Affaire n° : IT-02-65-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
31 juillet 2003

LE PROCUREUR

C/

ZELJKO MEJAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC

___________________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE VICTIMES ET DE TÉMOINS

___________________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
M. Nicholas Koumjian
Mme Sureta Chana

Les Conseils de la Défense :

M. Jovan Simic pour Zeljko Mejakic
Mme Sanja Turlakov pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic pour Dusko Knezevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de victimes et de témoins (Prosecution’s Motion for Protective Measures for Victims and Witnesses), la « Requête », déposée le 14 juillet 2003, dans laquelle l’Accusation demande des mesures s’agissant de la communication de pièces à l’accusé Zeljko Mejakic,

ATTENDU que le conseil de l’accusé Zeljko Mejakic a indiqué lors d’une conférence tenue en application de l’article 65 ter du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») qu’il ne s’opposait pas aux mesures demandées et qu’il ne déposerait pas de réponse à la Requête,

VU les Ordonnances rendues les 13 décembre 2001 et 13 juin 2002, accordant des mesures similaires aux autres accusés en l’espèce,

ATTENDU que l’article 20 du Statut du Tribunal international (le « Statut ») prévoit que les Chambres de première instance veillent à ce qu’au cours de l’instance, les droits de l’accusé soient pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée,

ATTENDU que l’article 21 du Statut dispose que l’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 22 du Statut, le Tribunal international prévoit dans son Règlement des mesures de protection pour les victimes et les témoins,

VU les dispositions des articles 53 et 75 du Règlement concernant la non-divulgation et la protection des témoins,

ATTENDU qu’à moins que la présente Décision n’en dispose autrement, les mesures demandées sont nécessaires et appropriées pour protéger les victimes et les témoins désignés dans les pièces jointes et qu’elles ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé,

ATTENDU qu’il serait dans l’intérêt de l’économie judiciaire d’appliquer, dans la mesure du possible, les mêmes mesures de protection pour chacun des accusés,

ATTENDU en outre que les pièces en question ont déjà été communiquées à la Défense de Predrag Banovic, Dusan Fustar, Momcilo Gruban et Dusko Knezevic,

EN APPLICATION des articles 20, 21 et 22 du Statut et des articles 53 et 75 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE ce qui suit :

1) les Ordonnances des 13 décembre 2001 et 13 juin 2002 s’appliquent également, mutatis mutandis, à l’accusé Zeljko Mejakic, à son conseil de la Défense et à ses représentants,

2) les pièces qui seront communiquées à la Défense de Zeljko Mejakic et qui ont déjà été communiquées à la Défense des autres accusés en l’espèce seront expurgées, le cas échéant, dans la même mesure que pour les autres accusés, et

ENJOINT au Greffier du Tribunal international de fournir des copies des Ordonnances des 13 décembre 2001 et 13 juin 2002 au conseil de l’accusé Zeljko Mejakic.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Juge Richard May

Le 31 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]