Affaire n° : IT-02-65-AR73.1

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mehmet Güney, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO MEJAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC

_______________________________________

DÉCISION RELATIVE À L’APPEL INTERJETÉ PAR L’ACCUSATION AFIN DE RÉSOUDRE LE CONFLIT D’INTÉRÊTS CONCERNANT JOVAN SIMIC

_______________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrel
Mme Ann Sutherland

Les Conseils des Accusés :

M. Jovan Simic pour Zeljko Mejakic
M. Branko Lukic pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nebic pour Dusko Knezevic

1. La Chambre d’appel est saisie d’un appel interjeté par l’Accusation contre une Décision de la Chambre de première instance dans l’affaire Mejakic1, par laquelle celle-ci a rejeté une requête alléguant que Me Jovan Simic, conseil de la Défense, se trouve dans une situation de conflit d’intérêts. Me Simic est actuellement le conseil principal commis d’office à la défense de l’accusé Željko Mejakic dans l’affaire Le Procureur c/ Mejakic et consorts et de l’accusé Dragoljub Prcac dans l’affaire Le Procureur c/ Kvocka et consorts, actuellement en appel2.

Rappel de la procédure

2. Dans une requête déposée le 18 août 2003, l’Accusation a soulevé devant la Chambre de première instance la question d’un conflit d’intérêts concernant Me Simic, celui -ci étant commis à la défense de l’accusé Mejakic en l’espèce et de l’accusé Prcac dans l’affaire Le Procureur c/ Kvocka et consorts. Dans une décision rendue le 18 septembre 2003 (la « Première décision »)3, la Chambre de première instance a confirmé la décision du Greffier de commettre Me Simic à la défense de M. Mejakic. Elle a certes estimé qu’un conflit d’intérêts pouvait survenir si M. Prcac était cité à comparaître dans Mejakic et consorts, auquel cas Me Simic, étant conseil à la fois de M. Prcac et de M. Mejakic, aurait des difficultés à protéger comme il le doit les intérêts de chacun des deux accusés. Cependant, elle n’a pas jugé nécessaire de prendre une décision à ce stade, puisqu’il n’était pas certain que M. Prcac dépose dans Mejakic et consorts.

3. Le 24 février 2004, l’Accusation a déposé à titre confidentiel une deuxième Requête aux fins de régler le conflit d’intérêts concernant Jovan Simic (Second Motion to Resolve Conflict of Interest Regarding Attorney Jovan Simic). Elle a prié la Chambre de première instance d’« agir immédiatement » et de demander au Greffier de révoquer la commission d’office de Me Simic dans l’une des deux affaires. Elle a fait valoir que le conflit d’intérêts l’empêchait de demander à M. Prcac s’il était disposé à déposer en l’absence de Me Simic. Dans sa décision du 17 juin 2004 (la « Décision contestée »), la Chambre de première instance a rejeté la deuxième requête de l’Accusation. Elle a jugé que, bien qu’elle eût autorisé l’Accusation à inclure M. Prcac dans sa liste de témoins dressée en application de l’article 65 ter E) ii) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), cela ne signifiait pas forcément que M. Prcac allait déposer dans l’affaire Mejakic et consorts. La Chambre de première instance a en outre souligné que l’Accusation n’avait aucun droit particulier d’entendre un accusé dans une affaire donnée en vue d’obtenir son témoignage dans une autre affaire et que, par conséquent, l’argument selon lequel l’Accusation ne pouvait s’entretenir avec M. Prcac en l’absence de Me Simic était sans fondement.

4. Le 6 juillet 2004, la Chambre de première instance a fait droit à la demande de certification (Prosecution’s Request for Certification) formulée par l’accusation en application de l’article 73 B) du Règlement4. Le 13 juillet 2004, celle-ci a déposé devant la Chambre d’appel son mémoire d’appel (Prosecution’s Appeal Brief — l’« Appel »), auquel Me Simic a répondu confidentiellement 14 jours plus tard, le 27 juin 20045.

5. L’Accusation a déposé une réplique6 confidentielle le 3 août 2004, six jours après le dépôt de la Réponse de Me Simic. Elle a demandé à la Chambre d’appel l’autorisation de déposer cette Réplique en soutenant que le délai prévu au titre III, paragraphe 9, de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international 7 (la « Directive pratique ») ne s’appliquait pas au présent appel, puisqu’il vise uniquement les appels qui nécessitent l’autorisation de la Chambre d’appel et non ceux qui sont certifiés par la Chambre de première instance.

6. La Directive pratique dispose que toute réponse à un appel interlocutoire doit être déposée dans les dix jours du dépôt de l’appel, et toute réplique dans les quatre jours du dépôt de la réponse8. La Chambre d’appel rappelle la décision rendue récemment par la Chambre d’appel du TPIR dans l’affaire Le Procureur c/ Bizimungu et consorts :

La Chambre d’appel relève cependant que la Directive pratique ne prévoit pas expressément un délai pour le dépôt des réponses aux appels faisant suite à la certification par la Chambre de première instance, bien que la Chambre d’appel ait laissé entendre dernièrement que le même délai de dix jours devrait également s’appliquer aux appels consécutifs à la certification. La Chambre d’appel confirme cette interprétation de la Directive pratique9.

Cette décision indique clairement que la Directive pratique s’applique bien aux appels certifiés. La Chambre d’appel concède que cette décision et les éclaircissements qu’elle contient n’étaient peut-être pas connus des parties. Étant donné, en outre, que les retards sont de faible ampleur, elle examinera la Réponse de Me Simic et la Réplique de l’Accusation.

Examen

7. Le Greffier est responsable au premier chef du règlement des questions liées à la commission de conseils dans le cadre du système d’aide juridictionnelle. La Chambre de première instance a toutefois estimé que le Statut lui imposait de veiller à ce que le procès soit équitable et rapide, et que cette obligation l’habilitait à se prononcer sur la requête de l’Accusation alléguant l’existence d’un conflit d’intérêts10. La Chambre de première instance suit ainsi la décision rendue le 7 novembre 2003 dans l’affaire Le Procureur c/ Blagojevic11, par laquelle la Chambre d’appel a confirmé que la Chambre de première instance avait le pouvoir inhérent de garantir l’équité du procès de l’accusé. Cependant, la Chambre d’appel a rappelé que la Chambre de première instance ne pouvait, dans l’exercice de ce pouvoir, s’arroger un pouvoir conféré à une autre instance12. La Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense13 ne prévoit aucune procédure spécifique de destitution d’un conseil de la Défense à la demande de l’Accusation en cas de conflit d’intérêts. En conséquence, la Chambre de première instance était en droit d’invoquer son pouvoir inhérent pour réexaminer la commission d’office de Me Simic.

8. Le droit de choisir un conseil est un droit fondamental de l’accusé, reconnu par l’article 21 4), paragraphes b) et d), du Statut du Tribunal international ( le « Statut »). Cependant, ce droit n’est pas sans limites. En plusieurs occasions, la Chambre d’appel a déclaré que « le droit à l’assistance gratuite d’un avocat ne confère pas le droit de choisir celui-ci14. Une des limites à la liberté de choix de l’accusé est l’existence d’un conflit d’intérêts touchant son conseil. Aux termes de l’article 14 du Code de déontologie15, un conseil ne peut représenter un client si cette représentation affecte ou risque d’affecter celle d’un autre client. L’article 14 du Code de déontologie, dans sa partie pertinente, dispose ce qui suit :

C. Le conseil ne représente pas un client dans une affaire à laquelle il a été personnellement et largement associé, en qualité de membre permanent ou non du personnel du Tribunal ou en toute autre qualité, à moins que le Greffier ne juge, après consultation des parties et eu égard au point de vue de la Chambre, qu’un conflit entre ses fonctions passées et présentes paraît exclu.

D. Le conseil ou son cabinet ne représente pas un client dans une affaire :

i. si cette représentation est affectée par celle d’un autre client, ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle le soit,

ii. si la représentation d’un autre client est affectée par celle de ce client, ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle le soit,

iii. si l’affaire est la même ou étroitement liée à une autre dans laquelle le conseil ou son cabinet a auparavant représenté un autre client (le « client antérieur ») et si les intérêts du client sont en grande partie opposés à ceux du client antérieur,

iv. si le jugement professionnel qu’exerce le conseil au profit du client est affecté, ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit affecté, par :

1. les responsabilités ou les intérêts du conseil vis-à-vis d’un tiers, ou

E. Si un conflit d’intérêts surgit néanmoins, le conseil :

i. avertit immédiatement et pleinement de la nature et de la portée du conflit tous les clients présents et passés susceptibles d’être affectés, et

ii. soit :

1. prend toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au conflit d’intérêts, soit

2. demande l’accord éclairé et sans réserves de tous les clients présents et passés susceptibles d’être affectés pour pouvoir poursuivre sa mission, à moins que cet accord ne risque de porter un coup irrémédiable à la bonne administration de la justice.

Cette exigence se retrouve dans l’article 16 E) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense :

E) Aucun conseil n’est simultanément commis à la défense de plusieurs suspects ou accusés à moins que cela ne porte pas préjudice à la défense de l’un ou l’autre des accusés, ni ne crée un conflit d’intérêts potentiel.

Me Simic avait reconnu l’existence d’un conflit d’intérêt potentiel et, conformément à la procédure énoncée à l’article 14 du Code de déontologie, a obtenu le consentement écrit de M. Mejakic et de M. Prcac en vue de les représenter tous les deux.

9. Tant dans la Première décision que dans la Décision contestée, la Chambre de première instance a jugé qu’un conflit d’intérêts surviendrait si M. Prcac était cité à comparaître dans l’affaire Mejakic et consorts. Elle a cependant estimé qu’à ce stade de la procédure, il n’était pas certain qu’il dépose. Elle a estimé que, dans les conditions actuelles, la double représentation de M. Prcac et M. Mejakic par Me Simic n’était pas de nature à entacher l’intégrité de la procédure ou à porter de quelque manière que ce soit un coup irrémédiable à la bonne administration de la justice.

10. L’Accusation affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en concluant que la double représentation de M. Mejakic et M. Prcac par le même conseil de la Défense n’est pas de nature à entacher l’intégrité de la procédure ou à porter de quelque manière que ce soit un coup irrémédiable à la bonne administration de la justice. Elle considère aussi comme erroné le raisonnement de la Chambre de première instance selon lequel ce conflit n’occasionnera pas le degré de préjudice requis parce qu’il n’est pas certain que M. Prcac dépose en tant que témoin. Selon l’Accusation, le conflit d’intérêts n’est pas un risque futur mais une réalité présente. Elle souligne qu’elle pourrait demander la comparution forcée de M. Prcac et que celui-ci pourrait donc aussi se retrouver devant la Chambre de première instance contre son gré. De plus, l’Accusation affirme qu’elle a le droit d’obtenir la citation, pour audition (et non pour déposition), d’un témoin potentiel susceptible d’apporter des éléments de preuve concrets. Elle conclut donc que M. Prcac, avant de décider de collaborer avec l’Accusation, a manifestement besoin de l’avis d’un conseil indépendant.

11. La Chambre d’appel constate que Me Simic, dans sa Réponse, soutient qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts. Il affirme que l’Accusation ne peut inclure M. Prcac dans sa liste de témoins puisque celui-ci n’a pas accepté de témoigner à charge. Il ajoute que le fait que M. Prcac a été reconnu coupable dans l’affaire Kvocka et consorts « exclut absolument toute possibilité » qu’il comparaisse comme témoin au procès Mejakic et consorts. L’Accusation réplique qu’il y a une différence entre le droit de garder le silence, en vertu duquel M. Prcac peut refuser de répondre à des questions qui l’incriminent, et le droit de ne pas être sommé à comparaître comme témoin. Elle fait également observer qu’un certain nombre d’accusés ont déposé dans d’autres affaires aussi bien avant qu’après avoir été reconnus coupables.

12. La Chambre d’appel estime qu’un conflit d’intérêts existe bien au stade actuel de la procédure. Il est établi que M. Mejakic était le supérieur direct de M. Prcac au camp d’Omarska. M. Mejakic est accusé de crimes commis au camp d’Omarska sur la base de l’article 7 1) du Statut, pour avoir pris part à une entreprise criminelle commune, et sur la base de l’article 7 3) du Statut, sur la base du fait qu’il était le commandant de ce camp et exerçait un contrôle effectif sur les commandants des équipes de gardes, sur les gardes et sur les autres personnes qui travaillaient ou venaient au camp d’Omarska. L’Accusation affirme en outre que M. Prcac a apporté des éléments de preuve incriminant M. Mejakic dans une audition accordée à l’Accusation dans l’affaire Kvocka et consorts. C’est pour cette raison que la Chambre de première instance a jugé le témoignage de M. Prcac pertinent et qu’elle a autorisé l’Accusation à l’inclure dans sa liste de témoins16.

13. Il n’est pas nécessaire de déterminer si l’Accusation a le droit de demander une injonction de témoigner pour entendre M. Prcac en l’espèce. Même si on acceptait l’argument de Me Simic selon lequel M. Prcac ne peut témoigner que de plein gré, le conflit d’intérêt subsisterait. Me Simic reconnaît qu’indépendamment de toute obligation de témoigner, M. Prcac peut être inclus dans la liste des témoins de l’Accusation et déposer s’il y consent. En tant que conseil de M. Prcac, Me Simic est tenu de tenir compte des avantages que ce dernier pourrait tirer d’une collaboration avec l’Accusation s’il déposait volontairement contre M. Mejakic. D’autre part, en tant que conseil de M. Mejakic, Me Simic est tenu de garantir la protection des intérêts de ce dernier. Cette obligation peut l’amener à entreprendre toutes les actions juridiques possibles pour faire en sorte que M. Prcac ne témoigne pas ou que son témoignage n’implique pas M. Mejakic.

14. La Chambre d’appel estime en outre que, si le conflit d’intérêts concernant la représentation de M. Prcac et de M. Mejakic n’est pas résolu à ce stade de la procédure, la bonne administration de la justice pourrait en être irrémédiablement compromise. Elle considère que le conflit d’intérêts est d’importance. La Chambre de première instance a fait observer dans sa Première décision que M. Mejakic n’avait pas nié avoir occupé un poste à responsabilités au camp d’Omarska et qu’il avait reconnu que M. Prcac y avait passé un certain temps sous ses ordres17. M. Mejakic est accusé en tant que supérieur hiérarchique sur la base de l’article 7 3) du Statut. M. Prcac peut témoigner sur la structure hiérarchique du camp d’Omarska ainsi que sur les crimes particuliers qui y ont été commis. Son témoignage peut donc avoir une influence considérable sur le procès de M. Mejakic.

15. C’est maintenant que M. Prcac doit prendre la décision de collaborer ou non avec l’Accusation. Cette décision peut avoir une influence sur les avantages que pourrait en retirer M. Prcac et sur le déroulement du procès Mejakic. De plus, le conflit d’intérêts peut influencer la stratégie de défense de M. Mejakic, par exemple en empêchant son conseil de citer certains témoins pour sauvegarder les intérêts de M. Prcac. Enfin, le risque existe que Me Simic se retire en cours de procès à cause de ce conflit d’intérêts, ce qui retarderait la procédure. Pour ces raisons également, la Chambre d’appel conclut que la double représentation de M. Mejakic et de M. Prcac par Me Simic est susceptible de porter un coup irrémédiable à la bonne administration de la justice.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre d’appel

FAIT DROIT à l’appel ;

ANNULE la Décision contestée ; et

ORDONNE au Greffier de révoquer la commission d’office de Me Simic dans l’une des deux affaires.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 6 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
____________
Mehmet Güney

[Sceau du Tribunal]


1 - Décision relative à la deuxième requête de l’Accusation aux fins de résoudre la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouve Maître Jovan Simic, 17 juin 2004.
2 - Le Procureur c/ Kvocka et consorts, affaire n° IT-98-30/1-T, « Jugement », 2 novembre 2001.
3 - Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de régler le conflit d’intérêts concernant Jovan Simic, avocat de la Défense, 18 septembre 2003.
4 - Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de certification de la décision de la Chambre de première instance relative à la seconde requête aux fins de résoudre le conflit d’intérêts concernant Jovan Simic, 6 juillet 2004.
5 - Defence Response : Prosecution’s Appeal Brief, confidentiel, 27 juillet 2004 (la « Réponse »).
6 - Prosecution’s Reply to “Defence Response : Prosecution’s Appeal Brief”, confidentiel, 3 août 2004 (la « Réplique »).
7 - Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international, IT/155/Rev. 1, 7 mars 2002.
8 - Directive pratique, titre II, par. 2 et 3, et titre III, par. 8 et 9.
9 - Le Procureur c/ Bizimungu et consorts, affaire n° ICTR-99-50-AR50, Décision relative à l’appel interlocutoire interjeté par le Procureur de la décision de la Chambre de première instance II, rendue le 6 octobre 2003, refusant d’autoriser le dépôt d’un acte d’accusation modifié, 12 février 2004, par. 9 (note de bas de page omise).
10 - Première décision, p. 2.
11 - Le Procureur c/ Blagojevic, affaire n° IT-02-60-AR73.4, Version publique et expurgée de l’exposé des motifs de la décision relative au recours introduit par Vidoje Blagojevic aux fins de remplacer son équipe de la Défense, 7 novembre 2003.
12 - Ibidem, par. 7.
13 - Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, IT/73/Rev. 9, modifiée le 12 juillet 2002.
14 - Le Procureur c/ Akayesu, affaire n° ICTR-96-4A, Arrêt, 1er juin 2001, par. 61.
15 - Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international, IT/125/Rev. 1, modifié le 12 juillet 2002 (le « Code de déontologie »).
16 - Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de modifier ses listes de témoins et de pièces à conviction, dressées en application de l’article 65 ter du Règlement, 18 février 2004.
17 - Première décision, p. 3.