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1 Le lundi 30 janvier 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 LE TÉMOIN: REYNAUD THEUNENS [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black, ai-je raison de penser
9 que vous avez terminé votre contre-interrogatoire ?
10 M. BLACK : [interprétation] Oui, c'est exact. Je n'ai pas parlé avec le
11 témoin, mais je vois qu'il a un croquis et peut-être que cela pourrait
12 répondre à la question posée par la Chambre. Je pense qu'il serait bon d'en
13 parler maintenant avant de commencer le contre-interrogatoire. Mais je m'en
14 remets à vous.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Theunens, est-ce que vous
16 souhaitez ajouter quelque chose à votre déposition ? A ce document que vous
17 voulez présenter ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a deux choses. Tout d'abord, il y a un
19 croquis que vous avez demandé à la première audience. Je l'ai envoyé à
20 l'Accusation sous version électronique car je pense qu'il serait préférable
21 de l'imprimer en couleur de façon à ce que l'on puisse voir plus facilement
22 les différentes fonctions. Deuxièmement, je n'ai pas bien compris -- je
23 n'ai pas bien réussi à expliquer ce qui était le couloir de la Posavina
24 vendredi, donc j'ai regardé dans mes documents à la maison pendant le week-
25 end et j'ai retrouvé une carte qui avait été préparée par la FORPRONU, je
26 pense que c'était en 1994 ou en 1995, elle représente le couloir de façon
27 beaucoup plus claire de ce que j'ai essayé d'expliquer vendredi. Si vous le
28 souhaitez, je peux expliquer la légende sur le rétroprojecteur.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous montré un exemplaire de
2 cette carte à la Défense, Monsieur Black ?
3 Monsieur Black ?
4 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je ne l'ai pas vu moi-
5 même. Je ne pense pas que cela a été montré à la Défense, non plus.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous n'avez pas
7 vu ce document, n'est-ce pas ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
9 Nous avons un problème. L'accusé n'entend pas l'interprétation.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'en suis désolé. Peut régler ce
11 problème avant de poursuivre ? Bien.
12 Avec l'aide de l'Huissier, je souhaiterais que l'on remette ce document à
13 M. Black et M. Black vous pourrez guider votre témoin avec ce document, et
14 nous souhaiterions avoir un exemplaire du croquis que vous avez préparé
15 également.
16 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Interrogatoire principal par M. Black : [Suite]
18 Q. [interprétation] Monsieur Theunens, bonjour.
19 R. Bonjour.
20 Q. Est-ce que vous avez un autre exemplaire avec vous ? Est-ce le seul
21 exemplaire ?
22 R. C'est le seul exemplaire que j'ai apporté. Je m'excuse pour la
23 confusion, mais j'ai donné un exemplaire au juriste et je lui ai demandé
24 quelle était la meilleure manière de procéder, et nous allons demander le
25 versement au dossier sans doute. Mais si c'est possible, nous pourrions
26 montrer cela sur le rétroprojecteur.
27 M. BLACK : [interprétation] Je pense que cela serait une bonne idée. Peut-
28 être qu'à la prochaine pause, nous pourrions faire des exemplaires pour
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1 tout le monde mais nous pourrions commencer. Le témoin pourra expliquer et
2 nous demanderons le versement au dossier et nous ferons des exemplaires
3 plus tard.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
5 M. BLACK : [interprétation] Merci. Avec l'aide de l'Huissier, je
6 souhaiterais que l'on présente ce document au témoin, veuillez le placer
7 sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.
8 Je pense qu'il faut appuyer sur le bouton vidéo "evidence" pour voir ce qui
9 a été placé sur le rétroprojecteur.
10 Q. Monsieur Theunens, à votre droite se trouve la carte sur le
11 rétroprojecteur, pourriez-vous expliquer ce qu'elle représente ?
12 R. Monsieur le Président, cette carte représente une partie du nord-ouest
13 de la Bosnie-Herzégovine, qui pendant le conflit a été connue sous
14 l'appellation couloir ou corridor de la Posavina. On ne voit peut-être pas
15 la légende elle se trouve en bas, cette carte a été préparée par le bureau
16 des cartes du ministère de la Défense du Royaume Uni en 1995. C'est indiqué
17 en bas à droite, ce service s'occupait de communiquer des cartes à la
18 FORPRONU. J'ai tracé une ligne vendredi dernier sur la carte qui allait
19 plus ou moins de Bijeljina à Brcko et se poursuivait vers l'ouest. C'est là
20 que se trouvait le couloir de la Posavina. Les lignes rouges correspondent
21 aux lignes de front entre les parties belligérantes, on peut voir la poche
22 d'Orasje, qui était sous le contrôle des Croates de Bosnie, c'est-à-dire du
23 HVO pendant le conflit, et le territoire situé au sud de cette ligne rouge
24 était contrôlé par l'ABiH. L'ABiH, ce couloir passait entre ces lignes de
25 la partie est de la Serbie à la partie ouest, appelée la Bosanska Krajina,
26 incluait la partie ouest de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ainsi
27 que le territoire connu sous le nom de SAO Krajina qui est devenu par la
28 suite la République serbe de Krajina. La ligne bleue est une frontière de
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1 la zone protégée des Nations Unies, il s'agit du secteur est, il s'agit de
2 la partie du sud du secteur est, et ce territoire incluait le sud de la
3 Slavonie orientale également. Je pense qu'on comprend mieux où se trouve le
4 couloir de Posavina.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Theunens.
6 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ce document est versé au
10 dossier, qu'on lui attribue une cote.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 103.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez évoquer le
13 croquis, Monsieur Black.
14 M. BLACK : [interprétation] Merci. Je m'excuse de la confusion qui est née
15 des différents exemplaires. Je ne sais pas si les Juges ont un exemplaire
16 ou si le Greffe a un exemplaire. Personnellement, je n'en ai pas.
17 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous avez cet exemplaire sous les yeux ?
18 R. Il s'agit d'un croquis d'une chronologie que j'ai terminé et que j'ai
19 préparé en version couleur, mais je n'avais pas d'imprimante couleur et,
20 d'après ce que j'ai compris de l'audience de vendredi dernier, j'étais
21 autorisé à envoyer un exemplaire à l'Accusation. C'est ce que j'ai fait ce
22 matin et je suppose que l'Accusation est en mesure de préparer des versions
23 en couleur de cette chronologie et ce qui rendra les choses plus faciles à
24 expliquer. Je n'ai pas d'exemplaire avec moi.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Est-il possible que, pendant
26 votre contre-interrogatoire ou pendant les questions supplémentaires, vous
27 vous occupiez de cela ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. L'Accusation dispose à présent
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1 d'une version couleur.
2 M. BLACK : [interprétation] Dès que les exemplaires seront imprimés je le
3 signalerai à la Chambre, et nous pourrons en parler pendant le contre-
4 interrogatoire, ou si vous le préférez, nous pourrions en parler pendant
5 les questions supplémentaires.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Lorsque les exemplaires
7 seront prêts nous le signalerons aux parties.
8 M. BLACK : [interprétation] Très bien, merci.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
10 Maître Milovancevic, le témoin est à vous.
11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens. Je m'appelle Predrag
14 Milovancevic. Je suis avocat, et je représente les intérêts de M. Martic,
15 au nom de l'équipe de la Défense. C'est moi qui procéderais à votre contre-
16 interrogatoire. Nous allons commencer par votre curriculum vitae au sujet
17 duquel je souhaiterais poser quelques questions brèves.
18 Je n'adresserais que quelques points. Vous avez déclaré, Monsieur Theunens,
19 que vous aviez obtenu votre diplôme dans une académie militaire de
20 Belgique; est-ce exact ?
21 R. C'est exact, Monsieur le Président.
22 Q. Cette académie militaire où vous avez étudié, est-ce l'école principale
23 où les officiers de l'armée belge font leur étudies ?
24 R. C'est exact, Monsieur le Président. Je pourrais ajouter des détails. En
25 fait il s'agit de la seule école, ou plutôt de la seule académie où les
26 officiers sont formés, ou du moins les officiers de carrière.
27 Q. Avez-vous compris la question précédente ? Ce que j'avais à l'esprit
28 c'était une comparaison entre le système en vigueur en ex-Yougoslavie où en
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1 plus des académies militaires, il y avait également des écoles pour le
2 personnel militaire dans différents domaines de spécialisation. Est-ce que
3 ce type d'institution n'existait pas en Belgique en plus de l'académie
4 militaire ?
5 R. J'ai peut-être mal compris la question. En Belgique, au moment où je
6 suis devenu officier, il était assez difficile d'être admis au sein des
7 institutions qui existaient après l'académie militaire. Il y avait par
8 exemple une école qui s'appelle maintenant le collègue de la défense. A
9 l'époque il s'appelait le haut institut royal militaire. Certain l'appelait
10 l'école de guerre. Il y avait trois formations :
11 La première nous l'appelons la formation de premier cycle, il
12 s'agissait d'une formation de trois ou quatre semaines à l'intention des
13 officiers ayant le grade de lieutenant à capitaine, et qui permettait
14 d'acquérir des compétences permettant de travailler au sein d'un état-major
15 de bataillon.
16 Le deuxième cycle que j'ai suivi et je l'ai mentionné dans mon CV au
17 point 3 résumait des compétences professionnelles. Ce deuxième cycle
18 consiste en une formation d'un an et il s'agit d'une formation destinée aux
19 officiers ayant le grade de capitaine à commandant, et il s'agit d'acquérir
20 des compétences pour travailler au sein d'un état-major de brigade et les
21 soldats apprennent à travailler au sein d'un état-major de brigade. Les
22 gens de la marine n'ont pas de brigade bien entendu, mais ils apprennent --
23 ils acquièrent des compétences leur permettant de travailler au sein d'un
24 état-major à un niveau égal ou équivalent. Il en va de même pour
25 l'aviation.
26 Après cela, il y a ce que l'on appelle un troisième cycle et il
27 s'agit d'une formation destinée aux officiers de très haut rang. Les gens
28 sont sélectionnés et on obtient un diplôme et cette formation concerne les
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1 officiers ayant le grade de commandant, lieutenant-colonel davantage. Il
2 s'agit d'acquérir les compétences permettant de travailler au sein d'un
3 corps d'armée à un niveau supérieur mais on ne peut pas suivre le troisième
4 cycle sans avoir obtenu de diplôme de l'académie militaire. Il en va de
5 même pour le deuxième cycle. Même si à l'époque où j'ai rejoint les rangs
6 de l'armée belge, il y avait également des gens qui entraient directement
7 dans les rangs de l'armée et qui obtenaient un diplôme d'officier sans
8 avoir suivi ce cycle de quatre ou cinq ans à l'académie des militaires ce
9 que j'ai fait.
10 Q. Pour suivre ce troisième cycle, est-ce qu'il fallait avoir un certain
11 nombre d'années d'expérience au sein de l'armée ?
12 R. Le diplôme que j'ai obtenu à l'académie militaire j'ai -- et ce titre
13 est difficile à traduire -- j'ai parlé de licence, de maîtrise. Vous êtes
14 peut-être au courant du fait qu'en ce moment au sein de l'Union européenne,
15 nous essayons d'harmoniser les différents diplômes universitaires pour que
16 tout cela corresponde. Mais, généralement, une licence correspond à trois
17 ans et une maîtrise quatre à cinq ans.
18 Q. Excusez-moi, Monsieur Theunens. Je suis désolé de vous interrompre,
19 mais ma question portait sur autre chose. Je ne veux pas faire perdre de
20 temps à tout le monde ici. Ce que je voudrais savoir c'est pour s'enquérir
21 à des études de troisième cycle et qu'il faut une certaine expérience en
22 tant qu'officier.
23 R. J'ai pensé qu'il était utile de fournir quelques explications aux Juges
24 car cela concerne directement mon expérience personnelle. Mais pour
25 répondre à la deuxième partie de votre question, les années d'expérience
26 comptent pour n'importe quelle formation au sein de l'armée. Par exemple,
27 vous ne pouvez pas suivre un second cycle sans avoir au moins dix années
28 d'expérience en tant qu'officier. Il en va de même bien sûr pour le
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1 troisième cycle, mais là seul un nombre restreint d'officiers suive cette
2 formation de troisième cycle. Il y a un processus de sélection tout au
3 long. Les officiers qui ont fini le deuxième cycle au bout d'un ou deux ans
4 peuvent postuler à un troisième cycle et doivent de nouveau passer par le
5 processus de sélection.
6 Q. Outre la formation fournie à l'académie militaire qui est nécessaire
7 pour n'importe quel officier, quel autre diplôme ou quelles autres
8 formations avez-vous suivi ?
9 R. Comme je l'ai expliqué, j'ai terminé ma formation de second cycle et
10 cela apparaît au point 3 de mon CV dans la rubrique, résumé des compétences
11 professionnelles. De septembre 1997 à juillet 1998, j'ai suivi une
12 formation pour les officiers supérieurs à l'Institut supérieur royal de la
13 défense de Bruxelles.
14 Q. Monsieur Theunens, je vous remercie. Je pense qu'il était important
15 d'obtenir des informations supplémentaires par rapport à ce qui est
16 mentionné dans votre CV qui est assez bref.
17 Ma question suivante porte sur un élément que vous avez mentionné dans
18 votre expérience professionnelle. Vous dites que vous étiez commandant
19 d'une unité de chars; est-ce exact ?
20 R. Effectivement, entre mai 1988 et mai 1990, j'ai servi au sein du 2e
21 Régiment de Reconnaissance des forces armées belges en Allemagne, où
22 j'étais commandant de section.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, avez-vous dit de mai 1998
24 à mai 1990 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je voulais dire mai 1988 à mai
26 1990.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été commandant de la section au sein du
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1 2e Régiment de Reconnaissance des forces armées belges en Allemagne. Au
2 cours de la deuxième année, mon commandant de compagnie a suivi des
3 formations, a suivi des cours de français, et j'ai donc dû le remplacer à
4 plusieurs reprises si bien que pendant un certain temps, j'ai effectué ou
5 j'ai rempli les fonctions de second commandant, commandant adjoint d'une
6 compagnie.
7 Q. Une section de chars, est-ce l'Unité de blindés la plus petite au sein
8 de l'armée belge ? S'agit-il du niveau de l'unité tactique la plus petite
9 comme c'est le cas dans différents pays, membres de l'OTAN ?
10 R. On pourrait la décrire ainsi, mais, en réalité, si l'on examine la
11 manière dont les unités de chars sont utilisées, la compagnie constitue
12 l'unité la plus petite.
13 Q. Est-ce que les Unités de blindés dans lesquelles vous avez servi en
14 tant qu'officier étaient tripartites ou quadripartites ? Je vous pose cette
15 question car d'après ce que j'ai pu voir, il semblerait qu'au sein des
16 forces du pacte de Varsovie, il y avait des unités quadripartites composées
17 donc de quatre éléments, alors que dans les pays membres de l'OTAN étaient
18 généralement composées de trois éléments ?
19 R. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais pour ce qui est
20 d'une section de chars, comme c'était le cas dans le régiment où je
21 servais, il y avait généralement quatre chars et au sein des compagnies, il
22 y avait 12 chars plus un char pour le commandant de la compagnie.
23 Q. Merci donc. Au sein d'une section de chars, il y a quatre chars. Une
24 compagnie de chars est composée de trois sections. Il y a donc trois
25 éléments, c'est ce que je voulais savoir, trois fois quatre égalent 12
26 chars, plus un char pour le commandant. Est-ce que je vous ai bien
27 compris ?
28 R. Oui.
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1 Q. Entre mai 1988 et mai 1990, vous étiez commandant d'une Section de
2 chars pendant une année et après cela, vous avez, parfois, exercé les
3 fonctions de commandant de chars. Si je vous ai bien compris, est-ce que
4 cela signifie que, pendant un an, vous commandiez d'une unité qui était
5 composée de quatre chars et que, de temps en temps, vous exerciez les
6 fonctions de commandant d'une unité composée de 12 à 13 véhicules blindés ?
7 R. Ce n'est pas, tout à fait, exact car il n'y avait pas de divisions
8 claires. Dans mon CV, j'ai mentionné le fait que j'étais commandant par
9 intérim d'une Compagnie de chars. Je suis resté au poste de commandant de
10 section pendant deux ans car j'étais l'officier le plus haut gradé au sein
11 de la section de cette compagnie si bien lorsque le commandant de la
12 compagnie n'était pas disponible, c'était moi qui le remplaçais et ceci
13 est, tout à fait, habituel au sein de l'armée. Lorsque le commandant n'est
14 pas là, c'est son second ou un commandant par intérim qui le remplace.
15 Q. Merci, Monsieur Theunens. Excusez-moi si je vous ai mal compris, mais
16 maintenant les choses sont claires. En quelle année étiez-vous officier
17 d'active chargé de commander une unité militaire, qu'il s'agisse d'une
18 section ou d'une compagnie ?
19 R. Comme il est dit dans mon CV, en mai 1990, le commandant de compagnie
20 m'a demandé si je voulais être son officier chargé du personnel, S1, et
21 c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'occuper les fonctions de commandant
22 de section pour exercer celle de commandant de compagnie par intérim.
23 Q. Est-il exact de dire qu'après cela, pendant une année, vous étiez
24 commandant des cadets de premières années au sein de la Division
25 polytechnique ?
26 R. Effectivement, après avoir été officier chargé du personnel S1, au sein
27 du 2e Régiment de Reconnaissance, on m'a rappelé à l'académie militaire où
28 j'étais affecté au poste de commandant par intérim d'une promotion,
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1 commandant des premières années. Je pense que c'était en décembre ou en
2 janvier de cette année, le commandant a décidé de partir. Il a quitté
3 l'armée et c'est alors que j'étais nommé pour le remplacer et je suis resté
4 au poste de commandant des premières années jusqu'au mois de juillet ou
5 d'août 1992.
6 Q. Monsieur Theunens, pouvez-vous me dire, je vous prie, à quel moment
7 avez-vous cessé d'occuper des fonctions au sein des unités, des forces
8 armées belges ? Donc, à quel moment avez-vous cessé d'occuper les fonctions
9 d'officier ?
10 R. Monsieur le Président, Messieurs, Madame les Juges, je suis à présent
11 toujours officier des forces armées belges. J'ai commencé à travailler ici,
12 en juin 2002. J'ai été emprunté à la TPIY.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous étiez membre actif jusqu'en
14 2001. Est-ce que c'est ce que vous nous dites ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne serait pas juste de l'appeler ainsi
16 de toute façon puisque je pourrais toujours être rappelé même si je ne suis
17 pas dans les armées, je ne suis pas ni un réserviste -- celui de réserve.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, justement. C'est ce que je
19 voulais savoir. C'est que jusqu'en 2001, vous étiez impliqué de façon
20 active dans l'armée ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est, tout à fait, exact Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
25 Q. Je ne sais pas si nous nous sommes bien compris en lisant votre CV,
26 Monsieur Theunens. Nous pouvons lire que jusqu'en septembre 1992 ou plutôt
27 en septembre 1992, vous êtes parti ou plutôt vous avez -- vous êtes devenu
28 un expert analytique pour les Balkans jusqu'en 1992 -- septembre 1992 et
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1 vous avez travaillé au QG belge. Vous êtes devenu un analyste pour les
2 Balkans. Que pense --
3 R. Monsieur le Président, ce n'était pas un poste au sein du QG belge,
4 mais au sein du service de Sécurité et du Renseignement, à l'époque, nous
5 répondons directement au ministre de la Défense. Il y a eu une
6 restructuration depuis que je suis parti et pour l'instant le chef du
7 service est également chef adjoint de -- chef de questions de la Défense
8 militaire ainsi que le ministre de la Défense, mais toutes les
9 organisations, tous ces corps font partie des forces armées belges. Je
10 voudrais dire que j'ai été déployé à Sarajevo à partir du mois de décembre
11 1998 jusqu'en 1999. Je m'occupais d'une Unité du Renseignement national et
12 je devais également donner des ordres à certaines personnes même si ce
13 n'était pas des ordres reliés aux activités de combat.
14 Q. Merci. Monsieur Theunens, dites-nous s'il est exact de dire qu'en
15 septembre 1992, vous cessez d'occuper des fonctions d'officier en tant
16 qu'officier de combat pour les unités de ce type et que vous êtes devenu à
17 partir, de ce moment-là, un officier oeuvrant dans le domaine de
18 l'intelligence -- du renseignement militaire.
19 R. Oui. La réponse serait oui, à votre question.
20 Q. Je vous remercie, Monsieur. Avec cette introduction, plutôt je viens de
21 terminer mon contre-interrogatoire pour ce qui est de cette partie qui est
22 reliée à votre CV et je souhaiterais passer aux questions relatives à
23 l'accusé, Martic.
24 A la page 2 de votre analyse, Monsieur, vous dites que le but de cette
25 étude est d'examiner le rôle de la Défense territoriale de SAO Krajina et
26 de la République serbe de Krajina ainsi que l'armée serbe de Krajina
27 pendant le conflit en Croatie, entre 1991 et 1995 ?
28 R. C'est, tout à fait, exact, Monsieur le Président. C'était l'un des deux
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1 buts.
2 Q. Concernant ce premier but, ce premier objectif si l'on peut l'appeler
3 ainsi, était-il, est-ce que c'était votre tâche d'analyser également les
4 liens entre Milan Martic et ces organisations que l'on vient de mentionner
5 dans le cadre de ce conflit ?
6 R. Oui. Tout à fait, Monsieur le Président, mais je considère les liens de
7 Milan Martic et son organisation. En fait, je les ai examiné à la deuxième
8 page, je les ai abordé en page 2 de mon rapport. C'est mon deuxième but.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, Monsieur Milovancevic, n'est-il
10 pas exact de dire que, dans ce rapport, au premier paragraphe, nous pouvons
11 lire que le but de cette étude était d'examiner le rôle de la SAO Krajina,
12 le rôle qu'ont joué la Défense territoriale de la RSK et la SVK au cours du
13 conflit en Croatie entre 1991 et 1995, et les relations qui existaient, les
14 rapports qui existaient entre Milan Martic et ces organisations pendant le
15 conflit.
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
17 Je tâcherai d'être un peu plus précis, dorénavant. Ma question n'était pas
18 intentionnellement posée de cette façon à deux volets.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Afin de pouvoir arriver aux objectifs, de pouvoir atteindre les
22 objectifs de cette étude -- de ce rapport, est-ce que vous avez scindé ce
23 rapport en quatre parties de sorte à ce que les parties 1 et 2 sont
24 nécessaires afin de pouvoir comprendre les parties 3 et 4 ? Vous poursuivez
25 pour dire que ce n'était pas votre intention d'énumérer à la partie 3 et à
26 la partie 4 en détail, les opérations des forces armées en Croatie.
27 R. Je pense que oui. C'est tout à fait exact, Monsieur le Président. En
28 fait, je l'ai mentionné dans cette introduction. J'ai dit que cette analyse
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1 n'a pas pour but d'analyser toutes les opérations des forces armées et j'ai
2 dit que je n'ai pas analysé le rôle de l'organisation connue de ZNG HV,
3 peut-être les autres forces armées qui aient pu être impliquées lors du
4 conflit en Croatie, au cours ou entre les années 1991 et 1995.
5 Q. Selon vous, est-il possible de dire, Monsieur Theunens, ou plutôt est-
6 il possible d'analyser, d'étudier le rôle d'un parti du conflit armé sans
7 étudier simultanément, en même temps, les agissements de l'autre parti, son
8 déploiement, ses objectifs, ses buts lors de missions précises ?
9 R. Je crois que c'est, tout à fait, possible, Monsieur le Président.
10 Puisqu'il s'agit d'un rapport sur un sujet particulier et nous avons déjà
11 parlé du sujet. Donc, c'était d'examiner le rôle de la SAO Krajina, la
12 Défense territoriale de la République serbe de Krajina ainsi que le rôle de
13 la SVK. Maintenant, si vous examinez ce sujet, si vous le lisez sur
14 Internet, vous verrez qu'il y a un très grand d'études écrites sur ce
15 sujet. Il ne s'agit pas d'une analyse de conflits dans mon cas, mais bien
16 c'est un conflit. Ce sont deux sujets bien particuliers que j'ai décidés
17 d'analyser et même si à un certain moment donné, certaines activités sont
18 mentionnées de l'autre partie ou des parties adverses si vous voulez, ne
19 veulent pas dire nécessairement qu'une étude détaillée des forces armées et
20 de ses intentions sont vraiment nécessaires pour comprendre de quelle façon
21 la SAO de Krajina et la Défense territoriale de la RSK avaient été
22 établies, qui les a soutenu, quel a été le rôle qu'a joué Milan Martic dans
23 l'organisation et la mise en œuvre, la mise en place de la création de ces
24 organisations et de quelle façon il a commandé à ces organismes et ces
25 organisations et de quelle façon il a commandé, quel était son rôle de
26 commandant au sein de ces organisations, telle la SVK ?
27 Q. J'ai, tout à fait, bien compris le but de cette étude, de ce rapport et
28 c'était compris exactement comme vous venez de me le décrire, mais ma
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1 question a trait à autre chose, c'est-à-dire, est-il possible d'étudier le
2 rôle qu'avait joué la SAO Krajina en tant que Défense territoriale ? Est-il
3 possible d'examiner ou d'étudier le rôle de la TO et l'armée de la
4 République serbe de Krajina, pendant le conflit en Croatie sans pour autant
5 établir préalablement les raisons, ou les questions de cause à effet, sans
6 établir préalablement -- sans démontrer préalablement quel a été le rôle et
7 quelle a été l'influence des agissements de l'autre partie qui a pris part
8 à ce conflit ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On a déjà donné réponse à cette
10 question ? Le témoin a déjà dit que je crois que c'est tout à fait possible
11 puisqu'il s'agit d'un rapport sur un sujet précis et le sujet a été déjà
12 expliqué, c'est-à-dire, il en a déjà parlé.
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
15 Milovancevic.
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
17 Q. Afin de pouvoir réaliser l'objectif qui se trouvait devant vous, vous
18 avez décidé d'avoir divisé -- vous nous avez expliqué d'avoir divisé ce
19 rapport en quatre parties et il y a également une partie en guise
20 d'introduction. Vous avez consacré votre premier chapitre aux forces armées
21 de la RSFY. En fait, c'était la section -- la première partie de la
22 deuxième partie où l'on parle des forces armées de la République de Serbie.
23 La partie numéro 3 est consacrée à la Défense territoriale de la SAO
24 Krajina au sein de la RSK entre 1991 et 1995. La quatrième partie est
25 consacrée à la SVK et à ses opérations entre le mois de mai jusqu'au mois
26 d'octobre 1992; est-il exact ?
27 R. Oui, tout à fait. Je veux simplement vérifier la partie qui s'applique
28 à la troisième partie car, dans mon esprit, il s'agissait d'une période qui
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1 s'étend de 1991 à 1992, donc je voudrais apporter une petite précision à la
2 partie 3 parle de la période entre 1991 et 1992. Car comme je l'ai expliqué
3 dans ce rapport, au mois de mai 1992 et plus tard en octobre et en novembre
4 1992, des mesures ont été prises au sein de la RSK où l'entité connue sous
5 la Krajina RSK, la République serbe de Krajina pour transformer la Défense
6 territoriale en SVK, donc en forces armées de l'entité connue sous le nom
7 de la République serbe de Krajina, la RSK.
8 Q. Dans la partie 2 de votre analyse, intitulée : "Forces armées de la
9 République de Serbie," vous donnez un résumé du contenu qui se trouve
10 ensuite à la page 3 de votre rapport au point 2, on parle des forces armées
11 de la République de Serbie; au point 3, tâches et obligations du ministre -
12 - du ministère de la -- du président du ministre de la défense et du
13 ministre de l'Intérieur et de la République de Serbie; est-ce exact ?
14 R. Tout à fait, et on n'en a parlé à la page 60 dans le rapport en langue
15 anglaise.
16 Q. A la page 57, en anglais, dans le résumé au point 1A, vous dites c'est
17 que cette partie parle du cadre juridique relatif aux questions de défense
18 en République de Serbie --
19 R. Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le Président.
20 Q. Au point 2 [comme interprété] de votre résumé, est-il exact de dire --
21 ou plutôt, vous dites que le statut de 1990 et la loi sur la défense de la
22 République en 1991 prévoyait que le président de la république est le
23 président également des forces armées en temps de paix et en temps de
24 guerre ?
25 R. Oui. C'est tout à fait exact, Monsieur le Président, et les articles
26 relatifs à cette question peuvent être trouvés dans la partie 3 qui
27 commence à la page 60 dans le rapport en anglais.
28 Q. Dites-nous si le point 31, ou l'article 31 de la loi sur la défense de
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1 la République de Serbie, alors que vous l'avez mentionné à la page 57 de
2 votre rapport, est-il exact de dire que l'on dit que la Défense
3 territoriale de la République de Serbie fait partie des forces armées de la
4 RSFY ?
5 R. C'est tout à fait exact, Monsieur le Président.
6 Q. Est-ce que la défense -- est-ce que la loi sur la défense de la
7 République de Serbie dit exactement que seul les entités compétentes de
8 l'Etat ont la possibilité ou le devoir de créer les forces armées, de
9 fournir les armes aux forces armées et de fournir l'équipement et la
10 formation aux membres des forces armées ?
11 R. Oui. C'est très important. C'est un article très important cet article
12 118 en vue de l'existence des formations -- pour la formation des unités
13 connues sous le nom de formations paramilitaires, un sujet dont je parle à
14 la deuxième partie de mon rapport
15 Q. L'article 31 de la loi sur la défense de la République de Serbie de
16 1991 est-ce que l'on lit que la Défense territoriale de la République de
17 Serbie fait partie des forces armées de la République socialiste fédérative
18 de Yougoslavie ?
19 R. J'ai déjà répondu à cette question, Monsieur le Président, mais c'est
20 exact.
21 Q. Est-il exact de dire que la Défense territoriale de la République de
22 Serbie fait partie d'un système unique de défense des forces armées de la
23 RSFY, selon le statut de la RSFY et, conformément à la loi fédérale, donc
24 fait partie de la loi fédérale ?
25 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par faisait partie de la loi
26 fédérale, si vous pourriez peut-être me l'expliquer. Je ne comprends pas
27 trop bien ce que vous vouliez dire.
28 Q. A la page 58 de votre rapport en anglais, troisième paragraphe, à
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1 partir du haut de la page, vous dites que l'organisation et la préparation,
2 le développement et l'organisation de la Défense territoriale de la
3 République de Serbie fait partie d'un système de défense unique et est
4 organisé selon la constitution de la République socialiste fédérative de
5 Yougoslavie, la constitution de la République de Serbie et donc la loi
6 fédérale et ces lois ?
7 R. Oui, effectivement. Je vous remercie de m'avoir mentionné l'article 31
8 de 1991 de la loi sur la défense de la République de Serbie de 1991.
9 Q. A la page 60 de votre rapport en anglais, vous dites que, conformément
10 à l'article 83 de la constitution de la République de Serbie, au paragraphe
11 5, le président de la république et le commandant des forces armées en
12 temps de paix et de guerre; est-ce exact ?
13 R. Effectivement, Monsieur le Président. C'est le paragraphe 5 de la
14 constitution de 1990 de la République de Serbie et cela fait partie -- donc
15 c'est le paragraphe 5 de l'article 83 de la constitution de 1990 et de la
16 République de Serbie.
17 Q. Est-il exact de dire que les forces armées dont on parle dans ce
18 paragraphe 5 ne sont pas définies par la constitution, et je parle encore
19 une fois de la constitution de la République de Serbie ? Est-il exactement
20 de dire également que l'on ne mentionne pas du tout la Défense territoriale
21 de la Serbie ?
22 R. Oui, sur la base de la recherche que j'ai faite et sur la base des
23 documents que j'ai rencontrés, donc dans le cadre de ma recherche c'est une
24 conclusion que j'ai pu tirer à la suite de l'examen de plusieurs documents.
25 Q. Est-il exact de dire qu'à l'article 5 de la loi sur la défense de la
26 Serbie donc que vous mentionnez à la page 61, que l'organisation des forces
27 armées de la République de Serbie sera réglementée par une législation
28 spéciale ?
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1 R. Oui, c'est tout à fait exact, c'est l'article 5 de la loi sur la
2 défense de la République de Serbie de 1991.
3 Q. Cette loi particulière selon laquelle on réglemente les forces armées,
4 est-ce que cette loi a été adoptée ? Est-ce qu'une loi a été adoptée ?
5 R. Dans le cadre de la recherche effectuée, je n'ai pas rencontré dans la
6 documentation ce genre de conclusion. La raison pour laquelle j'ai parlé de
7 certains aspects de législation de la République de Serbie et pourquoi j'en
8 ai parlé dans le cadre des questions de la défense tel que vous pouvez le
9 voir à la partie 3 de mon rapport, en 1991, au mois d'août, le 1er août,
10 Milan Babic en tant que président du gouvernement de la SAO de Krajina, le
11 gouvernement à ce moment-là a adopté une décision d'appliquer la loi sur la
12 défense de la République de Serbie sur le territoire connu sous le nom de
13 SAO Krajina et ce n'est qu'en novembre 1991, si j'ai bien compris, que la
14 SAO de Krajina a adopté sa propre loi sur la défense, et j'en parle
15 également à la partie 3 de mon rapport.
16 Q. Merci, Monsieur Theunens. A la page 62, est-ce que vous évoquez que les
17 articles 113 et 115 de la loi fédérale sur la défense nationale de 1982
18 est-ce que vous dites que la défense de la RSFY commande la Défense
19 territoriale ?
20 R. Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le Président.
21 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer sur la base de quel -- qu'est-
22 ce qui vous a permis de conclure que les forces armées de Serbie qui ne
23 sont pas définies selon la loi font partie selon vous de la Défense
24 territoriale de Serbie ?
25 R. Monsieur le Président, si je me souviens bien - et j'essaie de trouver
26 la page dans mon rapport - dans la loi sur la défense de République de
27 Serbie qui a été adoptée le 18 juillet 1991 que tant et aussi longtemps que
28 les forces armées de la république ne sont pas définies la Défense
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1 territoriale doit agir en tant que forces armées de la république. Même
2 sans une disposition, il sera assez difficile de trouver d'autres forces
3 armées de la République de Serbie et la Commission de la TO. Enfin, il n'y
4 en a pas eu d'autre, c'était la TO et la police dans quelques circonstances
5 exceptionnelles.
6 Q. Monsieur Theunens, je vais vous donner la page de votre rapport. C'est
7 la page 57 de la partie 2. Dans l'introduction vous dites jusqu'à la
8 création de ces forces armées la Défense territoriale constitue les forces
9 armées --
10 R. Hm-hm.
11 Q. -- est-ce que votre réponse est oui ?
12 R. Monsieur le Président, je crois déjà avoir répondu à cette question.
13 Q. Pourriez-vous expliquer comment cela se fait-il que la Défense
14 territoriale qui, d'après la constitution yougoslave, fait partie des
15 forces armées de la RSFY qui est commandée par la présidence de la RSFY
16 dans une situation où la loi n'a pas été adoptée sur -- qui aurait régi les
17 forces armées de la Serbie et puisque la constitution de la Serbie
18 d'ailleurs ne mentionne pas la Défense territoriale en tant qu'une force
19 armée de la République de Serbie, donc dans cette situation-là en dépit de
20 tous ces faits, vous arrivez à la conclusion que la Défense territoriale
21 serbe est une force armée ou fait partie des forces armées de la Serbie ?
22 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, au cours de mon
23 travail, j'ai fait des interviews des témoins dans le cadre des différents
24 procès, y compris des suspects pour des besoins de différentes enquêtes du
25 bureau du Procureur, il y avait des officiels du ministère de la Défense de
26 la République de Serbie et quand ils discutaient des articles mentionnés
27 par M. Milovancevic, ils ont bien fait état d'une incohérence entre la loi
28 portant sur la défense donc de la République de Serbie et la législation
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1 fédérale de l'autre côté. Je ne suis pas un expert juridique. Vous avez pu
2 voir cela dans mon curriculum vitae et je n'ai pas passé beaucoup de temps
3 sur les forces armées de la République de Serbie à l'époque puisque ce
4 n'était pas l'objectif de mon rapport, comme j'ai d'ailleurs bien expliqué
5 dans les sections 1 et 2 de mon rapport -- et dans la partie introductoire
6 dans la section 1 et 2 il ne se trouve que des informations qui nous
7 permettait de mieux comprendre ce qui est exposé dans la section 3 et 4.
8 Est-ce que la TO était une force armée de la République de Serbie, oui ou
9 non ? Bien, je pense -- ou, en tout cas, au moment où j'ai fait ces
10 rapports, cette question n'était pas importante simplement pour moi.
11 Q. L'article 31 de la loi sur la défense de la République de Serbie que
12 vous mentionnez à la page 58, le texte en anglais et tout en haut de la
13 page, n'est-il pas dit, de façon expresse, dans cet article, que la Défense
14 territoriale a servi, faisant partie des forces armées unies de la
15 Yougoslavie, protège l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité
16 territoriale ainsi que l'ordre établi par la constitution de la RSFY et de
17 la Serbie.
18 R. En effet. C'est bien cela, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce que je
19 peux voir aussi, c'est que la loi sur la Défense ici, mentionne bien que
20 c'était la Défense territoriale, alors que dans la constitution de la
21 République de Serbie, on parle des forces armées.
22 Q. A la page 64 de votre rapport, dans le paragraphe où l'on évoque les
23 fonctions du ministre de la Défense, mais vous êtes en train de citer
24 l'article 9 de la loi de la Défense de la République de Serbie datant de
25 1991 où vous dites que les devoirs du ministère de la Défense de la
26 République de Serbie sont la protection civile et l'aide dans le cadre
27 d'une mobilisation, et est-ce que vous ne dites pas aussi, là-dedans, que
28 le ministère de la Défense n'a pas de responsabilités de commandement sur
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1 la Défense territoriale, ou en Serbie, ou sur la JNA ? Est-ce que vous
2 n'êtes pas en train de dire cela ?
3 R. Monsieur le Président, c'est exact. C'est ce que la loi dit, mais je
4 pense que si j'ai --
5 Q. Merci.
6 R. Oui. C'est exactement ce que la loi dit, mais je voudrais terminer ma
7 réponse, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez le faire.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous regardez donc, ces sections, la
10 section 3 et la section 4. On y trouve des exemples de l'évolution de la
11 situation qui démontrent que la loi en est une chose et que la mise en
12 œuvre de la loi en est une autre, et qu'il peut y avoir des différences
13 entre ce qui est dit, prescrit dans la loi, par la loi et de la façon donc,
14 que les choses se passent dans la réalité.
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
16 Q. Dans ce deuxième paragraphe, est-ce que vous parliez de lois qui
17 régissent les forces armées de la Serbie ou est-ce que vous avez évoqué
18 justement ces incohérences comme vous dites, Monsieur Theunens ?
19 R. Comme je l'explique dans la partie introductoire de mon rapport, dans
20 les sections 1 et 2, on parle de la législation et de la réglementation.
21 Donc, comment les choses auraient dû se passer ou être organisées ? Mais,
22 quand je parlais des volontaires, par exemple, j'ai dit qu'en dépit des
23 lois qui ont existé, qui sont assez claires et décrits par l'article 118 de
24 la loi sur la défense de la République de Serbie qui ne permettait pas aux
25 personnes privées ou aux partis politiques de créer des groupes armés et,
26 dans cette même section, la section numéro 1, j'ai bien expliqué de quelle
27 façon cette législation s'appliquait aux volontaires ou de quelle façon on
28 respectait cette législation quand il s'agissait de volontaires ou non. A
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1 nouveau, je ne me suis pas concentré sur les incohérences entre les forces
2 armées de la République de Serbie ou la TO de la République de Serbie et la
3 réalité, mais je les ai mentionné quand c'était plus pertinent, quand il
4 s'agissait des volontaires de l'évolution des forces armées de RSFY, de la
5 mission, des objectifs et cetera. J'en ai parlé surtout dans les sections 3
6 et 4 de mon rapport.
7 Q. Mais ce n'était pas l'objet de ma question, Monsieur Theunens. Je vous
8 ai demandé si vous, au début de la section 2 où l'on parle des forces
9 armées de la République de Serbie, si vous ne lui dites pas au niveau du
10 point A. Est-ce que vous ne lui pas dans ces titres que cette partie doit
11 décrire le cadre législatif qui s'applique aux questions de la Défense dans
12 la République de Serbie alors que là, vous me parlez des volontaires ? Ce
13 qui est quelque chose de complètement différent.
14 R. Monsieur le Président, je ne dirais pas que c'était une chose
15 complètement différente. Je dirais plutôt qu'il y a un rapport de cause à
16 effet entre la loi et de ce qui s'est passé. A nouveau, oui, en effet, j'ai
17 très bien compris que M. Milovancevic m'a posé des questions au sujet d'un
18 certain nombre d'articles figurant dans différentes lois, mais je peux lui
19 répondre que cette citation correspond, tout à fait, à la loi, aux textes
20 de la loi. Mais, maintenant, ce serait autre chose que de discuter de
21 l'application, de la mise en œuvre de ces textes dans la pratique.
22 Q. Dans l'article 10 de la loi sur la Défense de la République de Serbie
23 de 1991, n'est-il pas dit - et vous en parlez au niveau de la page 65 -
24 Monsieur Theunens, est-ce qu'on ne peut pas y lire : "Que le ministère des
25 affaires Intérieures de la République de Serbie n'a pas -- que le ministre
26 dans affaires Intérieures de la République de Serbie n'a pas de
27 responsabilités de commandement sur la TO de la République de Serbie ou sur
28 la JNA" ?
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1 R. Oui, en effet. C'est ce qui est écrit au niveau de l'article 10 de la
2 loi sur la Défense de 1991, la loi de la Défense de la République de
3 Serbie.
4 Q. Est-ce que nous avons résumé en bref pour établir que la présidence de
5 la RSFY commande à la TO de la République de Serbie que le ministère de la
6 Défense de la Serbie n'a aucune responsable de commandement par rapport à
7 la TO de la Serbie, que le ministère des affaires Intérieures n'a aucune
8 responsabilité de commandement quant à la TO de la République de Serbie,
9 que la constitution de la Serbie ne fait pas mention des forces armées de
10 la République de Serbie et qu'on y mentionne pas non plus la Défense
11 territoriale, oui, et que vous, en revanche dans la section numéro 2, vous
12 affirmez que la Défense territoriale fait partie des forces armées de la
13 République de Serbie; est-ce que c'est bien clair ? Est-ce que vous n'avez
14 pas exactement cela ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, vous avez posé
16 là pas mal de questions. Quelle est vraiment la question à laquelle vous
17 souhaitez que le témoin vous donne une réponse ? Qu'est-ce qui est clair
18 exactement ? Vous lui demandez si c'est bien cela qu'il a dit. Mais à quoi
19 vous faites référence exactement ?
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Mais justement, sur cette dernière
21 partie, Monsieur le Président. C'est vrai que c'est une question bien
22 longue, mais je n'ai fait répéter les réponses du témoin. Je n'ai fait que
23 les résumer et je lui demande si c'est bien cela qu'il affirme, s'il
24 continue à affirmer que la Défense territoriale de la Serbie fait partie de
25 forces armées de la Serbie et s'il accepte, s'il pense que cette section 2
26 de son rapport est conforme aux textes de la loi qui prévalaient à
27 l'époque.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis toujours pas sûr de vous
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1 comprendre. Donc, vous avez posé une question au niveau du paragraphe 15
2 bis. Vous dites que vous faites référence à la dernière partie de sa
3 réponse, mais qu'en est-il de la première partie de sa réponse ?
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le
5 voulez, je pourrais reformuler cette question pour vous être utile.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, s'il vous plaît.
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. La question que j'ai voulu poser aux questions est comme suit : sur la
9 base des textes de la loi que nous venons de citer très clairement. Est-ce
10 qu'il n'est pas dit que les forces armées de la Serbie d'après la
11 constitution de la République de Serbie, d'après la constitution de la
12 RSFY, et d'après la loi sur la Défense populaire de la RSFY de 1982, et
13 d'après la loi sur la défense de la République de Serbie de 1992, n'y est-
14 il pas dit clairement que les forces armées de la République de Serbie
15 n'existent pas ?
16 R. Monsieur le Président, cette question me rend perplexe. Est-ce que vous
17 me posez là une question juridique ou est-ce que vous me demandez comment
18 les choses se sont présentées dans la réalité. Parce que si c'est une
19 question portant sur le texte de la loi, oui, effectivement. Si on examine
20 un certain nombre de textes de lois, on peut dire et on peut en arriver à
21 la conclusion qu'il n'existait pas une formation appelée les forces armées
22 de la République de Serbie, et l'exception faite de la TO. Mais, si nous
23 regardons la réalité --
24 Q. Merci, Monsieur Theunens, vous avez répondu à ma question.
25 R. Monsieur le Président, je ne pense pas avoir terminé ma réponse.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Terminez votre réponse, s'il vous
27 plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la session numéro 1 sans entrer en
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1 détail, on parle de volontaires et des groupes militaires qui étaient
2 affiliés au parti politique en Serbie. C'est une analyse de la situation et
3 un bon exemple de la non explication de la loi, du non-respect de la loi.
4 Ensuite, dans la section numéro 3 et dans le numéro -- dans la section
5 numéro 4, on trouve d'autres exemples qui démontrent bien que les lois et
6 la réglementation en vigueur n'étaient pas toujours respectées, pas de la
7 façon dont cela était défini.
8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur
9 Milovancevic, je pense que vous devez couper davantage vos questions. D'une
10 part, vous parlez de la législation et là, vous devez bien le dire et vous
11 devriez aussi faire une distinction entre les provisions de la loi telles
12 qu'elles figurent dans son rapport, les conclusions qu'ils tirent -- que le
13 témoin a tirées.
14 Je vous remercie de bien vouloir le faire à l'avenir.
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.
16 Tout d'abord, je me suis référé à ce qu'a dit M. Theunens au niveau de la
17 page 57, ce qui figure au niveau du paragraphe 1(B).
18 M. Theunens a exposé de façon assez brève une disposition de la
19 constitution de 1990 et de la loi de 1991 ainsi qu'une disposition de la
20 loi sur la défense de 1991 en disant que le président de la république est
21 le commandant des forces armées de la République de Serbie en temps de paix
22 et en temps de guerre. Ensuite, il y a une conclusion qu'il tire où il dit
23 : jusqu'à la création de telles forces armées, la Défense territoriale
24 constituera de telles forces armées.
25 Q. Est-ce que vous avez écrit cela, Monsieur Theunens ?
26 R. Monsieur le Président, je pense que j'ai bien répondu à la question.
27 J'ai déjà répondu à cette question-là et cela de façon assez détaillée.
28 Q. Je vous remercie, Monsieur Theunens.
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1 Dans la partie introductoire de votre rapport, n'avez-vous pas expliqué
2 que, dans les sections 1 et 2 de votre rapport, on va établir les bases
3 pour comprendre ce qui figure dans les sections 3 et 4. Bon vous m'avez
4 déjà répondu à cette question.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous abordez un nouveau thème-là ?
6 Est-ce que vous allez aborder un nouveau thème ?
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous pourrions peut-être faire une --
8 prendre une pause. C'est vrai que j'ai encore quelques questions brèves à
9 poser au sujet justement de ce texte-là. Ensuite, je vais aborder un autre
10 thème, mais puisque cela fait un moment déjà et nous sommes limités par le
11 temps, peut-être qu'il serait opportun de prendre une pause à présent.
12 Ensuite, je pourrais continuer.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie,
14 Monsieur Milovancevic.
15 Nous levons la séance pour 30 minutes et nous revenons à 11 heures moins le
16 quart.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous pouvez
20 poursuivre.
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ? Merci, Monsieur le
22 Président.
23 Q. Avant la pause, nous parlions de la partie 2 de votre rapport, Monsieur
24 Theunens. J'ai encore quelques questions à vous poser sur cette partie.
25 Dans l'introduction de votre rapport d'expert ainsi que dans l'introduction
26 page 57 de votre rapport vous affirmez que l'objet de la deuxième partie de
27 votre rapport est d'exposer le cadre législatif qui régissait les questions
28 relatives à la défense en République de Serbie; est-ce exact ?
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1 R. C'est exact, Monsieur le Président.
2 Q. Dans le cadre de votre déposition en réponse aux questions qui vous ont
3 été posées par l'Accusation, est-il exact de dire que vous avez déclaré ne
4 pas avoir utilisé des déclarations de témoins ?
5 R. C'est exact, Monsieur le Président.
6 Q. Ai-je raison de dire en citant les dispositions de la constitution
7 serbe, ai-je raison de dire que cette constitution ne définie pas les
8 forces armées de Serbie ?
9 R. Est-ce que vous parlez d'un article particulier ou est-ce que vous
10 souhaitez que je réponde sans plus détail ?
11 Q. Je vous renvoie à la page 60 de votre rapport où vous mentionnez
12 l'article 83 de la constitution de la République de Serbie, paragraphe 5,
13 s'agissant des références faites au président de la Serbie, point 1, vous
14 dites que les forces armées ne sont pas définies dans la constitution et
15 qu'il n'y a aucune référence faite dans la constitution à la Défense
16 territoriale; est-ce bien ce que vous avez écrit ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page 60. De quel article voulez-vous
18 parler ? Maître Milovancevic, de quoi parlez-vous au juste ?
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au point 3,
20 intitulé : "Fonction du président de la République de Serbie, ministre de
21 la Défense, ministre de l'Intérieur." A l'alinéa A, on parle du président
22 de la Serbie et au point 1 on mentionne les dispositions de l'article 83 de
23 la constitution de la Serbie. On parle notamment du paragraphe 5, et juste
24 avant la citation --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est effectivement ce que j'ai écrit en page
27 60 de mon rapport en anglais.
28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
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1 Q. Vous mentionnez le cadre législatif régissant les questions relatives à
2 la défense en République de Serbie. Sur quoi vous fondez-vous pour déclarer
3 que la Défense territoriale de Serbie représentait les forces armées de
4 Serbie ?
5 R. Monsieur le Président, je pense que c'est la troisième ou la quatrième
6 fois que l'on me pose cette question. Tout ce que je puis dire à ce sujet
7 c'est que la constitution de la République de Serbie a été adoptée en
8 septembre 1990. Les articles que j'ai mentionnés dans mon rapport font
9 référence aux termes forces armées sans le définir plus avant. Dans mon
10 rapport, j'ai dit que les articles de la constitution de la République de
11 Serbie de septembre 1990 ne font pas mention de la Défense territoriale. En
12 partie 2 de mon rapport, je parle de la loi sur la défense de la République
13 de Serbie qui a été adoptée en juillet 1991 soit quasiment une année plus
14 tard, et les articles que j'ai mentionnés dans cette partie évoque la
15 Défense territoriale, et je ne pense pas qu'il y soit question de forces
16 armées mais on peut vérifier cela. C'est tout ce que je souhaite dire en
17 réponse à cette question.
18 Q. Merci, Monsieur Theunens. Nous en avons fini avec la partie 2 du
19 rapport.
20 A la page 66 de votre rapport d'expert, Monsieur Theunens, nous avons
21 la troisième partie de votre rapport qui est intitulée : "Défense
22 territoriale de la SAO de Krajina (1991);" est-ce exact ?
23 R. Ce titre a été inclus dans le rapport initialement déposé en février
24 2005. J'attire votre attention sur le corrigendum qui a été distribué au
25 début de ma déposition, numéro ERN en anglais 04668250 à 8251. Dans ce
26 corrigendum, vous constatez en deuxième page, que le titre dont M.
27 Milovancevic vient de donner lecture a été remplacé par partie 3 Défense
28 territoriale de la SAO de Krajina/RSK, et, ensuite, [1991-1992].
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1 Q. Merci, Monsieur Theunens. Je n'avais pas l'intention de contester le
2 titre car le contenu de cette partie correspond à ce que vous venez de
3 dire, donc je m'excuse pour ce malentendu.
4 Dans le résumé au point A, vous dites que cette partie, c'est-à-dire,
5 la troisième partie du rapport, traite des modifications au sein du
6 commandement Suprême au début du conflit en Croatie et de l'incidence de
7 ces changements sur la mission de la JNA pendant le conflit en Croatie;
8 est-ce exact ?
9 R. C'est exact, Monsieur le Président.
10 Q. Etant donné que vous avez parlé du conflit en Croatie, pouvez-vous nous
11 dire quelles étaient les parties belligérantes et quand le conflit a
12 éclaté ?
13 R. Monsieur le Président, dans l'introduction de mon rapport dont nous
14 avons parlé ce matin, il est dit que mon rapport ne traite pas de l'analyse
15 du conflit, et que mon rapport n'entend pas fournir une vue d'ensemble de
16 toutes les activités menées pendant le conflit, pour répondre à la question
17 je n'ai donc pas étudié en détail le conflit survenu en Croatie car il aura
18 fallu personne cela traiter des questions relatives aux forces croates et
19 je n'ai pas non plus analysé de façon détaillé le moment précis où le
20 conflit en Croatie a commencé.
21 Q. Monsieur Theunens, ce que vous venez de dire figure dans l'introduction
22 de votre rapport. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si lorsque vous avez
23 rédigé la troisième partie de votre analyse, vous avez apprécié les
24 autorités constitutionnelles et la JNA à la lumière de leur participation
25 au conflit ou est-ce que vous avez suivi une autre méthode ?
26 R. Monsieur le Président, j'ai comparé la mission définie dans la
27 constitution de 1974 et confirmé dans la loi sur la Défense populaire
28 généralisée de 1982 et ensuite je me suis penché sur un certain nombre de
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1 sources qui décrivent le rôle de la JNA pendant le conflit en Croatie. Les
2 sources dont je me suis servie sont mentionnées au début de la troisième
3 partie. Ces sources incluent l'ouvrage du général Kadijevic, Ma vision de
4 l'éclatement. J'ai également étudié un ouvrage de Borisav Jovic qui était
5 le président sortant de la présidence de la RSFY en mai 1991, mais qui est
6 resté au sein de la présidence, son ouvrage s'appelait : "Les derniers
7 jours de la RSFY." J'ai également examiné des documents de la JNA de
8 l'époque ou des déclarations faites par l'état-major du commandement
9 Suprême de la RSFY de façon à décrire le rôle joué par la JNA pendant le
10 conflit en Croatie.
11 Q. Est-il exact de dire qu'au point B, vous dites en parlant de la mission
12 des forces armées de la RSFY, tel que prévu dans la constitution, qu'au
13 début de l'été 1991, à la suite du retrait de la JNA de Slovénie, la
14 situation en Croatie a évolué de façon telle que le rôle des forces armées
15 est devenu moins clair du point de vue militaire ?
16 R. C'est exact, Monsieur le Président.
17 Q. Pour parvenir à une telle conclusion, avez-vous tenu compte de
18 l'évolution de la situation et des événements en Croatie ? Je veux parler
19 de la période que vous avez analysée.
20 R. Effectivement, Monsieur le Président, les sources que j'ai mentionnées
21 en réponse à la question précédente parlaient de l'évolution de la
22 situation en Croatie, car cela fait intégralement partie intimement liée
23 aux changements de la mission de la JNA.
24 Q. Est-ce que cela signifie que vous avez, effectivement, tenu compte de
25 l'évolution de la situation en Croatie pendant le conflit ?
26 R. Je devrais peut-être être un peu plus précis. J'ai utilisé les
27 informations contenues dans les sources que j'ai mentionnées, non seulement
28 pour rédiger cette partie, mais également pour comprendre la façon dont ces
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1 sources ont perçu l'évolution de la situation en Croatie.
2 Q. Est-ce que cela veut dire que les activités des forces armées de la
3 RSFY en Croatie en 1991, pendant l'été 1991, à la suite du retrait de la
4 JNA de la Slovénie, à l'époque où le conflit faisait rage en Croatie, sont
5 un élément que vous avez pris en considération comme étant des activités
6 menées par les forces armées sans tenir compte des activités menées par
7 l'autre partie au conflit au sujet desquelles vous n'avez pas
8 d'informations ?
9 R. Cela déforme la réponse que j'ai donnée à la question précédente.
10 Q. A la page 68 de votre rapport, dans la rubrique : "Les forces armées de
11 la RSFY au début du conflit en Croatie," au point 1, vous parlez de la
12 direction et du commandement global; est-ce exact ?
13 R. Cet organigramme représente la structure qui existait à l'époque en
14 temps de paix. Lorsqu'on proclame l'état d'urgence, il y a trois stades en
15 réalité : l'état d'urgence, l'état de danger de guerre imminente, ou l'état
16 de guerre. Comme je l'ai expliqué dans la première partie de mon rapport,
17 lorsqu'on proclame l'état d'urgence, il y a certaines modifications au sein
18 de la présidence fédérale qui devient alors le commandement Suprême, alors
19 que le secrétariat fédéral à la Défense nationale, ou à la Défense
20 populaire avec l'état-major général, devienne l'état-major du commandement
21 Suprême, dans ce cas le secrétaire fédéral à la Défense populaire en
22 l'occurrence le général Kadijevic devient chef d'état-major au sein de
23 l'état-major du commandement Suprême.
24 Q. Page 68 de votre rapport, est-il exact de dire que vous affirmez que le
25 15 mai 1991, Stipe Mesic, le membre croate de la présidence de la RSFY,
26 était censé jouer le rôle de président de la présidence, et qu'il n'a pas
27 obtenu le quorum nécessaire des autres membres de la présidence ?
28 R. A la note de bas de page 202, je parle de Borisav Jovic qui était le
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1 président sortant de la présidence de la RSFY, et j'évoque son point de vue
2 sur les circonstances entourant le fait que Mesic n'a pas obtenu le quorum
3 nécessaire.
4 Q. Est-ce que l'élection du président de la présidence est régie par des
5 règles de procédure prescrites par la présidence ? Avez-vous entendu parler
6 d'un tel document ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel document, voulez-vous parler ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je parle ici de
9 la présidence de la RSFY qui était un organe collectif. Je voulais
10 simplement demander au témoin s'il savait que les activités et le
11 fonctionnement de la présidence d'un organe collectif étaient régis par un
12 texte de lois, un document qui précisait les règles de procédure relatives
13 aux votes et ainsi de suite.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin a connaissance de
15 cela ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la première partie, en page 13 de mon
17 rapport en anglais, je parle d'un certain nombre d'articles de la
18 constitution de la RSFY de 1974, qui traite de la présidence. Je n'ai pas
19 analysé en détail les règles de procédure ou d'autres aspects en rapport
20 avec la présidence car j'ai estimé que cela dépassait l'objet de mon
21 rapport.
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
23 Q. Est-il exact de dire que vous savez que pour élire un président à la
24 tête de la présidence, il faut un quorum ainsi qu'une majorité ?
25 R. Monsieur le Président, je le répète, je n'ai pas analysé les règles de
26 procédure en vigueur et, dans le cadre des questions dont nous parlons, les
27 informations figurant dans la note de bas de page 202, au bas de la page 68
28 de mon rapport en anglais. Ces informations sont plus pertinentes à cet
Page 886
1 égard, d'après Borisav Jovic dont j'ai parlé plus tôt, qui était le
2 président sortant de la présidence, qui était également un représentant de
3 la République de Serbie au sein de la présidence de la RSFY, Jovic a
4 déclaré, dans son journal, une entrée correspondant au 13 mai, que lui-
5 même, Slobodan Milosevic, président de la Serbie, Momir Bulatovic,
6 président du Monténégro, et Jugoslav Kostic avaient convenu que Mesic ne
7 pouvait pas être élu. J'ai considéré que cette entrée était plus importante
8 lorsque nous parlons de l'évolution de la mission de la JNA, plus
9 importante que les règles de procédure mentionnées dans la première partie,
10 c'est-à-dire, la situation de droit.
11 Q. Bon à la suite du processus de votes dans la RSFY, est-ce que M. Mesic,
12 et parmi les membres qui étaient présents, n'a pas obtenu le nombre de voix
13 nécessaires ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, je ne souhaite
15 certainement pas m'immiscer dans la façon dont vous poser vos questions,
16 mais je crois que vous avez demandé au témoin un peu plus tôt, enfin vous
17 avez établi avec le témoin que M. Mesic n'a même pas pu obtenir -- n'a pas
18 pu obtenir un quorum. Est-ce que j'ai raison de dire cela, Maître
19 Milovancevic ?
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé à M.
21 Theunens, notre témoin expert, de consulter le texte à la page 68 sous
22 l'intitulé : "présidence de la RSFY," et le paragraphe qui se trouve en
23 dessous, qui commence avec les mots : "Le 15 mai," se poursuit après ces
24 mots-là. Il dit que M. Mesic n'a pas été élu à la tête de la présidence,
25 donc, le président de la présidence, et le témoin nous a dit que c'était
26 parce qu'il n'a pas obtenu le quorum nécessaire. Ce que j'essaie obtenir en
27 guise de clarification, c'est de voir si M. Mesic n'a pas obtenu le nombre
28 de voix qui lui était nécessaire pour devenir président.
Page 887
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, je vous pose ma question de
2 nouveau : ai-je raison de dire que, selon ce paragraphe, M. Mesic n'a pas
3 obtenu de quorum ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais s'il n'a pas obtenu de quorum,
6 comment se fait-il qu'il ait pu y avoir de voix, c'est-à-dire, qu'il n'y a
7 pas eu de réunions, donc, le vote n'a pas pu avoir lieu ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
9 Président, je souhaiterais dire ceci. Le témoin vient de nous expliquer en
10 faisant référence à la note en bas de page 201 qu'il a cité les propos de
11 Borisav Jovic qui, jusqu'à ce moment-là, était président de la présidence
12 et c'était un membre serbe de la présidence. Il a dit que quatre membres de
13 la présidence ont voté contre la nomination de M. Mesic, et c'est la raison
14 pour laquelle j'ai demandé au témoin de nous m'expliquer cela et je ne suis
15 pas ici pour attirer votre attention sur le fait que le témoin n'est pas
16 qualifié en tant qu'avocat, qu'en tant que juriste pour faire une
17 distinction entre le vote et le quorum.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais où est-ce que l'on peut voir, où
19 voit-on dans la note en bas de page que la présidence a voté contre lui ?
20 Où est-ce que vous voyez cela ? Car tout ce que je vois ici c'est qu'on
21 peut lire "Qu'ils se sont mis d'accord pour dire qu'il ne pouvait pas être
22 élu," mais je ne vois pas d'endroits où on trouve que l'on a voté contre
23 lui dans ce passage.
24 M. MILOVANCEVIC : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle interprétation de ce que M.
26 Milovancevic vient de dire ?
27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] En posant ces questions, je souhaitais
28 simplement établir -- enfin, je souhaite obtenir une réponse concrète et
Page 888
1 définitive du témoin. Je voudrais savoir si la présidence de la RSFY a
2 choisi Stjepan Mesic lorsqu'on a procédé au vote quant à son élection ?
3 Le témoin nous explique qu'il n'y a pas eu de quorum. Donc, ce qui est
4 important pour moi c'est d'établir si la présidence de la RSFY a choisi
5 Mesic quand c'était son tour d'être élu, c'est-à-dire, lorsqu'on a procédé
6 à son élection.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, si c'est ce que
8 vous voulez faire, si vous voulez procéder de cette façon-là, si vous
9 voulez obtenir cette réponse-là, posez des questions nécessaires car ce que
10 vous êtes en train de faire, c'est que vous posez des questions qui ne
11 découlent pas du document qui se trouve sous nos yeux et, deuxièmement,
12 vous posez des questions qui ne suivent pas la logique. Si la logique dit
13 s'il n'y a pas eu de quorum, il ne peut pas avoir de réunions. Donc, il ne
14 peut pas avoir de vote. Dans la note au bas de page, on peut lire : "Que
15 d'autres personnes se sont mis d'accord pour dire que Mesic ne devrait pas
16 ou, ne pouvait être élu." Donc, on ne voit nulle part dans ce document
17 qu'on a voté contre lui. Donc, posez les questions pertinentes au témoin,
18 posez des questions qui ne portent pas à confusion. Posez des questions
19 précises et claires au témoin, je vous prie, de grâce.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne
21 voulais certainement pas poser des questions qui pourraient porter
22 confusion dans la tête et dans l'esprit du témoin.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'était l'effet obtenu, Maître
24 Milovancevic.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis, vraiment, navré, Monsieur le
26 Président, Messieurs, Madame les Juges, je vais essayer, je m'efforcerais
27 que cela ne se reproduise plus.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
Page 889
1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. A la dernière page de votre rapport, est-ce que vous dites que M. Mesic
3 est choisi, est élu en tant que président de la présidence de la
4 Yougoslavie à la suite d'une intervention de l'Union européenne ?
5 R. Avec votre permission, Monsieur le Président, j'ai dit que M. Mesic a
6 pris le rôle en tant que président de la présidence, ce n'était pas mon
7 rôle à moi d'analyser la nomination de M. Mesic en tant que président de la
8 présidence de la RSFY.
9 Q. Je vous ai posé cette question, Monsieur Theunens, car vous avez dit
10 qu'après l'intervention de l'Union européenne, M. Mesic a assumé le rôle de
11 président de la présidence de la Yougoslavie, est-ce que c'est exact ?
12 R. Monsieur le Président, j'ai déjà répondu à cette question. Ma question
13 est contenue dans la réponse à ma question précédente.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Pas du tout. Vous dites que M.
15 Mesic a assumé le rôle de président de la présidence.
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
17 Q. A la page 69 de votre rapport, vous dites en haut de la page, au point
18 2 : "Que le secrétaire fédéral de la Défense populaire du général Veljko
19 Kadijevic n'a pas accepté -- n'a pas reconnu Mesic en tant que commandant,
20 nouveau commandant Suprême."
21 R. Monsieur le Président, c'est une conclusion basée sur ce que Kadijevic
22 a écrit dans son livre de 1993. Mon point de vue de la dissolution ou du
23 démantèlement, mais également dans le document 65 ter, 1850, ce document
24 fait également état de l'attitude de
25 M. Kadijevic, face à la nomination de M. Mesic en tant que commandant
26 Suprême. La pièce 65 ter, 1850, fait également état de cela à la page 77 en
27 version anglaise.
28 Q. Excusez-moi, au point 2, vous expliquez pourquoi M. Veljko Kadijevic,
Page 890
1 le secrétaire de la Défense nationale, n'a pas reconnu Mesic comme étant le
2 nouveau commandant Suprême et vous citez : "Il a deux raisons pour cela,
3 c'est parce que Mesic ne pouvait pas établir une influence personnelle sur
4 la présidence car, entre autres, il était déjà reconnu de façon officielle
5 par -- en tant que général comme étant quelqu'un qui souhaite démanteler ou
6 dissoudre la Yougoslavie et parce que tout ce qu'il a -- il a essayé
7 d'obtenir une influence qui semblait être ridicule, risible et qu'il y
8 avait des ordres qu'il avait donnés en passant par les médias et que le
9 commandement Suprême a simplement ignoré -- n'a pas pris compte de cela.
10 R. Oui, effectivement, le commandement Suprême est symbolisé par le
11 général Kadijevic ne l'a pas reconnu en tant que commandant Suprême. C'est,
12 tout à fait, clair. Cela découle tout à fait clairement de la citation que
13 vous avez lue du livre de Kadijevic, livre dans lequel Kadijevic prime son
14 point de vue sur Mesic.
15 Q. Est-ce que c'est exact de dire que M. Kadijevic, dans son livre qui
16 porte la cote, 1317, et qui est versée au dossier en tant que pièce à
17 conviction -- est-il exact de dire que, dans ce livre, à la page 35, du
18 texte en B/C/S, vous dites avoir lu ce livre ou vous devriez donc, voir,
19 vous rappeler de ce texte. Il dit : "Qu'à la fin de 1989, à la suite des
20 événements en Yougoslavie, c'est le facteur étranger qui a pris charge --
21 qui s'est chargé de diriger les différents événements en Yougoslavie;" est-
22 ce que vous vous rappelez de cela ?
23 R. J'ai lu le livre du général Kadijevic à plusieurs reprises. Je ne me
24 souviens pas toutefois de ce qui est mentionné exactement à la page 35. Si
25 vous souhaitez que je fasse des commentaires sur ce qui est dit à la page
26 35, je souhaiterais l'avoir devant moi sous les yeux. Mais je dois dire que
27 ce livre reflète les points de vue de Kadijevic.
28 Q. Puisque vous avez lu le livre. Je n'ai fait que vous citez une phrase à
Page 891
1 la page 35 pour ne pas vous citez la page au complet. Vous souvenez-vous
2 que M. Kadijevic a dit, par exemple, à la page 37, il dit que le rapport
3 entre le représentant de la Communauté européenne -- le rapport avec
4 l'armée de la Yougoslavie a été fait en plusieurs phases et que la première
5 phase a été établie en plaçant Kadijevic -- en plaçant Mesic en tant que
6 président de la présidence de la RSFY afin de pouvoir rétablir un contrôle
7 sur l'armée. Est-ce que vous vous rappelez si Kadijevic a jamais exprimé ce
8 point de vue-là ?
9 R. Monsieur le Président, si vous -- on me demande de faire des
10 commentaires sur ce qu'a dit Kadijevic, je souhaiterais avoir l'exemple de
11 cette page sous les yeux en anglais.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sans avoir le livre sous les yeux,
13 vous rappelez-vous de ce genre d'affirmation ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à la lecture du livre,
15 il est effectivement facile de conclure que Kadijevic et d'autres personnes
16 --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, Monsieur, je vous interromps pour
18 vous demander la chose suivante. Sans voir le livre, sans revoir la page en
19 question, est-ce que vous vous rappelez de ce que l'on vient de vous
20 citer ? Est-ce que vous vous rappelez ou non de cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas de la citation
22 exacte, mais je sais qu'il était -- je me rappelle de la teneur générale du
23 livre.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je vous écoute.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
26 Q. Il y a quelques instants, nous avons entendu parler de certaines
27 raisons pour lesquelles Kadijevic ne reconnaissait pas Mesic; est-il exact
28 de dire que M. Kadijevic cite à la même page que vous avez citée vous-même,
Page 892
1 dans le même paragraphe, il dit que cette première phase d'essai de la part
2 des représentants de la Communauté européenne pour placer Mesic en tant que
3 président de la présidence de la RSFY avait pour but d'établir un contrôle
4 sur l'armée et que cette tentative a cessé ou s'est arrêtée assez
5 rapidement parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas avoir
6 d'influence sur l'armée ?
7 M. BLACK : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je suis
8 navré d'interrompre. Je crois qu'il ne faut pas essayer de demander au
9 témoin de faire un exercice de mémoire. On lui pose deux fois une question
10 en lui citant un texte. Je crois qu'il ne serait que juste que de montrer
11 le texte au témoin avant de lui demander de ce remémorer de certains
12 passages.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez à dire là-
14 dessus, Maître Milovancevic ?
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je voulais lui poser les questions de
16 cette façon-ci car je voulais passer plus rapidement. Je ne voulais pas
17 trop perdre trop de temps. Mais si vous le souhaitez nous pourrons
18 certainement montrer le texte au témoin. La raison pour laquelle je pose
19 cette question c'est que dans la phrase que nous voyons là le sens est
20 complètement différent de ce que le témoin nous cite. Je peux montrer ou je
21 peux confronter le témoin avec cette contradiction sans lui montrer le
22 document. Mais si vous êtes d'accord pour placer le document sous les yeux
23 du témoin, nous pouvons certainement passer en revue le document au
24 complet, page par page.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain de
26 pouvoir suivre votre façon de penser. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas
27 ici de tester la mémoire du témoin. Est-ce que vous êtes en train de lui
28 poser des questions tant qu'aux conclusions qu'il a tirées à la suite de
Page 893
1 l'information que vous avez sous les yeux. Ou est-ce que -- je ne comprends
2 pas tout à fait bien ce que vous essayez d'obtenir, Maître Milovancevic.
3 Est-ce que vous essayez de tester donc la mémoire du témoin ou de le
4 confronter avec certaines différences et écarts et incohérences ?
5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est
6 de la pièce 65 ter, 1370, en B/C/S, je demanderais au Greffe de nous
7 montrer la page 30 et, à ce moment-là, nous pourrions placer cette page
8 devant les yeux du témoin -- devant le témoin. C'est la pièce 24. C'est la
9 raison pour laquelle je propose ceci c'est parce que le témoin à la page 69
10 cite une partie de la phrase de M. Kadijevic et change le sens de la phrase
11 de M. Kadijevic. Mais nous pouvons voir seulement la lecture de la phrase
12 au complet ou du passage au complet.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, c'est à ce moment-là qu'il
14 faudrait lui montrer le document enfin de le confronter avec la citation
15 concrète, et c'est à ce moment-là que nous pourrions suivre avec vous votre
16 argument.
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous prierais de montrer le livre au
18 témoin.
19 Monsieur le Président, cette pièce à conviction est déjà versée au dossier
20 sous forme électronique. C'est une pièce qui porte la cote 1370 qui a reçu
21 la cote 24.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors obtenez, je vous prie, la
23 version électronique de ce passage ou de ce livre, et montrez la page
24 pertinente au témoin, je vous prie.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Voilà c'est la pièce 24. Je demanderais
26 que l'on prenne la page 37 en B/C/S.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je présume que la version anglaise
28 serait utile aux Juges de la Chambre, n'est-ce pas ?
Page 894
1 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous venir en
2 aide, je crois que le passage pertinent devrait commencer par les numéros
3 ERN 00362703. C'est le numéro ERN qui se trouve sur la première page qui
4 fait état de la guerre en Croatie. Pour tenter de vous venir en aide, bien
5 sûr.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Black.
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il faudrait trouver la page 37 en B/C/S
8 et vous retrouverez alors à ce moment-là facilement la page correspondante
9 en langue anglaise.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on placer la page 37 en B/C/S
11 sur l'écran, je vous prie ?
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait obtenir le numéro ERN pour
14 obtenir la page 67; pourriez-vous, je vous prie, nous donner le numéro ERN,
15 Maître Milovancevic ?
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur
17 le Président.
18 [Le conseil de la Défense se concerte]
19 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit du
20 numéro 0035-9445; en B/C/S, c'est de cette façon-là, que l'on pourra être
21 renvoyé à la page 37.
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je remercie mon éminent confrère de
23 l'Accusation.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie également.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le passage complet vu depuis -- enfin
26 examiné par en bas, ou plutôt si l'on examine la page complet, troisième
27 paragraphe du haut, à la page 37, justement parle du sujet que j'abordais
28 avec le témoin et vers le milieu du passage, M. Kadijevic explique après --
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, croyez-vous que
2 vous pourriez nous donner la page adéquate en langue anglaise pour nous qui
3 ne parlons pas le B/C/S ?
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, un
5 instant, je vous prie.
6 C'est le numéro ERN00362655, c'est le dernier paragraphe qui se poursuit à
7 la page suivante. Je suis vraiment désolé, Monsieur le Président, pour
8 toute cette confusion.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit 00136265, c'est cela que
10 vous avez dit dans votre dernière phrase ?
11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
14 Q. Le troisième paragraphe en partant d'en haut sur cette page-là en
15 B/C/S. Il s'agit de la page 37, commence par la description de M. Kadijevic
16 qui décrit les rapports qui prévalaient entre la Communauté européenne et
17 la JNA. Il parle des efforts de la part de la Communauté européenne par le
18 biais de M. -- par l'intermédiaire de M. Mesic qui s'apprêtait à contrôle
19 l'armée. Nous allons en parler.
20 Après avoir dit que les efforts pour faire venir Mesic au poste de
21 président de la présidence avec pour objectif d'établir le contrôle sur
22 l'armée, donc, le contrôle de l'armée qui permettrait que l'on -- qu'on
23 empêche toute utilisation de l'armée pour défendre les intérêts serbes ou
24 tout rôle en défense de l'armée, donc, derrière cette phase longue, M.
25 Kadijevic dit : "Cette phase s'est achevée pourtant assez rapidement car
26 eux, tout comme Mesic, ont compris qu'ils ne peuvent pas influencer
27 l'armée. Ce n'était pas possible pour des raisons --"
28 Donc, Monsieur Theunens, est-ce exact que M. Kadijevic, dans son
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1 livre, dans ce texte que vous êtes en train de citer, parle de deux raisons
2 pour lesquelles il n'était pas possible de contrôle l'armée, et par
3 l'intermédiaire de Mesic et ceci de la part de la Communauté européenne,
4 vous, vous évoquez ces deux raisons. Vous dites que ce sont les raisons
5 pour lesquelles le général Kadijevic, comme vous le prétendez, ne
6 reconnaissait pas Mesic. Est-ce que là on a deux choses différentes ?
7 R. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur mon rapport puisque la
8 question dont nous avons parlé, c'est la question de Stipe Mesic qui
9 devient le président de la présidence de la RSFY. C'était prévu d'ailleurs
10 et tout ce que j'ai voulu faire c'était de me concentrer là-dessus. Je n'ai
11 pas vraiment étudié ce problème de la communauté internationale dans le
12 cadre du confit en 1991 avant le déploiement de la FORPRONU, et que du
13 point de vue analytique, ce n'est pas seulement le livre de Kadijevic que
14 j'ai utilisé parce que là, la question clé dans cette section, c'est de
15 voir que j'ai utilisé, effectivement, le bouquin de Kadijevic, mais j'ai
16 aussi utilisé un certain nombre de documents de la JNA en date de 1991 ou
17 pour essayer d'établir si on peut corroborer le point de vue de Kadijevic
18 ou non quand il s'agit de la mission de la JNA. Donc, ce que Kadijevic
19 allègue quant à la responsabilité de la communauté européenne --
20 internationale ou son rôle, et ceci en Croatie en 1991, je ne suis pas en
21 mesure de faire un commentaire quelconque ou de discuter de cela parce que
22 là, juste une source d'information et quand vous faites une analyse, vous
23 ne vous appuyez pas sur une source d'information. Vous examinez plusieurs
24 sources d'information pour établir la crédibilité de l'information. Vous
25 comparez l'information et, ensuite, vous faites vos propres évaluations
26 pour plusieurs, donc vous ne pouvez pas vous baser sur une seule source
27 d'information.
28 Q. Est-ce que vous contestez le fait que le général Kadijevic, dans ce
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1 texte, dit que M. Mesic ne jouissait pas suffisamment d'autorité parce
2 qu'en tant que président de la présidence, en tant que commandant suprême,
3 il a essayé de donner des ordres à la JNA en passant par les médias, par la
4 presse ?
5 R. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, ce passage qui
6 figure à la page 69 de mon rapport en version anglaise essaie d'expliquer
7 l'attitude de Kadijevic par rapport à Mesic. Je pense que ce paragraphe,
8 qui est cité du livre de Kadijevic, est assez clair. Evidemment, il va y
9 avoir d'autres passages du livre de Kadijevic où il parle de ses sentiments
10 envers M. Mesic, mais ce n'est pas l'objectif de ce rapport. Quand je l'ai
11 cité à la page 69 de mon rapport, c'était pour essayer de comprendre quel
12 était le point de vue de Kadijevic qui était le chef d'état-major ou du
13 commandement Suprême, donc de ce point de vue de son opinion sur Stipe
14 Mesic, qui était le commandant suprême.
15 Q. Merci, Monsieur Theunens. Saviez-vous que la République de Croatie, à
16 l'époque au mois de février 1991, donc, le 21 février 1991, avait pris la
17 décision de partir -- quitter la Yougoslavie et elle a pris également une
18 décision pour laquelle les lois fédérales n'étaient plus applicables sur le
19 territoire de la République de Croatie. Est-ce que vous êtes au courant de
20 cela ?
21 R. Monsieur le Président, oui, je suis au courant de la situation telle
22 qu'elle s'est présentée à l'époque, mais je ne suis pas au courant de cette
23 décision-là, complètement.
24 Q. Saviez-vous qu'en Croatie, un référendum s'est tenu, portant sur
25 l'indépendance de la Croatie et sur sa sécession par rapport à la
26 Yougoslavie ? Ceci en 1991.
27 R. Je sais qu'il y a eu un référendum sur l'indépendance en Croatie en
28 1991, mais je sais aussi qu'il y a eu des référendums qui se sont tenus, il
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1 y en a un qui s'est tenu sur le territoire connu comme la SAO Krajina.
2 Alors qu'évidemment, les questions posées lors de ce référendum étaient,
3 tout à fait, différentes des questions posées au moment du référendum
4 croate.
5 Q. Sur la précédente, la page 68, est-il exact que là, vous avez dit que
6 Stipe Mesic a été élu au poste de président de la présidence, enfin, qu'il
7 a pris le rôle du président de la présidence de la Yougoslavie sur
8 l'intervention de l'Union européenne ? Donc, qu'il est devenu le président
9 de la présidence, le 1er juillet, alors même qu'un référendum sur la
10 sécession de la Croatie s'était déjà tenu ?
11 R. Le référendum qui s'est tenu au Croatie n'est pas l'objet de mon
12 rapport. Dans le contexte de ce qui nous préoccupe dans ce rapport à savoir
13 le commandement et le contrôle sur les forces armées de la RSFY, je n'ai
14 pas pris en considération ce point-là, je ne pensais que ceci était
15 vraiment important ou crucial.
16 Q. Est-ce que vous êtes au courant de la déclaration de
17 M. Mesic, fin octobre 1991, quand il a quitté Belgrade en Croatie, à
18 Zagreb ? Donc, la déclaration qui était la sienne à savoir : "Je finis ma
19 mission. Il n'y a plus de Yougoslavie."
20 R. Monsieur le Président, oui, effectivement, j'ai entendu à plusieurs
21 reprises la citation de ce rapport, mais je ne sais vraiment pas s'il l'a
22 vraiment dit et je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a dit. Non, je devrais
23 le voir quand même.
24 Q. Monsieur Theunens, savez-vous qu'à l'époque où M. Mesic a été élu au
25 poste de président de la présidence de la Yougoslavie et en tant que
26 Croate, il a été élu, et c'est pourtant en tant Croate, le président du
27 gouvernement de la RSFY était Ante Markovic et que le ministre des affaires
28 Extérieures était un Croate aussi, Budimir Loncar, ils étaient tous les
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1 deux, Croates, que le chef de la sûreté fédérale était aussi Croate,
2 Zdravko Mustac; est-ce que vous étiez au courant de cela ?
3 R. Monsieur le Président, effectivement, je me rappelle d'Ante Markovic
4 qui était le premier ministre fédéral. En ce qui concerne les fonctions des
5 autres personnes, non, je ne m'en souviens pas.
6 Q. Ces faits -- ces informations, c'est-à-dire que le sommet de la
7 Yougoslavie à l'époque était entre les mains des ressortissants d'une
8 république qui faisait scission. Est-ce que cela vous a aidé pour
9 comprendre quels étaient les motifs du général Kadijevic, le secrétaire
10 fédéral chargé de la Défense nationale ?
11 R. Monsieur le Président, je ne saurais être d'accord avec l'affirmation
12 formulée par M. Milovancevic d'après laquelle tous les dirigeants
13 principaux de la Yougoslavie auraient été ressortissants de la république
14 qui faisait sécession. Je n'ai pas vraiment étudié la composition des
15 différents organes, qu'il s'agit des organes politiques ou militaires de la
16 RSFY avant l'été 1991. C'est peut-être vrai, mais en ce qui concerne les
17 militaires, surtout à partir du 20 septembre 1991, le poste de commandement
18 surtout de groupes opérationnels et des corps d'armée, à ce niveau-là, tous
19 ces postes revenaient aux officiers qui étaient d'origine serbe ou
20 monténégrine. La plupart des personnes -- d'officiers, qui n'étaient pas
21 serbes, sont -- soient partis ou ont été démis de leurs fonctions.
22 Q. Vous souvenez-vous de ce qu'il fût d'un livre du général Kadijevic, à
23 la page 38 de ce livre ? C'est la page 20, en langue anglaise, où il dit --
24 où il rencontre les efforts de la Communauté européenne d'influencer la
25 JNA, de la contrôler même, et ceci, à par l'intermédiaire du président du
26 gouvernement, le Croate, Ante Markovic --
27 R. Monsieur le Président, on en a déjà parlé plus tôt. Dans mon rapport,
28 je n'analyse pas le rôle de la Communauté européenne ou d'autres acteurs
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1 internationaux dans le conflit qui a eu lieu dans l'ex-Yougoslavie au cours
2 de la première moitié de l'année 1991. Evidemment, si j'avais eu à analyser
3 cela, j'aurais examiné le livre de Kadijevic mais aussi, j'aurais examiné
4 au même titre les publications, les déclarations faites par le représentant
5 de la Communauté européenne à l'époque. Je pense qu'il ne serait pas
6 prudent du point de vue analytique de tirer vos propres conclusions en vous
7 basant sur une seule source d'informations. Donc, en ce moment, je ne
8 saurais tirer des conclusions puisque je ne pourrais examiner qu'une seule
9 source d'informations. Donc, je ne peux pas répondre à la question.
10 Q. Pour établir le rôle de l'armée, le rôle politique de la JNA et les
11 actes des dirigeants militaires, à savoir, le général Kadijevic, n'est-il
12 pour autant important d'analyser la situation politique et militaire, en
13 général ? Aussi, la situation du point de vue de la sécurité dans l'ex-
14 Yougoslavie et en Croatie, ou est-ce que vous avez analysé la situation --
15 Deenovskek [phon] et Denovsek, c'est écrit de deux façons -- en basant
16 uniquement sur les documents écrits ?
17 R. Monsieur le Président, je pense qu'il existe 300 références dans mon
18 rapport. Trois sources écrites ont été utilisées, et comme je l'ai expliqué
19 au début de ma déposition, on peut les catégoriser en quatre groupes : la
20 source des documents juridiques, la constitution, l'accord de loi, textes,
21 et cetera de la RSFY et la RSK; ensuite, les documents militaires; les
22 doctrines, les règles, et cetera, ensuite les rapports sur la situation
23 surtout pour la deuxième moitié de l'année 1991 et, pour les événements qui
24 ont eu lieu entre 1992 et 1995 ainsi que les ordres donnés par les
25 officiers de la JNA, l'arrêt de la Yougoslavie; l'armée de la SAO Krajina,
26 et cetera. Là, il s'agit des documents qui sont d'une source ouverte de
27 l'origine yougoslave. Ils ont été analysés aux fins d'établir le rôle de la
28 SAO et du RSK -- de la TO de la RSK et du SVK, donc l'armée serbe de la
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1 Krajina dans le conflit qui a eu lieu en Croatie, ainsi que les rapports
2 entre ces différentes organisations, et Milan Martic. J'ai fait de mon
3 mieux pour essayer de trouver les meilleurs compromis possibles entre la
4 quantité des documents présentés et la faisabilité de ce rapport dont j'ai
5 mentionné 300 documents. Je pense que ces documents m'ont grandement aidé à
6 atteindre mon objectif et écrire mon rapport.
7 Q. Merci, Monsieur Theunens. Sur la page 70 de votre rapport, vous dites
8 qu'au début du mois d'octobre 1991, la présidence de la RFY était réduite
9 aux représentants de la Serbie, du Monténégro, et de la Vojvodine, et du
10 Kosovo, et que cette présidence a pris une décision déclarant l'état
11 d'urgence et de menace de guerre imminent e ceci au mois d'octobre 1991.
12 Est-ce que vous avez dit cela ?
13 R. Oui, en effet, Monsieur le Président, et vous pourrez trouver aux notes
14 de bas de page au niveau des notes 208 et 209 les sources de ces citations,
15 il s'agit là du journal officiel de la RSFY et, ensuite, de la République
16 fédérative de Yougoslavie.
17 Q. Pourriez-vous nous dire pourquoi quelles raisons cette présidence de la
18 RSFY s'est trouvée tronquée, comme vous le dites ? Comment cela se fait-
19 il ?
20 R. Monsieur le Président, je n'ai pas parlé de cela dans mon rapport, mais
21 je peux attirer votre attention sur le journal de Borisav Jovic qui
22 explique de quelque façon, à partir de l'été 1991, différents membres de la
23 présidence mais même les gens qui ne faisaient pas partie de la présidence
24 mais de quelle façon des structures parallèles ont été créées. Il appelle
25 ce groupe le groupe de 6 et ce groupe d'ailleurs est mentionné dans le sous
26 paragraphe 3 à la page 69. Je me souviens aussi de ces rapports qui
27 relatent en grand détail les changements qui sont intervenus au niveau de
28 la présidence puisqu'il y avait des gens qui ne venaient plus aux réunions
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1 de la présidence ou ne voulaient plus y venir ou ne venaient plus. Ils
2 n'avaient pas le droit, mais je n'ai pas utilisé les circonstances qui ont
3 mené à cette situation-là.
4 Je voudrais ajouter aussi qu'au début du mois d'octobre un amendement a été
5 adopté pour modifier les règlements de la procédure de la présidence de la
6 RSFY peut-être que cet amendement a été adopté même bien avant, mais, en
7 tout cas, avec cet amendement, il était désormais possible de prendre des
8 décisions avec un nombre restreint de membres de la présidence, donc un
9 nombre plus petit que celui qui était nécessaire auparavant.
10 Q. Est-il exact qu'à l'époque, juste à la veille du mois d'octobre 1991,
11 Denovsek, le représentant slovène, avait quitté la présidence, le
12 représentant croate et le président de la présidence, Mesic, a aussi quitté
13 la présidence, Tupurkovski, le représentant macédonien, a aussi quitté
14 cette présidence ainsi que le représentant de la Bosnie-Herzégovine,
15 Bogicevic, n'est-ce pas exact ?
16 R. Monsieur le Président, c'est tout à fait possible, mais je n'ai pas
17 vérifié cela, je n'ai pas étudié le détail de ces circonstances.
18 Q. Saviez-vous que ces quatre membres de la présidence qui ont quitté la
19 présidence, Mesic, Denovsek, Tupurkovski, et Bogicevic étaient tous des
20 représentants de républiques qui faisaient sécession de façon tout à fait
21 contraire à la constitution, donc, une sécession de la Yougoslavie ? Ils
22 voulaient partir -- se séparer de la Yougoslavie.
23 R. Bien. Je vais répondre de la même façon. Je ne suis pas un expert
24 juridique, je ne suis pas un expert politique. Je n'ai pas parlé de cela
25 dans mon rapport et donc je ne saurais répondre à cette question.
26 Q. C'est tout à fait clair que vous n'êtes ni un expert juridique, ni un
27 expert politique. Je n'essaie pas d'établir le contraire. Je vous ai posé
28 cette question pour obtenir une réponse, pour vous demander : si ces
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1 changements politiques, tels que présentés ici, est-ce que ces changements
2 ont pu influencer le comportement du secrétariat fédéral de la Défense
3 populaire et les comportements -- sur le comportement aussi du restant de
4 la présidence ? Est-ce qu'il y avait un rapport de cause à effet ?
5 R. Monsieur le Président, en lisant le livre de Kadijevic, il est clair
6 qu'il y a des points de vue très clairs, très fermes, quant à ce qu'il faut
7 faire, ce qu'il faudrait être fait. D'ailleurs, il donne aussi les points
8 de vue -- son point de vue quant à l'attitude au comportement d'un certain
9 nombre de membres de la présidence, mais je voudrais aussi citer quelques
10 paragraphes du livre écrit par Borisav Jovic parce qu'il nous donne le
11 volet -- tous les titres de l'histoire. D'après ce que dit Jovic à partir
12 du mois d'août 1991, il y a eu des nombreuses réunions entre Jovic, et
13 Milosevic, d'un côté, et Kadijevic et Adzic, qui démontrerait que les
14 dirigeants militaires plus ou moins suivaient les instructions des
15 dirigeants politiques mais vraiment plus ou moins parce que les corps --
16 dirigeants politiques ne devaient pas d'après la loi donner les
17 instructions aux dirigeants militaires de jure cette question-là n'était
18 pas en vigueur, n'était pas bonne.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, je pense que
20 nous pourrions prendre une pause.
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous prenons une pause
24 jusqu'à 12 heures 30.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître
28 Milovancevic, je souhaiterais que l'on parle de quelques questions liées à
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1 une intendance.
2 Il nous a été signalé que le vendredi 3 février pourrait être
3 disponible et nous pourrions siéger le matin dans la salle d'audience
4 numéro 2. Je souhaiterais savoir, Maître Milovancevic, combien de temps il
5 vous reste pour ce témoin ?
6 Est-ce que vous pensez que nous devons réserver ce jour-là au cas où, ou
7 est-ce que cela ne sera pas nécessaire ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une
9 question très précise et ma réponse dépendra du témoin et de la manière
10 dont il répondra à mes questions. Il m'est un peu difficile à ce stade
11 d'évaluer le temps concentré à mon contre-interrogatoire, mais je pense que
12 j'aurai besoin de trois jours au total.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas, il serait peut-être bon
14 de réserve la journée si tout le monde est d'accord et disponible ce jour-
15 là.
16 Est-ce que vous seriez disponible le 3, Maître Milovancevic ?
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes d'accord, Maître
19 Milovancevic ?
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black.
22 M. BLACK : [interprétation] Nous sommes disponibles également.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout le monde est disponible. Nous
24 allons réserver cette journée. Nous siégerons dans la salle d'audience
25 numéro II et non pas dans la salle d'audience numéro III et nous
26 commencerons à 9 heures du matin. Nous confirmerons cela auprès des
27 personnes responsables du calendrier. Merci beaucoup.
28 S'agissant de votre contre-interrogatoire, Maître Milovancevic, nous avons
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1 examiné le compte rendu d'audience du 26 janvier. Lorsque le témoin était
2 interrogé par l'Accusation, il a déclaré avoir traité de plusieurs pages de
3 l'ouvrage dont nous avons parlé ce matin. Nous n'avons pas bien compris si
4 l'intégralité de l'ouvrage avait été versé au dossier car à un moment donné
5 les Juges se sont exprimés et on voit sur le compte rendu que le microphone
6 n'étais pas allumé.
7 On peut estimer que seules les pages mentionnées par le témoin ont été
8 versées au dossier car le témoin déclare : je vais parler de la version en
9 B/C/S qui se trouve entre les numéros ERN se terminant par 499, et la
10 version correspondante à ces pages. Il semble que le bouquin ne soit -- que
11 le livre ne soit pas versé au dossier dans son intégralité. Est-ce que vous
12 allez faire référence aux autres pages ou est-ce que vous souhaiteriez les
13 verser au dossier ?
14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-être que nous pourrions verser au
15 dossier l'intégralité du livre.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Des commentaires.
17 M. BLACK : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à soulever, Monsieur le
18 Président. J'espère que nous avons suffisamment précisé les passages
19 pertinents de notre point de vue.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. L'intégralité du livre est
21 versée au dossier. Je souhaiterais qu'on y attribue une cote. Les pages
22 versées au dossier ont reçu la cote 24. Peut-être que nous pourrions
23 attribuer une autre cote à l'intégralité de l'ouvrage.
24 M. BLACK : [interprétation] Pourrais-je faire une suggestion, Monsieur le
25 Président. D'après la manière dont fonctionne le système électronique, tout
26 l'ouvrage a été saisi, peut-être qu'il serait
27 plus aisé de garder la même cote en versant au dossier l'ensemble de
28 l'ouvrage. Mais ce n'est qu'une suggestion, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black.
2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Excusez-moi. Je me demandais si
3 l'intégralité du livre a déjà été saisie dans le système électronique.
4 M. BLACK : [interprétation] C'est exact.
5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Bien. Monsieur Black, peut-être
6 que le Greffier d'audience pourrait confirmer ce qu'il en est.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. On me confirme que
9 l'intégralité du livre est versée au dossier sous la cote 24.
10 Vous pouvez poursuivre, Maître Milovancevic.
11 LE TÉMOIN: REYNAUD THEUNENS [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic :
15 Q. [interprétation] Monsieur Theunens, nous nous sommes arrêtés à la page
16 70 de votre rapport, paragraphe 4 qui traite du début du mois d'octobre
17 1991 lorsque, comme vous l'avez déclaré, la présidence a déclaré l'état de
18 menace de guerre imminente sur le territoire de la RSFY dès le 1er octobre
19 1991. Selon vous, du point de vue militaire, est-ce qu'il y avait des
20 raisons expliquant que l'on prenne une telle décision ?
21 R. Monsieur le Président, je pense qu'il faudrait poser la question aux
22 membres de l'organe qui eux-mêmes proclamaient la menace de guerre
23 imminente. Je n'ai pas analysé leurs motifs. Je n'ai pas analysé les
24 raisons pour lesquelles ils ont pris cette décision. Je ne peux pas faire
25 de commentaires à ce sujet.
26 Q. Selon vous, le fait que certains membres de la présidence aient quittée
27 cette dernière un peu plus tôt, n'était-elle pas l'une des raisons pour
28 laquelle on a pris une telle décision ? Est-ce que cela a eu une incidence
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1 sur cette décision, selon vous ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, le témoin vient
3 juste de dire qu'il ne s'est pas penché sur les motifs des participants à
4 la prise de décision. Comment peut-il répondre à la question que vous lui
5 posez ?
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Connaissez-vous le général Spegelj, Monsieur Theunens ?
8 R. Oui, Monsieur le Président. Je connais le général Spegelj et je sais le
9 rôle qu'il a joué pendant le conflit.
10 Q. Comment savez-vous le rôle qu'il a joué alors que vous avez déclaré ne
11 pas avoir examiné le rôle joué par les Croates ?
12 R. Pour moi il s'agit de deux choses différentes. Ce n'est pas parce que
13 le général Spegelj était croate et qu'il ait fait certaines choses pendant
14 le conflit -- choses que j'ai apprises lorsque je l'ai auditionné en tant
15 que témoin dans l'affaire Milosevic. Cela ne signifie pas pour autant que
16 je me suis forgé une opinion sur le rôle de la partie croate au conflit.
17 Spegelj n'était pas le seul Croate à avoir pris part au conflit.
18 Q. M. Spegelj était-il ministre de la Défense dans la République de
19 Croatie en 1991; le savez-vous ?
20 R. Je ne me souviens pas exactement des fonctions qu'il occupait en 1991.
21 Q. Vous souvenez-vous s'il y a exercé des fonctions quelconques au sein
22 des forces armées croates en 1991 ?
23 R. Monsieur le Président, il me semble qu'il a participé à
24 l'approvisionnement en arme à la ZNG ou à d'autres forces armées en
25 Croatie.
26 Q. En janvier 1991, la présidence de la RSFY a-t-elle pris une décision
27 selon laquelle tous ceux qui avaient obtenu illégalement des armes devaient
28 se les voir confisquer ? Cela concernait les formations illégales.
Page 909
1 R. Oui.
2 Q. C'est exact. Cela s'appliquait aussi aux républiques constitutives de
3 la RSFY.
4 Q. Savez-vous que le 1er mars 1991, les forces spéciales de Police croates
5 ont fait une incursion dans un poste de police de Pakrac ?
6 R. Je suppose que Me Milovancevic parle de la municipalité de Pakrac
7 située en Croatie. Là, encore, je n'ai pas étudié le rôle joué par les
8 forces spéciales de police de Croatie ou d'autres forces croates mais la
9 formulation de la question me parait étrange. Vous parlez d'une incursion
10 de policiers croates dans un poste de police situé en Croatie.
11 Q. Le 1er mars 1991, en raison des événements survenus à Pakrac, la JNA
12 est-elle intervenue ? C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question
13 précédente. Cela n'était pas en rapport avec les forces spéciales de police
14 croate.
15 R. Je me souviens que la JNA est intervenue dans ce secteur, même si je
16 n'ai pas étudié spécifiquement la situation à Pakrac. Je ne suis pas en
17 mesure de dire pourquoi la JNA est intervenue et quel son objectif. J'ai lu
18 plusieurs récits concernant les événements de Pakrac et les conclusions ne
19 sont pas toujours les mêmes. Dans mon rapport, j'explique que le rôle
20 officiel de la JNA était présenté comme un effort visant à séparer les
21 parties au conflit. La police croate d'une part et la police de la SAO de
22 Krajina ou de la SAO de Slavonie occidentale ou du Srem occidental d'autre
23 part. Les forces de police autoproclamées ont pris le contrôle de plusieurs
24 postes de police dans certains secteurs, la police croate a essayé de
25 rétablir l'autorité de la Croatie, puis, la JNA est intervenue pour séparer
26 les parties au conflit dont plusieurs régions, notamment à Burovo Selo, qui
27 ne fait pas l'objet de mon rapport car Burovo Selo est situé en Slavonie
28 orientale. Des volontaires de Serbie ont participé à un incident et
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1 l'intervention de la JNA a plus ou moins renforcé le contrôle serbe sur ces
2 postes de police sur le territoire de Croatie. Je veux dire au moins à
3 Burovo Selo.
4 Q. Le 1er mars 1991, les forces spéciales de police ont-elles tiré sur la
5 JNA à Pakrac ?
6 R. J'ai examiné plusieurs récits concernant les événements de Pakrac, il
7 est possible que l'on relate dans l'un des récits que les forces spéciales
8 de police de Croatie ont ouvert le feu sur la JNA. Mais je n'étais pas
9 analysé cet incident, donc je ne suis pas en position de répondre à la
10 question.
11 Q. Monsieur Theunens, savez-vous qu'entre le 12 et 15 mars 1991, la
12 présidence de la RSFY a tenu une réunion à la suggestion du secrétariat à
13 la Défense nationale, réunion dont l'objet concernait une proposition selon
14 laquelle on devait déclarer l'état d'urgence ?
15 R. J'ai connaissance de cette réunion tenue par la présidence.
16 Q. La suggestion faite par les hauts dirigeants militaires selon laquelle
17 il convenait de déclarer l'état d'urgence a été refusée par la présidence
18 de la RSFY, n'est-ce pas ?
19 R. Je sais que cette suggestion a été refusée mais je ne sais pas
20 pourquoi. La question laisse entendre que cette proposition a été refusée
21 parce qu'elle venait des hauts dirigeants militaires, et cela je ne le sais
22 pas.
23 Q. Peut-être n'avez-vous pas bien compris ma question, Monsieur Theunens ?
24 Je vais donc la répéter. Ou peut-être l'avez-vous déformée ? Toujours est-
25 il que ma question était la suivante : la proposition faite par les hauts
26 dirigeants militaires selon laquelle il convenait de déclarer l'état
27 d'urgence, cette proposition a-t-elle été refusée ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a répondu qu'effectivement
Page 911
1 la proposition a été refusée.
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. La proposition faite par les hauts dirigeants militaires selon laquelle
4 il convenait de déclarer l'état d'urgence contenait-elle également une
5 déclaration selon laquelle la guerre civile avait déjà éclaté en
6 Yougoslavie, et ne venait-elle pas 12 jours après le conflit armé de
7 Pakrac ?
8 R. C'est tout à fait possible, mais je ne me souviens pas du libellé exact
9 de la proposition faite par les hauts dirigeants militaires.
10 Q. Savez-vous que le 1er avril, sachant que la session de la présidence, au
11 cours de laquelle la proposition concernant l'état d'urgence a été faite,
12 s'est tenue le 15 mars. Savez-vous que le 1er avril, un autre incident a eu
13 lieu à Plitvice entre les forces de police croate et la population locale
14 serbe ?
15 R. D'après mes souvenirs, les événements de Plitvice ont eu lieu fin mars
16 1991, mais cela pourrait également être début avril. Je ne sais pas si
17 c'était un incident entre la police croate et la population serbe locale ou
18 si l'incident opposait la police croate et les membres serbes de la -- des
19 forces de police locale autoproclamées.
20 Q. La JNA est-elle intervenue à Plitvice pour séparer les deux parties
21 belligérantes à la demande de la présidence de la RSFY ?
22 R. Je me souviens de l'intervention de la JNA, mais je ne suis pas tout à
23 fait certain de la manière dont les choses se sont réglées à la suite de
24 cet intervention les deux parties ont été séparées, si l'autorité croate a
25 été réglée à Plitvice comme c'est un endroit situé en Croatie ou si la
26 police serbe locale est restée au pouvoir. Je ne me souviens pas exactement
27 de ce qui s'est passé.
28 Q. Vous nous en avez déjà parlé mais qu'en est-il du 2 mai ? A Burovo Selo
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1 y a-t-il eu des incidents armés opposant d'un côté les Serbes et de l'autre
2 les forces croates ?
3 R. J'ai effectué des recherches sur la question dans le cadre de mon
4 travail sur l'affaire Seselj. Il y a eu effectivement des incidents graves,
5 le 1er et le 2 mai à Borovo Selo opposant les Serbes locaux ainsi que les
6 membres de la police de la République de Croatie pas seulement les forces
7 armées croates.
8 Q. La JNA est-elle intervenue à Borovo Selo pour séparer les deux parties
9 et la JNA n'a-t-elle pas réussi à sauver les policiers croates ?
10 R. La JNA, effectivement, a intervenu pour séparer les deux parties mais
11 j'ignore quelle a été l'incidence de cette intervention sur la situation
12 des policiers croates.
13 Q. Savez-vous que le 26 juin que la Slovénie et la Croatie ont proclamé
14 unilatéralement leurs indépendances et leurs scissions de la Yougoslavie ?
15 Vous savez, certainement, ce qui s'est passé à Borovo Selo, le 1er et le 2
16 mai.
17 R. Peut-être que j'ai mal compris la question mais le lien entre les
18 événements de Borovo Selo, d'une part, et la déclaration d'indépendance de
19 la Slovénie et de la Croatie, d'autre part, me parait difficile à
20 comprendre.
21 Q. Je vais vous poser une question plus précise. J'essayais, tout
22 simplement, de souligner cet intervalle d'un mois séparant la déclaration
23 d'indépendance de la Croatie et de la Slovénie. Je ne voulais pas établir
24 de liens entre ces deux événements. Savez-vous que le 25 juin, la Slovénie
25 et la Croatie ont déclaré leur indépendance ?
26 R. Effectivement, le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie ont déclaré
27 leur indépendance.
28 Q. Merci, Monsieur Theunens. Après que la Slovénie ait déclarée son
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1 indépendance et après qu'elle ait prise le contrôle des frontières, après
2 qu'elle ait établie son contrôle sur les frontières, est-ce que la JNA est
3 intervenue en Slovénie, immédiatement après cela ?
4 R. Effectivement, Monsieur le Président, ce n'est pas quelque chose que
5 j'aborde dans mon rapport mais ayant consulté les différentes sources
6 puisque je travaille au Tribunal pénal international, je sais que des
7 unités de la JNA sont intervenues en Slovénie. Il n'est pas, tout à fait,
8 clair à savoir ce que ces unités voulaient vraiment obtenir. On ne sait pas
9 quel était le but de cette intervention, de toute façon.
10 Q. Dans le cadre de votre travail, est-ce que vous avez rencontré la
11 décision du conseil Exécutif fédéral présidé par Ante Markovic, décision
12 selon laquelle il fallait envoyer 1 000 soldats en Slovénie, cette fois-
13 là ?
14 R. Je ne me souviens pas d'avoir vu cette décision car cela se trouve en
15 dehors de l'étendue de mon rapport qui couvre la SAO de la Krajina, la
16 Défense territoriale de la RSK et la SVK, et leurs liens avec Milan Martic.
17 Mon rapport démontrait ces liens-là.
18 Q. Eu égard à votre réponse, celle que vous venez de nous donner dans le
19 cadre de votre rapport d'expert, vous avez analysé de façon détaillée les
20 décisions qui étaient prises de façon quotidienne, décisions prises par les
21 dirigeants militaires et les dirigeants de la JNA, ces changements
22 d'objectifs comme vous le dites dans votre rapport.
23 R. Monsieur le Président, de par le résumé au début de cette partie de mon
24 rapport, vous verrez que sur la base de la recherche que j'ai faite
25 concernant le conflit en Croatie, ce changement d'objectif est devenu très
26 clair au cours de l'été 1991 et plutôt vers la fin de l'été, de cette
27 année-là, après les événements en Slovénie. En fait, je n'ai pas -- les
28 événements en Slovénie sont arrivés après. Donc, c'est la raison pour
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1 laquelle je n'ai pas inclus les décisions prises par la JNA avant l'été
2 1991. Je n'en ai pas parlé dans mon rapport.
3 Q. Est-ce qu'il y a eu un conflit armé en Slovénie, au mois de juillet,
4 après l'intervention de la JNA et après qu'elle ait établie le pouvoir
5 fédéral sur les frontières et les passages frontaliers en Yougoslavie ?
6 R. Monsieur le Président, effectivement, il y avait un conflit armé en
7 Slovénie. Mais comme j'ai tenté de l'expliquer un peu plus tôt, ces
8 événements ne font pas l'objet de mon rapport. Il m'est donc, assez
9 difficile de donner des réponses détaillées concernant ces événements qui
10 ont eu lieu en Slovénie.
11 Q. Je vous remercie, Monsieur Theunens. Je voulais simplement savoir si
12 vous pouvez nous dire s'il y a eu des conflits armés en Slovénie ? Vous
13 nous avez répondu que oui. Je n'ai pas voulu avoir d'autres détails. Donc,
14 merci de votre réponse.
15 Après la fin de ces conflits, la présidence de la RSFY a-t-elle une
16 décision de retirer les effectifs de la JNA, de la région de Slovénie afin
17 d'éviter que le conflit ne devienne plus enflammé et qu'il y ait plus de
18 victimes.
19 R. La présidence de la RSFY a effectivement adopté une telle décision,
20 c'est-à-dire, de retirer la JNA du territoire de la Slovénie, de donner
21 plusieurs objectifs, plusieurs raisons à cette décision. Nous pourrions
22 revenir aux questions posées par
23 Me Milovancevic, le résultat de la crise en Slovénie a pu être vue comme
24 étant un premier indicateur dans le changement de la mission de la JNA
25 donc, les changements qui sont le résultat direct des instructions données
26 par les dirigeants tant politiques de la présidence de la RSFY et les
27 autres intervenants pour citer Jovic, et pour citer ce qu'il a dit son
28 livre donc, ainsi qu'aux autres intervenants impliqués dans -- autres
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1 intervenants, dirigeants militaires.
2 Q. Donc, après tous ces événements, la présidence de la RSFY a pris une
3 décision relative à la proclamation d'un état imminent de guerre après le
4 mois d'octobre 1991. Tout ceci est incontestable, n'est-ce pas, Monsieur
5 Theunens ? Tout n'était pas contesté, n'est-ce pas, Monsieur Theunens ?
6 R. Ce n'est pas contesté, Monsieur le Président. Effectivement, qu'une
7 décision a été prise le 1er octobre. J'ignore toutefois, les raisons, les
8 motifs qui ont poussé, la présidence a déclaré un état de guerre imminent
9 pour l'ensemble du territoire de la RSFY.
10 Q. Est-ce que vous estimez que la présidence de la RSFY, présidence qui a
11 pris cette décision, qui a pris ces décisions, est-ce que vous estimez,
12 est-ce que vous croyez qu'elle avait le pouvoir de le faire, la
13 compétence ?
14 R. Il s'agit d'une question juridique, légale. Ce que j'ai dit dans mon
15 rapport, j'ai inclus la décision telle qu'elle a été publiée. J'ai déjà
16 mentionné dans le cadre de mon contre-interrogatoire qu'à un certain moment
17 donné, des modifications, des amendements avaient été adoptés. Je ne sais
18 plus si c'était des amendements à la constitution ou au Règlement de la
19 procédure de la présidence de la RSFY, selon laquelle le nombre de membres
20 qui étaient nécessaires pour prendre des décisions, la décision était
21 diminuée et j'ai déjà mentionné que les décisions basées sur les décisions
22 que j'ai -- ont été prises par un nombre de la présidence de la RSFY et
23 diminuées.
24 Q. Vous venez de nous déclarer que vous avez étudié la question en
25 examinant les règlements de procédure de la présidence et la façon dont
26 elle fonctionnait et de quelle façon les votes étaient pris, et cetera, et
27 cetera. Maintenant lorsque je vous ai posé la question concernant M. Mesic,
28 vous nous avez dit, de ne pas avoir connaissance de ces détails. Alors, où
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1 est la vérité ?
2 R. Je crois que mes deux réponses sont tout à fait claires. D'abord, je le
3 répète, je n'ai pas étudié le règlement mais lorsque j'ai fait ma recherche
4 concernant la décision prise pour déclarer un état de guerre imminent, je
5 suis tombé sur un document. Je ne sais pas s'il s'agit d'un document
6 concernant les règlements de procédure ou s'il s'agit de la constitution,
7 mais concernant ceci, le nombre de personnes était réduit. Je crois que le
8 nombre nécessaire pour prendre les décisions était diminué, donc je crois
9 que mes deux réponses sont tout à fait claires.
10 Q. Etant donné qu'en tant qu'expert militaire, vous étudiez le droit
11 international de guerre et vous êtes un expert en droit international, ou
12 de toute façon vous devez le connaître. Vous devez savoir de quoi il en
13 est. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler d'une décision de la cour
14 internationale de justice qui reconnaît le droit à des organes fédéraux,
15 indépendamment de la crise vécue par la sécession, ils peuvent établir leur
16 compétence sur l'ensemble du territoire d'un pays ? C'est une décision qui
17 a été prise par la cour internationale de justice, plus particulièrement,
18 lorsqu'on parle de l'union sud-africaine ? C'est une décision du 18 juillet
19 1966, paragraphe 2, dans laquelle on lit que : de faire appel aux droits et
20 à la protection des intérêts, seuls les personnes qui dans un texte
21 international sont appelées titulaires peuvent faire appel à ce genre de
22 droit, ou adopter ce genre de droit.
23 R. Monsieur le Président, c'est à vous, Madame et Messieurs les Juges, de
24 décider si je suis un expert militaire. Mais il m'est tout à fait
25 impossible de répondre à la deuxième partie de la question. C'est une juste
26 question purement juridique qui n'a absolument rien à voir avec mon
27 rapport.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, de nouveau, je
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1 ne souhaite pas m'immiscer dans la façon dont vous interrogez ou menez
2 votre contre-interrogatoire. En posant ce genre de questions, vous ne
3 pouvez obtenir que le genre de réponses que le témoin vient de vous donner
4 et, malheureusement, vous ne parlez pas de questions qui sont au cœur du
5 sujet de ce qui nous intéresse. Depuis le début de votre contre-
6 interrogatoire, je trouve que vous suivez le contour vague de cette
7 affaire, mais vous n'êtes pas au cœur du sujet. Je ne peux pas comprendre
8 ce que -- là où -- je ne peux pas comprendre où vous voulez en venir
9 exactement. Je ne comprends pas quelle est votre stratégie de défense ? Je
10 ne l'ai pas vraiment comprise. Mais je vous suis -- je suis les questions
11 que vous posez et vous posez des questions qui, pour la plupart du temps,
12 ne sont pas pertinentes. Je n'arrive pas à voir et à comprendre la
13 pertinence de vos questions. Je vous laisse simplement vous demandez de
14 vous en tenir aux faits précis de cette affaire : M. Martic a-t-il,
15 effectivement, commis des actes pour lesquels il est accusé, ou ne les a-t-
16 il pas commis ? C'est tout. C'est cela qu'il faut décider.
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
18 permission, je souhaiterais vous informer de la stratégie de la Défense.
19 Notre stratégie est liée à l'acte d'accusation où l'acte d'accusation parle
20 de l'entreprise commune -- conjointe commune et pour comprendre cette
21 entreprise commune -- criminelle commune, il fallait établir -- M. Theunens
22 fait parler du rôle de la présidence, du rôle de la façon dont s'est
23 comportées les forces armées et tous les intervenants yougoslaves. Le sujet
24 est très vaste et il englobe un très grand nombre d'événements. Il est des
25 fois difficile de s'en tenir aux faits concrets, aux faits qui sont
26 facilement visibles à l'œil nu. Mais je vais néanmoins essayer de m'en
27 tenir à votre recommandation, Monsieur le Président. Merci.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
2 Q. A la page 71 de votre rapport, Monsieur Theunens, vous citez -- vous
3 dites que le 14e Corps s'est retiré dans la région de Prijedor, Derventa,
4 Zenica en Bosnie-Herzégovine, alors que le
5 31e Corps s'est retiré en Serbie, après le départ de la JNA de la Slovénie;
6 est-ce que c'est exact ?
7 R. C'est tout à fait juste, Monsieur le Président. Ce commentaire découle
8 de la pièce 65 ter portant le numéro 1223, qui est un document du SSNO daté
9 du 25 juillet 1991.
10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on montre sur
11 le rétroprojecteur ou sur les écrans la pièce 1223, donc, pièce que vient
12 de mentionner M. Theunens ? Est-il possible de montrer la pièce 1223 sur
13 l'écran, je vous prie ?
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, le Greffier
16 d'audience n'arrive pas à trouver le document précis. Est-ce que vous êtes
17 en mesure de nous donner le numéro ERN de ce document, je vous prie ?
18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Alors, il s'agit des documents 00606845
19 à 00606849. En anglais, c'est le numéro ERN 00606850 à 00606853.
20 Monsieur le Président, nous pouvons revenir sur ce document plus tard
21 s'il est difficile de le trouver pour ne pas perdre du temps à la Chambre.
22 Donc, je peux passer à une autre question et nous pourrons revenir là-
23 dessus, un peu plus tard, lorsque l'on aura retrouvé.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, poursuivez. Passez à
25 autres choses. Puis, le Greffier nous dira lorsqu'il l'aura trouvé.
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
28 Q. A la page 71, de votre rapport, Monsieur Theunens, vous parlez de la
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1 structure de la 5e Région militaire et vous dites -- ou on peut voir sur ce
2 schéma que le 5e District militaire se trouve avec son QG à Zagreb. Ce qui
3 englobe le 10e Corps, le 31e Corps. Le 10e Corps avec son QG à Zagreb, le 31e
4 Corps à Maribor, le 13e Corps avec son QG à Rijeka, et le QG -- le 13e Corps
5 avec son QG à Varazdin et la 329e Brigade blindée avec son QG à Ljubljana;
6 est-ce que c'est exact, Monsieur Theunens ? Est-ce que c'est ce que vous
7 avez décrit ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Est-ce que c'est exact de dire que de ces unités militaires appartenant
10 au 5e District militaire que le 31e Corps avec son QG à Maribor et que le
11 13e Corps d'armée avec son siège à Ljubljana étaient retirés, c'est-à-dire
12 qu'ils se sont retirés du territoire de la Slovénie, conformément à la
13 décision que vous avez mentionnée ?
14 R. Monsieur le Président, je peux seulement parler du document qui se
15 trouve présentement à l'écran. C'est l'ordre 51-1, du SSNO, portant la date
16 du 25 juillet 1992 selon lequel les ordres ont été donnés pour procéder au
17 retrait du 31e Corps de Maribor et le retrait du 14e Corps de Ljubljana.
18 Effectivement, ces unités se sont retirées de la Slovénie même si je sais,
19 je me souviens bien l'opération de retrait a pris plusieurs semaines, sinon
20 plusieurs mois avant d'avoir -- devoir être complétée.
21 Q. Est-ce qu'en lisant le livre de M. Kadijevic, qui est intitulé : "Ma
22 vision du démantèlement," est-ce que vous vous rappelez s'il a dit que les
23 formations de la JNA qui se sont retirées en passant par la Croatie sur une
24 décision de la présidence de la RSFY se sont retirées et que leurs armes
25 avaient été saisies en Croatie, en se retirant par la Croatie, en passant
26 par la Croatie ?
27 R. Il me faudrait voir ce passage dans le livre de Kadijevic. Je me
28 souviens qu'il en parle dans son livre, mais je n'arrive pas à me rappeler
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1 des détails précis que décrit Kadijevic, la façon dont il les décrit
2 jusqu'à quel point les armes ont été saisies. S'agit-il de toutes les
3 armes ? S'agit-il de certaines armes ? Je ne sais pas. Si je voudrais -- si
4 je m'aventurais dans des conjectures, il m'est assez difficile de répondre
5 à cette question avec précision.
6 Q. Je vous remercie, Monsieur Theunens. Votre réponse me satisfait tout à
7 fait.
8 Maintenant, concernant de croquis ou ce graphique qui se trouve à la
9 page 71, en haut de la page, vous dites que le 5e District militaire avait
10 son QG à Zagreb et qu'après le mois d'août 1991, son QG, en partie, est
11 transférée a Slunj; est-ce que c'est exact ?
12 R. Oui. C'est, tout à fait juste, Monsieur le Président, car à la
13 fin du mois d'août, les Croates ont commencé à ériger des barricades non
14 loin des garnisons, des casernes de la JNA, un certain nombre de casernes
15 et de garnisons étaient retirées, soit de façon prématurée ou elles sont
16 retirées après certaines négociations.
17 Q. Est-ce que vous savez quel était le sort réservé au
18 32e Corps de Varazdin qui est mentionné ici dans votre schéma comme étant
19 une formation appartenant au 5e Corps militaire ? Le commandant était le
20 général Vlado Trifunovic.
21 R. Je sais que la situation du 5e Corps de Varazdin était assez difficile
22 car les casernes étaient encerclées. Je ne pourrais pas dire qu'elles
23 étaient assiégées, mais la situation était assez difficile et le général
24 Trifunovic, à un certain moment donné, avait décidé de se rendre. Sa
25 décision de se rendre avait été très mal prise par ses supérieures dans la
26 JNA et c'est la raison pour laquelle, plus tard, à une époque ultérieure,
27 un procès a été entamé contre le général Trifunovic et il y a quelques
28 années, les accusations contre le général Trifunovic ont été retirées, il a
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1 quelques années, et il a été libéré.
2 Q. Pourriez-vous nous dire qui a encerclé et bloqué cette caserne du 32e
3 Corps d'armée avec son siège à Varazdin ? Donc, à qui appartenaient ces
4 forces ?
5 R. Je dirais aux Croates, mais je ne suis pas sûr quels étaient vraiment
6 les corps impliqués et je ne suis même pas sûr s'il y avait des civils ou
7 non parmi les assiégeants, peut-être, les ZNG, la police croate, peut-être
8 des civils, des volontaires. Non, je n'ai pas vraiment étudié en détail le
9 blocus de la caserne de la JNA, à Varazdin.
10 Q. Merci. Merci. Cela me suffit. Ce général Spegelj, que nous avons
11 mentionné, tout à l'heure, a dit qu'avec la prise du 32e Corps d'armée de
12 la JNA à Varazdin, beaucoup d'armes et d'équipements de la JNA ont été
13 saisis. Il s'agissait des chars, des blindés, des munitions, des canons et
14 cetera, et cetera, et beaucoup d'équipements, aussi.
15 R. Monsieur le Président, je ne suis pas au fait de ce commentaire concret
16 du général Spegelj concernant la prise de contrôle de la caserne
17 appartenant au 32e Corps d'armée à Varazdin.
18 Q. Saviez-vous qu'avec la prise des installations du 32e Corps d'armée de
19 la JNA à Varazdin, enfin plutôt, est-ce que vous savez que ceci s'est
20 produit -- est-ce que vous savez à quel moment que cela s'est produit ?
21 Est-ce que c'était au début du 9 septembre ou au cours de la deuxième
22 moitié du mois de septembre 1992 ?
23 R. Monsieur le Président, le blocus des casernes en Croatie st devenues
24 pour ainsi dire, généralisé. Enfin, le côté croate a commencé à concentrer
25 ses efforts là-dessus et ceci à partir du mois d'août 1991, Cela étant dit,
26 je ne sais pas à quel moment a commencé vraiment le blocus de la caserne de
27 Varazdin et à quel moment Trifunovic s'est rendu.
28 Q. Est-ce que vous avez entendu parler du sort réservé à la 265e Brigade
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1 de blindés de Bjolevar car sa caserne a été aussi conquise à la date du 25
2 septembre 1992. Est-ce que vous avez entendu parler de cela ?
3 R. C'est tout à fait possible. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, à
4 partir de la fin du mois d'août, plusieurs casernes et garnisons de la JNA
5 en Croatie ont été bloquées, encerclées par les Croates.
6 Q. Je vous ai posé une question précise au sujet de cette caserne Bjelovar
7 parce qu'à ce moment-là, un grande quantité d'armes d'équipement a été
8 saisie, 120 chars, des camions, une centaine de camions, des tonnes, des
9 tonnes de munition, et cetera. Est-ce que vous avez entendu parler de
10 cela ?
11 R. Non, je n'ai pas entendu parler concrètement de cette caserne-là la
12 caserne de Bjelovar, mais, à partir du moment où vous prenez le contrôle
13 d'une caserne ou vous faites le blocus d'une caserne, il existe la
14 possibilité assez réelle de s'emparer des armes, de l'équipement se
15 trouvant dans la caserne, même s'il existe des instructions claires dans
16 toutes les forces armées où il convient de détruire tout l'équipement et
17 toutes les munitions qui risquent de tomber entre les mains de l'ennemi. Je
18 me souviens que le général Adzic avait donné l'ordre, un ordre pour
19 empêcher que cet équipement de la JNA tombe entre les mains des Croates et
20 a ordonné que l'on détruise de telles armes et ces équipements, mais je ne
21 suis pas sûr si j'en parle dans mon rapport.
22 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient les pertes infligés à la JNA en
23 ce qui concerne l'équipement militaire, l'armement et les munitions, même
24 en s'exprimant de façon générale, et là, je parle du mois de septembre
25 jusqu'au mois de décembre 1991 ?
26 R. Bien. Puisque vous parlez du mois de septembre -- de la période du
27 mois de septembre jusqu'au mois de décembre 1991, c'est effectivement la
28 période où le conflit armée, dans ces régions
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1 -- dans la région contestée, discutée de la Croatie est devenue
2 généralisée, de sorte qu'il y avait la saisie de l'utilisation des
3 munitions, il y a eu des pertes. Bien sûr, c'est inévitable. C'est vrai
4 qu'il est arrivé que les Croates qui encerclaient des casernes se sont
5 emparés de l'équipement et de les munitions. Mais vous savez aussi des
6 exemples des Unités de la JNA, qui remettent volontairement l'équipement et
7 les munitions aux Serbes du cru. Donc, quand vous parlez des pertes, il
8 faut tenir compte des pertes des deux côtés et de plusieurs côtés.
9 Q. Quand vous avez évalué les comportements de la JNA ou des dirigeants,
10 plutôt, de la JNA en 1991, vu la situation, est-ce que vous teniez compte
11 de la formation que les forces croates avaient saisi à peu près 200 000
12 pièces de fusils automatiques et autres armes de l'infanterie, 500 000
13 tonnes de munitions de tout calibre, 500 tonnes de mines antichars, 2 000
14 tonnes de mines antipersonnel, à peu près 240 chars et 320 blindés de
15 transport de troupes. Est-ce que vous avez pris en compte ces
16 informations ? Est-ce que vous étiez au courant de ces informations ?
17 R. Non. Je n'ai pas émis de jugement de valeur dans mon rapport. Ce
18 n'était pas ma mission. Ensuite, je décris le rôle de certains groupes, de
19 certaines organisations -- individus, mais je ne pense pas qu'il y est de
20 jugement de valeur inclus dans cette description. Ensuite, quand il s'agit
21 des chiffres énoncés, Monsieur Milovancevic, je voudrais voir ce document
22 car j'ai l'impression que là, vous nous avancez des chiffres assez
23 importants parce que 240 chars, je ne dis pas a priori que j'ai des doutes,
24 mais c'est un chiffre très important. C'est plus que les armes -- les
25 forces armées belges ne possèdent. Je ne dis pas que c'est une armée qui
26 est pertinente en l'espèce, mais c'est beaucoup de chars. Si la Croatie
27 avait vraiment utilisé ou pu utiliser tout cet équipement, je pense que le
28 résultat du conflit qui a eu lieu en 1991 aurait été tout à fait différent.
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1 Mais je n'ai pas de source d'information sous mes yeux pour infirmer ou
2 confirmer cela. J'aimerais bien l'examiner, en revanche.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Theunens, pourriez-vous, s'il
4 vous plaît, répondre tout simplement aux questions ? Ce que vous avez dit
5 est très intéressant du point de vue politique, mais ce n'est pas vraiment
6 une réponse ciblée.
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
8 Q. Les informations que je vous ai fournies, Monsieur Theunens, ce sont
9 les informations venant de M. Spegelj qui était le ministre de la Défense
10 de la Croatie et ce sont les informations qui ont été publiées et qui sont
11 disponibles. Nous allons aborder un autre sujet.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, vous souvenez-
13 vous que M. le Témoin a dit qu'il n'a pas vraiment étudié la situation
14 militaire ou la capacité militaire de la Croatie, pas de façon détaillée,
15 en tout cas.
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. D'ailleurs
17 ce n'est pas la question que j'ai posée au témoin. Je n'ai pas posé une
18 question au sujet des forces armées de la République de Croatie. J'ai
19 essayé tout simplement de poser quelques questions au témoin quant aux
20 pertes infligées à la JNA sur le territoire de la Croatie au moment à
21 l'époque où la JNA était une force armée régulière et légale sur son propre
22 territoire, et quand elle s'est vue attaquer par des formations
23 paramilitaires et paramilitaires illégales sur son propre territoire. Je
24 pense que pour évaluer le comportement de la JNA de dirigeants militaires
25 et politiques de l'Etat à l'époque, il est extrêmement important de prendre
26 en compte la situation réelle telle qu'elle était sur le terrain -- et que
27 ne peut pas faire de telles évaluations uniquement se basant sur quelques
28 ordres, instructions, directives, et cetera.
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1 Est-ce que je peux continuer, Monsieur le Président ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, effectivement. Bien sûr, Monsieur
3 Milovancevic.
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Theunens, sur la page 72, au niveau du
6 paragraphe 3, dans votre titre, vous dites, les changements du rôle de la
7 JNA pendant un conflit en Croatie, et ce faisant, vous citez le secrétaire
8 fédéral de la Défense populaire, M. Kadijevic, tel qu'exprimé dans son
9 livre : "Ma vision de la dissolution." Est-ce exact ? Est-ce que vous le
10 citez là ?
11 R. Le livre de Kadijevic est de source que je consultais pour décrire ce
12 glissement. Si vous regardez plus loin dans le rapport, ce qui y figure à
13 la page, par exemple, 76 et plus loin, je cite d'autres sources où l'on
14 peut retrouver aussi les déclarations de Kadijevic, déclarations qu'il a
15 faites encore qu'il était encore le secrétaire fédéral de la Défense
16 populaire. Mais j'y inclus aussi des déclarations du général Adzic, telle
17 que la déclaration figurant sur la page 78, et ensuite, un autre ordre de
18 Kadijevic sur la page 80, ainsi que le livre par Borisav Jovic ou plutôt
19 quelques extraits de ce livre dont nous avons parlé tout à l'heure ?
20 Q. Est-ce que vous dites que M. Kadijevic, dans son livre, explique la
21 mission, les objectifs des forces armées de la RSFY au moment du conflit
22 qui a eu lieu justement dans ce même état ?
23 R. Le général Kadijevic, dans son livre, nous fait part de son analyse de
24 cette évolution, ou je pense qu'il parle plutôt des changements radicaux.
25 Ce que j'ai essayé de faire c'est de comparer cette source-là, donc, le
26 livre de Kadijevic publié en 1993, avec le glissement qui a lieu sur le
27 terrain où j'ai utilisé toutes les autres déclarations que je viens de
28 citer, toutes les déclarations datant de 1991. J'ai aussi comparé cela à la
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1 situation telle qu'elle était à la date du 23 novembre 1991, quand un
2 accord de cessez-le-feu a été signé à Genève, entre M. Tudjman, M.
3 Milosevic et le général Kadijevic. J'ai comparé toutes ces sources
4 d'information, tous ces rapports avec le livre de Kadijevic et j'ai essayé
5 de résumer cela dans cette partie-là de mon rapport.
6 Q. Quand il s'agit du rôle des forces armées, donc, le rôle et les
7 objectifs des forces armées de la RSFY pendant le conflit armé en RSFY,
8 est-ce que vous, en tant qu'expert militaire, est-ce que vous faites la
9 différence entre ce qui est la définition étatique du rôle des forces
10 armées et les objectifs concrets, les objectifs précis et politiques et
11 militaires de chaque armée, que chaque armée doit posséder ?
12 R. En effet, dans un certain sens, je ne les ai pas comparé pour -- non,
13 je me réfère à l'anglais -- donc, ce que j'ai fait c'est que d'abord j'ai
14 énuméré la mission qui relevait de la constitution qui est définie telle
15 que définie dans la constitution, dans la section 1. Ensuite, j'ai consulté
16 différentes sources dont je parle en premier - entre page 72 et page 80 -
17 pour en arriver à la conclusion qui reflète ce qui est mentionné dans les
18 sources énumérées entre la page 72 et la page 80.
19 D'après cette conclusion, le rôle -- l'objectif de la JNA pendant les
20 conflits en Croatie a changé, a évolué et ceci au plus tard en été 1991, ou
21 pendant l'été 1991.
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre la page 93 en
23 B/C/S sur le rétroprojecteur. Il s'agit de la page 60 en langue anglaise et
24 il s'agit de la pièce à conviction numéro 24.
25 Q. En attendant que l'on retrouve ces pages, est-ce que
26 M. Kadijevic, dans son livre, est-ce qu'il explique que, d'après lui, au
27 mois de mars 1991, la JNA avait comme meilleure option de s'appuyer ou de
28 chercher le soutien auprès de forces politiques qui existaient au sein de
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1 la Fédération et de s'appuyer aussi sur les nations qui souhaitaient
2 continuer à vivre en Yougoslavie, et de se séparer de façon paisible avec
3 ceux qui voulaient partir ?
4 R. Oui, c'est effectivement ce qu'il a dit. Je pense qu'en anglais, c'est
5 la page 61 effectivement, donc, la page d'après. C'est à la page 61 en
6 anglais de son livre. C'est plus ou moins au milieu du deuxième paragraphe
7 de ce livre -- de cette page.
8 Q. Est-ce qu'une telle évaluation de la situation politique et militaire
9 impliquait le changement des stipulations constitutionnelles de la RSFY ?
10 R. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question, mais je dirais que
11 si vous êtes d'accord sur ce départ paisible que Kadijevic mentionne sur
12 cette page-là. Dans ce cas-là, cette mission aurait été le résultat des
13 négociations, des gens cherchant une solution plus paisible. Mais si vous
14 cherchez une façon militaire de mettre en œuvre cet objectif, de
15 l'atteindre, effectivement, ceci a, dans ce cas-là, ceci a des implications
16 quant aux objectifs constitutionnels des forces armées de la RSFY.
17 Q. Mais tout à l'heure n'avez-vous pas dit que la Croatie justement avait
18 choisi l'option militaire; elle a fait le blocus des casernes de la JNA;
19 elle les a attaquées et s'est emparée de ses armes. Ne s'agissait-il pas là
20 d'un conflit militaire ouvert ?
21 R. Il y a eu beaucoup de changements en 1991. A la page 61 du livre de
22 Kadijevic, il explique la situation telle qu'elle était au mois de mars
23 1991, mais c'était avant Pakrac, avant Plitvice, dans les exemples
24 d'ailleurs mentionnés par le conseil de la Défense. Ce qui se passe avec
25 les casernes -- le blocus des casernes, cela s'est passé des mois plus
26 tard, à partir du moment ou vers la fin du mois d'août ou au début du mois
27 de septembre les forces croates deviennent plus organisées. Ce changement
28 de mission devient justement plus visible après l'été 1991, et ceci a été
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1 montré dans le rapport.
2 Q. Pourriez-vous examiner le deuxième paragraphe figurant sur 93e page du
3 texte placé sous vos yeux, et dans ce paragraphe,
4 M. Kadijevic parle de la troisième phase, enfin du moment à partir duquel
5 cette troisième phase entrait en scène. Est-ce que vous pourriez lire ce
6 paragraphe en entier s'il vous plaît ?
7 R. A la page 93 en anglais --
8 Q. Non, non, en B/C/S, c'est la page 93 en B/C/S.
9 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il s'agit de la page 60 en anglais.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on voit cette page-là sur
11 l'écran ?
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'ai sous mes yeux la page 93 en B/C/S.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand vous aurez trouvé la page,
14 dites-le-nous, s'il vous plaît, pour que nous puissions être sur la même
15 longueur d'onde ou la même page ultérieurement.
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 49 en anglais.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Milovancevic.
18 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture de ce paragraphe ?
19 Donc le deuxième paragraphe à partir d'en haut, donc on dit -- où l'on dit
20 : "Ainsi entre en scène, et cetera."
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, en anglais, cela commence
22 comment ? Comment début ce paragraphe ? Est-ce que c'est le paragraphe qui
23 débute par la phrase dans son attitude vis-à-vis de la Yougoslavie ?
24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il s'agit du dernier paragraphe sur la
25 49e page du texte en anglais. Donc, c'est le dernier paragraphe en anglais.
26 Excusez-moi.
27 M. BLACK : [interprétation] Je pense que ce paragraphe commence par les
28 propos : "La troisième phase a commencé avec l'Allemagne," et j'attire
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1 votre attention sur l'heure puisque nous avons épuisé notre capital temps.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, je me suis rendu compte de
3 cela aussi.
4 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer.
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
7 Q. Pourriez-vous nous donner lecture de ce texte, Monsieur Theunens ?
8 R. Oui, effectivement. "La troisième phase a débuté à partir du moment où
9 l'Allemagne qui agissait pour le compte de la Communauté européenne a pris
10 sur elle la gestion de la crise yougoslave, et a encouragé la Slovénie et
11 la Croatie d'accélérer leur sécession par la force, alors qu'en même temps
12 l'Allemagne préparait la guerre civile en Bosnie-Herzégovine avec un
13 objectif double : de rendre la chute de la Yougoslavie si violente et si
14 brutale que jamais elle ne reviendrait sur cette phase de son histoire à
15 nouveau et de fournir une bonne excuse pour infliger un coup politique et
16 militaire à la Serbie pour l'humilier, et pour la vaincre, pour la réduire
17 à la taille de Belgrade et pour lui apprendre -- lui donner une leçon une
18 fois pour toute. Au début de cette phase, l'objectif des forces armées a
19 changé de façon radicale, tout d'abord, il s'agissait de défendre la nation
20 serbe en Croatie et ses intérêts nationaux; ensuite retirer les garnisons
21 de la JNA de la Croatie; troisièmement, d'avoir le plein contrôle de la
22 Bosnie-Herzégovine avec l'objectif ultime de défendre la nation serbe et
23 ses droits nationaux à partir du moment où la question se posera, quatre,
24 créer et défendre un nouvel Etat yougoslave des nations yougoslaves qui
25 souhaitent faire partie de la Yougoslavie, dans cette phase il s'agit des
26 nations serbes et monténégrines, et il s'agissait d'un concept de base pour
27 déployer les forces armées pour s'accommoder de ce changement de
28 l'objectif."
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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Excusez-moi, mais que "pashadom"
2 peut dire ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, là il y a une explication historique
4 sans doute, mais je pense que cela veut dire que l'Allemagne veut grosso
5 modo réduire la Serbie a mini Etat qui se limite au contour de Belgrade,
6 d'après Kadijevic, évidemment.
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Vu le temps, je voudrais poser une
8 question très brève au témoin ensuite nous allons -- je vais vous demander
9 de lever la séance pour aujourd'hui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites-le, s'il vous plaît.
11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
12 Q. Les actions armées prises -- entreprises par la Croatie dans le
13 processus de la sécession, est-ce que ces actes, ces actions, ces
14 opérations, ont influé sur les agissements de la JNA et des dirigeants de
15 la RSFY pendant cette période-là ?
16 R. Bien. C'est une question bien compliquée et très complexe. Tout ce que
17 je peux dire dans un conflit armé vous avez toujours le comportement de
18 deux parties, le comportement de chacune des parties, un impact sur le
19 comportement de l'autre. Vous avez là une espèce d'action et réaction. Un
20 processus d'action, réaction. Ce que je viens de vous donner une
21 description théorique, cela s'explique aussi à la situation qui prévalait
22 en Croatie, si l'on analyse en détail les événements qui se sont produits
23 en 1991 -- si on veut vraiment expliquer en détail disséquer la situation
24 de 1991, il conviendrait d'analyser en détail ce qui s'est passé déjà en
25 1980 ou en 1990, et donc M. Milovancevic m'a posé une question simple,
26 comme il l'a dit, mais je ne pense pas qu'elle était simple.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce bien vous en avez terminé pour
28 aujourd'hui, Monsieur Milovancevic ?
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur
4 Milovancevic.
5 Nous levons la séance jusqu'à demain à 9 heures du matin dans cette
6 même salle d'audience.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le mardi le 31 janvier
8 20006, à 9 heures 00.
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