Affaire n° : IT-02-65-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Bert Swart

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 juillet 2004

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO MEJAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE CERTIFICATION DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE RELATIVE À LA SECONDE REQUÊTE AUX FINS DE RÉSOUDRE LE CONFLIT D’INTÉRÊTS CONCERNANT JOVAN SIMIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Ann Sutherland

Les Conseils des Accusés :

M. Jovan Simic, pour Zeljko Mejakic
Mme Sanja Turlakov, pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic, pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic, pour Dusko Knezevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la « Requête de l’Accusation aux fins de certification » (Prosecution’s Request for Certification), déposée le 24 juin 2004 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande à la Chambre de première instance, en application de l’article 73 B) du Règlement, de certifier l’appel interlocutoire de la « Décision relative à la seconde requête déposée par l’Accusation aux fins de résoudre le conflit d’intérêts concernant l’avocat Jovan Simic », rendue par la Chambre de première instance le 17 juin 2004,

VU les arguments avancés par l’Accusation à l’appui de sa requête, à savoir, entre autres, que :

a) la Chambre de première instance a versé dans l’erreur en concluant à l’absence de conflit au motif que l’Accusation n’avait pas le droit d’interroger M. Prcac à titre de témoin1 ;

b) c’est l’Accusation qui donne réalité à ce conflit d’intérêts en demandant à interroger M. Prcac, dans la mesure où elle place le conseil de la défense dans une situation où il se trouve face à deux intérêts conflictuels2 ;

c) l’Accusation a pleinement l’intention d’obtenir le témoignage de M. Prcac3 ;

d) il est dans l’intérêt de la justice de régler cette question sur le champ, et non pas au moment où des démarches auront été entreprises pour interroger M. Prcac, ou lorsque l’Accusation cherchera à le citer comme témoin4 ;

e) la question de la commission d’un seul conseil à deux accusés (présumés s’être trouvés dans un rapport de supérieur à subordonné) doit être réglée avant l’ouverture du procès en l’espèce,

VU l’absence de réponse de l’avocat Jovan Simic à la Requête,

ATTENDU que l’article 73 B) du Règlement prévoit que deux conditions doivent être remplies avant que la Chambre de première instance ne puisse exercer son pouvoir discrétionnaire de certifier une décision d’appel interlocutoire, à savoir que 1) la décision touche une question susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, et 2) son règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait, de l’avis de la Chambre de première instance, concrètement faire progresser la procédure.

ATTENDU que, en l’espèce, la Chambre de première instance est convaincue que les deux conditions cumulatives posées par l’article 73 B) du Règlement ont été remplies,

EN APPLICATION de l’article 73 B) du Règlement,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE AUX FINS DE CERTIFICATION DE L’APPEL.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Patrick Robinson

Le 6 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Requête, paragraphe 7
2. Ibid., paragraphe 9
3. Ibid., paragraphe 14
4. Ibid., paragraphe 11