. Il s'agit d'un décret portant sur la promotion extraordinaire de Milan
3 Celeketic. Le même jour où il a été nommé commandant de la SVK, il a été
4 promu au grade supérieur, le grade du général de division dans l'armée
5 serbe de Krajina, et ce décret a été signé par le président de la
6 république, Milan Martic.
7 M. BLACK : [interprétation] Peut-on attribuer une cote à ce document et le
8 verser au dossier.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-
10 ce qu'on peut lui attribuer une cote.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 81.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. BLACK : [interprétation] Merci.
14 Q. Un autre document, 65 ter 1873, a le numéro ERN en B/C/S 02077368.
15 Peut-on le voir ?
16 Monsieur Theunens, qu'est-ce que ce document vous dit ?
17 R. Ce document est un rapport écrit portant sur la passation des pouvoirs
18 de Mile Novakovic, qui était préalablement le commandant de la SVK, à Milan
19 Celeketic, qui était le nouveau commandement de la SVK.
20 Ceci montre également, lorsque nous examinons ce dernier paragraphe, que
21 Milan Martic avait participé au processus de passation des pouvoirs, dans
22 le cadre du transfert des devoirs. Conformément au document, tous les
23 commandants de corps d'armée ont fait l'objet de visites, et ensuite nous
24 avons le transfert final de Novakovic à une autre personne, et M. Martic a
25 été présent à cela.
26 M. BLACK : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document et lui
27 attribuer une cote.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
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1 Peut-on lui attribuer une cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 82.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
4 M. BLACK : [interprétation] Merci.
5 Q. Le document final sur cela est 1874 en vertu de 65 ter. Le ERN en B/C/S
6 est 02806584.
7 Monsieur Theunens, lorsque ceci apparaîtra sur l'écran, est-ce que vous
8 pouvez nous dire ce que ce document nous montre, et si la date est incluse.
9 R. Il s'agit d'un rapport émanant de l'état-major général de l'armée serbe
10 de Krajina, dans lequel un membre de l'état-major informe les membres de la
11 SVK que le général de division, Milan Celeketic a été promu au grade de
12 lieutenant général par le biais du décret du président de la république,
13 Milan Martic. Cette promotion a eu lieu sur la base de ces documents un peu
14 plus d'un an après la promotion de Milan Celeketic au grade de général de
15 division.
16 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce document
17 peut être versé au dossier. Est-ce qu'une cote peut lui être attribuée.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
19 Peut-on lui attribuer une cote.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document 83.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. BLACK : [interprétation] Merci.
23 Q. Monsieur Theunens, à partir de la page 156 jusqu'à 168 de votre rapport
24 - les pages sont 177 à 187 en traduction en B/C/S - vous parlez des
25 relations entre la SVK et la VJ. Ma première
26 question : Avant que nous ayons parlé de la JNA, et maintenant nous parlons
27 de la VJ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
28 R. En avril 1992, lorsque la RFY a été proclamée, elle était constituée de
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1 la Serbie-et-Monténégro; ceci veut dire la République fédérale de
2 Yougoslavie. A ce moment-là, les forces armées ont été transformées de la
3 JNA, l'armée populaire Yougoslavie, en VJ, forces armées de la Yougoslavie.
4 Puis, il y a eu plusieurs changements de doctrine qui n'est pas nécessaire
5 de mentionner en détail. Donc, il s'agissait simplement d'une structure qui
6 a succédé à la JNA.
7 Q. Merci, Monsieur Theunens. Brièvement, est-ce que vous pourriez nous
8 donner un résumé des rapports entre la SVK et la VJ ?
9 R. Sur la base des documents que j'ai analysés, il s'agissait là des
10 relations qui constituaient une continuation des relations qui existaient
11 déjà entre la RSK, la TO de la RSK, et la JNA. Je veux dire par là que la
12 VJ a continué à fournir le soutien à la SVK, notamment, le soutien sous
13 forme de personnel, le soutien logistique - les officiers ont été envoyés,
14 il y avait un soutien logistique - et un soutien opérationnel. Ce que je
15 veux dire par cela dans le rapport, c'est que ceci n'était pas utilisé, ou
16 le déploiement des unités de combat, mais le fait que les membres de
17 l'état-major de la SVK et les membres de l'état-major général de la VJ se
18 réunissaient afin de traiter des questions opérationnelles. Il s'agissait
19 des choses qui faisaient l'objet des discussions.
20 Sur la base des documents, il est clair qu'il y avait des réunions
21 entre les états-majors qui coordonnaient certaines questions. Il est clair
22 également que les rapports opérationnels de la SVK nous disant cela en
23 langage militaire, "daily sit-reps", des rapports de situation étaient
24 envoyés de la SVK non seulement à l'état-major général de la VJ, mais à
25 certains leaders politiques de la RFY, y compris le président de la Serbie,
26 Slobodan Milosevic. Lorsque je dis "VJ," je parle, plus précisément, du
27 général Perisic, le chef d'état-major de la VJ.
28 Q. Quel était le rôle de l'accusé Milan Martic dans ces relations
Page 809
1 entre la SVK et la VJ ?
2 R. Dans le rapport, j'ai inclus plusieurs lettres envoyées par Milan
3 Martic aux officiels de la RFY, y compris le chef d'état-major de la VJ, et
4 le président de la Serbie, Slobodan Milosevic.
5 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, nous pourrions
6 peut-être retirer, prendre ce document des documents qui sont classés de
7 façon électronique. Je crois que nous avons déjà versé au dossier ce
8 document. Je demanderais au greffier de me redonner le numéro de cote. En
9 fait, je ne suis pas tout à fait certain que l'on ait examiné ce document,
10 pas encore de toute façon.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais peut-être mentionner, puisque nous
12 parlons du document, qu'ici Milan Martic fait partie des ministres de la
13 République serbe de Krajina qui a pris part à la réunion qui a eu lieu avec
14 le président Milosevic de Serbie et d'autres représentants de la République
15 de Serbie. Milan Martic est présent à cette réunion en tant que ministre de
16 l'Intérieur de la République serbe de Krajina.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On m'informe qu'il s'agit de la pièce
18 à conviction 69.
19 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Q. Dans ce cas-là, nous pouvons passer directement au document suivant qui
21 porte le numéro 746, car il s'agit du numéro 65 ter. En B/C/S, le numéro
22 ERN de ce même document est le 02077288 jusqu'à 7289.
23 R. Monsieur le Président, ceci est une lettre envoyée par Milan Martic en
24 tant que premier ministre -- ou plutôt, en tant que ministre de l'Intérieur
25 de la République serbe de Krajina, et le commandant général Mile Novakovic,
26 qui était le commandant de la SVK à l'époque, tel que nous pouvons le voir
27 au bas du document en haut de la page 3. Ce document a été envoyé -- et
28 nous pouvons voir à qui il a été envoyé, si vous prenez le haut de la
Page 810
1 première page. La partie supérieure de la première page nous indique à qui
2 se document a été envoyé. On peut lire qu'il a été destiné au président de
3 la République de Serbie, Slobodan Milosevic, le 9 juin 1993, et ce document
4 porte le titre : "Indicateurs relatifs à l'attaque contre la République
5 serbe de Krajina." M. Martic dans cette lettre fournit une évaluation de la
6 situation en Croatie. Il dit qu'on s'attend à avoir une attaque de la part
7 de la République de Croatie en direction de la République serbe de la
8 Krajina, mais dans ce document il exprime d'autres demandes d'aide.
9 Nous pourrons revenir à cette question un peu plus tard, mais à la
10 deuxième page de ce même document, Milan Martic et Mile Novakovic parlent
11 de mesures déjà prises. Au quatrième point -- vous pouvez peut-être
12 déplacer le document un peu plus bas -- voilà, exactement. Nous pouvons
13 lire que : "Nous -" cela se réfère à la RSK - "allons déplacer P65,
14 roquettes luna, de l'armée de la Republika Srpska à la zone de Banija et
15 Kordun pour empêcher l'attaque ou pour empêcher que l'on mène à bien une
16 attaque possible depuis Zagreb pour faire en sorte que nos villes ne
17 fassent pas l'objet d'une attaque."
18 Si vous descendez un peu plus bas, nous pouvons entendre : "Nous vous
19 demandons de faire la chose suivante." Cela veut dire que Milan Martic et
20 Mile Novakovic demandent à Slobodan Milosevic, qui à l'époque était
21 président de la Serbie, de faire certaines choses. Notamment, au point 1,
22 c'est marqué de faire une pression sur le QG de l'armée Yougoslave, la VJ,
23 pour fournir la munition demandée et d'autre équipement également. Il
24 parle, en fait, de soutien logistique. Plus loin, il y a également un
25 soutien du personnel, donc, cela veut dire envoyer les officiers à la SVK,
26 les officiers, les soldats.
27 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on attribuer
28 une cote à ce document, je vous prie.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce document porte déjà une
2 cote ? Si je comprends bien, c'est la cote 12, n'est-ce pas, que ce
3 document était versé par le biais du premier témoin déjà.
4 M. BLACK : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas fait le
5 lien.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas procédé à
7 l'interrogatoire du premier témoin; je vous pardonne, donc.
8 M. BLACK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Q. Le prochain document, Monsieur Theunens, que je souhaiterais aborder,
10 le document 65 ter, 1875, ce document porte le numéro B/C/S, ERN 02804172
11 jusqu'à 4183. C'est peut-être déjà une copie d'un document que nous avons
12 déjà examiné aujourd'hui. Non, ce n'est pas le cas. Vous pourriez peut-être
13 nous interpréter ce document, Monsieur Theunens.
14 R. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, ceci est une
15 demande destinée à envoyer au président de la République fédérale de la
16 Yougoslavie, au président de la République de Serbie et au chef d'état-
17 major de l'armée yougoslave, la VJ. La première personne était Zoran Lilic,
18 au moment des événements; le deuxième, le président de la République de
19 Serbie, c'était Slobodan Milosevic; et le chef de l'état-major principal
20 était le général Perisic à l'époque. Le 21 juillet 1994, c'était la
21 situation.
22 Lorsqu'on examine le document, nous pouvons voir qu'il y a une demande de
23 faite en détail pour un soutien militaire. A la troisième page en
24 traduction en langue anglais, -- mais, en fait, parlons d'abord de la
25 deuxième page. Désolé pour cette légère confusion.
26 La deuxième page, la voilà, lorsque nous descendons du document, nous
27 voyons qu'il y a des "Pièces jointes." Dans ces pièces jointes, divers
28 aspects de soutien ont fait l'objet d'une demande. La première pièce jointe
Page 812
1 parle des forces aériennes et des forces de défense. Le deuxième point
2 parle d'une défense, également, de moyens techniques. Le troisième parle
3 d'unités mécanisées, blindées. D'autres aspects et d'autres questions font
4 l'objet d'énumération au point 4, 5 et 6.
5 Ensuite, sur la prochaine page, nous pouvons voir que cette demande a
6 été signée par le président de la république, Milan Martic, la République
7 serbe de la Krajina. Lorsque nous descendons un peu plus bas sur la version
8 électronique du document, nous pouvons voir que la quantité d'équipement
9 demandée est assez impressionnante, y compris la nature de l'équipement.
10 Par exemple, en bas de la page 4 - c'était la page suivante - on peut voir,
11 Monsieur le Président, que l'on a fait une demande d'avions, d'hélicoptères
12 Gazelle et d'hélicoptères d'autres types.
13 Un peu plus loin dans le même document, à la page 7 en traduction en langue
14 anglaise -- en fait, c'est cette page-ci, mais il serait mieux de passer au
15 bas de la page. Très bien. Merci. Dans cette annexe j'ai parlé d'un
16 bataillon de blindés. Nous pouvons apercevoir une demande de Milan Martic à
17 la RSK, envoyée à l'armée de la Yougoslavie, de lui d'envoyer un bataillon
18 blindé, qui est une unité assez large de taille, normalement. Nous pouvons
19 voir également que ce document a été signé par Milan Martic [comme
20 interprété].
21 Ensuite, les pièces jointes numéro 5, que l'on peut trouver à la page
22 9, vous pouvez voir le nombre, la quantité de munitions demandées. Si l'on
23 passe en haut de la page suivante, car sous le même intitulé : "munitions
24 d'artilleries, instruments et équipements," il y a également une demande
25 pour 100 roquettes Orkan, roquettes à dispersion. Si vous voulez, nous
26 pouvons parler des autres pièces jointes, de demandes pour d'autres
27 équipements demandés par la RSK à l'armée yougoslave.
28 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on procéder au versement au dossier de
Page 813
1 ce document et attribuer une cote.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Le document, y compris ces pièces
3 jointes est versé au dossier. Pourrait-on attribuer une cote à ces
4 documents.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 84, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Un dernier
9 document concernant ce sujet, le document 65 ter qui m'intéresse porte le
10 numéro 1456. En B/C/S, c'est le numéro
11 ERN 02077291. Pourrait-on montrer ce document à l'écran, je vous prie.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un ordre, comme
13 nous pouvons le lire, envoyé à Milan Martic par le chef de l'état-major de
14 la VJ, le général Perisic. Perisic fait suivre un ordre émanant du
15 président de la République de Serbie, M. Slobodan Milosevic. Cet ordre
16 accorde une liberté de mouvement à un convoi humanitaire de la FORPRONU
17 dans la Bosnie occidentale. C'est la zone de Bihac. C'est la zone entourant
18 l'enclave de Bihac. Car la FORPRONU voulait demander -- enfin avait besoin
19 d'aide. Il fallait traverser sur le territoire de RSK. Mon rapport ne fait
20 pas état du conseil de la Défense suprême de la RFY en Serbie-
21 et-Monténégro. Mais je peux dire qu'il y a également eu un conseil de
22 Défense suprême dans la RFY, composé du président de la Serbie-
23 et-Monténégro et le président de la RFY et d'autres personnes qui pouvait
24 faire -- qui pouvaient être invitées comme le chef de l'état général
25 Perisic ou certains ministres. Mais du point de vue de la RFY, il s'agit
26 d'une chaîne de commandement assez inhabituel, car nous avons un président
27 d'une part des républiques de la RFY, qui donne un ordre au chef de l'état-
28 major des forces armées pour l'ensemble de la RFY. C'est par la suite, cet
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1 ordre qui a été envoyé à Milan Martic qui était à la tête -- qui était
2 chargé de mettre en œuvre cet ordre.
3 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Attribuons une cote.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la cote 85, Monsieur le Président.
6 M. BLACK : [interprétation] Merci.
7 Q. Monsieur Theunens, vous venez de parler, il y a quelques instants, de
8 la SVK et de la VJ. Maintenant, je vais vous poser une concernant la SVK et
9 la VRS. Dites-nous d'abord, ce que représente l'acronyme VRS ?
10 R. La VRS, c'était les forces armées, c'est-à-dire, les forces armées
11 d'une entité connue en tant que République serbe de Bosnie-Herzégovine.
12 Plus tard, le nom a été changé en Republika Srpska, en République serbe.
13 Donc, ce sont la VRS, représente les forces armées d'une entité
14 autoproclamée en Bosnie-Herzégovine. La VRS a été créée le 12 ou le 18 mai
15 en 1992 en Bosnie-Herzégovine.
16 Q. En haut de la page 169 de votre rapport, passage qui se trouve à la
17 page 188 en B/C/S. Vous prenez plusieurs pages pour parler du corridor de
18 Posavina. Nous en avons déjà parlé un peu plus tôt. Pourriez-vous d'abord
19 nous parler de l'opération Corridor. Qu'était cette opération ?
20 R. L'opération Corridor, Monsieur le Président, fait référence aux
21 opérations qui ont été menées par les forces de la République Serbe de
22 Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire, la VRS et la police des Serbes de Bosnie,
23 accompagnées par les forces de la RSK en juin et juillet 1992. Elles
24 étaient composées de PJM et d'autres unités de police. Plus tard, au mois
25 de novembre, d'autres unités de police avaient pris part à cette opération.
26 Le but était d'établir un corridor, un accès, une route d'accès qui ferait
27 en sorte que la Serbie puisse être en contact avec la partie serbe de la
28 République de la Bosnie-Herzégovine -- avec la RSK. Ce sont des parties qui
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1 se trouvent en Dalmatie du Nord, à Lika, Banija et Kordun.
2 Q. Monsieur Theunens, je souhaiterais que l'on vous montre une carte de la
3 Croatie afin que vous puissiez nous montrer ce corridor.
4 M. BLACK : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin une carte
5 qui porte le numéro ERN 03639617. Monsieur le Président, pour votre
6 bénéfice et ceux de la Défense, il s'agit d'une carte qui a été scannée de
7 façon électronique afin qu'elle puisse être annotée par voie électronique
8 également. C'était notre désir et notre souhait.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est celle-ci ?
10 M. BLACK : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.
11 C'est bien celle-la, la première carte.
12 Monsieur l'Huissier, avec votre aide, je souhaiterais indiquer à M.
13 Theunens de quelle façon il peut se servir du stylo électronique. Pourriez-
14 vous également indiquer le corridor.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le corridor est lié à la Serbie avec la partie
16 occidentale des territoires qui étaient tenus par les Serbes en Bosnie-
17 Herzégovine et la RSK. C'était situé dans la Posavina qui représente la
18 vallée de la Save car la Save est dans cette zone. Elle représente une
19 frontière naturelle entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Avec votre
20 permission, il faudrait peut-être que l'on procède au versement au dossier
21 de ce document.
22 M. BLACK : [interprétation]
23 Q. Poursuivez je vous prie.
24 R. Il y a un certain nombre de municipalités qui se trouvent à l'entrée
25 même du corridor. Il est bien difficile de les voir sur cette carte. Nous
26 avons, par exemple, Bijeljina. Il y a aussi Brcko ainsi que d'autres
27 municipalités qui avaient été déjà prises par les forces serbes; des Serbes
28 de Bosnie, avec l'assistance des effectifs provenant de la Serbie pour
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1 établir ce corridor, pour le fortifier.
2 Je n'ai pas parlé de ces aspects de mon rapport. Si j'ai bien
3 compris, cela peut être utile d'expliquer ceci, car les opérations qui ont
4 eu lieu au mois de juin ne peuvent pas être séparées de la prise de
5 contrôle ou de pouvoir qui a eu lieu au mois d'avril. Ce qui est assez
6 important de dire, c'est qu'une session de l'assemblée a eu lieu à Banja
7 Luka au tout début du mois de mai. Nous avons déjà parlé d'une partie de la
8 session de l'assemblée hier, lorsque nous avons évoqué le fait que les
9 unités du MUP de la RSK étaient subordonnées aux éléments du 9e Corps de la
10 JNA, dans la prise de contrôle de Kijevo. Lors de la 60e Session de
11 l'assemblée, Radovan Karadzic était, à ce moment-là, le président de la
12 République Serbe de Bosnie-Herzégovine, a annoncé six objectifs
13 stratégiques. L'un de ces objectifs était la création d'un couloir ou d'un
14 corridor entre la Krajina et la Semberija; la Krajina se trouvant dans la
15 partie ouest de la Bosnie-Herzégovine, et la Semberija se trouvant à la
16 frontière avec la Serbie, à l'est.
17 Q. Pouvez-vous indiquer ces endroits sur la carte et apposer un chiffre à
18 côté comme vous voulez. Pourriez-vous indiquer ces endroits, s'il vous
19 plaît.
20 R. Le K représentera la Krajina de Bosnie et le S représentera plus ou
21 moins la Semberija.
22 Les prises de contrôle ont eu lieu en avril. Au mois de mai, Radovan
23 Karadzic énonçait les objectifs stratégiques. Nous voyons qu'en juin,
24 juillet 1992 et en novembre 1992 des forces de la RSK ont également
25 participé à la libération de ce couloir. Ce dernier aspect, à savoir, la
26 participation des forces de la RSK est débattu dans le rapport.
27 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on sauvegarder cette image pour le
28 moment.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, pourriez-vous
2 nous montrer ce qu'est ce couloir ou ce corridor. Est-ce que vous pourriez
3 tracer deux lignes pour désigner grosso modo l'endroit où se trouve ce
4 corridor.
5 M. BLACK : [interprétation]
6 Q. Monsieur Theunens, si vous avez bien compris la demande de la Chambre,
7 il faudrait que vous encercliez la région correspondant à ce couloir.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais visualiser ce
9 corridor, voir les limites au sud, au nord, car si le couloir est
10 horizontal, cela n'a pas de sens.
11 M. BLACK : [interprétation]
12 Q. Allez-y, Monsieur Theunens.
13 R. J'ai tracé une ligne qui correspond plus ou moins à ce couloir. Il
14 s'agissait d'une route. Il y a plusieurs routes à cet endroit. Avant
15 l'éclatement du conflit, il n'y avait pas une route principale, une
16 autoroute appelée couloir de la Posovina, bien sûr. Si vous regardez cette
17 carte, du point de vue militaire, vous constatez qu'il faut une route
18 d'approvisionnement. Il s'agissait de libérer cette route d'accès
19 permettant le réapprovisionnement. Il y avait des routes importantes, des
20 routes moins importantes. Il fallait un accès de façon à opérer en toute
21 tranquillité, sans interruption de l'ennemi, par des tirs directs ou
22 indirects.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends cela, d'où ma question.
24 Je souhaiterais que vous indiquiez la parcelle de terrain qui était
25 recouverte, les différentes routes concernées. Est-ce que cette portion de
26 territoire a été libérée - je veux parler du corridor de la Posavina -
27 cette portion de territoire était-elle délimitée au sud par la ligne rouge
28 qui se trouve juste au sud de la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et
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1 la Croatie ? Quelle était cette limitation au nord ? C'est ce que je
2 souhaiterais savoir.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends votre question, Monsieur le
4 Président. Il ne s'agissait pas d'un chemin. La meilleure façon de
5 visualiser cela serait de tracer une ligne, car il y avait un territoire
6 situé au nord de ce corridor.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Si vous ne pouvez pas indiquer
8 cette route temps pis. Merci.
9 M. BLACK : [interprétation] Je suis sûr que vous pourriez obtenir des
10 éclaircissements supplémentaires de la part du témoin. Sinon, nous
11 pourrions poursuivre.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
13 M. BLACK : [interprétation] Très bien. Si j'ai bien compris, il faut
14 sauvegarder cette image, ensuite, elle pourra devenir une pièce à
15 conviction et être versée au dossier.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier;
17 qu'on lui attribue une cote.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 86.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Est-ce que le moment
20 est opportun pour faire une pause, à moins que M. Whiting souhaite faire
21 une intervention.
22 M. WHITING : [interprétation] Non, non. J'anticipais la pause.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons reprendre nos
24 travaux à 14 heures 30.
25 --- L'audience est suspendue à 13 heures 37.
26 --- L'audience est reprise à 14 heures 31.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Black.
28 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie
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1 de nous avoir accordé la possibilité de terminer l'interrogatoire ou le
2 contre-interrogatoire de ce témoin. Nous allons sans doute pouvoir terminer
3 aujourd'hui grâce à cette session supplémentaire.
4 Q. Monsieur Theunens, une dernière question ou deux avant de passer autre
5 chose car nous parlions du corridor de la Posavina. Pourriez-vous nous dire
6 quel était le rôle de M. Martic pour ce qui est de l'opération Corridor ?
7 R. Monsieur le Président, pour ce qui est du rôle qu'a joué M. Martic, en
8 juin et juillet 1992, il a émis des ordres, il a donné des ordres à la
9 police, c'est-à-dire aux divers départements de police, secrétaires de
10 l'Intérieur à Benkovac, Korenica, Vojnic et Petrinja, j'en parle à la page
11 170 dans mon rapport, donc il a donné des ordres pour établir des
12 compagnies de volontaires de police, et je cite : "Un ordre pour mener à
13 bien des tâches dans l'intérêt de la République serbe de Krajina et pour
14 tout le peuple serbe."
15 Milan Martic a donné des ordres semblables le 6 juin 1992 et le 10 juin
16 1992, et le dernier avait été envoyé au secrétaire de l'Intérieur. Milan
17 Martic a également été présent pour ce qui est du corridor, certainement le
18 24 juin, le 5 juillet et le 17 juillet 1992. Le 17 juillet, une cérémonie
19 d'adieu avait été organisée en son honneur pour lui et ses officiers.
20 Pour ce qui est de son implication en novembre 1992, il y a un numéro 65
21 ter 1366, qui en parle justement à la page 171 de mon rapport, et je fais
22 état du général Torbica qui était le commandant de la Défense territoriale
23 de la RSK, il a donné des ordres pour envoyer des bataillons de la PJM en
24 direction du corridor de Posavina et de Trebinje, situé au sud-est de
25 Bosnie-Herzégovine. Je peux voir que l'ordre figure à l'écran. Si l'on
26 passe au paragraphe 6 de cet ordre --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez dit dans la
28 partie sud-est de Bosnie-Herzégovine --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Tout à fait. Si vous
2 voulez nous pouvons également parler du début. Les unités du PJM ont reçu
3 l'ordre de se rendre à deux zones en Bosnie-Herzégovine. D'abord, de se
4 rendre dans Brcko, c'est une ville qui se trouve en plein milieu du
5 corridor de Posavina, donc en Bosnie-Herzégovine du nord, et également à
6 Trebinje qui se trouvait, à l'époque, du côté contrôlé par les Serbes de
7 Bosnie, tout près de la ligne de contact avec les autres factions, avec
8 l'autre faction. C'est une ville qui se trouve dans la partie sud-est de
9 Bosnie-Herzégovine.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si, effectivement, c'est là que se
11 trouve cette ville, cela serait assez éloigné de Posavina.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement. Mais l'ordre a été donné pour
13 que les unités soient déployées dans deux zones tout à fait distinctes et
14 séparées.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela qui a peut-être prêté à confusion.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut voir ici, dans l'ordre que le ministre
19 de la UP, encore une fois MUP, le ministère de l'Intérieur, Milan Martic et
20 le commandant du PJM, Borislav Djukic, dont nous avons parlé, doivent
21 commander aux effectifs déployés dans le corridor, donc doivent commander
22 aux effectifs de la RSK, pour ce qui est de l'opération suivant laquelle
23 ces derniers seraient déployés dans le corridor de la Posavina.
24 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on demander le
25 versement au dossier de ce document.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement. On pourrait
27 également attribuer une cote à ce numéro.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 87, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. BLACK : [interprétation] Merci.
4 Q. Monsieur Theunens, la prochaine section de votre rapport parle de
5 la Bosnie-Herzégovine. Je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus.
6 Mais je souhaiterais maintenant parler du pilonnage de Zagreb qui a
7 eu lieu les 2 et 3 mai 1995. Je vous prierais de prendre la page 181 de
8 votre rapport; 198 en B/C/S.
9 Mais avant de parler des événements du 2 mai, je souhaiterais vous
10 demander si vous pouvez nous dire ce qui s'est passé avant cette date en
11 commençant par l'année 1993. Je voudrais vous montrer un document 65 ter
12 qui porte la cote 1401, le numéro en B/C/S est le 02076265, c'est le numéro
13 ERN. Je vais essayer de passer très brièvement là-dessus. Si vous avez le
14 document sous les yeux, je vous demanderais de me dire ce que vous lisez
15 comme l'objet de ce document au paragraphe 1 ?
16 R. Monsieur le Président, c'est un rapport qui a été rédigé par les unités
17 du SVK qui avaient reçu pour tâche ce que l'on appelle une reconnaissance
18 électronique. En termes plus faciles, ce sont des unités qui sont équipées
19 de mener des interceptions, des interceptions de conversations communiquées
20 de façon directe. Ils devaient donner une image des suites du pilonnage en
21 Croatie.
22 Si l'on examine la date de ce document, en haut et à gauche, on peut lire
23 la date du 11 septembre 1993. Nous pouvons, à ce moment-là, établir un lien
24 entre cette date et l'incursion croate dans la poche de Medak ce dont on a
25 parlé un peu plus tôt aujourd'hui, qui a commencé le 9 septembre 1993, donc
26 en réaction à cette incursion, les unités du SDK ont pilonné diverses
27 cibles en Croatie. Si l'on passe en revue le document, nous pouvons voir
28 qu'on ne parle pas de cibles militaires ou, tout du moins, elles ne sont
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1 pas identifiées en tant que telles.
2 Au paragraphe 1, pour vous donnez un exemple, il est question d'un poste de
3 péage qui se trouvait sans doute sur la route tout près de Karlovac. On
4 parle également un peu plus bas, au premier paragraphe de dégâts causés
5 autour du marché. Un peu plus bas, au premier paragraphe, on parle du 8e
6 étage du gratte-ciel du SDK. C'est une organisation qui traite de questions
7 financières. C'est une institution de crédit essentiellement.
8 Si vous voulez, je peux continuer à lire, mais on parle de choses
9 semblables.
10 Q. Cela nous suffit.
11 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on attribuer
12 une cote pour ce document et demander le versement au dossier de ce
13 document.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Ce document est versé au
15 dossier. Quelle sera la cote, je vous prie.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote 88, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 M. BLACK : [interprétation]
20 Q. Un autre document qui parle du même sujet, Monsieur le Président, est
21 le document 65 ter qui porte la cote 2094, et en B/C/S le numéro ERN
22 04190068 jusqu'à 0069. Pourrait-on placer avoir ce document sur l'écran.
23 Monsieur, je sais que vous avez le tout sur l'écran, mais pouvez-vous nous
24 dire de quoi il s'agit ?
25 R. C'est un rapport émanant du commandant de la 51e Brigade d'infanterie
26 du SDK envoyé à ses unités subordonnées en date du 15 septembre 1993. Ce
27 dernier décrit la situation telle qu'elle était à ce moment-là et il parle
28 de façon assez longue des Oustachi. Ensuite, il parle de la réaction du SVK
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1 faite à la suite -- ou les réactions contre les opérations croates.
2 Vers le milieu du document, la phrase qui commence avec "jusqu'à
3 maintenant…" le commandant de la brigade mentionne qu'on s'est servi
4 d'artillerie de longue portée et il énumère un certain nombre de cibles,
5 telles que des cibles militaires comme l'aéroport de Lucko et la caserne de
6 Jastrebarsko.
7 Encore une fois, j'ai parlé du fait que les forces croates sont
8 identifiées dans ce document comme étant des Oustachi.
9 A la deuxième page du document, et nous descendons un peu plus bas --
10 encore un peu plus bas. Il y a une autre phrase qui se trouve au cinquième
11 point. Il y a quatre points avant celui-là. La phrase avant parle du fait
12 que les forces doivent se retirer du territoire croate, mais que les
13 opérations suivantes allaient se poursuivre. Dans certains cas, les
14 objectifs militaires sont établis, mais Zagreb n'avait pas été identifiée,
15 par exemple. Même si nous examinons au bas de la page, la phrase -- si nous
16 lisons la phrase du 3 septembre, on peut voir que des missiles à longue
17 portée de 300 kilomètres, de petits missiles nucléaires devaient tomber sur
18 les villes si Tudjman attaquait.
19 Peut-être que cette dernière partie peut être perçue comme une opération
20 psychologique ou une propagande. Néanmoins, c'est un officier supérieur.
21 C'est un lieutenant-colonel, commandant de brigade qui a plusieurs
22 subordonnés sous lui, et il y a plusieurs centaines de personnes, peut-être
23 plusieurs milliers de personnes qui lui sont subordonnées. Cette
24 information qui est énumérée ici leur est destinée.
25 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on recevoir une cote pour ce document,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
28 Pourrait-on avoir une cote, je vous prie.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 89, Monsieur le
2 Président, Monsieur, Madame le Juge.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
4 Monsieur Black, je vous écoute.
5 M. BLACK : [interprétation]
6 Q. Monsieur, en comparant ce document avec deux autres documents qui sont
7 cités dans votre rapport, qu'est-ce que cela nous dit sur la doctrine de la
8 SVK ?
9 R. Monsieur le Président, les documents dont nous avons parlé, y compris
10 les documents mentionnés dans mon rapport, nous portent à croire que le
11 commandant suprême du SVK avait souhaité cibler les cibles militaires qui
12 étaient situées parmi les installations civiles, en considérant ceci comme
13 une réponse justifiée et importante si les forces croates avaient lancé une
14 opération militaire.
15 Q. Monsieur Theunens, la question suivante est une question qui est
16 soulevée dans votre rapport aux pages 184 à 186. C'est 200 à 202, en B/C/S.
17 Vous parlez de lance-roquettes multiple et de roquettes à fragmentation. Je
18 souhaiterais parler de la page 65 d'abord. Vous avez inclus un article de
19 magazine, et dans les deux derniers paragraphes, je vais les lire. Je cite
20 : "La partie principale de la roquette peut être remplie de 280 petites
21 bombes à effet de fragmentation. Ces petites bombes contiennent
22 approximativement 500 petites balles qui peuvent pénétrer un blindé de 60-
23 millimètres et le faire détonner. Le rayon de l'activité" -- Non, je ne
24 vais pas lire cette ligne-la, Monsieur le Président. Et la citation : "La
25 zone couverte par le feu, par l'attaque, peut être de deux hectares à la
26 suite de l'explosion de ces bombes à fragmentation, de cette roquette à
27 fragmentation."
28 Monsieur Theunens, qu'est-ce que ces passages vous disent concernant le
Page 826
1 lance-roquette multiple Orkan de calibre M-87, lorsque ces derniers sont
2 envoyés dans une population qui est habitée par des civils, densément ?
3 R. Cette information, y compris les autres caractéristiques du lance-
4 roquette multiple Orkan et tous les autres lance-roquettes multiple nous
5 indique que ce type d'arme sert à cibler des cibles de surface en langage
6 militaire. Ce sont des cibles qui se trouvent sur une surface très large.
7 D'abord, disons que l'Orkan lance des roquettes. Ce sont des projectiles
8 avec un engin qui sert à les propulser. La grande différence entre missile
9 et roquette, c'est qu'avec une roquette, on ne peut pas changer de
10 trajectoire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tiré depuis cette arme, la
11 roquette tombe là où on a voulu qu'elle tombe alors qu'un missile peut
12 changer de trajectoire. On peut changer de trajectoire, je répète. Il est
13 possible d'influencer la trajectoire du missile alors qu'il est encore en
14 vol.
15 La première mention de l'ammunition [phon], qu'est-ce que cela veut
16 dire ? Cela veut dire que la roquette tirée par un lance-roquette multiple
17 de type Orkan peut être considérée comme un conteneur d'une certaine façon
18 ou comme une espèce de cannette, un canistre [phon] qui contient de plus
19 petits projectiles. Un certain moment donné, au cours de la trajectoire du
20 point de vue militaire, et lorsqu'elle se trouve le plus rapproché de la
21 cible, ce canistre va se désintégrer dans l'air, ce qui permettra aux
22 petites bombes à fragmentation de s'éparpiller au-dessus de la cible
23 désirée. Ce genre d'arme est normalement destiné aux cibles qui se trouvent
24 sur un territoire assez élargi, et non pas pour cibler des cibles précises
25 telles par exemple, une caserne militaire ou autres types.
26 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, un expert
27 d'artillerie viendra dans le cadre de ce procès témoigner sur les
28 spécificités de cette affaire, de cette façon de procéder.
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1 Q. Monsieur Theunens, je souhaiterais maintenant que l'on parle de
2 quelques déclarations qui ont été faites au cours des mois qui ont précédé
3 le mois de mai 1995. Le premier document que je vais vous montrer est un
4 document qui est une citation de la page 187 - page 202, en B/C/S. C'est le
5 numéro 65 ter 1460, et le numéro
6 ERN 02171146, jusqu'à 02171152.
7 Pourriez-vous, je vous prie, nous dire si ce document, au milieu de
8 la page 6, est en anglais, n'est-ce pas, ou est-ce que c'est un document
9 pertinent ?
10 R. C'est un document qui n'est pas signé. C'est un discours que le
11 président de la république, Milan Martic, a donné à l'occasion d'un
12 briefing concernant l'alerte au combat de la SVK, le
13 10 février 1995. Conformément à ce transcript, Milan Martic a rejoint --
14 s'est adressé plutôt vers 9 heures. Après, on peut voir le discours
15 consigné dans ce transcript.
16 Nous pouvons nous arrêter presque vers le milieu de la page 6. Si
17 l'on suit cet extrait, Milan Martic a dit, et je cite : "Il y aura des
18 activités dans toutes les régions de la Croatie. Nous avons les initiatives
19 et les attaques. Nous avons choisi le lieu, l'endroit et la façon de
20 l'attaque. Personne ne peut nous arrêter. Nous allons tirer sur Zagreb,
21 Osijek, Vinkovci, Zadar, Karlovac et Split. Nous allons lancer une attaque
22 vers ces cibles." Par la suite, il découvre tout à fait clairement de cette
23 section, de ce passage, que la politique est la doctrine du commandement
24 Suprême de la RSK. On voit très bien quelle est la doctrine du commandement
25 Suprême de la RSK dans le cas des opérations croates.
26 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait
27 donner une cote à ce document.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
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1 Peut-on avoir une cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la cote 90.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 M. BLACK : [interprétation] Merci.
5 Q. Monsieur Theunens, à la page 189 - aux pages 204 et 205 en B/C/S - vous
6 parlez de l'entretien avec le général Celeketic - et le document 65 ter
7 dont le numéro 11 en B/C/S, et le numéro ERN 02924184 jusqu'à 4185.
8 Monsieur Theunens, lorsque vous verrez ce document, pourriez-vous nous dire
9 de quoi il s'agit. Quelle est la date, qu'est-ce que le général a dit
10 concernant la façon dont la SVK allait répondre dans l'éventualité d'une
11 attaque croate.
12 R. Il s'agit d'un article de presse paru en Serbie. C'est une interview
13 avec M. Celeketic qui, à l'époque, était le commandant de la SVK. J'ai été
14 réticent à inclure des articles de presse dans mon rapport. Mais à la
15 lecture cette interview, il apparaît clairement que Celeketic déclare plus
16 ou moins la même chose que Milan Martic, à une grande différence près, à
17 savoir que Milan Martic s'adressait aux officiers de haut rang de la SVK,
18 alors que là, nous avons l'officier le plus haut placé dans la hiérarchie
19 de la SVK, qui s'adresse au public sur la manière dont la RSK réagira en
20 cas d'opération croate.
21 Ce qui est particulièrement pertinent dans cet article compte tenu du sujet
22 dont nous parlons se trouve à la page 5.
23 Q. Est-ce là la bonne page ou est-ce la suivante ?
24 R. Ce doit être à la page suivante. Là, c'est bien. Ici
25 M. Celeketic, dans un discours public, réitère les propos et les positions
26 exprimées par Milan Martic lors du briefing relatif à l'état de préparation
27 au combat de la SVK qui s'est tenu en
28 février 1995. Je pense que le texte parle de lui-même. Je ne sais pas si
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1 vous souhaitez que je formule des commentaires.
2 Q. Allez-y, et veuillez lire les deux ou trois premières phrases de ce
3 paragraphe.
4 R. D'après cette interview, en réponse à une question qui lui a été posée,
5 Milan Celeketic répond ainsi : "En cas d'agression par les Oustachi, nous
6 ne manquerons pas de les frapper là où cela leur fera le plus mal. Nous
7 savons quels sont leurs faiblesses et là où ils souffriront le plus. Les
8 points faibles sont les places dans les villes. Nous savons qui va à cet
9 endroit; ce sont des civils. J'ai déjà déclaré cela. J'ai été un petit peu
10 critiqué. Ils peuvent demander quelles places et quelles villes. Je dirai
11 qu'il s'agit d'un secret militaire. Nous allons prendre une décision à ce
12 sujet, et je pense que nous serons précis."
13 Q. Une phrase de plus, s'il vous plaît.
14 R. Je poursuis. "Il est difficile de dire ces mots, car ce sont des civils
15 sur ces places, des gens innocents. Mais nous sommes en temps de guerre, et
16 nous allons mener une guerre sale, car c'est eux qui sont coupables, et
17 nous n'aurons aucune pitié."
18 Q. Merci. Vous pouvez arrêter votre lecture à cet endroit.
19 M. BLACK : [interprétation] Est-ce que nous pourrions verser ce document au
20 dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction numéro 91.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. BLACK : [interprétation] Merci.
25 Q. A présent, je souhaiterais que nous nous rapprochions des événements
26 survenus les 2 et 3 mai. Tout d'abord, je vous demanderai ce qui s'est
27 passé le 1er mai 1995, la veille du jour où Zagreb a été pilonnée.
28 R. Le 1er mai 1995, à l'aube, les forces armées croates ont lancé une
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1 opération militaire visant à rétablir l'autorité croate sur le territoire
2 connu sous l'appellation secteur ouest, c'est-à-dire, la Slavonie
3 occidentale.
4 En réaction à cette attaque, les forces de la SVK ont pilonné un certain
5 nombre de villes, y compris Karlovac et Sisak.
6 Q. Pourrions-nous regarder brièvement le document portant le numéro 1893
7 dans la liste 65 ter, s'il vous plaît.
8 Monsieur Theunens, inutile de voir l'ensemble du document. Pourriez-vous
9 nous dire ce qui est particulièrement important ?
10 R. Ce qui est particulièrement important dans cet ordre, Monsieur le
11 Président, c'est que Milan Celeketic, le commandant de la SVK, ordonne à
12 l'unité d'Orkan d'être redéployée depuis la région de Knin vers les
13 municipalités situées dans le secteur nord. Il parle notamment de la région
14 de Vojnic.
15 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document et
16 le verser au dossier, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
18 Pourrait-on lui attribuer une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
20 numéro 92.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. BLACK : [interprétation] Merci.
23 Si vous souhaitez suivre au fur et à mesure l'endroit où se trouvent les
24 villes ou les régions mentionnées par le témoin, tout cela se trouve aux
25 pages 20 et 21 de l'atlas que nous avons versé au dossier l'autre jour. Le
26 document suivant sera le document 1894 dans la liste 65 ter, numéro ERN en
27 B/C/S, 01150658 à 0660.
28 Q. Monsieur Theunens, qu'est-ce qui est particulièrement remarquable dans
Page 832
1 ce document ?
2 R. Monsieur le Président, le passage le plus pertinent se trouve en
3 première page, plus ou moins vers le milieu. Il est dit que vers 13 heures,
4 le 1er mai, le général Celeketic a ordonné au commandant de 39e Corps que
5 l'on appelait le Corps de Banija également, corps déployé dans le secteur
6 nord, a ordonné devant des membres du conseil suprême de la Défense
7 d'ouvrir le feu sur Sisak - un endroit qui se trouve tout à fait à l'est du
8 secteur nord - de façon à répondre à la HV qui avait mené une agression en
9 Slavonie occidentale. Dans ce rapport sont précisés les membres du conseil
10 de la Défense suprême de la RSK, qui étaient présents lorsque Celeketic a
11 donné cet ordre.
12 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui était les personnes présentes ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous regardons un peu plus bas sur ce
15 document, on voit qu'il est question de M. Milan Martic, le président de la
16 RSK donc, le commandant de la SVK, le commandant Celeketic. Il est
17 également fait mention du ministre des Affaires extérieures qui, d'après la
18 constitution, n'était pas membre du conseil suprême de la Défense de la
19 SVK. Il est question du ministre adjoint de l'Intérieur, et d'autres
20 personnes, y compris l'auteur du document, le colonel Raseta, qui était
21 chef des services de Sécurité de la RSK. Cela ne correspond pas tout à fait
22 à la composition prévue par la constitution de la RSK, mais la personne la
23 plus importante, c'est-à-dire, le président, qui est également président du
24 conseil suprême de la Défense et le chef de l'état-major général sont
25 présents.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier, s'il
28 vous plaît.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce
2 document.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 93.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
5 M. BLACK : [interprétation] Merci.
6 Q. Enfin, je souhaiterais qu'on examine le document 1474, dans la liste 65
7 ter. Il s'agit d'un document provenant des Nations Unies portant le numéro
8 ERN 00311882 à 1894, me semble-t-il.
9 Monsieur Theunens, pourriez-vous, brièvement, nous dire de quoi il s'agit
10 dans ce document ?
11 R. Il s'agit d'un rapport rédigé par le QG des observateurs militaires des
12 Nations Unies, concernant le pilonnage aléatoire de Zagreb. Outre le
13 pilonnage de Zagreb, on peut voir à la deuxième page du document qu'un
14 pilonnage a été mené le 1er mai par la SVK contre Karlovac.
15 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
17 Pourrait-on lui attribuer une cote, s'il vous plaît.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 94.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. BLACK : [interprétation]
21 Q. Monsieur Theunens, je souhaiterais que l'on parle des 2 et 3 mai 1995,
22 à présent, et pourriez-vous résumer aux Juges de la Chambre ce qui s'est
23 passé pendant ces journées-ci.
24 R. Au cours de ces journées, les opérations croates dans le secteur ouest
25 se sont poursuivies, et en même temps, la SVK a tiré des roquettes de type
26 Orkan contre un certain nombre de cibles situées à Zagreb. Comme je décris
27 également dans mon rapport, d'autres villes ont également essuyé des tirs
28 d'artillerie de la SVK le 2 et le 3 mai.
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1 Q. Je vous demanderais dans quelques instants ce qu'il en est de vos
2 propres expériences s'agissant des journées des 2 et 3 mai 1995, mais, tout
3 d'abord, nous allons parler des documents mentionnés dans votre rapport, à
4 partir de la page 194. Le premier document en question porte le numéro 1895
5 dans la liste 65 ter. Le numéro ERN en B/C/S est 01150655 à 0657.
6 Monsieur Theunens, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit. Ce qui
7 m'intéresse particulièrement ce sont les pages 3 à 6 dans la version en
8 anglais.
9 R. Monsieur le Président, dans ce document, le colonel Raseta, qui, comme
10 je l'ai dit plus tôt, était chef des services de sécurité, mais
11 officiellement commandant adjoint chargé de la sécurité au sein de la SVK,
12 il envoie un rapport concernant la situation en Slovanie occidentale au
13 bureau chargé de la sécurité au sein de l'état-major des forces armées de
14 Yougoslavie, c'est-à-dire, la VJ.
15 Le rapport est daté du 2 mai.
16 Pourriez-vous répéter les pages ?
17 Q. En premier lieu, s'il vous plaît regarder la page 3.
18 R. En page 3, deuxième paragraphe, on peut lire : "Aujourd'hui…"
19 "Aujourd'hui," c'est le 2 mai.
20 Le colonel Raseta informe ses homologues au sein de la VJ que des unités
21 d'artillerie de la SVK ont tiré huit roquettes de lance-roquettes multiples
22 Orkan contre le palais présidentiel, le ministère de la Défense et
23 l'aéroport. Il s'agit d'installations situées à Zagreb. Raseta inclut dans
24 son rapport des informations concernant la nature des dégâts infligés par
25 ces roquettes de type Orkan contre certaines cibles de Zagreb. Il parle,
26 par exemple, du ministère de la Défense qui a été touché, ainsi qu'un parc,
27 l'ambassade américaine, qui, d'après les informations de Raseta, a été
28 partiellement endommagée.
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1 Un peu plus loin dans ce même paragraphe, il est question de la gare et
2 d'autres installations civiles, y compris l'hôtel Esplanade.
3 Q. Pourriez-vous regarder le bas de la page 5, s'il vous plaît.
4 R. Au bas de la page 5, le colonel Raseta parle de discussions qui ont eu
5 lieu. Il veut parler de discussions tenues entre les membres du conseil
6 suprême de la Défense. Il parle de la composition "élargie du conseil
7 suprême de la Défense." D'après Raseta, il y avait deux manières de voir
8 une solution pour régler la situation. Je donnerai lecture d'un extrait de
9 ce document à cet égard. Je cite : "A l'exception de Martic, Celeketic et
10 les officiers les plus hauts gradés de l'état-major principal, tous les
11 autres étaient en faveur d'une solution pacifique pour régler la
12 situation."
13 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 95.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. BLACK : [interprétation] Merci.
18 Q. Pourrait-on à présent regarder le document suivant qui porte le numéro
19 1472, dans la liste 65 ter. Le numéro ERN en B/C/S est 02076266 à 6268.
20 Monsieur Theunens, lorsque cela sera affiché à l'écran, pourrez-vous nous
21 dire quels sont les passages les plus importants de ce document.
22 R. Le passage le plus important de ce document se trouve à la page 2. Il
23 s'agit d'un rapport des services d'information, à ne pas confondre avec les
24 services de renseignement. Un peu plus bas dans ce document, il est dit :
25 "Même si Zagreb, Karlovac, Sisak et Kutina ont été touchées, cela n'a pas
26 suffit à arrêter où à atténuer l'attaque menée par la Croatie, cela n'a pas
27 suffit non plus à les contraindre de négocier." Il y est donc fait
28 référence ici aux attaques menées contre des villes en Croatie pendant les
Page 836
1 journées qui ont précédé.
2 M. BLACK : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document au
3 dossier.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
5 Pourrait-on lui attribuer une cote.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction numéro 96.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. BLACK : [interprétation] Merci.
9 Q. Je souhaiterais à présent que l'on se penche brièvement sur le document
10 numéro 1474 dans la liste 65 ter -- en fait, nous n'avons pas besoin car le
11 témoin en a parlé plus tôt.
12 Monsieur Theunens, je souhaiterais évoquer quelques déclarations faites par
13 l'accusé Milan Martic, concernant le pilonnage de Zagreb. Vous avez
14 mentionné une réunion ou une rencontre entre Milan Martic et le
15 représentant du secrétaire général des Nations Unies le 5 mai 1995. Le
16 document qui m'intéresse particulièrement à cet égard est le document
17 numéro 2097 dans la liste 65 ter. Le numéro ERN est R0033588 à 3594.
18 M. BLACK : [interprétation] Je pense que là nous n'avons pas de traduction
19 en B/C/S de l'intégralité du document, mais les passages pertinents
20 figurent dans le rapport et ont été traduits.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black.
22 M. BLACK : [interprétation]
23 Q. Monsieur Theunens, que dit M. Martic à cette réunion ?
24 R. A cette réunion, M. Martic explique pourquoi il a pilonné Zagreb. En
25 fait, il confirme avoir donné l'ordre de pilonner Zagreb, et menace de
26 reprendre le pilonnage si certaines demandes ne sont pas
27 satisfaites.
28 Q. Pouvez-vous nous indiquer où on peut trouver cela dans le document.
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1 R. A la première page, dans la partie soulignée, Milan Martic décrit les
2 demandes qui doivent être satisfaites à M. Akashi. Il parle de la
3 libération de tous les détenus de Pakrac et d'autres régions situées en
4 Slavonie occidentale. D'après Akashi, si les Croates ne satisfont pas les
5 demandes, Martic menace de reprendre les attaques aux lance-roquettes
6 contre Zagreb. Il s'est exprimé dans un langage très coloré. Il a parlé
7 d'attaques aux lance-roquettes massives contre Zagreb qui feraient 100 000
8 morts, et il a proposé un ultimatum de 24 heures.
9 Ceci est expliqué plus en détail dans la suite du document. Je pense
10 que nous pouvons passer au paragraphe 4. Le numéro ERN est R0033590.
11 M. BLACK : [interprétation] Je pense que c'est la troisième page dans le
12 document en anglais.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement. Vers le milieu du paragraphe,
14 Milan Martic explique, et je cite : "Lorsque j'ai ordonné le pilonnage de
15 Zagreb, c'était exclusivement en réponse à l'agression de Tudjman contre la
16 population civile en Slavonie occidentale et, notamment, en réponse à
17 l'intervention de l'aviation croate contre des colonnes de réfugiés
18 composées de femmes et d'enfants." Il a prévenu qu'à moins que Zagreb ne
19 cède face aux pressions des Nations Unies pour protéger la population
20 civile et les détenus, il ordonnera de nouveau le pilonnage de Zagreb, non
21 pas parce que c'est une bonne chose, mais pour sauver les civils et
22 permettre à son armée de se retirer honorablement.
23 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 97.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. BLACK : [interprétation] Merci.
28 Q. La déclaration suivante est une interview accordée à la radio par Milan
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1 Martic le 6 mai 1995, numéro 1896 dans la liste 65 ter, et le numéro ERN en
2 B/C/S est 00620338.
3 Monsieur Theunens, lorsque ce document apparaîtra sur votre écran, pouvez-
4 vous nous dire ce qui a été dit par Milan Martic à cette occasion.
5 R. Si nous descendons vers le bas, nous verrons également l'anglais.
6 Voilà.
7 Milan Martic assume la responsabilité pour ce qui est d'avoir donné l'ordre
8 de pilonner Zagreb. Il dit que, d'après lui, ce qu'il appelle l'agression
9 croate a été interrompue car il a menacé de reprendre le pilonnage de
10 Zagreb. Il ajoute qu'il n'a rien à cacher à ce sujet et que c'est lui
11 personnellement qui a donné l'ordre de pilonner Zagreb.
12 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier, je
13 vous prie.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
16 numéro 98.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 M. BLACK : [interprétation] Merci.
19 Q. Monsieur Theunens, à la page 199 de votre rapport - qui correspond à la
20 page 213 du ce rapport en B/C/S - vous évoquez deux rapports émanant de
21 commissions d'enquêtes de la RSK. Je vous demanderais la pertinence de ce
22 rapport. Nous allons commencer par le document numéro 1889, numéro ERN en
23 B/C/S 03266252 à 6273. Pour ce qui est de ce premier document, pouvez-vous
24 nous indiquer quels sont les passages les plus pertinents.
25 R. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, après la perte de
26 la Slavonie occidentale, au sein de la RSK il a été décidé d'établir un
27 certain nombre de missions d'enquêtes. J'ai inclus deux rapports de telles
28 missions d'enquêtes aux commissions de mon rapport. Tout d'abord, ce que
Page 840
1 nous voyons à l'écran, c'est la commission d'enquête civile. La deuxième
2 est militaire et elle fait partie de mon rapport.
3 Le travail de ces commissions, c'est qu'on concentrait surtout sur
4 les raisons pour lesquelles la Slavonie occidentale était perdue, mais,
5 également, lorsque l'on lit ces rapports, il devient évident de quelle
6 manière le commandement et le contrôle au cours de ces journées cruciales a
7 été organisé, et également comment le commandement et contrôle était exercé
8 au cours de ces jours-ci, en particulier pour ce qui est du rôle de Milan
9 Martic et du général Celeketic. Même si les rapports se concentrent sur la
10 chute de la Slavonie occidentale, ils nous disent de belles informations
11 concernant le commandement et le contrôle et la manière dont ils
12 fonctionnaient dans le cadre des événements liés au pilonnage de Zagreb et
13 d'autres villes croates en utilisant l'artillerie.
14 Nous pouvons examiner le document, mais je pense que le plus facile
15 et d'aller directement aux conclusions.
16 Est-ce que nous pouvons passer à la page 18 de la traduction en
17 anglais, et peut-on voir le milieu du document.D'après la commission
18 d'enquête d'état de la RSK, les membres de l'armée, de la police et les
19 autorités locales municipales ont empêché le fonctionnement de l'état de
20 droit sur le territoire de la Slavonie de l'ouest. Puis, il est indiqué
21 également que le plus haut niveau de Knin a assisté à ce fait d'empêcher le
22 fonctionnement de l'état de droit. D'après la commission d'enquête, ce
23 comportement a directement aidé la Croatie et a donné à la Croatie un
24 prétexte pour lancer une attaque contre la Slavonie occidentale.
25 Maintenant, nous pouvons passer à la page 21, et voir ce qui figure un peu
26 plus loin dans le texte. Le rapport ou la commission d'état à la commission
27 d'enquête d'état soulève la question de
28 savoir : Qui est responsable pour la chute de la Slavonie occidentale ?
Page 841
1 Sur la base de ces conclusions, la commission déclare, au point 1, le
2 président de la RSK, Milan Martic, qui a dépassé son autorité conformément
3 à la constitution en bloquant et empêchant le travail du conseil suprême de
4 la Défense. Au numéro 2, le commandant de la SVK, le général Milan
5 Celeketic, qui a omis d'organiser un système de défense pour la Slavonie
6 occidentale et qui a violé de manière délibérée l'accord international
7 signé par la RSK, et s'est concentré sur la politique plutôt que sur la
8 défense.
9 Je souhaiterais établir un lien entre ce qui est écrit ici au document
10 émanant du colonel Raseta dont il a été question auparavant ou Raseta
11 informe ses homologues au sein de l'administration de la sécurité, la VJ
12 qu'il y avait une scission au sein des dirigeants de la RSK, qu'il y avait
13 un groupe qui favorisait une solution plus pacifique ou négociait alors
14 que, d'après Raseta, Milan Martic et Milan Celeketic n'étaient pas en
15 faveur d'une solution pacifique ou négociée.
16 M. BLACK : [interprétation] Peut-on attribuer une cote et verser au dossier
17 ce document ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-
19 ce qu'on peut lui attribuer une cote ?
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 99.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. BLACK : [interprétation] Merci. L'autre rapport, c'est le numéro 8 en
23 vertu de 65 ter.
24 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous pouvez nous dire le numéro car je me
25 suis trompé.
26 R. Il s'agit du numéro 1890 en vertu du 65 ter.
27 Q. Merci.
28 R. Ce rapport ou plutôt cette commission était une commission militaire.
Page 842
1 Encore une fois, cela se concentre sur le même aspect, les aspects du
2 commandement et du contrôle. Je souhaite que l'on se penche directement sur
3 les conclusions de ce rapport, à la page 16 de la traduction en anglais.
4 Puis, est-ce que l'on peut placer un peu plus haut le point 9.
5 Encore une fois, il s'agit de conclusions de la commission d'enquête
6 militaire. "Le cours des événements en Slavonie occidentale a exigé que
7 l'état-major de la SVK intervienne afin de venir en aide au 18e Corps
8 d'armée…" Le 18e Corps d'armée était l'unité de la SVK qui recouvrait la
9 Slavonie occidentale. Et je lis la suite -- "…et venir en aide au 18e Corps
10 d'armée particulièrement aux forces encerclées. Cependant aucune option n'a
11 été cherchée par l'état-major de la SVK. Les décisions ont été prises par
12 le commandant, autrement dit, Milan Celeketic et le président Milan Martic,
13 et les ordres ont été donnés par téléphone. Il n'y a pas d'ordres écrits."
14 Monsieur le Président, les deux rapports des deux commissions d'enquête
15 indépendantes avec le rapport de Rade Raseta qui a été envoyé indique -- ou
16 explique le rôle joué par Milan Martic et Milan Celeketic non seulement
17 dans la chute de la Slavonie occidentale, mais surtout dans le processus de
18 prise de décision de pilonner les villes croates, y compris Zagreb, en
19 utilisant l'artillerie à portée longue entraînant un haut risque au niveau
20 du risque des dégâts collatéraux.
21 M. BLACK : [interprétation] Peut-on attribuer une cote et verser au dossier
22 ce document ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
24 Peut-on lui attribuer une cote ?
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 100.
26 M. BLACK : [interprétation]
27 Q. Pour terminer, Monsieur Theunens, le dernier document qui nous
28 intéresse. Il est à la page 02011864. Il s'agit des pages 204 à 205 de
Page 843
1 votre rapport; pages 217 à 218 du rapport en B/C/S.
2 Est-ce que vous pouvez nous dire simplement ce que représente ce document ?
3 Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels sont les paragraphes les plus
4 pertinents ?
5 R. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges. Il s'agit de la
6 lettre de démission de Milan Celeketic, lettre qu'il a envoyée le 15 mai à
7 Milan Martic. Je souhaite attirer votre attention sur le deuxième
8 paragraphe où il est dit : "Au cours de la récente agression de la
9 République de Croatie à l'encontre de la République de la Krajina serbe,
10 j'ai agi conformément à notre doctrine de représailles, et j'ai choisi les
11 cibles vitales de l'adversaire." Je peux continuer, mais je pense que c'est
12 la partie la plus importante, car ceci montre comme il a déjà été dit que
13 même lorsqu'il s'agit des cibles militaires qui se trouvent près des cibles
14 civiles, ce qui entraîne un grand risque de dégâts collatéraux, cela était
15 considéré comme une doctrine normale par le commandement Suprême de la RSK.
16 Ils avaient un nom pour dénommer cela. D'après le commandant de la SVK, il
17 s'agissait de la doctrine de représailles.
18 M. BLACK : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document et lui
19 attribuer une cote ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
21 Peut-on lui attribuer une cote ?
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 101.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. BLACK : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur Theunens, nous avons terminé pour ce qui est de votre rapport
26 et nous sommes à la fin de votre déposition. Dites-nous, s'il vous plaît,
27 maintenant quelque chose au sujet de votre expérience les 2 et 3 mai 1995.
28 Pouvez-vous nous dire où vous étiez stationné à l'époque ?
Page 844
1 R. A l'époque, j'étais l'officier chargé de renseignements militaires dans
2 le quartier général des forces de la paix des Nations Unies, la FORPRONU à
3 Zagreb. Je me souviens au cours de ces jours, le 2 et le 3 mai, nous
4 organisions des réunions d'information une fois par heure au bénéfice des
5 membres de l'armée aussi des civils, car la situation se développait
6 tellement rapidement.
7 Q. Est-ce que vous vous souvenez concrètement parlant de ces deux jours,
8 le 2 et le 3 mai 1995 ?
9 R. Je me souviens -- je pense que c'était le 2 mai, mais je ne suis pas
10 sûr à 100 %, dans la matinée, je travaillais dans mon bureau et un officier
11 de l'armée des Etats-Unis est venu me voir, il était chargé de la liaison
12 entre l'hôpital militaire américain - l'hôpital qui était sur le terrain -
13 et les quartiers généraux, il est venu, il était excité lorsqu'il est venu
14 dans mon bureau et il a mentionné les explosions qu'il avait vues à
15 proximité, les feux d'artifice dans l'air. Puis, il a mentionné également
16 les sirènes aériennes qui visaient à avertir la population des
17 bombardements qu'il avait entendus. Par la suite, au cours de la journée,
18 j'ai reçu des informations de la part des observateurs militaires portant
19 sur ce feu d'artifice qui faisait partie de, comment dirais-je, la
20 désintégration ou autrement dit, lorsque l'on lance une roquette Orkan à
21 une certaine altitude au-dessus d'une cible, l'ogive contient du matériel,
22 des petites bombes qui se dispersent. Je n'ai jamais vu moi-même une
23 explosion d'un Orkan, mais il a décrit cela comme un feu d'artifice. Un peu
24 plus tard, nous avons eu une réunion d'information dans le quartier
25 général. Nous avons entendu également les sirènes aériennes à Zagreb, et
26 nous avons pu voir, depuis l'endroit où avait eu lieu cette réunion, il y
27 avait un bureau qui s'appelait le centre des opérations communes, c'est là
28 qu'on avait les cartes, il y avait un officier de garde là-bas, les gens
Page 845
1 venaient pour être mis à jour des dernières informations de la situation,
2 on pouvait voir de la fumée qui s'élevait au-dessus de certaines parties de
3 la ville. Puis, à la télévision, nous avons pu voir les traces d'impact et
4 des explosions qui se déroulaient dans le centre de Zagreb. Puis, nous
5 avons lié toutes les informations et nous avons soumis un rapport aux
6 observateurs. Les rapports venaient de Zagreb et il y avait des rapports
7 sur les explosions, sur le feu qui se dégageait, sur le fait qu'un Orkan
8 avait été lancé.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black, une question, est-ce
10 que M. Theunens est toujours en train de déposer en tant que témoin
11 expert ?
12 M. BLACK : [interprétation] Non, tout à l'heure, c'était en tant que témoin
13 expert, maintenant c'est en tant que témoin de faits.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je souhaitais que les
15 choses soient claires.
16 M. BLACK : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Theunens, si l'on vous montrait une carte de Zagreb, est-ce
18 que vous pensez que vous pourriez identifier les endroits mentionnés tout à
19 l'heure ?
20 R. Oui.
21 M. BLACK : [interprétation] Peut-on présenter, par le biais du système
22 électronique, le document 16, je pense, en vertu de 65 ter. Le numéro ERN
23 est 00312428.
24 Il s'agit de la carte 17. C'est la dernière carte de la liasse.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 M. BLACK : [aucune interprétation]
27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La Défense souhaite soulever une
28 objection.
Page 846
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Milovancevic.
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il ne s'agit pas ici seulement du plan
3 de Zagreb, mais ceci comporte certaines annotations. Si le témoin dépose en
4 tant que témoin de faits, il devrait apposer ses propres annotations et
5 déposer sur la base de cela. Peut-être qu'il peut utiliser une autre carte,
6 mais non pas celle-ci. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes
7 opposés à ce que l'on accepte ou l'on verse au dossier en termes généraux
8 ce genre d'éléments de preuve. Merci.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Black.
10 M. BLACK : [interprétation] Un autre témoin viendra déposer au sujet des
11 annotations sur cette carte. Cette carte a été utilisée dans le cadre des
12 audiences en vertu de l'article 61 dans cette affaire il y a quelques
13 années et a été versée au dossier. J'indique clairement que M. Theunens
14 doit annoter et parler des endroits qu'il connaît personnellement, nous
15 n'allons pas nous fonder sur les annotations qui existent déjà.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que la carte a été versée
17 au dossier il y a quelques années.
18 M. BLACK : [interprétation] Oui. Il y a quelques années, il y a eu cette
19 procédure, je pense en vertu de l'article 61, selon cette procédure suite à
20 un mandat d'arrêt international, une procédure est en cours. Le Procureur a
21 présenté un certain nombre d'éléments de preuve et cité à la barre
22 plusieurs témoins, deux ou trois témoins. Parmi les témoins, une personne a
23 parlé des endroits différents sur ce plan. Il s'agissait d'un policier de
24 Zagreb qui viendra déposer dans le cadre de cette affaire de toute façon.
25 Lorsqu'il viendra déposer ici, il va parler des endroits identifiés sur
26 cette carte.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. Theunens, que souhaitez-vous qu'il
28 fasse à l'égard de cette carte ?
Page 847
1 M. BLACK : [interprétation] Je souhaite qu'il nous montre approximativement
2 où se trouvait son quartier général, s'il peut le trouver. De même que
3 l'aéroport Pleso qui est montré sur la carte, je crois. Puis, il a
4 mentionné également la fumée qui se dégageait au-dessus du centre. Peut-
5 être qu'il pourrait nous montrer la direction. Je suppose qu'il ne pourra
6 pas identifier les sites d'impact, mais s'il peut illustrer tout simplement
7 ce qu'il a raconté tout à l'heure aux Juges.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mis à part cette carte qui a été
9 versée au dossier en tant que pièce à conviction dans le cadre de la
10 procédure en vertu de l'article 61, ces éléments de preuve, cette série de
11 cartes est déjà la pièce à conviction 22, y compris la carte, Maître
12 Milovancevic, je crois que vous avez soulevé votre objection trop
13 tardivement.
14 Maître Milovancevic ?
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là
16 d'une carte comportant les sites d'impact des explosions qui ont eu lieu à
17 un moment donné. M. Theunens n'est plus ici comme témoin expert. Une telle
18 carte pourrait être montrée à un témoin expert éventuellement. Puisque l'on
19 demande au témoin de déposer au sujet de certains faits qu'il connaît
20 personnellement -- si on lui montre la carte qui avait été annotée
21 préalablement par l'Accusation, c'est une approche directrice. C'est la
22 raison pour laquelle je pose une question de principe et pour laquelle je
23 m'étais déjà opposé au versement au dossier de cette carte. C'est pour
24 cette raison que je considère que cette carte ne doit pas être utilisée à
25 ce stade. Je pense que le témoin pourrait se prononcer si on lui montrait
26 une carte sans de telles annotations. Sinon, on émet des suggestions de
27 manière directe.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, M. Black a dit
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1 que le témoin n'allait pas déposer au sujet de ces annotations, mais au
2 sujet de la question où se trouvait son bureau et où était l'aéroport, il
3 est question de savoir s'il pouvait identifier ces deux endroits. S'il ne
4 peut pas le faire en raison de ces annotations, il le dira.
5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur Black.
7 L'objection est rejetée.
8 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Theunens, avec l'aide de cette carte, tout d'abord, est-ce que
10 vous pourriez indiquer à la Chambre où se trouve l'aéroport de Pleso ?
11 R. Monsieur le Président, l'aéroport de Pleso est situé au fond à droite,
12 sur la carte je peux voir qu'il est facile de voir la piste d'atterrissage.
13 Je pense que sur l'écran, c'est un peu plus difficile, c'est plus ou moins
14 ici. L'aéroport Pleso était à la fois un aéroport civil et militaire qui
15 était utilisé en tant qu'aéroport de la ville de Zagreb pendant que les
16 compagnies aériennes civiles fonctionnaient. Nous savions, d'après la force
17 aérienne croate, que quelques MiG 21 y étaient, de même que plusieurs
18 hélicoptères, et du point de vue de l'ONU, il était surtout important de
19 savoir que c'était la base logistique de la FORPRONU et par la suite de la
20 UNPF qui était située à Pleso également. Est-ce que je dois montrer cela,
21 indiquer cela ?
22 Q. Oui, s'il vous plaît. Veuillez apposer un numéro, le numéro 1 à côté de
23 cet endroit pour que l'on sache que vous faites référence à l'aéroport de
24 Pleso.
25 R. Le long de cette piste d'atterrissage où j'ai apposé mon annotation, il
26 y avait beaucoup de bureaux utilisés par le personnel de l'ONU pour le but
27 logistique, et lorsqu'il y avait de rotations de troupes qui venaient à
28 Zagreb et partaient de Zagreb avant leur déploiement ailleurs, ils venaient
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1 passer quelques jours à Pleso. Ils s'y reposaient et ils pouvaient
2 bénéficier d'un centre de récréation. Je ne peux pas vous dire combien de
3 Casques bleus de l'ONU y étaient à l'époque au moment du début du
4 pilonnage.
5 Si vous souhaitez, je peux indiquer l'endroit où se trouvait mon bureau
6 approximativement.
7 Q. Faites-le, s'il vous plaît.
8 R. Je ne sais pas si l'on peut agrandir la carte.
9 Q. Je pense que nous risquons de perdre les annotations --
10 R. Car l'emplacement approximatif était ici du côté gauche, je vais
11 apposer le chiffre 2. La FORPRONU, par la suite, à partir du 31 mars 1995,
12 cela s'appelait l'UNPF, les forces de paix des Nations Unies, leur quartier
13 général était situé dans la caserne d'Ilica, qui était entre la rue Ilica
14 et une autre rue que je peux indiquer. C'est là que se trouvait le quartier
15 général.
16 Effectivement, lorsqu'on allait suivre les réunions d'information et
17 lorsqu'on a vu les images à la télévision, bien sûr, on regardait tous à
18 l'extérieur, lorsque je dis "extérieur," je veux dire vers le centre de
19 Zagreb, mais depuis nos positions, le deuxième étage de l'immeuble, il
20 était impossible de voir quel était le bâtiment qui avait été touché. Par
21 la suite, dans le rapport soumis, nous avons trouvé des informations
22 détaillées. Mais je pense que ceci va au-delà de ma déposition.
23 Q. Est-ce que vous pourriez encercler approximativement le centre de la
24 ville et apposer le chiffre 3.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Monsieur Theunens, précédemment au cours de votre déposition, en vous
27 penchant sur quelques documents, vous avez mentionné plusieurs endroits
28 comme le ministère de la Défense, le palais présidentiel. Est-ce que vous
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1 savez approximativement où ces immeubles se trouvaient ?
2 R. Si mes souvenirs sont bons, je pense que le ministère de la Défense
3 était près du point marqué par le chiffre 3. Ensuite, concernant le palais
4 présidentiel, je ne suis pas sûr. Je préfère ne pas répondre. Lorsque j'ai
5 dit le numéro 3, c'est le numéro 3 qui est sur la carte à l'origine, non
6 pas celui que j'ai ajouté.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est ce numéro 3 qui était sur la
8 carte à l'origine ?
9 M. BLACK : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous pourriez encercler ce chiffre 3 qui figure déjà sur la
11 carte ?
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Est-ce que vous voyez mieux que moi, Monsieur Theunens --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Visiblement, c'est le cas.
15 M. BLACK : [interprétation]
16 Q. Peut-être que vous pourriez tirer un trait qui va aller jusqu'à cet
17 endroit, et apposer le numéro 4 pour que les choses soient claires.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 M. BLACK : [interprétation] Est-ce que cette image pourrait être
20 enregistrée et versée au dossier. Est-ce qu'une cote peut lui être
21 attribuée.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
23 Peut-on lui attribuer une cote.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document 102.
25 M. BLACK : [interprétation]
26 Q. Monsieur Theunens, à moins que vous ayez d'autres commentaires, ceci
27 est la fin de l'interrogatoire principal. Je n'ai plus de questions pour
28 vous.
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1 R. Merci.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Apparemment, le moment est tout
3 à fait opportun pour lever l'audience.
4 Nous allons nous réunir ici de nouveau dans la salle III, lundi le 30
5 janvier à 9 heures du matin.
6 Monsieur Theunens, vous êtes tenu de revenir ici afin de subir un
7 contre-interrogatoire. Vous ne devriez pas parler du contenu de votre
8 déposition avec vos conseils juridiques pendant le week-end.
9 L'audience est levée.
10 --- L'audience est levée à 15 heures 47 et reprendra le lundi 30 janvier
11 2005, à 9 heures 00.
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