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1 Le mardi 7 février 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [[Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Madame Richterova. Vous
7 pouvez reprendre. C'est à vous.
8 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Est-ce que je peux ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous pouvez, c'est à vous.
10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vous remercie.
11 LE TÉMOIN: RADOSLAV MAKSIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Interrogatoire principal par Mme Richterova : [Suite]
14 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, avant que nous commencions à
15 parler du document concernant votre nomination au poste de commandant, je
16 voudrais préciser certains points de votre déposition d'hier parce que nous
17 avons dû finir plus tôt dû au fait que vous étiez fatigué. Hier dans votre
18 déposition, vous avez parlé d'unités de la Défense territoriale ou de la
19 police qui était subordonnée à la JNA aux fins des opérations. Qu'est-ce
20 qui arrivait à ces unités à la fin d'une opération ? Est-ce qu'elles
21 demeuraient subordonnées à la JNA ou est-ce qu'elles retournaient à leur
22 commandement précédent dans la Défense territoriale ou dans la police ?
23 R. Les unités qui étaient réaffectées à la JNA, aux fins de remplir
24 certaines missions, retournaient à la structure d'un état-major de la
25 Défense territoriale une fois que la mission était achevée.
26 Q. Est-ce que c'était également la même chose pour la police ?
27 R. Oui, la même chose s'appliquait à la police.
28 Q. Je voudrais vous demander, c'est une question supplémentaire, mais
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1 dites-nous, s'il vous plaît, si vous savez la réponse ou non, parce qu'il
2 se peut que cela aille au-delà du champ de vos connaissances. D'après les
3 lois de la SAO Krajina, savez-vous quelles étaient les fonctions et les
4 responsabilités du ministre de l'Intérieur à l'égard de ses subordonnés ?
5 R. Non, je ne sais pas.
6 Q. Monsieur Maksic, pouvez-vous nous dire quand vous avez pris votre
7 retraite de l'armée, en quelle année ?
8 R. En 1993.
9 Q. Est-ce que vous connaissez encore les lois internationales de la
10 guerre, le droit international de la guerre ?
11 R. Fondamentalement oui, mais j'ai beaucoup oublié.
12 Q. Je vais vous demander si vous connaissez la règle selon laquelle un
13 commandant a l'obligation de punir ses subordonnés, les subordonnés qu'il a
14 sous son commandement, s'ils commettent des crimes ou des délits même si,
15 pour des buts opérationnels, le subordonné se trouve sous le commandement
16 de quelqu'un d'autre. Avez-vous connaissance de cette règle ?
17 R. Je n'ai pas compris la question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, la
18 répéter ? Savoir si un commandant a l'obligation, le devoir de punir même
19 ses subordonnés, si j'ai bien compris.
20 Q. Je vais vous répéter la question encore une fois. La question était de
21 savoir : si un commandant a pour devoir de prendre des mesures
22 disciplinaires à l'égard de ses subordonnés qui sont sous ses ordres, même
23 si du point de vue de la mission opérationnelle ce subordonné se trouve
24 sous le commandement de quelqu'un d'autre aux fins de l'opération ou des
25 objectifs opérationnels ?
26 R. Là encore, je ne comprends pas votre question.
27 Q. Je vais être plus complète.
28 R. Oui.
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1 Q. Vous avez le commandant d'une unité de police spéciale, ce commandant a
2 l'obligation de punir ses subordonnés en cas de fautes ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Maintenant ce subordonné se trouve placé, pour des raisons
5 opérationnelles, sous le commandement de quelqu'un d'autre.
6 R. Oui.
7 Q. Ma question est de savoir si vous connaissez la règle selon laquelle,
8 dans ce cas de figure, le commandant de l'unité de police spéciale, ce
9 n'est qu'un exemple, demeure tenu de punir son subordonné en cas de
10 fautes ?
11 R. Dans ce cas que vous venez de décrire, si le commandant d'une unité qui
12 a des objectifs spéciaux ou plutôt a permis à son unité de se trouver
13 réaffectée sous un autre commandement, alors c'est le commandant qui exerce
14 le commandement sur l'unité, qui doit appliquer les mesures disciplinaires
15 et qui doit saisir une juridiction militaire, indépendamment de savoir si
16 ce membre à l'origine appartient à une autre unité. Toutefois, le
17 commandant qui a permis que son unité soit resubordonnée n'a pas le droit,
18 à ce moment-là, de punir un membre de cette unité.
19 Q. C'est la manière dont vous comprenez les règles qui s'appliquent ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous-même vous ne vous êtes jamais trouvé dans le cas de
22 devoir punir un subordonné qui aurait commis un crime ou un délit ?
23 R. Un commandant n'a pas le droit de punir un soldat qui a commis un crime
24 ou un délit. Ceci relève d'un tribunal militaire. Un commandant peut en
25 revanche appliquer des mesures disciplinaires et cela, j'ai eu l'occasion
26 de le faire. Dès qu'il s'agit de questions criminelles ou là où il y a des
27 poursuites, ceci est du ressort d'une juridiction militaire. Un commandant
28 peut tout simplement présenter un rapport concernant un délit ou un crime,
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1 et c'est à ce moment-là au tribunal qu'il appartient de décider s'il s'agit
2 effectivement d'un crime ou d'un délit. Puis, selon l'issue de cette
3 procédure, ceci pourra revenir évidemment au niveau de commandant, bien
4 entendu c'est quelque chose qui entre dans la compétence des commandants à
5 tous les niveaux, les brigades, les divisions, et ainsi de suite.
6 Q. Monsieur Maksic, ma question était quelque peu différente. C'était
7 simplement de savoir si vous, personnellement, vous vous êtes trouvé dans
8 la situation de devoir infliger des mesures disciplinaires à un de vos
9 subordonnés.
10 R. Oui, mais c'était en temps de paix.
11 Q. N'avez-vous jamais entendu le mot "Marticevci" ?
12 R. Oui, j'ai entendu ce terme "Marticevci," c'est-à-dire, les hommes de
13 Martic. Il s'agit d'une force de police du ministère de l'Intérieur de la
14 SAO Krajina et on les appelait ainsi. C'était un terme péjoratif.
15 Marticevci, les hommes de Martic. Tandis que ceux qui avaient choisi le
16 côté de Babic étaient appelés les "Babicevci," les hommes de Babic. C'était
17 une façon de les désigner, c'était une sorte de sobriquet. C'est comme cela
18 qu'on les appelait dans les rues, et on disait : Regarde voici un homme de
19 Babic ou un Babicevac, ou Marticevac, un homme de Martic. Mais cela ne
20 voulait pas vraiment dire quelque chose.
21 Q. Est-ce que vous dites que cette force de police était du ministère de
22 l'Intérieur, lorsque vous dites "Babicevci," à quoi vous référez-vous ?
23 R. Il s'agissait de toutes les personnes qui ne se trouvaient pas du côté
24 de Martic. Ils m'appelaient moi, Babicevac, bien que cela n'était pas
25 n'était pas vrai. Ils pensaient que j'appuyais son point de vue et que
26 j'appuyais certains de ces actes en préconisant certaines idées, certains
27 problèmes. C'était une impression fausse, mais voilà on en est resté à
28 cela. Ceci était même vrai en Serbie, c'est ce qu'ils pensaient là-bas.
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1 Q. Hier, vous avez parlé d'une unité spéciale au sein de la police, à
2 savoir, l'unité spéciale qui était appelée la police de la Krajina. Pouvez-
3 vous nous dire où cette unité avait sa base ?
4 R. Ce n'était pas la police de la Krajina, ou plutôt le ministère de
5 l'Intérieur de la Krajina avait son unité, pour les missions spéciales, qui
6 intervenait dans des cas particuliers, dans des cas spéciaux, et elle était
7 stationnée à Knin. Quant à la composition et aux effectifs de cette unité,
8 je n'en sais rien.
9 Q. Ma question est la suivante : est-ce que vous n'avez jamais entendu
10 employer le terme de "nettoyage ou ratissage" ?
11 R. Oui.
12 Q. Qu'est-ce que ce terme veut dire ?
13 R. Ce n'est pas un terme militaire ce "nettoyage." Là encore, il s'agit de
14 balayer le terrain ou de ratisser le terrain. Enfin ce n'est pas une
15 expression professionnelle. Lorsqu'une unité s'empare d'une partie du
16 territoire, à ce moment-là, ces unités sont positionnées là et des unités
17 de la police ou de la Défense territoriale suivent et passent au peigne fin
18 le terrain pour voir s'il n'y aurait pas des éléments des unités ennemies
19 qui seraient restées. Ceci pour s'assurer que tout le secteur est libre des
20 forces ennemies. De sorte que ce terme de nettoyage ou ratissage n'est pas
21 vraiment un terme militaire. Nous avons un terme serbo-croate qui est de
22 nettoyer. Cela peut avoir plusieurs sens plutôt qu'un seul.
23 Q. Pourriez-vous nous expliquer les différents sens de ces deux termes ?
24 R. Lesquels ?
25 Q. Vous avez dit balayage et nettoyage.
26 R. Le balayage ou le ratissage, comme je l'ai dit, cela veut dire essayer
27 de détecter des éléments qui seraient restés d'unités ennemies ou de
28 matériel ou des membres d'unités de sabotage, et autres éléments en vue de
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1 nettoyer le secteur de ces éléments, tandis que le nettoyage d'un secteur
2 veut dire réunir le matériel militaire qui serait resté sur place, réunir
3 les blessés et les morts, y compris les carcasses d'animaux, aider la
4 population, et ainsi de suite, en ayant pour objectif de remettre ce
5 secteur dans les conditions dans lesquelles il se trouvait avant les
6 activités de combat, dans toute la mesure du possible.
7 Q. Qu'est-ce qui arrivait à la population civile dans ces secteurs où des
8 opérations de nettoyage ou de ratissage étaient en cours ?
9 R. Dans le secteur des activités de combat, avant qu'il y ait des
10 activités de combat de ce genre, la population était évacuée pour éviter
11 qu'elle ne subisse des dommages. Une fois que l'opération était terminée,
12 la population civile est ramenée dans ce secteur. Ceux qui restent
13 derrière, ou bien ils réussissent à survivre ou bien se font tuer s'ils se
14 trouvent pris entre deux feux, ou sous le feu de l'ennemi, ou s'ils se
15 trouvent pris devant le feu même des éléments amis.
16 Q. Au cours de l'année 1991, est-ce que vous savez si des unités de la
17 Défense territoriale ou de la police n'ont jamais été chargées de nettoyer
18 les terrains pendant les opérations militaires ?
19 R. Au moment où je me trouvais-là, l'état-major de la Défense territoriale
20 de la Krajina n'a jamais eu de mission de ce genre, bien que pour vous dire
21 la vérité, nous n'avons pas eu d'unités de ce genre. La même chose est vrai
22 pour la Dalmatie septentrionale et pour Lika, bien que je ne puisse pas
23 dire quoi que ce soit en ce qui concerne Banija.
24 Q. En fait, je n'étais pas en train de parler de votre état-major de la
25 Défense territoriale, parce que nous avons déjà établi que vous n'aviez pas
26 d'unités de ce genre. Je parlais d'unités de la Défense territoriale dans
27 différentes zones, ainsi que d'unités de la police. La question que je vous
28 posais, c'était de savoir si vous aviez connaissance du fait qu'on pouvait
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1 leur confier comme mission de nettoyer le terrain.
2 R. Ce n'était pas une tâche qui leur était confiée, c'était une
3 obligation; indépendamment de l'étendue ou de l'échelle de l'opération,
4 c'était quelque chose qu'ils devaient faire sur l'ordre du commandant qui
5 supervisait l'opération en question, bien que je ne puisse pas donner
6 d'exemple précis de ce type de cas. Je n'ai pas connaissance de ce genre de
7 cas.
8 Q. Pendant la période où vous vous trouviez dans la Krajina, à votre
9 connaissance, y avait-il eu des formations paramilitaires qui opéraient
10 dans ce territoire ?
11 R. A l'époque, à ma connaissance, il n'y avait pas de formations
12 paramilitaires indépendantes qui aient eu des activités dans le secteur. Il
13 y avait une unité qui appartenait au Parti radical serbe, mais elle se
14 trouvait dans la structure du 9e Corps et faisait partie de sa structure
15 organique et ne différait en aucune manière des autres unités qui faisaient
16 partie du 9e Corps. D'autant plus, que c'était une unité exemplaire pour
17 autant que je le sache. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des unités
18 paramilitaires qui avaient participé à l'attaque contre Pakrac, les hommes
19 d'Arkan, les hommes de Giska, les hommes du capitaine Dragan et quelques
20 autres noms que je ne connais pas.
21 Q. Lorsque vous parlez de ce groupe qui appartient au Parti radical serbe,
22 où était-il basé ? Où avaient-ils leur base ?
23 R. Il faisait partie de la 121e -- peut-être la 187e Brigade. Je n'en suis
24 pas sûr ou ils faisaient partie intégrante de cette brigade, de sa
25 structure. Ils étaient placés sous le commandement des officiers de la JNA.
26 A la fin, ils ont tous été placés sous le commandement du 9e Corps d'armée
27 qui était responsable dans cette zone.
28 Q. Comment s'appelait cette zone ?
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1 R. L'unité n'était pas stationnée à un seul endroit. Ils étaient autour de
2 Drnis, Benkovac, suivant les missions confiées par le commandant du 9e
3 Corps d'armée. Je n'ai pas eu l'occasion de lire l'ordre du commandant du
4 9e Corps d'armée au sujet des déplacements et du transfert des membres de
5 cette unité de la 180e et de la 221e Brigades.
6 Q. Monsieur Maksic, avez-vous vu Vojislav Seselj en Krajina ?
7 R. Oui.
8 Q. Dans quelles circonstances l'avez-vous vu ?
9 R. Il se rendait à l'état-major de la Défense territoriale dans des
10 visites planifiées ou pas. Ou plutôt, ce n'était pas planifié. Compte tenu
11 du fait que je connaissais superficiellement Seselj déjà, nous avons parlé
12 un peu de la situation générale dans la Krajina, et ensuite, il a insisté
13 pour être reçu par Milan Babic. Or, celui-ci refusait de le recevoir, mais
14 il a fini par faire cela. Je ne sais pas quel était le sujet de leur
15 discussion. Nous étions en compagnie de M. Tarbuk qui était le ministre de
16 la Défense à l'époque. Je pense que son prénom est Milan.
17 Q. Vous avez dit que ce groupe appartenait au Parti radical serbe. Savez-
18 vous qui était le leader du Parti radical serbe ?
19 R. Dans ce groupe ?
20 Q. Non, je veux dire qui était le leader général de ce Parti radical
21 serbe.
22 R. Le leader du Parti radical serbe était le professeur Dr Vojislav
23 Seselj.
24 Q. Est-ce qu'il n'a jamais visité ce groupe qui était stationné en Krajina
25 dont on a parlé tout à l'heure ?
26 R. Oui. Il a visité ce groupe de soldats avec un groupe d'officiers du 9e
27 Corps d'armée. Personnellement, je me suis entretenu avec le commandant du
28 9e Corps d'armée, avec le commandant de la 221e Brigade, le colonel Djukic.
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1 En passant, j'ai demandé des renseignements au sujet de ces soldats; eux,
2 ils n'ont eu que des louanges au sujet de ces soldats, que ce soit pour ce
3 qui est de leur discipline ou de leur comportement. Pendant qu'ils étaient
4 sur place, ou plutôt pendant que j'étais sur place, je n'ai entendu parler
5 d'aucun incident provoqué par eux. J'ai eu l'occasion de parler avec deux
6 personnes d'entre eux, par hasard, ils étaient dans un hôtel à Knin. Ils
7 étaient de repos à ce moment-là. Ils étaient contents de leur statut au
8 sein du 9e Corps d'armée.
9 Q. Etait-il directement subordonné ou incorporé dans la JNA, ce groupe de
10 volontaires ?
11 R. Oui. Par exemple, si un bataillon était constitué de trois à quatre
12 compagnies; eux, ils étaient une compagnie de ce bataillon placée sous le
13 commandement du commandant de ce bataillon et ils exécutaient toutes les
14 tâches confiées par le commandement du bataillon; et personne d'autre ne
15 leur confiait de tâches ni avait quoi que ce soit à avoir avec eux, sauf le
16 commandant de la brigade ou le commandant du bataillon.
17 Q. Hier au cours de votre déposition, vous avez dit s'agissant d'un
18 document dont le numéro est 206 sur la liste 65 ter --
19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Nous n'avons pas terminé des questions au
20 sujet de ce document donc je souhaite que vous l'examiniez de nouveau, il
21 apparaîtra à l'écran. Peut-on montrer la partie inférieure ?
22 Q. Hier vous avez dit dans votre déposition, sur la base de ce document,
23 que seul le chef d'état-major de la JNA avait l'autorité lui permettant de
24 vous nommer à un quelconque poste. Que s'est-il passé au sujet de cette
25 nomination alors ?
26 R. Hier, au cours de ma déposition, l'explication donnée par Milan Babic
27 en disant que ce qu'il a été dit au sujet du remplacement du général Djujic
28 n'était pas vrai. L'essentiel est qu'il n'était pas content de son travail
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1 pour des raisons que j'avais déjà citées.
2 Puis-je poursuivre ?
3 Q. Non, Monsieur Maksic, aujourd'hui je parle du document portant sur
4 votre nomination au poste de commandant. Par conséquent, je souhaite savoir
5 quelle était votre réaction à cette nomination ?
6 R. Ma réaction ? Ce jour-là, j'étais en déplacement à Vrhovina, je pense
7 vers la frontière. Lorsque je suis rentré à Knin, mes associés, mes
8 collaborateurs sur place m'ont félicité alors que je n'étais même pas au
9 courant de cela. Personne ne m'avait consulté. Je l'ai appris pour la
10 première fois à la radiotélévision de Belgrade. C'était le cas des autres.
11 Milan Babic n'avait pas le droit de ce faire, car j'avais déjà été nommé
12 dans le cadre des forces armées de la JNA. Ici, Milan a écrit ce texte sur
13 sa propre initiative. Je n'ai ni vu ni signé cette décision. Suite à cela,
14 j'ai immédiatement informé mon commandant à Belgrade et le chef du service
15 du personnel, car ils l'avaient appris eux-mêmes. Je leur ai dit de
16 considérer que ce document était nul et non avenu. Au bout de quelques
17 jours je suis allé à Belgrade afin de clarifier cela personnellement aussi.
18 A mon retour de Belgrade, je suis resté pendant quelques jours encore à
19 Knin, après j'ai reçu un télégramme de l'état-major de la JNA à Belgrade me
20 disant qu'il fallait que je reprenne mes fonctions à Belgrade. C'est ainsi
21 que ceci s'est terminé pour ce qui est de mon mandat de commandant à
22 l'état-major de la Krajina.
23 Q. Est-ce que vous savez qui a été nommé au poste du commandant par la
24 suite ?
25 R. Pour autant que je le sache, après cela, colonel ou peut-être général
26 Milan Torbica a été nommé à ce poste.
27 Q. Merci.
28 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
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1 questions pour ce témoin.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Richterova.
3 Monsieur Milovancevic.
4 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Excusez-moi.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Richterova. Mme
7 RICHTEROVA : [interprétation] Excusez-moi. J'ai oublié de demander le
8 versement au dossier de ce document.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document portant sur la nomination
10 du témoin ?
11 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Tout à fait. Il a lu ce document hier
12 avant que l'on ait levé la séance.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
14 Peut-on lui attribuer une cote ?
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 128, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
18 Maître Milovancevic.
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic :
21 Q. [interprétation] Monsieur Maksic, je représente Milan Martic. Je suis
22 son avocat. Je m'appelle Milovancevic. Maintenant, c'est le contre-
23 interrogatoire qui commence. Je vais vous poser des questions et je vous
24 demanderais de bien vouloir me répondre dans la mesure dans laquelle vous
25 êtes au courant du sujet de mes questions.
26 Dans votre curriculum vitae, vous avez dit que vous avez terminé toutes les
27 écoles militaires existantes à commencer par les écoles militaires,
28 l'académie militaire et pour terminer avec l'école de guerre; est-ce
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1 exact ?
2 R. Oui, c'est exact. Vous pouvez voir cela dans les documents. Vous pouvez
3 le vérifier.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez en quelle année vous vous êtes inscrit à
5 l'académie militaire ? Je sais que c'était il y a bien longtemps, mais
6 quand même ?
7 R. C'était en 1961.
8 Q. Est-ce qu'à cette époque-là, l'académie militaire était située à
9 Belgrade ?
10 R. Oui. L'académie militaire de l'armée de terre se trouve à Belgrade, à
11 Banjica.
12 Q. Quelle a été la durée de vos études à l'académie militaire ?
13 R. Comme j'avais terminé mes études secondaires, je me suis préparé
14 pendant un an dans des sujets tels que la langue, la mathématique, la
15 chimie, et cetera. Ensuite, j'ai poursuivi mes études dans le cadre des
16 connaissances militaires pendant trois ans encore.
17 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet de la
18 composition des étudiants de l'académie militaire ? Est-ce qu'ils
19 appartenaient à un seul groupe ethnique, ou à plusieurs groupes ethniques ?
20 R. Tous les peuples et tous les groupes ethniques étaient représentés à
21 l'académie militaire. Là, je veux parler des Albanais, des Macédoniens, des
22 Slovènes, des Croates -- 1ère Armée : je l'ai écrit comme dans le texte
23 anglais, c'est écrit de deux façons -- des Serbes, des Ruthènes, des
24 Hongrois, de tous ceux qui vivaient sur le territoire de l'ex-Yougoslavie à
25 l'époque.
26 Q. Est-ce qu'à cette époque-là, dans la Yougoslavie, l'Etat s'appelait à
27 l'époque la Yougoslavie, est-ce qu'il y avait une thèse officielle
28 concernant la fraternité et l'unité de tous les peuples vivants dans la
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1 Yougoslavie à l'époque ?
2 R. Oui, c'était le slogan de base.
3 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire pendant vos études dans l'académie
4 militaire, est-ce que vous avez jamais remarqué que l'on faisait une
5 différence entre les étudiants suivant leur appartenance ethnique ?
6 R. Non. Nous étions au nombre d'environ 400, je ne suis pas tout à fait
7 sûr. Une monographie sur cette institution vient d'être publiée donc
8 j'aurais pu avoir les données exactes. Je peux vous dire que pendant les
9 quatre années de nos études, il n'y a pas eu un seul incident au sein de
10 l'académie militaire lié aux raisons nationales. C'était le cas pendant
11 toutes les années de mes études, les 17 ans de mes études au total.
12 Q. Monsieur Maksic, je souhaite vous avertir de quelque chose. Compte tenu
13 du fait que nous sommes en train de parler la même langue et que ce que
14 nous disons doit être interprété par les interprètes, veuillez tenir compte
15 de cela pour permettre aux interprètes d'interpréter avec précision. Je
16 sais qu'il n'est pas facile de ralentir le débit puisque l'on parle la même
17 langue, mais essayez.
18 R. Merci, je vais essayer.
19 Q. Vous avez dit que vous avez terminé l'académie militaire. Est-ce qu'à
20 la fin de l'académie militaire, les étudiants, les recrues obtenaient un
21 grade ?
22 R. A la fin de l'académie militaire, on obtenait le grade de lieutenant-
23 colonel.
24 Q. Au moment où vous vous avez terminé l'académie militaire, vos collègues
25 ont été déployés dans des unités militaires différentes; est-ce exact ?
26 R. Oui, c'est exact, sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.
27 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, lors du déploiement, lorsque l'on déterminait
28 dans quelle garnison et dans quelle unité et dans quel établissement de la
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1 JNA quelqu'un allait être déployé, est-ce que l'on faisait une différence
2 entre les personnes différentes suivant leur appartenance ethnique ?
3 R. Non.
4 Q. Quelles sont les études que vous avez poursuivies après l'académie
5 militaire ?
6 R. Après l'académie militaire, j'ai terminé l'école du commandement au
7 sein de l'état-major et par la suite, cette institution a été renommée
8 académie militaire supérieure.
9 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les conditions
10 d'entrée dans cette académie militaire supérieure ? L'académie militaire
11 est l'institution de base et l'académie militaire, logiquement vient après.
12 Est-ce que l'appartenance ethnique faisait partie des conditions ? Est-ce
13 qu'il y avait d'autres conditions ?
14 R. Lorsque j'ai terminé l'académie militaire de l'armée de terre, et
15 lorsque d'autres personnes faisaient cela, il fallait d'abord faire son
16 service pendant un certain temps. Et en fonction de sa réussite dans le
17 cadre du service, on pouvait se porter candidat pour l'académie militaire
18 supérieure, quelle que soit l'appartenance ethnique. Tout le monde avait
19 les possibilités égales. La sélection était très rigoureuse pour tout le
20 monde. L'appartenance ethnique ne faisait pas partie des conditions.
21 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la durée des études à cette
22 académie militaire supérieure ou cette école de commandement au sein de
23 l'état-major ?
24 R. Les études au sein de l'académie militaire supérieure duraient deux
25 ans.
26 Q. Est-ce que pendant vos études, à cette académie militaire supérieure,
27 est-ce que vous avez jamais remarqué que l'on faisait une différence entre
28 les officiers qui y suivaient les études en fonction de leur appartenance
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1 ethnique, dans le sens où certain auraient été favorisés et d'autres mis à
2 l'écart ?
3 R. Non. Tout comme ce n'était jamais le cas dans le cadre de l'académie
4 militaire de base. Je n'ai jamais entendu parler de tels incidents. A
5 l'époque, il y avait encore des organisations du parti qui organisaient des
6 réunions et personne n'a jamais soulevé un tel sujet lors d'une réunion. Il
7 n'y a jamais eu ce genre d'incidents.
8 Q. Vous, en tant qu'officier, est-ce que vous avez jamais eu des préjugés
9 sur la base nationale à l'égard de vos collègues appartenant à d'autres
10 groupes ethniques ?
11 R. Non, au contraire parmi mes meilleurs amis étaient des officiers
12 d'autres groupes ethniques. Notamment les Croates et les Macédoniens. Je
13 peux citer leurs noms, si nécessaire.
14 Q. Après l'académie de commandement au sein de l'état-major, vous avez
15 terminé l'école de guerre ?
16 R. Oui. Après l'académie militaire supérieure, j'ai fait mon service à
17 Sarajevo et ensuite je suis renté à Belgrade, d'ailleurs non pas sur ma
18 propre initiative. J'étais nommé au poste du chef de classe dans l'académie
19 militaire, et il s'agit dont de la personne en charge de 300 à 400
20 étudiants. Après ce mandat, je suis devenu chef du régiment et j'ai intégré
21 l'école de guerre.
22 Q. Parmi les officiers, quels sont ceux qui peuvent s'inscrire à l'école
23 de guerre ? Quels sont les critères ?
24 R. Les critères : tout d'abord le succès dans le cadre du service; cela
25 c'est le critère le plus important, Deuxièmement, le succès dans les études
26 précédentes. Troisièmement, la possibilité de terminer l'école et la
27 possibilité de commander les formations opérationnelles conjointes. Sur 500
28 à 1 000 personnes, 10 à 20 sont sélectionnées par des commissions chargées
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1 des affaires personnelles différentes qui prennent ces décisions.
2 Q. Est-ce qu'au cours de ces études, dans cette école de guerre la plus
3 prestigieuse, est-ce que vous avez remarqué des différences faites entre
4 les personnes suivant leur appartenance ethnique ? Est-ce que certains
5 étaient favorisés en raison de cela par rapport aux autres ?
6 R. Non, la situation était identique à celle que je venais déjà de vous
7 décrire.
8 Q. Vous avez dit qu'en 1961, Monsieur Maksic, vous vous êtes inscrit à
9 l'académie militaire ?
10 R. Oui.
11 Q. Qu'en 1985, vous étiez en charge d'une promotion des recrues qui
12 suivaient les études à l'école militaire de l'armée de terre à Belgrade ?
13 R. Non, peut-être je me suis trompé, ou peut-être il y a eu une confusion.
14 C'était en 1981.
15 Q. En 1981, c'est moi qui me suis trompé.
16 R. En 1981, j'étais en charge de deux promotions dans l'académie militaire
17 de l'armée de terre, et ensuite pendant quatre ans. Ceci n'a pas été
18 consigné au compte rendu d'audience à cause de mon erreur. Pendant les
19 quatre années qui ont suivi, j'étais le commandant du régiment de Belgrade,
20 du 151e Régiment. Ensuite, je suis devenu la personne en charge de
21 l'entraînement au sein du département des opérations et de l'entraînement
22 au sein du Corps d'armée de Belgrade.
23 Q. Monsieur Maksic, en tant que recrue, vous avez suivi les études à
24 l'école militaire de la JNA. Vous vous êtes inscrit en 1961, et au bout de
25 20 ans, vous étiez chargé d'une promotion, encore une fois, dans l'école
26 militaire. Est-ce qu'entre-temps, quelque chose a changé ? Est-ce qu'en
27 1981, il y avait des distinctions faites suivant les bases nationales parmi
28 les étudiants ?
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1 R. Dans deux promotions, il s'agissait de la 34e et 37e promotions. Pendant
2 les trois ans de mes fonctions, je n'ai eu aucun incident sur la base
3 nationale. Ojdanic était lui aussi en charge d'une autre promotion, et il y
4 avait le colonel Babic, et dans les trois promotions, nous n'avons pas eu
5 un seul incident au sujet duquel on aurait été informés.
6 Q. Vous avez déclaré que dans les années 1980, c'est-à-dire, après avoir
7 occupé le poste de responsable des classes à l'académie militaire, où vous
8 dispensiez votre enseignement aux cadets de l'infanterie, vous avez dit,
9 n'est-ce pas, que vous avez rempli différents postes à l'état-major à
10 Belgrade et ce, jusqu'en 1991 ?
11 R. Oui.
12 Q. Ces postes étaient tous assez importants, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Il s'agissait de postes importants. Je commandais un régiment dont
14 je dirigeais le département chargé de l'information et de l'entraînement.
15 Q. Dans tous les postes que vous avez occupés pendant cette période,
16 c'est-à-dire, après avoir occupé vos postes de commandement dans les années
17 1980 et jusqu'en 1991, est-ce que vous avez constaté la moindre
18 discrimination envers les soldats ?
19 R. Non.
20 Q. Monsieur Maksic, connaissiez-vous peut-être le général Spegelj ?
21 R. Oui. Quand j'étais chef du régiment, pendant les quatre ans où j'ai
22 occupé ce poste, le chef d'état-major de la 1ère Armée était le général
23 Spegelj. Il était mon supérieur immédiat, le général Spegelj, au sein de
24 l'armée de terre.
25 Q. Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que vous venez de dire que
26 le général Spegelj était le chef d'état-major de la 1ère Armée basée à
27 Belgrade ?
28 R. Oui. A ce moment-là, j'étais commandant du 151e Régiment de la 1ère
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1 Armée. Ce régiment faisait partie de la 22e Division au sein de la 1ère
2 Armée. Mais 50 % de ce régiment seulement était pleinement opérationnel.
3 C'est la raison pour laquelle nous étions assez souvent inspectés par des
4 membres de l'état-major et parmi eux, parmi les inspecteurs qui venaient
5 nous voir, il y avait souvent Martin Spegelj.
6 Q. Qui commandant la 1ère Armée lorsque le général Spegelj était chef
7 d'état-major ?
8 R. Le général Gracanin.
9 Q. Qui commandait l'armée à Zagreb à ce moment-là -- ou plutôt, disons en
10 1991 plus précisément ?
11 R. Je ne m'en souviens pas.
12 Q. Le nom du général Konrad Kolsek vous dit-il quelque chose ?
13 R. J'ai pensé à ce nom. J'ai pensé au nom du général Kolsek, mais je ne
14 l'ai pas prononcé, car je n'en étais pas sûr. Je connais le général Kolsek,
15 mais je le connais d'avant, quand j'étais jeune officier. Il commandait la
16 21e Division chargée de la défense de la ville de Belgrade.
17 Q. Avez-vous vu ce film tourné en janvier 1991, qui est passé sur toutes
18 les chaînes de télévision yougoslaves, et qui montre le général Spegelj et
19 le ministre Boljkovac, ministre de la police, qui était Croate ?
20 R. Oui, je me souviens de ce film. J'en ai vu des séquences à plusieurs
21 reprises, si vous parlez bien du film dont le thème était l'organisation et
22 l'action d'un certain nombre d'hommes dans la région de Slavonie. Je crois
23 me rappeler que ce film avait été tourné en Slavonie, si nous parlons bien
24 du même film.
25 Q. Est-il question d'importation illégale d'armes dans ce film ?
26 R. Oui. Il est question également de l'assassinat d'épouses et d'enfants
27 d'officiers, si nous parlons bien du même film.
28 Q. Oui, c'est bien de ce film que je parle.
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1 R. Je me souviens de ce film. Je me rappelle certaines séquences mieux que
2 d'autres.
3 Q. Savez-vous que la présidence de la RSFY en janvier 1991 a pris la
4 décision de désarmer toutes les formations paramilitaires présentes dans
5 l'ex-Yougoslavie afin que toutes les forces, y compris les forces de
6 police, soient bien dans le cadre d'une structure légale ?
7 R. Je sais que la présidence de la RSFY a rendu une décision allant dans
8 ce sens. D'ailleurs, j'ai participé à ce travail. La défense de la ville de
9 Belgrade concernait plusieurs états-majors, car nous avions 16
10 municipalités et 16 états-majors de Défense territoriale. Je me souviens
11 que toutes les armes et tous les équipements qui se trouvaient dans les
12 entrepôts de la Défense territoriale ont dû, à partir d'un certain moment
13 et en urgence, être transférés dans les entrepôts de la JNA. En d'autres
14 termes, il fallait les soustraire à la juridiction de la Défense
15 territoriale, pour les placer sous la juridiction de la JNA. Je n'ai pas
16 connaissance de ce que vous venez de dire au sujet des formations
17 paramilitaires en revanche. Je ne sais pas à quel moment non plus cette
18 décision a été rendue en 1991. Je ne suis pas sûr que ce soit au début de
19 1991.
20 Q. Je parlais de la décision de la présidence de la RSFY, qui date de
21 janvier 1991, mais si vous n'êtes pas au courant de cette décision
22 particulière, nous n'en parlerons pas.
23 R. A l'époque, il n'y avait pas de formations paramilitaires armées.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me permets d'interrompre.
25 Apparemment, nous allons un peu trop vite. Souvenez-vous de l'avertissement
26 que vous avez adressé au témoin.
27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
2 Q. Nous devrons ralentir un petit peu notre débit.
3 R. Oui, oui, bien sûr.
4 Q. Après que j'ai terminé ma question, je vous demanderais de ménager une
5 pause de quelques instants.
6 R. Bien.
7 Q. Vous rappelez-vous un affrontement armé à Pakrac au début du mois de
8 mars ? Savez-vous peut-être qui y a participé ?
9 R. Non.
10 Q. Savez-vous quoi que ce soit au sujet d'une séance de la présidence de
11 la RSFY qui s'est tenue en mars 1991 et qui a été convoquée sur proposition
12 du Grand état-major de la JNA afin de décréter l'état d'urgence ?
13 R. Je ne sais rien d'autre que ce que j'ai lu dans la presse à ce sujet,
14 ainsi que l'ordre donné par la première direction du Grand état-major au
15 sujet de l'état de préparation au combat des unités.
16 Q. Vous rappelez-vous que la Croatie et la Slovénie ont décidé de se
17 séparer de la Yougoslavie en juin 1991 ?
18 R. Oui, cela je l'ai lu dans la presse.
19 Q. Suite aux décisions de la Slovénie et de la Croatie, dont je viens de
20 parler, prises en juin 1991 et visant à se séparer de la Yougoslavie, vous
21 rappelez-vous qu'il y a eu une intervention de la JNA en Slovénie ?
22 R. Je m'en souviens. Je suppose que vous parlez de "l'intervention d'un
23 corps d'armée à Varazdin" ?
24 Q. Vous rappelez-vous quelle était la tâche des unités de la JNA dans ce
25 cadre ? Il a été question de frontières, n'est-ce pas ?
26 R. Pour autant que je le sache, le rôle de la JNA consistait à investir
27 les postes-frontières les plus importants aux côtés des forces de police
28 dirigées par le chef de la police en place à l'époque, parce que je crois
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1 me rappeler qu'il n'y avait pas de grade dans la police à l'époque.
2 Q. Est-ce qu'avant cela --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète anglaise a déclaré ne pas
4 avoir entendu le nom du commandant qui dirigeait les forces de police.
5 Croyez-vous pouvoir demander au témoin de prononcer ce nom une nouvelle
6 fois ?
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Maksic ?
9 R. Mirko Jokic.
10 Q. Qui était M. Mirko Jokic pour que tout soit clair ?
11 R. Il était commandant de la brigade de la police au niveau fédéral.
12 Q. Avant cette intervention, les autorités slovènes s'étaient-elles
13 emparées des postes-frontières en question de leur propre initiative ou
14 avez-vous d'autres informations à ce sujet ?
15 R. Je n'ai pas d'autre information, mais il est logique que lorsqu'une
16 attaque se produit, elle soit causée par le fait que quelqu'un s'est emparé
17 illégalement au préalable de quelque chose. Donc les autorités slovènes
18 s'étaient emparées des postes-frontières illégalement. En Yougoslavie,
19 selon les règlements à l'époque, c'est la police qu'elle soit fédérale ou
20 locale qui était chargée de garder la ligne frontière en tant que telle au
21 niveau des lieux où la population peut franchir la frontière, alors que le
22 reste de la zone frontière était sous la juridiction de la JNA. Donc les
23 unités de la Défense territoriale de la Slovénie s'étaient emparées des
24 postes-frontières, c'est-à-dire des lieux de franchissement de la frontière
25 et la JNA est intervenue pour essayer de rétablir la situation antérieure.
26 Elle n'y est pas parvenue dans un premier temps. Il y a eu ensuite d'autres
27 tentatives. Tout cela je l'ai lu dans la presse et j'en ai discuté avec
28 certains participants à ces opérations.
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1 Q. Merci, Monsieur Maksic. Je vous prierais, dans vos réponses ultérieures
2 également, de continuer à bien faire la différence entre ce à quoi vous
3 avez participé personnellement, que vous nous signalerez et ce que vous
4 avez lu dans la presse que vous indiquerez également en soulignant ce fait
5 de façon à ce que la différence logique puisse être faite entre les deux.
6 R. Très bien.
7 Q. Il est fréquent d'entendre citer des chiffres très différents au sujet
8 du nombre de soldats qui sont intervenus en Slovénie. Le chiffre de 1 900
9 hommes est très souvent cité. Est-ce que vous avez des détails particuliers
10 au sujet de ces chiffres ?
11 R. Non, je ne sais pas combien de soldats ont été envoyés là-bas.
12 Q. Savez-vous si la Défense territoriale et la police ont attaqué la JNA
13 au moment où celle-ci est intervenue en Slovénie ?
14 R. Oui. D'après ce que j'ai lu à l'époque, en effet des unités de la
15 Défense territoriale de Slovénie ont attaqué les membres de la JNA. Si je
16 me souviens bien, 19 soldats sont morts à ce moment-là. Il s'agissait
17 d'hommes sans armes qui étaient en train de se rendre. Je n'ai pas vérifié
18 les sources de ce que j'ai lu dans les archives. Cela étant, j'ai lu cela
19 très peu de temps après les événements et la presse l'a confirmé ensuite.
20 Maintenant est-ce que c'est exact ou pas, je n'en suis pas sûr.
21 Q. Monsieur Maksic, quelle est la signification du fait que 19 hommes sans
22 armes en train de se rendre sont morts ? Qu'est-ce que cela veut dire, si
23 on interprète ce fait ?
24 R. J'ai vu un document dans lequel il était dit qu'un soldat se trouvait à
25 une position déterminée, que deux soldats slovènes en armes sont apparus
26 devant lui, que le soldat désarmé a levé les bras en l'air et que les
27 soldats slovènes ont tiré sur lui. Voilà ce dont je parlais.
28 Q. Etes-vous au courant du fait que la présidence yougoslave a rendu une
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1 décision selon laquelle les forces de la JNA devaient se retirer
2 provisoirement de la Slovénie pour éviter de nouvelles victimes, tant parmi
3 les soldats que parmi les civils ?
4 R. Non, je ne suis pas au courant.
5 Q. Savez-vous à quel moment les attaques sur les casernes en Slovénie ont
6 commencé, à quel moment les attaques de poste de contrôle ont commencé
7 également ?
8 R. La date exacte du début des attaques contre les casernes et les postes
9 de contrôle, il y en a eu, cela c'est tout à fait évident, mais je ne me
10 rappelle pas cette date exacte. Le général Trifunovic et d'autres en ont
11 fait état dans les rapports qu'ils ont rédigés à l'époque. Je suis au
12 courant, par exemple, de ce qui s'est passé dans la caserne de Varazdin. Il
13 est exact que les casernes de Slovénie et de Croatie ont été encerclées.
14 Q. Monsieur Maksic, de quoi se composaient les forces armées yougoslaves ?
15 R. Les forces armées yougoslaves se composaient de la Défense
16 territoriale, de la protection civile. Mais le problème c'était la Défense
17 territoriale. En effet, pour ceux qui s'occupent professionnellement des
18 questions militaires, il est permis de dire qu'il existait deux Défenses
19 territoriales.
20 Q. Monsieur Maksic, nous reviendrons sur ce point plus tard.
21 R. Très bien.
22 Q. Pour le moment, je vous exposerais un thème un peu différent. Vous avez
23 dit que les casernes où se trouvaient les unités de la Défense territoriale
24 ont été encerclées par l'armée yougoslave. De quelle armée parlez-vous en
25 1991, ne s'agirait-il pas de l'armée croate?
26 R. Il s'agissait de la Défense territoriale croate.
27 Q. Qui a donné l'ordre à la Défense territoriale croate d'encercler les
28 casernes, est-ce que vous le savez ?
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1 R. Non, je ne sais pas.
2 Q. Cette Défense territoriale croate, est-ce que vous la considérez comme
3 ayant été à l'époque un des éléments des forces régulières militaires qui
4 étaient en train d'attaquer un autre élément des forces armées régulières ?
5 R. Cela, c'est une autre question. Je la prendrais sous un angle différent
6 si vous le voulez bien, car elle en contient deux à mon avis. La première
7 question à laquelle je répondrais, je le ferais de la façon suivante : la
8 Défense territoriale de Croatie ou de toute autre république de l'ex-
9 Yougoslavie, tant qu'a existé la RSFY, était bien une composante régulière
10 des forces armées yougoslaves établies réglementairement et donc régulière.
11 Je réponds maintenant à la deuxième question qui se trouvait dans votre
12 question, mais excusez-moi, je ne m'en souviens plus très bien.
13 Q. Est-ce qu'elle avait le droit d'attaquer et comment vous qualifiez
14 cette attaque ?
15 R. Non, elle n'avait pas le droit d'attaquer et cette attaque peut être
16 qualifiée de révolte d'une partie des unités composant les forces armées
17 unifiées de l'époque. Donc il s'agissait d'une rébellion armée.
18 Q. Monsieur Maksic, est-ce que la Croatie a pris la décision officielle de
19 se séparer de la Yougoslavie ?
20 R. Oui, c'est exact, elle l'a fait. Je ne me souviens pas de la date
21 exacte. En effet, le moment où la décision de se séparer de la Yougoslavie
22 a été prise est une chose, mais le moment où il y a eu reconnaissance de la
23 part de la communauté internationale ou d'Etats étrangers c'est une autre
24 chose.
25 Q. Oui, Monsieur Maksic, nous reviendrons plus tard sur ces deux
26 questions. Avez-vous entendu parler d'une affaire impliquant un avion que
27 l'on appelait l'affaire Kikas qui s'est déroulée en Uganda en août 1991 ?
28 R. J'en ai parlé à Bajic. Cet avion a atterri sur l'aéroport de Zagreb,
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1 j'espère que nous parlons bien de la même affaire. Cet avion était chargé
2 d'armes et les unités du Corps d'armée commandées par le général Bajic se
3 sont emparées de cet avion et ont confisqué les armes. Ce sont des hommes
4 qui ont participé à cette opération qui m'en ont parlé si c'était l'objet
5 de votre question.
6 Q. C'était précisément ce que j'avais à l'esprit, Monsieur Maksic. Avez-
7 vous d'autres détails au sujet de ces opérations d'encerclement et de ces
8 attaques contre des casernes ? Comment ses opérations ont-elles été
9 menées ? Est-ce que seulement quelques casernes en ont été la cible ou
10 toutes les casernes ? Est-ce que vous avez des détails au sujet de la façon
11 dont l'électricité a été coupée, l'alimentation en eau, et cetera ?
12 R. Attaquer et encercler, ce sont deux choses différentes, au moins dans
13 la terminologie militaire. Une attaque de caserne a pour but de s'emparer
14 de ce que contient la caserne, donc des armes qu'elle contient pour les
15 utiliser à son propre profit. Lorsque cette opération s'avère impossible,
16 on encercle la caserne et tous les services, tous les modes d'alimentation
17 de la caserne sont coupés. Donc la caserne se trouve privée de
18 l'indispensable, du nécessaire et les hommes à l'intérieur ne peuvent plus
19 survivre. C'est ce qu'on appelle un encerclement auquel on se résout
20 lorsqu'on ne peut pas attaquer la caserne. C'est un peut comme le siège de
21 Troyes.
22 Q. Merci, Monsieur Maksic.
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que
24 l'heure de la pause est arrivée.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, la pause va maintenant
26 avoir lieu nous reprendrons à 10 heures 45.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic.
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Maksic, nous avons parlé des attaques, des blocages des unités
4 de la JNA, qui avaient été encerclées, d'une part, dans le territoire dans
5 la République de Croatie. Permettez-moi de vous rappeler, encore une fois,
6 la nécessité de faire une pause entre les questions et les réponses.
7 R. J'ai bien compris.
8 Q. Monsieur Maksic, nous avons parlé des unités, des casernes de la JNA
9 dans le territoire de l'ancienne République yougoslave de Croatie. Ces
10 unités, ces casernes dont vous avez eu connaissance, est-ce qu'elles ont
11 existé pendant de nombreuses années, dans le territoire de cette république
12 ainsi que dans le territoire d'autres républiques ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-il vrai que de nombreuses casernes, de garnisons, étaient situées
15 dans des zones très peuplées en ville, dans des cités, qu'elles se
16 trouvaient dans des centres urbains ?
17 R. Les casernes étaient construites, il y a de nombreuses années et les
18 villes se sont développées. Dans l'intervalle, les casernes se sont
19 trouvées à l'intérieur de centres urbains. Ce que vous dites est exact.
20 Q. Vous rappelez-vous ce qu'était la position des autorités croates à la
21 veille de la déclaration d'indépendance de la Croatie ? Et après cela,
22 quelle était la position à l'égard de la JNA ?
23 R. Dès le début du mois de juin et juillet, un grand nombre d'officiers de
24 nationalité croate ont demandé à mettre fin à leur service dans la JNA, ont
25 quitté le service. De nombreux soldats ont déserté de la JNA et se sont
26 enfuis.
27 Q. Pensiez-vous que les renseignements qui ont été fournis par de nombreux
28 membres du cabinet du gouvernement de Franjo Tudjman sont exacts, à savoir
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1 que la JNA avait été battue de l'intérieur, à partir du moment où 17 000
2 officiers de la JNA et soldats de la JNA sont partis et ont quitté la JNA,
3 pour aller dans l'armée croate ?
4 R. Je ne connais pas le nombre exact d'officiers et de soldats qui ont
5 quitté la JNA. Je sais que c'est un chiffre élevé. Je ne sais pas si ceci a
6 bien eu lieu sous l'influence du gouvernement croate, ou d'une autre
7 influence. Je suppose que la recommandation faite par le gouvernement
8 croate était telle que des officiers et soldats de nationalité croate
9 devaient quitter la JNA, pas seulement ceux qui étaient stationnés en
10 Serbie, mais ceux qui se trouvaient en Macédoine, en Bosnie et ailleurs.
11 Q. Après avoir terminé l'école militaire dans la JNA, est-ce que chaque
12 officier, lorsqu'il prend des fonctions au sein de la JNA, devait prêter
13 serment ?
14 R. Au moment où il arrivait à l'école militaire, quelque 15 jours après
15 son arrivée, tout étudiant devait prêter serment. C'était fondamentalement
16 une déclaration solennelle selon laquelle il promettait de servir
17 loyalement, et qu'il protégerait l'intégrité et la souveraineté de tous les
18 éléments et de toutes les parties de la Yougoslavie. A la fin, il y avait
19 une précision qui stipulait que pour défendre la souveraineté et
20 l'intégrité territoriale et l'inviolabilité du territoire, l'officier était
21 prêt à mourir pour cela. Il y avait également la fin du passage par l'école
22 militaire, chaque officier devait signer une déclaration sous serment selon
23 laquelle il accepterait les fonctions qui lui seraient confiées par la
24 division du personnel militaire, où qu'il puisse être nommé.
25 Q. Est-ce que vous avez connu des officiers de la JNA, qui étaient de
26 nationalité croate et qui, lorsqu'ils ont quitté la JNA, sont allés
27 rejoindre les formations croates qui combattaient contre la JNA ?
28 R. Oui. Je connais une dizaine de cas de ce genre, et tous en 1991
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1 lorsqu'ils ont quitté la JNA, ou lorsqu'ils ont demandé à pouvoir prendre
2 leur retraite anticipée, sont allés rejoindre les forces armées croates;
3 Bacic Ivan, Basic Miro, et tous mes camarades de l'armée ont fait cela.
4 Plus tard, je les ai vus à la télévision. J'ai lu des choses à ce sujet, et
5 je me suis rendu compte qu'ils étaient devenus des membres des forces
6 armées croates, et qu'ils avaient été nommés à des grades très élevés, en
7 passant par les commandants de brigade, et des grades plus élevés plus que
8 cela encore.
9 Q. Est-ce que ces officiers, à votre avis, avaient trahi l'Etat, leur
10 Etat, la Yougoslavie, lorsqu'ils ont rejoint l'autre côté, de façon à
11 combattre contre la Yougoslavie ?
12 R. Savoir s'ils ont ou non trahi la Yougoslavie, je pense que oui. Je
13 pense qu'ils ont également violé la constitution et les lois de la
14 Yougoslavie, qu'ils auraient dû être poursuivis au pénal s'ils étaient
15 restés sur le territoire de la Serbie. Ils avaient violé la constitution.
16 Ils s'étaient rendus responsables de trahison, contrairement à la
17 déclaration solennelle qu'ils avaient faites et signées, en faisant une
18 promesse à l'égard de l'Etat de la Yougoslavie.
19 Q. Vous avez dit que les attaques sur le territoire de l'ancienne
20 République yougoslave de Yougoslavie, les attaques contre les unités de la
21 JNA et les garnisons représentaient une rébellion armée. Est-ce que l'état
22 fédéral avait une obligation constitutionnelle d'écraser cette rébellion ?
23 R. Oui, à la fois pour ce qui était de la défense de la population, de
24 l'armée yougoslave, et conformément aux règlements de service. Les
25 règlements de service représentaient en quelque sorte un résumé des lois
26 concernant la défense du peuple. C'était quelque chose que tout officier et
27 soldat pouvait se procurer. C'était quelque chose qui leur était remis sous
28 la forme d'un extrait qui était les règlements applicables au service dans
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1 les forces armées.
2 Q. Est-ce que vous savez que les dirigeants croates, qui se chargeaient de
3 la sécession de la Croatie par rapport à la Yougoslavie, ont appelé l'armée
4 yougoslave "armée d'occupation," et qu'ils ont parlé de "l'armée de
5 l'agresseur" ?
6 R. Oui, j'ai vu cela dans les journaux. J'ai vu cela également dans des
7 documents officiels, d'interviews donnés par les dirigeants de la
8 République croate.
9 Q. Monsieur Maksic, vous avez achevé toutes les écoles militaires, y
10 compris les plus élevées, l'école supérieur. A votre avis, est-ce que la
11 JNA était l'armée d'agression, une armée d'occupation dans son territoire ?
12 R. Non. Une armée ne peut pas être un agresseur dans son propre
13 territoire. Par conséquent, en aucun cas la JNA ne pouvait, quelles que
14 soient les lois, être considérée comme une armée d'agression dans son
15 propre territoire, même du point de vue des lois internes et les lois
16 internationales.
17 Q. Monsieur Maksic, avez-vous lu dans les journaux, ou avez-vous vu à la
18 télévision que même la Communauté européenne à l'époque avait condamné la
19 JNA comme étant une armée d'agression; est-ce exact ?
20 R. C'est exact qu'ils l'ont fait. Toutefois, ce n'était pas logique.
21 Q. Que voulez-vous dire par "était vrai" ? Vous voulez dire, c'était vrai
22 qu'ils avaient condamné la JNA, mais que ce n'était pas logique ?
23 R. Oui, c'est cela que je voulais dire. Il est vrai qu'ils ont condamné la
24 JNA, pas tous les pays d'Europe, seulement certains pays d'Europe. Ce
25 n'était pas logique de leur part de condamner la JNA. Il est très probable
26 qu'ils n'étaient pas bien au courant des lois internes qui régissaient les
27 relations entre les forces armées fédérales et l'Etat fédéral.
28 Q. Est-ce que les forces armées yougoslaves avaient à la fois le droit et
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1 l'obligation d'opérer dans l'ensemble du territoire de la Yougoslavie ?
2 R. Absolument.
3 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que les forces armées de la Yougoslavie, dans leurs opérations
6 en 1991, 1992, jusqu'à 1995, ces armées ont-elles été au-delà des
7 frontières de la Yougoslavie internationalement reconnues ?
8 R. Non, à aucun moment, elles ne sont allées au-delà de ces frontières
9 reconnues au plan international, il faut dire de la Yougoslavie.
10 Q. Etes-vous au courant de l'événement qui a eu lieu à Split en mai 1991,
11 événement connu sous le nom de l'étranglement des soldats ?
12 R. Oui, j'ai entendu parler de cet événement à la télévision.
13 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement ce qui s'est passé ?
14 R. Pour autant que je m'en souvienne, il s'est agi d'un groupe d'Oustachi
15 qui se sont rebellés, et il y a eu un groupe de soldats qui faisaient
16 partie de la garnison de Split, qui normalement étaient chargés de
17 maintenir l'ordre dans le secteur, qui sont sortis de la caserne dans un
18 blindé; et l'un des hommes du groupe des rebelles est monté sur le blindé
19 et a tiré l'un des membres de l'équipage du blindé et a commencé à
20 l'étrangler. Celui qui était en train d'être étranglé était un Macédonien.
21 Toutefois, d'autres personnes se sont précipitées à son aide. La JNA a
22 commis une erreur en omettant de traduire en justice les auteurs, de les
23 poursuivre. Je crois que cela a été le résultat d'un accord politique entre
24 la Slovénie et la Croatie pour calmer la situation et empêcher que la
25 situation ne s'aggrave. Toutefois, ceci était un signe du fait que les
26 choses étaient allait très mal dans le pays. Le chef de l'état-major
27 général et de la Défense nationale avait le devoir, selon la constitution,
28 d'empêcher de tels actes en utilisant leurs propres forces, mais ne l'ont
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1 pas fait.
2 Q. Savez-vous qu'au début de 1991, en avril, on a commencé le procès
3 contre le général Spegelj et certains de ses hommes, de ses associés pour
4 une distribution illégale d'armes, avez-vous su quelle a été l'issue de ce
5 procès à Zagreb ?
6 R. Oui. Je me souviens effectivement que le général Spegelj avait été
7 accusé de haute trahison pour avoir importer des armes en vue de les
8 utiliser contre des civils serbes. Toutefois, je sais que le général
9 Spegelj s'est enfui, qu'il est allé se cacher en Autriche et cela a été la
10 fin de tout cela. J'ai lu cela dans la presse.
11 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait répéter la dernière phrase,
12 s'il vous plaît ?
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
14 R. Avez-vous entendu que le blocus ou le bouclage, l'encerclement des
15 garnisons des casernes en Croatie --
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : Maître Milovancevic, le témoin -- [hors micro]
17 M. LE JUGE MOLOTO : Excusez-moi de vous avoir interrompu, Monsieur
18 Milovancevic.
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Un peu plus tôt, on a demandé au
21 témoin de répéter la dernière phrase avant que vous ne posiez votre
22 dernière question. Je vous remercie.
23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Maksic, pour le compte rendu, vous avez parlé d'un procès qui
25 avait commencé contre M. Spegelj, pourriez-vous nous dire ce qui s'est
26 passé et quelle a été l'issue de ce procès ?
27 R. Il y a eu un acte d'accusation contre Spegelj et le procès a commencé;
28 toutefois plusieurs jours plus tard Spegelj s'est enfui et est allé se
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1 cacher, et il s'est retrouvé en Autriche pour autant que je sache. Je ne
2 sais pas ce qu'il lui est arrivé plus tard, mais je sais qu'il a quitté la
3 République de Croatie avant que son procès ne prenne fin.
4 Q. Avez-vous entendu parler du Corps de la Garde nationale, et si vous le
5 savez, qu'est-ce que c'est exactement ?
6 R. Le Corps de la Garde nationale est une unité paramilitaire qui était en
7 cours de préparatifs pour les combats et pour réunir du matériel. Par la
8 suite, elle est devenue en fait l'armée croate. La République de Croatie a
9 importé, de façon illicite, des armes pour équiper ces unités. Pour autant
10 que je sache, le Corps de la Garde nationale était constitué de volontaires
11 et était censé être l'élite, l'unité d'élite de l'armée croate chargée de
12 remplir toutes les missions que les autres unités ne seraient pas capables
13 de remplir.
14 Q. Savez-vous si le Corps de la Garde nationale, si ses unités ont pris
15 part aux attaques contre les casernes de la JNA dans ce qui était la
16 Croatie de 1991 ?
17 R. Je ne sais pas si ces ZNG, ces unités avaient effectivement pris part
18 aux attaques contres les casernes de la JNA, mais ce que je sais c'est
19 qu'elles dirigeaient ces attaques.
20 Q. Pourriez-vous préciser un peu les choses, les clarifier ? Vous n'êtes
21 pas certain du fait qu'elles y avaient participé, mais alors quelle est la
22 base de votre conclusion ?
23 R. Je ne suis pas sûr que des unités elles-mêmes, tel qu'un bataillon ou
24 une compagnie des ZNG ait effectivement pris part à ces opérations. Mais je
25 sais que des membres des ZNG, des officiers des ZNG se trouvaient à la tête
26 de ceux qui ont lancé ces attaques.
27 Q. Je voudrais vous poser des questions concernant certains événements qui
28 ont une importance; dans les médias, on leur a donné de l'importance. Avez-
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1 vous entendu parler des souffrances des membres de la Défense territoriale
2 en septembre 1991 ?
3 R. Je sais qu'un groupe d'hommes sont partis pour obtenir des fournitures
4 et des vivres, et qu'ils ont été tués sur le pont Korana. Je n'ai pas
5 d'autres détails concernant cet événement.
6 Q. Comment les autorités serbes -- non plutôt, comment les autorités
7 croates dirigés par Tudjman ont traité la population serbe en Croatie ?
8 R. Je ne peux rien vous dire à ce sujet.
9 Q. Savez-vous quoi que ce soit concernant les opérations des forces
10 croates en Slavonie, à Bila Gora, à Pakrac, à Daruvar ?
11 R. Non. Tout ce que je sais je l'ai lu dans la presse. J'en sais trop peu
12 pour pouvoir vous donner un point de vue à ce sujet.
13 Q. Je vous remercie, Monsieur Maksic. Dans votre déposition antérieure,
14 vous nous avez dit que le 1er octobre 1991, vous avez été envoyé par le
15 secrétariat fédéral de la Défense nationale au territoire de la Krajina, à
16 savoir à Knin; est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Quel Corps de la JNA était chargé de Knin et de la Dalmatie en
19 général ?
20 R. Le 9e Corps de la 5e Région militaire. Le commandant était Tomo Vukovic,
21 qui est mort en 1992 ou 1993, le chef d'état-major était Ratko Mladic. J'ai
22 beaucoup collaboré avec eux, j'ai échangé des informations sur la situation
23 dans la région. Il était bien plus au courant que moi. Les autres officiers
24 alternaient, ils passaient deux ou trois mois. Dans un commandement tout le
25 monde est important, le chef d'état-major, son adjoint, mais le chef des
26 opérations et le chef de la sécurité, des renseignements de même que le
27 chef d'état-major, ce sont les personnes les plus importantes.
28 Q. Monsieur Maksic, en raison du compte rendu d'audience, vous avez dit le
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1 prénom du général Vukovic. Il s'appelle Vladimir est-ce bien ce que vous
2 avez dit ?
3 R. Vladimir.
4 Q. Vous avez dit "Tomo", je crois ?
5 R. Je me suis trompé.
6 Q. Il s'agit de Vladimir Vukovic ?
7 R. Oui.
8 Q. Le commandant du 9e Corps d'armée ?
9 R. Oui, j'ai confondu avec Tomo. En fait, je n'ai pas vraiment confondu,
10 nous on l'appelait "Tomo". J'ai utilisé son surnom à la place du prénom.
11 Q. Merci, Monsieur Maksic.
12 Est-ce qu'au moment où vous vous êtes venu à Knin, est-ce que le 9e
13 Corps d'armée procédait à une opération de la levée des blocus des casernes
14 de la JNA dans sa zone de responsabilité ?
15 R. D'après ce dont j'ai entendu parler, d'après les informations, il a
16 fallu débloquer Zemunik et Sibenik, de même que Sinj, afin de permettre à
17 ce qu'une partie des moyens qui étaient bloqués soient retirés jusqu'au SAO
18 Krajina, car à Sinj se trouvait le régiment du génie militaire. Alors qu'à
19 Sibenik, Zemunik et Zadar, il y a eu beaucoup de soldats avec les
20 équipements et les moyens techniques. Ils étaient bloqués et il a fallu
21 évacuer cela. Cependant une partie a été évacuée et une partie est restée.
22 Je pense qu'il y a eu une deuxième tentative le 30 septembre, mais
23 l'opération a été interrompue suite aux ordres donnés par le chef d'état-
24 major.
25 Q. Monsieur Maksic, vous avez parlé de la levée du blocus à Sibenik, Sinj
26 et à Zemunik. Que se trouvait-il à ces endroits, les réserves de la JNA,
27 les installations de la JNA ?
28 R. Il s'agissait des casernes et des installations de la JNA, mais il ne
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1 fallait pas les débloquer eux, mais il fallait débloquer ces localités afin
2 de permettre aux unités de se retirer des garnisons avec leurs équipements
3 techniques pour gagner le territoire de la Krajina, car il n'y avait pas
4 d'ordre. Il y avait une possibilité réelle selon laquelle le 9e Corps
5 d'armée avec les autres forces de la République de Krajina s'emparent de
6 Zadar, Sibenik et Sinj et tout le reste dans la région. Le rapport des
7 forces réelles le permettait; cependant le chef d'état-major de l'armée
8 yougoslave n'a pas permis l'exécution d'une telle opération afin de
9 permettre d'avoir suffisamment de temps pour trouver une solution
10 politique.
11 Q. Merci, Monsieur Maksic. Afin que les choses soient tout à fait claires,
12 vous dites que le 9e Corps d'armée avait procédé à la levée du blocus des
13 installations et des casernes de la JNA contenant les troupes et les
14 équipements. Qui avait imposé ce blocus de ces bâtiments de la JNA ?
15 R. Il s'agissait des forces croates.
16 Q. S'agissait-il des forces au sujet desquelles vous avez dit qu'elles
17 avaient effectué un soulèvement armé ?
18 R. Oui, il s'agissait justement de ces forces-là. J'ajouterais que nous,
19 et lorsque je dis "nous", je parle des questions opérationnelles et
20 stratégiques. Chaque soulèvement, dans chaque pays, est suffoqué ou résolu
21 par le biais des forces du pays. La JNA avec les forces, y compris les
22 forces aériennes à la tête desquelles était le général Bajic, auraient très
23 bien pu résoudre cela sur le plan militaire. Cependant, il a été décidé de
24 chercher des solutions politiques de sorte que l'armée, au moins à partir
25 de 1991 à mon avis, était une victime de la politique.
26 Q. Merci, Monsieur Maksic. Vous avez dit tout à l'heure que la JNA, au
27 moins au sein de son 9e Corps d'armée avait suffisamment de moyens,
28 d'équipements techniques et de forces lui permettant de s'emparer de
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1 Sibenik, Sinj ?
2 R. Toutes les villes au bord de la mer.
3 Q. Est-ce qu'elle aurait pu conquérir Split aussi ?
4 R. Ecoutez, une fois Sibenik et Zadar conquises, Split tombe toute seule
5 sans combat.
6 Q. Vous avez dit, Monsieur Maksic, que la JNA ne souhaitait pas le faire
7 en raison des tentatives d'une solution pacifique ?
8 R. La JNA souhaitait le faire, cela ne lui a pas été pas permis. Ce sont
9 le chef d'état-major et l'état-major de l'armée yougoslave qui ne lui ont
10 pas permis cela. Si on remonte la hiérarchie, nous pouvons dire que c'est
11 la présidence qui ne lui avait pas permis cela; la situation était tu
12 pars/tu t'arrêtes, tu pars/tu t'arrêtes, l'armée n'avait pas du tout
13 d'ordres clairs indiquant ce qu'elle était censée de faire.
14 Q. Monsieur Maksic, nous parlons de septembre 1991. Qui à l'époque était
15 le président de la présidence yougoslave. S'agissait-il de Stipe Mesic ?
16 R. Je pense que oui, je ne me suis pas préparé en détail pour cela, mais
17 je pense que c'était Stipe Mesic avec sa phrase célèbre qui a commencé à
18 faire partie de l'anthologie de la théorie politique lorsqu'il a dit qu'il
19 avait accompli sa mission et que la Yougoslavie n'existait plus.
20 Q. Est-ce qu'à l'époque le premier ministre yougoslave était Ante
21 Markovic ? Est-ce que le ministre des affaires extérieures était Budimir
22 Loncar, tous les deux Croates de Croatie à l'époque ?
23 R. D'après les noms et les dates, vraiment je ne pourrais pas vous dire
24 les choses avec précision et tout ce que je dirais ne serait pas fondé.
25 Q. Merci, Monsieur Maksic. Est-ce que vous saviez qu'il fallait débloquer
26 Zemunik aussi ? Que représentait Zemunik ? Que se trouvait-il à Zemunik ?
27 R. Des unités de l'académie des forces aériennes, l'école des forces
28 aériennes, une partie des forces aériennes s'y trouvait. Il s'agissait des
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1 unités très importantes pour la lutte armée.
2 Q. Est-ce que l'aéroport était aussi utilisé par la JNA ?
3 R. Oui, l'aéroport. Il s'agissait du corps des forces aériennes.
4 Q. Est-ce que par conséquent la mission du 9e Corps de la JNA était de
5 débloquer, mis à part Sibenik aussi Zadar et Zemunik ?
6 R. Oui. Vous savez, il ne faut pas dire du mal des morts, mais moi avec
7 Vlado Vukovic [phon], j'ai eu des conversations. Son premier ordre a été
8 non seulement de débloquer et j'ai même eu l'occasion de me pencher sur sa
9 décision, de la voir la décision selon laquelle Sibenik, Zadar et Zemunik,
10 et cetera, il fallait les conquérir, s'en emparer car les opérations
11 d'attaque avaient déjà commencé. Les gens de Zadar, Sibenik, et cetera
12 commençaient déjà à quitter les zones peuplées. Lorsque l'opération battait
13 de son plein, et là je parle de l'attaque, lorsque toutes les branches de
14 la JNA étaient déjà impliquées, à ce moment-là nous étions au poste de
15 commandement. Alors que tout se déroulait bien, là je parle du côté de ceux
16 qui avaient lancé l'attaque, à ce moment-là un ordre a été reçu, un peu
17 après minuit, l'ordre selon lequel il fallait retirer le tout. C'était
18 l'ordre émanant du chef d'état-major.
19 Q. "Sur le plan militaire," qu'est-ce que ceci signifiait ? Est-ce que
20 c'était une bonne chose pour la JNA ou pour les forces croates ?
21 R. Pour les unités de la JNA qui participaient à l'attaque et non
22 seulement pour les unités de la JNA. Vous savez, je ne dispose pas des
23 données exactes pour vous dire combien d'unités de la TO municipale y
24 participaient, de même pour ce qui est des unités de la police. Ces unités
25 étaient fortement déçues et la force morale de l'armée a été démolie.
26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre au témoin le
27 document 1857 sur la liste 65 ter. Il s'agit d'un document du bureau du
28 Procureur et il a été versé au dossier en tant que pièce à conviction P49.
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1 Q. Avant que le document n'apparaisse à l'écran, Monsieur Maksic, je vais
2 vous dire qu'il s'agit là d'un document du commandement du 9e Corps d'armée
3 intitulé, "ordre au sujet d'une opération d'attaque sur Sibenik." Il s'agit
4 d'un document émanant du 9e Corps d'armée, de son commandement en date du
5 31 octobre 1992. Il s'agit "des extraits pour l'état-major de la Défense
6 territoriale du SAO Krajina."
7 Avez-vous vu ce document ?
8 R. Non. Il s'agit d'un extrait de l'ordre du commandant du corps au sujet
9 de l'opération d'attaque sur Sibenik. Car vous voyez, si Sibenik tombait,
10 Zadar et Split allaient tomber automatiquement aussi. Ici, il s'agit d'un
11 extrait relatif à la Défense territoriale de la Krajina pour permettre à
12 l'état-major de la TO de se familiariser avec ce qui est planifié dans le
13 cadre de ces opérations d'attaque et pour qu'ils puissent savoir quel était
14 le rôle des unités de la Défense territoriale. Cependant, je me suis penché
15 sur l'ensemble de l'ordre car ici il s'agit d'un extrait, c'est ce qui est
16 écrit, n'est-ce pas ? Vous voyez à la deuxième ligne : "Extrait relatif à
17 l'état-major de la TO," donc il ne s'agit pas ici de l'ordre intégral
18 émanant du commandant du 9e Corps d'armée.
19 Q. Sur la base du texte qui figure aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, à la page
20 1, où il est question des forces croates, est-ce qu'il est vrai qu'il
21 s'agissait des forces armées croates armées et occupées avec lesquelles la
22 JNA devait régler les comptes conformément à la mission qui lui avait été
23 confiée ?
24 R. Les données qui figurent aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, c'est de cela
25 que vous parlez ?
26 Q. Oui.
27 R. Ce sont les données recueillies par le biais de l'organe de
28 Renseignement du 9e Corps d'armée, l'organe chargé des renseignements du 9e
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1 Corps d'armée. Je parle trop vite, peut-être ?
2 Q. Cela va. Poursuivez.
3 R. Celui-ci a recueilli les informations, et cetera, indiquant que sur le
4 long de cette direction, la 113e Brigade du Corps de la Garde nationale a
5 été engagée et qu'il y avait une compagnie de la police avec deux
6 détachements de la Défense territoriale. Puis, je ne suis pas sûr ce qui
7 est écrit ici, peut-être il s'agit des véhicules blindés de transport de
8 troupes, de mortiers, et cetera.
9 Les officiers de Renseignement du 9e Corps d'armée ont recueilli les
10 informations portant sur ce qui existait sur le territoire sur lequel ils
11 devaient être déployés.
12 Q. Monsieur Maksic, est-ce qu'au paragraphe 2, il est dit que dans la
13 défense de Sibenik, la 113e Brigade du ZNG est engagée à l'exception d'un
14 bataillon, qu'il y a jusqu'à deux bataillons de police de l'administration
15 de la police de Sibenik, environ deux compagnies des locaux armés, ensuite,
16 des canons, quatre de 130, et six de 80-millimètres, et deux pièces
17 d'artillerie de 80-millimètres." Est-ce exact ?
18 R. Oui, c'est tout à fait exact, ce que vous venez de dire, Monsieur
19 l'Avocat. Puis ensuite, il y est dit : Cista Mala Gacelezi Juzno, et
20 cetera." Il s'agit là de la 113e Brigade. Et tout ce que vous avez énuméré
21 ici est exact d'après les informations recueillies par les officiers de
22 Renseignement. Sur la base de cette information, la planification de ces
23 forces était mise en œuvre par le biais des ressources du 9e Corps d'armée,
24 qui avait un régiment d'artillerie avec plusieurs divisions, et cetera. Si
25 vous tenez compte de cela, vous verrez que les forces dont ils disposaient
26 ne suffisaient pas.
27 Q. Merci. Veuillez examiner maintenant la page 3 du document avec le
28 numéro 4463.
Page 1227
1 R. La même page ?
2 Q. Non. La page suivante. Vous la verrez. Pour gagner du temps, je vais
3 vous donner lecture de cette partie du texte et vous me confirmerez si ceci
4 figure effectivement dans le texte.
5 R. Oui, je le vois tout cela.
6 Q. Très bien. Quelle est la mission du 9e Corps d'armée. Est-ce que vous
7 pouvez nous dire ce qu'en dit le général Vukovic ?
8 R. Est-ce que l'on peut voir un peu plus loin dans le texte ? Très bien.
9 Merci.
10 Le point 4 est le plus important. Chaque ordre démontre ce qu'il a
11 décidé.
12 Il dit ici : "J'ai décidé en utilisant un fort soutien d'artillerie
13 et de forces aériennes en collaboration avec une partie des forces de la
14 région maritime, la base aérienne 84, et les unités de la TO du SAO
15 Krajina, avec les forces principales du corps d'armée d'effectuer une
16 attaque contre la ville de Sibenik." Son objectif principal était Sibenik,
17 et j'ai expliqué pourquoi, car si Sibenik tombe, automatiquement Split et
18 Zadar tombent aussi.
19 Q. Merci, Monsieur Maksic. Veuillez nous lire simplement ce qui est écrit
20 sous l'intitulé, "mission," au-dessus du point 4.
21 R. Au-dessus du point 4, nous voyons le point 3.
22 Q. Le point 3, là où il est écrit "voisin," et au-dessus de cela, nous
23 voyons l'intitulé "mission."
24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Veuillez montrer la partie supérieure du
25 texte, s'il vous plaît ? Un peu plus haut ? Très bien, merci.
26 Q. Lisez, s'il vous plaît, "la mission."
27 R. "Mission : démonter les forces de l'ennemi le long des routes de
28 communication. Arriver jusqu'au bord de la ville de Sibenik. Introduire le
Page 1228
1 2e Echelon opérationnel." Est-ce que je peux expliquer un peu ?
2 Q. Veuillez lire jusqu'à la fin, et ensuite vous expliquerez. R.
3 "Poursuivre les opérations, débloquer le personnel et toutes les
4 installations militaires à Sibenik; rejeter l'attaque des forces de la
5 ville; créer le temps nécessaire pour retirer les moyens techniques et de
6 combat et le personnel débloqué; encercler et forcer les forces ennemies à
7 se rendre."
8 Q. Cela suffit, Monsieur Maksic. Est-ce que vous avez un commentaire à ce
9 sujet ? Est-ce que ceci confirme ce qu'on vous a dit tout à l'heure ?
10 R. Oui, tout à fait. Le 1er Echelon, il se bat afin de percer la ligne de
11 la défense. Ces gens-là vont se battre, être tués et blessés, et cetera.
12 Ils vont arriver jusqu'au bord de la ville de Sibenik, et ils vont
13 s'arrêter là, car ils vont être épuisés auparavant. Il y a un 2e Echelon
14 opérationnel, qui lui est reposé, et il est introduit pour continuer
15 l'opération et pour effectuer justement ce que j'ai lu par la suite,
16 débloquer et retirer ce qu'il faut débloquer et retirer. En ce qui concerne
17 les forces qui restent à Sibenik, les encercler et détruire. Qu'est-ce que
18 cela veut dire, détruire les forces ?
19 Q. Nous en parlerons tout à l'heure, Monsieur Maksic. Merci. Veuillez
20 maintenant examiner la page 7, et le numéro qui figure sur cette page est
21 4467. Veuillez examiner le point 7, "sécurisation morale." Remontez un peu
22 le texte sur l'écran, s'il vous plaît, que l'on voie l'intégralité du
23 paragraphe 7.2. Voilà, c'est bon.
24 Dans ce paragraphe 7.2, Monsieur Maksic, pourriez-vous lire le deuxième
25 point ?
26 R. "Avant le début de l'opération d'attaque, informer tous les effectifs
27 au sujet des objectifs et du caractère indispensable de la réalisation des
28 buts ultérieurs, à savoir, le déblocage des unités de la caserne de
Page 1229
1 Sibenik. L'extraction des effectifs de combats et le désarmement complet
2 des forces ennemies du MUP et de ce qu'il est convenu d'appeler le ZNG."
3 Q. Pourriez-vous maintenant lire le dernier point de ce paragraphe ?
4 Veuillez en donner lecture ?
5 R. "Empêcher les pillages, les actes de vengeance, les incendies de
6 maisons et d'autres bâtiments; et de la sorte, répandre la confiance à
7 l'égard des forces qui se battent; démontrer aux combattants les dommages
8 liés à de tels actes, et assurer la conservation spécifique des bâtiments
9 du culte (cathédrales, églises) et des monuments culturels."
10 Q. Ce dont vous venez de donner lecture, Monsieur Maksic, correspond-il
11 aux informations dont vous disposez quant aux missions et objectifs
12 assignés en septembre et en octobre aux hommes du 9e Corps d'armée, c'est-
13 à-dire, dans la période où ce corps d'armée agissait dans sa zone de
14 responsabilité ?
15 R. Oui.
16 Q. L'Accusation dans la présente affaire affirme que le véritable objectif
17 des forces de la JNA, de la milice, de la Défense territoriale et des
18 volontaires que l'on a l'habitude d'appeler les forces serbes, que leur
19 objectif était de s'emparer des villages serbes, d'utiliser toute sorte
20 d'armements, y compris les chars et l'aviation, de façon à contraindre la
21 population à fuir, après quoi les forces qui auraient au préalable encerclé
22 le village pouvaient pénétrer dans le village et s'en emparer. Disposez-
23 vous, Monsieur Maksic, d'informations correspondant à ce que je viens de
24 dire ?
25 R. Non. Je n'ai jamais rien vu de tel, et je n'ai pas entendu mention des
26 objectifs en question.
27 Q. Je vous ai cité ce qu'affirme l'Accusation. Je vous vous demande si
28 ceci est exact.
Page 1230
1 R. Non. Dans aucun ordre, écrit ou oral, de telles dispositions ne sont
2 présentes, ni dans les ordres donnés par les officiers de la police, ni
3 dans les ordres donnés par les officiers de l'armée. Pourquoi est-ce que
4 j'affirme cela ? Je ne connais pas, bien sûr, tous les responsables de la
5 police, officiers ou autre, mais je connais un grand nombre de policiers.
6 Je connais les programmes qui leur étaient dispensés dans le cours de leur
7 formation, et jamais à aucun moment, qu'il s'agisse d'un combattant
8 yougoslave ou d'un autre représentant des forces yougoslaves, jamais aucun
9 n'a reçu un ordre au civil que celui-là.
10 Q. Monsieur Maksic, vous dites qu'entre le 1er octobre et le 31 décembre
11 1991, vous étiez sur le territoire de Knin et de la Krajina, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez déclaré avoir rencontré un certain nombre de représentants
14 politiques, y compris les plus importants, Milan Mamic [phon], Milan Babic
15 à l'époque. Vous affirmez avoir rencontré des commandants et des membres de
16 l'état-major de la Défense territoriale, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez rencontré des responsables de la JNA, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que l'un ou l'autre de ces hommes vous aurait, à quelque moment
21 que ce soit, parlé d'un plan, d'un ordre ou de l'idée de faire fuir toute
22 la population non-serbe par le règne de la terreur, afin ensuite de
23 s'emparer des lieux où habitait cette population non-serbe, pour la
24 déclarer Etat serbe ?
25 R. Je vous répondrai d'abord à votre première question dans les termes
26 suivants : j'ai eu de nombreuses rencontres officielles et officieuses avec
27 Milan Babic avant tout, à l'époque, qui était le commandant suprême des
28 forces armées de Krajina. Il ne m'a jamais rien dit de ce genre. Bien que,
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1 dès lors qu'il était question des opérations armées, il était assez borné.
2 Il tenait absolument à ce que la Krajina et tout ce territoire restent sous
3 le contrôle serbe. Mais bien sûr, il ne parlait que du territoire. Il n'a
4 jamais dit qu'il ne fallait plus qu'il reste dans ce territoire le moindre
5 Croate; il n'a jamais dit qu'il fallait expulser les Croates, il ne
6 s'exprimait qu'au sujet du territoire, pas de la population.
7 Q. Merci, Monsieur Maksic.
8 R. J'ai rencontré M. Martic à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais
9 discuté de ces questions avec lui, et je ne lui ai jamais posé de questions
10 sur ce genre de sujets. Ce que je sais, c'est ce que j'ai vu
11 personnellement. J'ai vu comment se comportaient les forces policières, et
12 je n'ai jamais vu aucun policier exercer la moindre discrimination contre
13 la population sur des bases ethniques. Je n'ai jamais vu un policier faire
14 la moindre distinction entre une personne ou une autre, selon qu'elle était
15 Serbe ou Croate.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je interrompre, s'il vous plaît,
17 Maître Milovancevic ?
18 M. Maksic nous a dit avoir eu un certain nombre de rencontres officielles
19 et officieuses en particulier et avant tout avec Milan Babic. Ensuite, il
20 poursuit sa déclaration jusqu'à la fin du paragraphe que j'ai sous les yeux
21 sur le compte rendu d'audience en ce moment. Il dit ensuite : "J'ai
22 rencontré à plusieurs reprises M. Martic."
23 Alors est-ce que nous parlons de M. Babic ou de M. Martic ? Je ne
24 sais plus très bien où nous en sommes.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur Maksic, pour que tout soit clair au compte rendu d'audience,
27 je vous réinterroge sur ce sujet. Vous avez bien dit avoir rencontré à
28 plusieurs reprises M. Babic, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous avez dit avoir rencontré M. Martic plus rarement et pendant une
3 période de plus courte durée, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous à quelque moment que ce soit discuté de ces questions avec M.
6 Martic, et vous aurait-il dit que quiconque devait être tué ou expulsé pour
7 appartenance à un autre groupe ethnique ?
8 R. Je n'ai jamais discuté de ces questions précisément avec lui. Ce
9 n'était pas mon rôle de discuter de ce genre de choses avec lui, mais j'ai
10 parlé avec d'autres membres des forces policières et nous avons discuté de
11 ces questions. La police de Martic n'a jamais fait la moindre distinction
12 entre l'auteur présumé d'un crime en fonction de son appartenance ethnique,
13 à savoir, du fait qu'il était Serbe ou Croate. Tout le monde était traité
14 de la même façon, voilà ce que j'ai dit.
15 Q. Merci, Monsieur Maksic. Dans votre déclaration au bureau du Procureur
16 et durant votre déposition ici également, vous avez dit avoir vu un certain
17 nombre de documents qui régissaient le comportement ou, en tout cas,
18 l'opération menée à Saborsko qui est un petit village non loin du lac de
19 Plitvice.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on soumette
21 au témoin la pièce à conviction de l'Accusation 1251, et qu'on la place sur
22 l'écran.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, je vous demande ce qu'il
24 convient de faire avec le document qui est actuellement à l'écran.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est
26 déjà versé au dossier, c'est une pièce à conviction de l'Accusation.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Ce document 1251 a été versé au dossier,
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1 parce que 1251 c'est la numérotation correspondant à l'application de
2 l'article 65 ter, et a donc été versé au dossier en tant que pièce à
3 conviction 52 de l'Accusation.
4 Q. Avant l'apparition du prochain document à l'écran, je vous informe,
5 Monsieur Maksic, qu'il s'agit selon l'intitulé de ce document d'un ordre
6 d'attaque adressé au commandement du Groupe tactique 2 et relatif à
7 l'opération numéro 2. Je crois qu'à présent nous avons ce document à
8 l'écran. Monsieur Maksic ?
9 R. Je vous écoute.
10 Q. Est-ce que vous voyez sur l'écran devant vous qu'il est question dans
11 ce document du commandement du 13e Corps d'armée et que ce document date du
12 7 novembre 1991 ?
13 R. Oui.
14 Q. A présent, je vais vous demander de parcourir le paragraphe 1 de cet
15 ordre qui se lit comme suit : "Les forces du MUP et de la ZNG croate sont
16 en train d'effectuer des renforcements dans le secteur de Borik, de
17 Saborsko, de Funtana, de Panjici et de Kuselj. On estime que les effectifs
18 des forces présentes dans cette zone atteignent environ 400 membres des
19 forces armées. On dispose également d'informations selon lesquelles une
20 partie des effectifs croates sont prêts à des combats de longue durée après
21 avoir creusé des tranchées et autres éléments renforcés."
22 Maintenant, je vais lire un autre passage : "Dans le village de Borik,
23 direction axe nord-sud se situe six nids de mitrailleuses et dans le
24 village de Juzno, dans un groupe de maisons des Oustachi ont pris
25 position."
26 Un peu plus loin : "Dans le secteur de Tuk, un nid de mitrailleuses
27 et deux nids de mitrailleuses à un autre endroit un peu plus loin. Au nord-
28 ouest de Samarka et dans la forêt, un groupe de 200 Oustachi ont pris
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1 position et ont été la cible de l'aviation. Dans le village de Saborsko, on
2 estime que 150 Oustachi sont positionnés et que le même nombre est
3 positionné à Funtana. Un mortier de 82-millimètres de calibre est
4 positionné sur les pentes de Mali Sivnik. Dans le village de Kuselj, en
5 dehors des pertes subies, des forces ennemies sont positionnées dont le
6 nombre est inconnu. Globalement, il est permis de conclure que l'ennemi est
7 bien préparé et bien organisé pour effectuer un siège et que les armements
8 sont également en nombre suffisant pour remplir les objectifs prévus."
9 Tout ceci se trouve dans le document intitulé ordre destiné à l'attaque et
10 concernant le Groupe tactique 2. Selon ce texte, le texte du paragraphe 1,
11 où il est question des forces ennemies, est-il permis de conclure que des
12 sièges sont en train d'être organisés avec prises de position à des
13 endroits déterminés et que l'ennemi a mis en place un système de défense
14 global, quand je dis ennemi, je parle des forces croates ?
15 R. J'ai vu ce document pour la première fois hier, j'ai essayé d'en tirer
16 des conclusions, mais je n'y suis pas parvenu. On voit ici que ce texte
17 daterait du 7 novembre, alors il est possible que des actions de ce genre
18 aient été planifiées, mais je ne suis absolument pas au courant et, en tout
19 cas, je n'ai pas connaissance de leur mise en œuvre.
20 Q. Avez-vous déjà vu ce document ? Il date du 7 novembre.
21 R. Oui, oui, j'ai vu ce document. C'est un ordre signé par Cedo Bulat.
22 Q. Non, non, Monsieur Maksic, j'aimerais que nous tournions la page pour
23 voir qui a signé cet ordre. Page 7777, page 5 de cet ordre destiné à
24 l'attaque. Qui a signé ce document ?
25 R. Le commandant Slobodan Djordjevic.
26 Q. Il l'a signé au nom du commandant du 13e Corps d'armée le 7 novembre
27 1991, poste de commandement avancé dans le village de Mukinje.
28 R. Non, je n'ai jamais vu ce document, et l'action en question n'a pas été
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1 réalisée. Je sais avec certitude qu'elle ne l'a pas été, car j'aurais été
2 informé si elle l'avait été. Ce que je sais, c'est qu'au mois de novembre
3 j'ai passé quatre ou cinq jours dans ce secteur, et je n'ai aucune
4 connaissance de ce qui est écrit ici. Donc j'aurais dû le savoir.
5 Q. Monsieur Maksic, une chose m'intéresse. Dans un ordre destiné au combat
6 émis par le commandant de quelque unité que ce soit, dans ce cas
7 particulier il s'agit du commandant du 13e Corps d'armée, y a-t-il
8 obligation de faire connaître les effectifs ennemis auxquels les forces
9 concernées par l'ordre vont avoir à s'affronter ?
10 R. C'est une obligation dès lors que l'on connaît ces chiffres.
11 Q. Est-ce qu'on trouve des éléments de ce genre dans le document que vous
12 avez sous les yeux ? Est-ce que les éléments chiffrés que l'on a dans ce
13 document sont précis et détaillés dans le premier paragraphe ?
14 R. Oui, ils sont précis et détaillés et éventuellement exacts. Exacts si
15 ce que dit ce document est exact. Ce commandant, un certain Slobodan
16 Djordjevic - dont je n'ai jamais entendu parler pour la Krajina - a signé,
17 mais il n'y a pas de tampon sur cet ordre. Donc sur le plan juridique, cet
18 ordre n'a aucune valeur. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à la
19 première page si c'est possible. J'aimerais revoir la première page.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demande à la régie de bien vouloir
21 montrer la première page.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, quand un ordre est écrit, il faut
23 qu'il comporte une signature. A gauche, on a le nom de celui qui est
24 l'auteur du texte, de celui qui l'a tapé à la machine et des destinataires
25 du document. Non, j'aimerais qu'on me montre la première page, s'il vous
26 plaît ?
27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Première page du document s'il vous
28 plaît ? Actuellement nous avons la page 3 à l'écran. La page qui se termine
Page 1236
1 par le numéro ERN 773. Voilà, c'est la bonne.
2 Q. Dans la présente affaire intentée à M. Martic, il y a un certain nombre
3 de faits qui ne doivent pas faire contestation, qui se fondent sur un
4 certain nombre de documents et d'autres éléments qui en font un fait
5 incontesté. Le fait que le Groupe tactique 2 dirigé par le général Bulat a
6 mené une opération dénommée attaque de Saborsko. Cela c'est un fait
7 incontesté. Le document que je vous soumets en ce moment, c'est un document
8 qui vient du bureau du Procureur qui a été découvert dans des archives; je
9 ne sais pas s'il s'agit d'un original, mais je vous demandais simplement de
10 me dire si ce qu'on trouve écrit dans ce document correspond à ce qui doit
11 se trouver dans un document de ce genre d'habitude ?
12 R. Oui, cela est exact. Mais simplement, il n'y a pas de tampon pour
13 prouver l'authenticité de ce document. J'aurais aussi bien pu l'écrire moi-
14 même ce document. Pour l'instant, il n'est pas authentifié.
15 Q. Merci, Monsieur Maksic --
16 R. Parce que c'est seulement quand j'appose un sceau sur le document qu'il
17 est démontré que c'est bien moi qui suis l'auteur du document. Je dois vous
18 dire qu'au sujet du document dont nous parlons en ce moment, voyez-vous, il
19 est fait mention de Saborsko, Funtana, Panjici, je n'ai rien trouvé nulle
20 part au sujet de ces documents. Pour ce qui me concerne, ce document est
21 inconnu de moi.
22 Q. Très bien, Monsieur Maksic. Nous ne parlerons plus désormais de ce
23 document que vous ne connaissez pas.
24 R. Merci.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais demander que l'on nous
26 remontre la dernière page de l'original de ce document en B/C/S ?
27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre à l'écran la
28 page dont le numéro ERN se termine par 7777.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le bas du document, s'il vous plaît.
2 Très bien. Merci.
3 Vous pouvez poursuivre, Maître Milovancevic.
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Maksic, vous avez parlé de l'action de levée du siège menée
6 par le 9e Corps d'armée ?
7 R. Oui.
8 Q. Cette opération a-t-elle eu lieu jusqu'à son terme ? Pouvez-vous, en
9 d'autres termes, nous dire comment elle s'est déroulée ? Qu'est-ce qui
10 c'est passé exactement dans ce secteur ?
11 R. Je ne peux pas vous dire comment le siège a finalement été levé. Je
12 sais simplement que certains éléments constituant les forces encerclées ont
13 réussi à sortir, mais je ne sais pas dans quelles conditions exactes. Ce
14 que j'ai fait, c'est parlé simplement de cette opération du 31 octobre si
15 je ne m'abuse, en tout cas c'est de ce jour-là que date l'ordre qui a été
16 émis à ce sujet; c'est la date qui figure dans l'ordre. Nous nous trouvions
17 au poste de commandement de Drnis ce jour-là. Il y avait Vukovic, Djujic et
18 moi-même. Pour M. Martic, je ne suis pas sûr qu'il ait été présent, mais je
19 pense qu'il était présent également. C'est de ce poste de commandement que
20 nous avons suivi le déroulement de l'opération destinée à lever le siège,
21 mais cette opération a finalement avorté et les forces se sont retirées sur
22 leurs positions de départ.
23 Q. Est-ce que je vous ai bien compris ? Vous parlez du moment où les
24 attaques ont été lancées, du moment où les Croates sont montés à bord d'un
25 certain nombre de bateaux pour fuir la zone ?
26 R. Oui. Les unités de la SAO de Krajina avec le 9e Corps d'armée qui était
27 responsable de toute cette opération ont avancé, se sont rapprochés de
28 Zadar. Les forces croates ont commencé à quitter le secteur en embarquant
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1 à bord d'un certain nombre de bateaux pour fuir la zone.
2 Q. Vous avez dit : "A ce moment-là l'opération a avorté --"
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais devoir vous interrompre car il
4 faut qu'une seule personne parle à la fois. Les interprètes ne peuvent pas
5 interpréter plusieurs personnes qui parlent en même temps. Je ne sais pas
6 très bien où nous en sommes. En tout cas, il faudrait ralentir. Je vois
7 qu'il est déjà midi. C'est sans doute l'heure de la pause. Qu'en pensez-
8 vous ?
9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense
10 qu'effectivement le moment de la pause tombe très bien.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons suspendre et nous
12 reprendrons à midi et demi.
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, pourrions-nous
16 vous rappeler, s'il vous plaît, qu'il faut ralentir le débit.
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.
18 Q. Monsieur Maksic, le 1er octobre vous êtes allé à la Krajina à Knin, où
19 vous êtes resté jusqu'à la fin du mois de décembre 1991; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Peut-on dire qu'au cours de cette période, en ce qui concerne les
22 responsabilités du 9e Corps de la JNA, là où se trouve Knin, dans cette
23 région, il y avait une situation de conflit armé ou qu'il y avait des
24 opérations armées en cours ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous avez expliqué qu'il y avait des problèmes de mobilisation. Vous
27 avez dit que les Croates avaient quitté le 9e Corps de la JNA, que ce
28 n'était pas une force serbe, et qu'il y avait un problème important de
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1 mobilisation; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. S'agissait-il seulement des appelés de nationalités croates qui avaient
4 quitté la JNA en 1991 ou est-ce que des membres d'autres nationalités ont
5 fait la même chose ? Dans l'affirmative, lesquels ? Savez vous quelque
6 chose à ce sujet ?
7 R. J'attends --
8 Q. Pour que vous puissiez comprendre ma question, je parle d'appelés de
9 Slovénie, de Macédoine et de Bosnie, y compris la Serbie.
10 R. Ils sont partis du corps, eux aussi, pas en masse, pas en nombres, mais
11 il y a eu des cas particuliers de désertion. Les gens retournaient en
12 Macédoine, en Bosnie et en Serbie. Je parle maintenant de soldats d'active,
13 pas de réservistes.
14 Q. Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à Knin, vous avez vu que
15 tous ceux qui étaient en âge de porter les armes avaient été mobilisés soit
16 dans la JNA, soit dans la police de la Krajina ?
17 R. Oui, et en plus de cela, les unités de la Défense territoriale
18 municipale.
19 Q. Est-il vrai que vous avez expliqué que pour créer l'état-major de la
20 Défense territoriale de la Krajina, vous aviez besoin de 25 à 30 personnes
21 et que quatre d'entre vous seulement ont été envoyés pour remplir cette
22 mission, à savoir, vous-même, le colonel Djujic et deux autres officiers ?
23 R. En application de l'ordre du chef du personnel donné le 20 septembre,
24 de 24 à 25 personnes étaient censées y être envoyées, toutefois, quatre
25 seulement s'y sont rendues, les quatre dont vous avez parlé.
26 Q. Est-ce que ceci veut dire que l'ordre du secrétariat fédéral de la
27 Défense populaire, cet ordre du commandement envisageait que 24 ou 25
28 officiers étaient censés être envoyés à Knin pour remplir cette tâche, et
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1 que quatre d'entre vous seulement ont répondu à l'ordre ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Vous avez dit qu'à commencer du 1er octobre jusqu'à la fin du mois de
4 décembre, tout au long de votre séjour à Knin et en Krajina, vous n'avez
5 pas reçu d'instructions du tout, pas un seul ordre du ministère de la
6 Défense de Serbie, ayant trait à l'organisation de la Défense territoriale
7 dans la Krajina ?
8 R. Non.
9 Q. Pour éviter toute confusion au compte rendu, vous confirmez que vous
10 n'avez pas reçu d'ordres de ce genre ?
11 R. Nous n'avons pas reçu d'ordres, pas de renseignements. Nous n'avons pas
12 non plus reçu d'instructions sur la formation de l'état-major de la Défense
13 territoriale de Krajina.
14 Q. Monsieur Maksic, vous avez expliqué qu'à partir du mois d'août 1991, la
15 Défense territoriale de la Krajina avait envoyé un certain nombre de
16 documents au ministère de la Défense de Serbie et à l'état-major général
17 pour demander du matériel et des armes. Est-ce qu'on n'a jamais répondu à
18 ces demandes ?
19 R. J'ai dit quelque chose de ce genre, mais je l'ai formulé différemment.
20 J'ai dit que j'avais trouvé et vu des documents qui avaient été signés par
21 le ministre de la Défense ou plutôt par le secrétaire à la Défense, je ne
22 suis pas tout à fait sûr. J'ai trouvé des demandes de M. Martic pour
23 obtenir certains matériels qui étaient nécessaires pour équiper l'état-
24 major et les unités de l'état-major de la Défense territoriale. Ces
25 demandes n'ont pas été envoyées à l'état-major général mais plutôt au
26 ministère de la Défense de Serbie. En octobre, ces demandes ont été
27 renouvelées et complétées et nous les avons à nouveau envoyées, mais nous
28 n'avons reçu ni réponse, ni matériel si ce n'est plusieurs postes de
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1 téléphone, téléphones de campagne, qui étaient extrêmement obsolètes. Nous
2 en avons reçu de 30 à 40 et ils n'étaient pas opérationnels. Avec nos
3 unités et nos états-majors, nous ne pouvions pas communiquer dans
4 l'ensemble du territoire de la Krajina. Nous avons utilisé les lignes de
5 communication de la police. Parfois nous avons utilisé la poste, la
6 télécopie et ainsi de suite.
7 Q. Merci, Monsieur Maksic.
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir à l'écran
9 le document de l'Accusation 211 ou tel qu'il figure sur la liste 65 ter du
10 Règlement. Il s'agit de la pièce à conviction 41.
11 Q. Il s'agit là d'une demande de munitions et d'autres matériels
12 militaires qui a été envoyée au ministère de la Défense à Belgrade et
13 personnellement au ministre, M. Simovic. Cette demande a été envoyée de
14 Knin, le 18 septembre 1991.
15 Monsieur Maksic, nous avons vu cette demande et on l'a à l'écran. Elle
16 comporte plusieurs pages et contient une liste du matériel nécessaire pour
17 la Défense territoriale de Knin et la Défense territoriale de Benkovac,
18 d'Obrovac et de toutes les municipalités.
19 R. Oui, toutes les municipalités, Gracac, Vrgin Most, Vojnic.
20 Q. C'est une liste qui fait état de demandes de fusils, du matériel de
21 combat, autres types d'équipement. Est-ce que c'est le document auquel vous
22 pensiez lorsque vous avez dit que vous aviez vu une demande qui n'avait
23 fait l'objet d'une réponse ?
24 R. Oui. Toutefois, il y a un autre point qui est important ici, je lis
25 maintenant.
26 Je cite : "En ce qui concerne votre télégramme, strictement
27 confidentiel 5-259, daté du 12 septembre 1991, nous vous envoyons la liste
28 des fournitures qui sont nécessaires pour la SAO Krajina."
Page 1242
1 Sur la base de cette demande, nous pouvons conclure que le ministère
2 de la Défense de Serbie a envoyé un télégramme soit au ministre, soit au
3 secrétaire de la Défense de Krajina demandant qu'une liste de fournitures
4 nécessaires leur soit envoyée. Cette liste -- plutôt le ministère de la
5 Défense de Serbie a envoyé un télégramme au secrétaire de la Défense de
6 Krajina demandant qu'une liste des éléments nécessaires soit envoyée. En se
7 basant sur ce télégramme, nous pouvons conclure que M. Martic a reçu des
8 renseignements des états-majors de la Défense territoriale municipale, les
9 a compilés et a envoyé une liste de matériel et d'armes nécessaires pour
10 les états-majors de la Défense territoriale municipale. C'est de cela que
11 je voulais parler.
12 Q. Merci, Monsieur Maksic. Vous avez dit qu'en plus de cette demande, il y
13 avait également d'autres demandes renouvelées, mais que vous n'aviez rien
14 reçu en réponse à cela si ce n'est 30 à 40 téléphones ?
15 R. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire défiler le document ?
16 Q. Non, il faut qu'on voie le bas de la page de ce document.
17 R. Un peu plus, s'il vous plaît, encore un peu.
18 Q. Nous avons besoin de la deuxième page.
19 R. Ou peut-être la dernière page, enfin peu importe. Pourrions-nous voir
20 la page suivante, s'il vous plaît ?
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer
22 le bas du document à M. Maksic ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir un peu plus loin vers
24 la fin du document?
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous
26 montrer la dernière partie du document, à savoir, la page 7601 ou page 9
27 document. Pourrions-nous aller jusqu'au bout du texte ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Cela va bien. Je l'ai lu.
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1 Voyez-vous, ceci a été signé par le ministre Martic, cette demande. Cette
2 demande représente l'ensemble de toutes les demandes qui émanaient de
3 toutes les municipalités. On peut voir ici : "Le ministre Milan Martic."
4 Bien, et il y a également une signature "d'un commandant de la Défense
5 territoriale." Je suppose qu'ils ont dû fusionner les deux. Ce document a
6 été trouvé dans les archives du commandement de l'état-major de la Défense
7 territoriale de Knin, et nous l'avons utilisé comme base pour adresser une
8 nouvelle demande, une demande renouvelée au ministère de la Serbie. Demande
9 renouvelée et complétée. Nous n'avons reçu aucune réponse pour nous dire si
10 nous allions ou non recevoir ce que nous demandions. Ce que nous avons reçu
11 en guise de réponse c'est ces téléphones dont je vous ai parlé. Ou bien
12 nous les avons renvoyés ou bien nous les avons donnés au colonel
13 Jakovljevic pour qu'il les remporte parce que pour nous ils étaient
14 inutilisables, on ne pouvait pas les réparer. Même si on les avait réparés,
15 on n'aurait pas pu les utiliser pour nos propres communications.
16 Q. Monsieur Maksic, pour préciser de quel type de téléphones il s'agit,
17 vous avez dit que c'étaient des téléphones à induction. Quel type de
18 système est-ce ?
19 R. C'était quelque chose qui avait été utilisé, il y a 30 ou 40 ans dans
20 les unités de la JNA. Cela avait été fabriqué par
21 une usine de Nis. Ils fonctionnaient avec des batteries et leur portée
22 était censée servir essentiellement à des compagnies ou des pelotons. Ils
23 étaient obsolètes. Ils avaient été conservés pendant des années dans des
24 dépôts et c'est du matériel qui devait être réformé. J'en avais un grand
25 nombre dans mon installation mais nous ne savions pas quoi en faire. Nous
26 pensions que peut-être qu'il aurait fallu les renvoyer à l'usine pour voir
27 s'ils pouvaient, eux, les utiliser d'une façon ou d'une autre. Nous
28 n'étions pas autorisés à les jeter; il fallait que nous les conservions,
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1 nous avons dû les conserver pendant des années. Il faut dire clairement que
2 c'était là un acte de destruction de la part du ministère de la Défense de
3 Serbie vis-à-vis de la République de la Krajina.
4 Q. Je vous remercie, Monsieur Maksic. Je vais vous poser une autre
5 question. Vous avez établi un tableau concernant la Défense territoriale de
6 la Krajina, et tout en haut, vous avez indiqué "ministère de la Défense de
7 Serbie," expliquant que cette ligne verticale montrait comment la Défense
8 territoriale de la Krajina dépendait à tous égards, du point de vue
9 technique, personnel, professionnel, dépendait du ministère de la Défense;
10 est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Dans vos réponses, vous avez expliqué que lorsque vous êtes arrivé à
13 Knin, vous avez trouvé une situation dans laquelle tous ceux qui étaient en
14 âge de faire un service militaire avaient été mobilisés soit dans les
15 unités de la JNA, soit dans des unités de la police --
16 R. -- ou dans des unités municipales de la Défense territoriale.
17 Q. Bien. Assurons-nous que nous n'allons pas déborder dans nos réponses
18 par rapport aux interprètes, que nous n'allons pas parler en même temps.
19 Pourriez-vous nous dire si la police de Krajina, au cours des
20 opérations du 9e Corps, était subordonnée à ce corps ?
21 R. Non.
22 Q. Est-ce que la police de la Krajina a effectué des tâches qui lui
23 avaient été confiées par le commandement du 9e Corps ?
24 R. Cela dépendait du ministre de l'Intérieur et du commandant du 9e Corps.
25 Cela dépendait de savoir comment ils coordonnaient leurs opérations.
26 Comment ils accomplissaient ensemble leurs tâches. Si le commandant du 9e
27 Corps avait besoin d'éléments des forces de police, il avait pour
28 obligation de se mettre en rapport avec le ministère de l'Intérieur pour
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1 demander si le ministère pourrait lui fournir ses forces ou non. Dans
2 l'affirmatif, il devait à ce moment-là coordonner la façon dont ceci doit
3 être mis en œuvre. Toutefois, le commandement du 9e Corps ne pouvait pas
4 ordonner au ministre de lui fournir disons 100 hommes pour telle ou telle
5 opération. Il fallait qu'il y ait coordination et réaffectation ou
6 subordination. C'était une question de coopération et de coordination entre
7 eux. Pour cela d'ailleurs, ils se réunissaient tous les lundis.
8 Q. Ce type de coopération était-il conforme à la constitution de la
9 République fédérale de Yougoslavie et conforme aux lois en vigueur dans les
10 forces armées ?
11 R. Oui, absolument.
12 Q. Est-ce que le ministère de l'Intérieur de la SAO Krajina indépendamment
13 de savoir qui était ce ministre, chaque fois que le 9e Corps devait
14 effectuer des opérations et essayer d'obtenir une coordination et une
15 coopération, est-ce que le ministère avait l'obligation de se mettre en
16 rapport et de faire en sorte que cette aide soit fournie ?
17 R. Oui. Il avait l'obligation de voir comment il pouvait aider l'armée;
18 toutefois ceci entrait dans la limite de leurs possibilités. Si le ministre
19 était d'avis que ceci dépassait leurs capacités, leurs possibilités, à ce
20 moment-là, ils n'étaient pas en mesure d'aider. Je pense que c'est cela que
21 disait le règlement.
22 Q. Monsieur Maksic, nous avons entendu parler des actions visant à
23 débloquer, effectuées par le 9e Corps en septembre et en octobre, et plus
24 tard encore en 1991. Savez-vous si les autres unités de la JNA, dont le
25 secteur de responsabilité couvrait certaines parties de la Croatie, avaient
26 des missions ou des obligations dans cette opération ?
27 R. Dans quelle opération ?
28 Q. Dans l'opération visant à débloquer les installations de la JNA et de
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1 permettre à ceux qui s'y trouvaient d'en sortir ?
2 R. Est-ce que vous voulez dire dans le même secteur de responsabilité que
3 pour le 9e Corps ou en ce qui concerne les parties de la République de
4 Croatie comme à Varazdin ?
5 Q. Monsieur Maksic, ma question était la suivante : indépendamment de
6 savoir de quelle unité il s'agissait, est-ce que ce type d'opération a été
7 effectué dans d'autres parties de ce qui est aujourd'hui la République de
8 Croatie par la JNA ?
9 R. Je sais que le secrétaire fédéral de la Défense nationale ou d'autres
10 directives du chef d'état-major visaient à s'assurer que le matériel et les
11 effectifs de la JNA puissent être débloqués. Pour cela, j'ai pris part à
12 une opération qui a été en partie coordonnée par l'aviation que Bajic
13 commandait, mais pour les autres, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne
14 peux pas vous le dire. Je n'ai pas de renseignements fiables à ce sujet.
15 Q. Je vous remercie, Monsieur Maksic. Aucune information ne nous a été
16 donnée selon laquelle, avant l'arrivée des troupes de l'ONU, avant la
17 décision prise par le Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer des casques
18 bleus en Croatie, donc janvier ou février 1992, qu'au total 12 cessez-le-
19 feu avaient été conclus par la JNA. Est-ce que vous disposez de telles
20 informations ?
21 R. Dans la région de l'ex-Yougoslavie ?
22 Q. Oui, dans la région de l'ex-Yougoslavie.
23 R. D'après mes données, il s'agissait de 12 cessez-le-feu. Mais peut-être
24 il s'agissait de 14, effectivement je suis au courant de 12, mais
25 probablement c'est vous qui avez raison et il y en avait 14.
26 Q. Vous avez déjà parlé de ceci, mais est-ce que vous pouvez nous dire qui
27 donnait l'ordre au sujet de ces cessez-le-feu ? S'agissait-il de la JNA
28 elle-même ou quelqu'un d'autre ?
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1 R. Non. C'était les autorités politiques.
2 Q. Est-ce que les dirigeants, les autorités politiques de la RSFY à
3 l'époque étaient la présidence de la RSFY ? Est-ce que la présidence était
4 le commandant suprême des forces armées ?
5 R. Oui, c'est exact, mais ils n'arrivaient pas à trouver un accord entre
6 eux.
7 Q. Monsieur Maksic, êtes-vous au courant de la déclaration faite par M.
8 Franjo Tudjman, le président de la République de Croatie, en mai 1992, un
9 an après la déclaration de l'indépendance de la Croatie, lorsqu'il a dit
10 sur la place Banjelacic [phon] à Zagreb que : "La guerre n'aurait pas
11 éclaté si la Croatie ne la souhaitait pas. C'est seulement par le biais de
12 la guerre que l'on pouvait obtenir notre indépendance" ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci.
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et
16 Monsieur les Juges, la Défense a terminé le contre-interrogatoire de ce
17 témoin.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
19 Madame Richterova, avez-vous des questions supplémentaires ?
20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, très peu. Je souhaite simplement
21 trouver les citations exactes.
22 Nouvel interrogatoire par Mme Richterova :
23 Q. [interprétation] Monsieur Maksic, le conseil de la Défense vous a
24 demandé si vous saviez quoi que ce soit au sujet du fait que les buts de la
25 JNA, de la police, de la Défense territoriale et des autres forces étaient
26 de tuer, d'expulser les gens de ce territoire, et cetera. Vous avez dit
27 dans votre réponse : Non, aucune ordre écrit, ni oral contenant quoi que ce
28 soit de semblable à cela et ordonnant un quelconque crime n'existait. Puis
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1 vous avez dit également : "J'ai vu la police, j'ai vu leur comportement et
2 je n'ai jamais vu aucun membre de la police discriminer qui que ce soit sur
3 la base ethnique, ni faire une distinction entre les Serbes et les
4 Croates."
5 Ici, vous parlez de la police. Est-ce que vous pouvez dire la même
6 chose au sujet des soldats de la JNA ou des membres de la Défense
7 territoriale ?
8 R. Je n'ai pas compris la question.
9 Q. Que --
10 R. J'ai compris la première partie, mais pas la deuxième.
11 Q. Ma question était la suivante : ce que vous avez dit au sujet des
12 forces de la police lorsque vous avez dit qu'ils ne faisaient aucune
13 distinction sur la base ethnique, est-ce que la même chose peut être dite
14 au sujet des membres de la JNA ou de la TO.
15 R. Oui.
16 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaite montrer au témoin un document
17 dont le numéro 65 ter est 2060. Je souhaite dire que ce document est en
18 date du 4 octobre 1992 [comme interprété]. Il émane de l'état-major
19 municipal de la Défense territoriale à Glina. Est-ce que vous pouvez nous
20 montrer la suite du document ? Est-ce que vous pouvez nous lire cet ordre,
21 s'il vous plaît ?
22 R. "A toutes les unités de la TO Glina.
23 "Dans le nettoyage du terrain, elles doivent s'emparer du territoire,
24 préserver la personnalité et la maison de Pajo Bubas et de son épouse de
25 nationalité serbe. Il s'agit de personnes vérifiées et loyales. La maison
26 se trouve dans la rue Toplicka, Aleksa Santeka 3.
27 "Ceux qui ne respecteront pas cet ordre seront punis de manière rigoureuse.
28 L'ordre entre en force immédiatement.
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1 "Le commandant de la TO, Stanko Divjakinja."
2 Q. Par conséquent, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, quel
3 serait le but de cet ordre, pourquoi est-ce que cet ordre aurait-il été
4 nécessaire ?
5 R. Il s'agit ici simplement d'un phénomène, mais non pas de quelque chose
6 de caractéristique pour les rapports en général dans la République serbe de
7 Krajina. Là, il s'agit d'une manifestation d'une personne qui indique cela
8 dans un contexte qui ne m'est pas connu.
9 Q. Merci, Monsieur Maksic, vous avez répondu à ma question.
10 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaite verser au dossier ce
11 document.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il a été déjà versé au
13 dossier ?
14 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Le document est versé au
16 dossier. Peut-on lui attribuer une cote ?
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction de
18 l'Accusation numéro 133.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions à poser.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Maksic, la Chambre souhaite
24 vous posez quelques questions.
25 Questions de la Cour :
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois m'excuser dès le départ, car
27 je ne sais absolument rien au sujet des questions militaires au sein de
28 l'armée, donc je vais vous poser des questions de base pour que je puisse
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1 comprendre les choses moi-même.
2 Mis à part un soldat, quelle est l'unité suivante, la plus petite au sein
3 d'une armée ?
4 R. L'unité la plus petite est une section constituée de huit à dix
5 personnes.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au-dessus de la section ?
7 R. Peloton. Le peloton est constitué de quatre sections.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et au-dessus du peloton ?
9 R. Après le peloton, nous avons la compagnie constituée de quatre
10 pelotons. Là, je parle des unités d'infanterie.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous demanderai tout à l'heure ce
12 que signifie l'infanterie.
13 Mais au-dessus de la compagnie ?
14 R. Bataillon.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un bataillon est constitué de combien
16 de compagnies, s'il est constitué de compagnies ?
17 R. Oui. Il est constitué de quatre compagnies.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quatre quoi, pardon ?
19 R. Quatre compagnies.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ensuite au-dessus du bataillon ?
21 R. C'est le régiment.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Constitué de ?
23 R. Trois bataillons et une division d'artillerie, commandement, peloton de
24 transmissions. Là, il s'agit des unités principales du régiment.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit trois bataillons,
26 ensuite la division d'artillerie, quoi d'autre ? L'état-major ?
27 R. Puis le peloton de transmissions.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La division d'artillerie, à quelle
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1 partie du régiment correspond-t-elle ?
2 R. La division d'artillerie est constituée des unités d'artillerie, des
3 canons.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ai-je bien compris, Monsieur Maksic.
5 Si je dis la chose suivante : au départ, je vous posais une question au
6 sujet des personnes qui composent toutes ces unités au sein d'une armée.
7 Vous avez commencé en disant qu'une section a dix personnes. Un peloton a
8 quatre sections, par conséquent 40 personnes. Une compagnie a quatre
9 pelotons. J'ai compris que vous parliez des personnes. Mais lorsque vous
10 parlez du bataillon d'artillerie, vous mentionnez les canons, n'est-ce pas
11 ? Vous avez mentionné les canons ?
12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela me rend perplexe, car nous
14 parlions des hommes et je parle toujours des personnes. Vous pouvez me dire
15 par la suite de quelle manière toutes ces unités sont armées, mais pour le
16 moment ce qui m'intéresse, c'est le nombre de personnes dont ces unités
17 différentes sont constituées. Vous me suivez ?
18 R. Environ 150.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cent cinquante quoi ?
20 R. Personnes.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ils constituent quoi, un bataillon
22 d'artillerie ?
23 R. Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'état-major, combien d'hommes ?
25 R. Environ 35.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le peloton de transmissions ?
27 R. Environ 30.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qu'est-ce qui est au-dessus d'un
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1 régiment ?
2 R. Une brigade.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et une brigade est constituée de quoi
4 pour ce qui est des hommes, du nombre d'effectifs ?
5 R. Une brigade a une composition mixte qui peut varier. Disons que le
6 nombre est 7 000, approximativement, le nombre d'hommes.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et au-dessus d'une brigade ?
8 R. La division.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Composé de ?
10 R. Il s'agit d'une composition mixte. Encore une fois, elle contient des
11 régiments d'infanterie, d'artillerie, du génie militaire.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Environ combien d'hommes ?
13 R. Elle contient environ entre 7 000 et 9 000 personnes en fonction de sa
14 composition.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et au-dessus de la division ?
16 R. Corps d'armée.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la taille d'un corps
18 d'armée ?
19 R. Grande, 10 000 à 15 000 personnes, et encore une fois, il s'agit de la
20 composition variable.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous avons entendu parler
22 du 9e Corps d'armée. Dans cette région, est-ce que l'ensemble de l'armée de
23 la Krajina était constitué de ce corps d'armée, uniquement du 9e Corps
24 d'armée ?
25 R. De la JNA, oui. Toutes les forces de la JNA étaient constituées du 9e
26 Corps d'armée.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-il advenu aux autres corps
28 d'armée entre le 1er et le 8e et au-delà du 9e, s'il y en avait ?
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1 R. On ne suit pas l'ordre chronologique, mais on les numérote
2 différemment, le 9e, le 5e, le 15e, et cetera. Chacun était déployé sur une
3 région précise de l'ex-Yougoslavie, avait sa propre zone de responsabilité
4 en ex-Yougoslavie. Par exemple, il y en avait un en Bosnie, ou plutôt deux.
5 Il y en avait un à Tuzla. Il y en avait un à Osijek. Il y en avait un à
6 Kragujevac, un à Belgrade, un à Nis, un à Kumanova, un corps d'armée à
7 Sarajevo, un corps d'armée à Mostar, et cetera.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était la zone de responsabilité
9 ou d'opération du 9e Corps d'armée ?
10 R. La zone de responsabilité du 9e Corps d'armée, c'était la Dalmatie du
11 Nord et la Lika.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Dalmatie du Nord et la Lika font
13 partie de quelle province ?
14 R. Je ne comprends pas la question, Monsieur le Président. De quoi parlez-
15 vous lorsque vous dites quelle "province" ? Vous voulez dire quelle
16 république ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Excusez-moi, quelle
18 république ?
19 R. La République de Croatie.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aurais-je raison de dire que le 9e
21 Corps d'armée opérait dans la République de Croatie ? Est-ce qu'il couvrait
22 l'ensemble de la République de Croatie ou seulement la Lika et l'autre
23 région, la Dalmatie du Nord ?
24 R. La Lika et la Dalmatie du Nord seulement.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Maksic.
26 R. Merci à vous.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas terminé.
28 R. Je suis à votre disposition.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, vous nous avez parlé de la
2 police spéciale qui opérait à Knin. Ai-je raison ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était leur fin spéciale à
5 Knin ? Que faisaient-elles ?
6 R. Je n'ai pas parlé d'une unité spéciale à Knin, unité aux fins
7 spéciales, mais j'ai parlé d'une unité aux fins spéciales au sein du
8 ministère de l'Intérieur. A savoir, le ministère de l'Intérieur disposait
9 d'une unité spéciale, unité aux fins spéciales, pour des actions
10 d'intervention dans des foyers de crise, afin de détruire des groupes de
11 sabotage infiltrés, et afin d'empêcher des soulèvements, compte tenu du
12 fait que les unités régulières de la police n'étaient ni entraînées, ni
13 capables d'effectuer ce genre de mission. Le 9e Corps d'armée disposait
14 d'une unité semblable. C'était le bataillon de la police militaire.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 9e Corps d'armée opérait en
16 Dalmatie et Lika, la Dalmatie du Nord et la Lika ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons vous citer une partie
19 longue de votre déposition hier. Je vous cite. Vous avez dit : "En 1991, le
20 système de mobilisation tel qu'il existait auparavant a cessé d'exister sur
21 le territoire de la Krajina. Le 9e Corps d'armée n'était pas un corps
22 d'armée serbe au sein du 9e Corps d'armée. Il y avait des Croates qui
23 servaient," et vous avez mentionné plusieurs points différents.
24 Je ne souhaite pas dire, répéter l'ensemble de cette citation, mais voici
25 ma question. Vous avez dit, je cite : "Lorsque ces unités ont été
26 démantelées afin de renforcer les unités de la JNA, certaines personnes ont
27 souhaité rejoindre les rangs de la police, alors que d'autres souhaitaient
28 rejoindre les rangs des unités de la JNA."
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1 Est-ce que vous souvenez de cela ?
2 R. Tout à fait.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous en souvenez. Est-ce que vous
4 pourrez me clarifier si ces unités, ou ces soldats de la TO, qui se
5 trouvaient face à l'option -- est-ce qu'ils ont eu l'option, le choix,
6 d'intégrer la police du MUP ? Autrement dit, vous dites que : "Quelqu'un
7 souhaitait se joindre aux unités de la JNA, et d'autres unités de la
8 police," est-ce qu'ils avaient le choix ? Est-ce qu'ils étaient libres de
9 choisir ou de dire où il souhaitait aller ?
10 R. Chez nous l'armée s'appuie sur la réserve des gens qui ne sont pas
11 d'active. Le 9e Corps d'armée avait 20 à 30 % de réservistes et étant donné
12 que l'armée était de composition ethnique diverse, 20 à 30 % de soldats qui
13 étaient croates ont quitté le corps d'armée et il a fallu que ce dernier
14 trouve des hommes pour compenser les départs. Ces hommes qui sont venus
15 renforcer le corps d'armé après le départ des réservistes croates venaient
16 de la Défense territoriale. Ensuite l'autre priorité, c'était le ministère
17 de l'Intérieur qui avait besoin d'hommes également, mais d'un nombre plus
18 limité d'hommes. Une fois que le corps d'armée a vu ses effectifs au
19 complet, le ministère de l'Intérieur a complété les siens et les hommes qui
20 restaient ont été versés dans les unités de la Défense territoriale au
21 niveau des états-majors de la Défense territoriale municipaux.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout cela dans le cadre de la
23 conscription, n'est-ce pas ? Ces hommes n'avaient pas le choix ?
24 R. Tous les bureaux municipaux chargés de la défense ont des archives. Les
25 noms de tous ces hommes figuraient dans les archives. C'est en fonction de
26 ces registres et des missions qui leur étaient affectées dans ces
27 registres, qu'ils ont été versés dans les unités auxquelles ils ont été
28 affectés. Tout cela dans le cadre de la mobilisation. Ces hommes ne
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1 pouvaient pas choisir où ils voulaient aller.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez également dit hier, dans
3 votre déposition, que vous n'étiez que quatre au sein de l'état-major de la
4 Défense territoriale. Je crois qu'il y a à peine quelques minutes ce
5 matin, au cours du contre-interrogatoire, vous avez répété la même chose.
6 Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'unités là où se trouvait votre groupe.
7 La question que je vous pose est la suivante : où étaient tous ces soldats
8 qui auraient dû faire partie d'un groupe ou de l'armée ?
9 R. Ils étaient dans les unités de la JNA, ils avaient été versés auprès du
10 ministère de l'Intérieur ou dans les unités de la Défense territoriale,
11 mais je ne parle que du niveau municipal ici.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui contrôlait ces unités de la
13 Défense territoriale municipale composées d'hommes qui n'étaient pas à vos
14 côtés ?
15 R. Ces unités étaient sous le contrôle du président de la municipalité.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le président de l'assemblée municipale
17 était responsable devant qui au niveau de la république ?
18 R. Devant le président de la République de Krajina, Milan Babic.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le groupe dont vous faisiez partie, ce
20 groupe de quatre hommes uniquement, vous étiez responsables devant qui ?
21 R. Nous étions responsables devant Babic, président de la république. Nous
22 étions l'instance spécialisée, chargée de la défense de la Krajina, qui
23 travaillait pour lui. Une instance composée de militaires de métier. L'idée
24 pour nous, c'était de créer une ou deux brigades qui auraient pu effectuer
25 des manœuvres, agir sur le territoire de la Lika, de Kordun en coordination
26 avec le 9e Corps d'armée, le ministère de l'Intérieur, et cetera pour mener
27 à bien les opérations nécessaires. Comme les effectifs humains avaient été
28 mobilisés au sein du 9e Corps d'armée, du ministère de l'Intérieur ou des
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1 unités de la Défense territoriale au niveau municipal, il n'y avait plus
2 personne que des hommes de plus de 65 ans pour se joindre à nous. Et ces
3 hommes de plus de 65 ans n'avaient pour nous aucune utilité. On ne pouvait
4 pas créer une unité en se fondant sur eux. Voilà, c'était cela notre
5 objectif.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis en train de perdre un peu le
7 fil. J'ai retiré l'impression, en vous écoutant témoigner hier, et dites-
8 moi si je me suis trompé, que vous-même et trois autres hommes constituiez
9 une instance à vous quatre et que vous n'aviez aucune unité sous vos
10 ordres ?
11 R. En effet.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez indiqué également qu'il y
13 avait de nombreuses unités situées ailleurs, mais hier dans votre
14 déposition vous n'avez pas donné l'impression que ces deux formations
15 étaient responsables devant la même personne. Vous avez indiqué hier que
16 Babic n'exerçait qu'un pouvoir politique, et que c'étaient les hommes, qui
17 avaient sous leurs ordres des soldats, qui détenaient réellement le
18 pouvoir. Vous vous rappelez avoir dit cela ? Vous rappelez-vous avoir dit
19 cela, M. Maksic ?
20 R. Je ne vous ai pas compris.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dites-moi si je me trompe, je vous
22 prie.
23 R. Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, n'avez-vous pas dit que Babic
25 n'exerçait qu'un pouvoir militaire, et que vous quatre étiez
26 hiérarchiquement ses subordonnés mais que les soldats, quant à eux, qu'ils
27 fassent partie de la Défense territoriale ou d'une autre instance,
28 constituaient un autre groupe qui n'était pas responsable devant Babic ?
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1 R. Mais ils étaient responsables devant les présidents des assemblées
2 municipales, qui elles étaient responsables devant Babic, président de la
3 Republika Srpska. Babic, par les biais des présidents d'assemblées
4 municipales pouvait agir sur l'emploi des unités de la Défense territoriale
5 municipale. Est-ce que j'ai été clair dans mon explication ?
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais essayer de vous citer ce que
7 je crois vous avoir entendu dire hier. Vous avez déclaré, je cite : "Ceux
8 qui n'ont pas rejoint le 9e Corps d'armée ont été versés dans les unités de
9 la Défense territoriale, en fonction des capacités municipales. Si une
10 municipalité était petite, elle avait une unité de la Défense territoriale
11 limitée en nombre. Si elle était grande, elle avait une unité plus
12 importante. Certaines unités de la Défense territoriale sont devenues des
13 unités du ministère de l'Intérieur, et les hommes qui restaient ont été
14 utilisés pour créer des unités de la Défense territoriale. Comme je l'ai
15 déjà dit, tout dépendait des moyens de la municipalité."
16 Vous vous rappelez avoir dit cela hier ?
17 R. Oui, et je l'ai répété aujourd'hui d'ailleurs.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais alors --
19 R. Si l'on parle du ministère de l'Intérieur d'une part et des unités de
20 la Défense territoriale d'autre part, tous les effectifs de la Défense
21 territoriale n'ont pas été versés dans les rangs du ministère de
22 l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a reçu un certain nombre d'hommes
23 émanant de la Défense territoriale et qui ont été versés dans ses rangs
24 mais en fonction de ses besoins. Ce ne sont pas des unités en tant que
25 telles qui ont été transférées sous les ordres du ministère de l'Intérieur,
26 mais un certain nombre des effectifs de ces unités, un certain nombre
27 d'hommes.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Sans doute ne suis-je pas
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1 capable de vous poser mes questions comme il faudrait que je le fasse, mais
2 je vais m'essayer à une nouvelle question. Ce matin, vous avez dit qu'en
3 1961 vous étiez au lycée et qu'en 1985, donc une vingtaine d'années plus
4 tard, quelque chose s'est passé et vous avez dit que : "Vous avez assisté à
5 la 37e." Alors j'aimerais savoir ce à quoi exactement vous avez assisté
6 quand vous avez parlé de cela. Vous vous rappelez avoir parlé de cela ?
7 R. En 1937, je n'étais même pas né.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas dit être né en 1937;
9 vous avez parlé d'une 37e année. Mais je n'ai pas compris les 37e de quoi,
10 37e année de quoi ? C'est pourquoi je vous pose cette question.
11 R. J'ai dit que j'avais été directeur de la 34e et de la 37e classe de
12 l'académie militaire. C'est uniquement dans ce contexte que j'ai cité ces
13 chiffres.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, merci beaucoup. C'est
15 exactement ce que je souhaitais savoir. Puis autre chose encore,
16 aujourd'hui, ce matin, vous avez parlé de l'affaire Kikas, peut-être que je
17 ne prononce pas bien en B/C/S, c'était lié à un avion provenant d'Uganda.
18 Vous vous rappelez avoir parlé de cela ?
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous m'en dire un peu plus.
21 Je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit au sujet de cette
22 affaire Kikas -- qu'est-ce qu'est exactement cette affaire Kikas ?
23 R. Je ne sais pas si c'était d'Uganda précisément, mais si je me souviens
24 bien parce que -- peut-être que le nom du pays n'est pas le bon. Je dis
25 bien ne pas être sûr du nom du pays, mais en tout cas voilà ce qui s'est
26 passé. J'ai vu une émission de télévision. J'ai lu aussi des journaux et
27 j'en ai discuté avec un homme qui a participé à tout cela. Dans cette
28 affaire était impliqué un avion cargo, un avion de fret rempli d'armes et
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1 d'équipements militaires qui a atterri à l'aéroport de Zagreb sans
2 présenter le moindre document de douanes, de déclarations, d'autorisations
3 ou autres, je ne sais pas quel est le nom exact que l'on donne à ce genre
4 de documents. Dans ces conditions, le commandant du 4e ou du 5e Corps de
5 l'armée de l'aviation a contraint cet avion à atterrir. Il a forcé l'avion
6 à se poser et a saisi les armes qui se trouvaient à son bord puisqu'il
7 s'agissait d'une tentative d'importation illégale d'armes par la Croatie.
8 C'étaient des armes qui essayaient d'entrer en contrebande.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Vous avez également parlé ce
10 matin d'un certain nombre d'hommes qui ont été tués sur le pont de Korana.
11 R. Oui. Cela faisait partie d'un passage que j'ai lu.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est quelque chose que vous avez lu ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous par qui ces hommes ont été
15 tués ?
16 R. Je ne sais pas. Ce qui était écrit c'est que les hommes qui gardaient
17 le pont leur ont demandé de s'arrêter pour vérifier le contenu de ce qu'ils
18 avaient dans leurs sacs. Dans leurs sacs, ils avaient de la farine et
19 d'autres vivres, des lentilles, et cetera, tout ce que peut transporter le
20 membre d'un peloton. Ils ont sorti tout ce que ces hommes avaient dans
21 leurs sacs et les ont tués. En tout cas voilà, c'est ce que j'ai lu. Est-ce
22 que c'est vrai ou pas, je n'en sais rien.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit au cours de votre
24 déposition que du 1er octobre 1991 jusqu'à la fin décembre 1991, vous êtes
25 resté à Knin en Krajina.
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où vous trouviez-vous avant le 1er
28 octobre 1991 ?
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1 R. J'étais chef du centre opérationnel chargé de la formation et de
2 l'entraînement à l'armée de terre dans le Corps d'armée responsable de la
3 défense de la ville. De temps en temps, je remplaçais le chef d'état-major
4 dans sa mission de défense de Belgrade. Avant cela, je commandais le 151e
5 Régiment. Je l'ai commandé pendant quatre ans ainsi que la 505e Brigade.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Après décembre 1991, où êtes-vous
7 allé ?
8 R. Je suis retourné au poste que j'occupais précédemment, c'est-à-dire,
9 chef de l'entraînement et de la formation des hommes dans le cadre de la
10 défense de Belgrade. Ensuite, on m'a proposé d'autres postes, des postes
11 hiérarchiquement supérieurs que j'ai rejetés et j'ai pris ma retraite en
12 1994.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, vous avez dit également que
14 Milan Babic n'avait aucun droit de vous nommer à un poste quelconque, car
15 vous aviez déjà une nomination préalable. Lorsque vous parliez de
16 nomination préalable, pensiez-vous à votre poste à Belgrade ?
17 R. Oui. La seule instance qui avait pouvoir d'offrir des nominations était
18 le secrétariat fédéral à la Défense. Ensuite, ce pouvoir a été transféré
19 sur le chef du Grand état-major. S'agissant du poste que j'occupais ou des
20 promotions qui m'étaient offertes, personne d'autre que le chef du Grand
21 état-major ne pouvait me proposer quoi que ce soit. Par ailleurs, Babic
22 n'était pas légalement compétent pour faire ce genre de choses. En
23 troisième lieu, je dirais que ce n'était pas un service à me rendre, car
24 cela m'aurait fait perdre le poste que j'occupais depuis de nombreuses
25 années déjà. Je n'étais pas venu en Krajina pour commander la Défense
26 territoriale de Krajina; j'y étais venu pour apporter l'aide que je pouvais
27 apporter le cas échéant. Je n'ai pas réussi à accomplir tout ce que je
28 souhaitais et je suis le premier à le regretter d'ailleurs.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aujourd'hui, au cours du contre-
2 interrogatoire, vous avez dit avoir essayé de trouver certains secteurs sur
3 la carte que vous n'avez pas réussi à trouver.
4 R. Non, non, je parlais d'un certain nombre de localités qui figuraient
5 sur l'ordre que vous m'avez soumis. Il y était fait mention de certains
6 groupes tactiques et des lieux où ces groupes étaient positionnés qui
7 existaient peut-être, c'est possible, je n'en sais rien. Mais dans ce cas,
8 il s'agirait d'un document qui aurait été rédigé par quelqu'un qui n'avait
9 pas la connaissance minimale ou la plus élémentaire de la façon dont on
10 rédige un document militaire. Par conséquent, je ne peux me prononcer sur
11 l'origine de ces documents, ni sur la raison pour laquelle ils ont été
12 établis, et je ne puis dire non plus si les choses qui sont décrites dans
13 ce document se sont bien passées comme il l'est dit dans le document. C'est
14 une possibilité, mais en tout cas je ne connais pas ce document.
15 Q. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Maksic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Des questions suite aux questions des
18 Juges ?
19 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Deux brèves
20 questions à titre d'éclaircissement.
21 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Richterova :
22 Q. [interprétation] Monsieur Maksic, à une question de M. le Président,
23 vous avez répondu que les unités de la Défense territoriale étaient
24 responsables devant le président de l'assemblée municipale, et que les
25 présidents des assemblées municipales étaient responsables devant M. Babic
26 ?
27 R. Exact.
28 Q. Que se passait-il lorsque les unités de la Défense territoriale
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1 participaient à des opérations militaires ordonnées par la JNA ? Qui dans
2 ces conditions commandaient ces unités municipales de la Défense
3 territoriale ? Devant qui étaient-elles responsables ?
4 R. La priorité absolue, je répète priorité absolue s'agissant d'engager
5 une unité, la priorité absolue appartient à la JNA ou à la plus grande
6 unité qui participe à l'opération. J'ai déjà expliqué que si une unité du
7 SUP engage une action, des unités de la JNA ou de la Défense territoriale
8 peuvent participer à l'opération engagée par le SUP, mais elles dépendent
9 du SUP, puisque c'est l'unité du SUP dans ce cas-là qui est la plus grande.
10 Quant à la JNA, elle agit en rapport avec les présidents de républiques et
11 les présidents des assemblées municipales qui détachent les unités de la
12 Défense territoriale pour telle ou telle opération. A la fin de
13 l'opération, l'unité de la Défense territoriale retrouve son emploi
14 d'origine.
15 Q. Il faudrait, je crois, que vous donniez quelques éclaircissements aux
16 Juges quant au sens du sigle "SUP".
17 R. Secrétariat du ministère de l'Intérieur.
18 Q. Est-ce que c'est la même chose que le MUP, quant on dit ministère de
19 l'Intérieur ?
20 R. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose.
21 Q. Quelle est la différence ?
22 R. Le ministère de l'Intérieur a un certain nombre de secrétariats qui
23 sont des SUP, qui peuvent porter des noms différents selon les lieux.
24 Q. Une dernière question. Vous avez, à plusieurs reprises aujourd'hui, dit
25 que vous aviez lu certains renseignements dans la presse, dans les
26 journaux. Mais dans quelle presse avez-vous trouvé ces articles ?
27 S'agissait-il de la presse croate, bosniaque, serbe ?
28 R. Je lisais surtout la presse serbe. Je ne lisais pas la presse
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1 bosniaque, et je lisais aussi la presse croate que je recevais par Sombor.
2 Q. Merci.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
4 Maître Milovancevic.
5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur
6 le Président. Je vous remercie.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Milovancevic.
8 Monsieur Milovancevic, l'Accusation a déposé une requête au titre de
9 l'article 89(F) du Règlement, et je crois savoir que la Défense a indiqué
10 qu'elle allait déposer sa réponse à sa requête aujourd'hui. J'aimerais que
11 vous me le confirmiez éventuellement.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons
13 préparé une réponse écrite que nous remettrons aujourd'hui à l'Accusation,
14 mais en tout état de cause, je vous indique que nous ne nous opposons pas
15 au contenu de la requête en question.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
17 Le 25 janvier, l'Accusation a déposé une requête au titre de l'article 92
18 bis. Il semblerait que la Défense soit tenue de rendre sa réponse au plus
19 tard demain. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet ?
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous avons encore quelque temps avant la
21 fin du délai, Monsieur le Président, et nous répondrons dans les délais.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci beaucoup.
23 Il y a un petit problème de dates à régler.
24 Monsieur Maksic, j'aurais dû vous libérer, il y a déjà quelques instants.
25 Merci beaucoup d'être venu déposer. Vous pouvez maintenant vous retirer.
26 Vous n'avez plus besoin de revenir dans ce prétoire. Vous pouvez sortir.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.
28 Au revoir et bonne continuation.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
2 [Le témoin se retire]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je viens de recevoir une note qui
4 m'indique que nous nous voyons proposer la journée du 27 février comme
5 journée d'audience possible dans notre affaire, étant donné que l'affaire
6 Oric n'occupera pas le prétoire ce jour-là. J'avais déjà la date du 27
7 février comme une date provisoire dans mon calendrier.
8 M. WHITING : [interprétation] Nous aussi, Monsieur le Président. Je pensais
9 que les journées du 27 et 28 étaient prévues provisoirement.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet.
11 M. WHITING : [interprétation] Et que le 1er mars, nous n'allions pas siéger,
12 après quoi nous étions censés siéger tous les jours au mois de mars, en
13 tout cas, c'est ce que j'avais compris. S'agissant des 27 et 28, j'ai cru
14 comprendre que la situation n'était pas définitivement réglée.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. On nous avait proposé ces dates
16 provisoirement. J'aimerais confirmer auprès de chacun que tout le monde
17 pourra bien être présent ce jour-là.
18 L'Accusation pourra être présente ?
19 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le 28 également ?
21 M. WHITING : [interprétation] Oui, le 28 également.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, qu'est-il de
23 vous ?
24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On nous demande également
26 d'intervertir les audiences du matin à l'après-midi les 7 et 23. Je suis en
27 train de lire le e-mail que j'ai reçu. Je pensais qu'on parlait du 7 et 23
28 février. Je vois que dans la note que j'ai sous les yeux, on parle du 7 et
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1 du 23 mars. Je me souviens que mentalement, j'avais enregistré
2 qu'aujourd'hui est la journée du 7 quand j'ai lu mon e-mail dans mon
3 bureau. Alors, on parle de mars ou de février ?
4 M. WHITING : [interprétation] Nous n'avons pas reçu le même
5 e-mail, donc je ne saurais vous dire. Mais je pense qu'il devrait s'agir de
6 mars.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il s'agit de mars, alors je ne
8 comprends pourquoi nous n'avons pas encore à notre disposition le
9 calendrier du mois de mars.
10 M. WHITING : [interprétation] Non, en effet. On me dit qu'au mois de mars,
11 nous siégerons tous les jours. Je pense qu'un calendrier existe quelque
12 part.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais --
14 M. WHITING : [interprétation] Ce qui semblerait confirmer ce qui vient
15 d'être dit.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous siégerons tous les jours au mois
17 de mars, et tout ce qu'on nous demande, c'est d'intervertir les audiences
18 du matin et de l'après-midi ?
19 M. WHITING : [interprétation] Apparemment, c'est le cas. Bien sûr, nous
20 n'avons aucune objection à cela, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la lecture de la note que j'ai sous
22 les yeux, tout cela n'était pas très clair. Mais je crois me souvenir de ce
23 qui était écrit sur le e-mail que j'ai reçu dans mon bureau, et apparemment
24 on nous demande d'intervertir le matin et l'après-midi. On nous demande de
25 siéger le matin de façon à ce que l'affaire Krajisnik puisse occuper le
26 prétoire l'après-midi.
27 M. WHITING : [interprétation] Cela ne nous pose aucun problème, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas
3 encore le calendrier sous les yeux, mais nous obtempérerons à toutes
4 instructions venant de la Chambre de première instance.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir
6 tout de suite le calendrier sur l'écran grâce au système LiveNote ?
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je présente à chacun mes excuses pour
9 la discussion de tous ces détails. Apparemment, nous ne parlons pas du 28
10 février, mais uniquement du 27. Nous n'aurons pas le 28. Puis s'agissant
11 des 7 et 23, il s'agit bien du mois de mars, d'après ce qu'on vient de me
12 dire. Nous siégerons les 7 et 23 mars si cela convient à tout le monde,
13 d'accord ? Bien.
14 Je remercie tout le monde.
15 Oui, Monsieur Whiting.
16 M. WHITING : [interprétation] J'aurais besoin de dire quelques mots à la
17 Chambre au sujet du reste de la semaine.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. C'est exactement ce à
19 quoi nous pensions. Vous avez la parole.
20 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, si je me souviens
21 bien, et qu'on me dise si je me trompe, je croyais que cette semaine nous
22 ne siègerions que lundi, mardi, jeudi et vendredi. La journée de mercredi a
23 été ajoutée plus tardivement. Lorsque mercredi a été ajouté, comme nous
24 pensions que l'audition du témoin qui vient de sortir du prétoire allait
25 durer plus longtemps, nous pensions ne pas avoir besoin de demander à un
26 autre témoin de venir. Nous avons gardé le mercredi pour la fin de
27 l'audition éventuellement nécessaire de ce témoin-ci. Autrement dit, nous
28 n'avons pas de témoin prévu pour demain. Notre témoin suivant ne sera prêt
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1 que jeudi.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela veut dire que nous ne pouvons pas
3 siéger demain et qu'il faudra reporter notre audience à jeudi matin, à
4 partir de 9 heures dans ce même prétoire. Je suspends l'audience.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le jeudi 9 février
6 2006, à 9 heures 00.
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