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1 Le mardi 27 juin 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 13.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting, vu l'audience
6 d'hier, il vous reste 30 minutes pour terminer la présentation de vos
7 arguments, et ensuite je demanderais que
8 Me Milovancevic présente sa réplique de façon brève.
9 M. WHITING : [interprétation] Oui, je m'y forcerai et si je dépasse de
10 quelques minutes, j'espère que la Chambre fera preuve d'une indulgence.
11 J'essaierai, toutefois, de ne pas dépasser les délais impartis.
12 Lorsque nous avons terminé hier, j'étais en train de parler de Vaganac. Il
13 s'agit des chefs 12 à 14 de l'acte d'accusation où il est question de la
14 destruction de Vaganac. Marica Vukovic en a parlé à la page 2 451 du compte
15 rendu.
16 S'agissant des lieux de détention à Knin, où il est question aux chefs 5 à
17 9, des deux témoins principaux sont Luka Brkic et Stanko --
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le patronyme.
19 M. WHITING : [interprétation] Le témoin Brkic a déclaré avoir été détenu
20 dans la caserne. Page 3437 à 38, il a parlé des mauvais traitements et des
21 sévices corporels, des humiliations et des conditions épouvantables qui
22 prévalaient là-bas. Cela figure aux pages 3 165 [comme interprété] à 3 173.
23 Il a parlé du fait que les hommes de Martic étaient présents à la caserne,
24 page 3 407.
25 S'agissant de la prison dans l'ancien hôpital de Knin, Stanko Erstic a
26 déclaré y avoir été détenu avec d'autres civils. Pièce à conviction 392.
27 Dans sa déposition, il a déclaré que les détenus étaient battus, soumis à
28 de mauvais traitements, privés de sommeil et contraints de se livrer à des
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1 travaux manuels. Luka Brkic a témoigné aux pages 3279 à 3282 en disant
2 qu'il avait été violemment battu pendant plusieurs jours à cet endroit. Ces
3 éléments de preuve sont corroborés. Je veux parler de ceux qui concernent
4 l'installation ou le lieu de détention situé à Knin. Ceci est corroboré par
5 la pièce 286 et 287.
6 L'ancien hôpital était appelé la prison de Martic; c'est ce qu'a
7 déclaré Luka Brkic à la page 3 408. Il a vu Milan Martic à cette prison qui
8 était un ancien hôpital. Il y l'a vu une fois. C'est ce qu'il affirme à la
9 page 3869 et 3870. Il existe des preuves supplémentaires concernant même
10 les traitements et les sévices.
11 Comme je l'ai dit hier, et c'est ce qu'affirme l'Accusation, il ressort
12 clairement des preuves que l'on a délibérément pris pour cibles les civils
13 à Zagreb. Il y a des preuves irréfutables à cet égard. Nul ne conteste que
14 Zagreb a été pilonné suite à un ordre donné par Milan Martic les 2 et 3
15 mai. La Chambre a entendu de nombreux témoignages concernant la conséquence
16 de ce pilonnage sur les bâtiments et les personnes.
17 En quelques mots, pour résumer les preuves qui démontrent l'intention et
18 l'objectif de cette attaque, je commencerais par la déposition de
19 l'ambassadeur Galbraith, qui a déclaré qu'en octobre 1994, plusieurs mois
20 avant l'attaque, il a expressément dit à Milan Martic qu'une attaque à la
21 roquette contre Zagreb serait un crime. Il a informé clairement, sans
22 équivoque et directement, Milan Martic que cela constituerait un crime. --
23 Je renverrais également la Chambre à la pièce 91 qui est une interview
24 publique avec Milan Celeketic, qui servait dans les rangs de la SVK. Il
25 était placé directement sous les ordres de Milan Martic et a exécuté
26 l'ordre visant à pilonner Zagreb. Dans cette interview, il a déclaré qu'en
27 cas d'agression Oustacha, je cite : "Nous ne manquerons certainement pas
28 l'occasion de les frapper là où cela fera le plus mal. Nous connaissons
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1 leurs points faibles. Leurs points faibles, ce sont les places des villes.
2 Nous savons qui va à ces endroits; ce sont des civils. Je l'ai déjà dit et
3 j'ai été un peu critiqué. Ils peuvent demander quelles places et quelles
4 villes. Je répondrai que c'est un secret militaire."
5 On reconnaît que des civils fréquentent ces places, des personnes
6 innocentes. Il essaie ensuite de justifier cela.
7 Bien entendu, lorsqu'il y a eu le pilonnage de Zagreb, Milan Martic
8 en a aussitôt assumé la responsabilité. Cela ressort des pièces -- de la
9 pièce 389, notamment un discours qui est particulièrement important et dans
10 lequel il dit, je cite : "Nous avons pilonné toutes leurs villes. Sisak,
11 Karlovac et Zagreb aujourd'hui." Il a donné l'ordre de pilonner Zagreb, de
12 pilonner notamment la rue Ilica et la place Ban Jelacic. Le témoin [comme
13 interprété] nous a parlé de l'importance de ces endroits. Il s'agit de la
14 place principale et ceci cadre parfaitement avec ce qu'avait dit Milan
15 Celeketic quelques mois auparavant, c'est-à-dire, il s'agissait de toucher
16 les places principales des villes croates. C'est ce qu'ils ont fait.
17 La pièce 97 est un mémorandum concernant une réunion entre Milan Martic et
18 Akasi [phon] le 5 mai 1995, quelques jours après les attaques. Milan Martic
19 à cette occasion a dit qu'il avait visé des cibles militaires. Il a menacé
20 de poursuivre les attaques. Il a dit, je cite : "Il a parlé d'attaques
21 massives à la roquette contre Zagreb qui causeraient la mort de 100 000
22 personnes." L'intention de l'accusé est tout à fait clair pour ce qui est
23 des attaques contre Zagreb. Il s'agissait de viser des civils, des
24 personnes innocentes. Il ressort des preuves que même si les attaques
25 visaient des cibles militaires, les armes n'étaient pas appropriées. Il
26 était indubitable que cela entraînerait des pertes civiles. C'est ce qu'a
27 confirmé l'expert Poje.
28 S'agissant du lieu de détention situé à Titovo Korenica, Vlado Vukovic en a
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1 parlé, page 2 670. Marica Vukovic en a également parlé aux pages 2418 et
2 2421.
3 Pour ce qui est de l'expulsion et du transfert forcé hors de Bosanski Novi,
4 les preuves viennent essentiellement de Charles Kirudja. Page 4 847, et je
5 vous renvoie aux pièces 752 à 755. Nous avons entendu que la police a aidé
6 aux déplacements de population comme il en ressort de la pièce 755.
7 J'ai parlé d'un scénario hier. Ce scénario a commencé le
8 17 août 1990, et s'est poursuivi tout au long de l'année 1991. Il s'est
9 poursuivi grâce à la commission des crimes reprochés dans l'acte
10 d'accusation. Cela ne s'est pas arrêté à la fin du conflit en 1991. Tout
11 cela s'est poursuivi tout au long de l'année 1992 et pendant l'année 1993.
12 Je vous renvoie aux éléments de preuve sur ce point qui indique que ce
13 scénario s'est répété et que le but de l'entreprise criminelle commune a
14 été poursuivie plus avant par les membres qui la constituaient. Je vous
15 renvoie au témoignage selon lequel Milan Martic s'était opposé au retour
16 des réfugiés. C'est ce qu'a confirmé Dzakula. Il a témoigné à ce sujet,
17 page 405. Il a dit que Martic ne voulait pas d'accord concernant le retour
18 des réfugiés.
19 Cette poursuite du but de l'entreprise criminelle commune a également
20 été confirmée par le témoin McElligott, page 4595 et 96, pièces 726 et 727.
21 Ceci ressort également de la pièce 728 et 731. Sa déposition, page 4585 et
22 86, donc la déposition de McElligott indique que des pressions ont été
23 exercées contre la population croate pour l'expulser hors des frontières de
24 la RSK. Ces pressions étaient énormes, et la police de Martic a joué un
25 rôle crucial à cet égard et a facilité ce transfert.
26 Cela a été confirmé par la déposition du témoin MM-078, qui a dit que
27 la police de Martic avait pris part à l'organisation et à l'accompagnement
28 des convois de civils croates hors de ces territoires. Ils ont fini par
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1 être expulsés hors de Vrpolje.
2 Milan Babic a, lui aussi, parlé de l'entreprise criminelle commune. Il a
3 témoigné au sujet des modifications dans la composition ethnique des
4 habitants de la SAO de Krajina entre 1990 et 1993, pages 1343 à 1356,
5 pièces 177 et 78. Ceci a été corroboré par MM-078, qui a témoigné à la page
6 4 469 pour dire qu'en 1993 par rapport à 1990, le nombre de Croates était
7 insignifiant.
8 Au cours de la période concernée, malgré tous les débats qui ont eu lieu au
9 sujet du rôle de la JNA et de la fonction de la JNA et de Milosevic, il
10 ressort des éléments de preuve que Milan Martic exerçait un commandement
11 incontesté sur ses policiers et qu'il a joué un rôle crucial dans les
12 événements survenus en SAO de Krajina. Milan Babic, page 1 390, a dit que
13 Milan Martic c'était l'homme le plus puissant au sein de la structure
14 parallèle qui existait en SAO de Krajina. On peut dire que de nombreux
15 témoins ont déclaré que les deux principaux dirigeants des forces serbes en
16 SAO de Krajina étaient Milan Babic et Milan Martic. Pour ce qui est de
17 leurs rôles respectifs, on peut dire que Milan Martic était responsable des
18 forces armées serbes en SAO de Krajina, tandis que Milan Babic jouait un
19 rôle plus politique.
20 Le témoin MM-003, pour sa part, a déclaré que Milan Martic avait
21 ordonné à la police au début des opérations de rejoindre les -- ou d'agir
22 de concert avec la JNA et de les aider, page 2 036. Il parlait souvent de
23 ces projets, des changements de commandants, des commandants, page 2 021.
24 Dzakula a dit, page 398, qu'il avait entendu que Martic "avait l'autorité
25 absolue sur la police lorsqu'il s'agissait de nommer des policiers." MM-079
26 a déclaré à la page 3 069 que Martic voulait donner l'impression d'être un
27 homme qui contrôlait tout, qui pouvait améliorer les choses, "Un homme à
28 qui on devait obéir, en d'autres termes." Il a également déclaré que
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1 lorsqu'il est allé à Benkovac et Obrovac, la police l'avait renvoyé sur
2 Milan Martic pour toutes questions éventuelles.
3 Pages 1165 et 66, un autre témoin a déclaré qu'avant le début des
4 opérations à l'automne 1991, tous les participants qui devaient prendre
5 part à cette opération devaient se rencontrer au préalable et planifier
6 l'opération afin de déterminer le rôle joué par les uns et les autres. Tout
7 cela est expliqué, page 1 168, et il est clair que Milan Martic a
8 personnellement participé aux réunions de coordination.
9 J'en ai terminé pour ce qui est de récapituler les éléments de preuve
10 qui, selon nous, étayent les éléments des chefs de l'acte d'accusation et
11 sous-tendent des différentes formes de responsabilité reprochés. Nous
12 pensons que les preuves sont suffisantes à ce stade pour démontrer que tous
13 les crimes reprochés dans l'acte d'accusation ont été commis afin de
14 réaliser l'entreprise criminelle commune. L'accusé était, lui aussi, un
15 membre de cette entreprise criminelle commune, ou à défaut, les crimes
16 reprochés aux chefs 10 et 11 étaient une conséquence naturelle et
17 prévisible de la réalisation de l'entreprise criminelle commune. L'accusé,
18 pour sa part, avait conscience de l'aboutissement possible de la commission
19 de ces crimes.
20 S'agissant de tous ces crimes, il n'y avait rien de secret là-dedans. Il
21 s'agissait de crimes de notoriété publique. Lorsqu'ils ont été commis, dans
22 de nombreux cas, il y a eu aussitôt une couverture médiatique. Tout le
23 monde l'a su, du moins, les fonctionnaires exerçant une fonction au sein de
24 la SAO de Krajina. Il ne fait aucun doute que Milan Martic était conscient
25 de ces crimes avant qu'ils ne soient commis, lorsqu'ils ont été commis et
26 après qu'ils eussent été commis.
27 Un exemple, au sujet de Skabrnja, le témoin MM-078 a témoigné à la page 4
28 457 sur le fait que quelques jours après les crimes commis à Skabrnja, ces
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1 événements ont été connus du grand public. La pièce 270 indique que le MUP
2 de la SAO de la Krajina a eu presque aussitôt connaissance de ces crimes.
3 Il existe, bien entendu, d'autres rapports de la JNA concernant ces crimes
4 et la connaissance que l'on avait de ces crimes. Ces rapports ont été
5 établis quelques jours après que ces crimes ont été commis. Il y en va de
6 même, selon nous, pour tous les autres crimes.
7 J'en ai terminé de la présentation de mes arguments. Je répète que dans
8 l'éventualité où la Chambre aurait des questions à me poser, s'agissant
9 d'un chef d'accusation particulier ou d'un élément particulier, je serais
10 ravi d'y répondre.
11 Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Whiting, puis-je vous poser
14 quelques questions au sujet de ce que vous avez déclaré à la fin de votre
15 intervention ?
16 Vous avez évoqué les formes de responsabilité visées par l'article 7,
17 paragraphe 1, du Statut. Vous avez mentionné expressément l'entreprise
18 criminelle commune. Toutefois, dans l'acte d'accusation, lorsqu'il est
19 question d'autres formes de responsabilité, le Statut offre toute une
20 panoplie de possibilités. Est-ce que les formes de responsabilité que vous
21 envisagez à titre subsidiaire sont également étayées par des éléments de
22 preuve ? Est-ce que vous pourriez circoncire tout cela pour la Chambre et
23 pour la Défense ?
24 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Selon l'Accusation,
25 s'agissant des chefs 1 à 14, notre argument principal est de dire que la
26 responsabilité découle de la participation à l'entreprise criminelle
27 commune. Ce qui est l'un des modes de participation prévu par l'article
28 7(1) du Statut. Vous avez tout à fait raison de souligner que les autres
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1 modes de participations prévus à l'article 7(1), le fait de planifier et
2 d'inciter à commettre, de planifier ont été reprochés. L'Accusation fait
3 valoir qu'à ce stade tous ces critères ont été remplis. Il existe
4 suffisamment de preuves permettant de condamner l'accusé pour l'une
5 quelconque de ces formes de responsabilité ou modes de participation.
6 Il y a également la question du fait d'aider et d'encourager; c'est un
7 point important. Peut-être nous concentrerons-nous davantage là-dessus,
8 mais nous pensons que les autres modes de participation sont suffisamment
9 étayés par les preuves. Je ne sais pas si je dépasse la portée de votre
10 question.
11 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Non. Ces indications sont très utiles
12 afin de savoir s'il s'agit de modes de participation reprochés de façon
13 parallèle ou à titre subsidiaire.
14 M. WHITING : [interprétation] En fait, les mêmes preuves étayent les mêmes
15 modes de participation, les mêmes formes de responsabilité. Je ne sais pas
16 si cela se fait de façon parallèle ou à titre subsidiaire, mais comme j'ai
17 essayé de le montrer dans ma présentation, il existe des preuves selon
18 lesquelles les subordonnés de Martic, ses policiers, ont été impliqués dans
19 toutes les attaques menées contre les villages qui sont énumérés dans
20 l'acte d'accusation, aux chefs 2 à 4, ceci sous-tend également le chef 1,
21 persécutions, le chef d'expulsions et tous les autres chefs d'accusation.
22 Il en ressort que la police de Martic a pris part à ces attaques. Nous
23 pouvons donc dire qu'il existe suffisamment de preuves selon lesquelles les
24 forces en cause ont aidé et encouragé à commettre les crimes perpétrés dans
25 ces villages en participant aux attaques et en apportant leur concours.
26 Dans le cas de Bruska, par exemple, il existe des preuves d'une
27 participation directe aux crimes des policiers de Martic. Il en va de même
28 pour Dubica; il y a eu participation directe aux crimes. Dans d'autres cas,
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1 notamment Skabrnja, il ressort des preuves que les forces en question ont
2 participé aux attaques. Pour ce qui est de Saborsko, il existe des preuves
3 selon lesquelles les forces en question ont également participé aux crimes.
4 Pour ce qui est du fait d'aider et d'encourager à commettre les crimes, on
5 peut déduire qu'il existait un scénario en place, compte tenu de la
6 position occupée par Martic. Compte tenu des preuves que nous avons à notre
7 disposition, nous voyons comment ces attaques ont été organisées et
8 planifiées à l'avance. M. Maksic a également fourni des preuves à ce sujet,
9 et donc ceci peut être déduit de l'ensemble des éléments de preuve. Nous
10 pouvons conclure que Milan Martic a ordonné à ses subordonnés de participer
11 à ces attaques, attaques au cours desquelles les crimes incriminés ont été
12 perpétrés. Il existe des preuves selon lesquelles il a planifié ces crimes,
13 il a participé à la planification de ces attaques. Voilà ce qui en est pour
14 le fait de planifier et d'ordonner.
15 Le fait d'inciter à commettre est plus difficile à prouver. Mais, nous
16 pensons qu'il est également possible de déduire des éléments de preuve,
17 notamment l'utilisation faite par Milan Martic du terme Oustacha, ses
18 références continuelles aux Oustachi, son attitude à l'égard des crimes qui
19 auraient été commis à Struga en juillet 1995 [comme interprété], ce que
20 l'on peut déduire de la déposition de M. Van Lynden, tout cela nous permet
21 de conclure qu'il a encouragé et incité à commettre les crimes qui ont été
22 commis par ses subordonnés et d'autres personnes.
23 Nous pensons, donc, qu'à ce stade, les preuves suffisent à justifier une
24 condamnation contre l'accusé pour tous les modes de participation prévus
25 par l'article 7(1). Car les subordonnés en question également ont participé
26 aux attaques, ont apporté leur concours aux crimes qui ont été commis, il
27 n'existe aucune preuve selon laquelle quelqu'un aurait fait l'objet de
28 sanctions disciplinaires, ceci peut -- ce mode de participation peut être
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1 été également.
2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci beaucoup.
3 M. WHITING : [interprétation] Merci.
4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Whiting, pour ce qui est
5 de la question de la nécessité militaire soulevée par la Défense, il me
6 semble que vers le début de la présentation de votre argument vous avez
7 indiqué que ceci se trouvait être non pertinent. Or, dans le courant de
8 votre exposé, il me semble que vous vous êtes tout de même penché sur la
9 question soulevée par la Défense et soulevée à juste titre par la Défense.
10 Alors, compte tenu de ces circonstances-là, j'aimerais entendre vos
11 arguments concernant le devoir qui était celui du bureau du Procureur pour
12 ce qui est du cas où la question aurait été soulevée à juste titre, y a-t-
13 il une, en d'autres termes, une nécessité militaire négative au cas où ceci
14 ferait partie de votre thèse dans le sens où les témoins du bureau du
15 Procureur dans leur témoignage auraient indiqué qu'il eût pu être question
16 d'une nécessité militaire, une nécessité de la défense. Quelle serait votre
17 tâche en cette phase ? Alors, si c'est votre phase, dans quelle mesure
18 avez-vous répondu à celle-ci ?
19 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge. Je me
20 propose de parler de cette question en segmentant cela en deux volets.
21 D'abord, je veux faire la différence pour ce qui est de la nécessité
22 militaire, et je vais dire que l'argument que nous avançons au sujet de ce
23 qui a été soulevé par la Défense, et c'est à ce sujet-là que nous avons
24 estimé que cet argument avait été dénué de pertinence, il s'est agi du
25 pilonnage de Zagreb, à savoir -- de savoir si cela était justifié
26 militairement pour ce qui était de la modalité qu'il y avait à leur
27 disposition pour stopper l'attaque en Slavonie occidentale, l'opération
28 Eclair. En d'autres termes, était-ce là une façon à les forcer à une
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1 riposte appropriée. Nous estimons que cela est dénué de pertinence, et le
2 Tribunal l'a déjà rejeté. Cela a été rejeté en application de l'article 61.
3 Pour ce qui est des questions de droit, il n'appartient pas à la Défense,
4 et je ne pense pas qu'il y ait là matière à en parler en cette phase-ci ou
5 à une phase ultérieure.
6 Parce que ce qui est considéré comme étant une nécessité militaire ou
7 une justification de la Défense -- un justificatif de la Défense, et je
8 précise qu'il s'agissait là d'une attaque qui était dirigée sur des cibles
9 militaires tout à fait légitimes, or, s'il y a eu attaque militaire
10 légitime à Zagreb, on se pose la question de savoir lesquelles étaient ces
11 cibles. Je pense qu'en cette phase-ci, en application du 98 bis, il -- je
12 ne pense pas que le bureau du Procureur ait comme obligation de répliquer
13 aux dires de la Défense. Nous estimons qu'il appartient aux Juges de la
14 Chambre, et que c'est son devoir à elle seule de se pencher sur les
15 éléments de preuve à tous les niveaux et d'accepter ce que le Procureur
16 dans l'énoncé de ses thèses, à savoir -- et juger sur la nécessité de
17 poursuivre le procès ou pas. Comme j'ai dit qu'il s'agissait de scinder en
18 deux volets, j'ai indiqué que l'objectif en soi était celui de cibler des
19 civils. Pour ce qui est des éléments de preuve à cet effet, j'affirme qu'il
20 y en a.
21 Il y en a également pour ce qui est du deuxième volet. Si tant est
22 qu'il s'agissait d'objectifs militaires, il convient de savoir si on s'est
23 servi d'armes inappropriées. La question que l'on se pose immédiatement,
24 c'est de savoir s'il y a des éléments de preuve à l'appui. Nous avons
25 entendu des experts à cet effet et nous estimons avoir répondu à ce qui est
26 requis par le 98 bis. Je ne pense pas qu'il soit de notre devoir en cette
27 phase-ci de juger de ce poids. Il appartient aux Juges de la Chambre de
28 juger du poids de ces éléments de preuve.
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1 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting.
3 Monsieur Milovancevic, je vous prie d'être bref et de vous centrer sur ce
4 qui a été dit dans votre réponse.
5 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je
6 m'efforcerai conformément à vos instructions d'être bref et de me centrer
7 sur ce qui a été dit.
8 Etant donné que M. le Procureur vient de confirmer ce que la Défense
9 a dit, à savoir qu'il n'y a pas d'éléments de preuve concernant
10 l'entreprise criminelle commune, et pour ce qui est des événements sur
11 place, à savoir, les souffrances individuelles et les crimes individuels,
12 et ainsi que les victimes individuelles, c'est pris automatiquement comme
13 un élément de preuve pour affirmer qu'il y a entreprise criminelle commune.
14 Le Procureur a dit même qu'il n'était point nécessaire d'avoir un plan oral
15 ou écrit ou public ou secret, et qu'aux yeux du Procureur, il était
16 suffisant de tirer une conclusion à partir des comportements sur le
17 terrain. C'est incroyable, mais cela n'en demeure pas moins vrai.
18 C'est sur cela que le Procureur fonde sa thèse relative à
19 l'entreprise criminelle commune. Ce faisant, le Procureur, en procédant à
20 une analyse des éléments concrets sur toute une série d'événements, a
21 montré un autre segment, à savoir que les 14 premiers chefs d'accusation
22 englobent des victimes de civils, des personnes tuées, des personnes
23 emprisonnées, des personnes blessées, il y a eu des déplacements de
24 personnes; donc, un grand malheur. Ces souffrances sont énumérées aux 14
25 chefs de l'acte d'accusation pour être qualifié de qualificatifs divers.
26 La Défense peut comprendre une situation où le bureau du Procureur,
27 dans un point ou deux, ne peut pas déterminer de façon fiable qui est
28 l'auteur d'un délit, mais il me semble tout simplement incroyable que pour
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1 ce qui est d'aucune victime, d'aucun crime, le Procureur ne dispose du nom
2 de l'auteur, parce que cet acte d'accusation ne comporte pas de noms
3 d'auteur. Dans ce type de situation où les témoins sont des victimes, et où
4 ils ont parlé des noms des auteurs potentiels, notamment à Bacin, car il
5 existe des documents dont nous avons parlé hier émanant du poste de police
6 de Sisak, englobant 45 noms d'auteurs possibles de délits avec ces
7 souffrances terribles de la population à Bacin, Tiroviani [phon] et une
8 autre localité. Nous parlons du mois d'octobre 1991.
9 Le Procureur n'est pas intéressé par ces auteurs dans sa présentation
10 des éléments de preuve, Josip Josipovic et d'autres, avec leurs noms et
11 prénoms. Il y a des renseignements relatifs à Skabrnja. Il s'agit de
12 rapports des agences de renseignements militaires, parce que ces services
13 de renseignements ont rassemblé et collecté des renseignements dans la
14 mesure du possible. Je ne vais pas commenter maintenant la qualité de leur
15 travail, mais dans le cours de ce procès, il a été entendu bon nombre de
16 noms comme auteurs potentiels, mais il n'a pas un seul d'englober par
17 l'acte d'accusation. Ces noms sont connus du bureau du Procureur depuis des
18 années déjà.
19 Nous devons nous poser, dans cette phase-ci, Madame et Messieurs les
20 Juges, pourquoi il en est ainsi. La réponse, je vous l'ai fournie hier : si
21 l'on aboutit aux véritables auteurs de ces crimes, le récit relatif à
22 l'entreprise criminelle commune ne devient que pure fiction. Le Procureur
23 affirme que c'est M. Martic qui a commis tous ces crimes. Ils disposent
24 même des noms des auteurs individuels. Ils ne les poursuivent pas. Ils
25 établissent des relations de cause à effet, mais ils ne citent pas les noms
26 des unités auxquelles ces individus ont appartenu. Ils n'essayent même pas
27 de déterminer qui étaient les supérieurs hiérarchiques directs de ces
28 individus, pour essayer de déterminer la responsabilité de
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1 M. Martic, en application du 7(3), découlant de la chaîne de commandement.
2 Il est incroyable que pour ce qui est de tant de victimes, il n'y a
3 aucun auteur de citer, alors que nous connaissons leurs noms. Ce faisant,
4 le Procureur, dans le courant de la journée d'hier, en donnant un aperçu du
5 procès, a présenté de façon tout à fait déformée ce qui a été déterminé par
6 les documents et par les témoignages. Il y a une exactitude qu'il a
7 prononcée, à savoir qu'il y a en effet des éléments de preuve disant que
8 l'accusé a refusé de mettre en œuvre le plan Vance. Il gardait des armes et
9 il les a repeintes en bleu.
10 Madame et Messieurs les Juges, le témoin M. Kirudja, ainsi que le témoin
11 McElligott ainsi que le témoin Dzakula nous ont permis de voir un document.
12 C'est un document découlant du 65 ter portant la cote 1360, et il s'agit là
13 d'un rapport du secrétaire des Nations Unies au Conseil de sécurité sous le
14 numéro 24 600, daté du
15 28 septembre 1992, où au paragraphe 4, page 2 de ce rapport, il est dit de
16 façon explicite que les deux premières phases du plan Vance se sont bien
17 déroulées, la JNA s'est complètement déroulée de la Croatie, et à
18 l'exception de quelques problèmes mineurs au niveau de Dubrovnik, cela
19 s'est fait. La Défense territoriale a placé des armes sous des doubles clés
20 ou doubles serrures dans les entrepôts des Nations Unies. La chose a été
21 confirmée par M. Kirudja. Il a confirmé que cela s'est fait de leur plein
22 gré et qu'il n'y a pas eu de problème du tout parce que la partie de
23 l'autre côté l'avait voulu, l'a fait de son plein gré. Dans le document 24
24 600 daté du 28 septembre 1992, nous avons également montré au paragraphe 8
25 qu'il est dit explicitement ce qui suit, à savoir que M. Marek Goulding, le
26 sous-secrétaire aux Nations Unies, ait abouti à un accord avec la direction
27 de Knin pour faire en sorte que la police spéciale qui avait généré des
28 problèmes qui est intervenue, de l'avis de la FORPRONU, comme étant une
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1 force extérieure au plan Vance, il est arrivé à établir un accord avec les
2 autorités de Knin pour que celle-ci soit désarmée. L'une de ces phases a
3 commencé le 15 septembre, l'autre le 15 octobre.
4 Ce rapport du 28 septembre 1992 a été rédigé avant la date butoir de ce
5 faire. Nous avons pu entendre M. Kirudja qui a dit que Martic -- et cela a
6 été écrit et signé au bureau du Procureur, confirmé ici au procès. Il a
7 affirmé que Martic a décidé en octobre de démobiliser la police spéciale.
8 Il l'a fait savoir à M. Kirudja par le biais du général Dzukic [phon]. Lui
9 dit Dzukic, mais c'est Dzukic, qu'il faut prononcer. Cela s'est réalisé.
10 Les commandants locaux ont créé des problèmes pour que ce soit fait. Mais,
11 le Procureur a tourné et a retourné la situation, l'a placé sens dessus
12 dessous, et a omis de dire que M. Martic a été favorable à la mise en œuvre
13 du plan Vance.
14 Autre question très importante; la question du corridor et le plan de
15 l'entreprise criminelle commune qui constitue un élément placé au service
16 de la création d'une Grande-Serbie. Le Procureur a confirmé hier que cela
17 faisait partie intégrante du plan relatif à la création d'une Grande-Serbie
18 afin que les territoires nettoyés ethniquement soient rattachés à la Serbie
19 pour créer un Etat serbe. Alors Madame et Messieurs les Juges, je me dois
20 de dire aux Juges de la Chambre que dans le procès de M. Milosevic, en
21 répondant à une question des Juges présidés par M. Robinson, M. Geoffroy
22 [phon] Nice a expliqué que jamais le Procureur n'avait défendu la thèse
23 d'une Grande-Serbie et qu'il ne la défendait pas au moment où il a
24 prononcé. Il y a six mois, cela s'est dit lorsque M. Seselj a témoigné, et
25 il a répondu : M. Nice, nous avons rejoint, nous avons intégré trois actes
26 d'accusation; Bosnie, Croatie et Kosovo pour ce qui est de cette thèse de
27 la Grande-Serbie. Or, M. Nice a de façon explicite dit qu'il ne l'a jamais
28 reproché à M. Milosevic et qu'il ne le faisait pas même en l'instant où il
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1 prononçait ces paroles.
2 M. le Procureur devrait consulter ses collègues du bureau du
3 Procureur pour nous dire quelle est la thèse qu'il défend ici.
4 Nous avons entendu autre chose de frappant, Madame et Messieurs les Juges.
5 Le procureur l'a confirmé hier, que ces effectifs armés qui étaient dans
6 des villages croates à Skabrnja, Nadin, Poljana, Vukovici et autres
7 localités, Bacin, entre autres, Dubica et Cerovljani, Kostajnica, que tout
8 cela a été des unités de défense placées au service de l'indépendance de la
9 Croatie.
10 Or, ceci est un Tribunal international créé par le Conseil de
11 sécurité, Madame et Messieurs les Juges. M. le Procureur vient de présenter
12 une position juridique qui est la sienne, à savoir que la sécession armée
13 par la force est une chose autorisée. M. le Procureur, par cela, enfreint
14 la charte des Nations Unies qui garantit l'intégrité territoriale et la
15 souveraineté de toutes nations et de tout pays. M. le Procureur a parlé de
16 1991, alors que le seul agent, le seul sujet de niveau international, le
17 seul Etat existant sur le territoire de l'ex-Yougoslavie est cet Etat de
18 Yougoslavie et rien d'autre.
19 En présentant cette position, le Procureur viole une fois de plus de
20 façon flagrante le droit international, à savoir, il ne respecte pas les
21 principes énoncés au jugement de Nuremberg, parce qu'au jugement de
22 Nuremberg, il est dit que les activités agressives qui visent à briser la
23 souveraineté d'un Etat constituent un acte inadmissible et que c'était le
24 pire des crimes contre le droit international, à savoir, un crime contre la
25 paix.
26 Nous avons vu ici, au travers des éléments de preuve avancés ici au
27 travers du témoignage de M. Kirudja, que les 11 Etats de l'Europe, à
28 savoir, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Grande-Bretagne, la France et
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1 la Hollande, le Vatican et autres, en date du 15 janvier, en plein milieu
2 de la sécession et des activités armées, ont reconnu l'indépendance de la
3 Croatie. C'est une complicité dans un crime perpétré contre la paix, crime
4 commis par les dirigeants de la Croatie et de la Slovénie dont a parlé le
5 colonel Maksic, dont a également parlé un témoin de l'Accusation, l'expert
6 M. Theunens. La question qui se pose est celle de savoir si un jugement
7 ainsi conçu devrait peut-être servir de scellé pour ce qui est de se cercle
8 vicieux des activités visant à briser, à démanteler un Etat. Ceci est un
9 Tribunal international, M. le Procureur est un procureur international. Si
10 le jugement réclamé par le Procureur devait avoir un fondement juridique,
11 est-ce celui de valoriser ce crime contre la paix et confirmer la
12 régularité internationale d'une telle reconnaissance des actes de sécession
13 armée ?
14 Le Procureur nous a reproché hier, et ce n'est pas la première fois
15 qu'il le fait, en disant qu'en parlant de l'agression, nous nous sommes
16 efforcés de mettre en exergue le principe du tu quoque, mais Madame et
17 Messieurs les Juges, nous n'avons fait que parler de faits découlant des
18 témoignages des témoins de l'Accusation, à savoir, M. Kirudja et M.
19 McElligott, qui ont confirmé l'acte d'agression. C'est la situation réelle
20 tant politique que militaire sur le terrain. Cette situation réelle et
21 politique qui doit être prise en considération dans toute sa complexité
22 afin que vous, en tant que Juges de la Chambre, puissiez tirer les
23 conclusions pour ce qui est de savoir que signifient les actes des
24 différentes parties en présence dans ce qu'ils sont en train de faire.
25 C'est là l'intention de la Défense et c'est un travail très sérieux, Madame
26 et Messieurs les Juges. On ne peut empêcher les choses d'être dites en
27 affirmant que la Défense se défend en réaccusant.
28 C'est le seul procès où il est question en ce moment-ci, au Tribunal,
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1 du thème de l'entreprise criminelle, et c'est le cas le plus compliqué, le
2 plus complexe, mis à part l'affaire Milosevic elle-même. Cela fait trois
3 ans que nous sommes en train de l'affirmer. Le Procureur, tout au fil de
4 1990, a englobé cette année dans les témoignages de ces témoins en disant
5 qu'il y avait un plan visant à réaliser une entreprise criminelle commune
6 et il essaie de citer certains faits. Mais tout ce qu'il a réussi à prouver
7 par le biais de ces témoins et, notamment, du témoin Dzakula, parle d'une
8 insurrection armée placée au service de la sécession de la Slovénie et de
9 la Croatie, et ceci à un moment où l'on essaie de démanteler un pays par
10 des activités armées.
11 Ce qu'il convient également de faire remarquer aux Juges de la
12 Chambre est la chose suivante, à savoir que la majeure partie des faits
13 énoncés comme étant prouvés est justifiée par les dires du témoin MM-003,
14 le commerçant au sujet duquel un autre témoin de l'Accusation, MM-078,
15 avait dit qu'il avait volé des voitures, qu'il était porté sur la violence,
16 et il avait même précisé qu'il s'était procuré un faux passeport pour
17 pouvoir partir à l'étranger et qu'il était censé avoir des papiers de
18 séjour dans un pays tiers. C'était la raison pour laquelle il s'était
19 présenté de lui-même au bureau du Procureur. C'est un témoin-clé du bureau
20 du Procureur.
21 Il en va de même pour ce qui est du témoin MM-079. Il serait
22 intéressant, Madame et Messieurs les Juges : c'est un témoin qui a témoigné
23 ici comme il a témoigné, et il a dit qu'il avait accepté de témoigner pour
24 que l'Accusation lui garantisse un séjour dans un pays étranger. Mais à
25 trois reprises, devant les Juges de la Chambre, il a supplié le Procureur
26 et les Juges de résoudre son problème de séjour à l'étranger. Alors il
27 faudrait que les Juges de la Chambre vérifient si ce statut a fini par être
28 résolu et s'il va comparaître comme témoin dans une autre affaire encore,
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1 parce que nous avons vu que le statut de la famille de M. Babic n'a pas été
2 résolu, à savoir, cet homme déséquilibré qui avait déjà annoncé son
3 intention de se suicider en septembre 2004 a été cité à comparaître comme
4 témoin. Pendant qu'il a témoigné, on était en train de résoudre le statut
5 de sa famille à lui. Le témoin MM-079 ainsi que le témoin Babic étaient des
6 otages, non pas des témoins.
7 M. le Procureur s'est référé également au témoin Galbraith. Alors, ce
8 témoin était l'ambassadeur américain en Croatie pour lequel on demandait
9 des mesures de protection incroyables, qu'il a été impossible de contre-
10 interroger de façon appropriée. La raison pour ces mesures de protection,
11 c'était la protection des intérêts d'un pays tiers. Or, ce témoin est venu
12 ici pour témoigner et dire que Martic avait refusé d'accepter de recevoir
13 en mains propres le plan Z-4 en septembre 1994. Le Procureur vous
14 désinforme quand il dit dans ses propos liminaires, quand il affirme qu'il
15 avait refusé parce qu'il ne le voulait pas. Le témoin Galbraith a été
16 précis : Martic a refusé de recevoir ce plan parce que Tudjman, à ce
17 moment-là, avait refusé de prolonger ou proroger le mandat de la FORPRONU,
18 et la raison du refus a été l'exigence envoyée par Martic à l'ambassadeur
19 Galbraith afin que la communauté internationale fasse en sorte que Tudjman
20 accepte la prolongation du mandat des forces des Nations Unies pour qu'on
21 puisse parler d'une solution pacifique à la crise. S'agissant de cet
22 ambassadeur-là qui a bénéficié de telles mesures de protection, ce qu'il
23 est intéressant de mentionner, c'est encore un élément, à savoir qu'ici,
24 devant le Tribunal, il a reconnu que le fait que quatre ambassadeurs
25 faisant partie du Groupe de contact, dans un télégramme dans la nuit du 2
26 au 3 août 1995, lorsque le temps pressait et lorsque l'opération,
27 l'agression Tempête croate était imminente, il a reconnu qu'il avait
28 désinformé les ambassadeurs de ces pays qui décidaient sur le plan
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1 politique du comportement de leur gouvernement respectif en leur disant à
2 tort que Milosevic avait refusé d'accepter le plan Z-4. Il a reconnu que
3 cette offre n'a pas été communiquée à Milosevic, mais lui s'attendait à ce
4 que celui-ci en fasse ainsi. C'est un témoin que nous n'avons pas pu
5 contre-interroger. Alors, j'aimerais que l'on place maintenant un document
6 sur le rétroprojecteur j'aurais besoin de M. l'Huissier, pour que nous
7 comprenions bien de quel type de témoin il s'est agi. Est-ce que vous
8 m'autorisez à le faire, Monsieur le Président ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas du tout certain de la
10 nature de ce document, Monsieur Milovancevic. Est-ce que c'est un document
11 qui a déjà été versé au dossier ?
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, non, ce n'est pas
13 un document qui est versé au dossier. La Défense ne se propose pas de
14 demander son versement, mais étant donné que vous êtes en train d'évaluer
15 le témoignage d'un témoin, nous avons ici une photo de M. Galbraith sur un
16 char croate en 1995. Or, il a déclaré sous serment qu'il n'était pas sur un
17 char, qu'il était dans une Chevrolet et que cette photographie n'existait
18 pas et que cela était faux. C'est ce qu'a dit le Procureur également. Nous
19 pouvons la placer sur le rétroprojecteur ou, alors, pourrons-nous la placer
20 lorsque nous serons en train de présenter nos éléments de preuve à nous. Je
21 voulais juste illustrer la qualité des témoins cités à comparaître par le
22 Procureur. Monsieur le Président, je me propose de retirer ma proposition,
23 étant donné que nous ne l'avons pas exploitée jusqu'à présent.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. En ce moment-ci,
25 nous sommes en train de parler des éléments de preuve qui sont déjà versés
26 au dossier et qui ont été versés au dossier suite à la demande de
27 l'Accusation.
28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laissez-moi finir ma phrase. De là à
3 savoir si cela fait partie -- j'aimerais savoir si cela fait partie du 98
4 bis. Je vous remercie. Vous pouvez continuer.
5 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Monsieur Milovancevic, n'avez-vous
6 pas utilisé ce document lors de votre contre-interrogatoire lorsque M.
7 Galbraith était ici ? Vous avez eu l'occasion de le montrer et vous avez
8 décidé de ne pas le faire, si mes souvenirs sont bons. Alors, je ne sais
9 pas comment, je ne comprends pas pourquoi cette fois-ci vous le faites,
10 mais je crois que vous devriez permettre aux Juges de la Chambre de le
11 voir.
12 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Madame le Juge, je n'avais pas ce
13 document au moment du contre-interrogatoire de M. l'ambassadeur Galbraith,
14 autrement je me serais fait un plaisir de le présenter. J'ai demandé au
15 témoin Galbraith s'il était vrai qu'il avait été photographié sur un char
16 et si cette présence sur un char avait quoi que ce soit à voir avec ses
17 activités quotidiennes. C'était l'idée, mais malheureusement, je n'avais
18 pas cette photographie. Cette photographie toutefois existait. Elle a été
19 publiée par les médias et c'est un document public. Nous pouvons nous y
20 référer ultérieurement. Je ne voudrais pas à présent, en ce moment-ci,
21 créer quelque type de problème que ce soit, si les Juges de la Chambre
22 estiment que cela fait problème. Par conséquent, afin d'éviter tout
23 malentendu, je souhaite clarifier qu'à ce moment-là, nous n'avions pas
24 cette photographie, mais nous étions au courant de son existence depuis des
25 années.
26 Avec votre permission, je vais poursuivre.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
28 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Sans
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1 parler de cette photographie que nous allons voir à plusieurs reprises sous
2 plusieurs angles, je vais ajouter que ce témoin, M. Galbraith, était un
3 participant aux événements ici. Il a dit au cours de sa déposition qu'en
4 tant qu'ambassadeur américain, il voyait le président Tudjman plusieurs
5 fois par jour, ce qui n'a pas de précédent dans la pratique diplomatique.
6 Il est venu déposer en tant que témoin principal de l'Accusation pour dire
7 que le pilonnage de Zagreb était un acte illicite en représailles, mais ce
8 témoin s'est décrédibilisé lui-même par le biais de ses propres activités.
9 Il était le participant aux événements en 1995 du côté croate, et il a été
10 un participant au moment de sa déposition. Ceci sera clair au moment où la
11 Défense présentera ses éléments à décharge.
12 Pour ce qui est du terme "les hommes de Martic" et "la police de Martic,"
13 j'en ai parlé en détail hier, suffisamment en détail, car le Procureur a
14 parlé de cela aussi lors de ses propos liminaires. Je vais souligner le
15 fait que justement, le fait d'avoir refusé de trouver les auteurs directs
16 de crimes, c'est justement grâce à cela que le Procureur peut parler des
17 hommes de Martic, de la police de Martic et employer d'autres termes
18 vagues. Comme l'un des témoins l'a dit, il s'agissait là d'un terme utilisé
19 par l'homme de la rue pour indiquer l'une des parties en conflit. A
20 l'époque, Martic était le symbole de la résistance serbe, ce qui explique
21 le terme "hommes de Martic".
22 S'agissant de la prison de Martic et la police de Martic -- ou
23 plutôt, de l'emprisonnement de Martic, un témoin de l'Accusation et M.
24 Theunens ont montré en détail la législation positive qui régissait le
25 travail de la police en 1991. Ils ont également montré la loi relative aux
26 ministères de la République serbe de Krajina de même que les lois relatives
27 au ministère des Affaires intérieures, de la Justice, des Finances, des
28 Affaires étrangères et d'autres qui faisaient partie du gouvernement de la
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1 SAO Krajina. Cette loi existait de manière incontestable, d'après la
2 législation yougoslave, et la législation croate de 2001, et également
3 conformément à la législation de la Krajina en 1991. Le ministère de la
4 Justice était compétent pour le fonctionnement et l'opération des prisons,
5 et non pas le MUP. La police ne gérait pas les activités liées aux
6 prisonniers. C'était le travail du ministère de la Justice. Les policiers
7 n'étaient pas les gardes dans la prison. Les policiers pouvaient amener les
8 personnes en prison, mais les gardes étaient des employés du ministère de
9 la Justice, et les témoins de l'Accusation en ont parlé.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les témoins de l'Accusation parlaient
11 de la police, non pas du fait que les policiers gardaient les prisonniers.
12 C'est ce que vous essayez de dire ?
13 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, c'était autre chose.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez, j'essaie de comprendre,
15 car nous avions l'impression que vous étiez en train de déposer. Je ne dis
16 pas que vous le faites ou pas, mais je souhaite simplement confirmer cela.
17 Est-ce que vous dites que les témoins de l'Accusation avaient déclaré
18 cela ? Quels témoins en particulier ?
19 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quels témoins en particulier ?
21 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Le témoin de l'Accusation Theunens,
22 l'expert militaire, a parlé du ministère des Affaires intérieures et des
23 lois de la Republika Srpska Krajina ou de la Krajina serbe. Ensuite, le
24 témoin Kerkkanen a parlé des employés du ministère des Affaires intérieures
25 et de la police. Sur la base de ces deux dépositions, il n'est pas possible
26 de conclure que la police de la Krajina était chargée de la création et du
27 fonctionnement des prisons. C'était le ministère de la Justice qui était
28 responsable pour cela. Cela est mon commentaire, que c'était la compétence
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1 du ministère de la Justice. Les témoins cités ont confirmé la structure et
2 l'organisation des ministères au sein de la SAO Krajina et dans la
3 République serbe de Krajina, qui étaient identiques au fonctionnement de
4 telles institutions sur le niveau fédéral, à la fois au niveau de l'Etat et
5 dans chacune des républiques dont l'Etat yougoslave était constitué. C'est
6 ce sur quoi je souhaitais attirer votre attention.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.
8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Donc justement, ce fait, le fait que
9 l'Accusation n'essaie pas d'établir quels étaient les auteurs de crimes
10 montre qu'une méthode a été appliquée lorsque l'acte d'accusation a été
11 dressé et lorsque les éléments de preuve ont été présentés. C'est une
12 méthode qui rend tout flou et qui déforme les faits en les extirpant de
13 leur contexte. Ensuite, l'on dit que les hommes de Martic, ou la police de
14 Martic, étaient par conséquent les auteurs de ces crimes.
15 Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent dans ma réplique montre à mon
16 avis qu'à ce stade, il n'est pas du tout clair ni qui, ni pourquoi, ni
17 comment, ni où, ni de quelle manière ont été commis ces crimes. Le
18 Procureur a même cité le colonel Maksic pour dire qu'avant les actions, les
19 responsables se réunissaient afin d'établir un plan d'action. Le colonel
20 Maksic a dit que d'après la stratégie du conflit armé, l'officier
21 responsable de l'opération est responsable pour l'ensemble de l'opération
22 et que le commandant de l'unité la plus importante commande toutes les
23 autres unités impliquées, car grâce à ce principe, un autre principe dont
24 le témoin Theunens a parlé est réalisé; c'est le principe de l'unité du
25 commandement. Mais même ceci a été présenté de manière erronée par le
26 Procureur. Puis, pour terminer, nous revenons à ce que nous avons dit hier
27 à la fin.
28 Le Procureur n'a pas prouvé sa thèse. Il utilise les termes généraux
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1 et les notions générales, mais tout reste flou et pas clair. Même les
2 formes de responsabilité ne sont pas claires. Je dois attirer votre
3 attention sur le fait que M. Martic avait reçu un acte d'accusation
4 concernant l'attaque de roquettes lancée contre Zagreb en 1995, et il s'est
5 rendu en mai 2002. Donc cinq mois après sa reddition, l'acte d'accusation a
6 été modifié. Or, ceci est très loin des principes régissant l'extradition.
7 L'extradition ne peut pas être un obstacle qui empêchera une personne de
8 venir devant le Tribunal, au moins les principes de l'extradition tels
9 qu'ils existent dans le monde civilisé. Sept ans après l'acte d'accusation,
10 M. Martic a pris sa connaissance et pendant ces sept années, M. Martic ne
11 savait pas que mis à part les quatre chefs d'accusation, il y avait encore
12 14 à 15 chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation dressé à son
13 encontre. M. Martic a été accusé dans l'acte d'accusation modifié avec des
14 formes de responsabilité qui n'existent pas selon le Statut de ce Tribunal.
15 Le Statut stipule l'existence de la responsabilité individuelle et de
16 commandement. Les articles 71 et 73 du Statut portent là-dessus.
17 L'entreprise criminelle commune en tant que forme de responsabilité n'a pas
18 été prévue par le Statut et le Procureur nous a dit ici qu'il ne doit même
19 pas prouver l'existence d'un tel plan. A la fin, au bout de cinq mois de la
20 présentation des éléments de preuve, nous sommes en position de devoir
21 préparer 5 000 pages de transcripts, de comptes rendus d'audience et
22 d'autres documents en six jours. Mais c'est le Procureur qui nous a imposé
23 ce programme. Pourquoi ? C'est ce qui nous préoccupe.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting.
27 M. WHITING : [interprétation] Merci. Je ne souhaite pas répondre au conseil
28 de la Défense, mais pendant que le conseil de la Défense parlait, je
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1 pensais un peu plus sur la question posée par les Juges au sujet de Zagreb.
2 Je vais répondre plus ou moins la même chose que précédemment. Tout
3 d'abord, d'après les éléments de preuve qui corroborent la thèse de
4 l'Accusation, les attaques lancées sur tous ces villages faisaient partie
5 d'une entreprise criminelle commune dans le but de créer une entité serbe
6 au sein de la Croatie qui pourrait se relier, se rattacher aux autres
7 entités serbes, et dans le but d'attaquer des villages croates qui se
8 trouvaient sur leur chemin afin de répandre les territoires et de les
9 relier, d'établir un lien entre les villages serbes. Puis, nous avons les
10 éléments de preuve qui corroborent cela, émanant à la fois des témoins qui
11 ont déclaré cela directement, et puis indirectement aussi.
12 Puis deuxièmement, je pense qu'à ce stade, le stade de 98 bis, il
13 suffit de dire ce que j'ai dit. Mais le deuxième point était lié à
14 l'allusion faite -- au fait que les crimes -- certains des crimes commis au
15 cours de ces attaques avaient une justification militaire, mais à notre
16 avis, il n'est pas possible d'accepter de telles affirmations, car les
17 meurtres et les crimes ne peuvent pas être justifiés sur le plan juridique
18 en raison de nécessité militaire.
19 Puis, pour terminer au sujet de ce point, je souhaite attirer
20 l'attention de la Chambre sur l'affaire Strugar dans le cadre de la
21 procédure en vertu de l'article 98 bis et la norme appliquée en date du 21
22 juin 2004. Je ne sais pas quelle est la page exacte. Je pense que c'est
23 entre la page 10 et 20, mais il est dit : "La décision sur la requête,
24 conformément à l'article 98 bis, dit que la culpabilité de l'accusé à ce
25 stade" -- non, ce n'est pas la partie importante. "Ni aucune évaluation de
26 la crédibilité du témoin, ni des forces et des faiblesses des éléments de
27 preuve verbaux ou documentaires qui ont été présentés devant la Chambre."
28 Donc, je pense que j'ai ainsi répondu directement au point soulevé par
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1 vous, Madame le Juge, en ce qui concerne une éventuelle défense ou d'autres
2 éléments de preuve liés à la nécessité militaire, s'agissant des attaques
3 contre ces villages. J'espère que j'ai été utile.
4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Whiting.
6 Merci, Maître Milovancevic.
7 Nous allons lever l'audience jusqu'au 3 juillet, à 9 heures du matin
8 -- oui, Maître Milovancevic. Je vois que M. Milovancevic est debout -- oui,
9 Maître Milovancevic.
10 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Je suis en
11 mesure de vous faire connaître un problème que nous rencontrons en tant que
12 la Défense. Je pense que le moment est opportun pour ce faire. Nous, en
13 tant qu'équipe de la Défense, nous allons respecter chacune des ordonnances
14 rendues par ce Tribunal et nous avons fait au mieux de nos capacités
15 suivant la manière dont nous avons pu nous organiser. Mais entre-temps,
16 nous avons reçu l'ordonnance écrite de M. Martic qui s'est confirmée par le
17 biais d'une conversation dans laquelle M. Martic demande à l'équipe de la
18 Défense de s'adresser à la Chambre de première instance en lui demandant de
19 déterminer que le 15 septembre soit le jour du début de la présentation des
20 moyens à décharge.
21 M. Martic est convaincu du fait que la Défense n'a pas eu la
22 possibilité de se préparer de manière appropriée. Il est notre client et
23 c'est lui qui nous a embauchés dans cette affaire, et il indique qu'il
24 avait attendu pendant 44 mois le début du procès et la préparation
25 suffisante de la part du Procureur. Il est en détention provisoire et il a
26 été content par rapport au rythme de ce procès dès le début et il demande
27 que la Défense puisse avoir un délai supplémentaire pour se préparer.
28 La Défense a l'obligation de vous transmettre ces instructions, car
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1 il s'agit là des instructions qui nous sont données de la part de notre
2 client, et puis nous nous sommes retrouvés alors dans une situation
3 difficile. D'un côté, nous avons votre instruction, votre ordonnance nous
4 indiquant qu'il faut que nous commencions bientôt, et puis d'autre part,
5 nous avons les instructions données par écrit par M. Martic, indiquant que
6 la Défense ne devrait pas commencer la présentation des moyens à décharge
7 sans être suffisamment préparée. Nous considérons que la demande de M.
8 Martic est tout à fait raisonnable, justifiée et pas excessive. C'est pour
9 cette raison que nous vous la transmettons. Nous considérons que la Défense
10 devrait avoir la possibilité d'avoir une petite pause pour se reposer un
11 peu de ce travail énorme. Je pense que nous sommes tous très fatigués. Il
12 s'agit là d'une affaire complexe, et nous demandons la fin des vacances,
13 car tous les témoins que nous souhaitons contacter sont maintenant partis
14 en vacances. Pour le 14 juillet -- ou le 14 août, nous ne pourrons pas du
15 tout trouver de témoins, car tout le monde est parti en vacances. Cela, ce
16 n'est qu'une des questions techniques que rencontre la Défense. Mais ce qui
17 est le plus important, c'est que M. Martic considère que la Défense a le
18 droit de se préparer de manière appropriée et nous a demandé de vous
19 transmettre cette demande dans laquelle il vous demande gentiment de le
20 comprendre. Nous demandons votre aide et votre compréhension à ce sujet.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Milovancevic. La Défense
22 répondra le moment voulu. Entre-temps, nous pouvons fixer l'audience
23 publique à 9 heures du matin le 3 juillet pour la décision concernant la
24 requête en vertu de l'article 98 bis.
25 L'audience est levée.
26 --- L'audience est levée à 15 heures 24 et reprendra le lundi 3 juillet
27 2006, à 9 heures 00.
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