Affaire n° : IT-02-65-PT

Le Procureur c/ Mejakic et consorts

 

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité aux termes de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve ( le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, tel que modifié par la suite, et plus spécialement ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense (la « Directive »), telle que modifiée, et en particulier ses articles 6, 8, 10 et 11 B),

Vu le Code de déontologie pour les avocats comparaissant devant le Tribunal international (le « Code ») tel que modifié, et en particulier son article 14,

Attendu que M. Zeljko Mejakic (« l’accusé ») a été transféré le 4 juillet 2003 au quartier pénitentiaire des Nations Unies et que sa comparution initiale en application de l’article 62 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») devait avoir lieu le 7 juillet 2003,

attendu que, en vertu de l’article 21 du Statut, toute personne accusée a droit à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer,

attendu que le 4 juillet 2003, l’accusé a indiqué au Greffe qu’il souhaitait que M. Jovan Simic, avocat à Belgrade, soit commis à sa défense afin de l’assister durant sa comparution initiale,

attendu que Jovan Simić figure sur la liste des conseils qui, en application de l’article 45 du Règlement, sont habilités à être commis d’office à la défense d’un accusé,

attendu que Jovan Simic est commis en tant que conseil principal ŕ la défense de M. Dragoljub Prcac, qui était initialement l’objet du même acte d’accusation que l’accusé,

attendu cependant que le Greffe s’est assuré que les deux accusés avaient été pleinement informés de l’existence et de l’étendue de tout éventuel conflit d’intérêt et que, en application de l’article 14 E) ii) 2) du Code, ils ont chacun signé une décharge en toute connaissance de cause en ce sens,

attendu que, en application de l’article 11 B) de la Directive, le Greffier a provisoirement commis M. Jovan Simic en tant que conseil à la défense de l’accusé afin d’assister celui-ci lors de sa comparution initiale du 7 juillet 2003,

attendu que l’article 7 de la Directive dispose qu’un accusé qui demande la commission d’office d’un conseil doit présenter une déclaration de ressources à cet effet,

attendu que, afin d’établir si l’accusé est indigent ou partiellement indigent et s’il satisfait ainsi aux conditions exigées pour obtenir la commission d’office d’un conseil, le Greffe peut procéder à un examen de sa situation financière et faire recueillir tous renseignements ou demander la production de tout document de nature à confirmer le bien-fondé de la demande et des renseignements fournis dans sa déclaration de ressources,

attendu que l’accusé a présenté sa déclaration de ressources au Greffier le 19 juillet 2003 et a expressément demandé que M. Jovan Simic soit commis ŕ sa défense,

attendu que le droit de l’accusé d’être assisté d’un conseil ne devrait pas être compromis durant l’examen par le Greffier de la déclaration de ressources et des informations visées respectivement aux articles 7 et 10 de la Directive,

décide, en application de l’article 11 B) de la Directive, de commettre M. Jovan Simic à titre temporaire à la défense de l’accusé pour une période ne dépassant pas 120 jours à compter de la date de la présente décision, en attendant que le Greffier se prononce sur la situation financière de l’accusé.

 

Le Greffier
__________
Hans Holthuis

Fait le 30 juillet 2003,
La Haye (Pays-Bas)