Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 29 mai 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur McElligott.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes

9 toujours tenu par la déclaration que vous avez donnée au début de votre

10 témoignage de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

13 Maître Milovancevic ?

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 LE TÉMOIN: JOHN McELLIGOTT [Reprise]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 Contre-interrogatoire par M. Milovancevic :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur McElligott. Je suis le conseil de la

19 Défense, l'avocat de M. Martic, l'accusé, et mon nom est Predrag

20 Milovancevic, et je vais à présent procéder à votre contre-interrogatoire.

21 Actuellement, nous parlons des langues différentes, je vais vous demander

22 de ménager une pause après mes questions, de façon à ce que les interprètes

23 puissent travailler correctement, merci.

24 Votre déclaration faite au bureau du Procureur, en novembre 2004, se trouve

25 sur le système "e-court," prétoire électronique. Je ne pense pas qu'il soit

26 nécessaire que des copies soient distribuées à la Chambre de première

27 instance. Sur votre CD, je vois que vous êtes né en 1954, en Irlande, et

28 qu'après avoir terminé vos études secondaires en 1964, vous êtes devenus

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1 membre des forces de police irlandaises et que vous en avez pris votre

2 retraite en 2001. J'aimerais savoir quelles études secondaires vous avez

3 terminées.

4 R. J'ai terminé l'école au niveau secondaire, c'était le niveau

5 jusqu'auquel je suis allé à 18 ans.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous continuiez, Maître

7 Milovancevic, où dans "e-court," dans le prétoire électronique, pouvons-

8 nous trouver la déclaration ?

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir m'excuser,

10 j'aurais dû vous le signaler auparavant, la référence est 1D0047.

11 Mme VALABHJI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, j'aimerais

12 signaler que je pense que le témoin n'a pas de copie de sa déclaration.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux la voir sur l'écran.

14 Mme VALABHJI : [interprétation] D'après ce que l'on me dit, elle est

15 visible à l'écran.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, je l'ai également.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

18 Q. Après avoir rejoint les forces de police irlandaises en 1964, vous avez

19 été promu aux fonctions de commissaire principal, d'après ce que j'ai

20 entendu dire, c'est ce que vous avez dit lors de votre interrogatoire

21 principal. Après avoir terminé vos études secondaires et être devenu membre

22 des forces de police, avez-vous suivi d'autres études ?

23 R. J'ai suivi un cours de gestion auprès de l'Institut de gestion

24 irlandais, qui correspondrait à un premier niveau de gestion, et ce, à peu

25 près à l'époque où j'ai été promu au rang de sergent. J'ai ensuite suivi un

26 autre de cours de gestion par l'intermédiaire "The open university," des

27 cours par correspondance, et ensuite, également au sein de notre collège de

28 police, qui avait des cours pour les inspecteurs et les commissaires

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1 principals [phon]. J'ai suivi tous ces cours au fur et à mesure que je

2 progressais.

3 Q. Merci. Ces détails n'apparaissent pas dans votre déclaration. C'est la

4 raison pour laquelle je pose ces questions.

5 Vous avez dit au paragraphe 4 de votre déclaration qu'à deux

6 reprises, vous avez travaillé pour les Nations Unies. En 1988-1989, vous

7 étiez chef des communications avec la mission des Nations Unies en Namibie,

8 et par la suite, en 1992-1993, vous avez travaillé au sein de la FORPRONU

9 en ex-Yougoslavie. Dans le cadre de ces missions pour les Nations Unies,

10 les questions que je vous poserai sont les suivantes : d'après vous, le

11 principe principal régissant les missions des Nations Unies était

12 l'objectivité et l'impartialité. Est-ce l'esprit dans lequel les membres

13 des Nations Unies opèrent ?

14 R. Oui.

15 Q. Entre le 2 octobre 1992 et le 2 octobre 1993, vous travailliez

16 avec la police civile des Nations Unies stationnée au bureau principal de

17 la FORPRONU à Zagreb ?

18 R. Il s'agit en réalité du 1er novembre 1993, Madame et Messieurs les

19 Juges. Dans ma déclaration, il est précisé la date du 2 octobre, mais après

20 avoir réfléchi, je me suis aperçu qu'il s'agissait en réalité du 1er

21 novembre.

22 Q. Au paragraphe 6, vous avez également expliqué que les missions de

23 maintien de la paix des Nations Unies, fondées sur le concept du plan

24 Vance, a mené au déploiement de troupes et d'observateurs des Nations

25 Unies, des observateurs de police, vers certaines régions appelées zone

26 protégées des Nations Unies. Ces zones protégées, les zones UNPA, comme

27 elles s'appellent en anglais, étaient-elles les mêmes que les zones

28 couvertes par la police civile des Nations Unies ?

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1 R. Les UNPA, au départ, étaient des zones protégées des Nations

2 Unies et ensuite, des zones roses qui se sont étendues plus loin dans le

3 territoire et de ce qu'on appelait les zones protégées des Nations Unies.

4 Q. J'ai posé cette question suite à votre explication que l'on trouve aux

5 paragraphes 14 à 17 de votre déclaration, où vous dites que les secteurs de

6 la police des Nations Unies étaient dans les secteurs nord, sud, est et

7 ouest, avec des sièges principaux correspondants. J'aimerais savoir si vos

8 zones de responsabilité correspondaient aux zones UNPA, aux zones protégées

9 des Nations Unies. Je pense que vous avez déjà répondu à ma question lors

10 de votre réponse précédente.

11 Monsieur le Témoin, vous avez entendu ma question. La réponse que vous avez

12 donnée tout à l'heure, s'agissait-il de la réponse à ma question ?

13 R. J'ai cru comprendre que vous aviez déjà la réponse.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, effectivement. Merci. Vous aviez

15 dit que vous aviez déjà répondu. En réalité, vous n'auriez pas dû reposer

16 la question une deuxième fois.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

18 Q. Au paragraphe 6, dans lequel vous parlez des zones protégées par les

19 Nations Unies, vous dites qu'il s'agissait des zones qui devaient être

20 démilitarisées et que le rôle des troupes des Nations Unies était de

21 s'assurer que ces zones demeurent démilitarisées et que toute personne soit

22 protégée de la peur et d'attaques armées, et que toute attaque devait être

23 empêchée. Pouvez-vous me dire si, pendant la période dans laquelle vous

24 avez travaillé pour l'UNCIVPOL, si la FORPRONU a accompli sa mission et a

25 protégé les zones protégées des Nations Unies de toutes attaques ?

26 R. La mission était très difficile et je pense que la première difficulté

27 venait du fait qu'il y a eu cet élément policier. Dans le plan Vance pour

28 la police locale, les forces de police devaient être dans la région et

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1 avoir des armes de pointe. D'après ce que je comprends, jusqu'à un certain

2 moment, on a donné des uniformes et des armes à ces personnes, mais de

3 façon totalement différente. On leur a donné des armes à longs canons et

4 d'autres armes ont été rendues disponibles pour ces personnes, ce qui n'a

5 pas aidé la mission des Nations Unies.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que j'ai raison de me souvenir

7 que lors de votre interrogatoire principal vous disiez que les forces

8 civiles des Nations Unies n'étaient pas armées ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles n'étaient pas armées.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ai-je raison de me souvenir également

11 que dans votre interrogatoire principal vous avez dit que le maintien de

12 l'ordre public était de la responsabilité de la police locale et non pas de

13 la police civile ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître

16 Milovancevic.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur McElligott, en réponse à ma question principale, vous avez

19 parlé des difficultés auxquelles était confrontée la mission des Nations

20 Unies, mais vous n'avez pas répondu à ma question qui était de savoir si,

21 pendant votre mandat là-bas, il y avait eu des actes d'agression, des

22 attaques contre ces zones protégées par les Nations Unies provenant de

23 zones extérieures ? Savez-vous quoi que ce soit à ce sujet-là ?

24 R. Oui. Il y a eu des incursions. Il y a eu des incursions de tous les

25 côtés et je me rappelle précisément qu'il y a eu des incursions de la

26 partie croate et en particulier, je me souviens de Benkovac en janvier et

27 également de la poche de Medak, qui est un des autres endroits où il s'est

28 passé ces choses-là. Il y a eu des attaques importantes, des attaques

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1 dispersées sur des personnes physiques à certains moments. Je pense même

2 qu'il y a eu des conflits locaux qui ont éclaté dans les zones frontalières

3 et que des personnes ont été tuées.

4 Je me souviens précisément de protestations qui sont venues de la

5 part des autorités croates par rapport à une attaque contre leurs personnes

6 à un moment particulier. Je me souviens d'avoir fait une enquête, et j'ai

7 vu à ce moment-là et j'ai compris que les autorités croates avaient tué

8 plus de personnes que les Serbes n'en avaient tué à ce moment-là pendant

9 une période donnée. Donc, on peut dire qu'il y a eu vraiment des incidents

10 de tous les côtés, à ce moment-là.

11 Q. Vous avez parlé de l'incident de Maslenica et la poche de Medak. Savez-

12 vous que suite à ce qui s'est passé à Maslenica, le Conseil de sécurité des

13 Nations Unies a adopté la Résolution 802 au titre de laquelle on demandait

14 aux forces croates de se retirer de la zone. Savez-vous que pendant

15 l'opération 491 personnes ont été tuées, huit ont disparu et au moins dix

16 villages serbes de la zone qui a fait l'objet de ces agressions ont été

17 totalement détruits, et que des biens, des mobiliers, des domiciles, des

18 églises -- la population locale a été expulsée ? Etes-vous au courant de

19 ces faits ?

20 R. A ce moment-là, je ne suis pas au courant des détails.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de répondre, le Procureur

22 souhaite soulever une objection.

23 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

24 simplement faire une objection sur ce type de questions quant à la

25 pertinence. Je ne vois pas quelle est la pertinence de ces questions par

26 rapport aux crimes qui sont imputés à l'accusé dans l'acte d'accusation.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic ?

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La pertinence de cette question vient

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1 d'une tentative de la Défense de montrer quelle est la compréhension de ce

2 témoin de la mission des Nations Unies, quelle était la mission de la

3 FORPRONU, comment il comprend la mission et le rôle de la mission UNCIVPOL,

4 et comment il a perçu certaines situations qui avaient lieu sur le terrain.

5 Toute une série de documents ont été versés au dossier par l'intermédiaire

6 de ce témoin et part de ces questions. C'est la raison pour laquelle je lui

7 pose ces questions. Le témoin lui-même, dans sa déclaration, parle du rôle

8 des Nations Unies, et c'est la raison pour laquelle je lui pose la question

9 de savoir si ce rôle a effectivement eu lieu sur le terrain à l'époque où

10 il était là-bas et lorsqu'il avait des fonctions au sein des Nations Unies

11 à cette époque-là.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Valabhji, souhaitez-vous

13 répondre ?

14 Mme VALABHJI : [interprétation] Non, je n'ai pas de réponse à faire.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Il n'est pas fait

16 droit à l'objection. Vous pouvez continuer, Maître Milovancevic.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Ma dernière question était assez longue, mais elle n'avait qu'un seul

19 sujet, il s'agissait de l'opération Maslenica. Pouvez-vous nous dire quoi

20 que ce soit sur le fondement de la question que je vous ai posée ?

21 R. Sur le fondement de la Résolution 802, Monsieur le conseil de la

22 Défense, je me souviens d'avoir rédigé un document sur le rôle de la police

23 dans cette région à la suite de la Résolution 802, et autant que je m'en

24 souvienne, la Résolution 802 couvrait Maslenica, et je crois qu'il y avait

25 également un troisième village dans la 802, si je me souviens bien. Je me

26 souviens d'avoir rédigé un projet, mais d'après mon souvenir, cela ne s'est

27 pas matérialisé en réalité, ce qui fait que dans le plan que nous avions

28 élaboré, il y avait des discussions détaillées concernant le rôle de la

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1 police dans cette zone et j'avais un plan qui était préparé, mais cela n'a

2 pas abouti et je n'ai pas les détails de ce qui s'est passé exactement.

3 Q. Merci pour votre réponse.

4 Concernant la Résolution 802, savez-vous si la partie croate a

5 respecté la décision contenue dans la Résolution 802 et s'est retirée de

6 ces zones, des zones qu'elle avait saisies lors de ces opérations ?

7 R. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai préparé ce projet

8 et qu'il n'a pas abouti, mais je ne suis pas exactement sûr de là où les

9 détails ont eu lieu ou n'ont pas effectivement eu lieu. Je ne me souviens

10 pas de tout, c'est parce que tout cela a eu lieu il y a 13 ans.

11 Q. Vous avez parlé d'une autre opération qui a eu lieu dans la zone qui

12 vous avait été confiée, il s'agissait de la poche de Medak, qui est devenue

13 très connue pour la grande brutalité des forces croates. Savez-vous du

14 nombre de victimes du côté serbe pendant cette opération ?

15 R. J'étais à Medak à la suite de cet événement. Je l'ai vu, j'étais au

16 premier rang pour le voir. Je suis tout à fait au courant de la dévastation

17 et de ce qui s'est passé. Je pense qu'il serait exact de dire que la zone a

18 été rendue inhabitable à la suite de l'attaque. En plus de tout simplement

19 les pertes en vie humaine, on peut aller jusqu'à dire que le but était

20 d'empêcher que quiconque vive là-bas, jamais.

21 Q. En tant que témoin oculaire ce qui s'est passé dans la poche de Medak,

22 il y avait trois villages serbes, Citluk, Divoselo et Pocitelj, qui ont été

23 complètement détruits. En tant que témoin oculaire, êtes-vous d'accord pour

24 dire, selon les termes de Jean Cot --

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais interrompre votre question. Ce

26 témoin est-il un témoin oculaire ? Etait-il présent lorsque les événements

27 ont eu lieu ou s'est-il rendu là-bas après que les événements aient eu

28 lieu ?

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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il a expliqué

2 qu'il est allé là-bas après l'incident et a parlé de la situation qu'il a

3 vue là-bas.

4 Ma question est sur le fondement de ce qu'il a vu : est-il d'accord avec

5 une évaluation faite par le général Jean Cot qui s'est également rendu, qui

6 était également dans la région à l'époque, qui avait dit qu'il s'agissait

7 d'une opération systématique, délibérée de destruction totale, qu'il

8 n'avait pas trouvé une quelconque trace de vie d'être humains ou

9 d'animaux ?

10 Donc je vous pose la question à vous, à présent, de façon à

11 comprendre pourquoi j'ai posé cette question au témoin.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas de problème. Je ne vois

13 pas d'objection à ce que vous posiez cette question, mais ce qui me

14 dérange, c'est que vous parlez du témoin comme un témoin oculaire. Avez-

15 vous bien compris ce que je veux dire, Maître Milovancevic ?

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je comprends ce que vous voulez dire.

17 C'est ainsi que j'avais compris ce qu'avait dit le témoin, c'est qu'il

18 était là-bas et qu'il avait vu certaines choses par lui-même; c'est la

19 raison pour laquelle je l'ai appelé un témoin oculaire, en termes de ce

20 qu'il a été capable de voir là-bas pendant l'opération et à la suite de

21 l'opération. Il n'a pas été un témoin oculaire de l'opération elle-même

22 dans la poche de Medak, mais il a pu voir par lui-même quelle était la

23 situation à la suite de l'opération. C'est cela que je souhaitais dire.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur McElligott, avez-vous été un

25 témoin oculaire de l'incident ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis rendu là-bas à la suite de

27 l'incident et j'ai vu le site, j'ai vu la région et j'ai vu qu'elle était

28 totalement détruite.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

2 Maître Milovancevic, la question est donc éclaircie. Vous avez bien

3 décrit la qualité du témoin à ce moment-là.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur McElligott, sur le fondement de ce que vous avez vu, de ce que

6 vous avez vécu là-bas, après l'opération, êtes-vous d'accord avec ce qui a

7 été dit par le général Jean Cot, qui a occupé des fonctions au sein de la

8 FORPRONU et qui, en mi-septembre, s'est rendu dans la région, et qui a dit

9 que la dévastation avait été totale, systématique et délibérée, et qu'il

10 n'y restait pas une seule trace de vie humaine ou animale ? Etes-vous

11 d'accord avec cette description ?

12 R. Effectivement, la destruction était totale, et j'ai compris qu'une

13 femme avait été trouvée dans une voiture lors des premiers contacts, lors

14 de la première recherche. Elle était blessée, mais la destruction était

15 absolue et c'était incroyable.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous continuiez, Maître

17 Milovancevic, j'aimerais corriger quelque chose qui peut paraître incorrect

18 en apparence. A la ligne 12 de la page 10, je n'ai pas dit que vous avez

19 bien défini la qualité du témoin, je vous avais dit que "vous l'avez bien

20 décrit." J'aimerais simplement que cela soit corrigé au compte rendu

21 d'audience.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Concernant ces deux exemples que vous nous avez cités, ma question est

24 la suivante, elle porte sur la dernière phrase du paragraphe 6. "Nous

25 souhaitions, nous attendions que les parties négocient et qu'elles en

26 arrivent à un accord de coexistence à l'intérieur de la Croatie et que ceux

27 qui avaient été déplacés puissent rentrer chez eux."

28 Cet accord de coexistence, estimiez-vous qu'il s'agissait de l'un de

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1 vos objectifs, des objectifs de la mission des Nations Unies ?

2 R. Cela faisait partie du plan Vance, et à l'époque où j'étais là-bas, on

3 peut dire que c'était quelque chose qui était dans l'air. C'est quelque

4 chose qui aurait pu être atteint par la diplomatie, mais je ne pense pas

5 que l'une quelconque des parties en soit arrivée à ce stade-là. Je pense

6 que la mission n'est jamais arrivée jusqu'à ce point-là. Sur le terrain, il

7 y avait toujours un conflit, et je pense que la seule chose qu'il restait à

8 faire, c'était de garder une barrière entre les différentes parties. Pour

9 utiliser un terme, ce n'est pas une zone tampon, je n'ai pas d'autres

10 termes pour décrire cela. Il s'agissait de ralentir les choses, et on en

11 était simplement à ce stade-là. La diplomatie semblait encore loin de

12 pouvoir atteindre une solution.

13 Q. Dans votre expérience personnelle, d'après ce que vous avez vu sur le

14 terrain, pensez-vous qu'un accord de coexistence au sein de la Croatie

15 aurait été possible pour les Serbes, étant donné la description des

16 autorités croates. Cela aurait-il été en choix logique ? Si vous estimez

17 que c'est une question spéculative que je vous pose, vous n'êtes pas obligé

18 d'y répondre.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une question

20 spéculative. Je ne pense pas et je ne suis pas vraiment sûr que vous ayez

21 fourni au témoin une description des autorités croates.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'il est contestable ou pas que l'opération

24 Maslenica au mois de janvier 1993 et l'opération dans la poche de Medak

25 étaient les opérations de l'armée croate contrôlée par le gouvernement de

26 Croatie ?

27 R. Bien, je pense que je reviendrais sur les premiers principes en disant

28 que si on prend le plan Vance en tant qu'une sorte de base pour procéder

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1 par la suite, selon cet accord, ce plan, j'ai dit auparavant que la police

2 ou l'élément policier était armé selon le plan et peut-être ils auraient pu

3 faire plus parce que l'élément policier était un élément essentiel pour

4 assurer la confiance entre les communautés minoritaires, c'est-à-dire les

5 Serbes de Croatie, et je pense que cela aurait représenté une différence

6 par rapport à ce qui s'est passé.

7 Je ne suis pas sûr, parce que je sais qu'il y a eu une blessure sur

8 tous les côtés, et en parlant aux gens sur le terrain et surtout aux gens

9 de certaines communautés, j'ai pu voir qu'il y avait quand même des

10 relations entre les gens, indépendamment du fait qu'il y avait des

11 différences ou des convergences, plutôt, entre les communautés, et des

12 barrages qui ont été créés. Je suis au courant que les Serbes et les

13 Croates ont posé des questions et salué les autres qui se trouvaient sur

14 l'autre côté et ont demandé aux observateurs pour les contacter, donc il y

15 avait quand même une possibilité de faire du progrès. C'est hors contexte -

16 - c'était incontestable.

17 Q. Lorsque vous avez mentionné que les Serbes qui ont été armés

18 représentaient un problème possible pour aboutir à un accord --

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais que l'on montre

20 le document 333 en tant que pièce à conviction concernant l'article 65 ter,

21 il porte le numéro 731.

22 Il s'agit du document 333. Je vous prie qu'on affiche sur l'écran le début

23 du document.

24 Q. Sur l'écran vous pouvez voir, Monsieur McElligott, le rapport intitulé

25 : "Le rapport sur le statut du conflit entre les Serbes et les Croates et

26 sur la mission de la FORPRONU," et daté du 7 septembre 1992. Ce rapport est

27 pour le secteur sud, compte tenu du fait que le texte en parle, le texte

28 qui est en dessous de la date, et je vous prie de regarder, parce que vous

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1 avez parlé de ce document lorsque vous répondiez aux questions du

2 Procureur, et je vous prie que vous regardiez la page 3, qui en haut à

3 droite, porte le numéro de référence qui est le numéro 6072. Dans le

4 premier paragraphe, à la page numéro 3, au point 1, l'option "Croates

5 armés," il figure la chose suivante : "Le risque d'une action militaire

6 menée pour établir le contrôle des autorités croates est réel. Le côté

7 croate perd de la patience et de la bonne volonté, et cela est arrivé à un

8 point où il n'y a pas de retour, et il semble qu'ils réagissent poussés par

9 le nationalisme pur."

10 Par rapport à cette citation, dites-nous vers quelle partie les

11 autorités croates ont réagi du pur nationalisme ? Vers qui ou envers qui ?

12 R. Comme je l'ai déjà dit auparavant, le plan de Vance-Owen parlait de ce

13 qui se passait sur le territoire des zones protégées par les Nations Unies,

14 et je pense que tout ce qui s'est passé là-bas, tous ces événements ont

15 provoqué ce qui s'est passé par la suite. On aurait pu regarder cela comme

16 une sorte de réponse des puissances qui étaient plus fortes.

17 Comme j'ai déjà dit, nous avons pu établir et appliquer les principes

18 du plan Vance-Owen et que la confiance aurait pu être établie. Je sais que

19 les observateurs militaires des Nations Unies avaient des contacts avec les

20 deux parties sur la ligne de front et que les observateurs militaires ont

21 participé à la maintenance de la paix et à l'établissement du dialogue

22 entre les différentes parties sur la ligne de front. Je pense que les

23 réactions dont le rapport parle représentaient peut-être une sorte de

24 réponse aux événements qui sont survenus dans les zones protégées des

25 Nations Unies, et on ne peut pas dire qui a commencé quoi et à quelle date.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous poser une

27 question ? Ces trois zones, c'est-à-dire les villages serbes qui se

28 trouvent dans la poche de Medak, est-ce que ces villages se trouvent à

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1 l'intérieur de la zone de laquelle parle ce paragraphe ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela se trouve dans la zone rose et cela

3 représentait la zone protégée et contrôlée par les Nations Unies.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

5 Vous pouvez poursuivre, Maître Milovancevic.

6 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 Q. Monsieur le Témoin, par rapport à votre réponse, il est difficile de

8 dire qui a commencé l'agression.

9 Au 3e paragraphe à la page 3, il est dit : "Les provocations et les

10 réponses aux provocations se sont intensifiées."

11 Je vous rappelle, ce rapport date du mois de septembre 1992. Ensuite,

12 dans le paragraphe, il est dit : "La pression sur la ligne de front de la

13 part des Croates grandit quotidiennement parce qu'ils procèdent à des

14 agressions imprévues par les groupes armés par les civils. Les conflits et

15 les incidents, les accrochages entre la milice et la police croate sont

16 quotidiens, et cette confrontation pourrait résulter par une intervention

17 possible de la Croatie parce que la police serbe a répondu aux attaques.

18 Dans ce cas-là, les pièces d'artillerie lourde pourraient être utilisées et

19 la mobilisation pourrait être réalisée en l'espace d'une nuit."

20 Par rapport à cela, ma question est la suivante : est-ce que ce

21 rapport parle de la pression qui augmentait quotidiennement le long de

22 ligne de front de la part de l'armée croate ou des forces croates ou pas ?

23 R. Oui, il y avait toujours des pressions qui venaient des deux côtés. Il

24 s'agissait d'une région dans laquelle il était toujours possible d'avoir

25 des conflits. C'était tendu et je le savais. Je suppose que ces réactions

26 ont été le résultat des événements qui se sont produits ce jour-là, et les

27 secteurs des affaires civiles et la FORPRONU ont essayé de jouer leur rôle

28 au niveau politique. S'ils avaient fait cela, sans aucun doute, ils

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1 auraient été impliqués dans tout cela et ils auraient essayé de trouver une

2 solution, mais les tentions étaient très, très élevées, et parfois, il

3 s'agissait de tensions extrêmes.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pour pouvoir comprendre la situation,

5 pour pouvoir comprendre ces tensions extrêmes, je prie qu'on affiche sur

6 l'écran la carte. Il s'agit de la pièce à conviction portant la cote 724.

7 Q. Il s'agit de la carte de l'ancienne Yougoslavie montrant les

8 républiques et les zones protégées des Nations Unies. En attendant que la

9 carte soit affichée sur l'écran - c'est la pièce à conviction de

10 l'Accusation 724 - je vous rappelle que vous avez expliqué et que vous avez

11 décrit qu'il s'agissait de quatre zones protégées. Vous avez même expliqué

12 quelles étaient les frontières entre ces quatre zones protégées des Nations

13 Unies. La carte, maintenant, est affichée sur l'écran.

14 Par rapport à cette carte, ma question est la suivante. En bas à

15 gauche sur la carte, vous avez un carré dans lequel il figure la légende

16 des annotations posées sur la carte. Il s'agit de la quatrième annotation

17 en partant du haut. C'est une ligne noire qui signifie le cessez-le-feu.

18 C'est une courbe noire.

19 R. Oui, je la vois, cette ligne.

20 Q. Merci.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir un peu la

22 carte, parce que ce n'est pas lisible.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

24 Q. C'est la quatrième annotation en partant d'en haut, c'est la courbe

25 noire qui signifie le cessez-le-feu. Maintenant, sur la carte, je vous prie

26 de suivre cette ligne sur la carte. Je vais vous aider. Cette ligne suit le

27 secteur est sur la carte, ensuite, passe par certaines parties du secteur

28 ouest, et ensuite, cette ligne descend sur la carte. Je vous prie de nous

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1 montrer sur la carte l'itinéraire de cette ligne qui signifiait le cessez-

2 le-feu. D'abord, commençons par le secteur est, s'il vous plaît. C'est au

3 milieu de la carte, toute cette région est encerclée.

4 R. Oui, c'est le secteur ouest qui se trouve au milieu de la carte.

5 Q. Il s'agit du secteur est, Monsieur McElligott. C'est un peu plus vers

6 la droite par rapport au secteur ouest. Est-ce que vous voyez que tout le

7 secteur est est encerclé par cette courbe noire ? Est-ce qu'il s'agit de la

8 ligne de front, en fait, de la ligne de cessez-le-feu ?

9 R. Je m'appuie maintenant sur la carte, Monsieur le Président. Je ne sais

10 pas exactement comment définir la ligne de front ici sur cette carte,

11 c'est-à-dire sur la base de la légende qui figure sur la carte.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ai-je raison de dire que la ligne de

13 front qui est désignée sur la carte comme étant la ligne de front se trouve

14 plus à l'ouest par rapport à la zone est, ce qui veut dire que cette ligne

15 ne se trouve ni vers le nord, ni vers le sud ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Evidemment, oui.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

18 Q. Pouvez-vous nous montrer cette ligne de cessez-le-feu par rapport au

19 secteur est qui figure sur la carte ? Est-ce que vous voyez cette ligne ou

20 cette courbe ?

21 R. Si je vous ai bien compris, ce que je vous montre maintenant, c'est la

22 frontière.

23 Q. Par rapport aux autres zones protégées des Nations Unies, aux autres

24 régions, est-ce qu'on peut voir sur la carte cette ligne noire ? Est-ce

25 qu'il s'agit de la même ligne ? Pouvez-vous nous montrer le tracé de cette

26 ligne par rapport à la ligne rouge ? Il s'agit donc d'une ligne courbe

27 noire qui va vers la Croatie, par rapport à la zone qui est encerclée en

28 rouge, donc elle va vers les zones blanches ?

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1 R. Vous regardez, en fait, la partie est du secteur ouest, c'est-à-dire de

2 la partie méridionale, n'est-ce pas ? C'est où la ligne commence, quand il

3 s'agit du côté est.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a quelque chose qui est

5 intéressant. Lorsque vous dites "ici" et lorsque vous montrez un point sur

6 l'écran, on est sur l'écran, nous ne sommes pas capables de voir cela.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cette ligne --

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

9 Q. Je vous prie de montrer la ligne. De quelle ligne il s'agit sur la

10 carte ? Vous n'avez qu'à faire cela.

11 R. C'est le début de la ligne, encore une fois, n'est-ce pas ?

12 Q. Pouvez-vous montrer où la ligne continue ?

13 R. La ligne continue à l'ouest en contournant le sommet du secteur nord,

14 et ensuite descend suivant le bord du secteur sud.

15 Q. Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai pu aider la Chambre à suivre

16 ce que le témoin vient de montrer sur la carte, mais je vais essayer

17 maintenant de poser des questions pour que vous puissiez me décrire ce que

18 vous venez de montrer. Ma question est la suivante : est-ce que la ligne

19 noire que l'on peut voir sur la carte et qui encercle la zone en rouge

20 représente la ligne qui signifiait le cessez-le-feu entre le côté serbe et

21 le côté croate ? Est-ce que la ligne noire, la courbe noire, signifie cela

22 sur la carte, donc la zone où il y avait le cessez-le-feu entre le côté

23 croate et le côté serbe ?

24 R. C'est la ligne qui signifiait le cessez-le-feu entre les zones

25 protégées des Nations Unies et entre la partie est de la Croatie, et cela

26 devrait suivre, en fait, les bords des secteurs nord et sud, n'est-ce pas ?

27 C'était votre question ?

28 Maintenant, Monsieur le Président, vous pouvez voir cela. C'est cette

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1 ligne à laquelle vous avez fait allusion, n'est-ce pas ?

2 Q. Oui, c'est la ligne à laquelle j'ai pensé.

3 Ma question est la suivante : est-ce que ce que vous venez de décrire

4 en tant que ligne qui signifiait le cessez-le-feu, que la région s'appelant

5 la République serbe de Krajina, est-ce que cette zone protégée des Nations

6 Unies était encerclée de tous les côtés par le territoire contrôlé par les

7 autorités croates, excepté la région qui gravitait vers la Bosnie, n'est-ce

8 pas ?

9 R. Oui. La ligne de front dans le secteur nord aurait été complètement

10 encerclée par le territoire croate.

11 Q. Est-ce que, Monsieur McElligott, c'était la même situation dans le

12 secteur sud ?

13 R. Oui, c'est ce que j'ai compris.

14 Q. Cette question, je voulais la poser, donc je vous remercie. Revenons au

15 document. Nous n'avons plus besoin de la carte, la carte peut être retirée.

16 Revenons au document qui figure sur la liste 65 ter et qui porte le

17 numéro 333. Dans ce document daté du mois de septembre qui vous a été

18 montré tout à l'heure, vous dites que la pression sur la ligne de front de

19 la part des Croates augmentait quotidiennement parce qu'il y avait des

20 incursions imprévues, des actions des groupes armés ainsi que des civils,

21 et c'est pour cela qu'il y avait des conflits avec la milice. Lorsque vous

22 parlez de la ligne de front, vous parlez de la ligne que vous venez de

23 montrer sur la carte, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

24 R. Oui, c'était la ligne de front.

25 Q. Je vous remercie.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je prie qu'on montre sur l'écran le

27 document portant le numéro 333. Il s'agit du document qui était affiché sur

28 l'écran tout à l'heure, et je prie que l'on affiche la page numéro 3 du

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1 document. Il s'agit du document concernant la liste de documents 65 ter.

2 Q. Je vous prie de regarder la page numéro 3 ou qui porte le numéro 6072

3 en haut à droite.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire défiler le

5 document vers le haut, un peu plus, encore un peu plus, pour qu'on puisse

6 voir le paragraphe numéro 3 ? Je vous prie de faire défiler encore un peu

7 plus le document vers le haut.

8 Q. Maintenant, nous sommes arrivés au paragraphe qui parle du retour des

9 Croates qui ont été déplacés et après avoir décrit la situation qui

10 prévalait sur la ligne de front et les actions imprévues des forces croates

11 contre cette zone protégée, au paragraphe 3, au mois de septembre,

12 notamment.

13 R. Est-ce que je peux tirer un point au clair, parce que je n'ai pas parlé

14 des attaques quotidiennes. Mais il y avait des attaques, mais je pense que

15 je n'ai pas utilisé l'adverbe "quotidiennement".

16 Q. Oui, c'est exact, Monsieur le Témoin, mais je vous ai montré le

17 paragraphe 3 à cette page qui dit que la pression le long de la ligne de

18 front, la pression des forces croates augmente quotidiennement parce qu'il

19 y a des actions imprévues, des incursions des groupes militaires ainsi que

20 des civils. J'ai pensé à cela. Maintenant, nous parlons du paragraphe

21 suivant du rapport, qui parle du "Retour des personnes déplacées, des

22 Croates déplacés."

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous avez lu cela au

24 témoin, j'ai essayé de regarder avec beaucoup d'attention le paragraphe que

25 vous étiez en train de lire. Pouvez-vous nous dire de quel paragraphe il

26 s'agit, du paragraphe dans lequel on parle des incursions quotidiennes ?

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit

28 du paragraphe numéro 3, en partant du haut de la page, et je prie que l'on

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1 affiche sur l'écran le haut de la page. Il s'agit du troisième paragraphe,

2 qui commence par les mots suivants -- je prie que l'on montre sur l'écran

3 le haut de la page. Merci.

4 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous lire à voix haute le paragraphe numéro

5 3, "les provocations" --

6 R. "Les provocations et les représailles ont été identifiées de la part

7 des forces croates. La pression sur la ligne de front augmente

8 quotidiennement parce qu'il y a des actions des groupes militaires et des

9 civils. Les conflits entre l'armée croate et la milice s'intensifient

10 quotidiennement, et cela pourrait provoquer un conflit, après quoi une

11 intervention potentielle s'ensuivrait, ainsi que l'ouverture des entrepôts

12 qui contiennent des pièces d'artillerie lourde. La mobilisation sera

13 effectuée probablement en l'espace d'une nuit."

14 Q. Lorsqu'on a parlé de la ligne de front, Monsieur McElligott, je vous ai

15 montré la carte pour que vous puissiez montrer la ligne de front dans le

16 secteur sud. Nous avons pu voir que cette ligne de front a encerclé de tous

17 les côtés le secteur est. Maintenant, on peut voir la deuxième partie de la

18 page. Il s'agit du chapitre numéro 3 qui parle du retour des Croates

19 déplacés, au début du document. Il s'agit du document qui parle de la

20 cession sur le terrain. Il est dit dans le document que pour la FORPRONU,

21 il est essentiel de montrer la bonne volonté et d'établir des contacts avec

22 les Croates en suivant les instructions du QG. On pense le plus

23 probablement au QG des Nations Unies, pour trouver la possibilité ou la

24 solution, pour que les villageois puissent rentrer chez eux.

25 Vous dites, à la fin du paragraphe, que même si ces faits -- les

26 Croates organiseraient le retour non contrôlé qui pourrait provoquer la

27 guerre.

28 Monsieur McElligott, par rapport à cela, ma question est la suivante : est-

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1 ce que les autorités croates, le côté croate, faisait la pression sur la

2 FORPRONU et la police civile des Nations Unies pour que les personnes

3 déplacées reviennent chez eux en masse ?

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant votre réponse, Madame Valabhji,

5 vous avez la parole.

6 Mme VALABHJI : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président,

7 d'interrompre mais j'aimerais souligner que dans cette longue question, il

8 a été dit que la ligne de front encerclait le secteur sud entier. Je pense

9 que dans la discussion antérieure, il a été dit que la partie bosnienne n'a

10 pas été encerclée, c'est-à-dire une partie de la RSK --

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Ce que mon éminente collègue a dit est

13 exact. Je parle de la ligne de front entre les Croates et les Serbes. Il

14 n'y avait pas de ligne de front vers la

15 Bosnie-Herzégovine. Je posais cette question pour voir jusqu'où cette ligne

16 de front allait quand il s'agit du secteur sud. Mon intention n'était pas

17 de parler de la ligne de front vers la

18 Bosnie-Herzégovine, parce que cela n'a aucun sens.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de ne pas parler de la

20 Bosnie-Herzégovine et du côté bosniaque lorsque vous posez vos questions au

21 témoin.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je m'excuse. Je vous remercie. Je vais

23 tenir compte de cela.

24 Q. Lorsqu'on a parlé de la ligne de front dans le secteur sud, Monsieur le

25 Témoin, est-ce qu'il est incontestable, est-ce qu'il est clair qu'on ne

26 parlait que du côté de cette ligne de front qui allait vers le côté croate

27 et non pas vers le côté bosniaque, n'est-ce pas ?

28 R. Oui, Monsieur le Président.

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1 Q. Ma question précédente était la suivante : est-ce que les autorités

2 croates faisaient la pression pour que les personnes déplacées reviennent

3 chez eux, en masse, indépendamment du fait si les conditions pour un tel

4 retour existait ou pas ? Est-ce que la FORPRONU et la police civile des

5 Nations Unies pensaient qu'un tel retour aurait pu provoquer la guerre ou

6 le conflit non contrôlé ?

7 Est-ce que la FORPRONU et le UNCIVPOL étaient de l'avis que cette action

8 pouvait emmener une escalade de ce conflit et peut-être le développement de

9 la guerre ?

10 R. Il y avait des tensions de tous les côtés, et il y avait des pressions

11 de tous les côtés. C'est manifeste que c'était le cas à cette époque-là.

12 Comme vous dites, vous suggérez qu'il y avait éventuellement une offre

13 d'une certaine marge de manœuvre. Je pense que vous testez, un petit peu,

14 pour voir -- j'imagine que la diplomatie, en tout cas, essayait de voir

15 s'il y avait moyen d'atteindre une négociation en place, c'est une approche

16 exploratrice. En réalité, c'est qu'il y avait de la pression continue de

17 tous les côtés, et c'est dans cette ambiance-là que vous devez évalué les

18 mouvements de chacun.

19 Q. Page 4 du document que l'on voit. Est-ce qu'on peut le visualiser sur

20 l'écran s'il vous plaît ? Page 4 maintenant du document. Il y a une ligne

21 qui dit la chose suivante : Il semblerait que le comportement des forces

22 croates a pour but de faire en sorte que la FORPRONU se trouve dans une

23 situation où elle prendrait toute la responsabilité, apparaîtrait comme

24 prenant toute la responsabilité et la charge de la culpabilité pour ce qui

25 est des retardements. De plus, il est dit que certaines autorités croates

26 voudraient peut-être se déresponsabiliser en mettant la charge de la

27 culpabilité sur le dos de la FORPRONU. Ils sont en train de préparer le

28 terrain vis-à-vis de l'opinion publique pour justifier une action

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1 militaire, si nécessaire, étant donné les manquements de la FORPRONU. Vous

2 dites encore que les implications des mouvements pilotes en matière de

3 retour, et il s'agit de villages, pourraient être retenues contre nous. La

4 FORPRONU n'arrive pas à mettre en œuvre le plan Vance. La phase suivante

5 pourrait facilement être le fait, pour la FORPRONU, de rentrer chez elle.

6 Concernant la description de ce comportement du côté croate, il semblerait

7 très clair à votre esprit, d'après ce que vous dites, que la Croatie a joué

8 un jeu politique en demandant le retour de certaines personnes croates

9 déplacées, et qu'ils abusaient de la possibilité de ce retour pour, sans

10 justification, préparer le terrain afin qu'il y ait une action militaire et

11 mettre la responsabilité de la FORPRONU en jeu ? Est-ce que c'est quelque

12 chose qu'on peut tirer de ce texte ?

13 R. Monsieur le Président, je voudrais clarifier quelque chose. Il est dit

14 que j'ai écrit ce document, mais ce n'est pas moi qui l'ai rédigé ce

15 document. Il faut en tenir compte. Il faut le garder à l'esprit. Si vous

16 citez, ce n'est pas une citation de moi.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux faire mon propre

19 commentaire maintenant ? Je pense qu'il est juste de dire que dans ce

20 processus de négociations et dans l'ambiance qui régnait, tous les outils

21 de négociations et toutes pressions qui pouvaient être appliquées l'a été.

22 Cela fait partie de ce type de procédures à l'époque. C'est un petit peu

23 les négociations et les échanges qui avaient lieu à cette époque-là. C'est

24 peut-être que là que la diplomatie pouvait reprendre en mains les choses,

25 que la ligne a été retenue et que les personnes se sont retirées et on a

26 passé une autre période où peut-être il y avait un certain degré de paix.

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur McElligott, je n'ai pas bien compris votre réponse, pas du

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1 tout. Ma question était que vous nous décriviez le comportement du côté

2 croate, de la partie croate, qui a été décrit dans le détail dans ce

3 rapport de l'UNCIVPOL, était la preuve ou l'illustration du comportement

4 croate qui faisait un mauvais usage de cette idée de retour des déplacés

5 croates afin de faire en sorte que la FORPRONU soit responsable et préparé

6 le terrain à une action militaire. Si vous ne connaissez pas la réponse à

7 cette question, dites-le. Si vous connaissez, dites aussi ce que vous

8 savez.

9 R. Je pense que ce rapport fait un certain nombre de déductions,

10 d'inférences. Je ne pense pas que cela ait reflété la réalité. Il y avait

11 simplement la déduction que ces pressions allaient être exercées sur nous

12 et qu'on allait faire en sorte qu'on soit coupable ou qu'on se sente

13 coupable. C'est une sorte d'évaluation en quelque sorte.

14 Q. Merci, Monsieur McElligott. Ma question suivante concerne le titre qui

15 est juste en dessous de ce paragraphe. "Marge de manœuvre pour l'action de

16 la FORPRONU."

17 Avant d'attirer votre attention sur une partie de ce texte, je

18 voudrais vous rappeler que sur la page 3, nous avons parlé de la pression

19 qui avait été exercée par la partie croate sur la ligne de confrontation,

20 qui augmentait au jour le jour sous forme de d'incursions, d'infiltrations,

21 à la fois de forces armées et de civils, et ensuite, en haut de cette page,

22 on parlait de la pression exercée sur la FORPRONU pour résoudre cette

23 question des personnes déplacées. Maintenant, ce qui vient, c'est la marge

24 de manœuvre en ce qui concerne l'action de la FORPRONU.

25 Premier paragraphe, il dit : "La situation doit peut-être faire

26 l'objet d'une évaluation prochainement, puisqu'un processus de guerre -- en

27 tant que processus de guerre serbe dans l'ancienne Yougoslavie, et non la

28 mise en œuvre du plan Vance dans les zones protégées des Nations Unies."

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1 Pour être parfaitement clair quant à cette première partie de la

2 phrase, je voudrais attirer votre attention sur le dernier paragraphe de

3 cette page : "La pression devrait être concentrée sur les autorités locales

4 à Knin au niveau le plus élevé des Nations Unies, montrant notre hostilité

5 au fait qu'on triche davantage. On pourrait arrêter de les menacer de la

6 façon qui pourrait leur donner des illusions de l'existence d'un Etat, et

7 éviter de les appeler par le mot ministre. On devrait ouvertement affirmer

8 que les zones roses font partie de la Croatie, et qu'en fin de compte,

9 quant à notre opération, nous devrions utiliser les bonnes formulations.

10 Ces deux formulations constituent partie de nos instructions." L'une de

11 celles-ci consistent à savoir si on est encore en position de force.

12 Deuxièmement, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui fait des tricheries vis-

13 à-vis de quelqu'un d'autre quelque part.

14 Voici ma question concernant tout ceci : est-ce que vous pensez que

15 la marge de manœuvre pour l'action de la FORPRONU pourrait être créée

16 lorsqu'on fait porter la responsabilité par les Serbes, à savoir, du fait

17 qu'ils exercent une pression quotidienne sur la ligne de confrontation, et

18 du côté croate, de la pression exercée sur la FORPRONU en ce qui concerne

19 les personnes déplacées ? De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de ces

20 formulations ? Quelles sont ces formulations provenant de la FORPRONU ?

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant votre réponse, Madame Valabhji

22 --

23 Mme VALABHJI : [interprétation] Je suis désolée de vous interrompre, mais

24 je pense qu'il y avait une traduction d'un mot qui avait été lu. La

25 traduction dit "menaçant" alors que le document dit "traitant." C'est dans

26 une phrase. Il faudrait plutôt dire : "On devrait arrêter de les traiter,"

27 plutôt que "On devrait arrêter de les menacer."

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de cette correction. Maintenant,

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1 vous pouvez continuer, Monsieur Milovancevic.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci.

3 Q. C'était exactement le libellé du texte comme l'a dit mon éminente

4 collègue. Il s'agissait d'arrêter de les traiter, plutôt que d'arrêter de

5 les menacer. Pouvez-vous maintenant répondre à ma question, s'il vous

6 plaît ?

7 R. Une fois de plus, on revient un petit peu à une approche vis-à-vis de

8 la partie serbe et Knin. Il s'agit de ce qui se passe véritablement dans

9 les zones protégées par les Nations Unies. En fait, ils sont en train de

10 dire : Tout ne va pas pour le mieux ici. Je pense que dans le premier

11 paragraphe, si j'ai bien compris, ce qui est dit, c'est que les intérêts

12 peuvent aller au-delà de la mission à proprement parler. Je pense que c'est

13 simplement la FORPRONU qui affirme quelque chose concernant sa position. Je

14 pense que c'est une question diplomatique, question de prendre une certaine

15 position, je dirais, sur la question.

16 Q. Pensez-vous que c'est la juste façon de procéder ? Comme vous le dites,

17 cette façon diplomatique, à savoir, mettre la responsabilité -- enfin le

18 passer du côté croate au côté serbe. L'interprétation de ce paragraphe --

19 ou plutôt l'interprétation du comportement que ce paragraphe décrit.

20 Pourrait-on regarder la page 6 071 de ce document à ce propos ? Il

21 s'agit du nombre de chiffres qu'on trouve en haut à droite de la page 6

22 071. Regardons la partie basse de cette page. Bien. Merci. Arrêtez.

23 Il y a un titre : "Lutte de pouvoir en RSK." Je vais vous poser une

24 question, ou j'ai commencé à poser question. L'instruction selon laquelle

25 la partie serbe devrait traiter sans avoir des illusions quant à

26 l'existence d'un Etat et de ne pas utiliser le terme ministre, est-ce que

27 c'est cette instruction-là qui a donné lieu à ce texte : "La lutte de

28 pouvoir en RSK ?" Là, il est dit : "Martic est le chef d'une bande; il

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1 n'est pas un leader politique."

2 Puis, le dernier paragraphe de la page : "Martic ne nous a jamais

3 donné des indications, que probablement, il adhérait au plan Vance. Au

4 contraire, il a dit de manière répétitive en public que l'autorité croate

5 ne serait pas restaurée et que la ligne de cessez-le-feu est la frontière

6 de la RSK."

7 R. Je ne peux pas m'exprimer au nom du rédacteur dans cette

8 situation, Monsieur le Président. Il indique ici qu'il connaît un certain

9 nombre de faits concernant ce qu'il dit. Je ne suis pas en position de dire

10 oui ou non.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

12 Monsieur Milovancevic, est-ce que ce serait un moment opportun pour

13 s'arrêter ?

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. On reprendra l'audience à 16

16 heures.

17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

18 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic.

20 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Avant la pause, nous étions en train de parler de la façon dont M.

22 Martic avait été traité dans le rapport de l'UNCIVPOL en tant que chef de

23 bande et personne qui n'accepte pas le plan Vance.

24 Revenons maintenant au tout début de ce même rapport, si vous le voulez

25 bien, la page 1 de ce document 333. Nous regardons donc le titre de ce

26 document qui est "Rapport sur le conflit serbo-croate et la mission

27 FORPRONU." De quel type de conflit serbo-croate s'agissait-il ? Ce n'est

28 pas clair, sur la base de ce rapport, s'il s'agit d'un conflit entre l'Etat

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1 croate, à proprement parler, et les forces croates avec les Serbes qui

2 étaient eux-mêmes citoyens de la Croatie et qui vivaient dans une zone qui

3 était sous la protection des Nations Unies.

4 R. Je considère cela comme un rapport basé sur la zone protégée des

5 Nations Unies, c'est-à-dire que ce document se concentrait sur cette

6 mission.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est basé sur le conflit qui a lieu à

8 ce moment-là entre les Serbes et les Croates ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était le point focal de la zone

10 protégée par les Nations Unies.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci.

12 Q. Cela a trait au document que nous avons examiné jusqu'ici, à savoir, le

13 rapport de l'UNCIVPOL daté du 7 septembre 1992, d'après votre affirmation,

14 à la fin du paragraphe 6, où on s'attend à ce que les parties commencent

15 les négociations et vont finir par obtenir un accord sur une coexistence

16 entre Serbes et Croates qui permettrait aux personnes de revenir chez

17 elles.

18 Est-ce que cela faisait partie de la mission de l'UNCIVPOL de traiter

19 de négociations ? Comment cela a pu être possible que ce rapport daté du 7

20 septembre 1992 de l'UNCIVPOL donne des instructions politiques concernant

21 comment il fallait traiter une partie ou les deux parties ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, avant la

23 réponse du témoin, le témoin a expliqué que ce n'est pas lui qui a fait de

24 telles affirmations. C'est un rapport que quelqu'un d'autre a rédigé et il

25 est simplement en train de l'interpréter tout comme vous et moi. Donc, de

26 dire qu'il s'agit, comme vous l'avez dit, selon votre affirmation, au

27 paragraphe 6, ce n'est pas juste, c'est inexact.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

Page 4656

1 réexprimer ma question, à ce moment-là. Vous avez raison. Le témoin a

2 précisé qu'il ne s'agissait pas d'un rapport rédigé par lui.

3 Q. Monsieur le Témoin, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est de savoir

4 quelle était la position présentée au paragraphe 6 selon laquelle on

5 s'attendait à ce qu'il y ait un accord entre les parties pour coexistence

6 en Croatie. Ma question est la suivante : est-ce que c'était dans votre

7 mandat de rendre la Krajina à la République de Croatie et de s'occuper de

8 la coexistence ? Est-ce que c'était la mission de l'UNCIVPOL ou pas ?

9 R. Le fondement de ce procédé était le plan Vance, d'après ce que j'ai

10 compris, et toutes les parties étaient d'accord et avaient signé afin de

11 pouvoir en faire un document de travail. C'est cela, le fondement de toute

12 cette question.

13 Q. Est-ce que vous entendez par là que l'accord sur la coexistence dans le

14 cadre de la Croatie était quelque chose qui avait été envisagé sous le plan

15 Vance ? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez voulu dire ?

16 R. Je pense que le terme "envisagé" est effectivement le mot qui a été

17 utilisé dans le plan Vance, et si on regarde ce mot "envisagé" vis-à-vis de

18 l'ambiance et de l'environnement qui existaient à l'époque, comme je l'ai

19 déjà dit, il me semble qu'on avait un petit peu de distance vis-à-vis d'une

20 solution. Enfin, on était proches d'une solution diplomatique et

21 l'obtention d'une réponse ou d'une solution à long terme à toute la

22 question.

23 Q. Est-ce que le plan Vance envisageait le maintien de la paix afin de

24 créer les conditions adéquates pour trouver une solution pacifique à la

25 crise dans l'ancienne Yougoslavie, sans pour autant qu'il y ait préjudice

26 en ce qui concerne l'issue finale de la crise ? Ce n'est pas cela, ce que

27 disposait le plan Vance ?

28 R. Oui, si ma compréhension est bonne, il prévoyait le retour pacifique

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1 des personnes à l'intérieur de la Croatie.

2 Q. Vous voyez, Monsieur McElligott, vous avez tort. Ce n'est pas ce

3 qu'envisageait le plan Vance. Concernant cette position que vous adoptez,

4 je voudrais savoir la chose suivante. Le fait que certains pays

5 reconnaissent la Croatie en 1992, est-ce que ce fait a pu vous amener à

6 envisager les choses sous cet angle ?

7 R. Monsieur le Président, mon rôle était celui d'un officier de police qui

8 servait la mission en ce qui concerne les objectifs qui nous avaient été

9 impartis. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un diplomate et

10 je ne suis en mesure de me prononcer avec autorité sur le détail des

11 aspects politiques, mais j'ai compris le plan de cette façon-là, à savoir

12 que cela revenait en Croatie. Mais je n'ai pas vu le document depuis très

13 longtemps.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, peut-être cela

15 pourrait nous aider, puisque vous dites à M. McElligott qu'il a tort, de

16 lui dire quelle serait la position juste, exacte. Cela serait également

17 mieux pour la Chambre de première instance parce qu'on pourrait peut-être

18 ainsi mieux comprendre votre point de vue.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais le

20 faire.

21 Il est vrai de dire que le devoir principal de ce témoin et de

22 l'UNCIVPOL, c'était le maintien de la loi et l'ordre dans la zone sous leur

23 égide, et non pas de trouver des solutions politiques ou de retourner la

24 Krajina à la juridiction des autorités croates, comme l'a dit le témoin

25 dans sa déposition. Je voudrais essayer de savoir, à travers mon

26 interrogatoire, si en tant que membre de l'UNCIVPOL, des forces de Nations

27 Unies, s'il avait oui ou non agi selon certains objectifs qui allaient au-

28 delà de cette mission.

Page 4658

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic, vous n'êtes au

2 sujet en train de dire au témoin quelle était la position juste. Vous êtes

3 encore une fois en train d'exprimer, mal

4 réexprimer son témoignage. Il a dit que ce n'était pas de la responsabilité

5 de la FORPRONU ou de la police civile des Nations Unies de maintenir le

6 droit et l'ordre. C'était la responsabilité de la police locale. Vous

7 continuez à lui dire, de manière incorrecte, et vous ne le corrigez pas

8 quand vous dites qu'il a tort. Dites-lui en quoi il avait tort, quand il

9 dit que le plan Vance avait des dispositions concernant le retour pacifique

10 des personnes à l'intérieur de la Croatie. Vous avez dit qu'il avait tort.

11 Quelle était la bonne proposition ou position ?

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est ce

13 que je vais faire maintenant.

14 Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une pièce 65 ter qui porte la cote

15 104 sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît ? Il s'agit d'un rapport soumis

16 au Conseil de sécurité portant le numéro S23280, daté du 20 décembre 1991

17 et qui a trois annexes. Concernant ce document, je voudrais avoir visible

18 sur le rétroprojecteur la page 15 de ce document, l'annexe 3. Le document

19 65 ter, 104.

20 Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir m'excuser, je me suis

21 trompé. J'ai indiqué le mauvais document au Greffier. Il s'agit de la pièce

22 104 et non pas du document 65 ter 104. Je vous prie de bien vouloir

23 m'excuser.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Le Greffier peut-il nous

25 présenter la pièce 104 ?

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

27 Q. Je vous demande de vous reporter à la page numéro 1, il s'agit,

28 Monsieur McElligott, du rapport au Conseil de sécurité de l'ONU en date du

Page 4659

1 11 décembre 1991. Il s'agit du rapport du secrétaire général dans le cadre

2 de la Résolution 721, de 1991. Pouvons-vous passer à la page 15 du

3 document ? Le titre en est "Annexe numéro 3." MSF 210-01. 003132725. Il

4 s'agit de la cote ERN.

5 Pendant que le document s'affiche sur l'écran, je vais lire à la

6 disposition du paragraphe 1, de l'annexe 3, Monsieur McElligott. L'annexe

7 contient les mots suivants : il concerne le concept d'opération du maintien

8 de la paix des Nations Unies en Yougoslavie. En ce qui concerne les

9 principes généraux, il est dit au paragraphe 1 : Les opérations de maintien

10 de la paix aux Nations Unies, en Yougoslavie, seront un accord permettant

11 de créer des conditions pour la paix et la sécurité nécessaires aux

12 négociations concernant la solution globale de la crise yougoslave et ne

13 doit pas porter préjudice aux résultats des négociations.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, la Chambre de

15 première instance vient d'être informée par le Greffier que ce document,

16 que le document qu'ils ont sur "e-court," sur le prétoire électronique, ne

17 contient que neuf pages et qu'il n'y a pas d'annexes. Je ne suis pas sûr de

18 ce que vous venez de lire. Sur quoi vous lisez ce que vous venez de lire,

19 parce que ce que vous avez fait apparaître à l'écran est le rapport du

20 secrétaire général, conformément à la Résolution du Conseil de sécurité

21 721, 1991. Il ne s'agit pas d'une copie du plan de Vance qui s'affiche à

22 l'écran.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Il semblerait que nous soyons confrontés

24 à un problème. Il est possible, en effet, qu'il s'agit d'une erreur de

25 notre part, mais il s'agit d'un document complet dont je disposais de la

26 copie papier. Il s'agit d'une résolution du Conseil de sécurité et ce

27 document nous a été fourni par l'Accusation. Le numéro de la résolution --

28 je vous prie de bien vouloir m'excuser, il s'agit du rapport du secrétaire

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1 général du Conseil de sécurité. La cote en est 23280. La date est le 11

2 décembre 1991. Ce document parle de cette question. Il y a quatre annexes,

3 et la troisième parle du concept d'opération du maintien de la paix.

4 Si cela n'existe pas dans le prétoire électronique, il faudra que je

5 revienne à ce document par la suite. Je suggère que nous continuons avec le

6 contre-interrogatoire de manière à ne pas perdre de temps. Nous tenterons

7 de résoudre le problème d'une autre façon si cela vous agrée. Je ne savais

8 jusqu'à maintenant qu'il y avait un problème parce que pour nous, le

9 rapport dans son ensemble, constitue un seul et même document.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. De manière à appliquer des

11 règles en matière de preuve, qui soient les meilleures possibles, nous nous

12 assurons qu'il vous soit communiqué le plan Vance, et non pas le rapport du

13 secrétaire général ou d'autres documents de façon à ce que nous puissions

14 voir le document original en particulier, concernant la question que vous

15 avez posée au témoin, c'est-à-dire, la question sur laquelle vous voulez

16 savoir plus de choses provenant du témoin, c'est-à-dire, sa compréhension

17 du plan Vance.

18 Je vais vous demander de bien vouloir suspendre votre contre-

19 interrogatoire sur ce point jusqu'à ce que les documents convenables vous

20 soient fournis. Vous pouvez continuer votre contre-interrogatoire.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

22 suivre vos instructions.

23 Q. Aux paragraphes 8 et 9, ainsi qu'au paragraphe 10 de votre déclaration

24 au bureau du Procureur, vous parlez du mandat de l'UNCIVPOL et vous dites

25 que sa mission principale est de maintenir l'ordre public dans la zone de

26 la mission, et que ce sont les forces de police qui en sont chargées. Vous

27 dites également que les forces de police de l'UNCIVPOL n'avaient pas les

28 pouvoirs exécutifs pour maintenir l'ordre public et vous expliquez

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1 également que le mandat de l'UNCIVPOL comportait également l'observation,

2 le contrôle de la police locale au point A; et au titre du point B de

3 fournir l'assistance voulue aux organes appropriés des organisations

4 internationales de façon à permettre le retour des personnes déplacées.

5 Concernant ce mandat de l'UNCIVPOL, ma première question est la

6 suivante : est-il clair que le mandat de l'UNCIVPOL ne comprend pas quoi

7 que ce soit concernant la recherche d'une solution politique à la crise ?

8 R. Non.

9 Q. Ai-je bien compris votre réponse ?

10 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Allez-y, je vous en prie. Je pense

11 que vous vous apprêtiez à faire la même chose que je m'apprêtais à faire à

12 l'égard de Me Milovancevic. Merci.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

14 Q. Lorsque vous dites non, voulez-vous dire que la recherche d'une

15 solution politique ne faisait pas partie du mandat politique ou cela

16 voulait-il quelque chose d'autre ?

17 R. Ma réponse voulait dire que l'UNCIVPOL a-t-elle un rôle à jouer dans la

18 solution politique ? Nous ne nous considérions pas comme les hommes

19 politiques dans la situation. Nous étions là pour fournir un rôle de police

20 précis.

21 Q. Une brève question : ceci dit, rechercher une solution politique pour

22 la crise dans la zone conformément au mandat des Nations Unies ne faisait

23 pas partie de votre mission, n'est-ce pas ?

24 R. J'imagine que je pourrais être vu comme faisant partie d'une équipe

25 plus générale, et si on regarde les choses de manière globale, je pense que

26 chaque unité qui jouait son propre rôle suivait le même but de recherche

27 d'une solution politique. J'imagine que d'une certaine manière tout le

28 monde y a contribué, à sa manière d'une façon mineure ou autre, à amener

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1 cette solution politique en fin de compte. Les forces de police n'avaient

2 pas un rôle-clé à cet égard, si je puis m'exprimer ainsi.

3 Q. Cela veut-il dire que la police a joué un rôle dans la recherche d'une

4 solution politique, même si ce rôle n'était pas un rôle principal, comme

5 vous l'avez dit. Et quel était ce rôle ?

6 R. J'en reviendrai à notre organigramme et étudier comment nous

7 fonctionnons. Nous étions sous la responsabilité d'un directeur des

8 affaires civiles qui avait une responsabilité directe pour diriger la

9 mission. Nous étions sous la responsabilité et il s'agissait là de la ligne

10 de commandement de l'organisation. Il s'agissait des affaires civiles qui

11 géraient l'aspect politique de la chose et c'est à ce moment-là que nous

12 nous cessions d'intervenir et qu'eux ils commençaient à commencer leur

13 mission.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je demande que la pièce 115 soit

15 montrée.

16 Q. Le document qui est montré, il s'agit du plan Vance, Monsieur

17 McElligott. Pouvons-nous passer à la page 5, 01145413. Il s'agit du numéro

18 qui est indiqué sur la pièce.

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir un zoom sur la partie

20 gauche du document et que l'on fasse défiler le document jusqu'au chapitre

21 dont le titre est "Basic concept, concept de base."

22 Q. Pouvez-vous lire le texte qui est sous le paragraphe 7, Monsieur

23 McElligott, pouvez-vous le faire ?

24 R. "Les troupes et les observateurs de police des Nations Unies seraient

25 déployés dans certaines zones de la Croatie désignées comme des zones

26 protégées des Nations Unies. Ces zones doivent être démilitarisées et

27 l'ensemble des forces armées doivent être retirées ou démantelées. Le rôle

28 des troupes des Nations Unies serait d'assurer que la zone demeure

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1 démilitarisée et que l'ensemble des personnes qui y résident soient

2 protégées de la peur et d'attaques armées. Le rôle des observateurs de

3 police des Nations Unies serait de s'assurer que les forces de police

4 locales mènent leur mission à bien sans discrimination."

5 Q. Monsieur McElligott, pouvez-vous lire lentement lorsque vous lisez.

6 Lorsque vous aurez terminé de lire le reste du texte sur la page suivante,

7 vous avez terminé avec "la discrimination." La discrimination contre qui ?

8 Discrimination portant atteinte --

9 R. "Discrimination portant atteinte contre les droits de l'homme de

10 quiconque. Comme les Nations Unies l'avaient imaginé concernant les zones

11 protégées des Nations Unies, l'ensemble des forces de la JNA ailleurs en

12 Croatie seraient déplacées en dehors de la république. Les forces des

13 Nations Unies pourraient également, si nécessaire, aider les agences

14 humanitaires des Nations Unies de façon à permettre le retour des personnes

15 déplacées qui souhaitent rentrer chez elles dans les zones protégées par

16 les Nations Unies."

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le texte peut-il défiler de manière à

18 montrer l'ensemble du paragraphe 8 ?

19 Q. Le témoin peut-il lire la dernière phrase de ce paragraphe ? La

20 dernière phrase avant le paragraphe 9, commençant par "already, déjà."

21 R. Vous parlez : "Des zones protégées des Nations Unies qui seraient des

22 zones en Croatie dans lesquelles le secrétaire général jugerait" --

23 Q. Oui, oui, mais la dernière phrase avant le nouveau paragraphe.

24 R. "Comme déjà indiqué dans les accords précédents concernant ces zones,

25 il s'agirait de nature intérimaire. Il ne faut pas préjuger du résultat des

26 négociations politiques pour qu'il y ait un règlement global de la crise

27 yougoslave."

28 Q. Merci, Monsieur McElligott. Je vous demande de bien vouloir m'excuser

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1 de vous avoir demandé de lire. Ce n'est pas facile de lire sur l'écran. Ce

2 texte semble-t-il indiquer que --

3 Mme VALABHJI : [interprétation] J'aimerais simplement dire que mon éminent

4 collègue à la page 30 du compte rendu d'audience, ligne 17, a dit au témoin

5 qu'il n'avait pas raison lorsqu'il a commencé à répondre à sa question sur

6 le plan Vance et je pense que le compte rendu d'audience indique qu'il a

7 raison, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Valabhji.

9 Vous pouvez continuer, Maître Milovancevic.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Si le document parle du rôle de la

11 police civile des Nations Unies, et qu'il y est dit texto que cet accord

12 faisant partie du plan Owen ne doit pas préjuger des négociations

13 politiques pour qu'il y ait un règlement exhaustif de la crise yougoslave,

14 pensez-vous que la déclaration du plan Vance envisageant la réintégration

15 de régions serbes en Croatie, soit quelque chose qui soit contraire à ces

16 dispositions du plan Vance ?

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, je ne vois pas où

18 vous voulez en venir et avant de dire ce que j'ai à dire, votre éminente

19 collègue souhaite faire une objection et j'aimerais entendre ce qu'elle a à

20 dire.

21 Mme VALABHJI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

22 simplement que mon éminent collègue m'indique à quelle partie de la

23 déclaration il fait référence ? Parce que je ne vois pas du tout de quoi il

24 parle.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le document que nous avons à l'écran

26 actuellement est un document qui a été montré au témoin de façon à l'aider

27 à donner une réponse à la déclaration que nous voyons à la dernière phrase

28 du paragraphe 6 de sa déclaration au bureau du Procureur, qui a un lien

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1 avec son explication supplémentaire, c'est-à-dire qu'il est peut-être

2 envisagé que les deux parties négocient Il a également fait référence aux

3 dispositions du plan Vance, qui envisage quelque chose du même type. Je

4 viens de montrer le document qui parle des négociations, et en particulier,

5 les accords qui ne devaient pas préjuger du résultat des négociations

6 politiques. Ma question est de savoir si sa position est de préjuger du

7 résultat des négociations politiques, et s'il s'agit de comment il perçoit

8 le rôle de sa mission ou s'il voit sa mission comme cela.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai suivi mon mandat tel qu'il nous avait été

10 donné par les Nations Unies, et 13 ans plus tard, concernant ce point de

11 détail, je vois où il peut y avoir incompréhension, parce qu'actuellement,

12 je suis en train de lire de paragraphe 8. Il est dit que les zones

13 protégées des Nations Unies seraient des zones en Croatie, dans lesquelles

14 le secrétaire général estimait que des accords spéciaux étaient

15 nécessaires. Je suis conscient de cela. La rédaction finale, il est vrai,

16 laisse la porte ouverte à une solution négociée, mais cela n'a

17 certainement, en aucun cas, influencé la façon dont je voyais les choses ni

18 la façon dont j'ai accompli ma mission. J'ai été conscient de ces détails

19 du plan et j'ai travaillé à cette fin.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si c'est parce que je

21 manque de concentration aujourd'hui. Je n'ai pas de copie de votre

22 déclaration au bureau du Procureur, et cette référence au paragraphe 6 est

23 ce qui m'intéresse, parce que je veux voir en quoi elle diffère du plan

24 Vance.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vais demander au représentant du

26 Greffe de fournir à la Chambre de première instance une copie de document,

27 c'est-à-dire, le point 6 de cette déclaration. Je sais que cela a été

28 présenté au témoin préalablement.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que nous attendons ce

2 document, ce que je voulais vous signaler, Maître Milovancevic, le témoin

3 vous a répété à plusieurs occasions que sa section n'avait pas pour rôle de

4 négocier un règlement et qu'il était sous la responsabilité d'un

5 commandement supérieur dans la chaîne de commandement de la FORPRONU. Tout

6 ce qu'il a vu et tout ce qu'il a fait, d'une certaine manière, a contribué

7 à un règlement négocié, bien sûr. La contribution de la police des Nations

8 Unies est tout à fait claire. Elle créait les conditions d'une négociation

9 pour que les négociations puissent avoir lieu en séparant les parties. Je

10 ne comprends pas exactement sur quoi vous lui faites grief, ce que vous

11 avez contre ce qu'il dit. Lorsque nous aurons le paragraphe 6 de sa

12 déclaration, peut-être que cela sera plus clair et que nous pourrons voir

13 la contradiction.

14 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai ici des copies

15 papier.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Cela serait utile.

17 Je viens de lire le paragraphe 6.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

19 pour votre question. Nous venons de passer pas mal de temps sur ce point.

20 Ce que j'essaie de vérifier, c'est comment le témoin, en tant que haut

21 représentant de l'UNCIVPOL percevait le rôle de l'UNCIVPOL. Nous souhaitons

22 tirer des conclusions à partir de cela sur comment il a travaillé sur le

23 terrain et quelle était son attitude par rapport au problème. C'est cela

24 que nous essayons de tirer du témoin. Nous avons déjà obtenu des réponses

25 du témoin.

26 Si vous me le permettez, je vais continuer avec mon

27 contre-interrogatoire.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous continuiez, je vous

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1 prie de devoir m'excuser, Maître Milovancevic, mais j'aimerais voir où vous

2 voulez en aller. Le témoin dit clairement comment il comprend la mission de

3 la police civile des Nations Unies au paragraphe 6 dans sa déclaration au

4 bureau du Procureur. Il vient de nous dire depuis deux jours comment il a

5 agi sur le terrain. J'aimerais que vous nous montriez où il y a

6 contradiction, si c'est cela que vous êtes en train de dire, entre son

7 comportement sur le terrain et sa compréhension de la mission, ou s'il y a

8 contradiction ou incohérence, si c'est cela que vous voulez dire et qu'il a

9 mal compris le plan Vance. Montrez-le-nous. Vous avez dit qu'il n'avait pas

10 agi conformément aux termes du plan Vance. Montrez-nous comment, en quoi,

11 de façon à ce que nous puissions vous suivre en l'état actuel des choses.

12 Les dernières questions que vous venez de poser, je n'arrive pas à les

13 suivre. Cela est renforcé par le fait que je viens de lire le paragraphe 6

14 de sa déclaration.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur McElligott, les attentes dont vous parlez au paragraphe 6,

17 qu'un accord soit conclu, un accord de coexistence au sein de la Croatie,

18 cela provient-il des dispositions du plan Vance que vous venez de nous

19 lire ?

20 R. Le plan Vance --

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous répondiez --

22 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais soulever

23 une objection. Je pense que mon éminent collègue déforme la déclaration. Il

24 parle d'attentes au paragraphe 6 de la déclaration, qu'un accord soit

25 conclu, de coexistence au sein de la Croatie. Cette ligne de la déclaration

26 dit : "Il était envisagé que les parties négocient et qu'on conclut un

27 accord de coexistence au sein de la Croatie, et que ceux qui avaient été

28 déplacés rentreraient chez eux."

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1 Nous avons déjà examiné le texte du plan Vance dans ce document, qui

2 a été ressorti tout à l'heure. Il s'agit du document 01145413, dans lequel

3 le retour des personnes déplacées - et il y fait référence au retour des

4 personnes déplacées de façon très précise, et je ne vois pas où il y a de

5 contradictions à cet égard. Il parle simplement du fait que cela est

6 envisagé. Il n'y est absolument pas question de préjugé du résultat ou de

7 forcer un résultat ou quoi que ce soit de ce type. C'est simplement ce qui

8 était envisagé à ce moment.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour ajouter quelque chose à ce qui

10 vient d'être dit par le bureau du Procureur, Maître Milovancevic, cette

11 phrase parle du fait que quelque chose est envisagé. J'aimerais noter le

12 fait que cela était envisagé par les parties elles-mêmes et non pas par la

13 FORPRONU. Les parties elles-mêmes devaient négocier et conclure un accord.

14 Ainsi la FORPRONU ne faisait pas partie de cette négociation. C'est sur

15 cela que j'aimerais attirer votre attention. Vous pouvez maintenant

16 continuer.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

18 Q. Une question supplémentaire uniquement concernant ce sujet, vos

19 attentes concernant le résultat des négociations politiques --

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où parle-t-il de ces attentes ? Nous

21 venons de lire que le plan envisageait que les parties négocient un accord.

22 Il ne fait pas partie du plan; il ne fait que mettre en œuvre sa partie du

23 plan qui faisait partie de son domaine de compétence.

24 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

25 je vais continuer.

26 Q. Lorsque vous parlez du mandat de la police des nations Unies, vous

27 dites que la responsabilité principale était de maintenir l'ordre public

28 dans la zone de la mission, que cela était de la responsabilité des forces

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1 de police et que les forces de police de l'UNCIVPOL n'avaient pas les

2 pouvoirs exécutifs, mais devaient simplement contrôler la police locale de

3 façon à ce qu'elle accomplisse sa mission sans discrimination et apporter

4 l'assistance voulue aux Nations Unies pour aider le retour des réfugiés.

5 En ce qui concerne le contrôle de la police locale, vous parlez d'un rôle

6 de contrôle de l'UNCIVPOL. Le rôle de l'UNCIVPOL comportait-il, en réalité,

7 un élément d'activité de police sur le terrain ? Ce que je veux dire, tel

8 que cela a été décrit dans les deux paragraphes.

9 R. Il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. A nouveau,

10 comme je le disais, le point d'encrage de tout cela, la clé de voûte de

11 tout cela, c'est le plan Vance qui avait été rédigé en connaissance

12 complète du contexte. Alors, vous voyez qu'il s'agit d'une situation

13 extrêmement difficile, que nous la contrôlions sur le fondement du respect,

14 du bon respect des droits des personnes et qu'il n'y soit pas porté

15 atteinte. Je ne crois pas qu'il soit possible d'oublier quelles étaient les

16 circonstances.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comme je vous ai compris d'après votre

18 témoignage d'hier, enfin je voulais dire de vendredi dernier, vous avez

19 parlé des deux peuples. Vous avez parlé d'incidents qui étaient arrivés à

20 vous-même et des incidents que vous aviez observés, ensuite, que vous aviez

21 écrit ou communiqué avec la police des deux côtés dont vous pensiez qu'ils

22 pouvaient contrôler la situation.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A cet égard, vous avez écrit plusieurs

25 lettres à M. Martic et aux autres autorités.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Les lettres étaient écrites --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est-à-dire que --

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous contrôlions, nous établissions les faits

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1 et nous faisions des rapports. S'il y avait un problème, nous formulions

2 une plainte.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous faisiez des rapports et vous

4 demandiez que des mesures soient prises.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et cela était fait à différents niveaux,

6 dans des endroits différents; au niveau du district et au niveau plus

7 élevé. Cela arrivait directement au gouvernement, si je peux m'exprimer

8 ainsi.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que cela explique le

10 contrôle, et je crois cela ressort de son témoignage de vendredi, Maître

11 Milovancevic. Peut-être que vous pouvez lui poser des questions, mener

12 votre contre-interrogatoire sur ce thème.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] J'y arrivais, Monsieur le Président.

14 Merci.

15 Q. Passons au paragraphe 10, aux points A, B, C, D et jusqu'à la fin,

16 jusqu'à N. Vous énumérez les mesures à prendre à l'encontre des organes de

17 police locaux. Est-ce que vous décrivez les actions à prendre par les

18 observateurs de la police civile des Nations Unies sur le terrain ? Est-ce

19 que c'était leur tâche ?

20 R. Oui, Monsieur le Président, oui c'était comme cela.

21 Q. Je vous remercie. Pour pouvoir décrire comment la police civile des

22 Nations Unies fonctionnait, vous avez décrit l'organigramme à la page 5 en

23 B/C/S, qui commence par le paragraphe numéro 13. Selon cet organigramme de

24 l'UNCIVPOL, il y a une ligne de commandement formelle. C'est comme cela que

25 vous l'avez appelée. Par rapport à cette ligne de commandement formelle ou

26 la chaîne de commandement formelle, ma question est la suivante : est-il

27 vrai que sur le terrain il y avait des observateurs policiers qui

28 représentaient l'élément principal de l'UNCIVPOL, qui répondaient aux -

Page 4672

1 comment dire - du poste de police de l'UNCIVPOL, et selon cette chaîne de

2 commandement, le commissaire de ce poste de police répondait au commandant

3 du secteur qui, par la suite, répondait au commissaire de l'UNCIVPOL qui,

4 par la suite, par le biais de

5 M. Tanberry, [phon] chef de la mission, répondait au commandant des forces.

6 Est-ce qu'il s'agissait de la ligne de commandement ou de la chaîne de

7 commandement formelle qui fonctionnait à l'époque ?

8 R. Oui, c'était la chaîne de commandement à l'époque.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il s'agissait de la chaîne

10 de commandement dont vous nous avez expliqué l'organigramme vendredi

11 dernier ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

14 Q. Paragraphe 12, vous avez expliqué qu'après être arrivé au QG de la

15 police civile, vous avez été nommé commissaire des affaires civiles, et par

16 la suite, le chef du QG et adjoint au commissaire chargé des affaires

17 civiles. Vous décrivez, entre autres, vos tâches à l'époque. Par rapport à

18 cela, je voudrais savoir si vous pouvez nous dire pendant quelle période

19 vous exerciez ces trois fonctions; chef des opérations, chef du QG et

20 adjoint au commissaire ?

21 R. Je ne suis pas sûr des dates. Lorsque je suis arrivé à la mission,

22 j'étais chef des opérations. Ensuite, la personne qui était chef du

23 quartier général est rentrée chez lui. Peut-être que cela s'est passé

24 approximativement vers le jour de l'an 1993. Ensuite, la mutation suivante

25 a été au moment où le commissaire adjoint est parti. J'ai été nommé à ce

26 poste qui s'est libéré.

27 Tout cela s'est passé dans une période de 12 mois à peu près. Il est

28 possible qu'entre trois et quatre mois, j'aie été à la section des

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1 opérations, ensuite, la même période à peu près, j'ai été commissaire

2 adjoint à peu près quatre mois ou trois mois. Tout cela s'est produit après

3 les mutations de d'autres personnes ?

4 Q. Est-ce que vous vous occupiez de l'analyse des incidents dans les

5 régions pour lesquelles la police civile des Nations Unies répondait ? Est-

6 ce que c'étaient vos tâches à ces trois postes ?

7 R. En tant que chef des opérations, en tant que commissaire adjoint, je me

8 serais occupé de cela mais en tant que chef du QG, je me suis occupé plutôt

9 des questions liées à la logistique et aux questions du personnel.

10 Q. Vendredi dernier, nous avons pu voir l'organigramme de la police civile

11 des Nations Unies. Il s'agit de la pièce à conviction portant la cote 722

12 et il provient de cela que l'analyse des incidents était plutôt la tâche du

13 commissaire adjoint et commissaire lui-même ?

14 R. Non. Le rôle du chef des opérations était englobé dans la ligne de

15 commandement du commissaire adjoint; en d'autres termes, ce poste et les

16 tâches ayant trait à ce poste représentaient toutes les tâches ayant trait

17 aux opérations de la mission.

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant

19 afficher sur nos écrans la pièce à conviction portant la cote 722. C'est

20 l'organigramme de l'UNCIVPOL. Sur cet organigramme, nous pouvons voir dans

21 les cases correspondantes que le commissaire adjoint s'occupe de l'analyse

22 des incidents. C'est à droite, dans la case à droite.

23 Q. Est-ce que d'après cet organigramme vous auriez pu vous occuper de la

24 liste des incidents en occupant tous les trois postes dont nous avons

25 parlé ?

26 R. En tant que chef du quartier général, je n'étais pas directement

27 impliqué aux opérations, mais tous les matins une réunion a eu lieu avec le

28 commissaire, avec ses hommes-clé et c'est comme cela que j'étais au courant

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1 de tout ce qui se passait sur le terrain à n'importe quel moment. Mais

2 pendant la période où j'étais chef du QG, mes tâches portaient plutôt sur

3 les ressources humaines et les questions ayant trait à la logistique dans

4 le cadre de la mission. Comme j'ai déjà dit, tous les jours j'étais au

5 courant de tout ce qui se passait.

6 Q. Cela veut dire que l'analyse des incidents n'entrait pas dans vos

7 tâches mais vous étiez informé de toutes les conclusions portant sur les

8 analyses de ces incidents ?

9 R. Il y avait un QG qui était relié à deux bureaux et il y avait, je

10 pense, 18 personnes qui étaient au QG et un autre nombre était déployé pour

11 s'occuper des opérations, ce qu'ils représentaient et il y a un nombre qui

12 s'occupait des affaires administratives.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser une

14 question ? Est-ce que le chef des opérations, que vous avez mentionné au

15 paragraphe 12, veut dire la même chose que le chef des opérations sur

16 l'organigramme qui est juste au-dessus de la case dans laquelle figure

17 l'adjoint commissaire ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit de la même situation.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer Maître

22 Milovancevic.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci.

24 Q. Au paragraphe, les secteurs de l'UNCIVPOL, aux paragraphes partant de

25 14 à 18, vous parlez de quatre secteurs, les secteurs nord, sud, est et

26 ouest. Pour ces secteurs, vous donnez des noms des endroits où se

27 trouvaient les QG et vous parlez des postes d'observateurs de l'UNCIVPOL.

28 Par rapport à cela, est-ce qu'on peut dire que dans ces quatre secteurs de

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1 l'UNCIVPOL, il y avait au total 32 postes d'observateurs de l'UNCIVPOL ?

2 R. Il y a une carte qui montre où tous ces postes étaient situés.

3 Q. Je vous remercie. Tous ces postes d'observateurs aux paragraphes 14,

4 15, 16 et 17, il y a eu 32 postes d'observateurs de la police civile des

5 Nations Unies.

6 Est-ce que ces dispositions des secteurs et des postes de l'UNCIVPOL

7 disent que tous les jours, de ces postes, un certain nombre d'observateurs

8 de l'UNCIVPOL partaient sur le terrain et il y en avait plus de 500 ?

9 R. Non. Ce n'était pas comme cela. Le personnel de la police civile des

10 Nations Unies, je pense que nous avions entre 18 à 20 policiers que j'ai

11 mentionnés pour ce qui est des QG. Je pense qu'il y avait un petit nombre

12 des membres du QG qui administraient le secteur. Il fallait que les

13 observateurs se reposent après sept jours de travail et les rotations

14 également se passaient, par exemple, une rotation, les uns commençaient à 7

15 heures du matin et terminaient à 3 ou 4 heures et ensuite les autres

16 commençaient à 3 heures de l'après-midi, et cetera.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous aviez 500 observateurs

18 par poste de police ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que dans le cadre de toute la

20 mission, il y avait 460 policiers ou plutôt 640, je pense, 640.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela veut dire qu'il y avait moins de

22 500 observateurs par poste de police ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. Oui, cela différait d'un poste à

24 l'autre dans le cadre de la mission. Je pense qu'il y avait cinq ou plus

25 observateurs de la police civile par chaque poste de la police civile des

26 Nations Unies.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître

28 Milovancevic.

Page 4676

1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Maintenant, le document portant la cote

2 723 peut-il être affiché sur l'écran. Il s'agit des postes de la police

3 civile des Nations Unies.

4 Q. Lorsque je vous ai posé des questions concernant les paragraphes dans

5 lesquels vous avez décrit l'organigramme de l'UNCIVPOL, il s'agissait

6 essentiellement des postes de l'UNCIVPOL qui sont représentés ici devant

7 vous sur l'écran ?

8 R. Oui, c'est exact Monsieur le Président.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant le document

10 suivant qui porte la cote 725 peut-il être affiché sur l'écran ? A la page

11 0810, nous pouvons voir l'organigramme du secteur est et le nombre

12 d'observateurs civils étaient 138. A la page suivante du document, est-ce

13 qu'on peut faire défiler un peu le document vers le haut pour qu'on puisse

14 voir le bas du document pour qu'on puisse voir la dernière rubrique en bas

15 du document.

16 Q. Là on peut voir le nombre d'observateurs; c'est 138, n'est-ce pas,

17 Monsieur le Témoin ?

18 R. Oui. C'est correct.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le nombre total des observateurs

20 par station ou par secteur ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris, il s'agissait du secteur

22 est et du nombre d'observateurs se trouvant dans le secteur est.

23 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

24 Q. A la page suivante qui porte le numéro 0811. Est-ce qu'on peut voir

25 cette page-là ? Il y a là cette page, est-ce qu'on pourrait faire le zoom

26 sur la dernière rubrique à gauche en bas parce que c'est dans cette

27 rubrique qui est indiqué le nombre d'observateurs pour le secteur nord.

28 Voyez-vous le nombre d'observateurs, Monsieur le Témoin ?

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1 R. Il n'est pas très visible, mais je pense qu'il s'agit du nombre de 167

2 observateurs, si j'ai bien lu le nombre d'observateurs.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant voir la

4 page 812.

5 Q. Sur cette page en bas à gauche on peut voir que dans le secteur sud, le

6 nombre d'observateurs était 127; est-ce vrai, Monsieur le Témoin ?

7 R. Oui. Oui, Monsieur le Président.

8 Q. Et à la page suivante qui porte le numéro 813, en bas à gauche, on peut

9 voir sur cette page que pour le secteur ouest, le nombre d'observateurs

10 était 121.

11 R. C'est exact.

12 Q. Le nombre total d'observateurs est obtenu lorsqu'on prend en compte les

13 nombres d'observateurs dans tous ces secteurs et vous nous avez expliqué

14 que les observateurs de tous les secteurs, il y en avait 7, quatre ou cinq,

15 ils se relayaient sur terrain.

16 Par rapport à cela ma question est la suivante : est-ce que les

17 postes de police de l'UNCIVPOL écrivaient un rapport tous les jours, le

18 rapport qui parlait des informations que ces observateurs ont pu collecter

19 sur le terrain ?

20 R. Oui, Monsieur le Président. Un rapport a été préparé tous les jours.

21 Q. Au paragraphe 21 de votre déclaration, Monsieur le Témoin, vous dites

22 que les observateurs policiers aux postes différents de

23 l'UNCIVPOL ont écrit un rapport quotidien au commissaire de leur poste sur

24 les incidents qui sont survenus sur le terrain et par la suite, tous ces

25 rapports ont été englobés dans un rapport définitif et complet. Est-ce que

26 vous vouliez dire que les rapports de tous les postes de police faisaient

27 partie d'un seul rapport, par exemple, tous les postes de police dans le

28 secteur sud faisaient partie d'un seul rapport intégral ?

Page 4678

1 R. Oui. Un seul rapport a été rédigé au QG du CIVPOL tous les soirs et

2 dans ce rapport tous les incidents figuraient, les incidents qui étaient

3 importants et dont le commissaire devait être au courant. Le rapport était

4 à sa disposition le lendemain matin.

5 Q. Par exemple, s'il y avait 32 postes de police, admettons que ce nombre

6 est exact parce qu'on peut voir facilement quel était le nombre exact de

7 ces postes de police civils des Nations Unies, est-ce que cela veut dire

8 que tous les jours, 32 rapports ont été rédigés par chacun de ces postes de

9 police ?

10 R. Tous les postes de police soumettaient un rapport au QG et après cela

11 ces rapports ont été, d'une certaine façon, consolidés et après on recevait

12 un rapport du QG de chacun des secteurs. Nous ne recevions pas des rapports

13 individuels, mais plutôt des rapports de chacun des QG des secteurs. En

14 d'autres termes, nous recevions un rapport du secteur nord, du secteur sud,

15 du secteur est, du secteur ouest, du secteur Sarajevo, du secteur

16 Macédoine, par exemple.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question qui vous a été posée, je

18 pense que la question était de savoir : est-ce que tous les postes de

19 police soumettaient un rapport quotidiennement au QG ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et après le QG du secteur coordonnait

22 tout cela et rédigeait un seul rapport à envoyer au bureau du QG ou de

23 l'état-major à Zagreb ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître

26 Milovancevic.

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

28 Q. Toutes ces questions sont en rapport aux paragraphes 14, 15, 16 et 17.

Page 4679

1 Il y avait quatre secteurs de l'UNCIVPOL, le secteur nord, sud, est, ou

2 est, et les rapports provenant de ces secteurs étaient des rapports qui ont

3 été rédigés sur la base des rapports de chacun des postes de police. Après,

4 de ces rapports des secteurs, un seul rapport a été rédigé pour être envoyé

5 au QG à Zagreb ?

6 R. Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

7 Q. Au paragraphe 22, vous disiez qu'après que ces rapports arrivaient,

8 tous les soirs l'officier de garde préparait un rapport uni se basant sur

9 les rapports qui lui ont été envoyés par les chefs des secteurs. Est-ce que

10 cela veut dire que sur la base de ces 32 rapports des postes de police, on

11 arrivait à quatre rapports des secteurs et après, à un seul rapport qui a

12 été envoyé à Zagreb ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Savez-vous quels étaient les critères selon lesquels l'officier de

15 permanence a sélectionné les informations figurant dans les rapports pour

16 rédiger le rapport consolidé ? Est-ce que cela dépendait de son pouvoir

17 discrétionnaire ou est-ce qu'il y avait des règlements à observer ?

18 R. Il y avait des instructions par rapport à la préparation des rapports

19 et je dois dire encore une fois que le personnel qui y travaillait était un

20 personnel expérimenté. Encore une fois, il faut que je dise que moi, enfin

21 nous avions accès à tous les rapports et nous avions la possibilité

22 d'examiner tous les rapports qui étaient en possession de l'officier de

23 permanence et nous avions pu évaluer tous ces rapports. Il y avait une

24 évaluation qui a été faite indépendamment de ces instructions.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous si ces instructions ont été

26 basées sur le plan de Vance ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La base sur laquelle on s'appuyait pour

28 rédiger ces rapports était le plan de Vance mais les instructions c'étaient

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1 nos propres instructions.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais cela était inspiré par les

3 dispositions du plan Vance qui se rapportait au travail sur le terrain.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

6 Milovancevic.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Est-ce que le document portant la cote 324, sur la liste 65 ter, peut

9 être affiché sur l'écran. Il s'agit du rapport de situation pour le secteur

10 sud, daté du 29 mai 1992 et le rapport a été envoyé du commandant du

11 secteur au commandant des forces de la FORPRONU et du général M. Nambiar,

12 qui était commandant de ces forces, le général Nambiar. Il s'agit du

13 document portant la cote 324 sur la liste 65 ter.

14 Le document qui est affiché sur l'écran, le reconnaissez-vous en tant que

15 document qui habituellement était rédigé par les observateurs de police ?

16 Il s'agit ici du document qui a été rédigé au QG du secteur sud, par

17 exemple.

18 R. C'est exact, il s'agit du rapport que j'ai déjà lu.

19 Q. A l'avant-dernier paragraphe sur cette page, et je prie qu'on fasse

20 défiler la page vers le haut pour que l'on puisse voir cet avant-dernier

21 paragraphe.

22 Au-dessus du titre "Opération" : "Pendant nos premiers deux mois, la

23 population locale était optimiste."

24 Avez-vous trouvé ce paragraphe ?

25 R. Oui.

26 Q. "Pendant les deux premiers mois, la population locale était optimiste,

27 à savoir, elle pensait que la FORPRONU protégerait la communauté locale et

28 aiderait la communauté locale."

Page 4681

1 Il s'agit du rapport du 29 mai 1992. Ensuite, à la page suivante qui

2 porte le numéro 5826, c'est en haut à droite, il y a le titre "Les

3 persécutions des Croates" ou "Expulsion des Croates", plutôt. La personne

4 qui a rédigé ce rapport a dit que, je cite : "Tous les efforts ont été

5 faits de la part de la police civile des Nations Unies pour que leur sûreté

6 soit assurée dans le cadre du secteur sud de la zone protégée," et là, on

7 pense aux Croates.

8 Ensuite, dans la deuxième phrase, il est dit : "Malgré ces efforts de

9 l'UNCIVPOL pour assurer leur sécurité, la police ou la milice locale a

10 continué à provoquer et à intimider ces gens."

11 Ensuite, à la fin du texte, vous vous rapportez à l'annexe qui parle

12 de tels incidents.

13 Par rapport à ce texte intitulé "Expulsion des Croates", je vous pose la

14 question suivante : est-ce que vous pouvez nous dire si cette conclusion

15 dans ce rapport mensuel a résulté de l'analyse que, par exemple, le

16 commissaire du secteur fait après avoir reçu les rapports des personnes

17 chargées de rédiger de tels rapports dans chacun des postes de police

18 civils des Nations Unies ?

19 R. Pouvez-vous rendre votre question plus claire, s'il vous plaît ?

20 Q. Je suis désolé, Monsieur McElligott, peut-être que c'est un peu long.

21 Quand quelqu'un fait un rapport portant sur une période d'un mois,

22 est-ce qu'il s'agirait d'un rapport qui aurait été écrit par un officier ou

23 une personne qui a le commandement de l'analyse de ce type de documents ?

24 C'est de cela dont il s'agit, quand vous parlez de l'émission de rapport ou

25 la soumission de rapport au QG de Zagreb ?

26 R. Ce rapport, pour autant que j'ai compris, a été préparé par la --

27 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il manque le nom.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une personne de nationalité

Page 4682

1 jordanienne et je pense que sa langue maternelle n'est pas l'anglais. C'est

2 peut-être à la lumière de cette information que, peut-être, il met en place

3 une position.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un rapport mensuel ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je voudrais regarder le haut du document,

6 si vous le permettez à nouveau. Est-ce que vous le permettez ?

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvez-vous nous

8 montrer l'en-tête de cette page, le titre ?

9 Pendant ce temps-là, peut-être qu'on pourrait peut-être faire une

10 pause et ensuite répondre à cette question lorsque nous reprendrons, à

11 savoir, tout à l'heure.

12 --- L'audience est suspendue à 17 heures 18.

13 --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Milovancevic. Je vois

15 que l'Accusation veut prendre la parole.

16 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui, désolé, mais je voudrais simplement

17 parler du temps qu'il faut pour l'instant pour le contre-interrogatoire.

18 Pour l'instant, c'est en train de dépasser le temps passé à

19 l'interrogatoire principal, et je vous rappelle les principes directeurs

20 pour la Chambre, paragraphe 11 selon lequel le temps du contre-

21 interrogatoire ne doit pas dépasser le temps passé pour l'interrogatoire

22 principal, à moins qu'il n'existe des circonstances particulières. Par

23 conséquent, nous voudrions demander que ce délai soit respecté afin que

24 nous-mêmes puissions à nouveau réinterroger le témoin aujourd'hui.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Milovancevic.

26 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a

27 introduit un certain nombre de documents à travers ce témoin dont certains

28 comportent des dizaines de pages et le témoin n'a commenté que sur un

Page 4683

1 certain nombre de ces pages et a fait des déductions là-dessus. Maintenant,

2 on entend qu'il va falloir limiter le temps passé au contre-interrogatoire.

3 Nous connaissons évidemment le principe du temps égal pour les deux

4 parties, mais ce que dit ce témoin est très important. Il est en train de

5 témoigner sur un période qui couvre pendant une année entière, et

6 l'Accusation, c'est très facile pour elle, elle lui a montré un document

7 lui demandant de confirmer un certain nombre de choses. Quant à moi, je

8 pense pouvoir en terminer avec mon contre-interrogatoire demain en début

9 d'audience, et on demanderait, par conséquent, l'indulgence de la Chambre

10 de première instance.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a une chose qui va à l'encontre

12 de ce que vous demandez, Monsieur Milovancevic, et c'est le fait que vos

13 questions soient extrêmement longues, et en général, vous parlez avant de

14 poser les questions de choses qui ne sont pas véritablement pertinentes.

15 C'est très répétitif.

16 Donc, je vous demanderais de faire quelque chose qui est concis dans

17 les principes directeurs, à savoir, de faire en sorte que vos questions ne

18 soient pas précédées par un discours très long à chaque que vous posez une

19 question.

20 Vous pouvez continuer, Monsieur Milovancevic, avec votre contre-

21 interrogatoire.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

23 suivre vos conseils.

24 Q. Monsieur McElligott, nous avions arrêté avec le rapport qui avait été

25 rédigé au mois de mai 1991 concernant le secteur sud et soumis au

26 commandant des Nations Unies. C'est un résumé. Ma dernière question était

27 la suivante : ce rapport résumé est-il basé oui ou non sur des rapports

28 individuels écrits concernant la situation sur le terrain ?

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1 R. C'est un rapport qui est écrit par le commandant du secteur, qui décrit

2 la situation en date donnée et est adressé au commandement de la force,

3 donc n'a pas suivi la chaîne de commandement normale pour CIVPOL et met en

4 place un certain nombre de points concernant l'établissement de la mission

5 à cette date-là, et notamment deux points concernant l'une des

6 préoccupations, ou disons, les préoccupations de la population locale et la

7 situation en ce qui concernait des populations minoritaires également.

8 Donc, ce n'est pas un rapport concernant la situation, disons, quotidienne.

9 Q. Peut-on regarder la page suivante de ce document, s'il vous plaît,

10 5827 ? Ce rapport concerne l'expulsion de Croates, et il est fait mention

11 de l'annexe qui contient la description de ces incidents qui se trouvent à

12 la page suivante. Là, on peut voir une série de zones : Benkovac, Obrovac,

13 Knin, et encore Benkovac, Obrovac, et il est fait mention de cas

14 particuliers. Le premier cas, il est dit qu'il y a des bandits armés qui

15 ont attaqué la population croate à Zelici et que le 12 mai --

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne lisez pas ce qui est déjà apparent.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bien.

18 Q. Est-ce que vous pensez que les informations contenues dans les

19 chapitres concernant Obrovac et Benkovac, si on regarde le bas de la page,

20 deuxième et troisième lignes à partir du bas de la page, est-ce que vous

21 pensez qu'il est possible qu'un tel rapport destiné à la mission FORPRONU

22 puisse lui parvenir ? Est-ce que c'est quelque chose de réaliste ?

23 Il y est dit qu'il y a eu 12 tirs d'artillerie à Benkovac, le 24 mai

24 et que la ville a été touchée, qu'une femme a été blessée et qu'Obrovac, ce

25 même jour le 24 mai, encore une fois il y a eu des projectiles qui sont

26 tombés sur le terrain et ont produit des dommages. Cette partie de ces

27 rapports d'incidents, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait ne pas

28 mettre dans un rapport, qui lui serait destiné au commandant de la force à

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1 laquelle vous appartenez ?

2 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je suis désolée, là il y a deux

3 questions. Pouvez-vous d'abord vous occuper de la première, ensuite la

4 deuxième, parce qu'il s'agit véritablement de deux questions distinctes.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant que vous reposez la première

6 question, je voudrais vous rappeler que les croyances de ce témoin n'ont

7 rien à voir avec cette affaire.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque ce

9 rapport n'est pas passé à travers la procédure normale de l'UNCIVPOL, je

10 vais passer à autre chose. Je n'insiste pas.

11 Q. Aux paragraphes 25 et 16 de votre déclaration, vous mentionnez les

12 crimes qui ont été commis contre des Croates (meurtres, vols) et vous avez

13 dit qu'on vous a montré un rapport portant date du mois de juillet 1993

14 dans lequel des cas particuliers ont été décrits.

15 Au paragraphe 26 toujours, vous parlez d'une liste des choses particulières

16 qui se sont produites à certains endroits. Concernant ce fait vous tirez

17 une conclusion, à savoir qu'à votre avis il s'agissait d'actes intentionnés

18 et délibérés. C'étaient des actes d'intimidation visant à faire en sorte

19 qu'au niveau de publicité et afin de forcer des familles entières à se

20 déplacer.

21 Voici ma question : savez-vous, est-ce qu'il a été établi pour ces

22 meurtres, qui en étaient les auteurs ? Cela n'apparaît pas clairement dans

23 le rapport.

24 R. Il y a un certain nombre d'incidents qui se sont produits et qui sont

25 mentionnés mais je ne les ai pas devant les yeux, mais il me semble qu'on

26 fait mention d'hommes portant un uniforme comme étant des possibles

27 suspects, responsables. Ce pour autant que je m'en souvienne. En tout cas,

28 l'opinion que j'exprime c'est qu'il s'agissait d'actes délibérés. Il

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1 s'agissait de meurtres parfois, mais encore une fois, je n'avais pas les

2 détails mais il y avait plus d'une seule personne qui a été tuée. Il y a

3 des personnes qui ont été tuées dans leurs maisons, y compris des personnes

4 très âgées. J'ai exprimé fermement qu'il s'agissait de meurtres délibérés.

5 Il s'agissait plutôt d'exécutions. Je crois que cela serait le terme plus

6 exact. J'aimerais avoir sous les yeux chacun de ces cas, si c'était

7 possible et si c'est nécessaire.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le rapport 327 de la liste 65 ter, est-

9 ce qu'on peut la voir sous les yeux, s'il vous plaît ? Il s'agit d'un

10 rapport de l'UNCIVPOL daté du 22 juillet 1993. On va passer à la page

11 marquée avec le chiffre 7039 ?

12 Sur cette page 7 039, avant de la voir apparaître sur l'écran, je peux dire

13 qu'il est dit sous le titre "Crimes commis par des Croates," que dans la

14 zone du poste de Drnis de l'UNCIVPOL il y a eu un meurtre avec huit

15 victimes. Est-ce qu'on pourrait voir la page 7 039 de ce document ?

16 Mme VALABHJI : [interprétation] D'après le compte rendu d'audience, on

17 parle de crimes commis par des Croates, mais dans le document on voit "Des

18 crimes commis --" je me reprends, -- il est dit "Crimes commis par des

19 Croates" alors que dans le texte il s'agit de "Crimes commis contre des

20 Croates."

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le titre est effectivement, "Crimes

22 commis contre les Croates depuis le mois de février 1993 à aujourd'hui."

23 Dans la première partie, on nous parle du poste de l'UNCIVPOL de Drnis au

24 mois de février 1993 avec une liste de huit victimes. Dans le résumé, on

25 peut voir qu'il est dit que : "Tous ces individus susmentionnés ont été

26 retrouvés dans la cuisine d'Ivan Bracic avec des balles dans le corps à

27 l'exception de Josip Parac."

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne lisez pas le rapport, posez la

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1 question au témoin. Vous perdez du temps. C'est vous qui dites que vous

2 avez besoin davantage de temps alors, s'il vous plaît, posez votre question

3 au témoin. Il est alphabète. Il sait lire cette déclaration. Vous lui avez

4 montré la page, cela suffit.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Pouvez-vous voir que le crime avait été commis par des personnes

7 portant un uniforme. Cela n'apparaît pas de ce document qui étaient les

8 auteurs ? C'est cela ma question.

9 R. Concernant cet incident particulier - mais je n'ai pas l'écran

10 complètement devant les yeux - mais je ne pense pas qu'il y avait des

11 suspects. Ce que je voudrais dire ici, il s'agit d'une famille, de

12 personnes essentiellement âgées, de personnes qui ont été tuées dans leur

13 propre maison et cela c'est un acte délibéré dans le sens où chacun des

14 habitants de cette maison a été tuée. On ne peut pas être plus délibéré que

15 cela. L'impact de ceci pour la collectivité était dévastateur. Il y avait

16 des ondes de choc immenses. J'avais à l'esprit un certain nombre de ces cas

17 lorsque j'ai exprimé le point de vue que j'ai exprimé.

18 Q. Des personnes en uniforme, est-il fait mention de telles personnes dans

19 le rapport concernant ce crime, oui ou non ?

20 R. Non, Monsieur le Président.

21 Q. Si vous ne connaissez pas l'identité des auteurs, comment pouvez-vous

22 connaître leur motivation ? Comment pouvez-vous dire que leur motivation

23 c'est de faire autant de publicité que possible et essayer de forcer les

24 gens à prendre la fuite. Comment pouvez-vous en être sûr, c'est une

25 déduction, mais sur quoi vous vous basez ?

26 R. C'est sur la base du nombre que j'ai sélectionné et sur la base de

27 l'examen de ceci, pas sur un seul cas mais sur un certain nombre de cas.

28 C'est là-dessus que j'ai basé mon point de vue.

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1 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Pouvons-nous maintenant regarder la page

2 7057, concernant le meurtre de Pero Palinic à Sonkovic ? Il s'agit de mois

3 de janvier 1993. Il est dit ici qu'une personne, membre de la police

4 frontalière a été arrêtée par la police concernant cette affaire, mais

5 qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour pouvoir trouver une

6 solution à l'affaire. Est-ce que cette situation montre que la police de

7 Martic ou la Republika Srpska Krajina ou n'importe qui d'autre aurait eu

8 quelque chose à voir avec cette affaire, à votre point de vue ?

9 R. C'était un seul cas, et là aussi il s'agit d'un suspect qui

10 appartiendrait à la milice frontalière, mais c'est là où cela s'arrête. Le

11 cas n'a pas avancé plus. Je dirais qu'il s'agit d'un cas parmi d'autres que

12 j'ai sélectionné. Une fois de plus, le profil d'âge, il s'agit de personnes

13 encore une fois très âgées.

14 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La page 7 071, peut-on l'avoir sur le

15 rétroprojecteur. Il s'agit du meurtre de 11 personnes provenant de

16 Medvidja.

17 Q. Encore un fois, on voit sur cette page, Monsieur McElligott, qu'il

18 s'agit d'une page qui concerne le poste de l'UNCIVPOL à Benkovac.

19 Si vous l'avez devant les yeux, maintenant, on peut peut-être s'y

20 référer. C'est le cas. Nous pouvons voir que les noms des victimes

21 n'apparaissent pas. Le fait que le chef de la police a confirmé qu'il y

22 avait 11 personnes tuées dans la zone de Benkovac et a même donné les noms

23 de famille de ces personnes, est-ce que ce fait, à votre avis, démontre que

24 la police a été activement impliquée dans les enquêtes sur ces affaires et

25 qu'ils travaillaient sur la solution de ces affaires ?

26 R. [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est vous qui vous témoignez

28 actuellement, Monsieur Milovancevic, ou c'est au témoin de le faire ?

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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Ce que je demande au témoin c'est de

2 savoir si un tel rapport pour lui peut-être interprété de cette façon-là ou

3 pas.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on peut revenir sur le

6 rétroprojecteur au cas en question, s'il vous plaît ? Là aussi, c'est basé

7 sur le titre "Crimes commis contre les Croates," c'est un résumé, et je

8 n'ai aucune doute quant à ceux qui ont rédigé ce rapport qu'effectivement

9 il s'agissait de crimes commis contre des Croates.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

11 Q. Ce que je vous ai demandé, Monsieur McElligott, c'est de savoir si le

12 fait que le chef de la police à Benkovac, à savoir, le chef du poste de

13 police du MUP de la RSK ait confirmé qu'il y a eu effectivement 11 meurtres

14 et qu'il y avait les noms de famille de ces personnes que vous n'aviez pas,

15 est-ce que cela n'indique point que la police était effectivement impliquée

16 dans l'élucidation de ces affaires ?

17 R. Oui. La police avait connaissance de cette affaire; c'est exact.

18 Q. Passons maintenant à la page 7 072 concernant le meurtre de Croates

19 venant de Donja Jagodnja. C'est le premier cas en haut de cette page.

20 C'était le 18 mars 1993, et il y est fait mention de quatre personnes et on

21 voit dans le rapport que l'UNCIVPOL a reçu des informations confidentielles

22 selon lesquelles quatre Croates auraient été tués dans ce village et qu'il

23 a été mis feu à leurs maisons. Les informations qui existent dans ce

24 rapport, est-ce que ces informations vous éclairent quant à qui aurait

25 commis ces actes, qu'il s'agisse de civils, de personnes en uniforme, d'où

26 ils provenaient ? Y a-t-il des informations dans le rapport qui pourraient

27 donner des indications de ce type ?

28 R. Là vous avez, une fois de plus, quatre personnes relativement âgées qui

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1 ont été tuées dans leur propre maison. C'est le fait que nombre de gens ont

2 été tués dans un seul endroit, qui révèle le plan, le plan délibéré visant

3 à les tuer. On doit voir quels sont les conséquences et l'impact sur qui

4 est autour. C'est dans ce contexte que j'ai fait ce commentaire.

5 Q. Le plan délibéré de la part des auteurs de noms inconnus, pouvez-vous

6 établir un lien entre ces cas, M. Martic et la police de la RSK, basé sur

7 ce rapport et les informations qu'il contient. Est-ce que vous pouvez

8 établir un tel lien ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Valabhji.

10 Mme VALABHJI : [interprétation] Monsieur le Président, la question que vous

11 avez posé au témoin concerne des incidents spécifiques, mais maintenant les

12 questions concernent tout le rapport alors que nous n'avons pas passé en

13 revue tous les incidents que contient ce rapport. Je pense que la question

14 déformait les moyens de preuve, en fait.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Milovancevic, pouvez-

16 vous répondre à ce commentaire ?

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] La question était la suivante : est-ce

18 que les données concernant l'incident spécifique et les victimes dont il

19 s'agissait, est-ce que tout ceci donne au témoin, la capacité à déduire que

20 ces affaires avaient quelque chose à faire avec la police de la Republika

21 Srpska Krajina ou avec M. Martic, ici présent. C'était une question d'ordre

22 très pratique et cela concerne la conclusion générale à laquelle est

23 parvenu le témoin, selon laquelle il s'agirait là de moyens de preuve

24 tendant à prouver qu'il y avait des politiques qui étaient mises en œuvre

25 dans cette zone.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, Monsieur Milovancevic, vous

27 vous contredisez à deux égards. Vous dites que les données concernant cet

28 incident spécifique et les victimes particulières ont donné au témoin la

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1 capacité de déduire que ces cas avaient à voir avec la police de la

2 Republika Srpska Krajina ou avec M. Martic. Cela c'est quelque chose de

3 très spécifique.

4 Ensuite vous continuez et vous parlez de la conclusion générale. On

5 ne peut pas tirer une conclusion très générale s'il s'agit de choses très

6 spécifiques, c'est un petit peu le but de l'objection qui a été soulevé.

7 C'est que vous essayez de tirer une conclusion générale, basée sur ce que

8 dit le témoin à propos de quelques incidents. Si vous voulez un commentaire

9 sur ces incidents spécifiques, faites-le, si vous voulez qu'il tire des

10 conclusions générales, il faut en poser le fondement.

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

12 Q. Concernant ce cas particulier, le quatre cadavres retrouvés à Donja

13 Jagodnja, pouvez-vous nous dire quels en ont été les auteurs ? Est-ce que

14 vous avez ces informations ?

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après le rapport, Monsieur

16 Milovancevic, il n'y avait ni suspects ni personnes arrêtées. Donc, comment

17 pouvez-vous imaginer qu'il puisse vous donner l'identité des auteurs ?

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Puisqu'il s'agit de simplement une des

19 affaires, une affaire qui a été sélectionnée par le témoin et qui a été

20 utilisée dans sa déposition pour illustrer la politique générale et le

21 climat général qui existait à l'époque -- en fait, je lis sa déclaration.

22 Ma question concerne à la fois le cas spécifique et une conclusion

23 générale. Je vous pose une question concernant un cas spécifique pour

24 l'instant. Il y a eu une objection, donc je vais reformuler ma question.

25 Q. Monsieur le Témoin, parmi les quatre victimes, Zarkovic, Milan était

26 Serbe. Est-ce que le témoin est au courant de cela ?

27 R. De quel rapport s'agit-il, s'il vous plaît ? Je crois qu'il est --

28 Q. C'est tout en haut de la page, 82/93, c'est le numéro du rapport.

Page 4693

1 R. Pas de suspects, pas de personnes arrêtées.

2 Q. Merci, on va passer à autre chose.

3 Je demande que la page 7 076 apparaisse à l'écran. Elle se rapporte

4 au meurtre du couple Ivkovic. Il a été attribué à cette affaire la cote

5 S459/92. Les deux personnes qui ont été tuées à Dobropoljci le 1er et le 2

6 octobre 1992, pouvez-vous tout d'abord voir cette affaire ?

7 R. Oui. Il s'agit d'Ivan Ivkovic et de Stevanija Ivkovic, n'est-ce pas ?

8 Q. Oui, c'est exact. Dans cette affaire, les victimes comportaient un

9 Serbe et un Croate. Ils ont été tués par balle.

10 R. Oui.

11 Q. Le rapport indique-t-il clairement que la police a lancé une enquête ?

12 Savez-vous qui a fait un rapport concernant l'incident à la police ? Cela

13 est-il indiqué dans le rapport ?

14 R. Cela n'est pas indiqué dans le rapport, mais je me fonde sur ceux qui

15 ont été tués. Je pense qu'il y a un Croate, un homme et une femme, une

16 Serbe qui est mariée à un Croate.

17 Q. Je vais vous demander de passer à la page 7 082, la dernière affaire,

18 le dernier cas tout en bas de la page. Les victimes sont Arbanas, la

19 famille Arbanas. Il y a plusieurs victimes. La première personne est une

20 femme Serbe mariée à un Croate. Les autres sont Croates. Ce rapport

21 indique-t-il si l'UNCIVPOL a fait rapport de cet incident à la police de la

22 RSK ou n'est-il pas possible de tirer une quelconque conclusion de ce

23 type ?

24 R. Ce rapport n'indique pas cela. Ce rapport est simplement un résumé des

25 incidents.

26 Q. Dans cette affaire particulière --

27 Mme VALABHJI : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir m'excuser,

28 Monsieur le Président. Si je ne me trompe pas, ce résumé, celui que nous

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1 venons de regarder, continue, si je ne me trompe pas, sur la page suivante.

2 Si je ne me trompe pas, il s'agit du haut de la page 7 083.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Valabhji.

4 Voyez-vous cela, Maître Milovancevic ?

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'allais

6 d'ailleurs demander à M. McElligott de s'y reporter.

7 Q. Sous le titre "Résumé" à la page suivante concernant la même affaire,

8 il s'agit de la page 7 083, il était écrit que la police a mené une

9 enquête, mais qu'aucun suspect n'a été identifié. Savez-vous --

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez m'excuser, mais le rapport

11 montre que l'incident a été signalé à la police de la RSK et que c'est la

12 raison pour laquelle il mène une enquête. Il s'agissait de votre question

13 au témoin.

14 Vous pouvez continuer.

15 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci.

16 Q. Sur la même page, on trouve l'affaire concernant le meurtre de la

17 famille Mirinovic qui a eu lieu le 2 décembre 1992. Ceci apparaît à la page

18 7 083. Il est manifeste dans ce rapport que la police a mené une enquête.

19 Cela est très clair, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

20 R. Oui.

21 Q. Merci. Passons à présent à la page suivante qui parle d'un meurtre à

22 Rastevic. Il s'agit de la page 7 084. Dans cette affaire, le mari et la

23 femme ont été tués par des personnes inconnues. Peut-on conclure, sur le

24 fondement de ce rapport, s'il y a eu une enquête ou non ? Avez-vous des

25 renseignements à nous donner ?

26 R. Sur le fondement de ce rapport --

27 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien entendu la réponse du témoin.

28 Q. Au paragraphe 27, lorsqu'au paragraphe 27 vous faites référence à tous

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1 ces cas précis, mais vous les abordez dans leur globalité, vous dites que

2 ces affaires étaient des actes d'intimidation extrêmes et brutales, et

3 c'est le cas. Toutefois, aucun auteur n'a été identifié, ni non plus les

4 motifs des auteurs pour de tels actes. Avez-vous un fondement pour lier ces

5 cas aux actions de l'Accusé en y faisant référence, tout simplement ?

6 R. Il y a une séquence de crimes extrêmement importants, graves, commis

7 dans la communauté, qui ont eu un impact très important sur toute personne

8 qui était proche. En particulier lorsqu'ils étaient dirigés vers un groupe

9 ethnique, ils rebondissaient en quelques termes sur chacune de ces

10 personnes.

11 Est-ce que j'ai un rapport avec elles ? Est-ce que j'ai fait un

12 rapport avec elles, non, je n'ai pas fait de rapport particulier lorsque je

13 fais cette observation sur ce point particulier, mais lorsqu'on observe la

14 situation dans sa globalité, cela est renforcé par ce que je dis par la

15 suite. Mais j'en parle uniquement comme des actes manifestes d'intimidation

16 grave, et c'est comme cela que je les perçois.

17 Q. Dans le paragraphe suivant concernant l'expulsion des Croates de la RSK

18 -- je vous prie de bien vouloir m'excuser, je n'avais pas allumé mon micro.

19 Votre chapitre suivant dans le texte est l'expulsion des Croates de la RSK,

20 et dans les paragraphes 28 et 29, vous fournissez une explication des

21 titres qui sont utilisés. En faisant cela, vous vous référez à nouveau au

22 rapport en date du 27 janvier 1993. Pouvons-nous nous reporter à ce

23 document, s'il vous plaît ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Valabhji.

25 Mme VALABHJI : [interprétation] Mon supérieur hiérarchique du bureau du

26 Procureur vient de me rappeler que le témoin n'a certainement pas ce

27 document devant lui, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic.

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1 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je remercie mon éminent collègue du

2 bureau du Procureur.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, vous pouvez continuer.

4 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

5 Q. Au paragraphe 28, Monsieur McElligott, vous citez un rapport en date du

6 27 juillet 1993, qui est un document 65 ter, 327. Vous citez également le

7 document 65 ter 345 dont nous parlerons plus tard.

8 Vous dites la chose suivante, au paragraphe 29 : "Des tendances, des

9 rapports qui m'ont été montrés indiquent que la police spéciale intimidait

10 de manière active et expulsait de manière active des Croates".

11 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Peut-on afficher le document ? Le

12 document 65 ter, 327, à la page 7063.

13 Q. Pour prouver que la police spéciale, d'après vos propres termes --

14 donc, des rapports indiquant que les polices spéciales intimident et

15 expulsent de manière active des Croates. Vous parlez également de cette

16 page particulière, la page 7 063 qui est devant vous, il s'agit d'un

17 rapport de l'UNCIVPOL pour le secteur sud, la date en est le 23 septembre

18 1993, et qu'il y a eu le vol de bois à Kijevo et que les victimes étaient

19 des Croates âgés et que des suspects inconnus de Polaca ont coupé et volé

20 du bois dans le village. D'après vous, s'agit-il d'une preuve que la police

21 spéciale persécutait les Croates ? Vous n'avez pas besoin de regarder le

22 Procureur, vous pouvez regarder l'écran ou regarder moi-même, je ne crois

23 pas que le Procureur puisse vous aider.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr de ce que vous

25 voulez dire par cela, Maître Milovancevic. De toute façon, votre éminente

26 collègue vient de se lever.

27 Mme VALABHJI : [interprétation] Je voulais simplement signaler que mon

28 éminent collègue se reporte à une page précise de ce rapport, mais

Page 4697

1 n'indique pas qu'il y a plusieurs rapports auxquels il est fait référence

2 dans la déclaration du témoin. Dans le paragraphe suivant, il parle des

3 tendances des rapports au pluriel. Il serait donc imprécis et incorrect de

4 se baser sur une page d'un seul rapport, ou quelle que soit la direction

5 que mon éminent collègue est en train de prendre sur ce point, pour

6 suggérer que cette page en particulier se réfère ou amène à une conclusion

7 qui se réfère à ces rapports au pluriel.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne tire aucune

10 conclusion. Je prenais comme point de départ la déclaration de ce témoin

11 qui se réfère à cette page particulière comme preuve que la police spéciale

12 persécutait les Croates, et je voulais savoir s'il y avait quelque chose,

13 quoi que ce soit sur cette page, c'est-à-dire la page 7 063, qui

14 constituait le fondement d'une telle conclusion de la part du témoin. Je

15 sais que ce rapport comporte 100 pages qui citent ces cas, mais le

16 Procureur, l'Accusation, vous a reporté à ces affaires en particulier;

17 c'est la raison pour laquelle je suis les marques, les jalons qu'ils ont

18 posés. En demandant au témoin de se reporter à la page 7 063, ma question

19 était de demander si le vol de bois était une preuve du fait que la police

20 spéciale intimidait des Croates.

21 Ensuite, je pourrais vous demander de porter votre attention sur une

22 autre affaire du 7 octobre 1990, de deux menaces de mort.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer aux menaces de mort,

24 laissez le témoin répondre à cette question.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je examiner les autres affaires, au cas

26 où ?

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

28 Q. [hors micro]

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1 R. A nouveau, il y a sur cette page que je mentionne, il y a une grenade

2 qui est lancée, ou tout au moins, un objet militaire. C'est celui-ci où il

3 y a tentative de meurtre. Marko, une grenade à main a été envoyée sur une

4 maison occupée par des victimes et la milice a été contactée. Il n'y a pas

5 eu de suspect. A nouveau, je souhaite répéter que si j'ai utilisé cette

6 page, c'est certainement parce que c'est le fait qu'il y a eu une grenade à

7 main d'impliquée. Il s'agit d'un objet militaire.

8 Q. Dans cette affaire, y a-t-il un quelconque élément qui vous permette

9 d'arriver à la conclusion que la grenade à main a été lancée par les forces

10 de police spéciale ? Deuxièmement, voyez-vous que Marko Bozica et Natasa

11 Juric sont cités comme victimes et qu'ils occupaient une maison ? Savez-

12 vous ce que cela veut dire ? Etait-il dans leur propre maison ou dans une

13 maison qu'ils occupaient, mais qui était peut-être la maison de quelqu'un

14 d'autre ? C'est là la raison pour laquelle quelqu'un ait envoyé une grenade

15 à main, leur a lancé une grenade à main ?

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'entendez-vous par "ils occupent une

17 maison ?" Où trouvez-vous cela ?

18 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de

19 l'affaire qui a eu lieu le 2 novembre 1992 à Vrpolje. Il s'agit du cas S2-

20 32/92. Les victimes sont Marko Bozica et Natasa Juric. Je ne fais que lire

21 le texte. On voit qu'une grenade à main dans une maison - il s'agit du

22 texte. Le témoin sait-il à qui appartient la maison que ces personnes

23 occupaient ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi posez-vous ces questions ?

25 Vous dites qu'ils occupaient une maison, mais occupée par qui, la maison de

26 qui ? Le texte dit qu'une grenade à main a été envoyée sur une maison

27 occupée par les victimes. Le fait de savoir si la maison appartenait à

28 quelqu'un d'autre, nous ne le savons pas. Mais à ce moment-là elle était

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1 occupée par les victimes.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Au fond, dans ma question, Monsieur le

3 Président, était de savoir si le témoin s'était dit que peut-être il était

4 possible qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre que les forces de police

5 spéciale visait en jetant cette grenade à main sur la maison. C'est cela

6 que je voulais dire en posant ma question.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas mentionné la police

8 spéciale. Vous avez uniquement fait référence à une maison occupée. Dites

9 ce que vous voulez dire à ce moment-là. Très bien.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été très

11 précis. Au paragraphe 28, le témoin dit : "Il m'a présenté le rapport le 27

12 juillet 1993, et entre autres, la page 7 063."

13 Ensuite, au paragraphe 29, le témoin dit que, je cite : "Des tendances,

14 d'après les rapports qui m'ont été montrés, indiquent que la police

15 spéciale intimidait et expulsait activement des Croates."

16 Je puis accepter le raisonnement selon lequel envoyer une grenade à main

17 sur la maison de quelqu'un constitue une intimidation. Sur quel fondement

18 la victime est-elle arrivée à la conclusion que ceci a été perpétré par la

19 police spéciale ? C'est cela qui m'intéresse.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour éclaircir les

21 choses, je demande simplement que nous passions à l'affaire suivante.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous éclaircissiez les

23 choses.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La représentante du bureau du

26 Procureur est debout.

27 Mme VALABHJI : [interprétation] Je voulais simplement vous demander de vous

28 reporter au bas de la page, à ce qui est inscrit, auquel mon éminent

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1 collègue n'a pas fait référence dans ses questions.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de ce qui est indiqué en bas

3 de page, celle du 5 novembre 1992 ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 Mme VALABHJI : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas l'affaire sur laquelle

7 il pose des questions actuellement, celle concernant la grenade à main qui

8 a été jetée.

9 Je vois, à présent, que Me Milovancevic nous dit maintenant qu'il

10 fait référence au paragraphe 29. Tout ce que je demandais, c'est pourquoi

11 il suggère que cette maison était occupée par ces victimes, et qu'elle ne

12 leur appartenait pas, qu'ils occupaient la maison de quelqu'un d'autre ?

13 Parce que c'est ce qu'il a demandé tout à l'heure. C'est ce que je voulais

14 éclaircir. Cela n'a pas encore été éclairci, et maintenant cela a disparu.

15 Je peux revenir en arrière dans le compte rendu d'audience, si cela est

16 nécessaire.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais

18 d'abord m'excuser. Je suivais mon propre raisonnement. Je n'ai pas fait

19 attention à ce que vous avez dit.

20 Je pourrais d'abord m'en excuser. Lorsque j'ai dit "occupé," lorsque

21 j'ai lu ce terme "occupé," j'ai pensé que peut-être qu'ils n'étaient pas

22 dans leur propre maison mais dans la maison de quelqu'un d'autre. Je ne

23 suis pas sûr que cette possibilité ait pu être étudiée, et que peut-être

24 c'était sur la base de cela que la conclusion ait pu être tirée, qu'il

25 s'agissait d'un fait imputable aux forces de police.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez que nous lisions cela avant

27 de poser des questions, de façon à ce que nous sachions exactement comment

28 le terme "occupé" est utilisé. Je vous demande de ne pas prêté attention à

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1 ce que les Juges vous disent.

2 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur le Témoin, dans l'affaire 3292, en date du

4 2 novembre 1992, comportant le lancement d'une grenade à main sur une

5 maison occupée par des victimes, avez-vous de quelconques informations, de

6 renseignements, indiquant que la maison appartenait aux victimes ou peut-

7 être qu'ils occupaient la maison de quelqu'un d'autre ? Une quelconque

8 conclusion de ce type peut-elle être tirée d'après ce qui est indiqué sur

9 le document ?

10 R. Non. Je voudrais simplement ajouter, que dès le départ, on m'a demandé

11 de me reporter à l'incident du bois qui a été coupé et du bois qui a été

12 volé. J'ai regardé plus bas dans la page, et j'ai vu l'autre incident, le

13 dernier, celui du numéro 3392. Je pense que à celui-ci que je faisais

14 référence dans la page de référence qui est citée. Je ne l'avais pas vu au

15 départ, et j'ai été un peu désarçonné par le fait que j'ai pu faire

16 référence à un incident de bois coupé, et que j'avais utilisé cela comme

17 fondement sur cette question. Je pense qu'il s'agit de cela, que c'est cet

18 exemple que j'avais choisi.

19 Q. Monsieur le Témoin, nous parlons à présent de cette affaire, c'est-à-

20 dire, plutôt de la dernière affaire à Citluk, où il y a eu des menaces de

21 mort. Vous voyez que les victimes ont les noms suivants : Ana, Milka,

22 Rajko, Ivan, Kata, Knezevic. Le résumé court a dit que la police de Knin a

23 dit aux Croates de quitter leurs maisons ou sinon ils seraient tués, et de

24 ne pas faire de rapport à la CIVPOL. Faites-vous une différence entre la

25 police spéciale et, disons, la police de Knin ?

26 R. Ils faisaient tous partie de la police, mais nous savions qu'il y avait

27 une division dans un certain sens. J'en parle dans mon interrogatoire

28 principal. Nous utilisions le terme de police régulière, comme je l'ai dit,

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1 en terme général, qu'il s'agit d'un terme général et qu'il s'agit de la

2 milice de Knin.

3 Q. Ce rapport vous montre-t-il, en tant que police civile, qu'au moment où

4 la police civile a fait un rapport sur cet incident à la police de Knin et

5 à M. Martic, qu'une enquête a été ouverte à ce sujet ?

6 R. Cela aurait est la pratique normale pour un commandant de district de

7 soulever des questions d'inquiétude à un niveau local, lorsque des

8 questions sont soulevées au quartier général et qu'une lettre soit écrite.

9 Un certain nombre d'entre eux d'ailleurs font l'objet de documents qui ont

10 été présentés au Tribunal préalablement. Il serait tout à fait normal pour

11 un commandant de district local de suivre cette affaire jusqu'à ce niveau.

12 Q. Merci. Je vous demande de vous reporter à deux rapports au-dessus de

13 celui-ci. Il s'agit de celui du 2 novembre 1992, comportant une tentative

14 de meurtre, et celui qui est situé juste au-dessus, l'affaire en date du 7

15 octobre 1992 comportant des menaces de mort. Dans les deux cas, il a été

16 établi que la police de Knin avait lancé une enquête, y compris dans les

17 cas de menace de mort, il avait proposé une protection, et dans l'autre

18 cas, la police de Knin a été contactée, mais que malheureusement, aucun

19 suspect n'a été identifié. En tant qu'officier de police depuis longtemps,

20 pouvez-vous exclure la possibilité qu'il puisse exister des bandits ou des

21 criminels au sein des rangs de la police d'une quelconque force de police

22 où que ce soit dans le monde ?

23 R. Oui, cela est possible.

24 Q. Merci.

25 R. J'aimerais préciser ma réponse.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Utiliser le terme "bandit" dans un terme

28 général, je pense que vous trouvez toujours des éléments incontrôlés dans

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1 toute organisation, et cela est vrai de la police. Mais en trouver à grande

2 échelle est plutôt rare.

3 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

4 Q. Merci. Un indicateur est le fait que des membres de la police spéciale

5 ont intimidé et engagé des poursuites actives contre des Croates. Vous en

6 parlez également à la page 66 du rapport qui est devant vous.

7 Avez-vous devant vous la page 7 066 ? Je vous prie de bien vouloir la

8 lire.

9 La page 7 066 peut-elle être affichée à l'écran, s'il vous plaît ? 7

10 066.

11 Dans le premier cas, la victime est Vujic Stipe ou un suspect inconnu

12 a tiré quelques coups en direction de sa maison. Personne n'a été blessé,

13 et la police de Knin est venue sur les lieux. Est-ce que c'est la preuve

14 que la police spéciale terrorisait la population croate, selon vous ?

15 R. Non. Ils étaient présents, oui, ils se sont occupés de ce cas

16 particulier.

17 Q. Il est intéressant pour ce qui est du premier cas, que cette victime se

18 trouvait dans une autre maison. "Home occupied by a victim," cela veut dire

19 que cette victime ne se trouvait pas dans propre maison, mais dans une

20 autre maison. Et sur cette maison, quelqu'un a tiré quelques coups.

21 Ensuite, le deuxième cas, Maric Katarina. C'est la victime dans le

22 deuxième cas. Quelqu'un est entré dans la maison et y est resté. Les

23 victimes sont en Croatie. La maison a été abandonnée. Quelqu'un est entré

24 dans la maison. On a contacté la police de Knin. Est-ce qu'on peut

25 considérer cela comme étant la preuve que la police spéciale a terrorisé

26 les Croates ?

27 R. Non.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, je m'excuse. Je ne

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1 comprends pas ce que vous venez de dire. Est-ce que cette maison a été

2 abandonnée ? Je ne l'ai pas compris ainsi. Il a été dit qu'un homme avec sa

3 famille est entré par force dans la maison, et y est resté pour vivre. La

4 maison appartenait à la victime qui, maintenant, vit en Croatie. Bien. Où

5 est la victime ? Est-ce que la victime est en Croatie, et était en Croatie

6 avant ou après cette effraction dans la maison ?

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Vous avez raison tout à fait. J'ai

8 anticipé un peu ma conclusion. Ici, il figure la maison appartient à la

9 victime qui, maintenant vit en Croatie. Est-ce qu'on peut en conclure qu'au

10 moment de l'effraction dans la maison, la victime était dans la maison ou

11 n'était pas dans la maison ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'en anglais, qu'on utilise

13 "tous les jours," que cela se réfère au moment où le rapport a été rédigé.

14 Non pas en anglais de tous les jours, mais plutôt -- enfin, c'est commun.

15 Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se rapporte au moment où le

16 rapport a été rédigé ? Parce que si cela a été au moment de l'effraction

17 dans la maison, la question à poser serait de savoir qui, à l'époque, à ce

18 moment-là, vivait en Croatie, au moment où on a pénétré dans la maison, et

19 "qui vit aujourd'hui en Croatie." La tentative d'avoir la réponse à cette

20 question ne représente qu'une pure spéculation.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

22 Q. Le cas suivant porte le numéro S217/93. C'est Kovic Mirko la victime,

23 et les suspects inconnus ont volé 450 plantes de vigne. La victime est

24 connue. C'est le juge de Knin, Ivica Krvavica. Il est Croate. L'autre

25 témoin qui a témoigné dans cette affaire l'a mentionné par rapport à sa

26 protection. Dans le rapport il est dit : Quatre suspects armés ont été

27 arrêtés par la milice après qu'ils avaient menacé de tuer la victime. Les

28 suspects ont été relâchés par la suite. La milice a garanti que les

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1 patrouilles seraient envoyées sur le terrain. Est-ce qu'on peut en conclure

2 que la police spéciale a menacé les Croates par rapport à ce que je viens

3 de dire, ce que je viens de lire du rapport ?

4 R. Non, Monsieur le Président.

5 Q. Le rapport suivant concerne le crime commis contre Krvavica Anda. Il

6 est dit : La victime a été forcée de quitter sa maison de la part de cinq

7 hommes armés pour que les Serbes déplacés y soient logés. "A Potkonje, 30

8 Croates ont été logés ailleurs et non pas dans leurs maisons. Ils se

9 trouvent dans une école. Plus tard, ils sont partis en Croatie."

10 Est-ce que ce texte que je viens de lire peut vous pousser à conclure

11 que ces cinq hommes armés représentaient la police spéciale ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, s'il vous plaît,

13 ne lisez pas encore une fois ce qui figure dans le rapport, mais plutôt

14 posez votre question, parce que nous perdons beaucoup de temps, parce que

15 vous lisez encore une fois, et encore une fois, ce qui figure dans le

16 rapport.

17 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Vous avez raison. Il est vrai que nous

18 perdons beaucoup de temps en lisant cela. Mais je fais parfois cela pour

19 que tout soit compris par le témoin. Le contexte, en fait, de ma question.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez continuer.

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

22 Q. Gojevic Pera est la victime suivante. C'est le

23 30 janvier 1993. C'est le dernier cas qui figure sur cette page.

24 La victime a été trouvée morte dans les champs, et la police de Knin est

25 venue sur les lieux. Quel élément de ce rapport vous a mené à conclure que

26 la police spéciale a terrorisé les Croates ?

27 R. Je me réfère au cas précédent, Monsieur le Président. Il s'agit de la

28 date de 1993, de cinq hommes armés, et la victime a été forcée de quitter

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1 la maison pour que les Serbes déplacés soient logés; c'est l'incident

2 auquel je me réfère.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez pensé du fait

4 que la milice de Knin a interrogé –

5 LE TÉMOIN : [interprétation] -- il n'y avait pas de coopération par rapport

6 à cet incident. La situation a changé, et cela arrive de temps en temps.

7 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous rappelez que le 22 janvier

9 1993 - parce qu'ici, la date qui figure, c'est le 30 janvier 1993 - est-ce

10 qu'à cette date-là, l'opération Maslenica de l'armée croate a commencé ? Au

11 cours de cette opération, et je vous ai déjà dit cela, 491 hommes ont été

12 tués, il s'agit de l'opération de guerre, tous les postes de l'UNCIVPOL ont

13 été évacués pour éviter les pertes personnelles. Est-ce que dans une telle

14 situation, vous admettez la possibilité que la police ne pouvait pas

15 s'occuper des blessés -- que l'hôpital ne pouvait pas s'occuper des blessés

16 et encore moins de procéder à des autopsies ? Il y a d'autres documents qui

17 en parlent. Est-ce que vous admettez cette possibilité, que c'était cela la

18 raison pour ce comportement, et non pas parce qu'il n'y avait pas de

19 coopération parce que vous étiez la police civile ?

20 R. Il y a deux points, ici. D'abord, il s'agit de l'autopsie qui a été

21 faite, et dans l'autre, il a été dit que l'autopsie a été refusée. En fait,

22 l'autopsie a été mentionnée, et après, il a été dit que l'autopsie n'a pas

23 été faite, après.

24 Enfin, je reviens au fait que le plan de Vance a été signé par tout

25 le monde, et le moins, dans cette situation, la moindre chose était de

26 montrer la bonne volonté, malgré les faits qui prévalaient sur le terrain.

27 Au moins l'officier chargé, l'officier de liaison aurait dû prendre contact

28 pour que la porte reste ouverte. C'était au QG à Knin, n'est-ce pas ? Oui.

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1 Q. On va en discuter un peu plus tard.

2 Par rapport au cas précédent qui parle des personnes qui se

3 trouvaient à l'école, donc c'est l'avant-dernier cas, est-ce que vous savez

4 que les observateurs de la police spéciale ont fait l'inspection de

5 l'école ?

6 R. Je ne le sais pas, Monsieur le Président, je n'étais pas au courant de

7 cela, Monsieur le Président.

8 Q. Au paragraphe 29, sur la base de ce paragraphe et sur la base d'autres

9 pages qui parlent des choses similaires lorsque vous dites que la police

10 spéciale intimident et persécutent les Croates, vous dites que la lettre

11 que l'on vous a montrée et qui a été signée par Martic indique que c'était

12 lui le commandant de l'unité de la police spéciale et que c'était lui qui a

13 confirmé qu'il n'y avait pas de conditions réunies pour que les Croates

14 retournent dans leurs domiciles et soient en sûreté.

15 Par rapport à cette citation, pouvez-vous nous dire si vous vous

16 rappelez si dans cette lettre, M. Martic parle et met l'accent sur le

17 retour forcé des réfugiés que les autorités croates voulaient réaliser, et

18 que dans cette lettre, M. Martic a souligné le problème qui pourrait surgir

19 de cela, de cette intention.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est votre question ? Posez une

21 question contenue dans une phrase, s'il vous plaît.

22 M. MILOVANCEVIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur McElligott, vous avez dit que vous avez vu la lettre signée

24 par Martic et que selon vous, cette lettre confirme que Martic avait dit

25 qu'il n'y avait pas de conditions nécessaires au retour des réfugiés et

26 qu'il empêcherait le retour des réfugiés.

27 Ma question était la suivante : est-ce que vous savez que Martic a

28 parlé d'empêcher le retour forcé des réfugiés, que les autorités croates

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1 voulaient organiser par force ? Est-ce que vous le savez ?

2 R. La lettre parle du retour des réfugiés dans cette zone, dans cette

3 région, et il a indiqué que les conditions n'étaient pas propices au retour

4 des réfugiés à l'époque. J'ai mis l'accent, en se basant sur le rapport

5 tout entier, lorsqu'on regarde les activités de la militia, donc au point

6 de vue éthique, ils ont contribué à ce qu'une telle situation soit créée

7 pour laquelle -- qu'ils prévoyaient, en fait. Cela, c'était mon point de

8 vue.

9 Q. Nous avons vu cela sur cette page, est-ce que c'était cela que la

10 police spéciale a fait ou a contribué à ce que cela soit fait ?

11 R. Non, je pense, lorsque j'ai fait ce commentaire, que j'ai fait cela en

12 s'appuyant sur le rapport tout entier et en s'appuyant sur d'autres

13 informations complémentaires, parce que nous devons prendre en

14 considération des histoires des gens de cette communauté qui dormaient dans

15 la forêt pendant la nuit et qui nous ont indiqué la source de leur

16 problème, et ils ont indiqué la police spéciale comme la source de leur

17 problème.

18 Cela veut dire que cela n'a pas été fondé sur une seule entité

19 d'information, mais plutôt sur le rapport tout entier et sur d'autres

20 informations qui étaient en notre possession et sur d'autres facteurs qui

21 montraient que la police spéciale a opéré de façon active à ce que cette

22 situation, cette ambiance, soit créée, où les gens ne pouvaient pas revenir

23 dans leur domicile.

24 Q. Est-ce que vous avez vérifié ces histoires, les histoires de ces gens ?

25 Est-ce que vos observateurs ont vérifié ces histoires ?

26 R. Ils ont rencontré les gens de cette communauté, et moi-même je les ai

27 rencontrés, ces gens qui m'ont raconté tout cela, les circonstances dans

28 lesquelles ils se trouvaient. Il était clair que les observateurs sont

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1 allés, pour voir les gens de cette communauté, et ils ont vécu avec les

2 membres de la communauté, avec leurs familles, ils étaient bien accueillis,

3 ils connaissaient beaucoup de gens parce qu'ils parcouraient la région et

4 ils rencontraient les gens. Je pense qu'ils avaient de bons rapports avec

5 la communauté et je pense que l'on peut dire que la communauté minoritaire,

6 c'est-à-dire les Croates, les a regardés comme étant leur police, et non

7 pas quelqu'un d'autre, parce que je pense qu'ils avaient peur de ce qui

8 allait se passer par rapport à la police dans le secteur qui existait, dans

9 le secteur.

10 Donc, il y avait beaucoup d'informations de retour par rapport aux

11 événements survenus au sein de la communauté, et cela n'était pas favorable

12 pour ce qui est de la police locale parce que je pense que qui que ce soit

13 qui doit aller dans les bois ou y dormir au milieu de l'hiver serait franc

14 pour dire quelle était la source de ce problème.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Milovancevic.

16 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je pense que le moment est venu pour

17 qu'on termine l'audience aujourd'hui.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Milovancevic.

19 Nous allons continuer demain à 14 heures. Bon après-midi.

20 L'audience est levée.

21 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi 30 mai 2006,

22 à 14 heures 15.

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