Affaire n° : IT-02-65-PT

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
4 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

ZELJKO MEJAKIC
MOMCILO GRUBAN
DUSAN FUSTAR
DUSKO KNEZEVIC

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ORDONNANCE FIXANT LA COMPOSITION D’UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE CHARGÉE DE DÉTERMINER SI L’ACTE D’ACCUSATION DOIT ÊTRE RENVOYÉ DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte, Procureur

Les Conseils des Accusés :

MM. Jovan Simic et Zoran Zivanovic pour Zeljko Mejakic
M. Branko Lukic pour Momcilo Gruban
MM. Theodore Scudder et Dragan Ivetic pour Dusan Fustar
Mme Slobodanka Nedic pour Dusko Knezevic

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête présentée par le Procureur en application de l’article 11 bis du Règlement (Request by the Prosecutor Under Rule 11 bis), déposée à titre partiellement confidentiel le 2 septembre 2004, par laquelle l’Accusation demande que l’affaire soit renvoyée aux autorités de Bosnie-Herzégovine afin que celles-ci en saisissent la Chambre spéciale des crimes de guerre de la Cour d’État,

ATTENDU que les actes d’accusation dressés à l’encontre des quatre accusés ont été confirmés,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 11 bis A) i) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), après confirmation d’un acte d’accusation contre un accusé, le Président du Tribunal peut désigner une Chambre de première instance aux fins de renvoyer l’affaire aux autorités de l’État sur le territoire duquel le crime a été commis,

ATTENDU que l’Accusation fait valoir que les crimes mis à charge dans l’acte d’accusation en l’espèce ont été commis sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,

VU l’Ordonnance préliminaire en réponse à la requête du Procureur en application de l’article 11 bis du Règlement rendue par nous le 22 septembre 2004, le supplément à la requête du Procureur en application de l’article 11 bis du Règlement (Supplementary Motion by the Prosecutor under Rule 11  bis), déposé le 29 septembre 2004, et l’Ordonnance portant renvoi de la requête présentée en application de l’article 11 bis du Règlement rendue par nous le 4 octobre 2004,

VU la composition des Chambres de première instance du Tribunal, telle que définie dans le document IT/228 en date du 7 juin 2004,

DÉCIDONS avec effet immédiat que la Chambre de première instance chargée de déterminer si l’affaire doit être renvoyée aux autorités de Bosnie-Herzégovine en application de l’article 11 bis du Règlement sera composée comme suit :

M. le Juge Alphons Orie

M. le Juge O-Gon Kwon

M. le Juge Kevin Parker

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 4 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]