Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 27 juin 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 13.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting, vu l'audience

6 d'hier, il vous reste 30 minutes pour terminer la présentation de vos

7 arguments, et ensuite je demanderais que

8 Me Milovancevic présente sa réplique de façon brève.

9 M. WHITING : [interprétation] Oui, je m'y forcerai et si je dépasse de

10 quelques minutes, j'espère que la Chambre fera preuve d'une indulgence.

11 J'essaierai, toutefois, de ne pas dépasser les délais impartis.

12 Lorsque nous avons terminé hier, j'étais en train de parler de Vaganac. Il

13 s'agit des chefs 12 à 14 de l'acte d'accusation où il est question de la

14 destruction de Vaganac. Marica Vukovic en a parlé à la page 2 451 du compte

15 rendu.

16 S'agissant des lieux de détention à Knin, où il est question aux chefs 5 à

17 9, des deux témoins principaux sont Luka Brkic et Stanko --

18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le patronyme.

19 M. WHITING : [interprétation] Le témoin Brkic a déclaré avoir été détenu

20 dans la caserne. Page 3437 à 38, il a parlé des mauvais traitements et des

21 sévices corporels, des humiliations et des conditions épouvantables qui

22 prévalaient là-bas. Cela figure aux pages 3 165 [comme interprété] à 3 173.

23 Il a parlé du fait que les hommes de Martic étaient présents à la caserne,

24 page 3 407.

25 S'agissant de la prison dans l'ancien hôpital de Knin, Stanko Erstic a

26 déclaré y avoir été détenu avec d'autres civils. Pièce à conviction 392.

27 Dans sa déposition, il a déclaré que les détenus étaient battus, soumis à

28 de mauvais traitements, privés de sommeil et contraints de se livrer à des

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1 travaux manuels. Luka Brkic a témoigné aux pages 3279 à 3282 en disant

2 qu'il avait été violemment battu pendant plusieurs jours à cet endroit. Ces

3 éléments de preuve sont corroborés. Je veux parler de ceux qui concernent

4 l'installation ou le lieu de détention situé à Knin. Ceci est corroboré par

5 la pièce 286 et 287.

6 L'ancien hôpital était appelé la prison de Martic; c'est ce qu'a

7 déclaré Luka Brkic à la page 3 408. Il a vu Milan Martic à cette prison qui

8 était un ancien hôpital. Il y l'a vu une fois. C'est ce qu'il affirme à la

9 page 3869 et 3870. Il existe des preuves supplémentaires concernant même

10 les traitements et les sévices.

11 Comme je l'ai dit hier, et c'est ce qu'affirme l'Accusation, il ressort

12 clairement des preuves que l'on a délibérément pris pour cibles les civils

13 à Zagreb. Il y a des preuves irréfutables à cet égard. Nul ne conteste que

14 Zagreb a été pilonné suite à un ordre donné par Milan Martic les 2 et 3

15 mai. La Chambre a entendu de nombreux témoignages concernant la conséquence

16 de ce pilonnage sur les bâtiments et les personnes.

17 En quelques mots, pour résumer les preuves qui démontrent l'intention et

18 l'objectif de cette attaque, je commencerais par la déposition de

19 l'ambassadeur Galbraith, qui a déclaré qu'en octobre 1994, plusieurs mois

20 avant l'attaque, il a expressément dit à Milan Martic qu'une attaque à la

21 roquette contre Zagreb serait un crime. Il a informé clairement, sans

22 équivoque et directement, Milan Martic que cela constituerait un crime. --

23 Je renverrais également la Chambre à la pièce 91 qui est une interview

24 publique avec Milan Celeketic, qui servait dans les rangs de la SVK. Il

25 était placé directement sous les ordres de Milan Martic et a exécuté

26 l'ordre visant à pilonner Zagreb. Dans cette interview, il a déclaré qu'en

27 cas d'agression Oustacha, je cite : "Nous ne manquerons certainement pas

28 l'occasion de les frapper là où cela fera le plus mal. Nous connaissons

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1 leurs points faibles. Leurs points faibles, ce sont les places des villes.

2 Nous savons qui va à ces endroits; ce sont des civils. Je l'ai déjà dit et

3 j'ai été un peu critiqué. Ils peuvent demander quelles places et quelles

4 villes. Je répondrai que c'est un secret militaire."

5 On reconnaît que des civils fréquentent ces places, des personnes

6 innocentes. Il essaie ensuite de justifier cela.

7 Bien entendu, lorsqu'il y a eu le pilonnage de Zagreb, Milan Martic

8 en a aussitôt assumé la responsabilité. Cela ressort des pièces -- de la

9 pièce 389, notamment un discours qui est particulièrement important et dans

10 lequel il dit, je cite : "Nous avons pilonné toutes leurs villes. Sisak,

11 Karlovac et Zagreb aujourd'hui." Il a donné l'ordre de pilonner Zagreb, de

12 pilonner notamment la rue Ilica et la place Ban Jelacic. Le témoin [comme

13 interprété] nous a parlé de l'importance de ces endroits. Il s'agit de la

14 place principale et ceci cadre parfaitement avec ce qu'avait dit Milan

15 Celeketic quelques mois auparavant, c'est-à-dire, il s'agissait de toucher

16 les places principales des villes croates. C'est ce qu'ils ont fait.

17 La pièce 97 est un mémorandum concernant une réunion entre Milan Martic et

18 Akasi [phon] le 5 mai 1995, quelques jours après les attaques. Milan Martic

19 à cette occasion a dit qu'il avait visé des cibles militaires. Il a menacé

20 de poursuivre les attaques. Il a dit, je cite : "Il a parlé d'attaques

21 massives à la roquette contre Zagreb qui causeraient la mort de 100 000

22 personnes." L'intention de l'accusé est tout à fait clair pour ce qui est

23 des attaques contre Zagreb. Il s'agissait de viser des civils, des

24 personnes innocentes. Il ressort des preuves que même si les attaques

25 visaient des cibles militaires, les armes n'étaient pas appropriées. Il

26 était indubitable que cela entraînerait des pertes civiles. C'est ce qu'a

27 confirmé l'expert Poje.

28 S'agissant du lieu de détention situé à Titovo Korenica, Vlado Vukovic en a

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1 parlé, page 2 670. Marica Vukovic en a également parlé aux pages 2418 et

2 2421.

3 Pour ce qui est de l'expulsion et du transfert forcé hors de Bosanski Novi,

4 les preuves viennent essentiellement de Charles Kirudja. Page 4 847, et je

5 vous renvoie aux pièces 752 à 755. Nous avons entendu que la police a aidé

6 aux déplacements de population comme il en ressort de la pièce 755.

7 J'ai parlé d'un scénario hier. Ce scénario a commencé le

8 17 août 1990, et s'est poursuivi tout au long de l'année 1991. Il s'est

9 poursuivi grâce à la commission des crimes reprochés dans l'acte

10 d'accusation. Cela ne s'est pas arrêté à la fin du conflit en 1991. Tout

11 cela s'est poursuivi tout au long de l'année 1992 et pendant l'année 1993.

12 Je vous renvoie aux éléments de preuve sur ce point qui indique que ce

13 scénario s'est répété et que le but de l'entreprise criminelle commune a

14 été poursuivie plus avant par les membres qui la constituaient. Je vous

15 renvoie au témoignage selon lequel Milan Martic s'était opposé au retour

16 des réfugiés. C'est ce qu'a confirmé Dzakula. Il a témoigné à ce sujet,

17 page 405. Il a dit que Martic ne voulait pas d'accord concernant le retour

18 des réfugiés.

19 Cette poursuite du but de l'entreprise criminelle commune a également

20 été confirmée par le témoin McElligott, page 4595 et 96, pièces 726 et 727.

21 Ceci ressort également de la pièce 728 et 731. Sa déposition, page 4585 et

22 86, donc la déposition de McElligott indique que des pressions ont été

23 exercées contre la population croate pour l'expulser hors des frontières de

24 la RSK. Ces pressions étaient énormes, et la police de Martic a joué un

25 rôle crucial à cet égard et a facilité ce transfert.

26 Cela a été confirmé par la déposition du témoin MM-078, qui a dit que

27 la police de Martic avait pris part à l'organisation et à l'accompagnement

28 des convois de civils croates hors de ces territoires. Ils ont fini par

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1 être expulsés hors de Vrpolje.

2 Milan Babic a, lui aussi, parlé de l'entreprise criminelle commune. Il a

3 témoigné au sujet des modifications dans la composition ethnique des

4 habitants de la SAO de Krajina entre 1990 et 1993, pages 1343 à 1356,

5 pièces 177 et 78. Ceci a été corroboré par MM-078, qui a témoigné à la page

6 4 469 pour dire qu'en 1993 par rapport à 1990, le nombre de Croates était

7 insignifiant.

8 Au cours de la période concernée, malgré tous les débats qui ont eu lieu au

9 sujet du rôle de la JNA et de la fonction de la JNA et de Milosevic, il

10 ressort des éléments de preuve que Milan Martic exerçait un commandement

11 incontesté sur ses policiers et qu'il a joué un rôle crucial dans les

12 événements survenus en SAO de Krajina. Milan Babic, page 1 390, a dit que

13 Milan Martic c'était l'homme le plus puissant au sein de la structure

14 parallèle qui existait en SAO de Krajina. On peut dire que de nombreux

15 témoins ont déclaré que les deux principaux dirigeants des forces serbes en

16 SAO de Krajina étaient Milan Babic et Milan Martic. Pour ce qui est de

17 leurs rôles respectifs, on peut dire que Milan Martic était responsable des

18 forces armées serbes en SAO de Krajina, tandis que Milan Babic jouait un

19 rôle plus politique.

20 Le témoin MM-003, pour sa part, a déclaré que Milan Martic avait

21 ordonné à la police au début des opérations de rejoindre les -- ou d'agir

22 de concert avec la JNA et de les aider, page 2 036. Il parlait souvent de

23 ces projets, des changements de commandants, des commandants, page 2 021.

24 Dzakula a dit, page 398, qu'il avait entendu que Martic "avait l'autorité

25 absolue sur la police lorsqu'il s'agissait de nommer des policiers." MM-079

26 a déclaré à la page 3 069 que Martic voulait donner l'impression d'être un

27 homme qui contrôlait tout, qui pouvait améliorer les choses, "Un homme à

28 qui on devait obéir, en d'autres termes." Il a également déclaré que

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1 lorsqu'il est allé à Benkovac et Obrovac, la police l'avait renvoyé sur

2 Milan Martic pour toutes questions éventuelles.

3 Pages 1165 et 66, un autre témoin a déclaré qu'avant le début des

4 opérations à l'automne 1991, tous les participants qui devaient prendre

5 part à cette opération devaient se rencontrer au préalable et planifier

6 l'opération afin de déterminer le rôle joué par les uns et les autres. Tout

7 cela est expliqué, page 1 168, et il est clair que Milan Martic a

8 personnellement participé aux réunions de coordination.

9 J'en ai terminé pour ce qui est de récapituler les éléments de preuve

10 qui, selon nous, étayent les éléments des chefs de l'acte d'accusation et

11 sous-tendent des différentes formes de responsabilité reprochés. Nous

12 pensons que les preuves sont suffisantes à ce stade pour démontrer que tous

13 les crimes reprochés dans l'acte d'accusation ont été commis afin de

14 réaliser l'entreprise criminelle commune. L'accusé était, lui aussi, un

15 membre de cette entreprise criminelle commune, ou à défaut, les crimes

16 reprochés aux chefs 10 et 11 étaient une conséquence naturelle et

17 prévisible de la réalisation de l'entreprise criminelle commune. L'accusé,

18 pour sa part, avait conscience de l'aboutissement possible de la commission

19 de ces crimes.

20 S'agissant de tous ces crimes, il n'y avait rien de secret là-dedans. Il

21 s'agissait de crimes de notoriété publique. Lorsqu'ils ont été commis, dans

22 de nombreux cas, il y a eu aussitôt une couverture médiatique. Tout le

23 monde l'a su, du moins, les fonctionnaires exerçant une fonction au sein de

24 la SAO de Krajina. Il ne fait aucun doute que Milan Martic était conscient

25 de ces crimes avant qu'ils ne soient commis, lorsqu'ils ont été commis et

26 après qu'ils eussent été commis.

27 Un exemple, au sujet de Skabrnja, le témoin MM-078 a témoigné à la page 4

28 457 sur le fait que quelques jours après les crimes commis à Skabrnja, ces

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1 événements ont été connus du grand public. La pièce 270 indique que le MUP

2 de la SAO de la Krajina a eu presque aussitôt connaissance de ces crimes.

3 Il existe, bien entendu, d'autres rapports de la JNA concernant ces crimes

4 et la connaissance que l'on avait de ces crimes. Ces rapports ont été

5 établis quelques jours après que ces crimes ont été commis. Il y en va de

6 même, selon nous, pour tous les autres crimes.

7 J'en ai terminé de la présentation de mes arguments. Je répète que dans

8 l'éventualité où la Chambre aurait des questions à me poser, s'agissant

9 d'un chef d'accusation particulier ou d'un élément particulier, je serais

10 ravi d'y répondre.

11 Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Whiting, puis-je vous poser

14 quelques questions au sujet de ce que vous avez déclaré à la fin de votre

15 intervention ?

16 Vous avez évoqué les formes de responsabilité visées par l'article 7,

17 paragraphe 1, du Statut. Vous avez mentionné expressément l'entreprise

18 criminelle commune. Toutefois, dans l'acte d'accusation, lorsqu'il est

19 question d'autres formes de responsabilité, le Statut offre toute une

20 panoplie de possibilités. Est-ce que les formes de responsabilité que vous

21 envisagez à titre subsidiaire sont également étayées par des éléments de

22 preuve ? Est-ce que vous pourriez circoncire tout cela pour la Chambre et

23 pour la Défense ?

24 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Selon l'Accusation,

25 s'agissant des chefs 1 à 14, notre argument principal est de dire que la

26 responsabilité découle de la participation à l'entreprise criminelle

27 commune. Ce qui est l'un des modes de participation prévu par l'article

28 7(1) du Statut. Vous avez tout à fait raison de souligner que les autres

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1 modes de participations prévus à l'article 7(1), le fait de planifier et

2 d'inciter à commettre, de planifier ont été reprochés. L'Accusation fait

3 valoir qu'à ce stade tous ces critères ont été remplis. Il existe

4 suffisamment de preuves permettant de condamner l'accusé pour l'une

5 quelconque de ces formes de responsabilité ou modes de participation.

6 Il y a également la question du fait d'aider et d'encourager; c'est un

7 point important. Peut-être nous concentrerons-nous davantage là-dessus,

8 mais nous pensons que les autres modes de participation sont suffisamment

9 étayés par les preuves. Je ne sais pas si je dépasse la portée de votre

10 question.

11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Non. Ces indications sont très utiles

12 afin de savoir s'il s'agit de modes de participation reprochés de façon

13 parallèle ou à titre subsidiaire.

14 M. WHITING : [interprétation] En fait, les mêmes preuves étayent les mêmes

15 modes de participation, les mêmes formes de responsabilité. Je ne sais pas

16 si cela se fait de façon parallèle ou à titre subsidiaire, mais comme j'ai

17 essayé de le montrer dans ma présentation, il existe des preuves selon

18 lesquelles les subordonnés de Martic, ses policiers, ont été impliqués dans

19 toutes les attaques menées contre les villages qui sont énumérés dans

20 l'acte d'accusation, aux chefs 2 à 4, ceci sous-tend également le chef 1,

21 persécutions, le chef d'expulsions et tous les autres chefs d'accusation.

22 Il en ressort que la police de Martic a pris part à ces attaques. Nous

23 pouvons donc dire qu'il existe suffisamment de preuves selon lesquelles les

24 forces en cause ont aidé et encouragé à commettre les crimes perpétrés dans

25 ces villages en participant aux attaques et en apportant leur concours.

26 Dans le cas de Bruska, par exemple, il existe des preuves d'une

27 participation directe aux crimes des policiers de Martic. Il en va de même

28 pour Dubica; il y a eu participation directe aux crimes. Dans d'autres cas,

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1 notamment Skabrnja, il ressort des preuves que les forces en question ont

2 participé aux attaques. Pour ce qui est de Saborsko, il existe des preuves

3 selon lesquelles les forces en question ont également participé aux crimes.

4 Pour ce qui est du fait d'aider et d'encourager à commettre les crimes, on

5 peut déduire qu'il existait un scénario en place, compte tenu de la

6 position occupée par Martic. Compte tenu des preuves que nous avons à notre

7 disposition, nous voyons comment ces attaques ont été organisées et

8 planifiées à l'avance. M. Maksic a également fourni des preuves à ce sujet,

9 et donc ceci peut être déduit de l'ensemble des éléments de preuve. Nous

10 pouvons conclure que Milan Martic a ordonné à ses subordonnés de participer

11 à ces attaques, attaques au cours desquelles les crimes incriminés ont été

12 perpétrés. Il existe des preuves selon lesquelles il a planifié ces crimes,

13 il a participé à la planification de ces attaques. Voilà ce qui en est pour

14 le fait de planifier et d'ordonner.

15 Le fait d'inciter à commettre est plus difficile à prouver. Mais, nous

16 pensons qu'il est également possible de déduire des éléments de preuve,

17 notamment l'utilisation faite par Milan Martic du terme Oustacha, ses

18 références continuelles aux Oustachi, son attitude à l'égard des crimes qui

19 auraient été commis à Struga en juillet 1995 [comme interprété], ce que

20 l'on peut déduire de la déposition de M. Van Lynden, tout cela nous permet

21 de conclure qu'il a encouragé et incité à commettre les crimes qui ont été

22 commis par ses subordonnés et d'autres personnes.

23 Nous pensons, donc, qu'à ce stade, les preuves suffisent à justifier une

24 condamnation contre l'accusé pour tous les modes de participation prévus

25 par l'article 7(1). Car les subordonnés en question également ont participé

26 aux attaques, ont apporté leur concours aux crimes qui ont été commis, il

27 n'existe aucune preuve selon laquelle quelqu'un aurait fait l'objet de

28 sanctions disciplinaires, ceci peut -- ce mode de participation peut être

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1 été également.

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci beaucoup.

3 M. WHITING : [interprétation] Merci.

4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Whiting, pour ce qui est

5 de la question de la nécessité militaire soulevée par la Défense, il me

6 semble que vers le début de la présentation de votre argument vous avez

7 indiqué que ceci se trouvait être non pertinent. Or, dans le courant de

8 votre exposé, il me semble que vous vous êtes tout de même penché sur la

9 question soulevée par la Défense et soulevée à juste titre par la Défense.

10 Alors, compte tenu de ces circonstances-là, j'aimerais entendre vos

11 arguments concernant le devoir qui était celui du bureau du Procureur pour

12 ce qui est du cas où la question aurait été soulevée à juste titre, y a-t-

13 il une, en d'autres termes, une nécessité militaire négative au cas où ceci

14 ferait partie de votre thèse dans le sens où les témoins du bureau du

15 Procureur dans leur témoignage auraient indiqué qu'il eût pu être question

16 d'une nécessité militaire, une nécessité de la défense. Quelle serait votre

17 tâche en cette phase ? Alors, si c'est votre phase, dans quelle mesure

18 avez-vous répondu à celle-ci ?

19 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge. Je me

20 propose de parler de cette question en segmentant cela en deux volets.

21 D'abord, je veux faire la différence pour ce qui est de la nécessité

22 militaire, et je vais dire que l'argument que nous avançons au sujet de ce

23 qui a été soulevé par la Défense, et c'est à ce sujet-là que nous avons

24 estimé que cet argument avait été dénué de pertinence, il s'est agi du

25 pilonnage de Zagreb, à savoir -- de savoir si cela était justifié

26 militairement pour ce qui était de la modalité qu'il y avait à leur

27 disposition pour stopper l'attaque en Slavonie occidentale, l'opération

28 Eclair. En d'autres termes, était-ce là une façon à les forcer à une

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1 riposte appropriée. Nous estimons que cela est dénué de pertinence, et le

2 Tribunal l'a déjà rejeté. Cela a été rejeté en application de l'article 61.

3 Pour ce qui est des questions de droit, il n'appartient pas à la Défense,

4 et je ne pense pas qu'il y ait là matière à en parler en cette phase-ci ou

5 à une phase ultérieure.

6 Parce que ce qui est considéré comme étant une nécessité militaire ou

7 une justification de la Défense -- un justificatif de la Défense, et je

8 précise qu'il s'agissait là d'une attaque qui était dirigée sur des cibles

9 militaires tout à fait légitimes, or, s'il y a eu attaque militaire

10 légitime à Zagreb, on se pose la question de savoir lesquelles étaient ces

11 cibles. Je pense qu'en cette phase-ci, en application du 98 bis, il -- je

12 ne pense pas que le bureau du Procureur ait comme obligation de répliquer

13 aux dires de la Défense. Nous estimons qu'il appartient aux Juges de la

14 Chambre, et que c'est son devoir à elle seule de se pencher sur les

15 éléments de preuve à tous les niveaux et d'accepter ce que le Procureur

16 dans l'énoncé de ses thèses, à savoir -- et juger sur la nécessité de

17 poursuivre le procès ou pas. Comme j'ai dit qu'il s'agissait de scinder en

18 deux volets, j'ai indiqué que l'objectif en soi était celui de cibler des

19 civils. Pour ce qui est des éléments de preuve à cet effet, j'affirme qu'il

20 y en a.

21 Il y en a également pour ce qui est du deuxième volet. Si tant est

22 qu'il s'agissait d'objectifs militaires, il convient de savoir si on s'est

23 servi d'armes inappropriées. La question que l'on se pose immédiatement,

24 c'est de savoir s'il y a des éléments de preuve à l'appui. Nous avons

25 entendu des experts à cet effet et nous estimons avoir répondu à ce qui est

26 requis par le 98 bis. Je ne pense pas qu'il soit de notre devoir en cette

27 phase-ci de juger de ce poids. Il appartient aux Juges de la Chambre de

28 juger du poids de ces éléments de preuve.

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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting.

3 Monsieur Milovancevic, je vous prie d'être bref et de vous centrer sur ce

4 qui a été dit dans votre réponse.

5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

6 m'efforcerai conformément à vos instructions d'être bref et de me centrer

7 sur ce qui a été dit.

8 Etant donné que M. le Procureur vient de confirmer ce que la Défense

9 a dit, à savoir qu'il n'y a pas d'éléments de preuve concernant

10 l'entreprise criminelle commune, et pour ce qui est des événements sur

11 place, à savoir, les souffrances individuelles et les crimes individuels,

12 et ainsi que les victimes individuelles, c'est pris automatiquement comme

13 un élément de preuve pour affirmer qu'il y a entreprise criminelle commune.

14 Le Procureur a dit même qu'il n'était point nécessaire d'avoir un plan oral

15 ou écrit ou public ou secret, et qu'aux yeux du Procureur, il était

16 suffisant de tirer une conclusion à partir des comportements sur le

17 terrain. C'est incroyable, mais cela n'en demeure pas moins vrai.

18 C'est sur cela que le Procureur fonde sa thèse relative à

19 l'entreprise criminelle commune. Ce faisant, le Procureur, en procédant à

20 une analyse des éléments concrets sur toute une série d'événements, a

21 montré un autre segment, à savoir que les 14 premiers chefs d'accusation

22 englobent des victimes de civils, des personnes tuées, des personnes

23 emprisonnées, des personnes blessées, il y a eu des déplacements de

24 personnes; donc, un grand malheur. Ces souffrances sont énumérées aux 14

25 chefs de l'acte d'accusation pour être qualifié de qualificatifs divers.

26 La Défense peut comprendre une situation où le bureau du Procureur,

27 dans un point ou deux, ne peut pas déterminer de façon fiable qui est

28 l'auteur d'un délit, mais il me semble tout simplement incroyable que pour

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1 ce qui est d'aucune victime, d'aucun crime, le Procureur ne dispose du nom

2 de l'auteur, parce que cet acte d'accusation ne comporte pas de noms

3 d'auteur. Dans ce type de situation où les témoins sont des victimes, et où

4 ils ont parlé des noms des auteurs potentiels, notamment à Bacin, car il

5 existe des documents dont nous avons parlé hier émanant du poste de police

6 de Sisak, englobant 45 noms d'auteurs possibles de délits avec ces

7 souffrances terribles de la population à Bacin, Tiroviani [phon] et une

8 autre localité. Nous parlons du mois d'octobre 1991.

9 Le Procureur n'est pas intéressé par ces auteurs dans sa présentation

10 des éléments de preuve, Josip Josipovic et d'autres, avec leurs noms et

11 prénoms. Il y a des renseignements relatifs à Skabrnja. Il s'agit de

12 rapports des agences de renseignements militaires, parce que ces services

13 de renseignements ont rassemblé et collecté des renseignements dans la

14 mesure du possible. Je ne vais pas commenter maintenant la qualité de leur

15 travail, mais dans le cours de ce procès, il a été entendu bon nombre de

16 noms comme auteurs potentiels, mais il n'a pas un seul d'englober par

17 l'acte d'accusation. Ces noms sont connus du bureau du Procureur depuis des

18 années déjà.

19 Nous devons nous poser, dans cette phase-ci, Madame et Messieurs les

20 Juges, pourquoi il en est ainsi. La réponse, je vous l'ai fournie hier : si

21 l'on aboutit aux véritables auteurs de ces crimes, le récit relatif à

22 l'entreprise criminelle commune ne devient que pure fiction. Le Procureur

23 affirme que c'est M. Martic qui a commis tous ces crimes. Ils disposent

24 même des noms des auteurs individuels. Ils ne les poursuivent pas. Ils

25 établissent des relations de cause à effet, mais ils ne citent pas les noms

26 des unités auxquelles ces individus ont appartenu. Ils n'essayent même pas

27 de déterminer qui étaient les supérieurs hiérarchiques directs de ces

28 individus, pour essayer de déterminer la responsabilité de

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1 M. Martic, en application du 7(3), découlant de la chaîne de commandement.

2 Il est incroyable que pour ce qui est de tant de victimes, il n'y a

3 aucun auteur de citer, alors que nous connaissons leurs noms. Ce faisant,

4 le Procureur, dans le courant de la journée d'hier, en donnant un aperçu du

5 procès, a présenté de façon tout à fait déformée ce qui a été déterminé par

6 les documents et par les témoignages. Il y a une exactitude qu'il a

7 prononcée, à savoir qu'il y a en effet des éléments de preuve disant que

8 l'accusé a refusé de mettre en œuvre le plan Vance. Il gardait des armes et

9 il les a repeintes en bleu.

10 Madame et Messieurs les Juges, le témoin M. Kirudja, ainsi que le témoin

11 McElligott ainsi que le témoin Dzakula nous ont permis de voir un document.

12 C'est un document découlant du 65 ter portant la cote 1360, et il s'agit là

13 d'un rapport du secrétaire des Nations Unies au Conseil de sécurité sous le

14 numéro 24 600, daté du

15 28 septembre 1992, où au paragraphe 4, page 2 de ce rapport, il est dit de

16 façon explicite que les deux premières phases du plan Vance se sont bien

17 déroulées, la JNA s'est complètement déroulée de la Croatie, et à

18 l'exception de quelques problèmes mineurs au niveau de Dubrovnik, cela

19 s'est fait. La Défense territoriale a placé des armes sous des doubles clés

20 ou doubles serrures dans les entrepôts des Nations Unies. La chose a été

21 confirmée par M. Kirudja. Il a confirmé que cela s'est fait de leur plein

22 gré et qu'il n'y a pas eu de problème du tout parce que la partie de

23 l'autre côté l'avait voulu, l'a fait de son plein gré. Dans le document 24

24 600 daté du 28 septembre 1992, nous avons également montré au paragraphe 8

25 qu'il est dit explicitement ce qui suit, à savoir que M. Marek Goulding, le

26 sous-secrétaire aux Nations Unies, ait abouti à un accord avec la direction

27 de Knin pour faire en sorte que la police spéciale qui avait généré des

28 problèmes qui est intervenue, de l'avis de la FORPRONU, comme étant une

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1 force extérieure au plan Vance, il est arrivé à établir un accord avec les

2 autorités de Knin pour que celle-ci soit désarmée. L'une de ces phases a

3 commencé le 15 septembre, l'autre le 15 octobre.

4 Ce rapport du 28 septembre 1992 a été rédigé avant la date butoir de ce

5 faire. Nous avons pu entendre M. Kirudja qui a dit que Martic -- et cela a

6 été écrit et signé au bureau du Procureur, confirmé ici au procès. Il a

7 affirmé que Martic a décidé en octobre de démobiliser la police spéciale.

8 Il l'a fait savoir à M. Kirudja par le biais du général Dzukic [phon]. Lui

9 dit Dzukic, mais c'est Dzukic, qu'il faut prononcer. Cela s'est réalisé.

10 Les commandants locaux ont créé des problèmes pour que ce soit fait. Mais,

11 le Procureur a tourné et a retourné la situation, l'a placé sens dessus

12 dessous, et a omis de dire que M. Martic a été favorable à la mise en œuvre

13 du plan Vance.

14 Autre question très importante; la question du corridor et le plan de

15 l'entreprise criminelle commune qui constitue un élément placé au service

16 de la création d'une Grande-Serbie. Le Procureur a confirmé hier que cela

17 faisait partie intégrante du plan relatif à la création d'une Grande-Serbie

18 afin que les territoires nettoyés ethniquement soient rattachés à la Serbie

19 pour créer un Etat serbe. Alors Madame et Messieurs les Juges, je me dois

20 de dire aux Juges de la Chambre que dans le procès de M. Milosevic, en

21 répondant à une question des Juges présidés par M. Robinson, M. Geoffroy

22 [phon] Nice a expliqué que jamais le Procureur n'avait défendu la thèse

23 d'une Grande-Serbie et qu'il ne la défendait pas au moment où il a

24 prononcé. Il y a six mois, cela s'est dit lorsque M. Seselj a témoigné, et

25 il a répondu : M. Nice, nous avons rejoint, nous avons intégré trois actes

26 d'accusation; Bosnie, Croatie et Kosovo pour ce qui est de cette thèse de

27 la Grande-Serbie. Or, M. Nice a de façon explicite dit qu'il ne l'a jamais

28 reproché à M. Milosevic et qu'il ne le faisait pas même en l'instant où il

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1 prononçait ces paroles.

2 M. le Procureur devrait consulter ses collègues du bureau du

3 Procureur pour nous dire quelle est la thèse qu'il défend ici.

4 Nous avons entendu autre chose de frappant, Madame et Messieurs les Juges.

5 Le procureur l'a confirmé hier, que ces effectifs armés qui étaient dans

6 des villages croates à Skabrnja, Nadin, Poljana, Vukovici et autres

7 localités, Bacin, entre autres, Dubica et Cerovljani, Kostajnica, que tout

8 cela a été des unités de défense placées au service de l'indépendance de la

9 Croatie.

10 Or, ceci est un Tribunal international créé par le Conseil de

11 sécurité, Madame et Messieurs les Juges. M. le Procureur vient de présenter

12 une position juridique qui est la sienne, à savoir que la sécession armée

13 par la force est une chose autorisée. M. le Procureur, par cela, enfreint

14 la charte des Nations Unies qui garantit l'intégrité territoriale et la

15 souveraineté de toutes nations et de tout pays. M. le Procureur a parlé de

16 1991, alors que le seul agent, le seul sujet de niveau international, le

17 seul Etat existant sur le territoire de l'ex-Yougoslavie est cet Etat de

18 Yougoslavie et rien d'autre.

19 En présentant cette position, le Procureur viole une fois de plus de

20 façon flagrante le droit international, à savoir, il ne respecte pas les

21 principes énoncés au jugement de Nuremberg, parce qu'au jugement de

22 Nuremberg, il est dit que les activités agressives qui visent à briser la

23 souveraineté d'un Etat constituent un acte inadmissible et que c'était le

24 pire des crimes contre le droit international, à savoir, un crime contre la

25 paix.

26 Nous avons vu ici, au travers des éléments de preuve avancés ici au

27 travers du témoignage de M. Kirudja, que les 11 Etats de l'Europe, à

28 savoir, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Grande-Bretagne, la France et

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1 la Hollande, le Vatican et autres, en date du 15 janvier, en plein milieu

2 de la sécession et des activités armées, ont reconnu l'indépendance de la

3 Croatie. C'est une complicité dans un crime perpétré contre la paix, crime

4 commis par les dirigeants de la Croatie et de la Slovénie dont a parlé le

5 colonel Maksic, dont a également parlé un témoin de l'Accusation, l'expert

6 M. Theunens. La question qui se pose est celle de savoir si un jugement

7 ainsi conçu devrait peut-être servir de scellé pour ce qui est de se cercle

8 vicieux des activités visant à briser, à démanteler un Etat. Ceci est un

9 Tribunal international, M. le Procureur est un procureur international. Si

10 le jugement réclamé par le Procureur devait avoir un fondement juridique,

11 est-ce celui de valoriser ce crime contre la paix et confirmer la

12 régularité internationale d'une telle reconnaissance des actes de sécession

13 armée ?

14 Le Procureur nous a reproché hier, et ce n'est pas la première fois

15 qu'il le fait, en disant qu'en parlant de l'agression, nous nous sommes

16 efforcés de mettre en exergue le principe du tu quoque, mais Madame et

17 Messieurs les Juges, nous n'avons fait que parler de faits découlant des

18 témoignages des témoins de l'Accusation, à savoir, M. Kirudja et M.

19 McElligott, qui ont confirmé l'acte d'agression. C'est la situation réelle

20 tant politique que militaire sur le terrain. Cette situation réelle et

21 politique qui doit être prise en considération dans toute sa complexité

22 afin que vous, en tant que Juges de la Chambre, puissiez tirer les

23 conclusions pour ce qui est de savoir que signifient les actes des

24 différentes parties en présence dans ce qu'ils sont en train de faire.

25 C'est là l'intention de la Défense et c'est un travail très sérieux, Madame

26 et Messieurs les Juges. On ne peut empêcher les choses d'être dites en

27 affirmant que la Défense se défend en réaccusant.

28 C'est le seul procès où il est question en ce moment-ci, au Tribunal,

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1 du thème de l'entreprise criminelle, et c'est le cas le plus compliqué, le

2 plus complexe, mis à part l'affaire Milosevic elle-même. Cela fait trois

3 ans que nous sommes en train de l'affirmer. Le Procureur, tout au fil de

4 1990, a englobé cette année dans les témoignages de ces témoins en disant

5 qu'il y avait un plan visant à réaliser une entreprise criminelle commune

6 et il essaie de citer certains faits. Mais tout ce qu'il a réussi à prouver

7 par le biais de ces témoins et, notamment, du témoin Dzakula, parle d'une

8 insurrection armée placée au service de la sécession de la Slovénie et de

9 la Croatie, et ceci à un moment où l'on essaie de démanteler un pays par

10 des activités armées.

11 Ce qu'il convient également de faire remarquer aux Juges de la

12 Chambre est la chose suivante, à savoir que la majeure partie des faits

13 énoncés comme étant prouvés est justifiée par les dires du témoin MM-003,

14 le commerçant au sujet duquel un autre témoin de l'Accusation, MM-078,

15 avait dit qu'il avait volé des voitures, qu'il était porté sur la violence,

16 et il avait même précisé qu'il s'était procuré un faux passeport pour

17 pouvoir partir à l'étranger et qu'il était censé avoir des papiers de

18 séjour dans un pays tiers. C'était la raison pour laquelle il s'était

19 présenté de lui-même au bureau du Procureur. C'est un témoin-clé du bureau

20 du Procureur.

21 Il en va de même pour ce qui est du témoin MM-079. Il serait

22 intéressant, Madame et Messieurs les Juges : c'est un témoin qui a témoigné

23 ici comme il a témoigné, et il a dit qu'il avait accepté de témoigner pour

24 que l'Accusation lui garantisse un séjour dans un pays étranger. Mais à

25 trois reprises, devant les Juges de la Chambre, il a supplié le Procureur

26 et les Juges de résoudre son problème de séjour à l'étranger. Alors il

27 faudrait que les Juges de la Chambre vérifient si ce statut a fini par être

28 résolu et s'il va comparaître comme témoin dans une autre affaire encore,

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1 parce que nous avons vu que le statut de la famille de M. Babic n'a pas été

2 résolu, à savoir, cet homme déséquilibré qui avait déjà annoncé son

3 intention de se suicider en septembre 2004 a été cité à comparaître comme

4 témoin. Pendant qu'il a témoigné, on était en train de résoudre le statut

5 de sa famille à lui. Le témoin MM-079 ainsi que le témoin Babic étaient des

6 otages, non pas des témoins.

7 M. le Procureur s'est référé également au témoin Galbraith. Alors, ce

8 témoin était l'ambassadeur américain en Croatie pour lequel on demandait

9 des mesures de protection incroyables, qu'il a été impossible de contre-

10 interroger de façon appropriée. La raison pour ces mesures de protection,

11 c'était la protection des intérêts d'un pays tiers. Or, ce témoin est venu

12 ici pour témoigner et dire que Martic avait refusé d'accepter de recevoir

13 en mains propres le plan Z-4 en septembre 1994. Le Procureur vous

14 désinforme quand il dit dans ses propos liminaires, quand il affirme qu'il

15 avait refusé parce qu'il ne le voulait pas. Le témoin Galbraith a été

16 précis : Martic a refusé de recevoir ce plan parce que Tudjman, à ce

17 moment-là, avait refusé de prolonger ou proroger le mandat de la FORPRONU,

18 et la raison du refus a été l'exigence envoyée par Martic à l'ambassadeur

19 Galbraith afin que la communauté internationale fasse en sorte que Tudjman

20 accepte la prolongation du mandat des forces des Nations Unies pour qu'on

21 puisse parler d'une solution pacifique à la crise. S'agissant de cet

22 ambassadeur-là qui a bénéficié de telles mesures de protection, ce qu'il

23 est intéressant de mentionner, c'est encore un élément, à savoir qu'ici,

24 devant le Tribunal, il a reconnu que le fait que quatre ambassadeurs

25 faisant partie du Groupe de contact, dans un télégramme dans la nuit du 2

26 au 3 août 1995, lorsque le temps pressait et lorsque l'opération,

27 l'agression Tempête croate était imminente, il a reconnu qu'il avait

28 désinformé les ambassadeurs de ces pays qui décidaient sur le plan

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1 politique du comportement de leur gouvernement respectif en leur disant à

2 tort que Milosevic avait refusé d'accepter le plan Z-4. Il a reconnu que

3 cette offre n'a pas été communiquée à Milosevic, mais lui s'attendait à ce

4 que celui-ci en fasse ainsi. C'est un témoin que nous n'avons pas pu

5 contre-interroger. Alors, j'aimerais que l'on place maintenant un document

6 sur le rétroprojecteur j'aurais besoin de M. l'Huissier, pour que nous

7 comprenions bien de quel type de témoin il s'est agi. Est-ce que vous

8 m'autorisez à le faire, Monsieur le Président ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas du tout certain de la

10 nature de ce document, Monsieur Milovancevic. Est-ce que c'est un document

11 qui a déjà été versé au dossier ?

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, non, ce n'est pas

13 un document qui est versé au dossier. La Défense ne se propose pas de

14 demander son versement, mais étant donné que vous êtes en train d'évaluer

15 le témoignage d'un témoin, nous avons ici une photo de M. Galbraith sur un

16 char croate en 1995. Or, il a déclaré sous serment qu'il n'était pas sur un

17 char, qu'il était dans une Chevrolet et que cette photographie n'existait

18 pas et que cela était faux. C'est ce qu'a dit le Procureur également. Nous

19 pouvons la placer sur le rétroprojecteur ou, alors, pourrons-nous la placer

20 lorsque nous serons en train de présenter nos éléments de preuve à nous. Je

21 voulais juste illustrer la qualité des témoins cités à comparaître par le

22 Procureur. Monsieur le Président, je me propose de retirer ma proposition,

23 étant donné que nous ne l'avons pas exploitée jusqu'à présent.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. En ce moment-ci,

25 nous sommes en train de parler des éléments de preuve qui sont déjà versés

26 au dossier et qui ont été versés au dossier suite à la demande de

27 l'Accusation.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur le

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1 Président.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laissez-moi finir ma phrase. De là à

3 savoir si cela fait partie -- j'aimerais savoir si cela fait partie du 98

4 bis. Je vous remercie. Vous pouvez continuer.

5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Milovancevic, n'avez-vous

6 pas utilisé ce document lors de votre contre-interrogatoire lorsque M.

7 Galbraith était ici ? Vous avez eu l'occasion de le montrer et vous avez

8 décidé de ne pas le faire, si mes souvenirs sont bons. Alors, je ne sais

9 pas comment, je ne comprends pas pourquoi cette fois-ci vous le faites,

10 mais je crois que vous devriez permettre aux Juges de la Chambre de le

11 voir.

12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, je n'avais pas ce

13 document au moment du contre-interrogatoire de M. l'ambassadeur Galbraith,

14 autrement je me serais fait un plaisir de le présenter. J'ai demandé au

15 témoin Galbraith s'il était vrai qu'il avait été photographié sur un char

16 et si cette présence sur un char avait quoi que ce soit à voir avec ses

17 activités quotidiennes. C'était l'idée, mais malheureusement, je n'avais

18 pas cette photographie. Cette photographie toutefois existait. Elle a été

19 publiée par les médias et c'est un document public. Nous pouvons nous y

20 référer ultérieurement. Je ne voudrais pas à présent, en ce moment-ci,

21 créer quelque type de problème que ce soit, si les Juges de la Chambre

22 estiment que cela fait problème. Par conséquent, afin d'éviter tout

23 malentendu, je souhaite clarifier qu'à ce moment-là, nous n'avions pas

24 cette photographie, mais nous étions au courant de son existence depuis des

25 années.

26 Avec votre permission, je vais poursuivre.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Sans

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1 parler de cette photographie que nous allons voir à plusieurs reprises sous

2 plusieurs angles, je vais ajouter que ce témoin, M. Galbraith, était un

3 participant aux événements ici. Il a dit au cours de sa déposition qu'en

4 tant qu'ambassadeur américain, il voyait le président Tudjman plusieurs

5 fois par jour, ce qui n'a pas de précédent dans la pratique diplomatique.

6 Il est venu déposer en tant que témoin principal de l'Accusation pour dire

7 que le pilonnage de Zagreb était un acte illicite en représailles, mais ce

8 témoin s'est décrédibilisé lui-même par le biais de ses propres activités.

9 Il était le participant aux événements en 1995 du côté croate, et il a été

10 un participant au moment de sa déposition. Ceci sera clair au moment où la

11 Défense présentera ses éléments à décharge.

12 Pour ce qui est du terme "les hommes de Martic" et "la police de Martic,"

13 j'en ai parlé en détail hier, suffisamment en détail, car le Procureur a

14 parlé de cela aussi lors de ses propos liminaires. Je vais souligner le

15 fait que justement, le fait d'avoir refusé de trouver les auteurs directs

16 de crimes, c'est justement grâce à cela que le Procureur peut parler des

17 hommes de Martic, de la police de Martic et employer d'autres termes

18 vagues. Comme l'un des témoins l'a dit, il s'agissait là d'un terme utilisé

19 par l'homme de la rue pour indiquer l'une des parties en conflit. A

20 l'époque, Martic était le symbole de la résistance serbe, ce qui explique

21 le terme "hommes de Martic".

22 S'agissant de la prison de Martic et la police de Martic -- ou

23 plutôt, de l'emprisonnement de Martic, un témoin de l'Accusation et M.

24 Theunens ont montré en détail la législation positive qui régissait le

25 travail de la police en 1991. Ils ont également montré la loi relative aux

26 ministères de la République serbe de Krajina de même que les lois relatives

27 au ministère des Affaires intérieures, de la Justice, des Finances, des

28 Affaires étrangères et d'autres qui faisaient partie du gouvernement de la

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1 SAO Krajina. Cette loi existait de manière incontestable, d'après la

2 législation yougoslave, et la législation croate de 2001, et également

3 conformément à la législation de la Krajina en 1991. Le ministère de la

4 Justice était compétent pour le fonctionnement et l'opération des prisons,

5 et non pas le MUP. La police ne gérait pas les activités liées aux

6 prisonniers. C'était le travail du ministère de la Justice. Les policiers

7 n'étaient pas les gardes dans la prison. Les policiers pouvaient amener les

8 personnes en prison, mais les gardes étaient des employés du ministère de

9 la Justice, et les témoins de l'Accusation en ont parlé.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les témoins de l'Accusation parlaient

11 de la police, non pas du fait que les policiers gardaient les prisonniers.

12 C'est ce que vous essayez de dire ?

13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, c'était autre chose.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez, j'essaie de comprendre,

15 car nous avions l'impression que vous étiez en train de déposer. Je ne dis

16 pas que vous le faites ou pas, mais je souhaite simplement confirmer cela.

17 Est-ce que vous dites que les témoins de l'Accusation avaient déclaré

18 cela ? Quels témoins en particulier ?

19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quels témoins en particulier ?

21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le témoin de l'Accusation Theunens,

22 l'expert militaire, a parlé du ministère des Affaires intérieures et des

23 lois de la Republika Srpska Krajina ou de la Krajina serbe. Ensuite, le

24 témoin Kerkkanen a parlé des employés du ministère des Affaires intérieures

25 et de la police. Sur la base de ces deux dépositions, il n'est pas possible

26 de conclure que la police de la Krajina était chargée de la création et du

27 fonctionnement des prisons. C'était le ministère de la Justice qui était

28 responsable pour cela. Cela est mon commentaire, que c'était la compétence

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1 du ministère de la Justice. Les témoins cités ont confirmé la structure et

2 l'organisation des ministères au sein de la SAO Krajina et dans la

3 République serbe de Krajina, qui étaient identiques au fonctionnement de

4 telles institutions sur le niveau fédéral, à la fois au niveau de l'Etat et

5 dans chacune des républiques dont l'Etat yougoslave était constitué. C'est

6 ce sur quoi je souhaitais attirer votre attention.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Donc justement, ce fait, le fait que

9 l'Accusation n'essaie pas d'établir quels étaient les auteurs de crimes

10 montre qu'une méthode a été appliquée lorsque l'acte d'accusation a été

11 dressé et lorsque les éléments de preuve ont été présentés. C'est une

12 méthode qui rend tout flou et qui déforme les faits en les extirpant de

13 leur contexte. Ensuite, l'on dit que les hommes de Martic, ou la police de

14 Martic, étaient par conséquent les auteurs de ces crimes.

15 Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent dans ma réplique montre à mon

16 avis qu'à ce stade, il n'est pas du tout clair ni qui, ni pourquoi, ni

17 comment, ni où, ni de quelle manière ont été commis ces crimes. Le

18 Procureur a même cité le colonel Maksic pour dire qu'avant les actions, les

19 responsables se réunissaient afin d'établir un plan d'action. Le colonel

20 Maksic a dit que d'après la stratégie du conflit armé, l'officier

21 responsable de l'opération est responsable pour l'ensemble de l'opération

22 et que le commandant de l'unité la plus importante commande toutes les

23 autres unités impliquées, car grâce à ce principe, un autre principe dont

24 le témoin Theunens a parlé est réalisé; c'est le principe de l'unité du

25 commandement. Mais même ceci a été présenté de manière erronée par le

26 Procureur. Puis, pour terminer, nous revenons à ce que nous avons dit hier

27 à la fin.

28 Le Procureur n'a pas prouvé sa thèse. Il utilise les termes généraux

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1 et les notions générales, mais tout reste flou et pas clair. Même les

2 formes de responsabilité ne sont pas claires. Je dois attirer votre

3 attention sur le fait que M. Martic avait reçu un acte d'accusation

4 concernant l'attaque de roquettes lancée contre Zagreb en 1995, et il s'est

5 rendu en mai 2002. Donc cinq mois après sa reddition, l'acte d'accusation a

6 été modifié. Or, ceci est très loin des principes régissant l'extradition.

7 L'extradition ne peut pas être un obstacle qui empêchera une personne de

8 venir devant le Tribunal, au moins les principes de l'extradition tels

9 qu'ils existent dans le monde civilisé. Sept ans après l'acte d'accusation,

10 M. Martic a pris sa connaissance et pendant ces sept années, M. Martic ne

11 savait pas que mis à part les quatre chefs d'accusation, il y avait encore

12 14 à 15 chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation dressé à son

13 encontre. M. Martic a été accusé dans l'acte d'accusation modifié avec des

14 formes de responsabilité qui n'existent pas selon le Statut de ce Tribunal.

15 Le Statut stipule l'existence de la responsabilité individuelle et de

16 commandement. Les articles 71 et 73 du Statut portent là-dessus.

17 L'entreprise criminelle commune en tant que forme de responsabilité n'a pas

18 été prévue par le Statut et le Procureur nous a dit ici qu'il ne doit même

19 pas prouver l'existence d'un tel plan. A la fin, au bout de cinq mois de la

20 présentation des éléments de preuve, nous sommes en position de devoir

21 préparer 5 000 pages de transcripts, de comptes rendus d'audience et

22 d'autres documents en six jours. Mais c'est le Procureur qui nous a imposé

23 ce programme. Pourquoi ? C'est ce qui nous préoccupe.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting.

27 M. WHITING : [interprétation] Merci. Je ne souhaite pas répondre au conseil

28 de la Défense, mais pendant que le conseil de la Défense parlait, je

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1 pensais un peu plus sur la question posée par les Juges au sujet de Zagreb.

2 Je vais répondre plus ou moins la même chose que précédemment. Tout

3 d'abord, d'après les éléments de preuve qui corroborent la thèse de

4 l'Accusation, les attaques lancées sur tous ces villages faisaient partie

5 d'une entreprise criminelle commune dans le but de créer une entité serbe

6 au sein de la Croatie qui pourrait se relier, se rattacher aux autres

7 entités serbes, et dans le but d'attaquer des villages croates qui se

8 trouvaient sur leur chemin afin de répandre les territoires et de les

9 relier, d'établir un lien entre les villages serbes. Puis, nous avons les

10 éléments de preuve qui corroborent cela, émanant à la fois des témoins qui

11 ont déclaré cela directement, et puis indirectement aussi.

12 Puis deuxièmement, je pense qu'à ce stade, le stade de 98 bis, il

13 suffit de dire ce que j'ai dit. Mais le deuxième point était lié à

14 l'allusion faite -- au fait que les crimes -- certains des crimes commis au

15 cours de ces attaques avaient une justification militaire, mais à notre

16 avis, il n'est pas possible d'accepter de telles affirmations, car les

17 meurtres et les crimes ne peuvent pas être justifiés sur le plan juridique

18 en raison de nécessité militaire.

19 Puis, pour terminer au sujet de ce point, je souhaite attirer

20 l'attention de la Chambre sur l'affaire Strugar dans le cadre de la

21 procédure en vertu de l'article 98 bis et la norme appliquée en date du 21

22 juin 2004. Je ne sais pas quelle est la page exacte. Je pense que c'est

23 entre la page 10 et 20, mais il est dit : "La décision sur la requête,

24 conformément à l'article 98 bis, dit que la culpabilité de l'accusé à ce

25 stade" -- non, ce n'est pas la partie importante. "Ni aucune évaluation de

26 la crédibilité du témoin, ni des forces et des faiblesses des éléments de

27 preuve verbaux ou documentaires qui ont été présentés devant la Chambre."

28 Donc, je pense que j'ai ainsi répondu directement au point soulevé par

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1 vous, Madame le Juge, en ce qui concerne une éventuelle défense ou d'autres

2 éléments de preuve liés à la nécessité militaire, s'agissant des attaques

3 contre ces villages. J'espère que j'ai été utile.

4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Whiting.

6 Merci, Maître Milovancevic.

7 Nous allons lever l'audience jusqu'au 3 juillet, à 9 heures du matin

8 -- oui, Maître Milovancevic. Je vois que M. Milovancevic est debout -- oui,

9 Maître Milovancevic.

10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Je suis en

11 mesure de vous faire connaître un problème que nous rencontrons en tant que

12 la Défense. Je pense que le moment est opportun pour ce faire. Nous, en

13 tant qu'équipe de la Défense, nous allons respecter chacune des ordonnances

14 rendues par ce Tribunal et nous avons fait au mieux de nos capacités

15 suivant la manière dont nous avons pu nous organiser. Mais entre-temps,

16 nous avons reçu l'ordonnance écrite de M. Martic qui s'est confirmée par le

17 biais d'une conversation dans laquelle M. Martic demande à l'équipe de la

18 Défense de s'adresser à la Chambre de première instance en lui demandant de

19 déterminer que le 15 septembre soit le jour du début de la présentation des

20 moyens à décharge.

21 M. Martic est convaincu du fait que la Défense n'a pas eu la

22 possibilité de se préparer de manière appropriée. Il est notre client et

23 c'est lui qui nous a embauchés dans cette affaire, et il indique qu'il

24 avait attendu pendant 44 mois le début du procès et la préparation

25 suffisante de la part du Procureur. Il est en détention provisoire et il a

26 été content par rapport au rythme de ce procès dès le début et il demande

27 que la Défense puisse avoir un délai supplémentaire pour se préparer.

28 La Défense a l'obligation de vous transmettre ces instructions, car

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1 il s'agit là des instructions qui nous sont données de la part de notre

2 client, et puis nous nous sommes retrouvés alors dans une situation

3 difficile. D'un côté, nous avons votre instruction, votre ordonnance nous

4 indiquant qu'il faut que nous commencions bientôt, et puis d'autre part,

5 nous avons les instructions données par écrit par M. Martic, indiquant que

6 la Défense ne devrait pas commencer la présentation des moyens à décharge

7 sans être suffisamment préparée. Nous considérons que la demande de M.

8 Martic est tout à fait raisonnable, justifiée et pas excessive. C'est pour

9 cette raison que nous vous la transmettons. Nous considérons que la Défense

10 devrait avoir la possibilité d'avoir une petite pause pour se reposer un

11 peu de ce travail énorme. Je pense que nous sommes tous très fatigués. Il

12 s'agit là d'une affaire complexe, et nous demandons la fin des vacances,

13 car tous les témoins que nous souhaitons contacter sont maintenant partis

14 en vacances. Pour le 14 juillet -- ou le 14 août, nous ne pourrons pas du

15 tout trouver de témoins, car tout le monde est parti en vacances. Cela, ce

16 n'est qu'une des questions techniques que rencontre la Défense. Mais ce qui

17 est le plus important, c'est que M. Martic considère que la Défense a le

18 droit de se préparer de manière appropriée et nous a demandé de vous

19 transmettre cette demande dans laquelle il vous demande gentiment de le

20 comprendre. Nous demandons votre aide et votre compréhension à ce sujet.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic. La Défense

22 répondra le moment voulu. Entre-temps, nous pouvons fixer l'audience

23 publique à 9 heures du matin le 3 juillet pour la décision concernant la

24 requête en vertu de l'article 98 bis.

25 L'audience est levée.

26 --- L'audience est levée à 15 heures 24 et reprendra le lundi 3 juillet

27 2006, à 9 heures 00.

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