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1 Le vendredi 3 février 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 17.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai des interférences dans mon
7 casque.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse. Bonjour à tous. J'espère
10 que nous allons pouvoir poursuivre. La Défense n'a pas terminé son contre-
11 interrogatoire, mais avant de commencer l'audience les Juristes chargés de
12 l'affaire m'ont signalé que nous pourrions peut-être siéger cet après midi.
13 M. BLACK : [interprétation] Si le contre-interrogatoire n'est pas terminé
14 avant la fin de l'audience d'aujourd'hui, peut-être que nous pourrions
15 poursuivre cet après midi en espérant terminer la déposition de ce témoin
16 aujourd'hui. Il a d'autres obligations au sein de cette équipe et au sein
17 d'autres équipes. Il a pu mener quelques activités au Tribunal, mais son
18 temps lui est compté et la déposition prend du temps et limite ses
19 possibilités de communication avec l'Accusation et d'autres équipes. Nous
20 espérons pouvoir terminer sa déposition aujourd'hui. C'était notre
21 suggestion.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous êtes sans
23 doute le mieux placé pour nous dire si vous êtes en mesure de terminer le
24 contre-interrogatoire de ce témoin aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous
25 le dire ?
26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense entend
27 terminer son contre-interrogatoire aujourd'hui, mais le temps prévu pour le
28 contre-interrogatoire dépendra des réponses du témoin. J'espère que nous
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1 serons en mesure de terminer aujourd'hui.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On a signalé un autre problème à
3 l'intention de la Chambre, à savoir que nous sommes en retard par rapport à
4 l'ordre de comparution des témoins, tel qu'il était prévu au départ. Il y a
5 un autre témoin qui doit commencer lundi, si bien que nous espérons
6 terminer avec le témoin aujourd'hui. J'espère, Maître Milovancevic, que
7 cela sera possible. On m'a également renvoyé aux dispositions de l'article
8 90(H) du Règlement de procédure et de preuve, qui exige que la Chambre
9 fasse son possible pour que la déposition des témoins se fasse dans les
10 meilleurs délais.
11 Je ne souhaiterais pas perdre davantage de temps. Monsieur Black.
12 M. BLACK : [interprétation] Brièvement, nous avons déposé en début de
13 semaine, une requête en application de l'article 89(F), nous l'avons
14 déposée mardi. Cela concerne un témoin qui viendra témoigner au procès au
15 début, non pas de la semaine prochaine mais de la semaine suivante. Nous
16 avons omis de préciser que cette requête était urgente, mais depuis nous
17 nous sommes rendus compte qu'il nous fallait récoler ce témoin pour la
18 semaine suivante. Il faut qu'une décision soit rendue, qu'elle soit orale
19 ou écrite, dans le courant de la semaine prochaine. Je souhaitais demander
20 si la Défense pouvait déposer une réponse, lundi ou mardi au plus tard.
21 Nous répliquerons aussitôt le lendemain en espérant que la Chambre se
22 prononcera d'ici la fin de la semaine.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, la Défense est-
24 elle en position de déposer une réponse à la requête ?
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous ferons cela dans les délais prévus,
26 à savoir, lundi ou mardi au plus tard.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black, est-ce que cela vous
28 convient ?
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1 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 Maître Milovancevic le témoin est à vous.
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 LE TÉMOIN: REYNAUD THEUNENS [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic : [Suite]
8 Q. [interprétation] Monsieur Theunens, nous nous étions arrêtés à la page
9 84, qui concerne la Défense territoriale de la SAO de Krajina. Au
10 paragraphe 2 intitulé, "Evolution de la situation entre janvier et avril,"
11 et à la page suivante au paragraphe 3, "Evolution de la situation entre
12 avril 1991 et décembre 1991," vous décrivez l'évolution de la situation au
13 sein de la TO de la SAO de Krajina. Est-il exact de dire, qu'entre avril et
14 décembre 1991, les états-majors et les unités de la TO ont été constitués
15 dans différentes régions de Krajina que vous avez mentionnées dans votre
16 rapport.
17 R. C'est exact, Monsieur le Président, mais je souhaiterais ajouter que
18 lorsque nous parlons des états-majors, je voulais parler des états-majors
19 aux niveaux locaux. Ce n'est qu'à la fin du mois de septembre 1991 qu'un
20 état-major a été créé au niveau de la SAO de Krajina, d'après les documents
21 que j'ai examinés.
22 Q. A la page 86 de votre rapport d'expert, au paragraphe 5 intitulé,
23 "Adoption de la loi sur la Défense de la République de Serbie," vous dites
24 que le 1er août 1991, le gouvernement de la SAO de Krajina a adopté une
25 décision portant application de la loi sur la défense de la République de
26 Serbie sur le territoire de la SAO de Krajina. Savez-vous que le parlement
27 croate, le 21 mai 1991, a décidé de couper tous les liens constitutionnels
28 et juridiques avec la Yougoslavie, et a décidé que toutes les régions sur
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1 lesquelles s'appliquaient les lois fédérales seraient dorénavant sous le
2 coup des lois de la République uniquement ?
3 R. Comme je l'ai déjà dit, mon rapport visait à étudier et à analyser la
4 TO de la SAO de Krajina, ainsi que la TO de la RSK, ainsi que l'armée de la
5 République serbe de Krajina, et les rapports entre ces organisations armées
6 et Milan Martic. J'ai également indiqué plus tôt lors de mon contre-
7 interrogatoire que c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas penché
8 sur la décision juridique en rapport avec les forces armées croates pour
9 les besoins de ce rapport.
10 Q. Pouvez-vous nous dire si la loi sur la défense de la République de
11 Serbie, qui devait être appliquée sur le territoire de la SAO de Krajina,
12 était en réalité conforme à la constitution de la RSFY ?
13 R. Il s'agit d'une question d'ordre juridique, il faudrait procéder à une
14 analyse juridique pour cela. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas
15 qualifié dans ce domaine et par conséquent, je ne veux pas donner d'avis
16 qui pourraient s'avérer erronés.
17 Q. Monsieur Theunens, dans les parties de votre rapport d'expert, vous
18 mentionnez les dispositions juridiques concernant la défense, notamment
19 dans la deuxième partie de votre rapport où vous analysez la législation en
20 vigueur en Serbie, pages 57 à 65, est-ce que vous avez cité toutes les
21 dispositions juridiques pertinentes de la République de Serbie datant de
22 1991, qui touchaient au domaine de la défense ?
23 R. Effectivement, Monsieur le Président, comme l'a souligné à juste titre
24 Me Milovancevic, j'ai énuméré ces articles, mais je ne les ai pas analysés.
25 Je souhaitais mieux comprendre la décision prise au niveau de la SAO de
26 Krajina le 1er août 1991, qui portait adoption de la loi sur la défense de
27 la République de Serbie comme étant dorénavant la loi sur la défense en
28 vigueur sur le territoire de la SAO de Krajina.
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1 Q. Est-il exact de dire qu'aux pages que j'ai mentionnés, vous avez
2 comparé les dispositions de ces textes de loi avec la législation de la
3 RSFY et la loi sur la Défense populaire généralisée de 1982 ? A la suite de
4 cette comparaison, vous avez conclu que la TO de la République de Serbie
5 constituait les forces armées de la RSFY.
6 R. Ce que j'explique aux pages 61 et 62 de mon rapport en anglais, je
7 mentionne à cet égard l'article 5 de la loi sur la défense de la République
8 de Serbie datant de 1991 ainsi que
9 l'article 6 de cette même loi. En haut de la page 62 de mon rapport,
10 s'agissant des fonctions de chacun, il est dit, je cite : "Le président de
11 la République, dans le cadre de l'organisation de la défense, commande les
12 forces armées en temps de paix et en temps de guerre y compris, en donnant
13 son autorisation pour ce qui est de l'organisation et des questions de
14 personnel au sein de la Défense territoriale."
15 J'ai ensuite comparé cela avec les articles 113 et 115 de la loi sur
16 la Défense populaire généralisée de 1992.
17 Q. Excusez-moi. Je ne souhaite pas que vous analysiez une fois de plus
18 tous les articles que vous avez cités et décrits en détail. Ma question
19 portait sur le fait de savoir si vous avez comparé les dispositions dans la
20 législation fédérale et de la législation serbe, et si vous avez repéré des
21 dispositions juridiques qui, selon vous, en tant qu'expert militaire,
22 indiqueraient que ces dispositions n'étaient pas conformes à la
23 constitution de la RSFY ?
24 R. Pour répondre à votre question, j'ai comparé le
25 paragraphe 1 de l'article 6 de la loi sur la défense de la République de
26 Serbie de 1991 avec les articles 113 et 115 de la loi sur la Défense
27 populaire généralisée de 1982. Sur la base de cette comparaison, j'ai
28 conclu qu'il y avait un certain manque de cohérence. Cela figure à la page
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1 62 de mon rapport. En effet, la loi de 1992 dispose que la TO est
2 subordonnée à la présidence de la RSFY, alors que l'article 6 de la loi sur
3 la défense de la République de Serbie indique que c'est le président de la
4 République qui commande les forces armées. C'est tout ce que j'ai fait.
5 Comme je ne suis pas expert juridique, il ne m'a pas semblé opportun
6 d'analyser plus en détail cette question. J'ai simplement constaté ce qui
7 m'a semblé être une contradiction ou, tout du moins, un manque de
8 cohérence.
9 Q. La loi sur la défense de la République de Serbie, à votre avis,
10 contient-elle une disposition selon laquelle la TO de Serbie fait partie
11 des forces armées unifiées de Serbie ?
12 R. Je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas ce que signifie
13 l'expression "forces armées unifiées de Serbie."
14 Q. Excusez-moi, ma langue a fourché. Je voulais parler des forces armées
15 unifiées de la RSFY.
16 R. Comme il est mentionné aux pages 57 et 58 de mon rapport, l'article 31
17 de la loi sur la défense de la Serbie dispose que : "la Défense
18 territoriale de la République de Serbie fait partie intégrante des forces
19 armées unifiées ou unies de la République socialiste fédérative de
20 Yougoslavie."
21 Q. Merci, Monsieur Theunens. Est-il exact qu'à la page 89 de votre
22 rapport, vous indiquez que l'assemblée de Krajina a rendu une décision le
23 29 mai 1991, par laquelle Milan Martic a été élu au poste de ministre de la
24 Défense de la SAO de Krajina ? C'est à la page 89.
25 R. C'est exact, Monsieur le Président. Cette décision fait partie du
26 document numéro 79 dans la liste 65 ter.
27 Q. Au paragraphe 1 de la page 90, est-il exact que vous affirmez que le 27
28 juin 1991, Milan Martic a été réélu au poste du ministre de l'Intérieur de
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1 la SAO de Krajina ?
2 R. J'ai indiqué le préfixe "ré" entre parenthèses, car même si je n'ai pas
3 analysé le rôle -- les fonctions du secrétaire et du ministre de
4 l'Intérieur, j'ai compris qu'il s'agissait d'une continuation des fonctions
5 occupées précédemment par Milan Martic. Ceci figure dans la chronologie que
6 j'ai préparée à l'attention de la Chambre, où il est indiqué que le 29 mai
7 1991, Dusan Vjestica a été nommé ministre de l'Intérieur. Cela se trouve
8 dans le document
9 numéro 80 dans la liste 65 ter.
10 Q. Monsieur Theunens, veuillez répondre de façon brève. Si votre réponse
11 est affirmative, dites-le tout simplement.
12 R. D'accord.
13 Q. A la page 89, en haut de la page, ne dites-vous pas que le 29 mai 1991,
14 l'assemblée de Krajina a promulgué la loi sur la constitution -- sur les
15 ministères ? Mis à part la loi relative à la constitution, ils ont adopté
16 une loi relative aux ministères; est-ce exact ?
17 R. Oui. Ceci figure à la page 89 de mon rapport.
18 Q. Par conséquent, puisqu'à la page 90, dans le premier paragraphe, vous
19 dites que le 4 janvier 1991, Martic était le secrétaire des Affaires
20 intérieures. Vous commencez la phrase en disant qu'il a été élu au poste du
21 ministre des Affaires étrangères
22 -- intérieures le 27 juin.
23 Est-ce qu'il s'agit là simplement d'un changement d'appellation,
24 puisque auparavant, il était le secrétaire des Affaires intérieures, et
25 maintenant il est devenu le ministre de l'Intérieur; est-ce exact ?
26 R. Monsieur le Président, je pense que j'ai déjà répondu à cette question.
27 Le commentaire était que la réponse était trop longue. Entre le 4 janvier
28 et le 29 mai 1991, Martic était le secrétaire de l'Intérieur. Le 29 mai
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1 1991, il a été nommé au poste du ministre de la Défense, et le même jour,
2 Dusan Vjestica a été nommé au poste du ministre de l'Intérieur. Cependant,
3 le 29 juin 1991, Milan Martic, si je peux le dire ainsi, a été renommé au
4 poste du ministre de l'Intérieur. C'est la réponse que j'ai déjà donnée à
5 cette question.
6 Q. Est-ce que vous dites à la page 91 que le 8 août 1991, Milan Babic a
7 nommé Milan Martic au poste du ministre de l'Intérieur, et ne l'a-t-il pas
8 nommé au poste du ministre de la Défense ? Donc, Milan Martic, qui était à
9 la fois le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, avait été
10 nommé à ce poste par l'adjoint du commandant de la Défense territoriale de
11 la Krajina. Il s'agit de la page 91.
12 R. Peut-être, c'est une erreur de traduction. Au paragraphe 7, à la page
13 91, il est dit que : "Milan Martic a été nommé par Milan Babic. Milan
14 Martic, qui était le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense
15 du SAO Krajina, et il a été nommé au poste de l'adjoint." Ensuite, dans la
16 suite de ce paragraphe, il n'est pas dit que Babic avait nommé Martic au
17 poste du ministre de l'Intérieur, il n'y est pas dit non plus que Babic
18 avait nommé Martic au poste du ministre de la Défense.
19 Q. C'est exact, Monsieur Theunens.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on examine le
21 paragraphe 7 à la page 91 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] N'y est-il pas dit clairement que ce
24 jour-là, le 8 août 1991, Milan Babic a nommé Milan Martic au poste du
25 ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense du SAO Krajina, Milan
26 Martic qui était le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense au
27 poste de l'adjoint, et cetera. N'est-il pas dit à ce stade Martic était à
28 la fois le ministre de l'Intérieur et de la Défense, mais il a été
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1 également nommé au poste de l'adjoint du commandant de la Défense
2 territoriale ou est-ce qu'il a été dit ici qu'il a été nommé en même temps
3 à ces trois postes ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé d'indiquer que c'était la première
5 option mentionnée par vous, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Donc à l'époque, il était déjà
7 le ministre de l'Intérieur et de la Défense, et il a été nommé au poste de
8 l'adjoint du commandant. Merci beaucoup.
9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
10 passons à la page 93.
11 Q. Monsieur Theunens, vous dites au paragraphe 9 que le
12 30 novembre 1991, le SAO Krajina a adopté sa propre loi relative à la
13 défense; est-ce exact ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Est-ce qu'à la page 94 vous citez l'article 31 de cette loi indiquant
16 que : "la Défense territoriale du SAO Krajina est considérée comme partie
17 intégrante des forces armées unifiées de la RSFY" ?
18 R. Effectivement, il s'agit là de l'article 31 de la loi relative à la
19 défense du SAO Krajina.
20 Q. Est-ce qu'à la page 99 de votre rapport, au paragraphe F, le dernier
21 paragraphe, vous indiquez que : "Le commandant de la
22 2e Brigade de Lika du SAO Krajina, Petar Trbovic avait exigé auprès de
23 Milan Martic de remplacer un groupe de soldats à la tête desquels était
24 Pregrad Baklajic qui avait été entraîné dans le camp de Golobic, et cet
25 ordre montre la position que Martic avait adoptée à l'égard des commandants
26 subordonnés de la TO" ?
27 R. Effectivement, Monsieur le Président. J'ai mentionné cela en raison du
28 fait que le 12 novembre 1991, nous avions déjà l'état-major de la Défense
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1 territoriale du SAO Krajina, puis son commandant. Je ne suis pas sûr si
2 c'était le colonel Ilijas Djulic dès ce moment-là. Comme nous le disions
3 avant, Milan Martic avait été nommé au poste de l'adjoint du commandant de
4 la défense. La décision devant nous n'indique pas quels étaient les devoirs
5 de Milan Martic. En général, l'adjoint du commandant est le plus souvent
6 responsable pour les opérations logistiques. Le chef d'état-major est le
7 commandant militaire, dans un environnement traditionnellement militaire, y
8 joue le rôle du commandant -- son adjoint joue le rôle du commandant
9 lorsque le commandant n'est pas sur place. Encore une fois, Martic, le 8
10 août, était l'adjoint du commandant de la Défense territoriale. Nous ne
11 savons pas pendant combien de temps il occupait ce poste, mais nous savons
12 que le 30 septembre, il y avait un commandant de la Défense territoriale.
13 Il n'y a pas d'information quant à la question de savoir qui était son
14 adjoint.
15 Q. Ce n'était pas cela l'essentiel de ma question. Ma question portait sur
16 le fait que le colonel Trbovic avait écrit une lettre à M. Martic, lettre
17 disant que ce Predrag Baklajic avait promis qu'il allait collaborer avec la
18 Défense territoriale, qu'il avait refusé de le faire, qu'il était parti du
19 front, et que par la suite, il est revenu pour essayer de persuader les
20 gens de partir du champ de bataille eux aussi. Puis, il mentionne à
21 plusieurs endroits un groupe qui n'est pas actif dans des opérations de
22 combat mais qui procède au pillage. Il a appelé ce groupe, groupe rebelle.
23 Est-ce que vous pouvez nous dire sur la base de quel ordre vous parlez de
24 cela ici ? S'agit-il d'un ordre donné par Martic à Trbovic ou vice versa ?
25 Sur quoi avez-vous fondé cette conclusion concernant ce rapport de
26 supériorité hiérarchique entre Martic et Trbovic ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, sur la base de ce
28 paragraphe, n'est-il pas tout à fait clair, que visiblement, ce Petar
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1 Trbovic fait une requête auprès de Martic pour que celui-ci remplace
2 quelqu'un ? Ce qui veut dire que Martic a le pouvoir lui permettant de
3 remplacer quelqu'un, au moins d'après Trbovic. N'est-il pas clair d'après
4 ce paragraphe, et n'est-il pas vrai que c'est là le fondement de cette
5 conclusion ? C'est aussi simple que cela, n'est-ce pas ?
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
7 il s'agit là d'une conclusion tout à fait erronée, car
8 M. Theunens mentionne ici un groupe entraîné à Golubic. Il établit ainsi le
9 lien entre Martic et ce groupe, alors qu'en même temps, il a une lettre
10 indiquant qu'il s'agit d'un groupe rebelle qui ne participe pas au combat
11 mais au pillage. Il demande de l'aide à cet égard.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si la conclusion est erronée, dites-
13 le-lui. Ne lui demandez pas de confirmer ce qu'il avait déjà écrit dans son
14 rapport. Il a écrit cela dans son rapport. Il a fait sa conclusion sur la
15 base du fait que quelqu'un fait appel à cet homme qui est supposé être son
16 supérieur hiérarchique afin que celui-ci fasse quelque chose au sujet d'une
17 situation qui lui déplaît. C'est cela le fondement de sa conclusion, mais
18 si ce fondement est erroné, dites-le-lui : "Vous vous trompez."
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Theunens, sur la base de quoi est-ce que vous tirez votre
21 conclusion selon laquelle M. Martic est un supérieur hiérarchique de M.
22 Baklajic?
23 R. Monsieur le Président, je pense que le mieux serait que l'on se passe
24 tous sur ce document. Il s'agit du document 1256 sur la liste 65 ter. De
25 toute façon, je vais essayer d'expliquer le fondement de cette conclusion
26 mentionnée par vous déjà, Monsieur le Président, à savoir, le fait que
27 Trbovic croit que Martic est une personne ayant suffisamment d'autorité
28 pour remplacer le groupe de Predrag Baklajic. Si vous examinez le document,
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1 vous pouvez voir qu'il y est écrit : "Camarade Martic," et ensuite, il y a
2 une longue description, et cela se termine avec "les salutations
3 militaires."
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est-ce qu'on peut trouver le
5 document ? Peut-on le voir à l'écran ?
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 1256 de la liste
7 65 ter.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous avons la liste 65
9 ter ? Je ne pense pas que je l'aie.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document est à l'écran, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je ne l'ai toujours pas.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après le titre, nous voyons qu'il s'agit
14 d'un ordre, un document hautement confidentiel. Nous avons le numéro,
15 commandement de la 2e Brigade de la Lika au ministère, mais il n'est pas dit
16 quel ministère. Ensuite, il est écrit : "Camarade Martic." Si nous voyons
17 la suite du document, un peu plus bas, nous pouvons voir à la fin, le
18 dernier paragraphe : "Nous vous demandons de relever de leurs fonctions les
19 susmentionnés." Puis, nous avons "les salutations chaleureuses."
20 Je ne vois pas souvent ce genre de terminaison de lettre dans les lettres
21 entre les militaires. Mon analyse de cette situation est que Trbovic croit
22 que Martic est une personne ayant suffisamment d'autorité, et qu'il croit
23 que Martic est en mesure de remplacer le groupe de Predrag Baklajic. Si
24 Trbovic avait suivi la procédure militaire, il aurait envoyé une lettre au
25 commandement de la Défense territoriale. Il y avait un commandant à
26 l'époque. Si le groupe de Baklajic avait été subordonné au ministère de
27 l'Intérieur, dans ce cas-là, il aurait contacté une personne du même niveau
28 au sein du ministère de l'Intérieur ou de la police. L'explication fournie
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1 par Me Milovancevic ne me paraît pas raisonnable du point de vue militaire.
2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaite
3 poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le document
4 peut être interprété comme indiquant que Martic était une personne
5 d'influence, ce qui n'implique pas nécessairement le fait qu'il était le
6 supérieur hiérarchique de la personne qui lui a adressé la lettre ? On peut
7 interpréter cela comme cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à l'égard de ce supérieur hiérarchique,
9 au moins sur le plan de jure, il n'y a pas d'indice du lien de
10 subordination. En fait, nous pouvons parler de l'influence.
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
13 Q. Sur la base de quoi est-ce que vous concluez qu'il y a réellement une
14 influence. Au paragraphe 3, ne voyez-vous pas qu'il est mentionné que ce
15 capitaine était le capitaine des forces spéciales ? Est-ce que vous savez
16 que Baklajic a effectivement été arrêté en raison des crimes graves et
17 qu'il a fini par être assassiné ?
18 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, comme je l'ai déjà
19 dit, tout ce que je peux voir sur la base de ce document est que Trbovic
20 croit ou considère que Martic est une personne d'influence qui peut remplir
21 ce qu'il lui demande, à savoir, écarter le groupe de Predrag Baklajic.
22 Q. A la page 103 paragraphe (c), avez-vous écrit que : "Milan Babic, le 10
23 octobre 1991, en tant que président du SAO Krajina, a envoyé un rapport au
24 chef d'état-major des forces armées de la RSFY, confirmant que la Défense
25 territoriale avait été constituée conformément aux ordres donnés par le
26 chef d'état-major des forces armées de la RSFY" ?
27 R. C'est exact, Monsieur le Président, et ceci figure dans la pièce à
28 conviction sur la liste 65 ter 167.
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1 Q. Est-ce qu'à la page 105 de votre rapport en anglais, vous dites dans le
2 premier paragraphe que : "Pendant les opérations menées dans les zones
3 mentionnées en Croatie, vers la fin de l'hiver 1991, l'ordre a été donné
4 afin d'établir et maintenir le commandement unifié sur la JNA et la Défense
5 territoriale serbe locale." Ensuite, vous mentionnez également l'ordre
6 émanant du général Vukovic.
7 R. Oui, effectivement, mais la seule différence c'est qu'il est dit dans
8 ce paragraphe que "des ordres ont été donnés," et non pas un seul ordre.
9 Q. Merci, Monsieur Theunens. Est-ce que dans le dernier paragraphe de la
10 même page, page 105, vous dites que : "La JNA avait établi les groupes
11 opérationnels tactiques afin de créer des conditions lui permettant de
12 restaurer et maintenir le commandement unifié et de contrôler toutes les
13 forces participant aux opérations de combat."
14 Puis, est-ce que vous mentionnez parmi ces forces, la JNA, la Défense
15 territoriale serbe locale, la police serbe locale, la Défense territoriale
16 de la République de Serbie aussi ?
17 R. Effectivement, Monsieur le Président, et les détails sont montrés aux
18 pages qui suivent. Je souhaite ajouter que dans la Dalmatie du Nord, je
19 n'ai pas trouvé de documents pour ce qui est de cette zone-là. Je n'ai pas
20 trouvé de documents en ce qui concerne les Serbes locaux et le MUP des
21 Serbes locaux indiquant qu'ils avaient été organisés par le biais des
22 groupes opérationnels et tactiques de la JNA; mais c'était le cas dans
23 d'autres régions.
24 Q. Je vous ai posé ces questions puisqu'à la page 105, vous citez l'ordre
25 donné par le général Vukovic du 26 octobre 1991 et vous dites au
26 paragraphe 1 que : "La resubordination porte sur les unités de la TO sur le
27 territoire de la zone de responsabilité du 9e Corps d'armée." Aucun autre
28 ordre ne contient l'appellation que vous mentionnez "la TO serbe locale, la
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1 police serbe locale, la TO de la République de Serbie." Où avez-vous vu ces
2 appellations que vous utilisez ? Est-ce que vous changez la terminologie
3 par rapport à celle employée par les commandants de la JNA sur le terrain ?
4 R. Monsieur le Président, je n'avais pas l'intention de changer la
5 terminologie, mais je crois que pour le lecteur, il sera plus facile de
6 comprendre que lorsque l'on mentionne la "TO", par exemple, comme dans
7 l'ordre de M. Milovancevic, l'on ne parle pas de la TO de la République de
8 Croatie telle qu'elle existait avant le conflit, mais la TO qui était
9 surtout complétée et établie par les Serbes locaux de la Krajina. C'est
10 pareil pour les unités de la police locale, notamment à Baranja. C'était
11 mon intention. Je pensais que si j'utilisais simplement l'appellation "TO,"
12 ceci pouvait prêter à confusion et induire en erreur.
13 Q. Puisque vous êtes un expert, n'est-il pas bien plus précis de dire :
14 "La Défense territoriale dans la zone de responsabilité du 9e Corps
15 d'armée," ou une autre unité ? Ne s'agit-il pas là de la terminologie
16 précise ? Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les unités qui ont
17 participé, d'après-vous, aux opérations de combat en Croatie, et dont les
18 appellations correspondent à celles que vous avez énoncées dans le texte ?
19 R. Monsieur le Président, si l'on disait : "Les unités de la Défense
20 territoriale dans la zone de responsabilité du 9e Corps d'armée," il y
21 aurait toujours une confusion pour savoir s'il s'agissait -- ou plutôt, je
22 fais reformuler. Pour savoir s'il s'agissait des unités de la Défense
23 territoriale qui avait été établies par les Serbes de Krajina ou des unités
24 de la TO de la République de Croatie, d'après mon rapport, je pense qu'il
25 est clair que ces unités de la TO n'étaient pas les unités de la République
26 de Croatie, mais qu'il s'agissait des unités auto-établies, qui étaient
27 contrôlées et commandées par la JNA, et dont les membres étaient les
28 personnes qui vivaient dans les régions du SAO Krajina.
Page 1022
1 En ce qui concerne la deuxième partie de la question, malheureusement ceci
2 ne fait pas partie de mon rapport, mais je peux facilement identifier cela
3 pendant la pause si cela peut être utile à la Chambre. Lorsqu'on se penche
4 sur la zone de Baranja et de la Slavonie occidentale, donc la Croatie de
5 l'Est, nous pouvons voir qu'il y a un ordre émanant du 1er District
6 militaire, ou un rapport du 1er District militaire rédigé à la fin septembre
7 1991 où on mentionne au moins 21 unités ou détachements de la TO de la
8 République de Serbie qui ont participé aux opérations à Baranja, la
9 Slavonie occidentale et Srem. Encore une fois, cet ordre ne fait pas partie
10 de ce rapport, car je veux simplement parler du rapport du SAO Krajina. A
11 l'époque, il y avait la TO locale à Baranja, même en Slavonie, à Srem
12 occidental, et ils ne faisaient pas partie de la TO du SAO Krajina ou de la
13 RSK.
14 Q. Vous avez dit qu'il s'agissait là des ordres donnés par la JNA, par le
15 commandement autorisé de la JNA. Dans une situation dans laquelle, d'après
16 la constitution, il est stipulé que les forces armées sont constituées des
17 unités de la JNA et de la Défense territoriale, qui peuvent être
18 considérées comme forces de manœuvres; est-ce que c'est exact ?
19 R. C'est possible, mais j'ai mentionné ceci simplement afin d'essayer de
20 répondre à votre question lorsque vous dites, Maître Milovancevic, qu'il
21 n'y a pas d'unités de cette République ou des unités de la TO de République
22 de Serbie qui participaient au conflit en Croatie. Je n'ai pas donné
23 d'autres détails concernant cela.
24 Q. A la page 106, paragraphe (ii), vous mentionnez le 18 août 1991, et
25 l'ordre donné par M. Milan Martic, lorsqu'il a averti le département de la
26 police à Split et Kijevo, de même que la commune locale de Kijevo, du fait
27 qu'il n'allait pas tolérer la présence de la police croate sur son
28 territoire, et il donnait un délai de 48 heures pour qu'ils se retirent;
Page 1023
1 est-ce exact ?
2 R. Oui, et M. Martic est encore plus précis dans son ordre. Il appelle ces
3 postes de police "les gardiens des Oustacha et de la jeune démocratie
4 croate."
5 Q. Savez-vous que M. Martic, en tant que policier, a écrit une lettre à la
6 président de la RSFY, au secrétariat fédéral de l'Intérieur de Belgrade,
7 ainsi qu'au ministère de l'Intérieur croate le 3 mars 1991, leur
8 avertissant du fait que des barricades avaient été érigées à Kijevo, et que
9 les gens de la région s'étaient armés, et qu'ils, par ce fait, avaient
10 menacé la délégation de l'assemblée municipale de Knin, et avaient renvoyé
11 les membres du SUP de Knin chez eux. Il s'agit de la pièce 244 qui figure
12 sur la liste 65 ter. Avez-vous vu un tel document ?
13 R. Non. Je n'ai pas particulièrement regardé ce document, car il n'avait
14 pas trait à la police, et mon rapport traite plutôt des questions
15 militaires.
16 Q. Dans ce rapport qui est daté du 3 mars 1991, M. Martic a fait une
17 annonce publique ayant indiqué qu'on se sert de la police de Kijevo pour en
18 faire une victime, et on s'en sert pour provoquer la police croate pour les
19 raisons que je viens d'évoquer.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la
21 pièce 244 qui se trouve sur la liste 65 ter de l'Accusation ?
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, est-ce que vous
24 avez déjà versé au dossier cette pièce ?
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pour autant que je sache, non, Monsieur
26 le Président. Cette pièce n'a pas encore été mentionnée.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
28 [Le conseil de la Défense se concerte]
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La version anglaise porte le numéro
2 02170655.
3 Q. Monsieur Theunens, veuillez lire, s'il vous plaît --
4 R. Quel passage, s'il vous plaît ?
5 Q. Le dernier paragraphe de ce rapport.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, ce document ne
7 devrait-il pas être versé au dossier avant de le lire ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais sur le
9 point de demander le versement au dossier après avoir lu le contenu de ce
10 document. Mais je suis d'accord avec votre proposition.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment pouvez-vous parler du contenu
12 si ceci ne fait pas partie des moyens de preuve ? Si ceci n'est pas versé
13 au dossier, comment allez-vous pouvoir en parler s'il s'agit du document
14 par l'intermédiaire duquel vous souhaitez verser ce dossier, s'il ne sait
15 rien à propos de ce document ?
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci parle d'une
17 opération menée dans le village de Kijevo. Ce document parle de Kijevo et
18 de l'opération qui s'est terminée au mois
19 d'août 1991. Ce document se trouve sur la liste des pièces de l'Accusation.
20 La Défense estime qu'il s'agit là d'un document important, car ceci indique
21 clairement quels sont les mobiles et les raisons pour lesquels un événement
22 de ce genre a été organisé. C'est la raison pour laquelle nous estimons que
23 ce document est important. Le témoin, en parlant de cette opération de
24 Kijevo, le témoin dit quelque chose à propos de Milan Martic qui était chef
25 de la police de Knin. Il s'agit d'un document envoyé par M. Martic.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends très bien ce que vous
27 dites, Maître Milovancevic, mais je pensais que le Règlement de procédure
28 et de preuve exigeait que les pièces présentées soient versées au dossier.
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1 Vous dites que cela provient de la liste de documents -- de la liste des
2 pièces de l'Accusation. Je ne sais pas
3 si l'Accusation souhaite dire quelque chose à ce sujet.
4 Veuillez poursuivre.
5 [Le conseil de la Défense se concerte]
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous nous dire, s'il vous
8 plaît, à qui ce document a été envoyé, celui qui est daté du
9 3 mars 1991 ? Veuillez lire, s'il vous plaît, le nom du destinataire.
10 R. C'est adressé --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je croyais avoir compris que vous
12 souhaitiez verser ce document au dossier avant de commencer à le lire. Je
13 crois que vous étiez d'accord avec ma proposition pour dire que ceci devait
14 tout d'abord être versé au dossier avant de vous mettre à lire ce document.
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demande à ce que la pièce du bureau
16 du Procureur, portant le numéro 244, soit versé au dossier comme pièce de
17 la Défense.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis et sera versé au
19 dossier. Est-ce que l'on peut donner une cote à cette pièce de la Défense,
20 s'il vous plaît.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce aura la cote numéro 105,
22 Madame et Monsieur les Juges.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
25 Q. A qui est destinée cette lettre, Monsieur Theunens, s'il vous plaît ?
26 Veuillez lire ce qu'il est écrit en haut ici.
27 R. Cette lettre est destinée à la présidence de la RSFY, à Belgrade; le
28 SUP fédéral de Belgrade. Ensuite, en dessous, il est indiqué OF. Je ne sais
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1 pas si cela veut dire, MUP Zagreb.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardonnez-moi d'intervenir ainsi. A ce
3 stade, serait-il approprié de faire la pause maintenant. Nous avons
4 commencé avec un quart d'heure de retard. C'est de façon à pouvoir être
5 dans les temps pour le reste de la matinée. Est-ce que vous en êtes
6 d'accord si nous faisons une pause maintenant ?
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela est
8 parfait.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience et
10 reprendre à moins quart.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
12 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez m'excuser, nous avons du
14 retard. Nous devions régler la question que nous avons évoquée ce matin, à
15 savoir, si nous allions tenir une audience cet après-midi. Pour ce qui est
16 des Juges de la Chambre, si tout le monde est d'accord, nous estimons qu'il
17 serait préférable de reprendre l'audience à 14 heures 30, pendant une heure
18 et 15 minutes.
19 M. BLACK : [interprétation] C'est très bien.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui signifie que la pause de
21 déjeuner sera beaucoup plus courte qu'elle ne l'est d'habitude.
22 Maître Milovancevic, qu'en est-il pour vous ?
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est très bien. Merci, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que les autres personnes qui
26 assistent à cette audience sont d'accord, les interprètes et autres
27 personnes ?
28 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, je crois qu'il faut consulter nos
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1 collègues, et nous reviendrons vers vous.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir le faire,
3 et je vous remercie beaucoup de nous tenir au courant.
4 Maître Milovancevic, veuillez poursuivre.
5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
6 Q. Nous nous sommes arrêtés au moment où nous avons parlé du poste de
7 police de Kijevo et de l'avertissement lancé par Martic le 18 août 1991.
8 L'accusé Martic -- dans cette lettre qui contenait cet avertissement,
9 envoyée par M. Martic le 18 août 1991, est-ce que Martic prévient la
10 population de Kijevo ? Est-ce qu'il les avertit qu'il faut se protéger et
11 trouver un abri dans le cas où une opération militaire serait lancée ?
12 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges, quand bien même, le terme
13 d'abris n'est pas précisé, abris sûrs. On ne sait pas si la population de
14 Kijevo doit partir ou si elle doit se rendre dans d'autres quartiers de
15 Kijevo qui sont protégés ou ailleurs.
16 Q. D'après les normes ou les critères du droit international de la guerre,
17 ce droit international de la guerre prévoit-il que dans ce cas, lorsqu'il y
18 a des opérations militaires, qu'il faut prévenir les civils ou la
19 population civile d'une opération militaire qui se prépare ?
20 R. Je comprends le droit international de la guerre comme
21 suit : il faut éviter de prendre pour cible les civils toutes les fois
22 qu'il y a des attaques.
23 Q. Monsieur Theunens, vous évitez de répondre à la question. Je ne suis
24 pas en train de vous demander comment vous comprenez cela; je vous demande
25 quelles sont les dispositions du droit international de la guerre et si les
26 parties ou les factions belligérantes ont le devoir de prévenir la
27 population civile. Ne perdons pas de temps, s'il vous plaît -- pas
28 davantage de temps.
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1 R. Oui, c'est peut-être tout à fait exact. Mais j'ai répondu à la
2 question, Madame, Messieurs les Juges.
3 Q. Merci, Monsieur Theunens, cela suffit. Au paragraphe (iii), page 107,
4 est-ce que vous déclarez que le médiateur international, ou plutôt le
5 président de la conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie s'est plaint
6 auprès des dirigeants de la RSFY à propos de la destruction des églises et
7 des lieux de culte de Kijevo pendant les opérations menées par la JNA,
8 alors que Mladic a écrit un rapport qui justifiait les événements ?
9 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges.
10 Q. Dans la note en bas de page, vous avez surligné le rapport de Mladic
11 qui est une pièce portant la cote 1237. Pourriez-vous regarder ceci sur
12 votre écran. Ceci est une pièce du bureau du Procureur qui figure sur la
13 liste 65 ter.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que ceci a déjà été versé
15 au dossier comme faisant partie du rapport; ai-je raison ?
16 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vérifier
17 rapidement. Je ne suis pas tout à fait sûr comme cela de tête.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il y a une note en bas de page, est-
19 ce que cela fait partie du rapport ?
20 M. BLACK : [interprétation] Pardonnez-moi, je vous ai mal compris, Monsieur
21 le Président. Cela fait certainement partie du rapport. Je ne sais pas,
22 comme cela d'emblée, si cela en fait partie, si j'en ai parlé pendant
23 l'interrogatoire principal.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela n'a pas d'importance.
25 M. BLACK : [interprétation] Très bien.
26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce n'a
27 pas été versée au dossier. Ceci a été évoqué dans le rapport d'expert, et
28 si je m'en souviens bien, ceci n'a pas été versé au dossier. Par
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1 conséquent, je demande à ce que ce soit versé au dossier et que ce soit une
2 pièce de la Défense.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai bien entendu votre demande,
4 Monsieur Milovancevic, mais je pensais que ce rapport -- ou c'est
5 exactement ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous avez raison. Donc, il
6 sera versé au dossier. Nous allons le donner un numéro de cote, s'il vous
7 plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro de cote 106, Madame, Messieurs les
9 Juges.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 106. Merci beaucoup.
11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous voyez ceci sur votre écran, cette lettre ou ce rapport
13 plutôt envoyé par le général Mladic le 4 octobre 1991 ?
14 R. Non, Madame, Messieurs les Juges. Nous avons toujours la lettre de
15 Milan Martic qui a été évoquée brièvement avant la pause, qui se trouve
16 toujours à l'écran.
17 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que cela peut
18 s'avérer utile. Il est vrai qu'à l'écran, nous voyons le texte en B/C/S,
19 mais nous n'avons pas la version anglaise. Nous allons vérifier et voir que
20 ceci a bien été inclus dans la présentation électronique des documents. Je
21 reviendrai vers vous.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black. Non, je n'ai
23 pas l'impression que nous ayons l'anglais.
24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, en attendant la
25 version anglaise, est-ce que je peux poser des questions au témoin à propos
26 de ce document, ensuite, nous allons vérifier le document ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait. Veuillez poursuivre,
28 Maître Milovancevic.
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Etant donné que vous avez évoqué ce document au point 1, vous souvenez-
3 vous du fait que le général Mladic, au point 1, déclare que pendant la
4 bataille menée à Kijevo le 26 août 1991, les unités ont lancé une bataille
5 qui a duré une heure afin de lever le siège du village de Civljani, et que
6 la plus grande résistance venait des unités du Corps des Gardes nationaux
7 de l'Eglise catholique où il y avait un nid de mitrailleuses à l'intérieur
8 de cette église, qui était, en réalité, le quartier général de cette unité,
9 et qu'au cours de ce combat, le commandant a été capturé ?
10 Vous souvenez-vous d'un tel rapport fait par le général Mladic ?
11 R. Oui, je me souviens de ce rapport et je me souviens également --
12 Q. Merci, Monsieur Theunens.
13 R. Je me souviens également qu'il s'agit là de la version donnée par le
14 général Mladic sur le déroulement des événements à Kijevo.
15 Q. Vous souvenez-vous du fait que dans ce rapport le général Mladic
16 déclare que depuis l'église et depuis le cimetière qui se trouve à côté de
17 l'église, il y avait des abris bien fortifiés, des abris construits en
18 béton. Depuis l'endroit où se trouve l'église et depuis le cimetière, il y
19 avait d'autres forces ou d'autres membres du Corps des Gardes nationaux qui
20 ont ouvert le feu. Ces unités étaient composées de réservistes qui venaient
21 de Postar [phon] près de Split. Après avoir combattu pendant cinq ans dans
22 la région de Kijevo, il était impossible d'avancer. Ils ont commencé à
23 tirer à partir d'une mitraillette antiaérienne, d'un calibre de
24 12.8-millimètres, et lorsque ceci a échoué, ils ont poursuivit les membres
25 de la ZNG depuis l'église, ils ont ouvert le feu avec leur canon. L'église
26 n'a pas été détruite, mais le beffroi a été détruit et un des murs a été
27 détruit également.
28 Vous souvenez-vous de cette explication qui a été fournie par le
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1 général Mladic ?
2 R. Effectivement. Je me souviens que c'est ce que le général Mladic a
3 écrit dans son rapport au sujet des événements de Kijevo.
4 Q. Vous souvenez-vous que le général Mladic a écrit que la télévision de
5 Belgrade avait réalisé un reportage sur l'église de Kijevo, le monastère et
6 le cimetière de Kijevo, ainsi que le monastère de Vrlika qui servait
7 d'hôpital pour la Garde nationale ainsi que d'entrepôt pour des équipements
8 utilisés en temps de guerre ?
9 R. C'est ce que le général Mladic écrit dans son rapport sur les
10 événements de Kijevo. Si nous nous penchons en détail sur les événements de
11 Kijevo, je ne les ai pas analysés. Si je devais analyser ces événements ou
12 si j'avais voulu les analyser, j'aurais examiné d'autres sources concernant
13 les événements de Kijevo.
14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Avant de poursuivre, dans votre
15 première question il est question de cinq années de combat; est-ce exact ?
16 Cela figure dans la section 25 ou 26 --
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Cinq heures. Ma langue a peut-être
18 fourché.
19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je voulais que cela soit clair au
20 compte rendu d'audience. Je vous remercie.
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
22 Q. Le droit international de la guerre prévoit-il que les édifices
23 consacrés à la religion soient privés de leur statut de bâtiments protégés
24 lorsque l'état de guerre a été déclaré ?
25 R. Je ne suis pas au courant de cela.
26 [Le conseil de la Défense se concerte]
27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma question a été
28 interprétée de la manière suivante. L'interprète a
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1 dit : "Est-ce que le statut de bâtiments protégés serait modifié pour ce
2 qui est des édifices consacrés à la religion." Il s'agissait d'une erreur
3 d'interprétation. Ma question était la suivante : n'est-il pas exact de
4 dire que pendant les opérations de guerre les édifices consacrés à la
5 religion continuent à bénéficier d'un statut de bâtiments protégés ?
6 Toutefois, lorsque ces bâtiments sont utilisés à des fins militaires, leur
7 statut est modifié et ces bâtiments ne sont plus considérés comme protégés.
8 C'était là l'objet de ma question.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Formulé ainsi, effectivement, je connais
10 cette disposition du droit international de la guerre ou des lois et
11 coutumes de la guerre.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
13 Q. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez laissé de côté cette
14 explication détaillée fournie par le général Mladic dans votre rapport ? En
15 omettant de préciser cela, non seulement vous insinuez que l'accusé a
16 commis le crime reproché, mais vous déformez les commentaires de Lord
17 Carrington.
18 R. A la page 107, alinéa 3, j'ai dit Carrington s'était plaint auprès des
19 dirigeants de la RSFY concernant la destruction d'églises et de bâtiments
20 consacrés à la religion à Kijevo. Effectivement, des opérations ont eu lieu
21 à cet endroit. J'ai également précisé que : "Mladic avait rédigé un rapport
22 visant à justifier la manière dont la situation était traitée à Kijevo."
23 Nous avons seulement le récit de Mladic. Nous en avons donné lecture. Est-
24 ce que ce rapport est objectif ou non ? Je ne peux pas commenter cela. La
25 raison pour laquelle j'ai inclus ce passage sur Kijevo était que je
26 souhaite illustrer la manière dont les forces de police de la SAO de
27 Krajina opéraient conjointement avec la JNA et étaient subordonnées à la
28 JNA dans le cadre de ces opérations. Je n'ai rien insinué dans ce
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1 paragraphe, et je ne parle pas précisément des crimes.
2 Q. Monsieur Theunens, vous avez dissimulé à la Chambre et à la Défense le
3 fait que vous ne parlez pas des opérations de combat qui se sont déroulées
4 à Kijevo. Vous ne parlez pas du fait que la partie adverse avait des
5 mitrailleuses, et que les combats ont duré pendant plusieurs heures. Vous
6 avez présenté les événements de façon tout à fait différente, et vous avez
7 accusé Martic de ce qui s'était passé.
8 R. C'est peut-être l'avis de Me Milovancevic. J'attire votre attention sur
9 le fait que j'ai inclus une référence au rapport fait par Mladic. Cela se
10 trouve dans la note de page 304 et cela correspond à la pièce 1237. Si
11 j'avais eu l'intention de cacher quoi que ce soit ou d'agir dans l'esprit
12 que vous me prêtez, pourquoi aurais-je inclus cette note de bas de page
13 dans mon rapport ?
14 Q. En omettant cela, votre intention était tout à fait claire, n'est-ce
15 pas ?
16 Parlons d'autres choses.
17 R. Non. Vous insinuez quelque chose; j'ai répondu. Il y a la note de bas
18 de page dans mon rapport. La référence est là. Si la Chambre souhaite
19 consulter ces documents, toutes les références sont là, je ne vois pas où
20 est le problème. La situation à Kijevo est évoquée dans une partie du
21 rapport qui n'est pas consacrée aux crimes mais à la question de la
22 subordination. Si j'avais estimé que les événements de Kijevo constituaient
23 un crime, je les aurais analysés plus en détail. J'aurais consulté d'autres
24 sources que ce rapport et j'aurais inclus toutes ces informations dans la
25 partie du rapport consacrée aux crimes.
26 Q. Monsieur Theunens, passons à la page 117 où il est question de
27 Skabrnja-Nadin en Dalmatie septentrionale.
28 M. BLACK : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Avant que nous
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1 ne passions à un autre document, je souhaite vous rendre compte de la
2 situation. Nous avons essayé de faire en sorte que la version en anglais
3 puisse apparaître à l'écran grâce au système électronique. Il y a peut-être
4 un problème technique, mais nous allons nous efforcer de le résoudre
5 pendant la pause.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Black.
7 Monsieur Milovancevic, si cela vous convient, vous pouvez poursuivre.
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Theunens, à la page 117 de votre rapport, vous parlez de
10 Skabrnja et Nadin. Vous évoquez la plainte formulée par les Croates auprès
11 de la Mission de surveillance de la Communauté européenne, la MCEE,
12 concernant le fait que 30 personnes avaient été massacrées à Skabrnja. A la
13 page suivante, vous parlez des rapports rédigés par Branislav Ristic et
14 Simo Rosic; est-ce exact ?
15 R. Effectivement. Dans les notes de bas de page, vous trouverez les
16 références précises pour ces documents, si vous souhaitez les consulter.
17 Q. Dans les documents que vous avez examiné, avez-vous trouvé des
18 renseignements selon lesquels une unité irrégulière croate se trouvait dans
19 le village de Skabrnja ?
20 R. Je pense que le rapport du lieutenant Ernest Radjen, qui porte le
21 numéro 1271 dans le 65 ter, fait référence soit à la présence de soldats ou
22 d'une unité irrégulière croate, comme vous l'avez présenté, soit la
23 présence de symboles oustachi.
24 Q. Dans le cadre de votre travail, avez-vous obtenu des renseignements
25 selon lesquels à Skabrnja et dans les villages environnants, le commandant
26 des forces croates commandait 700 hommes
27 armés ?
28 R. Peut-être, mais je n'ai pas obtenu de telles informations. En tout état
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1 de cause, je pense que j'ai inclus dans mon rapport les rapports émanant
2 d'officiers chargés de la sécurité au sein de la JNA, les officiers Ristic
3 et Rosic. J'ai inclus ces informations de façon à décrire les événements
4 qui auraient eu lieu à Skabrnja Nadin. Je pense que ces informations
5 contenues dans les rapports de Ristic et Rosic sont très utiles.
6 Q. Outre ces informations, avez-vous étudié les notes du lieutenant-
7 colonel Bogunovic. Cela correspond à la pièce à conviction 1489.
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit
9 affiché à l'écran, s'il vous plaît.
10 Q. En attendant que ce document apparaisse, pourriez-vous nous dire si
11 vous connaissez les notes du lieutenant-colonel Bogunovic ? Il s'agit de la
12 pièce 1489.
13 R. Monsieur le Président, je pense avoir déjà vu ces notes, mais je ne me
14 souviens pas exactement de leur teneur.
15 Q. Dans ces notes rédigées par le lieutenant-colonel Bogunovic, datées du
16 18 et 19 novembre 1991, il s'agit de notes manuscrites, le bureau du
17 Procureur a traduit les passages pertinents de ce document, ces pages
18 portent les numéros ERN 0206872 à 020087275.
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on voir ces pages ?
20 Q. Le lieutenant-colonel Bogunovic déclare ici que le 17 novembre à
21 Skabrnja, deux officiers de la JNA ont été tués, cinq blessés. Un véhicule
22 blindé de la JNA a été détruit, sept soldats croates armées ont été faits
23 prisonniers, 15 ont été tués, cinq mortiers de 82-millimètres ont été
24 saisis du côté croate, un mortier de 60-millimètres ainsi qu'un mortier de
25 120-millimètres.
26 Vous souvenez-vous de cela, Monsieur Theunens ?
27 R. Je ne m'en souviens pas précisément, et cela n'apparaît pas à l'écran.
28 Vous avez peut-être raison, là encore nous parlons des rapports émanant de
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1 deux officiers chargés de la sécurité au sein de la JNA, le commandant
2 Ristic et le lieutenant Rosic qui parlent des crimes à Skabrnja --
3 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Nous allons parler dans un instant de
4 messieurs Rosic et Ristic. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement si
5 vous vous souvenez de cela ?
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demande à ce que le passage pertinent
7 de ce document soit affiché à l'écran. Le passage qui m'intéresse se trouve
8 au bas de la page. Il s'agit de la note datée du 18 novembre 1991. Peut-on
9 aller un peu plus bas.
10 Q. Est-ce que vous avez sous les yeux les notes du lieutenant-colonel
11 Bogunovic qui concernent la situation à Skabrnja à la date du 18 novembre
12 1991 ? Avez-vous cela sous les yeux, Monsieur Theunens ?
13 R. Effectivement, je vois le haut de la page. Selon ces notes, le général
14 Vukovic - je suppose qu'il s'agit du général Vukovic qui commandait le 9e
15 Corps de la JNA - donne des instructions en vue d'organiser le nettoyage
16 des villages de Skabrnja et Nadin dans le courant de la journée du 18
17 novembre 1991.
18 Q. Est-ce que vous voyez cela à l'écran maintenant ? Est-ce que vous
19 pouvez donner lecture du dernier paragraphe au bas de la page ?
20 R. Page 15 : "18 novembre. Razovljeva Glava - gare de Saint-Luc prise. La
21 défense circulaire a été organisée. Skabrnja et Nadin ont été en partie
22 encerclées. La police militaire contrôle les secteurs nettoyés. Au cours
23 des activités de combat menées autour du village de Skabrnja, il y a eu
24 deux tués, deux blessés, deux membres de la Défense territoriale," et le
25 reste est illisible. "Sept Oustachi capturés, 15 Oustachi tués. Cinq
26 mortiers de 82-millimètres saisis, un mortier de 60-millimètres saisi
27 également."
28 Q. Merci, Monsieur Theunens. A la page suivante, à la date suivante,
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1 entrée suivante dans les notes de Bogunovic, on voit le 19 novembre.
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez donner lecture du
3 rapport de combat en date de cette journée-là ?
4 Q. Le rapport se trouve tout à fait en bas de la page.
5 R. "19 novembre 1991.
6 "L'opération visant à nettoyer Zemunik, Skabrnja, et Nadin des
7 Oustachi s'est terminée à 17 heures.
8 "On a pris le contrôle de Gradina.
9 "Au cours des activités de combat il y a eu : deux tués, deux plus
10 deux, plus un blessé, un char et un blindé endommagé, aucun Oustachi tué à
11 l'exception d'un étranger (Kurde), huit Oustachi capturés, ont été saisis :
12 cinq mortiers de 82-millimètres, un mortier de 60-millimètres et un mortier
13 de 120-millimètres."
14 Q. Merci, Monsieur Theunens. Pendant les deux jours de combat à Skabrnja,
15 la JNA a saisi au total 14 mortiers. Toutefois, le 19 novembre, disons que
16 le bureau du Procureur n'a pas fait traduire toute l'entrée correspondant à
17 la date du 19 novembre, car il y a une mention manuscrite où l'on voit que
18 50 fusils automatiques ont été saisis, un canon sans recul, 35 grenades à
19 main, sept caisses de munitions et un lance-roquettes portatif.
20 D'après les notes du lieutenant-colonel Bogunovic, peut-on dire que les
21 événements de Skabrnja correspondaient à un conflit armé entre les forces
22 de la JNA et les forces croates ?
23 R. Il est exact que les notes du lieutenant-colonel Bogunovic, celles que
24 je vois sous les yeux maintenant, parlent d'opérations de combat entre la
25 JNA et "les forces oustachi", comme les appelle Bogunovic dans ses notes.
26 Q. A la page 118 --
27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
28 Madame et Messieurs les Juges, je demande d'abord le versement au dossier
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1 de la pièce 1489 en tant que pièce à conviction de la Défense. Pourrait-on
2 lui attribuer une cote ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier et
4 qu'on lui attribue une cote.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
6 numéro 107, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
9 Q. A la page 118 de votre rapport, vous mentionnez le rapport du
10 lieutenant Ernest Radjen daté du 1er décembre 1991, et vous dites que dans
11 ce rapport, il est question du meurtre des civils pendant l'opération menée
12 au village de Skabrnja; est-ce exact, Monsieur Theunens ?
13 R. Il est fait référence au passage où il est dit : "Vaincre les forces
14 oustachi dans le village de Skabrnja." Il me faudrait voir le document en
15 question pour répondre à la question de Me Milovancevic. Quand je parle "du
16 meurtre de civils," peut-être que je me suis fondé sur ce que j'ai lu dans
17 le rapport rédigé par le commandant Ristic et le lieutenant-colonel Rosic,
18 qui parlent de "meurtres." Peut-être que l'expression a été utilisée dans
19 leur rapport.
20 Q. Merci, Monsieur Theunens.
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre à l'écran la
22 pièce à conviction de l'Accusation 1271.
23 Q. Vous la mentionnez dans votre note en bas de page 338, à la page 118
24 concernant le paragraphe D.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on examiner cette pièce à
26 conviction qui concerne donc le rapport de Radjen.
27 Q. En attendant, nous pouvons continuer à poser des questions. Est-ce que
28 vous vous souvenez, Monsieur Theunens, que M. Ernest Radjen a rédigé ce
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1 rapport en tant que membre de la police militaire, poste militaire de
2 Benkovac, numéro 4810 ?
3 R. C'est exact. C'est ce qui est indiqué dans le document.
4 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur Theunens, que le lieutenant Radjen a écrit
5 dans la traduction de son rapport : "En écrasant les forces oustachi et en
6 sécurisant la ligne du front et en nettoyant le terrain, je suis tombé sur
7 des informations suivantes," puis ensuite, il énumère ces informations.
8 Est-ce que vous vous souvenez de cette partie ? Ceci sera montré à l'écran
9 tout à l'heure.
10 R. Oui, je m'en souviens. Il serait utile si l'on peut montrer la partie
11 inférieure du document. C'est bien maintenant. Je vois aussi qu'au
12 paragraphe 1, Radjen parle des combats à Skabrnja, qui ont eu lieu le 18 et
13 le 19. Puis il dit : "…environ 50 personnes de sexes et d'âges différents,
14 membres des formations oustachi paramilitaires et des civils ont été tués
15 dans les villages de Skabrnja et Nadin." Ensuite, il décrit la manière dont
16 ils ont été tués.
17 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur Theunens, ce que "l'assainissement de
18 la ligne de front" veut dire militairement parlant ? Est-ce que ceci
19 nécessite une obligation d'après le droit de guerre international ?
20 R. L'assainissement ou le nettoyage du front peut vouloir dire plusieurs
21 choses. Tout d'abord les poches de résistance de l'ennemi qui doivent être
22 remplacées, et aussi pour des raisons d'hygiène, cela peut vouloir dire
23 qu'il faut écarter les cadavres. Je souhaite attirer votre attention sur le
24 document 2060 sur la liste 65 ter, ce qui est expliqué ou mentionné à la
25 page 112 de mon rapport. Ceci figure au fond. Il s'agit d'un ordre 01-47-3,
26 où un capitaine Ivan Divljakinje [phon] du SAO Krajina parle du nettoyage
27 du terrain, et en fait, cela veut dire la même chose que l'assainissement.
28 Il parle de "l'exigence de faire une distinction entre les Serbes et les
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1 non-Serbes" --
2 Q. Je ne suis pas d'accord. Je ne vous ai pas demandé cela. Je vous ai
3 demandé ce que le terme "assainissement du front" veut dire. Est-ce que
4 ceci sous-entend l'obligation qu'a la partie qui contrôle un terrain
5 d'écarter les cadavres humains et des animaux afin d'éviter la propagation
6 des contaminations et l'éclatement des épidémies ? L'assainissement est un
7 terme bien précis, et vous le connaissez très bien, n'est-ce pas ?
8 R. Bien sûr, Me Milovancevic a raison. Mais j'ai vu aussi l'utilisation
9 conforme à ce que nous voyons en anglais, le terme "clearing up," donc le
10 nettoyage. Au fond, il faudrait comparer les documents en B/C/S qui
11 contiennent l'original afin de savoir si Radjen parle du nettoyage ou de
12 l'assainissement du champ de bataille. Mais je connais le terme
13 "assainissement du champ de bataille." C'est exact.
14 Q. Est-ce que dans ce rapport dans les points 1 à 21, le rapport du
15 lieutenant Radjen, est-ce que vous voyez qu'il a visité toutes les
16 localités du village, là où il a vu des personnes blessées ou tuées, il a
17 écrit la localité, les blessures, les vêtements portés par la personne, la
18 question de savoir si la personne était armée ou pas, si elle était à
19 l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Avec la description des
20 personnes, alors que leur nombre était plus élevé que celui qu'il indique,
21 est-ce qu'il a aussi soumis une esquisse ou une ébauche de Skabrnja ?
22 R. Peut-on voir le premier paragraphe en haut du document. Sur la base de
23 ce document, lorsque l'on examine - comme c'est la seule source - nous ne
24 pouvons pas constater que Radjen a fait le tour du champ de bataille. Le
25 document est en date du 1er décembre, et les événements ont eu lieu le 18 et
26 le 19.
27 Est-ce que nous savons si Radjen était sur place lorsque les gens ont
28 été tués, et si par conséquent, il peut vraiment déterminer comment, quand
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1 et pourquoi ces personnes avaient été tuées ?
2 C'est la raison pour laquelle je mentionne dans mon rapport aussi
3 Ristic et Rosic, car eux aussi, ils ont fourni des informations concernant
4 les circonstances des meurtres commis à Skabrnja et Nadin.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ces rapports diffèrent de
6 celui-ci ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les autres rapports du
8 commandant Ristic et du commandant Rosic portent plus sur l'enquête du
9 crime qui avait eu lieu. Il mentionne les auteurs prétendus et
10 l'organisation des groupes qui, prétendument, auraient commis les crimes.
11 Ce rapport se concentre sur la nature des victimes et la condition dans
12 laquelle ils ont été trouvés. Je pense qu'il sera utile de trouver tous les
13 documents disponibles et non pas seulement celui de Radjen afin de pouvoir
14 déterminer ce qui s'était passé à Skabrnja et Nadin.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 Poursuivez, Monsieur Milovancevic.
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Theunens, afin d'éviter toute confusion, je n'affirme rien de
19 concret; je ne fais que poser des questions. Ma question est la suivante :
20 M. Radjen a écrit un rapport le
21 1er décembre, et dès le 20 novembre, après la lutte à Skabrnja, la Croatie
22 s'est plainte auprès de la Commission de la Communauté européenne. Est-ce
23 que, d'après vous, ceci indique que les personnes tuées ne gisaient
24 certainement pas par terre, à même le sol, pendant dix, 12 jours, dans les
25 rues ou dans les cours des maisons sans avoir été enlevées et enterrées ?
26 Est-ce que ce qui a été rédigé ici par le lieutenant Ernest Radjen
27 n'indique pas qu'il s'est rendu immédiatement sur place, immédiatement
28 après l'événement, et qu'il a pris note de tous les détails ? C'était cela,
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1 ma question.
2 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne veux pas
3 conclure cela sur la base du document. Je suppose, qu'effectivement, il y
4 est allé avant le 1er décembre, mais dans ma réponse à la question
5 précédente, j'ai dit que sur la base du document, nous ne pouvons pas
6 déterminer si Radjen y est allé au moment des meurtres ou plus tard.
7 Q. Est-ce que les rapports du commandant Ristic et du commandant Simo
8 Rosic portent sur les victimes civiles et même sur les auteurs éventuels de
9 ces crimes ? Là, je parle des victimes civiles qui sont tombées pendant ces
10 opérations de combat. Il y a eu des civils qui sont morts. Ces rapports
11 portent sur cela. Est-ce qu'il mentionne aussi les auteurs ?
12 R. Effectivement, Rosic et Ristic mentionnent les auteurs prétendus dans
13 leurs rapports.
14 Q. Savez-vous s'il y a eu des poursuites lancées par le Tribunal de La
15 Haye à l'encontre de ces auteurs de crime, puisque les noms sont connus et
16 compte tendu du fait que 15 ans se sont écoulés depuis ?
17 R. Je ne pense pas qu'il me revient à moi de répondre à cette question,
18 qu'il me faut poser cette question à moi. Je ne suis pas au courant des
19 poursuites pénales lancées au sujet de Skabrnja. Je connais le mandat du
20 TPIY. Je pense qu'il est clair, et qu'on peut comprendre sur la base de ce
21 mandat pour quelle raison ces personnes-là n'ont pas été poursuivies alors
22 que d'autres personnes ont été mises en accusation pour les crimes à
23 Skabrnja et Nadin. Je voulais dire que ces personnes n'ont pas fait l'objet
24 d'enquête ni d'acte d'accusation.
25 Q. Merci, Monsieur Theunens. Un autre village croate que vous mentionnez
26 est Saborsko. Savez-vous si à Saborsko un conflit armé avait éclaté ou
27 pas ?
28 R. Effectivement. A Saborsko, en ce qui concerne la situation militaire
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1 là-bas, qui fait l'objet des discussions entre les pages 108 à 111, et sur
2 la base des ordres de la JNA, il est possible de conclure qu'un conflit
3 armé se déroulait dans la région de Saborsko.
4 Q. Est-ce que dans l'ordre donné par Cedomir Bulat, le commandant du
5 Groupe tactique 2, est-ce que vous mentionnez justement aux pages que vous
6 venez de mentionner, est-ce que dans cet ordre, il est dit qu'il fallait
7 débloquer la caserne à Licka Jesenica avec une liste qui est donnée des
8 personnes qui sont dans la zone de Saborsko, notamment il est dit qu'il
9 question de 400 personnes armées de deux mitraillettes antiaériennes
10 Browning, un canon antiaérien, les fusils automatiques, semi-automatiques,
11 et cetera, de même que 20 mitrailleuses ?
12 R. Je cite plusieurs ordres de Cedomir Bulat. Peut-être ceci est
13 effectivement mentionné dans l'un de ces ordres. Peut-être l'un de ces
14 ordres détaille les tâches du Groupe tactique 2.
15 Q. Avez-vous pris possession d'un document de l'Accusation intitulé
16 "Journal de guerre du Groupe tactique 2" ?
17 R. Je pense que je l'ai trouvé, mais je pense que je ne l'ai pas intégré
18 dans mon rapport. Car cette partie porte sur la subordination, et les
19 documents que j'avais examinés -- les ordres de la JNA pour les Groupes
20 tactiques 2 et 3 et pour le Groupe opérationnel 3 émanant de la 5e Région
21 militaire suffisait, à mon avis, à permettre d'établir le lien de
22 subordination qui existait entre la JNA et les Serbes locaux dans la région
23 du SAO Krajina au cours de la période pertinente dans le cadre de ce
24 rapport.
25 Q. Est-ce que dans ce journal de guerre du Groupe tactique 2, vous avez pu
26 constater que les attaques incessantes des forces croates de Saborsko, du
27 sommet d'avant de Sivnik [phon] s'effectuaient pratiquement au jour le
28 jour, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 novembre 1991, avant le début de
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1 l'opération d'assainissement de Saborsko ?
2 R. C'est possible, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges.
3 Comme je l'ai dit, je n'ai pas mentionné le journal de guerre dans mon
4 rapport. Les documents que j'ai inclus, par exemple, j'en vois un ici,
5 1257. C'est un document qui fait référence à l'attaque sur Saborsko.
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre la pièce
7 1248 à l'écran. Il s'agit du journal de guerre du Groupe tactique 2
8 commandé par le colonel Cedomir Bulat qui commandait l'opération à
9 Saborsko. Je propose que ce document soit versé au dossier en tant que
10 pièce à conviction de la Défense.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document
12 et lui attribuer une cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 108, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
16 Puisque l'on parle des pièces à conviction, Maître Milovancevic, la pièce
17 107, la dernière avant celle-là, j'ai cru comprendre que cette pièce est
18 constituée de 200 pages en B/C/S. Je pense que seulement 19 pages ont été
19 traduites. La question que je vous pose est quelle est la partie que vous
20 souhaitez verser au dossier de ces 200 pages ?
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a
22 traduit seulement les 19 pages pertinentes pour le cas de Skabrnja. Je
23 propose le versement au dossier de seulement ces
24 19 pages, alors que nous, nous avons traité que des deux pages concernant
25 les 18 et 19. Ce sont les pages qui sont pertinentes pour nous, ces deux
26 pages sur les 19.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic. Le compte
28 rendu d'audience peut-il refléter que la pièce à conviction 107 est
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1 constituée de 19 pages, les pages traduites en anglais.
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le rapport
3 d'Ernest Radjen peut-il être versé au dossier et recevoir une cote
4 également. Il s'agit du document 1271. Il s'agit du rapport dont il a été
5 question avec M. Theunens tout à l'heure.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le rapport de qui ?
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le rapport 1271, le rapport d'Ernest
8 Radjen établi le 1er décembre 1991 au sujet de l'assainissement du terrain à
9 Skabrnja.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, le rapport
11 sera versé au dossier. Peut-on lui attribuer une cote.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 109.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
14 Vous pouvez poursuivre, Maître Milovancevic.
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur Theunens, vous avez devant vous une traduction en anglais d'un
17 journal écrit à la main, journal du Groupe tactique 2. Pourriez-vous nous
18 confirmer qu'aux points 2, 3, jusqu'à 9, entre 2 et 9, l'on mentionne les
19 attaques quotidiennes, les attaques intenses à l'encontre de la caserne de
20 Jesenica et Slunj.
21 R. Peut-on passer à la page suivante. Je vois qu'aux points 2 et 4, il est
22 question d'un échange de tirs. Au point 5, il est
23 écrit : "Ils ont essuyé les tirs intenses." Puis, il parle aussi : "Ils
24 auraient essuyé des tirs intenses de Saborsko et Glibadol sur la caserne."
25 Je suppose que lorsqu'il est dit ici, "ils," on fait référence à l'unité de
26 la JNA. Mais ceci n'est pas clair d'après le document. Au point 6, il a
27 écrit : "Des attaques très intenses sur la caserne lancées par le ZNG."
28 Ensuite, le point 7, il a écrit : "Au moins une fois que la JNA a ouvert le
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1 feu ou a donné l'ordre de tirer avec l'utilisation des armes d'artillerie.
2 Au point 7, il est dit également : "La coopération entre la JNA et la TO
3 Plaski, ce qui est en même temps la TO du SAO." Article 8 -- pardon --
4 point 8 mentionne : "La caserne a été défendue." Ensuite, point 9 : "Oui,
5 un cadavre d'un soldat mort a été évacué." Je pense qu'à un endroit, on
6 mentionne les attaques spécifiques sur la caserne. Si je me souviens bien,
7 il y a deux endroits où l'on fait référence aux activités de combat
8 sérieuses.
9 Q. Monsieur Theunens, au point 2 portant sur la caserne à Slunj mentionne
10 le 4 novembre 1991 ? Est-ce qu'il est dit que : "Vers 22 heures, les forces
11 du MUP et du ZNG ont ouvert le feu d'armes légères sur la caserne en
12 blessant le soldat Spasimir Vasilec" ?
13 R. Il y est effectivement dit que le ZNG et le MUP --
14 Q. Veuillez répondre à la question.
15 R. Avec votre permission, on ne voit rien au sujet des circonstances dans
16 lesquelles le soldat Vasilec a été blessé. On peut conclure qu'il y a eu un
17 échange de tirs, des combats, mais nous ne savons pas qui l'a blessé.
18 Simplement, il a été blessé.
19 Q. Est-ce qu'au point 3, avec la date du 5 novembre 1991, est-ce qu'il est
20 dit que depuis la direction de Glibodolski Kriz, le ZNG et le MUP ont lancé
21 une attaque dans la direction de l'entrepôt Licka Jesenica, et que ceci
22 s'est poursuivi jusqu'à 22 heures ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Au point 4, est-ce qu'il est écrit concernant la date du
25 7 novembre, que les forces de la Défense territoriale de Plaski ont essuyé
26 les tirs qui ont utilisé les Browning et les obusiers, les forces du ZNG
27 ont tiré sur eux et une attaque a été lancée depuis Saborsko, Bozin Vrh, et
28 d'autres directions ?
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1 R. Monsieur le Président, les tirs et les attaques ne sont pas
2 nécessairement la même chose. Par exemple, si vous êtes dans des positions
3 retranchées, vous pouvez ouvrir le feu en attaquant votre adversaire. Là,
4 il s'agit des tirs. Mais lorsque vous effectuez une attaque, ceci implique
5 un mouvement. Je ne vois pas que le mot "attaque" a été utilisé ici. Il y
6 est question des forces de la TO de Plaski qui ont essuyé des tirs de la
7 part des forces du ZNG.
8 Q. Oui, Monsieur Theunens, c'est exact. C'est ce qui est écrit ici. Est-ce
9 qu'au point 5, concernant la date du 7 novembre, il est dit que des tirs
10 intenses ont été ouverts depuis Saborsko et Glibodol contre la caserne,
11 puis donne des coordinateurs. Donc, probablement ceci se réfère à
12 l'artillerie.
13 R. C'est possible. On mentionne des tirs intenses. D'habitude, ceci est
14 associé à l'artillerie. Mais il est étrange de voir que dans d'autres
15 mentions de ce genre l'on identifie l'arme, alors qu'aux points 4, 6, c'est
16 le fait, mais ici on dit simplement "les tirs intenses."
17 Q. La première attaque mentionnée porte sur la date du 7 novembre à 2
18 heures 50 du matin, pendant la nuit. Au point 6, portant sur le 7 novembre,
19 il est dit : "A 16 heures 30." Puis, ensuite il est dit : "Une attaque bien
20 intense contre la région de Malaka Kapela a été lancée, de même que contre
21 la région de Glibodolski Kriz et le bassin de Vrletna Draga."
22 Est-ce exact, Monsieur Theunens ?
23 R. On parle de l'attaque menée par la garde nationale, c'est exact.
24 Ensuite la ligne suivante : on parle du feu ouvert à partir des pièces
25 d'artillerie de 130-millimètres qui se trouvaient dans la région. Je crois
26 que nous avons besoin d'une carte pour savoir où cela se trouvait de façon
27 à savoir si c'est la ZNG ou pas qui a ouvert le feu avec l'artillerie ou
28 cela venait d'ailleurs. D'après ces deux lignes en tout cas, c'est
Page 1050
1 difficile d'en tirer cette conclusion. Si Mala Kapela et Glibodolski Kriz
2 sont placées sur le contrôle de la JNA et de la SAO de la Krajina de la TO,
3 à ce moment-là on peut raisonnablement en conclure que cela provenait des
4 tirs d'artillerie de 130-millimètres qui venaient de la garde nationale.
5 Mais je ne peux pas déduire de conclusions fermes à cet égard.
6 Q. Pouvez-vous en conclure d'après le point numéro 8 qui déclare : "Le 7
7 novembre 1991, à 20 heures, un soldat a été tué et les casernes ont été
8 défendues." Ensuite, le corps de ce soldat a été évacué de la caserne, le
9 lendemain, par hélicoptère.
10 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges, mais on ne parle pas ici des
11 circonstances dans lesquelles ce soldat a été tué.
12 Q. Aux points 17 et 18, est-ce que l'on dit que le 13 novembre [comme
13 interprété], l'opération menée contre Saborsko a commencé comme prévu, que
14 deux avions ont bombardé une zone industrielle dans la zone de Slunj ? Est-
15 ce qu'il est dit au point 18 que le 12 novembre à 16 heures, l'opération
16 était terminée et Saborsko a été libérée ?
17 R. C'est ce qu'indique le journal de guerre, Madame, Messieurs les Juges,
18 en tout cas pour ce qui est de l'alinéa qui commence par les numéros 17 et
19 18.
20 Q. Savez-vous ce qu'est "Slunj" et quels types d'installation il y avait à
21 Slunj ? Quelles installations de la JNA existaient à Slunj ? Slunj se
22 trouve dans les environs de Saborsko.
23 R. Madame, Messieurs les Juges, Me Milovancevic en a parlé. Il s'agit d'un
24 triangle. C'est un endroit qui était consacré à l'entraînement de certaines
25 unités, entraînement à l'artillerie et à l'utilisation des chars. Je sais
26 que le QG, à un moment donné, était le 5e District militaire de Zagreb, a
27 dû être évacué à Slunj. Je sais également que d'après le recensement de
28 1991, il y avait quelque chose comme 63 % de la population dans la
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1 municipalité de Slunj qui était d'appartenance ethnique croate, et un peu
2 plus de 30 % de la population était d'appartenance ethnique serbe. Slunj se
3 trouve sur l'axe principal qui va de Karlovac à Titovo Korenica, dans le
4 sud. Si vous voulez qu'il y ait une intégrité territoriale au niveau de la
5 SAO de la Krajina, il est important que les villages environnants et de
6 Saborsko fassent partie de ce territoire-là, c'était essentiel. Je n'ai pas
7 parlé de "majorité," mais j'ai parlé "d'intégrité territoriale."
8 Q. Est-ce que vous savez qu'à Slunj, il y avait un poste de commandement
9 des réservistes du 5e District militaire ? Le poste de commandement
10 principal était à Zagreb et le poste de commandement des réservistes, qui
11 était une formation très particulière et stratégique de la JNA, toutes les
12 fortifications et tout le matériel se trouvaient à Slunj ?
13 R. J'ai parlé de ce que je savais, Monsieur.
14 Q. Est-ce que vous savez que le camp d'entraînement de Slunj avait été
15 construit dans une région qui était majoritairement peuplée par des Serbes,
16 qui ont dû être chassés car le camp d'entraînement était construit à cet
17 endroit-là ?
18 R. C'est fort possible, mais ceci n'a pas fait l'objet de mon rapport.
19 Q. Merci, Monsieur Theunens. A la page 120, vous dites que le Conseil de
20 sécurité des Nations Unies a adopté la Résolution 743, le 21 février 1992,
21 aux fins de déployer la mission de paix des Nations Unies en Yougoslavie;
22 est-ce exact ?
23 R. On pourrait le formuler ainsi : "La Résolution 743 permettait le
24 déploiement de la FORPRONU, alors que les autres résolutions n'autorisaient
25 le déploiement que des officiers de liaison des Nations Unies qui
26 préparaient la mission de la FORPRONU."
27 Q. A la page 122, vous dites qu'au mois de janvier 1992, la constitution
28 de la Krajina a donné une définition de la Défense territoriale de la
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1 République serbe de Krajina et a indiqué qu'il s'agissait des forces armées
2 de la République serbe de Krajina; est-ce exact, Monsieur Theunens ?
3 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges. C'est l'article 102.
4 Q. Comment se fait-il qu'une telle disposition, qui visait à fournir une
5 définition des forces armées, pouvait être en réalité une violation du plan
6 Vance qui a été adopté quelques deux mois plus tard ? Cette disposition a
7 été adoptée au mois de janvier et le plan Vance a été adopté le 21 février.
8 R. Madame, Messieurs les Juges, je ne connais pas bien le plan Vance et
9 l'idée que vous me soumettez, à savoir que le plan Vance a été adopté le 21
10 février, c'est quelque chose que nous avons déjà évoqué. Le 23 novembre a
11 été signé l'accord de cessez-le-feu à Genève. Un accord intérimaire sur le
12 cessez-le-feu a été signé par les commandants, à la fois par les forces
13 croates et la JNA. En même temps, les négociations sur la mise en œuvre du
14 plan Vance avaient déjà commencé. Le 743 fait partie en quelque sorte de la
15 mise en œuvre du plan Vance. Dans mon rapport, j'ai utilisé la déclaration
16 faite par la TO de la Krajina et de la SAO, à savoir que les forces armées
17 de la SAO de la Krajina pourraient avoir été formées en violation du plan
18 Vance. On peut considérer qu'il s'agit d'une violation de l'esprit du plan
19 Vance, car comme je l'ai dit, M. Black m'a posé la question : "Pour autant
20 que cet article ne soit pas mis en vigueur, c'est très bien. Si vous
21 commencez à mettre en vigueur cet article à propos des forces armées, cela
22 effectivement correspond à une violation du plan Vance."
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Une brève question avant la pause, s'il
24 vous plaît, Monsieur le Président.
25 Q. Est-ce que vous savez que le plan Vance prévoyait, sur la base de
26 l'accord avec Goulding entre les parties belligérantes, que jusqu'au moment
27 où les forces de la FORPRONU arrivaient dans la région, la législation
28 croate ne devrait pas être appliquée dans le pays ?
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1 [Le conseil de la Défense se concerte]
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons
3 remarqué qu'il y a une erreur au niveau de l'interprétation. Ma question
4 était celle-ci : Est-ce que l'expert sait si le plan Vance a indiqué
5 clairement que pour des régions placées sous les forces des Nations Unies,
6 et pendant la durée de leur déploiement et jusqu'à la résolution de la
7 crise, ces zones ne devaient pas appliquer la législation croate ?
8 Q. Est-ce que vous êtes au courant de cela, Monsieur Theunens, ou pas ?
9 Répondez brièvement.
10 R. Oui, je suis au courant de cela. C'est le commentaire que vous avez
11 fait, je ne sais pas si ceci fait partie du plan Vance ou pas. C'est
12 quelque chose qui a été évoqué au cours des réunions avec Marrack Goulding,
13 réunions qu'il y a eues entre la Serbie et la RSFY aux mois de février et
14 aux mois de mars 1992. Quoi qu'il en soit, c'est la FORPRONU -- il
15 s'agissait des zones protégées par les Nations Unies, ces zones ont donc
16 été définies, et ce sont les zones protégées par les Nations Unies, qui
17 étaient des zones qui ont été définies en Croatie.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous faire une pause à ce
19 stade ?
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui. Il conviendrait de faire la pause
21 maintenant.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois simplement dire qu'après avoir
23 contacté les interprètes, ces derniers sont d'accord pour que l'audience
24 reprenne cet après-midi. Nous allons faire une pause et reprendre cet
25 après-midi à 14 heures 15. Entre-temps, nous allons reprendre à 12 heures
26 30. L'audience est levée.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
Page 1054
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous avez la
2 parole.
3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
4 Q. Nous étions en train de parler de la page 130, ou plutôt passons à la
5 page 130 où vous évoquez la transformation de la RSK en brigade de police
6 spéciale de la RSK. Paragraphe 2, vous dites que le 28 avril 1992, le
7 secrétariat fédéral à la Défense nationale a ordonné que huit brigades de
8 police soient mises sur pied sur le territoire de la RSK ?
9 R. Effectivement, Madame et Messieurs les Juges. Aux termes de ce document
10 qui est un document qui figure sur la liste 65 ter portant le numéro 1334,
11 on parle de brigades, on parle de "milicija".
12 Q. A la page 133, je crois que vous faites mention de l'ordre portant sur
13 la mobilisation donnée par Milan Torbica, le
14 23 juillet 1992 ?
15 R. C'est exact, Madame et Messieurs les Juges. Je suppose que Me
16 Milovancevic parle de la pièce 2072 figurant sur la liste 65 ter.
17 Q. C'est exact, Monsieur Theunens. C'est bien de ce document-là dont il
18 s'agit. Est-ce que le général Torbica, en regard du numéro 1, précise dans
19 son ordre : "Avec la démobilisation et le retrait, ceci doit être terminé
20 le 24 août sur l'ensemble du territoire de la RSK, et ce territoire doit
21 être placé sous le contrôle des forces de police spéciales" ?
22 R. Il s'agit peut-être d'un point de traduction. Le général Torbica dit
23 que c'est la ligne de front dont la PJM prend le contrôle, autrement dit,
24 des forces de police spéciales.
25 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous parlez pour ce qui est des
26 délais, vous parlez du 24 août, ensuite, je vois la date du 24 juin. Est-ce
27 que tout ceci avait été terminé à la date du
28 1er août ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Juge.
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'ai dû mal m'exprimer, si c'est cela
3 que j'ai dit.
4 Q. Au point 2, ne peut-on pas dire qu'il s'agit : "Du retrait des troupes,
5 des chars d'artillerie, de l'équipement de la PVO, et que ceci doit être
6 organisé conjointement avec les unités de la police spéciale et des forces
7 de la FORPRONU ?"
8 R. C'est exact, Madame et Messieurs les Juges.
9 Q. Le point 4 déclare-t-il : "A partir du 1er août et jusqu'au 15 août
10 1992, il faut entreposer toutes les armes et matériel technique, sceller
11 les lieux en question où ils sont entreposés, organiser la sécurité avec
12 des unités spéciales de la police et résoudre toutes les questions
13 relatives aux personnes tuées ou blessées, que ceci doit être fait par les
14 organes municipaux ?"
15 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges.
16 Q. Au point 5, on peut lire ce qui suit : "D'après la vitesse à laquelle
17 les gens remettent leurs armes, d'ici le 15 août 1990 au plus tard, il
18 s'agit d'organiser les horaires de travail sur une base plus régulière. Les
19 gens vont porter des habits civils au niveau des quartiers généraux, des
20 postes de commandement et de toutes les institutions de la RSK et de la
21 TO ?"
22 R. Effectivement, c'est ce que dit le paragraphe 5, Madame et Messieurs
23 les Juges. Je souhaite ajouter que le plan Vance indiquait clairement que
24 les régions qui devaient être démilitarisées, ensuite, les régions
25 protégées par les Nations Unies devaient être démilitarisées et que la TO
26 locale serbe devait être démantelée et démobilisée. Le démantèlement
27 signifie que les structures militaires sont dissoutes. Si les gens
28 continuent à travailler dans des structures de commandement avec un QG, les
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1 institutions de la RSK et la TO, cela signifie que les structures
2 militaires n'ont pas été dissoutes.
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
5 Q. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard, Monsieur Theunens.
6 Conformément au point 7 de cet ordre donné par le général Torbica, ne dit-
7 on pas que les membres de la TO ont reçu l'interdiction de porter des armes
8 à feu en public, hormis les armes à feu pour lesquelles le porteur en
9 question a un permis, et ceci s'applique à tous les autres citoyens ?
10 R. Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges,
11 paragraphe 7.
12 Q. Au point 11, ne lit-on pas : "Il y a des registres portant sur le
13 roulement des membres du personnel, des commandements de brigade, des
14 membres du personnel de la TO au niveau municipal et de la 75e Brigade
15 d'infanterie de l'état-major général de la TO doivent être réorganisés et
16 portés des vêtements civils ?"
17 R. C'est exact. Encore une fois, je souhaite reprendre le commentaire que
18 j'ai fait à propos du plan Vance.
19 Q. Ma question ne portait que sur l'ordre en question. Nous savons ce que
20 représentait le plan Vance. J'ai bien entendu votre réponse.
21 R. Est-ce que je termine ma réponse --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous en prie.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Je
24 souhaite ajouter simplement que pour ce qui est du paragraphe 11, je
25 souhaitais reparler de ce que j'ai évoqué un peu plus tôt sur la
26 dissolution des structures militaires, autrement dit, la dissolution de la
27 TO locale serbe et de la TO de la SAO Krajina.
28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
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1 Q. Savez-vous que le plan Vance stipulait ou parlait justement ou
2 utilisait plus précisément les termes de désarmement, démobilisation et
3 démantèlement, et que le plan Vance évoque le démantèlement provisoire des
4 membres du personnel ?
5 R. Effectivement, Madame et Messieurs les Juges, le plan Vance prévoyait
6 le désarmement, la démobilisation et le démantèlement. Le démantèlement ne
7 s'applique pas aux membres du personnel mais s'applique à l'ensemble de la
8 TO serbe locale. Encore une fois, si vous voulez les termes exacts qui ont
9 été utilisés dans ce texte, il serait préférable de regarder la pièce
10 numéro 917 qui figure sur la liste 65 ter.
11 Q. Le plan Vance avait-il prévu que les membres de la TO soient rémunérés
12 par les autorités locales ? Savez-vous cela ?
13 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on parle des membres de la TO, mais
14 je sais que le plan Vance a clairement parlé de cela, et a indiqué que les
15 anciens membres de la TO devaient être rémunérés par les autorités locales.
16 Leurs salaires devaient être versés par les autorités locales.
17 Q. Nous avons évoqué le rapport du secrétaire général des Nations Unies et
18 la résolution portant sur la FORPRONU. C'est la Résolution S24600, S24600.
19 Je crois qu'il n'est pas utile de placer ceci à l'écran. Est-il exact de
20 dire que dans ce rapport en question, au paragraphe 4, par exemple, où on
21 dit que : "Dans la première phase de démilitarisation, ceci a été mené à
22 bien, la JNA s'était entièrement retirée, à l'exception d'un élément des
23 forces qui se trouvaient encore près de Dubrovnik, la TO avait été
24 démobilisée, les armes avaient été entreposées dans des entrepôts et
25 avaient été placées sous clef."
26 Le même rapport évoquait la question des unités des forces de police
27 spéciales. Est-ce un résumé qui correspond à la réalité ?
28 R. Madame, Messieurs les Juges, la référence S24600 ne me permet pas de
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1 savoir de quel rapport du secrétaire général des Nations Unies il s'agit.
2 Il serait préférable qu'on me donne une date ou qu'on me montre le rapport
3 en question.
4 Q. La date est celle du 28 septembre 1992. C'est le rapport S24600, pièce
5 1360. C'est vous qui l'avez citée. La question que je vous ai posée est
6 comme suit : au paragraphe 34 de ce rapport, il est précisé que les unités
7 de la police spéciales constituaient la principale difficulté dans les
8 zones protégées des Nations Unies à partir du mois de juillet 1992, et ce,
9 jusqu'à la présentation du rapport. Vous souvenez-vous de ce passage en
10 question ?
11 R. Oui, tout à fait. Je préférerais qu'on me montre le passage en
12 question. Il serait plus facile pour moi si je peux voir l'ensemble du
13 paragraphe 345 [comme interprété]. Je sais que ce rapport évoque les
14 difficultés que provoque l'existence de ces forces spéciales de la police.
15 Il serait plus utile d'avoir le rapport sous les yeux.
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer ce rapport,
17 s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut montrer le
18 paragraphe 4, s'il vous plaît, la page suivante. Veuillez remonter un petit
19 peu de façon à ce que nous puissions voir le paragraphe 4.
20 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous lire à voix haute le paragraphe 4, là
21 où on parle de la première phase de la démilitarisation qui a été mise en
22 place ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 "Les deux premières phases de la démobilisation, cela s'est bien
25 passé. La JNA a terminé son retrait de la Croatie, à une exception
26 importante près, qui était la région de Dubrovnik. Les forces de la Défense
27 territoriale ont été démobilisées, les armes ont été entreposées dans un
28 entrepôt fermé à double tour. Cependant, la démilitarisation dans les zones
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1 protégées par les Nations Unies n'a pas été terminée, a été retardée, et
2 ce, en violation au plan proposé par les Nations Unies que j'évoque dans
3 mon rapport du 27 juillet. Il s'agit de la création d'une nouvelle force de
4 police serbe décrite indifféremment ou évoquée indifféremment sous le terme
5 de "police spéciale," "police de la frontière," "brigade de police
6 polyvalente," qui est composée d'anciens membres de la JNA, des forces de
7 la Défense territoriale, d'éléments de l'armée irrégulière, qui pouvaient
8 représenter quelque 16 000 hommes armés, équipés de véhicules blindés de
9 transport de troupes, de mortiers et de mitraillettes. Les autorités de ce
10 qu'on avait l'habitude d'appeler la République serbe de Krajina --"
11 Q. Cela suffit.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut lire ceci en
13 entier ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 "-- prétendent qu'il s'agit d'unités de la police. Le commandant des forces
16 estime que le niveau d'armement et l'ignorance quasi-totale de la police
17 démontrent clairement, qu'en réalité, il s'agit de forces paramilitaires.
18 La FORPRONU a protesté vigoureusement et a parlé de violation" - nous avons
19 besoin de voir le bas de la page.
20 "-- du plan de Paix des Nations Unies, et a demandé instamment que la
21 démobilisation de toutes ces unités nouvellement créées de la police
22 régulière soient armées, et ce, seulement conformément à ce plan."
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pourriez-vous passer au paragraphe 7 à
25 l'écran, s'il vous plaît.
26 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous nous lire ce que dit la partie serbe
27 puisqu'elle fournit des explications sur l'existence de ces unités
28 spéciales de la police.
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1 R. "La justification donnée par les autorités de Knin pour l'existence de
2 ces forces est qu'elles sont utiles pour défendre les régions contrôlées
3 par les Serbes des attaques et des infiltrations de l'armée croate. Le
4 général Nambiar a insisté de façon régulière pour que les autorités de
5 Belgrade et de Knin, qu'il s'agit de la FORPRONU qui exerce une protection
6 aux mains des Nations Unies, et qu'il s'agit là des zones protégées par les
7 Nations Unies, que la présence de ces unités paramilitaires est contraire
8 au plan de Paix proposé par les Nations Unies, et était à l'origine de la
9 présence des forces de l'armée croate sur la ligne de confrontation. En
10 conséquence, il y a toujours des affrontements tout le long de cette ligne
11 de confrontation, ce qui provoque des tentions intercommunales dans les
12 zones protégées par les Nations Unies."
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pouvez-vous maintenant passer au
14 paragraphe 3(a), les principaux incidents de la période en question qui
15 sont couverts par le rapport, la page précédente.
16 Q. Pourriez-vous nous lire, s'il vous plaît, quel est l'incident évoqué
17 ici à l'alinéa (a).
18 R. "Le 7 août 1992, les combats ont éclaté dans une zone qui jouxtait la
19 zone sud-est du secteur ouest. Apparemment, il s'agissait de tentatives
20 d'éléments armés qui venaient du côté croate et qui souhaitaient traversé
21 la Save et attaquer les éléments serbes de Bosnie au sud du fleuve. Les
22 troupes des Nations Unies dans la région ont été prises dans un échange de
23 coups de feu, y compris l'usage de chars, de pièces d'artillerie et de
24 mortiers. Fort heureusement, il n'y avait pas de blessés du côté des
25 Nations Unies. Une des caractéristiques importantes de cet incident, c'est
26 que neuf corps ont été retrouvés, des corps portant des uniformes
27 différents, au sud de la Save, et que personne n'a revendiqué ces corps, ce
28 qui évidemment a donné lieu à certaines suspicions. On a pensé qu'il
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1 s'agissait peut-être de mercenaires."
2 Q. Pourriez-vous lire le texte au (d), l'incident suivant.
3 R. "Dans la dernière semaine du mois d'août 1992, un nombre important
4 d'hommes armés, qui tenaient d'infiltrer le secteur nord de Bihac et Cazin
5 en Bosnie-Herzégovine, ont été engagés par la milice serbe et nombre
6 d'entre eux ont été tués ou capturés. Les prisonniers interviewés pour la
7 FORPRONU ont dit qu'ils avaient été mobilisés et formés par l'armée croate
8 dans certaines régions de Croatie, et ont été infiltrés par petits groupes
9 en Bosnie-Herzégovine pour rejoindre les combattants à cet endroit-là.
10 Cette question a été soulevée par le président Tudjman de Croatie, le 31
11 août 1992, par le sous-secrétaire général Marrack Goulding. Le président a
12 dit que de telles pratiques ne pouvaient plus être autorisées. La tension
13 montait sans cesse et l'incident a été utilisé par les Serbes comme
14 prétexte, et justifiait leurs inquiétudes vis-à-vis de ces zones protégées
15 par les Nations Unies, inquiétudes qu'ils avaient, car ils pensaient que
16 les attaques seraient lancées du côté du territoire détenu par les
17 Croates."
18 Q. Monsieur Theunens, savez-vous que la FORPORNU a confirmé qu'il
19 s'agissait d'un groupe armé de quelque 600 hommes, ce groupe que vous venez
20 d'évoquer, celui qui s'est infiltré depuis la Croatie dans le secteur nord,
21 qui n'a pas été arrêté par les hommes de la FORPRONU -- ou plutôt, savez-
22 vous qu'il s'agissait là d'un groupe d'hommes important ?
23 R. Madame, Messieurs les Juges, je ne connais pas ceci de façon détaillée,
24 mais si le secrétaire général des Nations Unies a fait un rapport devant le
25 Conseil de sécurité, c'est qu'il devait s'agir d'un incident important.
26 Q. Avez-vous entendu parler de l'opération Miljevacki Plateau, Monsieur
27 Theunens, le 21 juin 1992, et de l'action menée par l'armée croate au cours
28 de laquelle 14 membres de la TO ont été tués et leurs corps jetés dans des
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1 fosses ?
2 R. Madame, Messieurs les Juges, comme je l'ai dit au cours de
3 l'interrogatoire principal, je suis au courant de l'incursion des Croates à
4 Miljevac et de cette région de Plateau qui se trouvait dans le secteur sud.
5 J'ai vu une copie de la lettre envoyée par Milan Martic à Boutros Boutros-
6 Ghali où il s'est plaint de la mort de ces 14 membres de la TO qui ont été
7 traités, comme vient de le décrire Me Milovancevic.
8 Q. Savez-vous que dans ce même rapport que vous venez d'évoquer,
9 paragraphe 8, si vous jugez que cela est nécessaire, nous pouvons le
10 relire. Pour être plus court, on peut lire que le sous-secrétaire général
11 des Nations Unies, Marrack Goulding, avait donné son accord pour que la
12 démobilisation se fasse en deux phases. La première phase devait se
13 terminer à la fin du mois de septembre, et la deuxième phase devait être
14 terminée le 15 octobre. Quoi qu'il en soit, lorsque le rapport a été rédigé
15 le 28 septembre 1992, la première phase n'était pas encore terminée.
16 R. Effectivement, Monsieur le Président, c'est ce que précise le
17 paragraphe 8. Si on veut comprendre ce que signifiait la démilitarisation
18 et la démobilisation de la PJM, si vous voulez avoir une meilleure idée et
19 savoir si ceci avait été mis en œuvre ou non, il faudrait consulter les
20 rapports qui ont été rédigés ultérieurement par le secrétaire général du
21 Conseil de sécurité.
22 Q. A la page 138 de votre rapport, en regard du paragraphe (b), au
23 chapitre 4, n'avez-vous pas dit : "En octobre et novembre 1992, un ordre a
24 été donné afin de faire appliquer les modifications apportées à
25 l'organisation des unités de la TO ou des unités spéciales de la police
26 afin de transformer ces unités en unités de la SVK, ou plutôt l'armée serbe
27 de Krajina" ?
28 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges. L'ordre que j'évoque ici dans
Page 1064
1 ce résumé a le numéro 1367 sur la liste 65 ter, et est évoqué à la page 46
2 de mon rapport en anglais.
3 Q. A la page 133 [comme interprété], en regard du numéro 3, ne dites-vous
4 pas que le général Mile Novakovic, commandant de la SVK, a donné l'ordre,
5 le 27 novembre 1992, de réorganiser la Défense territoriale et la police
6 spéciale afin de les intégrer à l'armée serbe de la République serbe de
7 Krajina ?
8 R. Oui, tout à fait. Madame, Messieurs les Juges, effectivement j'en ai
9 parlé, mais cela est à la page 146, et non pas 143.
10 Q. Oui, j'entendais la page 146. Merci. A la page 147, au paragraphe (d),
11 la ligne qui commence -- paragraphe 6, ne lit-on pas ici que : "L'armée
12 serbe de la République serbe de Krajina devra conserver et maintenir les
13 armes et le matériel dans des dépôts en présence des représentants de la
14 FORPRONU, conformément au plan Vance-Owen "? Et le paragraphe (c) en haut,
15 ne dit-il pas dans la dernière partie de la phrase que : "Les différentes
16 unités de la Défense territoriale et les unités spéciales de la police de
17 la République serbe de Krajina sont révoquées par la présente" ?
18 R. Effectivement. Ceux-ci ont été démantelés, car une nouvelle structure a
19 été mise en place, celle de la SVK, l'armée serbe de la Région serbe de
20 Krajina.
21 Q. L'accord avec M. Goulding parle du 15 octobre, alors que cela a été
22 fait en novembre. Les unités de police ont été démantelées à la fin du mois
23 de novembre; est-ce exact, Monsieur Theunens ?
24 R. Monsieur le Président, je ne crois pas que l'accord avec M. Goulding
25 visait à transformer une structure armée en une autre structure armée, car
26 à l'époque, le plan Vance aurait dû être appliqué. D'après ce plan, les
27 Serbes locaux étaient autorisés à conserver une police légèrement armée. La
28 Défense territoriale et les autres forces armées devaient être
Page 1065
1 démobilisées, démilitarisées et démantelées.
2 Q. Aux termes du plan Vance, les Nations Unies étaient-elles tenues de
3 protéger le secteur, y compris la population serbe, et ne l'ont pas fait,
4 que ce soit au Plateau de Miljevac ou lorsqu'un groupe de 600 personnes se
5 sont rendues dans le secteur nord au mois d'août ?
6 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je peux simplement
7 répéter les dispositions du plan Vance. Il est dit que : "Les populations
8 situées dans les zones protégées des Nations Unies doivent être protégées
9 contre des attaques armées." Comme je l'ai déjà dit, le Plateau de Miljevac
10 ne se trouvait pas dans une zone protégée des Nations Unies, mais dans une
11 zone rose. Il y a une différence entre les zones protégées et les zones
12 roses. Les zones roses étaient des zones qui étaient placées sous le
13 contrôle de la JNA et où se trouvait une présence serbe importante. Ces
14 zones étaient situées en dehors des zones protégées par les Nations Unies,
15 si bien que la FORPRONU n'avait pas de mandat dans les zones roses. Ce
16 n'est qu'à la suite de négociations avec les Croates et les Serbes que la
17 FORPRONU a commencé à établir des patrouilles dans les zones roses de façon
18 à rassurer la population. Comme je vous l'ai déjà dit, les zones roses ne
19 faisaient pas partie des zones protégées par les Nations Unies.
20 Q. A supposer que ce soit vrai, est-ce que les Croates avaient le droit de
21 tuer 40 personnes et de les jeter dans des fossés en présence des forces
22 internationales ?
23 R. Je ne sais pas si ces personnes "ont été jetées dans les fossés en
24 présence des représentants des forces internationales." Manifestement, non.
25 Lorsqu'on se réfère au rapport du secrétaire général des Nations Unies,
26 présenté devant le Conseil de sécurité et dans des rapports précédents, le
27 secrétaire général met en garde le Conseil de sécurité contre l'incidence
28 fâcheuse de l'opération menée par l'armée croate à Miljevac sur la
Page 1066
1 situation globale, et des risques que cela comporte pour l'avenir.
2 Q. Monsieur Theunens, nous allons passer à la page 168 à présent, qui
3 parle des rapports entre l'armée de la Republika Srpska et l'armée de la
4 République serbe de Krajina. Au point 1, vous parlez des aspects politiques
5 de la situation. Vous mentionnez notamment une déclaration datée du 31
6 octobre 1992, la déclaration de Prijedor; et au point 2, vous parlez d'un
7 conseil mixte de défense, mis en place le 20 février 1995, lequel était
8 censé s'occuper de la défense de la population et des deux territoires
9 serbes situés à l'ouest de la Drina; est-ce exact ?
10 R. Effectivement, Monsieur le Président, mais je ne sais pas ce que l'on
11 entend par "les deux territoires serbes situés à l'ouest de la Drina."
12 Q. Je ne peux pas vous expliquer cela, Monsieur Theunens, même si je sais
13 que cela fait référence à la Republika Srpska et à la Krajina serbe.
14 Passons à la page 169. En parlant du volet militaire, vous mentionnez
15 l'opération Corridor 92 au point 1; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-il exact de dire que vous avez indiqué que le couloir de la
18 Posavina avait une importance cruciale pour la survie de la partie ouest de
19 la Republika Srpska, car pour la partie ouest de la Republika Srpska et de
20 la République serbe de Krajina, c'était le seul lien entre la Krajina, la
21 Slavonie occidentale et la partie ouest de la Bosnie-Herzégovine avec la
22 Serbie ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Savez-vous qui a coupé ce couloir et comment ? Est-ce que cela a été le
25 fait des forces croates qui sont intervenues sur le territoire d'un autre
26 pays et ont utilisé leurs forces pour couper le couloir en deux ?
27 R. Je pense avoir déjà expliqué que la manière dont je percevais les
28 opérations menées dans le couloir de la Posavina pendant mon interrogatoire
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1 principal, lorsque j'ai dit que dans le courant du mois d'avril 1992, les
2 Serbes de Bosnie ont commencé à prendre le contrôle des municipalités
3 situées à l'est du couloir. Nous parlons ici des municipalités telles que
4 Bijeljina, Zvornik, une partie de Brcko, Bosanski Samac, où les Serbes de
5 Bosnie ont pris le contrôle avec l'assistance d'éléments armés du ministère
6 de l'Intérieur de la République de Serbie, et celle de volontaires ou
7 paramilitaires venant de Serbie qui avaient également recruté des gens du
8 cru. Sur la base de la déclaration faite par Radovan Karadzic au mois de
9 mai, lors de la 16e Session de l'assemblée de la République serbe de
10 Bosnie-Herzégovine, la création d'un couloir entre la Krajina et la
11 Semberija constituait l'un des six objectifs stratégiques des Serbes de
12 Bosnie. Quant à savoir si quelqu'un a coupé le couloir en deux, d'après ce
13 que j'ai compris, ce couloir a été établi en juin 1992, à la fin du mois de
14 juin, début du mois de juillet 1992. Les Serbes de Bosnie et les forces de
15 l'entité connue sous l'appellation RSK ont entrepris des opérations
16 militaires de façon à libérer ce couloir et à établir leur contrôle sur ce
17 secteur.
18 Q. Peut-on dire que vous répondez longuement à des questions
19 concernant des sujets que vous avez déjà abordés lors de votre
20 interrogatoire par le bureau du Procureur. Vous nous faites perdre un temps
21 précieux. Veuillez répondre à ma question. Je vous ai demandé si c'étaient
22 les forces croates qui avaient coupé le couloir en deux. J'attendais une
23 réponse par oui ou par non. Inutile d'entrer dans les détails de cet
24 incident.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous-même,
26 vous répétez ce que le témoin a déjà dit dans son rapport, et vous revenez
27 sur des sujets qui ont déjà été évoqués lors de la déposition.
28 En quoi votre approche est-elle différente de celle du témoin ?
Page 1068
1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je demande
2 ici au témoin, c'est la chose suivante : les forces de la République de
3 Croatie sont-elles intervenues en dehors des frontières de leur pays sur le
4 territoire du pays voisin, la Bosnie-Herzégovine, pour y mener des
5 opérations de combat, couper le couloir en deux, et il s'agit de quelque
6 chose que le témoin n'a jamais mentionné, ni dans sa déposition, ni dans
7 son rapport. Je lui ai demandé cela, car nous avons le document numéro 711
8 dans la liste 65 ter, qui indique que des forces de la 103e et de la 108e
9 Brigade ont été déployées sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine de
10 façon à y mener une opération. Outre ces forces, il y avait également la
11 132e Brigade d'Osijek et la 109e Brigade de Djakovica. Je demande au témoin
12 s'il a déjà obtenu de telles informations.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'agit-il de quelque chose dont il a
14 déjà parlé ou non ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai peut-être obtenu ces informations, mais
16 comme je l'ai déjà dit au début de ma déposition, ce rapport porte
17 essentiellement sur la SAO de Krajina et la Défense territoriale de la RSK,
18 devenue par la suite la SVK, et le rapport entre ces organisations armées
19 et Milan Martic. Je n'ai pas analysé la participation, ni le rôle joué par
20 l'armée croate pour ce qui est du couloir.
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
22 Q. Je répète ma question. Avez-vous des informations selon lesquelles le
23 couloir a été coupé en deux, et que c'est la raison pour laquelle ils ont
24 tenté une percée ?
25 R. Je pense qu'il y a un malentendu entre Me Milovancevic et moi-même. Si
26 vous me demandez quand le couloir a été coupé en deux, je sais qu'en
27 novembre 1992 et décembre 1992, il y avait des pressions importantes
28 exercées par les Croates de Bosnie et les forces croates de la HV, depuis
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1 la poche d'Osijek située au nord du couloir en vue de couper ce couloir en
2 deux. Mais je ne pense pas que ce sont là les informations qui vous
3 intéressent.
4 Q. Pouvez-vous nous dire si le fait de couper le couloir en deux
5 signifiait que la République serbe de Krajina s'est retrouvée engorgée
6 financièrement, militairement et en général, car il n'y avait plus
7 d'approvisionnement possible, y compris en fournitures médicales et en
8 vivres. L'approvisionnement n'était plus possible dans cette zone depuis la
9 Yougoslavie. Outre cela, une zone d'exclusion aérienne a été mise en place.
10 R. Il est exact de dire que durant le conflit en Bosnie-Herzégovine - je
11 pense pendant le deuxième semestre de l'année 1992 - une zone d'exclusion
12 aérienne a été établie au-dessus de la Bosnie-Herzégovine. Il est exact que
13 ce couloir a été essentiel pour la RSK pour ce qui est de l'approvisionnent
14 en provenance de la Serbie et des Serbes de Bosnie-Herzégovine.
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pourrait-on voir la pièce 711 dans la
16 liste 65 ter. Les pages qui m'intéressent étant les pages 03015812 à 5819.
17 Q. Monsieur Theunens, vous avez sous les yeux la transcription d'un
18 programme diffusé à la télévision de Belgrade où un reporter - en page 1,
19 ligne 25 - indique que la percée a commencé le 12 juin, et qu'il y a eu une
20 confrontation entre les défenseurs et les agresseurs appartenant à la 103e
21 et la 108e Brigade ainsi que des centaines de Moudjahiddines d'Alija. Est-
22 ce bien ce qui est indiqué ici ?
23 R. Est-ce que l'on pourrait voir le bas de la page, s'il vous plaît. Je ne
24 sais pas si nous sommes à la bonne page.
25 Q. C'est au tout début du texte. Je ne sais pas quel est le numéro de page
26 en anglais, mais c'est la première page du document. Les cinq derniers
27 chiffres sont 5812. Il s'agit de la transcription d'un enregistrement
28 vidéo.
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1 R. Sur cette page, il est dit que Milan Martic venait d'arriver au
2 commandement du 1er Corps de la Krajina dont le QG est à Banja Luka --
3 Q. Cela doit correspondre à la référence 3503 en anglais, au bas de la
4 page. Est-ce que vous pourriez lire ce que dit le journaliste ? Est-ce
5 qu'il parle des 103e et 108e Brigade croate et de centaines de
6 Moudjahiddines d'Alija ?
7 R. Effectivement. Vous voulez que j'en donne lecture ?
8 Q. Oui -- enfin non. Est-ce que c'est mentionné ici ?
9 R. Oui. Le journaliste de la télévision de Belgrade dit que d'après ses
10 informations, "les libérateurs ont été accueillis par des agresseurs
11 appartenant aux 103e et 108 Brigades croates, et des centaines de
12 Moudjahiddines d'Alija."
13 Comme j'ai essayé de l'expliquer plus tôt en évoquant la manière dont
14 ce rapport a été rédigé, j'ai essayé de retrouver autant de sources
15 originales que possible. En d'autres termes, s'agissant des opérations, si
16 j'avais dû analyser les opérations menées par les Croates ou prétendument
17 menées par les Croates dans le couloir, j'aurais recherché des documents
18 militaires. Je ne me serais pas limité à l'opinion d'un seul journaliste,
19 car lorsqu'il est fait mention d'un groupe connu sous l'appellation les
20 Moudjahiddines d'Alija, je sais plus ou moins de quoi parle le journaliste.
21 D'après moi, s'il me fallait apprécier la fiabilité de la source, cette
22 fiabilité ne me semble pas très élevée. C'est comme si on appelait tous les
23 Serbes des "Chetniks" ou tous les Croates des "Oustachi". Cela ne nous aide
24 pas à comprendre ce qui s'est passé dans le couloir.
25 Q. En page 831, le journaliste parle d'un soldat croate qui a été fait
26 prisonnier, qui dit que les 101e, 108e, 109e et 132e Brigades se trouvaient
27 sur le terrain. Est-ce que cela vous dit quelque chose, Monsieur Theunens ?
28 Q. Si j'avais su dans quelles circonstances ce soldat croate avait fait
Page 1071
1 cette déclaration, cela aurait été utile. Est-ce qu'il a fait cette
2 déclaration suite à un interrogatoire ? Est-ce qu'il s'agit d'une interview
3 dans les médias ? Est-ce que la personne en question a fait cette
4 déclaration sous la contrainte ? Des pressions ont-elle été exercées ? Tout
5 ce que je puis dire, c'est qu'il nous faut davantage de sources pour
6 établir ce qui s'est réellement passé. Je ne doute pas qu'il ait eu des
7 opérations militaires dans le couloir à l'époque. Ces opérations militaires
8 impliquent différentes parties. Mais en tant qu'analyste, je ne peux pas
9 tirer des conclusions sur la seule base d'un rapport des médias où l'on
10 utilise des expressions telles que les "Moudjahiddines d'Alija".
11 Q. Savez-vous que dans ce même reportage on fait mention de la déclaration
12 faite par le soldat croate capturé, et qu'il est dit qu'il y avait entre
13 400 et 500 mercenaires du côté croate, qui venaient pour la plupart
14 d'Allemagne mais aussi de Turquie. Il s'agit là des Moudjahiddines dont il
15 est question. Cela n'est pas utilisé avec une connotation négative, comme
16 vous semblez le dire.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que signifie le terme
18 "Moudjahiddines" ?
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] En langue arabe, cela signifie
20 combattants pour la foi. Il s'agit de combattants au nom d'Allah.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Milovancevic,
22 mais ma question s'adressait au témoin. Ce n'est pas vous qui déposez.
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je vous avais mal compris.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec la définition proposée
25 par Me Milovancevic.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sont les combattants de la foi ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est la manière dont ce terme devrait
28 être utilisé. D'après ce rapport, je ne sais pas ce que désigne le terme
Page 1072
1 les Moudjahiddines d'Alija. C'est mentionné ici. Est-ce que cela veut dire
2 qu'il y en avait des centaines ou est-ce qu'il est question d'une faction
3 en particulier ? Pour ce rapport, je n'ai pas analysé la présence des
4 volontaires de foi musulmane en Bosnie-Herzégovine, qui ont participé aux
5 conflits pour des raisons religieuses. Il n'y a pas de doute qu'ils étaient
6 sur place. Il y a même un acte d'accusation qui a été dressé par ce
7 Tribunal à l'encontre de telles personnes et des personnes qui les
8 contrôlaient.
9 Mais dans ce rapport, je ne peux pas le dire. Je n'ai pas d'information
10 concernant la question de savoir s'ils y étaient vraiment. Il s'agit
11 simplement d'un rapport de presse.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous savez qu'en raison de la coupure de tout lien entre la
14 Serbie et la Krajina serbe, 12 bébés sont morts dans des couveuses à Banja
15 Luka en raison du fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'oxygène, que les
16 malades de rein sont morts tout simplement parce qu'il n'y avait pas
17 suffisamment de matériel pour leur administrer une dialyse, et que la
18 République de la Krajina serbe envoyait des appels, lançait des appels
19 urgents à la communauté internationale afin de rouvrir le couloir. Mais ils
20 ne recevaient pas de réponse. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
21 R. Monsieur le Président, j'ai vu des rapports dans les médias émanant des
22 médias de la RSK au sujet de cela. Que voulez-vous que vous en dise ? Si
23 c'était le cas, c'est bien triste. C'est tout ce que je peux dire.
24 Q. Vous avez dit que M. Martic a été promu au grade du général après
25 cette opération. Est-ce que vous savez que M. Martic a refusé d'accepter ce
26 travail, et qu'en fait, il n'est jamais devenu général quatre étoiles, car
27 il croyait qu'il était de son devoir de servir son peuple et non pas
28 d'essayer d'obtenir une promotion ?
Page 1073
1 R. C'est peut-être vrai.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question est de savoir si vous le
3 saviez ou pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu des rapports dans les médias d'après
5 lesquels Martic aurait effectivement dit : Je ne suis pas intéressé par ce
6 grade. Mais je n'ai pas vu de révocation de l'ordre le promulguant à ce
7 grade.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous vu un rejet officiel de
9 l'offre faite par M. Martic dans les documents que vous avez parcourus ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai pas vu de
11 tel rejet.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
14 Q. Avez-vous vu un document qui faisait office de la promotion de M.
15 Martic au grade du général de corps d'armée, au général quatre étoiles ? Un
16 ordre a été donné par le président de la République. Suite à cela,
17 d'habitude, il y a une promotion. Ceci se fait dans le cadre d'une
18 cérémonie spéciale. Est-ce que vous avez vu des documents à ce sujet ?
19 R. J'ai vu simplement l'ordre donné par Goran Hadzic, qui était à l'époque
20 le président de la RSK, qui le nommait, nommait Milan Martic au rang de
21 général quatre étoiles. S'agissant des autres officiers, il y a un seul
22 document que j'ai vu. Donc, --
23 Q. A la page 173, Monsieur Theunens, vous parlez du commandement Pauk, du
24 commandement araignée. Vous dites que le
25 23 septembre, l'assemblée de Velika Kladusa a créé une commission portant
26 sur la constitution de la province autonome de la Slavonie occidentale,
27 suite à quoi, les hostilités ont éclaté entre le
28 5e Corps d'armée qui favorisait Sarajevo et les forces de la Bosnie
Page 1074
1 occidentale; est-ce exact ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la signification du terme "pro-
4 Sarajevo, s'agissant du 5e Corps d'armée ? Ce 5e Corps d'armée de Bosnie-
5 Herzégovine, s'agit-il de celui dont le président était Alija Izetbegovic
6 ou est-ce que référence est faite à autre chose ? Qu'est-ce qu'on veut dire
7 par "pro-Sarajevo" ?
8 R. Je voulais dire que ce 5e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine, donc les
9 forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine - mais il faut savoir
10 qu'à l'époque, pendant la guerre, la guerre se déroulait, et qu'au fond, il
11 y avait trois parties belligérantes qui luttaient entre elles. Il y avait
12 les Serbes de Bosnie, donc la VRS; ensuite, les Croates de Bosnie qui
13 avaient le HVO; ensuite, je ne dirais pas les autres, mais pour la plupart,
14 il s'agissait de gens connus comme des Musulmans ou plutôt d'appartenance
15 ethnique musulmane. Il y avait aussi des non-Musulmans. Je pense que
16 parfois ces Musulmans-là s'appelaient Bosniens. Vous pouvez les appeler les
17 Bosniens ou les non-Bosniens, qui croyaient encore en l'unité de la Bosnie-
18 Herzégovine et qui souhaitaient maintenir la Bosnie-Herzégovine dans son
19 ensemble, dans un seul état. Leur force s'appelait l'ABiH. Donc, je suis
20 d'accord avec le terme utilisé dans mon rapport, et je suis d'accord de
21 dire qu'il s'agit là d'une simplification, effectivement.
22 Q. Est-ce que l'ABiH est intervenue militairement afin de mettre en œuvre
23 la déclaration portant sur la déclaration de la province occidentale de
24 Bosnie ?
25 R. Vous voulez dire, est-ce qu'ils ont agi afin d'empêcher la mise en
26 œuvre de la diffusion portant sur la proclamation de la présence
27 occidentale de la Bosnie-Herzégovine ?
28 Q. Effectivement, Monsieur Theunens.
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1 R. Je n'ai pas utilisé cela en détail dans mon rapport. Mais si mes
2 souvenirs sont bons, d'après les documents que j'ai analysés dans le cadre
3 du TPIY et avant, je crois me souvenir que peu après la proclamation
4 d'Abdic de sa province autonome de Bosnie, un conflit armé a éclaté dans la
5 région connue comme la poche de Bihac; un conflit entre les forces placées
6 sous le contrôle d'Abdic et le
7 5e Corps d'armée commandé par Atif Dudakovic, qui était loyal à Sarajevo.
8 Q. A la page 178, au paragraphe (e), est-ce que vous avez expliqué que
9 conformément au registre d'opérations du commandement Pauk, celui-ci a été
10 créé en novembre 1994 dans le but de restaurer la province autonome de la
11 Bosnie occidentale, compte tenu du fait qu'elle avait cessé d'exister le 20
12 août 1994 ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Est-ce que vous savez que lorsque cette province autonome de la Bosnie
15 occidentale a chuté, cessé d'exister le 20 août 1994, que 70 000 Musulmans
16 qui vivaient dans la région ont fui devant l'ABiH en la RSK, et que la RSK
17 a dû ouvrir l'accès à la nourriture, aux réserves de nourriture afin de
18 nourrir ces 70 000 Musulmans ?
19 R. Monsieur le Président, ceci dépasse le champ de mon rapport, je me
20 souviens sur la base de mon travail en tant qu'analyste de renseignement en
21 Belgique à l'époque. Effectivement, un grand nombre de personnes qui
22 étaient loyales à Abdic devaient fuir. Ils ont souhaité fuir tout d'abord
23 vers la Croatie, mais ils ont été arrêtés par les Croates à la frontière du
24 secteur nord, et je pense qu'il y avait deux, non pas vraiment camps, mais
25 deux zones dans lesquelles ils ont été accueillis, à Turanj, et l'autre
26 était une ferme de poulets appelée Batnoga. Je pense qu'il est exact de
27 dire que la RSK a fourni l'assistance au départ, mais après un certain
28 temps, l'ONU a dû fournir l'assistance à ces personnes. Lorsque je me suis
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1 rendu sur place moi-même, ces gens-là vivaient dans des conditions
2 difficiles, mais à ce moment-là, l'assistance qu'ils recevaient était
3 fournie par l'ONU.
4 Q. Donc, le camp croate a refusé d'accueillir les Musulmans qui fuyaient
5 leur mort ou le pogrom qui les menaçait de la part du 5e Corps d'armée.
6 Mais le camp croate a refusé, et ils ont fini par être accueillis dans la
7 RSK; est-ce exact ?
8 R. Je ne suis pas sûr à 100 % des circonstances dans lesquelles ces
9 personnes ont fui et s'il serait justifié d'utiliser les termes employés
10 par Me Milovancevic, mais la situation était telle que ces personnes sont
11 restées bloquées au passage de Turanj et de Batnoga. Turanj est juste au
12 sud de Karlovac, mais si vous vous penchez sur la carte, vous pouvez voir
13 que la FORPRONU les a prises en charge.
14 Q. A la page 139, paragraphe (f), vous dites que la République de la
15 Krajina serbe et la Republika Srpska ont coopéré étroitement sur le plan
16 politique et militaire.
17 R. Effectivement. Il s'agit d'un résumé de ce qui fait suite au rapport,
18 et il en est question plus en détail à la page 168 et dans les pages qui
19 suivent.
20 Q. En tant que membre de la FORPRONU, avez-vous rédigé un rapport le 7
21 mars 1995, dont le numéro est 1467 sur la liste 65 ter, et est-ce que vous
22 y avez traité des questions portant sur la création d'un conseil commun de
23 la défense ? Peut-on montrer cela à l'écran ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'à la page 7 de ce rapport -- plutôt au
26 point 6, que l'évolution des événements sur le plan politique actuellement,
27 et là je fais une paraphrase, est surtout la conséquence de la déclaration
28 de Tudjman portant sur l'avenir de la FORPRONU en Croatie qui a amené les
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1 autorités de la Republika Srpska Krajina et de la République serbe de la
2 Bosnie-Herzégovine à restaurer leurs liens ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Est-ce qu'au point 7, vous avez dit que : "Par le passé pendant les
5 offensives croates contre Maslenica et dans la poche de Medak, il n'y a pas
6 eu de soutien visible de la part de l'armée des Serbes de Bosnie et de
7 l'armée de la RSK et que la raison principale de cela était le fait qu'il
8 n'y avait pas suffisamment de moyens des deux côtés pour pouvoir fournir
9 l'assistance à l'autre, car les Serbes de Bosnie n'avaient pas suffisamment
10 de troupes pour sécuriser les frontières," et comme vous le dites au point
11 8, "les Serbes de Krajina avaient besoin de toutes leurs troupes et de
12 toutes leurs armes pour leurs fronts internes." ?
13 R. Effectivement, Monsieur le Président. L'ensemble de ce mémorandum se
14 fonde sur les informations dont on disposait à l'époque au quartier
15 général, à l'état-major. Compte tenu du fait qu'aujourd'hui j'ai accès aux
16 informations supplémentaires, peut-être je changerais ce rapport quelque
17 peu et que j'ajouterais un certain nombre d'informations.
18 Q. Est-ce qu'au paragraphe 11 vous dites que : "Cette déclaration du 20
19 février à Banja Luka aboutira aux changements importants dans la situation
20 actuelle et que les buts sont essentiellement politiques, car la République
21 de la Krajina serbe et la République serbe de Bosnie-Herzégovine souhaitent
22 montrer leur solidarité envers le monde extérieur, et notamment envers la
23 Croatie et la Serbie" ?
24 R. Pour citer correctement le paragraphe 11, il faut dire que pour le
25 moment, il n'y a pas d'indices selon lesquels la déclaration de Banja Luka
26 du 20 février aboutira à un grand changement de la situation actuelle.
27 J'oublie la date de la rédaction de ce mémorandum, mais encore une fois, il
28 s'agissait d'une première évaluation.
Page 1079
1 Q. Est-ce que dans l'annexe de ce rapport, annexe du 4 mars 1995, vous
2 avez écrit, au point 2, que concernant la survie, la République de la
3 Krajina serbe dépend essentiellement du soutien économique et autre de la
4 Republika Srpska ? Dans la dernière ligne du point 2, il est écrit qu'ils
5 dépendent des approvisionnements venant de l'extérieur de la Republika
6 Srpska pour ce qui est notamment du carburant ?
7 R. Je ne vois pas le texte devant moi, mais ceci est exact. Je pourrais
8 ajouter également que la RSK dépendait grandement du soutien de la
9 FORPRONU, et là je parle surtout de l'aide humanitaire.
10 Q. Sur la base de quoi alors, dans l'introduction du chapitre 4, vous avez
11 dit que la coopération de la République serbe de Krajina et de la
12 République serbe de Bosnie-Herzégovine était importante et large, alors que
13 vous-même vous dites qu'il n'y avait pas de véritable coopération, qu'ils
14 coopéraient dans des incidents isolés, mais que les deux côtés ne pouvaient
15 pas réellement coopérer et que finalement, les objectifs poursuivis étaient
16 simplement politiques ?
17 R. Monsieur le Président, je pense que ceci ne reflète pas vraiment ce qui
18 est contenu dans mon rapport d'expert, ni dans le mémorandum que j'ai
19 rédigé en 1995. Comme je l'ai déjà dit en 1995, par exemple, la question de
20 Pauk est un bon exemple. Au sein de la FORPRONU, nous n'avons jamais pu
21 déterminer s'il y avait un soutien organisé de la RSK, un soutien militaire
22 avec des unités de combat, des armes et d'autres équipements et matériels
23 militaires de la part de la RSK et la SVK aux forces d'Abdic. C'est
24 seulement par la suite que j'ai découvert des documents militaires, des
25 originaux, qui indiquaient qu'il y avait effectivement un soutien organisé,
26 un soutien de la RSK donné aux forces d'Abdic dans le cadre de la
27 coopération avec les Serbes de Bosnie et la République de Serbie. A
28 l'époque, je pense en 1995, dans l'état-major de la FORPRONU nous croyions
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1 que ce soutien était surtout une initiative locale en raison du marché
2 noir, car tout le monde savait que le marché noir fonctionnait très bien au
3 sein du Corps de la Lika avec la Bosnie-Herzégovine. Nous savions également
4 que les autres unités de la SVK, le Corps d'armée de Banja et d'autres
5 corps avaient participé aux activités sur le marché noir aux côtés des
6 forces d'Abdic. Nous savions également qu'il y avait des vols en
7 hélicoptère pour les forces de Dudakovic et du 5e Corps d'armée. Nous
8 étions, à chaque fois, surpris de voir que la SVK n'abattait pas ces
9 hélicoptères.
10 Excusez-moi de cette longue réponse, mais je pense que ceci nous aide
11 à expliquer les circonstances dans lesquelles ce mémorandum a été rédigé
12 lorsque j'étais à Zagreb. Lorsque deux entités décident de créer un conseil
13 conjoint de la défense et lorsqu'elles font plusieurs déclarations disant :
14 Bien, nous avons une défense conjointe, je pense que ceci représente un
15 exemple d'une coopération politique importante, et c'est ce que j'ai
16 mentionné dans mon rapport. Mais le fait est que sur le terrain lorsque
17 j'étais à Zagreb, nous n'avions pas d'information fiable ni crédible
18 concernant des unités organisées qui participaient et qui se soutenaient
19 mutuellement. C'était la situation à l'époque. Maintenant, avec les
20 informations additionnelles que j'ai obtenues dans le cadre de mon travail
21 au sein du TPIY, je peux modifier un peu ce que je dis dans le mémorandum
22 de 1995, et je pense que ceci est tout à fait compréhensible.
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que cette pièce 1467 peut être
24 versée au dossier en tant que document de la Défense ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une
26 cote lui sera attribuée.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 110.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, combien de forces
3 croates ont participé dans l'attaque à la Slavonie occidentale le 1er mai
4 1995 ?
5 R. Je ne peux vous donner qu'une réponse générale, car je n'ai pas analysé
6 cela en détail; ceci ne fait pas partie de mon rapport. Mais je pense que
7 les forces de deux brigades de gardes, de même que d'une brigade de la HV
8 et aussi les forces de la police spéciales ont participé du côté croate.
9 Mais encore une fois, je ne peux pas vous donner une réponse plus précise.
10 Q. Avez-vous examiné le document de l'Accusation numéro 1472 sur la liste
11 65 ter, qui est le rapport de l'état-major principal de l'armée de la RSK
12 daté du 4 mai 1995, dans lequel il est précisé que le 18e Corps d'armée qui
13 se trouvait en Slavonie occidentale était composé de 4 700 hommes --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons une pause-déjeuner très
15 courte. Je préférerais que nous ajournions à l'heure.
16 Est-ce que vous pourriez répondre à cette question, Monsieur Theunens, et
17 ensuite, nous ferons la pause.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement à quoi correspond le
19 document 1472, je préférerais le voir.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, pourrait-on
21 présenter ce document au témoin après la pause-déjeuner ?
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. L'audience est suspendue.
24 Nous reprendrons à 14 heures 30.
25 --- L'audition est levée pour le déjeuner à 13 heures 46.
26 --- L'audience est reprise à 14 heures 33.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Black.
28 M. BLACK : [interprétation] Merci. Brièvement, en ce qui concerne le
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1 calendrier, je sais que l'on essaye de terminer M. Theunens aujourd'hui,
2 mais je souhaite simplement dire à l'intention de la Défense et de la
3 Chambre que j'aurais peut-être 15 minutes de questions supplémentaires, y
4 compris si l'on tient compte des questions à traiter conformément aux
5 instructions de la Chambre données tout à l'heure. Je souhaitais simplement
6 en avertir la Défense, et j'espère que ceci pourrait être pris en
7 considération.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, et j'espère que ce sera fait
9 par Me Milovancevic.
10 Merci.
11 Vous pouvez poursuivre.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, et je tiendrai compte
13 de cela.
14 Q. Monsieur Theunens, vous nous avez dit que vous avez trouvé certaines
15 données concernant le nombre des troupes croates qui attaquaient le secteur
16 ouest le 1er mai 1995, zone placée sous la protection de l'ONU. Est-ce que
17 vous savez combien de troupes il y avait des deux côtés, du côté croate qui
18 attaquait et du côté de ceux qui se défendaient ?
19 R. Je ne sais pas quel était le rapport des forces. Je pense que si l'on
20 ne faisait que nous fonder sur les statistiques portant sur les troupes,
21 et cetera, ceci risque de nous induire en erreur, car sur la base des
22 documents que j'ai analysés pour ce rapport, en particulier les conditions
23 d'enquête qui ont été établies ou les rapports rédigés par les conditions
24 d'enquête établies dans la RSK, suite à la chute de la Slavonie
25 occidentale, apparemment le 18e Corps d'armée n'était pas aussi bien
26 organisé et aussi motivé que ceci aurait pu être le cas.
27 Q. Savez-vous, Monsieur Theunens, que le général Bobetko, le chef d'état-
28 major de l'armée croate, a rendu public le fait, et il a d'ailleurs publié
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1 un livre, il a rendu public le fait que dans le cadre de l'opération
2 Eclair, une directive a été donnée pour sa mise en œuvre. Il s'agit de la
3 directive numéro 5/94, qui avait été émise le 15 décembre 1992 et que trois
4 mois auparavant, trois mois avant la mise en œuvre de cette opération, les
5 forces croates s'étaient positionnées sur les points dont elles étaient
6 censées lancer leur attaque, d'après ses propres mots ?
7 R. Monsieur le Président, je n'ai pas analysé ou utilisé le livre de
8 Bobetko dans le cadre de ce rapport. Vous pouvez voir sur la base de mon
9 rapport, je n'y inclus pas une analyse concernant les activités des forces
10 croates. D'après mes souvenirs, dans le cadre de mon travail au sein de la
11 FORPRONU à Zagreb, nous avons constaté que les opérations du Corps d'armée
12 ont duré pendant plusieurs semaines. Je ne suis pas en mesure de confirmer
13 cela ou de faire des commentaires au sujet des allégations contenues dans
14 le livre de Bobetko ou au sujet des informations fournies dans ce livre.
15 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez appris quelles étaient
16 les directions principales d'attaque des forces armées dans l'opération
17 Eclair, opération lancée le 1er mai 1995 ?
18 R. Monsieur le Président, je fais référence à ma réponse précédente. A
19 savoir, je n'ai pas analysé l'opération Eclair dans le cadre de ce rapport.
20 Mais je me souviens, d'après les informations dont je disposais à l'époque
21 à la FORPRONU, que les forces croates se sont approchées de l'est et de
22 l'ouest en utilisant l'autoroute, et je crois aussi qu'il y a eu un certain
23 nombre de troupes qui s'approchait depuis la direction du nord.
24 Q. Si vous n'avez pas traité toutes ces données, et si vous n'avez pas
25 cherché de telles données, sur la base de quoi est-ce que vous tirez la
26 conclusion dans votre rapport portant sur le comportement du camp serbe, et
27 sur la question de savoir s'ils se défendaient bien ou pas bien ? Si vous
28 n'avez pas de faits au sujet des actions, des opérations et des intentions
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1 de la partie adverse, sur la base de quoi est-ce que vous fondez une telle
2 conclusion ?
3 R. Je souhaite attirer votre attention sur les documents 1889 et 1890 sur
4 la liste 65 ter, qui sont mentionnés aux pages 199 jusqu'à 202 de mon
5 rapport. Il s'agit de documents longs, et je pense que chacun contient une
6 vingtaine de pages. L'un de ces documents est un rapport de la commission
7 d'enquête civile, appelée officiellement la Commission d'enquête de l'Etat
8 de la République serbe de Krajina. Il s'agit d'un document portant sur les
9 causes et la forme qu'a pris la chute de la Slavonie occidentale. L'autre
10 est un rapport de la commission d'enquête militaire, et c'est dans ces deux
11 rapports que j'ai trouvé les informations portant sur le comportement, la
12 morale et la manière dont le 18e Corps d'armée, de même que de hauts
13 officiels de l'état-major de la SVK, y compris Milan Martic, se
14 comportaient. Il ne s'agit pas de mon invention, mais de quelque chose que
15 je trouve dans ces deux rapports.
16 Q. Je ne dis pas que vous avez inventé cela, Monsieur Theunens, mais
17 dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez évalué le rapport des forces
18 entre les deux belligérants. Est-ce que vous pouvez nous dire si le
19 commandement de la FORPRONU a évalué l'opération croate Eclair ? Est-ce que
20 vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de cela, puisque la zone
21 placée sous la protection de l'ONU a fait l'objet d'une attaque, et puisque
22 la FORPRONU s'est retirée face aux forces croates et leur a permis de
23 lancer une attaque et de saisir la région ?
24 R. Monsieur le Président, cette description de la prétendue réaction ou
25 action de la FORPRONU ne correspond pas à mes souvenirs. Il est exact de
26 dire qu'après l'opération dans le cadre de l'état-major, nous avons fait
27 certaines études, rédigé des rapports, concernant la manière dont le
28 Bataillon de la FORPRONU dans le secteur ouest avait agi avant, pendant et
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1 après l'attaque croate. Je ne connais pas les conclusions de ces rapports,
2 et ce que je peux mentionner également, c'est qu'avant ces opérations, la
3 FORPRONU était à la fois dans le secteur et à l'extérieur. Lorsque l'on dit
4 à l'extérieur, je parle des observateurs militaires qui faisaient l'objet
5 de restrictions sérieuses, restrictions de leur liberté de circulation. Par
6 exemple, cela je l'ai déjà mentionné, nous avons constaté que les Croates
7 se préparaient depuis des semaines pour cette attaque, mais nous avons
8 compris trop tard, ou plutôt l'état-major de la FORPRONU a compris trop
9 tard que les visites, par ce que l'on prenait pour des civils pendant le
10 week-end, des civils qui se rendaient à certaines localités près de la zone
11 de séparation et de la ligne de contact du secteur ouest, il ne s'agissait
12 pas de réfugiés croates qui venaient voir l'état de leurs maisons, mais en
13 fait du personnel militaire et de la police spéciale qui portaient des
14 vêtements civils afin de préparer et d'effectuer des opérations de
15 reconnaissance.
16 Q. Est-ce que de tels réfugiés envoyés par le président croate Tudjman à
17 la RSK sont rentrés dans cette région ? Lorsque je dis "réfugiés," je le
18 dis entre guillemets puisque l'on sait que Tudjman n'a pas permis aux
19 réfugiés serbes de retourner, eux, dans la région. Est-ce que vous savez
20 quoi que ce soit au sujet de cela ?
21 R. Monsieur le Président, l'analyse des déclarations du feu président
22 Tudjman, le président croate, déclaration qu'il aurait faite au sujet des
23 réfugiés croates ne faisait pas partie de mon travail, lorsque je rédigeais
24 ce rapport.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que la pièce à conviction de la
26 Défense 1D00100 peut-être montrée à l'écran. Il s'agit d'un rapport de la
27 FORPRONU portant sur les activités dans le cadre de l'offensive croate
28 contre le secteur ouest, le 1er mai. Ce rapport donne les détails des
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1 incidents.
2 Q. En attendant de voir ce rapport, pour économiser le temps, j'indique
3 qu'il est écrit dans ce rapport que : "Les attaques ont été effectuées
4 depuis trois directions est, ouest et nord. A l'est, c'était surtout
5 Pivare-Gorice et l'autoroute, l'attaque était soutenue par les véhicules
6 blindés, l'artillerie et les mortiers. Depuis l'ouest, c'est Novska,
7 l'autoroute Donji-Rajici, qui a été la direction principale et l'attaque a
8 été soutenue par l'artillerie. Et au nord, c'est Pakrac, Glavinice [phon],
9 Seovica, Brusnik qui était la direction principale et la région de Pakrac,
10 d'après les témoignages, a fait l'objet de pilonnage intense d'artillerie
11 tôt dans la matinée, plusieurs fois au cours de la journée, le long de la
12 route Dragovici."
13 Est-ce que l'on peut voir cette pièce à conviction à l'écran ? Oui.
14 R. Je pense qu'il s'agit d'un autre document car ce document
15 --
16 Q. 1D000111.
17 Etes-vous au courant du fait, Monsieur Theunens, que la partie croate, tard
18 dans la soirée à la veille de l'attaque, a informé le commandement de la
19 FORPRONU dans le secteur ouest du fait que des opérations de guerre
20 allaient s'ensuivre et qui leur était conseillé de faire en sorte que les
21 unités de la FORPRONU soient retirées à un endroit plus sûr pour leur
22 propre sécurité ? Etes-vous au courant du fait qu'un tel document existe ?
23 R. J'ai peut-être vu ce document à l'époque, mais je ne l'ai pas étudié
24 dans le cadre de la rédaction de mon rapport d'expert. Je me souviens que
25 pendant les événements à 5 heures du matin, nous avons reçu la directive de
26 retourner au siège à Zagreb. Je m'en souviens et effectivement les troupes,
27 qui se trouvaient sur place, avaient été averties en avance. Je ne sais pas
28 si la HV avait informé de cela l'état-major à Zagreb ou directement les
Page 1087
1 forces qui étaient sur place dans le secteur ouest. Je ne me souviens pas
2 de ce détail-là.
3 Q. Merci, Monsieur Theunens.
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je propose le versement au dossier de ce
5 document. Peut-on lui attribuer une cote ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Le document est versé au
7 dossier et peut-on lui attribuer une cote ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
9 numéro 111.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on montrer à l'écran le document de
12 la Défense 1D00118, s'il vous plaît ?
13 Q. Avant que ce document n'apparaisse à l'écran, Monsieur Theunens, je
14 souhaite vous dire que le document porte sur "un incident," qui d'après ce
15 document du 4 mai 1995, a eu lieu pendant les efforts humanitaires visant à
16 éviter les victimes au sein de la population civile. Il s'agit d'un
17 événement qui a eu lieu dans le village de Gavrenica dans la région de
18 Pakrac. Est-ce que l'on voit cela à l'écran ? Oui. Est-ce que vous pouvez
19 nous lire --
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black s'est levé, Maître
21 Milovancevic.
22 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Encore une fois,
23 ceci s'est déjà produit. C'est un document que je n'ai jamais vu pour
24 autant que je le sache, et je ne savais pas qu'il allait être utilisé. Si
25 Me Milovancevic souhaite l'utiliser et le verser au dossier, est-ce qu'il
26 pourrait nous indiquer qui est l'auteur du document, car vous pouvez voir
27 apparemment un document et si vous regardez le haut de ce document, ce
28 document et le document précédent ont les titres qui ont été ajoutés, et
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1 apparemment ceci ne fait pas partie du même document à l'origine. Donc, je
2 souhaite entendre une explication et encore une fois, il me serait utile de
3 pouvoir voir le document avant qu'il ne soit montré au témoin car ceci me
4 permettrait de décider si je souhaite soulever une objection ou pas ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic.
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il s'agit des photocopies des documents
7 de la FORPRONU qui sont contenus dans le livre "La Slavonie occidentale
8 serbe, mai 1995." Publié par Veritas, une organisation non-gouvernementale
9 qui s'était penchée sur les événements en Slavonie occidentale. D'après les
10 auteurs de ce livre, tous les documents et toutes les sources qui y sont
11 contenus ont été remis à l'Accusation, dès 1997.
12 Dans le cas présent, je peux dire que ce que nous avons à l'écran est la
13 copie d'un document des Nations Unies. Je pense qu'il n'est pas du tout
14 contesté qu'il s'agit là d'un document de l'ONU, d'après tous les insignes,
15 y compris à commencer par l'en-tête, l'introduction et avec la signature à
16 la fin du document.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites, Maître Milovancevic, par
18 conséquent que ceci avait été envoyé à l'Accusation en 1997 ? Qui a envoyé
19 cela à l'Accusation ? Est-ce que l'Accusation a été informée du fait que
20 vous alliez utiliser cela en tant que pièce à conviction ?
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une partie
22 du texte qui existe dans ce livre. Le document y est contenu, et dans le
23 texte contenu dans ce livre, l'auteur du livre indique que tous ces
24 documents et toutes ces déclarations contenues dans ce livre, mis à part
25 les documents que je présente au témoin à présent, le livre en contient
26 d'autres, l'auteur dit que tout ceci avait été remis à l'Accusation. Bien
27 sûr, c'est une question différente par rapport à celle qui vient d'être
28 soulevée par mon collègue de l'Accusation au sujet des documents que la
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1 Défense devrait montrer au bureau du Procureur avant de les présenter au
2 témoin. Nous n'avons pas encore résolu cette question. Excusez-moi,
3 Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai un problème, Maître Milovancevic.
5 Visiblement, vous dites que ce livre a été envoyé à l'Accusation, mais je
6 ne sais pas ce que vous voulez dire lorsque vous dites "Accusation." Est-ce
7 que ceci a été envoyé à cette Accusation-là dans le cadre de cette affaire
8 ou est-ce que ceci a été envoyé au bureau du Procureur comme information
9 générale ? Car si ce document ne fait pas partie des documents qui ont été
10 communiqués, bien sûr qu'il faudrait le verser au dossier de manière
11 appropriée, autrement dit, l'auteur du livre doit venir ici et le dire.
12 Vous ne pouvez pas déposer, depuis votre place, pour nous dire que ce
13 document a été envoyé au bureau du Procureur. L'auteur doit dire : C'est
14 moi l'auteur et je confirme que ce document a été envoyé au bureau du
15 Procureur par moi, pour des raisons suivantes et je confirme également sont
16 contenu. C'est seulement ainsi que le document peut être versé au dossier.
17 Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire par là, lorsque vous dites
18 que "l'auteur a envoyé cela au bureau du Procureur." Est-ce que vous
19 pourriez expliquer cela même avant que nous ne traitions du point concret
20 soulevé par M. Black.
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je tentais
22 simplement de vous donner une explication que l'on retrouve dans cet
23 ouvrage et vous tenir au courant.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Evidemment, l'explication fournie ne
25 répond pas à la question qui a été posée. C'est la raison pour laquelle je
26 dois me répéter en utilisant des termes différents. Lorsque vous dites que
27 "cet ouvrage a été envoyé au bureau du Procureur par l'auteur," vous êtes
28 en train de faire une déposition. Vous n'êtes pas ici témoin à la barre.
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1 Vous ne pouvez pas être contre-interrogé sur une déclaration pour essayer
2 de comprendre quelle est la véracité de cette déclaration. A ma
3 connaissance, la manière appropriée de verser des pièces au dossier est de
4 procéder comme suit : l'auteur ou le destinataire du document doit venir
5 ici et dire : C'est moi qui ai rédigé ce document. Je confirme que tels et
6 tels sont les contenus de ce document. Je suis à votre disposition pour le
7 contre-interrogatoire eu égard au contenu de ce document. A ce moment-là,
8 on peut verser ce document au dossier. Si vous dites que vous êtes le
9 destinataire de ce document, qu'il venait de tel et tel endroit, et qu'il
10 vous a été adressé, et qu'il s'agit de l'original, lorsque vous expliquez,
11 vous fournissez une explication en disant : D'après ce que je j'ai compris,
12 et cetera, ceci n'est pas conforme à la procédure. Voyez-vous, Maître
13 Milovancevic, ce document est différent du document que vous dites venir du
14 bureau du Procureur et qui a été remis à la Défense. Il s'agit d'un
15 document qui est, semble-t-il, un document purement et simplement de la
16 Défense. La Défense doit verser ce document au dossier comme il se doit.
17 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis ici fournir
18 une explication. Ce qui est le plus important d'après nous, c'est le fait
19 d'avertir. Je ne vais peut-être pas m'opposer à l'authenticité de ce
20 document, je crois qu'en toute équité à la Défense, les règlements de ce
21 Tribunal sont beaucoup plus souples certainement que dans d'autres
22 juridictions, surtout lorsqu'il s'agit d'établir l'authenticité de certains
23 documents. Ce qui me préoccupe, en ce qui concerne ce document-ci et le
24 document précédent comportent des éléments qui ont été rajoutés. Nous ne
25 parlons pas ici de documents originaux. Le titre du document précédent
26 c'était : "Les Nations Unies courent toujours." C'est quelque chose qui est
27 reproduit ici. Cela est peut-être dit tout à fait par les auteurs. C'est la
28 raison pour laquelle c'est difficile pour l'Accusation d'avertir et de
Page 1092
1 prévenir que ces documents vont être utilisés et que ceci est acceptable ou
2 non.
3 Par exemple, Me Milovancevic pourrait nous dire qu'il s'agit de
4 titres qui ne font pas parties du document mais que le reste, en fait,
5 correspond à la photocopie, et on pourrait l'accepter et ne pas nous
6 opposer au versement au dossier de ce document. Mais en fait, c'est quelque
7 chose qu'il est difficile d'accepter. Je sais qu'il y a une requête qui a
8 été déposée à cet égard, mais je suis inquiet à vrai dire, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que M. Black a expliqué
11 quelle était sa préoccupation à propos de ce document et il me dit que le
12 versement au dossier est quelque peu différent dans ce Tribunal. Il a déjà
13 soulevé cette question. Il a parlé de préavis, si vous voulez, et il est
14 pris de court lorsque des documents sont présentés à propos desquels il n'a
15 pas été averti ou il n'a pas été tenu au courant si l'intention
16 effectivement est, là, de verser ces documents au dossier. C'est une
17 demande qui a été faite, il y a deux jours déjà, Maître Milovancevic. Vous
18 vous êtes engagé à faire de votre mieux et cela ne semble pas avoir été le
19 cas.
20 D'après ce que j'ai compris et d'après ce qu'il dit, il ne peut pas
21 réagir car il ne connaît pas ce document. Il a besoin de prendre
22 connaissance de ce document avant de pouvoir en parler. Ce qui risque de
23 provoquer une levée d'audience hic et nunc.
24 [Le conseil de la Défense se concerte]
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade de la
26 procédure, je souhaite présenter le versement au dossier de documents
27 contenus dans cet ouvrage. Ce sont des documents qui comportent un titre,
28 comme les textes de Kadijevic, qui était "Mon point de vue sur la
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1 dissolution," et contient également d'autres documents. De même, ce livre
2 intitulé "Slavonie occidentale, mai 1995, Exode," contient un certain
3 nombre de document.
4 L'auteur de cet ouvrage a cité des titres d'autres documents. Les
5 titres ne font pas partie des documents originaux, et c'est quelque chose
6 que j'allais signaler au témoin. Ce que j'essayais de dire à la Chambre de
7 première instance, c'est que la Défense n'a pas communiqué ce document à
8 l'Accusation, pas encore du moins. Dans l'ouvrage en question l'auteur - et
9 je ne suis pas en train de faire une déposition à cet égard - l'auteur
10 prétend avoir envoyé cet ouvrage à l'Accusation, ce qui n'équivaut pas à
11 une communication. Je ne suis pas en train de dire cela mais je ne vois pas
12 pourquoi on ne pourrait pas regarder ce document qui est contenu dans cet
13 ouvrage et qui est ici présenté sous la forme d'une photocopie.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La raison pour laquelle nous ne
15 pouvons pas accepter ce livre à ce stade de la procédure, c'est parce que
16 l'Accusation n'a pas été avertie de l'existence de ce dernier. Ils ne
17 savent pas comment ils doivent réagir au versement au dossier. Ils ne
18 savent pas s'ils doivent s'y opposer ou l'accepter, et la raison invoquée
19 c'est qu'ils n'ont pas pu lire l'ouvrage, le voir et parce qu'ils n'en ont
20 pas été avisés précédemment. Est-ce que c'est clair ?
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, c'est clair. Madame, Messieurs les
22 Juges. Cependant, j'ai compris ce qu'a dit mon confrère de l'Accusation un
23 peu différemment. Je vais essayer d'éclaircir ce point. Je vais demander à
24 mon confrère de nous dire quelle est leur position, à savoir, est-ce qu'ils
25 s'opposent à ce que les documents contenus dans cet ouvrage soient
26 présentés au témoin, oui ou non ? De toute façon, je respecterai la
27 décision que vous prendrez, mais je ne sais pas si mon éminent confrère a
28 clairement dit quelle était sa position ou s'il s'y opposait. Est-ce qu'il
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1 peut préciser sa position ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que votre confrère a
3 clairement indiqué quelle était sa position, et ce, très clairement. Il
4 n'est pas en mesure de réagir parce qu'il ne connaît pas le document. Il
5 n'a pas vu le document, et je crois que la solution à ce problème, c'est de
6 prendre cinq à dix minutes de temps de pause pour que mon éminent confrère
7 puisse regarder le document et décider à partir de là s'il souhaite s'y
8 opposer ou non.
9 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je peux peut-être ici
10 m'interposer à ce stade. Compte tenu de ce qu'a dit Me Milovancevic, les
11 titres ne font pas partie des documents. Je ne veux pas retarder davantage
12 la procédure. Je suis tout à fait satisfait de pouvoir continuer. Je ne
13 m'oppose pas à ce document, mais seulement s'il est accepté que le titre ne
14 fait pas partie du document. Ensuite, j'espère que nous pourrons en parler.
15 Nous allons essayer de parvenir à un accord entre les parties, puisqu'il y
16 a une requête en l'instance sur ce point.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre de première instance va lui
18 attribuer une cote provisoire.
19 M. BLACK : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut donner une cote
21 provisoire ?
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce aura la cote provisoire
23 MF112.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 Veuillez poursuivre, Maître Milovancevic.
26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur Theunens, pourriez-vous lire le
27 premier paragraphe de ce document, à savoir, le document des Nations Unies
28 daté du 4 mai 1995. Avant de lire le premier paragraphe, on peut lire que
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1 la phrase indique que ceci parle du Bataillon argentin et explique ce qui
2 se passe.
3 R. Le document est un document : "Diffusion restreinte." C'est ce qu'on
4 peut lire au niveau du titre, si vous regardez le haut de ce document. Il
5 s'agit d'une photocopie. Il ne s'agit pas ici d'un numéro, mais comment les
6 parties au conflit ont pu se procurer des documents dont les Nations Unies
7 étaient le destinataire ? Cependant, je vais d'abord vous lire le premier
8 document.
9 "L'incident s'est produit dans le cadre des mesures humanitaires et
10 afin d'éviter des pertes en vies humaines et des morts parmi la population
11 civile. Dû à la présence de mortiers, de roquettes, de pilonnages qui ont
12 atterri sur le village de Gavrenica. En d'autres termes, la principale
13 cible était la population civile. Les incidents et leurs conséquences ont
14 pu être observés par le lieutenant-colonel général Rodan [phon]; de la
15 FORPRONU, Denaro, le brigadier et général Matalon, et des soldats des
16 Nations Unies qui se trouvaient sur les lieux."
17 Souhaitez-vous que je poursuive ?
18 Q. Non, cela suffit. Merci, Monsieur Theunens. Savez-vous qu'il y a
19 d'autres rapports qui ont été rédigés par le secteur des affaires civiles
20 dans le secteur ouest, qui stipulait que dans les villages de Paklanica
21 [phon] dans une maison près de Solaja, trois infirmières ont été tuées, et
22 leurs gorges ont été tranchées. Elles prodiguaient des soins aux personnes
23 blessées, et Mica Todorovic était une personne handicapée. Il y avait
24 d'autres soldats blessés qui se trouvaient-là également. Est-ce que vous
25 êtes au courant de cela ?
26 R. Non, Madame, Messieurs les Juges. Je ne connais pas cet incident.
27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pourriez-vous afficher à l'écran le
28 document D1000119 ? Il s'agit d'un document de la Défense qui est la
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1 transcription d'un document qui se trouve à la page 18 de ce livre.
2 Q. En attendant que le document soit affiché, je voudrais vous demander
3 ceci. Savez-vous qu'un membre du département des affaires civiles, dont le
4 nom de famille est Musali, a rédigé un rapport dans lequel il parlait des
5 crimes qui avaient été commis. Il a dit que sur la route entre le village
6 de Trnakova et de l'intersection avec le village de Rogolj, une embuscade
7 avait été préparée, embuscade destinée aux civils dans la soirée du 2 mai.
8 Des civils on été attaqués par les tireurs d'élite et 50 environ ont été
9 tués. Ensuite, dans le village de Nova Varos, la population civile, y
10 compris des femmes et des enfants, qui voyageaient à pied ou en voiture,
11 ont été pris pour cible. On leur a tiré dessus à partir d'armes de petit
12 calibre, ce qui a provoqué la mort d'une centaine de personnes. Avez-vous
13 entendu parler de cela ?
14 R. Il est vrai, Madame et Messieurs les Juges, que le nom de Musali me dit
15 quelque chose. Je crois qu'il s'agissait d'un représentant officiel de haut
16 rang des affaires civiles des Nations Unies. Je n'ai jamais vu ceci dans le
17 rapport ou entendu quoi que ce soit. J'ai simplement entendu parler de ce
18 nom, Me Milovancevic. Si je regarde le haut du document, en général, sur un
19 rapport des Nations Unies figurerait le logo des Nations Unies, et la page
20 de couverture en général est un modèle aisément reconnaissable. Il semble
21 que ceci ne soit pas le cas ici. Cela n'est pas très visible. Je ne sais
22 pas qui a préparé ce document, ni qui l'a signé, surtout au niveau de la
23 seconde page, parce qu'il n'y a que la moitié qui est visible. Il ne m'est
24 pas possible de faire des commentaires à propos de ce document. Je n'ai
25 jamais entendu parler de ces événements avant ceux en tout cas qui sont
26 décrits dans ce document, ni les crimes allégués dans ce document, et je
27 n'ai pas vu ce document auparavant.
28 Q. Avez-vous entendu parler des rapports qui ont été préparés par les
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1 Nations Unies dans le secteur de Daruvar, qui déclaraient que sur ces 11
2 440 Serbes qui vivaient à Daruvar en 1995, il n'y a que 540 qui sont restés
3 ?
4 R. Pouvez-vous dire, 540 sont restés à quel moment, s'il vous plaît ?
5 Q. Toutes les autres personnes ont dû s'enfuir, et fuir en direction de la
6 Bosnie, avant l'offensive croate.
7 R. Madame, Messieurs les Juges, mais si vous dites -- encore une fois, je
8 réponds par rapport à ce que je peux lire sur LiveNote. "Chacun devait
9 partir et fuir avant l'offensive croate." Cela semble indiquer que les gens
10 sont partis avant l'attaque, et non pas à cause de l'attaque. Je ne sais
11 pas si c'est exactement ce que vous vouliez dire.
12 Q. Vous vous attendez à quoi ? Est-ce que vous pensez que les Croates
13 auraient dû tuer ces cent milles personnes et les tuer toutes ? Il était
14 normal que les gens fuient et avaient prévu de s'enfuir. Vous savez qu'il y
15 a des chiffres semblables, qui ont été cités en relation avec d'autres
16 municipalités qui faisaient partie du territoire de la Slavonie
17 occidentale, à savoir, Pakrac. Après l'offensive croate, il ne restait plus
18 que 7 000 Serbes, et sur les
19 7 000 Serbes, il n'en restait que 560. Tout le monde sait que les gens ont
20 quitté la région car les Croates avaient exercé une certaine pression
21 pendant leur offensive. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
22 R. Madame, Messieurs les Juges, je sais - je n'ai pas de chiffres exacts -
23 mais la plus grande partie de la population serbe dans la région qui
24 s'appelait à ce moment-là Slavonie occidentale, la population est partie à
25 cause des attaques croates. Les circonstances exactes de leurs départs, je
26 ne les connais pas, parce que je ne les ai pas analysés. Mais évidemment il
27 y a un lien entre l'opération militaire croate d'un côté et le fait que les
28 gens partent de l'autre.
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1 Q. Vous avez dit que l'attaque à Zagreb et que le lancement de 12 à 14
2 missiles s'est produit le 2 et le 3 mai. Vous dites également que les
3 opérations de combat se sont poursuivies jusqu'au 4 mai; est-ce exact ?
4 R. Je ne me souviens pas avoir cité un chiffre exact au niveau des
5 roquettes ou des missiles. Vous savez, les missiles sont des missiles
6 guidés. Je ne me souviens pas du chiffre exact. Les opérations de combat,
7 effectivement, se sont poursuivies. Par la suite, le terme qui a été
8 utilisé ce matin, comme le "nettoyage du cham de combat" ou le "ratissage
9 du champ de combat," est quelque chose qui s'est poursuivi deux à trois
10 semaines après le début de l'opération. Car de sources croates, il y avait
11 des Serbes ou des membres du 18e Corps ou autres membres des forces armées
12 serbes qui avaient tenté de se réfugier à Sunja. Dans les montagnes de
13 Papuk, il n'y avait aucun membre de la FORPRONU pour vérifier ces éléments
14 d'information.
15 Q. Avez-vous entendu parler d'un acte d'accusation rédigé par l'Accusation
16 contre les généraux Gotovina, Markac et Cermak ?
17 R. Bien entendu, Madame, Messieurs les Juges.
18 Q. Savez-vous que dans cet acte d'accusation aux paragraphes 51 et 53, il
19 est dit que les dirigeants croates, les dirigeants d'Etats et les chefs
20 militaires avaient prévu en 1992 d'attaquer, de façon militaire, les
21 régions placées sous la protection des Nations Unies là où les Serbes
22 étaient majoritaires ou minoritaires ?
23 R. Je sais que les officiers croates que vous avez mentionnés ont été mis
24 en accusation, mais je ne connais pas les actes d'accusation. La raison
25 principale en est que ces actes d'accusation n'étaient pas pertinents dans
26 le cadre de la préparation de mon rapport. On parle de la TO, de la SAO de
27 Krajina. On parle de la SVK. On parle de la RSK par rapport à ses
28 structures et par rapport à Milan Martic.
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1 Q. Est-il vrai de dire que les forces croates, lorsqu'ils ont lancé leur
2 première opération sur le territoire de la République serbe de Krajina, ont
3 mené cette opération sur le Plateau de Miljevac le 21 juin 1992 ? Est-il
4 exact de dire que les Nations Unies ont condamné cette action et ont
5 demandé aux troupes croates de se retirer ?
6 R. Madame, Messieurs les Juges, cette notion de territoire de la
7 République serbe de Krajina est une question politique, voire même
8 juridique. Je ne peux apporter aucun commentaire. Je sais que le Conseil de
9 sécurité des Nations Unies, par leur Résolution 721 datée de février 1992,
10 que par cette résolution, le Conseil de sécurité a condamné l'attaque
11 croate contre le Plateau de Miljevac qui, comme je l'ai évoqué plus tôt, se
12 trouvait dans la zone rose du secteur nord. La résolution précisait que
13 l'ont demandait aux Croates de se retirer des positions qu'ils avaient
14 occupée avant l'attaque.
15 Q. Les Croates se sont-ils retirés ?
16 R. Je ne sais pas, Madame, Messieurs les Juges. Je n'ai pas vérifié. Je
17 pense que oui, mais je n'en suis pas certain.
18 Q. Avez-vous entendu parler de l'opération de Maslenica les 21, 22 janvier
19 1993. Encore une fois, une zone qui avait été placée sous la protection des
20 Nations Unies. Savez-vous que cette région a été attaquée, une attaque à
21 grande échelle a été lancée ?
22 R. Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges. Je sais que l'opération
23 Maslenica avait été prévue pour permettre aux Croates de reprendre le
24 contrôle du pont de Maslenica. Le barrage de Perica, de même que Zemun, je
25 crois, un aérodrome. Cette opération s'est présentée sous la forme d'une
26 incursion dans la zone rose. Ensuite, ceci s'est poursuivi et a mené à une
27 violation des zones protégées par les Nations Unies. Est-ce que j'ai
28 répondu à la question ?
Page 1100
1 Q. Est-ce que le Conseil de sécurité a condamné cette action et a demandé
2 à ce que la partie croate se retire de la région qui avait été capturée ?
3 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges. Je ne me souviens pas du
4 numéro de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais
5 toutes ces résolutions conviaient l'une et l'autre partie au conflit de
6 respecter les dispositions de du plan Vance.
7 Q. Savez-vous que le commandant de la FORPRONU, le général Zanko, à
8 l'occasion de cette action croate à Medak, alors qu'il visitait la région
9 en septembre 1993, a remarqué que la destruction avait été systématique et
10 généralisée. "La région que j'ai visitée ne montrait aucun signe de vie que
11 ce soit d'êtres humains ou d'animaux."
12 R. Madame, Messieurs les Juges, j'ai lu ce commentaire dans les médias.
13 Tout ce que je peux dire, c'est que les deux généraux croates qui étaient
14 prétendument responsables de ces violations à Ademi et Norac, ont été mis
15 en accusation par le TPIY.
16 Q. Savez-vous que le bureau du Procureur pour lequel vous travaillez
17 affirme dans l'acte d'accusation que l'opération Tempête du 4 août 1995 a
18 obligé des dizaines de milliers de personnes, toute la population du
19 secteur sud à quitter le secteur, et que des milliers de bâtiments ont été
20 détruits pour empêcher leur retour ?
21 M. BLACK : [interprétation] Je ne comprends pas très bien la pertinence de
22 ces questions. Nous allons au-delà de la période visée par l'acte
23 d'accusation. Nous parlons ici des forces croates, un sujet que le témoin,
24 comme il ne cesse de le répéter, n'a pas étudié. Vu l'heure, je me demande
25 si nous serons en mesure d'en terminer avec les questions importantes qui
26 nous intéressent plutôt que de nous attarder sur des sujets sans rapport
27 avec l'acte d'accusation en l'espèce.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, une réponse ?
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il me reste une ou deux questions. J'en
2 aurai bientôt terminé avec mon contre-interrogatoire. Cela étant, la raison
3 pour laquelle je pose ces questions, c'est pour savoir comment il se fait
4 que cet expert ait rédigé un rapport sans avoir fourni le moindre exemple
5 du comportement de la partie adverse. Ces objectifs, ces effectifs, les
6 documents et les décisions qui ont été prises, on nous montre une version
7 des événements présentés hors contexte, et comme cela, arrange le témoin.
8 Je souhaiterais savoir si le témoin a entendu parler de la déclaration
9 faite par le président de la Croatie, M. Tudjman, à l'occasion de la
10 première commémoration de l'opération Tempête. Cette déclaration a été
11 faite sur une place devant des milliers de personnes, environ 10 000
12 personnes à Zagreb. Dans sa déclaration, Tudjman a dit : "Il n'y aurait pas
13 eu de guerre s'il ne l'avait pas souhaité. Nous n'aurions pas constitué
14 notre pays sans cela."
15 Q. Avez-vous entendu parler de cette déclaration ?
16 R. Votre question porte sur le 4 août, la période couverte par mon rapport
17 va jusqu'au 6 mai, sachant que le pilonnage de Zagreb a eu lieu le 2 et le
18 3 mai. Je ne comprends pas très bien pourquoi les événements du 6 mai ont
19 un rapport avec les événements du mois d'août. Vous comprenez mal l'objet
20 de mon rapport d'emblée. Au début de ma déposition, comme je l'ai répété
21 lors de mon contre-interrogatoire, je tiens à souligner que ce rapport
22 n'analyse pas le conflit. Il s'agit d'une analyse du rôle joué par l'une
23 des parties au conflit. Si vous allez dans une librairie, si vous faites
24 des recherches sur internet, vous trouverez maintes études sur toutes
25 sortes de sujets, toutes sortes de guerres et sur le comportement de l'une
26 des parties au conflit. Comme je l'ai déjà expliqué, l'objet de mon rapport
27 concerne le contexte, l'organisation, le rôle joué par la TO de la SAO de
28 Krajina et la TO de la RSK, ainsi que par la SVK et le rapport de ces
Page 1102
1 organisations avec Milan Martic. J'ai inclus quelque 300 références dans
2 mon rapport. Il appartiendra à la Chambre de juger de la pertinence de ce
3 rapport dans le contexte de l'espèce. Il ne faudrait pas confondre les
4 sujets qui nous intéressent ici. Mon rapport n'est pas une analyse du
5 conflit, sinon, j'en aurai parlé. Il s'agit d'une étude concernant l'une
6 des parties au conflit. Si vous avez des informations au sujet de l'acte
7 d'accusation dressé dans le cadre de l'opération Tempête, l'un de mes
8 collègues qui travaille sur cette affaire, s'est penché sur le comportement
9 de l'armée croate sans étudier de façon détaillée le comportement des
10 autres factions armées.
11 Q. Est-ce que vous souhaitez nous dire que le comportement de l'une des
12 parties au conflit n'a rien à voir avec le comportement de la partie
13 adverse ? Il s'agit de quelque chose que vous ne cessiez de répéter dans
14 votre déposition.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je pense que le
16 témoin répète qu'il n'a étudié le comportement que de l'une des parties. Je
17 ne me souviens pas d'avoir entendu dire que le comportement d'une partie au
18 conflit n'a rien à voir avec le comportement de la partie adverse. Je pense
19 que vous déformez ses propos.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de déformer
21 les propos du témoin mais de les résumer. Un expert ne peut présenter une
22 analyse des événements sans montrer le comportement des deux parties au
23 conflit.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin vous a dit que c'est
25 exactement ce qu'il a fait. Si à l'issue du procès vous estimez que son
26 approche était erronée, vous pourrez avancer des arguments en ce sens. Le
27 témoin a répondu à votre question. Il a dit qu'il s'était limité à un
28 certain sujet. Il a étudié le comportement de l'une des parties au conflit
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1 et pas celui de la partie adverse. Je pense que nous pouvons aller de
2 l'avant.
3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
4 Q. Les Nations Unies et les soldats de la FORPRONU étaient-ils tenus aux
5 termes du plan Vance et de la résolution y afférent de protéger la zone
6 protégée des Nations Unies contre des attaques menées de l'extérieur ?
7 R. Il s'agit d'une question très complexe. Pour y répondre, il faudrait
8 analyser le mandat des forces des Nations Unies, la manière dont les
9 parties au conflit ont appliqué des dispositions du plan Vance, si elles
10 les ont respectées ou pas, s'il y a eu violation ou pas. Il faudrait
11 également, comme nous l'avons vu avec le document argentin, voir la manière
12 dont les différents bataillons qui faisaient partie des forces de la
13 FORPRONU ont mis en œuvre leur mandat. Je ne peux pas répondre à cette
14 question.
15 Q. M. Nambiar n'y a-t-il pas répondu dans son rapport adressé au Conseil
16 de sécurité, S24600 ? Vous avez vous-même donné lecture de ses propos en
17 réponse à l'une de mes questions aujourd'hui. Ce dernier affirme avoir dit
18 aux Serbes de Krajina qu'ils ne devaient pas constituer leurs propres
19 unités, car le territoire devait être contrôlé par les forces des Nations
20 Unies et qu'ils étaient protégés. N'est-ce pas ce que M. Nambiar a
21 affirmé ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Merci.
24 R. J'ai également déclaré que les forces des Nations Unies devaient
25 effectivement protéger la population des zones protégées contre toute
26 attaque armée. Ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma réponse précédente,
27 c'est qu'il existe une distinction importante entre la situation qui
28 prévalait en 1992 et la situation en
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1 mai 1995. Il y a beaucoup de personnes et parties responsables pour la
2 situation en 1995. Quant à savoir si les forces de la FORPRONU étaient
3 tenues de protéger la population, si elles l'ont fait ou pas, on ne peut
4 pas répondre à cette question de façon brève, compte tenu de la complexité
5 de la situation en mai 1995.
6 Q. Je vous ai demandé si les Nations Unies avaient protégé la Krajina et
7 le Plateau de Miljevac en 1992. Est-ce que les Nations Unies ont protégé la
8 population dans la poche de Medak en 1993 ? Est-ce que les Nations Unies
9 ont protégé la population pendant l'opération Eclair, pendant l'opération
10 Tempête ? Je ne vous ai pas demandé quelles étaient leurs obligations, quel
11 était leur rapport de force, mais plutôt s'ils ont protégé la population.
12 La réponse est négative.
13 J'ai une autre question à vous poser.
14 R. Excusez-moi. C'est vous qui répondez à ma place. Vous dites non à ma
15 place. Je pense qu'il faudrait se poser la question de savoir dans quelle
16 mesure les forces de la FORPRONU ont accompli leur mission, s'ils l'ont
17 accomplie, oui ou non. Vous ne pouvez pas répondre à cette question en
18 proclamant des slogans simplement.
19 Q. Je ne souhaite pas passer davantage de temps sur la question. Vous
20 appréciez le comportement de la partie serbe dans cette affaire sur la base
21 des documents des Nations Unies, des documents serbes. Vous avez démontré
22 quelles étaient les obligations de la partie serbe et des Nations Unies,
23 mais vous n'avez pas établi de lien, de cause à effet entre les deux. Je
24 n'insisterai pas davantage. En mai 1992, le général Tudjman, avant toutes
25 ces opérations, a expliqué qu'il n'y aurait pas eu de guerre si la Croatie
26 ne l'avait pas souhaité, et que d'après la Croatie, ce n'est que par la
27 guerre qu'elle pouvait obtenir son indépendance. Est-ce que vous nous dites
28 que ce qu'a affirmé le président Tudjman n'était pas vrai ? Est-ce que
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1 vous, en tant que commandant d'une section de chars, êtes mieux placé pour
2 apprécier la situation qu'un général qui était président de la Croatie à
3 l'époque ?
4 R. Je pense avoir répété à maintes reprises, que mon rapport n'analyse pas
5 ou ne s'intéresse pas au comportement de la partie croate pendant le
6 conflit. Le fait que j'ai été commandant d'une section de chars dans ma
7 carrière n'a aucune pertinence par rapport à mon rapport. Vous dites que je
8 n'ai pas étudié le lien de cause à effet entre les activités de la partie
9 serbe et les activités de la partie croate ni par rapport à ce qu'ont fait
10 les Nations Unies. Je suis désolé de le répéter, mais mon rapport n'est pas
11 une analyse portant sur la FORPRONU. Qu'a fait la FORPRONU entre 1992 et
12 1995 ? A-t-elle accompli son mandat ou pas ? Je ne sais pas parce que je ne
13 me suis pas penché sur la question. Lorsque j'ai -- ce que j'ai essayé de
14 faire dans mon rapport c'est d'examiner la transformation entre la TO de la
15 SAO de Krajina qui est devenue par la suite la TO de la RSK. Je me suis
16 également intéressé à la RSK. J'ai étudié la constitution initiale de ces
17 organisations, leurs activités, puis, les rapports entre ces organisations
18 et Milan Martic.
19 Q. Si tel est le cas, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous vous êtes
20 intéressé aux crimes à Skabrnja, Fruska, Saborsko et Kijevo, puisque votre
21 mission consistait essentiellement à analyser la SVK et la Défense
22 territoriale ? Cela dépasse l'objet de votre mission. Vous avez oublié de
23 mentionner un certain nombre d'informations très importantes et pertinentes
24 dans le contexte des crimes allégués.
25 R. Les crimes allégués à Skabrnja, à Saborsko et Kijevo, et d'autres
26 régions ont été inclus, car sur la base des documents que j'ai examinés,
27 les documents émanant de la SAO de Krajina ou d'autres documents, il y
28 avait des indications selon lesquelles les forces de la TO de la SAO de
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1 Krajina ou la police de la SAO de Krajina avaient participé à ces
2 opérations.
3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
5 Avant de donner la parole à M. Black. Il y a un document, le document
6 1D000119. Je ne sais pas ce que vous entendez faire avec ce document. Est-
7 ce que vous voulez qu'on lui attribue une cote provisoire ?
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous avons présenté ce document. Je
9 pense qu'il serait bon de lui attribuer une cote provisoire.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Qu'on lui attribue une cote
11 provisoire.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote provisoire 113,
13 Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 Monsieur Black, des questions supplémentaires ?
16 M. BLACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'essaierai d'être
17 aussi efficace que possible vu les délais.
18 Avec l'aide de l'Huissier, je demanderais que l'on distribue deux
19 documents. La Défense a ces documents à sa disposition. Le premier document
20 est une carte représentant le couloir de la Posavina, qui a été fournie par
21 M. Theunens pendant son contre-interrogatoire. Ce document a été versé au
22 dossier sous la cote numéro 103. J'avais promis de distribuer des versions
23 papier, ce qui est chose faite. Je pense que maintenant ces documents ont
24 été saisis dans le système électronique.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
26 Monsieur Black.
27 Nouvel interrogatoire par M. Black :
28 Q. [interprétation] Je souhaiterais examiner la chronologie que vous avez
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1 préparée, Monsieur Theunens, si cela est possible. Monsieur Theunens,
2 brièvement, de quoi s'agit-il ? Que représente ce document ?
3 R. Il s'agit d'une illustration des différentes positions occupées par
4 Milan Martic entre 1991 et 1995.
5 Q. Avez-vous préparé ce document vous-même ?
6 R. Effectivement, Monsieur le Président. Je me suis penché pour ce faire
7 sur les pièces à conviction qui sont incluses dans mon rapport et sur
8 d'autres documents qui sont énumérés dans la liste
9 65 ter.
10 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier, s'il
11 vous plaît ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, s'agit-il du
13 document que vous avez préparé à la demande de la Chambre ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ce document est versé au
16 dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
18 numéro 114.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Black.
20 M. BLACK : [interprétation] Merci.
21 Aux pages 13 et 14 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, on parle du
22 document 1256 dans la liste 65 ter. Vous vous souviendrez qu'il s'agit d'un
23 document concernant l'influence ou l'autorité exercée par M. Martic sur la
24 Défense territoriale. Je pense que les Juges avaient quelques questions à
25 poser à cet égard. Ce document n'a pas été versé au dossier. Je
26 souhaiterais qu'on lui attribue une cote.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'il s'agit de la pièce
28 numéro 56, ou plutôt 1256 dans la liste 65 ter. Très bien. Ce document est
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1 versé au dossier. Qu'on lui attribue une cote, s'il vous plaît ?
2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il s'agit déjà de la pièce 43.
3 M. BLACK : [interprétation] Très bien. Je m'excuse de vous avoir fait
4 perdre du temps.
5 Nous avons également parlé durant le contre-interrogatoire de la pièce
6 numéro 917 dans la liste 65 ter. Il s'agit du libellé du plan Vance. Nous
7 en avons parlé lors de l'interrogatoire principal et du contre-
8 interrogatoire. Je souhaiterais que l'on verse ce document au dossier.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons vérifier si cela n'a pas
10 déjà été fait. Puisque que ce n'est pas le cas, le document est versé au
11 dossier. Qu'on lui attribue une cote.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce
13 numéro 115.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 M. BLACK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur Theunens, la Défense vous a posé plusieurs questions au sujet
17 de Skabrnja et des événements survenus à cet endroit en novembre 1991. Vous
18 souvenez-vous de ces questions ?
19 R. Oui, je me souviens de ces questions, Monsieur le Président.
20 Q. Les questions de la Défense portaient essentiellement sur les forces
21 armées croates et les combats qui se sont déroulés dans ce village. Je
22 souhaiterais que vous examiniez le document numéro 5 dans la liste 65 ter,
23 qui est cité à la note de bas de page 335 de votre rapport. Je demanderais
24 que ce document soit affiché à l'écran, s'il vous plaît.
25 Monsieur Theunens, pouvez-vous nous dire ce que représente ce document une
26 fois qu'il sera affiché.
27 R. Monsieur le Président, il s'agit d'un rapport appelé "notes
28 officielles." Il s'agit d'un document émanant de Simo Rosic, qui est
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1 commandant. On peut lire également le nom d'un certain Milivoj Ostojic,
2 commandant, qui est un officier des services de Sécurité. Le document porte
3 la date du 8 août 1992. Il est adressé au commandement du 9e Corps et au
4 service de Sécurité de la 180e Brigade motorisée.
5 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on examiner le premier paragraphe,
6 première page.
7 Q. De quoi parle cette note officielle ?
8 R. L'objet de cette note concerne le meurtre présumé de civils à Skabrnja
9 et à Nadin les 18 et 19 novembre 1991.
10 Q. Pourrait-on passer à la page 2 de ce document dans la version en
11 anglais, s'il vous plaît. Je souhaiterais que l'on voie le dernier
12 paragraphe. Monsieur Theunens, que peut-on y voir ?
13 R. Il est dit ici que Ljubisa Vucicevic a tué des civils en les abattant
14 les uns après les autres. Il est également indiqué qu'il a lancé une
15 grenade dans une cave appartenant à un certain Mandar, [phon] et que dans
16 cette cave se cachait un certain nombre de civils.
17 Q. En haut de la page suivante, premier paragraphe, que peut-on lire ?
18 R. Dans la cour de la maison où un certain colonel Stefanovic a été tué,
19 les volontaires serbes ont fait sortir trois ou quatre hommes de la maison.
20 L'un d'entre eux était fou. Ils ont été abattus par une rafale de coups de
21 feu.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Abattus. Excusez-moi, Monsieur le Président,
24 abattus.
25 M. BLACK : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
27 Qu'on lui attribue une cote.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce
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1 numéro 116.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 M. BLACK : [interprétation]
4 Q. Le document suivant porte le numéro 1957 dans la liste
5 65 ter. Il est cité à la note de bas de page 334 de votre rapport, là
6 encore en rapport avec Skabrnja. En attendant, ou plutôt lorsque ce
7 document sera affiché à l'écran, je souhaiterais que l'on passe directement
8 à la page 3, s'il vous plaît. En fait, tant que nous sommes sur la première
9 page, pourriez-vous nous dire, Monsieur Theunens, de quoi parle ce
10 document ?
11 R. Il s'agit d'un autre rapport rédigé par les services de Sécurité de la
12 JNA. Le commandant Ristic, Branislav Ristic, membre de services de Sécurité
13 de la 180e Brigade motorisée de la JNA.
14 Q. Page 3, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment savez-vous que ce document
16 émane de la JNA ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que nous pourrions revenir sur la
18 première page. Sinon, à la lecture d'autres documents, je sais que la 180e
19 Brigade motorisée est une unité de la JNA. Ici, on peut lire "180e MDR,"
20 c'est-à-dire, Brigade motorisée, entre parenthèses, services de Sécurité. A
21 la lecture d'autres documents qui sont cités dans le rapport, je sais que
22 le commandant Branislav Ristic était membre des services de Sécurité et
23 qu'il avait été affecté à la 180e Brigade motorisée.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] A la première page, la présentation correspond
26 typiquement à un document émanant des services de Sécurité.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. BLACK : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page 3,
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1 s'il vous plaît.
2 Q. Monsieur Theunens, que voit-on sur cette page ?
3 R. Ici, l'auteur du rapport, qui était le commandant Branislav Ristic
4 relate les entretiens qu'il a eus avec le soldat Nenad Zivanovic, qui était
5 un policier militaire faisant partie du Bataillon de la police militaire.
6 Je crois qu'il faisait partie de la 180e Brigade motorisée. Il s'agissait
7 d'un bataillon de la police militaire qui a pris part ou qui avait
8 connaissance de Skabrnja. D'après ces notes ici prises par Ristic,
9 Zivanovic était assez agité.
10 Q. Regardez le paragraphe qui commence par : "L'équipage du BOV". Si vous
11 pouvez aller un peu plus loin, un peu plus bas dans le document, si vous
12 pouvez regarder le sujet qui est abordé dans la deuxième moitié du
13 paragraphe. Ensuite, le paragraphe suivant : "A sorti trois civils qui ne
14 portaient pas d'armes."
15 R. Il parle de ce que les membres de la Défense territoriale ont fait. Ils
16 avaient du cirage sur les yeux pour avoir l'air plus épouvantable. Ils ont
17 fait sortir trois civils qui n'étaient pas armés. On les a mis en rang.
18 C'est à partir de là qu'il y a eu des coups de feu, d'après le rapport.
19 Zivanovic a dit qu'il devait également tirer, mais qu'il n'a pas fait
20 attention à eux. C'est quelque chose qu'il ajoute. Lorsqu'il s'est arrêté,
21 il les a vus gisant par terre, morts. D'après les blessures, il pouvait
22 constater qu'ils avaient été tués à bout portant.
23 Au paragraphe suivant, il parle de trois enfants que l'on a fait sortir
24 d'une maison. Les membres de l'armée ont demandé à pouvoir s'occuper de ces
25 enfants, "mais ils ne nous ont pas laissés faire."
26 Je suppose que "ils" évoque ici des membres de la TO serbe locale ou
27 de la TO; ceux qui avait été indiqués un plus tôt. Ensuite, Zivanovic
28 explique que d'après ses souvenirs, il se souvient de ce qui est arrivé aux
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1 enfants.
2 Q. Au paragraphe suivant, que peut-on lire au niveau de la deuxième
3 phrase, s'il vous plaît ?
4 R. On dit que les "membres de la Défense territoriale ont séparé quatre
5 hommes et leur ont tiré dessus derrière la maison."
6 Zivanovic dit qu'il a vu un homme plus âgé que l'on frappait avec une
7 crosse de fusil. Ensuite, il continue, sans doute il continue.
8 Q. Je crois que cela suffit en ce qui concerne ce document.
9 M. BLACK : [interprétation] Pourrais-je avoir un numéro de cote, s'il vous
10 plaît, et verser au dossier.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-
12 ce qu'on peut donner un numéro de cote, s'il vous plaît.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce numéro 117.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 M. BLACK : [interprétation] Un autre document, Madame, Messieurs les Juges.
16 En réalité, je vais faire une pause. Je crois qu'il me faut encore dix
17 minutes pour pouvoir parler de quelques questions qui me restent à traiter.
18 Le témoin a évidemment d'autres obligations ce week-end. Il a également une
19 séance de récolement d'un témoin. Si je peux avoir encore dix ou cinq
20 minutes, je serais très reconnaissant, mais je ne sais pas quelle est la
21 position des Juges de la Chambre.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le problème, c'est qu'il y a peut-être
23 d'autres questions qui viendront des Juges de la Chambre - je ne sais pas -
24 des autres Juges. Il peut y avoir des questions, voire des questions des
25 Juges de la Chambre cinq ou dix minutes. A ce moment-là, nous pourrons en
26 terminer avec ce témoin s'il y a des questions qui viennent des Juges de la
27 Chambre.
28 M. BLACK : [interprétation] Si c'est le cas, Monsieur le Président, ma
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1 toute première demande serait de prendre, à ce moment-là, une pause
2 maintenant et d'avoir une audience qui va durer une demi-heure. J'hésite à
3 imposer quelque chose de la sorte. Le témoin est à la barre depuis
4 longtemps déjà; cela le met dans une position difficile. Je ne souhaite pas
5 peut-être couvrir des questions importantes.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous mettez dans une position
7 très difficile, et vous mettez tout le monde, toutes les parties présentes
8 dans une position difficile. Vous avez déjà demandé à pouvoir tenir une
9 audience plus longue. Maintenant, vous nous demandez une audience encore
10 plus longue. Je vois à travers les vitres les visages, les sourires des
11 interprètes. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie mais cela
12 signifie quelque chose.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois, qu'il me semble,
15 malheureusement, que les Juges de la Chambre ont des questions à poser.
16 M. BLACK : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Président, je
17 comprends fort bien votre position. Je suppose, qu'à ce moment-là, il
18 vaudrait mieux nous arrêter maintenant et reprendre lundi.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie beaucoup
20 pour votre compréhension, Monsieur Black. Dans ce cas, nous reparlerons de
21 cela plus tard.
22 L'audience est levée jusqu'à lundi 6 février. L'audience se tiendra dans ce
23 même prétoire à 14 heures. C'est exact ?
24 A 13 heures 45.
25 J'ai ici un calendrier qui est daté du 1er février. On parle de 13 heures
26 45. Je crois que figure aussi la date de 9 heures dans mon carnet.
27 Pardonnez-moi. Je crois que c'est à 9 heures. Nous reprendrons à 9 heures
28 lundi.
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1 --- L'audience est levée à 15 heures 50 et reprendra le lundi
2 6 février 2006, à 9 heures 00.
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