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1 Le jeudi 13 avril 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Docteur. Je vous rappelle que
7 vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez
8 prononcée hier, vous avez juré de dire la vérité, toute la vérité, et rien
9 que la vérité.
10 LE TÉMOIN: DAVOR STRINOVIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Black, allez-y.
13 M. BLACK : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
14 Interrogatoire principal par M. Black : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Docteur Strinovic. Hier, à la fin de
16 l'audience, vous avez parlé des documents mis à jour que vous avez préparés
17 pour nous. Nous allons passer à autre chose. Je vais vous poser des
18 questions concernant des endroits précis, à cet égard je vais vous montrer
19 un extrait vidéo et, par la suite, quelques documents.
20 R. Merci.
21 M. BLACK : [interprétation] Tout d'abord, je demanderais que l'on utilise
22 d'affichage électronique Sanction.
23 Il vaut mieux appuyer pour ce faire sur le bouton "computer evidence." Nous
24 allons procéder lentement pour nous assurer que tout va bien. Nous pouvons
25 attendre quelques instants pour nous assurer que toutes les personnes
26 présentes ont ce qu'il faut à l'écran.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que nous allons voir ?
28 M. BLACK : [interprétation] Nous allons diffuser un extrait vidéo. Je veux
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1 m'assurer que tout le monde est prêt à suivre cet extrait vidéo.
2 Avec l'aide de Mme Walpita, je souhaiterais que l'on diffuse un extrait
3 vidéo. Cela fait partie de la pièce à conviction 318, qui a été versée au
4 dossier hier et cet extrait vidéo concerne des exhumations et des autopsies
5 menées à Bacin.
6 Je demanderais que l'on visionne cet extrait vidéo, s'il vous plaît.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Des corps exhumés décharnés près de Bacin ont été emmenés ici à
10 l'Institut de médecine légale de la faculté de Médecine de l'université de
11 Zagreb."
12 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
13 M. BLACK : [interprétation]
14 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les
15 examens réalisés ici et quels sont les résultats jusqu'à présent ?
16 R. Jusqu'à présent, nous avons traité 21 corps. Je dois dire que les corps
17 sont en mauvais état; nous avons examiné la manière dont ils avaient été
18 enterrés sur le site. Nous avons autopsié tous les corps, les vêtements ont
19 été enlevés, nettoyés, photographiés et seront présentés au proche au
20 moment de l'identification. Ensuite, l'âge, le sexe, la taille de la
21 personne doivent être déterminés; il s'agit des critères généraux utilisés
22 pour toutes les identifications. Les caractéristiques importantes telles
23 que les dents seront déterminées. Nous avons trouvé des dents avec des
24 plombages, des implants, et cetera, des anciennes fractures osseuses
25 doivent être aidées à l'identification. Il s'agit de critères qui peuvent
26 nous aider à procéder à une identification du corps. Nous avons également
27 examiné la cause du décès dans quasiment tous les cas. Nous avons pu
28 déterminer qu'il s'agissait de blessures par balles. En principe, il s'agit
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1 de blessures multiples soit blessure par balle à la tête ou plusieurs
2 balles au niveau des membres. Il y a plusieurs experts qui sont concernés.
3 Nous avons des médecins légistes, sept médecins légistes de l'Institut de
4 médecine légale. Ce sont eux qui mènent la procédure et nous sommes aidés
5 par un dentiste qui fait partie de l'équipe ainsi qu'un anthropologue qui
6 observe les altérations osseuses qui sont très importantes lorsqu'il s'agit
7 de personnes décédées depuis plus de cinq ans. Je pense que jusqu'à présent
8 les résultats sont positifs grâce au proche nous allons pouvoir confirmer
9 l'identité dans la majorité des cas.
10 Q. Excusez-moi, quel type de test faites-vous ?
11 R. Pour le moment, nous mesurons la taille des os longs, par exemple, ici
12 nous avons le fémur. Nous mesurons la taille de cet os, nous devons
13 déterminer ainsi la taille de la personne de son vivant. Il s'agit d'un
14 critère très important qui aide à l'identification. Nous examinons le
15 pelvis qui peut indiquer le sexe de la personne, bien sûr, son âge, donc,
16 les critères primordiaux sont le sexe, l'âge, la taille de la personne ce
17 sont les critères fondamentaux pour l'identification. Malheureusement, ici
18 la balle est restée logée dans l'os, ici elle est restée logée dans le
19 bras; c'est très rare, notamment, avec les munitions utilisées actuellement
20 qui détruisent tout. Nous avons ici la boite crânienne qui a été fortement
21 endommagée.
22 Q. Docteur, est-ce vous que l'on voit être interviewé dans la première
23 partie de cet extrait vidéo ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Avez-vous personnellement pris part à l'autopsie des corps exhumés de
26 Bacin ?
27 R. Oui.
28 Q. Cet extrait vidéo est assez bref, mais est-ce que cela donne une bonne
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1 idée des analyses menées après l'exhumation des corps de Bacin ?
2 R. Oui. Cela donne une bonne idée de ce que nous faisons et de la manière
3 dont nous le faisons lorsqu'il s'agit de l'exhumation de fosses communes
4 comme si c'était le cas ici.
5 Q. Merci. C'est le seul extrait vidéo que je vous présenterais
6 aujourd'hui.
7 M. BLACK : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissière, je souhaiterais
8 remettre au témoin un classeur de document, j'ai un exemplaire à
9 l'intention des Juges. Il s'agit de 55 documents. Je ne poserais pas de
10 question au témoin au sujet de chacun de ces documents, mais il a eu la
11 possibilité de les parcourir, et je vais en parler avec lui.
12 Je demanderais que l'on remette un exemplaire au témoin, j'en ai communiqué
13 un exemplaire également à la Défense hier.
14 Q. Docteur Strinovic, pendant que nous distribuions ces classeurs, est-ce
15 que vous pourriez regarder la table des matières et prendre connaissance
16 des documents qui sont mentionnés ?
17 Docteur Strinovic, avez-vous examiné ces documents lundi à La Haye ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Quels sont ces documents essentiellement ?
20 R. Je dirais qu'il s'agit d'exemples de rapports d'autopsie.
21 Q. En quoi ces documents se rapportent-ils aux renseignements figurant
22 dans la liste mis à jour que vous nous avez communiquée, dont nous avons
23 parlé hier ?
24 R. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous voulez dire par là ?
25 Q. Je vais essayer de m'exprimer plus clairement. Est-ce que les documents
26 qui figurent dans ce classeur -- présentent un quelconque rapport avec les
27 documents mis à jour que vous avez communiqués à l'Accusation et dont nous
28 avons parlé hier en audience ?
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1 R. Tout à fait. Car, pour certains cas, lorsque l'Institut de médecine
2 légale de Zagreb n'a pas révisé les autopsies, nous avons reçu des
3 documents nous permettant de répondre à vos questions et nous vous avons
4 envoyé certains documents. Nous avons dû examiner ces protocoles et
5 examiner notamment les causes du décès qui sont mentionnées afin de
6 déterminer ce qui peut revêtir une importance à vos yeux.
7 Q. Lorsque l'on examine les 45 premiers documents de 1 à 45, ils ont été
8 préparés par Josip Dujella. Qui est Josip Dujella ?
9 R. Le Dr Josip Dujella est un pathologiste à l'hôpital de Zadar depuis
10 longtemps en tant que tel, non seulement il a travaillé en tant que
11 pathologiste mais il a également témoigné devant plusieurs tribunaux en
12 tant qu'expert en médecine légale. Il a réalisé des autopsies à Zadar et
13 dans les environs. Le Dr Dujella n'est pas diplômé en médecine légale mais
14 a travaillé en tant qu'expert. C'est un médecin chevronné qui travaille
15 depuis de nombreuses années dans ce domaine et qui a réalisé des autopsies
16 et procédé à des identifications lors de la guerre.
17 Q. Selon vous, est-ce qu'il était compétent pour réaliser ce type
18 d'analyse vu les circonstances ?
19 R. Selon moi, le Dr Dujella est tout à fait compétent pour réaliser de
20 telles autopsies, il en a fait à de nombreuses reprises pendant la guerre.
21 Il a une grande expérience dans la rédaction des rapports d'autopsie et il
22 est tout à fait qualifié pour ce faire.
23 Q. Comme je vous l'ai dit je ne vous demanderai pas d'examiner chacun des
24 documents figurant dans ce classeur mais d'examiner neuf ou dix de ces
25 documents. Pourriez-vous vous rapporter tout d'abord à l'intercalaire
26 numéro 10 [phon] 5,35s.
27 M. BLACK : [interprétation] Il s'agit du numéro 1008 dans la liste 65 ter.
28 Peut-être que ce document pourrait être affiché à l'écran grâce au système
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1 électronique d'administration judiciaire.
2 Q. Docteur, que montre ce document ?
3 R. Il s'agit d'un rapport d'autopsie décrivant les conclusions de
4 l'autopsie, ce rapport est signé par Josip Dujella et il s'agit de Stana
5 Vickovic qui a été retrouvé à Skabrnja. Dans ce protocole, dans ce rapport
6 d'autopsie, on peut lire que la victime présentait une blessure par balle à
7 la tête et il est intéressant de souligner que cette blessure par balle
8 mesure un centimètre et présente également des brûlures à l'extérieur de la
9 blessure. Donc, on peut voir à quelle distance se trouvait la personne qui
10 a tiré.
11 Selon l'apparence d'une blessure par balle, on peut déterminer si cette
12 blessure a été -- si la personne a été abattue de loin ou de près. Si la
13 blessure est portée à bout portant ou à quelques centimètres -- ou plutôt
14 si le canon de l'arme est directement sur la peau à quelques centimètres,
15 on parle d'une blessure à bout portant. Si le tireur se trouve un peu plus
16 loin, on trouve une marque particulière sur la peau pour cette blessure et
17 des signes de brûlure. Si la distance est très grande, si la distance de
18 tir est très importante, tout ce que l'on relève au niveau de l'épiderme
19 c'est l'orifice d'entrée de la balle.
20 M. BLACK : [interprétation] Excusez-moi de ne pas en avoir parlé plus tôt,
21 mais, dans ce classeur, nous avons d'abord la version en B/C/S des
22 documents, puis la version en anglais.
23 Q. Vous en avez peut-être déjà parlé dans votre réponse, Docteur, mais
24 pour être tout à fait précis s'agissant de Stana Vickovic, est-il indiqué
25 qu'elle a été la distance de tir au moment où l'on a analysé la blessure
26 par balle au niveau de la tête ? A-t-on pu déterminer la distance de tir ?
27 R. Pas vraiment, mais, d'après la description faite dans le rapport
28 d'autopsie, on peut voir que la blessure par balle a été infligée à une
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1 distance relative -- ou plutôt, d'assez près de quelqu'un.
2 M. BLACK : [interprétation] Madame, Messiers les Juge, Stana Vickovic a été
3 mentionné dans la déposition de Nevan Segaric. Il en va de même pour les
4 noms qui apparaissent dans les trois documents suivants.
5 Q. Docteur, intercalaire 27, s'il vous plaît.
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils ne disposent pas de ces
7 documents et demandent s'il est possible éventuellement de voir la version
8 en anglais affichée à l'écran.
9 M. BLACK : [interprétation] Les interprètes ont demandé un exemplaire de
10 ces documents -- ou demandent à voir la version anglaise à l'écran.
11 Malheureusement, je n'ai pas d'exemplaires supplémentaires, mais peut-être
12 que l'on pourrait afficher la version anglaise à l'écran si les Juges de la
13 Chambre sont d'accord.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Que signifie le système
15 d'affichage électronique Sanction ?
16 M. BLACK : [interprétation] Peu importe, le système électronique
17 d'administration judiciaire. En tout cas, nous n'avons pas de documents
18 prêts pour cela. Mais peut-être que l'on faire cela par le biais du système
19 d'administration judiciaire.
20 Q. Docteur Strinovic, nous avons une conversation avec les interprètes.
21 Excusez-moi si cela sème la confusion dans votre esprit.
22 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
23 la version anglaise de ce document soit affichée à l'écran. Cela pourra
24 aider les interprètes.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
26 M. BLACK : [interprétation]
27 Q. A l'intercalaire 27, nous avons le document 1014 dans la liste 65
28 ter; est-ce que vous pouvez examiner ce document ? De quoi s'agit-il ?
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1 R. Là encore, il s'agit d'un rapport d'autopsie pour Krsto Segaric. Nous
2 ne voyons pas l'âge de la personne. Il fait référence à une blessure par
3 balle. L'orifice d'entrée se trouve au niveau de la joue gauche. On
4 constate une blessure similaire à gauche de la lèvre inférieure dans les
5 deux cas. Donc, pour ce qui est de ces deux orifices d'entrée, il y a des
6 marques de brûlure. Nous pouvons donc dire, en conclusion, que ces
7 blessures ont été infligées d'assez prêt. Donc, il y a deux blessures par
8 balle. Les orifices d'entrée sont décrits et tout cela permet de conclure
9 que la personne a été abattue à une distance assez proche.
10 Q. Merci. Intercalaire 33, à présent. Il s'agit du document 1020 dans la
11 liste 65 ter. Docteur, lorsque vous aurez pris connaissance de ce document,
12 je vous demanderais de bien vouloir nous dire de quoi il s'agit.
13 R. Il s'agit là encore d'un rapport d'autopsie concernant Grgica Segaric,
14 âgé de 80 ans, originaire également de Skabrnja. Il est dit que deux
15 blessures par balle se trouvent à gauche du thorax. Elles sont situées
16 l'une au-dessus de l'autre. Chacun des orifices d'entrée fait 9 millimètres
17 sur 5, environ. On peut voir une marque autour de 3 à 6 millimètres. Donc,
18 il y a deux blessures par balle au niveau du thorax et compte tenu de leur
19 apparence, on peut en conclure que la personne a été abattue à distance.
20 Nous voyons également qu'il y a un orifice d'entrée et un orifice de sortie
21 situé au niveau de la partie inférieure du bras.
22 Q. Merci. Un dernier document au sujet des victimes de Skabrnja. Je vous
23 invite à examiner l'intercalaire 41. Il s'agit du document numéro 1028 sur
24 la liste 65 ter.
25 R. Il s'agit là d'un rapport d'autopsie concernant Ante Razof, âgé
26 de 36 ans. Il est question d'une blessure au niveau du lobe gauche qui a
27 été, en partie, arraché par un objet tranchant. Il y a une blessure au
28 niveau de la joue droite. On peut voir l'orifice d'entrée de la balle en
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1 forme d'étoile. Cette blessure par balle mesure 2.5 centimètres. L'orifice
2 d'entrée se trouve à l'arrière de la tête, du côté gauche. Compte tenu des
3 caractéristiques de la blessure d'entrée, il est possible de conclure que
4 la personne a été abattue à bout portant. Donc, le canon de l'arme se
5 trouvait au niveau de la joue gauche au moment où la personne a tiré.
6 Q. Pourriez-vous donner lecture des trois dernières phrases se trouvant à
7 la fin du rapport du Dr Dujella, s'il vous plaît ? Le passage commençant
8 par : "Les blessures ont été infligées par --" et cetera.
9 M. BLACK : [interprétation] Je signale que cela se trouve à la
10 deuxième page de la version en B/C/S, la dernière page dans la version en
11 anglais. Excusez-moi, il s'agit de la troisième page de la version en
12 anglais.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je lise les trois dernières
14 phrases du rapport du Dr Dujella ?
15 M. BLACK : [interprétation]
16 Q. Oui, c'est exact. Le passage commençant par : "Les lésions
17 infligées par --" et cetera. Si vous avez du mal à trouver ce document,
18 dites-le-moi et je vous donnerai des indications plus précises.
19 R. C'est la phrase qui commence ainsi : "La blessure par balle à la tête a
20 été infligée à bout portant, et la trajectoire de la balle va de la joue
21 gauche à l'arrière de la tête. Lors du passage de la balle, le cerveau a
22 été touché. Le cerveau a été gravement endommagé. Les blessures ont été
23 infligées et l'orifice d'entrée de sortie est tel que la blessure a été
24 fatale. Les blessures n'ont pas été infligées au même moment, mais sur une
25 certaine période et par plusieurs criminels. Leur but n'était pas
26 simplement de tuer la victime mais de prolonger ses souffrances physiques
27 et mentales, et d'humilier une victime impuissante et innocente."
28 Q. Merci, Docteur.
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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je pense qu'il faut corriger le
2 compte rendu d'audience. Je demanderai des précisions. Est-ce qu'il
3 faudrait plutôt lire : "La trajectoire de la balle va de la joue droite à
4 la joue gauche jusqu'à la région occipitale gauche." Je pense qu'il est
5 question de la joue gauche, mais qu'il devrait s'agir de la joue droite.
6 M. BLACK : [interprétation]
7 Q. Docteur Strinovic, est-ce que vous comprenez la question qui vient
8 d'être posée ?
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. Répondez, s'il vous plaît.
11 R. Non. Il est fait référence à quelque chose ici : "La blessure par balle
12 à la tête a été tirée à bout portant et la trajectoire de la balle va de la
13 joue droite à la joue gauche jusqu'à la région occipitale gauche."
14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.
15 M. BLACK : [interprétation] Merci.
16 Q. Docteur Strinovic, parlons des victimes de Bruska. Je rappelle la
17 déposition à ce sujet d'Ante Marinovic et de Jasna Denona. Je vous invite à
18 regarder l'intercalaire 36 [comme interprété], document 1101 [comme
19 interprété] dans la liste 65 ter.
20 Intercalaire 46, Monsieur le Président -- ou, vous, Docteur
21 Strinovic, également.
22 Docteur, ce document est quelque peu plus long que celui qu'on a vu
23 tout à l'heure. Donc, prenez quelques instants pour en prendre
24 connaissance. Une fois que vous aurez terminé, je vous demanderais de nous
25 dire quel type de document avons-nous là ?
26 Docteur Strinovic, avant que de parler du sujet dont traite ce
27 document, pouvez-vous nous dire d'abord de quel type de document il
28 s'agit ?
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1 R. Il s'agit ici, aussi, d'un procès-verbal, qui, de façon évidente, a été
2 fait suite à une demande de la part du tribunal de comté, à Zadar, et il y
3 est question d'un rapport concernant trois autopsies effectuées.
4 Q. Alors, si vous vous penchez maintenant sur la première page et en
5 version anglaise, c'est en page 2, dites-nous : qui est le médecin légiste
6 qui a été convié à intervenir ici ?
7 R. C'est le Dr Josip Dujella.
8 Q. Quels sont les noms des victimes dont il question dans ce document ?
9 R. Il s'agit de Petar Marinovic, Krsto Marinovic et Draginja Marinovic.
10 Q. Est-ce que ce document précise quelle a été la cause du décès de ces
11 trois personnes ? Peut-être, pourrions-nous commencer par Petar ?
12 M. BLACK : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, s'agissant de
13 l'intéressé Petar Marinovic, vous retrouverez tout ce qui le concerne, en
14 page 3. C'est en page 2 de la version en B/C/S.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour toute personne indiquée ici, il y a une
16 description quelle en a été la cause du décès. Pour Petar Marinovic, il est
17 dit que, sur ses vêtements, il a été retrouvé des parties endommagées de
18 quatre centimètres. Il y en a eu plusieurs de ces parties endommagées.
19 Ensuite, on a trouvé des lésions dans la partie droite du thorax, dans la
20 partie droite de son abdomen. On voit une fracture de la partie inférieure
21 de sa mâchoire. Puis une fracture au niveau de son fémur gauche, et le
22 tissu mou n'est resté que sur le dos et les jambes. Quand on compare les
23 dégâts occasionnés au niveau des vêtements et ceux que l'on a retrouvé sur
24 la peau du dos qui est restée entière avec des trous de forme plus ou moins
25 ronde et d'un diamètre de six centimètres, il peut être constaté qu'il
26 s'agissait de blessures par balle au niveau du dos. L'orifice d'entrée se
27 trouvant dans le dos et la balle se déplaçant vers l'avant du corps.
28 Est-ce que cela suffit ?
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1 M. BLACK : [interprétation]
2 Q. Oui. Je vous prie de parler maintenant de Krsto Marinovic. On commence
3 à parler de lui, en page 6, de la version anglaise, et en page 3 de la
4 version B/C/S.
5 R. Pour ce qui est de Krsto Marinovic, il y a bon nombre de fractures au
6 niveau des os de son crâne. Ces fractures multiples sont notamment
7 présentes sur le côté gauche du crâne, ainsi qu'au côté gauche de sa
8 mâchoire supérieure.
9 Q. Permettez-moi de vous interrompre pour un instant.
10 M. BLACK : [interprétation] Je crois que nous pouvons retrouver cela
11 en page 8 de la version anglaise. Je voulais le dire, notamment, pour les
12 besoins du Greffier et de l'Huissière pour qu'on puisse nous suivre.
13 Q. Poursuivez, Docteur Strinovic.
14 R. Bien. Ensuite, on a vu des dégâts au bras et avant-bras gauche et on a
15 retrouvé des parties endommagées de sa manche gauche et sous les dégâts que
16 l'on a constatés sur les vêtements, il a été constaté également des
17 fractures des os de la jambe, à savoir, le fémur. Il a été retrouvé des
18 trous dans ses vêtements avec une fracture de la partie lombaire des
19 vertèbres. Ce type de dégâts indique avec une grande probabilité qu'il
20 s'agissait là de blessures par balles multiples.
21 Il reste encore Draginja Marinovic, le troisième des cas examinés. Ici, il
22 s'agit d'une femme. Sur l'avant de ses vêtements, il a été trouvé des
23 endommagements d'un centimètre et demi du côté gauche notamment. Il y a là
24 une pas -- un segment endommagé et deux segments endommagés de vêtements
25 endommagés au niveau de la manche droite. On a retrouvé des trous au niveau
26 de ses sous vêtements, au niveau du fémur et on a retrouvé plusieurs
27 fractures du bras droit, puis des fractures de l'avant-bras droit, puis une
28 fracture du fémur gauche et des traces au niveau de ses sous vêtements,
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1 puis des blessures au niveau de la quatrième vertèbre et de la côte
2 correspondante. Les trous que l'on a constatés sur la partie arrière des
3 vêtements ont un diamètre de un centimètre.
4 Les comparaisons des dégâts sur les vêtements et des lésions sur le corps
5 nous montrent qu'il s'agissait là de blessures par balle occasionnées par
6 une arme à feu portative.
7 Q. Merci, Docteur, je pense que cela suffira s'agissant de ce document.
8 J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur l'intercalaire suivant
9 numéro 47. Peut-être pourrions-nous faire le même exercice éventuellement
10 avec moins de détails et peut-être pourriez-vous vous concentrer sur ce qui
11 est dit aux conclusions pour ce qui concerne la cause des décès ?
12 Ceci est une pièce à conviction en application du 65 ter qui porte la cote
13 1123.
14 R. Une fois de plus, il s'agit d'un rapport d'un constat des lieux qui a
15 été effectué par le tribunal de comté à Zadar où une fois de plus c'est le
16 Dr Dujella qui s'est chargé de l'autopsie pour Dusan Marinovic et Roko
17 Marinovic.
18 Pour ce qui est de Dusan Marinovic, on dit que partant de l'apparence et la
19 taille des dégâts sur les vêtements et l'apparence des lésions, il a été
20 constaté qu'il s'agissait de lésions par balle; pour ce qui est de la
21 dépouille de Roko Marinovic, en comparant les dégâts et les lésions, il a
22 été constaté des blessures au niveau du thorax et c'est ce qu'on pourrait
23 dire en terme bref.
24 Q. Merci, Docteur. Je pense que ce serait tout pour ce qui est de Bruska.
25 Je vous demande maintenant de vous pencher sur l'intercalaire 52 en
26 application du 65 ter.
27 M. BLACK : [interprétation], Madame, Messieurs les Juges, il s'agit
28 de la pièce à conviction 1177. Madame, Messieurs les Juges, du fait de ne -
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1 - enfin, c'est surtout de ma faute, nous n'avons pas de version anglaise.
2 Nous avons, effectivement, demandé une traduction, mais, en attendant je me
3 propose de poser au témoin plusieurs questions sur la version B/C/S. Une
4 fois la traduction obtenue, nous pourrons joindre la pièce -- cette version
5 aux pièces qui figurent sur le dossier administratif avec le reste.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, merci, Monsieur Black.
7 M. BLACK : [interprétation] Merci.
8 Q. Docteur Strinovic, est-ce que vous avez pu vous pencher sur la pièce et
9 pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
10 R. Il s'agit d'un rapport de constats des lieux dressé par le tribunal du
11 comté à Karlovac, en date du 14 juin 1996. Il y avait Drinko Balicevic, le
12 Dr Stjepan -- dont l'interprète n'a pas saisi le nom -- et la localité et
13 Dreznicka-Lipovacka, non loin de Rakovica.
14 Q. Permettez-moi au préalable de vous poser quelques questions. Dites-nous
15 si vous connaissez les médecins légistes en question.
16 R. Oui. Le Dr Gusic et le Dr Cadez ont travaillé avec moi pendant toute
17 une série d'années. Le Dr Drinko Balicevic est un pathologiste de l'hôpital
18 de Zagreb qui au fil de cinq ans à partir de 1995 a été la personne qui a
19 assisté à la majeure partie des exhumations. Quand besoin était il aidait
20 pour ce qui était des analyses effectuées sur les dépouilles mêmes.
21 Q. Merci, Docteur. Je ne vous demanderai pas de nous parler des individus
22 dont il est question ici, mais quand vous aurez examiné le document, vous
23 serez certainement à même de nous dire s'il est question des causes de
24 décès aussi bien que de l'identification de ces victimes, originaires de
25 Lipovaca.
26 R. Oui, il est question d'identification ainsi que des causes du décès de
27 chacun des individus examinés.
28 Q. Merci. Je crois que nous pouvons à présent nous pencher sur
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1 l'intercalaire d'après, à savoir, le numéro 53.
2 M. BLACK : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, lorsque nous avons
3 organisé le compilage [phon] des pièces faisant partie de ce classeur, nous
4 avons manqué d'autocollants pour ce qui est du marquage. J'espère que cela
5 ne prêtera à confusion.
6 Q. Docteur Strinovic, au document suivant, on voit une inscription
7 manuscrite tout à fait en haut du document qui dit -- qui parle de
8 "Poljanak-Vukovici."
9 Il s'agit d'une pièce en application du 65 ter, numéro 1180.
10 R. Oui, je l'ai devant moi.
11 M. BLACK : [interprétation] Là nous avons une version anglaise et les
12 questions seront de nature générale.
13 Q. Docteur Strinovic, pouvez-vous vous pencher sur le document et nous
14 dire de quoi il s'agit ?
15 R. Il s'agit d'un PV de constat des lieux effectué par le tribunal de
16 comté à Zadar et c'est le Dr Drazen Cuculic qui s'est chargé des analyses.
17 Q. De quel site est-il question ici ?
18 R. Il s'agit d'un hameau qui s'appelle Poljanak.
19 Q. Une fois de plus, je ne vais pas vous demander de nous parler de ces
20 cas individuels, mais jamais vous nous indiquiez quelles sont les causes de
21 décès constatés s'agissant de ces victimes.
22 R. On dit quelles sont les lésions, puis, l'opinion concernant
23 l'identification ainsi que l'opinion fournie pour ce qui est des causes du
24 décès.
25 Q. Merci, Docteur.
26 M. BLACK : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, vous avez
27 certainement remarqué que je n'ai pas demandé le versement de ces documents
28 au dossier au fur et à mesure de leur présentation. Je me propose de poser
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1 encore quelques questions. Puis, ensuite, nous allons parler de la question
2 de la recevabilité de ces pièces.
3 Q. Docteur Strinovic, je ne vous ai pas posé des questions au sujet de
4 tout un chacun des documents qui se trouvent ici, mais est-ce que lundi
5 vous avez eu l'occasion de vous pencher sur chacun des documents figurant
6 dans ce classeur ?
7 R. Oui, bien sûr.
8 Q. Est-ce que tous les documents contenus dans ce classeur englobent des
9 informations relatives aux causes du décès des victimes trouvées à
10 différents sites avec la documentation mise à jour que vous avez fournie
11 vous-même ?
12 R. Oui. C'est bien mon avis.
13 Q. Partant de ce que vous avez pu voir dans ce classeur et les documents,
14 estimez-vous qu'il s'agit là de document authentique ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci, Docteur.
17 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, à ce moment-ci, je
18 voudrais demander à ce que tous les documents figurant dans ce classeur
19 soient versés au dossier. Ils sont tous dans le système d'affichage
20 électronique de l'administration judiciaire. Etant donné que j'ai des
21 copies supplémentaires pour ce qui est du sommaire qui figure en tout début
22 du classeur, je voudrais dire que la solution la plus pratique serait de
23 remettre le sommaire aux représentants du Greffe, qui, par la suite,
24 pourrait accorder des cotes, mais je vous laisserais décider vous-même à
25 cet effet.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laissez-moi comprendre ce que vous
27 êtes en train de demander. Vous dites que le Greffier pourrait accorder des
28 cotes à chacun de ces rapports, ou est-ce que vous voulez demander une cote
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1 pour le classeur tout entier ?
2 M. BLACK : [interprétation] Monsieur le Président, l'un et l'autre nous
3 arrange. Pour autant que je comprenne la situation chacun de ces documents
4 se trouvent déjà introduits dans l'affichage électronique de
5 l'administration judiciaire en tant que documents à part. Peut-être la
6 chose la plus aisée à faire serait de leur donner des cotes ou de pièces à
7 conviction à part, et ce serait peut-être la façon la plus aisée de
8 procéder.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que le Greffier est en train
10 de hocher de la tête mais je ne sais pas à quoi il hoche de la tête.
11 Tout d'abord, voyons si Me Milovancevic a des objections. Je pense
12 qu'il veut nous dire que non.
13 Donc dans ce cas-là, les documents figurant au classeur
14 seront versés au dossier et je demanderais à ce qu'ils leur soient accordés
15 une pièce à conviction si possible tout de suite et assez rapidement. Mais
16 s'il est question d'attribuer un grand nombre de cotes je vais -- chose qui
17 risque de nous prendre du temps je demanderais au Greffier de le faire
18 ultérieurement, en dehors du temps d'audience.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les numéros
20 pièces à conviction seront attribués une fois l'audience levée pour ne pas
21 faire perdre le temps des Juges de la Chambre.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. BLACK : [interprétation] Grand merci, Monsieur le Président. Je vais
24 demander l'aide de Mme l'Huissière pour que ce sommaire soit confié au
25 Greffier. Merci.
26 Docteur Strinovic, je n'ai plus de question pour vous.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci, Monsieur Black.
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1 Maître Milovancevic à vous.
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Grand merci, Monsieur le Président.
3 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic :
4 Q. [interprétation] Monsieur le Professeur, bonjour.
5 R. Bonjour.
6 Q. Je suis le conseil de la Défense de M. Milan Martic, et je me propose
7 de vous poser plusieurs questions au sujet du témoignage que vous venez de
8 nous fournir.
9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pour ce qui est du document se
10 rapportant aux exhumations effectuées à Vukovici, je précise qu'il s'agit
11 d'une exhumation effectuée le 13 août 1996. Les personnes ont disparu le 7
12 novembre 1991. En B/C/S 04693958.
13 Q. Est-ce que ce document vous l'avez sous les yeux ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Sur la liste il y a une dizaine de personnes dont deux ont été
16 identifiées, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Ensuite, ce document nous dit, et vous l'avez confirmé, que dans votre
19 établissement il a été analysé des restes de dépouilles appartenant à trois
20 personnes au moins, et que cela était des individus -- à un même site.
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes sur cette liste
23 de dix figurent sur la liste des personnes tuées, ou la liste des personnes
24 portées disparues, ou est-ce que ces personnes figurent sur la même liste ?
25 R. Pour autant que je le sache, toutes ces personnes figurent sur une même
26 liste, mais sur les dix personnes, il n'y en a eu que deux d'identifier de
27 par leur nom et prénom.
28 Q. Merci. Quand vous dites qu'ils figurent tous sur une même liste,
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1 pouvez-vous nous dire quelle est la liste que vous avez à l'esprit, la
2 liste des personnes tuées ou la liste des personnes portées disparues ?
3 R. Ce que je puis vous dire c'est que c'était la liste des personnes
4 portées disparues que le bureau du Procureur m'a communiquée.
5 Q. Merci. Nous allons passer maintenant à un document qui parle de
6 Lipovacka-Dreznicka, il y est que la disparition a eu lieu le 28 opérations
7 de combat 1991, et que l'exhumation s'est faite à une date --
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas pu saisir la date.
9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] -- il s'agit d'un numéro qui porte la
10 cote --
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas pu saisir non plus.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous avez retrouvé ce document ?
14 R. Oui. Merci.
15 Q. Sur cette liste de sept personnes, il a été identifié sept personnes.
16 Donc toutes les personnes ont été identifiées, et au numéro 5, nous avons
17 Brozincevic Mirko, où il est dit que la cause du décès est une blessure par
18 balle, n'est-ce pas ?
19 R. Exact.
20 Q. Hier, en répondant aux questions posées par nos confrères de
21 l'Accusation, vous avez précisé qu'il n'y avait pas de traces apparentes
22 indiquant qu'elle pourrait être la cause du décès, mais que des témoins
23 oculaires ont dit qu'il s'agissait de blessures par balle au niveau du cou,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que dans une situation de ce genre, il est justifié de dire que
27 la cause du décès est une blessure par balle ou probablement une blessure
28 par balle, ou est-ce qu'on a coutume de dire autre chose ? Pouvez-vous nous
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1 le dire ?
2 R. Oui. Je peux vous répondre en ma qualité de médecin légiste, dans ce
3 cas-là, je dirais probablement ou peut-être blessure par balle mais je ne
4 dirais pas que c'est certainement une blessure par balle qui a causé le
5 décès.
6 Q. Vous ai-je bien compris ? Est-ce qu'ici, sous le numéro 5, relative à
7 Mirko Brozincevic, il devait être dit probablement, blessures par balle
8 pour ce qui est de la cause du décès ?
9 R. Je crois que c'est à peu près ce que j'ai dit, moi-même, hier. J'ai dit
10 que c'était l'opinion qui était la mienne.
11 Q. En parlant du document qui a trait à des personnes portées
12 disparues à Bacin, il y a une liste de 108 personnes et au bas du document
13 qui a plusieurs pages, on lit : "Que 49 personnes ont fait l'objet d'une
14 autopsie;" est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est 49 ou 48 ? La version
17 anglaise dit 48.
18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un document
19 devant moi en B/C/S qui dit, à la dernière page, 108 personnes portées
20 disparues en tout et 49 personnes ayant fait l'objet d'une autopsie de
21 sorte que nous pourrons rappeler au docteur la question suivante.
22 Q. Vous avez dit qu'il y avait 49 personnes sur cette liste et que 44,
23 enfin, c'étaient 44 plus 5. Vous avez dit que 44 personnes de cette liste
24 et qu'il en avait d'autres provenant d'autres lieux. Ceci ferait 49; est-ce
25 exact ?
26 R. Oui.
27 M. BLACK : [interprétation] Si ceci peut aider, je peux confirmer qu'on dit
28 bien, 49, dans l'original. Donc, il semble qu'il y ait une erreur de
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1 dactylographie dans la traduction anglaise. On devrait lire 49.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est très bien. Parce que là, on
3 disait 48 corps qui ont fait l'objet d'une autopsie, mais, si on compte le
4 nombre de cadavres sous la cause du décès, on aboutit à 49. Bien.
5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
6 Q. Professeur, hier, en répondant à une question posée par l'Accusation,
7 vous avez dit qu'il restait 14 personnes non identifiées sur lesquelles il
8 y avait sept personnes qui avaient des blessures par balle, sept pour
9 lesquelles la cause du décès était inconnues. Vous avez dit que vous ne
10 saviez pas qui étaient ces personnes. Lorsque vous dites que vous ne savez
11 pas qui sont-ils ? Vous voulez dire que vous ne savez pas d'où ils sont et
12 où on les a trouvé, ou est-ce que vous pourriez préciser ?
13 R. Ces 14 personnes ont été exhumées dans la région de Bacin mais n'ont
14 pas pu être identifiées.
15 Q. Ces 14 personnes sont-elles comprises dans le total des 49 qui ont fait
16 l'objet d'une autopsie ?
17 R. Non. Les 49, qui ont fait l'objet d'une autopsie, nous avons leurs noms
18 de famille et leurs prénoms; 44 provenant dans la liste que nous avons
19 obtenue, la liste de l'Accusation, cinq en dehors de ce chiffre, mais
20 également provenant de Bacin, ce qui fait un total de 49, et il en reste 14
21 qui n'ont pas été identifiés.
22 Q. J'ai une autre question concernant le site où on les a trouvé à Bacin.
23 Sur la liste, nous avons le chiffre de 108 personnes, dont 49 ont fait
24 l'objet d'une autopsie. Pouvez-vous nous dire, en ce qui concerne les
25 autres, entre 49 et 108, figurent-elles sur la liste des personnes portées
26 disparues ou sur la liste des personnes décédées ?
27 R. Le reste de la liste, c'est la liste des personnes disparues pour
28 autant que je le sache.
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1 Q. Je vous remercie. En ce qui concerne le document qui concerne Bruska,
2 le 21 décembre 1991, c'est la date à laquelle ont disparu ces personnes, et
3 l'exhumation a eu lieu le 26 avril 1996. Les derniers chiffres du document
4 sont 695. On dit, dans ce document, qu'une autre personne a fait l'objet
5 d'une autopsie à Bruska, Josip Marinovic, une personne portée disparue le
6 10 juin 1991; est-ce que c'est exact ?
7 R. Oui.
8 Q. On indique qu'il y a traumatisme comme étant la cause du décès, des
9 contusions et des parties du thorax qui montrent un éclatement. Comment
10 est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion ? Est-ce que vous avez de la
11 documentation à l'appui ?
12 R. Je n'ai pas le rapport avec moi mais ce sont des détails que j'ai
13 recopiés du rapport d'autopsie tel qu'il a été rédigé par le médecin
14 légiste qui l'a pratiqué.
15 Q. Je vous remercie, Professeur. Ce sont toutes les questions que j'avais
16 à vous poser en ce qui concerne ces documents. Je voudrais savoir une chose
17 de plus. C'est en déposant dans l'affaire Milosevic, en 2003, vous avez
18 parlé d'un certain nombre de cadavres qui avaient été exhumés et qui
19 étaient liés aux opérations Eclair et Tempête, si je me rappelle bien.
20 Pouvez-vous nous dire combien de personnes sont concernées -- sont là en
21 2003 ?
22 R. Pour autant que je le sache, bien sûr, je ne peux donner que les
23 renseignements dont je dispose, mais il s'agit de 499 personnes de la
24 région de Knin; 300 de Gracac; 154 de Korenica; 27 -- et Zvanusa, 18.
25 Q. Avez-vous des renseignements sur le point de savoir quels sont ceux des
26 corps qui ont été exhumés, qui sont liés à l'opération Eclair et quels sont
27 ceux qui sont liés à l'opération Tempête, ou plus exactement, combien se
28 rapportent à telle ou telle opération ?
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1 R. Je dois reconnaître que je n'ai pas les chiffres exacts. Je ne les
2 connais pas. Tout ce que je sais, ce que je viens de dire a trait à
3 l'opération Tempête.
4 Q. Professeur, merci beaucoup. Ce sont là les questions que la Défense
5 voulait vous poser.
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous en avons
7 terminé avec notre contre-interrogatoire.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.
9 Monsieur Black ?
10 M. BLACK : [interprétation] Il n'y a pas de questions supplémentaires,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Juge.
13 Questions de la Cour :
14 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Docteur Strinovic, il y a peut-être
15 une question que j'aimerais poser en ce qui concerne l'identification des
16 personnes. Lorsque vous avez examiné les restes trouvés dans des fosses
17 communes, dans des charniers, étant donné le temps qui s'est écoulé, le
18 temps très long qui s'est écoulé entre le décès de ces personnes et
19 l'examen pratiqué, est-ce que vous avez rencontré des problèmes normaux ou
20 des problèmes particuliers pour les identifier ? Pourriez-vous nous donner
21 un tableau général de ce que vous avez vu ou trouvé ?
22 R. Si vous voulez me permettre, si vous voulez bien me permettre de
23 prendre quelques minutes pour vous expliquer comment ce service est
24 organisé et comment il fonctionne, c'est lui qui s'occupe des restes de
25 cadavres dans cette région de la Croatie, lesquelles des personnes ont été
26 portées manquantes dans ces régions ? On a donc établi des listes de
27 personnes portées disparues. C'était très important, précisément, parce
28 que, par la suite, c'est sur la base de ces listes que ceci nous a été
Page 3710
1 possible de retrouver ces personnes.
2 Dès que ces listes ont été établies, nous avons commencé à réunir des
3 données préalables au décès, ce qui par la suite nous ont aidé à pratiquer
4 l'identification. Nous avons interrogé les proches de la famille, les
5 membres de la famille pour réunir des détails et nous avons essayé de voir
6 tout ce qui pouvait aider à l'identification telle que des vêtements,
7 l'apparence de la personne, des maladies dont elle aurait pu souffrir,
8 toute sorte de détails qui pourraient permettre de faciliter
9 l'identification. Sur la base de ces renseignements, nous avons établi une
10 base de données concernant les personnes manquantes.
11 Lorsqu'il a été possible d'accéder aux charniers, aux fosses communes et
12 lorsqu'on a commencé à exhumer les cadavres, nous nous sommes reportés aux
13 données qui avaient été recueillies avant ou dès qu'une fosse était
14 ouverte. Nous avons commencé à faire des comparaisons avec la base de
15 données. Nous avions déjà des candidats potentiels si je peux m'exprimer
16 ainsi. Nous avons pu réduire le nombre de possibilités et de nombreuses
17 personnes ont été identifiées grâce aux renseignements réunis au préalable.
18 Ces données concernant la personne avant sa mort nous les avions réunies
19 avant de pratiquer les autopsies.
20 Nous avons été en mesure d'identifier presque 80 % des cadavres de
21 cette manière en utilisant les méthodes traditionnelles et en comparant ces
22 deux paramètres. Dans les cas où une telle identification était impossible,
23 par la suite et commençant en 1996 et après cela, la méthode de l'ADN a été
24 utilisée pour résoudre des cas plus compliqués. Toutefois, il y a eu des
25 cas dans lesquels c'était tout simplement impossible d'identifier plus
26 particulièrement ceux dans lesquels les corps avaient été entièrement
27 incinérés, avaient été entièrement brûlés, et la plupart du temps dans des
28 maisons où l'incendie avait duré longtemps et/ou les fragments d'ossements
Page 3711
1 humains étaient si petits qu'ils ne pouvaient être identifiés qu'en tant
2 qu'ossements humains, mais ils ne pouvaient pas servir à une
3 identification. Dans de tels cas, lorsque l'ADN ne peut pas nous aider
4 parce qu'on ne parvient pas à l'isoler dans un tel fragment osseux, la
5 seule possibilité qui reste est d'essayer de reconstruire à l'aide de
6 témoins la façon dont telle ou telle personne aurait pu se trouver dans
7 cette maison lorsqu'elle a été incendiée, lorsqu'elle a été entièrement
8 brûlée, et sur la base des déclarations de témoins nous pouvons faire
9 certaines déductions concernant leurs noms et leurs identités.
10 Parfois, des corps ont été trouvés dans des puits, dans des fosses,
11 dans des endroits profonds et étroits où des restes humains étaient restés
12 pendant de nombreuses années dans l'humidité ou dans l'eau. Les os étaient
13 complètement décomposés et l'identification était extrêmement difficile,
14 rendue plus difficile encore par le fait que tous ces os étaient mêlés.
15 Dans ces cas-là, l'ADN -- les tests deviennent peut-être très utiles parce
16 que sur la base de chaque fragment tout ce qui est susceptible de se prêter
17 à une analyse ADN nous a permis d'arriver par exemple au nombre exact de
18 corps qui était mêlés et peut-être de retrouver les noms, de leur donner en
19 tous les cas des noms.
20 Donc, il y a toute une gamme pour les cas relativement simples dans
21 lesquels nous avons été en mesure de les identifier sur le site et plus
22 particulièrement lorsqu'il y avait seulement un ou deux corps dans une
23 fosse et ceci jusqu'aux cas les plus compliqués ou les cas impossibles dans
24 lesquels même les technologies les plus récentes ne nous aident pas
25 aujourd'hui.
26 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.
27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Docteur, en ce qui concerne les
28 blessures infligées par des balles, les armes à feu, vous avez parlé de
Page 3712
1 brûlures dues à la poudre, de brûlures sur la peau et sur les vêtements;
2 vous vous rappelez cela ?
3 R. Certainement.
4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous avez parlé de la distance
5 plus ou moins grande, ou la proximité plus ou moins grande après nous avoir
6 parlé des coups portés à bout portant. Alors, cette proximité relative,
7 qu'est-ce que cela peut être indiquée en mètres ? Quelle est la portée en
8 mètres ?
9 R. Comme je l'ai dit, lorsque nous parlons de proximité relative, nous
10 voulons dire des distances qui vont de quelques centimètres jusqu'à un mère
11 ou un mètre et demi, ceci dépendant du type d'arme à feu utilisé et de la
12 charge de la balle. Ceci varie selon l'arme. Les armes à feu peuvent tirer
13 des charges très différentes, d'une manière très différente et la flamme à
14 ce moment-là à la sortie du tube sera différente. Ce que nous voulons dire
15 par proximité relative, cela va de quelques centimètres, un certain nombre
16 de centimètres jusqu'à un mètre, un mètre et demi.
17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-ce que ceci veut dire que
18 lorsque vous dites à une certaine distance ou à distance ceci veut dire à
19 une distance plus grande qu'un mètre et demi ou un mètre, ou est-ce que
20 ceci dépendra encore du type d'arme à feu utilisé ?
21 R. Oui, certainement. Cela dépend aussi du type d'arme à feu utilisé. Mais
22 lorsque nous disons "à distance," nous voulons dire le type de distance ce
23 qui fait qu'il n'y a plus de brûlures dues à la poudre visible, plus de
24 brûlures du tout, et ceci fait davantage qu'un mètre et demi.
25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il des questions qui découlent
27 des questions posées par les Juges ?
28 M. BLACK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous
3 remercie.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Docteur, je vous
5 remercie beaucoup d'être venu déposer ici. Nous sommes parvenus maintenant
6 à la fin de votre déposition. Vous pouvez vous retirer et nous vous
7 remercions encore d'être venu. Vous pouvez quitter la barre.
8 [Le témoin se retire]
9 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il serait
10 l'heure de suspendre la séance et, en fait, ceci conviendrait parfaitement
11 parce que notre prochain témoin est prêt à commencer sa déposition à 11
12 heures moins le quart.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Whiting.
14 La Chambre va suspendre brièvement la séance et reprendra à 11 heures moins
15 le quart.
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.
17 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin peut-il faire la déclaration
20 solennelle.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN: TÉMOIN MM-046 [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai remarqué qu'il y avait distorsion
26 de la voix, mais -- du trait de visage -- altération des traits du visage,
27 mais sommes-nous bien à huis clos partiel ? Bien.
28 Maître Richterova, c'est à vous.
Page 3714
1 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
2 le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne le sommes pas.
4 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Mais nous avons bien l'altération des
5 traits du visage. Je vous remercie d'avoir précisé cela.
6 Interrogatoire principal par Mme Richterova :
7 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. On vous a accordé un
8 certain nombre de mesures de protection, ce qui veut dire que l'on vous
9 appellera par votre pseudonyme qui --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je pourrais interrompre ?
11 Ne souhaitez-vous pas que l'on aille à huis clos ?
12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire. Je
13 demanderais le huis clos partiel pour des renseignements concernant le
14 témoin.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
16 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
17 Q. On vous appellera soit par votre pseudonyme soit par l'appellation
18 "témoin", Monsieur le Témoin. On vous a également accordé comme mesures de
19 protection la déformation des traits du visage à l'écran, ce qui veut dire
20 que, dans toute émission qui présenterait votre visage ne pourra pas être
21 reconnu pour ce qui est des audiences publiques de ce procès.
22 Comprenez-vous ce que j'ai dit ?
23 R. Oui.
24 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissière, je
25 souhaiterais vous montrer une feuille de papier.
26 Q. Regardez, s'il vous plaît, ce papier - n'en donnez pas lecture à haute
27 voix - veuillez confirmer si c'est bien votre nom, votre date de naissance
28 et votre lieu de naissance.
Page 3715
1 R. Oui.
2 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais demander que cette feuille de
3 papier soit versée au dossier sous pli scellé.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document qui indique le nom, la
5 date de naissance du témoin est admis comme élément de preuve au dossier.
6 Je lui demande qu'on lui attribue un numéro de pièce à conviction, déposée
7 sous pli scellé.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 379, Monsieur le
9 Président, déposée sous pli scellé.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous
12 brièvement aller en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Audience à huis clos partiel, s'il
14 vous plaît.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
16 partiel, Monsieur le Président.
17 [Audience à huis clos partiel]
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11 (expurgé)
12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
14 Oui, Madame Richterova.
15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
16 maintenant faire état d'une carte de l'atlas qui porte le numéro de pièce à
17 conviction 23, et on peut trouver Bosanski Novi à la page 21 aux
18 coordonnées C3. Ceci est dans le coin droit en bas des coordonnées.
19 Q. Témoin, pourriez-vous, brièvement, dire aux Juges de la Chambre quelle
20 était la composition ethnique de la municipalité Bosanski Novi ?
21 R. Bosanski Novi avait environ 40 000 habitants, 60 % étaient des Serbes;
22 34 % étaient des Bosniens, Musulmans, à l'époque; et le reste était des
23 Musulmans et autres; et il y avait 1 % de Croates.
24 Q. Au sein de cette municipalité, est-ce que les villes et les villages
25 avaient une population mixte, ou y avait-il des régions peuplées
26 exclusivement de Musulmans ou autres ?
27 R. Les villages étaient généralement exclusivement peuplés de membres d'un
28 groupe ethnique, pour ce qui est des villes c'était moitié/moitié.
Page 3717
1 Q. Avant 1990, quels étaient les rapports entre les différents groupes
2 ethniques ?
3 R. Il n'y avait aucun problème particulier de ce côté-là.
4 Q. Est-ce que les personnes appartenant à des groupes ethniques différents
5 se fréquentaient, notamment, dans les villages peuplés seulement d'un
6 groupe ethnique ?
7 R. Un peu moins dans les villages mais en ville, il y avait de nombreux
8 mariages mixtes, donc, on ne savait pas à quel groupe ethnique appartenait
9 telle ou telle personne. Les gens de différents groupes ethniques se
10 fréquentaient moins dans les villages. Il s'agissait d'un environnement un
11 peu plus clos que dans les villes.
12 Q. Est-ce qu'à un moment donné, la situation a changé ?
13 R. Oui. Lorsque la guerre en Croatie a éclaté les choses ont changé et
14 pendant les pourparlers lorsque les présidents ont discuté du statut de la
15 Yougoslavie, et cetera.
16 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire plus précisément la nature de ces
17 changements ?
18 R. Bien, dans les villages de composition ethnique non mixte les gens se
19 sont refermés sur eux, des barrages ont été érigés, il y a eu des gardes
20 villageoises qui ont été mises en place, et les gens se sont moins
21 fréquentés entre eux.
22 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à huis
23 clos partiel quelques instants, s'il vous plaît ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
26 le Président.
27 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
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19 [Audience publique]
20 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
21 Q. Quel a été l'issu des élections dans la municipalité de Bosanski Novi ?
22 R. Le SDS, Parti démocratique serbe a gagné 60 % des voies,
23 28 % pour le Parti de l'action démocratique. Il y avait également
24 l'Alliance de la jeunesse, les libéraux, des réformistes; Ante Markovic
25 était représenté ainsi que l'ancienne Ligue des Communistes de Yougoslavie.
26 Q. Est-ce que vous pourriez décrire les activités de cette assemblée ?
27 Nous avons entendu que le SDS avait obtenu 60 % des voies et que le SDA
28 avait obtenu 28 % des voix. Comment travaille-t-on au sein du parti ?
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1 Existait-il une coopération ? Y a-t-il eu des problèmes ?
2 R. Au début la coopération se passait bien, car on avait convenu que le
3 pouvoir serait partagé entre le SDS et le SDA. Dans certaines municipalités
4 le SDS avait obtenu 60 % des sièges et elle s'est vue attribuer certaines
5 fonctions exécutives, ce fut le cas à Bosanski Novi.
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de se rapprocher du
7 micro.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début tout se passait très bien.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur, est-ce que vous
10 rapprochez légèrement du microphone ? Nous comprenons le problème qui se
11 pose, mais s'il vous était possible de lui rapprocher un peu du microphone,
12 nous apprécierions cela.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela ira mieux ainsi.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
16 Q. Vous avez dit qu'au début tout fonctionnait très bien. Est-il arrivé à
17 un moment donné que la situation se dégrade ?
18 R. Bien, les problèmes ont commencé lorsque la guerre en Croatie a éclaté,
19 notamment lorsque l'armée a attaqué Hrvatska Kostajnica et plusieurs
20 villages croates, donc en Croatie. Il y a une rivière, la rivière Una qui
21 sépare la Bosnie de la Croatie. C'est là que les problèmes ont commencé.
22 Vers la fin de l'année 1991, tous les Musulman de Bosnie qui occupaient des
23 postes de responsabilité ont été remplacés par des Serbes.
24 Q. Vous avez déclaré que l'armée avait attaque Hrvatska Kostajnica. De
25 quelle armée voulez-vous parler ?
26 R. On l'appelait à l'époque l'armée populaire yougoslave, dans quelle
27 mesure était-elle yougoslave, on peut en débattre, car lorsque le conflit a
28 éclaté en Slovénie avec d'autres groupes ethniques, ils ne voulaient -- il
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1 y a eu un problème avec les officiers lorsque le conflit a éclaté. En
2 Croatie, 90 % des membres de l'armée étaient Serbes parce que les nouvelles
3 recrues n'ont plus voulu rejoindre les rangs de l'armée, donc ces postes
4 ont été pourvus par des réservistes qui venaient essentiellement de Serbie.
5 Voilà ce qui s'est passé entre autres.
6 Q. Revenons aux activités de l'assemblée, est-ce que certaines des
7 propositions faites par le SDS étaient inacceptables pour le SDA, ou pour
8 d'autres partis ?
9 R. Nous avons commencé avoir des problèmes lorsqu'il y a eu une nouvelle
10 organisation régionale en Bosnie-Herzégovine. Le SDS a voulu que toutes les
11 municipalités peuplées majoritairement de Serbes constituaient une région.
12 Nous avons déjà vu cela en Croatie. Lorsqu'ils avaient fait sécession de la
13 Croatie il y avait une partie du territoire qui était défendu par les
14 armes.
15 Q. Lorsque vous avez parlé de la sécession de la Croatie et du fait qu'ils
16 ont défendu cette partie du territoire croate par les armes, est-ce que
17 vous pouvez être plus précis ? Quelles régions avez-vous à l'esprit ?
18 R. Une partie de la Slavonie, et l'ensemble du territoire situé autour de
19 Knin le long de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, donc, Zagreb et la
20 Bosnie-Herzégovine. Ils étaient complètement séparés au plan géographique.
21 Il s'agissait d'endroits où les Serbes étaient majoritaires, et avec l'aide
22 de l'armée, ils ont chassé les Croates de la région, donc, Knin, Hrvatska
23 Kostajnica, Dvor. C'est classique de ce qui s'est passé à Bosanski Novi car
24 nous n'étions séparés que par une rivière, donc, il y avait deux villes
25 situées sur les berges d'une même rivière.
26 Q. Comment s'appelait cette région qui était séparée du reste du
27 territoire croate ?
28 R. Ils l'ont appelé Srpska Krajina, la Krajina serbe.
Page 3721
1 Q. Vous avez parlé du SDS à Bosanski Novi, de la question de la
2 régionalisation, quel était l'objectif du SDS ?
3 R. Avant la guerre, c'est-à-dire, à l'époque du régime communiste, la
4 Bosnie-Herzégovine comptait six régions. Certaines municipalités situées
5 dans la région de Bihac étaient peuplées majoritairement de Serbes. Ils ont
6 voulu se joindre à la région de Banja Luka où ils occupaient le pouvoir
7 dans cette municipalité pour créer une région. Nous avons bien compris par
8 la suite quel était leur objectif.
9 Q. Est-ce que vous pourriez être plus précis une fois encore et nous dire
10 quel était cet objectif ?
11 R. Bien, ils voulaient rester au sein de la Yougoslavie et ceci faisait
12 partie du territoire où l'armée était venue, où ils avaient pris le
13 pouvoir, où ils avaient le pouvoir absolu. C'est de là qu'ils organisaient
14 leurs opérations de guerre. Dans les autres municipalités serbes il n'y
15 avait pas de majorité serbe.
16 Q. Pour en revenir aux activités de l'assemblée et des hommes politiques,
17 est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment s'appelaient
18 les principales personnalités politiques du SDS et du SDA ?
19 R. Gavro Bogic pour le SDS; il y avait Radovan Pasic, Domazet [phon]
20 Nikola, Nikola Graunic, et d'autres personnes dont l'interprète n'a pas
21 saisi les noms. Il s'agissait là de l'élite en quelque sorte du SDS.
22 Q. Qu'en est-il du SDA ?
23 R. Le président du SDA était Hamed Agic et je pense que c'était le numéro
24 un. Resad Berberovic, Dzafer Kapetanovic, Arim Bajrektarevic, Izet
25 Musemuvic [phon], Hasim Valjevac, et il y a eu ensuite le comité principal
26 et les présidences des cellules.
27 Q. Vous avez parlé de Gavro Bogic. Qui était-ce ?
28 R. Gavro Bogic était député au sein de l'assemblée et je crois qu'il était
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1 économiste de profession et il était directeur général d'une entreprise
2 appelée Jadra [phon]. Avant cela, je pense qu'il était PDG à Japra, qui est
3 une entreprise qui s'occupe de travaux publiques.
4 Q. Quelle était l'importance de ce Gavro Bogic ?
5 R. Bien, il fallait s'adresser à lui pour tout. Radovan Pasic était assez
6 jeune et il ne faisait pas partie de la Ligue des Communistes. C'était
7 quelqu'un de nouveau. Gavro Bogic dirigeait tout à chaque fois qu'il y
8 avait un problème au sein de l'assemblée. C'est lui qui avait le dernier
9 mot et ses propositions étaient acceptées par le SDS. Lorsqu'il y avait des
10 accords entre les différents partis, à chaque fois qu'il y avait des
11 problèmes, c'est lui qui les réglait et prenait les décisions qu'il
12 voulait.
13 Q. Vous avez parlé d'un certain Pasic. Qui était Radomir Pasic ?
14 R. Radomir Pasic était avocat, donc, diplômé en droit, né en 1964. C'était
15 un jeune homme qui avait 28 ans, à l'époque, et pendant quelque temps, il a
16 travaillé en tant que juriste dans un magasin appelé Jedinstvo. Il n'avait
17 pas d'expérience au sein de la Ligue des Communistes et je pense que c'est
18 ainsi qu'il est devenu président du SDS. Par la suite, il est devenu
19 président de la cellule de Crise pendant la guerre.
20 Q. Est-ce qu'il occupait également un poste au sein de l'assemblée
21 municipale ?
22 R. Bien, il était maire; même si on ne l'appelait pas ainsi, il occupait
23 le poste de maire.
24 Q. Je souhaiterais que l'on parle un peu de la propagande. Après
25 l'éclatement du conflit en Croatie, avez-vous eu connaissance de discours
26 de propagande prononcés soit par les Serbes, soit par les Musulmans ?
27 R. Bien, côté serbe, tous les journalistes, tout le monde est entré dans
28 le système. Ils ont commencé à évoquer le passé où des millions de Serbes
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1 ont été tués à Jasenovac. Ils parlaient des Oustachi et ils avaient peur
2 que ces événements se reproduisent. A Bosanski Novi, Dragan Bera était un
3 journaliste et il a joué un rôle important dans ce genre de chose. Il a
4 menti de diverses manières pour semer ce genre de craintes au sein de la
5 population serbe.
6 Q. Y avait-il des programmes à la radio qui vous ont préoccupé ?
7 R. Lors de l'émission du matin, Dragan Bera, qui dirigeait l'émission, qui
8 en était le présentateur, commençait son programme en disant : "Bonjour,
9 peuple de la Krajina," et il parlait de l'unification de tous les
10 territoires serbes, et cetera.
11 Q. Excusez-moi, les interprètes n'ont pas entendu ce que vous venez de
12 dire. Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez dit au sujet du
13 programme présenté par Dragan Bera, programme qu'il commençait en disant :
14 "Bonjour, gens de Krajisnici" ?
15 R. Bien les rumeurs circulaient au sujet de l'unification proposée de
16 certains territoires serbes, notamment, des deux Krajina en Bosnie-
17 Herzégovine et en Croatie, et à l'époque, la Krajina croate a été nettoyée
18 de la présence des autres groupes ethniques à l'exception des Serbes.
19 Q. A-t-on parlé de cette question à l'assemblée municipale, à savoir, de
20 la possibilité que ces deux parties de la Krajina n'en forment plus
21 qu'une ?
22 R. On en a beaucoup parlé lorsqu'ils ont essayé d'imposer cette nouvelle
23 organisation régionale ou régionalisation et chacun avançait ses arguments
24 en faveur de cette solution ou contre cette solution. Il fallait qu'il y
25 ait une décision prise à la majorité des deux tiers ce qui n'était pas
26 possible. Donc, ils voulaient mettre en œuvre cette décision en exerçant
27 des pressions sur Mladen, le représentant de la jeunesse. Ils ont menacé
28 son père en disant qu'ils incendieraient son motel et qu'il dynamiterait.
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1 Donc, il a vote pour et il y a eu beaucoup de commentaires à ce sujet.
2 Q. A Bosanski Novi, y a-t-il eu des progrès par rapport à cette
3 proposition en vue de d'unifier ces deux parties de la Krajina ?
4 R. Cela a marché dans une certaine mesure. Au plan militaire, les choses
5 allaient tambour battant. Les Serbes ont répondu à l'appel à la
6 mobilisation en Bosnie-Herzégovine. Ils ont été envoyés à Hrvatska Dubica
7 et, au plan économique et politique, l'économie était dans une situation
8 désastreuse. Donc, cela ne comptait plus. C'est l'aspect militaire qui
9 était primordial et cela fonctionnait assez bien, à l'époque.
10 Q. En parlant de l'armée, y a-t-il eu des formations armées qui sont
11 venues sur le territoire de la municipalité de Bosanski Novi, du côté
12 croate ?
13 R. Lorsque la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine, au moment où les
14 Musulmans de la vallée de la Japra ont été chassés, des Unités de Kninva et
15 de Dvor Na Uni, se trouvant sur le territoire croate, sont venus. Donc, ils
16 ont traversé, ils ont franchi la rivière et ont aidé les Serbes -- et ils
17 ont franchi la frontière et aidé les Serbes à chasser la population. Tous
18 les équipements agricoles, les tracteurs et tous les biens ont été
19 confisqués et emmenés ailleurs. Des gens en uniforme ont enlevé des
20 personnes à Bosanski Novi, des Musulmans de Bosnie. Donc, ils les
21 emmenaient. Il y a des gens aussi qui ont disparu sans laisser de traces.
22 Certains sont revenus, mais ils ont été interrogés, et cetera.
23 Q. Il faut que nous procédions étape par étape. Vous avez dit que
24 quelqu'un avait traversé un pont, que des gens avaient été kidnappés; de
25 qui parlez-vous ? Qui sont ces personnes qui ont traversé le pont et de qui
26 voulez-vous parler ?
27 R. Donc, il y avait des Unités d'élite de Bosanski Novi qui s'appelaient
28 les "forces spéciales," mais je pense qu'il s'agissait de la police de
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1 Krajina. Certains criminels notoires sont allés là-bas et on leur a remis
2 des armes. Ils ont été recrutés là-bas à Bosanski Novi et ils leur ont
3 provoqué des problèmes importants avec ces armes. Donc, ils ont, par
4 exemple, jeté des grenades à main des les cafés appartenant à des Albanais,
5 à des Musulmans. Par exemple, un dénomme Hodzic, dont je ne connais pas le
6 prénom, il travaillait au service juridique à Bosanski Novi. Il était
7 juriste. On lui a mis un pistolet dans le dos. Il a été de l'autre côté du
8 pont, interrogé, battu, torturé par chocs électriques. Un autre homme,
9 Dedic, a été enlevé. Il pêchait dans la rivière. Il a été emmené de l'autre
10 côté et on ne sait rien de lui à ce jour. Mehmed Hamzagic est un autre
11 exemple, il a été roué de coups. On lui a fait subir des chocs électriques,
12 des tortures. Il a été interrogé. Il ne savait rien. On l'a relâché mais
13 quelques jours plus tard, il a disparu sans laisser de traces. Donc, cela
14 s'est passé, à l'époque, où la paix régnait encore en Bosnie-Herzégovine.
15 Q. Vous avez parlé d'une Unité d'élite appelée "les spéciaux" ou "les
16 forces spéciales;" d'où venaient-elles ?
17 R. Ils venaient de Dvor. C'est là qu'ils étaient hébergés. C'est en
18 Krajina, en Croatie. L'endroit s'appelle Dvor, et à chaque fois qu'ils
19 avaient terminée leurs missions, ils revenaient là-bas.
20 Q. Vous avez parlé du fait qu'ils s'appelaient "les forces spéciales" ou
21 "les spéciaux;" est-ce que vous savez de quelle unité ils relevaient ?
22 R. Je ne connais pas précisément le nom de l'unité car les insignes
23 étaient différents. Au lieu de l'étoile à cinq branches, il y avait un
24 aigle bicéphale et je pense que sur certains de ces écussons, on pouvait
25 lire "milicija," ou "police de Krajina."
26 Q. Savez-vous à qui ils étaient subordonnés ?
27 R. Je pense qu'à l'époque, la police de Krajina était dirigée par Milan
28 Martic. C'était le ministre de la police. Je pense qu'il a été responsable
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1 de cette partie de l'armée. Il y avait des officiers qui venaient de
2 Belgrade, mais qui avaient des noms différents pour masquer les choses, de
3 façon à ce que l'on ait pas l'impression qu'il s'agisse d'une agression.
4 Q. Vous avez dit que des gens du territoire de Bosanski Novi ont rejoint
5 les rangs de cette Unité de Spécialistes; comment le savez-vous ?
6 R. Ils revenaient avec ces uniformes. Ils disaient qu'ils avaient le
7 pouvoir. Ils s'en vantaient et il y avait des patriotes serbes qui
8 faisaient cela. Il y avait également des criminels qui se livraient à des
9 vols, à des actes de violence, et cetera. Je connais généralement ces
10 personnes par leurs surnoms. Je sais qu'il y avait un homme qui était en
11 prison. Nous n'avons --
12 L'INTERPRÈTE : Le surnom de la personne n'a pas été entendu par les
13 interprètes.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Un jour, il est arrivé avec un uniforme.
15 C'était Grga -- il y avait Grga. Il y avait Brk, des gens qui portaient ce
16 type de surnom. Il s'agissait de personnes qui étaient autrement engagées
17 dans des activités criminelles et qui faisaient l'objet de procédures au
18 pénal.
19 Q. Donc, avant de rejoindre cette unité, ces personnes étaient en prison,
20 est-ce bien ce que vous dites ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que ces personnes travaillaient en coopération avec les unités
23 qui venaient de Dvor Na Uni et de Croatie ?
24 R. Oui. Personne ne les a empêché de traverser le pont avec leurs armes et
25 ils faisaient ensuite régner la terreur. Ils détruisaient les cafés, ce
26 genre de chose.
27 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, à propos de ces unités qui venaient
28 de Croatie, quels uniformes étaient portés par leurs membres ?
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1 R. Ils portaient des uniformes de couleur, gris vert olive, appartenant à
2 l'ancienne JNA ainsi que de nouveaux uniformes, des tenues de camouflage.
3 Q. Qu'avaient-ils comme arme ?
4 R. Essentiellement des fusils automatiques fabriqués à Kragujevac; à
5 l'époque, du type d'arme qu'avait l'ancienne JNA.
6 Q. Alors, s'agissant de leur comportement, je vois que vous avez déjà
7 déclaré qu'ils avaient arrêté quelques personnes et vous avez expliqué que
8 ces personnes ont été battues, torturées. Mais où ces personnes ont-elles
9 été emmenées ?
10 R. A Dvor.
11 Q. Pourriez-vous nous dire pendant combien de temps à peu près, ont-elles
12 été gardées ?
13 R. Cinq, six, sept jours. Cela dépendait.
14 Q. Vous avez également mentionné le fait qu'ils avaient démoli des
15 cafétérias. D'abord, dites-nous de quelle façon ils le faisaient ?
16 R. Ils jetaient des grenades à main, souvent.
17 Q. Est-ce qu'ils ont uniquement ciblé les cafétérias ou est-ce qu'ils
18 détruisaient d'autres types de propriété ?
19 R. C'étaient surtout des cafétérias ou des petits restaurants. Là où j'ai
20 été témoin oculaire, un café, qui s'appelait Maksuti, qui était la
21 propriété d'un Albanais.
22 Q. Est-ce que la police locale a entrepris des mesures aux fins d'empêcher
23 ces délits au pénal commis par ces formations-là ?
24 R. Au début du vivant de Djuro Umicevic, qui était chef du poste de
25 police, cela se faisait, mais la police -- son autorité était réduite parce
26 qu'il y a eu des mobilisations d'effectuer dans des villages serbes et la
27 police n'avait ni la possibilité, ni la volonté de faire beaucoup plus que
28 cela.
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1 Q. Vous avez parlé de Milan Martic -- ou plutôt, vous avez eu connaissance
2 du fait qu'il était ministre de la police; alors, saviez-vous que Milan
3 Martic à un moment donné est venu à Bosanski Novi ?
4 R. Je l'ai vu personnellement à deux ou trois reprises à Bosanski Novi.
5 Q. En quelle circonstance l'avez-vous vu à Bosanski Novi ?
6 R. Il y avait d'abord ces rassemblements populaires et plusieurs fois je
7 l'ai vu avec l'élite du SDS, et je l'ai vu en compagnie d'un homme,
8 c'était, je crois, un boucher, je ne le connaissais pas, mais je sais qu'il
9 avait loué une cafétéria qui se trouvait au club de football Sloboda. Nous
10 étions contre, mais après, il a dit de lui-même que c'était un vojvoda
11 chetnik. Je ne sais pas, enfin, je ne sais pas s'il venait à titre privé,
12 je n'ai pas pu entendre des conversations, mais je les ai vus ensemble.
13 Q. C'était là l'occasion où vous avez pu voir Milan Martic à Bosanski
14 Novi. Avez-vous vu d'autres hommes politiques en provenance d'autres
15 parties de l'ex-Yougoslavie arriver à Bosanski Novi ?
16 R. Bien, ils en venaient de Serbie. Ce n'était pas les hommes politiques
17 au sommet. C'étaient des hommes politiques de moindre importance. Il y en
18 avait de Banja Luka et d'autres localités qui constituaient le comité
19 régional. Il y avait Karadzic, Krajisnik, c'étaient des gens qui étaient --
20 qui faisaient partie du sommet du SDS de la Bosnie-Herzégovine. Il y en
21 avait du SDS de la Krajina serbe. Il y avait feu Raskovic, qui a été le
22 fondateur du SDS qui est venu aussi.
23 Q. Savez-vous nous dire si Vojislav Seselj est venu en visite à Bosanski
24 Novi ?
25 R. Oui.
26 Q. En quelle occasion Vojislav Seselj est-il venu ?
27 R. Je crois que c'était pendant qu'il y avait ce grand rassemblement
28 populaire et il est venu là pour apporter son soutien aux Serbes de la
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1 Krajina, parce que déjà la guerre faisait rage en Croatie.
2 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons brièvement passer
3 à huis clos partiel, je vous prie ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
6 le Président.
7 [Audience à huis clos partiel]
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16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, beaucoup.
17 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
18 Q. Est-il arrivé à un moment où vous êtes rentré à la localité ou
19 municipalité ? Vous n'avez pas mentionné les endroits concrets que vous
20 avez visités. Ce que je voudrais savoir c'est si vous êtes revenu ?
21 R. Je suis allé à Bosanska Krupa, puis, je suis revenu, puis, je suis
22 resté jusqu'au 24 février et je suis parti pour Zagreb. En 1998, on pouvait
23 regagner nos maisons, donc, c'est à ce moment-là que je suis retourné.
24 Q. Une fois que vous êtes rentré, qu'avez-vous pu dire des -- qu'avez-vous
25 pu voir s'agissant de ces localités bosniennes qui ont été occupées par --
26 avant le départ des Bosniens ?
27 R. Cela avait été détruit, dévasté, à Blagaj, il y avait peut-être quatre
28 ou cinq maisons qui n'ont pas été détruites, le reste on a enlevé les toits
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1 -- enfin, tout ce qui a pu être arraché a été arraché. Puis, il y a eu la
2 végétation qui a poussé et on ne pouvait pas rentrer et même en rentrant
3 dans notre propre cour, on avait du mal à reconnaître les lieux.
4 Q. Dernière question de ma part. Savez-vous nous dire quoi que ce soit au
5 sujet du sort des militants du SDA en 1991, 1992, à savoir, Dzafer
6 Kapetanovic ou Resad Berberovic; qu'est-il arrivé à ces notables du SDA en
7 Bosanski Novi ?
8 R. Ils ont tous été détenus. Les gens du comité principal, bon nombre de
9 militants et les gens que vous avez énumérés également. Tous ces gens-là
10 ont été détenus dans des camps, au stade et ils ne sont plus ressortis. Des
11 gens ont vu ces gens battus, interrogés et passés à tabac sur des choses
12 qu'ils ignoraient. Ils leur posaient des questions au sujet de missiles et
13 alors que nous en Bosanski Novi nous n'en n'avons jamais ni vu, ni entendu
14 parler. Bon nombre de personnes ont été emmenés à Radusica Potok -- à un
15 ruisseau de Radusica et on n'a plus rien su à leur sujet. Certains ont été
16 retrouvés dans des fosses communes.
17 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
18 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je viens de terminer mon interrogatoire
19 principal, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Madame Richterova.
21 A Maître Milovancevic maintenant.
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le contre-
23 interrogatoire sera effectué par le co-conseil, mon collègue, M. Nikola
24 Perovic.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, Maître Petrovic, alors.
26 M. PEROVIC : [interprétation] Perovic, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Perovic.
28 M. PEROVIC : [interprétation] Merci. Avant de commencer, je demanderais à
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1 l'Huissière de faire distribuer ou de distribuer la déclaration de ce
2 témoin en langue anglaise, déclaration qu'il a faite auprès des enquêteurs
3 du bureau du Procureur de La Haye pour qu'on puisse suivre parce que toutes
4 mes questions vont être pratiquement liées à cette déposition. J'ai une
5 autre proposition à formuler, c'est-à-dire, continuer à huis clos partiel
6 par prudence, étant donné les mesures de protection qui s'appliquent au
7 témoin ici présent.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis
9 clos partiel.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. WHITING : [interprétation] Je comprends pas parfaitement les difficultés
22 qu'éprouvent le conseil de la Défense. Toutefois, je remarque le 24 dans
23 l'après-midi il ne semble pas qu'il y est de procès qui se déroule en salle
24 d'audience. Donc, peut-être que nous pourrions arranger les choses pour le
25 conseil de la Défense si simplement on déplaçait l'audience à l'après-midi
26 du lundi 24, ce qui donnerait le temps au conseil de la Défense de rentrer
27 le lundi matin. Ce qu'il pensait, je crois devoir faire. Si ceci présente
28 des difficultés, bien, je suis prêt à accepter d'autres arrangements si
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1 cela convient mieux.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, ce que je ne
3 comprends c'est que lorsque nous avons parlé de cela à la suspension --
4 enfin, en ce qui concerne cette période, nous avions pensé que nous
5 pourrions revenir, reprendre les débats le 20, non, excusez-moi, le 18 et
6 vous vous êtes levé à ce moment-là pour dire, non, non, non, mais ceci
7 c'est la Pâques orthodoxe, donc nous avons besoin du reste de la semaine et
8 nous avons à ce moment-là donné quatre jours pour le reste de la semaine
9 parce que nous essayons justement de tenir compte de ces Pâques orthodoxes.
10 Maintenant ces Pâques orthodoxes sont déplacées plus loin en date du 18 ou
11 21, c'est même passé au 23, alors comment est-ce que ceci se fait-il ?
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était mon
13 erreur. C'est moi qui ai fait une erreur. Le vendredi saint est le 18, le
14 dimanche c'est le dimanche de Pâques. C'est la raison pour laquelle je
15 pensais que comme vous l'aviez dit on pourrait se réunir le lundi mais j'ai
16 oublié que ceci voulait dire que cela nous obligerait à partir le dimanche
17 matin pour être ici le lundi. Donc j'ai omis de dire cela et c'est une
18 erreur de ma part. Je ne voudrais pas insister mais c'est tout de même
19 important parce que c'est un congé, ce sont des jours fériés importants.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela vous conviendrait si
21 nous siégeons dans l'après-midi du 24 ?
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas
23 vous dire très exactement maintenant quelle sera la situation parce que je
24 ne suis pas absolument sûr en ce qui concerne le voyage, les problèmes de
25 transport et je préfèrerais que l'on maintienne l'emploi du temps et
26 l'horaire tel qu'il existe maintenant plutôt que d'être tenu d'être ici
27 dans l'après-midi du lundi. Je ne peux pas prendre ce risque. Imaginez que
28 je doive comparaître lundi après-midi et que, finalement, je ne comparaisse
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1 pas ceci serait très mal mais c'est quelque chose qui m'échappe. Cela
2 dépend évidemment des moyens de transport et de la circulation et ainsi de
3 suite.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, Maître Milovancevic, vous avez
5 votre billet -- vous avez réservé votre billet. Vous savez quel vol vous
6 allez prendre pour revenir de cette région ?
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous avons
8 réservé nos vols de départ d'ici. Il nous faut encore réserver nos retours
9 par le truchement du Greffe.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment est-ce que ceci affecte votre
11 calendrier pour faire entendre des témoins. Est-ce que vous êtes en mesure
12 de faire ce que demande Me Milovancevic si nous ne siégions pas du tout le
13 24, Monsieur Whiting ?
14 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous pouvons.
15 Nous allons simplement déplacer le témoin qui devait déposer le 24 et le
16 placer un peu plus tard dans la semaine. Nous pouvons certainement arranger
17 cela.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Très bien. Je vous remercie
19 beaucoup.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, nous n'allons pas siéger du
22 tout le lundi 24. Nous commencerons le 25. Cela dit, je concède à regret,
23 très à regret, avec réticence cette journée. C'est maintenant la cinquième
24 journée si vous ajoutez les quatre autres de la semaine qui précède donc il
25 faut vraiment que nous fassions des efforts nécessaires pour avoir les
26 travaux qui correspondent à ces jours. Je ne sais pas comment, mais peut-
27 être que nous pourrons essayer de faire cela lorsque ces congés sont
28 terminés, n'est-ce
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1 pas ?
2 Il y a une question qui se pose aussi et qui est -- si c'est quelque chose
3 que les parties souhaitent évoquer, la Chambre elle-même a quelque chose à
4 évoquer. Etant donné que nous ne serons pas de retour pour cette audience
5 de l'après-midi, de cette après-midi, peut-être pourrait-on en traiter dès
6 maintenant.
7 Il y a un certain nombre de documents qui ont été provisoirement marqués
8 pour identification et en fait ils sont de plus en plus nombreux, trop
9 nombreux. Je voudrais essayer de les tirer en les passant en revue. Il y a
10 deux documents qui ont été introduits pendant la déposition de M. Theunens,
11 MFI-112 et 113, puis, il y a eu un document qui a été présenté au cours de
12 la déposition de Maksic, MFI-131. Puis, il y a eu 11 documents qui ont été
13 présentés au cours de la déposition de M. Babic, MFI-200, 201, 202, 223,
14 225, 226, 227, 228, 231, 233 et 241.
15 Alors, en ce qui concerne le document MFI -- les documents MFI-112 et 113 -
16 - bien, 113, si je ne me trompe pas, on n'a pas demandé à ce qu'il soit
17 versé au dossier comme élément de preuve et je pense -- celui qui est
18 responsable de ce document devrait prendre une décision pour savoir si oui
19 ou non, on en demande le versement au dossier.
20 Mais je voudrais tout d'abord parler du document qui a la cote provisoire
21 MFI-112 et 131, ils ont été présentés pour être versés au dossier par la
22 Défense et par l'Accusation respectivement. Ils ont reçu une cote
23 provisoire aux fins d'identification parce que la parie adverse a élevé une
24 objection à son admissibilité ou sa recevabilité. Le MFI-112 est un
25 document de la FORPRONU et il y avait une objection correspondant à un
26 livre intitulé : "L'exode de la Slavonie occidentale en mai 1995," et ce
27 document a été présenté par la Défense au cours du contre-interrogatoire.
28 L'Accusation n'a pas objecté à l'admission du document proprement dit à
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1 condition que le titre du document qui a vraisemblablement été ajouté par
2 l'auteur du livre ne soit pas considéré comme faisant partie des éléments
3 de preuve. Les parties se sont mises d'accord sur le fait que ce titre ne
4 ferait pas partie du document. Mais il y a lieu également de noter que le
5 même type de document était, sauf pour son titre admis au dossier, versé au
6 dossier comme élément de preuve en tant que pièce à conviction 111. Cette
7 pièce 111 semble être là encore avec un extrait du même livre. Je vous le
8 dis de façon à pouvoir -- à ce que vous puissiez vous y retrouver dans ces
9 documents qui ont une cote provisoire.
10 Le document MFI-131, il s'agit d'un ordre qui a été émis, je ne sais
11 pas si je vais prononcer le correctement, Cedomir Bulat, qui a été présenté
12 par l'Accusation aux fins de versement au dossier. Alors, le Témoin Maksic
13 a déclaré que ce document -- qu'il ne connaissait pas ce document et a fait
14 remarquer d'ailleurs que le document n'indiquait pas le nom des
15 destinataires et sur la base de ses commentaires, la Défense a eu des
16 objections à ce qu'il soit versé au dossier.
17 Maintenant, il y a un autre ordre émis par Kemal Bulat qui a été
18 versé au dossier. A l'occasion de la déposition de M. Theunens et il s'agit
19 de la pièce à conviction 51. Juste pour que l'on prenne note, le MFI-131
20 porte la même signature que celle enfin -- une signature analogue à celle
21 qui se trouve sur la pièce 51. Je ne sais pas si les parties souhaitent à
22 ce stade que ces documents soient versés au dossier.
23 Commençons par vous, Monsieur Whiting ?
24 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
25 problème avec cela. Je pense que ces deux documents peuvent être versés au
26 dossier.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?
28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ces conditions, la pièce 112 qui
2 portait une cote provisoire peut être versée au dossier et je voudrais
3 qu'on lui attribue une cote.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document 112.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En ce qui concerne le 131 -- le MFI-
6 131.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci sera la pièce 131, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. En ce qui concerne maintenant le
10 document MFI-241, c'était un bulletin qui provenait du secrétariat de la
11 Défense nationale daté du 3 décembre et il a été présenté par la Défense au
12 cours de l'audience où déposait Milan Babic. La Chambre a mis une cote aux
13 fins d'identification parce qu'il n'y avait pas de traduction en anglais.
14 Je ne sais pas clairement si la Défense avait en fait ou non l'intention de
15 présenter ce document pour le verser comme élément de preuve puisqu'on
16 avait demandé qu'il soit présenté. Mais il y a le fait qu'il n'y avait pas
17 de traduction avec un tel objet d'une remarque de l'Accusation avant que la
18 Défense ne prenne une décision pour ce qui était de le verser ou non comme
19 élément de preuve.
20 Je pense que l'Accusation a entrepris d'obtenir une traduction et je ne
21 sais pas où vous en êtes maintenant.
22 M. WHITING : [interprétation] Je me suis renseigné et ce document n'a pas
23 été traduit par l'Accusation. Nous n'avons pas connaissance d'une
24 traduction de ce document.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci veut dire qu'on ne
26 peut pas le verser comme élément de preuve au dossier parce que la Chambre
27 ne saurait pas où elle en est à ce sujet.
28 M. WHITING : [interprétation] Je pense que ce document -- bien nous allons
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1 nous efforcer d'obtenir une traduction de ce document. Nous allons en
2 demander une. Je m'en charge. Ensuite, peut-être que nous pourrons reporter
3 le débat à ce sujet jusqu'à ce que nous ayons
4 cette traduction et la possibilité de la lire. En fait, l'Accusation se
5 rappelle que l'idée était de reporter tout cela -- parce qu'on en avait
6 parlé pour la dernière fois parce que l'Accusation allait s'efforcer
7 d'obtenir une traduction. Voyez si vous ou croyez-vous que vous pouvez
8 faire cela dès que possible, Monsieur Whiting.
9 M. WHITING : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
11 Les autres documents ayant une cote provisoire MFI qui demeurent ont trait
12 à la déposition de M. Babic. Je vois que vous voulez vous lever, Maître
13 Milovancevic. Laissez-moi d'abord vous arrêter un instant. Nous parlons ici
14 de la question de savoir s'il faut admettre comme élément de preuve au
15 dossier la déposition de
16 M. Babic entièrement ou non, en entier ou non. C'est encore un aspect
17 différent dont nous parlerons plus tard.
18 Il y a des requêtes qui sont en cours de préparation de la part des
19 parties. Nous parlons pour le moment juste des pièces à conviction et nous
20 disons maintenant que nous acceptons justement de ces pièces au dossier. Il
21 est évident qu'ils auront le même sort pour l'ensemble de la déposition de
22 M. Babic lorsqu'on aura l'occasion d'en décider. Donc, nous ne parlons pas
23 pour le moment de l'intégralité de la déposition de M. Babic. Alors,
24 qu'allons-nous faire de ces documents ?
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, en l'occurrence, je suppose que
27 vous n'avez pas d'objection, Monsieur Whiting.
28 M. WHITING : [interprétation] Non, je n'en ai pas.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Donc, les pièces MFI 200, 201,
2 202, 223, 225, 226, 227, 228, 231 et 233 sont versées au dossier comme
3 éléments de preuve et peuvent donc recevoir des numéros de pièces à
4 conviction correspondants, Monsieur le Greffier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est bien le cas, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
7 Mme le Juge Nosworthy appelle mon intention sur la pièce à conviction
8 241, mais je crois qu'en fait, nous avons déjà réglé la question. Bien.
9 Donc, ceci nous conduit à la fin de l'audience de ce jour. Excusez-
10 moi d'avoir pris encore 20 minutes, mais tout au moins, ceci nous évite de
11 revenir dans l'après-midi. J'espère que tout le monde en est satisfait. Je
12 vous remercie.
13 Je vous présente, tous les vœux de Pâques, pour le week-end de
14 Pâques, à tous et nous reviendrons le mardi pour reprendre nos débats.
15 --- L'audience est levée à 12 heures 22 et reprendra le mardi 25 avril
16 2006, à 9 heures 00.
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