Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 3997

1 Le jeudi 4 mai 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

6 M. WHITING : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

7 Monsieur les Juges.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.

9 M. WHITING : [interprétation] Compte tenu du temps qu'il fait, j'aurais

10 aimé pouvoir vous dire que nous avons un vide par rapport au témoin

11 aujourd'hui, mais tel n'est pas le cas comme vous le voyez,

12 M. Ari Kerkkanen est ici.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Whiting. En

14 ce qui concerne les questions d'intendance, nous allons en traiter à la fin

15 de la déposition de ce témoin.

16 Veuillez lire la déclaration solennelle.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

19 LE TÉMOIN: ARI KERKKANEN [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, vous pouvez vous

22 asseoir.

23 Oui, Monsieur Whiting.

24 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Interrogatoire principal par M. Whiting :

26 Q. Bonjour, Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire votre nom et

27 prénom pour le compte rendu d'audience.

28 R. Je m'appelle Ari Kerkkanen.

Page 3998

1 Q. Monsieur Kerkkanen, visiblement nous parlons anglais tous les deux.

2 Pour les interprètes, il est important tout d'abord que l'on ne parle pas

3 trop vite et, deuxièmement, que l'on insère une pause entre les questions

4 et les réponses, donc, à la fin de ma question, veuillez observer une pause

5 avant de répondre. Je vais essayer de faire de même avant de reposer ma

6 question après votre réponse.

7 M. WHITING : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissier, je souhaite

8 fournir au témoin la déclaration de témoin. Nous avons des exemplaires de

9 la déclaration en anglais pour la Chambre de première instance, puis nous

10 avons également les versions B/C/S pour la Défense et l'accusé. En

11 attendant, je souhaite indiquer que conformément à l'ordre donné par la

12 Chambre de première instance donné la semaine dernière, le 28 avril 2006,

13 la déclaration a été expurgée conformément à l'ordonnance donnée par la

14 Chambre de première instance et une annexe ou plutôt l'intitulé qui

15 manquait dans l'annexe a été inséré. Je pense que nous avons respecté

16 l'ordonnance rendue par la Chambre.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si les membres de la

18 Chambre de première instance étaient sur place à ce moment-là et s'ils

19 peuvent confirmer ce que vous dites.

20 M. WHITING : [interprétation] Non, ceci était une ordonnance écrite rendue

21 le 28 avril 2006. Nous avons essayé de procéder à l'expurgation de manière

22 attentive, mais s'il existe des erreurs elles seront corrigées, j'en suis

23 sûr.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Whiting.

25 M. WHITING : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

26 Q. Monsieur Kerkkanen, est-ce que vous pourriez examiner le document qui

27 se trouve devant vous ? Tout d'abord, pouvez-vous nous dire s'il s'agit

28 effectivement de votre déclaration et si les annexes 1 et 2 contiennent des

Page 3999

1 documents et s'y trouvent également ?

2 R. Oui. C'est ma déclaration de témoin avec deux annexes. Dans l'annexe 1,

3 nous avons la présentation des éléments de preuve documentaires portant sur

4 la Région autonome serbe de Krajina et le ministère des Affaires

5 intérieures de la République serbe de Krajina et l'annexe 2 est un tableau

6 des pièces à conviction portant sur les éléments de preuve documentaires

7 sur la base desquels se fonde l'annexe 1.

8 Q. Merci. Je souhaite vous poser quelques questions au sujet de ce

9 document avant de proposer son versement au dossier. Au paragraphe 2 de

10 votre déclaration. Donc la page qui vient après la page de garde, vous

11 dites que vous avez commencé à travailler au sein du TPIY en novembre, le

12 22 novembre 2002, en tant qu'analyste des renseignements criminels. Est-ce

13 que vous exercez toujours cette fonction ?

14 R. Non, j'ai quitté le TPIY le 5 juillet 2005.

15 Q. Après votre départ du TPIY, où avez-vous travaillé ?

16 R. Après mon départ du TPIY, j'ai été conseillé politique au sein du

17 groupe de travail multinational en Bosnie-Herzégovine jusqu'à fin novembre

18 2005 et depuis le début de cette année 2006, je m'occupe des recherches à

19 l'université de Helsinki.

20 Q. Le groupe de travail dans le cadre duquel vous avez travaillé, le

21 groupe de travail multinational connu comme EUFOR, est-ce que vous pouvez

22 nous dire où vous étiez stationné pendant que vous travailliez avec eux ?

23 R. J'étais stationné au camp de l'aigle, il s'agit d'une base d'EUFOR qui

24 se trouve près de la ville de Tuzla, au nord de la Bosnie.

25 Q. Monsieur Kerkkanen, avant de venir déposer aujourd'hui, avez-vous eu

26 l'occasion de passer en revue votre déclaration, le rapport qui est attaché

27 et tous les documents cités dans votre rapport ?

28 R. Oui, j'ai eu l'occasion de les passer en revue ?

Page 4000

1 Q. En les passant en revue, est-ce que vous avez eu l'occasion d'apporter

2 quelques corrections ou modifications à votre déclaration et à votre

3 rapport ?

4 R. Oui.

5 Q. Je souhaite que l'on traite de cela à présent. Tout d'abord, à la page

6 3 de votre déclaration, aux paragraphes 10 à 15, vous avez décrit cinq

7 missions différentes portant sur les documents que vous avez accomplis avec

8 d'autres personnes de ce Tribunal. Est-ce qu'il y a eu une autre mission

9 chargée de recueillir des documents après ces déclarations, après que ce

10 rapport a été terminé ?

11 R. Oui. Il y a eu une autre mission qui a eu lieu au début du mois de juin

12 2005, à Petrinja. Il s'agissait de la mission portant sur la collection

13 dans les archives de l'Etat croate qui se trouve à Petrinja, en Croatie.

14 Q. Veuillez examiner maintenant la note en bas de page 231 de votre

15 rapport. Ceci figure à la page 59 en anglais, il y est écrit : "Les

16 éléments de preuve qui corroborent cela seront fournis au moment où la

17 confidentialité sera levée." Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette

18 phrase indique et pourquoi elle fait partie de cette note en base de page ?

19 R. Oui. Pendant que je rédigeais ce rapport et la déclaration, ce document

20 en particulier faisait encore l'objet des restrictions en vertu de

21 l'article 70. Par conséquent, je ne pouvais pas intégrer plus de détails

22 s'agissant de ce document dans la note en bas de page. Cependant, je

23 comprends que, par la suite, la confidentialité de ce document a été levée.

24 M. WHITING : [interprétation] Peut-on examiner la pièce à conviction dont

25 le numéro 65 ter est 1491 ? Peut-on le placer à l'écran ?

26 Q. Monsieur Kerkkanen, êtes-vous en mesure de voir ce document, est-ce que

27 vous pouvez le lire ?

28 R. Oui.

Page 4001

1 Q. S'agit-il du document auquel vous avez fait référence dans la note en

2 bas de page 231 ?

3 R. Est-ce qu'on peut voir un peu plus de cela ?

4 Q. Oui, peut-on présenter la partie qui vient plus tard.

5 R. Oui, je confirme que c'est le document.

6 Q. Est-ce que vous savez quelle est la source du document et comment le

7 TPIY l'a obtenu ?

8 R. Je sais que le document a été obtenu par l'un des enquêteurs du bureau

9 du Procureur.

10 Q. Est-ce que vous savez comment il l'a obtenu ?

11 R. De la part d'un de ces témoins.

12 Q. J'ai terminé pour ce qui est de ce document-là.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, je suppose qu'il existe un

14 exemplaire en B/C/S, puisque nous nous sommes penchés sur l'exemplaire en

15 anglais.

16 M. WHITING : [interprétation] Voici comment les choses fonctionnent

17 aujourd'hui compte tenu du fait que le témoin parle l'anglais, la Défense

18 peut voir la version en B/C/S sur leur écran. Bien sûr, ils peuvent nous

19 confirmer si tel est effectivement le cas. Mais c'est ainsi que les choses

20 devraient se dérouler.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous confirmer cela, Maître

22 Milovancevic ?

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons la

24 version en anglais. Nous reconnaissons ce document, mais il est en anglais.

25 M. Martic, ne peut pas le comprendre.

26 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que nous

27 avons besoin de l'aide du personnel technique, mais ils devraient être en

28 mesure de choisir la langue du document sur leur écran individuel et non

Page 4002

1 pas celui du prétoire. Dans ce cas-là, s'ils choisissent le B/C/S, le

2 document sera présenté en B/C/S.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'un employé ou le

4 représentant du greffe pourrait vérifier s'il est possible d'obtenir le

5 document en B/C/S sur l'écran de M. Martic ?

6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

8 simplement vous informer du fait que nous avons ce document en B/C/S

9 également, mais il faudrait simplement qu'on le trouve sous forme

10 électronique afin d'éviter tout malentendu. Ce document ne nous pose pas de

11 problème et il peut être trouvé en B/C/S sous forme électronique. Merci.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic et merci de

13 vos égards. Je souhaite m'assurer que M. Martic peut suivre au rythme qui

14 est appliqué ici et qu'il ne soit pas trop derrière nous dans les débats.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] M. Martic n'a pas le document devant lui

16 en B/C/S. Il s'agit d'un problème technique que l'on rencontre à présent.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. On vient de me dire qu'un

18 technicien viendra afin d'aider M. Martic avec ce problème, espérant qu'il

19 sera résolu bientôt. Merci beaucoup.

20 Vous pourrez poursuivre, Monsieur Whiting.

21 M. WHITING : [interprétation] Merci beaucoup. Je ne vais pas examiner

22 d'autres documents pendant un petit moment. Probablement que ceci nous

23 donnera suffisamment de temps pour pouvoir régler le problème.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 M. WHITING : [interprétation]

26 Q. Si vous pourriez maintenant revenir au rapport contenu dans l'annexe 1

27 de votre déclaration et examiner la page 60, s'il vous plaît ? Page 60 en

28 anglais et en B/C/S, il s'agit de la fin de la section 3.1. Je ne sais pas

Page 4003

1 exactement à quelle page ceci figure, mais c'est à la fin de la section

2 3.1. Nous y trouvons une phrase disant : "Un rapport émanant du MUP de la

3 RSK, de son administration des Unités spéciales soumis au MUP de la Serbie

4 en juillet 1995 stipule que six membres du MUP serbe ont été tués en action

5 en RSK." Est-ce que ceci correspond à la réalité ? Est-ce que cette phrase

6 contient une erreur ?

7 R. Effectivement, lorsque j'ai réexaminé ce document, j'ai réalisé qu'il y

8 avait une erreur et que cette dernière phrase ou la fin de phrase devrait

9 dire que six membres du MUP serbe ont été blessés en action en RSK.

10 Q. Examinons maintenant l'annexe 2 intitulée "le tableau des pièces à

11 conviction portant sur les éléments de preuve documentaires relatifs à la

12 Région autonome serbe de Krajina, la SAO Krajina, la République serbe de

13 Krajina, la RSK, et le MUP des Affaires intérieures." Ma question est la

14 suivante. Afin que les choses soient claires, est-ce que vous pouvez nous

15 dire si les documents cités sur cette page qui correspondent à l'annexe 2

16 sont tous les documents cités dans votre rapport ?

17 R. Oui, exactement. Tous les documents que j'ai mentionnés sont dans

18 l'annexe 2.

19 Q. Sur cette page, dans la colonne qui se trouve à droite, il y a une case

20 correspondant aux sources et à l'origine de la pièce à conviction. Est-ce

21 que vous pouvez nous dire comment vous avez déterminé les origines des

22 pièces à conviction différentes ?

23 R. Il existe une manière de ce faire. Il s'agit du système de recherche

24 MIF, qui existe au sein du Tribunal. L'abréviation MIF indique : "Mini

25 Information Index Form," ce qui veut dire que chaque élément de preuve,

26 quelque soit sa catégorie, va être noté dans le système MIF et obtiendra un

27 numéro d'élément de preuve. Ces archives MIF indiquent également la source

28 et l'origine, de même que la personne qui l'a amené au Tribunal où le

Page 4004

1 document était obtenu, et cetera. J'utilisais cette base de données MIF

2 afin de déterminer l'origine de ces documents. Mis à part cela, bien sûr,

3 beaucoup de documents cités dans mon rapport émanaient des missions portant

4 sur les documents que j'avais accomplis. Dans ce cas-là, j'ai noté les

5 archives concrètement parlant ou les collections de documents concrètement

6 parlant.

7 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière en général les

8 documents cités dans cette annexe ont été obtenus par le bureau du

9 Procureur ?

10 R. Il existe au moins quatre manières différentes dont le bureau du

11 Procureur obtient des documents. Bien sûr, tout d'abord, comme c'était le

12 cas dans cette affaire et lorsque j'ai rédigé le rapport, nous avons

13 lesdites missions portant sur les documents lorsqu'une équipe d'analystes,

14 d'enquêteurs, d'employés du bureau du Procureur, s'est rendue physiquement

15 sur place afin de consulter les archives et les documents afin d'obtenir

16 certains documents qui se trouvent sur place. Cela, c'était une manière.

17 Ensuite, parfois l'on envoyait une requête d'assistance aux institutions ou

18 gouvernements différents, en demandant des documents spécifiques ou des

19 collections de documents. Puis, troisièmement, les enquêteurs du bureau du

20 Procureur parfois reçoivent des documents de la part de leurs témoins.

21 Puis, quatrièmement, au fond, il s'agit des documents de source publique

22 comme les articles de presse et ce genre de chose. Donc au fond, il existe

23 quatre manières dont on obtient des documents, et ces quatre manières

24 étaient appliquées dans la rédaction de ce rapport également.

25 Q. Je souhaite maintenant vous poser quelques questions au sujet des

26 sources que vous citez ici, car peut-être nous ne connaissons pas tous les

27 détails. Est-ce que vous pourriez examiner la source portant sur la note en

28 bas de page 7, document 203030 [comme interprété] en vertu de l'article 65

Page 4005

1 ter ? Il est dit que la source est "Krajine." Qu'est-ce que cela veut

2 dire ?

3 R. Cela veut dire que c'est une source publique, autrement dit un journal.

4 Q. Merci. En ce qui concerne la note en bas de page, il s'agit de la pièce

5 à conviction 47 en vertu de l'article 65. Vous dites que la source est

6 "Amir Ahmic."

7 Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement ?

8 R. Cela veut dire au fond que c'est le gouvernement bosniaque qui est la

9 source, et cette personne est un officier de liaison du gouvernement

10 bosniaque, entre le gouvernement bosniaque et le TPIY. Probablement, ce

11 document a été obtenu par le biais d'une requête d'assistance, RFA.

12 Q. Est-ce que vous savez -- ces requêtes d'assistance, est-ce qu'elles

13 sont faites conformément au Statut et au Règlement de ce Tribunal ?

14 R. Oui, c'est le cas.

15 Q. Je souhaite désormais vous poser une question au sujet de la source

16 s'agissant du document qui est mentionné dans la note en bas de page numéro

17 9. C'est la pièce à conviction 55 en vertu de 65 ter, et vous avez dit que

18 c'est Miljanic, l'officier chargé de la coopération croate, qui était la

19 source. Vous avez également fait référence au bureau croate chargé de la

20 coopération, et nous pouvons voir cela à la page suivante. Est-ce que vous

21 pouvez expliquer cela ?

22 R. Oui. Au fond, il s'agit de la même situation que celle mentionnée tout

23 à l'heure, sauf que ces documents avaient été obtenus de la part du

24 gouvernement croate par le biais de leur bureau chargé de la coopération

25 avec le TPIY.

26 Q. Pareil pour la note en bas de page 10, document numéro 1 960 en vertu

27 de 65 ter ? Il est écrit que la source est -- ce sont les archives d'Etat

28 croates à Zagreb; est-ce que vous pouvez expliquer cela ?

Page 4006

1 R. Il y avait un grand nombre de documents portant sur la SAO Krajina et

2 la RS Krajina qui se trouvaient au sein du ministère de la Défense croate

3 et l'agence croate chargée du contre-espionnage, et ces documents ont été

4 transmis en 2004, et une partie de ces documents même avant, peut-être, aux

5 archives d'Etat croates à Zagreb.

6 Q. Est-ce que certaines des missions destinées à recueillir des documents

7 que vous avez décrits étaient destinées aux recherches menées aux archives

8 d'Etat en Croatie ?

9 R. Oui. Nous avons fait au moins deux longues missions qui duraient

10 chacune deux semaines aux archives d'Etat à Zagreb. Dans la note de bas de

11 page 10, il s'agit de la pièce à conviction 2 035; Narodne Novine a été

12 mentionné, ou le journal populaire. Mais avant, il faut que je vous demande

13 si vous parlez le B/C/S.

14 R. Bien, je peux dire que je suis au niveau intermédiaire par rapport à

15 mes connaissances du B/C/S après avoir fini mes études du B/C/S à

16 l'université d'Helsinki.

17 Q. Très bien. Revenons maintenant à la question. Il est écrit ici :

18 "Narodne Novine," ou "le journal du peuple". Pouvez-vous nous dire de quoi

19 il s'agit ?

20 R. En fait, il s'agit de la Gazette officielle ou du journal officiel de

21 la République fédérale de Yougoslavie.

22 Q. Qu'est-ce que cela veut dire, la Gazette officielle ?

23 R. C'est le journal officiel dans lequel sont publiées toutes les lois

24 promulguées.

25 Q. Dans la note de bas de page 18, la pièce à conviction 1943, il est

26 indiqué que la source est la Gazette officielle de la RS Krajina. Pouvez-

27 vous nous dire de quoi il s'agit ?

28 R. Il s'agit de la Gazette officielle ou du journal officiel de la RSK.

Page 4007

1 Q. Au point 45, c'est-à-dire dans la note de bas de page 45, il s'agit de

2 la pièce à conviction 1 999 comme dans l'article 65 ter, la source indiquée

3 est le MUP de la République de Croatie. Qu'est-ce que cela veut dire ?

4 R. Cela concerne le ministre de l'Intérieur de la République de Croatie.

5 Q. Maintenant, si on regarde à la note de bas de page 66 de la pièce à

6 conviction 1 902, la source indiquée est Banja Luka CSB. Pouvez-vous nous

7 expliquer de quoi il s'agit, par rapport à cette note de bas de page ?

8 R. Cela veut dire Banja Luka, le centre de service de Sécurité.

9 Q. Dans la note de bas de page 106, 65 ter 1 256, la source est Goran

10 Granic, président du conseil ou du comité chargé de la Coopération avec le

11 TPIY; pouvez-vous nous dire de quelle source il s'agit ?

12 R. Cette source également veut dire que ce document a été obtenu du

13 gouvernement croate.

14 Q. Maintenant, c'est la note de bas de page 126 [comme interprété], 65 ter

15 716, la source indiquée est DKPO. Est-ce qu'il devrait y être mentionné

16 DPKO ?

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes en train de témoigner. Vous

18 devriez vous poser la question par rapport à ce qu'il est écrit dans cette

19 note.

20 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je m'excuse. Je

21 pensais que cela n'était pas contestable.

22 Q. Monsieur Karkkanen, dites-nous ce que cela veut dire.

23 R. Lorsque j'ai parcouru l'annexe numéro 2, j'ai compris qu'il s'agissait

24 d'une faute, quand il s'agit de l'abréviation indiquée dans la note. Il

25 s'agit de la source qui est au sein des Nations Unies, il s'agit du

26 département chargé de la maintenance de la paix.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cette abréviation ou cet

28 acronyme est correct ?

Page 4008

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais corrigez-le.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il devrait y être indiqué PKDO.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] PKDO, qu'est-ce que cela veut dire ?

5 Est-ce que cela veut dire, le département chargé de la maintenance de la

6 paix ? Qu'est-ce que vous avez dit, quelle est la dénomination complète de

7 cette abréviation ou de cet acronyme ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas exactement de

9 l'appellation ou de la dénomination exacte. Je sais qu'il s'agit du

10 département des Nations Unies chargé de la maintenance de la paix. Monsieur

11 le Président, je ne suis pas sûr de comment s'appelle exactement ce

12 département. Je sais que ce département est au sein des Nations Unies et

13 qu'il est chargé de la maintenance de la paix.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, cela suffit.

15 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 Q. Maintenant, regardons la note de bas de page 143, c'est la pièce à

17 conviction 1352. Il y a plusieurs documents ici. Ce qui nous intéresse,

18 c'est le dernier document qui porte le numéro 1352, et la source est 1

19 KKVRS, pouvez-vous nous dire ce que cela signifie ?

20 R. Cela signifie le 1er Corps de la Krajina au sein de l'armée de la

21 République de Serbie qui se trouvait en Bosnie-Herzégovine, ou plutôt, de

22 l'armée de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine. Il ne faut pas

23 confondre cela avec la République de Serbie.

24 Q. Pour que tout soit parfaitement clair, dites-nous ce que veut dire

25 l'abréviation VRS ?

26 R. L'abréviation VRS veut dire : l'armée des Serbes en Bosnie-Herzégovine.

27 Q. Cette abréviation, qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Parce que

28 cela n'a pas été consigné au compte rendu. Vous l'avez dit en B/C/S, cela ?

Page 4009

1 R. Cela veut dire, cette abréviation veut dire : Republika Srpska, en

2 B/C/S.

3 Q. Très bien. Dans d'autres endroits, dans la note, il est mentionné 1 KK

4 Banja Luka. Par exemple, dans la note de bas de page 195, il s'agit de la

5 pièce à conviction 707, conformément à l'article 65 ter. Qu'est-ce que cela

6 veut dire, cette abréviation ?

7 R. Il s'agit du même corps d'armée, 1er Corps d'armée de la Krajina en

8 Bosnie-Herzégovine.

9 Q. Maintenant, rapportons-nous à la note de bas de page 215. Il s'agit de

10 la pièce à conviction 1 901, conformément à l'article 65 ter, la source

11 indiquée est le MUP de RS CJB Sprsko Sarajevo Pale. Pouvez-vous nous

12 expliquer cela ?

13 R. Il s'agit du centre de sécurité publique de Sprsko Sarajevo ou de

14 Sarajevo serbe. Ce centre se trouvait à Pale et il appartenait au MUP de la

15 Republika Srpska, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur de la Republika

16 Srpska.

17 Q. Si maintenant nous regardons la note de bas de page 236, la pièce à

18 conviction 2 031, conformément à l'article 65 ter, la source indiquée est

19 Zlatan Ramic, AID Sarajevo. Dans d'autres documents, par exemple, dans la

20 note de bas de page 256 et 257, la source mentionnée est AID Sarajevo.

21 Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie, cette référence ou cette

22 abréviation ?

23 R. Cela veut dire qu'il s'agit du gouvernement bosniaque de leur agence du

24 renseignement, et ces documents ont été obtenus de ce service ou de cette

25 agence du renseignement du gouvernement.

26 Q. Pour nombre de documents, la source indiquée est un enquêteur du bureau

27 du Procureur, par exemple pour les notes de bas de page 258, 259 et 260 et

28 d'autres, et ce qui se trouve à la dernière page, à l'avant-dernière page

Page 4010

1 du document. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire, cette

2 référence ?

3 R. Oui, il s'agit de l'une des façons dont le bureau du Procureur obtenait

4 des documents, à savoir qu'un enquêteur recevait des documents de ses

5 témoins, hommes ou femmes.

6 Q. Maintenant, reportez-vous, s'il vous plaît, à la page où les notes de

7 bas de page portent les numéros 136, 137, 138 et 140. Vous allez voir, sur

8 cette page, pour ce qui de ces notes de bas de page, il n'y a pas de source

9 indiquée et il est indiqué tout simplement que la communication est

10 rapportée. Les documents ont été identifiés sur la base du numéro qui leur

11 a été accordé conformément à l'article 65 ter; c'est 2 039, 2 099 et 2 100.

12 M. WHITING : [interprétation] Pour que tout soit clair aux Juges de la

13 Chambre, ces documents ont été communiqués à la Défense.

14 Q. Monsieur Kerkkanen, il s'agit de ces trois documents portant les

15 numéros de 2 039, 2 099 et 2 100. Savez quelle est la source de ces trois

16 documents ?

17 R. Oui, je sais que la source de ces documents une collection des archives

18 Petrinja, aux archives de l'Etat croate et au moment où ce rapport a été

19 rédigé nous ne disposions pas d'informations confirmées par rapport à

20 l'origine exacte de ces documents et c'est à cette fin que nous avons

21 demandé de l'assistance du gouvernement croate. Nous avons demandé ces

22 trois documents particuliers et après nous avons déterminé leur origine.

23 Nous avons reçu ces documents dans la réponse à notre demande d'assistance

24 et nous savons que ces documents proviennent de la collection des archives

25 de Petrinja. Plus tard, lors de leur mission, quand je me suis occupé de

26 cette collection particulière au mois de juin 2005, j'ai encore une fois

27 vérifié que ces documents étaient dans ces archives.

28 Q. Rapportons-nous à la note de bas de page 223, il s'agit de la pièce à

Page 4011

1 conviction 260 conformément à l'article 65 ter, la source que vous avez

2 indiquée dans cette note est Diana Dicklich du service du Support du

3 Tribunal, et le document a été décrit en tant que document de la Mission

4 d'observation de la Communauté européenne. Pouvez-vous nous dire ce que

5 cela veut dire cette abréviation, MCCE, et expliquez-nous pourquoi cette

6 source a été indiquée de cette façon-là ici ?

7 R. MCCE est l'abréviation qui veut dire la Mission d'observation de la

8 Communauté européenne. Il s'agit d'une Mission d'observation de nature

9 civile qui envoie des rapports à l'Union européenne et cette mission se

10 trouvait dans la région de l'ancienne Yougoslavie déjà vers la fin de

11 l'année 1991 ou à partir du début de l'année 1992. Cette mission, à partir

12 de l'année 2002, s'appelle MOEU, c'est-à-dire, la Mission d'observation de

13 l'Union européenne et il s'agit évidemment du document provenant de MOEU,

14 dont le quartier général se trouvait à Sarajevo. Il a été obtenu par le

15 truchement de notre demande ou de notre requête d'assistance.

16 Q. Qu'est-ce que devrait être la source pour ce document ?

17 R. Cela c'est MCCE.

18 Q. A part les modifications et les corrections que vous avez apportées

19 aujourd'hui à votre déclaration et aux annexes 1 et 2, est-ce que tout le

20 reste qui est contenu dans ces documents est exact et véridique pour autant

21 que vous le sachiez ?

22 R. Oui.

23 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, conformément à

24 l'ordonnance de la Chambre qui a été rendue le 28 avril 2006, nous

25 voudrions proposer au versement au dossier cette déclaration et ces deux

26 annexes.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La déclaration est versée au dossier,

28 et je prie qu'une cote soit accordée à la déclaration et la déclaration est

Page 4012

1 versée ensemble avec deux annexes qui lui appartiennent.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction portant la

3 cote 459.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela englobe également la

5 déclaration et les deux annexes ?

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie.

9 Q. Monsieur Kerkkanen, est-ce que vous avez également parcouru d'autres

10 documents à part ces documents qui sont contenus dans l'annexe 2 lors de

11 votre mission et pendant que vous écriviez votre rapport ?

12 R. Oui.

13 Q. Pouvez-vous nous dire à peu près quel est le volume des documents que

14 vous avez examinés, s'il s'agit des dizaines, des centaines ou des milliers

15 de documents ?

16 R. Peut-être pourriez-vous avoir une idée sur le volume de documents que

17 j'ai examinés ? Comme j'ai dit durant ces six missions, nous avons

18 sélectionné 20 000 pages de documents. Il s'agit d'un chiffre approximatif.

19 Il s'agit d'à peu près 3 000 documents différents et c'est un nombre qui

20 est petit, un petit nombre de documents par rapport aux documents que nous

21 avons parcourus lors de ces missions. Si on parle de tous les documents que

22 nous avons examinés, les documents qui étaient les documents appartenant à

23 la SAO Krajina ou à la RSK en Croatie, il s'agit de centaines de milliers

24 de pages.

25 Q. Est-ce que vous avez examiné vous en personne ces plusieurs centaines

26 de milliers de pages, ou est-ce que c'étaient d'autres personnes ?

27 R. Notre équipe était composée toujours d'au moins de deux personnes qui

28 s'occupaient des documents et il y avait entre deux et cinq analystes et

Page 4013

1 enquêteurs expérimentés. Quant à moi, je peux dire que j'ai examiné entre

2 50 et 100 000 pages de documents.

3 Q. Sur la base de l'examen de ces documents, est-ce que dans les documents

4 vous avez vu quoi que ce soit qui est contenu dans l'annexe 2 de votre

5 rapport pour lequel vous auriez des doutes par rapport à l'authenticité de

6 ces documents ?

7 R. Non.

8 Q. Maintenant, je voudrais vous montrer un autre tableau.

9 M. WHITING : [interprétation] Ce tableau peut être communiqué à la Défense

10 et à la Chambre; l'Huissier peut le faire.

11 Monsieur le Président, il s'agit d'un tableau que je vais utiliser

12 uniquement pour des raisons logistiques pour proposer les documents au

13 versement au dossier, c'est-à-dire, pour que tout soit plus clair et pour

14 avancer plus vite. Ce tableau est presque identique à l'annexe 2 avec

15 quelques différences et je vais expliquer, avec votre permission, ces

16 différences. Ce n'est pas pertinent pour ce témoignage. Il ne s'agit que

17 d'un moyen pour ce qui est du versement au dossier de ces documents.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez, Monsieur Whiting.

19 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout

20 d'abord, tous ces documents ont déjà été versés au dossier dans cette

21 affaire et cela est indiqué dans le tableau pour tous ces documents.

22 Deuxièmement, dans l'annexe 2, il n'y a pas de numéro ERN pour des parties

23 qui n'ont pas été traduites. Pour ce qui est des parties qui ont été

24 traduites, il y a le numéro ERN qui est indiqué.

25 Troisièmement, il s'agit d'un document, c'est l'entrée 150, c'est la

26 pièce à conviction 2000 concernant l'article 65 ter. Nous allons demander

27 que ce document soit versé au dossier sous pli scellé. Cela est indiqué

28 dans le tableau.

Page 4014

1 Finalement, il y a trois entrées qui ont été rayées dans l'annexe 2

2 dans le tableau. Il s'agit des entrées 3, 5 et 88. La raison pour laquelle

3 ces entrées ont été rayées est que les entrées 3 et 5 les deux, comme vous

4 le voyez dans le tableau de l'annexe 2, concernent le rapport d'expert dans

5 une autre affaire. Nous ne pensions pas qu'il serait approprié de demander

6 le versement au dossier des rapports d'un expert qui a témoigné dans une

7 autre affaire. C'est pour cela que nous avons rayé cela. La note de bas de

8 page 88 a été rayée sur la base de l'ordonnance que la Chambre a rendue la

9 semaine dernière.

10 Finalement, il y a un petit groupe de documents qui ont des numéros

11 ERN quelque peu différents conformément à l'article 65 ter. Il s'agit des

12 mêmes documents, mais qui portent des numéros différents. Je vais

13 expliquer. Je vais vous citer ces documents. Il s'agit des documents 1996,

14 2006, 1989, 1974, 1981, 1986, 1905 et 1910. Ces numéros apparaissent dans

15 l'annexe 2, dans le tableau d'annexe 2. Dans ce tableau, ces documents

16 disposent de numéros différents, mais ce sont les mêmes documents. Je vais

17 expliquer pourquoi. Parce que certains documents apparaissent deux fois

18 dans notre liste 65 ter, mais les documents qu'on peut chercher grâce au

19 système du prétoire électronique ne peuvent pas être utilisés de façon à ce

20 que les documents soient affichés une seule fois. C'est pour cela que ces

21 mêmes documents apparaissent dans d'autres tableaux.

22 J'ai encore une question à poser au témoin par rapport à ce nouveau

23 tableau.

24 Q. Monsieur Kerkkanen, regardez l'entrée 25 de ce tableau. Il y a la pièce

25 à conviction 1451. Conformément à l'article 65 ter, il s'agit de

26 l'entretien mené avec Milan Martic par la BBC et cette émission s'appelait

27 "La mort de la Yougoslavie," et en dessous il y a quelque chose de nouveau

28 qui apparaît. Il s'agit de la bande magnétique de l'entretien avec Martic

Page 4015

1 qui porte le numéro 1. Pouvez-vous nous dire pourquoi cela a été inséré ?

2 R. Oui. Lorsque j'écrivais l'annexe 1, il n'y avait que la transcription

3 de l'entretien dont nous disposions. Plus tard, nous avons reçu

4 l'enregistrement vidéo dans son intégralité de l'entretien. Le bureau du

5 Procureur a réussi à avoir cela. Il s'agit de la bande magnétique numéro 1

6 du même entretien. Le contenu est le même, mais dans la nouvelle version il

7 y avait des questions qui ont été exclues de la première version de

8 l'entretien.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a combien de bandes magnétiques

10 sur lesquelles cet entretien a été enregistré ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas, parce

12 que je n'ai utilisé que les transcriptions de l'entretien.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il pourrait y avoir une

14 deuxième bande ou d'autres bandes ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en théorie, oui.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En pratique ? Au vu de la première

17 bande, est-ce que vous pensez qu'il y a une suite ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] L'entretien est complet.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais cet entretien se compose de

20 nombreuses parties.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une émission de la BBC qui est

22 assez longue. Je ne sais pas si M. Martic a été interviewé pour ce

23 programme à plusieurs reprises. Je n'ai fait référence qu'à cet entretien

24 précis.

25 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous fournir

26 des informations supplémentaires sur ce sujet si la Chambre le souhaite.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Directement ?

28 M. WHITING : [interprétation] Oui. Je pense que je peux vous expliquer cela

Page 4016

1 aisément et cela pourrait aider la Chambre. Ce qui s'est passé, c'est la

2 chose suivante : comme l'a dit M. Kerkkanen, lorsqu'il a noté les

3 références dans son rapport, il est question de la transcription d'un

4 entretien. Dans cette transcription, il n'y a que les réponses. Il n'y a

5 pas les questions. Il ne s'agit que d'une transcription. Après le départ de

6 M. Kerkkanen et la rédaction du rapport, le bureau du Procureur du Tribunal

7 a demandé à la BBC à obtenir la bande sur laquelle j'ai trouvé cet

8 entretien ou une transcription contenant à la fois les questions et les

9 réponses. On a mis à la disposition du bureau du Procureur la première

10 partie de l'entretien et en vidéo, nous avons la transcription de cette

11 première partie. Il ne s'agit pas de l'entretien dans son intégralité, mais

12 nous avons la transcription de cet entretien avec les réponses, mais nous

13 avons la vidéo avec les questions et les réponses également, donc, la

14 transcription de l'intégralité du document et c'est ce que l'on peut voir

15 ici.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous n'avez pas la suite de

17 l'entretien ?

18 M. WHITING : [interprétation] Non. Nous avons fait de notre possible, mais

19 la BBC ne dispose plus de ces bandes pour des raisons que nous ignorons.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il y avait d'autres parties ?

21 M. WHITING : [interprétation] Oui, certainement.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting.

23 M. WHITING : [interprétation] Merci.

24 Je demanderais le versement au dossier des documents qui n'ont pas encore

25 été admis et qui figurent sur le tableau modifié. Je ne pense pas qu'il

26 soit nécessaire de passer en revue tous ces documents et de leur attribuer

27 une cote. J'en ai déjà parlé au greffier d'audience, tout cela peut se

28 faire en dehors du prétoire. Le greffier pourra alors attribuer une cote à

Page 4017

1 chacun des documents en question.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le Greffier possède ces documents ?

3 M. WHITING : [interprétation] Oui, ils figurent tous dans le système de

4 prétoire électronique.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous voulez

6 intervenir ?

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en rapport avec

8 les arguments avancés par le Procureur, la Défense souhaite soulever une

9 objection de principe, car jusqu'à présent, lors de l'interrogatoire du

10 témoin, il a été établi que le témoin n'est pas un témoin oculaire, ni un

11 témoin expert, d'où la question suivante : sur quelle base et de quelle

12 manière établira-t-on l'authenticité des documents en question ? Je veux

13 parler des documents qui sont censés être versés au dossier par le biais de

14 ce document. Il est important que la Défense reçoive des instructions de la

15 Chambre de première instance car cela rappelle une situation similaire dans

16 l'affaire Limaj, lorsque le bureau du Procureur a essayé de verser au

17 dossier des documents par le truchement de leur témoin qui travaillait au

18 bureau du Procureur, et la Chambre, dans cette affaire, a conclu que ces

19 documents constitueraient un prolongement de la déclaration liminaire de

20 l'Accusation et rien de plus.

21 Le Procureur s'occupe de la déposition de ce témoin et nous souhaiterions

22 recevoir des instructions de la Chambre sur la manière dont nous devons

23 procéder avec ce témoin et avec les documents qui sont présentés par le

24 biais de son témoignage.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas de quels documents vous

26 venez parler, Maître Milovancevic. Est-ce que vous voulez parler des

27 documents en rapport avec la déposition du témoin, ou des documents qui

28 sont mentionnés dans le tableau ? Car les documents faisant partie de la

Page 4018

1 liasse 03646958 en rapport avec la déposition du témoin ont déjà été versés

2 au dossier. Est-ce que vous parlez de ce nouveau document, de ce nouveau

3 tableau ?

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, outre les

5 documents qui figurent dans ce tableau et qui ont déjà été versés au

6 dossier, il y a un certain nombre de documents dont on n'a pas encore

7 demandé le versement au dossier et que le Procureur souhaite faire verser

8 au dossier par le truchement de ce témoin. Mon objection portait sur ces

9 nouveaux documents. Pour résumer, ce témoin n'est ni un témoin oculaire, ni

10 un témoin des faits, ni un témoin expert.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien vous

12 comprendre, Maître Milovancevic. Je croyais que M. Whiting avait indiqué

13 que les documents qui n'avaient pas été admis étaient précisés. Vous n'en

14 demandé pas le versement au dossier, n'est-ce

15 pas ?

16 M. WHITING : [interprétation] Non. Nous demandons le versement au dossier

17 de tous les documents qui n'ont pas encore été admis.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

19 M. WHITING : [interprétation] Si vous le souhaitez, je peux traiter de

20 l'objection soulevée par la Défense.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

22 M. WHITING : [interprétation] Premièrement, s'agissant de la Défense, je

23 pense que la Chambre a donné des instructions très claires dans ses

24 ordonnances et dans ses décisions pour ce qui est de l'admissibilité de

25 documents et leur authenticité. Pour ce qui est de l'authenticité des

26 documents, il en va du poids qui leur sera accordé de leur valeur probante,

27 cela n'empêche pas le versement au dossier, et le Tribunal a adopté une

28 pratique tout à fait excellente en matière d'admission de documents. Le

Page 4019

1 poids qui sera accordé à ces documents est déterminé plus tard. Je sais que

2 des documents ont été présentés non seulement par la Défense, mais

3 également par l'Accusation pour lesquels aucun témoin, ni témoin de faits,

4 ni témoin expert n'était en mesure d'identifier les documents. Donc, ne

5 nous écartons pas de la pratique adoptée jusqu'à présent. Tout cela est

6 tout à fait cohérent.

7 En fait, le témoin a établi la base permettant l'admission de ce document.

8 Il a fourni des informations concernant la source de chacun de ces

9 documents et il a également fourni des informations concernant leur

10 authenticité. Il a comparé ces documents aux documents qu'il a examinés.

11 Deuxièmement, s'agissant de l'affaire Limaj, je sais de quoi parle le

12 conseil de la Défense car il se trouve que j'ai travaillé dans cette

13 affaire et que j'y ai interrogé le témoin mentionné par la Défense. Je peux

14 ainsi vous dire que le conseil de la Défense présente quelque chose de

15 façon erronée. Ce qui s'est passé, c'est que nous avions un enquêteur du

16 bureau du Procureur qui était le premier témoin dans cette affaire, et il a

17 parlé d'un certain nombre de documents qui a été versé au dossier. C'est la

18 remarque du témoin qui a été considérée par la Chambre de première instance

19 saisi de l'espèce. Le témoin n'était pas un témoin expert ni un témoin de

20 faits, et la Chambre de première instance a considéré que les documents en

21 question constituaient un prolongement de la déclaration liminaire, en

22 d'autres termes une espèce de projet, de plan à suivre.

23 C'est ce qui s'est passé dans cette affaire s'agissant de la

24 déclaration versée au dossier en application de l'article 89(F). Nous avons

25 présenté cette déclaration de l'application de l'article 89(F) en indiquant

26 qu'il s'agissait simplement d'un plan visant à aider la Chambre de première

27 instance. Donc, nous adoptons la même approche dans cette affaire.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A l'exception peut-être, Monsieur

Page 4020

1 Whiting, corrigez-moi si je me trompe, que la Chambre, qu'on a demandé à la

2 Chambre de verser ces documents au dossier, ou plutôt, une liste de ces

3 documents et pas les documents eux-mêmes.

4 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas été tout à fait

5 clair sur ce point. Je voulais me servir de ce tableau comme d'un guide,

6 mais je souhaiterais que les documents eux-mêmes soient versés au dossier.

7 Pas le tableau, mais les documents eux-mêmes. Ce tableau sert seulement à

8 aider la Chambre de première instance et, plus particulièrement, le

9 Greffier d'audience pour voir quels documents sont versés au dossier. Mais,

10 nous voulons verser au dossier les documents eux-mêmes.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que je vous ai dit, en fait,

12 l'Accusation se sert d'un tableau, d'une liste répertoriée avec tous ces

13 documents pour que lesdits documents soient versés au dossier. Or, ce

14 témoin ne semble pas avoir vu les documents que l'Accusation souhaite

15 verser au dossier, et la Chambre non plus. Voilà la différence que je

16 ferais entre l'affaire que vous avez citée, l'affaire Limaj, et l'affaire

17 sur laquelle nous travaillons.

18 M. WHITING : [interprétation] Il est vrai que je n'ai pas présenté chacun

19 de ces documents pour qu'ils soient examinés dans le prétoire, mais c'est

20 là l'objectif de l'article 89(F). Il est question ici dans ce document de

21 chacun de cette liste, de chacun des documents qui nous intéresse. Je

22 pourrais vous les présenter les uns après les autres, mais pour gagner du

23 temps, nous avons proposé de verser ce document au dossier en nous servant

24 d'une déclaration d'application de l'article 89(F). Mais, la Chambre pourra

25 tout à fait examiner ces documents si elle le souhaite, et les parties

26 auront la possibilité de présenter des arguments au sujet de ces documents

27 et des événements qui s'y rapportent.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les documents eux-mêmes sont des

Page 4021

1 annexes à la déclaration faite en application de l'article 89(F) ?

2 M. WHITING : [interprétation] Non. Ce qui est en annexe c'est le tableau

3 répertoriant les documents et leurs sources. Pour que la Chambre puisse

4 évaluer les documents, nous devons les verser au dossier, car ce témoin ne

5 témoigne pas en tant que témoin expert. Nous ne souhaitons pas que la

6 Chambre s'appuie sur des documents, même si je pense que qu'est-ce que dit

7 le témoin au sujet des documents est exact, ce témoin n'est toutefois pas

8 un témoin expert et nous ne demandons pas à la Chambre de se fier à la

9 description qu'il faut de ces documents. Il s'agit plutôt d'un guide, mais

10 les Juges devront sans doute examiner les documents.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting. Est-ce que

12 vous voulez répondre, Monsieur Milovancevic ?

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui.

14 Nous maintenons notre objection. Nous ne voyons pas en quoi il y a eu une

15 confirmation indépendante des sources de ces documents. Deuxièmement, les

16 documents ne parlent pas d'eux-mêmes. Troisièmement, la Chambre n'a pas

17 pris connaissance de ces documents. Elle devrait d'abord prendre, se

18 familiariser avec ces documents au procès de façon à établir leur

19 authenticité et le poids qu'il convient de leur accorder. En résumé, nous

20 ne pouvons pas verser ces documents au dossier de cette manière.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, la Chambre de

22 première instance ne va pas accorder de poids important à ces documents.

23 Plutôt, c'est à un stade ultérieur qu'elle appréciera l'ensemble des

24 éléments de preuve.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre de

26 première instance est tenue d'apprécier l'admissibilité des documents au

27 procès. Les parties présentent des documents et demandent leur versement au

28 dossier, mais il appartient à la Chambre de première instance de décider de

Page 4022

1 leur admissibilité. Voilà sur quoi se fonde notre objection. En

2 l'occurrence, l'Accusation présente un nombre très important de documents,

3 demande leur versement au dossier sans qu'ils aient été examinés par la

4 Chambre de première instance. Nous nous opposons à cette manière de

5 présenter les documents, puisque les Juges n'ont pas l'occasion de voir ces

6 documents.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais à un moment donné la Chambre aura

8 la possibilité de voir ces documents et la Chambre pourra alors décider du

9 poids à leur accorder. Maître Milovancevic, je pense qu'il y a une raison

10 pour laquelle on procède de cette manière, notamment, au vu de la stratégie

11 d'achèvement de ce Tribunal. Sinon, nous allons passer des heures ici dans

12 ce Tribunal à parcourir chaque document et à le verser au dossier

13 individuellement, alors que la Chambre de première instance peut apprécier

14 leur valeur plus tard. Manifestement, la Défense a toujours eu la

15 possibilité et le devoir, après avoir vu les documents, de soulever des

16 objections concernant les documents en question si elle le souhaite. Est-ce

17 qu'il n'est pas plus pratique de procéder de cette manière ?

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dans ce cas,

19 la Défense se servira de ces droits en la matière et posera des questions

20 au témoin en rapport avec les documents qui sont mentionnés ici.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur la base des principes régissant

24 l'admission des documents, les documents mentionnés sont versés au dossier.

25 Pourrait-on leur attribuer une cote à un stade ultérieur en dehors du

26 prétoire ?

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

Page 4023

1 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Je souhaiterais à présent, Monsieur Kerkkanen, que l'on examine un

3 petit groupe de documents supplémentaires qui ne sont pas cités dans votre

4 rapport, mais qui concernent certains sujets débattus dans votre rapport.

5 Mais avant de faire cela, je précise que pour chaque document je vous

6 demanderais quelle en est la source. Pourrez-vous d'abord nous dire qu'est-

7 ce que vous avez fait pour vous préparer dans le cadre de votre

8 déposition ?

9 R. J'ai eu la possibilité de voir ces documents et de vérifier leur source

10 ainsi que les originaux.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez vérifié dans quels dossiers,

12 dans quelles archives ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pu vérifier toutes ces informations grâce

14 au système d'indexation des documents du bureau du Procureur.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le système d'indexation.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut voir ainsi l'origine des rapports.

17 M. WHITING : [interprétation]

18 Q. Est-ce que l'on a préparé un tableau décrivant ces documents, leurs

19 références et leur source ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous avez examiné ce tableau et que pouvez-vous nous dire au

22 sujet de la fiabilité des sources indiquées sur ce tableau ?

23 R. Oui, j'ai pu vérifier, examiner ce tableau.

24 M. WHITING : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissier je souhaiterais

25 remettre au témoin et aux Juges de la Chambre et à la Défense le tableau en

26 question.

27 Q. Monsieur Kerkkanen, est-ce qu'il s'agit là du tableau dont nous venons

28 de parler ?

Page 4024

1 R. Oui.

2 Q. Lorsque nous allons passer en revue chacun des documents mentionnés,

3 est-ce que vous aurez besoin de ce tableau pour nous indiquer la source des

4 documents que nous examinerons ?

5 R. Oui, j'en ai besoin.

6 Q. Je souhaiterais que l'on voie la pièce à conviction 432 dans la liste

7 65 ter, mais avant de faire cela, je reviendrai d'abord sur votre rapport.

8 Aux pages 34 et 46 de votre rapport, est-il exact que vous parlez du

9 capitaine Dragan et du rôle qu'il a joué au sein de la SAO de Krajina.

10 R. Oui.

11 M. WHITING : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants,

12 Monsieur le Président.

13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

14 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons examiner

15 un certain nombre de documents. J'ai préparé des versions papier pour les

16 interprètes qui nous l'ont demandé, mais apparemment ces documents n'ont

17 pas été communiqués aux interprètes. Je voudrais qu'ils en disposent. Peut-

18 être pourrions-nous prendre notre pause un peu plus tôt que prévu afin de

19 distribuer des exemplaires aux interprètes. Nous pourrions communiquer à

20 l'accusé une version papier dans les deux langues, ce qui permettra de

21 résoudre tout problème éventuel avec le système de prétoire électronique.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une

23 courte pause et reprendre nos travaux à 16 heures 00.

24 L'audience est suspendue.

25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 28.

26 --- L'audience est reprise à 16 heures 02.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting.

28 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 4025

1 Avant de poursuivre, je souhaite simplement clarifier plutôt que nous avons

2 fourni les exemplaires imprimés aux interprètes et à la Défense. Si j'ai

3 bien compris, avec la cour électronique, si vous avez un témoin qui parle

4 anglais il n'est pas possible d'avoir le document en B/C/S sur l'écran de

5 l'accusé, seulement la version en anglais. Ce problème ne se pose pas pour

6 la Défense, mais pour l'accusé. C'est la raison pour laquelle nous avons

7 fourni les exemplaires imprimés en B/C/S.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Whiting.

9 M. WHITING : [interprétation]

10 Q. Monsieur Kerkkanen, est-ce que vous pourriez examiner le document à

11 l'écran, est-ce qu'on peut montrer la partie inférieure. Je souhaite dire,

12 pour le compte rendu d'audience, qu'il s'agit de la pièce 432, en vertu du

13 65 ter. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la date de ce

14 document et de quoi il s'agit ?

15 R. Est-ce que vous pourriez me montrer la partie supérieure ?

16 Q. C'est bon ?

17 R. Oui. Ce document émane du ministère de la Défense de la République de

18 Serbie et la date est le 20 janvier 1992. Au fond, il s'agit d'une réponse

19 à l'assemblée nationale de la République de Serbie concernant les

20 volontaires y compris le capitaine Dragan. Dans cette lettre, il est dit

21 que le capitaine Dragan entraînait les Unités de la Défense territoriale de

22 la SAO Krajina.

23 Q. Quelle est la source de ce document ? Comment est-ce que le bureau du

24 Procureur l'a obtenu ?

25 R. D'après les archives du MIF, ce document a été obtenu du gouvernement

26 serbe.

27 M. WHITING : [interprétation] Je souhaite proposer son versement au

28 dossier.

Page 4026

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier,

2 peut-on lui attribuer une cote.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 460.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

5 M. WHITING : [interprétation] Merci.

6 Q. Maintenant, je souhaite que l'on traite de la page 51 de votre rapport

7 où vous dites qu'en réalité, apparemment Martic et ses Unités du MUP de la

8 RS Krajina ont été déployés en Bosnie-Herzégovine à partir du 10 juin 1992.

9 Ensuite, vous traitez d'un certain nombre de documents qui montrent cela.

10 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que vous pourriez examiner la pièce à

11 conviction 2080, en vertu de l'article 65 ter ? Peut-on montrer la partie

12 inférieure du document pour que le témoin puisse le connaître. Peut-on voir

13 la page suivante du document ?

14 Q. Monsieur Kerkkanen, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente

15 ce document, quelle en est la date et de quoi il s'agit ?

16 R. Peut-on montrer la partie inférieure ? Ce document émane du MUP de la

17 RSK, le ministère des Affaires intérieures et il a été adressé à plusieurs

18 secrétariats des Affaires intérieures de la RSK, de même qu'à plusieurs

19 brigades de la police de la RSK. Au fond, il s'agit d'un ordre qu'il aurait

20 donné disant à ce qu'elles prennent une certaine route vers la Bosnie à

21 Banja Luka. La date est le 10 juin 1992.

22 M. WHITING : [interprétation] Peut-on examiner la dernière page du

23 document, s'il vous plaît ?

24 Q. De qui émane le document concrètement ?

25 R. Du ministre, Milan Martic.

26 Q. Quelle est la source du document ?

27 R. La source du document ce sont les archives d'Etat croate.

28 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite proposer

Page 4027

1 le versement au dossier de ce document.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

3 Peut-on lui attribuer une cote.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote 461.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

6 M. WHITING : [interprétation] Merci.

7 Q. Peut-on passer maintenant à la page 15 de votre rapport et au dernier

8 paragraphe de cette page en anglais, vous énoncez certains des premiers

9 politiciens qui ont servi au sein du SUP de Knin et vous avez énuméré leur

10 vrai nom, par exemple, Dragan Karna, Goran Opacic, Ace Draca [phon].

11 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, examiner

12 la pièce 2152, en vertu de l'article 65 ter ?

13 Q. Monsieur Kerkkanen, est-ce que vous pourriez rapidement parcourir cela,

14 ensuite nous dire de quoi il s'agit dans ce document ?

15 R. Peut-on montrer la partie inférieure ? Ce document est une liste des

16 membres du personnel de la police, du MUP qui ont reçu la décoration de la

17 RSK. Je ne me souviens plus maintenant du nom de cette décoration, médaille

18 ou signe de reconnaissance, mais ceci était délivré le jour de la fête des

19 services de Sécurité de la RSK, le 5 juillet. L'année n'est pas indiquée

20 mais puisque le document mentionne la RSK, cela veut dire que ce n'était

21 pas avant 1992. C'était entre 1992 et 1995 probablement. Un grand nombre de

22 ces personnes énumérées dans ce document sont les mêmes que celles que

23 j'avais mentionnées à la page 15 de mon rapport.

24 Q. Monsieur Kerkkanen, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la

25 source de ce document ?

26 R. Encore une fois, il s'agit des archives d'Etat croate.

27 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser au

28 dossier ce document et lui attribuer une cote ?

Page 4028

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier,

2 peut-on lui attribuer une cote.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 462.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

5 Monsieur Whiting.

6 M. WHITING : [interprétation] Merci.

7 Q. Nous avons parlé tout à l'heure, au cours de votre déposition, des

8 références faites dans votre rapport au sujet du capitaine Dragan.

9 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que vous pourriez examiner la pièce à

10 conviction 2327, en vertu de l'article 65 ter ?

11 Q. Monsieur Kerkkanen, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit

12 dans ce document, quelle est la date et de quoi il s'agit ? S'il y a une

13 date sur le document.

14 R. Je ne vois pas de date. Peut-être un peu plus loin. Maintenant je la

15 vois. La date est celle du 8 novembre 1991. Il s'agit d'une lettre du

16 capitaine Dragan. C'est la Défense territoriale de la République de Serbie

17 à Belgrade où il dit au fond qu'il ne souhaite pas qu'on l'appelle un

18 capitaine de réserve et qu'il soit l'un des nombreux capitaines de réserve

19 et qu'il ne souhaite pas que le titre du capitaine Dragan soit ainsi

20 dégradé. Puis il fait référence également au service la Sûreté d'Etat serbe

21 dans ce document.

22 Q. Quelle est la source de ce document ?

23 R. Ce document a été obtenu par le bureau du Procureur de la part de Dr

24 Latgogic Glisic [phon], qui était le chef de cabinet de

25 M. Simovic au sein du ministère de la Défense serbe en 1991.

26 M. WHITING : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document et lui

27 attribuer une cote ?

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

Page 4029

1 Peut-on lui attribuer une cote ?

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 463.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 Monsieur Whiting.

5 M. WHITING : [interprétation] Merci.

6 Q. Peut-on examiner la page 46 de votre rapport ? Est-ce que vous y

7 mentionnez l'entraînement à Golubic ?

8 R. Oui. J'écris dans mon rapport au sujet de l'entraînement à Golubic.

9 Q. Peut-on examiner maintenant la pièce 2349 en vertu de l'article 65

10 ter ?

11 Monsieur Kerkkanen, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit

12 ici ?

13 R. Ce document contient les noms des personnes de la municipalité de Knin

14 qui ont terminé leur entraînement au camp d'entraînement de Golubic.

15 Q. Quelle est la source de ce document ?

16 R. Ce document émane également des archives d'Etat croate.

17 M. WHITING : [interprétation] Peut-on attribuer une cote et verser au

18 dossier ce document ?

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

20 Peut-on lui attribuer une cote ?

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 464.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

23 Monsieur Whiting.

24 M. WHITING : [interprétation] Merci.

25 Q. Peut-on examiner maintenant la page 30 de votre rapport, s'il vous

26 plaît, à la page 30 et 31, est-ce que vous parlez du centre d'Entraînement

27 à Samarica ?

28 R. Oui. Je parle du centre d'Entraînement à Samarica aux pages 30 et 31.

Page 4030

1 Q. A la page 31, au milieu de la page et vers la fin, est-ce que vous

2 parlez de certains événements qui se sont déroulés en août 1991 ?

3 R. Oui.

4 M. WHITING : [interprétation] Peut-on examiner la pièce à conviction 2368

5 en vertu de l'article du 65 ter ?

6 Q. Peut-on montrer la partie inférieure ? Est-ce que vous voyez la date du

7 document ?

8 R. La date du document est août 1991.

9 M. WHITING : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante ? Peut-on

10 montrer la partie inférieure et ensuite passer à la page suivante ? La page

11 suivante, s'il vous plaît ? La page suivante ?

12 Q. Monsieur Kerkkanen, de quoi s'agit-il dans ce document ?

13 R. Ce document porte sur le personnel du centre d'entraînement de Samarica

14 en août 1991. Nous y trouvons des noms de commandants, puis les noms de

15 membres du peloton de la police militaire, des officiers appartenant aux

16 sections différentes, puis également des tâches de l'officier de garde. Au

17 fond ce document contient les noms des membres du personnel à Samarica en

18 août 1991.

19 Q. Quelle est la source de ce document ?

20 R. Ce document émane encore une fois des archives d'Etat croate.

21 M. WHITING : [interprétation] Peut-on le verser au dossier et lui attribuer

22 une cote ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

24 Peut-on lui attribuer une cote ?

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 465.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 M. WHITING : [interprétation] Merci.

28 Q. Je souhaite que l'on se penche maintenant sur la page 17 de votre

Page 4031

1 rapport. Est-ce que vous y faites référence aux postes de sécurité publique

2 à Petrinja et à Glina et leur statut en janvier 1991, au fond de la page ?

3 R. Oui.

4 M. WHITING : [interprétation] Pour la Chambre de première instance, je

5 souhaite indiquer que Petrinja et Glina se trouvent dans l'atlas aux pages

6 20 et 21 dans la partie correspondant aux cotes

7 C-3; l'atlas est la pièce à conviction 23.

8 M. WHITING : [interprétation] Peut-on voir maintenant la pièce 2398 sur la

9 liste 65 ter et examinez la page suivante du document, s'il vous plait ?

10 Q. Monsieur Kerkkanen, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit

11 dans ce document et quelle est sa date ?

12 R. La date du document est celle du 23 octobre 1991, à la prison militaire

13 de Petrinja. Il s'agit d'une note officielle concernant le mauvais

14 traitement infligé aux détenus dans la prison de Glina.

15 Q. Peut-on montrer la partie inférieure ? Est-ce que -- non, veuillez

16 ramener en arrière, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est dit dans ce document

17 quel type de personnes sont détenues dans la prison de Glina ?

18 R. Oui. Il est dit dans ce document que ces personnes qui sont détenues

19 dans la prison de Glina sont soit des membres des formations paramilitaires

20 du Corps de la Garde nationale croate, ou du personnel du MUP croate ou des

21 civils.

22 Q. Quelle est la source du document ?

23 R. Ce document émane encore une fois des archives d'Etat croates.

24 M. WHITING : [interprétation] Peut-on verser au dossier et attribuer une

25 cote à ce document ?

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

27 Peut-on lui attribuer une cote.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

Page 4032

1 numéro 466.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

3 Monsieur Whiting ?

4 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Nous sommes toujours sur Glina. S'il vous plaît, regardez la pièce à

6 conviction 2409, en application de l'article 65 ter. Quelle est la date qui

7 figure sur ce document ?

8 R. La date du document est le 31 mars 1991.

9 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on faire défiler le document vers

10 le haut -- ou vers le bas, plutôt.

11 Q. Continuez, s'il vous plaît, et regardez maintenant la page suivante.

12 Pourriez-vous nous dire ce que représente ce document ?

13 R. Ce document est en principe une décision rendue par l'assemblée

14 municipale de Glina au sujet de la séparation du poste de police de Glina

15 du MUP croate, et la décision porte également sur le fait que ce poste de

16 police devrait joindre le secrétariat de la SAO Krajina. A la fin, il est

17 dit dans le document que le MUP croate n'a plus aucune prérogative sur le

18 poste de sécurité publique à Glina, et le document était signé par le

19 président de l'assemblée municipale, Dusan Jovic.

20 Q. Quelle est la source de ce document ?

21 R. Ce document a été obtenu des archives de l'Etat croate, des archives à

22 Petrinja.

23 M. WHITING : [interprétation] Je prie que ce document soit versé au dossier

24 et qu'une cote soit attribuée au document.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier, et

26 je prie qu'une cote lui soit attribuée.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction portant la

28 cote 467.

Page 4033

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Whiting.

2 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie.

3 Q. Nous parlons toujours de Glina. Regardez maintenant la pièce à

4 conviction 2422, en application de l'article 65 ter. Quelle est la date du

5 document ?

6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Whiting,

7 mais je reçois des bruits dans mes écouteurs.

8 M. WHITING : [interprétation] Je m'excuse. C'était peut-être moi qui ai

9 produit ce petit bruit.

10 Q. Monsieur Kerkkanen, quelle est la date qui figure sur ce document ?

11 R. Le document est daté du 13 octobre 1991.

12 Q. Est-ce qu'on pourrait maintenant faire défiler le document plus vers le

13 bas pour que vous puissiez nous dire de quel document il s'agit, de quelle

14 sorte de document il s'agit ?

15 R. Il s'agit d'une requête qui a été formulée par la présidence de Guerre

16 de Glina. Cette requête a été envoyée au secrétariat de la Défense

17 nationale à Belgrade. Dans cette demande, ils ont -- dans cette requête,

18 ils ont demandé différentes sortes d'armes et d'autres provisions.

19 Q. Quelle est la source du document ?

20 R. Ce document émane également des archives croates, du chef d'Etat

21 croate. Plus précisément, il s'agit des archives à Petrinja.

22 Q. Est-ce que ces documents, les documents des archives d'Etat croate sont

23 les documents que vous avez sélectionnés pendant que vous étiez en mission

24 à Petrinja pour justement collecter certains documents ?

25 R. Oui, c'est exact. Ces documents ont été sélectionnés lors de notre

26 dernière mission qui s'est déroulée au mois de juin 2005 à Petrinja.

27 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait

28 attribuer une cote à ce document ? Est-ce que ce document pourrait être

Page 4034

1 versé au dossier ?

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document en question est versé au

3 dossier et je prie qu'une cote lui soit attribuée.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce à conviction 468.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis un peu perdu maintenant,

6 Monsieur Whiting, parce que -- est-ce que vous pourriez m'aider un peu ?

7 Parce que je pensais que les documents que le témoin avait mentionnés ont

8 été déjà versés au dossier par le truchement des deux tableaux -- deux

9 listes de documents. De quels documents il s'agit maintenant ?

10 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont des documents

11 qui n'ont pas été contenus dans le rapport, parce qu'en grande partie ces

12 documents ont été obtenus après que le rapport a été fini. Dans le rapport,

13 ces documents ont été mentionnés, mais ces documents ne figurent pas dans

14 les deux tableaux. Je voudrais dire qu'il y a encore un peu de documents à

15 mentionner.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit des documents

17 contenus dans le tableau qui nous a été communiqué ultérieurement ?

18 M. WHITING : [interprétation] Oui. Je peux voir le tableau que Monsieur le

19 Président est en train de regarder. Il s'agit de ces documents.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

21 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie.

22 Q. Nous parlons toujours de Glina. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

23 maintenant vous rapporter à la pièce à conviction 2423, conformément à

24 l'article 65 ter ? Dites-nous, d'abord, quelle est la date qui figure sur

25 le document ?

26 R. La date de ce document est le 3 décembre 1991.

27 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire défiler le

28 document vers le bas ? Est-ce que nous pourrions maintenant examiner la

Page 4035

1 page suivante ?

2 Q. Monsieur Kerkkanen, pourriez-vous nous dire de quel document il

3 s'agit ici ?

4 R. Ce document est une requête établie par l'assemblée municipale de Glina

5 et par la présidence de Guerre et envoyée au ministère de l'Intérieur de

6 Serbie, dans laquelle on demande de l'aide et des véhicules tout-terrain

7 pour les besoins de l'organe chargé de la sécurité à Glina.

8 Q. Quelle est la source de ce document ?

9 R. La source de ce document est également les archives d'Etat croate et

10 c'était les archives se trouvant à Petrinja.

11 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je prie que ce

12 document soit versé au dossier et qu'une cote lui soit attribuée.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier et je

14 prie qu'une cote lui soit attribuée.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction portant la

16 cote 469.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

18 Monsieur Whiting, vous pouvez continuer.

19 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 Q. La page 17 de votre rapport, vous parlez également de Dvor Na Uni, en

21 disant que cet endroit est contrôlé par la SAO Krajina, par le ministère de

22 l'Intérieur de la SAO Krajina. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer

23 cette appellation, Dvor sur Una ? Qu'est-ce que cela veut dire ?

24 R. Oui. Sur Una veut dire sur la rivière Una. Il s'agit d'une petite ville

25 qui s'appelle Dvor, et qui se trouve sur une rivière. Cette rivière, c'est

26 la rivière Una; c'est, donc, Dvor sur Una.

27 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant je voudrais

28 indiquer qu'il s'agit de l'atlas pièce à conviction 23, sur les pages 20 et

Page 4036

1 21. Il s'agit des coordonnées C 3. Dvor est visible dans ces pages de

2 l'atlas, et on peut voir que cette ville se trouve sur la rivière Una.

3 Maintenant, je prie qu'on examine la pièce à conviction 2430, conformément

4 à l'article 65 ter.

5 Q. Quelle est la date de ce document ?

6 R. La date de ce document est le 11 juin 1991.

7 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire défiler le

8 document vers le bas ?

9 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, de quoi il s'agit dans ce document ?

10 R. Il s'agit du document qui représente une décision de l'assemblée

11 municipale de la ville Dvor Na Uni, portant sur la séparation du poste de

12 sécurité publique de Dvor Na Uni du MUP croate et de joindre le MUP de la

13 SAO Krajina.

14 Q. Quelle est la source de ce document ?

15 R. Ce document a été également obtenu des archives de l'Etat croate et il

16 s'agissait des archives à Petrinja.

17 M. WHITING : [interprétation] Je prie que ce document soit versé au dossier

18 et qu'une cote lui soit attribuée.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-

20 ce qu'une cote pourrait lui être attribuée ?

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 470.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

23 Monsieur Whiting, continuez.

24 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Nous parlons toujours de Dvor. S'il vous plaît, regardez maintenant la

26 pièce à conviction 2437, en application de l'article 65 ter. Quelle est la

27 date qui figure sur ce document ?

28 R. La date de ce document est le 31 mai 1991.

Page 4037

1 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire défiler le

2 document vers le bas ?

3 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce document ?

4 R. Ce document est une décision, ou plutôt, une conclusion de l'assemblée

5 municipale de Dvor et plus précisément de son conseil exécutif portant sur

6 la voie des volontaires de Dvor vers Knin pour suivre une formation en tant

7 qu'Unité spéciale et tout cela pour les besoins de la municipalité de Dvor.

8 Q. Quelle est la source de ce document ?

9 R. Ce document émane également des archives d'Etat croate et, plus

10 précisément, des archives de Petrinja.

11 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que le document peut-être versé

12 au dossier et est-ce qu'une cote peut lui être attribuée.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-

14 ce qu'il y aura une cote ?

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 471.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

17 Monsieur Whiting.

18 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 Q. Nous sommes toujours sur Dvor, et maintenant regardez la pièce à

20 conviction 2445, en application de l'article 65 ter. Quelle est la date de

21 ce document ?

22 R. La date de ce document est le 24 juin 1991.

23 Q. De quel document s'agit-il ici ?

24 R. Il s'agit de la décision portant la nomination d'un certain Dragan

25 Vranjesevic en tant que commandant en intérim du secrétariat de l'Intérieur

26 de la ville Dvor Na Uni.

27 Q. Quelle est la source du document ?

28 R. Ce document émane également des archives d'Etat croate et des archives

Page 4038

1 de Petrinja.

2 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé

3 au dossier et est-ce qu'une cote peut lui être attribuée.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

5 ce qu'une cote peut lui être attribuée ?

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction portant la

7 cote 472.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

9 Monsieur Whiting.

10 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Q. Nous parlons toujours de Dvor. Maintenant, je vous prie de regarder la

12 pièce à conviction 2447, en application de l'article 65 ter. Quelle est la

13 date de ce document ?

14 R. La date de ce document est le 26 juin 1991.

15 Q. De quoi il s'agit dans ce document ?

16 R. Ce document est la déclaration de l'état d'urgence de l'assemblée

17 municipale de Dvor Na Uni et du conseil exécutif de la municipalité pour ce

18 qui est du territoire de la municipalité.

19 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir le fond du document

20 -- bas du document pour voir à qui ce document est envoyé ?

21 R. Ce document a été envoyé à l'état-major de la Défense territoriale,

22 ensuite au secrétariat à la Défense de Dvor, ensuite au poste militaire

23 Cerkezovac, il s'agissait d'un poste militaire de la JNA, ensuite au

24 secrétariat de l'Intérieur de Dvor.

25 Q. Quelle est la source de ce document ?

26 R. Ce document a été également obtenu des archives de l'Etat croate et

27 plus précisément des archives de Petrinja.

28 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé au

Page 4039

1 dossier ?

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut encore attribuer une

3 cote à ce document ?

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction portant la

5 cote 473.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

7 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie.

8 Q. Nous allons parler avant de Petrinja, Monsieur le Témoin, et je vous

9 prie de regarder maintenant la pièce à conviction 2452, conformément à

10 l'article 65 ter ? Quel est le titre de ce document, s'il vous plaît ?

11 R. Ce document est intitulé : "Le concept de base de travail et des

12 activités du comité des activités de la municipalité de Petrinja, pour ce

13 qui est de l'établissement du Parti démocratique serbe et des territoires

14 serbes."

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit d'un comité d'initiatives ?

16 Qu'est-ce que cela veut dire ?

17 M. WHITING : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une faute

18 typographique et je pense qu'il devrait y figurer "steering committee."

19 Q. Est-ce qu'on peut voir la partie inférieure de la page pour voir la

20 page du document ?

21 R. La date du document est le 19 février 1994.

22 Q. Est-ce qu'on peut maintenant regarder la page suivante ? Passons

23 maintenant à la page suivante ? Pouvez-vous nous dire de quel document il

24 s'agit, Monsieur Kerkkanen ?

25 R. Ce document porte sur la constitution du comité d'initiatives, pour ce

26 qui est du Parti démocratique serbe et des territoires serbes à Petrinja.

27 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant regarder la page suivante ? Qu'est-ce

28 qui figure sur cette page ?

Page 4040

1 R. Cette page est intitulée : L'histoire des Partis démocratiques serbes

2 et la situation qui prévaut aujourd'hui, à cette date-ci.

3 Q. Est-ce qu'on peut voir le fond de la page ? Pouvez-vous lire le dernier

4 paragraphe, c'est à la page 4 dans les deux versions, en anglais et en

5 B/C/S. Pouvez-vous nous lire le dernier paragraphe ?

6 R. Le dernier paragraphe de la page 4 dit : "L'état de guerre a été

7 proclamé le 17 août 1991 à Knin et à partir de ce moment-là, la lutte armée

8 organisée du peuple serbe a commencé --"

9 Q. Je m'excuse, Monsieur Kerkkanen. Je vous prie de lire un peu plus

10 lentement, parce que le sténotypiste ne peut pas tout saisir.

11 R. Ensuite, dans le paragraphe, il est dit : "Les premières forces armées

12 de la Krajina ont été formées par le président en exercice de la République

13 de la Krajina serbe, M. Milan Martic. La guerre dure toujours et l'objectif

14 reste le même, à savoir, la libération et la séparation de la Croatie ainsi

15 que la formation d'un Etat uni de la Grande-Serbie."

16 Q. Quelle est la source de ce document ?

17 R. Ce document a été également obtenu auprès des archives d'Etat croate et

18 plus particulièrement auprès des archives de Petrinja.

19 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser ce

20 document au dossier et lui attribuer une cote ?

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic ?

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

23 soulever une objection. Je m'oppose au versement au dossier de ce document,

24 car au vu de ce document, on ne sait pas qui en est l'auteur ni la source.

25 Il n'y a pas de numéro de référence, il n'y a pas de cachet ni de

26 signature. Il n'y a absolument rien dans ce document. Un tel document peut

27 être rédigé par n'importe qui. Tout ce qu'a fait le témoin c'était de lire

28 des passages du document en question. D'autre part, il n'y a pas de procès-

Page 4041

1 verbal de cette réunion, que ce soit sous forme dactylographie ou

2 manuscrite. On ne sait pas où cette réunion s'est tenue. Il n'y a rien dans

3 ce texte.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting ?

5 M. WHITING : [interprétation] Tout d'abord, il est inexact de dire, à

6 propos de ce document, qu'il n'y a pas de référence à une date quelconque

7 car il y une référence à la date. Par ailleurs, il me semble que la Chambre

8 a conclu dans ses décisions antérieures et dans les principes régissant

9 l'admission des documents, qu'il n'est pas nécessaire pour le versement au

10 dossier que des documents comportent un cachet ou une signature.

11 Troisièmement, ce document ne vient pas de nulle part. Le témoin a expliqué

12 d'où venait ce document. Il provient des archives. Il a expliqué un peu

13 plus tôt que ce document a été sélectionné par lui-même et obtenu auprès

14 des archives. Il a expliqué comment ces documents se sont retrouvés aux

15 archives. Pour ce qui est de l'objection soulevée par la Défense, je pense

16 qu'elle concerne le poids accordé au document et pas à l'admission de

17 celui-ci ou son admissibilité.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'il n'y a pas de procès-

19 verbal de la réunion, qu'il s'agit simplement d'un document de travail pour

20 le comité d'initiatives ou le comité directeur chargé de la création du

21 Parti démocratique serbe dans les territoires serbes.

22 Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi vous dites qu'il faudrait

23 qu'il y ait un procès-verbal joint au document, Maître Milovancevic ?

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour être tout à

25 fait clair, après la page de garde où on peut lire comité d'initiatives ou

26 comité directeur en charge de la création de ce parti, on peut lire :

27 municipalité de Petrinja, février 1994, on peut voir la teneur du document.

28 On demande la création du comité directeur, et on propose les membres.

Page 4042

1 Après, on voit les points 2, 3 et 4. Après quoi, il a le texte

2 dactylographié de l'introduction. Il y a un discours d'introduction.

3 Quelqu'un s'adresse aux citoyens, frères et sœurs, et cetera, et le texte

4 qui suit a été mentionné par l'Accusation. On ne voit absolument pas qui

5 est l'auteur de ce texte, car dans ce document, on propose que certaines

6 personnes deviennent membres du comité directeur mais il s'agit d'une

7 proposition. On aurait pu inclure mon propre nom. C'est la première fois

8 que je vois ce document. Ce que je souhaite souligner, c'est que ce

9 document peut être fabriqué de toute pièce. Il n'y aucun fondement

10 permettant d'établir qu'il s'agit d'une initiative politique authentique

11 lancée par quelqu'un, et c'est là que réside le problème pour ce qui est de

12 ce document.

13 Ce qui est intéressant de noter également, c'est que c'est l'alphabet

14 latin qui est utilisé dans ce texte. Or, en Krajina, on se servait de

15 l'alphabet cyrillique.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je ne

17 comprends pas pourquoi vous dites qu'il s'agit d'une proposition.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je donnais

19 lecture du texte que j'ai sous les yeux. Le titre de ce document est

20 Principe relatif au travail et aux activités du comité directeur. A la page

21 suivante, on peut lire : "Création du comité directeur" dont les membres

22 sont énoncés ci-après," et le texte se poursuit. Il s'agit de quelque chose

23 qui est sur le point de se concrétiser. S'il s'agit réellement d'une

24 initiative, il faut dire qu'il s'agit d'un document émanant des archives

25 d'Etat croate.

26 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maître Milovancevic, je

27 souhaiterais vous poser une question. Que doit-on déduire du fait que le

28 texte a été rédigé en alphabet latin, alors qu'à l'époque, en Krajina, on

Page 4043

1 se servait habituellement de l'alphabet cyrillique ?

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, on ne peut rien exclure.

3 Toutefois, toutes les personnes qui prenaient part à la vie publique en

4 Krajina se servaient de machines à écrire avec l'alphabet cyrillique, alors

5 que l'alphabet latin était l'alphabet utilisé par les autorités officielles

6 croates. Cela ne veut pas nécessairement dire quelque chose, mais cela

7 suscite des doutes, et rien ne nous permet de conclure à nous, la Défense,

8 qu'il s'agissait réellement d'une initiative politique.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting, vous pouvez

10 intervenir.

11 M. WHITING : [interprétation] Je vais essayer de traiter des points

12 soulevés par la Défense, mais encore une fois, je pense qu'il en va du

13 poids accordé à ce document et pas à son admissibilité. Même si nous ne

14 connaissons pas spécifiquement l'auteur du document, nous savons toutefois,

15 d'après ce document, qu'il s'agissait d'un membre du Parti démocratique

16 serbe des territoires serbes. Je pense que pour ce qui est de

17 l'authenticité de ce document, ce document peut être apprécié par rapport à

18 son contenu, par rapport au contexte, par rapport à d'autres éléments

19 versés au dossier de l'espèce.

20 Pour ce qui est du dernier point qui a été soulevé, à savoir,

21 l'utilisation de l'alphabet latin et non pas de l'alphabet cyrillique, un

22 peu plus tôt aujourd'hui nous avons versé au dossier un document émanant de

23 Milan Martic lui-même. Il s'agit du document portant le numéro 2 080 dans

24 la liste 65 ter. Je ne sais pas quelle est la cote. Il s'agit de l'un des

25 documents que j'ai passé en revue, et ce document est rédigé et

26 dactylographié en alphabet latin, pas de cyrillique. Presque tous les

27 autres documents qui ont été admis aujourd'hui, et je regarde mon classeur

28 rapidement, presque tous ces documents, disais-je, sont rédigés en alphabet

Page 4044

1 latin. Il se peut qu'il y en ait un en alphabet cyrillique, mais je ne l'ai

2 pas trouvé. Cette objection est dénuée de fondement. Mais là encore, je

3 pense qu'il s'agit du poids à accorder au document lorsque la Chambre

4 examinera ce document, elle décidera de ce qu'il convient de faire.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, -- d'après ce

6 que vous avez dit, à savoir, le fait que le document est rédigé en alphabet

7 latin et pas cyrillique, et pour ce qui est des autres questions que vous

8 avez soulevées, est-ce que vous pensez qu'elles ont trait au poids qu'il

9 convient d'accorder au document ?

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela n'a rien à

11 voir avec la valeur probante du document, mais il en va de l'authenticité

12 de ce dernier. Puisqu'il s'agit d'un document qui traite d'une initiative

13 politique, on s'attendrait à voir la signature des membres du comité

14 directeur ou une signature quelconque mais nous n'avons rien de tel. Ce qui

15 signifie que n'importe qui aurait pu rédiger ce document.

16 Monsieur le Président, il nous semble qu'il s'agit d'une sorte de pamphlet.

17 C'est ainsi que nous percevons ce document. Pour établir l'authenticité de

18 ce document, il nous faudrait quelques éléments nous permettant de parvenir

19 à une telle conclusion, mais nous n'avons rien de tel.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, vous dites vous-

21 même qu'il n'en va pas de la valeur probante du document, mais des éléments

22 qui permettraient de déterminer son authenticité.

23 D'après les principes régissant l'admission de documents, la Chambre de

24 première instance devrait verser au dossier les documents ayant une valeur

25 probante, mais vous ne parlez pas de la valeur probante, vous parlez de

26 l'authenticité. D'après moi, il s'agit de questions qu'il convient de

27 trancher au moment où la Chambre déterminera le poids à accorder au

28 document.

Page 4045

1 Est-ce que je vous ai bien compris ?

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui. Notre objection tient

3 essentiellement à l'authenticité du document.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, conformément

5 aux principes que nous avons adoptés, le document est versé au dossier.

6 Nous lui attribuerons une cote. L'authenticité de ce document sera

7 déterminée au moment où l'on examinera le poids à accorder au document.

8 Merci, Monsieur Whiting.

9 M. WHITING : [interprétation] Je pense qu'il faut attribuer à ce document.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que l'on lui attribue une cote.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 474.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

13 M. WHITING : [interprétation] Merci.

14 Q. Monsieur Kerkkanen, je vous renvoie au chapitre 2, de la partie 3 de

15 votre rapport; dans la version anglaise, cela commence à la page 49. Est-il

16 question dans ce chapitre des rapports entre les forces de la République

17 serbe de Krajina et les forces serbes en Bosnie-Herzégovine ?

18 R. Effectivement.

19 Q. Page 55, dans la version anglaise, il s'agit du dernier paragraphe de

20 ce chapitre; est-il indiqué que Martic entretenait des rapports aussi bien

21 avec la police de la république ? Donc, est-ce que Martic entretenait des

22 rapports à la fois avec la police de la RS et avec l'armée de la Republika

23 Srpska, c'est-à-dire, la VRS ?

24 R. Oui. C'est ce qui est indiqué dans ce paragraphe.

25 Q. Pourriez-vous examiner le document portant le numéro 1448 dans la liste

26 65 ter, s'il vous plaît ? Quelle est la date de ce document ?

27 R. Ce document porte la date du 5 septembre 1994.

28 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on faire défiler ce document vers le

Page 4046

1 bas, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on pourrait remonter un petit peu ? Voilà.

2 Voilà.

3 Q. Pourriez-vous nous dire ce que représente ce document ?

4 R. Ce document est une requête émanant de l'état-major principal de

5 l'armée des Serbes de Bosnie, et de Ratko Maldic, elle est adressée au

6 président de la République serbe de Krajina, RSK, ce document est adressé à

7 M. Milan Martic, on demande la mise à disposition de 15 roquettes Orkan

8 pour les besoins de l'armée de la Republika Srpska.

9 Q. Quelle est la source de ce document ?

10 R. Le bureau du Procureur l'a obtenu auprès des autorités croates.

11 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser ce

12 document au dossier ?

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

14 Peut-on lui attribuer une cote ?

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 475.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 M. WHITING : [interprétation]

18 Q. Monsieur Kerkkanen, à la page 8 de votre rapport, est-il exact de dire

19 que vous traitez du début du conflit armé dans la SAO de Krajina en août

20 1990 ?

21 R. Oui.

22 Q. Aux pages 9 et 10 de votre rapport, est-il exact de dire que vous

23 parlez de l'aide reçu par la SAO de Krajina en provenance de la Serbie ?

24 R. Oui.

25 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on examiner la pièce portant le 1494

26 dans la liste 65 ter, s'il vous plaît ?

27 Q. Monsieur Kerkkanen, savez-vous ce que représente ce document ?

28 R. Il s'agit d'une traduction du livre de Borisav Jovic, intitulé : "Les

Page 4047

1 derniers jours de la RSFY."

2 Q. Qui est Borisav Jovic ? Savez-vous, notamment, quelle fonction il

3 exerçait à l'époque en 1991 et en 1990 ?

4 R. M. Jovic était le président de la présidence de la RSFY à l'époque.

5 Q. Cet ouvrage a-t-il été publié et est-il disponible pour le public ?

6 R. Cet ouvrage a été publié et il est disponible.

7 M. WHITING : [interprétation] Pourriez-vous examiner la page 159 de

8 l'anglais et la page 177 du B/C/S, si cela peut aider, je peux vous donner

9 le numéro ERN de ces pages ? Pourrait-on faire défiler le texte vers le

10 bas, s'il vous plaît ?

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle page s'agit-il ?

12 M. WHITING : [interprétation] Page 159 dans l'anglais. Page 177 de la

13 version en B/C/S.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 M. WHITING : [interprétation]

16 Q. Quelle est la date au bas de la page, Monsieur Kerkkanen ?

17 R. La date est celle du 17 août 1990.

18 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on voir la page 60 de l'anglais ?

19 Cela correspond toujours à la page 177 en B/C/S.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting, je n'ai vu nulle

21 part la page 159, la date du 17 août 1990; est-ce que j'ai manqué quelque

22 chose ?

23 M. WHITING : [interprétation] Non -- ou plutôt, oui. Attendez un instant,

24 s'il vous plaît. Est-ce que l'on pourrait voir la page précédente, s'il

25 vous plaît ? Je pense que nous voyons la page 160 actuellement. Est-ce que

26 l'on pourrait voir de nouveau la page 159, s'il vous plaît ? Est-ce que

27 l'on pourrait voir le bas de la page 159, s'il vous plaît ?

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Manifestement, je n'ai pas la bonne

Page 4048

1 page sous les yeux.

2 M. WHITING : [interprétation] Je pense qu'à l'écran vous avez le bon texte.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, je le vois. Très bien.

4 Merci.

5 M. WHITING : [interprétation]

6 Q. Incidemment, est-ce que cet ouvrage est publié sous la forme d'un

7 journal ?

8 R. Oui. En fait, il s'agit d'un journal relatant les événements de

9 l'époque.

10 Q. Merci.

11 M. WHITING : [interprétation] Peut-on voir la page suivante en anglais,

12 page 160 ?

13 Q. Pourriez-vous nous dire ce dont il est question pour la date du 17 août

14 1990 ?

15 R. Pour ce qui est de cette date, M. Jovic écrit qu'il y a eu une

16 insurrection serbe en Croatie.

17 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on voir maintenant la page 283 en

18 anglais et la page 316 en B/C/S ? Pourrait-on faire défiler le texte vers

19 le bas pour la date du 5 avril 1991 ?

20 Q. Monsieur Kerkkanen, prenez quelques instants pour lire ce passage; je

21 vous demanderai de nous en parler après. Je pense qu'il faut faire défiler

22 le texte un peu plus vers le bas. Voilà comme cela c'est bien. Pourriez-

23 vous nous dire ce dont il est question, concernant la date du 5 avril

24 1991 ?

25 R. Il s'agit d'un résumé de la réunion, entre M. Jovic et

26 M. Slobodan Milosevic, avec M. Arijevic [phon] et M. Adzic, à une réunion

27 concernant la police en Croatie. Dans le paragraphe du milieu, ils évoquent

28 les mesures à prendre si les Croates les attaquent. Ils parlent du fait

Page 4049

1 qu'ils prendront les armes, ce qui indique qu'ils sont prêts à se servir de

2 moyens militaires dans cette situation.

3 Q. Est-ce que vous voyez la phrase qui parle de l'acceptation de la

4 position, et cetera ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous pouvez lire cette phrase ?

7 R. Cette phrase se lit comme suit : "Il est manifeste que l'acceptation de

8 la position, l'armée ne pourrait pas servir des armes ce qui serait

9 catastrophique pour la nation Serbe en Croatie qui ne s'est pas armée, mais

10 qui compte sur la protection de la JNA alors que la Croatie a armé ses

11 Unités pro-Oustachi.

12 Q. Peut-on enfin voir la page 358, dans la version anglaise, page 401 en

13 B/C/S ? Ce qui m'intéresse c'est le passage concernant le 25 octobre 1991.

14 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai oublié l'heure.

15 Est-ce que je pourrais simplement terminer, ce que je suis en train de

16 dire, cela ne durera pas longtemps.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

18 M. WHITING : [interprétation]

19 Q. Monsieur Kerkkanen, est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il

20 s'agit ici ?

21 R. Au début de ce passage, il est clair qu'il y a eu un litige entre les

22 dirigeants politique et militaire au sujet de la politique à suivre ou des

23 mesures à prendre et, un peu plus loin, "Slobodan," il s'agit sans doute de

24 M. Milosevic, qui répond ou réagit par rapport aux actions qui ont été

25 prises. Le fait qu'ils les ont aidés, qu'ils ont aidé les Serbes en

26 Croatie.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pensez que Slobodan

28 c'est Slobodan Milosevic ?

Page 4050

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y a un autre Slobodan ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce contexte je ne vois pas à qui d'autre

4 il est question, si ce n'est de Slobodan Milosevic.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il parle de lui-même. Slobodan

6 parle de M. Milosevic -- ou plutôt, Josic, excusez-moi.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je poursuis. En fait,

8 Jovic raconte ce qui s'est passé lors de cette réunion et ce que Slobodan -

9 c'est-à-dire, Slobodan Milosevic - a dit et comment il a réagi par rapport

10 au fait qu'ils ont aidé les Serbes en Croatie, et il dit qu'ils

11 continueront à le faire jusqu'à la fin.

12 M. WHITING : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

13 document et peut-on lui être attribuée une cote.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier et

15 qu'on lui attribue une cote.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 476.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le moment est bien venu

18 pour faire une pause, Monsieur Whiting ?

19 M. WHITING : [interprétation] Oui, et je m'excuse.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aucun problème.

21 Nous allons suspendre l'audience et nous reprendrons nos travaux à 17

22 heures 45.

23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.

24 --- L'audience est reprise à 17 heures 49.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting.

26 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

27 simplement montrer trois séquences vidéo brèves.

28 Q. Avant cela, Monsieur Kerkkanen, vous a déjà mentionné dans votre

Page 4051

1 rapport et dans votre déposition l'aide de la Serbie à la SAO Krajina. La

2 première séquence vidéo est numéro 657 en vertu de l'article 65 ter et

3 c'est V 0002220. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est

4 la source de cette vidéo ?

5 R. Cette vidéo a été obtenue de la part de Natasa Kandic qui est à la tête

6 du centre de Droit humanitaire à Belgrade en Serbie.

7 Q. Afin de visionner la séquence vidéo, je pense qu'il faut utiliser le

8 logiciel Sanction.

9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Whiting, en attendant,

10 est-ce que je peux vous demander ce qu'est Sanction ?

11 M. WHITING : [interprétation] Oui, si je puis répondre. Sanction est

12 simplement un logiciel d'ordinateur qui nous permet de visionner des

13 séquences vidéo.

14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.

15 M. WHITING : [interprétation] Apparemment, c'est à l'écran maintenant. Est-

16 ce que nous pouvons le visionner ?

17 [Diffusion de la cassette vidéo]

18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

19 "L'armée populaire yougoslave a des chars. On le sait, nous avons le même

20 but. Nous avons amené les [imperceptible] les forces spéciales et ils ont

21 déjà réussi à libérer -- Bilje a aidé à une trentaine de membres de la

22 garde. Je pense que les effets de Klinja [phon] est évident et que le rôle

23 est resté important tout au cours de l'opération. Un autre commandant de

24 Martic parle du fait qu'il y a environ 30 membres du MUP qui ont été

25 arrêtés hier au cours des combats. Oui, j'ai été capturé à Bilje. Il y

26 avait une attaque et nous nous sommes rendus. Je faisais partie de la garde

27 de réserve. Nous défendions le village, je veux dire nous défendions le

28 village."

Page 4052

1 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

2 M. WHITING : [interprétation]

3 Q. Monsieur M. Kerkkanen, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans

4 cette séquence vidéo ?

5 R. Cette séquence vidéo constitue une interview du secrétaire Milan

6 Martic, puis nous avons vu le sous-titrage indiquant qu'il était le

7 secrétaire du MUP de la SAO Krajina dans la Croatie orientale près de

8 Borovo Selo et Bilje. Avec l'aide de ses unités ou de ses troupes,

9 certaines personnes ont été capturée et un certain nombre de Croates ont

10 été détenus suite à cette action. L'un des détenus a donné une interview à

11 la fin de la séquence.

12 Q. Vous avez fait référence à l'inscription qui est à l'écran; est-ce que

13 nous pouvons revoir la séquence vidéo ? Je souhaitais avoir un arrêt sur

14 image à cet endroit-là, mais je l'ai oublié.

15 [Diffusion de cassette vidéo]

16 M. WHITING : [interprétation] Peut-on nous arrêter là ?

17 Q. Est-ce qu'il s'agit là de l'inscription à laquelle vous avez fait

18 référence ?

19 R. Oui. Il y est écrit comme suit : "Milan Martic, secrétaire du

20 ministère des Affaires intérieures de la Région autonome de Krajina."

21 Q. Dans la séquence, référence est faite à la libération de Bilje; est-ce

22 que vous savez quelle était la date de cet événement ?

23 R. Ladite libération de Bilje a eu lieu le 4 septembre 1991. Cette

24 séquence date soit de cette journée-là, soit d'un jour plus tard.

25 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on versé au

26 dossier cette séquence vidéo et lui attribuer une cote ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, la séquence est versée au

28 dossier. Peut-on lui attribuer une cote.

Page 4053

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] il s'agira de la pièce à conviction 477.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

3 Monsieur Whiting.

4 M. WHITING : [interprétation] Merci.

5 Q. Nous allons parler également, au cours de votre déposition, du fait que

6 dans votre rapport, vous parlez du début du conflit armé dans la SAO

7 Krajina et du rôle de Martic là-dedans. Nous allons visionner maintenant

8 une autre vidéo dont le numéro 65 ter est 665 et le numéro ERN est V

9 0002250.

10 M. WHITING : [interprétation] Avant cela, je souhaite que l'on fournisse

11 quelques explications au sujet de cette séquence vidéo. Il s'agit d'une

12 séquence assez longue qui dure environ dix minutes. La partie qui nous

13 intéresse en particulier c'est la fin de la séquence. C'est la partie pour

14 laquelle nous avons une traduction que nous avons montrée. Cependant la

15 première partie est montrée sans traduction pour nous donner un contexte et

16 une idée du temps auquel ceci s'est déroulé. A un moment donné, nous

17 pourrons fournir la traduction pour la première partie de la séquence. Nous

18 ne pouvons pas le faire aujourd'hui. Une partie qui n'est pas traduite,

19 vous verrez qu'il y a une conférence de presse avec Milan Babic et beaucoup

20 de réponses sont interprétées vers l'anglais pendant la conférence de

21 presse. C'est en partie traduit, mais je souhaitais indiquer que je

22 souhaite montrer cela en raison du contexte, et je vous demande simplement

23 de regarder cela patiemment et, vers la fin, nous aurons une partie

24 accompagnée de la traduction.

25 [Diffusion de la cassette vidéo]

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting.

27 M. WHITING : [interprétation]

28 Monsieur Kerkkanen, dites-nous : quel est votre évaluation de tout

Page 4054

1 cela ?

2 [Diffusion de la cassette vidéo]

3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

4 "Que s'est-il passé en réalité ? J'ai l'impression que nous nous

5 trouvons face à un malentendu. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Que

6 voulez-vous que je vous dise ? Il s'agit peut-être d'un complot, d'un petit

7 groupe, avec d'énormes éthiques basses qui n'acceptent les valeurs de qui

8 que ce soit d'autre qu'eux-mêmes, et ces valeurs ne doivent même pas être

9 mentionnées. Je combats cela. Je combats les Oustachi. Je sais comment me

10 battre je l'ai prouvé. Mais ce combat, ces insinuations, je trouve que je

11 vis cela très difficilement mais je dois être fort. Je me suis déjà rebellé

12 une fois. Je me suis levé une fois avec mes policiers, avec la population

13 pour un Etat honorable et je ne peux pas me permettre que les personnes qui

14 usurpent le pouvoir s'emparent de tout et que l'on soit une société

15 totalitaire de nouveau. Telle que celle qu'on avait déjà. Cet autre système

16 imposé par les usurpateurs, bien, cela va être encore plus sombre

17 qu'auparavant. Dites-nous qui sont les usurpateurs ? Je veux dire qui sont,

18 ce n'est pas la peine que je mentionne des noms, ils peuvent se reconnaître

19 eux-mêmes. Ils peuvent se reconnaître car il n'est correct de nous accuser

20 de tout ce qui va mal. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il s'agit d'un

21 syndrome typiquement serbe ? Bien, on pourrait dire cela, que c'est notre

22 malheur depuis toujours que nous les Serbes nous nous battons toujours

23 contre nous-même le plus. J'espère que cette fois-ci il ne s'agit pas d'une

24 lutte pour le pouvoir. Bien, si vous regardez la lutte pour le pouvoir je

25 dirais que d'un côté il s'agit de la lutte pour le pouvoir de ceux qui ont

26 usurpé le pouvoir. Puis, d'autres parts, il y a nous les combattants qui

27 battons pour la survie du peuple serbe sur ce territoire dès le début. Nous

28 n'avons pas d'ambition du pouvoir. Donc il y a des conflits, bien, je suis

Page 4055

1 sur le chemin de quelques misérables par qui ne peuvent pas me trouver de

2 défaut. Ils ne peuvent pas me discréditer. Ils essaient de le faire,

3 j'essaie de servir mon peuple qu'ils l'aiment ou pas. J'ai avalé beaucoup

4 de pilules amères. Dans l'intérêt de mon peuple j'ai souffert et je n'ai

5 pas rendu cela public et je ne vais pas donner de nom; cependant lorsque ce

6 petit groupe qui mène un jeu sale contre nous. Je pense que ces personnes-

7 là ne sont pas correctes.

8 Est-ce qu'il s'agit là des différents momentanés ? Vous savez, je suis

9 ouvert, mais je pense que ceci avait été planifié. Tout ce qui a été

10 progressiste doit être éliminé car ceci gêne certaines personnes et une

11 seule question nous reste encore qu'il vit là. Donc tout cela, bien, je ne

12 sais pas que la population, que les gens le jugent.

13 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

14 M. WHITING : [interprétation]

15 Q. Monsieur Kerkkanen, de quoi s'agissait-il dans cette séquence vidéo,

16 s'il vous plaît ?

17 R. Je serais très bref. Au début, bien évidemment, il s'agissait d'une

18 conférence de presse qui a eu lieu à Belgrade, puis dans la deuxième partie

19 de cette séquence, il y avait une interview de M. Martic et au fond cet

20 interview concernait un conflit interne entre les leaders au sein de la

21 direction de la SAO Krajina.

22 Q. Quelle est la source de cette vidéo ?

23 R. Cette séquence vidéo a été obtenue encore une fois de la part de -- ou

24 par le biais d'un Natasa Kandic de Belgrade.

25 Q. Quelle est la date de cette séquence ? Est-ce que vous pouvez nous le

26 dire ?

27 R. La première partie de cette séquence montre clairement que ceci a eu

28 lieu peu après la Conférence de paix qui a eu lieu à La Haye en novembre ou

Page 4056

1 octobre. Je ne suis pas tout à fait sûr si c'était octobre ou novembre

2 1991.

3 Q. Puis, nous voyons plusieurs références dans la séquence vidéo à la SAO

4 Krajina et à la République serbe de Krajina; est-ce que nous trouvons de

5 telles références ?

6 R. Oui, bien sûr, il y a plusieurs références à la SAO Krajina. Je ne me

7 souviens pas maintenant d'autre référence.

8 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser cela au

9 dossier et de lui attribuer un cote ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séquence vidéo est versée au

11 dossier. Peut-on lui attribuer une cote ?

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction 478.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

14 Oui, Monsieur Whiting.

15 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Nous avons parlé également plus tôt de votre déposition de la manière

17 dans votre rapport il est question du capitaine Dragan et aux pages 25 et

18 26 de votre rapport, vous parlez de Milan Babic.

19 M. WHITING : [interprétation] Peut-on visionner la troisième séquence vidéo

20 qui est le numéro 642 en vertu de 65 ter, et le numéro est V003109 ?

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En attendant, je voudrais poser une

22 question au témoin. Vous avez fait référence aux pages 25 et 26, et je vois

23 qu'il y a des endroits qui ont été effacés aux pages 25 et 26. Qu'est-ce

24 que cela veut dire ces effacements ?

25 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont des parties

26 qui ont été effacées sur l'ordonnance de la Chambre du 28 avril 2006.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 4057

1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

2 "Il y avait beaucoup de membres des forces de la police de la Krajina qui

3 sont [imperceptible] et il dit -- le capitaine Dragan dit que c'est le

4 dernier avertissement pour ceux qui ont l'intention de blesser Martic.

5 Le journaliste : Toutes les différences entre les opinions sont les

6 suivantes : c'est entre Milan Martic et Milan Babic. Quelle est votre

7 opinion par rapport à cela ?

8 Milan Martic : Ce que je veux dire c'est je n'aime pas parler de cela et je

9 ne veux pas que cela soit compris comme une sorte de lutte pour le pouvoir

10 parce que nous avons deux fonctions tout à fait différentes et vous

11 demandez à n'importe qui dans la rue ce qu'il pense là-dessus. Parce que

12 peut-être que le président a plus des droits de décider sur le destin du

13 peuple.

14 Capitaine Dragan : Bien. J'ai été chassé d'ici il y a cinq mois, c'est-à-

15 dire, les [imperceptible] ont été chassés et Milan Martic m'a invité pour

16 parler de la possibilité de reformer, encore une fois, les Unités de

17 Klinja, mais --"

18 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

19 M. WHITING : [interprétation]

20 Q. Monsieur Kerkkanen, de quoi il s'agissait dans cette séquence vidéo ?

21 R. Dans la première partie de la séquence vidéo, nous avons pu voir

22 l'entretien avec Milan Martic, qui parlait du conflit entre lui et Milan

23 Babic, et dans la deuxième partie, nous avons vu un entretien avec le

24 capitaine Dragan.

25 Q. L'interview avec le capitaine Dragan, pouvez-vous nous dire où cela

26 s'est passé, dans quel endroit ?

27 R. Evidemment, et c'est ce qu'on peut voir dans la séquence vidéo que cet

28 entretien mené soit dans la forteresse de Knin ou à proximité de la

Page 4058

1 forteresse de Knin.

2 Q. Est-ce que vous-mêmes vous vous êtes retrouvés dans la forteresse de

3 Knin ?

4 R. Oui. Je suis allé à plusieurs reprises.

5 Q. Est-ce que vous savez la date à laquelle cette séquence a été filmée ?

6 R. Oui. Dans l'entretien le capitaine Dragan a mentionné qu'ils ont été

7 chassés de la SAO Krajina cinq mois auparavant. Ils ont été chassés de la

8 SAO Krajina en automne 1991 et cet enregistrement, cette séquence vidéo

9 date le plus probablement du mois de février ou début du mois de mars 1992.

10 Q. Quelle est la source de cette séquence vidéo ?

11 R. C'est le gouvernement croate qui nous a donné cette séquence vidéo.

12 M. WHITING : [interprétation] Je prie que cette séquence vidéo soit

13 versée au dossier et qu'une cote lui soit attribuée.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séquence vidéo est versée au

15 dossier et je vous prie qu'une cote lui soit attribuée.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction portant la

17 cote 479.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Whiting.

19 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie Monsieur

20 Kerkkanen.

21 Je n'ai plus de questions pour vous.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Maître Milovancevic,

23 pourrions-nous maintenant parler des questions d'intendance avant le

24 commencement de votre contre-interrogatoire de ce témoin ?

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre rappelle que l'Accusation a

28 dit qu'une requête serait déposée par rapport aux pièces à conviction déjà

Page 4059

1 admises selon l'article 92. La requête par rapport à MM-024 a été reçue,

2 par rapport au Témoin MM-024, et la Chambre voudrait savoir par rapport au

3 Témoin MM-032.

4 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais

5 répondre à cette question de la Chambre demain, parce que maintenant je ne

6 peux pas répondre. Je ne suis pas sûr de quoi il s'agit.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. La requête du Bureau

8 du procureur datant plutôt la notification datée du 17 mars 2006 a été

9 reçu, c'était la notification par rapport à ces deux témoins et hier la

10 Chambre a soulevé des questions concernant le Témoin MM-808 -- je m'excuse,

11 il s'agit de 080. Très bien, est-ce que nous pourrons recevoir une réponse

12 par rapport à cette requête, Maître Milovancevic ? Parce que c'est urgent

13 par rapport à ces deux questions.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Nous l'avons communiqué au Greffe

15 aujourd'hui et hier nous avons dit que nous ferions cela le lendemain et

16 nous l'avons fait aujourd'hui avant le commencement de l'audience.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.

18 La Chambre n'est pas au courant de cela.

19 Oui, Monsieur Whiting.

20 M. WHITING : [interprétation] Je peux confirmer que nous avons reçu cela.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre n'a pas

22 encore reçu cela, je vous remercie. C'était la question d'intendance que je

23 voulais soulever.

24 Maître Milovancevic, vous pouvez procéder au contre-interrogatoire du

25 témoin.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic :

28 Q. [interprétation] Monsieur Kerkkanen, je m'appelle Predrag Milovancevic.

Page 4060

1 Je suis du conseil de la Défense de M. Martic. Maintenant, on va commencer

2 le contre-interrogatoire. Vous êtes certainement au courant de cela. Je

3 vais vous poser des questions pour lesquelles la Défense estime importantes

4 et, je vous prie, pour ce qui est des interprètes et de leur bon travail,

5 de ménager des petites pauses entre mes questions et vos réponses.

6 Je vais commencer par l'annexe 1, de votre déclaration c'est le document

7 que vous avez sous les yeux. La Chambre dispose également de ce document.

8 La page 3, dans la version en B/C/S de cette annexe, dans la partie qui

9 représente l'introduction, parce que c'est le titre. Dans le premier

10 paragraphe, vous dites : "Que les Unités du MUP de la SAO Krajina, c'est-à-

11 dire, la République serbe de Krajina et, particulièrement, les Unités

12 spéciales du MUP ont participé à plusieurs opérations militaires qui ont

13 été menées par soi-disant SAO Krajina en 1991, 1991." Pouvez-vous nous dire

14 quelles étaient les opérations militaires que la soi-disant SAO Krajina a

15 menées en 1991, ou l'autoproclamé SAO Krajina ?

16 R. Quand j'écrivais ce rapport, j'étais bien sûr concentré sur les

17 événements mentionnés dans l'acte d'accusation dressé contre M. Martic, et

18 ces opérations ou ces actions armées qui sont mentionnées dans l'acte

19 d'accusation ont été les opérations militaires que j'ai mentionné dans le

20 début du rapport. Comme d'autres pièces à conviction complémentaires, les

21 différentes Unités de Police SAO Krajina ont pris part dans ces opérations.

22 Q. Si je vous ai bien compris, Monsieur Kerkkanen, vous avez parlé des

23 allégations dans l'acte d'accusation dans lequel il est question de

24 certaines actions militaires et par rapport à ces allégations vous avez

25 écrit que les Unités du MUP de la SAO Krajina, c'est-à-dire, de la

26 République serbe de Krajina, avaient participé aux actions militaires

27 menées par l'autoproclamée SAO Krajina en 1991, par rapport à cela.

28 Ma questions est la suivante, est-ce que dans l'acte d'accusation vous avez

Page 4061

1 pu remarquer que par rapport à toutes les opérations militaires mentionnées

2 dans l'acte d'accusation individuellement prises, quant à la période entre

3 1990 et 1991, il est question des actions des forces serbes, à savoir, la

4 JNA, la Défense territoriale, la milice de la Krajina ou la police de la

5 Krajina et les Unités spéciales de la Police ou de la milice de la Krajina,

6 c'est ainsi qu'on les appelle dans l'acte d'accusation. Est-ce que sur la

7 base des documents que vous avez examinés, vous avez pu conclure où cela

8 s'est passé dans quel endroit, que la SAO Krajina a mené des opération

9 militaire en 1991, et qu'il s'agissait des opérations menées par la SAO

10 Krajina ?

11 R. Bien, d'abord, je veux me rapport d'abord à la question précédente.

12 Dans mon rapport, j'ai écrit sur les combats, par exemple la Glina qui

13 n'ont pas été mentionnés dans l'acte d'accusation au mois de juillet 1991.

14 Quant aux opérations armées au combat dans la région de la SAO Krajina, et

15 particulièrement en 1991, sur la base des documents que j'ai parcourue, et

16 j'ai écrit cet article. Il est clair que la SAO Krajina était très active

17 dans ces opérations en utilisant ces unités ?

18 Q. Par rapport à l'année 1991, je pense que cette année est la plus

19 importante. La chose essentielle est la suivante. Est-ce que vous avez eu

20 des documents ou des données qui auraient parlées des actions par rapport

21 aux installations militaires partout en Croatie, ainsi que sur le

22 territoire de la SAO Krajina et de la tentative de débloquer ces

23 installations ou ses garnisons et que ces opérations ont été menées par la

24 JNA ?

25 R. Si je me souviens bien, j'ai vu des documents qui disaient que la JNA

26 essayait de débloquer des garnisons militaires.

27 Q. Par rapport à votre dernière réponse Monsieur Kerkkanen, à ma dernière

28 question. Est-ce que les opérations militaires que vous mentionnées dans

Page 4062

1 l'introduction sont séparées et indépendantes des opérations dont le but

2 était de débloquer certains installations militaires, et qui ont été menées

3 par la JNA ?

4 R. Oui, au moins certains de ces opérations, au moins donc certains de ces

5 opérations ont été menées de façon indépendante. Il est connu également sur

6 la base de document que j'ai examiné, et utilisé pour rédiger ce rapport,

7 il y avait eu des opérations qui ont été menées de façon conjointe par la

8 JNA et par les différents Unités de la SAO Krajina, les Unités de la

9 Police, et les Unités de la Défense territoriale.

10 Q. Je vous remercie. Lors du contre-interrogatoire nous allons encore

11 parler de ce sujet, et plus probablement des actions particulières mais à

12 la page suivante après l'introduction au

13 1er paragraphe, intitulé : "Mile Martic, le ministère de l'Intérieur de la

14 SAO Krajina," sous le point 1.2, vous parlez de la situation dans la SAO

15 Krajina, c'est-à-dire, dans la police de la SAO Krajina, et vous dites que,

16 sur le statut de la SAO Krajina, devient un dessin entre 1990 dont la SAO

17 Krajina était en vigueur de créer les lois, les décrets et d'autres

18 Règlements de la République de Croatie -- de la République socialiste

19 fédérative de Yougoslavie. Dans la phrase suivante, vous dites que, le 18

20 mars 1991, le statut a été modifié parce que dans les endroits ou la

21 République de Croatie, ainsi que ces lois ont été mentionnées. Maintenant,

22 il figurait les mots "l'Etat fédéral." Par rapport à cela, je vous pose la

23 question suivante : savez-vous que les autorisés croates, au mois de

24 février 1991, ont pris la décision de quitter la Yougoslavie, et la

25 décision selon laquelle les lois ou la législation de l'ex-Yougoslavie,

26 n'était plus en vigueur sur le territoire de la République de

27 Croatie ?

28 R. Je ne pense pas que cela est contenu dans mon témoignage, je témoignage

Page 4063

1 de ces documents et de ce que j'écrit en s'appuyant sur ces documents.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, Monsieur Kerkkanen, je suppose

3 que c'est une question simple à la quelle vous pouvez répondre, si vous en

4 savez quelque chose; si vous ne savez pas, dites que vous ne savez pas.

5 Indépendant du fait que sur quoi vous témoignez, et dites-nous si vous

6 étiez au courant de la décision portant sur la sécession de la Croatie par

7 rapport à la Yougoslavie.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas au

9 courant de cette décision.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

11 Maître Milovancevic, continuez.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

13 Q. A la page suivante, Monsieur Kerkkanen, dans la suite du texte, vous

14 dites que les prérogatives du ministère de l'intérieur de la République de

15 Croatie sur le territoire de le SAO Krajina n'était plus appliqué à partir

16 du 19 janvier 1991 au moment où il a été proclamé -- une information a été

17 répandue qu le ministère de l'Intérieure de la SAO Krajina était établie.

18 Dans le paragraphe 1.3 qui dit que, le 19 janvier 1991, un décret sur

19 l'organisation interne et le travail du ministère de l'Intérieur de SAO

20 Krajina est exact. Est-ce que cela est exact ou, pour être plus simple,

21 est-ce qu'il s'agissait d'un décret portant sur la formation du ministère

22 de l'Intérieur de la SAO Krajina ou du secrétariat de la SAO Krajina ?

23 R. Non, le secrétariat de la SAO Krajina avait été déjà formé, le 4

24 janvier 1991, ce décret datant du 19 janvier 1991, et le décret portant sur

25 l'organisation interne et les opérations ou le travail du ministère de

26 l'Intérieur.

27 Q. Au paragraphe 1.3 au début, vous dites que : "Le 19 janvier 1991, le

28 décret sur l'organisation interne du ministère a été proclamé." Ma question

Page 4064

1 est la suivante : il s'agissait de l'organisation interne du ministère ou

2 du secrétariat de la SAO Krajina par rapport à cela, la pièce à conviction

3 1960 de l'Accusation. Il y a encore une pièce à conviction que vous avez

4 mentionné par rapport à cela où il est question du secrétariat et non pas

5 du ministère.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Mon collègue est debout, je vois.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Monsieur Whiting.

8 M. WHITING : [interprétation] Je m'excuse d'avoir interrompu, mais je

9 pensais que peut-être que les documents qui ont été mentionnés pourrait

10 peut-être être affichés sur l'écran grâce au système du prétoire

11 électronique, surtout s'il y a des questions par rapport à cela. Ici, sur

12 le chariot, j'ai tous les documents mentionnés par le témoin dans son

13 rapport. Je ne sais pas si le témoin aimerait que ces documents lui soient

14 à sa disposition. Je laisse à la Chambre et au conseil de la Défense si

15 cela serait approprié, préférable.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Whiting.

17 Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Est-ce que je peux ajouter quelque

18 chose -- Je pense qu'à la page 5 de la déclaration du Témoin, il est

19 question de l'organisation interne et du travail et du ministère de

20 l'Intérieur et je ne crois pas qu'il me soit nécessaire de poser la

21 question s'il s'agit du ministère ou du secrétariat. Par rapport aux

22 instructions, ce n'était pas le ministère mais plutôt le secrétariat. Mais,

23 il a présenté, lui les pièces à conviction dans lesquelles il est dit qu'il

24 s'agissait du secrétariat après on peut voir ce qu'il avait va dire, ce

25 qu'il a à dire plutôt.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

27 Q. Monsieur Kerkkanen, vous dites que le conseil exécutif de la SAO

28 Krajina a décidé, le 1er avril, de réunir la SAO Krajina et la République de

Page 4065

1 Serbie. Il a également été décidé à cette occasion que les lois et les

2 Règlements de la République de Serbie seraient valides et exécutoires sur

3 l'ensemble du territoire. Voilà ma question : savez-vous que, pour que les

4 Règlements de la République de Serbie puissent s'appliquer il était

5 nécessaire de rendre une décision spéciale en ce sens. Il s'agissait donc

6 d'une décision générale portant sur l'unification avec la République de

7 Serbie, le 1er avril 1991 ? Mais, savez-vous que le conseil exécutif est

8 également tenu de rendre une décision distincte disposant que certains

9 Règlements s'appliqueraient sur le territoire de la SAO Krajina ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre votre

11 contre-interrogatoire, Maître Milovancevic. Je ne suis pas sûr de bien

12 comprendre votre question, ni le but que vous cherchez à atteindre en la

13 posant. Le témoin a préparé un rapport indiquant ce qu'il sait et il

14 mentionne une décision visant à inclure la SAO Krajina dans la République

15 de Serbie, et d'appliquer les lois de la Serbie sur le territoire de la SAO

16 Krajina. Donc, si vous souhaitez poser cette question, en fait, je ne vois

17 pas pourquoi vous la posez à ce sujet. Vous pouvez simplement lui demander

18 s'il est au courant du fait que des lois particulières ont été incorporées,

19 bien que le moment.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est précisément ce que je voulais

21 demander au témoin. Merci de votre suggestion.

22 Pourrait-on voir à l'écran la pièce à conviction de l'Accusation 2034 ?

23 Cette page est en rapport avec la note de bas de page numéro 9. Il s'agit

24 de la loi relative à l'application des lois et des Règlements sur le

25 territoire de la SAO Krajina. La date est celle du 5 juin 1991.

26 Q. En attendant que ce document soit affiché à l'écran, Monsieur

27 Kerkkanen, je souhaiterais vous soumettre la chose suivante. Cette loi,

28 datée du 5 juin 1991, qui concerne l'application des Règlements en vigueur

Page 4066

1 en Serbie sur la territoire de la Krajina, dispose en son article premier,

2 que les lois de la République de Serbie trouvent à s'appliquer dans les

3 domaines où il n'existe pas de Règlement en RSK. Au paragraphe 2, il est

4 indiqué que les décisions doivent être prises par le gouvernement de la SAO

5 Krajina ou par les ministres au cas par cas. Par conséquent, pour qu'un

6 Règlement trouve à s'appliquer, il fallait qu'une décision en ce sens soit

7 rendue.

8 M. WHITING : [interprétation] Je vois ce document sur mon écran mais je

9 pense pas qu'il soit libre sur tous les écrans. Donc, je ne sais pas si le

10 témoin voit se document ou non.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je le vois sur mon écran, je ne sais

12 pas si le témoin l'a. Monsieur Kerkkanen, est-ce que vous l'avez ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il apparaît sur mon écran. Mais je

14 souhaiterais que l'on fasse défiler le texte vers le bas, voilà comme cela,

15 cela va.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

17 Q. Si possible, pourrait-on voir l'article 2 à l'écran, s'il vous plaît ?

18 Donc, ce qui m'intéresse c'est l'article 2 de la loi sur l'application des

19 Règlements de la République de Serbie sur le territoire de la SAO Krajina.

20 Il est dit à l'article 2, que le gouvernement de la SAO Krajina ou les

21 ministres compétents rendront des décisions au cas par cas sur

22 l'application de ces Règlements; est-ce exact ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas ce que je lis à l'article

24 2. Là je peux lire : "Les affaires concernant des poursuites judiciaires

25 administratives et relatives au délit, les litiges administratifs et toutes

26 les autres procédures engagées en application des lois de la République de

27 la Croatie seront suivies en conformité avec ces lois".

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, il y

Page 4067

1 a sens doute un malentendu. Je vais vérifier si j'ai le bon document à

2 l'écran.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il faudrait voir la pièce à conviction

5 2034 dans la liste fournie par le Procureur. Il s'agit de la loi relative à

6 l'application des Règlements de la République de Serbie sur le territoire

7 de la SAO Krajina. Est-ce que je pourrais voir le début de ce document pour

8 voir s'il s'agit du bon document ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document que nous avons à l'écran

10 concerne la loi relative à l'application des Règlements de la République de

11 Serbie sur le territoire de la SAO Krajina.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

13 Q. L'article 2 en B/C/S se lit comme suit, ou plutôt j'en ai déjà donné

14 lecture, il semblerait qu'il y ait une erreur de traduction.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons un problème, Maître

16 Milovancevic, il faut obtenir la bonne traduction.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour régler ce

18 problème, je propose que nous revenions sur ce document plus tard afin de

19 ne pas perdre de temps. Je vais donc aller de l'avant, et nous reviendrons

20 sur cette question plus tard.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Milovancevic.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

23 Q. La raison pour laquelle je vous ai posé cette question Monsieur tenait

24 au fait qu'au paragraphe 1.3, deuxième passage, il est dit que sur la base

25 des décisions rendues par le conseil -- sur la base de la décision rendue

26 par le conseil exécutif de la SAO Krajina, le 1er avril 1991. La loi

27 relative aux affaires intérieures de la République de Serbie était de facto

28 en vigueur sur le territoire de la SAO Krajina à partir du début du moi

Page 4068

1 d'avril 1991. Je ne vous demanderais pas ce que signifie l'expression "de

2 facto", mais je vais m'intéresser au reste de la phrase où il est dit -- ou

3 le reste du passage, plutôt, où il est dit que : "En plus, le 2 avril 1991,

4 une décision relative à l'application des lois et autres Règlements sur le

5 territoire de la SAO Krajina, décision qui a été publiée, disposait que les

6 Règlements fédéraux de la SAO Krajina devaient être appliqués sur le

7 territoire de la SAO Krajina." Ces deux phrases semblent se contredire,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Il me faut dire que je ne suis pas juriste, je suis chercheur, et en

10 cette qualité, j'ai rédigé le rapport que vous avez ici. J'ai lu ces

11 documents, et c'est sur la base de ces documents que j'établis mon rapport.

12 L'expression "de facto", que l'on retrouve au milieu du paragraphe,

13 signifie que, le 1er avril 1991, sur la base de documents mentionnés, les

14 lois et la constitution de la République de Serbie était considéré comme

15 valable, et plus précisément, le 1er août 1991, comme il est indiqué dans la

16 pièce à conviction numéro 1044. Le gouvernement de la SAO Krajina a pris la

17 décision d'appliquer plus précisément la loi relative aux affaires

18 intérieures de la République de Serbie sur le territoire de la SAO Krajina.

19 Il y a un vide entre le 1er avril et, le 1er août 1991, date à la quelle

20 d'après ce que j'ai compris les lois de la République de Serbie sont entré

21 en vigueur. Donc, sur la base de ces documents, la loi sur les affaires

22 intérieures est entrée en vigueur sur le territoire de la SAO Krajina à

23 partir du 1er août 1991.

24 Q. Par erreur, je vous ai montré l'article 2, alors que j'aurais du vous

25 montrer le paragraphe 2 de l'article 1er qui figure à la 1er page de la

26 traduction. Je souhaiterais que l'on revienne sur ce document. Est-ce que

27 l'on pourrait voir l'article premier de cette loi, et non pas l'article 2.

28 Dans le deuxième paragraphe de cet article, on peut lire ce que je vous ai

Page 4069

1 soumis, Monsieur Kerkkanen, à savoir que les lois et autres textes de droit

2 de la République de Serbie doivent être appliqués si la SAO Krajina n'a pas

3 adopté d'autres Règlements. C'est le gouvernement de la SAO Krajina qui

4 doit décider de cela; est-ce exact ?

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Dans ce paragraphe je ne

6 vois nulle part qu'il soit fait mention du fait que les choses se passent

7 de cette manière si la SAO Krajina n'a pas adopté d'autres Règlements. Il

8 est simplement dit que les lois et les textes de droit en vigueur en

9 République de Serbie s'appliquent sur le territoire de la Région autonome

10 de Krajina, sont appliqués par le gouvernement de la Région autonome serbe

11 de Krajina ou ses ministres compétents lorsque les questions visées

12 relèvent de leurs compétences.

13 Mais il n'est pas dit si la SAO Krajina n'a pas adopté de telle

14 Règlement. Il est important de citer les textes correctement pour les

15 soumettre au témoin, Maître Milovancevic, de façon à ce qu'ils -- de façon

16 à ne pas semer la confusion dans son esprit, et de façon à ne pas complique

17 le compte rendu d'audience.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

19 Q. Excusez-moi, au premier paragraphe de cet article, c'est précisément ce

20 qui est indiqué. Ma question portait sur la remarque du témoin selon

21 laquelle la loi relative aux affaires intérieures est entrées en vigueur le

22 1er avril alors qu'en fait, elle a été adoptée en août par une décision du

23 gouvernement comme il est indiqué au paragraphe 2 de l'article premier, que

24 nous voyons à l'écran. Voilà sur quoi portait ma question.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est donc important d'attirer

26 l'attention du témoignage sur le bon paragraphe. Vous nous avez tous

27 renvoyé au deuxième paragraphe de l'article premier. C'est celui que nous

28 avons examiné, et nous pensions que votre question portait là-dessus. Mais,

Page 4070

1 si vos questions, plus généralement, portent également sur le paragraphe 1,

2 il vaut mieux renvoyer le témoin sur l'ensemble de l'article.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] C'est ce que je ferais à l'avenir.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je n'ai pas été suffisamment précis, et

6 je m'en excuse.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic. Vous

8 pouvez poursuivre.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Kerkkanen, savez-vous si cette décision adoptée par le

11 gouvernement de la SAO Krajina, le 1er avril 1991, concernant l'unification

12 de la SAO Krajina à la Serbie. Savez-vous si cette décision a été acceptée

13 par la Serbie ?

14 R. Non, je l'ignore.

15 Q. Merci. Au paragraphe 3 -- ou plutôt, dans le 3e paragraphe figurant à

16 la page 5, vous dites que ces décision signifiait que la Région autonome

17 serbe autoproclamé De Krajina s'est unilatéralement séparée de la Croatie,

18 et s'est placé sous la compétence de la République de Serbie et de la RSFY

19 à cet égard. Je vous poserais la question suivante : est-ce que la Croatie

20 a rendu une décision portant sécession de la Yougoslavie, avant que cette

21 décision ne soit rendue, c'est-à-dire, en février 1991 ?

22 M. LE JUGE WHITING : [interprétation] On a déjà posé cette question au

23 témoin, et il y a déjà répondu.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je dois reformuler ma question. Sur la

26 base de quel document et de quelle preuve, le témoin affirme-t-il que la

27 Krajina est exclue unilatéralement de la juridiction des autorités

28 Croates ? Sur la bas de quels éléments, le témoin estime-t-il que la

Page 4071

1 Krajina s'est placée sous la juridiction et la compétence de la RSFY, alors

2 qu'elle n'a jamais quitté la RSFY ?

3 R. Nous parlons des documents mentionnés aux pages 5 et 6 du présent

4 rapport. Comme il a déjà été dit, le document daté du 5 janvier 1991,

5 indique clairement que la SAO Krajina s'est exclus de la juridiction de la

6 compétence de la République de Croatie, et il en découle que les décrets et

7 décisions prises par le gouvernement de la SAO Krajina au printemps et à

8 l'été 1991, font référence aux Règlements de la SAO Krajina ou aux lois de

9 la RSFY.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

11 Q. A la page suivante, à la page 6, vous dites que, le 31 novembre - en

12 fait, il doit s'agir du 30 novembre parce qu'en novembre, il n'y a que 30

13 jours - fin novembre 1991, une loi relative aux affaires intérieures de la

14 SAO Krajina a été adoptée, et qu'elle est entrée en vigueur le 1er décembre

15 1991. Vous indiquez que la loi relative aux affaires intérieures de la SAO

16 Krajina a été adoptée le 26 février 1992. A ce sujet, je souhaiterais vous

17 poser la question suivante : les décisions du conseil exécutif de la SAO

18 Krajina et celles prises par l'assemblée lorsqu'elle a adopté ces lois,

19 prévoyaient-elles que le ministère de l'Intérieur de la SAO Krajina

20 devienne une partie intégrante du ministère de la Fédération Yougoslave et

21 coopère avec ce dernier ?

22 R. Pour répondre à cette question, il me faudrait raviver mes souvenirs en

23 examinant le document que j'ai devant moi. Je ne connais pas par cœur le

24 contenu de tous ces documents.

25 Q. Pourrait-on voir à l'écran le document numéro 208, dans liste

26 d'Accusation. Il s'agit de la loi relative aux affaires intérieures de la

27 SAO Krajina, signée par M. Milan Babic, premier ministre. En attendant que

28 ce document soit affiché à l'écran, nous allons examiner l'article 30.

Page 4072

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez l'article 30 à

2 l'écran ou la loi en question ?

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme nous voyons

4 la loi en question à l'écran, je souhaiterais que l'on fasse défiler le

5 texte jusqu'à l'article 30 de cette même loi.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, je comprends ce que vous

7 voulez dire. Pourrait-on faire défiler le texte pour voir l'article 30.

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Cela doit se trouver à la page 10.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

11 Q. L'article 30 dispose que le ministère de l'Intérieur coopère avec les

12 organes des Affaires intérieures au sein de la Fédération et des autres

13 Républiques et les aident à mettre en œuvre les tâches relevant de leur

14 compétence. Donc, ces rapports sont réglementés par la loi, n'est-ce pas ?

15 R. Oui. C'est exact.

16 Q. La loi relative aux Affaires intérieures de la République serbe de

17 Krajina datant du 26 février 1992, pièce à conviction de l'Accusation 1943,

18 et une note de bas de page, numéro 18 sur cette page, parle d'autorité des

19 commandements. L'article 33, de la loi adoptée en novembre, l'article 42,

20 de la loi adoptée en février, ne constituent qu'un seul et même article.

21 Cet article dispose que les employés du ministère de l'Intérieur sont tenus

22 d'exécuter tous les ordres émis par le ministre ou d'autre supérieurs

23 hiérarchiques, cela figure à la page 6 en B/C/S. En examinant tous ces

24 documents, vous avez parlé d'environ 100 000 pages, n'avez-vous jamais

25 trouvé d'ordre donné par M. Martic, ordonnant la commission de quelques

26 crimes que ce soit ?

27 R. Non, je n'ai pas trouvé de tels documents, ni de telles ordres.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci.

Page 4073

1 Monsieur le Président, je pense que le moment est opportun pour lever

2 l'audience.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Milovancevic.

4 Nous allons donc lever l'audience et reprendre nos travaux demain à

5 14 heures 15 dans la même salle d'audience.

6 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le vendredi 5 mai

7 2006, à 14 heures 15.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28