Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 20 octobre 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 13.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant d'introduire le

6 témoin dans le prétoire, une petite semi-décision, je dirais, pas tout à

7 fait à part entière.

8 En date du 13 octobre, cette année-ci, le conseil de la Défense a

9 déposé une requête aux fins d'admettre le témoignage du témoin

10 MM-84 selon la Règle 92 ter. En réponse orale en date du

11 19 octobre 2006, l'Accusation n'a pas eu d'inconvénients. Par conséquent,

12 la Chambre considère que les conditions requises satisfaites au titre de 92

13 ter, et si le témoin n'est pas dans le prétoire pour l'interrogatoire

14 principal, le contre-interrogatoire et les questions pour les Juges, et

15 s'il y a une déclaration par écrit attestant que sa déclaration reflète ce

16 dont il a fait l'objet d'examination [phon], en ce cas-là, la Chambre

17 considère qu'ainsi que déposer cette requête et à la lumière de la requête,

18 la déclaration du témoin MM-84 est admise au dossier au titre de l'article

19 92. Je vous remercie.

20 Y a-t-il d'autres points d'ordre administratif ? Vous m'avez promis

21 que d'ici le 20 novembre il n'y en aurait pas et je m'en tiens à ce que je

22 viens de dire.

23 Monsieur Whiting.

24 M. WHITING : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

26 Maître Milovancevic, avez-vous des questions à poser ?

27 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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1 Peut-on introduire le témoin, s'il vous plaît, dans le prétoire.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Puis-je vous

4 rappeler une fois de plus que --

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Puis-je vous rappeler

7 qu'étant donné la déclaration solennelle que vous avez faite au début de

8 votre déposition, vous en êtes lié et tenu. Vous avez dit que vous parlerez

9 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en suis conscient.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

12 A vous, Monsieur Whiting.

13 LE TÉMOIN: BORISLAV DJUKIC [Reprise]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 Contre-interrogatoire par M. Whiting : [Suite]

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

17 R. Bonjour.

18 Q. Une question concernant l'armement. Vous avez dit que Martin

19 Spegelj avait conclu en octobre 1990 un accord avec la Hongrie, et il s'est

20 agi d'un accord portant sur 192 millions de dollars pour acquérir de 60 000

21 à 80 000 Kalashnikovs. Hier, Monsieur, vous avez dit que jusqu'en janvier

22 1991 la Croatie n'avait apporté que 30 000 pièces d'armes. Pouvez-vous nous

23 dire quelle est la version de ces deux dépositions que vous dites ou deux

24 versions de votre déposition qui est exacte et que vous avez faite ici

25 devant cette Chambre ?

26 R. Les deux versions sont exactes.

27 Q. Comment cela se fait-il, Monsieur ?

28 R. C'est conformément au versement de ressources faites que

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1 l'importation des armes a été effectuée pour une période prolongée depuis

2 la Hongrie pour le besoin des forces armées croates.

3 La donnée que j'ai évoquée ici, à savoir que d'après les informations

4 disponibles en 1991, il y avait 30 000 pièces de Kalashnikovs est une

5 information exacte. Peut-être y en avait-il un peu plus. Mais permettez-moi

6 de rappeler un fait qu'encore toujours un procès devant le tribunal est en

7 cours entre la Croatie et la Hongrie, parce que toujours contre de telles

8 sommes ou montants versés par la Croatie, les équipements et les armes

9 n'ont pas été pour autant et encore toujours livrés ainsi que conclu.

10 Q. Monsieur, vous dites que jusqu'en janvier 1991 la Croatie avait

11 importé environ, 30 000 armes ?

12 R. Telles étaient nos informations. Et pour ce qui est de la Croatie

13 --

14 Q. Merci. Merci, Monsieur. N'est-il pas vrai de dire que les

15 services de renseignements des Etats-Unis d'Amérique en janvier 1991

16 avaient une estimation - peut-être que ceci n'est pas connu de vous, sinon,

17 dites-le que non - d'après les informations du renseignement, les Croates

18 avaient suffisamment d'armement pour armer approximativement 10 000 hommes

19 seulement; n'est-ce pas vrai, Monsieur ?

20 R. Nos informations disent autre chose.

21 Q. N'est-il pas vrai également qu'un accord des plus importants

22 conclu par Martin Spegelj en matière d'armement portait sur 30 000 armes,

23 et non pas sur 60 000 pièces, et que pour la plupart de ces armements et de

24 ces armes, il ne les a jamais reçues, n'est-ce pas ?

25 R. Comment se fait-il qu'en 1993 la Croatie se fait doter de 150 000

26 troupes, soldats et qu'en 1995 il y avait 200 000 soldats sous armes --

27 Q. Monsieur, s'il vous plaît --

28 R. Ainsi disaient nos informations.

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1 Q. Je vous dis pour ma part, ce n'était pas la réponse à ma

2 question. Essayez de vous concentrer sur ma question. Ma question était la

3 suivante : n'est-il pas vrai que l'important accord, ce dont vous êtes en

4 train de parler, ne portait pas au-delà de 30 000 pièces d'armes, alors que

5 la majeure partie de ces armes, Martin Spegelj ne les a jamais reçues ? Si

6 vous n'êtes pas d'accord, dites-le.

7 R. Oui, je ne suis pas d'accord. Je vous ai déjà dit une réponse là-

8 dessus.

9 Q. Merci. Merci.

10 R. -- et qu'il y a mal d'armes qui ne sont toujours pas arrivées en

11 Croatie alors qu'elles ont été payées.

12 Q. Fort bien. Mais cela pourrait nous être utile.

13 Est-ce qu'en août 1991 Martin Spegelj a été démis au sein de ses

14 fonctions au sein du gouvernement par M. Tudjman; celui-ci l'a remercié ?

15 Est-ce que vous avez eu cette information ?

16 R. Je crois que ces gens-là s'échangeaient à ces postes. Il a été

17 d'abord ministre, puis après il a été commandant du Corps de la Garde

18 nationale.

19 Q. Est-ce vrai de dire qu'il a été démis de ses fonctions au sein du

20 gouvernement en août 1991, pour revenir plus tard à titre de conseiller,

21 mais en août 1991 il a été démis de ses fonctions au gouvernement. Serait-

22 ce vrai, Monsieur, n'est-ce pas ?

23 R. Je ne serais pas capable de vous le confirmer.

24 Q. Ceci n'a pas été connu de vous, Monsieur ?

25 R. Je sais qu'il avait le poste de ministre de la Défense, après

26 quoi, la fonction de conseiller. Ensuite, il a été le premier commandant du

27 Corps de la Garde nationale. Voilà. Pour devenir ensuite commandant de

28 l'état-major général, puis après comme Bobetko l'a remplacé.

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1 Q. Monsieur, à quel moment il a cessé de vaquer à cette fonction de

2 ministre de la Défense; le saviez-vous ?

3 R. Je ne saurais vous situer dans le temps pour répondre à cette

4 question.

5 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'était peut-être août,

6 approximativement en août 1991 ?

7 R. Vous y insistez, mais je ne saurais localiser le tout dans le

8 temps. Mais je peux vous dire à quel moment il a été chef du ZNG, Corps de

9 la Garde nationale.

10 Q. Monsieur, je ne vous demande pas de me dire la date exacte, mais

11 approximativement vous ai-je demandé. Approximativement, était-ce en août

12 1991 ou peut-être vous n'êtes pas capable de nous le dire cela non plus ?

13 R. Cela se peut à peu près, approximativement, à cette époque-là,

14 mais sans que je puisse évidemment vous préciser des dates ou autre chose,

15 le temps exact.

16 Q. Merci. Merci, Monsieur. Voyons de l'autre côté en termes

17 d'armement. Est-ce que vous avez été au courant que Milan Martic et les

18 autres de la Krajina essayaient d'armer les Serbes et le faisaient

19 approximativement depuis le mois d'août en 1990 pendant les années qui ont

20 suivi ?

21 R. Je ne sais pas si ceci a été fait par Milan Martic, mais dire que

22 les Serbes se faisaient armer, cela c'était connu de nous. Nous, en tant

23 qu'armée, nous avons suivi de très près l'état d'armement de la population,

24 respectivement serbe et croate. Si vous le voulez bien, je pourrais vous

25 parler de quelques faits et données, ne serait-ce que pour parler de

26 l'armement à l'intention de la population serbe.

27 Q. Permettez-moi de vous poser quelques questions à ce sujet. Le

28 tout a commencé en 1990, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui, on pourrait dire ainsi. Approximativement à cette époque-là

2 depuis août, le 19 août peut-être et pendant le temps qui a suivi.

3 Q. Merci. Donc, vous dites à partir du 19 août 1990, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Le MUP de Serbie a été impliqué dans cette opération d'armement

6 des Serbes de Krajina en 1992 [comme interprété] ?

7 R. Ceci n'a pas été connu de moi.

8 Q. Dans votre témoignage, vous dites que l'armement des Croates

9 était illicite et illégitime. C'étaient vos propos à vous. Peut-on dire que

10 l'armement des Serbes de Krajina était également illégal et illégitime ?

11 R. A cette époque-là, l'armement se faisait du fait que les

12 autorités avaient légalisé ces acquisitions d'armes et les gens ont pu

13 acheter des armes auprès des organismes de commerce. Il y avait des armes

14 qui ont été prises également dans le musée mémorial. Nous avons eu des

15 données selon lesquelles depuis la toute dernière guerre il y a eu pas mal

16 d'armes qui ont été déposées. C'était cela les sources d'armement de la

17 population, exclusivement, je dirais. Ils s'armaient eux-mêmes.

18 Q. Monsieur, est-ce que vous voulez nous dire par là que l'armement

19 des Serbes se faisait d'une manière légale ?

20 R. Je ne vois pas que l'armement, tel que je viens d'évoquer, aurait

21 pu être l'affaire faite par un autre Etat, d'une source extérieure.

22 Q. Monsieur, je vous prie d'écouter attentivement mes questions. Je

23 ne vous ai pas posé la question pour savoir si c'était organisé ou si

24 l'armement venait d'un autre pays étranger. Vous dites, quant à vous, pour

25 décrire cette situation, que l'armement des Croates était illicite et

26 illégitime. C'est en cela que consiste ma question, est-ce que l'armement

27 des Serbes de la Krajina qui a commencé en date du 19 août 1990 était

28 légal ?

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1 R. A en juger d'après les lois en vigueur, dans certaines localités

2 ceci était évidemment une affaire illégale.

3 Q. Merci. Dites-vous, illégal cet armement, de la même façon que se

4 faisait l'armement des Croates, n'est-ce pas ?

5 R. Je vous ai répondu à cette question affirmativement. Oui.

6 Q. Pendant ce temps-là, la JNA croyait ou considérait que l'armement

7 des Serbes de la Krajina en 1990 était illégal. Ce fut une attitude

8 également partagée par la JNA, n'est-ce pas ?

9 R. Exact.

10 Q. Merci. En témoignant ici vous avez parlé également de l'ordre

11 portant des armements en janvier 1991. Est-ce que vous vous souvenez d'en

12 avoir parlé ?

13 R. Oui.

14 Q. Avez-vous été tenu au courant du fait que Milan Martic avait

15 promis de retourner ces armes, alors que - enfin, de les livrer, alors

16 qu'il ne l'a pas fait ? Est-ce que vous avez été au courant de cela ?

17 R. Je suis parfaitement au courant de ce que Milan Martic a pu dire.

18 Pendant que je témoignais, j'ai dit que les armements qui ont été pris au

19 poste de police de Knin, il s'agit d'une centaine de fusils. Ces armes ont

20 été retournées à la commission qui était chargée au nom de l'armée

21 populaire yougoslave du désarmement. Le tout a été rendu dans les casernes

22 de nord. Il s'agissait de trois fusils mitrailleurs, et comme je vous ai

23 déjà dit, il n'y avait seulement quelques canons longs, et cetera.

24 Je vous ai dit que les gens pour s'armer s'y sont pris de manière à

25 se rendre dans des entrepôts, des musées mémoriaux, et cetera.

26 Q. [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin s'est

28 occupé de la première partie de la question ?

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1 M. WHITING : [interprétation] Il vient de fournir une réponse à la

2 toute première partie lorsqu'il a dit que Martic a promis la livraison de

3 ces armes.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas où ceci a été dit

5 au sujet de ce qui a été promis par Martic.

6 M. WHITING : [interprétation] "Je suis parfaitement au courant de ce

7 qui a été dit", et je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que pour répondre, vous

9 devez dire : Oui, j'en étais au courant, ou non. Autrement, tout le reste

10 ne semble pas nécessaire.

11 Est-ce que vous êtes capable de répondre à la question portant sur

12 les promesses faites par Martic comme quoi les armes doivent être rendues

13 et comment ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Milan Martic a promis de rendre ces

15 armes et ceci a été chose faite.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais tout de même vous

17 interrompre.

18 M. WHITING : [interprétation] Oui. Je vais peut-être élaborer cela.

19 Q. Monsieur, vous ne dites donc pas que toutes les armes qui ont été

20 acquises et dont les gens se sont procurés de façon illégale en août 1990

21 ont été rendues en janvier 1991, en tout une centaine de fusils et quelques

22 fusils mitrailleurs. Ce n'était pas l'ensemble de ces armes qui ont été

23 procurées de façon illégale, n'est-ce pas ?

24 R. Quant aux données dont nous disposions, il faut dire qu'au poste

25 de police, la "militia", la police de Knin a pu en disposer en recevant une

26 centaine de fusils et quelques fusils mitrailleurs légers. Le tout a été le

27 travail et l'ordre de la commission qui a été établie à cette fin. Pour ce

28 qui est du reste --

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1 Q. Monsieur, s'il vous plaît, une seconde. Vous nous parlez de ces

2 armes qui ont été en quelque sorte confisquées par le poste de police, mais

3 il s'agit évidemment du 17 août 1990, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, en date du 17 ou du 19, plutôt du 19 pour être plus précis.

5 Q. Il y a quelques moments vous nous avez dit qu'à commencer par le

6 17 [comme interprété] août 1990, il y avait lieu de parler d'armement

7 illégal de Serbes, et par les Serbes de Krajina. Etes-vous d'accord avec

8 moi pour dire que les armes qui ont été reçues ou acquises de façon

9 illégale par les Serbes de Krajina après le 19 août 1990, que cet armement

10 n'a pas été rendu en janvier 1991 ?

11 R. Ce que je vous dis c'est primo, les informations que détenaient

12 la JNA, ce qui a été confisqué par les policiers, ces armes ont été rendues

13 également --

14 Q. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, laissons de côté maintenant

15 l'armement pris par les policiers. Laissons cela maintenant de côté.

16 Le restant des armes qui en 1990 ont été acquises de façon illégale à

17 Krajina, ces armes-là n'ont pas été rendues. Est-ce que c'est exact ?

18 R. Je ne saurais vous confirmer cela. Mais je crois qu'une partie

19 des armes, entre les mains déjà de la population, mis à part des armes qui

20 ont été confisquées par le poste de police, ces armes-là ont été rendues.

21 Je sais que dans ces secteurs-là, il y avait évidemment des gens qui

22 étaient des profiteurs, et cetera.

23 Q. Monsieur, je suppose que le secrétariat fédéral à la Défense

24 nationale, nommément Vedeljko Kadijevic, avait accès à ces mêmes données et

25 informations. Je dirais même a beaucoup plus d'information que vous. Je le

26 suppose. Cela est-il possible ?

27 R. Oui.

28 Q. Je voudrais qu'on se penche maintenant sur une page du livre de

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1 Borislav Jovic. Est-ce que vous vous êtes familiarisé avec ce livre ?

2 R. Non.

3 Q. Fort bien. Nous allons tout de même jeter un coup d'œil sur une

4 page de son livre. Il s'agit d'une note prise par lui en date du 9 janvier

5 1991.

6 M. WHITING : [interprétation] C'est la pièce à conviction 476, en

7 version anglaise. Il s'agit de la page 038, et en version B/C/S ce texte se

8 retrouve à la page 039. J'espère que cela est clair, et j'espère que le

9 mécanisme fonctionnera.

10 Q. Pendant que nous attendons à mettre au point la technique de l'e-

11 court, ce qui est dénoté par Borislav Jovic dans son livre en 1991, il

12 s'agit d'un communiqué de 1991. Il s'agit d'ailleurs de quelque chose qui

13 faisait l'objet de débat à la présidence de RSFY, lequel rapport a été émis

14 du secrétariat à la Défense nationale.

15 Je vous prie de vous pencher sur le bas de page, version B/C/S.

16 M. WHITING : [interprétation] Je vois qu'au lieu de la version en

17 B/C/S, apparaît la version en anglais.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai en anglais également.

19 M. WHITING : [interprétation] Tout ceci va être réparé. Patientez une

20 seconde.

21 Q. Je crois que c'est vers le milieu du texte du paragraphe auquel

22 j'attire votre attention. Dans la version anglaise, c'est vers la fin même

23 du premier paragraphe où il est dit que : "Le rapport porte sur l'auto-

24 organisation des Serbes à Krajina dans le territoire de la Krajina. Des

25 groupes armés ont été créés, leur armement ayant été procuré de différentes

26 façons illégales. Il y a plusieurs milliers de fusils et de pistolets, de

27 différents" --

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting, je m'excuse,

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1 mes références faites à cette page en version anglaise me permettent de

2 voir qu'il y a "note d'introduction", page 38. C'est ce que vous avez dit

3 tout à l'heure.

4 M. WHITING : [interprétation]

5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous y êtes ?

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'y suis. J'ai le texte

7 maintenant à l'écran.

8 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Si je peux être utile, nous avons

9 à l'écran la page 242 en B/C/S. Par conséquent, il s'agit de quelque chose

10 de tout à fait différent.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, je peux lire ce que je vois à

12 l'écran, quelque chose qui traite de l'armement en Croatie de la part des

13 autorités croates.

14 M. WHITING :

15 Q. C'est --

16 R. Les entrepôts de Mostine, et cetera.

17 M. WHITING : [interprétation] Mais essayez de lire le texte à la page

18 qui suit. Je ne suis pas capable de le voir maintenant, mais s'agit-il de

19 parler de la page 039 ou 040, le numéro ERN, 040.

20 Q. Monsieur, est-ce que vous y voyez là le texte qui traite de

21 l'armement des Serbes dans Krajina ?

22 R. Encore une fois, je relatais ce qui traite à des activités des

23 autorités croates.

24 Q. En bas de page, s'il vous plaît.

25 R. Plus tard, des informations nous parviennent concernant l'auto-

26 organisation des Serbes en Krajina. Dans le territoire de la Krajina de

27 Knin ont été formés des groupes armés, et cetera.

28 Q. Voilà, justement c'est à cela que j'attire votre attention.

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1 Voyez-vous qu'on y parle de plusieurs de fusils, de pistolets, de lance-

2 roquettes portatifs, et cetera.

3 R. [aucune interprétation]

4 Q. Maintenant, vous venez de nous donner lecture de ce qui était dit

5 comme l'auto-organisation des Serbes de Krajina. Poursuivez la lecture,

6 s'il vous plaît.

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous voyez dans le paragraphe qui suit qu'on dit que

9 dans le territoire de la Krajina de Knin, des groupes armés ont été crées ?

10 R. [aucune interprétation]

11 Q. Est-ce que le texte passe à une page suivante et vous n'êtes pas

12 en mesure –

13 R. Oui, oui.

14 M. WHITING : [interprétation] Alors, je vous en prie, je demande à la

15 régie technique de nous faire voir la page suivante.

16 Q. Dans ce paragraphe vous lirez que : "Le peuple armé se trouve en

17 structure de QG armé en vue de préparatifs concrets".

18 Est-ce que vous y êtes ?

19 R. Oui.

20 Q. Cet armement, ces quelques milliers de fusils, de pistolets, et

21 cetera, ce sont des armes qui n'ont pas été rendues en janvier 1991 ? Vous

22 avez dit tout à l'heure que seul quelques centaines, oui de centaines

23 d'armes ont été rendues.

24 R. Monsieur le Procureur, je ne vous ai parlé que de la localisation

25 répondant au territoire de Knin. Je n'ai pas témoigné pour parler de

26 l'ensemble du territoire de la République de la Krajina serbe où en

27 comparaison faite avec Knin, le territoire comptait en tout 28

28 municipalités. D'ailleurs je n'ai pas été compétent non plus de l'affaire.

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1 Il y avait plusieurs unités qui s'en occupaient. Il y avait des

2 dispositifs, des effectifs opérationnels pour la Lika, Kordun, la Banja, la

3 Slavonie orientale, occidentale. Des commissions à cette fin-là ont été

4 créées également en termes d'armes à rendre.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous

6 plaît, revenons à ce paragraphe dont la lecture vous a été donnée par M.

7 Whiting tout à l'heure. Il a été dit que : "D'après ce rapport on traite de

8 l'auto-organisation des Serbes de Krajina. Dans le territoire de la Krajina

9 de Knin, des groupes armés ont été créés qui, de différentes façons, s'y

10 sont pris pour se procurer des armes. Dans cette région de la Krajina de

11 Knin, il y a plusieurs milliers de fusils et de pistolets de différents

12 calibres même quelques lance-roquettes portatifs."

13 Ici, ces chiffres concernent Knin. Est-ce que vous y êtes ? Est-ce

14 que vous me suivez ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Qui parle de Knin ne parle pas de la

16 Krajina serbe. Knin n'est qu'une municipalité de la Krajina serbe. C'est

17 une petite localité par rapport à la République de Krajina serbe.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je le sais, Monsieur le Témoin,

19 ce n'est pas là l'accent principal de la question qui vous a été posée.

20 L'accent principal de la question signifie que ce document nous dit combien

21 d'armes et de munitions existaient et qui circulaient dans Knin. C'est donc

22 dans cette partie du territoire de la "Krajina, dans la région de Knin", il

23 y avait plusieurs milliers de fusils, à moins que je ne me sois trompé en

24 interprétant ce texte. Ici, concrètement on traite de Knin, n'est-ce pas ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, dans le texte on parle de la

26 Krajina de Knin.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que cela veut dire,

28 qu'est-ce que la Krajina de Knin ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] La Krajina de Knin supposait un secteur

2 un peu plus large de Baranja, Lika, Dalmatie du nord, Kordun. Il s'agit de

3 ces quatre secteurs différents.

4 Je suis en train de traiter de Knin. Je ne peux pas dire si c'était

5 exact de dire ce qu'étaient les informations obtenues par le président en

6 exercice à cette époque-là, Jovic. Lui, peut-être qu'il était bien informé.

7 Qu'est-ce que j'en sais ?

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends. Si le secteur de

9 la Krajina serbe ne porte que sur ce que vous êtes en train de dire, alors

10 je vous demande pardon.

11 M. WHITING : [interprétation]

12 Q. Monsieur, vous ne pensez donc pas qu'il y ait eu plus que d'une

13 centaine de fusils dans la région de Knin, que tous ces fusils ont été

14 retournés en janvier 1991 ? Vous ne le croyez pas qu'il y en ait eu

15 davantage, ou quoi ?

16 R. Excusez-moi, vous ne m'avez pas permis de répondre. Nos

17 informations disaient que moyennant l'existence de différents profiteurs,

18 il y avait évidemment lieu de parler de la population qui s'armait. Les

19 gens s'étaient vu obligés de payer, ne serait-ce que pour une carabine, le

20 montant valable pour une vache. Il y avait encore évidemment des armes de

21 chasse légales, probablement au préalable. Il s'agit de ces armes-là qui

22 ont été prises également.

23 Q. Monsieur, s'il vous plaît, vous nous dites quant à vous qu'il n'y

24 avait qu'une centaine d'armes illégales dans le secteur de la région de

25 Knin en janvier 1991, et que l'ensemble de ces armes ont été rendues. C'est

26 ce que vous dites-vous, Monsieur, en témoignant ?

27 R. Ainsi disent nos informations d'ordre militaire. Il devait y

28 avoir beaucoup plus d'armes. Je le pense, au moins, pour parler de chaque

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1 village, il y avait dans chaque village au plus une quinzaine de chasseurs

2 qui avaient des carabines ou un fusil de chasse. Il s'agissait de parler

3 d'armes légales. Or, addition faite de tous ces différents chiffres, il

4 devait y avoir beaucoup plus d'armes que prévues.

5 Q. Monsieur, je crois que vous avez répondu à cette question. Vous

6 n'êtes pas sans savoir, n'est-ce pas, qu'en janvier 1991, ne serait-ce que

7 de parler jusqu'à cette période, il y avait des armes qui ont été apportées

8 depuis Belgrade en Krajina ?

9 R. Ceci n'a pas été connu de moi.

10 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder

11 la pièce à conviction portant la cote 501. Il s'agit de la page numéro 1

12 dans la version en B/C/S, et également de la page numéro 1 dans la version

13 en anglais. Il s'agit du rapport de l'organe chargé de la sécurité de la

14 JNA daté du 23 janvier 1991. Cela concerne l'information reçue d'une

15 source. Est-ce qu'on peut voir le bas de la version en B/C/S, à savoir la

16 page 3 en anglais où il est écrit : "De Belgrade, un camion devrait venir

17 chargé de 37 000 pièces d'armes."

18 Q. Cette information était à votre disposition en janvier 1991 ?

19 R. Il s'agit de l'organe chargé de la sécurité du 5e Corps de

20 l'aviation de guerre et de la Défense antiaérienne --

21 Q. Monsieur, s'il vous plaît, Monsieur --

22 R. -- dont le commandement se trouvait à Bihac.

23 Q. La question est la suivante : est-ce que vous le saviez en

24 janvier 1991 ou pas ?

25 R. Je ne le savais pas.

26 Q. Merci.

27 R. Ces informations peuvent être fiables ou pas fiables.

28 Q. Cela concerne également l'information que vous avez donnée au

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1 tribunal par rapport à l'armement croate, n'est-ce pas, cette information

2 pourrait être fiable ou pas fiable ?

3 En fait, tout ce que vous nous avez dit, les informations de

4 renseignement et toutes les autres choses dont vous avez témoignées peuvent

5 être fiables ou pas fiables ?

6 R. Non, j'ai travaillé dans les organes de sécurité et pour vous

7 expliquer, il y a un certain degré de fiabilité ou de pas fiabilité. Les

8 informations données par l'Etat se basent sur les informations exactes et

9 véridiques.

10 Et par rapport à l'armement dans la Croatie, j'ai un document qui va

11 vous dire quelles sont les quantités d'armes qui sont entrées en Croatie.

12 Le gouvernement fédéral est intervenu auprès du gouvernement de la Croatie

13 pour que la Croatie cesse de s'armer.

14 Q. Très bien. Vous me dites que les informations dont vous disposiez

15 concernant l'armement de la Croatie sont fiables, et par rapport aux

16 informations concernant l'armement des Serbes ne sont pas fiables.

17 R. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que les informations des organes

18 chargés de la sécurité peuvent être probables, peu probables ou pas du tout

19 probables. C'est ce qui figure dans les notes des organes chargés de la

20 sécurité. Est-ce que je peux voir ce document pour voir ce qui est écrit en

21 haut du document ? Est-ce qu'il s'agit d'une information qui est probable,

22 peu probable ou pas du tout probable ? Il ne s'agit pas ici d'un document

23 émanant de l'organe chargé de la sécurité parce que l'en-tête officiel d'un

24 document émanant des organes de la sécurité est différent.

25 Q. Monsieur, ce document est versé au dossier. Monsieur, la Chambre

26 se penchera sur ce document dans la lumière de votre témoignage.

27 Pourtant, l'information que vous avez fournie par rapport à

28 l'armement de la Croatie est l'information qui provient des sources. De la

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1 même façon s'il s'agit du même type des informations ? Vous n'avez pas vu

2 60 000 ou 30 000 pièces d'armes achetées par les Croates, n'est-ce pas ? Ce

3 sont les informations provenant de sources de renseignement, n'est-ce pas ?

4 R. Je vous dis encore une fois que je possède le document officiel

5 de l'Etat fédéral concernant l'armement des Croates. Je pense que ce

6 document a été versé au dossier ici, mais ce document a été communiqué au

7 moins au Tribunal.

8 Q. Très bien. Continuons. Vous savez, Monsieur, n'est-ce pas, qu'en

9 mars ou en avril 1991, un camp de formation a été établi à Golubic où les

10 unités à affectation spéciale de la police de la SAO de Krajina ont été

11 armées et formées, n'est-ce pas ?

12 R. Je sais qu'un camp existait à Golubic, mais dans ce camp n'ont

13 pas été armés ni les membres de la police spéciale ni les membres de la

14 police ordinaire. Parce qu'armer un policier demande un an ou plus et non

15 pas une vingtaine de jours, ce qui était la durée de la formation du

16 capitaine Dragan.

17 Q. Je vais poser la question suivante : est-ce que Golubic à

18 l'époque, en mars ou en avril 1991, se trouvait dans votre zone de

19 responsabilité ?

20 R. Monsieur le Procureur, non. Golubic ne se trouvait pas dans ma

21 zone de responsabilité.

22 Q. Je vous remercie. Donc, vous ne savez pas ce qui s'est passé à

23 Golubic ?

24 R. Monsieur le Procureur, je disposais des informations selon

25 lesquelles le capitaine Dragan a réorganisé la formation ou l'entraînement

26 des hommes pendant un mois pour qu'ils puissent apprendre à manipuler les

27 armes, pour que ces hommes puissent être utilisés pour ériger les barrages

28 et pour pouvoir défendre la population serbe contre les attaques des

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1 membres de la police de Croatie. Je connais également que --

2 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante avant que vous

3 nous disiez cela. A quelle distance se trouve Golubic par rapport à votre

4 zone de responsabilité, combien de kilomètres ? A combien de kilomètres ?

5 R. Le commandement où j'étais se trouvait à Knin, dans la caserne du

6 nord, et Golubic se trouve à une distance d'à peu près 7, 8 kilomètres ou

7 10 kilomètres.

8 Q. Vous auriez dû vous intéresser à ce qui s'était passé dans ce

9 camp d'instruction qui se trouvait à 7 à 10 kilomètres par rapport à votre

10 zone de responsabilité ? Cela aurait été quelque chose d'important pour

11 vous ?

12 R. Monsieur le Procureur, j'étais au courant de cela et je savais

13 même quel était le nombre d'hommes.

14 Q. S'il vous plaît --

15 LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît,

16 répéter la dernière partie de votre réponse, parce que l'interprète ne l'a

17 pas saisi.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais ce qui se passait à Golubic et

19 je savais quel était le nombre d'hommes qui se trouvait dans ce camp

20 d'instruction à Golubic.

21 M. WHITING : [interprétation]

22 Q. Saviez-vous que les hommes qui ont été instruits là-bas étaient

23 devenus membres des unités spéciales de la SAO de Krajina ou de la police

24 de la SAO de Krajina ? Le saviez-vous ?

25 R. Je savais que dans ce camp il y avait entre 80 et

26 100 hommes par groupe qui ont été instruits. Il est possible qu'une partie

27 de ces hommes soient devenus membres de ces unités, mais on ne peut pas

28 parler d'unités spéciales, parce qu'un membre d'unité spéciale doit passer

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1 par une instruction qui dure un an ou plus et non pas 20 jours.

2 Q. Je ne vous dis que ce qu'ils ont dit. Au sein de la police de la

3 SAO de Krajina existait ce qu'on appelait les unités à affectation spéciale

4 de la police, n'est-ce pas ? Il y avait un tel groupe à Knin, un autre à

5 Benkovac, un troisième à Plaski. Vous le saviez, n'est-ce pas, Monsieur ?

6 R. A la police, dans les unités spéciales de la police, il ne

7 s'agissait pas de la police spéciale. Une unité spéciale de la police -

8 permettez-moi de répondre.

9 Q. Monsieur, je parle de l'année 1991. Concentrons-nous au mois de

10 mars 1991. Ne parlez pas maintenant de l'année 1992. Concentrons-nous sur

11 le mois de mars 1991 et répondez par un oui ou par un non. Savez-vous que

12 les unités à affectation spéciale existaient au sein de la police de la SAO

13 de Krajina, par exemple, à Knin, à Benkovac, à Plaski ?

14 R. Il n'existait que la milice ou la police de la SAO de Krajina.

15 Q. Donc, vous ne saviez pas que les unités à affectation spéciale

16 existaient à Knin, à Benkovac, à Plaski ? Vous n'étiez pas au courant de

17 cela ?

18 R. Jamais. Dans aucun document ne figurait que les unités à

19 affectation spéciale de la police existaient, mais seulement la police de

20 la SAO de Krajina. C'était seulement le 28 avril que ces unités, en 1992,

21 ces unités à affectation spéciale ont commencé à exister.

22 Q. Quelle année ?

23 R. J'ai dit en 1992 les unités spéciales de la police ont été

24 formées.

25 Q. Etes-vous sûr que vous avez disposé d'information fiable par

26 rapport aux événements autour de Knin en mars 1991 ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous savez, n'est-ce pas, que le camp d'instruction à Golubic a

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1 été dans le cadre du ministère de l'Intérieur, qui était placé sous le

2 commandement de Milan Martic ?

3 R. Je sais que ce camp existait à partir du 5 mars jusqu'au mois de

4 juin, où le capitaine Dragan n'était plus bienvenu. C'était le président de

5 la SAO de Krajina à l'époque, M. Milan Babic, qui lui a dit qu'il n'était

6 plus bienvenu. Pendant cette courte période, l'instruction a été dispensée

7 aux membres, c'est-à-dire aux hommes, à la population qui, après ont été

8 affectés aux barrages routiers.

9 Q. Monsieur, vous avez déjà parlé de ces choses, mais aucune de ces

10 choses ne représente la réponse à ma question.

11 Parce que ma question était la suivante : vous savez, n'est-ce pas,

12 que le camp d'instruction à Golubic a été dans le cadre du ministère de

13 l'Intérieur et sous le commandement de Milan Martic. Le saviez-vous ou

14 pas ? Nous parlons du mois de mars 1991.

15 R. Est-ce que cela se trouvait dans le cadre du ministère de

16 l'Intérieur ou dans le cadre de la TO de la Krajina, je ne peux pas vous

17 dire parce que les relations changeaient constamment.

18 Q. Vous ne le saviez pas ?

19 R. Je vous dis que je savais que le camp existait, le camp

20 d'instruction, et je vous dis que le capitaine Dragan s'occupait de

21 l'instruction des ces hommes. Auparavant, dans ses déclarations, il disait

22 de quels hommes il s'agissait, pendant combien de temps l'instruction a

23 duré et même, il a dit, il fournit une donnée.

24 Q. Monsieur, s'il vous plaît, concentrez-vous sur ma question. Je

25 sais que vous comprenez mes questions. Alors, concentrez-vous sur ces

26 questions et répondez à mes questions. Si vous ne comprenez ma question,

27 dites-le-moi et je vais la reformuler.

28 Donc, vous avez dit que le Corps de la Garde nationale en Croatie

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1 était une formation paramilitaire. Ces unités dont les membres ont eu une

2 instruction à Golubic, il s'agissait d'une formation paramilitaire

3 également, n'est-ce pas ?

4 R. Il s'agissait des formations paramilitaires selon la législation

5 en vigueur, et même un tiers de ces hommes ont été destinés à être opposés

6 à la JNA s'ils voulaient les démanteler.

7 Q. Est-ce qu'il y a une différence entre les formations

8 paramilitaires et les unités paramilitaires ?

9 R. Les unités paramilitaires peuvent être paramilitaires et

10 parapolicières. Lorsque vous dites "paramilitaires," cela concerne

11 l'organisation militaire de ces unités paramilitaires.

12 Q. Je vais aborder un autre sujet maintenant. Vous avez témoigné que

13 la Croatie, je cite : "a proclamé officiellement que la JNA est hostile à

14 la Croatie." C'était le 23 mars 1991.

15 Vous souvenez-vous de votre témoignage dans ce sens ?

16 R. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que la Croatie a proclamé la JNA

17 comme étant hostile, comme étant ennemie et non pas que la JNA était

18 hostile envers la Croatie. La Croatie, le 23 mars, a déclaré que la JNA est

19 une armée ennemie.

20 Q. Monsieur, je pense qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation.

21 Peut-être que j'ai parlé trop vite. Je vais vous poser la question encore

22 une fois. Vous avez dit, je cite, vous avez témoigné, je cite : "La Croatie

23 a proclamé officiellement la JNA comme étant une armée hostile, et c'était

24 le 23 mars 1991."

25 R. C'est exact.

26 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pouvez-vous nous dire où se

27 trouve cette référence ?

28 M. WHITING : [interprétation] Cette référence, c'est au niveau du

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1 numéro 9694.

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. WHITING : [interprétation] Je suis content d'être préparé à vous

4 dire cela.

5 Q. Je voudrais vous poser des questions sur les choses qui se sont

6 passées en mars 1991. Vous étiez au courant, n'est-ce pas, du fait que le

7 15 mars, la présidence de la RSFY s'est réunie et a refusé la demande de la

8 JNA pour déclarer l'état d'urgence. Vous le saviez, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous savez, n'est-ce pas, également, que le représentant de la

11 Serbie au sein de la présidence de la RSFY, Borislav Jovic, immédiatement

12 après cela, a démissionné de sa fonction dans la présidence, n'est-ce pas ?

13 R. Je pense que oui.

14 Q. Vous avez connaissance, n'est-ce pas, du fait que le

15 16 mars 1991 Slobodan Milosevic a eu un discours dans lequel il a dit, je

16 cite : "La Yougoslavie est entrée dans la dernière phase de son agonie."

17 Le saviez-vous ? Est-ce que vous aviez connaissance de cette

18 déclaration ?

19 R. Je pense que non. Cela ne veut rien me dire.

20 Q. Savez-vous qu'à cette même occasion il a dit que la République de

21 Serbie ne reconnaîtra aucune décision prise par la présidence de la RSFY,

22 parce qu'elle pensait que les décisions de la présidence n'étaient pas

23 légitimes ? Etiez-vous au courant de cela ?

24 R. Non.

25 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher

26 ce document grâce au logiciel Sanction. Il s'agit de V30002155 [comme

27 interprété]. Grâce au logiciel Sanction, nous allons voir cela.

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

2 "La Yougoslavie est entrée dans la dernière phase de son agonie. La

3 présidence ne fonctionne pas. Ce n'est un pas en arrière mais plutôt en

4 avant, parce que la même [imperceptible] est meilleure que des illusions et

5 des abus. La Yougoslavie est restée sans sa présidence. La Yougoslavie

6 n'est pas restée sans ses paysans, ses millions de ses citoyens et de ses

7 ouvriers qui ont gardé de façon honnête sa patrie et qui se sont occupés de

8 leurs familles. Les millions de ses citoyens normaux et honnêtes défendront

9 leur patrie.

10 Pour ce qui est de la Serbie, la Serbie est toujours pour la

11 Yougoslavie et la Serbie n'a jamais caché cela. Avec fierté et avec

12 conviction, la Serbie dit cela publiquement, en bloquant les fonctions de

13 la présidence par ceux qui sont pour la désintégration du pays, pour le

14 démantèlement du pays est entrée dans la phase finale. Ce plan se réalise

15 au détriment des intérêts vitaux de la population serbe en Serbie et en

16 Yougoslavie. Et au lieu d'avoir une fédération démocratique qui, au peuple

17 serbe avec d'autres peuples, devrait assurer une vie tranquille dans un

18 seul pays, les forces de la coalition anti-serbe ont planifié et ils

19 essaient de démanteler la Yougoslavie.

20 La Yougoslavie existe et la Yougoslavie ne peut pas être démantelée

21 par des actes unilatéraux, parce que les intérêts, les libertés acquises et

22 d'autres libertés sont la garantie de son existence et de son développement

23 à succès. Par l'ordre de désarmer les unités paramilitaires, la présidence

24 a permis que les armées des républiques soient formées, qui menacent la

25 sécurité des citoyens et du peuple serbe également en dehors de la Serbie.

26 A partir de l'émission de cet ordre, les fonctions de la JNA ont été

27 bloquées et la JNA est capable de défendre le peuple de la guerre. La

28 présidence de la Yougoslavie a fait tout pour que son propre ordre ne soit

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1 pas réalisé et pour que la cessation de certaines républiques et parties de

2 la Yougoslavie soit réalisée en combinant des manœuvres politiques, des

3 obstructions ainsi que des incidents armés, au lieu de façon pacifique en

4 respectant les droits de tous les peuples à l'autodétermination. Par sa

5 démission à la fonction au sein de la présidence de la Yougoslavie ainsi

6 qu'à l'état-major suprême, le

7 Dr Borislav Jovic a refusé d'accepter le blocus et l'obstruction du sommet

8 de l'Etat. Et je considère que la démission de Borislav Jovic représente

9 dans de telles circonstances une démarche d'un homme honnête qui n'accepte

10 pas de participer au démantèlement de sa partie et qui est contre

11 l'obstruction au sommet de l'Etat. Compte tenu de la situation actuelle,

12 j'aime proclamer que la République de Serbie ne reconnaîtra aucune décision

13 de la présidence de la RSFY, parce que dans les conditions actuelles toutes

14 ces décisions seraient illégitimes. Dans le travail d'une telle présidence

15 qui a décidé à démanteler la Yougoslavie, je n'accepterais pas de

16 participer conformément à la constitution de la Yougoslavie, que la

17 démission de Borislav Djukic serait considérée comme ma responsabilité.

18 J'espère que l'opinion publique comprendra qu'aucun patriote n'accepterait

19 la légitimité du chef collectif du pays qui agit contre l'intégrité de son

20 pays et contre la constitution en vigueur. Je demande à l'assemblée de la

21 Serbie qu'à la première réunion prenne la décision pour que "---

22 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

23 M. WHITING : [interprétation]

24 Q. Après avoir vu le discours du 16 mars 1991 de M. Slobodan

25 Milosevic, dites-nous si vous pouvez vous souvenir maintenant de cela ?

26 R. Oui, je me rappelle de cela. Cela était tiré du contexte mais

27 j'ai cru comprendre et j'ai pu voir que le président de la Serbie a

28 apprécié de façon réelle la situation dans l'Etat.

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1 Q. Bien. Vous avez vu qu'il a dit que la Yougoslavie était entrée

2 dans la dernière phase de son agonie, n'est-ce pas ? Vous avez pu entendre

3 cela ?

4 R. Oui. Parce que le président --

5 Q. Juste un instant, Monsieur. Vous avez également vu qu'il a dit

6 que la République de Serbie ne reconnaîtrait pas les décisions prises pour

7 la présidence de la RSFY, n'est-ce pas ?

8 R. Cette présidence n'était pas complète. Le président de la

9 présidence a procédé au démantèlement de la Yougoslavie, ce qu'il a

10 confirmé après être venu à Zagreb, il a dit : "J'ai accompli ma tâche, la

11 Yougoslavie n'existe plus." C'était M. Mesic --

12 Q. Monsieur, qui était le président de la présidence en mars 1991 ?

13 R. C'était M. Jovic.

14 Q. Merci.

15 R. Et après il a occupé la fonction ---

16 Q. Je vous remercie. M. Mesic n'était pas président de la présidence

17 parce qu'on ne lui a pas permis de devenir le président, n'est-ce pas ? Il

18 n'est devenu le président de la présidence qu'en juin 1991 ?

19 R. Autant que j'en sache, il est devenu président de la présidence

20 et il a continué à travailler sur le démantèlement de la Yougoslavie.

21 Q. Il a assumé les fonctions du président de la présidence en juin

22 1991, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. D'ailleurs, il faut qu'on éclaircisse cela. La présidence de la

25 RSFY avait exécuté une fonction de commandement sur la JNA ?

26 R. La présidence représentait au sein de la Yougoslavie le

27 commandement suprême de la JNA sur la constitution et sur la législation en

28 vigueur.

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1 Q. Revenons à ce que vous avez dit par rapport aux événements

2 survenus le 23 mars 1991.

3 Mais avant cela, j'ai oublié de vous demander quelque chose. Vous

4 avez été interviewé par les membres de la Défense de Milan Martic avant

5 janvier 2005, n'est-ce pas ? Quelques années auparavant, n'est-ce pas ?

6 R. Je n'ai pas du tout compris votre question.

7 Q. J'avoue que ma question n'a pas été bien posée, permettez-moi

8 d'éclaircir ma question.

9 Pour la première fois, les conseils de la Défense de M. Milan Martic

10 vous ont posé des questions avant le mois de janvier 2005 ?

11 R. En 2004, j'ai parlé avec l'enquêteur, M. Nikolic par rapport à la

12 Défense de l'accusé.

13 Q. Je suppose qu'à part certains détails minimes, tout ce que vous

14 nous avez dit lors de votre témoignage ici, vous l'avez dit à M. Nikolic en

15 2004 ?

16 R. Après, j'ai eu d'autres entretiens, plusieurs entretiens avec

17 lui.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous

19 interrompre, Monsieur Whiting ? Je ne sais pas si les autres voient le

20 message que je vois sur mon écran. "Quelqu'un qui fume".

21 Ensuite, il y a le message qui dit que Pertak envoie au Greffe le 20

22 octobre 2006, 3:13:30. Il est question d'une fumée. Mais en tout cas nous

23 ne devrions pas fumer ici.

24 M. WHITING : [interprétation] Je n'ai pas cela.

25 M. LE JUGE MOLOTO : Ce message est apparu tout seul.

26 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre dans

27 l'intervalle ?

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

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1 M. WHITING : [interprétation] Si quelqu'un sent une odeur de fumée,

2 je suis sûr qu'il le dira.

3 Q. Monsieur, vous avez d'abord rencontré M. Nikolic en 2004. Quand

4 l'avez-vous rencontré par la suite ?

5 R. Je ne peux pas vous donner de dates précises, mais nous nous

6 sommes rencontrés plusieurs fois, Quatre ou cinq fois. Il s'agissait

7 d'entretiens officiels dans son bureau. Nous nous sommes rencontrés deux

8 fois en ville pour discuter de certaines choses. C'était juste avant mon

9 arrivée ici. Je l'ai rencontré trois fois au sujet de mon passeport, du

10 voyage, et cetera. Il s'est occupé de mon visa et de tout le reste.

11 Q. Ce qui m'intéresse c'est la teneur de vos discussions. Quand

12 selon vous avez-vous communiqué toutes les informations à M. Nikolic,

13 informations que vous avez fournies ensuite à la Chambre de première

14 instance ? Etait-ce en 2005 ou début de cette année ? Est-ce que vous

15 pourriez nous donner une date ?

16 R. Je ne sais pas. Je l'en ai informé lors de nos premières

17 rencontres en 2004. J'avais tout noté. Lui-même a ensuite sélectionné ce

18 qui serait retenu dans la déclaration définitive.

19 Q. Si je vous comprends bien, tout ce que vous nous avez dit ici au

20 cours des journées qui viennent de s'écouler, vous l'avez dit à M. Nikolic

21 en 2004, est-ce bien cela ?

22 R. Oui, oui, la même chose.

23 Q. D'accord.

24 R. Et il y a une trace écrite de cela.

25 Q. Très bien. Revenons-en au 23 mars 1991.

26 Qui d'après vous a considéré que la JNA était hostile ? Vous avez dit

27 que la Croatie avait officiellement fait cette déclaration. Qu'est-ce que

28 cela signifie ?

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1 R. Sur le territoire de la Croatie, on a vu des tracts apparaître

2 concernant la JNA. Il y était dit "Mort à la JNA." Si vous voulez un

3 exemplaire, je peux vous le donner, vous pourriez verser cela au dossier. A

4 l'époque je travaillais pour les services de sécurité militaire.

5 Q. Vous parlez de tracts, est-ce que vous avez communiqué un tract

6 de ce genre à la Défense ou est-ce que vous leur en avez parlé ?

7 R. Oui, ils en disposent.

8 Q. Pour une raison qui les concerne, ils ont décidé de ne pas

9 présenter ce document. Est-ce qu'il s'agit de tracts émanant des autorités

10 croates, est-ce qu'on peut voir qui est à l'origine du tract ?

11 R. Sur le tract, il est indiqué que c'était les autorités croates et

12 le peuple croate qui considéraient que la JNA était hostile. Ce même jour,

13 il y a un document officiel qui est arrivé dans tous les postes de police

14 selon lequel on ne se servirait plus officiellement du nom de la JNA.

15 (expurgé)

16 (expurgé)

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20 (expurgé) Ils ont reçu ces informations. Il en a informé les services de

21 sécurité du 9e Corps. Il a dit que l'on n'aurait plus recours à l'armée,

22 que les effectifs de la police en Croatie seraient augmentés de 10 %. Tout

23 cela figure dans l'ordre en question, daté de ce jour-là.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin n'a pas répondu à la

25 question.

26 Page 27, lignes 16 à 18, M. Whiting vous a posé la question suivante

27 : est-ce que ce tract venait des autorités croates ou est-ce qu'on voyait

28 qui était à l'origine du tract ?"

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1 Je ne crois pas que le témoin a répondu à la question même s'il a

2 donné une longue explication dans sa réponse. C'est cela qui m'intéresse.

3 Est-ce que ce tract provenait des autorités croates. Sinon, d'où venait-

4 il ? Qui en était l'auteur ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Les autorités croates ont officiellement

6 pris cette décision le 23 mars. Il y a eu aussitôt la circulation de ce

7 tract.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez toujours pas répondu

9 à ma question. Est-ce que ce tract provenait du gouvernement croate ? Est-

10 ce qu'on pouvait voir au moins d'où venait le tract ? Qui en était

11 l'auteur ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les autorités ont

13 décidé de ne plus se servir de la JNA en Croatie. Soudain, on a procédé à

14 la distribution de ce tract sur l'ensemble du territoire de la Croatie.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne parle pas de décisions des

16 autorités. Ce qui m'intéresse c'est le tract. Est-ce que ce sont les

17 autorités croates qui étaient à l'origine de ce tract ? Si tel n'est pas le

18 cas, est-ce que l'on pouvait voir sur le tract qui en était l'auteur ?

19 C'est là l'objet de ma question. Je ne parle pas des décisions prises par

20 d'autres personnes. Donc, veuillez écouter attentivement les questions qui

21 vous sont posées et y répondre en conséquence.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous dire qui a rédigé ce

23 tract. Etait-ce un fonctionnaire de l'Etat, je ne sais pas. Ce que je sais,

24 c'est que ce tract a soudain fait son apparition sur l'ensemble du

25 territoire, à la campagne, dans les villes, dans les boîtes à lettre de la

26 JNA. J'en ai un exemplaire si vous voulez le voir, je l'ai sur moi.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je ne veux pas voir

28 d'exemplaire. Je veux savoir d'où venaient ces tracts. Vous dites "Que vous

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1 ne pouvez pas éclairer notre lanterne sur ce point." Voilà, c'est tout ce

2 qui m'intéressait.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous sommes peut-être mal compris.

4 Je sais que les autorités ont pris cette décision. Je ne sais pas ensuite

5 qui, matériellement, a produit ce tract.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

7 M. WHITING : [interprétation] Merci d'avoir clarifié cela.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. le Juge Hoepfel a attiré mon

9 attention sur quelque chose qui se passe dans le prétoire. J'ai vu que

10 l'accusé avait fait passé une note au conseil de la Défense. Monsieur

11 Martic, conformément, à ce que nous avons dit hier, je pense qu'il faut

12 respecter les règles en matière de sécurité. Si vous avez quoi que ce soit

13 à dire, veuillez simplement lever le bras et le Président demandera à Me

14 Perovic ou à Me Milovancevic d'entrer en rapport avec vous.

15 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Milovancevic, veuillez

17 donc voir ce que M. Martic souhaite vous dire.

18 Allez-y, Monsieur Whiting.

19 M. WHITING : [interprétation] Très bien.

20 Q. Monsieur, mettons de côté la question du tract. Vous venez de

21 nous en parler. Vous avez insisté à plusieurs reprises sur le fait que les

22 autorités croates avaient pris une décision. Est-ce que vous pourriez être

23 plus précis ? Qui a pris cette décision ? Quel était l'objet de cette

24 décision ? Est-ce que vous avez vu cette décision ? Comment en avez-vous eu

25 connaissance ? Est-ce que vous pourriez nous dire tout cela ?

26 R. Par le biais des médias croates, la radio et la télévision. Ce

27 sont eux qui ont annoncé que la décision en question avait été prise. Nous

28 avons trouvé cela inquiétant. Tout à coup, dans toutes les casernes sur le

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1 territoire croate, on a vu apparaître ce tract. Je vous ai également parlé

2 de ce document qui a fait son apparition au poste de police de Drnis.

3 Q. Procédons par étape, si vous le voulez bien. Vous avez parlé des

4 médias croates. Je suppose que si cela a été annoncé à la radio et à la

5 télévision, cela a également été annoncé dans la presse écrite, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Oui, mais nous n'avions pas accès aux journaux croates.

8 Q. Est-ce que depuis ce temps-là, en 2004, 2005, 2006, vous avez vu

9 des articles datant de l'époque concernant cet ordre ou cette décision dont

10 on aurait parlé dans les médias croates ?

11 R. Je ne lis pas les journaux croates.

12 Q. Dans le cadre de vos entretiens avec la Défense, vous avez

13 rencontré M. Nikolic à plusieurs reprises, est-ce que lui vous aurait

14 montré à quelque moment que ce soit, un article des journaux croates à ce

15 sujet ?

16 R. Non.

17 Q. De quoi était-il question dans cette décision au juste ? Quelle

18 était la nature de cette décision qui aurait été prise par les autorités

19 croates ?

20 R. Tout ce que je puis vous dire, c'est ce qui était indiqué dans ce

21 tract. Je peux vous le lire si vous le voulez. Pour ce qui est de la

22 décision en question, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je vous la

23 répète mot pour mot.

24 Q. Non, inutile que vous la répétiez mot pour mot, et je ne veux

25 plus en entendre parler de ce tract. Concentrons-nous si vous le voulez

26 bien sur cette décision. Sans nous la citer, est-ce que vous pourriez nous

27 indiquer quelle était sa teneur générale ? Tout d'abord, qui a pris cette

28 décision ? Etait-ce l'assemblée, le président ? D'où venait la décision ?

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1 Qui l'avait prise ?

2 R. Les dirigeants croates ont pris une décision selon laquelle la

3 JNA ne serait plus utilisée officiellement sur le territoire de la

4 République de Croatie. La JNA était désormais enterrée. Elle n'existait

5 plus pour la République de Croatie ou son peuple, voilà en résumé l'objet

6 de la décision.

7 Q. Lorsque vous parlez des dirigeants croates, qu'entendez-vous

8 exactement ou est-ce que vous ne le savez pas ?

9 R. Par dirigeants croates, j'entends le gouvernement, le parlement

10 comme étant l'organe législatif le plus haut placé et surtout le président

11 de la République de Croatie, le président Franjo Tudjman, qui était

12 également le commandant suprême des forces armées croates.

13 Q. Donc, vous dites que cette décision a été prise par tout ceux que

14 vous venez de mentionner, donc ce sont eux qui ont pris ensemble la

15 décision en question? C'est ce que vous nous dites, n'est-ce pas ?

16 R. Vous me demandez des détails. Je vous dis ce que je sais au sujet

17 de cette décision. Ce que je sais, je le sais des reportages à la

18 télévision, dans les médias, la radio et la télévision croate que nous

19 regardions encore à Knin à l'époque. Ce sont eux qui ont pris cette

20 décision. Donc, je ne sais pas comment cela s'est passé exactement. Je

21 n'étais pas présent. Je n'ai jamais assisté à des séances au parlement

22 croate ni aux réunions du gouvernement.

23 Q. Il s'agissait manifestement d'une décision publique; ce n'était

24 pas une décision confidentielle ?

25 R. Oui, puisque cela était annoncé officiellement dans les médias.

26 C'était une décision publique. J'ai entendu ce présentateur de la

27 télévision qui disait que les dirigeants croates avaient pris telle

28 décision. Voilà ce qu'ils ont dit.

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1 Q. Est-ce que vous n'avez pas voulu obtenir un exemplaire de cette

2 décision, puisqu'elle concernait la JNA dont vous étiez membre ? Il

3 s'agissait d'une décision publique. Cela ne vous intéressait pas de savoir

4 quelle était la teneur de cette décision exactement ?

5 R. Techniquement, il ne nous était pas possible d'obtenir un

6 exemplaire de cette décision des dirigeants croates. Tout ce que nous

7 savions nous le savions grâce aux médias, mais nous avons trouvé ce tract.

8 Q. Je vais vous interrompre. Vous avez répondu à ma question et nous

9 avons dépassé le temps qui nous était imparti.

10 M. WHITING : [interprétation] Je crois le moment opportun pour faire

11 la pause. Merci, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Nous allons faire une

13 pause maintenant et nous allons reprendre à 16 heures.

14 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

15 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting, allez-y.

17 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur,

18 vous avez déclaré que le 22 mai 1991 des habitants de Zadar s'étaient

19 rassemblés après un enterrement et avaient démoli des commerces et des

20 bâtiments appartenant à des Serbes. A Zadar on appelle cela, la nuit de

21 cristal.

22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il n'a pas dit des habitants,

23 il a parlé de quelques centaines ou d'un millier d'habitants.

24 M. WHITING : [interprétation] Oui, effectivement, un chiffre a été

25 mentionné. Vous avez raison, Monsieur le Juge.

26 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci.

27 M. WHITING : [interprétation]

28 Q. En fait, ce qui s'est passé ce jour-là, le 2 mai 1991, avant ces

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1 événements survenus à Zadar, il y a eu un affrontement à Borovo Selo au

2 cours duquel 12 policiers croates ont été tués et

3 20 autres blessés. Des récits ont circulé selon lesquels les corps de ces

4 policiers croates avaient été mutilés. Est-ce bien ce qui s'est passé ce 2

5 mai 1991 ?

6 Q. Je ne connais pas les chiffres. Pour ce qui s'est passé à Borovo

7 Naselje, c'est vrai, il y a eu des affrontements entre les membres du MUP

8 croate et un groupe d'habitants armés à Borovo Selo. Je ne connais pas les

9 chiffres exacts pour ce qui est des pertes des deux côtés. Quant à ce qui

10 s'est passé à Zadar --

11 Q. Lorsque vous parlez de Zadar, vous mentionnez l'enterrement d'une

12 personne. Peut-être vous ne savez pas s'il y avait 12, 13 ou

13 15 personnes impliquées, toujours est-il que c'est à peu près une quinzaine

14 de policiers croates qui ont été tués à Borovo Selo; c'est bien cela ?

15 R. Monsieur le Procureur, la distance qui sépare Borovo Selo de Knin

16 est de plus de 400 kilomètres, si mes souvenirs sont bons. Pour ce qui est

17 du moment et de la distance --

18 Q. En fait, ces hommes, ces policiers, une douzaine environ ont bien

19 été tués à Borovo Selo le 2 mai 1991. Vous le savez, n'est-ce pas ?

20 R. C'est ce que vous dites, vous. C'est vous qui dites que

21 12 policiers ont été tués. Ce que je vous dis, c'est que des personnes ont

22 été tuées des deux côtés. Je ne peux pas vous donner de chiffre exact.

23 S'agissait-il de cinq, six, 12 ou 15 personnes, je l'ignore. Ce que je sais

24 c'est qu'il y a eu des pertes des deux côtés.

25 Q. Mais plus d'un policier a été tué, n'est-ce pas, vous le savez ?

26 R. Si vous le dites, cela doit être le cas. Il y en avait plus d'un,

27 certainement.

28 Q. Je voudrais savoir ce que vous savez. Si vous ne le savez pas,

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1 dites-le-moi.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que le témoin a fourni

3 deux réponses. Je ne sais pas laquelle il souhaite maintenir.

4 Il dit d'une part : "Si vous le dites, cela doit être vrai." Et dans

5 la même réponse il affirme qu'il devait y en avoir certainement plus d'un.

6 La première partie de sa réponse, en fait, ne fait que reprendre ce

7 que vous lui dites.

8 Je lui pose la question suivante : Monsieur le Témoin, laquelle des

9 versions est la bonne ? Est-ce que vous savez avec certitude qu'il y en

10 avait plus d'un ? Est-ce ce que vous nous dites ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des pertes des deux côtés,

12 donc il a dû y en avoir plusieurs. Je ne peux pas vous dire de chiffre

13 exact, je ne peux pas me livrer à des conjectures.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous demande pas de vous

15 livrer à des conjectures, je voulais savoir s'il s'agissait de plus d'une

16 personne. Vous avez répondu. Merci.

17 M. WHITING : [interprétation]

18 Q. Si vous ignorez la réponse à une question donnée, vous pouvez

19 tout à fait nous le dire. Ce qui s'est passé à Zadar le

20 2 mai 1991 au soir, c'est qu'une foule importante s'est rassemblée pour

21 manifester contre les événements de Borovo Selo, donc cette foule est

22 devenue violente. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?

23 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit et cela n'a rien à voir avec Borovo

24 Selo. Dans le cadre de ma déposition j'ai dit la chose suivante : Ce jour-

25 là, un membre du MUP croate, Franko Lisica a été enterré.

26 Q. Inutile de répéter ce que vous avez dit. Tout cela a été

27 consigné, nous savons ce que vous avez déclaré. Si vous n'êtes pas d'accord

28 avec ce que je vous dis, dites-le-moi : Je ne suis pas d'accord avec vous.

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1 Donc, vous n'êtes pas d'accord avec moi pour dire que la foule

2 rassemblée à Zadar le 2 mai 1991 s'était rassemblée en raison des

3 événements survenus à Borovo Selo ?

4 R. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela en raison de ce policier

5 croate Lisica.

6 Q. Est-ce que ce policier croate est décédé à Borovo Selo; oui ou

7 non ?

8 R. Non, pas à Borovo Selo, du moins pas pour autant que je le sache.

9 Q. Conviendrez-vous que la foule qui s'était rassemblée ce soir-là

10 est devenue violente, incontrôlable; je parle de Zadar ?

11 R. J'en conviens. Une foule devient facilement incontrôlable et se

12 comporte de façon souvent irrationnelle.

13 Q. Cette foule est devenue incontrôlable et violente, cette foule

14 qui s'était rassemblée à Zadar; c'est bien cela ?

15 R. D'après les informations dont nous disposions, cette foule

16 s'était rassemblée à la demande des dirigeants de l'Union démocratique

17 croate à Zadar, l'antenne locale. C'est ensuite que la foule est devenue

18 incontrôlable et a fait ce qu'elle a fait.

19 Q. Cette foule est devenue incontrôlable. Très bien. Merci. Et l'une

20 des raisons pour lesquelles la foule est devenue incontrôlable, c'est le

21 sort qui a été réservé au policier croate ce jour-là à Borovo Selo. Est-ce

22 que vous êtes d'accord avec moi ou non ?

23 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne fais pas de lien

24 entre cela et Borovo Selo. Il s'agit de deux choses différentes. Donc, je

25 ne peux pas tirer ou faire de parallèle logique entre ces deux événements.

26 Q. Donc, vous ne savez pas --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous ne pensez pas

28 que le témoin a déjà répondu à cette question ?

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1 M. WHITING : [interprétation] J'avais posé une question au sujet de

2 la foule qui avait été rassemblée, ensuite, des actes de violence commis.

3 M. LE JUGE HOEPFEL : [hors micro]

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Whiting, un peu plus

5 tôt vous avez soumis au témoin la thèse selon laquelle la foule s'était

6 rassemblée à Zadar pour protester contre ce décès à Borovo Selo, n'est-ce

7 pas ?

8 M. WHITING : [interprétation] Oui. Le témoin n'était pas d'accord. Il

9 a dit dans sa réponse, il a dit que c'était en raison de l'enterrement, il

10 a parlé d'organisation.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

12 M. WHITING : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Whiting, cet

14 enterrement, vous avez demandé si on peut faire un lien entre cela et ce

15 qui s'est passé à Borovo Selo.

16 M. WHITING : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] -- et le témoin a dit que

18 Borovo Selo était dans une autre région.

19 Monsieur le Témoin, Borovo Selo, est-ce près de Vukovar ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, juste à côté de Vukovar. C'est dans

21 la partie orientale de la République de Krajina serbe.

22 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Il est un peu étrange que ce

23 soit lié à l'enterrement de Zadar.

24 M. WHITING : [interprétation] Je n'ai pas dit que c'était le cas. Le

25 témoin a dit qu'il n'y avait pas de lien entre ces événements et

26 l'enterrement.

27 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Bien.

28 M. WHITING : [interprétation] Bien.

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1 Q. Attendez un instant, je veux voir si le témoin a bien répondu à

2 la question.

3 Donc, vous ne savez pas si l'une des raisons pour lesquelles la foule

4 à Zadar est devenue violente le soir du 2 mai 1991, c'est en raison des

5 événements survenus à Borovo Selo ce jour-là ? Vous ne savez pas si cela

6 est vrai ou non ?

7 R. Je ne saurais confirmer cela. Je sais quelles étaient les

8 véritables raisons. Je peux le répéter, si vous le voulez.

9 Q. Votre réponse me suffit. Merci.

10 Vous avez également parlé d'un discours fait par M. Tudjman à Trogir

11 le 5 mai 1991. Vous en souvenez-vous ?

12 R. Oui.

13 Q. N'est-il pas vrai de dire que dans ce discours, M. Tudjman a

14 déclaré que la population devait organiser des protestations ou des

15 manifestations à l'extérieur des casernes de la JNA ?

16 R. Non. Tudjman a donné des instructions et des missions bien

17 précises. Il s'agissait de bloquer les casernes de la JNA afin d'empêcher

18 l'approvisionnement en nourriture aux casernes de la JNA.

19 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce 06046499,

20 s'il vous plaît.

21 Q. Il s'agit d'un document dont je n'ai que la version anglaise. Je

22 vous donnerai lecture de la partie pertinente. C'est très bref.

23 D'ailleurs, j'ai omis de demander le versement au dossier du discours

24 de M. Milosevic. Il s'agit de la séquence V0002155. Nous avons la séquence

25 vidéo et une transcription dans le système e-court.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez parlé de pièce à

27 conviction plus tôt.

28 M. WHITING : [interprétation] C'était une erreur de ma part.

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1 Je ne m'en souviens pas. Ce document n'a pas été versé au dossier.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela m'a paru un peu étrange,

3 car la référence ne correspondait pas aux références de pièces à

4 conviction.

5 Toujours est-il, que la séquence vidéo montrant le discours du défunt

6 Slobodan Milosevic est versé au dossier. Qu'on lui attribue une cote.

7 Vous vouliez autre chose ?

8 M. WHITING : [interprétation] Il y a également une transcription de

9 ce discours. On peut donner une seule référence.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les deux documents sont versés

11 au dossier.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira

13 de la pièce à conviction 979.

14 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Whiting, vous avez

15 parlé du dernier discours de M. Milosevic, en fait, c'est du discours que

16 nous avons vu en dernier; c'est bien cela ?

17 M. WHITING : [interprétation] Oui, c'est bien cela.

18 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Très bien.

19 M. WHITING : [interprétation] Il est certain que ce n'était pas son

20 dernier discours.

21 Pourrions-nous voir maintenant cet article. Il s'agit d'un article du

22 journal "The Guardian" en date du 7 mai 1991. Cet article contient des

23 informations provenant de Tanjug.

24 Q. Je vais vous en donner lecture. Il s'agit du paragraphe qui

25 commence ainsi :

26 "En citant des articles non précisés, le ministère a laissé entendre

27 que le président Franjo Tudjman avait incité l'incident en question." Donc,

28 il semble que ce soit le ministère de la Défense de la RSFY auquel il est

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1 fait référence dans le premier paragraphe.

2 "Il est affirmé que lors d'un discours tenu dimanche près de Trogir,

3 il a demandé pourquoi les gens n'avaient pas manifesté à l'extérieur des

4 bâtiments de l'armée."

5 Il n'est pas question ici d'instructions précises visant à bloquer

6 les casernes ou à empêcher l'approvisionnement en vivres et en eau. Il

7 s'agit simplement de manifestation, n'est-ce pas ?

8 R. J'aimerais bien pour ma part qu'on me face la traduction en serbe

9 de l'ensemble de ce texte. Permettez-moi de vous répondre, faire un

10 commentaire.

11 Si vous croyez qu'il s'agit là d'un document, référence faite sur ce

12 qu'écrit "Guardian", c'est que tout simplement l'accent mis sur ce qui a

13 été dit sur les propos à cette réunion politique à Trogir. Par conséquent,

14 ceci ne pouvait pas toujours évidemment être rendu public. Nous avons

15 toujours tous su ce qui en était la cause.

16 Q. Bien, Monsieur, ma question était la suivante : ma question

17 portait sur les propos tenus en public, concernant le discours. Pour ce qui

18 est du reste de l'article, ce n'est que dans ce paragraphe-là qu'on traite

19 du discours en question. N'est-il pas vrai de dire que ce qui est libellé

20 par l'article, lui, parle de manifestations devant les casernes et il n'a

21 fourni aucune instruction portant sur le blocus sur lequel il a fallu

22 mettre et poser les casernes au mois de mai 1991 ?

23 R. Nous, nous avons considéré que ceci pouvait avoir une suite

24 négative, comme ceci fut le cas de Zagreb. Des événements négatifs

25 n'auraient-ils pas s'ensuivre cette fois-ci pour parler de ce speech-là, de

26 ce discours-là, à savoir bloquer les casernes.

27 Q. Si je vous ai bien suivi, si je vous ai bien compris, Monsieur,

28 vous dites que Tudjman n'a fait qu'inviter les gens à manifester, après

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1 quoi ces manifestations ont dégénéré pour avoir un caractère négatif. C'est

2 ce que vous venez dire en déposant ici ?

3 R. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que de telles manifestations

4 étaient susceptibles de dégénérer et que les casernes auraient pu être

5 prises pour cibles. Le 6 mai, par exemple, pour parler de Split, il y avait

6 la manif, puis --

7 Q. Je vous en prie, Monsieur, essayons de nous en tenir à ce que dit

8 le texte. Il me semble que M. Martic souhaite quelque chose, intervenir.

9 M. MILOVANCEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur le

10 Président, tout à l'heure, M. Martic m'a demandé d'informer la Chambre de

11 première instance qu'il ne voulait pas faire une infraction quant à l'ordre

12 du prétoire, mais tout simplement comme l'ordonnance a été rendue, il

13 essaie, étant donné qu'un officier de sécurité est là et étant donné

14 l'ordonnance qui était rendue, lui, voulait tout simplement quelque chose,

15 me dire si telle était l'ordonnance, il faut que je m'en tienne, je vous

16 prie de m'excuser. Puis-je procéder ?

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de cette explication. De

18 toute façon nous n'avons pas dit que M. Martic aurait transgressé l'ordre

19 du prétoire. Non, non. Nous comprenons toutes les difficultés et nous

20 essayons de faire de notre mieux pour l'assister. Merci.

21 M. WHITING : [interprétation]

22 Q. Monsieur Djukic, vous dites quant à vous que dans ce discours, M.

23 Tudjman ne parle que de manifestations à Trogir le 5 mai 1991 ?

24 R. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous, parce qu'après son

25 discours s'en sont suivi des événements fâcheux à Sasegovski. Un de nos

26 soldats s'est fait tuer le 6 mai, le lendemain.

27 Q. Avez-vous vu ou lu le compte rendu d'audience ou transcript

28 contenant le discours en question ?

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1 R. Aucunement. Nous n'avons pu disposer d'un transcript, une copie

2 de ce discours. Ce n'est que grâce à des travaux du renseignement que nous

3 avons pu savoir de quoi il s'est agi, puis après nous nous sommes rendu

4 compte du fait de ce qui s'était traduit dans l'acte en Dalmatie.

5 Je vous ai dit qu'autour du commandement de la région du siège des

6 commandants de la région militaire navale, qu'il y avait les événements le

7 6 mai à Split, et cetera.

8 Q. Monsieur, ce discours n'a-t-il pas été tenu en public ? Les gens

9 ont-ils pu l'entendre et les journaux ont rapporté sur ce discours.

10 R. Excusez-moi, les journaux ne rapportent pas tout ce qui a été dit

11 ou sur quoi il a été entendement [phon] ou conclusion.

12 Q. Ne s'agit-il pas de parler d'un discours qui a été rendu public

13 et devant un public ?

14 R. M. Tudjman avait une réunion avec les responsables, les

15 dirigeants de la région dalmate et représentants évidemment du Parti HDZ.

16 Q. Monsieur, je dois vous interrompre. Est-ce que vous savez si ce

17 discours a été prononcé à un lieu public ou était-ce un lieu secret ?

18 R. Je ne vous parle pas de discours; je parle de réunion.

19 Q. Je parle de discours, et je vous pose des questions sur le

20 discours. Répondez à ma question. Etait-ce un discours prononcé en public

21 ou à un lieu secret ou vous ne le savez pas ?

22 R. La réunion s'était tenue en un lieu public. Il n'y avait guère

23 besoin d'avoir un lieu secret pour tenir une réunion. Et ce qu'il a dit,

24 était dit en un lieu public. Trogir est un lieu public.

25 Q. Merci. Pourtant, vous nous dites que la JNA ne pouvait pas se

26 procurer un rapport exact ou un enregistrement vidéo ou audio strictement

27 de ce discours. Vous avez dû vous fier à des services de renseignements

28 pour savoir ce qui a été dit par lui lors de la tenue de ce discours ?

Page 9846

1 R. Nous avons obtenu des informations des services de

2 Renseignements. Le 6 mai, le commandant de la Région militaire navale

3 s'était rendu lui-même au siège de mon commandement à moi.

4 Q. Monsieur, je voudrais tout simplement vous demander de répondre à

5 ma question.

6 Est-ce que vous dites là que la JNA n'était pas en mesure, n'était

7 pas en possibilité de se procurer des informations fiables ou la copie même

8 du discours de M. Tudjman à Trogir, soit par le truchement des médias, soit

9 parce que quelqu'un en avait pris note ?

10 R. La JNA était capable de se procurer de telles données et des

11 citations tirées par le biais des services de renseignements. Je les ai

12 reçues ces notes. C'est le commandant militaire en personne qui, lorsqu'il

13 était dans le siège de mon commandement m'en a parlé pour dire qu'un de ses

14 soldats a été tué. Il a pris son hélicoptère pour se rendre à Split

15 directement. Il n'a pas pu mener la mission qu'il avait reçue à Split. Il

16 s'agit de l'amiral Mile Kandic.

17 Q. Est-ce que vous conviendriez de dire, je suppose, que si

18 M. Tudjman a parlé en public le 5 mai 1991, et si à cette occasion-là il a

19 donné des instructions concrètes comme quoi il a fallu dresser un blocus

20 autour de la JNA, vous auriez dû, évidemment, en avoir vent. Tout le monde

21 écrirait là-dessus. Etes-vous d'accord ?

22 R. Le blocage a suivi aussitôt pour parler du commandement de la 6e

23 Région navale, ensuite, de Sibenik le foyer de l'armée, ont été bloqué, et

24 cetera.

25 Q. Monsieur, s'il vous plaît, cela va durer plus longtemps que prévu

26 si vous ne faites pas un effort pour répondre à la question qui est la

27 mienne.

28 Ma question est la suivante : le discours de cette nature-là que vous

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1 venez de décrire, en d'autres termes, les instructions concrètes données

2 aux fins d'un blocus de la caserne de la JNA, ceci en mai 1991, aurait dû

3 être diffusé sous forme des infos par tous les médias, n'est-ce pas ?

4 R. Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous fournir la

5 réponse à laquelle vous vous attendez.

6 Q. Je m'attends à une réponse. Vous pouvez dire oui ou non, quelque

7 chose du genre.

8 R. J'ai essayé d'expliquer que ce que j'ai sous mes yeux et ce que

9 vous m'avez lu n'était qu'une citation tirée de la presse. Mais ce que nous

10 avons reçu, nous, c'était qu'il y avait une réunion où il était conclu de

11 bloquer les casernes et la prise de mesures, coupure de toutes lignes de

12 courant électrique, lignes et coupure de ravitaillement en eau et vivres.

13 Le lendemain s'ensuivirent d'autres --

14 Q. Une seconde, s'il vous plaît.

15 Page 39 du compte rendu d'audience, je vous ai posé une question sur

16 le discours prononcé par M. Tudjman. Quant à moi, j'ai dit que lui ne

17 parlait que de manifestations. Vous dites, vous : "Non, il ne s'agissait

18 pas seulement de cela; il s'agit d'instructions précises données par

19 Tudjman, à savoir qu'il a fallu bloquer les casernes de la JNA et empêcher

20 le ravitaillement ou l'approvisionnement en vivres et autres choses des

21 casernes de la JNA."

22 Ma question est la suivante : à ce moment-là, en mai 1991, un tel

23 événement aurait été un événement info à la une, comme quoi à Trogir M.

24 Tudjman aurait donné une instruction concrète portant blocage des casernes

25 de la JNA. Est-ce que vous pouvez me répondre si c'était exact ou pas ?

26 R. A cette époque-là M. Tudjman ne donnait pas d'ordres par le

27 truchement des masses médias. Je vous parle d'une information du commandant

28 de la Région militaire navale qui, lui, le lendemain était venu faire une

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1 inspection dans mon commandement pour me confirmer ce dont je parle, et ce

2 qui s'était produit lors de ces manifestations s'était ensuite manifesté

3 comme exact.

4 Q. Monsieur, étant donné qu'en juin 1991 M. Mesic était devenu

5 président de la présidence de la RSFY, instance qui constituait le

6 commandement Suprême de la JNA, et vous dites qu'au mois de mai, donc un

7 mois avant cela, Tudjman donnait des ordres ou des instructions portant

8 blocage des casernes. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez nous

9 dire, ici ?

10 R. Oui.

11 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que

12 cet article soit versé au dossier et qu'on lui accorde une cote.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci a été admis. Qu'on lui a

14 accorde une cote.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira

16 de la pièce à conviction numéro 980.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

18 M. WHITING : [interprétation]

19 Q. Monsieur, vous nous parlez de ces blocus plusieurs fois lors de

20 votre déposition. Le blocus a été entamé fin août 1991, exception faite de

21 quelques casernes en Slavonie occidentale tout prêt de la frontière avec la

22 Hongrie, lesquelles casernes ont été attaquées en juillet 1991. N'est-ce

23 pas vrai, Monsieur ?

24 R. Je n'ai pas très bien saisi la seconde partie de votre question.

25 Pour ce qui est de la première portion de votre question, je peux y

26 répondre comme suit --

27 Q. Ecoutez, je vais essayer de reposer la question dans son

28 ensemble. Il est vrai qu'en juillet 1991 il y avait plusieurs casernes

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1 attaquées en Slavonie occidentale. Mais, les autres casernes n'ont pas été

2 bloquées jusqu'en fin août ou début septembre 1991. N'est-ce pas la

3 vérité ?

4 R. A l'encontre de toutes les casernes de la JNA qui se trouvent

5 dans le territoire de la Croatie, depuis le 22 mai ont été prises des

6 mesures, à savoir des rassemblements autour des casernes, coupures des

7 lignes de téléphones et de courant.

8 C'est le 15 septembre 1991 qu'en personne le président Franjo Tudjman donne

9 des ordres et instructions.

10 Q. Excusez-moi, puis-je aborder ce volet de la façon suivante : les

11 casernes n'ont pas été bloquées en Croatie jusqu'en fin août ou jusqu'en

12 septembre 1991. Laissons de côté certaines attaques sporadiques qui se sont

13 produites. Les casernes à proprement parler n'ont pas été bloquées jusqu'en

14 fin août ou début septembre 1991, n'est-ce pas ?

15 R. De nombreuses casernes ont été bloquées, a été empêché même

16 l'acheminement de toute livraison de vivres et nourriture. Par exemple,

17 pour la caserne de Rogoznica, ---

18 Q. Monsieur vous avez répondu à ma question. Attendez, essayons d'y

19 aller de l'avant. Vous savez que M. Veljko Kadijevic a écrit un livre

20 intitulé : "Ma façon de voir le démantèlement de la Yougoslavie".

21 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Qu'est-ce que cela veut

22 dire ? Il y avait plusieurs casernes, et cetera. La question que vous avez

23 posée M. Whiting, y en avait beaucoup "plusieurs" casernes, et cetera, page

24 48 ligne 15.

25 M. WHITING : [interprétation] Oui, on a dit "plusieurs" mais je vais

26 reposer la question.

27 Q. Monsieur, sauf certaines attaques sporadiques contre les

28 casernes, les casernes n'ont pas été bloquées jusqu'en fin août ou début

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1 septembre 1991. Pouvez-vous répondre brièvement à cette question ?

2 R. Il y avait plusieurs casernes qui se trouvaient de différentes

3 façons bloquées où furent empêchées l'approvisionnement régulier ou normal

4 dans les casernes. Par exemple, j'ai voulu parler de la caserne de

5 Rogoznica ou au lieu de ravitailler la caserne en pain et farine, les

6 représentants du MUP ont plutôt fait livrer de la nourriture pour chiens et

7 c'est tout.

8 Q. Bien. Passons à une autre question. Vous saviez, n'est-ce pas,

9 que M. Kadijevic a écrit un livre sur les événements qui se sont produits

10 en 1990 et 1991 ?

11 R. Oui.

12 Q. Pour que tout soit clair, M. Kadijevic est votre officier qui

13 vous était supérieur à la JNA à cette époque-là, n'est-ce pas ?

14 R. M. Kadijevic était le secrétaire fédéral à la Défense nationale à

15 cette époque-là. Mon premier supérieur à moi était le commandant du Corps

16 d'armée. Pour me situer dans cette époque de l'année 1991, je peux dire que

17 trois commandants du Corps d'armée se sont échangés.

18 Q. Oui, je ne parle pas de votre supérieur directement supérieur à

19 vous. M. Kadijevic était le principal militaire, l'homme numéro un de la

20 JNA ?

21 R. Il était secrétaire fédéral à la Défense nationale et était par

22 conséquent, ipso facto membre du gouvernement fédéral.

23 Q. Bien, très bien. Avez-vous lu son livre ?

24 R. J'en ai lu à quelques fragments parce qu'il y avait des chapitres

25 qui ont été diffusés dans les journaux. J'ai pu donc les consulter grâce à

26 des journaux.

27 Q. Très bien.

28 M. WHITING : [interprétation] Penchons-nous sur la pièce à conviction

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1 numéro 24, nous en avons des fragments. Ceci est déjà versé au dossier. Je

2 voudrais que l'on se penche sur la page 70 en version anglaise. Il s'agit

3 du numéro ERN 011. Il s'agit de la page 129 en version B/C/S et il s'agit

4 de l'ERN -10. Je voudrais que l'on fasse défiler le texte pour voir le bas

5 de page en version B/C/S, surtout la seconde page. Voilà, nous y sommes. En

6 version anglaise, je suis en train de regarder le paragraphe qui commence

7 par "Pour ces raisons, la Croatie" donc, il s'agit du paragraphe en bas de

8 page où M. Kadijevic dit : "C'est pour ces raisons-là que les attaques

9 contre les garnisons de la JNA en Croatie ont été entamées vers la fin

10 d'été 1991, encore que l'érection de barricades autour des casernes

11 Virovitica, de Krizevci, de Bjelovar ont déjà été organisées fin juillet.

12 La seconde phase du conflit armé en Croatie suit le plan Vance."

13 Q. Ce que M. Kadijevic dit est vrai, n'est-ce pas, que les attaques

14 contre les casernes ont commencé déjà fin été 1991 ?

15 R. C'est ce que j'ai confirmé lors de mon témoignage.

16 Q. Merci.

17 R. Je vous ai parlé de cas sporadiques également et précis.

18 Q. Merci.

19 M. WHITING : [interprétation] Essayons de nous pencher brièvement sur

20 le document pièce à conviction 00230700. Il s'agit du document de la

21 mission d'observation de la Communauté européenne.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est un document --

23 M. WHITING : [interprétation] Oui. Il s'agit d'un document qui a été

24 versé au dossier.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

26 M. WHITING : [interprétation] Oui, très bien c'est ce que nous avons

27 maintenant à l'écran, essayons de nous pencher sur la page 3. Je crois que

28 nous n'avons pas de traduction en B/C/S, je m'en excuse. Faites défiler le

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1 texte s'il vous plaît. Faites passer trois pages encore, oui, bien.

2 Faites-nous voir le bas de page.

3 Q. Je m'excuse, Monsieur le Président. Vous n'avez qu'en anglais ce

4 texte. Il s'agit du rapport de la Mission d'observation de la Communauté

5 européenne, rapport dressé en date du 7 janvier 1991 ou 1992 -- 1992,

6 plutôt, je m'en excuse. Il s'agit d'attaques aériennes par la JNA contre

7 les hélicoptères de la mission. Quelques informations ont été données.

8 Paragraphe 11 se lit comme suit : "Plus tard, pour des raisons de sécurité,

9 pendant que les Croates s'employaient à bloquer les casernes de la JNA,

10 chose entamée le 14 septembre 1991, tous les trois hélicoptères de la

11 mission ont été déplacés…"

12 Monsieur, vous êtes d'accord pour dire que les Croates avaient entamé

13 les blocus à l'encontre des casernes en septembre 1991 ?

14 R. Ils ont lancé des attaques contre les casernes militaires. Il y

15 avait les préparatifs sous forme de rassemblements et manifestations, puis

16 après tout le long de la Croatie, dans l'ensemble du territoire croate, il

17 y a eu des attaques ouvertes.

18 M. WHITING : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé

19 au dossier.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci a été admis. Qu'on lui a

21 accorde une cote.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira

23 de la pièce à conviction 981.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 M. WHITING : [interprétation]

26 Q. J'ai encore d'autres questions à vous poser au sujet de la nature

27 que revêtaient ces blocus des casernes. La JNA n'était pas bloquée dans sa

28 totalité pour ne pas pouvoir fonctionner, n'est-ce pas ? Parce qu'en

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1 automne 1991, la JNA était capable d'organiser des actions offensives,

2 n'est-ce pas, avant que les barricades furent érigées contre les casernes

3 de Drnis, Sibenik, Saborsko et Skabrnja ?

4 R. Monsieur le Procureur, ni Skabrnja ni Saborsko n'ont pas de

5 casernes. Dans le territoire de la Croatie, toutes les casernes ont été

6 bloquées et attaquées, à moins de parler des casernes suivantes : A

7 Benkovac, à Knin, à Petrinje --

8 Q. Monsieur, la question que je vous pose est la suivante. Même

9 lorsque des barricades furent érigées contre les casernes le 15 septembre

10 1991, la JNA était capable de fonctionner et d'engager des attaques

11 offensives, n'est-ce pas ? La JNA n'était pas pratiquement rendue incapable

12 d'intervenir, n'est-ce pas ?

13 R. Ecoutez. Au Monténégro, en Serbie et en Macédoine, ceci n'a pas

14 été bloqué. Pour parler de la Slovénie et de la Croatie, des parties de la

15 JNA ont été entièrement bloquées. Nous sommes en train de parler de

16 Croatie. Presque toutes les casernes en Croatie étaient bloquées, casernes

17 de la JNA.

18 Q. Monsieur, vous acceptez n'est-ce pas que la JNA était capable

19 d'engager des attaques offensives après la date du 15 septembre 1991. Vous

20 en avez témoigné ici, Drnis, Sibenik, et d'autres localités en Croatie,

21 n'est-ce pas ?

22 R. La JNA était capable d'engager des opérations brèves dans des

23 territoires distincts de la République de Croatie.

24 Q. Merci, très bien. C'est ce que je vous ai posé comme question

25 tout à l'heure. Vous qui avez une longue expérience en tant que militaire,

26 je suppose qu'une instruction spéciale vous a été dispensée et que vous

27 avez pris connaissance des lois de la guerre ?

28 R. Oui.

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1 Q. Alors, vous conviendriez avec moi de dire que les casernes de la

2 JNA et les garnisons devaient être des objectifs légitimes en guerre,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Oui, en face d'un agresseur.

5 Q. Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire par "en face

6 d'un agresseur." Oui.

7 Supposons qu'une guerre est en train d'être menée en Croatie, et les

8 blocus et les attaques contre les casernes. Maintenant, concentrez-vous sur

9 les lois de guerre. Les blocus et les attaques, n'est-ce pas, seraient tout

10 à fait choses illégales pour considérer les casernes comme cible légitime ?

11 R. Monsieur le Procureur, en ce moment-là les casernes ne devaient

12 surtout pas et aucunement être une cible légitimée pour des formations

13 paramilitaires de la Croatie. A cette époque-là, toutes ces casernes

14 faisaient partie intégrante de la Yougoslavie, parce que la Croatie l'a été

15 et tout le monde devait se comporter en conformité avec la constitution.

16 Q. Monsieur, je ne suis pas en train de parler des lois ou de la

17 constitution de la Yougoslavie. Je ne parle que des lois de la guerre et

18 qui sont de nature internationale. Laissons de côté maintenant pour savoir

19 si le conflit était légitime ou pas. Aux termes de la loi et des lois de la

20 guerre, les casernes sont considérées comme une cible légale, n'est-ce pas

21 ?

22 R. Nous ne nous comprenons pas bien. Les parties belligérantes,

23 lorsqu'elles existent, devraient considérer la caserne comme un objectif

24 légitime. Si, par exemple, la Bosnie et le Monténégro entraient en guerre,

25 les casernes des deux côtés seraient des objectifs légaux.

26 Q. [aucune interprétation]

27 R. Cette fois-ci, comme nous en parlons, les casernes ne peuvent

28 aucunement entre une cible légitime lorsqu'il s'agit de Croatie.

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1 Q. D'après vous, la JNA était la seule armée légitime à cette

2 époque-là en Yougoslavie, or, les formations paramilitaires croates ne

3 devaient pas exister. C'est ce que vous voulez nous dire, n'est-ce pas ?

4 R. Monsieur le Procureur, aux termes de la constitution et de toutes

5 les lois en vigueur à cette époque-là, l'armée populaire yougoslave

6 jusqu'au 19 mai 1992 constituait la seule force militaire légitime en RSFY,

7 par conséquent en Croatie aussi.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais vous poser une

9 question maintenant, pour connaître mieux cela, parce que je connais peu

10 les lois de la guerre.

11 Quand il s'agit d'une guerre civile, est-ce que cela serait légitime,

12 à savoir bloquer une installation militaire ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas juriste. Je pense que la

14 loi ne prévoit pas ce cas. Il est difficile, pour être franc, de répondre à

15 votre question. Il s'agissait plutôt d'une guerre de sécession en l'espèce

16 qui, bien sûr, avait des caractéristiques d'une guerre civile.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous poser une question

18 simple. Dans une guerre civile, comme c'était au Darfour, où les gens qui

19 vivent dans un même pays, est-ce que pour ce qui est des combattants, il

20 serait légitime d'attaquer des installations militaires ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous donner une réponse

22 précise parce que je ne me suis pas préparé à cela.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

24 Monsieur Whiting, vous pouvez continuer.

25 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie. Continuons.

26 Q. En été 1991, la JNA a mené des attaques contre les forces

27 croates, n'est-ce pas ?

28 R. En été 1991, la JNA a rejeté des attaques des forces

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1 paramilitaires croates. La JNA n'a pas procédé à des attaques. La JNA a

2 rejeté les attaques et a essayé de débloquer ces installations.

3 Q. Je parle de la période avant le siège des casernes.

4 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir le document qui

5 dans sa version en anglais porte le numéro 03004214 ? Il y a un autre

6 numéro pour ce qui est de la version en B/C/S que je peux vous fournir

7 également, si cela est utile.

8 Est-ce qu'on peut afficher la page entière en B/C/S. Il s'agit du

9 document daté du 25 juillet 1991, et il s'agit d'une protestation du

10 gouvernement de la République de Croatie adressée à la présidence de la

11 RSFY. Est-ce qu'on peut voir le bas de page.

12 Q. Est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que c'est le

13 document que vous avez vu en tant que --

14 R. Je n'ai jamais vu ce document et ce document ne provient pas du

15 9e Corps d'armée.

16 Q. Vous avez raison par rapport à cela. Voyez-vous, au premier

17 paragraphe, il est dit : "Le 25 juillet la JNA a ouvert les tirs

18 d'artillerie à Erdut et les tirs des chars à Erdut et à Bogojevci ?

19 R. Il est écrit ici cela. Mais par rapport à l'authenticité du

20 document, je ne peux pas vous confirmer que le document est authentique et

21 je ne pouvais aucunement connaître ce document.

22 Q. Je ne vous pose pas la question concernant l'authenticité du

23 document; je ne veux que vous me donniez des commentaires par rapport à ce

24 qui est écrit ici.

25 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante

26 en B/C/S et en anglais également.

27 Q. Pour être sincère, la plupart des choses dont il est question ici

28 se passe en Slavonie orientale, ce qui est en dehors de votre zone. Mais

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1 peut-être que ce sont les choses dont vous avez entendu parler, peut-être

2 que c'était pertinent à votre avis, parce qu'il s'agit du conflit en

3 Croatie. Est-ce que vous avez entendu parler des choses qui sont indiquées

4 ici, par exemple, au point 1 l'avion de la JNA a mitraillé un silo en

5 Slavonie orientale ?

6 R. Il est illusoire d'en discuter parce que c'est un groupe

7 stratégique différent. Il s'agit du commandement de la 1re Région militaire,

8 et j'étais dans la Région militaire maritime. Il s'agit de grandes

9 distances entre ces deux régions et il y a une différence entre les

10 informations. Je ne peux pas vous confirmer ni infirmer cela. Je vois donc

11 ce texte où il est écrit quelque chose, mais je ne peux pas en discuter.

12 Q. Monsieur, aux points 2 et 3, il s'agit des attaques dans la

13 région de Banja, des attaques de la JNA. Il s'agit d'une région qui n'est

14 certainement pas très loin de votre zone. Je suppose que ce sont les choses

15 qui, même si elles ne sont pas passées dans votre zone étaient les choses

16 qui concernaient le conflit entre la JNA et les forces croates, et ce sont

17 les choses dont vous auriez dû être informé ?

18 R. Pour ce qui est de la responsabilité de la 2e Région militaire de

19 la Banja, ce sont des choses qui ne sont pas très importantes, et à

20 l'époque je n'aurais pas dû être informé là-dessus et je n'étais pas au

21 courant de ces choses.

22 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé

23 au dossier.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document est versé au

25 dossier. Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce document.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction

27 portant la cote 982.

28 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir un autre

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1 document. En anglais, il s'agit du numéro 00501213.

2 Q. En attendant que le document soit affiché sur l'écran, Monsieur,

3 je vais vous poser la question suivante : vous savez que le 5 août 1991, en

4 Croatie, un cessez-le-feu a été proclamé ? En fait, je pense que la

5 présidence de la RSFY aurait pu déclarer cela, n'est-ce pas ?

6 R. Cela a été proclamé -- enfin, il a été proclamé environ

7 14 cessez-le-feu. Constamment il y avait la levée des cessez-le-feu et la

8 conclusion des cessez-le-feu. Le 25 septembre sur le territoire de la

9 région maritime un cessez-le-feu a été proclamé.

10 Q. Monsieur, cela risque de durer longtemps si on continue comme

11 cela. Concentrez-vous sur ma question qui concernait la date du 5 août

12 1991. Nous avons des moyens de preuve par rapport à cela. Est-ce que vous

13 saviez que ce jour-là un cessez-le-feu a été proclamé ?

14 R. Je ne peux pas vous énumérer les dates exactes de nombreux

15 cessez-le-feu. Supposons que ce jour-là un cessez-le-feu a été proclamé, a

16 été décrété, on peut admettre cela.

17 Q. Ce document représente la chronologie des attaques qui sont

18 arrivées depuis le moment où le cessez-le-feu était entré en vigueur, et le

19 document a été rédigé le 7 août. Donc, cela veut dire jusqu'à cette date-

20 là, selon ce document, 107 attaques terroristes armées, dont trois, ont été

21 provoquées par les formations armées de la JNA, ont été commises, et dix

22 membres du MUP se sont fait tuer ainsi que du Corps de la Garde nationale

23 et 42 blessés.

24 Je vois qu'il y a des attaques qui sont survenues dans votre zone

25 ainsi que dans Lika et dans la Dalmatie du Nord.

26 Est-ce que vous étiez au courant des événements qui étaient arrivés à

27 ces dates-là ?

28 R. Ce qui est écrit pour ce qui est du territoire de Sibenik et Bela

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1 Gorice, je ne connais pas du tout ce lieu.

2 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page

3 suivante, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voir la page suivante.

4 Q. Certains de ces événements se sont passés dans votre zone, n'est-

5 ce pas ? Benkovac --

6 R. Benkovac ne se trouvait jamais dans ma zone de responsabilité.

7 J'ai dit que c'était la direction Sinj-Knin et Drnis-Knin.

8 Q. Bien. Savez-vous quoi que ce soit par rapport aux événements qui

9 étaient survenus hors de votre zone de responsabilité ?

10 R. Vous pensez au texte qui est affiché, par rapport au texte qui

11 est affiché sur l'écran ?

12 Q. Oui.

13 R. Non. Je connais ces lieux mais je n'étais pas au courant des

14 événements survenus dans ces lieux, si ces événements étaient arrivés.

15 Lika, Plitvice, ce n'était pas dans ma zone non plus. Otocac, ce n'était

16 pas dans le cadre de la Krajina.

17 Q. Je comprends cela. Je comprends votre réponse, Monsieur. M.

18 WHITING : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

19 dossier.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au

21 dossier. Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce document.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette

23 pièce obtiendra la cote 983.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. WHITING : [interprétation]

26 Q. Monsieur Djukic, vous avez parlé de la composition ethnique de la

27 JNA et vous avez témoigné que cette composition a changé au cours de la

28 deuxième moitié de l'année 1991. Cela se trouve à la page 9 687. Ce

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1 processus s'est déroulé pendant une longue période, n'est-ce pas, cela ne

2 s'est pas passé en une seule nuit ?

3 R. Ce processus a duré de façon intense à partir de la mi-juin 1991

4 et jusqu'au départ de la JNA du territoire de la Slavonie et de la Croatie.

5 Je dispose des informations, des données pour ce qui est de la période que

6 j'ai énumérée, à savoir que 12 000 officiers et

7 7 000 employés civils ont quitté la JNA, dont 62 % étaient des Croates et

8 16,6 % des Serbes, et le reste c'était d'autres membres employés

9 professionnels de la JNA.

10 Q. Monsieur, certains des officiers serbes ont été forcés de prendre

11 la retraite précoce, la retraite anticipée, c'est-à-dire certains des

12 officiers non-Serbes ont été obligés de partir à la retraite anticipée; ils

13 n'ont pas quitté la JNA de leur propre gré ?

14 R. Une partie des officiers serbes et croates, selon la loi en

15 vigueur, devaient partir à la retraite. Une partie a déserté et une partie

16 a demandé que leur service de militaire d'active cesse.

17 Q. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'en septembre 1991 tous les

18 commandants de corps ou de région militaire étaient soit Serbes ou soit

19 Monténégrins ?

20 R. Maintenant, je ne pourrais pas vous donner une réponse exacte.

21 Ceux qui se trouvaient sur le territoire de la Région militaire maritime et

22 sur le territoire du commandement du Corps de Knin et pour certains qui se

23 trouvaient au niveau des formations stratégiques, je peux vous donner

24 certaines informations.

25 Q. Par rapport au commandement du Corps de Knin, par exemple, le

26 commandant du corps du Knin de l'été 1991 et plus tard, donc le commandant

27 du 9e Corps au plus tôt, à partir de l'été 1991 était un Serbe; d'abord,

28 c'était Spiro Ninkovic, et à la fin c'était Ratko Mladic ?

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1 R. A partir du 16 juin 1991 jusqu'au 16 septembre 1991, Monsieur le

2 Procureur, le commandant du Corps de Knin était Spiro Ninkovic, un

3 Monténégrin originaire de Bar, de la République de Monténégro. A partir du

4 16 septembre jusqu'à environ la fin du mois de janvier 1992, c'était le

5 général Vukovic Vlado -- Vladimir, Serbe. Ensuite, pendant une brève

6 période jusqu'en avril, c'était le général Ratko Mladic, qui a été remplacé

7 jusqu'au 19 mars par le général Savo Kovacevic. Ils étaient tous Serbes.

8 Q. Merci.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux poser une

10 question parce que je suis curieux. Il ne s'agit peut-être pas d'une

11 question pertinente, mais dites-moi quel était le moment habituel pour que

12 quelqu'un qui était membre de la JNA parte à la retraite ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la retraite, c'était

14 40 ans d'ancienneté, ce qui englobait non pas l'ancienneté effective dans

15 la JNA, mais aussi dans d'autres organes de la police et de l'armée. On

16 comptait un an pour un et demi pour un membre de la JNA. Et les autres

17 services, comme les membres des groupes de sabotage ou de douaniers, pour

18 eux, on comptait 11 mois.

19 On pouvait aller à la retraite en ayant 30 ans de service. Moi, par

20 exemple, je suis parti après 33 ans de service ou d'ancienneté. Je suis

21 parti à la retraite.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

23 M. WHITING : [interprétation]

24 Q. On vous a demandé lors de l'interrogatoire principal ce qui

25 étaient ces autres forces à part les forces de la JNA qui ont participé

26 dans des opérations de combat du 9e Corps dans la deuxième moitié du 1991,

27 par exemple, à Sibenik, Drnis, Kijevo et autres régions. Vous avez répondu

28 que c'était la Défense territoriale, la TO. Mais n'aviez-vous pas oublié

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1 d'autres forces armées qui auraient participé à ces opérations de combat ?

2 R. A l'époque, excepté la JNA et la TO, il n'y avait pas d'autres

3 forces armées sur le territoire de la zone de responsabilité du 9e Corps.

4 Q. Pour ce qui est de la police ? Est-ce que vous n'aviez pas oublié

5 la police ?

6 R. La police ne représente pas les forces armées; la police s'occupe

7 du maintien de l'ordre et de la paix publique.

8 Il n'y avait pas d'état de guerre à l'époque pour que nous puissions

9 engager la police, et la présidence n'a pas proclamé l'état de guerre.

10 Q. Les unités spéciales dans la police ont participé aux actions

11 militaires à Kijevo, à Drnis et à Sibenik, n'est-ce pas ?

12 R. Les unités spéciales de la police n'existaient même pas à

13 l'époque dans la République serbe de Krajina. C'était le 28 avril que les

14 unités spéciales de la police ont été formées. C'était en 1992.

15 Q. Bien. Ne parlons plus de ces unités spéciales. La police a

16 participé aux actions militaires à Kijevo, à Drnis, à Sibenik ensemble avec

17 la JNA et avec la Défense territoriale, n'est-ce pas ?

18 R. La police n'a participé qu'à la défense du territoire de

19 Miljevacki plateau, au plateau de Miljevac en juin 1992.

20 Q. Monsieur, étiez-vous présent à la 16e Session de l'assemblée du

21 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine qui s'était tenue à Banja Luka le 12 mai

22 1992 ? Vous vous souvenez de cela ? Etiez-vous présent à cette séance ?

23 R. Non, je n'ai pas été présent à cette 16e Séance de l'assemblée,

24 si je me souviens bien.

25 Q. Vous souvenez-vous d'avoir assisté à une autre séance à Banja

26 Luka, où Ratko Mladic a parlé et où Milan Martic était présent ?

27 R. Pour autant que je m'en souvienne j'ai assisté à une séance soit

28 à Novi Grad, soit à Prijedor, ou peut-être il s'agissait de deux séances

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1 distinctes. Je ne peux pas me souvenir. Ce sont deux séances pour ce qui

2 est de la Bosnie-Herzégovine, et j'ai assisté à cette séance à Banja Luka.

3 Q. Pour ce qui est des séances dont vous vous souvenez, est-ce que

4 ces séances s'étaient tenues en 1992 ?

5 R. Pour quelle période ? Je pense que --

6 Q. En mai 1992.

7 R. Je ne peux pas vous confirmer cela avec certitude, mais

8 j'aimerais pouvoir vous dire cela avec certitude. Peut-être que c'était à

9 Novi Grad, cette séance, en mai.

10 Q. Vous rappelez-vous que Ratko Mladic aurait parlé à l'une de ces

11 séances ?

12 R. Ratko Mladic est un bon orateur. Il a parlé lors de toutes les

13 séances, particulièrement lors des séances de l'assemblée serbe quand il

14 était invité à y assister.

15 Q. Permettez-moi de vous demander pourquoi vous avez assisté à ces

16 séances ? Quelle était la raison pour laquelle vous avez assisté à ces

17 séances ?

18 R. Pour ce qui était de la session qui s'était tenu à Novi Grad, le

19 débat concernait la discussion entre les deux assemblées, l'assemblée de la

20 Republika Srpska et de la République serbe de Krajina, sur les questions

21 portant sur l'unification. Je suis originaire de Novi Grad, et les

22 représentants de cette région m'ont demandé d'assister à cette séance, et

23 j'ai assisté à une partie de la séance, je pense que j'ai dû partir avant

24 la fin de la séance, j'ai dû partir à Knin parce que j'avais d'autres

25 obligations professionnelles.

26 Q. En mai 1992, vous étiez colonel, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, en 1992 j'étais colonel.

28 Q. Est-ce qu'il existe un autre colonel nommé Djukic au sein du 9e

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1 Corps ?

2 R. Djukic, capitaine de première classe, oui.

3 Q. Donc il n'y avait pas un autre colonel nommé Djukic au sein du 9e

4 Corps ?

5 R. Jusqu'au 19 mai 1992, non, il n'y avait pas d'autres colonel

6 nommé Djukic.

7 Q. Bien. Donc vous étiez le seul colonel Djukic au sein du 9e Corps

8 jusqu'à ces dates-là ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un instant s'il vous

10 plaît. A la page 64, à la ligne 19, la question qui a été posée est la

11 suivante : "En mai 1992, vous étiez colonel ?" Et votre réponse, Monsieur

12 le Témoin, était : "Oui j'étais colonel."

13 Juste quelques secondes, s'il vous plaît.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la ligne 25 vous dites, je

16 cite : "Jusqu'au 19 mai 1992, il n'y avait pas de colonel, d'autres

17 colonels qui portaient le même nom." Vous pensez au nom de Djukic ? Mais il

18 y avait un Djukic, c'était vous ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais colonel Djukic au 9e Corps.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous étiez colonel au 9e

21 Corps en mai 1992 ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais colonel en 1992 jusqu'au 18

23 juillet 1992 lorsque j'ai été promu au grade de général.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'est donc pas correct pour

25 dire qu'en mai 1992, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'autres colonels

26 qui portaient le nom de Djukic au 9e Corps ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne l'ai pas dit ainsi, je ne me

28 suis pas exprimé ainsi. J'ai dit que le seul colonel qui portait le nom de

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1 famille Djukic au 9e Corps, c'était Borislav Djukic.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est parce qu'à la ligne 25 à

3 la page 64 il est dit : "Jusqu'au 19 mai 1992, il n'y avait pas de colonel

4 qui portait ce nom de famille." Quel nom de famille ?

5 Vous dites que le 19 mai 1992 il n'y avait pas de colonel qui portait

6 le nom de famille Djukic au 9e Corps. Mais en mai vous étiez colonel et

7 votre nom de famille est Djukic. Donc l'un des deux n'est pas correct.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Djukic, oui, mais j'étais

9 colonel de la JNA pendant que la JNA se trouvait sur le territoire de la

10 Croatie, à savoir jusqu'au 19 mai 1992.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas la dernière

12 phrase. Et même si les interprètes ont ajouté "qui portait ce nom de

13 famille", je ne comprends toujours pas parce qu'ils devraient dire dans ce

14 cas-là, on devrait dire qu'il n'y avait pas du tout de colonel à cette

15 date-là, mais, monsieur il était colonel.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous auriez voulu

18 peut-être dire que vous étiez le seul colonel au 9e Corps ou il s'est peut-

19 être -- oui, il y a une erreur qui se serait glissé.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas le seul colonel, mais

21 j'étais le colonel Borislav Djukic en mai 1992. Il y avait d'autres Djukic,

22 mais ils n'étaient pas colonels. Il y avait Djukic qui était capitaine de

23 première classe, il y avait des commandants, des lieutenants-colonels, mais

24 le seul colonel c'était moi.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

26 M. WHITING : [interprétation] Je pense que le moment est propice pour

27 faire une pause.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez raison, nous allons

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1 faire une pause maintenant et nous allons continuer à 17 heures 45.

2 --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.

3 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.

5 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce

6 que l'on pourrait voir la pièce 45, s'il vous plaît ?

7 Q. Monsieur, il s'agit du procès-verbal de la 16e Séance de

8 l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine tenu à Banja Luka le 12

9 mai 1992. Est-ce que vous voyez cela ?

10 R. Oui, je le vois.

11 M. WHITING : [interprétation] Il nous faut la version anglaise sur le

12 canal anglais.

13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

14 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la page 3

15 537 dans la version anglaise; page 7 740 en B/C/S.

16 Q. Pour ce procès-verbal, vous pouvez constater Ratko Mladic prend

17 la parole.

18 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on la page suivante, s'il vous

19 plaît, en B/C/S et en anglais également ?

20 Q. On peut lire les propos tenus par Ratko Mladic. Est-ce qu'on

21 pourrait le bas de la page en B/C/S ? En anglais, ce qui m'intéresse, c'est

22 la partie supérieure de la page, 3 738, et il dit, je parle de M. Mladic :

23 "Martic est présent. Je ne souligne pas cela parce que je veux être

24 considéré responsable des résultats, mais parce que c'était mon témoin. A

25 sa gauche se trouvent le colonel Djukic et le colonel Spanovic.

26 Le colonel Djukic, c'était bien vous, n'est-ce pas ? Vous étiez

27 présent avec M. Mladic et M. Spanovic; n'est-ce pas ?

28 R. Je pense que c'était à Prijedor.

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1 Q. Peu importe l'endroit où cela a eu lieu, c'est mentionné dans le

2 procès-verbal. Mais vous en souvenez-vous maintenant ?

3 R. C'est peut-être le colonel Djordje Djukic, un membre de la VRS

4 qui a été promu général. Par la suite, il était adjoint chargé de la

5 logistique au sein de l'état-major principal de la VRS.

6 Q. Il était membre du 9e Corps d'armée, n'est-ce pas ?

7 R. Djordje Djukic ne faisait pas partie du 9e Corps.

8 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on voir maintenant dans la

9 version anglaise, un peu plus loin, la page 3 742. Il s'agit de la page 7

10 545 dans la version en B/C/S. Est-ce que l'on pourrait voir la partie

11 supérieure de la page en B/C/S ?

12 Q. Ce qui m'intéresse, c'est le milieu de la page en anglais. Il dit

13 : "Djukic et Spanovic sont également là. Spanovic est arrivé plus tard.

14 Djukic connaît les effectifs du Corps de Knin à l'époque, lorsqu'à la suite

15 d'un ordre qui a été donné, que j'ai reçu par téléphone, j'ai pris une

16 décision."

17 Il est question de vous ici, n'est-ce pas ?

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle page s'agit-il ?

19 M. WHITING : [interprétation] Au milieu de la page 3 542.

20 Q. Il parle de vous, n'est-ce pas, Monsieur Djukic.

21 R. Oui.

22 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant

23 voir la page 3 348 dans la version anglaise, page 7 749 en B/C/S. Un

24 instant, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je crois qu'il s'agit plutôt de la

25 page 3 548 en anglais. Excusez-moi, je m'étais trompé. Page 3 548 en

26 anglais, 7 749 en B/C/S.

27 Q. Vers le bas de la page dans la version anglaise - je ne sais pas

28 exactement où cela se trouve dans la version en B/C/S, il me faut retrouver

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1 la référence - peut-être que l'on pourrait voir toute la page. C'est un peu

2 difficile à lire, je le sais bien.

3 Mladic poursuit en disant : "Le Corps de Knin a connu de grands

4 succès -- le Corps de Knin n'a pas eu de succès en raison d'un commandement

5 unique dans la zone du corps où se trouvait la JNA, les forces de la

6 Défense territoriale et la police de Martic. Je l'appelle et je lui dis :

7 Donne-moi 40 policiers à Kijevo et tu as participé au combat, n'est-ce pas,

8 Milan ?

9 Cela se trouve dans le texte, n'est-ce pas ? Est-ce que vous le

10 voyez ?

11 R. Non.

12 Q. Cela doit se trouver vers le bas ou peut-être sur la page

13 suivante.

14 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Cela se trouve après la phrase

15 où il est question de "Mille commandants dans une zone."

16 M. WHITING : [interprétation] Je pense que c'est à la page suivante.

17 Excusez-moi. Page suivante, en B/C/S.

18 Merci, Monsieur le Juge. Oui, cela figure à la page suivante.

19 Q. Est-ce que vous voyez cela maintenant, Monsieur ?

20 R. Oui, je regarde.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous le voyez ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous devons trouver Kalinovik, c'est

23 cela ?

24 M. WHITING : [interprétation] Cela apparaît à l'écran. J'en suis

25 presque sûr.

26 Q. Il est dit : "Le Corps de Knin a connu des succès parce que sous

27 un commandement unique dans la zone du corps se trouvait la JNA, les forces

28 de la Défense territoriale et la police de Martic, n'est-ce pas, Martic ?"

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1 R. Oui.

2 Q. Il est question expressément de la participation de

3 40 policiers dans les combats menés à Kijevo. Martic a participé également.

4 Est-ce que vous voyez cela ? Est-ce que vous voyez cela ?

5 R. Oui, oui.

6 Q. La police a donc pris part à ces actions menées par le

7 9e Corps d'armée aux côtés de la JNA et de la TO, comme l'a dit

8 M. Mladic. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?

9 R. Je crois que M. Mladic en sait davantage à ce sujet que moi.

10 C'est à lui que vous devriez poser la question. Je me trouvais sur le flanc

11 gauche, je me dirigeais vers l'église. Nous en avons parlé hier. Ensuite,

12 j'ai poursuivi mon chemin vers Vrlika.

13 Après quoi, lorsque le siège de Kijevo a été levé et la route

14 accessible, je sais que la police de la Krajina est entrée dans le secteur.

15 Et ce soir-là, j'ai vu M. Martic à la télévision ainsi que d'autres visages

16 connus qui ont enlevé la plaque qui se trouvait sur le bâtiment du poste de

17 police de Kijevo. J'ai été surpris qu'ils se trouvent là.

18 Q. Qu'est-ce qui est écrit sur cette plaque qu'ils ont enlevée ?

19 R. "Poste de police de Kijevo." Je crois que c'est ce qui était

20 indiqué. République de Croatie, toutes les indications habituelles, ensuite

21 poste de police de Kijevo. Il y avait également le drapeau de la République

22 de Croatie. On l'appelait le drapeau à damier. Je le sais, car je m'étais

23 rendu à plusieurs reprises à ce poste de police pour participer à des

24 négociations.

25 Q. Si je comprends bien votre réponse, la police a pu prendre part à

26 cette action sans que vous le sachiez. C'est la raison pour laquelle vous

27 dites qu'on devrait poser cette question à Ratko Mladic ?

28 R. Dans les conditions de guerre qui régnaient étant donné qu'il

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1 fallait lever le siège, normalement après le passage de la JNA, la police

2 vient dans le secteur pour restaurer l'ordre public.

3 Q. Ce n'était pas ma question. Si j'ai bien compris votre

4 déposition, la police aurait pu prendre part au combat sans que vous le

5 sachiez. Car vous dites que vous étiez sur le flanc gauche et que nous

6 devrions poser cette question à Ratko Mladic.

7 R. Je n'ai pas dit les choses de cette manière. J'ai dit que vous

8 devriez demander à Ratko Mladic si la police avait participé à ces actions

9 ou si la police était venue après que la route a été rendue accessible.

10 Q. Vous nous dites que nous devrions poser cette question à Ratko

11 Mladic car vous-même, vous n'êtes pas certain de la réponse; c'est bien

12 cela ?

13 R. Je ne peux pas vous répondre. Le long de l'axe où je me trouvais,

14 où je commandais mon unité, il n'y avait pas de policiers de la SVK. Il n'y

15 avait pas de policiers à cet endroit. Kijevo n'était pas placé sous mon

16 commandement mais sous le commandement du Corps d'armée. Il y avait

17 plusieurs unités impliquées pas seulement la mienne.

18 Q. Parlons de Kijevo si vous le voulez bien. Vous nous l'avez peut-

19 être déjà dit, mais pour que les choses soient bien claires. Kijevo était

20 un village peuplé de Croates en 1991, en août 1991, n'est-ce pas ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Des deux côtés de Kijevo se trouvaient des villages serbes,

23 n'est-ce pas, c'est-à-dire des villages peuplés de Serbes; c'est bien cela

24 ?

25 R. Si vous prenez pour exemple la route qui mène de Knin-Sinj à

26 Vrlika-Sinj, en fait, devant Kijevo et à l'arrière il y avait des villages

27 serbes, mais des deux côtés il y avait des villages croates, à droite et à

28 gauche, le village de Maovica et Levestice [phon].

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1 Q. Sur la route dont vous nous avez parlé, il y avait des villages

2 serbes des deux côtés de Kijevo, n'est-ce pas ?

3 R. Devant et derrière, avant et après, en d'autres termes.

4 Q. Kijevo était donc isolé, bloqué en quelque sorte par des villages

5 serbes, n'est-ce pas ?

6 R. Pas entièrement. Il y avait une sortie vers la droite et vers la

7 gauche où se trouvaient des villages croates. Entre le 24 et le 25 le

8 commandant du poste de police, Ivica Budic, a organisé l'évacuation de

9 toute la population du village de Kijevo vers Kozjak, Sinj et Drnis. Toute

10 la population a été évacuée.

11 Q. Pas toute la population, il restait encore des habitants dans le

12 village lorsque vous l'avez attaqué le 26 août 1991, n'est-ce pas ?

13 R. Nous avons levé le blocus du village de Kijevo. Il y avait

14 quelques villageois qui étaient restés là. Et pendant quelques temps, alors

15 que j'étais chargé du secteur, c'est moi qui me suis occupé de leur

16 approvisionnement en médicaments, en eau, en vivres, et cetera.

17 Q. Vous nous avez parlé de Dusan Vranjes dont le corps n'a pas pu

18 être transféré de Drnis à Cetina, qu'il a fallu le transporter à Knin parce

19 que vous ne pouviez pas aller à Cetina car c'était bloqué. Vous vous

20 souvenez-vous avoir déclaré cela ?

21 R. Monsieur le Procureur, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que

22 Vranjes avait été tué au poste de police de Sibenik. Le poste de police de

23 Kijevo n'a pas autorisé que son corps traverse le village de Kijevo. En

24 fait, tous les gens qui étaient assemblés --

25 Q. Vous dites qu'on a transporté son corps de Drnis à Knin et qu'il

26 fallait ensuite traverser le village de Kijevo pour aller à Cetina; c'est

27 bien cela ?

28 R. De Sibenik en passant Drnis jusqu'à Knin pour qu'il soit enterré

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1 dans son village natal de Cetina.

2 Q. En fait, on peut aller de Drnis à Cetina sans passer par Kijevo,

3 n'est-ce pas ? Donc, vous allez de Drnis à Miocic, Vrlika, Civljani et

4 Cetnia, sans passer par Kijevo, n'est-ce pas ?

5 R. Non, ce n'est absolument pas vrai. Oui peut-être, si vous voulez.

6 Il n'y a pas de route menant de Drnis à Cetina; il y a seulement cette

7 route. Il y avait une autre route qui passait par le mont Svilaja. Mais

8 c'est loin. Personne n'emprunte jamais cette route.

9 Q. Je vais me reporter à la page 32 de la pièce 33. Vous dites qu'il

10 n'y a pas de route qui mène de Drnis -- excusez-moi, est-ce que j'ai parlé

11 de la page 32 ? Non, je voulais parler de la page 31, excusez-moi.

12 Donc, il n'y a pas de route qui va de Drnis à Miocic, Vrlika,

13 Civljani et Cetina ?

14 R. Comme je vous l'ai dit, il y a une route principale qui traverse

15 Knin en venant de Drnis. Il y a ensuite une route plus longue qui passe par

16 le village de Maovica, qui poursuit vers Vrlika. Ensuite, vous allez vers

17 Gornje Civljani et vous poursuivez pour arriver à Cetina. Mais le village

18 de Maovica était bloqué lui aussi.

19 Q. Qui bloquait l'accès ?

20 R. A Maovica à l'époque - en fait, vous pouvez vous reporter à un

21 document émanant du 9e Corps d'armée 1-4, en date du 5 avril 1991, il y

22 avait une unité de la parapolice qui comptait entre 150 et

23 200 hommes déployés dans ce village.

24 Q. Revenons-en à Kijevo. Vous avez dit qu'il y avait des centaines

25 de policiers à Kijevo. Je n'ai peut-être pas bien compris, mais il me

26 semble que vous avez laissé entendre qu'il y avait entre

27 1 000 et 1 500 hommes armés à Kijevo au moins d'août 1991. Vous avez dit

28 que le nombre de soldats ou d'hommes armés présents correspondait à la

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1 population de Kijevo. Est-ce bien ce que vous avez dit ?

2 R. Monsieur le Procureur, voilà ce que j'ai dit : ce printemps à

3 Kijevo, on a mis en place le poste de police qui comptait 50 hommes.

4 Q. Je dois vous interrompre. Inutile que vous répétiez ce que vous

5 avez déjà dit.

6 Ma question est la suivante : est-ce que vous dites qu'il y avait

7 entre 1 000 et 1 500 hommes armés à Kijevo au mois

8 d'août 1991; oui ou non ?

9 R. J'affirme qu'il y a eu des renforts graduels et qu'au bout du

10 compte il y a eu 1 000 hommes stationnés à Kijevo, y compris des membres du

11 MUP et des membres du détachement de volontaires de Kijevo. Ils ont

12 organisé des attaques contre les zones tampon.

13 Q. Il s'agit d'une exagération de votre part, n'est-ce pas ? Lorsque

14 vous avez attaqué Kijevo le 26 août 1991, il y avait entre 40 et 50

15 policiers à Kijevo, tout au plus, n'est-ce pas ?

16 R. Monsieur le Procureur, permettez-moi de présenter le document

17 dont j'ai parlé.

18 Q. Répondez simplement à ma question, s'il vous plaît.

19 R. Je réponds à votre question par la négative. Ils étaient environ

20 1 000.

21 Q. Nous allons revenir sur ce chiffre un peu plus tard. Vous avez

22 également déclaré que la raison de l'attaque menée le

23 26 août 1991 était les attaques menées par les Croates contre les zones

24 tampon le 25 août 1991. Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré cela ?

25 R. C'est exact. Au matin du 25 août.

26 Q. Je pense que c'est un fait important, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Je suppose que c'est l'un des faits que vous avez relaté à M.

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1 Nikolic lorsque vous l'avez rencontré en 2004. Vous lui avez parlé de tous

2 les événements importants qui s'étaient produits, ceci étant l'un des

3 événements en question, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je signale que

6 j'ai posé cette question au témoin, car nous n'avons jamais parlé de cet

7 événement aux témoins ayant témoigné au sujet de Kijevo, y compris au

8 Témoin MM-078. En fait, c'est la première fois que nous avons entendu

9 parler d'une telle attaque menée le 25 août 1991. Je voulais simplement

10 signaler cela à l'attention des Juges de la Chambre. Je vais poursuivre.

11 Q. Monsieur, l'attaque contre Kijevo avait été planifiée avant les

12 événements du 25 août 1991, n'est-ce pas ?

13 R. Nous parlons de la levée du blocus sur la route de Kijevo. Cela

14 n'avait pas été planifié auparavant. La levée du blocus n'était pas liée à

15 l'attaque menée par les forces que vous avez mentionnée.

16 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on voir la pièce 212 qui a été

17 versée au dossier, s'il vous plaît.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous en avons fini

19 avec l'allocution de Mladic ?

20 M. WHITING : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au

22 dossier ?

23 M. WHITING : [interprétation] Oui. Il s'agit de la pièce 45, Monsieur

24 le Juge.

25 Q. La pièce 212 est un ultimatum en date du 18 août 1991. Il est

26 même de Milan Martic. Vous connaissez ce document, n'est-ce pas, Monsieur ?

27 R. Non.

28 Q. Vous ne saviez pas que le 18 août 1991, M. Martic avait émis cet

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1 ultimatum concernant le poste de police de Kijevo ?

2 R. A l'époque, on avait parlé à la radio de Knin d'un ultimatum

3 envoyé au poste de police de Kijevo. Quant à savoir si cet ultimatum avait

4 été envoyé par Babic, Martic ou tous les deux, je ne saurais vous répondre.

5 Toujours est-il que cet ultimatum --

6 Q. Monsieur --

7 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la

8 deuxième page, s'il y a un deuxième page ou est-ce qu'on pourrait faire

9 défiler le texte vers le bas en B/C/S ?

10 Q. Est-ce que vous pouvez voir maintenant qui a envoyé ce document ?

11 R. On peut lire "Milan Martic" ici. Ce n'est pas sa signature.

12 Essayez de vous procurer un document officiel. En fait, d'après ce que j'ai

13 vu, la signature de Milan Martic ne ressemblait absolument pas à cela.

14 Milan Martic généralement signe avec deux M.

15 Q. Ce document a été versé au dossier de l'espèce et personne ne

16 conteste que cet ultimatum a été émis par Milan Martic.

17 M. WHITING : [interprétation] Si nous nous référons à la partie

18 supérieure de ce document.

19 Q. On peut voir quel était l'objet de l'attaque contre Kijevo menée

20 le 26 août 1991, n'est-ce pas ? Milan Martic dit au deuxième paragraphe :

21 "Il y est un poste de police au village de Kijevo, dans la municipalité de

22 Knin. Cet ultimatum a pour but de vous avertir que nos forces attaqueront

23 le poste de police au moment que nous jugerons opportun si les forces de

24 police ne se retirent pas du village en question dans les 48 heures à

25 compter de l'émission du présent ultimatum."

26 Huit jours plus tard, c'est exactement ce qui s'est passé, n'est-ce

27 pas ?

28 R. Je vais vous poser une question. Pourquoi Martic n'a-t-il pas

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1 attaqué Kijevo le 20, comme c'était indiqué dans l'ultimatum ? Il y avait

2 la zone tampon et il ne pouvait pas attaquer Kijevo qui se trouvait de

3 l'autre côté de nos lignes.

4 Q. L'attaque s'est produite le 26 août, quelle que soit la raison.

5 Milan Martic y a participé. Comme vous l'avez dit vous-même, il s'est rendu

6 au poste de police et il se trouvait sur les lieux lorsque la plaque se

7 trouvant sur le bâtiment du poste de police a été enlevée, n'est-ce pas ?

8 R. Monsieur le Procureur, le temps qui s'était écoulé entre les deux

9 ultimatums a permis aux choses de se calmer un peu. Je peux vous dire que

10 nous avons même eu des rencontres avec des généraux de l'état-major général

11 et des ministres de l'armée yougoslave qui ont participé aux pourparlers et

12 qui ont parlé également aux dirigeants politiques de la région et aux chefs

13 de la police. Je me souviens de cet entretien avec le chef de

14 l'administration de la police de Split, Nikola --

15 Q. Je vous interromps. Je souhaiterais que l'on se concentre sur ce

16 sujet. L'attaque contre Kijevo visait le poste de police de Kijevo, comme

17 il l'indiquait dans l'ultimatum, n'est-ce pas ?

18 R. Monsieur le Procureur, lorsqu'il y a eu transgression des zones

19 tampon et attaque, une mission a été confiée. La levée du siège a été

20 effectuée sous le commandement du commandant du Corps d'armée. Il se trouve

21 que le poste de police se trouvait au milieu du village de Kijevo. C'est

22 depuis ce poste de police que l'attaque a été lancée contre les membres de

23 la JNA. Depuis le poste de police de Vrlika, une attaque a été lancée

24 contre d'autres membres de la JNA.

25 Q. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu étrange que cet ultimatum

26 qui a été émis en août 1991, ne parle absolument pas de la présence de 1

27 000 hommes armés à Kijevo ? Il n'est pas question du blocus empêchant le

28 ravitaillement des villages serbes. Il n'est pas question de cela. Il est

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1 simplement question du poste de police du village de Kijevo. Est-ce que

2 cela ne vous parait pas un peu étrange ?

3 R. Monsieur le Procureur, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais vu

4 ce document auparavant. Je ne connais pas bien la teneur de ce document.

5 J'ai entendu à la radio qu'il avait une espèce d'ultimatum qui avait été

6 émis, que 48 heures s'étaient écoulées ensuite et qu'à la date du 12, rien

7 n'avait été fait.

8 Q. Vous pouvez lire ce document. Il est très bref. Il n'est pas

9 question de la présence de 1 000 hommes armés à Kijevo. Il n'est pas

10 question du blocus empêchant le ravitaillement des villages serbes. Vous

11 conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que ce n'est nulle part indiqué dans

12 l'ultimatum. Est-ce que cela ne vous parait pas un peu surprenant ?

13 R. Ce n'est pas moi qui aie rédigé ce document. Si je l'avais

14 rédigé, si je devais renvoyer un ultimatum, le contenu de l'ultimatum

15 aurait été tout à fait différent de ce que nous voyons ici.

16 Q. D'accord.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous dire, Monsieur,

18 comme suit, je vous entends dire qu'à la suite de ce délai de 48 heures,

19 l'attaque n'a pas été lancée mais elle a été lancée plus tard. Cette phrase

20 où il a été libellé le délai de 48 heures se lit comme quoi ? "Le poste de

21 police sera attaqué au moment qu'il nous conviendra le mieux" par

22 conséquent, pas après expiration d'un délai de 48 heures. Vous devez avoir

23 cela à esprit.

24 M. WHITING : [interprétation]

25 Q. Parlons maintenant de l'attaque. L'attaque a été exécutée le 26

26 août et a pris fin en quelques heures seulement.

27 R. Le déblocage a été effectué en trois ou quatre heures.

28 Q. Le 26 août ? Cela s'est passé le 26 août, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous avez dit que vous avez effectué un encerclement et que ce

3 plan a été "brillamment exécuté".

4 Par qui ce plan d'attaque a-t-il été planifié ?

5 R. Pour la énième fois, je vous dis que cette attaque n'a été

6 planifiée à aucun moment.

7 Q. Monsieur, vous dites que le plan a été planifié d'une manière

8 brillante. Ma question est la suivante : Planifié par qui ? Par vous ou par

9 quelqu'un d'autre ?

10 R. J'ai dit que le déblocage a été exécuté d'une façon brillante.

11 Par conséquent, je vous en prie, "brillamment exécuté" veut dire qu'il n'y

12 a pas eu de pertes, ni d'un côté, ni de l'autre, ni sur une partie, ni sur

13 l'autre. Le déblocage a été tout simplement planifié au moment où il y a eu

14 cette provocation, soit l'attaque lancée contre les zones tampon.

15 Q. Monsieur, avant que cette attaque ait eu lieu, il y a eu d'abord

16 un plan d'attaque conçu et planifié. Oui ou non ?

17 R. Nous n'avons jamais à aucun moment eu aucun plan d'attaque.

18 Jamais une attaque contre le poste de police n'a été planifiée.

19 Q. Je crois, Monsieur, que nous ne nous comprenons pas. Tout ce que

20 je veux dire, avant ce matin du 26 août 1991, avant que la JNA, la TO ou la

21 police entament leurs mouvements en direction de Kijevo, il a dû y avoir un

22 plan. On vous dit : Vous, vous irez par là, vous autres par là et dans

23 cette direction, et cetera.

24 R. Nous n'avons absolument pas eu un tel plan, et nous n'avons pas

25 planifié le déblocage de Kijevo et du poste de police. Il y a eu d'abord un

26 accord avec la police pour que celle-ci prenne en charge les cars, ensuite,

27 pour qu'il y ait évidemment évacuation des gens qui sont venus de Zagreb ou

28 de Vrlika, et cetera, pour que cette tension soit apaisée. Même le

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1 commandant du Corps d'armée s'est occupé du déblocage. Heureusement grâce à

2 la compréhension de la part du chef du poste de police, il n'y a pas eu

3 vraiment de conflit de grande envergure. Tous les moyens ont été repliés

4 pratiquement vers la caserne, et cetera.

5 Nous n'avons absolument pas voulu planifier une attaque quelconque.

6 Q. Bien. Allons de l'avant. Vous avez dit un encerclement a été

7 effectué. Par conséquent, l'attaque a été lancée, ne serait-ce que de deux

8 points différents, deux axes ?

9 R. Militairement parlant, l'encerclement doit être fait moyennant

10 trois différents axes. Le déblocage a été effectué moyennant une action

11 entreprise par les unités commandées par moi sur le flanc gauche, à savoir

12 Knin-Vrlika-Sinj devaient être cet axe.

13 Q. Il y avait des unités qui avaient pour mission de s'occuper du

14 flanc droit de cet encerclement ?

15 R. Non, non, parce que sur le flanc droit, il y a eu une élévation

16 pas très importante avec un col nommé Bat. Il s'agit d'une élévation nommée

17 Kozjak. L'armée ne pouvait pas s'y rendre. Ce secteur était inintéressant

18 pour nous. Nous n'aurions eu aucun avantage alors que ceci aurait demandé

19 beaucoup trop d'efforts de nos unités. Nous ne sommes pas allés pas dans

20 cet axe-là, du côté du flanc droit.

21 Q. Bien, vous dites que ce plan a été conçu brillamment ou exécuté -

22 -

23 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pouvons-nous, peut-être, tirer

24 au clair ce que le témoin a dit lorsqu'il dit "que cette action" --

25 M. WHITING : [interprétation] Oui, bien entendu, je m'excuse.

26 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] "Cette action a été conçue et

27 exécutée d'une façon brillante". Il a dit cela hier, page du compte rendu,

28 --

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1 M. WHITING : [aucune interprétation]

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez voulu

3 dire par "L'action était conçue et exécutée de façon brillante ?"

4 M. WHITING : [interprétation] Peut-être qu'on va voir cette question

5 un peu plus tard pour la tirer au clair.

6 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je vous ai interrompu parce

7 qu'il ne s'agissait pas de "plan," mais d'action.

8 M. WHITING : [interprétation] J'ai dit "plan," alors que, oui.

9 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je voulais tout simplement vous

10 aider.

11 M. WHITING : [interprétation]

12 Q. Vous avez dit que l'action a été planifiée et exécutée de façon

13 brillante et qu'il y avait 1 000 hommes armés à Kijevo, alors que vous

14 n'avez que 60 membres du MUP. Par conséquent, la question est toute

15 évidente, celle que je vous pose. Qu'est-il advenu des autres, outre ces 60

16 hommes ?

17 R. Monsieur le Procureur, je n'ai pas dit que ceci a été conçu et

18 exécuté d'une façon brillante. J'ai dit que le déblocage a été exécuté

19 d'une façon brillante. J'ai dit que par un tel déblocage, aucun membre de

20 la JNA, non plus qu'aucun membre de la partie adverse n'a été tué ou

21 blessé, non plus que des civils. Alors que vous, vous revenez en arrière --

22 Q. Monsieur, s'il vous plaît, laissons de côté tout cela.

23 R. Permettez-moi de vous répondre à la question concernant un

24 millier de personnes.

25 Q. Vous l'avez expliqué.

26 R. Non. Je ne l'ai pas expliqué.

27 Q. Je veux entendre parler de cela, de l'opération et de l'exécution

28 du plan.

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1 R. Lorsqu'on exécute une opération par exemple, le débarquement en

2 Normandie, il ne s'agit pas de dire que toutes les forces allemandes ont

3 été capturées en Normandie, mais une partie de ces forces seulement. Les

4 autres se sont repliées. Ainsi se sont passées les choses au cours de la

5 Deuxième guerre mondiale.

6 Voilà, ces forces avaient deux axes pour organiser leur repli.

7 D'après nos informations, leurs forces ont emprunté l'élévation de Kozjak,

8 le village de Maorica et jusqu'à Sinj.

9 Q. Comment pouvez-vous décrire une action comme étant brillamment

10 exécutée si 940 hommes armés ont réussi à s'évacuer pour reprendre le

11 combat plus tard. Comment pouvez-vous dire que l'action a été brillamment

12 exécutée si vous n'avez capturé que 60 hommes 1 000 hommes ?

13 R. Monsieur le Procureur, pour moi la façon brillante veut dire,

14 déblocage réussi sans perdre un seul soldat, pas plus que de voir l'autre

15 partie essuyée des pertes. C'est comme cela j'ai réfléchi en homme que je

16 suis. J'ai été heureux de voir l'exécution de cette action brillante parce

17 que tout simplement la constatation est qu'il n'y a pas eu d'homme tué.

18 Q. Pourtant le fait est, Monsieur, que dans ce village il n'y a pas

19 eu 1 000 hommes mais ils étaient de 50 à 60 membres du MUP et que vous avez

20 réussi à les capturer. C'est la vraie vérité, n'est-ce pas ? Avouez-le.

21 C'est justement pour cette raison-là qu'il n'y a pas eu de victime. C'est

22 ainsi que vous avez réussi à capturer ces 60 personnes.

23 R. Monsieur le Procureur, cela ne constitue aucun fait. Je suis

24 désolé de ne pas avoir ici sous mes yeux des listes d'unités de volontaires

25 où vous pouvez lire le nom et le prénom et le numéro de production de

26 fusils qu'ils portaient. C'est ce que nous avons capturé. Nous avons fait

27 acheminé tout cela vers le commandant du Corps d'armée et le chef d'état-

28 major de la JNA. J'aurais été heureux de pouvoir vous présenter ce document

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1 pour que vous puissiez voir combien de membres de leurs côtés y étaient

2 présents.

3 Q. Nous non plus, Monsieur, nous ne les avons pas ces documents.

4 Nous allons parler de la façon dont l'attaque a été exécutée. C'est

5 délibérément qu'on a mis le feu dans les maisons de Kijevo, lesquelles

6 maisons avaient été d'abord pillées, n'est-ce pas ?

7 R. Pendant le déblocage, aucune maison n'a été incendiée. Pas une

8 seule maison n'a été pillée. Peut-être qu'il y a quelques maisons

9 endommagées, à partir desquelles maisons on nous tirait dessus. On a dû

10 riposter en prenant pour cible ces maisons-là, notamment de la part des

11 unités qui ont été affectées lors du déblocage.

12 Q. Pouvez-vous nous expliquer alors, après que l'action a été

13 terminée, le 26 août 1991, comment se fait-il que le lendemain, seulement

14 le 27 août, certaines maisons ont été incendiées ? Comment expliquez-vous

15 ces événements-là ?

16 R. Le 27 août, les unités de la JNA ne se trouvaient pas à Kijevo.

17 Le 27 août, les unités de la JNA se trouvaient près de Vrlika. Je vous en

18 prie, les unités de la JNA ont poursuivi leurs actions.

19 Q. Mais qui se trouvait alors à Kijevo le 27 août, la TO ou la

20 police ?

21 R. Je ne peux pas vous le dire avec exactitude. Je ne peux que

22 supposer qu'il pouvait y avoir des unités de police, mais pas de la Défense

23 territoriale. Cela aurait pu être aussi des pilleurs ou des pyromanes.

24 Q. Parlons de l'église de cette localité. L'église, elle a été

25 endommagée lors de l'attaque lancée le 26 août 1991; je dis bien

26 "endommagée" ?

27 R. Monsieur le Procureur, elle l'a été partiellement. On a fait

28 éclater des vitres pour autant que je le sache. Il y avait quelques impacts

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1 de mortiers ou d'un char, je ne sais pas quoi. L'église n'a pas été

2 endommagée. Le bâtiment a été conçu en pierres.

3 Q. Parlons de l'église, s'il vous plaît, au moins sept projectiles

4 l'ont atteinte, cette église ?

5 R. Je ne peux pas vous dire s'il y avait, un, cinq ou sept

6 projectiles dont l'église a été touchée. Cela est possible. J'ai donné

7 l'ordre de ne surtout pas démolir l'église et elle n'a pas été démolie.

8 Q. Je ne dis pas que l'église a été démolie, non plus. Est-ce que

9 vous pouvez vous mettre d'accord pour dire ou peut-être que vous ne le

10 savez pas qu'au moins l'église a été touchée par sept projectiles ?

11 R. Je ne peux pas vous le confirmer en ce moment-ci. C'est possible.

12 Car dans l'église et au niveau du clocher il y avait un nid de

13 mitrailleuses. Et seules qui ont subi des impacts c'étaient les vitres.

14 Q. Monsieur, si l'église a été touchée par ces projectiles, elle

15 devait en être endommagée certainement; vous êtes d'accord ? On ne devrait

16 pas seulement parler de fenêtres ou de vitres, vous devez donc accepter que

17 l'église a dû se trouver endommagée parce qu'affectée par des projectiles ?

18 R. Il s'agit tout simplement de projectiles tirés par nos tanks,

19 c'est-à-dire, il s'agit de projectiles fugaces, et au moment de contact de

20 l'impact de tels projectiles, seules demeurent les traces de poudre, c'est-

21 à-dire de gaz de poudre au niveau de la pierre, c'est-à-dire du mur.

22 Q. Monsieur, quant à moi, je vous dis que cette église n'a pas été

23 utilisée à des fins militaires. Elle avait été prise pour cible pour que

24 cela serve de message à l'intention des Croates qui habitaient Kijevo;

25 c'est exact ou pas ?

26 R. Ce n'est pas exact. L'église a été utilisée à des fins militaires

27 par eux, même le cimetière. C'est des caveaux et des tombes que nous avons

28 repérés et capturés du représentant du MUP croate.

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1 Q. Allons maintenant traiter de Vrlika. Comme vous avez dit vous-

2 même, Vrlika a été prise après Kijevo ?

3 R. Vrlika a été prise le 28 août -- enfin, elle a été débloquée, la

4 localité de Vrlika a été débloquée en cette date-là.

5 Q. A Vrlika il y a eu des pillages auxquels pillages ont pris part

6 tous sauf des unités de la JNA. En d'autres termes, y ont pris part la

7 Défense territoriale et les membres de police. La police a permis la

8 sortie, de Vrlika pour aller à Knin, des poids lourds avec à leurs bords

9 des bien pillés ?

10 R. Je ne sais pas, je ne peux parler que de ce qui a été fait par

11 les unités qui se trouvaient sous mon commandement. En termes de pillages,

12 je peux vous dire catégoriquement et clairement qu'il n'y a pas eu de

13 pillages.

14 Q. Maintenant nous allons parler de Drnis. Vous avez dit qu'une

15 attaque a été lancée contre Drnis le 16 septembre 1991. Lorsque vous avez

16 parlé des objectifs militaires de Zitnik ou de Trbounje - peut-être que je

17 n'ai pas bien prononcé mais vous devez savoir de quoi il s'agit - ces

18 objectifs ne se trouvent pas dans Drnis, mais en dehors ?

19 R. Exact. Ces objectifs se trouvent en dehors de Drnis. Pour l'un

20 j'ai dit qu'il se trouvait dans le secteur Promina, le second objectif se

21 trouve tout juste près de la voie de communication qui mène de Drnis à

22 Sibenik.

23 M. WHITING : [interprétation] Ces deux villages peuvent être observés

24 sur la carte, page 30 de notre atlas, Monsieur le Président.

25 Q. Ces objectifs n'ont été bloqués que pendant quatre jours avant le

26 16 septembre 1991, n'est-ce pas ?

27 R. Ces objectifs ont été bloqués préalablement aussi, mais une

28 attaque généralisée a été entamée à l'encontre de ces objectifs le

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1 16 septembre.

2 Q. Le 17 septembre marque une date où le centre de Drnis a été

3 démoli; est-ce exact ? Détruit; est-ce exact ?

4 R. Monsieur le Procureur, ceci n'est pas exact. La résistance la

5 plus farouche, nous l'avons rencontrée sur cet axe de Drnis vers Sibenik où

6 se trouve le secteur de Kula, et cette partie de la ville a été habitée par

7 des Serbes à Drnis. Sur 8 000 habitants il y avait 1 000 Serbes qui se

8 trouvaient là, et c'est là que se trouvaient déployées les forces de la

9 113e Brigade du Corps de la Garde nationale et du SUP. C'est là où nous

10 avons rencontré des résistances les plus farouches. Ce secteur a été mis

11 sous contrôle par nos feux, par nos tirs.

12 Q. Monsieur, Maintenant, je me suis trouvé un peu perplexe. Je crois

13 que la fin de l'opération était de débloquer ces objectifs qui se

14 trouvaient à quelques kilomètres derrière Drnis. Il n'y a pas eu de raisons

15 militaires pour attaquer Drnis ?

16 R. Monsieur le Procureur, l'objectif de Zitnic se trouve derrière,

17 pas devant Drnis. Mais la mission que j'avais reçue ne consistait pas

18 seulement à débloquer les installations militaires de Zitnic, mais il a

19 fallu débloquer l'ensemble de la garnison de Sibenik, qui elle, à cette

20 époque-là, se trouvait farouchement attaquée et violemment attaquée par les

21 forces, par l'armée croate.

22 Q. Oui, mais la garnison de Sibenik se trouve assez éloignée de

23 Drnis, n'est-ce pas ?

24 R. C'est exact, assez éloignée.

25 Q. Bien. Une fois que le centre-ville de Drnis a été détruit, il y

26 avait des pillages de la part des membres de la police de la Défense

27 territoriale même de la part des membres de la JNA; est-ce exact,

28 Monsieur ?

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1 R. Monsieur le Procureur, le 17 septembre, lorsque j'ai traversé

2 Drnis avec mon unité, le commandement du 9e Corps d'armée donne l'ordre

3 pour former un commandement de place à Drnis; or, qui dit commandant de

4 place, lui, c'est mon homologue à moi qui suis commandant de brigade.

5 J'avais pour mission d'aller à Sibenik pour débloquer la garnison. Il est

6 vrai qu'il y avait des pillages. A ce sujet, au sujet de ces pillages, il

7 est vrai que j'ai rédigé une information à l'adresse du commandement du

8 corps d'armée pour que des mesures soient prises à l'encontre des fauteurs

9 et auteurs de ces activités de pillage. Il y a des informations. Je suis

10 fort aise de vous voir les possédées pour que les autorités de Krajina

11 puissent être saisies pour que soient conservés les objectifs près de la

12 ville. Par exemple, il y avait une ferme d'élevage de porcs et je voulais

13 que vous sachiez que je me suis occupé moi-même de cela. J'avais alloué des

14 camions citerne d'eau, et cetera.

15 Q. Monsieur, ces pillages ont été effectués par des membres de la

16 TO, de la police et de la JNA. Est-ce que c'est vrai ? Tout le monde

17 pillait ?

18 R. Je ne saurais vous confirmer cela de manière décisive,

19 catégorique. Mais je peux dire que de tels phénomènes de pillages

20 existaient et effectués de la part de différents membres d'unités. J'ai pu

21 saisir pas mal de biens et propriétés pillés pour les acheminer à Knin, à

22 la base. Certains véhicules et autre biens ont été acheminés vers le poste

23 de police de Knin. Le reste du processus est réglementé par la loi. Au

24 moment où les prétendus propriétaires de ces biens, véhicules et autres se

25 manifestent, et bien, ils peuvent les repérer, sinon on procède autrement.

26 J'en connais pas mal de détails là-dessus, je peux vous en faire une

27 description détaillée.

28 Q. Merci. Nous n'en aurons guère besoin.

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1 M. WHITING : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on

2 soumette au témoin le rapport de la Mission d'observation de la Communauté

3 européenne dont la cote est ERN 00185371. Je n'en suis pas tout à fait

4 certain pour dire, Monsieur le Président, que nous en aurions également une

5 version B/C/S. Oui.

6 Q. Il s'agit du rapport de cette Mission d'observation, daté du 19

7 novembre 1991, portant sur des cas de violations, infractions portées au

8 second protocole de la convention de Genève et concernant les villages de

9 Drnis et les villages de la municipalité de Drnis.

10 M. WHITING : [interprétation] Je voudrais que l'on nous présente la

11 page 15 de ce rapport allant à partir du numéro 5 385. Je ne sais pas en

12 version anglaise de quelle page il s'agirait, mais je suis certain que nous

13 pouvons la retrouver. Question de - je vois que tous jetaient des regards

14 de perplexité.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je n'arrive pas aboutir à

16 cette page 5 385.

17 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] N'est-ce pas la

18 page 5 371-15, puis chercher la page 15 ?

19 M. WHITING : [interprétation] J'ai regardé -- excusez-moi. J'ai

20 regardé les numéros ERN, les quatre derniers numéros. Je vois que ceci a

21 été versé au dossier sous une autre cote. C'est la raison de tout cela.

22 Peut-être qu'il serait difficile de retrouver la page en B/C/S en

23 réalité.

24 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] C'est ce que nous lisons en

25 haut du document à l'en-tête "confidentiel" ?

26 M. WHITING : [interprétation] Oui, mais plusieurs pages portent cette

27 mention.

28 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] 3.2, attaque contre Drnis, page

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1 13 [comme interprété].

2 M. WHITING : [interprétation] Voilà que M. Black est plus près de

3 tout cela.

4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Peut-être que nous sommes plus

5 rapides que M. Black.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette fois-ci nous sommes les

7 vainqueurs.

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui.

9 M. WHITING : [interprétation] Regardons maintenant ce qui s'est passé

10 pour lire les points 4, 2 et 1. "A Drnis, la ville a été pilonnée au moyen

11 des armes d'artillerie," En traduction en anglais, nous lisons "CNG." A 4

12 kilomètres de là se trouve le poste de police qui n'a pas été touché. Ont

13 été touchés uniquement des bâtiments d'habitation civile. Cette nuit-là il

14 y a une coupure d'électricité et de ravitaillement en eau, chose qui n'a

15 pas été faite uniquement dans quatre [comme interprété] villages serbes."

16 Le point 4.2.2, point suivant, il a été dit que des dommages ont été

17 occasionnés à Drnis d'après un témoin. Une école de musique a été démolie,

18 incendiée, des maisons de civils, le centre de Drnis également.

19 Q. Monsieur, est-ce que vous le voyez, tout cela ? Est-ce que vous

20 pouvez confirmer tout cela ?

21 R. Oui, je vois.

22 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agisse de ces faits-là

23 qui témoignent de tout cela ?

24 R. Ici je ne vois pas à quel moment l'école de musique a été

25 incendiée. Etait-ce du 17 ou 18 ou du 16 ou 17 ou en octobre ? Ceci nous ne

26 pouvons pas le lire ici.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de lire le

28 18 octobre [comme interprété].

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1 M. WHITING : [interprétation]

2 Q. Pour être juste, nous devons dire comme suit : "Le tout semble

3 fondé sur la déclaration faite par M. Martic qui a visité la ville 12 jours

4 après cette attaque."

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où est-ce que vous lisez cela ?

6 M. WHITING : [interprétation] Point 4.2.2.

7 Q. Ma question est la suivante : tout ceci a été le résultat de

8 l'attaque lancée contre Drnis, n'est-ce pas ?

9 R. Je ne peux pas vous répondre à cette question pour dire si cela

10 est exact ou pas. Ici on peut lire : il y avait certaines irrégularités

11 mais on en donne ni la description, ni les motifs, ni la date, ni le jour.

12 Je ne peux parler que pour dire qu'à partir du 17, à Drnis il y a eu

13 établissement d'un commandement de place. Le colonel Perovic cherche cet

14 ordre-là, a été nommé commandant de place. Je m'en souviens bien.

15 Q. Monsieur, déjà le 17 septembre 1991, le centre de Drnis a été

16 presque complètement détruit.

17 R. Monsieur le Procureur, le centre de Drnis n'a pas du tout été

18 détruit. Au centre de Drnis, il y avait eu plusieurs véhicules qui ont été

19 posés en tant que barrages. Il y avait des citernes qui ont été envoyés par

20 les unités de la 113e Brigade. Il y avait également des engins du génie. Et

21 même après, j'ai engagé mes propres appareils pour que tout cela soit

22 écarté. Peut-être que toute cette situation chaotique donnait l'impression

23 que le centre de Drnis a été complètement détruit. Donc, tout cela a été

24 écarté.

25 Q. On avait l'impression que le centre a été démoli, détruit, mais

26 cela n'a pas été démoli ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux voir si j'ai

28 bien compris. Il semble que le centre ait été détruit, parce que les

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1 camions ont été écartés de l'endroit où se trouvaient les barrages. On a

2 dit qu'au centre de Drnis il y avait plusieurs véhicules qui ont été

3 utilisés en tant que barrages. C'était parce que ces véhicules ont été

4 écartés qu'on avait l'impression que le centre de Drnis a été détruit ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si vous m'avez bien

6 compris. Mais tous ces véhicules qui ont été utilisés pour ériger des

7 barrages ont été emmenés au centre de Drnis tout près de la gare routière.

8 Lorsqu'on a une pile de tout cela, un amas de tout cela, cela a l'air d'un

9 chaos. C'est pour cela que ceux qui sont venus à Drnis avaient l'impression

10 que c'était détruit. Nous devions écarter tout cela, parce que mes unités

11 et mes chars ne pouvaient pas prendre une autre route mais plutôt passer

12 par Drnis. Il n'y avait pas de démolition, de destruction délibérée; il n'y

13 avait que des cibles légitimes militaires qui ont été visées.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela suffit.

15 Monsieur Whiting, est-ce qu'on peut clarifier cela, à savoir lorsque

16 vous dites que le centre de Drnis a été détruit, presque complètement

17 détruit, vous vous référez à quoi ? Est-ce que vous vous référez aux

18 bâtiments ou aux véhicules et autres choses qui ont été utilisés pour

19 bloquer la route ?

20 M. WHITING : [interprétation] Je pense aux bâtiments.

21 Q. N'est-il pas vrai que les bâtiments du centre de Drnis ont été

22 détruits lors de l'attaque menée le 16 et le 17 septembre 1991 ? Répondez

23 par un oui ou par un non.

24 R. Nous avons visé de façon sélective des objectifs à Drnis, et le

25 plus de bâtiments ont été détruits à la sortie de Drnis vers Sibenik, où

26 principalement se trouvent les maisons et les bâtiments des Serbes.

27 Q. Merci. Il est vrai, n'est-ce pas, que la ville a été pilonnée

28 moyennant des pièces d'artillerie, des mortiers, durant la nuit du 16 au 17

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1 septembre, n'est-ce pas ?

2 R. Ce n'est pas vrai. Vers le village de Knezovi, c'est-à-dire en

3 dehors de la ville, il a été pilonné --

4 Q. Cela suffit. Je vous remercie. Vous avez répondu à ma question.

5 Il est vrai, n'est-ce pas, que l'approvisionnement en eau et électricité a

6 été coupé dans la ville, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, c'est vrai. Les réservoirs d'eau, ou le château d'eau a été

8 touché; je ne sais pas de quelles unités. Il y avait une coupure d'eau, et

9 j'ai aidé à approvisionner la population en eau en emmenant mes citernes.

10 Q. Il y avait trois villages serbes; Tepljuh, Biocic et Miocic;

11 Tepljuh, Biocic et Miocic. Dans ces trois villages, il y avait de l'eau,

12 n'est-ce pas, Ce sont les villages de la région de Drnis ? Il n'y avait pas

13 de coupure d'eau dans ces trois villages ?

14 R. Monsieur le Procureur, ces trois villages, pour autant que j'en

15 sache n'étaient pas englobés dans le système d'approvisionnement en eau,

16 mais plutôt dans ces trois villages la population disposait des citernes

17 souterraines ou des artésiens -- des puits artésiens dans le sol. Et c'est

18 comme cela qu'ils ont eu de l'eau pour leurs maisons.

19 Q. Vous dites que les citernes ou les châteaux d'eau à Drnis ont été

20 touchés, je suppose que c'était les forces serbes qui les touchaient ?

21 R. Je ne sais pas, mais le château d'eau de Drnis n'a pas été

22 touché. Le château d'eau a été touché à Drnisko Polje. C'était un grand

23 château d'eau qui a été touché, et l'approvisionnement en eau a été coupé.

24 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante

25 du document --

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut qu'on éclaircisse un

27 point.

28 Ce château d'eau à Drnisko Polje, qui l'a touché ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire avec exactitude

2 par rapport à --

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, cela suffit.

4 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante

5 du document sur nos écrans et retrouver le paragraphe 5.3. On peut lire

6 dans ce paragraphe : "Drnis, selon les affirmations de la cellule de Crise,

7 toutes les églises à Drnis ont été délibérément pilonnées et cela devra

8 être prouvé par le fait, ou démontré par le fait que toutes les maisons se

9 trouvant autour de ces églises ont été détruites.

10 Q. Est-ce vrai ?

11 R. Non. Pour vous dire, pour la première fois j'ai vu l'église --

12 Q. Cela suffit, je vous remercie. Si vous dites que cela n'est pas

13 vrai, cela suffit comme réponse à ma question.

14 M. WHITING : [interprétation] J'aimerais que le document soit versé

15 au dossier.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au

17 dossier. Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce document.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce

19 document portera la cote 984.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

21 M. WHITING : [interprétation]

22 Q. Monsieur, il est vrai, n'est-ce pas, que certains Croates qui ont

23 été arrêtés à Drnis, qui ont été détenus à Drnis et après quoi ils ont été

24 amenés à l'ancien hôpital de Knin; c'est vrai, n'est-ce pas ? Ou bien vous

25 n'étiez pas au courant de cela ?

26 R. Je sais qu'il y avait quatre hommes arrêtés dont l'un grièvement

27 blessé. Ces membres, ils étaient en uniforme.

28 Q. Est-ce que, pour autant que vous en sachiez, quelqu'un d'entre

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1 eux aurait été mené à l'ancien hôpital qui représentait un centre de

2 Détention ou, enfin une installation de centre de Détention ou

3 pénitentiaire à Knin ?

4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je pense, Monsieur Whiting, que

5 le témoin pourra ne pas comprendre complètement la question parce que le

6 contexte pourrait induire en erreur le témoin.

7 M. WHITING : [interprétation] Je vais reformuler.

8 Q. Saviez-vous que l'ancien hôpital à Knin a été utilisé pour

9 détenir les prisonniers de guerre qui ont été arrêtés lors de combats ou

10 bien hors des combats ? Est-ce que vous le savez ?

11 R. Tout ce que je sais, c'est que tous les prisonniers de guerre ont

12 été emmenés aux unités de police et après dans la prison qui se trouvait

13 dans la caserne du sud et dans la caserne Nikola Ljubicic.

14 Cet hôpital --

15 Q. Monsieur, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Répondez à la question,

16 à savoir si vous savez que l'ancien hôpital à Knin a été utilisé pour

17 détenir les prisonniers de guerre en septembre 1991 ? Est-ce que vous le

18 savez ou pas ?

19 R. A l'époque l'ancien hôpital était l'endroit où se trouvait le

20 bataillon complémentaire du 9e Corps. Mais après, quand cela a été

21 désaffecté, l'ancien hôpital a été transformé en prison, commandée

22 directement par le ministère de la Justice de la République de Krajina

23 serbe.

24 Q. C'était quand ? Est-ce que vous pouvez nous donner la date à

25 laquelle cet endroit est devenu prison ?

26 R. Après que la JNA était partie, le gouvernement de la République

27 serbe de Krajina organisait là --

28 Q. Quelle date ? quelle date ?

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1 R. Je suppose que cela aurait pu être dans la deuxième moitié de

2 l'année 1992.

3 Q. Très bien. Pour autant que vous en sachiez, dans la première

4 moitié de l'année 1992 l'ancien hôpital n'a pas été utilisé en tant que

5 prison ?

6 R. Non. Je sais que dans l'ancien hôpital se trouvait, ou était

7 situé le bataillon complémentairement du 9e Corps.

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pouvez-vous nous donner la date

9 à laquelle cette unité en question est partie de cet endroit, ce bataillon

10 complémentaire ? Quand ce bataillon était-il parti de l'ancien hôpital ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à ce que la JNA s'y trouvait, cet

12 endroit a été utilisé pour le bataillon complémentaire du 9e Corps. Lorsque

13 le bataillon a été déplacé cette unité a appartenu au ministère de la

14 Justice, c'est-à-dire au gouvernement.

15 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Quand ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire, je ne

17 m'intéressais pas aux problèmes du ministère de la République de Krajina

18 serbe, je ne m'occupais que des problèmes liés à l'armée.

19 M. WHITING : [interprétation]

20 Q. Monsieur, est-ce qu'au cours de l'année 1991 vous vous êtes

21 jamais rendu dans cet ancien hôpital de Knin ?

22 R. Monsieur le Procureur, jamais. Dans la caserne du sud non plus,

23 dans cette prison d'instruction ni dans cet ancien hôpital, je n'ai pas mis

24 le pied. Même lorsqu'il y avait des arrêtés, qui étaient mes amis et qui se

25 trouvaient là-bas -- qui ont été mis en détention et qui étaient mes amis.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous permettez, j'aimerais

27 enchaîner sur la question posée par le Juge Hoepfel.

28 Vous dites que, Monsieur, que vous ne vous êtes pas occupé des

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1 questions du gouvernement, que vous étiez dans l'armée. Je pense que la

2 question concernait justement l'armée et la question était la suivante :

3 quand, pour autant que vous en sachiez la JNA quittait-elle l'hôpital ?

4 C'est quelque chose dont vous auriez dû être au courant, n'est-ce pas ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 19 mai que l'armée a quitté

6 ce lieu.

7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Quelle année ? En quelle

8 année ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En quelle année ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] 1992.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant,

12 nous savons tout à ce sujet.

13 Je vous remercie, Monsieur Whiting.

14 M. WHITING : [interprétation]

15 Q. Je pense qu'il est venu le moment propice à aborder un autre

16 sujet.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Whiting. Il faut

18 que je note la date.

19 Nous sommes arrivés à la fin de l'audience. Nous continuons lundi, la

20 semaine prochaine, lundi 23 à 9 heures, dans la salle d'audience numéro II.

21 L'audience est levée.

22 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le lundi 23

23 octobre 2006, à 9 heures 00.

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