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1 Le mardi 9 mai 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé n'est pas présent dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il faudrait plus qu'on me
6 nargue de passer à huis clos partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
2 Le 13 avril 2006, le Procureur a soumis une requête portant admission des
3 déclarations préalables des témoins MM-16 et MM-18 en vertu de l'article
4 89(F). Le Procureur demande que l'on verse au dossier la déclaration du
5 témoin MM-016 avec les annexes 1 à 3 et 5 et la déclaration du témoin MM-
6 018 avec l'annexe 2.
7 Dans sa réponse en date du 27 avril 2006, la Défense n'a pas d'objection
8 quant à l'admission au versement de ces déclarations et des annexes. Les
9 Juges de la Chambre prennent note du fait que l'article 89(C) et (F) dit
10 que les déclarations écrites des témoins peuvent être versées au dossier en
11 vertu de l'article 89(F), à condition qu'un certain nombre de conditions
12 soient respectées. Ceci aussi relève de la jurisprudence de ce Tribunal. Il
13 s'agit de déterminer les intérêts de la justice en vertu de l'article 89(F)
14 et ceci par rapport à chaque témoin individuel, pas seulement par rapport
15 aux circonstances existantes mais aussi par rapport à la déposition du
16 témoin. Les Juges de la Chambre notent que les témoins seront présents au
17 prétoire pour confirmer l'exactitude de chacune des déclarations et des
18 annexes et pour répondre aux questions posées par la Défense et les Juges.
19 Les Juges considèrent qu'il en va de l'intérêt de la justice de verser au
20 dossier ces déclarations avec ces annexes et demandent au Greffier de
21 fournir les cotes à tous ces documents.
22 C'est la fin de cette décision.
23 Nous avons aussi reçu la requête du Procureur portant admission des
24 déclarations supplémentaires du témoin MM-083. Le 3 mai, le Procureur a
25 fait une requête confidentielle demandant l'admission des déclarations
26 écrites en vertu de l'article 92 bis et --
27 Je me demande si on ne doit pas passer à huis clos partiel, parce qu'il
28 s'agit là des "mesures de protection." Enfin on a demandé les mesures de
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1 protection pour ce témoin.
2 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
9 M. WHITING : [interprétation] Je me demande s'il est possible de faire
10 revenir M. Kerkkanen.
11 En attendant, je pense que nous devons soulever quelques points de
12 procédure, mais ceci après le témoin, en guise de mise en garde. Pour que
13 les Juges soient au courant de cela, j'en parle. J'espère que je vais m'en
14 souvenir.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Vous nous demandez
16 de vous rafraîchir votre mémoire le moment venu parce que vous savez ma
17 mémoire est pire que la vôtre.
18 M. WHITING : [interprétation] Non, je veux pas vous demander cela, Monsieur
19 le Président. Je dis cela juste pour m'en rappeler plus tard. Je me suis
20 dit que si je le disais à haute voix, et si ceci figurait au compte rendu
21 d'audience, j'allais m'en rappeler par la suite.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, je voudrais vous
24 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
25 avez faite au début de votre déposition, que vous allez dire la vérité,
26 toute la vérité et rien que la vérité.
27 LE TÉMOIN: ARI KERKKANEN [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je dois aussi vous dire que je suis
2 désolé de vous avoir fait attendre hier toute la journée, mais il s'agit là
3 de circonstances que nous ne pouvons pas contrôler, qui ne dépendent pas de
4 la Chambre de première instance. Nous n'avons pas été en mesure de
5 travailler hier.
6 Monsieur Milovancevic, je vous donne la parole.
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic : [Suite]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Nous allons continuer le contre-
10 interrogatoire.
11 Je vais vous demander d'examiner la deuxième partie de cette annexe,
12 les titres MUP SAO Krajina. Il s'agit de l'intercalaire 27, concernant les
13 crimes commis en 1991. Ceci commence au niveau de la note de bas de page
14 132, ceci vous aidera à mieux identifier la page.
15 Au début vous dites que : "Martic et le capitaine Dragan donnaient les
16 instructions au QG des municipalités de Dvor, Glina et Kostajnica dans la
17 région de Banja et Kordun et qu'ils ont participé à une réunion de travail
18 qui s'est tenu le 23 juillet dans le QG de guerre de la municipalité de
19 Dvor à Samarica."
20 Je vais vous demander de nous montrer le document qui a servi de base pour
21 affirmer cela, à savoir que l'accusé Martic donnait des instructions aux
22 états-majors de guerre.
23 Je vais vous aider. A la fin de cette page, vous dites qu'au cours d'un
24 rapport sur l'opération qui a eu lieu le 26 juin 1991, vous dites que le
25 plan de l'opération est venu du capitaine Dragan et de l'état-major de la
26 guerre à Glina. Juste pour que ce soit plus clair.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, pourriez-vous
28 ralentir, s'il vous plaît. Je vois que l'interprète a du mal à vous suivre.
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je m'excuse. Je vais essayer de penser à
2 cela.
3 Q. Donc, vous dites que le plan de l'opération venait du capitaine Dragan,
4 alors qu'au début vous dites que Martic et le capitaine Dragan ont donné
5 des instructions. Dans quel document vous avez trouvé cela ? Où est-ce que
6 vous avez trouvé cela ? C'est la question que je vous pose.
7 R. Dans ce document, il n'est pas dit clairement qu'il a donné des
8 instructions comme vous dites. Ce document 2039 dit que le capitaine Dragan
9 a donné ces plans au QG de la guerre de Glina pour cette opération. Mais vu
10 la position de Martic et sa présence à la réunion du 23 juillet, j'ai eu
11 l'impression qu'il était là en tant que ministre de l'Intérieur. Il devait
12 y avoir une raison de sa présence à l'époque juste avant l'opération.
13 Q. Monsieur Kerkkanen, est-ce que votre mission consistait à interpréter,
14 à donner votre interprétation des différentes instructions militaires et
15 autres ou tout simplement de trouver le document pertinent ?
16 R. Ma mission consistait à retrouver et identifier les documents
17 pertinents concernant la SAO Krajina, le MUP de la SAO et le MUP de la RSK,
18 et d'écrire un rapport sur la base de ces documents.
19 Q. Je vais demander que l'on montre sur l'écran le document du Procureur
20 Resak, le document qui figurait sur la liste 65 ter. Pourriez-vous montrer
21 ceci sur l'écran ?
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas le
23 document que j'ai demandé. Permettez-moi de vérifier la cote, s'il vous
24 plaît.
25 Q. Je voudrais demander que l'on montre le document -- enfin, j'ai demandé
26 que l'on montre le document 2025 qui figurait sur la liste 65 ter. Quand
27 j'ai dit cela, j'ai fait référence à la note de bas de page 133, qui parle
28 justement de ce document 2025. Le nom de ce rapport, c'est le rapport en
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1 date du 23 juillet pour l'état-major de la guerre de la municipalité de
2 Samarica, signé par le chef de cet organe.
3 J'ai ce document en B/C/S. C'est un document complètement différent,
4 le document dont je viens de parler. Ce n'est pas le document qui figure
5 sur l'écran. Je ne vois pas d'où vient l'erreur, mais ce n'est pas le bon
6 document.
7 Pour gagner du temps, peut-être qu'il n'est pas vraiment besoin de voir ce
8 document. Je vais voir si j'en ai besoin. Par la suite, je vais peut-être
9 parler du contenu du document au témoin.
10 Q. Dans ce document, Monsieur, que vous avez cité au niveau de la note de
11 bas de page 133, au niveau du premier paragraphe, on dit qu'il n'y a pas eu
12 de changement --
13 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais peut-être
14 être utile aux Juges de la Chambre. Je pense que la confusion du départ
15 vient du fait que les interprètes ont parlé plutôt du 25 -- du numéro 25,
16 2025. Mais au niveau du document 2025, ce n'est pas un document qui figure
17 parmi les documents de la "e-court" en vertu de l'article 65 ter. Il s'agit
18 du document, je pense, du document 1219, le numéro 65 ter 1219. Je pense
19 que le conseil a besoin de voir ce document-là.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que nous pourrions regarder
21 ce document et voir si c'est bien ce document-là.
22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie de
23 votre aide.Oui, c'est justement le document que j'avais en tête. Monsieur
24 le Président, je vous remercie.
25 Q. Monsieur le Témoin, dans ce document, on dit qu'il n'y a pas eu de
26 changement au niveau de la ligne de front qui mesurait
27 18 kilomètres. A partir du barrage de Dvor jusqu'à la gare ferroviaire de
28 Volija.
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1 Et au niveau du dernier paragraphe, on dit : "Après que le ministre
2 de la Défense et les commandants présents ont parlé au public," et cetera,
3 et cetera.
4 Est-ce que sur la base de ce document, vous êtes arrivé à la conclusion que
5 M. Martic, comme vous dites dans ce premier paragraphe, donnait des
6 instructions ?
7 R. Ce fut l'un des documents qui montrait que M. Martic était présent le
8 23 juillet 1991 à cette réunion. Il y a également la pièce à conviction
9 2013 qui indique que Martic était également présent là le 23 juillet 1991.
10 Q. C'est justement du fait de votre réponse, et je pense également au
11 contexte du document. C'est ce qui m'amène à vous poser une question. Parce
12 que vous avez dégagé des conclusions indiquant que M. Martic était là et
13 qu'il avait lui-même fourni ces instructions à l'état-major de guerre.
14 Suis-je en mesure d'avancer ce que je dis ? Est-ce que cela est exact ?
15 R. Oui, vous avez raison.
16 Q. A propos de cette situation à Dvor, ces documents font état du mois de
17 juillet 1991. L'un des documents que j'aimerais voir afficher à l'écran est
18 le document de l'Accusation, 2409. L'un de ces documents est la décision de
19 l'assemblée municipale de Glina en date du 31 mars 1991. Il s'agit d'une
20 décision relative au fait que le poste de police de Glina allait être
21 séparé du ministère de l'Intérieur de la République de Croatie. Il
22 s'agissait de faire en sorte qu'il se rallie au poste de police du SUP de
23 la SAO Krajina.
24 Est-ce que vous vous souvenez de ce document, Monsieur Karkkanen ?
25 D'ailleurs, vous pouvez voir le document à l'écran. J'aimerais qu'on le
26 fasse remonter un peu vers le haut pour que le témoin puisse consulter
27 toute la décision ?
28 D'après ce document, est-ce que le poste de police de Glina devait être
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1 placé sous le contrôle des autorités serbes à compter du 31 mars 1991 ?
2 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Monsieur Karkkanen ?
3 R. C'est ce qui est indiqué dans ce document. Mais cela ne signifie pas,
4 que physiquement, le poste de police se trouvait sous le contrôle des
5 autorités de la SAO de la Krajina à ce moment-là.
6 Q. Il est irréfutable de dire que le 26 et 27 juillet, donc à la fin du
7 mois de juillet 1991, il y a eu des combats, des échauffourées, des
8 escarmouches autour du poste de police de Glina ?
9 R. Il y a plusieurs documents qui sont cités dans ce rapport et qui
10 indiquent de façon très, très claire qu'il y a eu effectivement des
11 affrontements armés à cette date-là et dans cette zone.
12 Q. Alors, en fonction du document que vous avez consulté, est-ce que vous
13 avez pu déterminer contre qui combattaient les forces serbes à Glina, au
14 poste de police ainsi que dans les environs du poste de police ?
15 R. Afin de répondre à cette question, je devrais à nouveau consulter tous
16 ces documents, parce que je ne me souviens pas s'il y est indiqué de façon
17 explicite qui combattait dans cette région, dans cette zone. N'oublions pas
18 que ces documents, ou en tout cas, l'un de ces documents font référence ou
19 fait référence au fait que les victimes étaient des civils. Car je pense
20 qu'il y avait une présence de civils dans ces zones également.
21 Q. Les rapports que vous avez examinés à propos de ces combats à Glina,
22 est-ce qu'ils faisaient état de l'opposition armée qui disposait de
23 plusieurs armes et qui disposait également de tranchées ? Est-ce qu'il est
24 indiqué qu'il y avait des combats qui duraient toute la journée ? Est-ce
25 que vous avez trouvé ces renseignements dans les documents ?
26 R. Pas de façon explicite, parce que certains de ces documents sont des
27 rapports de situation. Mais il est manifeste qu'il y avait deux factions
28 pendant les combats.
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1 Q. L'autre partie qui était contre les Serbes, est-ce qu'ils étaient
2 armés ? Est-ce qu'ils étaient, à ce moment-là, placés sous le contrôle des
3 autorités croates de l'époque ?
4 R. Bien, je peux le supposer. Vous me demandez maintenant, à partir de ces
5 documents, de tirer des conclusions alors que je ne me souviens pas de
6 façon explicite de la teneur de ces documents. Je devrais, en fait, pour
7 vous apporter une réponse précise, pouvoir les consulter à nouveau.
8 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les documents dont vous
9 avez besoin ? Nous pourrions les afficher à l'écran et ainsi vous aider à
10 pouvoir répondre dans le cadre de votre déposition.
11 R. Fondamentalement, il s'agit de tous les documents auxquels je fais
12 référence dans ce chapitre premier de la deuxième partie du document.
13 Q. En d'autres termes, après avoir étudié tous ces documents, tout ce dont
14 vous vous souvenez, ce sont les actions des Serbes.
15 R. Ces documents sont des documents qui ont été écrits par les Serbes à
16 propos de leurs actes et agissements. Il n'y a pas tellement d'information
17 à propos de ce que faisait l'autre partie lors de ce combat. Ces documents
18 relatent ce que faisaient les différentes forces serbes présentes dans la
19 région à ce moment-là.
20 Q. A propos de l'opération autour de Glina, vous avez dit, que d'après le
21 plan du capitaine Dragan et d'après l'état-major de guerre à Glina, il y a
22 700 civils qui ont participé à cette opération ainsi que 50 policiers et 50
23 membres des forces spéciales. Puis, vous poursuivez à la page 28 ou dans la
24 version B/C/S, cela commence avec la note en bas de page 126. Vous indiquez
25 que le commandant de l'unité spéciale, appelé Sundac, Nikola Sundac, et
26 vous poursuivez en disant qu'il était également le commandant de l'Unité de
27 Sabotage, et au quatrième paragraphe, vous nous dites que le détachement de
28 Nikola Sundac est mentionné dans deux rapports. En dernier lieu, au
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1 cinquième paragraphe de cette page, vous dites que cette unité avait des
2 liens avec Milan Martic, ce qui est corroboré par le rapport établi à
3 propos du travail de l'unité spéciale de police établie à Dvor Na Uni. En
4 d'autres termes, le conseil exécutif de la municipalité de Dvor Na Uni a
5 envoyé un groupe spécial afin qu'il soit entraîné et formé.
6 Telle est ma question ou plutôt, dans un premier temps, je
7 souhaiterais vous dire que ce fut une longue citation, mais c'est la
8 méthodologie que vous avez retenue dans le cadre de vos travaux. Compte
9 tenu du fait que quelqu'un a mentionné une unité spéciale, puis qu'il est
10 question d'une unité de sabotage puis d'une unité de sabotage spéciale,
11 est-ce que cela est suffisant pour que vous puissiez avancer que ces hommes
12 étaient des hommes de Martic ? Voilà quelle est ma question.
13 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, objection, car les
14 éléments de preuve présentés ne sont pas bien pris en considération, car la
15 partie du rapport qui a été citée par le conseil n'indique pas que ces
16 hommes étaient des hommes de Martic. Il est indiqué que ces hommes avaient
17 des liens avec Milan Martic. Il se peut qu'il s'agisse d'une question de
18 traduction mais je voulais juste préciser tout cela.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic ?
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Mon estimé confrère a raison. J'ai déjà
21 fourni au témoin ce document où il est fait état du lien entre Milan Martic
22 et ce détachement. C'est justement le fond de ma question. J'étais juste en
23 train de préciser ces choses pour éviter que cela prête à confusion.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais c'est vous qui provoquiez la
25 confusion, Maître Milovancevic, lorsque vous dites qu'ils "appartenaient" à
26 Martic, au lieu de dire qu'ils "avaient des liens." soit précis et citez à
27 bon escient. Ce n'est pas la peine de citer à mauvais escient les éléments
28 de preuve.
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1 Monsieur Kerkkanen, est-ce que tous ces éléments étaient suffisants pour
2 conclure que ces personnes avaient des liens avec
3 M. Milan Martic ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Compte tenu de ces
5 documents, je pense qu'il y a effectivement suffisamment de preuves dans
6 ces documents pour pouvoir établir le lien entre Milan Martic et cette
7 unité spéciale. Je pense notamment à la pièce à conviction 2100. Il s'agit
8 du rapport établi sur le travail de l'unité de la police spéciale de Dvor
9 Na Uni. Puisqu'il s'agit d'un rapport de police à propos de cette unité,
10 cela indique que ce groupe ait été considéré comme un groupe ayant des
11 liens avec la police.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître
13 Milovancevic.
14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Pourrions-nous voir à l'écran le document de l'Accusation 2437 ?
16 Q. Monsieur Kerkkanen, nous allons maintenant voir une décision qui émane
17 du Conseil exécutif de la municipalité de Dvor en date du 31 mai 1991,
18 intitulé "Conclusion." Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur
19 Kerkkanen ?
20 R. Est-ce que vous pourriez peut-être faire défiler le document vers le
21 bas.
22 Oui, je reconnais ce document. Quel est le numéro de la note en bas de
23 page, je vous prie ? Parce que je pense que je fais référence à ce
24 document.
25 Q. Monsieur le Président, je ne peux pas vous fournir le numéro exact.
26 C'est un des documents sur lequel j'ai travaillé. Maintenant, je ne trouve
27 pas le numéro en bas de page. Cela ne se trouve pas sur la page que nous
28 étudions pour le moment, mais tout comme dans le dernier paragraphe de ce
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1 rapport, à la page 28 vous dites que le Conseil exécutif de l'assemblée
2 municipale de la municipalité de Dvor avait envoyé un certain nombre de
3 volontaires aux fins d'entraînement.
4 La question que j'aimerais vous poser, et peu importe quel est le numéro en
5 bas de page, ma question est comme suit : est-ce que cette conclusion
6 montre que le conseil exécutif a envoyé un certain nombre de volontaires
7 depuis leur propre territoire, à savoir, le territoire de la municipalité
8 de Dvor, afin qu'ils soient formés et entraînés pour des Unités à but
9 spécial et ce, pour les besoins de la municipalité de Dvor, et que cela ait
10 été vu par le ministère de la Défense nationale à Knin. Est-ce que c'est ce
11 que ce document indique ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense, Maître Milovancevic, que par
13 soucis d'équité à l'intention du témoin, vous devez donner le numéro en bas
14 de page. Vous ne pouvez pas, si vous ne le trouvez pas, peu importe quel
15 est ce numéro en bas de page, poser la question ne sera pas très utile. Je
16 pense que le témoin doit obtenir ce qu'il demande.
17 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je peux
18 être utile ici. Je ne pense pas que ce document soit cité dans ce rapport.
19 C'est un document que j'ai examiné avec
20 M. Kerkkanen. Il y a un groupe de documents supplémentaires dont nous avons
21 parlé à propos du rapport. Cela était versé au dossier. Il s'agit du numéro
22 471, d'ailleurs. Mais à ma connaissance, ce document n'est pas cité dans le
23 rapport.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela n'est pas cité ? Quel document
25 n'est pas cité dans le rapport ?
26 M. WHITING : [interprétation] Le document qui est affiché maintenant à
27 l'écran, qui est un document au titre de la liste 65 ter. C'est le document
28 2437. Il correspond également au document de l'Accusation versé au dossier
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1 471.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu cela
3 maintenant, Maître Milovancevic ?
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je me
5 souviens maintenant que ce document ne figure dans aucune note en bas de
6 page. M. Kerkkanen a fait une observation à ce sujet lorsqu'il a répondu
7 aux questions posées par l'Accusation, et c'est la raison je lui ai posé
8 cette question.
9 Avec votre aval, Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir obtenir une
10 réponse à cette question, car ce document qui porte la cote 2437, pour ce
11 qui est de la liste des documents 65 ter, n'est pas un des documents qui se
12 trouve dans les notes en bas de page.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certes, vous pouvez poursuivre, Maître
14 Milovancevic, seulement il faut que vous soyez à la même page que le
15 témoin, ainsi nous pourrons tous suivre et savoir de quoi il est question.
16 Ce document fait partie d'un jeu séparé de documents. Il ne s'agit
17 pas des documents qui se trouvent dans le rapport. Si vous pouviez indiquer
18 cela au témoin, je pense que cela sera extrêmement utile.
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur, je suppose que vous aurez compris maintenant le problème.
21 Est-ce que vous pouvez nous dire à quel jeu de documents appartient ce
22 document - je fais référence au document 2437 - ensuite, est-ce que vous
23 pourriez répondre à ma question ?
24 R. Oui, je me souviens maintenant qu'il s'agit de documents
25 supplémentaires qui ne sont pas cités dans le rapport, mais qui ont été
26 présentés et versés au dossier comme éléments de preuve. J'ai lu ce
27 document. Je le connais. Fondamentalement, ce que vous avez dit à propos de
28 la teneur de ce document est exact, à l'exception d'une chose, car il n'est
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1 pas indiqué qu'il s'agissait du ministère de la Défense nationale mais il
2 s'agit, ce qui est indiqué dans le document c'est le ministère de la
3 Défense à Knin.
4 Q. Pour ce qui est du ministère de la Défense, Monsieur Kerkkanen, j'ai lu
5 le texte en B/C/S où il est indiqué le ministère de la Défense nationale de
6 la SAO de la Krajina à Knin. Voilà ce qui est indiqué dans le texte en
7 B/C/S. Je ne sais pas comment cela a été traduit en anglais, toutefois,
8 c'est un détail qui n'a aucune incidence sur votre réponse.
9 J'aimerais poser une autre question à propos de ce document : est-ce
10 que dans ce document le MUP de la Krajina ou Milan Martic sont jamais
11 mentionnés ?
12 R. Non, pas dans ce document. Mais il ne faut pas oublier
13 qu'officiellement le 31 mai 1991, M. Martic avait la fonction de ministre
14 de la Défense. Il a été nommé à ces fonctions le 29 mai 1991, dans un
15 premier temps.
16 Q. J'aimerais vous poser une autre question à propos de ce document.
17 D'après ce document, est-ce qu'il est manifeste qu'il s'agit d'un
18 entraînement à Knin ? Des gens ont été envoyés à partir du territoire de
19 Glina pour être formés, entraînés à Knin et ce, pour les besoins de la
20 municipalité de Glina ?
21 Je m'excuse. Non c'est un lapsus. Je voulais parler de la municipalité de
22 Dvor, puisque tout le document porte sur la municipalité de Dvor. C'est un
23 lapsus de ma part.
24 Est-ce que des hommes étaient envoyés pour être entraînés dans le cadre
25 d'une unité à but spécial et ce, pour les besoins d'une municipalité bien
26 précise, à savoir, la municipalité de Dvor ?
27 R. Oui, c'est ce qui est indiqué dans le document.
28 Q. Merci. Nous allons maintenant poursuivre et nous allons maintenant
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1 parler du paragraphe 2 qui est intitulé "Bacin, Cerovljani, Dubica," cela
2 commence à la note en bas de page 146.
3 Au premier paragraphe, vous dites qu'à Bacin le 20 octobre ou autour de
4 cette date-là, des civils croates ont été tués. Vous poursuivez en disant
5 que le rapport annuel du poste de sûreté publique à Dvor Na Uni et ce, pour
6 la période comprise entre le
7 23 juin et le 1er janvier 1992, confirme que des unités de la police
8 subordonnées à Martic étaient actives à Kostajnica et à Dubica en 1991.
9 Voilà la question que j'aimerais vous poser : est-ce que vous avez trouvé
10 dans les documents l'information suivant laquelle les forces serbes sont
11 entrées dans Dubica, Bacin, Cerovljani et Kostajnica le 16 ou le 15
12 septembre 1991 ?
13 R. Je ne m'en souviens pas.
14 Q. D'autres témoins nous l'ont dit mais puisque vous ne vous en souvenez
15 pas, j'aimerais vous poser une autre question à propos de la citation que
16 vous avez incluse dans ce rapport. Vous citez ce qui suit, je cite :
17 "Depuis le début tout le personnel du poste de sûreté publique participait
18 aux actions. Des opérations de nettoyage sur le territoire de Dvor jusqu'à
19 Volija ont été effectuées. A maintes reprises, ils ont apporté leur aide à
20 des actions à Kostajnica, Glina, Petrinja, Dubica et dans d'autres endroits
21 et qu'il y avait un soutien professionnel et technique qui avait été fourni
22 à Kostajnica, ainsi qu'à d'autres organes lorsque cela était nécessaire.
23 A ce sujet, j'aimerais vous demander s'il est évident dans ce rapport,
24 qu'il s'agissait d'activités de combat menées à bien par des membres de la
25 police de la SAO Krajina, membres qui venaient du poste de sûreté publique
26 de Dvor Na Uni. Est-ce que cela est clair ?
27 R. Il est clair qu'ils font état d'opérations de combat puisqu'ils font
28 référence à des opérations de nettoyage. Non pas forcément d'ailleurs à
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1 Dvor Na Uni mais dans les régions des municipalités avoisinantes.
2 Q. Merci, Monsieur Kerkkanen. Dans les documents que vous avez étudiés,
3 est-ce que vous avez trouvé des renseignements, vous avez, par exemple,
4 mentionné des civils croates avaient été tués dans ces lieux, hormis que
5 des activés militaires ou des actions de combat, est-ce que les civils de
6 ces endroits ont été conduits à une caserne de pompier et ont été tués ?
7 Est-ce que vous avez ces renseignements ?
8 R. Je ne détiens pas cette information d'après ces documents qui font état
9 des unités de police.
10 Q. Est-ce que vous savez que ces civils ont été rassemblés, ont été
11 emmenés à la caserne des pompiers ?
12 R. Oui. Je pense que cela est énoncé dans l'acte d'accusation.
13 Q. Vous poursuivez dans votre texte et vous dites : le commandant de
14 l'unité spéciale à Kostajnica, Stevan Borojevic a envoyé une demande au
15 ministère de l'Intérieur de la Krajina le
16 30 septembre 1991. Borojevic demandait qu'un statut officiel soit octroyé.
17 Puis ensuite, vous poursuivez en disant qu'en janvier 1992, Martic a
18 confirmé que Borojevic était commandant de l'Unité but spécial de
19 Kostajnica.
20 Voilà quelle est ma question : est-ce que ces deux documents montrent
21 que Borojevic n'était pas placé sous le commandement de Milan Martic avant
22 le mois de janvier 1992, et que Martic l'a nommé officiellement commandant
23 de l'unité le 13 janvier 1992 ? Cela correspond à la note en bas de page
24 148.
25 R. Oui. C'est, en effet, ce qui est écrit dans le document. D'après ce que
26 je vois sur la base de la pièce 661, c'est la requête
27 Borojevic du 30 septembre 1991. Il demande plutôt une confirmation de ce
28 statut de commandant de l'unité spéciale, sous la -- il demande celle de
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1 Martic. Et là, je me réfère au texte. Il dit bien : "C'est la seule unité
2 dans cette zone qui est encore sous votre commandement."
3 Cela montre bien que cette unité spéciale, à l'époque, était déjà sous le
4 commandement de Martic. Mais pour une raison quelconque Borojevic voulait
5 avoir confirmation de ce statut sans doute officiel de cette unité.
6 Q. Avez-vous relié cette explication donnée par Borojevic avec la première
7 citation de la lettre de Borojevic que l'on retrouve à la même page, où il
8 dit qu'il ne veut pas être subordonné à la JNA au commandement de la TO ?
9 Son unité locale sur le terrain ainsi que lui-même ne voulaient pas être
10 sous le commandement de la JNA sur le terrain; ils voulaient être rattachés
11 à Martic. Est-ce que cela, d'après vous, est la réponse pour laquelle et la
12 raison pour laquelle il a demandé cette confirmation ?
13 R. Je pense que le document est assez explicite. Il est écrit que l'unité
14 était déjà sous le commandement de Martic. Il est bien écrit : "Nous
15 voulons rester sous votre commandement direct." Quelles que soient les
16 raisons, alors cela, je pense surtout que les raisons derrière cette
17 demande n'ont pas grand-chose à voir avec l'espèce.
18 Q. Monsieur Kerkkanen, dans ce contexte, en tout cas, il n'y a que votre
19 conclusion qui soit pertinente. Et votre conclusion selon laquelle l'unité
20 est bel et bien sous le commandement de Martic, pouvez-vous nous dire
21 exactement où sont les documents qui montrent que c'est bien Martic qui a
22 établi cette unité en premier lieu ?
23 R. Mais ce n'est pas ma conclusion. La conclusion est dans ce document; il
24 suffit de la lire.
25 Q. Très bien. Passons à autre chose. Au point 3, Saborsko, Poljanak et
26 Lipovanic. Il s'agit du point 3 de votre rapport.
27 Vous nous dites : "L'attaque principale contre les Croates dans le village
28 de Saborsko s'est tenue le 12 novembre 1991, entre
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1 9 heures du matin et 2 heures de l'après-midi."
2 Pouvez-vous nous dire exactement quel est le document qui déclare que
3 le but ou l'objectif de l'attaque sur Saborsko était bel et bien d'attaquer
4 des Croates ?
5 R. Non, je ne pense pas disposer de ce type de document. D'ailleurs, je ne
6 pense qu'il y ait ce type de document, en tout cas, qu'il soit fait
7 référence à ce type de document dans le rapport que nous étudions à l'heure
8 actuelle.
9 Q. Alors, pourquoi avez-vous écrit cela dans votre rapport ? Vous avez
10 explicitement écrit qu'il s'agissait d'une attaque contre les Croates.
11 R. Et bien, c'est ce que j'ai compris. Il s'agit là d'informations qui ont
12 été corroborées par d'autres faits établis. Il s'agit, en fait, de la
13 relation de ce qui s'est bel et bien passé à Saborsko.
14 Q. Pour ce qui de cette action à Saborsko, avez-vous vu le moindre
15 document donnant l'ordre au Groupe tactique 2 de la JNA, qui était un
16 groupe tactique sous le commandement du colonel Bulat, et l'ordre qui était
17 donné à ce groupe était basé sur un ordre qui vient du commandement du 5e
18 District militaire et qui porte sur l'attaque à Saborsko ? Avez-vous vu ce
19 document militaire ?
20 R. Je crois l'avoir vu. Peut-être pour rafraîchir ma mémoire, il faudrait
21 que je puisse le revoir juste pour m'en assurer.
22 Q. A partir de tous les documents que vous avez étudiés, avez-vous jamais
23 vu la mention d'une compagnie à Saborsko ? Je me réfère ici à une unité des
24 forces armées croates.
25 R. Non, je ne me souviens pas avoir vu mention de ces mots.
26 Q. Merci. Point suivant. Maintenant, nous allons passer au point 4, donc
27 Skabrnja et Nadin. Vous dites que ces villages de Skabrnja et Nadin ont été
28 attaqués les 18 et 19 novembre 1991. Quels documents avez-vous utilisés
Page 4168
1 pour établir ce fait selon lequel ces deux villages auraient été attaqués,
2 et comment avez-vous eu connaissance de l'auteur des attaques ?
3 R. Là encore, ce paragraphe d'introduction qui se trouve au chapitre 4 de
4 ce rapport, est quelque chose qui a été copié ailleurs et qui a été copié
5 de faits établis qui peuvent, par exemple, être retrouvés dans l'acte
6 d'accusation.
7 Q. Cela dit, Monsieur Kerkkanen, vous savez quand même que tout ce qui se
8 trouve dans l'acte d'accusation doit bel et bien être prouvé pendant
9 justement ces audiences. Donc, il ne s'agit pas de faits établis; il s'agit
10 de faits qu'il reste à prouver.
11 R. Oui, je le sais.
12 Q. Question suivante : cette information à propos de Skabrnja et des sept
13 villages avoisinants qui couvraient un tiers de la municipalité de Zadar.
14 Est-ce que vous saviez que sur ce territoire, il y avait 730 hommes armés
15 appartenant aux unités croates, qui étaient bien équipés avec bottes,
16 casques, cartouchières automatiques, enfin toutes sortes d'armes ? Est-ce
17 que vous le saviez ?
18 R. Non, je ne connaissais pas tous ces détails dans ce contexte. Je ne
19 faisais pas une analyse des crimes. Ma recherche était une recherche où je
20 m'occupais plutôt des documents qui traitaient de ces événements. Je
21 m'intéressais principalement des unités de la MUP du RSK et de la SAO
22 Krajina ainsi que de leurs forces armées.
23 Q. Monsieur Kerkkanen, vous dites que vous n'avez pas établi les faits en
24 ce qui concerne les crimes. Or, pourtant, lorsque vous nous parlez de
25 Dubica, Cerovljani, Skabrnja et Nadin, le titre ici est MUP de la Krajina -
26 - de la SAO Krajina et crimes commis en 1991. Si vous ne vous intéressiez
27 pas aux crimes, pourquoi avez-vous intitulé toute cette partie de la
28 sorte ?
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1 R. Je ne vous ai pas dit que je ne traitais pas des crimes, mais j'ai dit
2 que ma mission n'était pas de faire une analyse des crimes. Je faisais
3 autre chose. Ma mission était différente. Cela dit, quand il y a des crimes
4 qui sont liés d'une manière ou d'une autre aux unités de la MUP dans la SAO
5 Krajina, il faut bien que j'en parle.
6 Q. Pour ce qui est des événements qui ont eu lieu à Skabrnja et Nadin,
7 après la phrase -- le paragraphe liminaire, chapitre 4, qui nous donne la
8 date des attaques contre ces villages, vous parlez de la structure de la
9 police de Benkovac, donc des personnes les plus importantes au commissariat
10 de Benkovac. Vous parlez de Goran Opacic qui a été transféré à l'armée
11 alors qu'il était auparavant au poste de police. Ensuite, vous citez les
12 rapports sur Skabrnja qui ont été rédigés par différentes personnes; Simo
13 Rosic, Ristic de la JNA. Ensuite, dans la partie où l'on trouve la note de
14 pied de page 131, vous dites qu'il y a un rapport rédigé par Ristic sur les
15 meurtres de Skabrnja, indiquant que certains membres de la T -- ce sont les
16 membres de la TO qui ont effectué ces meurtres, qui ont perpétré ces
17 meurtres.
18 Au paragraphe suivant -- avez-vous trouvé le paragraphe, Monsieur
19 Kerkkanen ?
20 R. Je crois que vous faites référence à la note de pied de page la 163 et
21 non 131, comme vous l'avez dit.
22 Q. C'est vrai. C'est bien 163.
23 Ensuite, vous parlez d'une note officielle du lieutenant Simo Rosic,
24 du commandant Milivoj Ostojic, qui disent que les membres de l'état-major
25 de la Défense territoriale de Benkovac et de leurs unités spéciales étaient
26 sous leur commandement. Au paragraphe suivant, vous mentionnez un rapport
27 daté du 11 mars 1991 de Simo Rosic, qui donne des informations
28 supplémentaires. Selon cette information, les groupes qui auraient commis
Page 4170
1 les meurtres étaient commandés, à l'époque, par Zoran Tadic. Donc, selon
2 lui, les meurtres auraient été commis par certains volontaires serbes.
3 Voici ma question : Le titre de ce paragraphe est le suivant : Police
4 -- Forces de police de Krajina de la MUP de la SAO Krajina et crimes commis
5 en 1991. Sur quelle base est-ce que vous arrivez à relier M. Martic avec
6 ces crimes, puisqu'il est bien écrit ici, que ce sont des membres de la TO
7 et d'autres volontaires qui ont commis les crimes ?
8 R. Je crois, en effet, qu'il s'agit d'enquêtes qui ont été
9 effectuées sur la base de rapports écrits par la JNA à l'époque. Et l'un
10 des rapports - là, il s'agit du note de pied de page 163, pièce numéro 1958
11 - donc, ici, il est dit que M. Drazic, qui était le chef du poste de
12 sécurité publique de Benkovac, était présent lors de l'attaque de Skabrnja.
13 Il montre qu'il y avait des unités de police subordonnées à
14 M. Martic dans la zone. Je voulais savoir si M. Martic avait lancé ce type
15 d'enquête sur ces événements tout comme la JNA l'avait fait ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, pensez-vous que
17 le moment est opportun pour une pause ?
18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] En effet. Je pense qu'il est tout à fait
19 opportun de faire une pause.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la pause
21 et nous reprendrons à onze heures moins quart.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
23 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milovancevic.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur Kerkkanen, à la page 34 de la version en B/C/S, sous le titre
27 Bruska, décembre 1991, nous sommes en train de parler de la note de pied
28 page 166, puisque, auparavant, on parlait de Bruska et Skabrnja, maintenant
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1 nous allons parler de Bruska. Avez-vous trouvé le passage ?
2 R. Oui.
3 Q. Très bien. Dans quelques paragraphes, vous dites que la JNA a enquêté
4 sur les meurtres et selon l'information qui se trouve au premier
5 paragraphe, on voit qu'une personne appelée Ranko aurait dit que dans le
6 village de Bruska, il y a eu combat entre Dusko Marinovic et Mile Pupovac,
7 alias Kljaja. La source appelée Ranko, dit qu'il pense que Pupovac pourrait
8 très bien être un des auteurs et son motif aurait été la vengeance.
9 Plus loin dans le paragraphe, vous citez le rapport de
10 M. Ristic portant la date du 4 avril 1992. Sur la base de son contact d'une
11 source appelée Kota, il dit que les auteurs seraient Pupovac et Skoric,
12 leurs prénoms ne sont pas mentionnés mais ils viendraient du village de
13 Medvedja.
14 Les informations citées ici sur l'enquête effectuée par la JNA font-ils
15 état des motifs de ces meurtres à Bruska, tels qu'ils sont cités à l'acte
16 d'accusation ? Ici, bien sûr, on parle de ce qui s'est passé à Bruska.
17 R. Ici je vous parle d'un document, de cette enquête de la JNA sur cet
18 événement. Dans ce document, la spéculation serait que cette dispute aurait
19 à voir avec l'événement en question.
20 Q. Un peu plus loin vous dites qu'il y a deux rapports du MUP qui abordent
21 les meurtres à Bruska. Vous citez le rapport de la station de sécurité
22 publique à Benkovac. Est-ce que vous vous souvenez si ce rapport du poste
23 de la sécurité publique de Benkovac, que vous citez, couvrirait une
24 certaine période de temps plutôt que de ne couvrir qu'une seule journée ?
25 R. Je pense que l'un de ces rapports du MUP aborde plusieurs événements
26 qui se seraient déroulés sur une semaine ou plus. Pour en être sûr, il
27 faudrait que je puisse regarder le document. Il s'agit du document portant
28 le numéro 679.
Page 4172
1 Q. Le document P679, pourrait-il être mis sur l'écran, s'il vous plaît ?
2 Monsieur Kerkkanen, vous faites référence à la note de pied de page 172.
3 C'est bien le document que vous aviez en tête ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la note de pied de page
5 172 et non pas 67 -- 172 tel que cela est mentionné sur le compte rendu.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le document que j'ai bien en tête.
7 C'est un rapport qui s'attache à la période commençant au 10 décembre 1991
8 jusqu'au 24 décembre 1991.
9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
10 Q. Sur la base de ce document, qui est maintenant affiché sous vos yeux à
11 l'écran, est-ce que l'on peut bien voir ce qui s'est passé chaque jour ?
12 Quand on regarde le document, est-ce que l'on peut voir avec sûreté, que ce
13 document parle des événements qui auraient eu lieu le 12 décembre, le 13
14 décembre, et cetera, et cetera. Est-ce que ces meurtres, ces attaques par
15 mortier et les souffrances infligées aux civils sont bien mentionnés ? Pour
16 me reprendre, ce document est bien le bilan de plusieurs événements qui se
17 seraient déroulés pendant sur une certaine période de temps, période de
18 temps couverte par le rapport.
19 R. Oui, c'est correct. C'est tout à fait cela.
20 Q. Peut-on aussi dire qu'un jour spécial, un jour où toutes ces choses
21 sont arrivées à Bruska, là il s'agit du 21 décembre 1992, est-ce que l'on
22 mentionne bien le massacre à Bruska ? C'est un mot bien plus important,
23 bien plus fort, que celui que vous avez utilisé pour parler de Bruska. Je
24 le dis, puisque dans les deux rapports du SUP, ces meurtres sont juste
25 mentionnés au passage. Est-ce que l'on peut dire cela avec justesse ?
26 M. WHITING : [interprétation] Je fais une objection pour la question parce
27 que je pense qu'elle n'est vraiment pas claire. D'ailleurs, j'ai beaucoup
28 de mal à la trouver dans ce qu'a dit Monsieur Milovancevic.
Page 4173
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, vous nous
2 demandez si c'est un commentaire que l'on peut faire avec justesse. Mais de
3 quel commentaire parlez-vous ?
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président.
5 Mon collègue me dit que ma question n'a pas été interprétée de façon très
6 correcte. L'interprétation n'a pas reflété ma question.
7 Voici ma question : est-il correct de dire et est-ce que le témoin
8 possède des documents qui déclareraient que ces meurtres ne sont mentionnés
9 qu'au passage. Ce qui impliquerait que la police de la SAO Krajina n'est
10 pas intéressée par ces meurtres, alors que d'un autre côté, ce rapport
11 finalement ne fait que le bilan de tous les événements qui sont intervenus.
12 Voici ma question.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous comprends toujours pas très
14 bien. Le fait que ce soit mentionné au passage, c'est vous qui le dites.
15 Vous voulez que le témoin justifie ce que vous lui dites, plutôt que de
16 justifier ses dires à lui ? Est-ce que vous me comprenez ?
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour que ceci
18 soit bien clair, j'ai posé une question au témoin. Je lui ai demandé si
19 dans le contexte du document qui est placé sur l'écran, donc le résumé de
20 son exposé, est-ce qu'il est exact qu'il a dit que dans les deux rapports
21 du MUP mentionnent au passage les meurtres qui se sont produits à Bruska,
22 et j'ai voulu demander si c'est bien exact. C'est ce qu'il a dit.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais de quels rapports du MUP vous
24 parlez ? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de demander au témoin de
25 faire un commentaire, de nous dire ce qu'il pense du document qui figure
26 sur l'écran, plutôt que de faire un commentaire sur les deux rapports du
27 MUP que nous n'avons pas ?
28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Justement, Monsieur le Président, j'ai
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1 tout simplement cité une phrase, et je vais la citer à nouveau. C'est la
2 première phrase que je cite à laquelle je me réfère, et je lui demande si
3 ce rapport mérite les commentaires que le témoin a fait. La deuxième note
4 de bas de page est la note 173, que le témoin mentionne par la suite. Ce
5 n'est pas cela qui m'intéresse. Ce n'est pas le deuxième rapport. Ce qui
6 m'intéresse c'est le premier rapport, le premier rapport du MUP.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être que vous comprenez la
8 question, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous êtes en mesure de la
9 répondre ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Tout d'abord vous avez parlé de décembre
11 1992, alors que nous parlons du 21 décembre 1991.
12 Forcément par sa nature, le premier document qui porte la pièce 679, c'est
13 un résumé des événements entre le 12 et le 24 décembre 1991. La deuxième
14 pièce qui porte la cote 667 [comme interprété], c'est un document un peu
15 plus détaillé qui donne la liste des noms des personnes tuées et quelques
16 informations supplémentaires les concernant.
17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
18 Q. Merci. Nous allons aborder le thème suivant. La troisième partie, "le
19 lien entre le MUP de la SAO Krajina, la République et l'entreprise
20 criminelle commune."
21 Concernant ce titre, pourriez-vous me dire sur la base de quoi vous en êtes
22 arrivé à la conclusion qu'il s'agit là d'une entreprise criminelle
23 commune ? Sur la base de quel document ?
24 M. WHITING : [interprétation] Objection. Je ne pense pas que le rapport
25 essaie d'établir qu'il existait bel et bien une entreprise criminelle
26 commune, même si on ne regarde pas le titre. De toute façon, je ne pense
27 pas que le titre nous amène à faire une telle conclusion, et d'ailleurs
28 même le texte n'indique pas qu'il existait une entreprise criminelle
Page 4175
1 commune.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic ?
3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour moi il
4 s'agit de l'interprétation du Procureur, mais j'aurais voulu entendre
5 l'explication du témoin, puisque c'est son texte, c'est lui qui l'a écrit.
6 Si le témoin répète ce que le Procureur a dit, cela me convient. Je n'ai
7 pas d'autres questions à poser.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait. Mais nous n'avons pas
9 établi que le rapport dit qu'il existait vraiment un lien entre le MUP et
10 l'entreprise criminelle commune. Dans ce cas-là, votre question induite en
11 erreur, elle est un peu ambiguë. C'est pour cela que je vais vous demander
12 de poser votre question en ayant à l'esprit le contexte du rapport.
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci.
14 Q. Monsieur le Témoin, c'est le titre que vous donnez à la troisième
15 partie de votre rapport, à savoir, le lien entre le MUP de la Krajina, et
16 l'entreprise criminelle commune, et ensuite un sous-titre de la première
17 partie va comme suit : "L'entraînement du MUP à Golubic." Ensuite "Les
18 unités du MUP dans le corridor de Posavina." Ensuite "Le lien entre la SAO
19 Krajina et le MUP de l'ARSK et Slobodan Milosevic." Ensuite "Le lien entre
20 le MUP de la SAO Krajina et du MUP de la Serbie." Ensuite "L'entraînement."
21 Ensuite "L'approvisionnement en armes et les soutiens logistiques."
22 Dans tous ces sous-titres, on ne parle pas de "l'entreprise criminelle
23 commune." Cela étant dit, ce sont les sous-titres du titre principal de la
24 troisième partie de votre rapport où on parle d'une entreprise criminelle
25 commune.
26 C'est pour cela que je vous demande si tout cela fait partie, selon
27 vous, de cette entreprise criminelle commune ? Est-ce que tous ces sous-
28 titres découlent de ce titre principal qui parle de l'entreprise criminelle
Page 4176
1 commune ? C'était cela l'essence de ma question.
2 R. Oui, effectivement. Ils font référence à l'existence d'une
3 coopération active entre différents organes dans différentes régions, qu'il
4 s'agisse des organes de la police, de l'armée ou d'autres organes de la SAO
5 Krajina ou de la Republika Srpska ou de la République de Serbie.
6 Q. Est-ce que vous affirmez que cette coopération constitue une
7 preuve de l'existence de l'entreprise criminelle commune ? Est-ce que c'est
8 pour cela que vous avez intitulé votre troisième partie ainsi ?
9 R. Les documents que j'ai examinés pour faire ce rapport et auxquels je
10 fais référence montrent qu'il existait un lien entre différents organes
11 dont je viens de parler.
12 Q. Encore une question. Est-ce que vous n'avez jamais vu un plan, un
13 document concernant ce que vous intitulez l'entreprise criminelle commune,
14 où l'on indique le temps, le lieu, les objectifs, les moyens ?
15 R. Non, je ne l'ai pas vu.
16 Q. Merci. Par rapport au premier thème abordé, "L'entraînement du MUP à
17 Golubic," vous citez les propos tenus par le capitaine Dragan, qui dit :
18 "Notre objectif principal devrait être que les gens, qui ont fait leur
19 entraînement, retournent chez eux et qu'ils créent, par la suite, des
20 petits espaces d'entraînement et des dépôts qui produiraient des nouvelles
21 unités."
22 Cette déclaration du capitaine Dragan, est-ce qu'elle montre qu'il existait
23 l'entraînement des unités du MUP ? Est-ce qu'on peut aboutir à cette
24 conclusion ?
25 R. Pour pourvoir répondre à cette question, je voudrais voir ce document.
26 Je pense qu'il s'agit d'un document qui porte la
27 cote 1952.
28 Q. Quelle est la note de bas de page à laquelle vous faites référence,
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1 Monsieur le Témoin ? Quel est ce document, et quelle est cette note ?
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 176.
3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
4 Q. Est-ce que vous voyez ce document, Monsieur le Témoin ? Pourriez-vous
5 l'examiner, s'il vous plaît, et répondez à ma question par la suite.
6 R. Pourriez-vous avancer un peu sur l'écran ?
7 M. WHITING : [interprétation] Le document dont on a discuté avant la
8 citation, la citation disant que notre objectif principal serait de faire
9 rentrer chez eux qui ont fait leur formation. Je pense que là, il s'agit
10 d'un autre document. C'est le document 783, qui est cité dans la prochaine
11 note de bas de page, la note 177.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Je pense que vous avez
13 raison là.
14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente cet
15 autre document sur l'écran. Le document 783 qui figurait sur la liste 65
16 ter.
17 Vous pourriez peut-être parcourir un peu ce document, et nous
18 pourrions examiner la page suivante du document. Encore, s'il vous plaît.
19 Je voudrais regarder la page suivante.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, justement, au sujet de ces
21 paragraphes, quand on le cite dans le rapport, on peut dire que dans ce
22 paragraphe on ne parle pas du tout du MUP. Le fait que le capitaine Dragan
23 parle de Milan Martic, et bien, à cause de cela, on voit clairement que
24 Milan Martic est impliqué dans cet entraînement et impliqué dans ce qui se
25 passe dans ce lieu d'entraînement à Golubici.
26 Q. Merci. A la page 38 en B/C/S - c'est la page suivante qui commence par
27 la note de bas de page 182 - vous dites au milieu de la page, au niveau du
28 point 2 : "Les unités du MUP de la RSK dans le corridor de la Posavina."
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1 Donc, au niveau du titre du deuxième paragraphe, vous dites, je cite : "Le
2 MUP de la SAO Krajina, en automne 1991, avait un centre d'entraînement
3 aussi en Bosnie et en Podgradci. Vous dites que les personnes voulant
4 postuler sur poste au sein de la police de la SAO Krajina, dans leur CV,
5 indiquent qu'ils ont été entraînés dans le groupe de la Krajina à Gornji
6 Podgradci entre le 1er août et le 7 octobre 1991.Est-ce que vous connaissez
7 un document qui démontre qui a organisé ces centres d'entraînement de
8 Gornji Podgradci ?
9 R. Le seul document qui parle de cela, c'est le document auquel j'ai fait
10 référence dans le rapport qui comporte les cotes 1977 et 1978.
11 Q. Merci. Cela veut-il dire qu'il s'agit là des documents qui parlent de
12 ces deux candidats, deux personnes voulant intégrer la police de la SAO
13 Krajina ?
14 R. Oui.
15 Q. Si vous avez deux personnes qui postulent à un poste de la milice de la
16 Krajina, est-ce que cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas, à ce moment-
17 là, membres de la milice de la Krajina ? Ils ne font que répondent à un
18 concours. Ils font acte de candidature. Ils disent qu'ils ont été entraînés
19 quelque part, mais c'est justement la preuve qu'ils ne sont pas membres de
20 la police de la Krajina ?
21 R. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont reçu un entraînement,
22 comme ils disent dans leur document, un entraînement dispensé par la police
23 de la Krajina.
24 Q. Ces deux témoins ne l'ont pas dit. Ce n'est pas cela qu'ils ont dit.
25 Ils ont dit qu'ils ont suivi un entraînement pour la police de la Krajina,
26 et pas dispensé par la police de la Krajina.
27 M. WHITING : [interprétation] Objection. Je pense qu'il faudrait vraiment
28 examiner le document, parce que je ne pense pas que c'est ceci qui est
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1 écrit dans le document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quel
3 document, Monsieur Milovancevic ?
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, c'est le document 1977
5 correspondant à la note de bas de page 186.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous placer ceci sur le
7 rétroprojecteur.
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous voyez ce document, Monsieur le Témoin ?
10 R. Non, pas encore. Oui, j'ai l'impression que je le vois à présent.
11 Q. Maintenant que vous avez ce document sous vos yeux, je voudrais savoir
12 si sur la base de ce document on peut établir qu'il s'agit de la SAO
13 Krajina d'où vient M. Martic ou de la Krajina de Bosnie ?
14 R. Nous savons, qu'à l'époque, la police de la SAO Krajina existait. Il
15 s'agissait de la fin d'été ou du début de l'automne 1991. Je doute que la
16 police de la Krajina de Bosnie existait.
17 Q. Selon Gornji Podgradci, vous n'avez pas répondu à ma question. Le fait
18 que deux personnes font acte de candidature pour la police de la Krajina,
19 n'indique-t-il pas qu'ils n'étaient pas encore, à l'époque, membre de la
20 police de la SAO Krajina ? Est-ce qu'on peut en arriver à cette conclusion-
21 là ou une autre ?
22 R. D'après ce que j'ai compris, ils n'avaient pas besoin d'être membres de
23 la police de Krajina pendant qu'ils subissaient cet entraînement dispensé
24 par la police. La première déclaration à laquelle on fait référence indique
25 que Nikola Babic a fait un entraînement de la police dispensé par la police
26 de Krajina à Gornji Podgradci.
27 Q. Ce sont là tous les documents que vous avez concernant la police de la
28 Krajina à Gornji Podgradci ? C'est cela, cette application, cette
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1 candidature ?
2 R. Oui. Ce sont les seuls documents que j'ai au sujet de l'entraînement à
3 Gornji Podgradci. Je dois dire, que par la suite, quand la RSK a été créée
4 et quand l'organisation de la police était en place, sur la base de
5 différents documents, je puis voir que ceux qui, auparavant, travaillaient
6 au sein des unités spéciales de la police, et bien, pour qu'ils deviennent
7 les officiers de la police, il fallait qu'ils fassent acte de candidature
8 pour ce poste.
9 Q. J'en ai terminé de ce thème.
10 Je vous remercie. Ensuite : "Les unités du MUP dans le corridor de
11 Posavina en Bosnie-Herzégovine." Vous dites que ce territoire connu comme
12 le corridor de la Posavina situé au nord de la Bosnie était un territoire
13 d'importance cruciale pour lier la République de la Krajina serbe et la
14 Krajina bosniaque avec la Serbie. Ce territoire comprenait la plus
15 importante route d'approvisionnement entre ces régions et la Serbie.
16 Ensuite, vous parlez d'un certain nombre de documents qui parlent des
17 combats qui ont eu lieu dans le corridor et des participants à ces combats.
18 En examinant les activités de combat de la milice de la Krajina et
19 d'autres unités dans le corridor, est-ce que vous en êtes arrivé à la
20 conclusion que sur ce territoire en Bosnie-Herzégovine, il y avait des
21 unités de la police croate régulière, à savoir, la 108e Brigade de l'armée
22 croate, ensuite la 109e Brigade de Djakovo, la
23 102e Brigade de Djakovo, la Brigade de Zagreb de l'armée croate et la
24 Brigade de Rijeka de l'armée croate ? Autrement dit, les brigades
25 régulières de l'armée croate se trouvaient sur le territoire de cet Etat
26 voisin, qui est la Bosnie-Herzégovine, et elles ont coupé ce corridor par
27 leurs activités. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
28 R. Je n'ai pas vu de documents indiquant ceci.
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1 Q. Au cours de la procédure, nous avons présenté à d'autres témoins la
2 pièce du Procureur, 711. Il s'agit, en réalité, d'un enregistrement de la
3 télévision de Belgrade concernant justement ce corridor et les activités de
4 combat. Est-ce que vous, Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez vu un
5 document indiquant que le gouvernement de la SAO de la Krajina a demandé
6 aux Nations Unies d'ouvrir ce corridor, puisque la population, l'économie,
7 le système de santé risquaient de s'effondrer complètement à cause
8 justement de la présence des percées des troupes croates sur le territoire
9 de Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir de tels
10 documents ?
11 R. Non, je ne me souviens pas avoir vu ce document.
12 Q. Merci, je n'ai d'autres questions à ce sujet.
13 M. WHITING : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, dans une de
14 questions déjà posées, on a fait référence à la pièce du Procureur, 711.
15 J'imagine que c'est à numéro 65 ter. J'ai voulu tout simplement être clair
16 à ce sujet. Est-ce qu'il s'agit de la cote du document ou de son numéro en
17 vertu de l'article 65 ter ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, de quoi il
19 s'agit ?
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Justement et effectivement, Monsieur le
21 Président, j'ai fait référence au document 711 de la liste 65 ter. J'ai
22 l'impression avoir dit cela, mais je me suis peut-être trompé. Si cela est
23 le cas, je pense qu'il conviendrait de le corriger.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
25 Monsieur Milovancevic, vous avez besoin de combien de temps encore pour
26 finir votre contre-interrogatoire ? Parce que j'ai l'impression que vous
27 aviez dit que vous aviez besoin d'une seule session pour votre contre-
28 interrogatoire.
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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, justement,
2 j'arrive à la fin de ce contre-interrogatoire. Je ne pense pas que j'aurai
3 besoin de beaucoup de temps encore. Je vais essayer d'être le plus efficace
4 possible.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
6 Milovancevic.
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, moi, Monsieur le
8 Président.
9 Q. Je vous ai cité un certain nombre de titres qui parlent des liens qui
10 existaient entre le MUP de la SAO Krajina et le MUP de la République de la
11 Krajina serbe et les liens avec Slobodan Milosevic, comme vous avez dit
12 aussi dans votre titre, ainsi que des liens avec le MUP serbe. Vous avez
13 cité toute une série de documents qui font référence à l'approvisionnement
14 des unités de la TO et de la police de la Krajina par les unités de la JNA,
15 et surtout quand on parle du début de l'année 1992.
16 Est-ce exact ? Cela nous éviterait d'examiner ces documents un par un.
17 R. Oui. Il y a un certain nombre de documents qui indiquent cela, à savoir
18 que les denrées viennent de la JNA dans la SAO Krajina, dans les unités de
19 la TO, l'armée ou la police, pas seulement en 1992 d'ailleurs, pendant
20 toute la période allant de 1991 jusqu'en 1995.
21 Q. A ce sujet justement, je voulais vous demander si vous avez vu, dans le
22 document, qu'en 1991 la SAO de la Krajina était le territoire yougoslave,
23 et il y avait eu le plan Vance ainsi que le rapport présenté au Conseil de
24 sécurité. J'aimerais savoir si vous avez vu, dans tout cela, que pour ce
25 qui est du territoire de la SAO de la Krajina, conformément aux conditions
26 de mise en application du plan Vance, la législation croate n'était pas la
27 législation retenue; c'était la législation yougoslave qui était en
28 vigueur. Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez pris
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1 connaissance de ce rapport présenté au Conseil de sécurité ?
2 R. Non, je ne me souviens pas de ce document.
3 Q. Savez-vous que le Secrétariat fédéral de la Défense nationale, en tant
4 qu'organe fédéral, était le seul organe habilité à équiper et à armer
5 toutes les unités sur le terrain. Cela inclut également le territoire de la
6 Krajina.
7 M. WHITING : [interprétation] Objection. Cela dépasse le domaine de
8 compétences du témoin, puis, c'est très vague. "Habilité à équiper, à
9 armer." D'abord, je ne sais pas ce que cela signifie, sous quelle autorité
10 cela a été placé. Puis, qui plus est, et c'est ce qui est plus important,
11 je pense que cela dépasse, va au-delà de la compétence de ce témoin et de
12 ce qu'il sait.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, qu'avez-vous à
14 dire à cela ?
15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Ma question, Monsieur le Président,
16 portait sur les rapports qui ont été cités par le témoin. Il y a des
17 documents qui font référence au Secrétariat national de la Défense
18 nationale qui est l'organe suprême qui donne des ordres pour l'arrière
19 garde, les unités de la JNA. Il s'agit bien entendu d'équiper et d'armer
20 toutes les unités sur le terrain. C'est sur cela que portaient ces ordres.
21 Je voulais être succinct et je voulais également essayer d'être rapide;
22 c'est pour cela que je n'ai pas mentionné les documents les uns après les
23 autres.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'avez-vous à dire, Monsieur Whiting,
25 à ce sujet ?
26 M. WHITING : [interprétation] Lorsque la question a été posée, j'ai pensé
27 que l'on demandait une conclusion juridique vu comme elle a été formulée.
28 "Etait le seul organe habilité à équiper." S'il est indiqué dans le
Page 4185
1 document : c'est le seul organe habilité, nous pouvons vérifier cela dans
2 le document, mais sinon je pense que le conseil demande au témoin de
3 dégager des conclusions juridiques, ce qui n'est absolument pas approprié
4 pour ce témoin.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, est-ce que vous
6 avez un document ou des documents ? Je sais que vous avez dit que vous ne
7 voulez pas mentionner pour ne pas trop perdre de temps, mais est-ce que
8 vous pourriez peut-être faire référence à un document au moins pour que le
9 témoin puisse justement faire ses observations à propos de ce document ou
10 d'un jeu de documents ?
11 R. Oui, Monsieur le Président. Le témoin, dans sa note en bas de page,
12 fait état de rapports dressés par l'expert militaire Theunens, qui parle de
13 façon détaillée sur plusieurs pages des pouvoirs et de l'autorité du
14 secrétariat fédéral et de l'état-major des forces armées de la Yougoslavie.
15 Si le témoin peut répondre, qu'on le laisse répondre, mais je ne
16 souhaiterais surtout pas entraîner le témoin dans une argumentation
17 juridique.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quelle note en bas de page faites-
19 vous référence précisément ?
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait que
21 je vérifie tout cela. Voilà comment nous pourrions régler ce problème,
22 Monsieur le Président : nous pourrions demander au témoin s'il connaît le
23 rapport de M. Theunens et s'il a examiné ce document en tant que pièce à
24 conviction de l'Accusation.
25 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, à la suite de la
26 demande présentée par le conseil de la Défense, les références faites au
27 rapport de M. Theunens ont été supprimées. Il s'agissait d'une ordonnance
28 de la Chambre de première instance en date du
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1 28 avril 2006 parce que la Chambre de première instance avait indiqué que
2 cela ne comportait pas de valeurs probantes. Maintenant il me semble un peu
3 saugrenu de poser des questions à ce sujet, maintenant.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, apparemment le
5 rapport de M. Theunens a été supprimé du rapport de ce témoin-ci.
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vais retirer ma question, Monsieur le
7 Président, au vu de la situation.
8 Vous me demandiez si je pouvais me souvenir d'une note en bas de page
9 précise. Je voulais dire que cela se trouvait dans le rapport d'expert. Je
10 ne voulais surtout pas donner l'impression que j'étais en train
11 d'improviser. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas poser cette question et je
12 ne vais pas insister pour obtenir ces explications pour ne pas trop perdre
13 de temps, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais de quel rapport d'expert parlez-
15 vous, est-ce que ce témoin témoigne en tant qu'expert ?
16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, un autre lapsus
17 de ma part. Je parlais du rapport de ce témoin, et non pas d'un rapport
18 d'expert. Je m'en excuse.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Milovancevic.
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
21 Q. Je voulais aborder un autre sujet, Monsieur Kerkkanen. Vous vous
22 souviendrez que nous avons mentionné un rapport relatif au choix du
23 personnel au sein du MUP. Dans l'appendice à votre déclaration que vous
24 avez, vous parlez d'entraînement dans plusieurs endroits. Vous parlez de
25 l'entraînement effectué par la police de la Krajina. Vous mentionnez le
26 fait que des hommes ont été envoyés dans les institutions du MUP à Zemun
27 ainsi qu'à Banja Luka, et cetera, et cetera. Est-ce que vous vous souvenez
28 de ces détails ?
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1 R. Oui, je m'en souviens.
2 Q. Est-ce que d'aucuns peuvent dégager une conclusion générale, à savoir,
3 l'entraînement des unités de la police de la SAO de la Krajina était
4 effectué à la suite d'annonces publiques qui demandaient un nombre non
5 mentionné de personnes, de postuler dans le cadre d'un concours. Est-ce que
6 c'est comme cela que les choses se passaient ?
7 R. Pas exactement. Cela se passait ainsi en RSK mais pas vraiment en SAO
8 de la Krajina en 1991. C'est ce que j'ai vu dans les documents que j'ai
9 utilisés.
10 Q. Pourrions-nous voir afficher à l'écran le document de la liste 65 ter
11 747. Il s'agit d'un jeu de trois documents. Il s'agit du formulaire d'un
12 candidat qui veut s'inscrire à l'école secondaire ministère de l'Intérieur.
13 Le premier de ces documents porte la date du 16 juin 1993. Il s'agit d'une
14 demande d'inscription à l'école secondaire de la police. Est-ce que vous
15 voyez ce document, Monsieur Kerkkanen ?
16 Dans ce document, la personne qui postule, est-ce que l'on pourrait
17 faire défiler cela ? La personne qui personne qui postule dont le prénom
18 et le nom sont mentionnés ici, demande à être inscrite à l'école.
19 Est-ce que nous pourrions voir maintenant le deuxième document qui
20 appartient au même jeu de documents.
21 Dans le cas d'espèce, il s'agit d'un document qui porte la date du 27
22 août 1993. Il s'agit du secrétariat de l'Intérieur à Knin et il s'agit
23 d'informations relatives à l'inscription à l'école secondaire de la police;
24 est-ce que cela est exact, Monsieur Kerkkanen ?
25 Nous voyons sur la liste, les noms des candidats qui n'ont pas été
26 acceptés. Le candidat numéro 8 est justement le candidat qui avait postulé
27 dans le premier document. Il s'agit d'Aleksandar Tisma.
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant voir le document suivant, toujours
2 pour le même jeu de documents ? Il s'agit là d'un document émis par le
3 secrétariat de l'Intérieur de Knin, poste de sûreté publique Drnis, vous
4 voyez que la date est le 30 juin 1993; est-ce que cela est exact, Monsieur
5 Kerkkanen ?
6 Dans ce document, le candidat Aleksandar Tisma est mentionné. Voilà
7 ce qui est indiqué : "Aleksandar, résidant de Drnis, a une attitude peu
8 respectueuse à l'égard de ses pairs, ainsi que de personnes qui sont plus
9 âgées que lui, qui ont tendance à voler. Il harcelait les personnes plus
10 âgées d'appartenance ethnique croate, et il prend en général l'initiative
11 de ce genre de chose. Il est assez impertinent ou arrogant à l'égard des
12 employés du MUP."
13 Voyez que ce rapport est signé; est-ce que cela est exact, Monsieur
14 Kerkkanen ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Est-ce que, d'après vous, ces trois documents prouvent que lorsque les
17 candidats postulaient pour le ministère de l'Intérieur, les candidats
18 faisaient l'objet d'une vérification ? Leurs personnalités, leurs
19 moralités, les normes d'ethnique, tout cela faisait l'objet de
20 vérifications, et là nous avons un candidat qui en temps de guerre a
21 tendance à maltraiter les personnes d'appartenance croate. Il a été refusé,
22 ce candidat. Est-ce que ce document montre bien ce que j'avance ?
23 R. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je peux dire que d'après d'autres
24 documents, cela était de plus en plus la procédure suivie en RSK, mais non
25 pas dans la SAO de la Krajina en 1991. Il y a eu une évolution progressive
26 des forces de police. Et au sein de la RSK, cela est devenu beaucoup plus
27 systématique, et les forces de police sont devenues de plus en plus des
28 forces de police de métier véritablement. Cela s'est passé plus tard et pas
Page 4189
1 en 1991.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que le mot "pairs" que nous
3 avons à la ligne 19 doit être épelé en anglais
4 P-E-E-R-S, et non pas "pierce," P-I-E-R-C-E. Je ne sais pas si l'on
5 pourrait peut-être corriger cela.
6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
7 Merci.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic.
9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] A propos de votre dernière réponse,
10 Monsieur Kerkkanen, pour ce qui est de la situation en 1991, est-ce que
11 vous avez trouvé des documents qui montraient qu'en 1991, la police de la
12 SAO de la Krajina était composée de ces policiers qui appartenaient au
13 ministère de l'Intérieur de la Croatie, et qui avaient été démis de leurs
14 fonctions parce qu'ils étaient Serbes et par la suite, sont arrivés sur le
15 territoire de la SAO de la Krajina alors qu'ils avaient quitté leur emploi
16 précédent ? Est-ce que vous avez trouvé ce genre d'information ?
17 R. Je ne me souviens pas avoir vu de documents précis sur la question.
18 Q. Voilà quelle sera ma dernière question : est-ce que vous pourriez dire
19 quelle était votre mission ? Lorsque vous avez analysé ce sujet, quelle a
20 été exactement la mission qui vous a été confiée par le bureau du
21 Procureur ?
22 R. Ma mission consistait à repérer, identifier, trouver les documents de
23 la SAO de la Krajina et du MUP de la RSK, à choisir les documents
24 pertinents à cette affaire et à effectuer une analyse de tous ces
25 documents.
26 Q. En réponse à mon estimé confrère, vous avez dit que vous aviez étudié
27 plus d'une centaine de milliers de pages de documents, que vous en aviez
28 choisi quelque 20 000, et que ces 20 000 pages représentaient quelque 3 000
Page 4190
1 documents. A en juger par le nombre de notes en bas de page et la liste des
2 documents que vous nous avez fournie, je pense que nous pouvons dire qu'il
3 y avait au plus quelque 270 à 300 documents.
4 Est-ce que vous pourriez nous dire quels critères vous avez retenus
5 pour choisir les documents parmi les 3 000 documents dont vous disposiez
6 après votre première recherche ?
7 R. Dans un premier temps, je devrais dire qu'au début de ma
8 déposition, j'avais dit que j'avais moi-même consulté entre 50 000 à 100
9 000 pages de documents, et non pas plus de 100 000 pages de documents.
10 Deuxièmement, en matière de sélection de documents, les critères que j'ai
11 utilisés, prenaient en considération ma mission. Il s'agit de documents de
12 la SAO de la Krajina et du MUP de la RSK, qui ont un lien avec cette
13 affaire, avec M. Martic en tant que ministre de l'Intérieur. Il y avait ces
14 documents qui étaient pertinents, ainsi que des documents qui nous
15 permettaient de comprendre certaines choses à propos des événements
16 mentionnés dans l'acte d'accusation dressé contre M. Martic.
17 Q. Je souhaiterais que nous soyons un peu plus précis. En tant que membre
18 du bureau du Procureur ou personne travaillant pour le bureau du Procureur,
19 est-ce que votre mission, pour ce qui est du choix des documents consistait
20 à prouver la culpabilité de M. Martic dans cette affaire ?
21 R. Ma mission était d'examiner, de façon générale, tous les documents de
22 la SAO de la Krajina et du MUP de la RSK, y compris d'ailleurs des
23 documents dans lesquels se trouvent des informations ou des éléments de
24 preuve à décharge dans le cadre de cette affaire.
25 Q. Est-ce que des documents à décharge ont été inclus dans votre rapport ?
26 R. D'après ce que je comprends, oui. Par exemple, il y a les rapports
27 relatifs au groupe Silt ou au groupe Baklajic, avec certaines mesures qui
28 ont été prises contre lui. Cela peut être considéré comme des éléments à
Page 4191
1 décharge.
2 Q. Merci, Monsieur Kerkkanen. J'en ai terminé avec mon
3 contre-interrogatoire.
4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.
6 Monsieur Whiting ?
7 M. WHITING : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires à
8 poser.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting.
10 Questions de la Cour :
11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Kerkkanen, j'aimerais, dans
12 un premier temps, que nous précisions la date d'un document qui se trouve
13 dans cette feuille supplémentaire que nous avons reçue à propos des
14 documents. Il s'agit du document 12, dont nous avons parlé aujourd'hui. Je
15 ne voulais surtout pas interrompre votre dialogue, mais je voudrais obtenir
16 une précision.
17 Il s'agit de la pièce à conviction 471, document 2437, document de la
18 liste 65 ter. Il s'agit de cette décision prise pour envoyer des
19 volontaires afin qu'ils suivent un entraînement à Knin dans la SAO de la
20 Krajina. Cela est signé par le président du conseil exécutif, Vajagic. Dans
21 la colonne de la "date," il est question du 31 mars. Je me demande si nous
22 ne devrions pas avoir le 31 mai, comme cela est indiqué dans la colonne
23 suivante ? Voilà. Voilà pour cette demande de précision. Il se peut que ce
24 soit une simple erreur qui se soit glissée là.
25 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je souhaiterais voir
26 le document en question parce que je ne m'en souviens pas.
27 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, est-ce que nous pouvons voir ce
28 document, pièce 471, pour la liste des documents
Page 4192
1 65 ter, document 2437. Le voici. Dans la traduction anglaise, nous avons,
2 dans un premier temps, Dvor, 31 mai, alors que dans le document original,
3 nous avons la même chose, n'est-ce pas ?
4 R. Monsieur le Président --
5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'est mai, n'est-ce pas ?
6 R. C'est mai. Je ne vois pas de mention au 31 mars.
7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Non, cela est mentionné seulement
8 dans cette fiche qu'on nous a remise dans le tableau que nous avons reçu.
9 R. Il se peut que ce soit une erreur qui se soit glissée dans le tableau.
10 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. J'aimerais vous poser une
11 question à propos de votre -- ou même deux questions à propos de votre
12 impression générale.
13 Il y a eu ce litige à propos des caractères latins ou des caractères
14 cyrilliques. Vous vous en souviendrez certainement. Lorsque l'on utilise
15 une machine à écrire, dans quelle mesure est-ce que ces documents ont été
16 tapés à la machine avec des caractères cyrilliques ou avec des caractères
17 latins ?
18 R. Monsieur le Juge, je ne peux pas vous fournir de chiffres exacts, mais
19 je dirais que la majorité de ces documents ont été écrits en caractères
20 latins.
21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie. Ces documents que
22 nous avons vus, est-ce qu'il s'agit de copies carbones ? Si tel est le cas,
23 est-ce que cela expliquerait le fait qu'il y a des signatures qui font
24 défaut ?
25 R. Oui, Monsieur le Juge.
26 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] A votre avis, est-ce que vous pensez
27 que dans certaines archives, il n'y a que les copies carbones alors que les
28 documents d'origine doivent se retrouver ailleurs ? Est-ce que c'est ainsi
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1 qu'il faut comprendre la situation ?
2 R. Monsieur le Juge, en règle générale, les documents étaient établis. Il
3 y avait plusieurs copies de documents qui étaient établis. Ces copies
4 étaient distribuées à plusieurs récipiendaires. Par conséquent, cela
5 explique qu'il y ait des copies.
6 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il ne s'agit pas de photocopies; il
7 s'agit de copies carbones classiques, n'est-ce pas, dans de nombreux cas ?
8 R. Dans de nombreux cas, oui. Dans plusieurs cas, nous avons pu trouver
9 les duplicata du même document. Cela montrait que le document avait été
10 distribué en fonction de la liste de distribution dont ils disposaient.
11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] A la fin du contre-interrogatoire
13 vendredi, des questions vous ont été posées à propos des armes qui avaient
14 été stockées dans les dépôts placés sous le contrôle de la FORPRONU. Cela
15 s'est passé en leur présence. Puis, plus tard, vous avez dit que vous aviez
16 vu des armes qui avaient été stockées sur le terrain, ou plutôt je pense
17 qu'il s'agissait d'artillerie légère. Qu'entendiez-vous par cela ?
18 R. Madame le Juge, je ne pense pas avoir dit qu'elles avaient été stockées
19 sur le terrain, dans les champs.
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Non, non, sur le terrain. C'est
21 moi qui ai fait l'erreur.
22 R. Madame le Juge, vous avez dit qu'il y avait des pièces d'artillerie qui
23 étaient déployées sur le terrain, avec des informations suivant lesquelles
24 ces armes étaient prêtes à être utilisées.
25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Lorsque vous dites "sur le
26 terrain," qu'entendez-vous exactement ? Dans un endroit, à plus d'un
27 endroit ? De quel type de pièce d'artillerie s'agissait-il ? C'est pour ma
28 gouverne personnelle que je vous pose cette question.
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1 R. Madame le Juge, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de
2 l'endroit exact. C'était à une vingtaine de kilomètres de Knin, de toute
3 façon en RSK. Lorsque je parle d'artillerie légère, je parle de pièces de
4 122-millimètres.
5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Lorsque vous avez vu ces pièces
6 d'artillerie légère, est-ce que vous avez eu l'impression qu'une personne
7 contrôlait ces armes, ou est-ce qu'il y avait des formations, des soldats
8 qui s'occupaient de ces armes, qui les gardaient ?
9 R. Madame le Juge, d'après ce que j'ai vu, il n'y avait que des militaires
10 de la RSK qui étaient présents à cet endroit, et il ne s'agissait
11 certainement pas de personnel de la FORPRONU.
12 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] A propos du centre d'entraînement
13 de Samarica et des unités à but spécial qui avaient été créées par le
14 Conseil exécutif de l'assemblée municipale de Dvor Na Uni, le 18 juin, et
15 pour ce qui est de savoir si M. Martic y a participé ou a influencé la
16 décision, vous avez répondu que compte tenu des documents du 18 juin 1991,
17 officiellement, M. Martic était le ministre de la Défense et n'était pas
18 ministre de l'Intérieur. Vous n'avez pas précisé ensuite. Comment est-ce
19 que vous pouvez nous expliquer le résultat ou la conséquence de cette
20 différence que vous avez faite ?
21 R. Madame le Juge, je pense que dans ce cas d'espèce, il n'y avait pas
22 d'effet, d'incidence, puisque ces unités avaient un lien avec M. Martic,
23 qu'il soit ministre de la Défense ou ministre de l'Intérieur à ce moment-
24 là. A ce moment-là, il était ministre de la Défense.
25 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Ensuite, on vous a posé une
26 question sur le groupe de Predrag Baklajic - j'espère que je n'écorche pas
27 trop ce nom - et de l'ordre qui a été donné de démanteler ce groupe et des
28 enquêtes qui ont été effectuées sur ce groupe. J'aimerais savoir qui a
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1 effectué ces enquêtes, l'étendue de ces enquêtes et les résultats des
2 conséquences de ces enquêtes, en se basant sur les documents qui, selon
3 vous, ont été utilisés lors de l'enquête ?
4 R. Il s'agit là d'une référence à la pièce 753. Le Secrétariat
5 du SUP de Knin sur la prévention des affaires criminelles, c'est un rapport
6 de cette entité demandant des informations sur les activités criminelles
7 dudit Baklajic et de son groupe. L'ordre de démantèlement de cette unité
8 est venu aussi de Mirlan Martic. Cette information est donnée dans le
9 rapport qui se trouve à la cote 688 et qui nous vient aussi du Secrétariat
10 du SUP de Knin s'occupant des Affaires internes.
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] J'aimerais maintenant vous parler
12 du clip vidéo qui porte la cote 478. Référence à une conférence de presse
13 qui se serait tenue à Belgrade après laquelle
14 M. Martic a été interviewé à propos des conflits internes au sommet de la
15 Krajina, donc portant sur les dirigeants de la Krajina. C'est un clip où
16 l'on parle de Natasa Kandic à Belgrade.
17 Vous nous dites que dans la première partie du clip, il est évident que ce
18 clip a eu lieu juste après la conférence de paix à La Haye, donc en
19 octobre, novembre. A quoi ceci fait-il référence ? Ou serait-il plutôt
20 sujet de la conférence de presse à Belgrade ?
21 R. Madame la Juge, ce clip vidéo, c'est un extrait de la conférence de
22 presse à Belgrade et cette conférence de presse s'est tenue juste après la
23 conférence de paix à La Haye.
24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] A quoi était-il fait référence
25 lors de la conférence de paix de La Haye ?
26 R. Cela nous a juste aidés à donner la date de l'interview avec M. Martic,
27 qui s'est tenue en automne 1991. C'est pour cela qu'il fait référence à
28 cette conférence de paix. C'est juste pour aider un petit peu à situer
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1 l'interview dans le temps.
2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Vous avez aussi posé la question
3 sur une lettre écrite par un groupe de policiers qui étaient des Serbes
4 ethniques, travaillant au poste de police de Knin et qui ont écrit au
5 général Petar Gracanin au début de 1990, où ils exprimaient leur
6 mécontentement par rapport aux insignes qu'ils devaient porter. Vous dites
7 que vous avez eu connaissance de la lettre, mais vous ne souvenez pas de sa
8 teneur.
9 Si vous pouviez -- si vous vous rappelez, pouviez-vous nous dire si
10 M. Martic était l'un des policiers qui s'étaient justement plaints dans
11 cette lettre ?
12 R. Madame la Juge, je crois que j'ai dit que je savais juste que ce
13 document existait, mais je n'ai pas fait référence dans mon rapport, si je
14 me souviens bien, et je ne me souviens pas des noms des policiers qui se
15 plaignaient. Je ne me souviens pas, en tout cas, que le nom de M. Martic
16 ait figuré parmi cette liste.
17 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci. J'ai encore quelques
18 questions et je regarde la pendule. Malheureusement, je ne me sens pas
19 extrêmement bien. Je m'excuse, car je n'ai pas vraiment suivi la montre.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il ne faut pas vous excuser de cela.
21 Je pense que vous avez quelques questions. Je pensais qu'on allait pouvoir
22 en terminer aujourd'hui, enfin lors de cette session. Mais visiblement, on
23 va devoir revenir pour une troisième session après la pause. Nous allons
24 faire la pause maintenant et nous reprendrons à midi trente.
25 La séance est levée pour le temps de la pause
26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.
27 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame la Juge, vous avez la parole.
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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vais vous poser quelques
2 questions à propos de l'étude que vous avez faite de ces documents. Tout
3 d'abord, quand vous étiez en train de vérifier la source MIIF ainsi que le
4 MIFing, que faisiez-vous exactement ?
5 R. Madame la Juge, pour ce type de documents que je faisais référence à
6 l'annexe 1 et qui n'ont pas été récupérés lors de ces six missions dont
7 j'ai parlé où il s'agissait de récupérer les documents, je vérifiais les
8 archives du MIF. C'est de là que j'ai obtenu les documents.
9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît,
10 illustrer ceci avec des exemples et vous étendre un peu sur le sujet.
11 R. Je vais vous dire exactement comment je procédais. Si je trouvais un
12 document qui était à la disposition du bureau du Procureur mais qui n'avait
13 pas été récupéré lors de ces missions documentaires, dont je ne savais pas
14 exactement d'où -- quelle était la source du document, je pouvais aller
15 dans la base de données des archives du MIF, qui est une base électronique.
16 Dans cette base de données, on peut obtenir l'origine du document, la façon
17 dont le document a été obtenu et mis à la disposition du bureau du
18 Procureur.
19 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Quelle était la procédure que vous
20 avez employée pour vérifier et pour déterminer l'authenticité du document,
21 et comment est-ce que -- la procédure employée, que vous avez employée pour
22 vous assurer que vous pouviez bien utiliser ce document dans le cadre de
23 votre mission comme étant un document authentique ?
24 R. Je vérifiais différentes archives, différentes bases de données
25 documentaires. J'utilisais à peu près les mêmes méthodes que celles que les
26 historiens utilisent. Tout d'abord, on juge le document en regardant un
27 petit peu leur apparence physique. Ensuite, on étudie la teneur du document
28 pour essayer de s'assurer que le document est bien ce qu'il déclare être.
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1 Ensuite, on essaie de faire corroborer des informations qui sont
2 mentionnées dans le document avec d'autres informations que l'on aurait pu
3 obtenir d'autres sources ou sur un autre document qui porterait à peu près
4 sur les mêmes sujets. Donc, un processus d'analyse où l'on essaie de
5 vérifier si les documents sont bel et bien fiables et si ces documents sont
6 authentiques.
7 Je ne sais pas si j'ai besoin de vous donner plus de détails.
8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Pourriez-vous, par exemple,
9 illustrer cette procédure en faisant référence à un document bien
10 spécifique. Cela éclairera ma lanterne.
11 R. C'est un peu difficile de trouver un document bien spécifique. Disons,
12 à titre d'exemple, que l'on va parler d'un document qui parle, par exemple,
13 du centre de formation de Golubic. A partir de la teneur même du document,
14 déjà, on peut faire une comparaison avec d'autres documents qui parlent du
15 même centre de formation. Et en comparant les deux, on peut vérifier si le
16 document en question est bien ce qu'il déclare être. Il faut d'abord
17 comparer plusieurs documents. Il y a un degré de fiabilité quand on
18 recherche l'authenticité d'un document, et on voit aussi son apparence
19 physique. Je dois dire, que lors des six missions documentaires effectuées
20 dans différents bâtiments d'archives, il y avait des documents qui, peut-
21 être, étaient douteux, mais ce -- il y avait des documents qui étaient un
22 peu douteux, et ceux-là, bien sûr, n'ont pas été authentifiés.
23 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui, très bien. J'ai compris votre
24 procédure. Pour ce qui est d'un document original, comment est-ce que vous
25 déterminez si c'est bien l'original ? Et quand il n'y avait pas d'original,
26 comment est-ce que vous pouvez être sûr que la copie, donc l'exemplaire
27 copié que vous avez entre les mains est bien une copie authentique du
28 document original ?
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1 R. Comme je l'ai dit précédemment, nombre de ces documents que nous avons
2 étudiés lors de ces missions documentaires étaient des copies d'originaux.
3 Là encore, on étudie le contenu du document, et c'est par ce biais que l'on
4 peut déclarer si ledit document est authentique. De plus, à plusieurs
5 reprises, nous avons trouvé plusieurs exemplaires d'un même document mais
6 dans différents bâtiments d'archives. Ce qui démontre bien que ces
7 documents sont bien ce qu'ils déclarent être.
8 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Maintenant, passons au commandant
9 Knezovic, donc au groupe commandé par le commandant Knezovic. Vous en avez
10 parlé. Est-ce que vous vous en souvenez ?
11 Il s'agit du commandant Knezovic.
12 R. Madame le Juge, malheureusement, je ne suis pas certain du groupe
13 auquel vous faites référence.
14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Lignes 7 à 9. Vous dites qu'ils
15 ont reçu des ordres de l'état-major venant de Knin. J'aimerais savoir s'il
16 y avait des documents qui confirmeraient ou qui, en revanche, infirmeraient
17 le fait qu'ils auraient bel et bien reçu leurs ordres de l'état-major à
18 Knin.
19 R. Pouvez-vous me rappeler la page à l'annexe 1.
20 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Page 34, lignes 7 à 9. Avez-vous
21 trouvé ce passage ?
22 R. Non, pas vraiment. J'ai la page 34. Je trouve la ligne, mais je ne vois
23 aucune mention du commandant Knezovic.
24 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Pas de problème. Je vais passer à
25 autre chose.
26 Il s'agira de ma dernière question. A la note de bas de page numéro
27 9, qui fait -- votre première partie de l'annexe 2 devient une référence.
28 M. Miljanic. Est-ce une personne, ce M. Miljanic, Orsat Miljanic est-il
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1 associé à l'Office croate de coopération ?
2 R. Tout à fait.
3 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Y a-t-il des questions,
5 Monsieur Whiting, vous venant des questions posées par les Juges ?
6 M. WHITING : [interprétation] Aucune question. Mais si je peux vous aider,
7 je crois que pour ce qui est de la question portant sur le commandant
8 Knezovic, je crois que l'on en parle en haut de la
9 page 29 du rapport de M. Kerkkanen. Je ne sais pas si c'est à cela que le
10 Juge Nosworthy voulait se référer, mais cela peut-être pourrait l'aider --
11 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Est-il une référence à propos
12 d'ordres de l'état-major qui ont été reçus de Knin ?
13 M. WHITING : [interprétation] Tout à fait. Le groupe semble être
14 indépendant et agir de façon indépendante en déclarant qu'ils prennent
15 leurs ordres directement à Knin. Il y a référence ici au rapport.
16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Whiting.
17 Voilà pour ma question : je voulais savoir si lors de votre interrogatoire,
18 lors de votre étude de documents, vous avez vu des documents qui
19 confirmeraient ou qui réfuteraient le fait que ce groupe recevait ces
20 ordres de Knin. Et j'aimerais savoir, d'après vous, quelle est votre
21 interprétation de Knin dans ce contexte ?
22 R. Oui, il y a beaucoup d'ordres qui ont été reçus, qui peuvent être
23 interprétés comme étant des ordres venant de l'état-major émanant de Knin
24 et émanant même parfois de M. Martic. Quand je parle de Knin, je parle
25 d'ordres qui émaneraient des autorités à Knin. Dans de nombreux documents
26 que nous avons vus et que j'ai vus moi-même, l'autorité est M. Martic ou
27 ses subordonnés, c'est-à-dire, la police; les forces de police.
28 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic ?
2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'ai une question, s'il vous plaît.
3 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Milovancevic :
4 Q. [interprétation] Monsieur Kerkkanen, pour ce qui est de la question du
5 Juge Hoepfel sur les fameuses copies carbones de ces documents que vous
6 avez trouvés, et aussi pour ce qui est de la question posée par Mme le Juge
7 Nosworthy, j'aimerais savoir si vous savez exactement combien de documents
8 que vous avez analysés étaient des originaux et combien étaient des
9 copies ? Est-ce que vous pourriez nous donner un ordre d'idée ?
10 Ensuite, vous avez gardé à l'esprit le fait que de nombreux documents ont
11 été trouvés dans les archives croates. Or, les intérêts croates, bien sûr,
12 sont complètement en opposition avec les intérêts de M. Martic et pas
13 uniquement en l'espèce. Il y a quand même un conflit d'intérêt très fort
14 pour ce qui est de la Croatie ?
15 M. WHITING : [interprétation] Je soulève une objection en ce qui concerne
16 la deuxième partie de la question. Je pense qu'il s'agit ici -- il s'agit
17 juste d'arguments et il ne s'agit absolument pas de faits établis.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, qu'en est-il de
19 la deuxième partie de votre question ?
20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense qu'on ne peut pas contester,
21 qu'en l'espèce, il y a d'un côté les autorités serbes et les autorités
22 croates de l'autre côté. Il s'agit des deux factions qui s'opposaient
23 pendant toute cette période. On ne peut pas le contester. Leurs intérêts
24 étaient contradictoires. Donc, les documents que l'on a trouvés dans les
25 archives serbes, enfin soi-disant documents serbes que l'on a trouvés dans
26 les archives croates, sont des documents dont on doit parler dans le
27 contexte du conflit qui existait entre les deux parties à l'époque.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, vous pensez
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1 peut-être -- il s'agirait peut-être plutôt de soulever cette question lors
2 de votre plaidoirie plutôt que d'en parler maintenant.
3 Certes, vous pouvez demander au témoin de dire s'il est d'accord pour
4 dire si les deux parties étaient en conflit. S'il dit oui, en effet, il y a
5 fondation, il y a un fondement ici pour votre argumentaire que vous
6 emploierez, à mon avis, lors de la plaidoirie finale.
7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Le but de ma question
8 est exactement ce que vous venez de résumer. Je vous remercie de ce que
9 vous venez de me dire.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez votre question.
11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Kerkkanen, au cours de la période analysée par vos soins et
13 auxquels font référence les documents en question, dans la zone en
14 question, le camp croate et le camp serbe étaient en conflit, avaient donc
15 des intérêts qui étaient complètement contradictoires, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, on peut le dire. D'ailleurs, c'est de la palissade. Pour répondre
17 à la première partie de votre question précédente, je peux vous dire que la
18 plupart des documents qui ont été étudiés, qui ont été récupérés dans
19 différents bâtiments d'archives étaient des copies des documents originaux
20 -- n'étaient pas les originaux.
21 Si vous pouvez me permettre, Monsieur le Président, je vais vous
22 parler un petit peu des archives.
23 Cette documentation fait partie des documentations de la SAO de la
24 RSK qui sont tombées aux mains des Croates en 1995, et le seul endroit où
25 l'on peut conserver ce type de document, ce sont les archives officielles,
26 où, bien sûr, ces documents restent à la disposition de tout un chacun.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic.
28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Encore une question.
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1 Q. Ces documents sont tombés aux mains des autorités croates en 1995, et
2 cela, c'est l'explication qui vous a été donnée par le côté croate, n'est-
3 ce pas, Monsieur Kerkkanen ?
4 R. Non, ce n'est pas tout à fait cela. Quand nous avons demandé à avoir
5 accès à ces documents, dans notre demande, nous avons demandé si on pouvait
6 avoir accès aux documents qui avaient été obtenus par les autorités croates
7 en 1995.
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
9 n'avons plus de questions.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic.
11 Monsieur Whiting, je sais que vous n'avez pas demandé à la Chambre de faire
12 cela, mais nous tenons quand même à vous rappeler que vous avez demandé la
13 parole pour parler d'une question.
14 M. WHITING : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais il serait peut-être
15 bon que le témoin quitte la salle, car il conviendrait de traiter de cette
16 question en huis clos partiel.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
18 Monsieur Kerkkanen, nous vous remercions d'être venu déposer, et maintenant
19 vous en avez terminé avec votre témoignage et vous pouvez quitter la salle.
20 [Le témoin se retire]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos
22 partiel.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A cause de la maladie de l'accusé en
8 l'espèce, cette affaire est suspendue sans déterminer la date de la
9 reprise. Cette date va être décidée en accord avec les parties.
10 La séance est levée.
11 --- L'audience est levée à 13 heures 06, sine die.
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